Les parties au contrat d’assurance (Code des assurances)

Le contrat d’assurance, par la richesse de ses mécanismes et la variété des intérêts qu’il cristallise, se distingue au sein du droit des obligations comme une figure contractuelle particulièrement singulière. Instrument de prévoyance et de protection, il s’inscrit dans une logique de couverture du risque qui dépasse les frontières classiques de l’engagement bilatéral. Si, comme tout contrat, il unit deux volontés — celle de l’assureur, porteur du risque, et celle du souscripteur, en quête de sécurité — il irrigue, par sa structure et sa fonction, un champ d’effets plus large, souvent pluripersonnel, qui en accentue la complexité juridique.

À cette complexité tient notamment la pluralité des figures que l’opération d’assurance met en jeu. Car ce contrat, s’il repose fondamentalement sur une relation entre deux parties, n’en demeure pas moins ouvert, par vocation, à l’intervention de tiers, lesquels peuvent être les véritables destinataires de la garantie, voire, dans certains cas, ses titulaires effectifs. Le contrat d’assurance manifeste ainsi une capacité d’irradiation qui oblige à dépasser la stricte lecture synallagmatique, pour embrasser une conception fonctionnelle de la relation contractuelle, où se croisent et se combinent les intérêts du souscripteur, de l’assuré, du bénéficiaire, voire du tiers lésé.

Nous nous focaliserons ici sur les parties au contrat d’assurance.

Le contrat d’assurance repose d’abord sur l’intervention de deux parties essentielles: l’assureur, qui prend en charge un risque en contrepartie du paiement d’une prime, et le souscripteur, qui conclut le contrat et en supporte les principales obligations. L’un engage sa garantie, l’autre manifeste le consentement à l’acte assurantiel. Autour de ce duo s’organise la relation d’assurance, à laquelle peuvent s’ajouter d’autres figures (assuré, bénéficiaire, intermédiaire), mais dont la formation repose fondamentalement sur cet échange initial. Il convient ainsi d’examiner, en premier lieu, la qualité d’assureur, puis celle de souscripteur.

1. L’assureur

Le contrat d’assurance ne saurait valablement exister sans la présence d’un assureur, entendu comme la personne morale qui assume, en vertu d’un engagement contractuel, le risque garanti. Par cette obligation, l’assureur s’engage, en contrepartie d’une prime ou cotisation, à fournir une prestation déterminée lors de la survenance d’un événement aléatoire spécifié au contrat. Il est ainsi le débiteur originaire et principal de l’obligation d’assurance.

L’article L. 310-1 du Code des assurances réserve la qualité d’assureur à ceux qui, à titre habituel et professionnel, effectuent des opérations d’assurance ou de réassurance, sous réserve d’un agrément administratif préalable. Cette définition restrictive exclut expressément les simples intermédiaires, qui ne sont pas parties au contrat mais seulement intéressés à son exécution. L’usage commun, souvent imprécis, conduit à confondre ces opérateurs avec l’assureur véritable, alors même que seule l’entité investie du pouvoir de porter le risque — c’est-à-dire de garantir l’aléa — peut revendiquer cette qualité.

1.1. La diversité des porteurs de risques

Le contrat d’assurance implique, par essence, l’existence d’un assureur, entendu comme le porteur du risque. Celui-ci est tenu, en contrepartie d’une prime ou cotisation, d’exécuter la prestation convenue en cas de survenance du sinistre garanti. La figure de l’assureur ne se limite cependant pas à une seule catégorie d’entité : elle recouvre, en droit français, une pluralité d’organismes, régis par des régimes distincts, eux-mêmes déterminés par le code sectoriel auquel ils se rattachent. Trois grandes catégories peuvent ainsi être distinguées : les sociétés d’assurance régies par le Code des assurances, les mutuelles relevant du Code de la mutualité, et les institutions de prévoyance, soumises au Code de la sécurité sociale.

a. Les sociétés d’assurance (Code des assurances)

Les sociétés d’assurance constituent historiquement le cœur du secteur assurantiel. Leur activité est encadrée par les dispositions du Livre III du Code des assurances, qui établit une typologie reposant à la fois sur leur forme juridique et sur leur mode de fonctionnement.

i. Les sociétés anonymes d’assurance

Ces entités à but lucratif, soumises au droit commun des sociétés commerciales (C. com., art. L. 225-1 et s.), sont les plus répandues sur le marché français. Elles opèrent toutes branches d’assurance (sous réserve de compatibilité entre elles) et doivent satisfaire aux exigences prudentielles définies par la réglementation Solvabilité II. Leur gouvernance est souvent duale (directoire et conseil de surveillance), bien que le modèle moniste subsiste. Leur agrément est délivré par l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), au vu de critères relatifs à leur solvabilité, à leur gouvernance et à leur spécialisation technique.

ii. Les sociétés d’assurance mutuelle (SAM)

Les SAM relèvent également du Code des assurances (art. L. 322-26-1 et s.), mais se distinguent par leur but non lucratif et par leur mode de fonctionnement mutualiste. Dépourvues de capital social, elles reposent sur une logique de solidarité entre sociétaires, lesquels sont à la fois assurés et membres de la structure. Les excédents réalisés ne sont pas distribués mais réaffectés au bénéfice des sociétaires, par exemple sous la forme de réduction des cotisations. Ces sociétés ne sont pas commerciales au sens du droit commun et échappent à ce titre à la compétence des tribunaux de commerce.

iii. Les sociétés européennes d’assurance

Introduites par le règlement (CE) n° 2157/2001 et transposées en droit français par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 (art. L. 322-5-1 C. assur.), ces sociétés permettent une harmonisation des activités d’assurance au sein du marché intérieur européen. Elles peuvent librement transférer leur siège social d’un État membre à un autre, sans dissolution, et constituent un levier d’intégration pour les grands groupes opérant à l’échelle de l’Union.

iv. Les formes groupées : SGAM et GAM

Le Code des assurances reconnaît également des formes plurales, telles que les sociétés de groupe d’assurance mutuelle (SGAM) (art. L. 322-1-2 C. assur.) et les groupements d’assurance mutuelle (GAM) (art. L. 322-1-5). Tandis que la SGAM, en tant que société faîtière, peut regrouper plusieurs entités mutualistes autour d’un pilotage stratégique sans exercer elle-même d’activité d’assurance, le GAM a un rôle plus modeste et non contraignant, consistant à coordonner les actions des membres tout en laissant à chacun la responsabilité de ses engagements.

b. Les mutuelles (Code de la mutualité)

Les mutuelles sont régies, quant à elles, par le Livre II du Code de la mutualité. À l’instar des SAM, elles sont à but non lucratif, mais s’en distinguent par un cadre juridique propre et une vocation plus exclusivement orientée vers la santé, la prévoyance ou la solidarité sociale.

Les mutuelles fonctionnent selon un modèle démocratique, où chaque membre dispose d’une voix à l’assemblée générale (C. mut., art. L. 114-1). Elles ne disposent pas de capital social, mais doivent constituer un fonds d’établissement pour couvrir les engagements initiaux (C. mut., art. L. 114-4). Leur gouvernance est organisée autour d’un conseil d’administration et d’un dirigeant opérationnel, ce dernier n’étant pas administrateur (art. L. 211-14 C. mut.).

Les mutuelles du Livre II peuvent exercer des opérations d’assurance, à l’exclusion de certaines branches techniques (v. art. L. 111-1 C. mut.). En revanche, celles relevant du Livre III (mutuelles de prévention ou à vocation médico-sociale) n’ont pas vocation à pratiquer des opérations d’assurance, leur objet étant centré sur la gestion de prestations sociales ou sanitaires.

Comme les sociétés d’assurance, les mutuelles peuvent se regrouper sous forme d’union mutualiste de groupe (UMG) ou d’union de groupe mutualiste (UGM), structures analogues à la SGAM et au GAM, respectivement. Ces entités assurent une coordination stratégique sans mise en commun de la mutualisation du risque (C. mut., art. L. 111-4-1 et L. 111-4-2).

c. Les institutions de prévoyance (Code de la sécurité sociale)

Les institutions de prévoyance constituent la troisième catégorie d’assureurs à part entière, bien qu’elles soient souvent perçues comme des opérateurs spécifiques. Leur régime est défini par le Livre IX du Code de la sécurité sociale, plus précisément par les articles L. 931-1 et suivants.

Les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif, créées pour couvrir les risques sociaux dans un cadre collectif. Elles sont administrées selon un modèle paritaire, associant des représentants des employeurs (membres adhérents) et des salariés (membres participants) (C. séc. soc., art. L. 931-1).

Leur activité est plus restreinte que celle des assureurs classiques. Elles ne peuvent intervenir que dans les branches suivantes : vie-décès, mariage-naissance, capitalisation, accidents, maladie, et perte d’emploi (art. L. 932-1 C. séc. soc.). Elles exercent leurs activités soit dans un cadre individuel, par adhésion directe d’un salarié, soit dans un cadre collectif, à adhésion facultative ou obligatoire.

Elles peuvent également se structurer en groupes prudentiels, autour d’une société de groupe assurantiel de protection sociale (SGAPS) (C. séc. soc., art. L. 931-2-2), ou en groupes non prudentiels, dénommés groupes assurantiels de protection sociale (GAPS) (art. L. 931-2-1). Des unions peuvent également être constituées pour mutualiser les engagements ou réassurer les opérations collectives.

1.2. Conditions d’intervention en France

L’accès au marché français de l’assurance est régi par un encadrement juridique exigeant. Il repose sur l’obtention préalable d’un agrément délivré par l’ACPR, auquel s’ajoutent des obligations étendues en matière de gouvernance, de comptabilité et de solvabilité. Ce régime combine les règles issues du droit national avec les prescriptions du droit européen, notamment celles de la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009, dite « Solvabilité II », qui structure l’ensemble des exigences prudentielles applicables aux entreprises d’assurance.

a. Délivrance d’un agrément

En vertu de l’article L. 310-10 du Code des assurances, aucun organisme ne peut pratiquer des opérations d’assurance en France sans avoir obtenu un agrément délivré par l’ACPR. Cette mesure d’autorisation préalable vise à contrôler la capacité de l’entreprise à tenir ses engagements et à protéger les intérêts des assurés. L’agrément, individuel, porte sur une ou plusieurs branches d’assurance déterminées, dont certaines sont incompatibles entre elles. Il est interdit à un même organisme d’exercer à la fois dans les branches d’assurance de personnes et dans celles des assurances de dommages, sauf exceptions strictement encadrées (C. assur., art. L. 322-2-2).

La délivrance de l’agrément suppose l’examen de critères relatifs à la solidité financière, à la gouvernance et à la nature des opérations envisagées. Le non-respect de l’objet social ainsi agréé est susceptible d’entraîner tant des sanctions disciplinaires que des sanctions civiles, voire pénales, en cas d’exercice illicite de l’activité assurantielle.

Les assureurs établis dans un autre État membre de l’Espace économique européen bénéficient d’un passeport européen, leur permettant, sous réserve de notification préalable par l’autorité de leur État d’origine, d’exercer en France en libre prestation de services ou par le biais d’un établissement secondaire (succursale ou agence). Ce régime repose sur le principe de contrôle unique, la surveillance de l’activité demeurant en principe du ressort de l’État d’origine, sauf en cas d’urgence ou de manquement manifeste à la législation de l’État d’accueil.

b. Exigences de gouvernance

L’agrément n’est que le préalable à l’exercice effectif. L’entreprise agréée doit en outre satisfaire aux exigences d’organisation interne imposées par le pilier II de la directive Solvabilité II, transposée en droit français notamment aux articles L. 354-1 et suivants du Code des assurances. Elle doit ainsi mettre en place un système de gouvernance structuré autour de deux dispositifs principaux : un système de contrôle interne et un système de gestion des risques.

Ces dispositifs sont servis par des fonctions clés, soumises à des conditions d’honorabilité et de compétence contrôlées par l’ACPR : la gestion des risques, la vérification de la conformité, l’audit interne et l’actuariat. L’ensemble repose sur des politiques écrites et sur une séparation claire des responsabilités. En outre, le recours à des prestataires extérieurs dans le cadre de l’externalisation de certaines fonctions ou services fait l’objet d’un encadrement particulier lorsqu’il concerne des fonctions critiques ou importantes, notamment en matière de continuité d’activité ou de maîtrise des risques.

c. Exigences financières

Le cœur du dispositif prudentiel est constitué par l’exigence de disposer de fonds propres suffisants pour faire face aux risques. Le capital de solvabilité requis (CSR), calculé selon une formule standard ou un modèle interne validé par l’ACPR, vise à garantir la continuité d’exploitation à un an avec un niveau de confiance de 99,5 %. Il correspond donc à une valeur en risque de l’entreprise, tenant compte de l’ensemble de ses engagements futurs. Le minimum de capital requis (MCR), plus bas, marque quant à lui le seuil en deçà duquel l’activité de l’assureur devient intolérable, signalant un niveau de fonds propres équivalant à une probabilité de ruine de 15 % à un an.

Ces exigences doivent être couvrables par des fonds propres éligibles, classés en trois niveaux selon leur qualité et leur capacité d’absorption des pertes. Les fonds de base (tier 1) doivent représenter plus de la moitié du total des fonds admissibles.

S’agissant du régime comptable applicable aux assureurs en France, il s’articule autour de deux exigences : la tenue de comptes sociaux établis selon les normes comptables nationales, et, pour les entités concernées, la publication de comptes consolidés conformes aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards), conformément au règlement CE n° 1606/2002.

Le bilan social doit notamment refléter les provisions techniques, c’est-à-dire les montants destinés à faire face aux engagements de l’assureur envers les assurés, qu’il s’agisse de provisions mathématiques en assurance-vie ou de provisions pour sinistres et pour primes en assurance non-vie. L’actif de l’entreprise doit représenter ces engagements à travers un actif dit représentatif ou excédentaire, dont la valorisation varie selon qu’il est amortissable ou non.

2. Le souscripteur

Le contrat d’assurance trouve sa source dans l’initiative du souscripteur, véritable pivot de l’engagement assurantiel. Partie originaire à l’accord, il en provoque la formation, en assume les obligations principales, et peut, selon les cas, agir pour son propre compte ou dans l’intérêt d’autrui. Sa qualité ne se confond ni avec celle de l’assuré, ni avec celle du bénéficiaire, même si ces fonctions peuvent coïncider. Comprendre son rôle implique donc d’en cerner les contours juridiques, tant en matière de souscription individuelle que dans le cadre plus complexe des assurances collectives.

a. La notion de souscripteur

Le souscripteur — parfois désigné par la terminologie européenne comme le preneur d’assurance — désigne  la personne physique ou morale qui conclut le contrat d’assurance avec l’assureur. Partie originaire à la convention, il est juridiquement celui qui manifeste le consentement nécessaire à la formation du contrat et sur lequel pèsent les obligations essentielles qui en découlent, au premier rang desquelles figurent le paiement de la prime et la déclaration exacte du risque, conformément aux prescriptions de l’article L. 113-2 du Code des assurances.

Cette qualité de souscripteur, centrale dans l’économie contractuelle, ne doit cependant pas être confondue avec celles — distinctes bien que fréquemment cumulées — d’assuré ou de bénéficiaire. Tandis que l’assuré est la personne sur la tête ou sur le patrimoine de laquelle repose le risque couvert, le bénéficiaire est, quant à lui, celui qui a vocation à percevoir la prestation de l’assureur en cas de réalisation du sinistre. Cette distinction, solidement ancrée dans la tradition doctrinale et régulièrement réaffirmée par la jurisprudence, permet d’appréhender avec rigueur la structure tripartite que peut revêtir la relation d’assurance, et d’éviter les amalgames sémantiques parfois induits par l’usage courant.

Dans les contrats d’assurance individuels, la figure du souscripteur est généralement celle de l’assuré lui-même : il agit pour son propre compte, supporte le risque et perçoit, le cas échéant, la prestation. Cette identité des qualités, fréquente, ne présente cependant aucun caractère nécessaire. Le souscripteur peut contracter dans l’intérêt d’un tiers — par exemple dans le cadre d’une assurance sur la tête d’autrui, ou d’une assurance pour compte. Dans cette dernière configuration, visée par l’article L. 112-1 du Code des assurances, le contrat est conclu par une personne qui, sans disposer d’un mandat exprès, agit pour le compte d’un individu déterminé. Ce tiers, selon les circonstances, sera lié au contrat en vertu des règles applicables au mandat apparent ou à la gestion d’affaires, à condition que la souscription lui soit utile ou qu’il en ait ratifié les effets. La jurisprudence a ainsi précisé que, dans ces hypothèses, le contractant apparent ne demeure qu’un intermédiaire, la personne véritablement engagée étant celle pour le compte de laquelle l’assurance a été souscrite, pourvu qu’elle ait été identifiée ou identifiable à la date de formation du contrat.

Dans les contrats d’assurance collectifs, le rôle du souscripteur prend une envergure plus institutionnelle. Il s’agit, le plus souvent, d’un employeur, d’une association ou d’un organisme professionnel, qui conclut une convention d’assurance de groupe auprès d’un assureur, en vue de la couverture d’un ensemble de personnes unies par un lien objectif, tel qu’un contrat de travail, l’adhésion à une structure associative, ou une relation contractuelle avec un établissement de crédit. Ce type d’opération, régi par les articles L. 141-1 et suivants du Code des assurances, donne naissance à une configuration tripartite, dans laquelle les adhérents — c’est-à-dire les membres du groupe éligibles à la garantie — accèdent à la qualité d’assuré (et parfois de bénéficiaire), selon des modalités d’adhésion variables.

La doctrine souligne que, dans cette configuration, le souscripteur exerce des fonctions multiples : il négocie la teneur du contrat avec l’assureur, fixe les conditions d’adhésion et assure un rôle de relais entre les adhérents et l’assureur. L’article L. 141-6 du Code des assurances instaure à cet égard une présomption de mandat au profit du souscripteur, lequel est réputé agir pour le compte de l’entreprise d’assurance à l’égard des adhérents. Cette présomption, instituée dans un souci de sécurité juridique, implique que les actes et documents émanant du souscripteur engagent l’assureur vis-à-vis des adhérents, sauf clause contraire expressément portée à la connaissance de ces derniers, conformément à l’article A. 141-6 du même Code.

L’adhésion au contrat collectif peut être soit obligatoire, soit facultative. Dans le premier cas — typiquement en matière de protection sociale complémentaire liée à l’emploi —, l’adhésion résulte automatiquement de l’appartenance au groupe, sans qu’un acte exprès ne soit requis. Elle peut alors s’analyser comme une stipulation pour autrui acceptée tacitement, conférant aux adhérents la qualité d’assurés sans intervention individuelle de leur part. Dans le second cas, l’adhésion repose sur une manifestation de volonté expresse de la personne concernée. Elle s’analyse alors comme une pollicitation, acceptée par l’assureur par l’émission d’un certificat d’adhésion. La relation ainsi formée entre l’adhérent et l’assureur constitue un véritable contrat individuel d’assurance, régi par les conditions générales et particulières négociées dans la convention-cadre. La doctrine hésite, dans cette configuration, entre une analyse en termes de promesse de contrat pour autrui — l’assureur s’engageant à proposer à chaque adhérent les garanties convenues — ou de stipulation classique, chaque adhésion valant contrat distinct une fois acceptée.

Ainsi, qu’il intervienne dans un cadre individuel ou collectif, le souscripteur est toujours celui qui, en sa qualité de cocontractant de l’assureur, déclenche la formation du lien contractuel et en supporte les principales charges. Mais il peut aussi, par un jeu de représentations ou de stipulations, s’effacer derrière d’autres figures — assuré ou bénéficiaire — dont les intérêts justifient la souscription de la garantie.

b. La capacité du souscripteur

La souscription d’un contrat d’assurance constitue, par essence, un acte juridique dont la validité suppose que son auteur soit doté de la capacité requise pour contracter. Cette exigence, d’apparence triviale, n’en recouvre pas moins une diversité de situations dont le traitement repose principalement sur les dispositions du droit commun, en particulier les articles 1145 et suivants du Code civil, mais se colore aussi des règles spécifiques tenant à la nature même du contrat d’assurance. En effet, selon qu’il s’agisse d’un contrat de dommages ou d’un contrat d’assurance-vie, la qualification juridique de l’acte – acte d’administration ou de disposition – influe directement sur le régime applicable.

i. Les mineurs non émancipés

Privé de la capacité d’exercice, le mineur non émancipé ne peut, en principe, souscrire lui-même un contrat d’assurance. La représentation par l’administrateur légal ou le tuteur s’impose. La distinction entre actes d’administration et actes de disposition, reprise par le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 (annexe 1), joue ici un rôle déterminant?: la souscription d’un contrat d’assurance de dommages – telle qu’une assurance habitation ou de responsabilité civile – relève de la catégorie des actes d’administration et peut donc être accomplie par les représentants légaux agissant seuls, sauf disposition contraire.

En revanche, la conclusion d’un contrat d’assurance-vie est qualifiée d’acte de disposition. Dès lors, elle requiert l’autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles, conformément à l’article 505 du Code civil. Le régime protecteur du mineur se double ainsi d’un contrôle juridictionnel lorsque la souscription emporte des conséquences patrimoniales substantielles.

Il n’en demeure pas moins que l’article 1148 du Code civil permet au mineur de conclure lui-même certains actes de la vie courante, à condition qu’ils soient conformes à l’usage et qu’ils interviennent à des conditions normales. Ce tempérament autorise, dans une certaine mesure, la souscription autonome d’assurances liées à des activités sportives ou scolaires. Toutefois, la validité d’un tel contrat demeure conditionnée à l’absence de lésion, laquelle, en matière d’assurance, est d’autant plus difficile à démontrer que le contrat repose sur un aléa (C. civ., art. 1305).

ii. Les majeurs protégés

La capacité du souscripteur fait également l’objet d’aménagements en présence d’une mesure de protection juridique. Le droit positif distingue selon le régime applicable – sauvegarde de justice, curatelle, tutelle ou habilitation familiale – chacun d’eux induisant des conséquences spécifiques.

  • Sous sauvegarde de justice, le majeur conserve la plénitude de sa capacité juridique. Toutefois, les actes accomplis peuvent être rescindés pour excès en vertu de l’article 435 du Code civil, si la souscription d’une assurance s’avérait manifestement inadaptée à sa situation patrimoniale. Ce risque est théoriquement limité par le caractère aléatoire du contrat d’assurance, qui rend la démonstration de la lésion complexe.
  • Sous curatelle, l’assistance du curateur est exigée pour les actes de disposition. Ainsi, la souscription d’une assurance-vie requiert son concours, conformément à l’article L. 132-4-1 du Code des assurances. En revanche, les contrats de dommages – qualifiés d’actes d’administration – peuvent être conclus par le majeur seul, sauf stipulation contraire ou circonstances particulières.
  • En tutelle, la logique de représentation s’impose de manière continue. Le tuteur est seul habilité à souscrire, y compris les contrats d’assurance de dommages. S’agissant de l’assurance-vie, l’article L. 132-4-1 du Code des assurances impose en outre l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, tant pour la souscription que pour la désignation ou la modification du bénéficiaire.
  • Enfin, dans le cadre de l’habilitation familiale, instaurée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, la capacité du majeur est maintenue, sous réserve des restrictions expressément prévues par la décision du juge. L’habilitation peut être générale ou limitée à certains actes, de sorte qu’une analyse casuistique s’impose au regard de la portée du mandat judiciaire (C. civ., art. 494-6 et s.).

iii. Les personnes mariées

Le droit des régimes matrimoniaux n’est pas sans incidence sur les règles de capacité. L’article 1421 du Code civil autorise chacun des époux à gérer seul les biens communs et, à ce titre, à souscrire un contrat d’assurance de dommages utile à la famille. Cette latitude n’est toutefois pas absolue?: dans l’hypothèse d’une assurance-vie souscrite au profit d’un tiers, le risque d’une requalification en donation de biens communs ne peut être écarté. Il convient alors d’apprécier si l’opération respecte les charges du mariage (C. civ., art. 223) ou si elle emporte une atteinte injustifiée au patrimoine commun, auquel cas l’article 1422 pourrait justifier l’exigence du consentement du conjoint.

En tout état de cause, la jurisprudence veille à ne pas restreindre indûment la liberté de chacun des époux de souscrire un contrat d’assurance-vie à titre personnel. L’attribution du capital à un tiers bénéficiaire est en principe considérée comme un droit propre, susceptible néanmoins d’être tempéré par le droit à récompense de la communauté si les primes ont été acquittées avec des deniers communs (Cass. 1re civ. , 31 mars 1992, n° 90-16.343).

iv. Les personnes morales

Enfin, les personnes morales ne jouissent que d’une capacité spéciale, limitée aux actes entrant dans leur objet statutaire ou y étant accessoires (C. civ., art. 1145, al. 2). La souscription d’un contrat d’assurance ne pose généralement pas difficulté, dès lors qu’elle vise à garantir des risques inhérents à l’activité de la structure – qu’il s’agisse de protéger ses biens, sa responsabilité ou ses ressources humaines.

L’acte est valablement accompli par le représentant légal, dont les pouvoirs sont présumés étendus vis-à-vis des tiers. Même lorsque les statuts comportent des limitations internes, celles-ci demeurent inopposables aux cocontractants de bonne foi, conformément au principe d’apparence et à la jurisprudence constante en matière de représentation des personnes morales.

c. La représentation du souscripteur

Le contrat d’assurance peut être valablement conclu par une personne agissant non pour son propre compte, mais au nom ou dans l’intérêt d’autrui. Deux mécanismes juridiques distincts permettent cette représentation du souscripteur : le mandat, d’une part, et la gestion d’affaires, d’autre part. Tous deux sont expressément visés à l’article L. 112-1, alinéa 1er, du Code des assurances, qui dispose que « l’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial, ou sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée ». Ce texte prévoit ainsi la possibilité d’une souscription indirecte.

Dans le cadre du mandat, la souscription est effectuée par un représentant dûment habilité. Le mandant, c’est-à-dire la personne pour le compte de laquelle l’assurance est contractée, est seul engagé dans les liens du contrat. Il en résulte qu’il est l’unique débiteur des primes (Cass. 1re civ., 18 juill. 1962) et qu’il bénéficie seul des prérogatives afférentes à la qualité de souscripteur (Cass. 1re civ., 27 déc. 1962). Le mandataire, en tant qu’intermédiaire, n’est pas partie au contrat — sauf à ce qu’il ait excédé les limites de son mandat ou qu’il ait omis de révéler sa qualité de représentant. En pareille hypothèse, sa responsabilité personnelle pourrait être engagée, notamment à l’égard de l’assureur.

Le gérant d’affaires, quant à lui, intervient sans mandat préalable, mais agit dans l’intérêt d’une personne déterminée. Ce mode de représentation spontanée, également reconnu par l’article L. 112-1 du Code des assurances et fondé sur les articles 1372 et suivants du Code civil, emporte des effets analogues au mandat, sous réserve de certaines spécificités. Le contrat d’assurance profite ici à celui que la jurisprudence qualifie de maître de l’affaire, dès lors que la gestion s’est avérée utile ou qu’elle a été ratifiée, fût-ce postérieurement à la survenance d’un sinistre (Cass. 1re civ., 13 juill. 1960). Le gérant d’affaires, tout comme le mandataire, n’est pas tenu personnellement des obligations issues du contrat, sauf s’il a manqué à ses devoirs ou s’il est lui-même à l’origine du sinistre.

Il convient de souligner que, dans ces hypothèses de représentation indirecte, la personne qui agit pour autrui doit clairement révéler sa qualité à l’assureur. À défaut, elle sera présumée avoir contracté en son nom propre, conformément aux règles de droit commun. La distinction entre représentation et souscription personnelle est, à cet égard, décisive, tant pour déterminer le débiteur des primes que pour identifier l’éventuel créancier de la prestation assurantielle.

Ces modes de représentation trouvent un écho particulier dans les assurances pour compte, lesquelles consistent à souscrire un contrat au profit d’un tiers, que ce tiers soit ou non déterminé au jour de la conclusion du contrat. La jurisprudence, tout comme la doctrine la plus autorisée, insiste sur la distinction à opérer entre la représentation, qui repose sur une délégation de volonté, et la stipulation pour autrui, qui ne crée pas un lien contractuel direct entre l’assureur et le bénéficiaire.

La résiliation du contrat d’assurance emprunteur (règles applicables aux mutuelles)

?Fondements

  • Article L. 221-10 du Code de la mutualité
  • Article L. 221-10-3 du Code de la mutualité
  • Article L. 113-15-3 du Code des assurances
  • Article L. 313-8 du code de la consommation
  • Article L. 313-30 du code de la consommation
  • Article L. 313-31 du code de la consommation
  • Article L. 313-32 du code de la consommation

?Principe

L’article L. 221-10 du Code de la mutualité, issu de la loi n° 2022-270 du 28 févr. 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur, dite loi « Lemoine », prévoit un nouveau cas de résiliation conférant au consommateur, souscripteur d’un contrat d’assurance emprunteur, la faculté de dénoncer sa police à tout moment, soit en dehors de l’échéance annuelle.

La loi Lemoine s’inscrit dans le droit fil des trois précédentes interventions du législateur qui visaient à assouplir les conditions de résiliation de l’assurance emprunteur :

  • La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (loi Lagarde), a conféré au souscripteur d’un crédit immobilier le droit de substituer à l’offre d’assurance faite par la banque une offre d’un assureur concurrent : c’est ce que l’on appelle la délégation d’assurance
  • La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (loi Hamon) a, quant à elle, conféré au titulaire d’un contrat d’assurance emprunteur le droit de dénoncer sa police dans un délai de 12 mois à compter de la signature de l’offre de prêt : c’est ce que l’on appelle la substitution d’assurance
  • L’amendement « Bourquin » attaché à la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 a, enfin, instauré la possibilité pour l’assuré de résilier son contrat d’assurance emprunteur à chaque échéance annuelle, soit au-delà de la première année

Comme souligné par les travaux parlementaires réalisés préalablement à l’adoption de la loi Lemoine, ces mesures, bien qu’allant dans le bon sens, n’ont pas permis d’atteindre l’objectif visé.

En effet, du fait de mesures dilatoires pratiquées par certains établissements bancaires, le droit de pouvoir résilier annuellement son assurance emprunteur est demeuré une mesure largement caduque à défaut d’être devenu un droit effectif.

En adoptant la loi Lemoine, l’ambition affichée par le législateur a été de rendre la faculté de résiliation infra-annuelle en matière d’assurance emprunteur plus effectif pour l’ensemble des consommateurs.

Aussi, désormais, la résiliation de l’assurance emprunteur est soumise à un régime dérogatoire puisqu’il est désormais possible pour l’assuré de dénoncer son contrat en dehors de l’échéance annuelle.

L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit en ce sens que « par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt […]. »

Cette disposition a été reproduite à l’identique dans le Code des assurances.

?Domaine d’application

L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que les contrats d’assurance emprunteur susceptibles de faire l’objet d’une résiliation infra-annuelle sont ceux souscrits en garantie d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 du Code de la consommation.

Quels sont les contrats de crédit visés par cette disposition ? Les contrats de crédit concernés par la loi Lemoine doivent remplir deux conditions cumulatives :

  • Première condition
    • Le contrat de crédit doit répondre à la définition énoncée à l’article L. 311-1, 6° du Code de la consommation.
    • Il doit s’agir, autrement dit, d’un contrat de crédit consenti à une personne physique qui est en relation avec un prêteur ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
    • En somme, sont visés ici les crédits immobiliers octroyés par un professionnel du crédit à un consommateur, soit à une personne physique agissant à des fins non professionnelles.
  • Seconde condition
    • Le contrat de crédit doit avoir été contracté afin de financer :
      • Soit, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :
        • leur acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
        • leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
        • les dépenses relatives à leur construction ;
      • Soit L’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés ci-dessus

Il s’infère de la combinaison des articles L. 221-10 du Code de la mutualité et L. 313-1, 1° du code de la consommation que trois catégories de contrats de crédits ne sont pas concernées par la loi Lemoine :

  • Première catégorie
    • Les contrats de crédit immobiliers souscrits par des personnes morales ou physiques agissant à des fins professionnelles.
    • Aussi, seuls les contrats de crédit immobilier souscrits par des consommateurs sont visés par la loi Lemoine.
  • Deuxième catégorie
    • Les contrats de crédit à la consommation, y compris ceux qui seraient garantis par une sûreté réelle (hypothèque ou sûreté comparable) et qui seraient destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation (usage mixte), des dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.
    • Sont donc exclus les crédits à la consommation, quand bien même ils seraient souscrits afin de financer des travaux sur un bien immobilier.
  • Troisième catégorie
    • Les contrats de crédit immobilier qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, quand bien même ils ne seraient pas destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
    • Les contrats de crédit immobilier souscrits par des SCI n’entrent donc pas dans le champ d’application de la loi Lemoine.

?Modalités d’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle

  • Un droit discrétionnaire
    • La faculté de résiliation infra-annuelle est un droit discrétionnaire, en ce sens qu’il peut être exercé par le souscripteur du contrat d’assurance emprunteur sans qu’il lui soit besoin de justifier d’un quelconque motif.
    • Il lui faut simplement exprimer sa volonté de dénoncer le contrat dans les formes limitatives prévues à l’article L. 221-10-3 du Code de la mutualité.
  • Un droit dont l’exercice est gratuit
    • L’article L. 313-32 du Code de la consommation prévoit que le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance qu’il propose, y compris en cas d’exercice du droit de résiliation infra-annuelle ne :
      • Ni modifier le taux, qu’il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d’octroi du crédit, y compris son mode d’amortissement, prévus dans l’offre de prêt
      • Ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance
    • Il ressort de cette disposition que le prêteur, bénéficiaire de l’assurance emprunteur, ne saurait subordonner la résiliation de la police en dehors de l’échéance annuelle, à l’octroi d’une contrepartie qui serait fournie par l’assuré.
    • Aussi, la faculté de résiliation infra-annuelle est-elle un droit dont l’exercice est totalement gratuit, exceptions faites des frais attachés à la modalité de résiliation retenue par le souscripteur (frais d’envoi ou de signification par exemple).
  • Un droit dont l’exercice peut intervenir à tout moment en dehors de l’échéance annuelle
    • C’est sans doute là l’innovation la plus marquante de la loi Lemoine : elle confère à l’assuré la faculté de résilier son contrat d’assurance emprunteur :
      • D’une part, en dehors de l’échéance annuelle, ce qui vient là déroger aux règles énoncées sous l’empire du droit antérieur
      • D’autre part, à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt
    • La substitution d’assurance peut ainsi désormais intervenir à tout moment à compter de la souscription de l’offre de prêt.
    • Il n’est plus besoin pour l’assuré d’agir dans le délai de 12 mois suivant la signature de l’offre de prêt, ni d’attendre la survenance de l’échéance annuelle.
  • Un droit dont l’exercice doit faire l’objet d’une information
    • L’assuré doit être informé de la faculté de résiliation infra-annuelle à deux stades de la vie du contrat d’assurance emprunteur
      • Au stade de la formation du contrat de prêt
        • L’article L. 313-8 du Code de la consommation prévoit que la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt doit être mentionnée dans la notice d’information annexée à l’offre de prêt en sus de l’information relative au coût de l’assurance emprunteur.
        • Le fait pour le prêteur de ne pas respecter cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
        • La prononciation de cette sanction relève de la compétence de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes.
      • Au stade de l’exécution du contrat d’assurance
        • L’article L. 221-10-4 du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle ou l’union a l’obligation d’informer chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable :
          • D’une part, de l’existence d’une faculté de résiliation infra-annuelle :
          • D’autre part, des modalités de résiliation
          • Enfin, des différents délais de notification et d’information que la mutuelle doit respecter
        • Les manquements à cette obligation sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
        • Ils peuvent être constatés par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et par les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes

?Procédure

L’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle requiert l’observation de plusieurs étapes :

  • Première étape : la notification de la volonté de résilier la police
    • L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que l’assuré qui souhaite exercer sa faculté de résiliation infra-annuelle doit exprimer sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 221-10-3 du même code.
    • Pour mémoire, cette dernière disposition prévoit que, lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l’union ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque la mutuelle ou l’union propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
  • Deuxième étape : la demande de substitution auprès du prêteur
    • En parallèle de la notification à la mutuelle de la volonté de résilier la police d’assurance, l’assuré doit solliciter le prêteur aux fins de lui demander s’il accepte la substitution d’assurance.
    • Pour ce faire, il devra justifier auprès du prêteur que le nouveau contrat d’assurance emprunteur présente des garanties équivalentes.
    • À cet égard, l’article L. 313-30 du Code de la consommation dispose que « le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance qu’il propose ».
    • Immédiatement, une question alors se pose : comment savoir si le niveau de garanties proposé par le nouveau contrat d’assurance est équivalent à celui prévu dans l’ancienne police.
    • Pour le déterminer, il convient de se reporter à la méthode définie par le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) permettant d’apprécier l’équivalence du niveau de garantie[1].
    • Cette méthode repose sur une liste de critères qui correspondent aux caractéristiques des garanties minimales exigibles de la part des établissements prêteurs en fonction du type d’opération, du type de prêt et du statut professionnel de l’emprunteur.
    • Sur la base des critères retenus par l’établissement prêteur (11 critères au plus qui correspondent à ses exigences générales liées à sa politique des risques, complétés le cas échéant de 4 critères au plus portant sur la garantie perte d’emploi), l’emprunteur pourra déterminer le niveau minimum de garantie exigé pour procéder à une substitution de son contrat d’assurance emprunteur.
  • Troisième étape : la notification par le prêteur de sa décision quant à la substitution d’assurance
    • L’article L. 313-31 du Code de la consommation prévoit, le prêteur doit notifier à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus de substitution de l’assurance emprunteur adossée au prêt dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance.
    • Deux situations peuvent alors se présenter :
      • Le prêteur refuse la substitution d’assurance
        • Dans cette hypothèse, l’article L. 313-30 du Code de la consommation dispose que toute décision de refus doit :
          • D’une part, être explicite
          • D’autre part, comporter l’intégralité des motifs de refus.
        • La décision de refus doit préciser, le cas échéant, les informations et garanties manquantes.
        • L’article L. 221-10 du Code de la mutualité ajoute que, « en cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié. »
        • Cela implique pour l’assuré de devoir réitérer sa demande de résiliation en justifiant auprès du prêteur un niveau de garantie équivalent.
      • Le prêteur accepte la substitution d’assurance
        • Dans cette hypothèse, l’article L. 313-31 du Code de la consommation prévoit que, en cas d’acceptation, le prêteur doit modifier le contrat de prêt en cours par voie d’avenant.
  • Quatrième étape : établissement d’un avenant au contrat de prêt
    • L’article L. 313-31 du Code de la consommation prévoit que, en cas d’acceptation par le prêteur de l’assurance emprunteur, le contrat de prêt doit être modifié par voie d’avenant, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, le contrat de crédit en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel effectif global en se fondant sur les informations transmises par l’assureur délégué.
  • Cinquième étape : la signature par l’emprunteur de l’avenant au contrat de prêt
    • En application de L. 313-34 du Code de la consommation prévoit que l’avenant au contrat de prêt est soumis à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées.
    • Surtout, le texte dispose que l’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue.
    • Ce délai correspond au délai de réflexion dont dispose tout consommateur destinataire d’une offre de crédit immobilier.
    • Pratiquement, cela signifie que l’emprunteur (et le cas échéant les cautions) ne pourra signer et renvoyer l’acte qui lui a été adressé par le prêteur qu’à l’expiration du délai de 10 jours.
    • L’article L. 313-34 précise que « l’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur. »
  • Sixième étape : l’envoi de l’avenant au contrat de prêt signé au prêteur
    • En application de l’article L. 313-34 du Code de la consommation, l’emprunteur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de l’avant au contrat de prêt pour le retourner dûment paraphé et signé au prêteur.
    • Ce texte prévoit, en effet, que l’envoi de l’offre de nouveau prêt oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
    • Passé le délai de trente jours, le prêteur peut ainsi décider de modifier les conditions du prêt et donc de refuser l’avenant signé qui lui est retourné par l’emprunteur, bien qu’il n’y ait là rien d’automatique.
    • Le prêteur peut parfaitement accepter de valider l’avenant à l’expiration du délai de trente jours ; cela dépend toutefois du bon vouloir de ce dernier.
    • Aussi, en pratique, l’emprunteur devra retourner à l’avenant au contrat de prêt signé entre le 11e et le 30e jour à compter de sa réception.
    • Comme prévu par l’article L. 313-39 du Code de la consommation, c’est le cachet de la poste qui fera foi.
  • Septième étape : la notification par l’assuré de la décision du prêteur à la mutuelle
    • L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que l’assuré doit notifier à la mutuelle ou à l’union, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, la décision du prêteur ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur.

?Effets de la résiliation

L’article L. 221-10 du Code de la mutualité dispose que, en cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après :

  • Soit la réception par la mutuelle ou l’union de la décision du prêteur
  • Soit la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure

?Sanctions

Les articles L. 341-26-1 et L. 341-44-1 du Code de la consommation prévoient que les manquements du prêteur à ses obligations au titre du dispositif de la substitution de l’assurance emprunteur sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

La nullité de la garantie soulevée par la mutuelle pour cause de fausse déclaration

?Fondements juridiques

  • Article L. 221-14 du Code de la mutualité
  • Article L. 221-15 du Code de la mutualité

?Principe

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l’union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la mutuelle ou l’union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque.

?Tempérament

Pour les opérations individuelles et collectives facultatives, l’omission ou la déclaration inexacte de la part du membre participant dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de la garantie prévue au bulletin d’adhésion ou au contrat collectif.

  • Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, la mutuelle ou l’union a le droit de maintenir l’adhésion dans le cadre des règlements ou le contrat collectif moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le membre participant ; à défaut d’accord de celui-ci, le bulletin d’adhésion ou le contrat prend fin dix jours après notification adressée au membre participant par lettre recommandée. La mutuelle ou l’union restitue à celui-ci la portion de cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus.
  • Si elle n’est constatée qu’après la réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le membre participant par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

La résiliation du contrat d’assurance par la mutuelle pour cause de changement de situation de l’assuré

?Fondements juridiques

  • Article L. 221-17 du Code de la mutualité
  • Article L. 221-10-3 du Code de la mutualité
  • Article R. 221-7 du Code de la mutualité

?Principe

En application de l’article L. 221-17 du Code de la mutualité, pour les opérations individuelles, le contrat d’assurance peut être résilié par la mutuelle :

  • Soit lorsque ne sont plus remplies les conditions d’adhésion liées au champ de recrutement
    • Ce cas de résiliation est spécifique aux contrats d’assurance portés par les mutuelles
  • Soit en cas de survenance d’un des événements suivants :
    • Le changement de domicile
      • Selon l’article 103 du Code civil le changement de domicile s’opère « par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement ».
      • Il s’agit, autrement dit, de l’action consistant à modifier son lieu de résidence habituelle.
    • Le changement de situation matrimoniale
      • Le changement de situation matrimoniale consiste pour une personne
        • Soit à se marier
        • Soit à divorcer
        • Soit à se séparer de corps
      • Seuls ces trois événements sont couverts par le changement de situation matrimoniale ; la résidence séparée des époux n’ouvre pas droit à la faculté de résiliation de la police d’assurance
    • Le changement de régime matrimonial
      • Il consiste pour un couple marié :
        • Soit à passer du régime légal à un régime conventionnel
        • Soit à abandonner un régime conventionnel à la faveur du régime légal
        • Soit à changer de régime conventionnel pour un autre régime conventionnel
      • Le changement de régime matrimonial peut résulter, soit de la volonté des époux (conclusion d’un contrat de mariage), soit d’une décision judiciaire (mise en péril des intérêts de la communauté), soit de la loi (séparation de corps).
    • Le changement de profession
      • La notion de changement de profession est sujette à interprétation. Pourtant, aucun texte ne définit cette notion.
      • Les auteurs s’accordent à dire que le changement de profession consiste à changer de domaine d’activité, pourvu que la nouvelle activité soit suffisamment différente de l’ancienne activité exercée.
    • La retraite professionnelle
      • Il s’agit ici du cas où l’assuré fait valoir ses droits auprès de la Caisse ou de l’Organisme auprès duquel il cotise pour sa retraite
    • La cessation définitive d’activité professionnelle
      • Cet événement recouvre l’hypothèse où l’assuré cesse d’exercer définitivement son activité professionnelle sans pour autant faire valoir ses droits à la retraite.
      • Il pourra s’agir, par exemple, d’un dirigeant d’entreprise qui cède les parts de sa société ou procède à sa liquidation.
      • Dans la mesure où la cessation d’activité doit être définitive, le chômage ne semble pas être couvert par ce cas de résiliation.

À l’analyse, les événements énoncés par l’article L. 221-17 du Code de la mutualité ont tous en commun d’être susceptibles d’affecter la vie de l’assuré et, par voie de conséquence, ses besoins de couverture en assurance.

D’où l’ouverture par le législateur d’un droit à résiliation en cas de survenance de l’un de ces événements.

?Domaine d’application

La résiliation pour cause de changement de situation de l’assuré :

  • Peut jouer pour :
    • Les seuls contrats d’assurance relatifs à une opération individuelle, à l’exclusion des contrats d’assurance vie
  • Ne peut pas jouer pour :
    • Les contrats d’assurance relatifs à une opération collective, peu importe que cette opération soit à adhésion facultative ou obligatoire

?Conditions

La survenance de l’un des événements énoncés par l’article L. 221-17 du Code de la mutualité n’est pas suffisant pour autoriser la mutuelle à résilier le contrat d’assurance.

Le texte prévoit, en effet, que le contrat ne peut être résilié que s’il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.

Autrement dit, est exigée l’existence d’une relation directe entre l’événement invoqué par la mutuelle et l’objet de son contrat d’assurance.

La survenance de l’événement doit, en somme, avoir modifié le risque garanti par le contrat d’assurance, de telle sorte que celui-ci n’est plus adapté à la nouvelle situation de l’assuré.

En tout état de cause, c’est à la mutuelle qu’il reviendra de prouver :

  • D’une part, la survenance de l’un des événements énoncés par l’article L. 221-17 du Code de la mutualité
  • D’autre part, que la survenance de l’événement invoqué a affecté les risques antérieurement couverts par le contrat d’assurance, lesquels ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle

?Procédure

  • La notification de la résiliation
    • S’agissant des modalités de la résiliation, l’article R. 221-7 du Code de la mutualité renvoie à l’article R. 113-6 du Code des assurances.
    • Aussi, en application de cette disposition, lorsque la résiliation est à l’initiative de la mutuelle, elle s’effectue par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception
    • Cette lettre ou cet envoi doit :
      • D’une part, indiquer la nature et la date de l’événement qu’elle invoque ;
      • D’autre part, donner toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement.
  • Le délai de résiliation
    • L’article L. 221-17 du Code de la mutualité prévoit que « la fin de l’adhésion ou la résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l’événement ou la date de sa révélation. »
    • Il ressort de cette disposition que la mutuelle dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la situation nouvelle modifiant le risque prend naissance, pour exercer sa faculté de résiliation.
    • L’article R. 113-6, al.3e du Code des assurances – qui s’applique par renvoi de l’article R. 221-7 du Code de la mutualité – ajoute que « lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu’il ne peut en être déduit d’effets juridiques qu’après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée. »

?Effets

  • Prise d’effet
    • L’article L. 221-17 al. 4e du Code de la mutualité prévoit que la résiliation prend effet un mois après réception de sa notification.
  • Dénouement du contrat d’assurance
    • L’article L. 221-17, al. 5e du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle ou l’union doit rembourser à l’adhérent la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation.
  • Interdiction d’exiger le paiement d’une indemnité de résiliation
    • L’article L. 221-17, al. 6e du Code de la mutualité dispose qu’il ne saurait être prévu le paiement d’une indemnité à la mutuelle en cas de résiliation pour cause de survenance de l’un des événements énoncés par ce texte.
    • Cela signifie donc que l’exercice de la faculté de résiliation sur ce fondement juridique doit nécessairement être gratuit.

La résiliation du contrat d’assurance par la mutuelle pour cause de non-paiement des cotisations

1. Fondements juridiques

  • Article L. 221-7 du Code de la mutualité
  • Article L. 221-8 du Code de la mutualité

2. Principe

Les articles L. 221-7 et L. 221-8 du Code de la mutualité confèrent à la mutuelle le droit de résilier le contrat d’assurance en dehors de l’échéance annuelle en cas de non-paiement des cotisations.

En effet, la première obligation qui pèse sur le membre participant ou le souscripteur du contrat est de payer la cotisation due à la mutuelle aux dates convenues.

S’il ne le fait pas il s’expose, outre l’engagement de poursuites judiciaires à son encontre, à subir une résiliation du contrat d’assurance.

3. Domaine d’application

La faculté de résiliation pour cause de non-paiement des cotisations joue, tant pour les contrats relatifs à des opérations individuelles que pour les contrats relatifs à des opérations collectives.

Par exception, l’article L. 223-27 du Code de la mutualité prévoit que cette faculté de résiliation ne joue pas :

  • D’une part, pour opérations de capitalisation
  • D’autre part, pour les opérations dépendant de la durée de la vie humaine

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’adhésion à la mutuelle ou à l’union résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel. Les statuts de la mutuelle ou de l’union peuvent prévoir les conditions dans lesquelles la mutuelle ou l’union applique, à défaut du paiement de la cotisation dans les dix jours de son échéance, les majorations de retard à la charge exclusive de l’employeur ou poursuit en justice l’exécution du contrat.

4. Modalités d’exercice

Les modalités d’exercice de la faculté de résiliation diffèrent selon que le contrat est relatif à une opération individuelle ou à une opération collective.

?Pour les contrats relatifs à des opérations individuelles

  • Première étape
    • L’article L. 221-7 du Code de la mutualité prévoit que si la cotisation ou la fraction de cotisation n’a pas été payée dans les dix jours de son échéance, la mutuelle doit mettre en demeure l’assuré.
    • Ainsi, la mise en demeure est un préalable obligatoire à la résiliation.
    • À cet égard, elle ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la date d’échéance de la cotisation, soit de sa date d’exigibilité.
    • L’article L. 221-7, al. 3 du Code de la mutualité précise que, lors de la mise en demeure, le membre participant doit être informé par la mutuelle qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d’entraîner la résiliation des garanties.
  • Deuxième étape
    • L’article L. 221-7 du Code de la mutualité prévoit que, à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré, les effets du contrat d’assurance sont suspendus.
    • Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition.
      • Premier enseignement
        • À l’expiration du délai de trente jours, le contrat d’assurance ne peut toujours pas être résilié ; les garanties prévues dans la police sont seulement suspendues, soit cessent de couvrir le risque assuré
      • Second enseignement
        • Le contrat d’assurance étant suspendu à l’expiration d’un délai de trente jours, cela signifie que la mutuelle, à compter de cette date, n’est pas tenue, en cas de sinistre, d’indemniser l’assuré
        • Ce dernier demeure néanmoins toujours tenu de payer la prime due à la mutuelle.
        • En effet, la suspension ne met pas fin au contrat d’assurance, elle neutralise seulement l’obligation de la mutuelle d’indemniser l’assuré en cas de sinistre au titre des garanties souscrites.
    • L’article L. 221-7 du Code de la mutualité précise que, au cas où la cotisation annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de cotisation, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée.
  • Troisième étape
    • L’article L. 221-7 du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle a le droit de résilier ses garanties dix jours après l’expiration du délai de trente jours.
    • Aussi, ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de 40 jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré que la mutuelle peut mettre fin au contrat.
    • À cet égard, il est admis que la mutuelle n’est pas obligée d’adresser une notification à l’assuré afin de faire courir le délai de 10 jours
    • Cette notification de la menace de résiliation peut parfaitement être intégrée dans la mise en demeure initiale.
    • L’alinéa 4e de l’article L. 221-7 du Code de la mutualité précise que la garantie non résiliée reprend pour l’avenir ses effets, à midi, le lendemain du jour où ont été payées à la mutuelle ou à l’union la cotisation arriérée ou, en cas de fractionnement de la cotisation annuelle, les fractions de cotisation ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.

?Pour les contrats relatifs à des opérations collectives

Pour les contrats relatifs à des opérations collectives, l’article L. 221-8 du Code de la mutualité distingue selon que l’employeur ou la personne morale assure ou non le précompte de la cotisation.

Pour rappel, le précompte est une opération consistant pour l’employeur ou à la personne morale souscripteur du contrat collectif à prélever directement les cotisations à la source soit directement auprès des adhérents.

  • Le précompte des cotisations est assuré par le souscripteur du contrat
    • Première étape
      • À défaut de paiement d’une cotisation dans les dix jours de son échéance, la mutuelle doit mettre en demeure l’employeur ou la personne morale qui assure le précompte.
      • Ainsi, là encore, la mise en demeure est un préalable obligatoire à la résiliation.
      • À cet égard, elle ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la date d’échéance de la cotisation, soit de sa date d’exigibilité.
      • L’article L. 221-8, I, al. 2e du Code de la mutualité précise que dans la lettre de mise en demeure qu’elle adresse à l’employeur ou à la personne morale, la mutuelle ou l’union l’informe des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d’entraîner sur la poursuite de la garantie.
      • Le membre participant doit également être informé qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours le défaut de paiement de la cotisation par l’employeur ou la personne morale souscriptrice est susceptible d’entraîner la résiliation du bulletin d’adhésion ou du contrat collectif, sauf s’il entreprend de se substituer à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice pour le paiement des cotisations.
    • Deuxième étape
      • L’article L. 221-8, I, al. 1er du Code de la mutualité prévoit que, à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré, les effets du contrat d’assurance sont suspendus.
      • Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition.
        • Premier enseignement
          • À l’expiration du délai de trente jours, le contrat d’assurance ne peut toujours pas être résilié par le souscripteur ; les garanties prévues dans la police sont seulement suspendues, soit cessent de couvrir le risque assuré.
        • Second enseignement
          • Le contrat d’assurance étant suspendu à l’expiration d’un délai de trente jours, cela signifie que la mutuelle, à compter de cette date, n’est pas tenue, en cas de sinistre, d’indemniser l’assuré
          • Ce dernier demeure néanmoins toujours tenu de payer la prime due à la mutuelle.
          • En effet, la suspension ne met pas fin au contrat d’assurance, elle neutralise seulement l’obligation de la mutuelle d’indemniser l’assuré en cas de sinistre au titre des garanties souscrites.
    • Troisième étape
      • L’article L. 221-8, I, 3e du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle a le droit de résilier ses garanties dix jours après l’expiration du délai de trente jours.
      • Aussi, ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de 40 jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré que la mutuelle peut mettre fin au contrat.
      • L’alinéa 4e précise que le contrat collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à celles-ci les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
      • Il peut enfin être observé que la résiliation du bulletin d’adhésion ou du contrat collectif peut être évitée si le membre participant entreprend de se substituer à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice pour le paiement des cotisations.
  • Le précompte des cotisations n’est pas assuré par le souscripteur du contrat
    • Dans cette hypothèse, il convient de distinguer selon que le souscripteur paye ou non sa part de cotisation
      • Le souscripteur paie sa part de cotisation
        • Première étape
          • En cas de non-paiement par un membre participant de sa cotisation dans les dix jours de son échéance, la mutuelle doit le mettre en demeure de payer.
          • Lors de cette mise en demeure, le membre participant doit être informé qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d’entraîner son exclusion des garanties définies au bulletin d’adhésion ou au contrat collectif.
        • Seconde étape
          • La mutuelle peut prononcer l’exclusion du participant du groupe à l’expiration d’un un délai de quarante jours à compter de la notification de la mise en demeure.
          • Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes doivent être payées.
          • L’article L. 221-8, II, al. 3e du Code de la mutualité précise que, en tout état de cause, l’exclusion ne peut faire obstacle au versement des prestations acquises en contrepartie des cotisations versées antérieurement par le débiteur de cotisations.
      • Le souscripteur ne paie pas sa part de cotisation
        • Dans cette hypothèse, c’est la procédure de résiliation du contrat collectif qui est applicable.
        • Aussi, la mutuelle ou l’union doit informer chaque membre participant de la mise en œuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l’envoi de la lettre de mise en demeure et doit rembourser, le cas échéant, au membre participant la fraction de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l’union ne couvre plus le risque.

?Effets

La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de 40 jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré.

La résiliation du contrat d’assurance par la mutuelle pour cause de survenance de l’échéance annuelle

?Fondements juridiques

  • Article L. 221-10 du Code de la mutualité

?Principe

L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que « la mutuelle ou l’union peut […] résilier le contrat collectif tous les ans, en envoyant une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d’échéance ».

Cette disposition confère ainsi à la mutuelle, une faculté de résiliation à chaque échéance annuelle.

L’alinéa 2 du texte précise que pour les opérations collectives, le droit de résiliation doit être mentionné dans le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale.

?Domaine d’application

Cette faculté de résiliation ouverte à la mutuelle :

  • Peut jouer pour :
    • Les contrats collectifs intéressant une opération à adhésion obligatoire
    • Les contrats collectifs intéressant une opération à adhésion facultative pourvu qu’elle ne soit pas relative au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
  • Ne peut pas jouer pour :
    • Les contrats individuels
    • Les contrats collectifs intéressant une opération à adhésion facultative relative au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

?Procédure de résiliation

  • L’observation d’un préavis
    • L’article L. 221-10 du Code de la mutualité subordonne l’exercice de la faculté de résiliation annuelle à l’observation d’un préavis de deux mois avant la date d’échéance.

  • Les modalités de la résiliation
    • L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle peut résilier le contrat collectif en envoyant à l’assuré une lettre recommandée

?Effets

La résiliation prend effet au jour de la date anniversaire de la conclusion du contrat.

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause de procédure collective

?Fondements juridiques

  • Article L. 622-13 du Code des assurances

?Principe

En cas d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire), l’article L. 622-13 du Code de commerce confère à l’administrateur judiciaire un droit d’option quant au sort des contrats d’assurance souscrits par le débiteur.

En effet, il peut :

  • Soit exiger la poursuite des contrats d’assurance en cours
  • Soit solliciter la résiliation des contrats d’assurance en cours

Le choix de l’administrateur devra être guidé, dit le texte, par les documents prévisionnels dont il dispose.

Sur la base de ces documents il doit s’assurer au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant.

S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

De son côté, l’assureur est investi de la faculté d’enjoindre l’administrateur judiciaire de se prononcer sur le sort du contrat d’assurance en cours.

Pour ce faire, il doit le mettre en demeure de prendre parti sur la poursuite de la police dans les formes prévues à l’article L. 113-3 du Code des assurances (Cass. com. 15 nov. 2016, n°14-27.045).

En cas d’absence de réponse de l’administrateur judiciaire dans un délai d’un mois, le contrat d’assurance est résilié de plein droit.

L’article L. 622-13 du Code des assurances précise que, avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut néanmoins impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour tous les contrats d’assurance.

L’article L. 932-10 du Code de la Sécurité sociale précise toutefois, s’agissant des contrats d’assurance portés par les institutions de prévoyance, que la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’adhérent.

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause de réquisition du bien assuré

?Fondements juridiques

  • Article L. 160-6 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 160-6 du Code des assurances prévoit que la réquisition de la propriété de tout ou partie d’un bien mobilier entraîne de plein droit, dans la limite de la réquisition, la résiliation ou la réduction des contrats d’assurance relatifs à ce bien, à compter de la date de dépossession de celui-ci.

Toutefois, l’assuré a le droit d’obtenir de l’assureur qu’à la résiliation soit substituée la simple suspension des effets du contrat en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur les mêmes risques ou sur les risques similaires.

Il en ressort de cette disposition que, en cas de réquisition du bien assuré, l’assureur peut se prévaloir de la résiliation du contrat d’assurance, laquelle joue de plein droit, sauf à ce que l’assuré réclame la suspension du contrat, auquel cas l’assureur n’aura d’autre choix que d’accéder favorablement à sa demande.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les contrats de dommages aux biens mobiliers.

?Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 160-6 du Code des assurances n’impose l’observation d’aucun délai de résiliation.
    • Il en résulte que l’assureur n’est enfermé dans aucun délai pour se prévaloir de la résiliation du contrat d’assurance.
  • Forme de la résiliation
    • Faute d’indication textuelle, l’assureur peut notifier à l’assuré son intention de se prévaloir de la résiliation de la police par tout moyen.

?Effets

  • Prise d’effet de la résiliation
    • La résiliation prend effet à la date de dépossession du bien assuré.
  • Dénouement du contrat
    • Bien que le texte ne le précise pas, l’assureur devra restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru.

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause de perte totale du bien assuré

?Fondements juridiques

  • Article L. 121-9 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 121-9 du Code des assurances prévoit que, « en cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par la police, l’assurance prend fin de plein droit. »

Il ressort de cette disposition que lorsque le bien assuré a été perdu ou détruit le contrat d’assurance est automatiquement résilié.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les seuls contrats d’assurance de dommages.

?Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 121-9 du Code des assurances n’impose l’observation d’aucun délai de résiliation.
    • Il en résulte que l’assureur n’est enfermé dans aucun délai pour se prévaloir de la résiliation de la police qui a joué de plein droit.
  • Forme de la résiliation
    • Dès que l’assureur a connaissance de la perte de la chose assurée il peut faire savoir, par tous moyens, qu’il entend se prévaloir de la résiliation du contrat d’assurance.

?Effets

  • Prise d’effet de la résiliation
    • La résiliation prend effet à la date de la perte du bien assuré
  • Dénouement du contrat
    • L’article L. 121-9 du Code des assurances prévoit que « l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru. »

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur, d’un navire ou d’un bateau de plaisance

?Fondements juridiques

  • Article L. 121-11 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 121-11 du Code des assurances prévoit que, en cas d’aliénation, soit d’un transfert de propriété, d’un véhicule terrestre à moteur, d’un navire ou d’un bateau de plaisance, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l’aliénation.

Le texte confère, en contrepartie, à l’assureur la faculté de dénoncer la police d’assurance ainsi suspendue.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les seuls contrats d’assurance dommages relatifs :

  • D’une part, à des véhicules terrestres à moteur
  • D’autre part, à des navires ou des bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.

?Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 121-11 du Code des assurances n’exige l’observation d’aucun délai par l’assureur
    • Il prévoit seulement le respect d’un délai de préavis de 10 jours.
  • Forme de la résiliation
    • Faute d’indication textuelle, l’assureur n’est tenu d’observer aucune forme quant à la notification de la résiliation.
    • En cas de litige, il devra néanmoins être en mesure de prouver qu’il a bien observé un préavis de 10 jours
    • Pour cette raison, la notification par voie de lettre recommandée devra être privilégiée.
  • Interdiction d’exiger le paiement d’une indemnité de résiliation
    • L’article L. 121-11, al. 5e du Code des assurances dispose qu’il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur en cas de résiliation pour cause de transfert de propriété d’un véhicule terrestre à moteur, d’un navire ou d’un bateau de plaisance.

?Effets

En application de l’article L. 121-11 du Code des assurances la résiliation prend effet 10 jours à compter de sa notification à l’assuré.

L’alinéa 2 de ce texte précise que, à défaut de remise en vigueur du contrat suspendu par accord des parties ou de résiliation par l’une d’elles, la résiliation intervient de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation.