La stipulation pour autrui, en introduisant un tiers bénéficiaire dans un rapport contractuel auquel il n’a pas pris part, s’affranchit du principe de l’effet relatif des contrats. Ce mécanisme confère à ce tiers un droit direct à l’encontre du promettant, tandis que le stipulant demeure l’architecte de cette attribution. Dès lors, les effets de la stipulation ne se limitent pas à la seule relation entre le stipulant et le promettant : ils s’étendent également aux liens qu’ils entretiennent avec le bénéficiaire, chacun jouant un rôle distinct dans l’équilibre de l’opération.
Ainsi, trois rapports juridiques se superposent tout en conservant leur autonomie : d’abord, la relation contractuelle initiale entre le stipulant et le promettant, qui constitue le fondement même de la stipulation ; ensuite, le lien qui s’établit entre le promettant et le bénéficiaire, ce dernier pouvant revendiquer l’exécution de la prestation convenue ; enfin, la relation entre le stipulant et le bénéficiaire, qui peut soulever des interrogations quant à la nature et aux limites des droits que ce dernier tient de la stipulation.
Il convient donc d’examiner successivement ces trois séries d’effets, afin de mieux saisir la portée et l’articulation des obligations nées de la stipulation pour autrui.
A) Les effets de la stipulation dans les rapports entre le stipulant et le promettant
Si la stipulation pour autrui confère au bénéficiaire un droit propre contre le promettant, elle n’épuise pas pour autant les droits du stipulant, qui demeure lié contractuellement au promettant. Ce dernier, bien que tenu d’exécuter une obligation au profit d’un tiers, reste en rapport direct avec le stipulant, dont il tire l’obligation principale. La relation entre ces deux parties repose ainsi sur une articulation délicate entre l’engagement souscrit envers le bénéficiaire et les droits que le stipulant conserve du fait du contrat dont est issue la stipulation.
1. L’existence d’un droit propre du stipulant à l’égard du promettant
Le stipulant, en tant que partie au contrat générateur de la stipulation pour autrui, conserve des droits propres à l’encontre du promettant, distincts de ceux conférés au bénéficiaire. Ces prérogatives trouvent leur source dans un double fondement : d’une part, le contrat conclu entre le stipulant et le promettant, qui régit leurs relations et leur confère des droits et obligations réciproques ; d’autre part, la stipulation elle-même, qui, bien qu’ayant pour finalité l’octroi d’un avantage à un tiers, ne prive pas le stipulant de toute maîtrise sur l’exécution de l’engagement souscrit par le promettant.
Ainsi, la stipulation pour autrui, loin d’anéantir les droits du stipulant, lui confère, au contraire, la possibilité d’exiger du promettant qu’il s’exécute conformément aux engagements contractuellement souscrits. Le stipulant demeure ainsi un acteur central de l’opération, disposant d’un droit propre à veiller à l’effectivité de la prestation due au bénéficiaire et, en cas d’inexécution, à en tirer toutes les conséquences juridiques.
Toutefois, la coexistence entre le droit du stipulant et celui du bénéficiaire n’est pas absolue et peut, dans certaines configurations, se trouver résorbée au profit du seul droit du bénéficiaire. Cette absorption intervient notamment lorsque l’objet du contrat consiste exclusivement à faire bénéficier un tiers d’une prestation, à l’exclusion de toute créance résiduelle du stipulant contre le promettant.
Tel est le cas, par exemple, dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie souscrit au profit d’un tiers : dès lors que l’assureur s’engage exclusivement à verser un capital au bénéficiaire, le souscripteur de l’assurance n’a plus, à l’égard de l’assureur, aucun droit propre lui permettant d’interférer dans l’exécution de l’engagement pris. Il en va de même lorsqu’un contrat de vente prévoit que le prix sera réglé directement entre les mains d’un tiers, que ce soit sous forme de rente viagère ou de capital payable en une seule fois : le droit du bénéficiaire à percevoir la somme convenue vient, en quelque sorte, supplanter et éteindre toute créance que le stipulant aurait pu initialement détenir à l’encontre du promettant.
Dans ces hypothèses, le stipulant se trouve privé de toute action propre contre le promettant et ne peut en aucun cas contester la transmission du droit au bénéficiaire. L’opération, une fois conclue, se referme sur elle-même : le stipulant disparaît de l’équation juridique, ne laissant subsister qu’une relation directe entre le bénéficiaire et le promettant.
Dans la plupart des cas, toutefois, le droit du stipulant demeure distinct de celui du bénéficiaire, ce qui soulève la question de l’articulation entre ces deux prérogatives. En effet, bien que le bénéficiaire puisse faire valoir un droit propre à l’encontre du promettant, ce dernier n’en devient pas pour autant son cocontractant direct au sens strict du terme : il reste tenu en vertu d’un engagement pris à l’égard du stipulant, qui demeure la source même de son obligation.
Dès lors, si le bénéficiaire est en droit d’exiger du promettant l’exécution de la stipulation, il ne saurait, en revanche, se prévaloir de moyens d’action propres aux parties au contrat générateur de la stipulation, tels que :
- Les actions en nullité du contrat : seul le stipulant, en sa qualité de contractant, peut contester la validité du contrat ayant donné naissance à la stipulation. Ainsi, si le contrat est frappé de nullité pour un vice du consentement ou pour une cause illicite, le bénéficiaire ne pourra pas s’en prévaloir pour remettre en cause son droit. Cette incapacité tient au fait que les actions en nullité appartiennent aux parties contractantes et non aux tiers bénéficiant des effets d’un contrat.
- Les actions en résolution pour inexécution des obligations contractuelles : si le promettant manque à ses engagements, le bénéficiaire ne peut, à lui seul, solliciter la résolution du contrat, car il ne détient pas la qualité de cocontractant. Cette prérogative demeure entre les mains du stipulant, qui, en tant que partie originelle au contrat, peut en poursuivre l’anéantissement en cas d’inexécution par le promettant.
Ainsi, malgré l’acquisition d’un droit propre par le bénéficiaire, la stipulation pour autrui ne le place pas sur un pied d’égalité avec le stipulant quant aux actions pouvant être exercées contre le promettant. Il en résulte que le stipulant, même après l’acceptation de la stipulation par le bénéficiaire, conserve un droit autonome, lui permettant d’intervenir dans l’exécution de l’engagement pris par le promettant.
Toutefois, l’exercice des droits du stipulant ne saurait être absolu et doit s’articuler avec le principe d’indépendance du droit du bénéficiaire une fois l’acceptation intervenue. En effet, si le stipulant conserve la faculté d’agir en nullité ou en résolution du contrat générateur de la stipulation, ces actions ne sauraient être mises en œuvre sans prendre en compte les effets qu’elles produisent à l’égard du bénéficiaire.
Lorsque la stipulation a été acceptée, son irrévocabilité empêche en principe le stipulant d’en anéantir les effets de manière unilatérale. Ainsi, si une action en nullité ou en résolution est engagée par le stipulant, il conviendra de distinguer selon que le bénéficiaire a été mis en cause dans la procédure ou non :
- Si le bénéficiaire est partie au litige, la nullité ou la résolution prononcée lui est opposable et anéantit son droit. Dès lors, la disparition du contrat entraîne celle de la stipulation, dans un effet rétroactif global.
- Si le bénéficiaire n’a pas été mis en cause, il pourra contester l’opposabilité de la décision et faire valoir que la résolution ne saurait lui être appliquée, faute d’avoir pu défendre ses intérêts. Dans cette hypothèse, la nullité ou la résolution sera inopposable au bénéficiaire, qui pourra toujours exiger du promettant l’exécution de la stipulation.
Ce mécanisme illustre la complexité des interactions entre le stipulant et le promettant dans le cadre d’une stipulation pour autrui. Si le stipulant reste maître du contrat générateur, il ne peut ignorer que la stipulation qu’il a instituée crée un droit au profit du bénéficiaire, lequel tend à s’émanciper progressivement du cadre contractuel initial.
2. Les voies de droit ouvertes au stipulant en cas d’inexécution du promettant
Si la stipulation pour autrui confère un droit direct au bénéficiaire à l’égard du promettant, elle ne prive pas pour autant le stipulant de tout recours en cas de défaillance de ce dernier. En tant que cocontractant du promettant, le stipulant demeure en effet investi d’un pouvoir d’action autonome, lui permettant d’assurer la mise en œuvre effective de la stipulation et de garantir le respect des engagements souscrits.
Ainsi, lorsqu’un manquement du promettant est constaté, trois voies de droit s’ouvrent au stipulant :
a. L’action en exécution de l’obligation souscrite par le promettant
Le stipulant, bien qu’il ne soit pas lui-même créancier direct de la prestation due au bénéficiaire, conserve la faculté d’exiger du promettant l’exécution de ses engagements. Cette prérogative repose sur le lien contractuel qui unit le stipulant et le promettant, en vertu duquel ce dernier s’est engagé à accomplir une prestation au profit du bénéficiaire.
La jurisprudence admet ainsi que le stipulant dispose d’un droit d’action en exécution forcée, lui permettant de contraindre le promettant à exécuter son obligation envers le bénéficiaire. Ce droit existe indépendamment de l’initiative du bénéficiaire : le stipulant peut agir, même si le bénéficiaire n’a pas encore exercé son propre recours contre le promettant. L’action du stipulant trouve sa justification dans l’intention même qui a présidé à la stipulation : il s’agit pour lui de garantir que l’engagement pris par le promettant au profit du tiers sera effectivement respecté.
Cette action en exécution peut revêtir plusieurs formes :
- L’exécution forcée en nature: si l’obligation du promettant est encore susceptible d’être exécutée, le stipulant pourra demander au juge d’en ordonner l’exécution, le cas échéant sous astreinte. Cette solution s’impose notamment lorsque la prestation convenue revêt un caractère spécifique ou personnalisé, rendant une indemnisation pécuniaire insuffisante.
- L’octroi de dommages-intérêts: lorsque l’exécution en nature est impossible ou manifestement disproportionnée, le stipulant pourra obtenir une indemnisation destinée à réparer l’inexécution de l’obligation contractuelle.
Ainsi, même si le bénéficiaire est titulaire d’un droit propre contre le promettant, la stipulation pour autrui ne dépossède pas le stipulant de son pouvoir d’intervention. Il conserve un intérêt légitime à veiller à l’exécution des engagements souscrits et peut, en conséquence, agir contre le promettant pour garantir l’effectivité de la stipulation.
b. L’action en résolution du contrat pour inexécution du promettant
Lorsqu’un contrat est créateur d’une stipulation pour autrui, il est admis que le stipulant puisse en solliciter la résolution en cas d’inexécution par le promettant. Cette faculté repose sur un principe fondamental : la stipulation pour autrui ne saurait subsister si le contrat dont elle est issue disparaît.
Ainsi, si le promettant manque à ses obligations à l’égard du bénéficiaire, le stipulant peut saisir le juge afin d’obtenir l’anéantissement rétroactif du contrat. Cette solution est largement consacrée par la jurisprudence, qui considère que le stipulant, en sa qualité de partie contractante, demeure en droit d’invoquer la résolution du contrat principal, même lorsque cette inexécution concerne exclusivement la prestation due au bénéficiaire.
Toutefois, le principe d’irrévocabilité de la stipulation après acceptation par le bénéficiaire vient tempérer ce pouvoir. En effet, une fois l’acceptation intervenue, la stipulation pour autrui acquiert une autonomie qui la protège d’une remise en cause arbitraire par le stipulant. La résolution du contrat devient alors plus délicate à obtenir et suppose un équilibre entre :
- Le principe de l’irrévocabilité du droit du bénéficiaire, qui empêche le stipulant de remettre en cause la stipulation de manière unilatérale après acceptation ;
- Le principe de dépendance du droit du bénéficiaire vis-à-vis du contrat dont il est issu, qui implique que la disparition du contrat entraîne logiquement celle de la stipulation.
Dès lors, si le bénéficiaire a accepté la stipulation, la résolution ne lui sera opposable que s’il a été mis en cause dans la procédure, conformément aux principes de l’autorité relative de la chose jugée. En revanche, en l’absence d’acceptation, la résolution s’impose naturellement, l’engagement du promettant envers le bénéficiaire trouvant exclusivement sa source dans le contrat initial.
Ainsi, l’action en résolution constitue une voie de droit essentielle pour le stipulant : elle lui permet d’exercer un contrôle sur la pérennité de la stipulation et de préserver ses intérêts en cas de défaillance du promettant.
c. L’action en responsabilité contractuelle pour obtenir des dommages-intérêts
Enfin, le stipulant peut solliciter une réparation pécuniaire lorsque l’inexécution du promettant lui cause un préjudice personnel. En effet, l’inexécution de la stipulation pour autrui ne saurait être neutre pour le stipulant : selon les circonstances, elle peut entraîner une atteinte à ses propres droits ou lui occasionner une perte financière.
L’action en responsabilité contractuelle du stipulant contre le promettant est susceptible d’intervenir dans deux situations:
- Lorsque l’exécution de la stipulation conditionne une contrepartie due par le promettant. Tel est le cas, par exemple, lorsque le stipulant a prévu une prestation au profit du bénéficiaire en contrepartie d’une obligation réciproque du promettant. L’inexécution prive alors le stipulant de l’équilibre contractuel qu’il avait initialement recherché, justifiant ainsi une demande d’indemnisation.
- Lorsque l’inexécution cause un préjudice propre au stipulant. L’absence d’exécution de la stipulation peut avoir des conséquences dommageables pour le stipulant lui-même, indépendamment des droits du bénéficiaire. Par exemple, si le stipulant avait un intérêt financier ou moral à voir la stipulation exécutée, il pourra prétendre à la réparation du préjudice subi.
Dans ces hypothèses, le stipulant peut solliciter l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en démontrant :
- Une inexécution imputable au promettant ;
- Un préjudice personnellement subi ;
- Un lien de causalité direct entre cette inexécution et son dommage.
Ainsi, le stipulant, loin d’être un simple intermédiaire passif dans l’opération de stipulation pour autrui, demeure pleinement investi d’un pouvoir d’action à l’égard du promettant.
3. L’incidence de la résolution du contrat sur les droits du bénéficiaire
La résolution du contrat créateur de la stipulation pour autrui soulève une question quant au sort du droit acquis par le bénéficiaire. En principe, l’anéantissement du contrat entraîne l’extinction de toutes les obligations qui en découlent, y compris celles résultant de la stipulation. Toutefois, lorsque le bénéficiaire a déjà accepté la stipulation, la situation se complexifie, suscitant une controverse doctrinale quant à la préservation ou à l’anéantissement de son droit.
a. Les thèses doctrinales
Deux approches doctrinales s’affrontent sur la question du maintien des droits du bénéficiaire après la résolution du contrat support :
- L’autonomie du droit du bénéficiaire
- Certains auteurs considèrent que, dès lors que le bénéficiaire a accepté la stipulation, son droit acquiert une autonomie qui le protège des aléas du contrat générateur.
- Cette position repose sur le principe de l’irrévocabilité de la stipulation après acceptation, consacrée par l’article 1206, alinéa 3, du Code civil. L’idée sous-jacente est que le bénéficiaire ne saurait subir les conséquences d’un différend entre le stipulant et le promettant auquel il est étranger.
- Ainsi, même en cas de résolution du contrat principal, la stipulation pour autrui perdurerait, contraignant le promettant à exécuter son obligation envers le bénéficiaire.
- Le caractère accessoire du droit du bénéficiaire
- À l’inverse, une autre partie de la doctrine soutient que le droit du bénéficiaire est intrinsèquement lié au contrat générateur de la stipulation, dont il constitue un accessoire.
- Dans cette logique, la disparition du contrat principal emporte nécessairement l’extinction du droit du bénéficiaire, conformément au principe selon lequel l’accessoire suit le sort du principal.
- Cette position repose sur une lecture rigoureuse du mécanisme de la stipulation pour autrui : le promettant ne s’engage pas directement envers le bénéficiaire, mais seulement en exécution d’une obligation contractuelle souscrite à l’égard du stipulant.
- L’anéantissement de cette obligation contractuelle par voie de résolution priverait donc le bénéficiaire de tout fondement juridique pour réclamer l’exécution de la stipulation.
b. La solution jurisprudentielle
Face aux divergences doctrinales quant aux effets de la résolution du contrat générateur de la stipulation pour autrui, la jurisprudence a adopté une solution intermédiaire, conciliant l’irrévocabilité du droit du bénéficiaire avec la nécessité de préserver la cohérence contractuelle.
Cette position repose sur un critère déterminant : la mise en cause ou non du bénéficiaire dans l’instance en résolution. Deux situations doivent ainsi être distinguées.
==>La mise en cause du bénéficiaire dans l’instance en résolution : l’extinction de ses droits
Lorsqu’un litige survient entre le stipulant et le promettant et que la résolution du contrat est sollicitée, la jurisprudence exige que le bénéficiaire soit mis en cause dans l’instance. Cette exigence repose sur le principe de l’autorité relative de la chose jugée : un jugement ne saurait affecter les droits d’un tiers qui n’a pas été partie au litige.
Ainsi, si le bénéficiaire est appelé à la procédure, il a la possibilité de faire valoir ses arguments et de défendre son droit avant que le contrat ne soit anéanti. En pareille hypothèse, la résolution lui devient opposable et entraîne l’extinction de la stipulation pour autrui, dans la mesure où son fondement juridique disparaît.
Ce principe a été affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juin 1888 (Req., 6 juin 1888) aux termes duquel elle a jugé que la résolution prononcée en présence du bénéficiaire mettait fin à ses droits contre le promettant. La solution a été réaffirmée plus récemment dans des décisions portant sur la révocation de donations avec charges, lesquelles s’analysent en stipulations pour autrui (V. Cass. 1re civ., 7 juin 1989, n°87-14.648).
==>L’absence de mise en cause du bénéficiaire : la survie de la stipulation
En revanche, si le bénéficiaire n’a pas été mis en cause, il conserve son droit contre le promettant, qui ne pourra lui opposer la résolution du contrat principal. Dans ce cas, la stipulation survit à l’anéantissement du contrat, créant ainsi une obligation autonome du promettant envers le bénéficiaire.
Cette solution trouve son fondement dans l’idée qu’un tiers ne saurait être privé d’un droit dont il n’a pas eu l’opportunité de contester l’anéantissement devant un juge. Elle permet de garantir la sécurité juridique du bénéficiaire, en évitant qu’il ne soit soudainement privé de son droit sans avoir pu intervenir à la procédure.
La Cour de cassation a consacré cette approche dans un arrêt du 22 avril 1909 (Req., 22 avr. 1909, S. 1909, 1. 349), en refusant d’opposer la résolution du contrat au bénéficiaire d’une stipulation pour autrui qui n’avait pas été appelé à l’instance. Plus récemment, dans une affaire concernant l’assurance vie, elle a jugé que l’acceptation de la stipulation par le bénéficiaire créait un droit autonome, susceptible de survivre à la disparition du contrat initial (Cass. 1re civ., 12 mars 2002, n° 00-21.271).
==>Le recours du promettant contre le stipulant en cas d’exécution forcée
Lorsque la résolution du contrat ne peut être opposée au bénéficiaire, le promettant demeure tenu d’exécuter la stipulation, mais il conserve un recours en restitution contre le stipulant. Ce recours lui permet d’obtenir réparation du préjudice causé par l’exécution forcée d’une obligation qui aurait normalement dû disparaître avec le contrat initial.
La jurisprudence a confirmé que, dans une telle hypothèse, le promettant pouvait exercer une action en répétition des sommes versées (Cass. 1re civ., 14 déc. 1999, n° 97-20.040), ainsi qu’un recours en responsabilité contractuelle contre le stipulant s’il établissait un préjudice résultant de cette situation (Cass. com., 14 mai 1979, n°77-15.865).
4. Les recours dont dispose le promettant contre le stipulant aux fins d’exécution de ses obligations
Si la stipulation pour autrui confère au bénéficiaire un droit direct contre le promettant, elle ne réduit pas ce dernier à une position de simple débiteur passif, entièrement tributaire de la volonté du stipulant. En effet, en tant que partie au contrat générateur de la stipulation, le promettant conserve des voies de recours contre le stipulant, notamment lorsque ce dernier manque à ses propres engagements.
Ces recours revêtent une importance particulière dans le cadre d’un contrat synallagmatique, où l’obligation du promettant envers le bénéficiaire trouve sa contrepartie dans une prestation due par le stipulant. En ce sens, deux grandes catégories de recours sont ouvertes au promettant :
- L’opposabilité au bénéficiaire des exceptions issues du contrat principal
- Le recours en restitution contre le stipulant en cas d’exécution contrainte de la stipulation
a. L’opposabilité au bénéficiaire des exceptions tirées du contrat principal
Bien qu’il soit tenu d’une obligation à l’égard du bénéficiaire, le promettant conserve la possibilité d’invoquer des exceptions tirées du contrat conclu avec le stipulant. Ces exceptions lui permettent de suspendre ou de refuser l’exécution de l’obligation stipulée lorsque le contrat générateur n’est pas exécuté dans les conditions prévues.
==>L’exception d’inexécution
Le promettant peut opposer l’exception d’inexécution lorsque le stipulant n’a pas rempli ses obligations issues du contrat principal. Cette possibilité, consacrée par l’article 1219 du Code civil, permet au promettant de suspendre l’exécution de son obligation tant que le stipulant demeure défaillant.
En matière d’assurance vie, la jurisprudence admet que si le souscripteur n’a pas versé les primes dues, l’assureur peut refuser de verser le capital au bénéficiaire (Cass. 1re civ., 7 juin 1989, n° 87-14.648).
==>L’exception de nullité ou de résolution du contrat principal
Si le contrat générateur de la stipulation est entaché d’une cause de nullité ou fait l’objet d’une résolution, le promettant peut invoquer cette circonstance pour refuser d’exécuter l’obligation stipulée au profit du bénéficiaire.
La jurisprudence reconnaît en effet que le bénéficiaire ne peut prétendre à un droit dont le fondement juridique a disparu avec le contrat principal (Cass. 1re civ., 14 déc. 1999, n°97-20.040).
==>Limites aux exceptions opposables au bénéficiaire
Toutefois, le promettant ne peut pas opposer au bénéficiaire certaines exceptions personnelles au stipulant, notamment celles tenant à l’incapacité du stipulant ou à un vice du consentement, conformément aux articles 1147 et 1181 du Code civil.
Ainsi, si le contrat principal est annulé pour cause d’incapacité du stipulant, le promettant ne pourra pas s’en prévaloir à l’encontre du bénéficiaire (Cass. 1re civ., 12 mars 2002, n°00-21.271).
b. Le recours du promettant contre le stipulant en cas d’exécution forcée de la stipulation
Lorsqu’un promettant est contraint d’exécuter la stipulation malgré la disparition du contrat principal, il peut exercer un recours en restitution contre le stipulant. Ce recours repose sur le principe selon lequel le promettant ne doit pas être tenu d’exécuter une obligation qui a perdu son fondement contractuel.
==>L’action en répétition des prestations indûment exécutées
Si le promettant a été contraint d’exécuter une obligation au bénéfice du tiers alors que le contrat générateur a été annulé ou résolu, il peut exiger la restitution des prestations versées auprès du stipulant.
Ce principe s’inscrit dans la logique des restitutions consécutives à l’anéantissement d’un contrat, consacrée par l’article 1352 du Code civil et confirmée par la jurisprudence (Cass. req., 22 avr. 1909).
==>Le recours en responsabilité contractuelle contre le stipulant
Dans l’hypothèse où le promettant a dû exécuter la stipulation en raison d’un manquement du stipulant, il pourra engager la responsabilité contractuelle de ce dernier pour obtenir réparation du préjudice subi.
Ce recours suppose de prouver :
- Un manquement contractuel du stipulant
- Un préjudice pour le promettant
- Un lien de causalité entre la faute du stipulant et le préjudice du promettant
Dans une affaire où un constructeur-promettant avait dû exécuter des travaux en faveur d’un bénéficiaire alors que le maître d’ouvrage (stipulant) n’avait pas payé le prix convenu, la Cour de cassation a admis son recours en responsabilité contractuelle contre le stipulant (Cass. com., 14 mai 1979).
c. Les actions dont dispose le stipulant après l’exécution de la stipulation
Bien que la stipulation pour autrui crée un droit direct au profit du bénéficiaire, elle ne prive pas pour autant le stipulant de toute action après l’exécution de l’obligation du promettant.
==>Le renouvellement des sûretés attachées à la créance du bénéficiaire
Lorsque la stipulation est assortie d’une sûreté garantissant l’exécution de la prestation due au bénéficiaire (gage, hypothèque, cautionnement), le stipulant peut prendre l’initiative de renouveler ces garanties afin de préserver le droit du bénéficiaire.
La Cour de cassation a reconnu la possibilité pour le stipulant de renouveler une hypothèque inscrite en garantie d’une obligation au profit d’un bénéficiaire (Cass. civ., 16 avr. 1894).
==>L’intervention en justice pour défendre l’exécution de la stipulation
Le stipulant, en sa qualité d’instigateur de la stipulation, peut également agir en justice pour garantir l’exécution de l’obligation souscrite par le promettant envers le bénéficiaire.
Par exemple, la Cour de cassation a admis que le stipulant puisse prendre des mesures conservatoires pour protéger le droit du bénéficiaire, notamment en saisissant des créances du promettant (Cass. civ., 16 janv. 1888)
B) Les effets dans les rapports entre le promettant et le tiers bénéficiaire
La stipulation pour autrui est un mécanisme contractuel singulier, permettant à un stipulant d’octroyer un droit à un tiers bénéficiaire, bien que celui-ci ne soit pas partie au contrat initial. Ce droit, d’abord rattaché à la volonté du stipulant, s’en émancipe progressivement pour devenir pleinement autonome dès qu’il est accepté par le bénéficiaire. Ainsi, l’équilibre entre la liberté contractuelle du stipulant et la protection du bénéficiaire repose sur trois principes essentiels : un droit direct conféré indépendamment de toute acceptation, une révocabilité tant que le bénéficiaire ne s’est pas prononcé, et une irrévocabilité consacrée par son adhésion à la stipulation.
1. Un droit direct conféré au bénéficiaire indépendamment de son acceptation
La stipulation pour autrui confère au bénéficiaire un droit direct et autonome à l’encontre du promettant, indépendamment de toute acceptation préalable de sa part. En d’autres termes, dès l’instant où la stipulation est réalisée, le bénéficiaire se trouve investi d’un droit de créance, qu’il peut faire valoir sans avoir à intervenir dans la formation du contrat initial. Ce principe, affirmé par l’article 1206, alinéa 1ere du Code civil, traduit une exception marquante au principe de l’effet relatif des contrats.
==>L’attribution immédiate d’un droit de créance au bénéficiaire
La jurisprudence reconnaît depuis longtemps que la stipulation pour autrui confère immédiatement au bénéficiaire un droit de créance opposable au promettant, sans qu’il ait besoin d’exprimer son accord (Cass. civ., 8 févr. 1888).
Ce droit peut naître de deux façons :
- Une désignation immédiate du bénéficiaire au moment de la conclusion du contrat
- Dès que le stipulant et le promettant concluent leur accord, le bénéficiaire est investi de son droit.
- Il peut alors exiger directement du promettant l’exécution de la prestation convenue, sans intervention du stipulant.
- Une désignation ultérieure du bénéficiaire
- Dans ce cas, le stipulant modifie après coup le contrat pour désigner un bénéficiaire.
- Une fois la désignation effectuée, ce dernier devient automatiquement titulaire de la créance, sans qu’il ait besoin de donner son accord préalable.
Dans tous les cas, la stipulation pour autrui opère un transfert immédiat du droit au bénéficiaire. Celui-ci peut donc exiger l’exécution de l’obligation sans qu’aucune formalité d’acceptation ne soit requise à ce stade. Cependant, tant qu’il ne l’a pas expressément acceptée, son droit demeure précaire et peut être révoqué par le stipulant.
==>Une action directe du bénéficiaire contre le promettant
L’un des principaux effets de la stipulation pour autrui réside dans la possibilité pour le bénéficiaire d’agir directement contre le promettant, sans que l’intervention du stipulant ne soit requise. Ce droit d’agir directement contre le promettant est reconnu par la Cour de cassation, qui affirme que le bénéficiaire peut réclamer l’exécution de la prestation directement entre les mains du promettant (Cass. com., 12 mai 1981, n°77-14.793).
Cette action ne dépend en rien de la volonté du stipulant : une fois la stipulation réalisée, le bénéficiaire dispose d’un droit propre, indépendant de toute demande ou validation du stipulant. Le promettant est ainsi juridiquement tenu envers le bénéficiaire comme s’il était directement partie au contrat, bien qu’il n’ait contracté initialement qu’avec le stipulant.
==>L’encadrement du droit du bénéficiaire par le contrat initial
Bien que le droit du bénéficiaire soit direct et opposable, il n’échappe pas aux limites et conditions fixées par le contrat initial. En effet, la créance dont il bénéficie découle exclusivement de l’accord entre le stipulant et le promettant, ce qui emporte plusieurs conséquences :
- Le bénéficiaire ne peut prétendre à plus de droits que ceux prévus dans le contrat initial. Ainsi, il ne saurait revendiquer une prestation plus favorable ou en des termes différents de ceux établis par le stipulant et le promettant (Cass. com., 22 févr. 1950).
- Le promettant peut lui opposer les exceptions inhérentes au contrat initial, comme l’extinction de l’obligation due à une inexécution fautive du stipulant, la survenance d’une condition résolutoire ou encore un vice du consentement affectant la formation du contrat (Cass. 1ere civ., 4 mai 1955)
- La validité du contrat principal conditionne l’existence du droit du bénéficiaire. Si le contrat est nul ou anéanti, la stipulation pour autrui disparaît de plein droit, privant ainsi le bénéficiaire de toute prétention contre le promettant (Cass. 1ere civ., 17 mai 2005, n° 03-14.077).
En matière d’assurance sur la vie, ces principes sont codifiés à l’article L. 132-12 du Code des assurances, qui précise que le droit du bénéficiaire existe dès la conclusion du contrat, quelle que soit la date de sa désignation. Toutefois, tant que le bénéficiaire ne manifeste pas son adhésion à la stipulation, ce droit demeure fragile, car il reste à la merci d’une révocation par le stipulant.
==>L’incidence des clauses stipulées dans le contrat initial sur les droits du bénéficiaire
Le droit du bénéficiaire ne s’exerce pas en dehors du cadre contractuel qui le fonde. Dès lors, les clauses du contrat initial lui sont opposables, notamment :
- Les clauses limitatives de responsabilité, qui peuvent restreindre l’étendue des obligations du promettant ;
- Les clauses d’exclusion, notamment en matière d’assurance, où l’assureur peut refuser d’indemniser le bénéficiaire en raison des exclusions prévues dans le contrat (Cass. 1ere civ., 20 juill. 1981, n° 80-13.752) ;
- Les clauses compromissoires et attributives de compétence, qui ont vocation à s’imposer au bénéficiaire si elles figurent dans le contrat principal (Cass. 1ere civ., 11 juill. 2006, n° 03-11.983).
Toutefois, la doctrine critique cette extension des clauses au bénéficiaire, considérant qu’il n’est pas partie au contrat et ne devrait pas être contraint par une clause compromissoire sauf acceptation expresse de sa part.
==>Un droit conféré sous conditions et limites contractuelles
Enfin, si la stipulation pour autrui octroie un droit direct au bénéficiaire, certaines situations peuvent en limiter les effets :
- L’incapacité du stipulant : si le stipulant était juridiquement inapte à contracter, la stipulation pour autrui sera privée d’effet (Cass. 1ere civ., 8 mai 1979, n° 77-13.339).
- L’inopposabilité de certaines clauses : le bénéficiaire ne peut se prévaloir d’une clause pénale prévue dans le contrat principal s’il n’en est pas expressément attributaire (Cass. com., 23 mai 1989, n° 86-14.936).
2. Un droit révocable jusqu’à l’acceptation du tiers bénéficiaire
Si la stipulation pour autrui confère immédiatement un droit au bénéficiaire, ce dernier demeure précaire tant qu’il ne l’a pas accepté. En effet, l’article 1206, alinéa 2 du Code civil dispose que « tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée, le stipulant peut la révoquer ». Ce principe repose sur l’idée que le stipulant, à l’origine du droit conféré, conserve la maîtrise de son engagement jusqu’à ce qu’il devienne irrévocable par l’acceptation du bénéficiaire.
Cette faculté de révocation du stipulant, qui constitue le pendant négatif de son pouvoir d’attribution, se caractérise par trois éléments essentiels : son caractère unilatéral, discrétionnaire et effectif à compter de sa notification.
a. La faculté de révocation du stipulant
==>Le caractère unilatéral du droit de révocation
Le stipulant est le seul maître du sort de la stipulation tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée. Il peut donc décider seul, sans requérir l’accord ni du bénéficiaire ni du promettant, de modifier, supprimer ou substituer un autre bénéficiaire à celui initialement désigné.
Ce principe a été consacré par la jurisprudence dès le XIX? siècle, qui a affirmé que le stipulant dispose d’une liberté absolue de rétractation avant acceptation du bénéficiaire (Cass. civ., 27 déc. 1853).
==>Le caractère discrétionnaire du droit de révocation
Le stipulant peut exercer sa faculté de révocation librement, sans condition de forme ou de justification. La doctrine souligne que cette prérogative repose sur le principe de l’autonomie de la volonté, qui lui permet de modifier à tout moment l’acte de stipulation.
Toutefois, des limites à cette liberté ont été reconnues par la jurisprudence :
- Lorsque le promettant a un intérêt légitime dans la stipulation (économique ou moral), son consentement peut être requis pour révoquer la stipulation (CA Grenoble, 6 avr. 1881).
- Une clause contractuelle peut prévoir que la stipulation est irrévocable dès son origine, restreignant ainsi la faculté du stipulant de la modifier ou de la supprimer (Cass. req., 30 juill. 1877).
- En cas d’abus de droit, la révocation pourrait être sanctionnée si elle est exercée dans des conditions contraires à la bonne foi contractuelle (art. 1104 du Code civil).
==>Le caractère réceptice du droit de révocation
Bien que le stipulant soit libre de révoquer la stipulation, l’effet de cette révocation n’est pas automatique : l’article 1207, alinéa 3 du Code civil impose qu’elle soit portée à la connaissance du bénéficiaire ou du promettant pour être opposable. Cette exigence vise à garantir la sécurité juridique des parties et à éviter toute exécution d’une prestation en faveur d’un bénéficiaire dont le droit aurait disparu.
b. Les conditions d’exercice du droit de révocation
La révocation ne peut être exercée que sous certaines conditions tenant à la durée du pouvoir de révocation et à son extinction en cas d’acceptation du bénéficiaire.
==>Une faculté limitée dans le temps
Le pouvoir de révocation du stipulant disparaît dès l’acceptation du bénéficiaire. En vertu de l’article 1206, alinéas 2 et 3 du Code civil, dès que le bénéficiaire accepte la stipulation, celle-ci devient irrévocable.
La jurisprudence a confirmé ce principe, notamment en matière d’assurance sur la vie : tant que le bénéficiaire n’a pas accepté la désignation, l’assuré conserve un droit absolu de révocation. En revanche, dès que l’acceptation intervient, la stipulation devient définitive, rendant toute révocation impossible (Cass. 1ere civ., 17 nov. 2021, n° 20-12.711).
==>Le droit de révocation peut être exercé par les héritiers
Si le stipulant décède avant d’avoir révoqué la stipulation, ses héritiers peuvent encore le faire, sous réserve de respecter un délai strict. L’article 1207, alinéa 1er du Code civil prévoit qu’ils doivent mettre le bénéficiaire en demeure d’accepter dans un délai de trois mois. À défaut d’acceptation dans ce délai, la stipulation est réputée révoquée.
c. Les modalités d’exercice du droit de révocation
La révocation peut être expresse ou tacite, mais elle doit être notifiée pour produire effet.
En effet, aucune forme spécifique n’est requise pour révoquer la stipulation. Elle peut être :
- Expresse : par une déclaration écrite (courrier, acte notarié, avenant au contrat principal) ou verbale.
- Tacite : par un acte manifestant sans équivoque la volonté du stipulant d’anéantir la stipulation (par exemple, la désignation d’un nouveau bénéficiaire).
En matière d’assurance sur la vie, la jurisprudence a reconnu qu’un testament révoquant une désignation bénéficiaire pouvait suffire à caractériser la révocation, même si l’assureur n’en était pas informé immédiatement (Cass. 1ere civ., 24 juin 1969).
Bien que le stipulant puisse révoquer la stipulation librement, cette révocation ne produit effet qu’une fois notifiée au bénéficiaire ou au promettant (art. 1207, alinéa 3 du Code civil).
Cette règle poursuit un double objectif :
- Sécuriser la situation du bénéficiaire : tant qu’il n’a pas été informé de la révocation, il peut toujours accepter la stipulation et la rendre irrévocable.
- Protéger le promettant : pour éviter qu’il exécute une obligation au profit d’un bénéficiaire dont le droit a été supprimé.
En cas d’acceptation du bénéficiaire avant que la révocation ne lui soit notifiée, la révocation devient sans effet (Cass. soc., 5 janv. 1956).
d. Les effets de la révocation
Une fois notifiée, la révocation anéantit rétroactivement le droit du bénéficiaire. Celui-ci est censé n’en avoir jamais été titulaire (art. 1207, alinéa 5 du Code civil).
Si la révocation est pure et simple, la stipulation disparaît, mais le contrat principal subsiste. En revanche, si la stipulation était essentielle à l’équilibre du contrat, la disparition de la stipulation peut entraîner celle du contrat principal.
- Sort de la prestation après révocation
- Si aucun nouveau bénéficiaire n’est désigné, la prestation profite au stipulant ou à ses héritiers (Cass. civ., 27 déc. 1853).
- Si un nouveau bénéficiaire est désigné, la stipulation est maintenue mais le droit direct est transféré au nouveau bénéficiaire (art. 1207, alinéa 2 du Code civil).
- Opposabilité de la révocation
- Une fois notifiée, la révocation devient opposable au bénéficiaire, qui ne peut plus prétendre au bénéfice du contrat.
- Si le promettant exécute la prestation en faveur d’un bénéficiaire révoqué faute d’avoir été informé, il peut réclamer restitution au bénéficiaire initial (Cass. 2? civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954).
3. Un droit irrévocable après l’acceptation du tiers bénéficiaire
L’acceptation de la stipulation pour autrui marque une rupture décisive dans la construction juridique de cette institution. Tant qu’elle n’intervient pas, le bénéficiaire demeure dans une situation d’incertitude, ne tenant son droit qu’à la volonté révocable du stipulant. Mais dès lors qu’il exprime son adhésion, ce droit se fige : il acquiert un caractère irrévocable, devient pleinement opposable au promettant et échappe définitivement au pouvoir de modification du stipulant.
Cette transition d’un droit fragile à un droit définitivement établi s’inscrit dans un cadre juridique rigoureusement structuré, régi par les articles 1206 à 1208 du Code civil, et, en matière d’assurance sur la vie, par l’article L. 132-9 du Code des assurances.
a. La faculté d’acceptation
L’acceptation de la stipulation pour autrui ne constitue en aucun cas une obligation pour le bénéficiaire : elle demeure une simple faculté, dont l’exercice relève de son libre arbitre. Ni le stipulant, ni le promettant ne peuvent le contraindre à accepter un droit qui lui est conféré.
Cette liberté trouve son fondement dans la nature même de la stipulation pour autrui, qui confère un avantage sans imposer de charge au bénéficiaire. Contrairement à un engagement contractuel classique, la stipulation ne crée aucune obligation tant que le bénéficiaire ne manifeste pas sa volonté de l’accepter.
==>Un droit discrétionnaire
Aussi, le bénéficiaire dispose d’un pouvoir souverain de décision quant à l’acceptation de la stipulation. Il peut choisir d’accepter ou de refuser le bénéfice qui lui est offert, sans avoir à en justifier les raisons.
Exemple: une personne désignée bénéficiaire d’une assurance-vie peut refuser ce bénéfice, notamment si elle ne souhaite pas être impliquée dans une situation successorale complexe.
Le refus du bénéficiaire entraîne la caducité de la stipulation. Aucun droit ne peut plus être revendiqué sur ce fondement.
==>Absence d’effet contraignant
Tant que le bénéficiaire ne s’est pas prononcé, aucune obligation ne pèse sur lui. Il ne peut être tenu d’exécuter une quelconque prestation, ni même d’assumer une quelconque responsabilité juridique.
Dès lors, un bénéficiaire désigné dans un contrat d’assurance-vie n’a aucun devoir envers l’assureur ni envers le souscripteur tant qu’il n’a pas accepté la stipulation. Il n’a donc pas à justifier son silence, ni ne s’expose à une action en responsabilité à raison de sa passivité.
==>Un droit précaire
Avant toute acceptation, le droit conféré au bénéficiaire reste fragile et révocable. Le stipulant conserve ainsi la faculté de modifier ou de rétracter son engagement à tout moment, sans que le bénéficiaire puisse s’y opposer.
La Cour de cassation a confirmé dès le XIX? siècle que, tant que l’acceptation n’est pas intervenue, le stipulant dispose d’un droit absolu de révocation (Cass. civ., 27 déc. 1853).
Exemple pratique :
- Un souscripteur d’une assurance-vie peut modifier la clause bénéficiaire tant que le bénéficiaire initial ne l’a pas acceptée.
- De même, dans un contrat de prestation de services, une entreprise peut révoquer une stipulation au profit d’un tiers avant que celui-ci ne manifeste son acceptation.
==>Les options ouvertes au bénéficiaire
Le bénéficiaire dispose de trois options, chacune ayant des conséquences distinctes :
- Accepter la stipulation
- L’acceptation a pour effet de consolider définitivement le droit conféré au bénéficiaire :
- Le stipulant perd alors tout pouvoir de révocation.
- Le bénéficiaire devient créancier direct du promettant.
- Exemple : Lorsqu’un bénéficiaire accepte une assurance-vie, il devient le titulaire irrévocable du droit sur le capital garanti, et le souscripteur ne peut plus en modifier les termes.
- Refuser le bénéfice de la stipulation
- Si le bénéficiaire rejette la stipulation, celle-ci est anéantie et devient définitivement caduque.
- Cette situation peut survenir, par exemple, lorsque l’acceptation de la stipulation entraînerait des conséquences fiscales indésirables ou un conflit d’intérêts.
- Exemple: un bénéficiaire refuse un contrat d’assurance-vie pour éviter des frais fiscaux ou une gestion successorale complexe.
- Ne pas se prononcer
- Lorsque le bénéficiaire demeure silencieux et ne manifeste ni acceptation ni refus, la stipulation pour autrui reste en suspens, dans une situation juridique incertaine.
- Cette absence de prise de position n’éteint pas la stipulation, mais la laisse dans un état précaire, où aucun droit définitif n’est acquis et où la faculté de révocation du stipulant demeure entière.
- Tant que le bénéficiaire ne se prononce pas :
- Le stipulant conserve un pouvoir discrétionnaire de révocation : il peut revenir sur son engagement à tout moment, sans avoir à justifier sa décision.
- Le promettant n’est pas tenu envers le bénéficiaire : tant que ce dernier n’a pas accepté, aucune créance n’est constituée en sa faveur et le promettant ne peut être contraint d’exécuter l’obligation stipulée.
- Exemple en matière d’assurance-vie:
- Un bénéficiaire qui tarde à accepter ne fait naître aucune obligation à la charge de l’assureur.
- L’assureur peut solliciter une clarification afin de savoir si le capital doit être versé au bénéficiaire désigné ou si un autre bénéficiaire doit être désigné en substitution.
b. Les conditions de l’acceptation
L’acceptation, en tant qu’acte juridique unilatéral du bénéficiaire, doit satisfaire aux conditions générales de validité des actes juridiques, telles que définies par le Code civil.
==>La capacité du bénéficiaire
L’acceptation suppose que le bénéficiaire soit juridiquement capable d’exercer ses droits. La jurisprudence considère que cette capacité doit être appréciée au jour de l’attribution du droit (Cass. civ., 8 févr. 1888), ce qui implique que si le bénéficiaire est frappé d’une incapacité à cette date, il ne pourra pas valablement accepter la stipulation sans l’intervention d’un représentant légal.
Si le bénéficiaire est frappé d’une incapacité juridique (mineur non émancipé, majeur sous tutelle, etc.), son représentant légal peut accepter la stipulation pour son compte. Cependant, cette acceptation ne doit pas être équivoque et doit clairement manifester l’intention du représentant d’accepter la stipulation au nom du bénéficiaire.
Toutefois, en matière d’assurance sur la vie, une protection supplémentaire est prévue afin d’éviter les abus ou l’exploitation d’un bénéficiaire vulnérable. Ainsi, l’article L. 132-4-1, alinéa 4 du Code des assurances dispose que l’acceptation d’un bénéficiaire sous tutelle ou curatelle peut être annulée si son incapacité était notoire ou connue du cocontractant au moment de l’acte.
Aussi, lorsqu’une personne vulnérable est désignée bénéficiaire d’une assurance-vie, l’assureur doit s’assurer de la capacité du bénéficiaire ou de son représentant avant d’enregistrer une acceptation, sous peine de voir l’acte annulé pour cause d’incapacité manifeste.
==>L’absence de vice du consentement
L’acceptation de la stipulation pour autrui doit être donnée en toute liberté et sans contrainte. Dès lors, elle doit être exempte d’erreur, de dol ou de violence, conformément aux principes généraux régissant la validité des actes juridiques (art. 1130 et s. du Code civil).
- L’erreur
- L’erreur peut affecter la validité de l’acceptation si elle porte sur l’objet même de la stipulation.
- Par exemple, si le bénéficiaire accepte en croyant que la stipulation porte sur une prestation plus avantageuse qu’elle ne l’est en réalité, son consentement pourrait être remis en cause.
- Exemple pratique: un bénéficiaire accepte un contrat d’assurance-vie en pensant qu’il percevra immédiatement un capital alors que la clause ne prévoit qu’un versement différé sous condition suspensive. S’il prouve que cette erreur était déterminante dans sa décision, il pourrait demander l’annulation de son acceptation.
- Le dol
- Le dol, défini comme une manœuvre frauduleuse ayant pour objet de tromper une personne et de l’inciter à contracter, constitue un vice du consentement susceptible d’entacher l’acceptation de nullité
- Application en assurance-vie : si un stipulant ou un assureur cache volontairement des informations essentielles au bénéficiaire pour l’inciter à accepter la stipulation, cette acceptation pourrait être frappée de nullité pour dol.
- La violence
- L’acceptation doit être exempte de toute contrainte physique ou morale. Si un bénéficiaire accepte sous la pression d’un tiers (chantage, menace, abus de faiblesse), il pourrait contester son engagement et obtenir son annulation.
- Exemple : un parent exerçant une pression morale sur son enfant pour qu’il accepte une stipulation dans un contrat d’assurance au profit d’un tiers non désiré pourrait voir cette acceptation annulée pour violence morale.
==>Une stipulation précise et déterminée
L’acceptation de la stipulation pour autrui ne saurait être efficace que si le bénéficiaire est en mesure d’identifier avec certitude les droits qui lui sont conférés. À défaut, l’acceptation reposerait sur une base incertaine, dépourvue de toute valeur juridique. Ce principe trouve son fondement dans l’exigence générale de détermination de l’objet des obligations, telle que consacrée par l’article 1128 du Code civil, qui impose que tout engagement juridique repose sur un objet certain et déterminé.
En effet, l’identification du droit conféré au bénéficiaire constitue une condition essentielle à la validité de son acceptation. Il ne peut exprimer un consentement éclairé qu’à la condition de connaître exactement l’étendue de la stipulation. L’objet de cette dernière doit être formulé en des termes suffisamment clairs pour éviter toute ambiguïté ou interprétation divergente.
Si la stipulation est trop vague, le bénéficiaire se trouverait dans l’impossibilité d’évaluer la portée de son droit et d’exercer librement sa faculté d’acceptation.
La jurisprudence est venue réaffirmer cette exigence en jugeant que le bénéficiaire doit être en mesure d’identifier sans équivoque les avantages qui lui sont conférés, sous peine d’invalidité de l’acceptation (Cass. civ., 8 févr. 1888).
Une stipulation qui se contenterait de mentionner « un avantage financier dont les modalités seront définies ultérieurement » ne saurait être acceptée valablement, faute d’éléments objectifs permettant d’en préciser la teneur.
L’exigence de détermination concerne tant la nature de la prestation que ses modalités d’exécution.
L’obligation stipulée doit être clairement définie et identifiable. Elle peut porter sur le versement d’une somme d’argent, l’octroi d’un droit particulier ou encore la fourniture d’une prestation en nature. Toutefois, elle ne peut être laissée à la seule discrétion du stipulant ou du promettant sans critères objectifs de détermination.
Ainsi, une clause prévoyant que « le bénéficiaire recevra un montant déterminé en fonction de la volonté du stipulant » est nulle, car elle repose sur un engagement potestatif, ce qui est prohibé par le droit des obligations (Cass. civ., 25 avr. 1903).
En matière d’assurance-vie, l’article L. 132-9, II du Code des assurances impose que la clause bénéficiaire soit rédigée avec suffisamment de précision pour permettre une identification certaine du bénéficiaire et des droits qui lui sont conférés.
Une stipulation trop vague ne saurait produire d’effet juridique. L’exigence de détermination joue ici un rôle fondamental de sécurité juridique, en garantissant que le bénéficiaire puisse comprendre l’étendue de ses droits et que le promettant puisse exécuter son engagement sans incertitude.
Par exemple, une clause stipulant que « le bénéficiaire recevra une aide financière adaptée à ses besoins » serait irrecevable, car elle ne précise ni le montant de l’aide, ni ses modalités d’octroi. Une telle clause pourrait être jugée nulle pour indétermination de l’objet (art. 1163 du Code civil).
Lorsqu’une stipulation offre plusieurs options de prestations, elle ne peut conférer un pouvoir discrétionnaire absolu au stipulant ou au promettant. Le choix entre plusieurs prestations doit être encadré par des critères objectifs. Ainsi, une clause précisant que « le bénéficiaire pourra recevoir soit une rente viagère, soit un capital forfaitaire de 100 000 € au choix du promettant » ne serait valide que si le contrat prévoit un mode de détermination du choix.
Par ailleurs, l’identification du bénéficiaire est également une condition de validité de la stipulation. Le droit conféré par celle-ci doit être attribué à une personne précisément désignée ou, à tout le moins, déterminable au moment de l’acceptation.
Lorsque le bénéficiaire est expressément désigné, la stipulation ne soulève aucune difficulté. En revanche, si la clause ne mentionne pas un nom précis, elle doit comporter des critères objectifs permettant d’identifier avec certitude la personne appelée à bénéficier de la prestation.
Ainsi, une stipulation prévoyant que « le bénéficiaire sera mon fils aîné » est valide, car elle repose sur un critère clair et vérifiable. En revanche, une désignation trop large, comme « l’un de mes proches », serait insuffisante et pourrait entraîner la caducité de la stipulation (Cass. civ., 7 oct. 1981).
En matière d’assurance-vie, la désignation du bénéficiaire doit respecter une rigueur particulière afin d’éviter toute contestation ultérieure. Une clause indiquant que « le bénéficiaire sera la personne vivant en concubinage avec moi au moment de mon décès » est considérée comme valide, dès lors qu’elle repose sur un critère objectif permettant d’identifier clairement le bénéficiaire.
c. Les modalités de l’acceptation
L’acceptation de la stipulation pour autrui constitue un acte juridique unilatéral qui peut prendre différentes formes, à condition qu’elle manifeste de manière claire et non équivoque la volonté du bénéficiaire d’adhérer aux droits qui lui sont conférés.
En l’absence d’exigences imposées par le Code civil, elle peut être expresse ou tacite. Toutefois, en matière d’assurance sur la vie, un formalisme particulier a été institué afin d’encadrer cette acceptation et d’en garantir l’opposabilité aux parties concernées.
==>L’acceptation expresse
L’acceptation est réputée expresse lorsqu’elle résulte d’une manifestation de volonté explicite du bénéficiaire, exprimée par écrit, verbalement ou par tout autre procédé ne laissant place à aucune équivoque quant à son intention d’adhérer à la stipulation.
L’article 1100-1 du Code civil exige que tout acte juridique unilatéral, tel que l’acceptation d’une stipulation pour autrui, soit formulé en des termes clairs et dépourvus d’ambiguïté. Par ailleurs, l’article 1172 du même code admet que l’acceptation puisse intervenir sous toute forme, sauf si un texte impose un formalisme spécifique.
La jurisprudence, dès le XIX? siècle, a consacré cette souplesse en affirmant que l’acceptation pouvait être rendue opposable au stipulant ou au promettant dès lors qu’elle résultait d’une déclaration expresse, qu’elle soit écrite ou verbale (Cass. civ., 25 avr. 1853).
Ainsi, l’acceptation peut se manifester de différentes manières :
- Par l’envoi d’un écrit, tel qu’une lettre ou un courriel, adressé au stipulant ou au promettant.
- Par une déclaration verbale dont l’existence peut être attestée par un écrit ou un témoignage.
- Par l’insertion d’une mention explicite dans un acte juridique, tel qu’un testament ou un contrat.
Exemple pratique : en matière d’assurance-vie, si le bénéficiaire adresse une lettre recommandée à l’assureur et au souscripteur exprimant son acceptation, celle-ci devient irrévocable et prive le souscripteur de la faculté de modifier ultérieurement la clause bénéficiaire.
Toutefois, bien que l’acceptation expresse constitue la voie la plus sécurisante d’un point de vue juridique, elle ne constitue pas l’unique modalité d’adhésion à la stipulation, la jurisprudence reconnaissant également l’acceptation tacite lorsque certains indices factuels démontrent sans ambiguïté la volonté du bénéficiaire de se prévaloir du droit qui lui est conféré.
==>L’acceptation tacite
L’acceptation peut également résulter d’un comportement du bénéficiaire traduisant sans équivoque sa volonté d’adhérer à la stipulation. Ce mode d’acceptation repose sur une interprétation des actes du bénéficiaire, qui doivent être suffisamment explicites pour établir son intention.
La jurisprudence a reconnu plusieurs situations dans lesquelles une acceptation tacite peut être caractérisée :
- La perception régulière d’une prestation : lorsque le bénéficiaire d’une rente prévue par la stipulation pour autrui commence à percevoir les versements et ne manifeste aucune opposition, son acceptation est présumée (Cass. req., 2 avr. 1912).
- Le paiement des primes d’un contrat d’assurance-vie : lorsqu’un bénéficiaire prend en charge le règlement des cotisations, il manifeste son adhésion à la stipulation faite à son profit (CA Bordeaux, 21 mai 1885).
- L’exercice de droits liés à la stipulation : le fait pour un bénéficiaire d’intenter une action en exécution de la stipulation traduit une acceptation implicite et irrévocable.
Cependant, certains comportements ne suffisent pas à établir une acceptation tacite.
La simple détention de l’original d’un contrat d’assurance-vie ne suffit pas à caractériser une acceptation tacite, sauf si d’autres éléments viennent corroborer cette intention (CA Paris, 3 janv. 1918).
A cet égard, un bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie qui détient une copie du contrat sans jamais en demander l’exécution ne peut être considéré comme ayant accepté tacitement la stipulation. En revanche, s’il engage des démarches auprès de l’assureur pour obtenir le versement du capital, l’acceptation sera considérée comme acquise.
L’acceptation tacite repose donc sur une analyse factuelle et peut donner lieu à des débats en cas de contentieux. Elle est moins sécurisante qu’une acceptation expresse et peut être contestée en l’absence d’éléments probants.
==>Régime spécial de l’assurance-vie
L’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance-vie est encadrée par un formalisme rigoureux, imposé par l’article L. 132-9, II du Code des assurances. Ce régime spécifique vise à protéger le souscripteur en lui garantissant un contrôle effectif sur la désignation du bénéficiaire tant qu’il est en vie.
- Avant le décès du souscripteur
- Tant que le souscripteur est en vie, l’acceptation du bénéficiaire ne peut intervenir que sous l’une des deux formes suivantes :
- Un avenant tripartite, signé par le souscripteur, le bénéficiaire et l’assureur. Cet acte engage définitivement les parties et empêche toute modification unilatérale ultérieure du bénéficiaire.
- Un acte authentique ou sous seing privé, signé par le souscripteur et le bénéficiaire, qui doit ensuite être notifié à l’assureur. Cette notification constitue une formalité essentielle, permettant à l’assureur d’être informé officiellement du caractère désormais irrévocable de la désignation.
- L’une de ces deux formalités doit impérativement être respectée pour que l’acceptation produise ses effets.
- Une simple manifestation de volonté du bénéficiaire, même exprimée clairement, ne saurait suffire. Tant que cette acceptation formalisée n’a pas eu lieu, le souscripteur conserve la liberté de modifier la clause bénéficiaire sans restriction.
- Après le décès du souscripteur
- À compter du décès du souscripteur, les contraintes formelles disparaissent.
- Le bénéficiaire peut alors accepter le bénéfice du contrat par tout moyen, que ce soit de manière expresse (par une déclaration écrite) ou tacite (par un acte révélant sans équivoque sa volonté d’accepter, comme la demande de versement du capital).
L’article L. 132-9, II du Code des assurances a suscité des interrogations quant à la portée de la signature de l’assureur dans l’avenant tripartite. Certains auteurs ont estimé que cette signature traduisait une forme d’adhésion contractuelle, transformant ainsi l’acceptation en un acte nécessitant le consentement de trois parties (stipulant, bénéficiaire, assureur). D’autres ont soutenu une lecture plus restrictive, considérant que la signature de l’assureur ne constituait qu’une formalisation administrative, destinée à garantir une bonne information des parties.
En tout état de cause, ce formalisme strict répond à un impératif de protection du souscripteur. Il empêche que l’acceptation du bénéficiaire ne soit réalisée à son insu ou sous une influence extérieure, et lui garantit la possibilité de revenir sur la désignation tant qu’il est en vie. Ce n’est qu’après acceptation formelle que le bénéficiaire acquiert un droit intangible, rendant toute modification impossible sans son consentement.
En définitive, le régime de l’acceptation en assurance-vie illustre l’équilibre recherché entre la protection du souscripteur et la consolidation des droits du bénéficiaire, en fonction du moment où intervient l’acceptation.
d. Les effets de l’acceptation
L’acceptation de la stipulation pour autrui marque une transformation décisive dans le régime juridique de l’attribution au profit du bénéficiaire. Tant qu’elle n’est pas intervenue, la stipulation demeure précaire et révocable, ne créant à son profit qu’une simple expectative. En revanche, dès que le bénéficiaire exprime son acceptation, son droit acquiert une assise définitive : il devient irrévocable et directement opposable au promettant, tout en échappant à l’influence du stipulant. Cette irrévocabilité s’impose de manière absolue et ne souffre d’aucune exception, sauf stipulation expresse contraire.
Si la doctrine s’interroge sur la nature rétroactive de l’acceptation, elle s’accorde néanmoins sur son caractère déclaratif. L’acte d’acceptation ne crée pas un droit nouveau, mais vient consolider un droit préexistant, sans en modifier la substance. Loin d’opérer un bouleversement dans l’économie du contrat initial, il fige les conditions de la stipulation et confère au bénéficiaire un droit désormais intangible.
Les effets de l’acceptation revêtent une intensité particulière en matière d’assurance-vie. Loin de se limiter à la seule irrévocabilité de l’attribution, elle prive le souscripteur de la faculté de rachat du contrat, empêchant ainsi toute remise en cause ultérieure du bénéfice conféré. Le droit du bénéficiaire se trouve ainsi définitivement cristallisé, s’imposant tant au promettant qu’au stipulant.
L’analyse des effets de l’acceptation peut dès lors être structurée autour de trois axes : l’irrévocabilité du droit du bénéficiaire, son opposabilité immédiate au promettant et les conséquences spécifiques qu’elle entraîne en matière d’assurance-vie.
==>L’irrévocabilité du droit du bénéficiaire
L’acceptation de la stipulation pour autrui opère une véritable cristallisation des droits du bénéficiaire en le plaçant hors d’atteinte des volontés ultérieures du stipulant. Avant cette manifestation de volonté, la stipulation demeure fragile et révocable : le stipulant conserve toute latitude pour en modifier ou en anéantir les effets. Toutefois, dès que le bénéficiaire accepte la stipulation, son droit devient intangible. L’article 1206, alinéa 3 du Code civil consacre ce principe en affirmant que l’acceptation rend l’attribution irrévocable. Toute tentative ultérieure du stipulant de modifier ou de révoquer la stipulation se heurte alors à une nullité de plein droit. La jurisprudence a confirmé cette règle avec constance, en affirmant que toute révocation postérieure à l’acceptation demeure dépourvue d’effet et ne saurait priver le bénéficiaire du droit qui lui a été conféré (Cass. 1re civ., 26 juin 1961).
L’irrévocabilité ainsi acquise ne se limite pas à la seule impossibilité de suppression du droit du bénéficiaire : elle s’étend également aux conditions de son exécution. L’acceptation fige définitivement les termes de l’engagement souscrit par le promettant, rendant toute modification ultérieure du contrat d’origine inopposable au bénéficiaire. Dès lors que ce dernier a accepté la stipulation, les évolutions contractuelles intervenues entre le stipulant et le promettant ne peuvent en aucun cas altérer ses droits. La Cour de cassation a consacré ce principe en jugeant qu’une modification du contrat conclu entre le stipulant et le promettant, postérieure à l’acceptation, reste sans effet sur la créance du bénéficiaire, qui demeure tenu aux conditions initialement convenues (Cass. 1re civ., 5 déc. 1978, n°77-14.029).
Cette règle revêt une importance particulière en matière d’assurance emprunteur. Une fois l’acceptation intervenue, toute modification du risque couvert par l’assureur, même convenue entre le stipulant et le promettant, ne saurait porter atteinte aux droits du bénéficiaire. Il en résulte une véritable stabilité juridique du mécanisme de la stipulation pour autrui, qui confère au bénéficiaire une protection efficace contre toute remise en cause ultérieure.
==>L’opposabilité immédiate au promettant
L’acceptation ne se borne pas à dessaisir le stipulant de sa faculté de révocation ; elle confère également au bénéficiaire un droit propre et directement opposable au promettant. Dès que l’acceptation est formulée, le bénéficiaire devient le créancier exclusif du promettant, lequel ne peut plus s’acquitter de son obligation qu’en exécutant la prestation à son profit. Toute tentative de paiement au stipulant, même conforme à la relation initiale entre ce dernier et le promettant, est juridiquement inopérante. La jurisprudence a consacré cette règle en affirmant que le bénéficiaire dispose, dès son acceptation, d’un droit autonome qui ne saurait être anéanti par un paiement effectué entre les mains du stipulant (Cass. 1re civ., 19 déc. 2000, n° 98-14.105).
Cette consécration du droit direct du bénéficiaire s’accompagne d’un corollaire essentiel: toute exécution irrégulière de l’obligation du promettant est frappée de nullité. Ainsi, le paiement effectué entre les mains du stipulant après acceptation ne produit aucun effet libératoire à l’égard du bénéficiaire, lequel demeure fondé à en exiger l’exécution intégrale. Ce principe confère à la stipulation pour autrui une efficacité propre, en soustrayant définitivement le bénéficiaire aux aléas des relations contractuelles initiales.
Toutefois, une partie de la doctrine s’est interrogée sur la possibilité d’une dérogation conventionnelle à cette règle. Il a ainsi été soutenu que le stipulant et le promettant pourraient convenir, dès la formation du contrat, que le droit direct du bénéficiaire demeurerait révocable malgré son acceptation. Une telle analyse, défendue notamment par Demogue suggère que l’acceptation du bénéficiaire ne ferait pas obstacle à une révocation convenue dès l’origine. Cette thèse reste cependant largement minoritaire et n’a reçu aucune consécration jurisprudentielle. La jurisprudence demeure en effet attachée au principe d’irrévocabilité du droit du bénéficiaire après acceptation, considérant que toute stipulation contraire porterait atteinte à la sécurité juridique du mécanisme de la stipulation pour autrui.
==>Les effets de l’acceptation en matière d’assurance-vie
L’acceptation produit des effets particulièrement marqués en matière d’assurance-vie, où elle a pour conséquence de priver le souscripteur de sa faculté de rachat. Avant acceptation, le souscripteur conserve la possibilité de modifier la clause bénéficiaire ou d’exercer son droit de rachat sur le contrat. En revanche, après acceptation, ces prérogatives lui échappent totalement. L’article L. 132-9, I du Code des assurances, dans sa version issue de la loi du 17 décembre 2007, consacre désormais ce principe en disposant qu’après acceptation, « le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire ».
Cette interdiction du rachat a donné lieu à des controverses doctrinales et jurisprudentielles. Certains auteurs avaient soutenu que l’acceptation ne faisait pas obstacle à l’exercice du droit de rachat par le souscripteur, dès lors que ce droit était prévu dans le contrat et que le bénéficiaire avait accepté la stipulation en connaissance de cause. La chambre mixte de la Cour de cassation avait même admis, dans un premier temps, que l’acceptation du bénéficiaire ne privait pas nécessairement le souscripteur de sa faculté de rachat (Cass. ch. mixte, 22 févr. 2008, n°06-11.934). Toutefois, cette position a finalement été abandonnée au profit de la solution actuelle, qui consacre l’irrévocabilité de l’attribution après acceptation et l’interdiction corrélative du rachat.
La justification de cette solution repose sur la nature même de l’acceptation, qui équivaut à une acceptation de donation de la part du souscripteur. Or, en application des règles encadrant les donations, l’irrévocabilité constitue un principe d’ordre public, et la faculté de rachat reviendrait à vider l’acceptation de son effet juridique. Comme l’a souligné la doctrine, une clause par laquelle le souscripteur se réserverait la possibilité de racheter le contrat malgré l’acceptation du bénéficiaire serait contraire au principe d’irrévocabilité des donations et, à ce titre, juridiquement nulle.
Ainsi, en matière d’assurance-vie, l’acceptation ne se contente pas de figer les droits du bénéficiaire : elle soustrait également le contrat à toute possibilité de remise en cause par le souscripteur. Dès lors que le bénéficiaire a exprimé son acceptation, la stipulation lui devient définitivement acquise, et toute tentative du souscripteur de racheter le contrat en contradiction avec cette acceptation est juridiquement inefficace.
C) Les effets dans les rapports entre le stipulant et le tiers bénéficiaire
La stipulation pour autrui ne se réduit pas à la seule création d’un lien entre le bénéficiaire et le promettant. Elle instaure également une relation juridique entre le stipulant et le bénéficiaire, dont la nature et les effets varient selon l’intention qui a présidé à l’établissement de la stipulation dans le contrat principal. Cette relation, souvent sous-estimée, est pourtant fondamentale, car elle éclaire la portée véritable de la stipulation et détermine les éventuelles obligations réciproques des parties en présence.
==>Une relation qui peut être guidée par une intention libérale
Dans de nombreux cas, la stipulation pour autrui s’analyse comme une libéralité indirecte, en ce qu’elle vise à gratifier le bénéficiaire sans contrepartie. Cette qualification a des conséquences majeures, notamment en matière de protection des créanciers et des héritiers du stipulant.
D’une part, si la stipulation pour autrui a eu pour effet d’appauvrir le stipulant, ses créanciers peuvent agir par la voie de l’action paulienne pour en obtenir l’inopposabilité, à condition d’établir que la stipulation leur a causé un préjudice et qu’elle a été conclue en fraude de leurs droits.
D’autre part, en matière successorale, les héritiers du stipulant peuvent contester l’attribution au profit du bénéficiaire si celle-ci porte atteinte à la réserve héréditaire. Toutefois, cette contestation obéit à un régime particulier en ce qui concerne l’assurance-vie. L’article L. 132-13 du Code des assurances consacre en effet une règle spécifique selon laquelle seule la fraction des primes manifestement exagérées peut être réintégrée dans la succession. Le capital décès versé au bénéficiaire échappe ainsi à toute remise en cause, sauf en cas d’abus manifeste dans le versement des primes. Cette solution, largement admise par la jurisprudence, vise à préserver la spécificité du contrat d’assurance-vie en tant qu’instrument de prévoyance et de transmission patrimoniale.
==>L’absence d’obligation du stipulant envers le bénéficiaire
En principe, dès lors que la stipulation pour autrui a conféré un droit direct au bénéficiaire, le stipulant ne demeure tenu à aucune obligation à son égard. Le bénéficiaire ne peut exiger du stipulant qu’il veille à la bonne exécution de l’engagement pris par le promettant ni qu’il garantisse la prestation qui lui est due. Cette règle découle de la nature même de la stipulation pour autrui, qui repose sur un transfert de droit sans transfert d’obligation.
Le stipulant peut néanmoins choisir d’assumer un rôle plus actif dans la mise en œuvre de la stipulation. Ainsi, s’il s’engage expressément à garantir la réalisation de la prestation, il se trouve contractuellement tenu à l’égard du bénéficiaire. Dans cette hypothèse, une inexécution du promettant pourrait justifier une action du bénéficiaire contre le stipulant, fondée sur l’engagement de garantie souscrit. Toutefois, à défaut d’une stipulation expresse en ce sens, le bénéficiaire ne dispose d’aucun recours contre le stipulant et doit se retourner exclusivement contre le promettant pour faire valoir ses droits.
==>L’absence de recours du bénéficiaire contre le stipulant en cas d’échec de la stipulation
La question se pose avec acuité lorsque la stipulation pour autrui devient inefficace en raison d’une annulation ou d’une résolution du contrat principal. En pareil cas, le bénéficiaire se retrouve privé du droit qu’il croyait acquérir, et il pourrait être tenté d’agir contre le stipulant pour obtenir réparation du préjudice subi.
En principe, une telle action est irrecevable. La stipulation pour autrui ne crée en effet aucun engagement autonome du stipulant envers le bénéficiaire : son rôle se limite à instituer un droit au profit de ce dernier, mais sans obligation corrélative à sa charge. Ainsi, si le contrat principal est anéanti, la stipulation disparaît avec lui, sans que le bénéficiaire puisse en contester les effets. Cette solution, conforme aux principes généraux du droit des obligations, vise à éviter d’imputer au stipulant une responsabilité qui excéderait son engagement initial.
Toutefois, une exception mérite d’être relevée. Si le stipulant a expressément garanti au bénéficiaire la mise en œuvre de la stipulation, il pourrait voir sa responsabilité engagée en cas de défaillance du promettant. Une telle garantie ne se présume pas et doit résulter d’une clause expresse dans le contrat principal. En l’absence d’un tel engagement formel, le bénéficiaire demeure privé de tout recours contre le stipulant et doit exclusivement s’adresser au promettant pour obtenir l’exécution de la prestation qui lui est due.