La vente – L’obligation de garantie des vices cachés du vendeur

Annoncée à l’article 1625 c.civ., la garantie des vices cachés est définie à l’article 1641 c.civ. :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

Cette garantie, à laquelle le vendeur est légalement tenu (1), peut être modulée contractuellement (2). Elle est en outre complétée par différents dispositifs légaux (voy. sur ce point, l’article “La vente – Les systèmes spéciaux de garantie”).

1.- La garantie légale des vices cachés

Il faut envisager successivement les conditions (1.1) et les effets (1.2) de la garantie légale des vices cachés.

1.1.- Les conditions de la garantie légale

Le jeu de la garantie légale des vices cachés exige que soient précisées les ventes à l’occasion desquelles cette garantie est due (a), que soient identifiés les acteurs de cette garantie (b), que soit décrit le fait contre lequel elle prémunit l’acheteur (c) et, enfin, que soient posées les conditions dans lesquelles ce dernier peut agir (d).

a.- Les ventes donnant lieu à la garantie légale

Si la garantie légale est due par principe, deux exceptions sont cependant réservées :

  • d’abord, la garantie « n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice» (art. 1649 c.civ.) ;
  • ensuite, elle est exclue lorsque l’acheteur, prenant le bien en l’état, assume le risque d’existence d’un défaut caché ; pourvu, dans ce cas, que le vendeur ait effectivement ignoré ce dernier (art. 1643 c.civ. a contrario).

b.- Les acteurs de la garantie légale

Le débiteur (1) et le créancier (2) de la garantie légale doivent être évoqués.

Le débiteur

Le débiteur de la garantie légale est le vendeur. Si l’affirmation peut paraître évidente, elle ne l’est pas tant que cela :

  • tout d’abord, dans la mesure où la loi vise le vendeur, il faut exclure a priori une garantie due par le producteur du bien. Une telle solution paraissait peu équitable ; elle a été amendée de différentes manières (voy. l’article préc.) ;
  • ensuite sont concernés tous les vendeurs, qu’ils soient professionnels ou non-professionnels, de bonne ou de mauvaise foi – ce dernier élément jouant sur la quotité de la garantie, et non sur son principe.

Le créancier

La garantie des vices cachés est instituée au profit de l’acquéreur. Elle profite également aux sous-acquéreurs du bien (Civ., 25 janv. 1820, S. 1820, 1, 213). Ceux-ci disposent donc :

  • d’une première action contre leur vendeur ;
  • d’une seconde action contre l’auteur de leur vendeur ;
  • le cas échéant, d’une énième action contre l’auteur de l’auteur, etc., jusqu’à l’action contre le fabricant du bien.

L’action du sous-acquéreur revêt plusieurs particularités. Son domaine, d’abord, embrasse non seulement les chaînes homogènes de contrats de vente (une vente suivie d’une vente) mais aussi les chaînes hétérogènes (par ex. une vente, puis un contrat d’entreprise), pourvu que les contrats successifs soient tous translatifs de propriété (Ass. plén., 7 avr. 1986, n° 83-14.631, Bull. civ., Ass. plén., 2).

Sa nature, ensuite : « l’action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle » (Civ. 1, 9 oct. 1979, n° 78-12.502, Bull. civ. I, 241 ; comp., en présence d’une chaîne de contrats non translatifs de propriété, Ass. plén., 12 juill. 1991, n° 90-13.602, Bull. civ., Ass. plén., 6). Il faut en tirer les conséquences.

D’une part, le vendeur contre lequel est dirigée l’action n’est tenu qu’à hauteur du prix qu’il a perçu (nonobstant l’indemnisation éventuelle), et non à hauteur du prix qu’a reçu le vendeur intermédiaire des mains du sous-acquéreur exerçant l’action rédhibitoire (Civ. 1, 4 mars 1997, n° 94-22.026). Il n’en va pas différemment lorsque le premier vendeur est attrait en garantie par le revendeur à raison de l’action engagée par le sous-acquéreur : le premier vendeur ne garantit le revendeur qu’à hauteur du prix qu’il avait reçu de celui-ci (Civ. 1re, 17 mars 2011, n° 09-15.724).

D’autre part, celui contre lequel est dirigée l’action peut opposer au sous-acquéreur les exceptions (moyens de défense) qu’il aurait opposées à son propre acquéreur, telle qu’une clause limitative de responsabilité (Civ. 1, 7 juin 1995, n° 93-13.898, Bull. civ. I, 175). En revanche, « une clause de non-garantie opposable par un vendeur intermédiaire à son propre acquéreur ne peut faire obstacle à l’action directe de l’acquéreur final contre le vendeur originaire, dès lors qu’aucune clause de non-garantie n’a été stipulée lors de la première vente » (Civ. 3, 16 nov. 2005, n° 04-10.824, Bull. civ. III, 222).

c.- Le fait garanti par la loi

L’article 1641 du Code civil vise les « défauts cachés ».

Le vice

Le vice, selon l’article 1641 c.civ., s’entend d’un « défaut » de la chose. Le vice est donc « nécessairement inhérent à la chose elle-même » et ne saurait découler de facteurs extrinsèques – ainsi, un médicament n’est pas affecté d’un risque à raison de son incompatibilité avec un autre (Civ. 1, 8 avr. 1986, n° 84-11.443, Bull. civ. I, 82) –, quoique la jurisprudence admette que des éléments liés à la chose contiennent le vice de celle-ci – ainsi, la fragilité du sol sur lequel est bâti un immeuble peut constituer le vice (Civ. 3, 24 janv. 2012, n° 11-10.420).

L’existence du vice n’est pas une condition suffisante au jeu de la garantie des vices cachés. Il faut encore que le vice rende « impropre la chose à l’usage auquel elle est destinée », ou « en diminue […] cet usage » (art. 1641 c.civ.). Le terme d’« usage » appelle quelques précisions.

Il s’agit d’abord d’un usage normal. Par exemple, ne constitue pas un usage normal, pour un véhicule de collection, l’utilisation quotidienne qu’en fait l’acquéreur qui ne peut, dès lors, se prévaloir à l’encontre du vendeur d’un vice caché au titre des désordres causés par cette utilisation (Civ. 1, 24 nov. 1993, n° 92-11.085, Bull. civ. I, 347). Si le vendeur a eu connaissance de l’usage particulier auquel l’acquéreur destinait la chose, l’adéquation de celle-ci à sa future destination relèvera plus sûrement de l’obligation de délivrance conforme (voy. l’article “La vente – L’obligation de délivrance du vendeur”), voire du devoir de conseil, que de la garantie des vices cachés.

Il s’agit ensuite de l’utilité première de la chose et des conditions dans lesquelles cette utilité est rendue. Quoique la finalité d’une friteuse, qui est de produire des frites, soit bien remplie, ce matériel est affecté d’un vice caché dès lors que « les odeurs engendrées par le fonctionnement de l’appareil sont insupportables aux voisins dans un tissu urbain dense », (Com., 1er déc. 1992, n° 91-10.275, Bull. civ. IV, 389).

Toutefois, un défaut léger n’affectant que l’agrément qui peut être tiré de la chose ne constitue pas un vice (Civ. 3, 4 juill. 2001, n° 99-19.586).

Quelle que soit sa nature, le défaut garanti est le défaut antérieur à la vente (Civ. 1, 20 mai 2010, n° 08-21.576) ou, plus précisément, au transfert des risques. L’antériorité, qu’il appartient à l’acheteur de prouver (Com., 8 juill. 1981, n° 79-13.110, Bull. civ. IV, 316), est avérée s’il est établi que le vice n’existait qu’en germe avant la vente, peu importe que ses conséquences se soient pleinement déployées après celle-ci.

Le vice caché

Si le vendeur est tenu des « défauts cachés » de la chose (art. 1641 c.civ.), il ne l’est pas « des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » (art. 1642 c.civ.).

Au regard du vendeur, le terme « caché » ne signifie pas « dissimulé ». Quoique, par opportunité, le vendeur professionnel est souvent présumé connaître tous les défauts de la chose, le texte ne fait pas de la dissimulation ou de la mauvaise foi une condition de son application. Le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus » (art. 1643 c.civ.) et même s’il croyait qu’ils étaient apparents pour l’acquéreur.

Au regard de l’acquéreur, l’apparence ou la non-apparence du vice est plus délicate à cerner. L’acquéreur a pu prendre lui-même connaissance du défaut ou a pu en être informé.

Le défaut apparent et défaut non apparent

Lorsque l’acheteur est un profane, il n’est tenu, en prenant possession de la chose, qu’à un examen sommaire. Il ne saurait donc lui être fait grief de s’être cantonné à un examen externe, ni de ne s’être pas fait assister d’un expert : l’acquéreur profane d’un immeuble qui ne s’est pas glissé dans les combles, dont l’accès « peut-être difficile, n’était pas impossible », pour monter sur la toiture afin de vérifier le bon état de la charpente et des tuiles, ni ne s’est fait accompagner d’un homme de l’art lors de la délivrance peut ainsi invoquer la garantie des vices cachés (Ass. plén., 27 oct. 2006, n° 05-18.977, Bull. civ., Ass. plén., 13). En revanche, la présence d’un tel spécialiste aux côtés de l’acquéreur profane est de nature à rendre le vice apparent (Civ. 3, 16 sept. 2014, n° 13-19.911), et donc à exclure la garantie.

Lorsque l’acheteur est un professionnel de la même spécialité que le vendeur, il est présumé être compétent et connaître les défauts affectant la chose (Civ. 1, 18 déc. 1962, Bull. civ. I, 554). La garantie est alors exclue. La présomption n’est qu’une présomption simple « de connaissance des vices décelables selon une diligence raisonnable » (Civ. 3, 28 févr. 2012, n° 11-10.705). L’acheteur la renverse en démontrant que le défaut ne pouvait être révélé qu’à la suite d’examens approfondis, voire destructifs ; il recouvre alors le bénéfice de la garantie des vices cachés.

L’information sur le défaut

La garantie des vices cachés ne saurait jouer, quelles que soient les qualités des parties, dès lors que l’acheteur a été informé du vice ou de son éventualité. Ne sauraient se prévaloir de cette garantie les acquéreurs d’un immeuble infesté de termites dès lors que l’agent immobilier « leur avait signalé l’existence d’une infestation de capricornes dans la charpente et leur avait conseillé de prendre l’avis d’un spécialiste » (Civ. 3, 26 févr. 2003, n° 01-12.750, Bull. civ. III, 53 ; comp. Civ. 3, 17 déc. 2008, n° 07-20.450).

Si la preuve de l’information incombe a priori au vendeur, la jurisprudence atténue cependant cette rigueur, en admettant que l’information soit donnée implicitement ou qu’elle résulte des circonstances entourant la vente. Le très faible prix payé pour une voiture révèle ainsi la connaissance qu’avait l’acheteur du vice qui l’affectait (Civ. 1re, 13 mai 1981, n° 80-10.876, Bull. civ. I, 165).

La mise en œuvre de la garantie légale

L’action en garantie des vices cachés doit être engagée « dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » (art. 1648, al. 1er, c.civ.). En fonction du point de départ – la découverte du vice –, le délai dans lequel doit être introduite l’action est donc plus long que le délai imposé à l’acquéreur consommateur au titre de la garantie de conformité.

Jusqu’à l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, l’article 1648 du Code civil prévoyait que l’action devait être engagée non « dans un délai de deux ans », mais dans un « bref délai » suivant la découverte du vice. Il incombait au juge du fond, usant de son pouvoir souverain, d’apprécier au cas par cas si le bref délai était respecté.

1.2.- Les effets de la garantie légale des vices cachés

La garantie légale des vices cachés se traduit par deux actions, différentes au regard de leur objet : l’action rédhibitoire (a) et l’action estimatoire (b).

« L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » (art. 1644 c.civ.). La jurisprudence majoritaire s’accorde pour considérer que « le choix entre l’action estimatoire et l’action rédhibitoire prévu à l’article 1644 du Code civil appartient à l’acheteur et non au juge qui n’a pas à motiver sa décision sur ce point » (Civ. 3, 20 oct. 2010, n° 09-16.788, Bull. civ. III, 191 ; contra, en présence d’une demande principale et d’une demande subsidiaire : Civ. 3, 25 juin 2014, n° 13-17.254). Très ponctuellement, la loi impose l’action rédhibitoire (art. L. 223-7, C. rur.).

À l’une ou l’autre de ces actions s’ajoute, le cas échéant, le droit de l’acquéreur de prétendre à des dommages-intérêts (c).

a.- L’action rédhibitoire

L’action rédhibitoire (typique d’un défaut inacceptable) a pour objet l’anéantissement de la vente. Elle affecte la situation de l’acheteur et celle du vendeur.

  • La situation de l’acheteur

L’acheteur est tenu de rendre la chose. Encore faut-il qu’il soit en mesure de le faire : à défaut, et à moins que la disparition résulte de la « mauvaise qualité » de la chose, l’acheteur ne peut qu’emprunter la voie de l’action estimatoire (art. 1647, C. civ. ; Civ. 3, 3 déc. 1996, n° 94-19.176, Bull. civ. III, 441). En l’absence de disparition totale de la chose, la condition de restitution n’est pas trop lourde pour l’acheteur : la chose doit être restituée dans l’état où elle est au jour de la résolution du contrat, non dans l’état dans lequel elle se trouvait au jour de la vente (Civ. 1, 8 déc. 2009, n° 08-21.138).

L’acheteur restituant la chose n’est pas tenu d’indemniser le vendeur à raison de l’usage fait de celle-ci avant que se révèle le vice ou de la dépréciation de la chose résultant de cet usage (civ. 1, 19 févr. 2014, n° 12-15.520, Bull. civ. I, 26 ; comp., à propos de l’obligation de délivrance conforme, v. supra)

  • La situation du vendeur

Le vendeur est tenu à la restitution du prix ainsi qu’au remboursement des frais occasionnés par la vente (art. 1646 c.civ.), mais ne paraît pas tenu des intérêts. Lorsque l’action est exercée par le sous-acquéreur, le vendeur n’est tenu qu’à hauteur du prix reçu du vendeur intermédiaire.

Il peut néanmoins proposer à l’acheteur, et non lui imposer (Civ. 1, 11 juin 1980, n° 79-10.581, Bull. civ. I, 185 ; comp., à propos de la garantie de légale de conformité en matière de consommation, v. infra), de réparer le bien, voire de lui en substituer un autre ; l’acquéreur qui accepte renonce alors à la garantie légale des vices cachés (Com., 1er févr. 2011, n° 10-11.269).

b.- L’action estimatoire

L’action estimatoire est ouverte à l’acheteur qui entend conserver la chose en dépit du vice qui l’affecte. Elle a pour objet « de replacer l’acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices cachés » (Civ. 3, 1er févr. 2006, n° 05-10.845, Bull. civ. III, 22).

L’acheteur peut prétendre au remboursement d’une partie d’un prix (art. 1644 c.civ.), et non à l’intégralité de celui-ci, même s’il s’avère que les coûts de remise en l’état de la chose sont supérieurs au prix de vente (Civ. 1, 19 avr. 2000, n° 98-12.326, Bull. civ. I, 87).

Cette fraction du prix reste à fixer. La valeur est « arbitrée par des experts » (art. 1644 c.civ.), à charge pour le juge de retenir soit les coûts de remise en état de la chose (Civ. 3e, 1er févr. 2006, préc.), soit la différence entre le prix et la valeur vénale de la chose atteinte d’un vice.

c.- Les dommages-intérêts

La bonne ou la mauvaise foi du vendeur est indifférente au jeu de la garantie légale des vices cachés. Cela n’exclut pas que le vendeur de mauvaise foi soit plus rigoureusement obligé que le vendeur de bonne foi. Alors que le second ne doit que la restitution du prix et le remboursement des frais occasionnés par la vente (art. 1646 c.civ.), le premier est tenu « outre la restitution du prix […] de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » (art. 1645 c.civ.).

L’action en réparation est autonome : elle n’est pas soumise au délai de 2 ans (Civ. 3, 25 juin 2014, n° 13-17.254) et peut être engagée seule, sans que l’acheteur intente l’action rédhibitoire ou estimatoire (Civ. 1, 26 sept. 2012, n° 11-22.399, Bull. civ. I, 192).

La mauvaise foi du vendeur. La bonne foi se présume. Il incombe en principe à l’acheteur de démontrer que le vendeur avait connaissance du vice affectant la chose (art. 2274 c.civ.). La jurisprudence a cependant renversé ce principe à l’encontre des vendeurs professionnels, sur qui pèse une présomption irréfragable de connaissance des vices affectant la chose vendue.

Sont visés non seulement les professionnels qui ont pour activité principale la vente de la chose concernée, mais encore ceux qui n’assurent cette vente qu’à titre accessoire, quoique récurrent (Civ. 1, 30 sept. 2008, n° 07-16.876). De plus, il est parfaitement indifférent que l’acheteur soit ou non un professionnel ; toutefois, l’appréciation de l’apparence du vice est réalisée plus rigoureusement à propos de l’acheteur professionnel (v. supra).

L’indemnisation. Le vendeur de mauvaise foi est tenu de réparer l’intégralité des désordres affectant la chose ainsi que ceux qui, émanant du vice de celle-ci, ont été causés à d’autres biens ou à des personnes, peu importe que ces personnes soient tiers au contrat de vente.

Sous la seule réserve de l’existence d’un lien de causalité entre le vice et le dommage (Com., 15 mars 1976, n° 74-13.587, Bull. civ. IV, 99), le montant de la réparation ne connaît pas de limite a priori (Civ. 3, 8 oct. 1997, n° 95-19.808, Bull. civ. III, 193).

 

2.- La garantie conventionnelle des vices cachés

Les parties sont libres d’améliorer la garantie légale ; de manière plus restrictive, il leur est parfois autorisé de la réduire.

2.1.- L’amélioration de la garantie légale

Cette garantie est, en droit, toujours valable : le vendeur peut donc l’étendre, quelle que soit la forme de cette extension (renonciation au délai de deux ans, obligation de proposer un remplacement, engagement d’indemniser peu important sa bonne foi…).

La pratique, en revanche, est parfois discutable : sous couvert d’accroître la garantie légale des vices cachés, certains professionnels tendent ainsi à la réduire, si ce n’est en droit, du moins dans l’esprit des consommateurs. Tel est le cas lorsqu’ils proposent, en cas de défaut de la chose vendue, la substitution d’un autre produit ou le remboursement sous forme d’à-valoir. Le Code la consommation prévoit expressément une obligation d’information de l’acheteur sur les droits que celui-ci tire de la loi (art. L. 211-15, C. consom., v. supra).

2.2.- La limitation de la garantie légale

Le principe et la limite de l’aménagement conventionnel de la garantie des vices cachés sont prévus à l’article 1643 c.civ. Pourvu qu’une telle stipulation ait été insérée, la limitation de garantie est possible à l’endroit du vendeur ignorant le vice de la chose.

a.- La limitation de la garantie légale au profit du vendeur non professionnel

La limitation de garantie, partielle ou totale, est permise et produit ses effets, à moins que l’acheteur démontre que le vendeur avait connaissance des défauts cachés affectant la chose (Civ. 3, 6 oct. 2010, n° 09-70.266).

Le vendeur non professionnel de bonne foi bénéficiant d’une clause exclusive de responsabilité échappe donc à l’indemnisation des désordres causés par le vice affectant la chose (parce qu’il est de bonne foi), et aux actions rédhibitoire ou estimatoire (par le jeu de la clause).

b.- La limitation de la garantie légale au profit du vendeur professionnel

Le vendeur professionnel étant irréfragablement présumé connaître les vices affectant la chose qu’il cède, il ne devrait pas pouvoir limiter la garantie légale. Tel est effectivement le cas, en application tant de la législation (art. R. 132-1 et L. 211-15, C. consom.) que de la jurisprudence, lorsque l’acheteur est un non-professionnel, voire, en application de la jurisprudence seulement, lorsque l’acheteur est un professionnel (Civ. 1, 20 déc. 1983, n° 82-15.191, Bull. civ. I, 308).

Toutefois, l’efficacité des clauses limitatives de responsabilité est admise lorsque celles-ci sont stipulées entre professionnels de même spécialité (Civ. 1, 8 oct. 1973, n° 71-14.322, Bull. civ. I, 308).

La vente – L’obligation de délivrance du vendeur

La première obligation du vendeur (art. 1603 c.civ.) est la délivrance de la chose, entendue comme « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur » (art. 1604 c.civ.).

De cette obligation, il faut successivement préciser l’objet, l’exécution et la sanction.

1.- L’objet de l’obligation de délivrer

Aux termes de l’article 1615 c.civ., le vendeur doit délivrer la chose convenue et ses accessoires.

1.1.- La délivrance de la chose convenue

Aux termes de l’article 1604 c.civ., « la » chose vendue doit être délivrée à l’acheteur, qui doit être conforme aux stipulations contractuelles. Par le passé, la question s’est posée de savoir si ce bien devait également être conforme à l’usage auquel l’acheteur le destinait. Il est aujourd’hui admis que la délivrance implique la conformité matérielle du bien (a), et non sa conformité fonctionnelle (b).

Le droit de consommation comprend des dispositions spéciales relatives à la garantie de conformité qui seront abordées plus loin (voy infra).

a.- La conformité matérielle

La chose délivrée doit correspondre tant en qualité qu’en quantité aux stipulations des parties.

  • La qualité

Lorsque la vente a pour objet un corps certain, seul le transport de celui-ci libère le vendeur de son obligation de délivrance. Ainsi, pour prendre un exemple, lorsque l’exemplaire numéroté « 1 » d’une édition d’un livre a été commandé, le vendeur ne saurait s’exécuter en délivrant l’exemplaire numéroté « 28 » (Cass. 1ère civ., 26 nov. 1980, n° 79-14.547, Bull. civ. I, 310).

Lorsque la vente a pour objet une chose de genre, celle-ci doit posséder les qualités prévues au contrat, à défaut de quoi l’obligation n’est pas exécutée – qu’il s’agisse d’une vache vendue « pleine » sans être délivrée (Cass. 1ère civ., 21 févr. 1979, Bull. civ. I, 73) ou d’une voiture dont la couleur ne serait pas celle prévue (Cass. 1ère civ., 1er déc. 1987, n° 85-12.565, Bull. civ. I, 325).

Dans le silence des parties, la loi prévoit dans ce cas que la qualité doit être moyenne (art. 1246 anc. c.civ.), c’est-à-dire « loyale et marchande », ce qui s’entend d’une qualité « conforme aux attentes légitimes des parties en considération de [la nature de la prestation], des usages et du montant de la contrepartie » (art. 1166 nouv. c.civ.). La qualité s’apprécie au jour de la vente (art. 1614 c.civ.), ce qui ne dispense pas le vendeur qui ne procéderait pas immédiatement à la délivrance de s’assurer de la conservation de la chose (art. 1197 nouv. c.civ. / art. 1136 anc.).

  • La quantité

Le vendeur est tenu de délivrer la quantité stipulée (art. 1616 c.civ.).

Le Code civil ne décline pas plus précisément cette exigence relativement aux biens meubles. Le cas échéant, il convient donc de se reporter au Code de la consommation qui, notamment, réprime la tromperie sur la marchandise en cas de violation des dispositions réglementaires afférentes aux poids et mesures des biens vendus (art. L. 213-1, C. consom.).

Plus fines sont les dispositions du Code civil en matière d’immeubles, invitant à distinguer selon l’expression donnée à la vente :

  • lorsque la vente désigne seulement le bien (tel immeuble) et le prix (tant d’euros), le défaut de contenance ne donne lieu ni à diminution du prix, si le métrage est inférieur à celui prévu dans l’acte, ni à augmentation du prix dans le cas inverse (art. 1619 c.civ.). Il en va différemment à l’occasion de la vente d’un lot de copropriété (art. 1er, L. n° 96-1107, 18 déc. 1996, dite « loi Carrez ») : lorsque la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle visée dans l’acte de vente, le prix de vente est réduit à due proportion ; dans le cas contraire, aucune majoration du prix ne peut intervenir ;
  • lorsque la vente « a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure» (par ex. : vente d’un immeuble de 100 m2, à raison de 3.000 euros/m2), le vendeur est tenu de délivrer la contenance stipulée, à moins que la chose soit impossible ou que l’acheteur ne l’exige pas, auquel cas le vendeur « doit souffrir une diminution proportionnelle du prix » (art. 1617 c.civ.). S’il s’avère que la contenance réelle est plus grande que la contenance stipulée, l’acheteur « a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat » (art. 1619 c.civ.).

b.- La conformité fonctionnelle

La question de savoir si la chose devait être conforme non seulement aux stipulations du contrat, mais encore à la destination à laquelle l’acheteur la destine s’est posée un temps. L’enjeu n’était pas tant le sort de la vente elle-même que l’unification – ou non – des obligations pesant sur le vendeur. Étendre la portée de l’obligation de délivrance restreignait, à l’égard de l’acheteur, les effets du « bref délai » dans lequel celui-ci devait agir au titre de la garantie des vices cachés (anc. art. 1648 c.civ. ; v. infra), la prescription de l’action engagée à raison de l’inexécution de l’obligation de délivrance étant soumise au délai de droit commun (art. 2224 c.civ.).

En 1991, la première Chambre civile de la Cour de cassation juge que « l’obligation de délivrance ne consiste pas seulement à livrer ce qui a été convenu, mais à mettre à la disposition de l’acquéreur une chose qui corresponde en tous points au but recherché » (Cass. 1ère civ., 20 mars 1989, Bull. civ. I, 140). Les autres chambres de la Cour de cassation suivirent (Cass. Ass. plén., 7 avr. 1986, n° 84-15.189 ; Cass. com., 22 mai 1991, n° 89-15.406, Bull. civ. IV, 176), à l’exception de la troisième Chambre civile qui résista (Cass. 3ème civ., 27 mars 1991, n° 88-11.140, Bull. civ. III, 107). En définitive, la première Chambre civile se ravisa : « le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 », et non un manquement à l’obligation de délivrance (Cass. 1ère civ., 8 déc. 1993, n° 91-19.627, Bull. civ. I, 362).

Toutes les difficultés ne sont pas levées pour autant :

  • d’une part, la non-conformité matérielle n’exclut pas le vice caché affectant la chose ; à l’acheteur de choisir alors le fondement de son action, et de s’y tenir ;
  • d’autre part, ces deux actions doivent encore être articulées avec les dispositions du Code de la consommation et celles régissant la responsabilité du fait des produits défectueux (v. infra).

1.2.- La délivrance des accessoires de la chose vendue

« L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel » (art. 1615 c.civ.).

Le terme « accessoire » s’entend de manière large. Il s’agit d’abord des biens corporels attachés à la chose et utiles à l’usage de celle-ci, soit matériellement (par ex. la roue de secours d’une voiture), soit juridiquement : « les documents administratifs indispensables à une utilisation normale du véhicule en constituent l’accessoire » (Civ. 1, 5 oct. 1994, n° 92-13.319).

Il s’agit ensuite des droits et actions attachés à la chose, au premier rang desquels figurent les droits réels attachés à celle-ci (servitude, hypothèque). En présence de chaînes de contrats (voy. l’article sur le sujet), le « sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose […], il dispose donc à cet effet contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée » (Ass. plén., 7 févr. 1986, n° 83-14.631, Bull. civ., Ass. plén., 2). Le sous-acquéreur, outre l’action dont il dispose contre l’acquéreur intermédiaire, peut donc exercer contre le premier vendeur (ou le fabricant) les actions dont disposait l’acquéreur intermédiaire. Celui-ci, en retour, oppose valablement au sous-acquéreur les exceptions qu’il pouvait invoquer à l’encontre de l’acquéreur intermédiaire : la clause limitative de responsabilité prévue par le premier vendeur est opposable au sous-acquéreur (Civ. 1, 7 juin 1995, n° 93-13.898, Bull. civ. I, 249).

Enfin, il ne faut pas exclure que les contrats ayant pour objet la chose vendue soient également cédés – « transférés » – à l’occasion de la vente. L’effet relatif des conventions s’oppose à ce que le cessionnaire soit tenu des obligations contractuelles souscrites par le cédant. Néanmoins, la loi décide ponctuellement que la cession d’une chose emporte la cession du contrat portant sur cette chose. L’article L. 121-10 c. assur. offre une illustration en matière d’assurance de dommage : « en cas […] d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de […] l’acquéreur, à charge pour celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat » (voy. également art. L. 1224-1, C. trav.).

2.- L’exécution de l’obligation de délivrer

L’obligation de délivrance doit être exécutée d’une certaine manière, en un certain lieu et un certain temps.

2.1.- La forme de la délivrance

Le Code civil précise la forme que revêt la délivrance selon la nature de la chose :

  • celle d’un bien immobilier s’accomplit par la remise des clés ou des titres de propriété (art. 1605 c.civ.) ;
  • celle d’un bien mobilier, par la remise de la chose, des clés du bâtiment qui la contient (art. 1606, al. 1 et 2 c.civ.) ou, s’il s’agit d’un droit incorporel, « par l’usage que l’acquéreur en fait du consentement du vendeur» (art. 1607 c.civ.).

Lorsque le bien vendu était déjà en la puissance de l’acheteur (ex. locataire qui fait l’acquisition de l’appartement dans lequel il réside), la délivrance s’opère du seul consentement des parties, c’est-à-dire à seule raison de la formation du contrat de vente (art. 1606, al. 3 c.civ.).

Pour ces raisons, les frais de la délivrance elle-même sont mis à la charge du vendeur, mais les frais du transport de la chose vers le lieu souhaité par l’acheteur sont à la charge de ce dernier (art. 1608 c.civ.).

Ces dispositions sont supplétives de volonté.

2.2.- Le lieu de la délivrance

Déclinant l’article 1342-6 nouv. c.civ. (art. 1247 anc.) aux termes duquel les créances sont quérables, l’article 1609 c.civ. prévoit que « la délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en fait l’objet ».

Cette règle est supplétive de volonté, les parties pouvant convenir différemment.

2.3.- L’époque de la délivrance

L’article 1610 c.civ. du Code civil renvoie aux parties le soin de fixer l’époque de la délivrance ; à défaut de stipulation, la Cour de cassation évoque un « délai raisonnable » (Civ. 3, 10 avr. 1973, n° 72-11.436, Bull. civ. III, 274).

Aux fins de protection du consommateur, les stipulations afférentes aux délais de livraison sont encadrées dans les contrats de consommation (art. L. 111-1, 3° c.consom.).

À rebours de cela, le Code civil prévoit deux mesures de protection du vendeur, consistant en un droit de rétention. 1. En cas de vente au comptant, le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose tant que le prix n’a pas été payé (art. 1612 c.civ.). 2. De plus, même au cas où le vendeur a accordé des délais à l’acquéreur, il n’est pas tenu de la délivrance si « depuis la vente, l’acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix, à moins que l’acheteur ne lui donne caution de payer au terme » (art. 1613 c.civ.). Le droit de rétention est un droit réel. Il s’exerce sur la chose ou ses accessoires (documents administratifs notamment) et est opposable à tous, y compris aux tiers sous-acquéreurs non tenus de la dette (Civ. 1, 24 sept. 2009, Bull. civ. I, 178).

3.- La sanction de l’obligation de délivrer

Pourvu qu’elle soit prouvée, l’inexécution de l’obligation de délivrance emporte des conséquences sur la vente et permet à l’acquéreur d’obtenir des dommages-intérêts à raison du préjudice subi.

 

Les principes fixés à l’article 1353 nouv. c.civ. (anc. art. 1315) jouent quant à la charge de la preuve.

Il incombe ainsi à l’acquéreur de prouver l’existence du contrat et les spécificités de la chose qui ont été convenues (Civ. 1, 27 mars 1990, n° 87-20.084). En retour, le vendeur est tenu de démontrer la délivrance de la chose : « l’obligation de délivrance est une obligation de résultat dont le vendeur ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve que son inexécution provient d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable » (Civ. 1, 12 juin 1990, n° 88-19.318).; Cette exigence s’étend au délai dans lequel la délivrance est intervenue (Civ. 1, 19 mars 1996, n° 94-14.155, Bull. civ. I, 147).

Il revient enfin à l’acheteur de prouver l’éventuel défaut de conformité, c’est-à-dire que la chose délivrée ne répond pas aux caractéristiques fixées dans le contrat de vente (Civ. 1, 27 mars 1990, préc.).

L’exécution de l’obligation de délivrance est un paiement ; à ce titre, elle constitue un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen (Civ. 1, 16 sept. 2010, n° 09-13.947, Bull. civ. I, 173. Art. 1342-8 nouv. c.civ.).

Ces règles s’appliquent à la délivrance du principal et à celle des accessoires (Com., 11 déc. 2001, n° 99-10.595).

3.2.- Les conséquences de l’inexécution de la délivrance

La loi prévoit que l’inexécution de la délivrance influe sur le contrat de vente (a), sans préjudice de l’éventuelle responsabilité du vendeur (b). Elle n’interdit pas aux parties d’aménager les conséquences légales (c).

a.- Le sort du contrat de vente

L’acheteur dispose d’une option. « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur » (art. 1610 c.civ.).

La résolution de la vente est prononcée dans les conditions des articles 1224 à 12390 nouv. c.civ. (art. 1184 anc.). Avant la réforme, elle supposait l’intervention du juge et le constat par celui-ci d’une inexécution suffisamment grave pour justifier l’anéantissement du contrat. À défaut, le juge ne prononçait que l’octroi de dommages-intérêts.

La lourdeur que suppose l’obtention d’une décision judiciaire a conduit, selon le droit commun, à admettre la résolution unilatérale en cas d’inexécution d’une « gravité suffisante », aux risques et périls de l’acheteur insatisfait (Civ. 1, 28 oct. 2003, n° 01-03-662, Bull. civ. I, 2011). La réforme du droit commun des contrats a consacré cette dernière pratique. L’article 1224 nouv. c.civ. dispose désormais que la résolution résulte en cas d’inexécution suffissament grave d’une notification du créancier au débiteur. Et l’article 1226 nouv. c.civ. de préciser que la résolution est alors notifiée aux risques et périls du créancier.

Dans les échanges internationaux, les parties se seront plus sûrement référées aux textes internationaux (art. 49, Conv. Vienne, 11 avr. 1980 ; art. 7.3.2, Principes Unidroit, 2010) qui prévoient expressément la résolution unilatérale ; en droit interne, elles auront expressément stipulé une clause résolutoire. La résolution n’ouvre pas au vendeur le droit à l’indemnisation de l’usage éventuel de la chose par l’acheteur (Civ. 1, 11 mars 2003, n° 01-01.673, Bull. civ. I, 74), mais il est désintéressé de la dépréciation du bien à raison de cet usage (Civ. 1, 21 mars 2006, n° 02-19.236, Bull. civ. I, 165).

Outre la résolution, l’acheteur peut obtenir l’exécution forcée de la vente, quoique l’obligation de délivrer soit une obligation de faire. L’exécution forcée peut revêtir la solennité attachée à l’obtention d’un jugement obligeant, avec ou sans astreinte, le vendeur à la délivrance. Elle peut aussi, hors de l’intervention du juge, découler :

  • du refus du paiement du prix ou du solde de celui-ci par l’acheteur, qui n’est rien d’autre qu’une exception d’inexécution qui suppose, à ce titre, que l’inexécution du vendeur ait atteint une certaine gravité (art. 1220 nouv. c.civ.) ;
  • en matière commerciale :
  • de la pratique dite du laissé pour compte, par laquelle l’acheteur refuse la livraison en la déclarant non conforme (au risque d’une action engagée par le vendeur),
  • de la pratique de la faculté de remplacement (comp. art. 1222 nouv. c.civ. (art. 1144 anc.), qui autorise l’acheteur, après mise en demeure, à conclure un contrat de vente similaire avec un tiers, à charge pour le vendeur de supporter les coûts supplémentaires en résultant pour l’acheteur.

La réfaction judiciaire du contrat est en revanche exclue en dehors des cas prévus par la loi à propos des immeubles (v. supra) et en dehors des ventes commerciales (Com., 15 déc. 1992, n° 90-19.006, Bull. civ. IV, 421) ou internationales (art. 50, Conv. Vienne, 11 avr. 1980) en cas d’inexécution partielle par le vendeur de son obligation de délivrance. Conventionnellement, rien n’interdit en revanche aux parties de modifier le contrat pour tenir compte d’une inexécution partielle (comp. projet d’art. 1223, C. civ.).

b.- L’indemnisation de l’acheteur

Peu importe le sort réservé à la vente, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu » (art. 1610 c.civ.). Le montant des dommages-intérêts auxquels peut prétendre l’acheteur varie selon la gravité et les conséquences de l’inexécution.

c.- L’aménagement contractuel des conséquences de l’inexécution

Les parties sont libres d’aménager le sort de la vente, comme celui de l’indemnisation éventuellement due par le vendeur. Rien ne s’oppose donc à ce que soit stipulée une clause pénale au profit de l’acheteur. Quant à la clause limitative de responsabilité, elle est certainement licite (Civ. 1, 20 déc. 1988, n° 87-16.369, Bull. civ. I, 373) pourvu :

  • qu’elle ne constitue pas une clause abusive au regard du droit de la consommation (art. R. 132-1 c. consom.) ;
  • qu’en matière commerciale, elle ne crée pas un « déséquilibre significatif» en faveur de celui au profit duquel elle est stipulée (art. L. 442-1, I, 2° nouv. c.com.) ;
  • qu’elle ne contredise pas une obligation essentielle du contrat (Civ. 1, 22 oct. 1996, n° 93-18.632, Bull. civ. IV, 261 ; Com., 29 juin 2010, n° 09-11.841, Bull. civ. IV, 115).

La vente – Les obligations de l’acheteur

L’acheteur est tenu de payer le prix de la chose (1) et de prendre possession de celle-ci (2).

1.- L’obligation de payer le prix

« La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente » (art. 1650 c.civ.). L’obligation de payer le prix ne soulève d’autres difficultés que celles touchant à sa portée, ses modalités, sa preuve et sa sanction.

a.- La portée de l’obligation de payer le prix

L’acheteur est tenu du prix ; il est tenu aussi, sauf stipulation contraire, du paiement « des frais et autres accessoires à la vente » (art. 1593 c.civ.). L’expression désigne, outre les prélèvements obligatoires (TVA notamment), les rémunérations dues à certains intermédiaires ou à ceux qui auraient contribué à la formation de l’acte (agent immobilier, notaire…). Dans ce prolongement, mais sur un autre fondement – l’obligation de retirement (v. infra) –, l’acheteur est en principe tenu du coût du transport de la chose.

Il ne faut pas exclure non plus que l’acheteur soit tenu à quelques intérêts assis sur le prix de la chose soit parce que les parties en ont convenu ainsi ; soit parce que la chose vendue puis livrée produit des fruits ou d’autres revenus ; soit parce que l’acheteur a été sommé de payer (art. 1652 c.civ.).

b.- Les modalités du paiement du prix

Si le paiement a lieu en principe en même temps que la délivrance de la chose, les parties sont libres de décider qu’il sera anticipé ou retardé. Ainsi, et à moins que les parties en conviennent différemment :

  • Le paiement est réalisé au lieu de la délivrance en cas de paiement anticipé (art. 1651 c.civ.) ;
  • Dans les autres cas, il est réalisé (à défaut) au domicile de l’acheteur (art. 1342-6 nouv. / art. 1247 anc. c.civ.).
  • Le paiement est réalisé à l’époque de la délivrance. L’article 1651 c.civ. pose une règle subsidiaire : « s’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance ». Il faut en déduire tout d’abord que, sauf stipulation contraire, l’acheteur peut refuser de payer aussi longtemps que le bien n’a pas été délivré, et ensuite que le paiement peut être suspendu si un trouble de droit (soit une action hypothécaire, soit une action en revendication) menace l’acheteur, à moins que le vendeur fasse cesser le trouble ou fournisse une caution à l’acheteur (art. 1653 c.civ.).
  • Le paiement peut être anticipé. “Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes au sens de l’article 1590 du code civil » (art. L. 214-1 c.consom. / art. L. 131-1 anc.). Les arrhes  révèlent la volonté des parties de se ménager réciproquement une faculté de dédit. En cela, ils se distinguent des acomptes, qui constituent un paiement partiel et anticipé du prix. Lorsque des arrhes ont été convenues « chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double » (art. L. 214-1, al. 2 c.consom.). En matière de consommation toujours, la loi sanctionne le « crédit » artificiel que s’octroierait le professionnel qui, après avoir reçu de son client une somme, tarderait à délivrer la chose : « Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d’avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l’acte, est productive, au taux légal en matière civile, d’intérêts qui commencent à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à la réalisation de la vente, sans préjudice de l’obligation de livrer, qui reste entière » (art. L. 214-2 c.consom.).
  • Le paiement peut être retardé. Il n’est pas rare, dans les relations commerciales, que l’acheteur exige de son fournisseur qu’il lui consente quelques délais de paiement. Le déséquilibre économique entre les parties contraint fréquemment le fournisseur à céder à de telles exigences. L’État s’est saisi de la difficulté soulevée par le crédit-fournisseur et a fixé un délai maximal de paiement dans les relations commerciales : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture » (art. L. 441-10, I c.com. / art. L. 441-6 anc.).

c.- La preuve du paiement du prix

Le paiement est un fait juridique qui se prouve par tout moyen. Les juges ont tendance à déduire de la délivrance une présomption de paiement, quoique la preuve contraire puisse être apportée. Les parties se ménageront utilement un écrit.

d.- La sanction du défaut de paiement du prix

Une option est ouverte au vendeur ; il peut soit obtenir l’exécution forcée de la vente, soit, au contraire, obtenir l’annulation de la vente – même si cette solution lui est a priori moins favorable (art. 1654 c.civ. ; en matière d’immeuble : art. 1655 et s. c.civ.).

Afin d’« encourager » l’exécution de l’obligation ou de préserver les intérêts du vendeur, plusieurs institutions coexistent.

En premier lieu, à moins qu’un délai de paiement ait été convenu, l’article 1612 c.civ. reconnaît au vendeur un droit de rétention de la chose vendue : « le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix ».

En second lieu, par la clause de réserve de propriété, le vendeur conserve la propriété de la chose jusqu’au complet paiement du prix, alors même que la chose aurait déjà été délivrée.

Enfin, l’article 2332 c.civ. reconnaît au vendeur un privilège spécial mobilier. Et l’article 2374, 1° c.civ. de reconnaître un privilège immobilier à ce dernier, sur l’immeuble vendu, pour le paiement du prix.

2.- L’obligation de retirer la chose

Si le vendeur est tenu de délivrer la chose, l’acheteur est tenu d’en prendre possession à l’occasion de cette délivrance. Il en résulte ainsi que l’obligation de retirement s’exécute au lieu et au temps de la délivrance et que le transport de la chose, du lieu où se tient la délivrance au lieu où l’acheteur souhaite la voir, est à la charge de l’acheteur.

Quant à la sanction de l’obligation de retirement, elle peut prendre la forme soit d’une exécution forcée, soit d’une résolution de la vente. Ainsi, en matière mobilière, « la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le retirement » (art. 1657 c.civ.).

La vente – La détermination du prix

Les parties sont en principe libres de déterminer le prix de la vente. Encore faut-il qu’elles usent de cette liberté et que le prix, au moment de la conclusion de l’acte, soit déterminé ou déterminable.

1.- La libre fixation du prix

Exception faite de l’exigence du caractère sérieux du prix et, pour les ventes immobilières, de la lésion, les parties déterminent librement le prix de la chose vendue.

En matière commerciale notamment, l’article L. 410-2 du Code de commerce (issu de l’art. 1er, Ord. n° 86-1243, 1er déc. 1986) prévoit que « les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ». Il s’avère cependant, d’une part, que le texte prévoit expressément des exceptions à ce principe lorsque la concurrence est insuffisante et, d’autre part, que l’épanouissement de la concurrence exige parfois de l’État qu’il s’immisce dans la procédure de détermination des prix. L’article L. 442-5, al. 1er c.com. (anc. art. L. 442-2 – Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 – art. 2) incrimine ainsi la revente à perte : « Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif, est puni de 75 000 euros d’amende. » De nombreuses dispositions inspirées par le jeu de la concurrence encadrent la liberté de fixation du prix en matière commerciale (publicité des tarifs, interdiction des discriminations tarifaires, interdiction des prix de revente imposés…).

2.- Le caractère déterminé ou déterminable du prix

L’article 1591 c.civ. prévoit que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». Pour simple qu’elle paraisse, cette exigence mérite d’être précisée. Il convient ainsi de s’entendre sur la notion de « prix » (a), celle de « détermination » (b) et celle de « parties » (c).

a.- Le prix

Le prix comprend les éléments pécuniaires correspondant à la valeur que les parties ont reconnue à la chose et qui entreront dans le patrimoine du vendeur.

Mais il convient également de régler le sort des frais afférents à la vente, qu’ils aient pour objet de permettre la délivrance du bien (frais de transport, frais d’acte…) ou qu’ils aient la nature de prélèvement obligatoire (TVA notamment). Sauf clause contraire, ces frais sont à la charge de l’acquéreur (art. 1593 c.civ.). Ils ne doivent pas moins être déterminés au jour de la vente – il en va de même pour les rabais, remises et ristournes que consentirait le vendeur –, ce qui implique que les parties précisent, à l’occasion de cette vente, si le prix stipulé inclut ou non ces accessoires. Les usages en vigueur dirigent l’interprétation du contrat et suppléent le silence gardé par les parties, permettant la sauvegarde de l’acte. « Selon un usage constant entre commerçants, les prix s’entendent hors taxes, sauf convention contraire » (Cass. com., 9 janv. 2001, n° 97-22.212, Bull. civ. IV, 8). A contrario, les prix pratiqués à l’endroit des non-commerçants seraient réputés inclure la TVA.

b.- La détermination

L’exigence de la détermination du prix est prévue à l’article 1591 c.civ. et réitérée, en droit commun des contrats, à l’article 1163 nouv. c.civ. qui prévoit que l’obligation a pour objet une prestation possible et déterminée ou déterminable – ici, de payer le prix –. L’exigence a soulevé des difficultés à l’occasion de la mise en œuvre de contrats-cadres (3).

Le prix déterminé

Le prix est déterminé – et la vente valablement formée – dès lors que les parties sont convenues du montant d’une somme d’argent. Dans les contrats internes, la monnaie utilisée ne saurait être que l’euro : la vente convenue dans une autre monnaie encourt la nullité absolue. Les parties à un contrat international sont libres en revanche d’user d’une monnaie étrangère, peu importe qu’elles s’exposent à un risque de change.

Le prix déterminable dans n’importe quel contrat

L’article 1591 c.civ. n’interdit pas que les parties s’abstiennent de fixer un montant pourvu que, au jour de la vente, le prix soit déterminable. Le prix est déterminable lorsque deux conditions sont remplies : « il n’est pas nécessaire que le montant en soit fixé, dans le principe, d’une manière absolue ; […] il suffit, pour la formation de la vente, que le prix puisse être déterminé, en vertu des clauses du contrat, par voie de relation avec des événements qui ne dépendent plus de la volonté, ni de l’une ni de l’autre des parties » (Cass. req., 7 janv. 1925, GAJ civ., t. 2, Dalloz, n° 260).

Il est donc nécessaire, tout d’abord, que les modalités de détermination du prix soient stipulées au jour de la vente. Les parties peuvent confier à un tiers le soin de le fixer : le contrat est alors valablement formé si le tiers accepte et mène à bien sa mission (art. 1592 c.civ.). Les parties peuvent encore convenir des éléments de calcul du prix (l’indexation notamment) pourvu que ceux-ci soient suffisamment précis : est donc déterminé le prix composé d’une somme exprimée en valeur absolue à laquelle est ajouté un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par l’acquéreur au moyen de la chose cédée dans les 8 années suivant la vente (Cass. 1ère civ., 28 juin 1988, n° 86-12.812, Bull. civ. I, 212). En revanche, le silence gardé par les parties sur le prix emporte la nullité de la vente : il ne peut être pallié ni par les relations commerciales antérieures (Cass. com., 12 nov. 1997, n° 95-14.214) ni par des « éléments extérieurs à l’acte de cession » (Cass. 1ère civ., 24 févr. 1998, n° 96-13.414, Bull. civ. I, 81).

Il est nécessaire, ensuite, que la détermination du prix ne dépende pas de la volonté des parties et ne soit pas laissée à la discrétion de l’une ou de l’autre. Dans le premier cas, il n’y a pas eu vente, faute d’accord sur le prix ; dans le second cas, le prix n’a pas été déterminé.

Le prix déterminable dans les contrats-cadre

Les principes exposés ci-dessus connaissent un tempérament notable lorsque la vente est formée en application d’un contrat-cadre de fourniture ou de distribution. Dans ce type de contrat, longtemps inconnu du Code civil (voy. désormais l’art. 1164 nouv. c.civ.), un fournisseur s’engage, sur une certaine durée, à approvisionner son cocontractant – un distributeur souvent –, lequel s’engage en retour à se fournir auprès de lui, de manière exclusive ou pour un volume prédéterminé. Le contrat-cadre, qui n’est pas lui-même un contrat de vente, a donc pour objet de définir les conditions dans lesquelles auront lieu les ventes futures entre les parties (dites « contrats d’application »). L’article 1111 nouv. c.civ. en propose une définition synthétique : « Le contrat-cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques essentielles de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution. »

  • L’utilité des contrats-cadre

L’utilité du contrat-cadre est d’autant plus importante que les parties fixent leurs relations sur le long terme : le fournisseur est certain, pour la durée du contrat, d’écouler ses produits, tandis que le cocontractant sécurise son approvisionnement dans son principe et dans ses modalités. Eu égard à la volatilité des prix de certains produits – l’essence notamment – la fixation du prix des ventes futures au jour de la conclusion du contrat-cadre paraît peu pertinente, voire illusoire : plutôt que de sécuriser sa situation, chaque partie s’exposerait en effet à un risque de marché. Les parties sont libres de fixer, dans le contrat-cadre, les modalités de détermination du prix des ventes futures en respectant les conditions induites de l’article 1591 c.civ. : éléments précis de détermination du prix et absence de pouvoir unilatéral de l’une des parties dans la détermination.

Une pratique commerciale s’était cependant répandue, aux termes de laquelle de nombreux contrats-cadres prévoyaient que la vente future aurait lieu à un prix fixé unilatéralement par le fournisseur (prix catalogue). Cette dernière pratique a été consacrée par le législateur. L’article 1164 nouv. c.civ. dispose désormais que “dans les contrats cadres, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation.” Et la loi de réserver la saisine du juge en cas d’abus dans la fixation du prix (art. 1164, al. 2 nouv.). (voy. dans le même sens à propos d’un contrat de prestation de service, art. 1165 nouv. c.civ.).

  • Les évolutions jurisprudentielles (rappel)

À compter de 1971, la Cour de cassation a censuré ces pratiques commerciales. Elle le fit d’abord sur le fondement de l’article 1591 c.civ. (Cass. com., 27 avr. 1971, n° 70-10.752, Bull. civ. IV, 107) puis à compter de 1978, de l’article 1129 anc. c.civ. qui prévoit que « la quotité de la chose [objet du contrat] peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée » (Cass. 1ère civ., 11 oct. 1978, n° 77-10.155, 77-11.485 et 77-11.624, Bull. civ. IV, 223, 224 et 225). Le changement n’est pas anodin : cet article 1129 a en effet une portée générale, et régit l’ensemble des conventions – et pas seulement la vente. Les contrats-cadres organisant des ventes continuèrent donc d’être frappés, mais aussi ceux régissant des prestations de services (chose curieuse, car la détermination du prix n’est pas une condition de validité du contrat de louage de services, v. infra).

En 1991, la Première chambre civile de la Cour de cassation admit la validité du contrat de location d’installations téléphoniques aux termes duquel la modification de l’installation, dont le bailleur s’était réservé l’exclusivité, se fait « sur la base du tarif en vigueur » au jour de la modification (Cass. 1ère civ., 29 nov. 1994, n° 92-16.267 et 91-21.009, Bull. civ. I, 348). Par quatre décisions d’assemblée plénière du 1er décembre 1995, la Cour acheva son revirement de jurisprudence : « l’article 1129 du Code civil [n’est] pas applicable à la détermination du prix » (Cass. Ass. plén., 1er déc. 1995, n° 93-13.688, Bull. civ., 9), mais à la seule prestation caractéristique du contrat : « lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci » (Cass. Ass. plén., 1er déc. 1995, n° 91-15.578, Bull. civ, 7). Elle reconnut ainsi la validité des contrats-cadres dans lesquels l’une des parties fixait unilatéralement le prix des contrats d’application (Cass. Ass. plén., 1er déc. 1995, n° 91-19.653, Bull. civ., 8).

  • Le contrôle du juge

Le cocontractant ne demeure toutefois pas à la merci du fournisseur disposant du pouvoir de fixer unilatéralement le prix. L’usage abusif de cette prérogative donne lieu à résiliation des contrats d’application, voire du contrat-cadre en cas de violation grave par le fournisseur de son obligation de bonne foi, ou d’indemnisation à raison du préjudice subi. La notion d’abus doit être entendue largement : elle recouvre la fixation du prix dans l’intention de nuire comme le profit illégitime que tire le fournisseur de la dépendance économique dans laquelle se trouve son cocontractant (comp. art. L. 420-2, C. com.). Sont par exemple jugés abusifs les prix fixés unilatéralement par un fournisseur qui, « excessifs dès l’origine, ne permettaient pas [au distributeur] de faire face à la concurrence » (Cass. com., 4 nov. 2014, n° 11-14.026).

La solution donnée en 1995 régit l’ensemble des contrats-cadres, quelle que soit la nature des contrats d’application (louage d’ouvrages ou de services, vente…), mais ne s’étend pas aux contrats de vente conclus en dehors de contrats-cadres. Comme cela a été indiqué plus haut, ladite solution été reprise par la loi à l’issue de la réforme du droit commun des contrats. L’article 1164 al. 1 nouv. c.civ.

La vente – Le prix

Le prix est un élément essentiel du contrat de vente (art. 1582 c.civ.). Il est l’objet du consentement des parties (art. 1583 c.civ.) et celui de l’obligation de l’acquéreur. Pour ces raisons, « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties » (art. 1591 c.civ.). La vente n’est valable qu’autant qu’un prix existe et qu’il est déterminé ou déterminable.

1.- L’existence du prix

Le prix doit exister. À défaut, l’acte nul, sauf à ce qu’il soit sauvé par sa requalification en donation indirecte si l’intention libérale du cédant est avérée.

Le prix doit encore être « réel et sérieux ». Les difficultés apparaissent lorsque le prix stipulé ne révèle pas la véritable intention des parties, ou lorsqu’il s’avère sans lien avec la valeur réelle du bien cédé.

1.1.- Le prix déguisé

Le prix ostensiblement convenu par les parties peut ne pas correspondre à celui qui, aux termes d’une contre-lettre, sera effectivement payé.

Le prix est parfois simulé (a), parfois dissimulé (b).

a.- Le prix simulé

Lorsque dans l’acte matérialisant la cession, les parties stipulent un prix dont elles conviennent à part qu’il ne sera pas payé, la vente n’est qu’apparente. Faute de prix réel et sérieux, l’acte encourt la nullité, sauf à être requalifié en donation déguisée, dont la Cour de cassation admet la validité en dépit de la violation des règles de forme afférentes à cet acte (art. 931 c.civ.).

La validité de l’acte n’exclut pas que les parties supportent des mesures de rétorsion. Les tiers peuvent se prévaloir de la véritable nature de l’opération, pourvu qu’ils la révèlent. Les droits de mutation à titre onéreux (appliqués sur une vente) étant moins élevés que les droits de mutation à titre gratuit (appliqués sur une libéralité), le fisc est autorisé à rapporter la preuve de la simulation, et donc à se prévaloir de l’acte réel.

b.- Le prix dissimulé

D’autres considérations fiscales peuvent aussi inciter les parties à minorer le prix dans l’acte de vente tout en convenant, dans une contre-lettre, du versement d’un complément. Le prix constituant l’assiette des droits de mutation, les parties pensent ainsi réduire ces derniers.

L’article 1202 nouv. c.civ. (art. 1321-1) frappe de nullité la seule contre-lettre lorsque la cession porte sur un office ministériel, un immeuble, un fonds de commerce ou une clientèle. Le cédant est privé de toute action en vue du paiement des sommes prévues par la contre-lettre. Ensuite, le fisc peut rectifier les droits de mutation dus si la valeur réelle du bien est supérieure au prix apparent. Enfin, à l’occasion de la revente, l’imposition de la plus-value est mécaniquement majorée.

1.2.- Le prix trop faible

L’existence ou la validité de la vente ne sont pas subordonnées à l’existence d’un prix correspondant à la valeur réelle du bien cédé. Outre les difficultés pratiques que soulèverait une telle exigence, celle-ci ruinerait la liberté contractuelle et la sécurité juridique. Il existe cependant deux réserves : il ne saurait y avoir de vente en présence d’un prix dérisoire (a) ni de vente immobilière en présence d’un prix lésionnaire (b).

a.- Le prix dérisoire

La vente conclue à un prix dérisoire est entachée de nullité. D’origine jurisprudentielle, la règle est reprise à l’article 1169 nouv. c.civ. Il faut en préciser le sens et le régime.

Notion

Le prix dérisoire est assimilé à l’absence de prix. Les juges du fond reconnaissent le caractère dérisoire lorsque le prix stipulé est sans commune mesure avec la valeur du bien cédé : le caractère dérisoire est un rapport entre la chose et le prix. Un faible montant – tel un euro symbolique – est un indice qui ne suffit pas. Il faut en outre :

  • s’assurer que le bien cédé a une valeur : n’est pas nulle la vente d’actions pour un euro dès lors que ces actions sont sans valeur (Cass. com., 3 janv. 1985, n° 83-15.520, Bull. civ. IV, 8). Il n’en va pas différemment lorsque, comme dans le cas de la cession à forfait, la valeur du bien cédé est incertaine (Cass. com., 27 mai 2014, n° 13-14.220) ;
  • s’assurer que l’acte ou l’ensemble contractuel dans lequel celui-ci s’insère ne contient pas d’autres contreparties ou avantages institués au profit du vendeur ( Cass. 3ème civ., 3 mars 1993, n° 91-15.613, Bull. civ. III, 28) et n’exige pas de l’acquéreur qu’il accomplisse des prestations plus substantielles (Cass. com., 30 nov. 2004, n° 01-12.063).

Régime

À défaut d’intention libérale du cédant ouvrant la voie à la requalification de l’acte en donation déguisée, la nullité est encourue. Elle fut longtemps qualifiée d’absolue et confinait à l’inexistence en raison de la gravité du vice affectant l’acte (absence d’un élément essentiel de ce dernier). Elle pouvait être recherchée par toute personne intéressée et était soumise à la prescription trentenaire alors en vigueur (5 ans aujourd’hui). L’acte n’était susceptible d’aucune confirmation ni ratification. Telle semble encore être la position de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 23 oct. 2007, n° 06-13.979, Bull. civ. III, 226). La troisième chambre civile, s’attachant à la fonction de la nullité – la protection de l’intérêt privé du vendeur – plus qu’à la gravité du vice, retient cependant la nullité relative (Cass. 3ème civ., 11 févr. 2014, n° 12-25.756). Voy. désormais en ce sens, art. 1179 nouv. c.civ.

b.- Le prix lésionnaire

L’article 1658 du Code civil prévoit que « le contrat de vente peut être résolu […] par la vileté du prix ». Il faut préciser le domaine de ce principe, le sens de la notion et la portée des effets.

Domaine du principe

La rescision pour lésion est cantonnée aux ventes d’immeuble (art. 1674 c.civ.). Si le domaine est entendu strictement – les ventes de parts de sociétés civiles immobilières en sont notamment exclues (Cass. 3ème civ., 9 avr. 1970, n° 68-13.956, Bull. civ. III, 234) –, le législateur l’a toutefois étendu aux ventes de produits agricoles (art. 1er, L. 8 juill. 1907 concernant la vente des engrais) et aux cessions de droits d’auteur (art. L. 131-5 C. propr. intell.), ainsi qu’à d’autres institutions juridiques que la vente (art. 887-1 c.civ.)

La rescision pour lésion est en outre écartée dans plusieurs circonstances :

  • lorsque la vente déguisée est une libéralité – l’acte doit alors être requalifié – ;
  • lorsqu’elle est aléatoire (vente avec rente viagère) ;
  • lorsqu’elle a lieu d’autorité de justice (art. 1684 c.civ.).

La notion

La lésion n’a pas pour objet de censurer tout déséquilibre économique. L’article 1168 nouv. c.civ. reprend une solution classique : « Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des obligations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement ». Aux termes de la loi, il y a lésion « si le vendeur a été lésé de plus des sept douzièmes dans le prix d’un immeuble » (art. 1674, C. civ.), c’est-à-dire si le prix est inférieur à cinq douzièmes de la valeur réelle du bien estimée au moment de la vente, y compris lorsque cette dernière a été précédée d’une promesse de vente (art. 1675 c.civ.). La lésion ne protège que le vendeur ; elle « n’a pas lieu en faveur de l’acheteur » (art. 1683 c.civ.). Les voies de l’erreur ou du dol sont néanmoins ouvertes à celui qui a trop payé.

La lésion s’apprécie de manière purement objective. Elle est « à elle seule une cause de rescision, indépendamment des circonstances qui ont pu l’accompagner » (Cass. req., 28 nov. 1932, DP 1933, I, 87).

Les effets

L’action en rescision pour lésion est enfermée dans un court délai, distinct de la prescription quinquennale applicable à l’action en nullité engagée à raison d’un prix dérisoire : « la demande n’est plus recevable après l’expiration de deux années, à compter du jour de la vente » (art. 1676 c.civ.). La valeur réelle du bien est appréciée à dire de trois experts (art. 1678 c.civ.), après qu’un premier jugement a constaté que des faits sont assez « vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion » (art. 1677 c.civ.). Un second jugement, rendu au vu du rapport remis par les experts, statue sur la lésion.

La reconnaissance de la lésion offre à l’acquéreur une alternative : il peut « rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé » ou « garder le fonds en payant le supplément du prix, sous la déduction du dixième du prix total » (art. 1681 c.civ.). Le choix laissé à l’acquéreur ne soulève d’autres difficultés que l’actualisation financière des échanges passés. Lorsque plusieurs années se sont écoulées depuis la vente, la valeur du bien a en effet varié, et des fruits ont pu naître de ce bien ou des intérêts résulter des sommes versées (art. 1682 c.civ.).

Dans la première branche de l’alternative (« rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé »), l’acquéreur est tenu de rendre le bien et les « fruits du jour de la demande », déduction faite des intérêts, à compter de ce jour, du prix qu’il a payé. Si aucun fruit n’a été perçu, les intérêts du prix versé au vendeur sont calculés à partir du jour du paiement.

Dans la seconde branche de l’alternative (« garder le fonds en payant le supplément du prix, sous la déduction du dixième du prix total »), le supplément du prix est calculé sur la valeur actuelle de l’immeuble à due proportion de la lésion : si, au jour de la vente, la lésion est de 8/12e, l’acquéreur acquittera 8/12e de la valeur actuelle de l’immeuble, étant entendu que l’ensemble des versements sont contenus dans la limite de 9/10e du prix total (prix payé et complément de prix) dû par l’acquéreur. La somme due par l’acquéreur est enfin majorée des intérêts, au taux légal, assis sur ce supplément à compter du jour de la demande en rescision.

Promesse unilatérale de vente : effets

La promesse unilatérale de vente produit ses effets à l’endroit du promettant (1) et du bénéficiaire (2). Voy. sur les conditions, l’article “Promesse unilatérale de vente : les conditions et les accessoires”.

1.- Les effets de la promesse à l’égard du promettant

Le promettant est tenu des termes de sa promesse durant le délai stipulé ou, si elle est à durée indéterminée, jusqu’à ce qu’il la dénonce. Des difficultés naissent cependant en cas de violation de cette obligation par le promettant, lorsque celui-ci rétracte son consentement avant le terme de la promesse ou lorsqu’il contracte avec un tiers, rendant dès lors impossible la conclusion du contrat avec le bénéficiaire. Il en est ainsi lorsque, en violation d’une promesse de vente, le promettant cède le bien durant la période d’option à un autre acquéreur.

  • La rétractation

S’il ne fait pas de doute que la rétractation est fautive, la discussion est vive sur la sanction qu’il convient d’y attacher : s’agit-il de désintéresser le bénéficiaire en lui octroyant des dommages-intérêts, ou bien celui-ci peut-il prétendre à la conclusion du contrat final ?

Jusqu’à présent, la Cour de cassation décide que tant que le bénéficiaire n’a pas levé l’option, l’obligation du promettant ne constitue qu’une obligation de faire, laquelle ne peut être l’objet d’une exécution forcée (art. 1142 anc. c.civ.). Ce n’est pas à dire que le principe n’ait pas été battu en brèche à plusieurs occasions (voy. not. Cass. 3ème civ., 11 mai 2005, n° 03-21.136). Ceci étant dit, les choses sont désormais bien dites par le législateur. Aux termes de l’article 1121 nouv. c.civ. “Le créancier d’une obligation peut (…) en poursuivre l’exécution en nature”.

La levée de l’option postérieure à la rétractation du promettant exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir (Cass. 3ème civ., 15 déc. 1993, n° 91-10.199, Bull. civ. III, 174 ; comp. Cass. 3ème civ., 6 sept. 2011, n° 10-20.362). Il n’y a d’exception à ce principe que si les parties ont expressément prévu la formation du contrat en cas de rétractation (Cass. 3ème civ., 27 mars 2008, n° 07-11.721). Il est peu de dire que la doctrine est critique. L’article 1124, al. 2 nouv. c.civ. dispose désormais que « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ».

Lorsque l’option a été levée, la vente est formée. Le bénéficiaire peut réclamer l’exécution forcée, pourvu que celle-ci soit possible (art. 1221 nouv. c.civ.). La disparition de la chose y fait obstacle, comme semblerait le faire la cession du bien à un tiers en violation de la promesse…encore que l’article 1124, al. 3, nouv. c.civ. dispose que “le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nulle”.

  • La conclusion du contrat avec un tiers

Il faut décider si le bénéficiaire peut obtenir l’annulation de la vente consentie au tiers ; à cette fin, la bonne ou la mauvaise foi de ce dernier joue.

Lorsque le tiers est de bonne foi – laquelle se présume –, le bénéficiaire ne peut obtenir l’annulation de la vente ni obtenir l’exécution forcée (art. 2272, al. 2 ensemble art. 2274, c.civ.). Est de bonne foi le tiers qui ignorait que l’acte conclu avec le promettant intervenait en violation d’une promesse de vente, sans que puisse lui être opposée, en matière immobilière, l’éventuelle publication de la promesse de vente.

Lorsque le tiers est de mauvaise foi, le bénéficiaire dispose d’une option :

  • soit il choisit la résolution de la promesse de vente et l’indemnisation de son préjudice par le promettant et le tiers ;
  • soit il opte pour l’annulation de la vente passée en violation de la promesse, puis l’exécution forcée de la vente en application de la promesse.

Ces solutions s’appliquent, mutatis mutandis, à l’égard du sous-acquéreur du bien.

Le troisième alinéa de l’article 1124 nouv. c.civ. reprend ces idées : « le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul ». Comprenez qu’il est valable s’il est conclu avec un tiers de bonne foi.

2.- Les effets de la promesse à l’égard du bénéficiaire

Les effets de la promesse unilatérale varient selon que le bénéficiaire lève ou non l’option durant le délai. La levée de l’option rend parfait le contrat final qui est réputé conclu à compter de ce jour et non, de manière rétroactive, à compter de la conclusion de la promesse. La levée s’opère solo consensu, à moins que les parties aient préalablement convenu de certaines formalités (Cass. 3ème civ., 7 janv. 1987, n° 85-14.930, Bull. civ. III, 7). À défaut de levée d’option, le délai de la promesse expire et le promettant se trouve libéré. Si une indemnité d’immobilisation a été prévue, le promettant la conserve – ou la réclame si elle n’a pas déjà été payée (Cass. 3ème civ., 11 mai 2004, n° 03-10.845).

Le contrat d’entreprise : le prix du contrat

Le client (maître de l’ouvrage) doit payer le prix convenu, auquel il faut ajouter les accessoires, selon les modalités prévues.

1.- La détermination du prix

À la différence de ce qui se passe pour la vente, le contrat n’est pas frappé de nullité pour la seule raison que les parties ne sont pas entendues sur le prix au jour de l’échange des consentements. Le prix n’est donc pas une condition essentielle à la validité du contrat d’entreprise. Cette exception se justifie pleinement. Dans la mesure où il est fréquent que l’étendue de la prestation contractée ne soit pas arrêtée définitivement au jour de la conclusion du contrat, on verrait mal que le prix le soit.

Il en va différemment lorsque les prestations en cause sont d’un faible coût. Dans ce cas de figure, l’entrepreneur travaille sur facture, sans devis préalable.

Cette solution pratique défie la technique juridique. Elle peut avoir pour conséquence de rendre fort délicat le tracé de la frontière entre les pourparlers et le contrat. Le droit contrebalance, en quelque sorte, le pouvoir de l’entrepreneur de fixer unilatéralement le prix du contrat, à l’issue des travaux, par le pouvoir du juge de corriger ledit prix. Pour le dire autrement, le juge est fondé à réviser le contrat « en tenant compte des éléments de la cause et notamment de la qualité du travail fourni ». Voilà une nouvelle manifestation de l’intervention du juge dans le contrat. Cela étant, la réforme du droit commun des contrats en referme toute une série de dispositifs autorisant la correction judiciaire du contrat (v. par ex. sur la correction du prix : 1° art. 1123 c.civ. – inexécution du contrat et correction du prix ou encore 2° art. 1164 fixation unilatérale du prix et sanction de l’abus)

Le juge sait user de ce pouvoir. Dans le dessein de protéger la partie considérée comme économiquement la plus faible, il n’hésite pas à dire, pour repousser la demande en paiement du prestataire, que le client n’a pas accepté le prix, que l’entrepreneur est en faute lorsqu’il effectue une prestation sans l’accord de son client.

Le législateur n’est pas en reste, à telle enseigne, nous allons le voir, que le domaine du principe est largement circonscrit. Le droit de la consommation impose aux professionnels d’informer les consommateurs sur le prix des contrats qu’ils offrent. L’article L. 113-3, al. 1,  C.consom. dispose en ce sens : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. » Et l’article R. 113-1, al. 2, C.consom. de sanctionner de la peine prévue pour les contravention de 5ème classe la méconnaissance de ces prescriptions légales.

2.- Les modalités de paiement du prix

Plusieurs modalités de paiement du prix sont concevables. Deux sont ordinairement pratiquées : le marché à forfait et la facturation à temps passé (ou travail en régie).

Le marché à forfait est celui dans lequel un prix global et définitif est convenu par les parties au jour de la conclusion du contrat. Ce prix ne peut pas être révisé, sauf en cas de modification de l’ouvrage demandée par le maître (art. 1793 c.civ.). Les parties peuvent stipuler une clause de révision. Ce faisant, le prix peut être corrigé en fonction de l’évolution des coûts des salaires ou des matériaux. En pratique, c’est une clause d’indexation qui est le plus souvent stipulée.

Le marché à forfait rémunère de nombreuses prestations de services : transport par rail, consultation médicale, fourniture d’énergie, entretien du véhicule etc. Un ouvrage peut également être réalisé en contrepartie. La formule donne une certaine sécurité au maître, qui se trouve contrebalancée par la tentation que l’entrepreneur de travailler au plus serré (J. Huet). L’idée est la suivante : si le prix de l’ouvrage est mal fixé, c’est la qualité de la prestation qui reste d’être minorée.

La facturation au temps passé ou le marché en régie ne présente pas le risque qui vient d’être décrit. C’est un coût horaire qui est payé par le client (maître de l’ouvrage). Dans ce cas de figure, l’intérêt de l’entrepreneur n’est pas de minorer la qualité de la prestation servie, ni celle des matériaux fournis autant que de besoin. On peut toutefois craindre un manque d’empressement, partant une surfacturation des honoraires des professions libérales.

La crainte ne doit pas faire redouter la fixation du prix de ces prestations intellectuelles. Bien que le coût horaire ou le coût à la journée soit fixé d’un commun accord par les parties, le juge est fondé après coup – c’est le cas de le dire – à corriger l’évaluation qui a été faite. La révision judiciaire opère, en droit, en contrepoids de l’évaluation unilatérale imposée, en fait. Les juges acceptent d’exercer un contrôle de l’adéquation du prix et d’en rectifier le montant au besoin.

Notez bien, et c’est là une différence notable d’avec le contrat de mandat (voy. l’article « Le contrat de mandat : vue générale ») : le juge s’interdit en principe de modifier le prix lorsqu’il a été fixé à l’avance par les parties. En cas de défaut paiement, le débiteur sera condamné à s’exécuter. C’est par exception qu’on admet la révision des honoraires facturés par les professionnels libéraux (sorte de réminiscence de la qualification juridique d’autrefois. Voy. sur ce dernier point, l’article « Le contrat d’entreprise : vue générale »).

Le droit commun des contrats renferme désormais une disposition qui règle le sort de la détermination unilatérale du prix des contrats de prestation de service.

L’article 1165 nouv. c.civ. dispose :

“Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.”

“En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.”

A noter que le Règlement intérieur national de la profession d’avocats (RIN) impose aux avocats d’informer leurs clients des modalités de détermination des honoraires et de leur évolution (art. 11-1). Et le RIN de prescrire que “l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés (art. 11-2).

L’interprétation

De l’interprétation. “Le gouvernement dépose des projets de loi, le Parlement les vote, les juridictions les appliquent, les professeurs de droit commentent lois et décisions de justice. Quant aux étudiants, ils apprennent ce circuit, qui devient l’ordre naturel des choses. Chacun a son rôle, çà tient ; çà paraît logique et finalement, démocratique, puisque le tout est régulièrement sanctionné par le citoyen-électeur. Et puis un jour, court-circuit ! Un mot (interprétation), un verbe (interpréter) fait tout disjoncter, voilà le mot, le verbe, destructeur. Si pour appliquer la loi, il faut l’interpréter, cela implique que la loi ne parle pas d’elle-même, qu’elle n’est pas claire, qu’elle contient plusieurs sens donc aucun en particulier ; bref que la loi votée n’est pas une loi finie, que sa densité normative, c’est-à-dire ses effets de droit, dépend davantage de l’interprétation juridictionnelle que de l’énoncé législatif. Le courant « normatif » de va plus de haut en bas – gouvernement, parlement, juridiction – mais remonte ou part dans toutes les directions” (D. Rousseau, Interpréter ? J’entends déjà les commentaires in Interpréter et traduire, ss. dir. J.-J. Sueur, Bruylant, 2007, p.48). Serait-ce que le droit est en vérité tordu ?

Définition de l’interprétation. Interpréter, c’est attribuer un sens déterminé à un signe linguistique. Le Dictionnaire historique de la langue française ne dit pas autre chose : « interprétation » est emprunté au latin classique interpretatio « explication », « traduction », « action de démêler ». Son évolution est analogue à celle du verbe : « action de donner une signification » d’abord à des songes, puis à des actes, des paroles, etc. (1440-1475), ensuite « action d’expliquer quelque chose dont le sens est obscur (1487). Pour le dire autrement, c’est une opération par laquelle une signification est attribuée à quelque chose. Les juristes donnent à ce vocable la même signification. C’est une opération qui consiste pour l’auteur de l’acte ou un interprète étranger (interprétation doctrinale, interprétation judiciaire, interprétation ministérielle de la loi) à discerner le sens véritable d’un texte obscur (Vocabulaire juridique).

Fondamentalité de l’interprétation. L’interprétation des normes juridiques participe de la théorie générale du droit. Théorie générale ? : gros mots penseront quelques étudiants impatients de pratiquer le droit ! Pourtant, le juriste, qu’il soit apprenti ou passé maître, fait de la théorie générale. Monsieur Jourdain faisait bien de la prose sans le savoir ! Jugez-en. Pour dire le droit, le juriste recense les normes et les intérêts en cause, les articule, résorbe d’éventuelles contradictions, délimite leur domaine d’application, les hiérarchise, pratique diverses institutions et instruments juridiques, rapproche les faits et le droit, pèse tenants et aboutissants, les intègre dans le système juridique, économique, politique et social. Tour à tour, il raisonne conformément aux méthodes les mieux éprouvées ; il est curieux de la linguistique juridique ; il interroge l’esprit des textes ; il suit les principes d’interprétation de la loi (v. J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, n° 9). Et il ne saurait valablement procéder autrement, car le « Droit est un système organisé de valeurs, de principes, d’instruments techniques…qu’expriment des règles précises dont on ne peut négliger ni les fondements, ni les manifestations concrètes ou formelles ». Pour le dire autrement, le Droit est un ensemble d’éléments en interaction, constituant une totalité et manifestant une certaine organisation. Le système est cohérent parce qu’il s’articule de manière logique. On pourrait ramasser cela de la façon suivante : Dis-moi quel est ton Droit, je te dirai qui tu es ! C’est que l’analyse du Droit en tant que système peut se résumer dans l’affirmation simple mais fondamentale qu’en Droit, tout se tient (ibid., n° 8)…plus ou moins bien ! C’est que le droit qu’il nous faut pratiquer est devenu de plus en plus bavard. Les maux du langage le blessent un peu plus chaque jour. Théoriciens et praticiens pestent. Ceci étant dit, la crise de la loi n’est pas nouvelle. La loi subit une dépréciation par rapport à son modèle de référence, la codification napoléonienne, depuis les années 1880. Elle est considérée, d’une part, comme insuffisante tant dans son contenu que dans son mode de formation (loi incomplète : vieillissement, lacunes ; loi supplantée comme source de droit ; législateur introuvable) ; d’autre part, elle apparaît excessive, car elle est dévaluée par l’inflation législative (Excès de la loi d’origine parlementaire ; lois bureaucratiques) (J.-Cl. Bécane, M. Couderc, J.-L. Hérin, La loi, p. 54). Le juriste ne saurait donc être un automate, condamné à l’application servile d’une réglementation tous azimuts et tatillonne, menacée d’obsolescence alors que l’encre de la loi est à peine sèche, ni un apprenti-sorcier déchaînant des conséquences désordonnées et imprévues pour avoir ignoré la dépendance et l’insertion de la règle de droit dans son contexte (ibid., n° 1). L’interprétation est une clé essentielle de la connaissance du droit.

Nécessité de l’interprétation. C’est certainement l’office du juge (jurisdictio). La loi lui interdit du reste de prendre le prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi pour refuser de dire le droit. Il y aurait là déni de justice. Mais, entendons-nous bien. C’est encore le travail attendu de tout juriste. Car, voyez-vous, et contrairement à l’idée qu’on s’en fait sur les bancs de la faculté, le procès n’est qu’un accident de la vie juridique (Cornu). Fort heureusement, il faut constater que la majorité des dispositions légales et réglementaires se suffisent à elles-mêmes dans un très grand nombre de cas. S’il s’avérait que l’acte considéré était clair, l’interprétation devrait cesser : interpretation cessat in claris (v. Ch. Perelman, L’interprétation juridique in L’interprétation dans le droit, APD, t. XVII, Sirey, 1972, p. 29, spéc. pp. 30 et s.) ? En vérité, la théorie de l’acte clair pâlit à mesure qu’on la pratique ! Un texte peut-être clair mais vieilli ; clair mais dépassé ; clair mais contradictoire avec d’autres textes ; clair mais inadapté ; clair mais contraire à des considérations plus impérieuses (Pascale Deumier, Introduction générale au droit, n° 110). Last but not least : clair mais absurde. Claris cessat in absurditas ! Cela valait bien un adage formulé en latin écrit justement le professeur Deumier (RTD civ. 2018.64)…). Il faut bien garder à l’esprit que « chaque fois que le sens clair d’un texte contredit la finalité de l’institution qu’il est censé servir, ou heurte l’équité, ou conduit à des conséquences socialement inadmissibles, on s’efforcera de l’interpréter ; le texte cessera d’être clair, car selon la valeur privilégiée, la sécurité, l’équité ou le bien commun, telle ou telle interprétation l’emportera en définitive » (Ch. Perelman, ibid.). Carbonnier dira, en substance, avec le sens de la formule qu’on lui connaît : si l’application de la loi est essentiellement respect de la loi, « l’interprétation est la forme intellectuelle de la désobéissance » (Introduction, in état des questions, n° 158 Philosophie). La leçon à tirer de tout cela est que le texte clair est un mythe. Pour cause : la loi a bien souvent un contenu indécis car elle est porteuse de plusieurs sens : en définitive elle est à texture ouverte (P. Deumier, ibid.). Partant, l’interprétation est nécessaire, car le sens de la loi ne sera connu que lorsque le détenteur de ce pouvoir l’aura précisé.

Division. L’interprétation est un pouvoir (I). L’interprétation est une liberté (II).

I.- L’interprétation est un pouvoir

Division. La détention du pouvoir d’interpréter (A). La définition du pouvoir d’interpréter (B).

A.- La détention du pouvoir d’interpréter

La détention du pouvoir d’interpréter la loi est disputée. Sur le fondement du parallélisme des formes, on a pu considérer que l’autorité qui édicte l’énoncé normatif est la mieux à-même de l’interpréter, partant de préciser sa volonté : ejus est interpretari legem cujus est condere (c’est au créateur de la règle qu’il appartient de l’interpréter). Le pouvoir d’interprétation du droit a donc été accordé au législateur. Ce système, tout droit venu du droit romain (C. just. 1, 14), a fonctionné sous l’Ancien régime au profit du Roi (Ord. avr. 1667, Titre I, art. 7 citée par Ghestin, Traité de droit civil, Introduction générale, n° 452, note 97). Le législateur révolutionnaire l’a perpétué (loi 16 et 24 août 1790). Il survivra jusqu’en 1837 (v. infra). Bien qu’on ait abandonné le référé législatif, le législateur s’est reconnu le pouvoir de voter une loi interprétative. Pareille loi consiste à préciser et expliquer le sens obscur et contesté d’un texte déjà existant. Son entrée en vigueur est singulière : elle prend effet à la date même de l’entrée en vigueur de la loi qu’elle interprète. Le droit se joue décidément du temps. La solution était si évidente que les rédacteurs du Code civil ont écarté cette règle qui figurait dans la rédaction initiale de l’article 2 « néanmoins la loi interprétative d’une loi précédente aura son effet au jour de la loi qu’elle explique, sans préjudice des jugements rendus en dernier ressort, des transactions, décisions arbitrales et autres passées en force de chose jugée ». Évidence, car la loi interprétative fait corps avec la loi interprétée. Évidence et demi plutôt : c’est une pure fiction. Interprétant, le législateur fait un choix entre plusieurs sens possibles. Partant, il crée nécessairement un droit nouveau. La Cour de cassation veille : elle se réserve le droit d’apprécier si la loi est vraiment interprétative ; c’est qu’il ne s’agirait pas que, par mégarde, le législateur entendît donner un effet rétroactif à la loi nouvelle…Où l’on voit une manifestation détonante des “séparations du pouvoir” (voy. sur cette dernière formulation, P. Jan, mél. Gicquel, Montchrestien, 2008) !

Il est d’autres détenteurs du pouvoir d’interpréter, auxquels on ne songe guère : l’administration et les ministères, en un mot l’exécutif. Les circulaires administratives jouent en pratique un rôle important en raison des instructions données aux fonctionnaires. Mesures administratives d’ordre intérieur, elles sont portant censées se limiter à guider les fonctionnaires dans l’application des lois et règlements en leur communiquant la doctrine de l’administration. Par leur truchement, c’est pourtant un pouvoir créateur et pas simplement régulateur que s’accorde l’Administration. Pour cause : ce sont les particuliers qui en sont les destinataires finaux. Et le Conseil d’État n’a pas manqué d’admettre la validité d’un recours pour excès de pouvoir contre les circulaires qui, comblant un vide juridique, créent une véritable règle de droit opposable. S’agissant des réponses ministérielles aux questions écrites des parlementaires, il y aurait encore beaucoup à dire dans un sens approchant. Mais le temps manque. Réservons-le au détenteur naturel du pouvoir d’interpréter : le juge.

Chacun s’accorde sur l’existence de l’interprétation de la loi par le juge. « Un code, quelque complet qu’il puisse paraître, n’est pas plutôt achevé, que mille questions inattendues viennent s’offrir aux magistrats. Car les lois une fois rédigées demeurent telles qu’elles ont été écrites. Les hommes, au contraire, ne se reposent jamais ; ils agissent toujours : et ce mouvement, qui ne s’arrête pas, et dont les effets sont diversement modifiés par les circonstances, produit, à chaque instant, quelque combinaison nouvelle, quelque nouveau fait, quelque résultat nouveau. Une foule de choses sont donc nécessairement abandonnées à l’empire de l’usage, à la discussion des hommes instruits, à l’arbitrage des juges. L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit : d’établir des principes féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. C’est au magistrat et au jurisconsulte, pénétrés de l’esprit général des lois, à en diriger l’application. (…) Il y a une science pour les législateurs, comme il y en a une pour les magistrats ; et l’une ne ressemble pas à l’autre. La science du législateur consiste à trouver dans chaque matière, les principes les plus favorables au bien commun : la science du magistrat est de mettre ces principes en action, de les ramifier, de les étendre, par une application sage et raisonnée, aux hypothèses privées ; d’étudier l’esprit de la loi quand la lettre tue : et de ne pas s’exposer au risque d’être, tour à tour, esclave et rebelle, et de désobéir par esprit de servitude. Il faut que le législateur veille sur la jurisprudence ; il peut être éclairé par elle, et il peut, de son côté, la corriger ; mais il faut qu’il y en ait une (…) » (Portalis, Discours préliminaire du Code civil, extraits). L’article 4 C.civ. dispose en ce sens : Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Reconnaître au juge un pouvoir est une chose acquise disions-nous, reste qu’il faut encore s’entendre sur le pouvoir qu’on lui reconnaît.

B-. La définition du pouvoir d’interpréter

Selon certains, le juge fait en permanence montre d’un pouvoir discrétionnaire, même lorsque la règle est claire ; selon d’autres, il ne peut user de son pouvoir discrétionnaire qu’en l’absence de texte clair : selon d’autres enfin, même en l’absence de texte clair, il n’existe pas de pouvoir discrétionnaire du juge puisque celui-ci doit s’en remettre aux principes (P. Deumier, Introduction générale au droit, op. cit., p. 116). La nature de l’interprétation est disputée.

Nature de l’interprétation. Pour les uns, l’interprétation est une fonction de connaissance, tandis que, pour les autres, l’interprétation est une fonction de volonté.

Pour les défenseurs d’une fonction cognitive, l’interprétation ne présente guère de différence avec l’interprétation des textes littéraires ou religieux. Ne dit-on pas de la loi qu’elle est un texte sacré, révélé, inspiré ? En cette occurrence, l’interprétation est un acte de connaissance ou de découverte du vrai sens, du sens objectif, d’un texte normatif. De la sorte, la signification du texte considéré étant unique, il n’y aurait qu’une bonne interprétation qu’il importe au juge de découvrir, non pas d’inventer : foin d’interprétation créatrice. C’est très précisément en ce sens que Montesquieu pense l’office du juge. Il est de la nature de la Constitution que les juges suivent la lettre de la loi (De l’esprit des Lois, Livre XI, chap. VI). Le juge doit se livrer à un raisonnement déductif. Saisi d’un cas particulier, le juge doit décider seulement quel est l’article de loi sous l’application duquel il tombe, ce que le législateur a prescrit dans les cas de ce genre et l’intention qu’on doit, par suite, lui supposer. La méthode à suivre est une méthode de raisonnement syllogistique. Pour Montesquieu, les articles du code sont qualifiés de « théorèmes », le juriste de « pur géomètre ». Admettons. Il faudrait encore que les théorèmes soient clairs à tous les coups. S’ils le sont clarté et interprétation sont antithétique (Perelman, Logique juridique, n° 25). Dans le cas contraire, si le texte est obscur ou insuffisant, il est fait interdiction au juge de les interpréter. Les tribunaux doivent s’adresser « au corps législatif toutes les fois qu’ils croiront nécessaire soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle » (loi des 16 et 24 août 1790, art. 12 : référé législatif). C’est ce qu’il est d’usage de nommer le légicentrisme. Et Robespierre de dire dans une formule jusqu’au-boutiste : « ce mot de jurisprudence doit être effacé de notre langue ». « Dans un État qui a une Constitution, une législation, la jurisprudence des tribunaux n’est autre chose que la loi » (v. J.-Cl. Bécane et alii, La loi, p. 30). L’interprétation réglementaire est proscrite ; le Tribunal de cassation veille. Le législateur finira par abandonner le référé législatif : affaires en trop grand nombre mettant aux prises des intérêts particuliers ; modification du droit source d’insécurité juridique (1837) (N.B. il est symptomatique de noter chez Cadiet et Jeuland, Droit judiciaire privé, le renvoi à la saisine pour avis de la Cour de cassation au Vis « Référé législatif »).

Pour les partisans d’une fonction réaliste, l’interprétation se présente comme un acte de volonté de l’interprète. Il ne saurait être autre chose compte tenu de l’indétermination du langage normatif. Pour cause, tout énoncé normatif est doté non pas d’une mais de plusieurs significations entre lesquelles il s’agit de choisir. Ce choix ne correspond pas à une réalité objective, mais traduit seulement les préférences de celui qui l’exprime. C’est une décision. Le produit de l’interprétation ne peut être ni vrai ni faux. Le débat sur la signification d’un texte peut se poursuivre à l’infini (M. Troper, Dictionnaire de la culture juridique, v° Interprétation). Le travail d’interprétation est libre et puissant, car l’interprétation donne corps à la norme (v. D. Mainguy, L’interprétation de l’interprétation, Variations normatives II, JCP G. 2011, p. 997).

II.- L’interprétation est une liberté

Division. Le principe de liberté (A). Les limites à la liberté (B).

A-. Le principe de liberté

À proprement parler, l’interprétation n’est pas l’application du droit. Elle n’est donc pas soumise au syllogisme reliant le droit aux faits (voy. égal. l’article consacré à la dialectique), car elle ne concerne que la détermination de la majeure, le sens de la règle qui se dégage par une argumentation de type dialectique (i.e. qui se rapporte à l’art de raisonner et de convaincre dans un débat. Art de raisonner avec méthode et puissance de persuasion (P. Deumier, op. cit., n° 117). Science qui permet de distinguer le vrai du faux. Méthode qui conduit des principes aux conséquences. Préservation de l’inconséquence (Cicéron, Des lois, I, 23). Dialectique est une nécessité. Le droit ne peut se passer de dialectique. Pourquoi cela ? Parce qu’il faut bien avoir à l’esprit que « la science » du droit n’est pas une connaissance immédiate de la réalité par simple intuition. Sens ne se dégage que par une argumentation de type dialectique. Autrement dit, le juriste pratique un savoir raisonné. Zénati : « l’élaboration de la justice se fait principalement au moyen de l’enregistrement de la dialectique des valeurs qui résulte du choc de la rhétorique des plaideurs » (La nature de la Cour de cassation, Bicc n° 575, 15 avr. 2003). Cet enregistrement consiste dans une pesée minutieuse ayant la vertu d’engendrer par son propre mouvement une décision. (Autrement dit, le moteur principal des décisions des juges du fond est la prudence judiciaire, non point la règle de droit) (F. Zénati).

Le principe est celui du libre choix de l’interprétation. Quelle que soit leur source, les méthodes d’interprétation mises à la disposition de l’interprète n’ont qu’une valeur facultative. Cette multitude désordonnée lui indique des directions contradictoires, car il n’a jamais été possible de les hiérarchiser. Optionnelle, indicative, non contraignante, la règle d’interprétation est une directive, une recommandation, un conseil adressé à l’interprète, qui se met au service de sa politique juridique et ne le lie pas (Ph. Malaurie et P. Morvan, Introduction générale, n° 403). Il apparaît en effet que les méthodes varient selon la conception du droit prônée par les juristes. Ainsi, au XIXe siècle, le monopole de la loi parmi les sources de droit – légalisme ou légicentrisme – a suscité l’essor de la méthode exégétique, puis lorsque le positivisme légaliste s’est trouvé ébranlé, de nouvelles méthodes apparurent. En somme, tantôt, le juge révèle l’interprétation de l’énoncé normatif, tantôt, il la choisit : la jurisprudence pratique un éclectisme tactique dans sa méthode d’interprétation (Carbonnier, op. cit.). Quelles sont-elles précisément ?

Les outils préfabriqués par le génie des juristes sont nombreux. On compte les règles légales d’interprétation, les adages, des méthodes générales. On n’oubliera pas les travaux de la doctrine. Le droit suisse est en ce sens : C.civ. suisse (1907), Titre préliminaire, Art. 1 : 1. La loi régit toutes les matières  auxquelles se rapportent la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions. 2. A défaut d’une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d’une coutume, selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire acte de législateur. 3. Il s’inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence (N.B. Code complété par la loi fédérale du 30 mars 1911, Livre V Droit des obligations).

Il arrive que la loi (C.civ., art. 1156 et s. in De l’interprétation des conventions) ou un traité international (Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, art. 31-33 : un traité doit être interprété de bonne foi…) édictent des règles d’interprétation. Mais voilà, les règles de l’article 1156 s. C.civ. « sont plutôt des conseils donnés aux juges, en matière d’interprétation des contrats, que des règles plus rigoureuses et impératives, dont les circonstances, mêmes les plus fortes, ne les autoriseraient pas à s’écarter » (Cass. req., 18 mars 1807). Et la Cour de cassation d’affirmer que « l’article 1156 C.civ. ne formulant pas, pour l’interprétation des conventions, une règle à caractère impératif, sa méconnaissance ne peut, à elle seule, donner ouverture à cassation » (Cass. 1ère civ., 19 déc. 1995, Bull. civ. I, n° 466).

S’agissant des adages et brocards, qui rayonnent dans tout le droit depuis la haute Antiquité, ils sont un trésor…non contraignant. L’adage est une façon de penser le droit et de le vivifier. C’est une création de l’esprit, une pensée qui va à l’essentiel. La forme est brève parce que l’idée est concentrée. L’adage extrait la quintessence d’une règle. Directif, l’adage s’adapte naturellement à des situations nouvelles ; il éclaire l’interprète en mettant en lumière dans l’essentiel les raisons de la règle ; il nourrit par sa sagesse le débat contradictoire ; il est invoqué en argument d’appoint (juges et magistrats en sont friands) ; il énonce un principe idéal et tire le droit positif par le haut. Défi à l’imagination, écrit Cornu, l’adage aiguillonne l’esprit et la quête de justice (Dictionnaire de la culture juridique, V° Adage).

S’agissant des méthodes générales d’interprétation, il en existe principalement deux.

La méthode exégétique est la plus classique et la plus servile. Elle réduit le droit à la loi et le tient pour un ensemble clos. Insensible aux réalités sociales ou à la justice, elle suit une logique infaillible : l’interprète est un esclave enchaîné au texte. C’est une méthode à laquelle les contemporains du Code Napoléon recourront lors de l’exposé et du commentaire dudit code. La lettre et l’analyse grammaticale du code sont les sources premières du commentateur tandis que l’intention du législateur est jugée secondaire. Les exégètes entretiennent le culte et le fétichisme du Code civil : tout le code et rien que le code. Brunet écrira : « je ne connais pas le droit civil, je n’enseigne que le Code Napoléon ». Le propos est caricatural. Les zélateurs de la méthode exégétique surent dépasser la lettre du code et prendre quelques libertés. Cette méthode n’a pas été abandonnée. Elle revêt deux formes simples. On compte une variante subjective, qui cherche la volonté du législateur. L’interprète est invité à analyser la ratio legis (la raison d’être, l’esprit, le but de la loi) : c’est l’interprétation téléologique, qui prend appui notamment sur les intitulés de la loi, un exposé préalable des motifs, un énoncé général. Il lui est aussi suggéré de recourir aux travaux préparatoires. Dans une variante objective, la méthode exégétique s’appuie sur le texte en lui appliquant une série d’analyses lexicale, grammaticale et logique. Il s’agit de dégager la cohérence intellectuelle d’une disposition ambiguë. L’emplacement d’un texte dans un code permet d’en préciser le sens : le texte s’éclaire par le contexte. C’est bien ainsi du reste qu’il importe de procéder.

La seconde méthode est celle de l’effet utile et de l’interprétation évolutive. Pragmatique, elle consiste à interpréter le texte sous étude (contrat, traité) de telle sorte qu’il acquière pleine efficacité sans jamais nier les réalités et l’opinion publique contemporaine (v. par ex. C.civ., art. 1157) (Malaurie et Morvan, op. cit., n° 410, 411).

B-. Les limites à la liberté

S’il importe au juge d’éclairer la loi, à la jurisprudence d’éclairer le législateur, ce dernier peut la corriger (Portalis ; v. Bécane, p. 31). Bien que les voies de l’interprétation soient impénétrables, que le luxe et l’abondance des raisonnements soient un miroir aux alouettes, dire le droit n’est pas affaire de caprice. Le juge doit respecter la cohérence du droit (F. Gutman in Faure et Koubi, ss. dir., Titre préliminaire du Code civil, Economica, 2003, p. 109). Il est une idéologie de l’interprétation juridique. L’idéologie est nécessaire pour l’interprétation, car il est des valeurs fondamentales à satisfaire : d’un côté, la stabilité des lois, la certitude des lois, la sécurité juridique… – valeurs statiques – ; de l’autre, la satisfaction des besoins actuels de la vie – valeurs dynamiques – (J. Wroblewski, L’interprétation en droit : théorie et idéologie in L’interprétation dans le droit, APD, t. XVII, Sirey, 1972, p. 51, spéc. n° 14). Le droit n’est pas qu’une collection de règles ou de décisions de justice. Le droit est un système, un ensemble organisé d’éléments, qui structure l’élaboration, l’application et la sanction du droit, pour permettre chaque jour d’assurer la justice, la liberté, la paix, la prospérité, l’épanouissement des hommes (v. toutefois la leçon sur la force et la lutte pour le droit). Le droit est un phénomène social et normatif : ubi societas, ibi jus (là où est la société, là est le droit). Le fils de Chronos (Zeus, roi des dieux et des hommes, est parfois représenté avec une balance ; il préside au maintient des lois ; il est garant de la justice) a institué pour les hommes une loi ; tandis que pour les animaux il a établi celle de se manger les uns les autres, puisqu’il n’y a pas chez eux de justice ; aux hommes il a donné la justice. L’interprète est tenu à un devoir de loyauté envers la loi dont il est le serviteur ; ce devoir est impérieux chez le juge qui rend ses décisions au nom du Peuple français. Justement, parce que la justice est rendue en son nom, il importe que le groupe social accepte la décision. La rationalité de la décision est nécessaire mais pas suffisante. Il faut encore qu’elle soit acceptable – souvent juge varie, bien fol qui s’y fie ? – Le juge doit certainement chercher à convaincre (c’est la raison) ; il doit surtout d’employer à persuader (c’est le cœur) (v. par ex. Malaurie et Morvan, op. cit., n° 414). Il doit susciter une adhésion personnelle à son propre jugement de valeur (concordia discordantium). C’est l’office du juge : dire le droit – jurisdictio – et l’imposer – imperium –. C’est là l’art de la rhétorique et de la dialectique.

« Saint-Paul a dit : « la lettre tue, l’esprit vivifie ». L’esprit sans la lettre, c’est le vent qui s’enfuit ; la lettre sans l’esprit, c’est la mort. À la lettre, à la grammaire et à la logique doivent s’ajouter la justice et l’utilité sociale, c’est-à-dire le droit. L’interprétation est le droit

L’abus de droit : fonctions et critères

Hésitation. En première approche, le sujet fleure bon l’oxymore – c’est-à-dire la figure de style par laquelle on allie de façon inattendue deux termes qui s’excluent ordinairement –, la contradiction in terminis. Je veux dire par là qu’il ne semble pas qu’il puisse y avoir usage abusif d’un droit quelconque : un seul et même acte ne peut être, tout à la fois, conforme et contraire au droit (Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. 2, 5ème éd., 1909, n° 871). On sait cela depuis Rome ; Neminem laedit qui suo jure utitur : ne lèse personne celui qui use de son droit (Ulpien). Si j’use de mon droit, mon acte est licite ; et quand il est illicite, c’est que je dépasse mon droit et que j’agis sans droit. Autrement dit : « le droit cesse où l’abus commence » (Planiol). L’abus de droit :  c’est un non-sujet…à tout le moins en première approche, car la définition des termes de l’énoncé laisse augurer une bien délicate question de théorie générale du droit : les questions sous-jacentes ne sont pas seulement d’ordre technique ; elles mettent en jeu des choix philosophiques et politiques.

Définitions. Les dictionnaires de langue française et de droit concordent. Abus correspond étymologiquement à « usage excessif » puis au résultat d’un tel usage, c’est-à-dire à une attitude mauvaise (Dictionnaire historique de la langue française). C’est l’usage mauvais qu’on fait de quelque chose (Littré). C’est plus précisément l’usage excessif d’une prérogative juridique ; une action consistant pour le titulaire d’un droit, d’un pouvoir, d’une fonction (sur la distinction de ces notions, Starck et alii, Introduction générale au droit), à sortir, dans l’exercice qu’il en fait, des normes qui en gouvernent l’usage licite (Vocabulaire juridique). Un droit exercé dans l’unique dessein de nuire à autrui paraît dégénérer en exercice abusif. Au for externe, le sujet est parfaitement dans son droit ; au for interne, il paraît au contraire largement condamnable. Alors, contrairement à ce qui nous avait intuitivement semblé, ce qui paraît un non-sens juridique est une réalité et finit par avoir un contenu, si l’on veut bien considérer un comportement non seulement en droit mais aussi en morale (en ce sens, M. Rotondi, Le rôle et la notion de l’abus de droit, RTDciv. 1980, pp. 66-69).

Le mot « droit » désigne deux notions distinctes : le droit objectif, qu’on écrit ordinairement avec un grand « D » majuscule, et les droits subjectifs (qu’on écrit habituellement avec un petit « d » minuscule). Le droit objectif est l’ensemble des règles qui régissent la vie en société. Compris dans cette première acception, le droit appartient, avec la morale et les mœurs, à la nébuleuse des systèmes sociaux à caractère normatif. Fondamentalement, le droit est la science du juste et de l’utile, cependant « il n’est ni un dieu de bonté ni un terrifiant labyrinthe, mais une manière, évidemment perfectible, de rendre la société plus vivable » (Ph. Jestaz, Le droit, connaissance du droit, 5ème éd., Dalloz, 2007). Son dessein est de rechercher la justice et d’assurer la survie du groupe, maintenir son organisation, sa cohérence, faire régner l’ordre. Les droits subjectifs sont, quant à eux, des prérogatives reconnues (attribuées) par le droit objectif à des individus ou à des groupes d’individus pour la satisfaction de leurs intérêts personnels et dont le respect s’impose à autrui. En résumé, on est en présence d’une règle générale et abstraite d’un côté et de prérogatives individuelles et concrètes de l’autre. Ceci précisé, faut-il comprendre qu’il nous échoit de disserter sur l’abus du Droit ou sur l’abus des droits subjectifs ? Le sujet donne à penser. C’est la raison pour laquelle il a été donné aux candidats au concours d’entrée à l’école nationale de la magistrature. Réflexion faite, la réponse à la question s’impose, elle est du reste suggérer par le thème de la leçon, il s’agit de s’interroger sur l’abus des droits.

Appréhension. Sitôt cette idée nouvelle découverte, à savoir que l’on peut être constitué en faute en exerçant abusivement un droit, au sens de l’article 1382 devenue 1240 C.civ. (c’est au visa de cet article que le juge sanctionne l’exercice abusif d’un droit – ou les mérites de la clausula generalis de residuo), la doctrine se passionne. Des auteurs – Raymond Saleilles, Georges Ripert (doyen de la faculté de droit de Paris), Louis Josserand, not. (V. Dictionnaire historique des juristes français, PUF, 2007 ; Dictionnaire des grandes œuvres juridiques, Dalloz, 2008) – approuvent sa consécration par le droit positif.

L’abus des droits est le nom donné par Josserand à sa théorie (1905). Développée dans « De l’esprit des droits et de leur relativité » (1927), l’éminent professeur-juge (Faculté de droit de Lyon puis Cour de cassation) n’aura de cesse de défendre, sa carrière durant, ladite théorie notamment contre Planiol puis Ripert (v. extraits in S. Carval, La construction de la responsabilité civile, PUF, 2001, pp. 159 s.). L’histoire a donné raison à Josserand. La virulente dispute théorique qui l’a opposé à ces derniers auteurs n’a guère retenti sur la jurisprudence, ni sur la législation. « Sa puissance d’évocation, écrit Cornu, lui a valu un succès judiciaire et doctrinal » (Les biens, 13ème éd., Montchrestien, 2007, n° 38). Les tribunaux ont largement utilisé la notion d’abus de droit. Pour cause, on ne saurait tolérer qu’une application trop rigoureuse de la loi puisse déboucher sur une injustice suprême, qu’un droit, avec un petit « d », puisse être poussé à l’extrême au point d’aller contre le Droit, avec un grand « D ». Jus est ars boni et aequi : le droit est l’art du bon et de l’équitable. Les romains ont du reste eu à l’esprit qu’il importait de défendre l’usage méchant du droit ou contraire à sa finalité sociale : male enim nostro jure uti non debemus (nous ne devons pas user de notre droit injustement), encore summum jus, summa injuria (comble de droit, comble de l’injustice), disait Cicéron. Vous l’aurez compris : ce dernier adage forme antithèse avec dura lex, sed lex, qui invite à la résignation.

Et pourtant, certains droits échapperaient à tout contrôle ; par hypothèse, leur usage ne serait jamais abusif. On qualifie ces drôles de droits d’absolus ou de discrétionnaires (Rouast, Les droits discrétionnaires et les droits contrôlés, RTDciv. 1944, p. 1 s ; Roets, Les droits discrétionnaires : une catégorie juridique en voie de disparition ?, D. 1997, p. 92). Selon une jurisprudence traditionnelle, le droit de réponse est un droit « général et absolu ». Toutefois, les conditions de son exercice sont strictement délimitées par la loi et par la jurisprudence. La question se pose alors de savoir si le droit de réponse est bien, comme l’affirment nombre d’auteurs, un droit discrétionnaire. Une première analyse, fondée sur la distinction abus d’un droit/dépassement d’un droit conduit à une réponse positive. On peut, en effet, soutenir que franchir les limites du droit de réponse n’est pas en abuser. Dès lors, il y aurait dépassement du droit de réponse constitutif d’une faute justifiant le refus d’insérer et, éventuellement, l’allocation de dommages-intérêts. Mais, en tant que tel, l’exercice du droit de réponse ne serait pas contrôlé. Dans une seconde analyse – « fonctionnaliste » -, on peut tout aussi bien soutenir que le non-respect des conditions précédemment rappelées constitue un détournement du droit de réponse, c’est-à-dire un abus. L’exercice de ce dernier serait donc, dans cette perspective, l’objet d’un contrôle. Pour éviter une telle contradiction, le doyen Rouast qualifiait habilement le droit de réponse de « semi-discrétionnaire » (développements empruntés à Damien Roets, art. préc.). Le Droit a décidément grand peine à abandonner aux sujets la libre disposition des droits dont ils sont titulaires.

Comparaison. Le Code civil du Québec (8 déc. 1991 in Titre 1er : De la jouissance et de l’exercice des droits civils) a formellement consacré cette théorie. Les articles 6 et 7 disposent respectivement : art. 6 : « Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi » ; art. 7 : « Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi ». Le Code civil suisse (10 déc. 1907 in Titre préliminaire, B) Étendue des droits civils, 1. Devoirs généraux) renferme de semblables dispositions : « Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi » (art. 2, al. 1er) ; « L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi » (art. 2, al. 2). L’article 226 du Code civil allemand (BGB : Bürgerliches Gesetzbuch) dispose que « l’exercice d’un droit n’est pas permis, lorsqu’il ne peut avoir d’autre but que de causer un dommage à autrui ».

Résignation. Le législateur français n’a pas su ou voulu procéder de la sorte. Il y a bien eu une tentative, mais les travaux de la commission de réforme du Code civil, créée à la libération, en juin 1945, sont restés lettre-morte. Nulle part il n’a posé le principe d’une façon générale. Les prises de position sont sûrement par trop périlleuses. En revanche, la loi sait faire allusion au contrôle de l’exercice abusif des droits. Une consultation sommaire de la législation codifiée sur le site Internet de diffusion du droit en ligne (www.legifrance.gouv.fr) l’atteste : on dénombre plus de trois cents articles, tous codes confondus, qui renferment le vocable sous étude, dont 6 dans le Code civil (v. aussi la table alphabétique du Code civil, v° Abus). En droit de la filiation adoptive, par exemple, l’article 348-6 C.civ. dispose « le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents ou par l’un d’entre eux seulement, lorsqu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque d’en compromettre la santé ou la moralité (al. 1er). Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille (al. 2). Autre exemple, en droit des biens : « l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien » (C.civ., art. 618). L’avant-projet de réforme du droit des obligations (droit savant, droit de professeurs) renfermait une innovation réelle, qui provient de la consécration de l’idée d’exploitation abusive d’une situation de faiblesse provoquée par un état de nécessité ou de dépendance (art. 1114-1 : La menace d’une voie de droit ne constitue une violence qu’en cas d’abus. L’abus existe lorsque la voie de droit est détournée de son but ou brandie pour obtenir un avantage manifestement excessif). Pour l’heure, le normateur paraît peu enclin à légiférer sur cette question. A noter toutefois les articles 1164 et 1165 nouv. C.civ. qui régissent l’abus dans la fixation du prix.

Conclusion. En somme, les applications positives de la théorie, sont pour l’essentiel, l’œuvre de la jurisprudence. L’abus de droit a été admis pour la première fois par la Cour de cassation dans l’arrêt Coquerel c/ Clément-Bayard (Cass. req., 3 août 1915). Les faits prêtent à sourire. Coquerel avait installé sur son terrain, attenant à celui de Clément-Bayard, des carcasses de bois de seize mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues. Ce dispositif n’avait pour lui aucune utilité (sauf à soutenir qu’il entendait ainsi se défendre contre les risques d’intrusions du dirigeable du voisin dans sa propriété du dessus…ce qui est pour le moins peu convaincant), mais avait été édifié dans l’unique but de nuire à son voisin, en rendant plus difficiles les manœuvres du dirigeable, notamment par grand vent, dont il faisait loisir. Et la Cour de cassation de dire que « l’arrêt (d’appel) a pu apprécier qu’il y avait eu par Coquerel abus de son droit ». Déjà dans notre ancien droit, les Parlements n’hésitaient pas à réprimer tout abus malicieux ; ainsi fut condamné par le Parlement d’Aix, le 1er février 1577, un cardeur de laine (carder : Travailler les fibres textiles afin de les démêler à l’aide de cardes) qui chantait dans le seul dessein d’importuner un avocat, son voisin. Domat (jurisconsulte du XVIIe s., précurseur du Code civil, il publie « Les lois civiles dans leur ordre naturel », 1689. Le canoniste Boileau écrira que cet ouvrage lui a permis de discerner dans la science du droit une raison qui lui était demeurée jusqu’alors étrangère) admettait que l’exercice d’un droit engage la responsabilité quand il est malicieux ou n’est justifié par aucun intérêt (Mazeaud et Chabas, Leçons de droit civil, t. 2, Obligations, 9ème éd., Montchrestien, 1998, n° 456). Il en résulte une difficulté certaine pour discerner avec sûreté, parmi de multiples solutions éparses, la cohérence d’un ensemble aux contours fuyants (J. Ghestin et alii, Traité de droit civil, Introduction générale, 4ème éd., L.G.D.J., 1994, n° 761). Et le professeur Durry d’écrire : « moins que jamais, il ne paraît possible d’établir une théorie unitaire de l’abus de droit (…). Les tribunaux refusent en cette matière de se laisser enfermer dans aucun système » (RTDciv. 1972, p. 398). Et pourtant, la modélisation de ce phénomène complexe faciliterait grandement sa compréhension. Faute de parvenir à systématiser l’attitude générale des tribunaux, on pourrait se laisser guider par la fantaisie, l’humeur du moment. Mais, on manquerait, d’une part, à l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité du droit ; on oublierait, d’autre part, que le Droit est un système organisé de valeurs, de principes, d’instruments techniques, etc. qu’expriment des règles dont on ne peut négliger ni les fondements, ni les manifestations concrètes ou formelles. Aussi bien il importe de tenter de cerner les lignes directrices qui se dégagent de l’ensemble des décisions qui nous occupe. C’est du reste une disposition d’esprit qu’il faut avoir en toute circonstance. La réglementation de détail, si poussée qu’elle soit, ne peut tout prévoir, alors que les principes généraux peuvent abriter de multiples situations nouvelles et imprévues. [Une bonne formation des étudiants devrait être mieux nourrie de théorie générale et moins gravée de simples connaissances accumulées (J.-L. Bergel). Le certificat d’études judiciaires y participe.] Que l’on se place au niveau macro-juridique de l’ensemble d’un système de Droit, ou au niveau micro-juridique d’une règle, l’élaboration, la compréhension et l’application du droit exigent que l’on s’interroge, notamment, sur le pourquoi et le comment. Le « pourquoi » du droit permet d’en détecter la finalité et l’esprit dont le respect s’impose pour l’interprétation, l’évolution et l’application de la norme, afin qu’elle ne soit pas détournée de son objet et que la cohérence du système de soit pas mise à mal. Le « comment répond » au caractère impératif ou supplétif des dispositions considérées (J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, 4ème éd., Dalloz, n° 7).

Afin d’être plus à-même de saisir les tenants et aboutissants de ce que l’on désigne par convention « théorie de l’abus de droits », nous aborderons en premier lieu, la fonction de l’abus de droit (pourquoi) et, en second lieu, les critères de l’abus de droit (comment ou quand).

I – Fonction de l’abus de droit (pourquoi)

« L’abus de droit est un instrument de police des droits subjectifs par rapport à la finalité que leur assigne le droit objectif » (Ph. le Tourneau et L. Cadiet, op. cit., n° 30). Bien que destinés à la satisfaction des intérêts individuels de leur titulaire, lesdits droits subjectifs ne leur confèrent pas des prérogatives illimitées (F. Terré et alii, Grands arrêts de la jurisprudence civile, 67). Carbonnier écrit en ce sens « si, sans en dépasser les limites matérielles, un individu se sert de son droit pour nuire à autrui ; si, tout en en respectant la lettre, il en viole l’esprit, on dira qu’il abuse, non plus qu’il use de son droit et cet abus ne saurait être juridiquement protégé » (Droit civil, Introduction, Les personnes, n° 45). L’article 2, al. 2, du Code civil suisse ne dit pas autre chose : « L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi ».

Autrement dit, l’application aveugle de la règle de droit risque de conduire à des conséquences iniques. Souvenons-nous : summum jus, summa injuria. Il ne s’agirait pas que la technique juridique, par la combinaison des règles et leur utilisation, s’exerçât au mépris des finalités du système juridique, qu’un droit avec un petit « d » s’exerçât au mépris du Droit avec un grand « D ». Il est des cas où la rigueur logique de la combinaison des règles de droit révèle les failles du système : la technique juridique risque alors de se retourner contre les fins qu’elle prétend servir. Si les exigences d’ordre moral, les impératifs d’une harmonieuse organisation des rapports sociaux, le souci de justice, viennent à être gravement menacés, de telles déviations doivent être redressées (J. Ghestin, op. cit., n° 760).

La société créé le droit, le droit ne peut donc être exercé contre la société. Ce serait, en quelque sorte, la révolte de la créature contre le créateur (G. Ripert, Abus ou relativité des droits, Revue critique, 1929). L’hypothèse n’est pas d’école. Il ne suffit que de se songer à la législation nazie (ou soviétique). Encore que, à la réflexion, pareille législation ne saurait jamais avoir engendré un quelconque droit, sauf à faire passer pour droit ce qui en est la violation la plus parfaire. C’est ce qu’on nomme la perversion du droit (renversement). [Le Doyen Vedel, regardant en mai 1945 les affligeants cortèges de déportés libérés des camps nazis, de déclarer : je ne sais pas ce qu’est le droit, mais je sais ce qu’est un État sans droit]. Il faut bien comprendre que « l’office du juge est d’abord de rechercher dans les litiges qui lui sont soumis la solution juste, c’est-à-dire celle qui (…) ne heurte ni sa conscience, ni la conscience collective »1. Il n’est pas indifférent de rappeler que le gouvernement de Vichy, notamment2, se réserva le pouvoir de relever les magistrats de leurs fonctions « nonobstant toute dispositions législatives et réglementaires contraires » (acte dit loi du 17 juillet 1940).

Un peu à la manière de la Matrice et des machines qui sont entrées en guerre contre les humains et leur velléité de survie (in Matrix, http://fr.wikipedia.org/wiki/Matrix), symbolisée par l’élu, Néro, le droit crée les moyens de contrôler sa propre application. Les juges sont alors en première ligne. Pour cause : ils se trouvent directement au contact des difficultés que suscite la mise en œuvre des droits. Il leur appartient de trouver les solutions qui sauvegardent la finalité du système juridique. Ils doivent procéder sur-le-champ, sans attendre un hypothétique secours du législateur qui serait, de toute façon, trop tardif (J. Ghestin, op. cit., n° 760). Planiol a raison lorsqu’il écrit (pour le dénoncer) que le juge « est obligé de scruter les consciences, de connaître et de peser les motifs », mais la fin justifie le moyen.

Voici un extrait de la thèse de Josserand : « toute prérogative, tout pouvoir juridique sont sociaux dans leur origine, dans leur essence et jusque dans la mission qu’ils sont destinés à remplir ; comment se pourrait-il en être autrement, puisque le droit objectif pris dans son ensemble n’est autre chose que la règle sociale obligatoire ? (…) Si la société reconnaît [des] prérogatives au propriétaire et au créancier, ce n’est pas pour leur être agréable, mais bien pour assurer sa propre conservation ; comme la nature elle-même, et suivant la remarque profonde de Jhéring (1818-92), elle rattache son propre but à l’intérêt d’autrui ; elle fait en sorte que chacun travaille dans son intérêt bien compris, au salut de la collectivité ; elle met les égoïsmes individuels au service de la communauté (…) ; et, puisque chaque égoïsme concourt au but final, il est de toute évidence que chacun de nos droits subjectifs doit être orienté et tendre vers ce but final, (…) chacun d’eux doit se réaliser conformément à l’esprit de l’institution ; en réalité, et dans une société organisée, les prétendus droits subjectifs sont des droits-fonctions ; ils doivent demeurer dans le plan de la fonction à laquelle ils correspondent, sinon leur titulaire commet un détournement, un abus de droit ». Et l’auteur de conclure : « l’acte abusif est l’acte contraire au but de l’institution, à son esprit, à sa finalité ».

II – Critères de l’abus de droit

Sérier le ou les critères de l’abus de droit revient à s’interroger sur la question de savoir dans quel(s) cas le titulaire d’un droit abuse-t-il des prérogatives individuelles conférées par la loi (au sens matériel du terme). De prime abord, c’est chose peu aisée que de déterminer les limites d’un droit subjectif, et, par voie de conséquences, les frontières de l’abus. La lecture de Planiol laisse poindre la vanité de l’entreprise. L’auteur écrit que « les hommes passent leur vie à se nuire les uns aux autres ; la vie des sociétés est une lutte perpétuelle et universelle ; (…) toute homme, toute nation qui acquière une supériorité dans une branche quelconque de son activité en supplante d’autres, évince ses concurrents, leur nuit et c’est son droit de leur nuire. Telle est la loi de la nature et l’humanité n’a pas d’intérêt à s’y soustraire, parce qu’elle est le seul stimulant de son énergie (Traité élémentaire de droit civil, t. 2, L.G.D.J., 1909, pp. 287, 288). La vie est sûrement une jungle. Mais, contrairement à ce que paraît suggérer Planiol, elle n’est pas laissée à l’état de nature. Le Droit la discipline. C’est la condition de la survie du groupe, du maintien de son organisation et de sa cohérence.

La définition des prérogatives que la loi confère au titulaire d’un droit subjectif s’opère sur deux plans. Il y a les limites externes du droit et les limites internes du droit. Seules ces dernières ont partie liée avec la théorie de l’abus des droits.

Certains pouvoirs, décrits objectivement d’après leur nature ou leur objet sont accordés, d’autres refusés. Un propriétaire peut construire sur son terrain ; il ne peut empiéter sur celui de son voisin. Des ouvriers peuvent se mettre en grève ; ils n’ont pas le droit de séquestrer leur employeur. Dans ces circonstances, il est question de défaut de droit, non pas d’abus, à proprement parler. La théorie de l’abus des droits n’est pas nécessaire pour sanctionner l’action illégitime ou illégale.

Les limites internes tiennent à ceci que les prérogatives accordées à une personne par la loi ne le sont pas de façon absolue. Il y a une mesure à respecter dans leur exercice. Dire qu’un propriétaire a le droit de construire sur son propre terrain ne signifie pas nécessairement qu’il peut construire n’importe quoi n’importe comment. Dire qu’un agent économique a le droit de nuire à un concurrent ne signifie pas qu’il peut procéder par voie de concurrence déloyale. Si un propriétaire édifie un ouvrage à seule fin de gêner son voisin, il sort de son droit, bien qu’il n’en dépasse pas les limites externes. Le droit peut accorder certains pouvoirs et restreindre leur mise en œuvre. Seulement, ces limites internes sont rarement exprimées formellement par la loi lorsqu’elle énonce les prérogatives qu’elle accorde. De sorte que c’est dans les principes généraux, voire dans l’esprit du système juridique qu’il faut rechercher de telles limites.

Les auteurs qui se sont appliqués à analyser le contenu de l’abus s’ordonnent, schématiquement, autour de deux pôles extrêmes, entre lesquels, à la vérité, les tribunaux n’ont jamais formellement choisi. Les uns soutiennent qu’il importe d’opter pour une conception subjective ou moraliste, les autres défendent une conception objective ou téléologique (finaliste).

Les premiers, dont Ripert et Boulanger sont les hérauts, le droit subjectif, dérivé de la grande loi naturelle de l’inégalité, est par nature un pouvoir égoïste. C’est celui qui courbe le débiteur devant le créancier, l’ouvrier devant le patron. Pour cette raison, il n’y a pas à scruter le but recherché par le droit, sa finalité. Dans cette conception, l’abus n’existera que si le droit a été exercé avec l’intention de nuire. Cette démarche est fondée sur la recherche de l’intention de l’agent (Ph. le Tourneau et L. Cadiet, op. cit., n° 24). C’est précisément ainsi que la Chambre des requêtes a procédé dans l’arrêt princeps du 3 août 1915. Il est, du reste, de jurisprudence constante que l’intention de nuire suffit à entacher de faute un comportement objectivement correct. Les seconds, au rang desquels on compte Josserand, définissent l’abus de droit comme l’acte contraire au but de l’institution, à son esprit, à sa finalité. Ce faisant, ils rejoignent la notion administrative de détournement de pouvoir. Les droits sont des fonctions qu’il n’est pas permis de détourner de leur destination sociale. Dans cette optique, l’intention de nuire ne prête pas à conséquence. Le contenu psychologique de l’abus est quasiment inexistant. Il suffit de rechercher si l’activité entrait dans les prévisions du législateur (J. Ghestin, op. cit., n° 765).

Cornu proposa de retenir un critère objectif raisonnable et souple : « l’exercice d’un droit est abusif lorsqu’il inflige des à intérêts légitimes un sacrifice manifestement disproportionné avec la satisfaction dérisoire qu’il procure à son titulaire (Introduction, 13ème éd., Montchrestien, 2007, n° 151 – Les biens, 13ème éd., Montchrestien, n° 39).

Quel que soit le critère retenu, une critique d’ordre pratique se fait jour. L’équité, la politique juridique, ce sont là des notions bien vagues, qui donnent à la théorie de l’abus des droits des traits incertains. Sous cet angle de vue, il est fâcheux d’abandonner au juge le soin de définir les limites et/ou la finalité des droits en conflits. Dans le dessein de ne pas dévoyer le système, on prendrait le risque de retirer toute stabilité et toute sécurité aux rapports juridiques établis selon la législation. Ripert écrira : « en réalité, le droit individuel, dominé par le principe de la relativité, ne donne plus à son titulaire ni la sécurité de l’action, ni la jouissance du pouvoir. Il n’est accordé que pour permettre d’accomplir la fonction. Il était attribut de maître, il est devenu rétribution du fonctionnaire » (cité par S. Carval, op. cit., p. 197). La critique n’est pourtant pas décisive. Ces traits incertains sont à la fois sa faiblesse et sa force. Il est maints domaines où le juge est appelé à se prononcer en dehors d’une application littérale des textes de loi sans que le chaos en résulte. Le jeu des voies de recours et le contrôle de la Cour de cassation garantit la cohérence et une suffisante continuité des orientations judiciaires.

Je laisserai la conclusion de ces quelques développements à Monsieur le professeur Ghestin (Introduction générale au droit, op. cit.). Le bien commun est sûrement le maître-mot qui doit rattacher la théorie finaliste des droits et de leurs abus à la philosophie de Saint Thomas d’Aquin ou la doctrine de l’ordre naturel selon Aristote. « Il n’est pas périmé de soutenir que le juste est en définitive cela qui sert le bien de l’homme, un bien commun qui n’est point donné à l’avance, que la mission même du juriste est de découvrir, de susciter » (M. Villey, Leçons d’histoire de la philosophie du droit, p. 134, note 2. V. aussi A. Sériaux, Philosophie du droit, PUF). Orienter l’activité humaine dans un sens conforme au bien commun est un objectif qui n’a rien d’inquiétant. C’est le rôle du droit en général. C’est à quoi doit contribuer techniquement la théorie de l’abus des droits (J. Ghestin, op. cit., n° 789).

J.B.

Voyez encore M. Cozian, Précis de droit fiscal des entreprises, LexiNexis, spéc. p. 794

“L’abus de droit est le châtiment des surdoués de la fiscalité. Bien évidemment ils ne violent aucune prescription de la loi et se distinguent en cela des vulgaires fraudeurs (…). L’abus de droit est un péché non contre la lettre mais contre l’esprit de la loi. C’est également un péché de juriste. L’abus de droit est une manipulation des mécanismes juridiques là où la loi laisse place à plusieurs voies pour obtenir un même résultat ; l’abus de droit, c’est l’abus de choix juridiques”.

1 Le président Canivet précisant fort opportunément que « la quête de la solution juste se fait toutefois à partir d’une règle générale (…) dont l’application à la multitude des solutions individuelles (…) ne peut-être qu’uniforme » (La méthode jurisprudentielle à l’épreuve du juste et de l’injuste, actes du colloque De l’injuste au juste, sous la direction de M.-A. Frison-Roche et W. Baranes, 1997, p. 101.

2 R. Perrot, Institutions judiciaires, n° 362.

Les parties au contrat de consommation: le consommateur, le professionnel et le non-professionnel

Le dispositif relatif aux clauses abusives prévu par le Code de la consommation est susceptible de s’appliquer toutes les fois qu’un contrat a été conclu entre :

  • D’un côté, le débiteur du dispositif
    • un professionnel
  • D’un autre côté, le créancier du dispositif
    • un consommateur
    • un non-professionnel

1. Le débiteur du dispositif relatif aux clauses abusives : le professionnel

Aux termes de l’article liminaire du Code de la consommation introduit par la loi Hamon du 17 mars 2014, puis modifié par l’ordonnance du 14 mars 2016, le professionnel est défini comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. »

Il ressort de cette définition que deux critères président à la notion de professionnel : un critère personnel et un critère matériel.

?Le critère personnel

Le professionnel peut, indistinctement être :

  • Une personne physique
  • Une personne morale
  • Une personne privée
  • Une personne publique
  • Une personne investie d’un pouvoir de représentation

En toutes hypothèses, le professionnel doit nécessairement exercer une activité économique à titre indépendant.

?Le critère matériel

Le professionnel se définit surtout par l’activité qu’il exerce. Aussi, cette activité peut être de toute nature.

Il peut s’agir, en effet, d’une activité :

  • Commerciale
  • Industrielle
  • Artisanale
  • Libérale
  • Agricole

Le professionnel n’est donc pas nécessairement un commerçant.

Il constitue une catégorie bien plus large qui transcende la distinction entre les commerçants et les non-commerçants.

L’avocat, le médecin ou l’architecte peuvent être qualifiés de professionnels, de sorte qu’ils sont débiteurs du dispositif relatif aux clauses abusives au même titre qu’une société commerciale.

2. Les créanciers du dispositif relatif aux clauses abusives : le consommateur ou le non-professionnel

2.1 Le consommateur

Jusqu’à l’adoption de la loi Hamon du 14 mars 2016, le Code de la consommation ne comportait aucune définition de la notion de consommateur, exceptée, depuis la loi du 1er juillet 2010, en matière de crédit à la consommation.

Le nouvel article L. 311-1, 2° du Code de la consommation prévoit en ce sens que « sont considérés comme […] emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ».

Le dispositif légal relatif aux clauses abusives est demeuré quant à lui dépourvu de définition. Le législateur a fait le choix de ne pas reprendre celle prévue à l’article 2, b de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 qui définit le consommateur comme « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle »[1].

Cette absence de définition légale n’a, manifestement, pas été sans soulever de nombreuses difficultés.

Aussi, la loi Hamon du 14 mars 2016 est-elle venue mettre un terme à cette carence en introduisant une définition restrictive de la notion de consommateur.

a. Les difficultés soulevées par l’absence de définition légale de la notion de consommateur

Les deux principales difficultés soulevées par l’absence de définition de la notion de consommateur ont été de savoir :

  • Si, d’une part, les professionnels agissant en dehors de leur spécialité pouvaient être regardés comme des consommateurs.
  • Si, d’autre part, les personnes morales agissant à des fins non-professionnelles pouvaient également être assimilées à des consommateurs.

a.1 Sur l’assimilation des professionnels agissant en dehors de leur activité à des consommateurs

i. Problématique

Jusqu’à l’adoption de la loi Hamon du 14 mars 2016, la notion de consommateur n’était définie par aucun texte, bien qu’elle soit visée par plusieurs articles du Code de la consommation, en particulier par les dispositions relatives aux clauses abusives.

Classiquement, on enseigne que la notion de consommateur peut être prise dans deux sens différents : un sens économique et un sens juridique.

  • Au sens économique, le consommateur est celui qui intervient au dernier stade du processus de circulation des biens, soit après la production et la distribution.
  • Au sens juridique, le consommateur n’est plus regardé comme un maillon de la chaîne économique : il est appréhendé comme une partie faible au contrat qu’il convient de protéger.

Si l’on se focalise sur cette seconde acception de la notion de consommateur, une question immédiatement alors se pose : que doit-on entendre par partie faible au contrat.

Plus précisément, à qui le dispositif relatif aux clauses abusives doit-il bénéficier ? Qui le législateur a-t-il voulu protéger ?

ii. Les approches envisageables

Deux approches de la notion de consommateur, au sens juridique du terme, peuvent être retenues.

  • L’approche restrictive
    • Le consommateur n’est autre que le profane qui agit exclusivement pour ses besoins personnels et familiaux, soit en dehors de l’exercice de toute activité professionnelle.
    • Cette approche repose, de la sorte, sur la qualité du consommateur, lequel serait nécessairement un non-professionnel.
    • Bien qu’elle présente l’immense avantage de reposer sur un critère simple, cette vision s’est heurtée à la lettre de l’ancien article 132-1 du Code de la consommation.
    • Cette disposition prévoyait, en effet, que le dispositif relatif aux clauses abusives bénéficiait, tant au consommateur qu’au non-professionnel, ce qui, dès lors, est susceptible de disqualifier l’approche restrictive.
    • En effet, de deux choses l’une :
      • Soit l’on tient les termes « consommateur » et « non-professionnel » pour synonymes auquel cas on exclut d’emblée l’idée que le professionnel puisse bénéficier de la protection instaurée par le législateur, peu importe qu’il agisse en dehors de sa sphère de compétence lorsqu’il agit.
      • Soit l’on considère qu’il n’existe aucune synonymie entre les deux termes, auquel cas rien n’empêche que les personnes qui contractent dans le cadre de l’exercice de leur profession, mais en dehors de leur domaine de spécialité puissent bénéficier de la même protection que les consommateurs.
    • D’où le débat qui s’en est suivi sur l’opportunité d’adopter une approche extensive de la notion de consommateur.
  • L’approche extensive
    • Selon cette approche, la notion de consommateur doit être appréhendée, non pas au regard du critère de la qualité de professionnel de celui qui conclut un contrat de biens ou de services, mais en considération du critère de sa compétence.
    • Le consommateur s’apparenterait ainsi à toute personne qui agit en dehors de sa sphère de compétence habituelle, car dans cette hypothèse, elle est placée dans la même situation que le profane.
    • Cette conception permet ainsi d’attraire dans la catégorie des consommateurs celui qui, dans le cadre de l’exercice de sa profession, agit en dehors de son domaine de compétence.
  • Si donc on récapitule, tandis que l’approche restrictive de la notion de consommateur repose sur le critère de la qualité de celui qui contracte, l’approche extensive repose quant à elle sur le critère de la compétence.
  • Quelle approche a été retenue par la jurisprudence ?
  • Il ressort des nombreuses décisions rendues sur cette question par la Cour de cassation que sa position a connu une véritable évolution.

iii. L’évolution jurisprudentielle

?Première étape : adoption de l’approche extensive

Dans un arrêt du 15 avril 1982, la Cour de cassation a estimé que le dispositif relatif aux clauses abusives était parfaitement applicable à un professionnel agissant en dehors de son domaine de compétence (Cass. 1ère civ. 15 avr. 1982, n°80-14.757).

Cass. 1ère civ. 15 avr. 1982

juges du fond, m x…, agriculteur, a reçu, le 30 juin 1978, à la suite d’un incendie dans son exploitation au cours de la nuit du 29 au 30 juin 1978, la visite d’un démarcheur de la société générale d’expertise roux sa, qui lui a proposé les services de cette société pour procéder à l’expertise du sinistre ; Que m x… a accepte de confier la mission d’expertise a la société roux, moyennant une rémunération de 3 % des estimations, selon un contrat signe le même jour ; Que, cependant, le cabinet d’expertise Guillet et sauret ayant, ce même jour, propose a m x… les mêmes services, pour une rémunération de 2 % , m x… a adresse à la société roux une lettre par laquelle il déclarait renoncer au contrat, en faisant référence aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile ; Que, sur une demande de la société roux pour que soit reconnue la validité de la convention conclue avec m x…, la cour d’appel a prononcé la nullité du contrat pour inobservation des prescriptions de l’article 2 du texte précité ;

Attendu que la société roux fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, pour statuer ainsi, décide que les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 étaient applicables, en écartant l’article 8-1-e de ce texte, selon lequel sont exclues du domaine d’application de la loi les prestations de services lorsqu’elles sont proposées pour les besoins d’une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d’une activité professionnelle, ce qui serait le cas en l’espèce ; Qu’ainsi, la cour d’appel aurait abusivement restreint l’application de cette disposition, qui doit, selon le pourvoi, s’appliquer aux contrats de toute nature en rapport avec l’exploitation, et pas seulement à ceux relevant de l’exercice de sa profession par le client ;

Mais attendu que le régime institue par la loi du 22 décembre 1972 tend à la protection du contractant sollicite à domicile, en tant que consommateur présume inexpérimenté ; Que l’exception a ce régime de protection, prévue par l’article 8-1-e de ce texte, ne s’applique qu’à celui qui contracte non en qualité de consommateur, mais dans l’exercice de son activité professionnelle ; Que, dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’en l’espèce, le contrat litigieux, qui concernait l’expertise d’un sinistre, échappait a la compétence professionnelle de m x…, agriculteur, et devait en conséquence, être soumis aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 ;

Qu’elle a ainsi légalement justifie sa décision ;

Que le moyen n’est donc pas fonde ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 10 juin 1980 par la cour d’appel de bourges.

  • Faits
    • Un agriculteur, a reçu, le 30 juin 1978, à la suite d’un incendie dans son exploitation, la visite d’une société qui lui a proposé ses services aux fins de procéder à l’expertise du sinistre
    • Alors qu’il avait accepté de confier la mission d’expertise à la société, moyennant une rémunération de 3 % des estimations, l’agriculteur est sollicité le même jour par une autre société qui lui propose, le même jour, les mêmes services pour une rémunération de seulement 2 %.
    • Aussi, décide-t-il de renoncer au premier contrat, en se prévalant des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile.
  • Demande
    • La société assigne l’agriculteur aux fins de faire constater en justice la validité du contrat.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 10 juin 1980, la Cour d’appel de Bourges déboute la société requérante de sa demande et prononce la nullité du contrat
    • Les juges du fond justifient leur décision en avançant que l’agriculteur était parfaitement fondé à se prévaloir des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 qui offrent au consommateur un droit de rétractation en cas de démarchage à domicile.
    • Plus précisément, ils estiment que l’article l’article 8-1-e de ce texte, selon lequel sont exclues du domaine d’application de la loi les prestations de services lorsqu’elles sont proposées pour les besoins d’une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d’une activité professionnelle, ne seraient pas applicables en l’espèce, compte tenu de l’état d’ignorance dans lequel se trouvait l’agriculteur.
  • Solution
    • Dans son arrêt du 15 avril 1982, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société requérante.
    • Pour valider la décision des juges du fond, elle considère que si « le régime institué par la loi du 22 décembre 1972 tend à la protection du contractant sollicité à domicile, en tant que consommateur présume inexpérimenté […], l’exception à ce régime de protection, prévue par l’article 8-1-e de ce texte, ne s’applique qu’à celui qui contracte non en qualité de consommateur, mais dans l’exercice de son activité professionnelle »
    • La haute juridiction en déduit que, en l’espèce, « le contrat litigieux, qui concernait l’expertise d’un sinistre, échappait a la compétence professionnelle l’agriculteur, et devait en conséquence, être soumis aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 »
    • La première chambre civile assimile donc le professionnel qui agit en dehors de son domaine de compétence à un consommateur.
    • Ce qui compte, ce n’est donc pas que la personne qui contracte endosse ou non la qualité de professionnel, ce qui importe c’est de savoir si elle agit dans le cadre de sa sphère de compétence habituelle.
    • Cela revient dès lors à considérer que les termes « consommateur » et « non-professionnel » auxquels la loi fait référence, ne sont pas synonymes.
    • La catégorie des « non-professionnels » peut, en effet, selon cette vision, parfaitement accueillir les personnes qui agissent dans le cadre de leur profession, mais en dehors de leur domaine d’activité.
    • Ainsi, la Cour de cassation s’est-elle manifestement livrée, dans cet arrêt, à une approche extensive de la notion de consommateur.

?Deuxième étape : adoption d’une approche restrictive

Dans un arrêt du 15 avril 1986, la Cour de cassation a opéré de revirement de jurisprudence radical en adoptant une interprétation restrictive de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (Cass. 1ère civ. 15 avr. 1986, n°84-15.801).

Elle affirme en ce sens que « la protection qu’il institue ne peut être invoquée qu’à l’occasion de contrats passés entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ».

Aussi, cela conduit-il la Cour de cassation à exclure du champ d’application du dispositif relative aux clauses abusives les professionnels qui agissent en dehors domaine de compétence.

Cass. 1ère civ., 15 avr. 1986

Sur le premier moyen :

Vu l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que la protection qu’il institue ne peut être invoquée qu’à l’occasion de contrats passés entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ;

Attendu que M.Jean-François Bodier, agent d’assurances, a souscrit le 6 janvier 1983 auprès d’un représentant de la société Rayconile un ordre de publicité en vue de l’impression et de l’expédition par voie postale d’une housse d’annuaires téléphoniques comportant un encart publicitaire, à mille abonnés pendant trois ans à raison d’une diffusion par an, en versant à titre d’avance la somme de 360 francs ; que six jours après, le 12 janvier 1983, il adressait une lettre recommandée à la société Rayconile pour lui dire qu’en fonction de probabilité d’un futur déménagement, il demandait à rompre l’engagement qu’il venait de contracter ;

Attendu que, passant outre à cette demande, la société Rayconile a adressé le 21 janvier 1983 à M.Bodier une confirmation de la commande en précisant qu’elle faisait imprimer et diffuser les housses publicitaires ; que M.Bodier ayant refusé de régler les sommes réclamées, cette société l’a assigné devant le tribunal d’instance ; qu’elle a été déboutée de son action au motif que M.Bodier n’était qu’un ” consommateur ” dans ses relations avec elle et que certaines stipulations du contrat auraient été contraires aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ” ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que M.Bodier avait traité en qualité de professionnel de l’assurance et pour la publicité de son cabinet, circonstances d’où il résultait qu’en l’espèce cette loi n’était pas applicable, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE et ANNULE, en son entier, le jugement rendu le 5 juin 1984, entre les parties, par le Tribunal d’instance de Chateaudun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d’instance de Chartres,

  • Faits
    • Un agent d’assurances, a souscrit le 6 janvier 1983 auprès d’un représentant de la société Rayconile un ordre de publicité en vue de l’impression et de l’expédition par voie postale d’une housse d’annuaires téléphoniques comportant un encart publicitaire, à mille abonnés pendant trois ans à raison d’une diffusion par an, en versant à titre d’avance la somme de 360 francs
    • Six jours après la conclusion du contrat, l’agent d’assurances souhaite se rétracter en faisant valoir auprès de son cocontractant qu’il était probable qu’il soit amené à déménager.
    • Ce dernier refuse et adresse à son client une confirmation de la commande en précisant qu’elle lui fournirait, malgré tout, la prestation initialement convenue.
    • L’agent d’assurances refuse alors de régler les sommes réclamées.
  • Demande
    • La société prestataire assigne en paiement son client à qui elle avait refusé la rupture unilatérale du contrat.
  • Procédure
    • Par jugement du 5 juin 1984, le Tribunal d’instance de Châteaudun déboute la société requérante au motif que l’agent d’assurances n’était qu’un ” consommateur ” dans ses relations avec elle et que certaines stipulations du contrat auraient été contraires aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978.
  • Solution
    • Par un arrêt du 15 avril 1986, la première chambre civile casse et annule le jugement rendu en premier et dernier ressort par le Tribunal d’instance de Châteaudun.
    • La Cour de cassation estime, en effet, que la protection instituée par la loi du 10 janvier 1978 « ne peut être invoquée qu’à l’occasion de contrats passés entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ».
    • Or en l’espèce, elle relève que l’agent d’assurances était un professionnel.
    • Ainsi, pour la Cour de cassation adopte-t-elle une conception restrictive de la notion de consommateur.
    • Dans la mesure où l’assureur agit dans le cadre de sa profession, il ne saurait être rangé dans la catégorie des non-professionnels et, par voie de conséquence, bénéficier de la protection instaurée par la loi du 10 janvier 1978.
    • Cette conception revient dès lors à tenir pour synonyme les termes « consommateur » et « non-professionnel » visés par la loi.
    • Bien que cette solution ait été rendue en conformité avec l’avis de la Commission de refonte du droit de la consommation qui « n’a pas voulu assimiler aux consommateurs les personnes qui, agissant dans l’exercice d’une profession, contractent avec des professionnels de spécialité différente », de nombreux auteurs critiquèrent cette position de la Cour de cassation.
    • Certains firent, en effet, remarquer que cela conduisait à priver à une personne, parce qu’elle agit dans le cadre de l’exercice de sa profession, du bénéfice de protection instaurée par le législateur, alors même que lorsqu’elle agit en dehors de sa sphère de compétence habituelle, elle est placée dans la même situation que le consommateur.
    • Comme l’a fait remarquer Georges Berlioz, « comment admettre, par exemple, qu’un passager aérien qui voyage pour ses besoins professionnels soit exclu de la protection contre les clauses abusives, alors que son voisin qui a contracté avec le transporteur dans un but privé soit admis à s’en prévaloir » ?
    • Cette situation est absurde. D’où la raison, sans doute, du nouveau revirement opéré par la Cour de cassation un an plus tard.

?Troisième étape : le retour à une approche extensive

Dans un arrêt du 28 avril 1987, la Cour de cassation est revenue à une approche extensive de la notion de consommateur (Cass. 1ère civ. 28 avr. 1987, n°85-13.674).

Cass. 1ère civ., 28 avr. 1987

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Abonnement téléphonique a installé un système d’alarme contre le vol dans un immeuble appartenant à la société Pigranel et que celle-ci a dénoncé le contrat en se prévalant du caractère abusif de certaines de ses stipulations et en faisant valoir que l’alarme se déclenchait fréquemment sans aucune raison ; que, sur son assignation, la cour d’appel a déclaré nulle la clause du contrat suivant laquelle Abonnement téléphonique ne contractait dans tous les cas qu’une obligation de moyens et non de résultat, celle qui prévoyait que les dérangements, quelle qu’en fût la cause, ne pourraient ouvrir droit à indemnité ni à résiliation du contrat, enfin celle qui attribuait au contraire à Abonnement téléphonique diverses indemnités quel que fût le motif invoqué pour mettre fin audit contrat ; qu’elle a en conséquence décidé que la société Pigranel avait eu le droit de résilier ;

Attendu qu’Abonnement téléphonique reproche aux juges du second degré d’avoir ainsi statué, aux motifs que la loi du 10 janvier 1978 et le décret du 24 mars 1978 sont applicables en la cause, la société Pigranel se trouvant dans la situation de n’importe quel individu non commerçant, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une opération commerciale entre professionnels, à but lucratif pour l’une comme pour l’autre des parties, alors que, d’une part, selon le moyen, la loi du 10 janvier 1978 relative à la protection des consommateurs ne s’applique pas aux contrats souscrits par des commerçants ou professionnels, lesquels sont en mesure de déceler et de négocier les clauses qu’ils jugent abusives, en particulier dans le cas de l’espèce puisque la société Pigranel est spécialisée dans la rédaction de contrats, de sorte que la cour d’appel a violé l’article 35 de ladite loi, les articles 1er à 5 du décret précité et l’article 1134 du Code civil ; qu’il est affirmé, d’autre part, qu’Abonnement téléphonique ne pouvait en aucun cas souscrire une obligation de résultat au regard des dommages prétendument subis et des mauvais fonctionnements de l’installation ; que, de troisième part, selon le moyen, la clause refusant à la société Pigranel tout droit à résiliation ou à dommages-intérêts en cas de dérangement n’était pas interdite par le décret, dont l’article 2 a donc été violé en même temps que l’article 1134 du Code civil ; qu’il est enfin prétendu que l’arrêt attaqué a encore violé les mêmes textes en annulant la clause attribuant diverses indemnités à Abonnement téléphonique en cas de cessation du contrat quel qu’en soit le motif ;

Mais attendu, sur le premier point, que les juges d’appel ont estimé que le contrat conclu entre Abonnement téléphonique et la société Pigranel échappait à la compétence professionnelle de celle-ci, dont l’activité d’agent immobilier était étrangère à la technique très spéciale des systèmes d’alarme et qui, relativement au contenu du contrat en cause, était donc dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur ; qu’ils en ont déduit à bon droit que la loi du 10 janvier 1978 était applicable ;

Et attendu, sur les trois autres points, que le vendeur étant tenu de délivrer une chose apte à rendre le service que l’acquéreur peut légitimement en attendre, la cour d’appel, qui a relevé que l’installation n’a pas fonctionné de manière satisfaisante, dès sa mise en service jusqu’à la décision de résiliation, et qu’elle a provoqué pendant ces deux années de nombreuses alertes intempestives, a ainsi légalement justifié, au regard de l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, le chef de son arrêt décidant de tenir pour abusives et donc non écrites, dans ces limites, les trois clauses ci-avant analysées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

  • Faits
    • La société Abonnement téléphonique a installé un système d’alarme contre le vol dans un immeuble appartenant à la société Pigranel.
    • Cette dernière a, par la suite, dénoncé le contrat en se prévalant du caractère abusif de certaines de ses stipulations et en faisant valoir que l’alarme se déclenchait fréquemment sans aucune raison.
    • Contre cette demande, la société d’Abonnement téléphonique invoquait plusieurs clauses selon lesquelles elle n’était tenue que d’une obligation de moyens et qu’aucune indemnité, aucune résiliation n’était possible du fait des dérangements mais que des indemnités lui étaient dues en cas de rupture du contrat.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 19 mars 1985, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la nullité de plusieurs clauses du contrat :
      • D’abord la stipulation suivant laquelle Abonnement téléphonique ne contractait dans tous les cas qu’une obligation de moyens et non de résultat
      • Ensuite, celle qui prévoyait que les dérangements, quelle qu’en fût la cause, ne pourraient ouvrir droit à indemnité ni à résiliation du contrat
      • Enfin celle qui attribuait au contraire à Abonnement téléphonique diverses indemnités quel que fût le motif invoqué pour mettre fin audit contrat ; qu’elle a en conséquence décidé que la société Pigranel avait eu le droit de résilier.
  • Solution
    • Par un arrêt du 28 avril 1987, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le fournisseur de l’alarme.
    • Elle justifie sa décision en validant l’application par les juges du fond de la loi du 10 janvier 1978 après avoir relevé que « le contrat conclu entre Abonnement téléphonique et la société Pigranel échappait à la compétence professionnelle de celle-ci, dont l’activité d’agent immobilier était étrangère à la technique très spéciale des systèmes d’alarme et qui, relativement au contenu du contrat en cause, était donc dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur ».
    • Ainsi, la Cour de cassation considère-t-elle que nonobstant sa qualité de professionnel, la société acquéreur pouvait bénéficier du mécanisme de protection des clauses abusives dans la mesure où elle avait agi en dehors de son domaine de spécialité.
    • Le principe posé par la haute juridiction est donc clair : la loi du 10 janvier 1978 s’applique au professionnel, fût-ce une personne morale, dès lors qu’il est placé relativement au contenu du contrat en cause, dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur.
    • Au sens de la loi du 10 janvier 1978, la personne qui agit dans le cadre de sa profession mais en dehors de sa sphère de compétence habituelle est assimilée au non-professionnel, ce qui présente l’avantage de fournir un fondement textuel à cette solution.

?Quatrième étape : l’apparition du critère légal du lien direct

La loi Doubin du 31 décembre 1989 relatif au démarchage à domicile est venue réformer l’article L. 121-22, 4° du Code de la consommation en posant une exception à l’application du dispositif protecteur pour « les ventes, locations ventes de biens ou de prestations de service lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ».

On pouvait alors légitimement en déduire, a contrario, que lorsque l’un des contrats visés par cette exception était conclu sans « rapport direct » avec les activités d’un professionnel, celui-ci était fondé à revendiquer le bénéfice de la législation relative au démarchage à domicile.

Surtout, cette réforme alors fournir un nouveau support textuel à la Cour de cassation pour justifier l’application du dispositif relatif aux clauses abusives professionnel agissant en dehors de son domaine de spécialité.

?Cinquième étape : retour à une conception stricte de la notion de consommateur

Bien que l’on ait pu légitimement penser que la Cour de cassation ferait une application extensive de la loi Doubin du 31 décembre 1989 relatif au démarchage à domicile aux clauses abusives, tel ne fut pas le cas.

Au contraire, dans une décision du 24 novembre 1993, la première chambre civile est revenue à une approche restrictive de la notion de consommateur en considérant, à propos du contrat qui lui était soumis que « le caractère prétendument abusif de la clause litigieuse ne peut, aux termes des articles 35, alinéa 3 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu 132-1 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, relative au Code de la consommation et 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, être invoquée à propos d’un contrat de vente conclu entre des professionnels » (Cass. 1ère civ. 24 nov. 1993, n°91-17.753).

Ainsi, pour la Cour de cassation la qualité de professionnel du requérant fait obstacle à ce qu’il se prévale du dispositif relatif aux clauses abusives quand bien même il aurait agi en dehors de son domaine de spécialité.

Il peut être observé que cette solution était manifestement conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui, dans un arrêt du 19 janvier 1993 avait estimé que « l’article 13 de la convention doit être interprété en ce sens que le demandeur, qui agit dans l’ exercice de son activité professionnelle et qui n’ est, dès lors, pas lui-même le consommateur, partie à l’ un des contrats énumérés par le premier alinéa de cette disposition, ne peut pas bénéficier des règles de compétence spéciales prévues par la convention en matière de contrats conclus par les consommateurs. »

Et d’ajouter qu’il résulte du libellé et de la fonction des dispositions de la directive « que celles-ci ne visent que le consommateur final privé, non engagé dans des activités commerciales ou professionnelles qui est lié par un des contrats énumérés à l’article 13 et qui est partie à l’action en justice, conformément à l’article 14 ».

Cass. 1ère civ. 24 nov. 1993

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X…, arboriculteur, a acheté à M. Y…, pépinièriste, 6 008 plants de pommiers Starkrimson S 106 premier choix, qu’il a plantés en janvier 1981 ; qu’à la première floraison des arbres, il s’est aperçu que ces pommiers n’appartenaient pas à la même variété ; qu’une expertise judiciaire à établi que 68 % des plants n’étaient pas conformes à la commande ; que M. X… a alors réclamé à M. Y… une somme de 600 000 francs en réparation de son préjudice ; que l’arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 1991) faisant application d’une clause conventionnelle limitant la garantie de l’authenticité des variétés au remboursement du prix facturé, a condamné M. Y… à payer à M. X… la somme de 50 048,12 francs ;

Attendu que M. X… reproche à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors que la non-conformité constitue un vice caché lorsqu’elle n’a pu apparaître que plus de deux ans après la livraison, alors que, la cour d’appel ne s’est pas expliquée sur la notion d’authenticité des variétés pour appliquer la clause limitative de responsabilité, et n’a pas non plus précisé en quoi la qualité de professionnel de M. X… devait lui permettre de s’apercevoir d’un vice indécelable lors de la livraison, et alors, enfin, que la clause litigieuse serait abusive ;

Mais attendu que, devant les juges du fond, l’acquéreur des plants n’a pas fondé son action en indemnité sur l’existence du prétendu vice caché d’hétérogénéité dont serait atteint la variété Starkrimson, mais sur un manquement du vendeur à son obligation de livrer exclusivement, conformément à la commande, des plants appartenant à cette variété et que la cour d’appel n’était pas tenue de modifier le fondement juridique de la demande qui lui était présentée ;

Attendu ensuite, qu’ayant constaté que dans la proportion de 68 % les plants livrés par M. Y… n’appartenaient pas à la variété Starkrimson mais à la variété standard Red Delicious, la cour d’appel a, par une interprétation implicite des termes de la convention, retenu que ce manquement à son obligation de délivrance entraînait pour le vendeur celle de garantir “l’authenticité” de la variété des plants livrés, au sens de la clause limitative de responsabilité, qu’elle a, dès lors, appliquée à bon droit ;

Attendu, encore, que cette clause limitant la responsabilité de M. Y… à raison non des vices cachés de la chose vendue, mais des défauts de conformité de la marchandise livrée, la cour d’appel n’avait pas à rechercher, pour déclarer la clause opposable à M. X…, si ce dernier était un professionnel de même spécialité que le vendeur ;

Attendu, enfin, que le caractère prétendument abusif de la clause litigieuse ne peut, aux termes des articles 35, alinéa 3 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu 132-1 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, relative au Code de la consommation et 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, être invoquée à propos d’un contrat de vente conclu entre des professionnels ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

?Sixième étape : le recours au critère du rapport direct

Il fallut attendre un arrêt du 24 janvier 1995 pour que la Cour de cassation subordonne l’application du dispositif relatif aux clauses abusives à l’absence de rapport direct entre le contrat conclu et l’activité professionnelle de celui qui se prévaut de la protection (Cass. 1ère civ. 24 janv. 1995, n°92-18.227).

Cass. 1ère civ., 24 janv. 1995

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 18 novembre 1982, la société Héliogravure Jean Didier a conclu avec l’établissement public Electricité de France (EDF) un contrat de fourniture d’énergie électrique haute tension ; que, se plaignant de coupures de courant survenues au cours du mois de janvier 1987 et de l’année 1988, elle a assigné EDF aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 784 230 francs en réparation du préjudice causé par ces interruptions ; qu’EDF a opposé que celles-ci étaient la conséquence d’une grève menée par une partie de son personnel, revêtant le caractère de force majeure ; qu’elle a demandé reconventionnellement le paiement de la somme de 567 084,49 francs représentant le montant de sa facture du mois de janvier 1987 ; que l’arrêt attaqué (Douai, 14 mai 1992) a écarté la demande d’indemnisation formée au titre des interruptions survenues en janvier 1987 en retenant que la situation conflictuelle avait fait naître pour EDF un état de contrainte caractérisant le cas de force majeure ; qu’ayant, pour les coupures survenues en 1988, considéré qu’EDF ne rapportait pas la preuve qu’il s’agissait d’interruptions entrant dans la définition de l’article XII, alinéa 5, du contrat et assimilables à des cas de force majeure, il a procédé au calcul de l’indemnisation conformément à la clause de l’alinéa 3 du même article, limitant, à moins de faute lourde établie, le montant de la somme destinée à réparer le dommage causé à l’usager, écartant en cela les prétentions de la société Héliogravure Jean Didier selon lesquelles cette clause devait être réputée non écrite en application des articles 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ; qu’enfin, procédant à la compensation entre l’indemnité ainsi calculée et la somme de 70 891,72 francs, dette non contestée par la société Héliogravure Jean Didier, il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 496 192,77 francs outre intérêts à compter du 7 juin 1990 ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Héliogravure Jean Didier fait aussi grief à l’arrêt de s’être prononcé ainsi qu’il l’a fait alors, selon le moyen, d’une part, qu’en se fondant sur le fait que ladite société disposait d’un personnel d’encadrement compétent dans le domaine juridique, ce que n’avait nullement soutenu EDF, la cour d’appel a violé l’article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, qu’est un consommateur celui qui contracte hors de sa sphère habituelle d’activité et de sa spécialité ; que les contrats souscrits auprès de EDF sont des contrats types qui ne peuvent être négociés en raison du monopole de ce service public, ce qui place les commerçants, quand ils contractent, dans la même situation qu’un simple particulier ; qu’en estimant que la société Héliogravure Jean Didier, entreprise d’imprimerie, était un utilisateur professionnel de l’énergie électrique qui ne pouvait bénéficier des dispositions de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la cour d’appel a violé l’article 35 de cette loi, ainsi que l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ;

Mais attendu que les dispositions de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu les articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code de la consommation et l’article 2 du décret du 24 mars 1978 ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que, par ces motifs substitués, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

  • Faits
    • Le 18 novembre 1982, la société Héliogravure Jean Didier a conclu avec l’établissement public Electricité de France (EDF) un contrat de fourniture d’énergie électrique haute tension.
    • À la suite de coupures de courant survenues au cours du mois de janvier 1987 et de l’année 1988, elle a assigné EDF aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 784 230 francs en réparation du préjudice causé par ces interruptions
    • EDF a alors opposé que celles-ci étaient la conséquence d’une grève menée par une partie de son personnel, revêtant le caractère de force majeure.
    • Aussi, a-t-elle demandé reconventionnellement le paiement de la somme de 567 084,49 francs représentant le montant de sa facture du mois de janvier 1987.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 14 mai 1992, la Cour d’appel de Douai a débouté le requérant de sa demande d’indemnisation au titre des interruptions survenues en janvier 1987.
    • Les juges du fond considèrent :
      • D’une part, que la situation conflictuelle avait fait naître pour EDF un état de contrainte caractérisant le cas de force majeure
      • D’autre part, s’agissant des coupures survenues au cours de l’année 1988, que la demande d’indemnisation était parfaitement fondée, dans la mesure où EDF ne rapportait pas la preuve qu’il s’agissait d’interruptions entrant dans la définition de l’article XII, alinéa 5, du contrat et assimilables à des cas de force majeure.
      • Toutefois, la Cour d’appel considère que le calcul de l’indemnisation doit s’opérer conformément à l’article 3 de la convention conclue entre les parties qui limitait, à moins de faute lourde établie, le montant de la somme destinée à réparer le dommage causé à l’usager.
      • Or l’application de cette clause limitative de responsabilité est contestée par le requérant qui soutient que cette clause devait être réputée non écrite en application des articles 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978.
  • Solution
    • Par un arrêt du 24 novembre 1993, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société requérante à l’encontre de l’arrêt d’appel.
    • La première chambre civile considère, en opérant par substitution de motif, que « les dispositions de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu les articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code de la consommation et l’article 2 du décret du 24 mars 1978 ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant »
    • Or en l’espèce, le contrat conclu entre EDF et la société requérante avait un rapport direct avec l’activité de cette dernière.
    • D’où l’impossibilité pour elle d’invoquer le bénéfice du dispositif relatif aux clauses abusives.
    • La Cour de cassation abandonne ainsi le critère de l’incompétence à la faveur du critère du rapport direct.
    • On passe donc d’un critère subjectif à un critère objectif
    • Dès lors qu’existe un rapport direct entre le contrat conclu et l’activité professionnelle du contractant, le dispositif relatif aux clauses abusives est inapplicable.
    • A contrario, on pouvait en déduire que la protection instaurée par le législateur s’applique lorsque le contrat est sans rapport avec la profession de celui qui agit.
    • Restait alors à déterminer comment ce rapport direct devait-il être apprécié ? Que devait-on entendre par la formule utilisée par la Cour de cassation ?

?Septième étape : l’appréciation du rapport direct

Dans un arrêt du 17 juillet 1996, la Cour de cassation estime que l’appréciation du rapport direct relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. 1ère civ., 17 juill. 1996, n°94-14.662).

Il ressort toutefois des décisions que pour apprécier l’existence d’un rapport, cela suppose de s’interroger sur la finalité de l’opération.

Plus précisément la question que le juge va se poser est de savoir si l’accomplissement de l’acte a servi l’exercice de l’activité professionnel.

Si le contrat a été conclu à la faveur exclusive de l’activité professionnelle, l’existence du lien direct sera établie.

Dans l’hypothèse où l’acte ne profitera que partiellement à l’exercice de l’activité professionnelle, plus délicate sera alors l’établissement du rapport direct.

La question centrale est : l’activité professionnelle a-t-elle tirée un quelconque bénéficie de l’accomplissement de l’acte.

C’est là, le principal critère utilisé par les juges.

Au total, il apparaît que, si l’adoption du critère du rapport direct s’est révélée favorable aux professionnels sollicités dans le cadre d’un démarchage à domicile, cela est moins vrai pour les ceux victimes de clauses abusives.

À la vérité, le recours au critère du rapport direct a permis au juge de trouver un juste équilibre entre l’exclusion totale des professionnels du bénéfice des dispositions de la loi du 10 janvier 1978 et une application trop souple de ces dispositions dont pouvait se prévaloir tout professionnel dès lors qu’il agissait en dehors de son domaine de spécialité.

a.2 Sur l’assimilation des personnes morales agissant à des fins non-professionnelles à des consommateurs

?Première étape : l’assimilation des personnes morales au consommateur

Dans son arrêt du 28 avril 1987, la Cour de cassation a d’abord estimé que les personnes morales n’étaient pas exclues du bénéfice de la loi du 10 janvier 1978 (Cass. 1ère civ., 28 avr. 1987, n°85-13.674).

Elle a considéré en ce sens que le contrat auquel était partie en l’espèce une personne morale « échappait à la compétence de professionnelle de celle-ci, dont l’activité d’agent immobilier était étrangère à la technique très spéciale des systèmes d’alarme et qui, relativement au contenu du contrat en cause ».

La première chambre civile en déduit que la personne morale « était donc dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur »

Ainsi, se fonde-t-elle ici sur le critère de l’incompétence pour faire application de la loi du 10 janvier 1978 à une personne morale.

?Deuxième étape : le refus d’assimilation par la CJUE des personnes morales au consommateur

Dans un arrêt du 22 novembre 2001, la Cour de justice de l’Union européenne a retenu la solution inverse à celle adoptée par la Cour de cassation.

Dans cette décision, les juges luxembourgeois considèrent que « la notion de « consommateur », telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement les personnes physiques ».

Ainsi, pour la CJUE, une personne morale ne peut pas être assimilée à un consommateur.

?Troisième étape : la résistance de la Cour de cassation quant à l’assimilation des personnes morales à des consommateurs

Nonobstant la position de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence en ayant recours à un subterfuge.

Celui-ci a consisté pour la première chambre civile à se fonder sur la lettre de l’article L. 132-1 du Code de la consommation qui visait tout à la fois le consommateur et le non-professionnel.

Aussi, a-t-elle décidé d’assimiler au non-professionnel les personnes morales qui agissaient en dehors de leur domaine d’activité habituel, cela permettait à la haute juridiction de leur accorder le bénéfice des dispositions consuméristes de la loi du 10 janvier 1978.

Dans un arrêt du 15 mars 2005, la première chambre civile a affirmé en ce sens que « si, par arrêt du 22 novembre 2001, la cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit : “la notion de consommateur, telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement des personnes physiques”, la notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives » (Cass. 1ère civ. 15 mars 2005, n°02-13.285).

Cass. 1ère civ. 15 mars 2005

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne, syndicat professionnel constitué entre éleveurs, dont l’objet social est d’effectuer les opérations de contrôle de performance, d’état civil et d’identification des animaux, a conclu avec la société Europe computer systèmes (société ECS) un contrat de location de matériel informatique avec option d’achat, qui s’est trouvé tacitement reconduit à compter de février 1997 ; qu’il était stipulé : “à l’expiration de la période initiale de location, et à condition que le locataire ait exécuté l’intégralité de ses obligations au titre du présent contrat ou de tout autre conclu entre le loueur et lui, le locataire aura la faculté, avec un préavis de neuf mois, soit : A – d’acquérir l’équipement dans l’état où il se trouvera. Le prix de cette acquisition sera payable comptant, et égal à la valeur résiduelle de l’équipement à la date d’acquisition mentionnée aux conditions particulières, majoré de toutes taxes ou charges applicables au jour de la vente. La propriété de l’équipement ne sera transférée qu’à la date de complet paiement de la valeur résiduelle. En conséquence, jusqu’à cette date, le locataire restera tenu du respect de ses obligations au titre du présent contrat ; B – de restituer l’équipement au loueur ;

C – de demander le renouvellement de la location par la signature d’un nouveau contrat, auquel cas les conditions de la nouvelle location devront être déterminées d’un commun accord. Si le locataire omet d’aviser le loueur de son choix dans les formes et délais requis, la location se poursuivra par tacite reconduction et chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment en respectant un préavis de neuf mois sauf si le loueur s’oppose à cette tacite reconduction en avisant le locataire par lettre recommandée avec accusé de réception postée un mois au moins avant la date d’expiration de la location. Les loyers afférents à une période de tacite reconduction seront identiques au dernier loyer échu.” ; que l’arrêt attaqué a condamné le syndicat à payer à la société ECS les loyers dûs au titre de la période de reconduction ;

Attendu que si, par arrêt du 22 novembre 2001, la cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit : “la notion de consommateur, telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement des personnes physiques”, la notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives ; que cependant, dès lors qu’en l’espèce le contrat litigieux entre la société ECS et le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne n’avait pu être conclu par ce dernier qu’en qualité de professionnel, les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, ne sauraient trouver application ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

?Quatrième étape : l’abandon du critère du rapport direct pour les sociétés commerciales

Dans un arrêt du 11 décembre 2008, la Cour de cassation a refusé de faire application du critère du rapport direct à la faveur d’une société commerciale aux fins de lui faire bénéficier du dispositif relatif aux clauses abusives (Cass. 1ère civ. 11 déc. 2008, n°07-18.128).

Plus précisément elle considère que « les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu’abusives, certaines clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales ».

La haute juridiction estime donc qu’une société commerciale ne peut jamais bénéficier du dispositif instauré par le législateur, peu importe qu’elle agisse ou non en dehors de son domaine d’activité.

Il est dès lors inutile de se demander si un rapport direct existe entre le contrat conclu et l’activité professionnelle de la personne morale.

La solution est logique, dans la mesure où conformément au principe de spécialité la capacité juridique des personnes morales est limitée à leur objet social.

Il en résulte qu’elles ne sauraient accomplir aucun acte en dehors dudit objet.

La solution adoptée par la Cour de cassation en 2008 a été réitérée dans une décision du 6 septembre 2011 (Cass. com. 6 sept. 2011).

Cass. 1ère civ. 11 déc. 2008

Sur le moyen relevé d’office, conformément aux modalités de l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu que la société Etablissements Jean Patouillet et la société Sonalp ont conclu, à titre gratuit, une convention, d’une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, par laquelle la seconde autorisait la première à installer, dans ses locaux, et à gérer un distributeur automatique de boissons chaudes, et qui comportait une clause d’exclusivité au profit de la société Etablissements Jean Patouillet ; que la société Sonalp ayant fait installer, dans ses locaux, un matériel concurrent, la société Etablissements Jean Patouillet l’a assignée aux fins de résiliation judiciaire du contrat et de réparation de son préjudice ;

Attendu que pour déclarer abusive et, en conséquence, non écrite la clause d’exclusivité et considérer que la rupture du contrat incombait à la société Etablissements Jean Patouillet, l’arrêt énonce que, dans le cadre de la conclusion du contrat de dépôt, la société Sonalp doit être considérée comme un simple consommateur, l’objet dudit contrat n’ayant strictement aucun rapport avec son activité ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu’abusives, certaines clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales, la cour d’appel a, par fausse application, violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;

b. L’adoption tardive d’une définition légale restrictive de la notion de consommateur

Il faut attendre la loi Hamon du 17 mars 2014 pour que le législateur se décide à adopter une définition du consommateur.

L’article 3 de cette loi a introduit un article liminaire dans le Code de la consommation qui définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

Au vrai cette disposition n’est autre qu’une transposition de l’article 2 de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.

Le principal enseignement que l’on peut tirer de cette définition est que le législateur a opté pour une conception stricte du consommateur.

Cette qualité est désormais subordonnée à la satisfaction de deux critères qui tiennent, d’une part, à la finalité de l’acte et, d’autre part, à la personne du contractant.

  • Sur le critère relatif à la finalité de l’acte
    • Le consommateur est celui qui agit en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle.
    • Autrement dit, il contracte nécessairement à des fins personnelles.
    • Le texte ne règle pas, toutefois, la question de l’acte mixte, soit du contrat conclu à des fins toutes à la fois professionnelles et personnelles.
    • Dans pareille hypothèse, le 17e considérant de la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 prévoit néanmoins qu’« en cas de contrats à double finalité, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur. »
  • Sur le critère relatif à la personne du contractant
    • L’article liminaire du Code de la consommation prévoit que seule une personne physique peut être qualifiée de consommateur.
    • Les personnes morales sont donc exclues du bénéfice de cette qualification.
    • Est-ce à dire que le droit de la consommation leur est inapplicable ?
    • Il ressort de la définition du non-professionnel que les personnes morales sont, à l’instar des personnes physiques, potentiellement éligibles à une application des dispositions consuméristes.

2.2 Le non-professionnel

Il ressort de la loi du 10 janvier 1978 que le consommateur n’est pas la seule personne à bénéficier du dispositif relatif aux clauses abusives. Ce texte vise également le « non-professionnel ».

Que doit-on entendre par là ?

Jusqu’à la loi Hamon du 14 mars 2016, le droit de la consommation est demeuré silencieux sur cette notion, de sorte que c’est à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de s’en saisir.

L’examen des décisions rendues en la matière révèle toutefois que la Cour de cassation a moins cherché à définir la notion de « non-professionnel » que de l’employer comme d’une catégorie balai lui permettant d’attraire dans le giron de la loi du 10 janvier 1978, des personnes qui ne pouvaient pas être qualifiées de consommateur, mais qui n’en étaient pas moins placées dans la même situation.

La qualification de non-professionnel a, de la sorte, servi de support textuel à la haute juridiction lorsqu’il lui a fallu justifier l’application du dispositif relatif aux clauses abusives aux personnes morales ou physiques ayant agi en dehors de leur domaine de spécialité.

L’adoption de cette approche n’a pas été sans soulever de difficultés. De deux choses l’une :

  • Soit l’on tient pour synonymes les termes « consommateur » et « non-professionnel » pour synonymes auquel cas on exclut d’emblée l’idée que le professionnel puisse bénéficier de la protection instaurée par le législateur, peu importe qu’il agisse en dehors de sa sphère de compétence lorsqu’il agit.
  • Soit l’on considère qu’il n’existe aucune synonymie entre les deux termes, auquel cas rien n’empêche que les personnes qui contractent dans le cadre de l’exercice de leur profession, mais en dehors de leur domaine de spécialité puissent bénéficier de la même protection que les consommateurs.

Les termes de l’ancien article 132-1 du Code de la consommation ne permettent pas d’affirmer avec certitude que l’une ou l’autre interprétation prime sur l’autre. La preuve en est, la position de la Cour de cassation qui a été très fluctuante sur cette question.

C’est dans ce contexte que la loi Hamon du 14 mars 2016 a été adoptée. Le législateur est intervenu dans le dessein, entre autres, de clarifier la situation.

Pour ce faire, il a introduit un article liminaire dans le Code de la consommation dans lequel il définit le concept de « non-professionnel » aux côtés des notions de consommateur et de professionnel.

Cette disposition prévoit en ce sens que, « on entend par non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole »

Comme pour le consommateur, l’octroi de la qualité de « non-professionnel » est subordonné à la satisfaction de deux critères qui tiennent, d’une part, à la finalité de l’acte et, d’autre part, à la personne du contractant.

  • Sur le critère relatif à la finalité de l’acte
    • Le non-professionnel est celui qui agit en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle.
    • Autrement dit, il contracte nécessairement à des fins personnelles.
    • La question qui immédiatement se pose est alors de savoir dans quelles circonstances une personne morale peut-elle être amenée à agir en dehors de l’exercice de son activité professionnelle.
    • Pour rappel, la capacité juridique des personnes morales est limitée à leur objet social.
    • Or leur objet social détermine le périmètre de leur activité professionnelle.
    • Au regard du principe de spécialité, comment envisager, dès lors, qu’une personne morale puisse agir en dehors du domaine de l’activité qui lui a été statutairement assignée ?
    • Cette situation est difficilement envisageable
    • On comprend alors mal la situation visée par le législateur.
    • Pour certains auteurs, les personnes morales qui répondraient à la qualification de « non-professionnels » ne seraient autres que celles qui exercent une activité non-lucrative, telles les associations, les syndicats ou encore les syndicats de copropriétaires.
    • Autre obstacle à l’octroi de la qualité de « non-professionnel » aux personnes morales : la position de la CJUE qui, dans une décision du 22 novembre 2002, avait estimé que, « il ressort clairement du libellé de l’article 2 de la directive directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 qu’une personne autre qu’une personne physique, qui conclut un contrat avec un professionnel, ne saurait être regardée comme un consommateur au sens de ladite disposition »
    • Est-ce à dire que la loi Hamon, en envisageant que les personnes morales puissent se prévaloir de certaines dispositions consuméristes en accédant à la qualité de « non-professionnel », a adopté une disposition non-conforme au droit de l’Union européenne ?
    • L’adoption de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs ne nous permet pas de le penser.
    • Ce texte prévoit, en effet, que « les États membres peuvent […] décider d’étendre l’application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des «consommateurs» au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises ».
    • Une application du droit de la consommation aux personnes morales est donc parfaitement possible. Le droit communautaire ne constitue plus un obstacle comme c’était le cas sous l’empire de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993.
    • Cela vaut, tant pour les personnes morales qui agissent dans le cadre de leur activité professionnelle, que pour celles qui contractent en dehors de leur domaine de spécialité.
  • Sur le critère relatif à la personne du contractant
    • Il ressort de la définition du non-professionnel que celui-ci ne peut être qu’une personne morale
    • Cela conduit dès lors à se poser la même question que pour la qualité de consommateur : les personnes physiques sont donc exclues du bénéfice de la qualification de « non-professionnel » ?
    • Si, les termes de l’alinéa 2 de l’article liminaire sont sans ambiguïté sur ce point, on ne saurait pour autant en déduire que le droit de la consommation leur est inapplicable.
    • Parce qu’elles disposent de la possibilité de se prévaloir de la qualité de consommateur, elles sont, de toute évidence, les premiers destinataires du dispositif de protection instauré par le législateur.

Au total, l’objectif tendant à mettre un terme au débat portant sur la question de savoir si les vocables « consommateur » et « non-professionnel » devaient être tenus pour synonymes a-t-il été atteint ?

Le bilan est mitigé. Si dans le cadre de la loi Hamon, le législateur édicte pour la première fois une définition des notions de consommateur et de non-professionnel, un certain nombre d’interrogations reste en suspens, à commencer par la question de savoir si la personne physique qui agit pour les besoins de son activité professionnelle, et qui donc ne pas revendiquer la qualité de consommateur, peut se prévaloir du dispositif relatif aux clauses abusives, dans l’hypothèse où il contracterait en dehors de son domaine de spécialité.

Pourrait-il être assimilé à un non-professionnel ? La lettre de l’article liminaire du Code de la consommation ne le permet pas.

La Cour de cassation pourrait toutefois être tentée de recourir au critère du « rapport direct » afin d’attraire dans le giron du droit de la consommation les personnes physiques qui sont exclues de la qualification de consommateur.