La notion de conducteur : pratique, technique, théorie (ou l’art législatif)

A priori, tout a été écrit sur la notion de conducteur. Que dire par voie de conséquence à ce sujet qui ne l’ait déjà été et mieux qu’on ne pourrait le faire ? Eh bien : rien du tout, sauf à parler pour ne rien dire (Raymond Devos, https://www.youtube.com/watch?v=hz5xWgjSUlk) et de faire perdre son temps au lecteur.  On a connu accroche un tantinet meilleure.

Il faut bien convenir que la consultation conjointe des dictionnaires de langue française et du Vocabulaire juridique de l’Association Henri Capitant (des amis de la culture juridique) atteste que tout a été dit. Le Littré renseigne que le conducteur est celui qui conduit. Et le Cornu de préciser que c’est la personne qui est aux commandes d’un véhicule terrestre à moteur. C’est l’évidence.  L’accident éditorial menace…

Ceci étant : que peut bien signifier « être aux commandes » ?

Songeons à l’accident d’un véhicule auto-école conduit, le temps de la leçon, par un élève : on peut hésiter sur qui de l’élève ou du moniteur est conducteur en raison précisément de l’existence d’un dispositif de double commande. Comprenons bien : dans l’instant qui a précédé l’accident, le moniteur a dû tenter de prendre le contrôle du véhicule, tournant le volant ou le guidon – c’est selon –, freinant ou accélérant – c’est fonction. – Et voilà qu’on ne sait plus trop qui de l’élève ou du moniteur était aux commandes. Décidément :  « rien ne prouve a priori qu’il existe (au sens logique) des propositions jouissant du caractère d’évidence » (A. Lalande). La définition de la notion sous étude l’atteste. Il y a donc bien matière à disserter sur la notion de conducteur en droit français des accidents de la circulation. Cela est d’autant moins incongru que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est proprement taisante (1). Quant à la jurisprudence, qui a dû palier le silence confondant du législateur, elle est pour sa part  hésitante (2).

1.- Le silence du législateur est confondant. La loi ne prend pas soin de définir une notion-clef du dispositif. Une série de considérations, d’inégale valeur, atteste pourtant l’importance de la notion.

Matériellement, elle est employée à sept reprises, en l’espace de quatre articles rapprochés (en l’occurrence les articles 2 à 5) dans une section première intitulée « Dispositions relatives au droit à indemnisation » (c’est nous qui soulignons). Exaltation des droits subjectifs : alors que la jurisprudence avait utilisé la responsabilité du fait des choses pour réparer les accidents de la circulation (art. 1384, al. 1 anc. c.civ.), le législateur a préféré assurer cette réparation en posant en exergue un « droit à » [1]. Un linguiste repérerait dans la répétition du mot “conducteur” une figure de rhétorique, qui consiste à employer plusieurs fois le même terme pour mettre en relief une idée. Quant au juriste-linguiste, il ne manquerait pas de relever l’insistance.

Juridiquement, c’est çà l’idée, le conducteur désigne le débiteur de l’indemnisation. La notion discrimine les victimes d’accidents de la circulation. Considérant que les conducteurs concourent (au premier chef) au risque de la circulation routière, parce qu’ils sont les créateurs d’une énergie cinétique possiblement mortifère [2] déployée par le véhicule terrestre à moteur, le législateur les a sacrifiés sur l’autel de l’indemnisation des piétons, des cyclistes et des passagers du véhicule impliqué. La représentation nationale était en effet soucieuse de ne pas alourdir à l’excès le poids des indemnités dues par les assureurs et, par contrecoup, le montant des primes d’assurance [3]. Pour le dire autrement, le conducteur-victime a été privé du droit subjectif à l’indemnisation des dommages soufferts consécutivement à l’accident. En ce sens, l’article 3 de la loi dispose expressis verbis : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »

Il est décidément pour le moins étonnant que le législateur français se soit gardé de définir la notion de conducteur alors pourtant que la sanction de ce dernier peut être présentée, avec la protection de la victime, comme l’une des causes adéquates de la loi précitée du 5 juillet 1985.

L’absence de définition de la notion de conducteur est fâcheuse, car elle rend bien peu praticable le droit des accidents de la circulation. Le législateur en a pleinement conscience. Dans son rapport d’information sur la responsabilité civile, la commission des lois du Sénat fait état des hésitations de la jurisprudence [4]. On sait pourtant qu’un droit insuffisamment défini donne immanquablement lieu à des hésitations et des controverses, qui sont autant de sources d’insécurité juridique. Si la définition de cette seule notion de conducteur était sujette à débat, il n’y aurait pas lieu de redouter outre mesure que la loi soit bien peu praticable. Mais voilà, les notions de circulation, d’accident de la circulation et d’implication n’ont pas été définies non plus. Malgré la glose des premiers articles de la loi, qui a donné lieu à une littérature juridique abondante, la jurisprudence a eu grand peine à se passer d’un appareil conceptuel suffisant. Au reste, s’agissant plus spécialement de la notion de conducteur, les incertitudes sont encore de mise.

Une question vient alors à l’esprit. Pour quelle raison le législateur français ne s’est-il pas appliqué à définir les notions contenues dans la loi du 5 juillet 1985, en l’occurrence le conducteur, alors que l’on sait depuis Aristote que la définition est la formule qui exprime l’essence d’une chose ? On pourrait répondre, avec les jurisconsultes romains, que toute définition en droit civil est dangereuse (Digeste : omni definitio in jure civili periculosa est) parce qu’elles figent les concepts évolutifs et finissent par les dénaturer [5]. Mais l’antienne convainc peu : « de bonnes définitions peuvent résister longtemps à l’évolution sociale » [6]. Pour preuve, « Nous avons, dans nos lois, un trésor de définitions : (…) plus d’une centaine dans le Code civil (…) et une trentaine dans le [Code de procédure civile] à ne compter que les définitions qui, en la forme, se donne évidemment pour telles. Il en existe d’innombrables dans les autres codes et les textes spéciaux » [7]. En droit comparé, le procédé est également connu. Les législations étrangères, plus spécifiquement celles de type anglo-saxon, comme la plupart des conventions internationales du reste, font un emploi systématique, en tête de chaque loi, de définitions générales [8]. Fort de ce constat, il a semblé de bonne méthode de rechercher dans quelques droits étrangers une définition de la notion de conducteur. Le résultat s’est révélé pour ainsi dire nul. Les droits interrogés n’ont rien appris. Silence de la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, silence du droit anglais[9]. Silence de la loi belge relative à l’assurance obligatoire de responsabilité en matière de véhicule automoteurs, qui prend pourtant le soin de définir, au titre des dispositions préliminaires, ce qu’elle entend par véhicule automoteur, cyclomoteur, assuré et personne lésée (loi du 21 nov. 1989, art. 1er). Silence du Code des assurances annexé au « Traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les États africains »[10], auquel sont parties quatorze états. Last but not least, silence du Code des assurances tunisien (art. 110 et s.).

L’oxymore est tentant (nous cédons à la tentation) : c’est un silence assourdissant. Voilà un droit qui entend discriminer le conducteur-victime en le privant, ainsi que ses ayant-cause au passage (loi 5 juill. 1985, art. 6), en tout ou partie du droit à indemnisation des dommages dont il est le siège (loi 5 juill. 1985, art. 4), mais qui n’estime pas impérieux de dire au juge ce qu’est un conducteur. Que la terminologie juridique soit un art subtil et chronophage, un luxe que le législateur moderne ne se paie que rarement ou que les justiciables ne savent pas lui accorder : très bien. Mais tout de même, l’office du juge est avant toute chose de dire le droit ; c’est-à-dire de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, non pas, en première intention, de les inventer au gré des circonstances de l’espèce. Car, à ce compte, ni le principe de la sécurité juridique, ni celui de l’égalité des justiciables devant la loi ne sont observés. Quant aux espoirs placés dans l’œuvre unificatrice de la Cour de cassation, ils sont vains : la définition de la notion de conducteur se fait toujours désirer, plus de trente cinq années après le vote de la loi Badinter. Il importe de circonscrire, autant que faire se peut, l’aléa judiciaire. Quand bien même la définition de ladite notion se révèlerait-elle un exercice par trop hasardeux, il aurait été hautement souhaitable que le législateur ne se déchargeât pas complètement sur le juge. Employant une jolie formule, le Doyen Cornu a montré qu’une distinction majeure s’impose « entre les définitions qui portent sur le grain des choses et celles qui portent sur la paille des mots ; ou, si l’on préfère, entre la définition directe des choses et celle des mots »[11]. À défaut de parvenir à arrêter une définition directe (si tant est que cela fût possible et souhaitable), qui aurait consisté en une détermination substantielle des éléments et attributs spécifiques de la notion « conducteur », pour ce qui nous intéresse ; en somme, à défaut de parvenir à constituer une règle de droit, le législateur aurait pu valablement tenter une définition du mot, autrement dit, une définition terminologique. En cette seconde occurrence, la définition de la notion de conducteur n’aurait été qu’une indication de son sens déterminé. Certes, c’eût été moins ambitieux, mais ce fût déjà beaucoup. Le juge aurait ainsi eu à sa disposition des directives d’interprétation, un « guide-âne » aurait écrit le Doyen Carbonnier. Partant, il n’aurait pas eu à s’aventurer ex nihilo dans la définition de la notion.

Sur le plan de la méthode, il n’est pas saugrenu pour le législateur d’encadrer le travail du juge, moins en définitive en précisant au fond ce qu’est un conducteur, qu’en lui indiquant les éléments dont il doit tenir compte au cas par cas pour décider [12]. Cette manière de procéder est directement inspiré du « bewegliches system »  (système mobile, ou, selon une traduction moins littérale mais peut-être plus exacte, du « système flexible » développée à partir des années 1940 par plusieurs juristes autrichiens spécialistes du droit de la responsabilité civile). C’est très précisément le système qui a été retenu dans les projets d’harmonisation du droit de la responsabilité en Europe (projet du groupe de Vienne et de Tilburg – Draft common frame of reference – et le projet du Study groupPrinciples of european tort law). Si le législateur français de 1985 avait procédé de la sorte, il aurait pu disposer, par exemple, que « la qualité de conducteur doit être écartée en raison de l’âge de la victime conductrice, d’un handicap ou lorsqu’en raison de circonstances extraordinaires, il n’est pas équitable de la priver de son droit à indemnisation ». Ce faisant, les enfants, les infirmes, les vieillards et les ayants-cause n’auraient pas été privés, en tout ou partie, de l’indemnisation de leurs préjudices, directs ou réfléchis, comme c’est malheureusement le cas en droit positif français (notamment) pour la seule raison qu’ils ont commis une faute de conduite dommageable.

Cette méthodologie gagnerait à l’avenir à être préférée. Les propositions de réforme de la responsabilité civile faites par l’Académie des sciences morales et politiques sont en ce sens [13]. C’est que confronté au silence du législateur, le juge est plein d’hésitations.

2.- Les hésitations du juge interdisent de dégager une définition de la notion de conducteur. Malgré l’exhortation de l’article 4 du Code civil, qui fonde le juge à définir la notion sous étude, le dernier état de la jurisprudence atteste que la notion de conducteur est rétive à la définition. Ceci étant, et si l’on raisonne de lege ferenda, il se peut fort bien que la notion de conducteur soit en définitive dispensée de définition…

La notion de conducteur est rétive à une définition réelle, c’est-à-dire à une définition générale et abstraite, susceptible d’embrasser tous les champs du possible. À l’expérience, les efforts de conceptualisation sont vains. Ceci étant, il n’est pas complètement satisfaisant d’affirmer, par exemple, que la qualité de conducteur se déduit de la présence aux commandes du véhicule. C’est certes nécessaire, mais pas suffisant. Il n’est que de songer à un cas ordinaire : une voiture est stationnée, bien mal au demeurant, en double file par exemple, moteur éteint ou non c’est égal, son conducteur en est sorti quelques instants, l’enfant passager s’assoit sur le siège du conducteur, un accident survient, le véhicule est impliqué. Matériellement, l’enfant est aux commandes (encore qu’il s’agirait de vérifier que notre jeune conducteur avait les moyens d’actionner les pédales). Raisonnablement, on ne devrait pas lui reconnaître la qualité de conducteur. C’est pourtant la solution arrêtée en jurisprudence. La raison tient à ceci que la désignation d’un « responsable » est la condition sine qua non de la mise en cause de l’assureur de responsabilité. Et voilà comment une victime de moins de seize ans, qu’on qualifie volontiers de « super-privilégiée », c’est-à-dire contre laquelle la loi interdit qu’on oppose ordinairement une faute (loi 5 juill. 1985, art. 3, al. 2), à l’exception de la faute intentionnelle (al. 3), se voit privée en tout ou partie de son droit à indemnisation pour la seule raison qu’elle était, en apparence, aux commandes du véhicule terrestre à moteur.

Arrêter une définition opératoire du conducteur est des plus hasardeux. Il existe toutefois une technique éprouvée de contournement de la difficulté. Elle consiste à sérier, par opposition, les non-conducteurs. Au nombre de ceux-ci, on compte, primus inter partes, les piétons, mais aussi les cyclistes, les skieurs, et les passagers du véhicule. Pour éclairante qu’elle soit, l’appréhension négative de la notion ne donne toutefois pas entière satisfaction. Il n’est absolument pas certain que le piéton ou le passager soit nécessairement un non-conducteur. L’évidence est une nouvelle fois trompeuse. La jurisprudence de la Cour de cassation l’atteste. Il est des circonstances où la Haute juridiction estime que la personne aux commandes n’est pas le conducteur. Il en est d’autres où elle considère la personne qui n’est pas ou plus aux commandes est le conducteur. Jean Giraudoux a raison : « Le droit est [décidément] la plus puissante des écoles de l’imagination (…)» [14]. En atteste le droit appliqué respectivement au piéton et au  passager.

Le piéton. Littéralement, le piéton est la personne qui circule à pied. Victime en puissance de l’énergie cinétique propre aux véhicules terrestres à moteurs en mouvement, le législateur a désiré le protéger. Mais, il n’a pas vu que l’on pouvait se déplacer à pied de bien des manières, en l’occurrence parfois contraint et forcé, en courant, en marchant voire en glissant.

C’est ainsi qu’une cour d’appel avait cru, à tort, pouvoir considérer que la victime qui courait sur la chaussée en poussant son cyclomoteur pour tenter de provoquer l’allumage du moteur était un conducteur qui, un doigt sur la manette des gaz et les mains sur le guidon, pilotait l’engin. Il eût fallu pour la Cour de cassation qu’elle ait pris place sur le cyclomoteur [15]. Pareil critère, géographique en quelque sorte, qui définit le conducteur comme la personne qui est installée dans le véhicule ou sur le véhicule, n’emporte pas pleinement la conviction.

On peut aussi prendre place sur ledit véhicule et, pourtant, marcher (oxymore). C’est la situation rencontrée par de très nombreux motocyclistes, assis sur la selle de leur machine en panne, qui la font avancer sur le bord de la chaussée à l’aide de leurs jambes. Et bien, la Cour de cassation les qualifie de conducteurs [16]. Et pour cause, pourrait-on dire avec la Cour régulatrice : les intéressés sont installés sur le véhicule, ils sont aux commandes et, de surcroît, ils sont occupés à une activité de conduite. C’est l’évidence : ils sont conducteurs. Mais une fois encore, la pertinence de la qualification juridique est douteuse. À la réflexion, ces conducteurs sont certes juchés sur leur machine, mais ils sont aux commandes et occupés à « conduire » des motocyclettes…à pédales. Ils sont en somme les pilotes d’un bien encombrant vélo, qui ne dit pas son nom.

On peut encore avoir pris place dans un véhicule, en avoir été éjecté dans l’accident (cas de l’automobiliste projeté hors de son véhicule ou du motocycliste ayant chuté à la suite d’une collision), puis renversé. La victime glissant sur la route, la question de sa qualité juridique interroge. Considérant qu’elle est en dehors du véhicule, la solution paraît s’imposer : c’est un piéton. Un raisonnement par analogie corrobore l’affirmation. La Cour de cassation estime que ne sont pas conducteurs les personnes heurtées alors qu’elles étaient à l’extérieur du véhicule, qu’elles étaient occupées à y prendre place ou en train d’en sortir au moment de l’accident, pour quelque motif que ce soit, pour effectuer une réparation ou porter secours, par exemple [17]. Au vu de cette jurisprudence, on peut se demander avec d’autres si la victime heurtée par un second choc, alors qu’elle gît sur le sol ou qu’elle est en train de se relever, ne pourrait pas aspirer au statut de victime non conductrice [18]. Intuitivement, on peut le penser. Elle n’est plus installés dans ou sur le véhicule, elle n’est plus aux commandes, elle n’est plus du tout occupée par une activité de conduite. Pour le dire autrement : l’intéressée n’a plus la maîtrise effective du véhicule. La solution aurait pour elle le mérite de la simplicité. On a cru un temps la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation séduite[19], mais la chose était sûrement trop simple (ou simpliste). Pour l’essentiel, il résulte des solutions arrêtées par la Cour de cassation que le conducteur éjecté conserve cette qualité dès lors qu’il continuait, au moment du second choc, de subir les effets de l’énergie dégagée par le premier [20]. Et une fois l’énergie cinétique épuisée, en bref, une fois le « roulé-boulé » terminé (pour reprendre l’expression imagée de la Cour de cassation [21]), la victime est considérée comme un non-conducteur au moment du second choc. Il ressort de tout ceci que la jurisprudence prive la victime éjectée du véhicule d’un droit subjectif à l’indemnisation pour la seule raison qu’elle subit les lois de la physique, alors pourtant qu’elle a perdu la maîtrise de l’engin. En définitive, le conducteur éjecté est dans une situation pire que le piéton accidenté par un automobiliste à qui le juge ne reproche aucune faute inexcusable alors pourtant “qu’il se trouvait en complet état d’ivresse, chancelant et continuant à boire du pastis directement à la bouteille, accroupi sur la chaussée d’un chemin départemental, hors agglomération, de nuit par temps de brouillard réduisant la visibilité à 30 mètres, au milieu du couloir de marche de l’automobile” [22] ! Et la Cour de cassation d’augmenter la sévérité de sa jurisprudence en cas précisément d’accidents complexes, c’est-à-dire d’accidents formés de « carambolages et de collisions en chaînes dans lesquels plusieurs véhicules interviennent, à titres divers »[23], en considérant que « la qualité de conducteur ou piéton de la victime ne pouvait changer au cours d’un accident de la circulation reconnu comme un accident unique et indivisible »[24]. Pourtant, en l’espèce la victime mortellement blessée était sortie de son véhicule accidenté et se trouvait debout contre la portière arrière [25]. À l’évidence, la victime était un piéton. Si, sur le plan de la logique, on peut saluer l’effort fourni par la cour régulatrice pour uniformiser le droit des accidents complexes [26], c’est, de notre point de vue, en contradiction avec la ratio legis du dispositif voté par le Parlement.

Ces illustrations montrent combien le juge est hésitant quant à la définition de la notion de conducteur. Il y a vingt cinq ans déjà, un auteur regrettait les contradictions, repentir et revirements de la Cour de cassation [27]. Le sort réservé au passager prête tout autant le flan à la critique.

Le passager. Littéralement, le passager est la personne transportée à bord du véhicule terrestre à moteur. C’est autrement dit, celui qui ne conduit pas et qui, tel le piéton, est la victime potentielle d’une énergie cinétique qu’il ne participe pas à créer. C’est la raison pour laquelle, il est titulaire (créancier) d’un droit à indemnisation. Et bien jamais poète n’aura interprété la nature aussi librement que le juge la réalité. La Cour de cassation considère que l’élève d’une auto-école (v. la conduite accompagnée), dont il a été quelques mots en introduction, n’est pas le conducteur du véhicule. Il s’agit, par voie de conséquence, d’un drôle de passager qui se trouvait au volant (ou au guidon, mais dans ce cas l’explication donnée ne tient plus) [28] lorsque l’accident s’est produit, qui était aux commandes du véhicule et qui se trouvait occupé par une activité de conduite. En son temps, Esmein disait ceci de la faute : « Les juristes, pour satisfaire certaines aspirations sans rompre les cadres du droit établi, ont détourné de leur sens les mots ou les institutions, ou créé des fictions. [Et] quand on vide les mots de leur sens usuel, on n’est pas compris et on n’est plus soi-même maître de sa pensée » [29]. On doit pouvoir dire la même chose du conducteur. Au gré des circonstances de l’espèce, des mérites de la victime, le juge instrumentalise la notion. Comme l’a relevé un auteur : « lorsque la victime ne mérite pas la même sollicitude à raison du comportement malencontreux qu’elle a adopté, le juge n’éprouve aucun scrupule à lui attribuer promptement la qualité de conducteur : acquiert par exemple [cette qualité] le passager qui, dans le but de détecter une anomalie mécanique présumée, provoque une accélération en appuyant sur la jambe droite du conducteur et donne simultanément une impulsion au volant »[30].

L’état du droit positif a de quoi laisser interdit. C’est en toute vraisemblance la rançon du choix politique fait en 1985. Plutôt que de conditionner le paiement de la dette d’indemnité à la désignation d’un responsable – le fameux conducteur (ou gardien) –, il eût mieux fallu reporter la dette d’indemnisation vers la solidarité nationale ou la collectivité des détenteurs d’un véhicule terrestre à moteur. Dans les faits, c’est précisément ce qui se passe. De plus en plus de conducteurs souscrivent une assurance facultative de personne. Les assureurs ne manquent pas d’exécuter là leur obligation de conseil. Par voie de conséquence, le conducteur-victime est pratiquement assuré. En définitive, la dette d’indemnisation des accidents de la circulation est supportée par la communauté des conducteurs. Encore que pour être tout à fait précis, il s’agirait plutôt de dire que la dette est supportée par une communauté de conducteurs, car cette assurance complémentaire n’étant pas imposée par la loi, certains ne la souscrivent pas. Sous cette réserve, on pourrait s’en contenter et laisser libre cours au juge. Il y a pourtant un moyen qui dispenserait que l’on s’interrogeât sur la notion de conducteur.

La notion de conducteur peut être dispensée de définition. Alors que l’on venait tout juste de célébrer les vingt années de la loi tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et que des voix dissidentes et autorisées se faisaient entendre sur la disparité de traitement injuste [31], de savants collègues remettaient au garde des Sceaux, quelques semaines plus tard, un avant-projet de réforme du droit des obligations (22 sept. 2005). Au nombre des modifications proposées, les auteurs assimilent le conducteur aux autres victimes (avant-projet, art. 1385). En réponse, la Cour de cassation publie un rapport (15 juin 2007). Ses propositions de réforme sont identiques (cons. 84). Elle s’était par ailleurs prononcée en ce sens dans son rapport d’information pour 2005 [32]. Dans la foulée, un rapport d’information du sénat recommande d’assimiler le conducteur aux autres victimes d’accidents de la circulation [33]. L’année qui suit, une proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile est enregistrée à la présidence du Sénat (proposition de loi n° 657 du 9 juillet 2010). La responsabilité du fait des accidents de la circulation est intégrée dans le Code civil. La discrimination d’antan est abrogée (art. 1386-56 et s.). Quant aux dernières propositions de réforme formulées par l’Académie des Sciences morales et politique, elles sont égales : la faute de la victime est sans incidence sur le droit à réparation à moins qu’il ne s’agisse une faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l’accident (art. 26) [34]. Le débat paraît clos. Les victimes, tout spécialement celles qui sont atteintes dans leur intégrité corporelle, ont vocation à être indemnisées. L’histoire du droit de la responsabilité est en ce sens. Si le législateur devait se ranger à l’avis unanime des rapporteurs, et qu’il décidait d’abroger l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, siège de la discrimination entre les victimes des accidents de la circulation, il n’y aurait plus lieu de regretter les hésitations de la jurisprudence. Mais voilà, rien n’est moins certain que, dans la foulée de ces doctes travaux, le parlement soit désireux de légiférer. Pour preuve : le législateur a réussi le tour de force de réformer le droit commun des contrats, le régime général et la preuve des obligations en laissant de côté un pan antier de la théorie générale des obligations, à savoir le droit de la responsabilité extracontractuelle et quelques régimes spéciaux. Quant à la Cour de cassation, qui a su faire preuve d’audace par le passé, il semble, contre toute attente, que ses hésitations aient l’heur de lui plaire. Qu’est-ce à dire ? Et bien, qu’il est fort regrettable que notre cour régulatrice n’ait pas saisi l’opportunité de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de savoir si l’article 4 de la loi précitée ne serait pas contraire à notre Charte fondamentale. Cela étant, c’était peut-être prendre le risque que les sages de la rue Montpensier, juges de la constitutionnalité de nos lois, ne considèrent, que, que pour des motifs d’intérêt général, notamment de sécurité routière, seule la propre faute de la victime conductrice est de nature, sous le contrôle du juge, à limiter ou à exclure son droit à indemnisation [35]. Partant, c’était prendre le risque de confirmer le législateur dans son inertie.

Conclusion. Un auteur qui s’interrogeait sur quel droit civil enseigner écrivit qu’« Il peut être très formateur pour un jeune juriste qui étudie la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, d’apprendre – et de comprendre – les différences entre la causalité et l’implication, c’est lui pervertir le sens, en revanche, que de lui exposer par le menu (…) les plaisantes divagations de la Cour de cassation à propos de la notion de conducteur. Dans le premier cas, on l’aura initié à la logique juridique abstraite, dans le second, on l’aura méthodiquement assommé, sans profit aucun, d’une suite de décisions qui, de correctifs en précisions, ont abouti à une succession de solutions dont le seul intérêt est qu’elles ont, pour l’instant, la faveur des juges » [36]. À l’analyse, la sentence est sévère. Ce sujet, peu exotique ni prometteur de prime abord a, en vérité, partie liée avec l’art législatif.

[1] J. Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Ve République, Flammarion, 1996, p. 123.

[2] L’énergie cinétique est l’énergie que possède un corps du fait de son mouvement réel. Au vu de cette définition, un contradicteur ne manquerait pas de faire remarquer que les lois de la physique sont têtues : le piéton et le cycliste sont créateurs d’énergie cinétique. C’est la raison pour laquelle, le qualificatif « mortifère » a été employé s’agissant de l’énergie déployée par les véhicules terrestres à moteur, qui sont, ex eo quod plerumque fit, sans aucune mesure.

[3] Flour, Aubert, É. Savaux, Le fait juridique, 11ème éd., Sirey, 2005, n° 341.

[4] A. Anziani et L. Béteille, Responsabilité civile : des évolutions nécessaires, rapp. inf. n° 558, 15 juill. 2009, p. 49.

[5] J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, 4ème éd., Dalloz, 2003, n° 186.

[6] Ibid.

[7] G. Cornu, Les définitions dans la loi in mél. Vincent, Dalloz, 1981, p. 77, n° 1. L’auteur indique que le Digeste en a regroupé 246 in De verborum significacione, Livre L, Titre XVI).

[8] Ibid.

[9] J.-A. Jolowicz, L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation en droit anglais, RIDC 2-1985, pp. 275 et s.

[10] Traité signé à Yaoudé, 10 juill. 1992.

[11] G. Cornu, Les définitions dans la loi, op. cit., n° 8.

[12] Cmp P. Ancel, Rôle respectif de la loi et du juge dans les projets européens in GRERCA, journées chambériennes, mars 2009, p. 23.

[13] V. not. l’article 26, al. 2 : « En cas d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne, ou de dommage causé à des fournitures ou appareils délivrés sur prescription médicale, la faute de la victime, autre que le conducteur ou une personne dont cette victime doit répondre, est sans incidence sur le droit à réparation, à moins qu’il ne s’agisse d’une faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l’accident. Dans l’appréciation de la faute inexcusable, le juge aura égard à l’âge et à l’état physique ou psychique de la victime. Dans tous les autres cas, la faute de la victime ou d’une personne dont la victime doit répondre est partiellement exonératoire lorsqu’elle a contribué à la réalisation du dommage. »

[14] Jean Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu, 1935. p. 111.

[15] Cass. 2ème civ., 7 oct. 2004, Bull. civ. II, n° 437.

[16] Cass. crim., 10 janv. 2001, n° 00-82.422, Bull. crim. n° 1.

[17] V. not. sur cette jurisprudence abondante, P. Jourdain et G. Viney, Les conditions de la responsabilité, 3ème éd., L.G.D.J., 2006, n° 1025.

[18] F. Leduc, Le cœur et la raison en droit des accidents de la circulation Resp. civ. et assur. mars 2009, dossier n° 4, spéc.n° 10.

[19] Cass. 2ème civ., 11 déc. 1991, Resp. civ. et assur. 1992, comm. 95 et chron. 10, H. Groutel.

[20] Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz-Action, 2010-11, n° 8135.

[21] Cass. 2ème civ., 8 oct. 2009, n° 08-16.915 et 08.16-943, BICC 15 mars 2010, n° 322 ; Resp. civ. et assur. 2009, comm. n° 351, obs. H. Groutel : « conducteur ou non conducteur ? »

[22] Cass. 2ème civ., 6 nov. 1996, n° 95-12.428, Bull. civ. II, n° 240.

[23] Flour, Aubert et É. Savaux, Le fait juridique, op. cit., n° 337.

[24] Cass. 2ème civ., 1er juill. 2010, n° 09-67.627 ; Bull. civ. II, n° 127 ; D. 2011, p. 35, spéc. p. , note Ph. Brun et p. 632, note H. Adida-Canac et S. Grignon Dumoulin (conseillers référendaires à la Cour de cassation) ; RTD civ. 2010, p. 792, obs. P. Jourdain. À noter que les moyens annexés sont publiés.

[25] Note : arrêts cités censurés sont ceux de la CA Rennes !

[26] V. sur ce droit en mal de logique, F. Leduc, Le cœur et la raison en droit des accidents de la circulation op. cit., n° 11.

[27] F. Chabas, Les accidents de la circulation, Dalloz, 1995, p. 91.

[28] Cass. 2ème civ., 29 juin 2000, n° 98-18847, Bull. civ. II, n° 105 : « Mais attendu que l’arrêt retient que, d’une part, l’équipement du véhicule par un dispositif de double commande permettait au moniteur d’intervenir à tout moment pour l’immobiliser ou pour agir sur le volant tenu par l’élève soumis à ses directives, dont il lui appartenait de surveiller les gestes, de prévoir les maladresses, de les éviter et d’y remédier en tant que de besoin, d’autre part, que la marche du véhicule ne se faisait que sous le contrôle de ce moniteur, seul titulaire du permis de conduire, qui pouvait à tout moment retirer à l’élève la maîtrise du véhicule en intervenant directement et personnellement dans la conduite. »

[29] P. Esmein, La faute et sa place dans la responsabilité civile, RTD civ. 1949, p. 481, spéc. n° 1.

[30] F. Leduc, art. préc., spéc. n° 16.

[31] V. not. G. Viney, Conclusion prospective in La loi Badinter, le bilan de 20 ans d’application, ss. dir. Ph. Brun et P. Jourdain, bibl. A. Tunc, t. 10, L.G.D.J., 2006, p. 137.

[32] L’innovation technologique, La documentation française, 2006, pp. 15, 16.

[33]A. Anziani et L. Béteille, Responsabilité civile : des évolutions nécessaires, op. cit., recommandation n° 12, p. 48.

[34] Proposition de textes pour une réforme du droit de la responsabilité civile transmise au ministre de la justice et des libertés le 09 juill. 2010, art. 26, al. 2 (v. supra).

[35] Cass., qpc, 10 novembre 2010,  n° 10-30.175 – 16 déc. 2010, n° 10-17.096.

[36] Ph. Conte, Quel droit civil enseigner ?, RTD civ. 1998, p. 292.

Procédure orale devant le Tribunal judiciaire: le délibéré du jugement

I) L’identité des juges qui ont assisté aux débats et qui participent au délibéré

==> Principe

L’article 447 du CPC dispose que « il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer. »

Ainsi, ce sont les mêmes juges qui ont assisté à la tenue des débats qui doivent statuer sur le litige qui leur est soumis.

Dans un arrêt du 12 octobre 2006, la Cour de cassation a précisé que « les magistrats mentionnés dans le jugement comme ayant délibéré sont présumés être ceux-là même qui ont assisté aux débats » (Cass. 2e civ. 12 oct. 2006, n°04-18727).

Cette obligation de communication du nom des juges participant au délibéré a été posée afin de permettre aux parties d’exercer leur droit de récusation.

En tout état de cause l’exigence d’identité des juges qui ont assisté aux débats et qui participent au délibéré est sanctionnée par la nullité du jugement.

II) L’impartialité des juges participant au délibéré

Fondement de tout système judiciaire, l’exigence d’impartialité du juge est de l’essence même de la justice et constitue le fondement de sa légitimité dans un état démocratique.

À cette conception éthique de l’impartialité du juge, qui fait appel à sa conscience et à sa vertu, le droit ajoute une impartialité plus positive susceptible d’une appréhension et d’une sanction procédurale.

C’est ainsi, alors que se multipliaient, au soutien des pourvois, les moyens fondés sur la violation du droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne, que le juge de cassation, et plus particulièrement dans un premier temps la chambre criminelle, a énoncé que cette règle interdisait à un magistrat d’examiner une nouvelle fois ce qu’il avait déjà tranché.

Tout en affirmant le principe la chambre criminelle en a également fixé les limites en jugeant, par un arrêt du 20 décembre 1984, que l’arrêt d’une chambre correctionnelle n’était pas atteint de nullité pour la seule raison que l’un de ses membres avait antérieurement connu d’une procédure pénale distincte mais intéressant le même prévenu.

C’est la 3ème chambre civile qui a été conduite à faire application de cette doctrine à la matière civile en énonçant, par un arrêt du 11 juin 1987, que le magistrat qui a connu une première fois d’une affaire ne peut ensuite siéger dans la formation statuant sur le recours formé contre la décision à laquelle il a été associé.

La 2ème chambre civile, le 16 mars 1988, a jugé qu’il n’existait d’incompatibilité qu’autant que la cause débattue en appel était la même que celle ayant donné lieu à la première décision.

En l’espèce il s’agissait d’un conseiller de cour d’appel siégeant au sein d’une formation saisie d’un contentieux civil et qui, précédemment juge d’instruction, avait rendu une ordonnance de non-lieu sur la plainte de l’une des parties qui s’était alors constituée partie civile pour des faits distincts de ceux faisant l’objet du contentieux civil.

La chambre criminelle a jugé, dans le même esprit, le 26 avril 1990, qu’un magistrat du parquet ayant eu la charge de l’accusation à l’audience où la cause avait été débattue ne pouvait participer ensuite, en tant que conseiller, au jugement de la même affaire et la 1ère chambre civile, le 16 juillet 1991, qu’avait violé l’article 6-1 de la Convention la cour d’appel qui, statuant sur le recours formé contre une décision de l’assemblée générale qui avait prononcé la sanction disciplinaire de radiation de la liste des experts pour faute professionnelle grave, comprenait dans sa composition un magistrat qui avait déjà porté une appréciation sur les faits reprochés à l’occasion de cette procédure disciplinaire.

En revanche un même magistrat peut parfaitement siéger dans une juridiction pénale appelée à juger une personne qu’il a déjà condamnée pour d’autres faits (Cass. crim, 13 juin 1991).

Ne viole pas non plus le principe d’impartialité le fait qu’un magistrat siège à la cour d’assises qui juge une personne dont elle a prononcé le divorce dès lors que les faits reprochés à l’accusé sont différents de ceux qui ont motivé le renvoi devant la cour d’assises (Cass. crim. 24 nov. 1993).

À l’inverse, le magistrat qui a prononcé un divorce en se fondant sur des faits pour lesquels des poursuites pénales sont ensuite engagées ne peut participer à la formation criminelle (Cass. crim. 30 nov 1994)

En matière civile la deuxième chambre civile a jugé, le 3 novembre 1993, qu’un magistrat ayant composé le tribunal de grande instance ne pouvait, ensuite, siéger en appel et la première chambre civile a dit que ne violait pas le principe d’impartialité le fait, pour une juridiction statuant en matière disciplinaire, d’être composée de magistrats qui, pour des faits différents, avaient antérieurement prononcé des peines disciplinaires contre la même personne (Cass. 1ère civ. 7 mars 1995).

Confirmant encore cette doctrine, deux chambres civiles ont également considéré que la participation de mêmes magistrats à des formations ayant jugé l’une du divorce et l’autre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux divorcés ne portait pas atteinte à l’exigence d’impartialité (Cass. 2e civ. 12 janv. 1994 ; Cass.1ère civ., 19 nov. 1996).

Ainsi, dans la cohérence des arrêts civils de 1987 et 1988, ci-dessus évoqués, s’affirme clairement, à travers les arrêts de la Cour, la règle qui interdit, au nom du respect de l’impartialité, qu’un juge puisse examiner ce qu’il a déjà tranché, que ce soit en tant que juge unique ou au sein d’une collégialité et au pénal comme au civil.

Outre la garantie pour le justiciable, cette règle offre aussi l’avantage d’éviter au juge d’avoir à se désavouer et, ainsi, de perdre sa crédibilité.

De l’analyse de cette jurisprudence il se déduit donc que la doctrine de la cour de cassation est désormais bien établie. Déjà le rapport annuel de la Cour de cassation, pour l’année 1993, dans sa partie relative à l’analyse de la jurisprudence (page 348), relève qu’un magistrat qui, en première instance, a connu sur le plan civil, et à quelque stade que ce soit, d’une affaire qui a abouti à une décision frappée d’appel, ne peut pas faire partie, ensuite, de la composition de la formation de la juridiction d’appel.

Depuis, la Cour de cassation a eu l’occasion de faire application à de nombreuses reprises de cette doctrine et l’a affinée, notamment à propos du juge des référés, par deux décisions d’assemblée plénière du 6 novembre 1998.

III) Le vote des juges

L’article 449 du CPC prévoit que « la décision est rendue à la majorité des voix », étant précisé que l’article L. 121-2 du COJ prévoit que les juges qui participent au délibéré doivent être en nombre impair.

Par exception, devant le Conseil de prud’homme un partage de voix est possible en raison de la parité de sa composition.

Aussi, l’article L. 1454-2 du Code du travail prévoit que, en cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes.

IV) Le secret du délibéré

==> Origines

Le principe du secret du délibéré est une règle traditionnelle en droit français. Ce principe est apparu dès le Moyen-Âge en réaction à l’usage selon lequel le juge opinait en public et devait défendre ensuite l’arrêt auquel il avait participé les armes à la main face à la partie appelante.

Il fut énoncé formellement dès le XIVème siècle dans une ordonnance prise par Philippe V le Long et ensuite rappelé dans de nombreuses ordonnances royales.

Si la loi des 16 et 28 septembre 1791 relative à la « police de sûreté, la justice criminelle et l’établissement du jury » a suspendu l’application de ce principe en imposant aux juges d’« opiner à haute voix à l’audience, en public », celui-ci a été rétabli lors du vote de la Constitution du cinq fructidor an III et n’a plus été remis en cause depuis.

==> Jurisprudence

La jurisprudence constante des deux cours suprêmes lui reconnaît une portée générale. Depuis un arrêt du 9 juin 1843, la Cour de cassation a jugé que ce secret est un « principe général du droit public français », ce qu’elle rappelle par exemple dans un arrêt du 15 février 1995(Cass. 3e civ., 15 févr. 1995) et le Conseil d’État, depuis une décision du 17 novembre 1922, qu’il s’agit d’un principe général du droit s’imposant à toutes les juridictions (CE, 17 nov. 1922, Legillon).

==> Textes

Par ailleurs, des dispositions législatives et réglementaires prévoient aujourd’hui son application devant les juridictions.

Ainsi, aux termes de l’article 448 du CPC « les délibérations des juges sont secrètes » et aux termes de l’article L. 8 du code de justice administrative « le délibéré des juges est secret ».

En matière pénale, l’article 304 du CPP impose aux jurés de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de leurs fonctions.

Parallèlement à ces dispositions, en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1270 du 27 décembre 1958, les magistrats de l’ordre judiciaire prêtent également serment de « garder religieusement le secret des délibérations ».

Il en est de même des juges consulaires et des conseillers prud’homaux en application des articles L. 722-7 du Code de commerce et D. 1442-13 du Code du travail.

Enfin, sur un plan répressif, outre les dispositions pénales réprimant la violation du secret professionnel, l’article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sanctionne d’une amende de 18 000 euros le fait de « rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux ».

==> Portée

Si le principe du secret du délibéré a ainsi été continuellement rappelé, c’est qu’il doit permettre de garantir l’indépendance et l’impartialité des juges.

Couplé avec le principe de collégialité, il garantit ainsi l’impossibilité de connaître le sens du vote d’un juge et le met à l’abri d’éventuelles pressions avant le jugement et de possibles représailles après celui-ci. Le jugement est l’œuvre du tribunal tout entier.

Ce lien entre le secret du délibéré et le principe d’indépendance est largement admis par la doctrine.

Le secret du délibéré est aussi considéré comme assurant l’autorité des décisions des juges, dans la mesure où les éventuelles dissensions internes à la juridiction demeurent ainsi secrètes.

Qu’elle soit rendue à l’unanimité ou à une simple majorité, toute décision est ainsi revêtue du même poids et de la même crédibilité.

==> Conséquences

Le principe du secret du délibéré emporte deux conséquences :

  • Première conséquence
    • Il fait obstacle à ce que soient connus les modalités d’adoption de la décision et le sens du vote des juges.
    • La Cour de cassation casse systématiquement pour violation de l’article 448 du CPC les décisions qui ne respectent pas le secret des délibérations.
    • Par ailleurs, elle a pu juger qu’une décision judiciaire ne doit pas indiquer si elle a été prise à l’unanimité ( soc. 9 nov. 1945), que seuls les juges peuvent participer au délibéré et que les personnes y assistant doivent y avoir été autorisées par la loi.
    • Le Conseil d’État juge également qu’un jugement ne peut mentionner s’il a été adopté à la majorité des voix, sauf si un texte le prévoit (CE 26 mars 2003, Worou), et que la révélation du sens et des motifs d’un jugement avant sa lecture entraîne son irrégularité (CE, 30 déc. 1996, Élect. mun. Chantilly).
  • Seconde conséquence
    • Le secret du délibéré a également des conséquences sur les devoirs et obligations des magistrats.
    • En application de ce même principe, un magistrat a le devoir de refuser de témoigner sur ce qui peut toucher au secret des délibérations auxquelles il a participé ( Crim, 25 janv. 1968).
    • En revanche, tant la Cour de cassation que le Conseil d’État jugent que ce secret s’oppose à ce qu’il puisse être reproché à un magistrat sa participation à une décision juridictionnelle (CE, 11 juin 1948, Poulhies ; crim., 19 nov. 1981).

==> Les documents couverts par le secret

En ce qui concerne les documents couverts par le secret du délibéré, il faut tout d’abord relever que le Conseil constitutionnel lui-même a eu à se prononcer sur cette question.

Instruisant sur des faits de manœuvres frauduleuses de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin dans le cadre des élections municipales de 1995 et des élections législatives de 1997 dans la 2ème circonscription de Paris, un juge d’instruction avait saisi le Conseil constitutionnel le 20 octobre 1998 d’une demande de communication portant, d’une part, sur le rapport présenté devant la section d’instruction par le rapporteur adjoint dans le cadre de l’examen d’une requête électorale, d’autre part, sur les pièces et mémoires figurant dans les requêtes.

Par une décision n° 97-2113 AN du 10 novembre 1998, le Conseil constitutionnel a jugé : « considérant qu’il résulte du caractère contradictoire de la procédure suivie devant le juge électoral que l’ensemble des mémoires déposés par les parties et les pièces versées au dossier dans le cadre de la contestation de l’élection d’un député sont communiqués aux parties ; que par suite rien ne fait obstacle à ce qu’ils soient également communiqués au juge chargé d’une instruction pénale pour les besoins de son information ; qu’en revanche le rapport présenté devant la section d’instruction du Conseil constitutionnel est couvert par le secret qui s’attache aux délibérations du Conseil constitutionnel ; qu’il ne peut être regardé comme une pièce détachable de ces délibérations ; qu’il ne peut par suite en être donné communication » (Décision n° 97-2113 AN du 10 novembre 1998)

Afin de renforcer la portée de cette décision, le Conseil a indiqué ensuite « qu’en application de l’article 62 de la Constitution la présente décision rendue par le Conseil constitutionnel s’impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

La Cour européenne des droits de l’homme a indirectement abordé la question des documents couverts par le secret du délibéré, indiquant dans les décisions Marc Antoine c/ France (4 juin 2013, req 54984/09), Reinhardt et Slimane-Kaïd c/ France (31 mars 1998, req 22921/93 et 39594/98) et Menet c/ France (14 juin 2005, req 39552/02) que le projet de décision du rapporteur au Conseil d’État et la seconde partie du rapport du rapporteur à la Cour de cassation sont couverts par le secret, pour le premier, par le secret du délibéré, pour le second.

V) Les notes en délibéré

==> Principe

L’article 445 du CPC prévoit que « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations »

Ainsi, cette disposition prohibe-t-elle, par principe, la production d’une note à l’attention des juges qui se retirent pour délibérer.

Cette interdiction des notes en délibéré vise à garantir le respect du principe du contradictoire qui, si de telles notes étaient admises, risquerait d’être mis à mal, car privant la possibilité pour la partie adverse d’y répondre, voire d’en prendre connaissance.

Aussi, afin d’éviter qu’une partie ne cherche à influer, de manière déloyale, sur la solution du litige, alors même que les débats sont clos, le législateur a interdit la production des notes en délibéré

Dans un arrêt du 15 octobre 1996, la Cour de cassation a précisé que quels que soient les moyens contenus dans une note en délibéré après clôture des débats, par application des dispositions de l’article 445 du CPC, non contraires à celles de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dès lors qu’elle n’est pas déposée en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président, ladite note doit être écartée (Cass. com. 15 oct. 1996, n°93-13844)

==> Exceptions

Deux exceptions au principe d’interdiction des notes en délibéré sont posées par l’article 445 du CPC :

  • Première exception : répondre aux conclusions du ministère public
    • Lorsque le ministère public est partie jointe au procès, il est de principe qu’il prenne la parole en dernier.
    • La jurisprudence considère que cette règle est d’ordre public, de sorte que les parties ne peuvent pas s’exprimer après lui, sauf à envisager une réouverture des débats.
    • Aussi, afin de permettre aux parties de répondre aux conclusions du ministère public et dans la perspective de ne pas méconnaître le principe du contradictoire, ces dernières sont autorisées à produire au Tribunal une note en délibéré.
    • Cette note ne saurait néanmoins comporter de nouvelles prétentions : elle doit avoir pour seul objet d’apporter la contradiction au ministère public.
  • Seconde exception : invitation par le Président des parties à fournir des explications
    • L’article 445 du CPC admet encore les notes en délibéré lorsqu’elles sont produites « à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.»
    • Il ressort de cette disposition que dans trois cas, les parties sont ainsi recevables à adresser au Tribunal une note en délibéré
      • Premier cas
        • Il s’agira, en application de l’article 442 du CPC, de fournir au Président de la juridiction « les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
        • Dans cette hypothèse la note en délibéré visera à éclairer le juge sur des points du litige qui doivent être précisés ou expliqués, le cas échéant au moyen de pièces.
      • Deuxième cas
        • Il s’agira pour une partie de provoquer une réouverture des débats sur le fondement de l’article 444 du CPC qui confère ce pouvoir au Président du tribunal.
        • Cette disposition prévoit, en effet, que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
        • La note en délibéré vise donc à obtenir du Président qu’il procède à la réouverture des débats
      • Troisième cas
        • Dans certains cas, le Tribunal décidera de soulever d’office un moyen de droit.
        • Or en application de l’article 16 du CPC, il doit nécessairement inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen ainsi soulevé (V. en ce sens ch. mixte, 10 juill. 1981)
        • Pour ce faire, il pourra solliciter la production d’une note en délibéré
        • Dans l’hypothèse où la contradiction aura pu s’instaurer, le Tribunal pour statuer sans qu’il y ait lieu de procéder à la réouverture des débats

==> Sanction

Lorsqu’une décision a été rendue par le Tribunal alors qu’une note en délibéré irrecevable a été produite, cette dernière encourt la nullité, quand bien même la note a régulièrement été communiquée à la partie adverse.

La vente – L’obligation de garantie des vices cachés du vendeur

Annoncée à l’article 1625 c.civ., la garantie des vices cachés est définie à l’article 1641 c.civ. :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

Cette garantie, à laquelle le vendeur est légalement tenu (1), peut être modulée contractuellement (2). Elle est en outre complétée par différents dispositifs légaux (voy. sur ce point, l’article “La vente – Les systèmes spéciaux de garantie”).

1.- La garantie légale des vices cachés

Il faut envisager successivement les conditions (1.1) et les effets (1.2) de la garantie légale des vices cachés.

1.1.- Les conditions de la garantie légale

Le jeu de la garantie légale des vices cachés exige que soient précisées les ventes à l’occasion desquelles cette garantie est due (a), que soient identifiés les acteurs de cette garantie (b), que soit décrit le fait contre lequel elle prémunit l’acheteur (c) et, enfin, que soient posées les conditions dans lesquelles ce dernier peut agir (d).

a.- Les ventes donnant lieu à la garantie légale

Si la garantie légale est due par principe, deux exceptions sont cependant réservées :

  • d’abord, la garantie « n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice» (art. 1649 c.civ.) ;
  • ensuite, elle est exclue lorsque l’acheteur, prenant le bien en l’état, assume le risque d’existence d’un défaut caché ; pourvu, dans ce cas, que le vendeur ait effectivement ignoré ce dernier (art. 1643 c.civ. a contrario).

b.- Les acteurs de la garantie légale

Le débiteur (1) et le créancier (2) de la garantie légale doivent être évoqués.

Le débiteur

Le débiteur de la garantie légale est le vendeur. Si l’affirmation peut paraître évidente, elle ne l’est pas tant que cela :

  • tout d’abord, dans la mesure où la loi vise le vendeur, il faut exclure a priori une garantie due par le producteur du bien. Une telle solution paraissait peu équitable ; elle a été amendée de différentes manières (voy. l’article préc.) ;
  • ensuite sont concernés tous les vendeurs, qu’ils soient professionnels ou non-professionnels, de bonne ou de mauvaise foi – ce dernier élément jouant sur la quotité de la garantie, et non sur son principe.

Le créancier

La garantie des vices cachés est instituée au profit de l’acquéreur. Elle profite également aux sous-acquéreurs du bien (Civ., 25 janv. 1820, S. 1820, 1, 213). Ceux-ci disposent donc :

  • d’une première action contre leur vendeur ;
  • d’une seconde action contre l’auteur de leur vendeur ;
  • le cas échéant, d’une énième action contre l’auteur de l’auteur, etc., jusqu’à l’action contre le fabricant du bien.

L’action du sous-acquéreur revêt plusieurs particularités. Son domaine, d’abord, embrasse non seulement les chaînes homogènes de contrats de vente (une vente suivie d’une vente) mais aussi les chaînes hétérogènes (par ex. une vente, puis un contrat d’entreprise), pourvu que les contrats successifs soient tous translatifs de propriété (Ass. plén., 7 avr. 1986, n° 83-14.631, Bull. civ., Ass. plén., 2).

Sa nature, ensuite : « l’action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle » (Civ. 1, 9 oct. 1979, n° 78-12.502, Bull. civ. I, 241 ; comp., en présence d’une chaîne de contrats non translatifs de propriété, Ass. plén., 12 juill. 1991, n° 90-13.602, Bull. civ., Ass. plén., 6). Il faut en tirer les conséquences.

D’une part, le vendeur contre lequel est dirigée l’action n’est tenu qu’à hauteur du prix qu’il a perçu (nonobstant l’indemnisation éventuelle), et non à hauteur du prix qu’a reçu le vendeur intermédiaire des mains du sous-acquéreur exerçant l’action rédhibitoire (Civ. 1, 4 mars 1997, n° 94-22.026). Il n’en va pas différemment lorsque le premier vendeur est attrait en garantie par le revendeur à raison de l’action engagée par le sous-acquéreur : le premier vendeur ne garantit le revendeur qu’à hauteur du prix qu’il avait reçu de celui-ci (Civ. 1re, 17 mars 2011, n° 09-15.724).

D’autre part, celui contre lequel est dirigée l’action peut opposer au sous-acquéreur les exceptions (moyens de défense) qu’il aurait opposées à son propre acquéreur, telle qu’une clause limitative de responsabilité (Civ. 1, 7 juin 1995, n° 93-13.898, Bull. civ. I, 175). En revanche, « une clause de non-garantie opposable par un vendeur intermédiaire à son propre acquéreur ne peut faire obstacle à l’action directe de l’acquéreur final contre le vendeur originaire, dès lors qu’aucune clause de non-garantie n’a été stipulée lors de la première vente » (Civ. 3, 16 nov. 2005, n° 04-10.824, Bull. civ. III, 222).

c.- Le fait garanti par la loi

L’article 1641 du Code civil vise les « défauts cachés ».

Le vice

Le vice, selon l’article 1641 c.civ., s’entend d’un « défaut » de la chose. Le vice est donc « nécessairement inhérent à la chose elle-même » et ne saurait découler de facteurs extrinsèques – ainsi, un médicament n’est pas affecté d’un risque à raison de son incompatibilité avec un autre (Civ. 1, 8 avr. 1986, n° 84-11.443, Bull. civ. I, 82) –, quoique la jurisprudence admette que des éléments liés à la chose contiennent le vice de celle-ci – ainsi, la fragilité du sol sur lequel est bâti un immeuble peut constituer le vice (Civ. 3, 24 janv. 2012, n° 11-10.420).

L’existence du vice n’est pas une condition suffisante au jeu de la garantie des vices cachés. Il faut encore que le vice rende « impropre la chose à l’usage auquel elle est destinée », ou « en diminue […] cet usage » (art. 1641 c.civ.). Le terme d’« usage » appelle quelques précisions.

Il s’agit d’abord d’un usage normal. Par exemple, ne constitue pas un usage normal, pour un véhicule de collection, l’utilisation quotidienne qu’en fait l’acquéreur qui ne peut, dès lors, se prévaloir à l’encontre du vendeur d’un vice caché au titre des désordres causés par cette utilisation (Civ. 1, 24 nov. 1993, n° 92-11.085, Bull. civ. I, 347). Si le vendeur a eu connaissance de l’usage particulier auquel l’acquéreur destinait la chose, l’adéquation de celle-ci à sa future destination relèvera plus sûrement de l’obligation de délivrance conforme (voy. l’article “La vente – L’obligation de délivrance du vendeur”), voire du devoir de conseil, que de la garantie des vices cachés.

Il s’agit ensuite de l’utilité première de la chose et des conditions dans lesquelles cette utilité est rendue. Quoique la finalité d’une friteuse, qui est de produire des frites, soit bien remplie, ce matériel est affecté d’un vice caché dès lors que « les odeurs engendrées par le fonctionnement de l’appareil sont insupportables aux voisins dans un tissu urbain dense », (Com., 1er déc. 1992, n° 91-10.275, Bull. civ. IV, 389).

Toutefois, un défaut léger n’affectant que l’agrément qui peut être tiré de la chose ne constitue pas un vice (Civ. 3, 4 juill. 2001, n° 99-19.586).

Quelle que soit sa nature, le défaut garanti est le défaut antérieur à la vente (Civ. 1, 20 mai 2010, n° 08-21.576) ou, plus précisément, au transfert des risques. L’antériorité, qu’il appartient à l’acheteur de prouver (Com., 8 juill. 1981, n° 79-13.110, Bull. civ. IV, 316), est avérée s’il est établi que le vice n’existait qu’en germe avant la vente, peu importe que ses conséquences se soient pleinement déployées après celle-ci.

Le vice caché

Si le vendeur est tenu des « défauts cachés » de la chose (art. 1641 c.civ.), il ne l’est pas « des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » (art. 1642 c.civ.).

Au regard du vendeur, le terme « caché » ne signifie pas « dissimulé ». Quoique, par opportunité, le vendeur professionnel est souvent présumé connaître tous les défauts de la chose, le texte ne fait pas de la dissimulation ou de la mauvaise foi une condition de son application. Le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus » (art. 1643 c.civ.) et même s’il croyait qu’ils étaient apparents pour l’acquéreur.

Au regard de l’acquéreur, l’apparence ou la non-apparence du vice est plus délicate à cerner. L’acquéreur a pu prendre lui-même connaissance du défaut ou a pu en être informé.

Le défaut apparent et défaut non apparent

Lorsque l’acheteur est un profane, il n’est tenu, en prenant possession de la chose, qu’à un examen sommaire. Il ne saurait donc lui être fait grief de s’être cantonné à un examen externe, ni de ne s’être pas fait assister d’un expert : l’acquéreur profane d’un immeuble qui ne s’est pas glissé dans les combles, dont l’accès « peut-être difficile, n’était pas impossible », pour monter sur la toiture afin de vérifier le bon état de la charpente et des tuiles, ni ne s’est fait accompagner d’un homme de l’art lors de la délivrance peut ainsi invoquer la garantie des vices cachés (Ass. plén., 27 oct. 2006, n° 05-18.977, Bull. civ., Ass. plén., 13). En revanche, la présence d’un tel spécialiste aux côtés de l’acquéreur profane est de nature à rendre le vice apparent (Civ. 3, 16 sept. 2014, n° 13-19.911), et donc à exclure la garantie.

Lorsque l’acheteur est un professionnel de la même spécialité que le vendeur, il est présumé être compétent et connaître les défauts affectant la chose (Civ. 1, 18 déc. 1962, Bull. civ. I, 554). La garantie est alors exclue. La présomption n’est qu’une présomption simple « de connaissance des vices décelables selon une diligence raisonnable » (Civ. 3, 28 févr. 2012, n° 11-10.705). L’acheteur la renverse en démontrant que le défaut ne pouvait être révélé qu’à la suite d’examens approfondis, voire destructifs ; il recouvre alors le bénéfice de la garantie des vices cachés.

L’information sur le défaut

La garantie des vices cachés ne saurait jouer, quelles que soient les qualités des parties, dès lors que l’acheteur a été informé du vice ou de son éventualité. Ne sauraient se prévaloir de cette garantie les acquéreurs d’un immeuble infesté de termites dès lors que l’agent immobilier « leur avait signalé l’existence d’une infestation de capricornes dans la charpente et leur avait conseillé de prendre l’avis d’un spécialiste » (Civ. 3, 26 févr. 2003, n° 01-12.750, Bull. civ. III, 53 ; comp. Civ. 3, 17 déc. 2008, n° 07-20.450).

Si la preuve de l’information incombe a priori au vendeur, la jurisprudence atténue cependant cette rigueur, en admettant que l’information soit donnée implicitement ou qu’elle résulte des circonstances entourant la vente. Le très faible prix payé pour une voiture révèle ainsi la connaissance qu’avait l’acheteur du vice qui l’affectait (Civ. 1re, 13 mai 1981, n° 80-10.876, Bull. civ. I, 165).

La mise en œuvre de la garantie légale

L’action en garantie des vices cachés doit être engagée « dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » (art. 1648, al. 1er, c.civ.). En fonction du point de départ – la découverte du vice –, le délai dans lequel doit être introduite l’action est donc plus long que le délai imposé à l’acquéreur consommateur au titre de la garantie de conformité.

Jusqu’à l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, l’article 1648 du Code civil prévoyait que l’action devait être engagée non « dans un délai de deux ans », mais dans un « bref délai » suivant la découverte du vice. Il incombait au juge du fond, usant de son pouvoir souverain, d’apprécier au cas par cas si le bref délai était respecté.

1.2.- Les effets de la garantie légale des vices cachés

La garantie légale des vices cachés se traduit par deux actions, différentes au regard de leur objet : l’action rédhibitoire (a) et l’action estimatoire (b).

« L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » (art. 1644 c.civ.). La jurisprudence majoritaire s’accorde pour considérer que « le choix entre l’action estimatoire et l’action rédhibitoire prévu à l’article 1644 du Code civil appartient à l’acheteur et non au juge qui n’a pas à motiver sa décision sur ce point » (Civ. 3, 20 oct. 2010, n° 09-16.788, Bull. civ. III, 191 ; contra, en présence d’une demande principale et d’une demande subsidiaire : Civ. 3, 25 juin 2014, n° 13-17.254). Très ponctuellement, la loi impose l’action rédhibitoire (art. L. 223-7, C. rur.).

À l’une ou l’autre de ces actions s’ajoute, le cas échéant, le droit de l’acquéreur de prétendre à des dommages-intérêts (c).

a.- L’action rédhibitoire

L’action rédhibitoire (typique d’un défaut inacceptable) a pour objet l’anéantissement de la vente. Elle affecte la situation de l’acheteur et celle du vendeur.

  • La situation de l’acheteur

L’acheteur est tenu de rendre la chose. Encore faut-il qu’il soit en mesure de le faire : à défaut, et à moins que la disparition résulte de la « mauvaise qualité » de la chose, l’acheteur ne peut qu’emprunter la voie de l’action estimatoire (art. 1647, C. civ. ; Civ. 3, 3 déc. 1996, n° 94-19.176, Bull. civ. III, 441). En l’absence de disparition totale de la chose, la condition de restitution n’est pas trop lourde pour l’acheteur : la chose doit être restituée dans l’état où elle est au jour de la résolution du contrat, non dans l’état dans lequel elle se trouvait au jour de la vente (Civ. 1, 8 déc. 2009, n° 08-21.138).

L’acheteur restituant la chose n’est pas tenu d’indemniser le vendeur à raison de l’usage fait de celle-ci avant que se révèle le vice ou de la dépréciation de la chose résultant de cet usage (civ. 1, 19 févr. 2014, n° 12-15.520, Bull. civ. I, 26 ; comp., à propos de l’obligation de délivrance conforme, v. supra)

  • La situation du vendeur

Le vendeur est tenu à la restitution du prix ainsi qu’au remboursement des frais occasionnés par la vente (art. 1646 c.civ.), mais ne paraît pas tenu des intérêts. Lorsque l’action est exercée par le sous-acquéreur, le vendeur n’est tenu qu’à hauteur du prix reçu du vendeur intermédiaire.

Il peut néanmoins proposer à l’acheteur, et non lui imposer (Civ. 1, 11 juin 1980, n° 79-10.581, Bull. civ. I, 185 ; comp., à propos de la garantie de légale de conformité en matière de consommation, v. infra), de réparer le bien, voire de lui en substituer un autre ; l’acquéreur qui accepte renonce alors à la garantie légale des vices cachés (Com., 1er févr. 2011, n° 10-11.269).

b.- L’action estimatoire

L’action estimatoire est ouverte à l’acheteur qui entend conserver la chose en dépit du vice qui l’affecte. Elle a pour objet « de replacer l’acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices cachés » (Civ. 3, 1er févr. 2006, n° 05-10.845, Bull. civ. III, 22).

L’acheteur peut prétendre au remboursement d’une partie d’un prix (art. 1644 c.civ.), et non à l’intégralité de celui-ci, même s’il s’avère que les coûts de remise en l’état de la chose sont supérieurs au prix de vente (Civ. 1, 19 avr. 2000, n° 98-12.326, Bull. civ. I, 87).

Cette fraction du prix reste à fixer. La valeur est « arbitrée par des experts » (art. 1644 c.civ.), à charge pour le juge de retenir soit les coûts de remise en état de la chose (Civ. 3e, 1er févr. 2006, préc.), soit la différence entre le prix et la valeur vénale de la chose atteinte d’un vice.

c.- Les dommages-intérêts

La bonne ou la mauvaise foi du vendeur est indifférente au jeu de la garantie légale des vices cachés. Cela n’exclut pas que le vendeur de mauvaise foi soit plus rigoureusement obligé que le vendeur de bonne foi. Alors que le second ne doit que la restitution du prix et le remboursement des frais occasionnés par la vente (art. 1646 c.civ.), le premier est tenu « outre la restitution du prix […] de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » (art. 1645 c.civ.).

L’action en réparation est autonome : elle n’est pas soumise au délai de 2 ans (Civ. 3, 25 juin 2014, n° 13-17.254) et peut être engagée seule, sans que l’acheteur intente l’action rédhibitoire ou estimatoire (Civ. 1, 26 sept. 2012, n° 11-22.399, Bull. civ. I, 192).

La mauvaise foi du vendeur. La bonne foi se présume. Il incombe en principe à l’acheteur de démontrer que le vendeur avait connaissance du vice affectant la chose (art. 2274 c.civ.). La jurisprudence a cependant renversé ce principe à l’encontre des vendeurs professionnels, sur qui pèse une présomption irréfragable de connaissance des vices affectant la chose vendue.

Sont visés non seulement les professionnels qui ont pour activité principale la vente de la chose concernée, mais encore ceux qui n’assurent cette vente qu’à titre accessoire, quoique récurrent (Civ. 1, 30 sept. 2008, n° 07-16.876). De plus, il est parfaitement indifférent que l’acheteur soit ou non un professionnel ; toutefois, l’appréciation de l’apparence du vice est réalisée plus rigoureusement à propos de l’acheteur professionnel (v. supra).

L’indemnisation. Le vendeur de mauvaise foi est tenu de réparer l’intégralité des désordres affectant la chose ainsi que ceux qui, émanant du vice de celle-ci, ont été causés à d’autres biens ou à des personnes, peu importe que ces personnes soient tiers au contrat de vente.

Sous la seule réserve de l’existence d’un lien de causalité entre le vice et le dommage (Com., 15 mars 1976, n° 74-13.587, Bull. civ. IV, 99), le montant de la réparation ne connaît pas de limite a priori (Civ. 3, 8 oct. 1997, n° 95-19.808, Bull. civ. III, 193).

 

2.- La garantie conventionnelle des vices cachés

Les parties sont libres d’améliorer la garantie légale ; de manière plus restrictive, il leur est parfois autorisé de la réduire.

2.1.- L’amélioration de la garantie légale

Cette garantie est, en droit, toujours valable : le vendeur peut donc l’étendre, quelle que soit la forme de cette extension (renonciation au délai de deux ans, obligation de proposer un remplacement, engagement d’indemniser peu important sa bonne foi…).

La pratique, en revanche, est parfois discutable : sous couvert d’accroître la garantie légale des vices cachés, certains professionnels tendent ainsi à la réduire, si ce n’est en droit, du moins dans l’esprit des consommateurs. Tel est le cas lorsqu’ils proposent, en cas de défaut de la chose vendue, la substitution d’un autre produit ou le remboursement sous forme d’à-valoir. Le Code la consommation prévoit expressément une obligation d’information de l’acheteur sur les droits que celui-ci tire de la loi (art. L. 211-15, C. consom., v. supra).

2.2.- La limitation de la garantie légale

Le principe et la limite de l’aménagement conventionnel de la garantie des vices cachés sont prévus à l’article 1643 c.civ. Pourvu qu’une telle stipulation ait été insérée, la limitation de garantie est possible à l’endroit du vendeur ignorant le vice de la chose.

a.- La limitation de la garantie légale au profit du vendeur non professionnel

La limitation de garantie, partielle ou totale, est permise et produit ses effets, à moins que l’acheteur démontre que le vendeur avait connaissance des défauts cachés affectant la chose (Civ. 3, 6 oct. 2010, n° 09-70.266).

Le vendeur non professionnel de bonne foi bénéficiant d’une clause exclusive de responsabilité échappe donc à l’indemnisation des désordres causés par le vice affectant la chose (parce qu’il est de bonne foi), et aux actions rédhibitoire ou estimatoire (par le jeu de la clause).

b.- La limitation de la garantie légale au profit du vendeur professionnel

Le vendeur professionnel étant irréfragablement présumé connaître les vices affectant la chose qu’il cède, il ne devrait pas pouvoir limiter la garantie légale. Tel est effectivement le cas, en application tant de la législation (art. R. 132-1 et L. 211-15, C. consom.) que de la jurisprudence, lorsque l’acheteur est un non-professionnel, voire, en application de la jurisprudence seulement, lorsque l’acheteur est un professionnel (Civ. 1, 20 déc. 1983, n° 82-15.191, Bull. civ. I, 308).

Toutefois, l’efficacité des clauses limitatives de responsabilité est admise lorsque celles-ci sont stipulées entre professionnels de même spécialité (Civ. 1, 8 oct. 1973, n° 71-14.322, Bull. civ. I, 308).