Réforme du Droit des obligations – Table de concordance: Le contrat

LE CONTRAT

Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (Télécharger)

ANCIENS ARTICLES

NOUVEAUX ARTICLES

DÉFINITION DU CONTRAT

Art. 1101
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Art. 1101
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Consécrations légales

Les sources d’obligations

Art. 1100, al. 1
Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi.

La transformation de l’obligation naturelle en obligation civile

Art. 1100, al. 2
Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui. 

Définition et régime de l’acte juridique 

Art. 1100-1
Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.

Définition et régime du fait juridique

Art. 1100-2
Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit.
Les obligations qui naissent d’un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d’obligations.

La liberté contractuelle

Art. 1102
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.

CLASSIFICATION DES CONTRATS

LE CONTRAT SYNALLAGMATIQUE ET LE CONTRAT UNILATÉRAL

Art. 1102
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.

Art. 1103
Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d’engagement.

Art. 1106
Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.
Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci.

LE CONTRAT COMMUTATIF ET LE CONTRAT ALÉATOIRE

Art. 1104
Il est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle.
Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire.

Art. 1108
Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit.
Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain.

LE CONTRAT A TITRE GRATUIT ET LE CONTRAT ONÉREUX

Art. 1105
Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit.

Art. 1106
Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

Art. 1107
Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure.
Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.

LES CONTRATS NOMMÉS ET LES CONTRATS INNOMÉS

Art. 1107
Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d’eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.

Art. 1105
Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux.
Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières.

Consécrations légales

Le contrat consensuel, le  contrat solennel et le contrat réel

Art. 1109
Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.
Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose.

Le contrat de gré à gré et le contrat d’adhésion

Art. 1110
Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.
Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties.

Le contrat cadre

Art. 1111
Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution.

Le contrat à exécution instantanée et le contrat à exécution successive

Art. 1111-1
Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique.
Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

LA FORMATION DU CONTRAT

Consécrations légales

Les pourparlers

 Art. 1112
L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.

Le devoir d’information

Art. 1112-1
Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

L’obligation de confidentialité

Art. 1112-2
Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun.

L’offre et l’acceptation

Art. 1113
Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.

L’offre

Art. 1114
L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.

Art. 1115
Elle peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire.

Art. 1116
Elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable.
La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.
Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.

Art. 1117
L’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable.
Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur.

L’acceptation

Art. 1118
L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.

Art. 1119
Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.

Art. 1120
Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.

Art. 1121
Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue.

Le délai de réflexion

Art. 1122
La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l’expiration duquel le destinataire de l’offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement.

Le pacte de préférence

Art. 1123
Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.
Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.
Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir.
L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat.

La promesse unilatérale

Art. 1124
La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.

LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DU CONTRAT

ÉNUMÉRATION DES CONDITIONS DE VALIDITÉ

Art. 1108
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :

  • Le consentement de la partie qui s’oblige ;
  • Sa capacité de contracter ;
  • Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
  • Une cause licite dans l’obligation.

Art. 1128
Sont nécessaires à la validité d’un contrat :

« 1° Le consentement des parties ;
« 2° Leur capacité de contracter ;
« 3° Un contenu licite et certain.

 

Suppression légale

La cause

  • Le nouvel article 1128 du Code civil ne fait plus référence à la cause comme condition de validité du contrat
  • La cause réapparaît néanmoins sous la dénomination « contrepartie » aux articles 1169 et 1170

 

Consécration légale

La forme du contrat

Art. 1172
Les contrats sont par principe consensuels.
Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l’observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation.
En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d’une chose.

 Art. 1173
Les formes exigées aux fins de preuve ou d’opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats.

 

LE CONTRAT CONCLU PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Art. 1108-1
Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au second alinéa de l’article 1317.
Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Art. 1174
Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369.
Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Art. 1108-2
Il est fait exception aux dispositions de l’article 1108-1 pour :

1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;
2° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.

Art. 1175
Il est fait exception aux dispositions de l’article précédent pour :

1° Les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions ;
2° Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.

LE CONSENTEMENT

Art. 1109
Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Art. 1130
L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L’ERREUR

Art. 1110
L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation

Art. 1132
L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Art. 1133
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.

Art. 1134
L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

 

Consécrations légales

L’erreur sur les motifs

Art. 1135
L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
Néanmoins l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité.

L’erreur sur la valeur

Art. 1136
L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.

LA VIOLENCE

Art. 1111
La violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.

Art. 1112
Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.

Art. 1113
La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.

Art. 1114
La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.

Caractères et sanction de la violence

Art. 1140
Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

Art. 1141
La menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.

Art. 1142
La violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.

Art. 1115
Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.

Art. 1144
Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.

Art. 1182
La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

 

Consécration légale

La violence économique

Art. 1143
Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

LE DOL

Art. 1116
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Art. 1137
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Art. 1138
Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.

Art. 1139
L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.

LA NULLITÉ

Art.1117
La convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
Art. 1178
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

 

Consécration légale

Régime de la nullité

Art. 1179
La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.

Art. 1180
La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public.
Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.

Art. 1181
La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation.
Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir.

Art. 1182
La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

Art. 1183
Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.
L’écrit mentionne expressément qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.

Art. 1184
Lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.

Art. 1185
L’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution.

LA LÉSION

Art. 1118
La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes, ainsi qu’il sera expliqué en la même section.
Art. 1168
Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement.

Consécration légale

La caducité

Art. 1186
Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.

Art. 1187
La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

LA PROMESSE DE PORTE-FORT ET LA STIPULATION POUR AUTRUI

Art. 1119
On ne peut, en général, s’engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.
Art. 1203
On ne peut s’engager en son propre nom que pour soi-même.

La promesse de porte-fort

Art. 1120
Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement.
Art. 1204
On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.

La stipulation pour autrui

Art. 1121
On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.

Art. 1122
On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

Art. 1205
On peut stipuler pour autrui.
L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse.

Art. 1206
Le bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.
Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée.
La stipulation devient irrévocable au moment où l’acceptation parvient au stipulant ou au promettant.

Art. 1207
La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l’accepter.
Si elle n’est pas assortie de la désignation d’un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers.
La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance.
Lorsqu’elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès.
Le tiers initialement désigné est censé n’avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit.

Art. 1208
L’acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant.

Art. 1209
Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l’exécution de son engagement envers le bénéficiaire.

Consécrations légales

La durée du contrat

Art. 1210
Les engagements perpétuels sont prohibés.
Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.

Art. 1211
Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

Art. 1212
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.

Art. 1213
Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers.

Art. 1214
Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties.
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.

Art. 1215
Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.

La cession de contrat

Art. 1216
Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

Art. 1216-1
Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir.
A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat.

Art. 1216-2
Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant.
Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.

Art. 1216-3
Si le cédant n’est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord.
Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.

LA CAPACITÉ

Le principe de capacité

Art. 1123
Toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi.
Art. 1145, al.1
Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi.

 Consécration légale

La spécialité de la personne morale

Art. 1145, al.2
La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles.

Les personnes incapables

Article 1124
Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :

  • Les mineurs non émancipés ;
  • Les majeurs protégés au sens de l’article 488 du présent code.

Art. 1146
Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :

  • 1° Les mineurs non émancipés ;
  • 2° Les majeurs protégés au sens de l’article 425.

Régime de l’incapacité

Art. 1125
Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité de ceux avec qui elles ont contracté.

Art. 1125-1
Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d’un bien ou cessionnaire d’un droit appartenant à une personne admise dans l’établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l’établissement.
Pour l’application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s’appliquent les interdictions ci-dessus édictées.

Art. 1147
L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative.

Art. 1148
Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l’usage, pourvu qu’ils soient conclus à des conditions normales.

Art. 1149
Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n’est pas encourue lorsque la lésion résulte d’un événement imprévisible.
La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l’annulation.
Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu’il a pris dans l’exercice de sa profession.

Art. 1150
Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435,465 et 494-9 sans préjudice des articles 1148,1151 et 1352-4.

Art. 1151
Le contractant capable peut faire obstacle à l’action en nullité engagée contre lui en établissant que l’acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu’il a profité à celle-ci.
Il peut aussi opposer à l’action en nullité la confirmation de l’acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable.

Art. 1152
La prescription de l’action court :

1° A l’égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l’émancipation ;
2° A l’égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu’il était en situation de les refaire valablement ;
3° A l’égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l’objet d’une habilitation familiale, du jour du décès si elle n’a commencé à courir auparavant.

 

Consécration légale

La représentation

Art. 1153
Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.

Art. 1154
Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l’engagement ainsi contracté.
Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d’autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l’égard du cocontractant.

Art. 1155
Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d’administration.
Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l’accessoire.

Art. 1156
L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié.

Art. 1157
Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l’acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l’ignorer.

Art. 1158
Le tiers qui doute de l’étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l’occasion d’un acte qu’il s’apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte.
L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.

Art. 1159
L’établissement d’une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant.
La représentation conventionnelle laisse au représenté l’exercice de ses droits.

Art. 1160
Les pouvoirs du représentant cessent s’il est atteint d’une incapacité ou frappé d’une interdiction.

Art. 1161
Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté.
En ces cas, l’acte accompli est nul à moins que la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié.

L’OBJET DU CONTRAT

Art. 1126
Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire.

Art. 1127
Le simple usage ou la simple possession d’une chose peut être, comme la chose même, l’objet du contrat.

Art. 1128
Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions.

Art. 1129
Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée.

Art. 1130
Les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit, que dans les conditions prévues par la loi.

Art. 1163
L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.

 

Précision Légale

L’ordre public et le contrat

Art. 1162
Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

Consécrations légales

Indétermination et fixation unilatérale du prix dans les contrats cadre

Art. 1164
Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.

Fixation unilatérale du prix dans les contrats de prestation de service

Art. 1165
Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts.

Indétermination de la qualité de la prestation et attentes légitimes

Art. 1166
Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.

Disparition de l’indice de fixation du prix

Art. 1167
Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n’existe pas ou a cessé d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par l’indice qui s’en rapproche le plus.

LA CAUSE

Art. 1131
L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Art. 1132
La convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée.

Art. 1133
La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

Art. 1162
Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

Art. 1169
Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.

Art. 1170
Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

 

Consécration légale

La clause abusive dans les contrats d’adhésion civils

Art. 1171
Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.

LES EFFETS DES OBLIGATIONS

LA FORCE OBLIGATOIRE

Art. 1134, al. 1
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Art. 1103
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Art. 1134, al. 2
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Art. 1193
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Art. 1134, al. 3
Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Art. 1104
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.

Art. 1135
Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.

Art. 1194
Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.

Consécration légale

La théorie de l’imprévision

Art. 1195
Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.

L’OBLIGATION DE DONNER

La délivrance de la chose

Art. 1136
L’obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu’à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.

Art. 1137
L’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

Art. 1197
L’obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu’à la délivrance, en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable

Le transfert de propriété et la charge des risques

Art. 1138
L’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.

Art. 1196
Dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat.
Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi.
Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l’obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l’article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l’article 1351-1.

Art. 1344-2
La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s’ils n’y sont déjà.

La mise en demeure du débiteur

Art. 1139
Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

Art. 1344
Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.

Consécration légale

La mise en demeure du créancier

Art. 1345
Lorsque le créancier, à l’échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l’empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d’en accepter ou d’en permettre l’exécution.
La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s’ils n’y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur.
Elle n’interrompt pas la prescription.

 Art. 1345-1
Si l’obstruction n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l’obligation porte sur la livraison d’une chose, séquestrer celle-ci auprès d’un gardien professionnel.
Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations.
La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier.

Art. 1345-2
Lorsque l’obligation porte sur un autre objet, le débiteur est libéré si l’obstruction n’a pas cessé dans les deux mois de la mise en demeure.

Art. 1345-3
Les frais de la mise en demeure et de la consignation ou du séquestre sont à la charge du créancier.

La vente d’immeubles

Art. 1140
Les effets de l’obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre “De la vente” et au titre “Des privilèges et hypothèques”.

Sans équivalent

Conflit entre deux acquéreurs successifs d’un même meuble

Art. 1141
Si la chose qu’on s’est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.

Art. 1198
Lorsque deux acquéreurs successifs d’un même meuble corporel tiennent leur droit d’une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi.
Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d’une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d’acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi.

L’OBLIGATION DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE

L’inexécution du contrat

Art. 1142
Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.

Art. 1217
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– solliciter une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Art. 1221
Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.

Art. 1222
Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.

Les modalités de l’exécution forcée en nature

Art. 1143
Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s’il y a lieu.

Art. 1144
Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution.

Art. 1222
Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.

Art. 1145
Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

Sans équivalent

Les dommages et intérêts

Art. 1146
Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante.

Art. 1231
A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.

Art. 1147
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Art. 1217
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– solliciter une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Art. 1231-1
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

La force majeure

Art. 1148
Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

Art. 1218
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

Art. 1351
L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure.

La réparation du préjudice

Art. 1149
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Art. 1231-2
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

La faute lourde

Art. 1150
Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.

Art. 1231-3
Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

Art. 1151
Dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.

Art. 1231-4
Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.

La clause pénale

Art. 1152
Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.


Art. 1226
La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.

Article 1227
La nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause pénale.
La nullité de celle-ci n’entraîne point celle de l’obligation principale.

Article 1228
Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l’exécution de l’obligation principale.

Article 1229
La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale.
Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard.

Article 1230
Soit que l’obligation primitive contienne, soit qu’elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n’est encourue que lorsque celui qui s’est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.

Article 1231
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Article 1232
Lorsque l’obligation primitive contractée avec une clause pénale est d’une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d’un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.

Article 1233
Lorsque l’obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n’est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l’obligation principale, sans qu’il y ait d’action contre ceux qui l’ont exécutée.
Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l’intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l’exécution de l’obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.

Art. 1231-5
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Le taux d’intérêt légal

Art. 1153
Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Art. 1231-6
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Art. 1344-1
La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.

Article 1153-1
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

Art. 1231-7
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

L’anatocisme ou la capitalisation des intérêts échus des capitaux

Art. 1154
Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

Art. 1343-2
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Art. 1155
Néanmoins, les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.
La même règle s’applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.

Sans équivalent

L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT

Art. 1156
On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.

Art. 1188
Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Art. 1192
On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

Art. 1157
Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.

Art. 1191
Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.

Art. 1158
Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.

Sans équivalent

Art. 1159
Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé.

Art. 1160
On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées.

Art. 1161
Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.

Art. 1189
Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.

Art. 1162
Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.

Art. 1190
Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé

Art. 1163
Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.

Sans équivalent

Art. 1164
Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l’explication de l’obligation, on n’est pas censé avoir voulu par là restreindre l’étendue que l’engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.

L’EFFET DES CONVENTIONS À L’ÉGARD DES TIERS

Art. 1165
Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.

 

Effet relatif

Art. 1199
Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.

Opposabilité aux tiers

Art. 1200
Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait.

L’action oblique

Art. 1166
Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

Art. 1341-1
Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

L’action paulienne

Art. 1167
Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre “Des successions” et au titre “Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux”, se conformer aux règles qui y sont prescrites.

Art. 1341-2
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

Consécration légale

L’action directe en paiement

Art. 1341-3
Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur.

Art. 1168 à 1182 : Voir Table de concordance – Régime général des obligations

LA RÉSOLUTION DU CONTRAT

Art. 1183
La condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’événement prévu par la condition arrive.
Art. 1304
L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.Art. 1304-7
L’accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l’obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d’administration.
La rétroactivité n’a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.
Art. 1184
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Art. 1217
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

  • refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
  • poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
  • solliciter une réduction du prix ;
  • provoquer la résolution du contrat ;
  • demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

La clause résolutoire

Art. 1224
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Art. 1225
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

La résolution judiciaire

Art. 1227
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Art. 1228
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Consécration légale

La résolution unilatérale

Art. 1226
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.

Régime de la résolution

Art. 1229
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Art. 1230
La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.

L’exception d’inexécution

Art. 1219
Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

 Art. 1220
Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.

Art. 1185 à 1303 : Voir Table de concordance – Régime général des obligations

L’ACTION EN NULLITÉ ET EN RESCISION

L’ACTION EN NULLITÉ

Art. 1304
Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation ; et à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l’objet d’une habilitation familiale que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant.

Art. 1144
Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.

Art. 1152
La prescription de l’action court :

1° A l’égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l’émancipation
2° A l’égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu’il était en situation de les refaire valablement ;
3° A l’égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l’objet d’une habilitation familiale, du jour du décès si elle n’a commencé à courir auparavant.

Article 2224
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

L’ACTION EN RESCISION

Art. 1305
La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions.
Art. 1149
Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n’est pas encourue lorsque la lésion résulte d’un événement imprévisible.
La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l’annulation.
Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu’il a pris dans l’exercice de sa profession.
Art. 1306
Le mineur n’est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu’elle ne résulte que d’un événement casuel et imprévu.
Art. 1307
La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.
Art. 1308
Le mineur qui exerce une profession n’est point restituable contre les engagements qu’il a pris dans l’exercice de celle-ci.

Art. 1309
Le mineur n’est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu’elles ont été faites avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.

Sans équivalent

Art. 1310
Il n’est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.

Art. 1311
Il n’est plus recevable à revenir contre l’engagement qu’il avait souscrit en minorité, lorsqu’il l’a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu’il fût seulement sujet à restitution.

Art. 1151
Le contractant capable peut faire obstacle à l’action en nullité engagée contre lui en établissant que l’acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu’il a profité à celle-ci.
Il peut aussi opposer à l’action en nullité la confirmation de l’acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable.

Art. 1312
Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle des majeurs, ne peut en être exigé, à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.

Art. 1151
Le contractant capable peut faire obstacle à l’action en nullité engagée contre lui en établissant que l’acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu’il a profité à celle-ci.
Il peut aussi opposer à l’action en nullité la confirmation de l’acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable.

Art. 1352-4
Les restitutions dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du profit qu’il a retiré de l’acte annulé.

Art. 1313
Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent code.

Art. 1150
Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435,465 et 494-9 sans préjudice des articles 1148,1151 et 1352-4.

Art. 1314
Lorsque les formalités requises à l’égard des mineurs ou des majeurs en tutelle, soit pour aliénation d’immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s’ils les avaient faits en majorité ou avant la tutelle des majeurs.

Sans équivalent

Consécration légale

Les restitutions

Art. 1352
La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

Art. 1352-1
Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.

Art. 1352-2
Celui qui l’ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente.
S’il l’a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au prix.

Art. 1352-3
La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation.

Art. 1352-4
Les restitutions dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du profit qu’il a retiré de l’acte annulé.

Art. 1352-5
Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.

Art. 1352-6
La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.

 Art. 1352-7
Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.

Art. 1352-8
La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.

Art. 1352-9
Les sûretés constituées pour le paiement de l’obligation sont reportées de plein droit sur l’obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme.

Conflits de mobilisation de créances: Cession Dailly-Lettre de change

(SUITE)

B) Conflits opposant un cessionnaire Dailly au porteur d’une lettre de change

Schéma 8

Entre le porteur d’une lettre de change et un cessionnaire Dailly, entre les mains duquel créancier le débiteur actionné en paiement peut-il valablement se libérer ?

Deux hypothèses doivent, au préalable, être distinguées :

  • Le conflit opposant le cessionnaire Dailly au porteur d’une traite non acceptée
  • Le conflit opposant le cessionnaire Dailly au porteur d’une traite acceptée
  1. Le conflit opposant le cessionnaire Dailly au porteur d’une traite non acceptée

Là encore, il faut envisager deux situations :

  • Le cessionnaire Dailly n’a pas notifié la cession au débiteur cédé
  • Le cessionnaire Dailly a notifié la cession au débiteur cédé

a) Le cessionnaire Dailly n’a pas notifié la cession au débiteur cédé

Deux hypothèses doivent encore être envisagées :

  • La cession est antérieure à l’émission de la lettre de change
  • La cession est postérieure à l’émission de la lettre de change

 ==> La cession Dailly est antérieure à l’émission de la lettre de change

  • Règle applicable:
    • Prior tempore potior jure 
  • Dates à comparer
    • La date qui figure sur le bordereau Dailly
    • La date d’émission de la lettre de change
  • Solution
    • Le cessionnaire Dailly l’emporte sur le porteur de la lettre de change
  • Recours
    • Absence de recours contre le débiteur cédé
      • Dans la mesure où la cession n’a pas été notifiée au débiteur cédé, celui-ci peut valablement se libérer entre les mains du porteur de la lettre de change
      • Le cessionnaire ne dispose donc d’aucun recours contre lui
    • Recours théorique contre le porteur de la traite
      • Théoriquement, le cessionnaire Dailly peut exercer un recours contre le porteur de la lettre de change qui a été payé
      • Toutefois, le porteur de la traite peut, s’il est de bonne foi, se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions
      • C’est là le grand avantage que procure le droit cambiaire au porteur d’un effet de commerce

 ==> La cession Dailly est postérieure à l’émission de la lettre de change

  • Règle applicable:
    • Prior tempore potior jure 
  • Dates à comparer
    • La date qui figure sur le bordereau Dailly
    • La date d’émission de la lettre de change
  • Solution
    • Le droit du porteur de la lettre de change prime sur le droit du cessionnaire Dailly
  • Recours
    • Absence de recours contre le tiré
      • Dans la mesure où, jusqu’à l’échéance de la traite, la créance de provision demeure disponible, le paiement effectué par le tiré entre les mains du cessionnaire Dailly est libératoire alors même que le tiré aurait eu connaissance de l’émission de l’effet ( com., 24 avr. 1972).
      • Le porteur perd ainsi son droit d’agir contre le tiré sur le fondement de la provision
    • Recours contre le cessionnaire Dailly
      • Rien n’empêche le porteur de la traite d’exercer un recours contre le cessionnaire Dailly
      • Toutefois, dans l’hypothèse où le cessionnaire Dailly bénéficie de l’acceptation du débiteur cédé, il pourra se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions
    • Recours contre le tireur
      • Dans la mesure où le tireur de la traite est garant du paiement, le porteur pourra toujours exercer une action cambiaire contre ce dernier

b) Le cessionnaire Dailly a notifié la cession au débiteur cédé

Deux cas de figure :

==> La notification est antérieure à l’échéance de la lettre de change

  • Règle applicable:
    • Conformément à l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier, lorsque la cession Dailly est notifiée au débiteur cédé, il ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du cessionnaire
  • Dates à comparer
    • La date de notification de la cession Dailly
    • La date d’émission de la lettre de change
  • Solution
    • Le cessionnaire Dailly doit être privilégié, dans la mesure où le débiteur cédé a interdiction de se libérer entre les mains de toute autre personne que le cessionnaire
  • Recours
    • Absence de recours contre le débiteur cédé
      • En raison de la notification, le débiteur cédé ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du cessionnaire
      • Le porteur de la traite ne dispose donc d’aucun recours contre lui
      • Si le débiteur se libère, malgré tout, entre les mains du porteur, il s’expose à payer deux fois.
    • Recours contre le cessionnaire Dailly
      • Bien que, en raison de la notification, le débiteur ne puisse valablement se libérer qu’entre les mains du cessionnaire, dans les rapports cessionnaire-porteur, la règle Prior tempore potior jure n’en a pas moins vocation à s’appliquer
      • Ainsi, le porteur de la traite dispose-t-il d’un recours contre le cessionnaire Dailly
      • Toutefois, dans l’hypothèse où le cessionnaire Dailly bénéficie de l’acceptation du débiteur cédé, il pourra se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions
    • Recours contre le tireur
      • Dans la mesure où le tireur de la traite est garant du paiement, le porteur pourra toujours exercer une action cambiaire contre ce dernier

 ==> La notification est postérieure à l’échéance de la lettre de change

  • Règle applicable:
    • Conformément à l’article L. 511-7 du Code de commerce, la créance de provision est irrévocablement acquise au porteur de la traite à l’échéance
  • Dates à comparer
    • La date d’échéance de la traite
    • La date de notification de la cession Dailly
  • Solution
    • Le porteur doit être privilégié, dans la mesure où la créance de provision est devenue indisponible à l’échéance de la lettre de change
    • Le tiré ne peut donc valablement se libérer qu’entre les mains du bénéficiaire de la traite
    • La notification de la cession Dailly est donc sans effet
  • Recours
    • Absence de recours contre le tiré
      • En raison la survenance de l’échéance de la lettre de change, le tiré ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du porteur de la traite
      • Le cessionnaire Dailly ne dispose donc d’aucun recours contre lui
      • Si le débiteur se libère, malgré tout, entre les mains du cessionnaire Dailly, il s’expose à payer deux fois.
    • Recours contre le porteur
      • Bien que, en raison de la survenance de l’échéance, le débiteur ne puisse valablement se libérer qu’entre les mains du porteur, dans les rapports cessionnaire-porteur, la règle Prior tempore potior jure n’en a pas moins vocation à s’appliquer.
      • Ainsi, le cessionnaire de la traite, s’il est premier en date, dispose-t-il d’un recours contre le porteur de la traite
      • Toutefois, ce recours n’est que théorique dans la mesure où le porteur de la lettre de change est fondé à se prévaloir, s’il est de bonne foi, du principe d’inopposabilité des exceptions

2. Le conflit opposant le cessionnaire Dailly au porteur d’une traite acceptée

Lorsqu’une lettre de change est acceptée, le porteur de bonne foi acquiert son droit à la date de l’acceptation.

Cette date est donc prise en compte pour régler le conflit entre les deux établissements de crédit.

Cette date peut cependant être comparée

  • soit à la date qui figure sur le bordereau Dailly
  • soit à la date qui figure sur la notification

Quelle date retenir, pour la comparer à la date de l’acceptation ?

Dans la mesure où le transfert de la créance s’opère à la date figurant sur le bordereau, il serait logique de comparer cette date avec celle de l’acceptation

Cependant, c’est à la date de notification que la cession Dailly est opposable aux tiers.

Ainsi, c’est seulement lorsque la cession lui est notifiée que le débiteur cédé est en mesure de savoir si la traite présentée à l’acceptation est déjà transmise par bordereau.

Dès lors, c’est la date de notification qui doit être prise en compte pour être comparée avec la date d’acceptation de la lettre de change.

Il faut donc rechercher si la date d’acceptation de la traite est ou non antérieure à la date de notification.

Deux hypothèses doivent donc être envisagées :

  • L’acceptation de la traite est antérieure à la notification de la cession Dailly
  • L’acceptation de la traite est postérieure à la notification de la cession Dailly

a) L’acceptation de la traite est antérieure à la notification de la cession Dailly

Pour résoudre ce conflit, c’est vers la jurisprudence qu’il convient de se tourner.

FICHE D’ARRÊT

Com. 19 déc. 2000, Bull. civ. IV, no 200

Faits :

  • Emission d’une lettre de change le 29 janvier 1993 par la Société A Plus M sur la Société FNAC qui a accepté l’effet
  • Le tireur escompte par suite la traite auprès du Crédit Agricole
  • Néanmoins, 3 jours avant l’émission de la traite et donc de son escompte, le tireur avait cédé la même créance au Crédit Lyonnais par voie de bordereau Dailly
  • Cette cession a été notifiée au débiteur cédé quinze jours après l’acceptation de la traite
  • Un paiement est effectué entre temps par le tiré auprès du banquier escompteur
  • Par suite le tireur-cédant est placé en redressement judiciaire

Schéma 9

Demande :

Déclaration de créance du cessionnaire Dailly auprès du mandataire judiciaire

Procédure :

Dispositif de la décision rendue au fond :

  • Par un arrêt du 12 février 1997, la Cour d’appel de Paris fait droit à la demande du cessionnaire et condamne le Crédit Agricole à lui payer le montant de la créance cédée par voie de bordereau Dailly

Motivation des juges du fond :

  • Pour les juges du fond, afin de déterminer qui du banquier escompteur ou du banquier cessionnaire est fondé à réclamer le paiement de la créance, il convient de se rapporter à la date d’acquisition de la créance
  • Or en l’espèce, la cession par bordereau Dailly a été effectuée le 26 janvier 1993, soit 3 jours avant la conclusion du contrat d’escompte (1er février)
  • Il en résulte, pour les juges du fond, que le cédant ne pouvait pas émettre une traite sur une créance dont il n’était plus titulaire

Problème de droit :

La question qui se posait en l’espèce était de savoir qui du banquier-escompteur ou du banquier-cessionnaire pouvait se prévaloir de la titularité d’une créance qui a été escomptée postérieurement à sa transmission par voie de bordereau Dailly ?

Solution de la Cour de cassation :

Dispositif de l’arrêt :

  • La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 511-19 du Code de commerce, siège du droit cambiaire, ce qui, d’emblée, laisse augurer l’issue du litige.

Sens de l’arrêt :

  • En l’espèce, la Cour de cassation estime que dans la mesure où le banquier escompteur était porteur de bonne foi d’une lettre de change acceptée par le TIRÉ, il était fondé à en réclamer le paiement
  • La Cour de cassation fait donc ici primer le droit cambiaire sur le droit de la cession Dailly

Valeur de l’arrêt :

Deux observations peuvent être faites concernant la solution retenue par la Cour de cassation :

  • Première observation:
    • La solution est, sur le plan purement juridique, extrêmement sévère pour le banquier cessionnaire
      • Lorsque le tireur émet la lettre de change, il n’est plus titulaire de la créance !
      • C’est le banquier cessionnaire qui est devenu seul titulaire de la créance cédée par bordereau Dailly
      • La situation est donc absurde
      • Le tireur transmet une créance au porteur une créance dont il n’est plus titulaire
        • La solution retenue par la Cour de cassation est donc contraire à l’adage : nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet
      • La Cour de cassation décide malgré tout de faire primer le droit cambiaire, ce qui nous conduit à la seconde observation
  • Seconde observation:
    • Pourquoi, en l’espèce, la Cour de cassation considère-t-elle que, quand bien même le tireur a émis une lettre de change sur une créance dont il n’était plus titulaire, le porteur – de bonne foi – de la traite était malgré tout fondé à en réclamer le paiement ?
      • En l’espèce, il faut avoir à l’esprit que le tiré a accepté la traite avant même que la cession Dailly ne lui ait été notifiée !
      • Deux conséquences :
        • D’une part, il ne lui était pas interdit de se libérer entre les mains d’une autre personne que le cessionnaire
        • D’autre part, lorsque le tiré accepté une lettre de change, il s’engage IRREVOCABLEMENT à régler tous les PORTEURS de bonne foi qui présenteront la traite au paiement !
      • Ainsi, le banquier escompteur tient-il son droit au paiement contre le tiré, moins de la créance de provision (qui n’existe pas en réalité), que de l’acceptation
      • Ce dont le porteur de la traite se prévalait ici, c’était uniquement de sa créance cambiaire, dont le bénéfice ne pouvait lui être refusé, dès lors qu’il était de bonne foi et, par conséquent, protégé par la règle de l’inopposabilité des exceptions

La solution du conflit tranché au profit du banquier escompteur repose donc entièrement sur l’acceptation de la lettre de change.

Qu’en serait-il si la traite n’avait pas été acceptée ?

Le raisonnement mené par la Cour de cassation nous porte à croire que la solution serait différente dans ce second cas de figure.

Dans l’hypothèse où la traite n’aurait pas été acceptée, le banquier escompteur de la lettre de change ne peut agir que sur le fondement de la créance de la provision.

Or, en application de la règle prior tempore potior jure, le banquier cessionnaire a acquis, en premier, un droit sur la créance disputée.

Dès lors, quand bien même le débiteur-tiré se libérerait entre les mains du banquier escompteur, le cessionnaire Dailly serait fondé à demander au porteur de la traire, la restitution du montant versé !

Quid dans l’hypothèse où le porteur de la traite serait aussi le tireur ?

La solution retenue pour résoudre le conflit de mobilisation de créance serait-elle la même ?

FICHE D’ARRÊT

Com. 21 mars 1995, Bull. civ. IV, no 96

Faits :

  • Double mobilisation d’une même créance par :
    • cession Dailly
    • émission d’une lettre de change
  • Lorsque le Banquier cessionnaire réclame au débiteur cédé le paiement de sa créance, ce dernier lui oppose son acceptation antérieure à la notification de la cession de deux lettres de change
  • Il peut être noté que, en l’espèce, la notification est intervenue après l’acceptation, mais avant la présentation au paiement ce qui, pour comprendre l’issue du litige, n’est sans intérêt.

Schéma 10

Demande :

Action en paiement de la banque contre le débiteur cédé

Procédure :

Dispositif de la décision rendue au fond:

  • Par un arrêt du 25 mars 1993, la Cour d’appel de Versailles déboute le cessionnaire de sa demande en paiement

Motivation des juges du fond:

  • Les juges du fond estiment que le débiteur cédé était fondé à opposer au cessionnaire son acceptation antérieure à la notification de la cession des lettres de change

Solution de la Cour de cassation :

Dispositif de l’arrêt:

  • La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel

Sens de l’arrêt:

  • La Cour de cassation considère, en l’espèce, que le débiteur devait régler le cessionnaire bien que la lettre de change ait été acceptée !
  • Pourquoi cette solution ?
    • A priori, cette solution est contraire à celle dégagée dans l’arrêt du 19 décembre 2000.
  • En 2000, la Cour de cassation a en effet estimé que dès lors que la traite a été acceptée la cession Dailly est inopposable au porteur, nonobstant la notification.
  • De toute évidence, telle n’est pas la solution retenue en l’espèce.
  • La Cour de cassation juge dans cet arrêt que le tiré devait opposer au porteur de l’effet la cession de créance Dailly qui lui avait été notifiée préalablement à l’acceptation.
  • Comment cette solution se justifie-t-elle ?
  • Il faut avoir à l’esprit que, en l’espèce, le porteur de la lettre était aussi le tireur !!
  • Or si les exceptions ne sont jamais opposables au porteur de bonne foi, ce principe supporte toutefois des exceptions, dont une nous intéresse au premier chef :
  • Sont toujours opposables au porteur les exceptions issues de ses rapports personnels avec la personne contre laquelle il agit.
  • En l’espèce, nous étions précisément dans ce cas de figure puisque le porteur était, certes bénéficiaire d’une lettre de change acceptée.
  • Néanmoins, il en était également le tireur.
  • Par conséquent, le tiré pouvait valablement lui opposer les exceptions issues de leurs rapports personnels, comme, par exemple, la notification d’une cession Dailly.
  • Ainsi, la Cour de cassation estime-t-il que dans la mesure où la notification a eu lieu, certes APRES l’acceptation mais AVANT la présentation au paiement de la traite, le débiteur devait opposer la cession au porteur
  • Tel n’aurait cependant pas été le cas nous dit la Cour de cassation si le porteur était un tiers, soit une personne autre que le tireur.

Au total, cet arrêt de la Cour de cassation n’est nullement en contradiction avec la jurisprudence postérieure.

Une solution identique a été adoptée pour un billet à ordre (Cass. com., 10 mars 1998).

Quid des recours du banquier cessionnaire Dailly contre le banquier escompteur ?

Autrement dit, le tiré accepteur étant bien fondé à se libérer entre les mains du banquier escompteur, le cessionnaire Dailly dispose-t-il d’un recours contre le porteur de la traite ?

Dans un arrêt du 29 juin 1999, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question.

Ainsi, a-t-elle estimé que « un établissement de crédit prenant à l’escompte un effet de commerce bénéficiant de l’inopposabilité des exceptions en raison de l’engagement de payer pris par le débiteur n’a pas le devoir de s’assurer que la créance résultant du rapport fondamental n’a pas déjà été transférée à un tiers ».

EN RÉSUMÉ : lorsque l’acceptation intervient antérieurement à la notification

  • Règle applicable:
    • Conformément à l’article L. 511-19 du Code de commerce, à compter de l’acceptation, le tiré ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du seul porteur de la traite
    • Par son acceptation, le tiré-accepteur s’engage cambiairement envers le porteur de la lettre de change (articles L. 511-9 et L. 511-10 du Code de commerce)
    • Dans l’hypothèse où le tireur est également porteur de la traite, conformément à l’article L. 511-12 (a contrario) du Code de commerce, le tiré est fondé à opposer au bénéficiaire de l’effet les exceptions issues de leurs rapports personnels et, notamment, la notification d’une cession Dailly
  • Dates à comparer
    • La date d’acceptation de la traite
    • La date de notification de la cession Dailly
  • Solution
    • Principe:
      • Le porteur de la traite doit être privilégié au cessionnaire Dailly pour plusieurs raisons :
        • Dans la mesure où la traite a été acceptée, le tiré ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du porteur
        • Par ailleurs, en raison de la nature cambiaire de l’engagement du tiré-accepteur envers le porteur, il importe peu que la traite ait été émise avant ou après la réalisation de la cession Dailly
        • Dès lors que la lettre de change a été acceptée, le droit dont est titulaire le porteur de la traite en vertu du rapport cambiaire qui le lie au tiré, prime sur le droit du cessionnaire Dailly
  • Recours
    • Absence de recours contre le tiré
      • Conformément à l’article L. 511-19 du Code de commerce, lorsqu’il accepte la traite, le tiré ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du seul porteur
      • Qui plus est, dans la mesure où la cession lui est notifiée postérieurement à l’acceptation, il y a de fortes chances qu’il ignore que la créance de provision a déjà été cédée
      • Il en résulte que le cessionnaire Dailly ne dispose d’aucun recours contre le tiré
  • Recours contre le porteur
    • Le porteur d’une lettre de change est fondé à se prévaloir du bénéfice du principe d’inopposabilité des exceptions
    • Par conséquent, il ne saurait être tenu de restituer au cessionnaire Dailly, la somme qui lui aurait été indûment versée par le tiré, quand bien même la notification est intervenue avant l’acceptation de l’effet

b) L’acceptation de la traite est postérieure à la notification de la cession Dailly

Règle applicable:

  • Conformément à l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier, lorsque la cession Dailly est notifiée au débiteur cédé, il ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du cessionnaire
  • Le débiteur ne saurait en conséquence accepter une lettre de change alors qu’il sait que la créance de provision a déjà été cédée
  • Cependant, par son acceptation, le tiré-accepteur s’engage cambiairement envers le porteur de la lettre de change (articles L. 511-9 et L. 511-10 du Code de commerce)
  • Le porteur peut, en conséquence, se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions
  • Toutefois, dans l’hypothèse où le tireur est également porteur de la traite, conformément à l’article L. 511-12 (a contrario) du Code de commerce, le tiré est fondé à opposer au bénéficiaire de l’effet les exceptions issues de leurs rapports personnels et, notamment, la notification d’une cession Dailly

Dates à comparer

  • La date d’acceptation de la traite
  • La date de notification de la cession Dailly

Solution

  • Le cessionnaire Dally doit être privilégié

Recours

  • Recours contre le tiré
    • La notification a pour effet d’interdire au débiteur de se libérer entre les mains d’une autre personne que le cessionnaire Dailly
    • Dès lors, en acceptant une lettre de change, il s’expose à devoir payer deux fois la dette qui lui échoit ( com., 7 mars 1995)
    • Le cessionnaire Dailly dispose donc d’un recours contre le tiré-accepteur
  • Recours contre le porteur
    • Principe
      • Le porteur d’une lettre de change est fondé à se prévaloir du bénéfice du principe d’inopposabilité des exceptions
      • Par conséquent, il ne saurait être tenu de restituer au cessionnaire Dailly, la somme qui lui aurait été indument versée par le tiré, quand bien même la notification est intervenue avant l’acceptation de l’effet.
    • Exception
      • Le porteur de mauvaise foi ne saurait se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions
      • Les exceptions issues du rapport personnel entre le tiré et le tireur sont toujours opposables à ce dernier.
      • Si, dès lors, le porteur est également porteur de la traite, le cessionnaire Dailly est fondé à recourir contre lui et demander la restitution des sommes indument versées.

Conflits de mobilisation de créances: Cession Dailly-Affacturage

Il est des situations où une même créance peut être mobilisée plusieurs fois, soit parce que le cédant est en manque de trésorerie, soit parce que ses propres créanciers sont titulaires de droits concurrents.

Schéma 1

Il peut être observé que la mobilisation d’une même créance peut s’opérer par le recours à différents procédés : cession Dailly, émission d’un effet de commerce, endossement, subrogation etc.

Schéma 2

La question qui se pose est alors de savoir comment régler ce conflit de mobilisation de créances.

Pour trancher ce conflit le plus simple est, a priori, de faire application de la règle prior tempore potior jure, soit « le premier en date est préférable en droit ».

Ainsi pour déterminer lequel entre deux cessionnaires est fondé à se prévaloir de la titularité d’une créance mobilisée deux fois, il suffirait de comparer les dates d’opposabilités des opérations ayant réalisé le transfert de créance et accorder la priorité à l’opération la plus ancienne en date.

Cependant, il est des cas où la résolution du conflit n’est pas si simple, ne serait-ce que parce que l’un des cessionnaires est fondé à se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions ou parce qu’il jouit du privilège de l’action directe que la loi accorde au sous-traitant.

Dans de nombreux cas, l’application de la règle prior tempore potior jure ne permet donc pas de régler le conflit de mobilisation de créances.

Aussi, la jurisprudence a-t-elle été conduite à régler les conflits de mobilisation au cas par cas :

Deux sortes de conflits doivent être distinguées :

  • Les conflits nés de la transmission concurrente de la même créance
    • Une même créance va être transférée plusieurs fois
  • Les conflits qui opposent un cessionnaire à des titulaires de droits concurrents
    • Il s’agit de l’hypothèse où les créanciers du cédant ou du débiteur cédé peuvent faire valoir des droits concurrents à ceux du cessionnaire

I) Les conflits nés de la transmission concurrente de la même créance

Il convient de distinguer ici deux sortes de conflits :

  • Les conflits nés de la cession de la même créance par cession ou subrogation
  • Les conflits opposant un cessionnaire Dailly au porteur d’une lettre de change

A) Les conflits nés de la cession de la même créance par cession ou subrogation

Quelle est l’hypothèse à envisager ?

Il s’agit de l’hypothèse où une même créance transmise par voie de bordereau Dailly a été mobilisée une deuxième fois :

  • Soit à nouveau par voie de bordereau Dailly

 Schéma 3

  • Soit par la technique de la subrogation dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’affacturage

Schéma 4

Indépendamment du caractère « frauduleux » de ces doubles mobilisations de créances, elles sont à l’origine de deux sortes de difficultés

  • Premièrement, il s’agit de déterminer entre les mains de quel cessionnaire le débiteur cédé peut valablement se libérer de son obligation de paiement
  • Secondement, il convient de se demander si le cessionnaire à qui revient la priorité de paiement, dispose d’un recours contre le second dans l’hypothèse où il n’aurait pas été payé

Pour régler ce type de conflit, on pourrait être tenté de faire application de la règle qui se déduit de l’article L. 313-27 du Code monétaire et financier, lequel prévoit que :

« La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. »

Autrement dit, dans la mesure où la cession devient opposable aux tiers à compter de la date qui figure sur le bordereau, conformément à l’adage prior tempore potior jure, le premier cessionnaire en date doit toujours être préféré au second.

Cependant, il est impossible de ne pas tenir compte des paiements effectués, de bonne foi, par le débiteur cédé.

Or, manifestement, ce dernier sera de bonne foi toutes les fois où il se libérera entre les mains du créancier qui, le premier, l’informera de la transmission intervenue à son profit.

Comment résoudre cette difficulté ?

Intéressons-nous successivement à la résolution

  • D’une part, du conflit né de la double cession de la même créance réalisée par la voie de bordereau Dailly
  • D’autre part, du conflit opposant l’établissement bancaire bénéficiaire d’une cession Dailly à un affactureur
  1. Résolution du conflit né de la double cession d’une même créance réalisée par voie de bordereau Dailly

Schéma 5

Il convient de distinguer deux hypothèses :

  • La cession par la voie du bordereau Dailly a été notifiée au débiteur cédé
  • La cession par la voie du bordereau Dailly n’a pas été notifiée au débiteur cédé

a) Résolution du conflit en l’absence de notification

  • Règle applicable: prior tempore potior jure
    • La première cession en date est la seule qui soit valable
  • Dates à comparer :
    • Il convient de comparer les dates figurant sur les bordereaux Dailly.
      • La cession Dailly est opposable aux tiers dès l’apposition de la date sur le bordereau.
      • Lorsque la seconde cession a été effectuée, le cédant n’était plus titulaire de la créance cédée
  • Solution :
    • Hypothèse 1: Le débiteur s’est libéré entre les mains du premier cessionnaire en date
      • Le premier cessionnaire en date prime le second cessionnaire
      • Le second cessionnaire ne dispose d’aucun recours
        • Ni contre le premier cessionnaire
        • Ni contre le débiteur cédé
    • Hypothèse 2: Le débiteur s’est libéré entre les mains du second cessionnaire en date
      • Le premier cessionnaire en date prime le second cessionnaire
      • Le second cessionnaire
        • dispose d’un recours contre le premier cessionnaire ( com., 5 juill. 1994: JCP G 1995, II, 3828, n° 16 ; Bull. civ. 1994, IV).
        • ne dispose d’aucun recours contre le débiteur cédé

b) Résolution du conflit en cas de notification

Deux cas de figure peuvent être envisagés :

  • Seul l’un des cessionnaires a notifié la cession au débiteur cédé
  • Les deux cessionnaires ont notifié la cession au débiteur cédé

Dans un arrêt du 12 janvier 1999, la chambre commerciale a apporté des solutions à ces deux cas de figure.

FICHE D’ARRÊT

Com. 12 janv. 1999, Bull. civ. IV, no 8

Faits :

  • Conclusion d’un contrat de travaux immobiliers entre la Société Merlin Gerin et la Société Asal
  • Dans le cadre de ce contrat il est stipulé que le règlement des factures est subordonné au contrôle de l’avancement des travaux par la Société Baudoin
  • La société Asal cède par la suite par bordereau Dailly plusieurs créances futures qu’elle détient contre son co-contractant, la Société Merlin Gerin, à
    • La Société Lyonnaise de banque
    • La banque populaire provençale et corse
  • Les deux cessionnaires notifient les cessions au débiteur cédé, la Société Merlin Gerin
  • Difficultés financières rencontrées par le cédant, la société Asal, qui ne peut achever la réalisation des travaux
  • Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du cédant

Schéma 6

Demande :

Action en paiement des cessionnaires contre la Société Schneider, ayant droit du débiteur cédé.

Toutefois, cette dernière ne se reconnaît débitrice que d’une somme très inférieure aux prétentions des demandeurs.

Procédure :

Dispositif de la décision rendue au fond:

  • Par un arrêt du 11 janvier 1996, la Cour d’appel de Grenoble déboute la Société Lyonnaise de sa demande en paiement

Motivation des juges du fond:

  • Tout d’abord, les juges du fond estiment que dans la mesure où les factures présentées au paiement par la société Lyonnaise, cessionnaire de la Société Asal, ne comportaient pas le visa de la Société Baudoin (contrôleuse de la réalisation des travaux), le débiteur cédé était fondé à en refuser le règlement conformément aux termes du contrat conclu avec le cédant, la société Asal.
  • Ensuite, pour justifier sa décision la Cour d’appel relève que :
  • la Société Lyonnaise était certes le premier cessionnaire de la créance litigieuse si l’on se rapporte à la date figurant sur le bordereau de sorte qu’il est bien le seul titulaire de la créance cédée
  • Toutefois, les juges du fond estiment que, dans la mesure où les deux cessions ont été notifiées par les deux cessionnaires, le débiteur en payant, certes à tort, le second cessionnaire s’est valablement libéré de son obligation.
    • Pour mémoire, à partir du moment où la cession Dailly est notifiée au débiteur cédé il lui est interdit de régler sa dette entre les mains du cédant
    • Seul un paiement entre les mains du cessionnaire est libératoire
  • Pour la Cour d’appel, le débiteur était donc parfaitement fondé à refuser de régler le premier cessionnaire puisque son paiement entre les mains du second cessionnaire était libératoire.
  • Pour les juges du fond, il appartenait, en conséquence, au premier cessionnaire d’exercer un recours contre le second cessionnaire.

Problème de droit :

Lorsqu’une même créance est cédée à deux cessionnaires différents par voie de bordereau Dailly et que la cession est notifiée par lesdits cessionnaires au débiteur cédé, entre les mains de quel cessionnaire le débiteur doit-il payer ?

Solution de la Cour de cassation :

  • La Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la Cour d’appel de Grenoble

Sens de l’arrêt :

  • Dans cet arrêt, la Cour de cassation dit deux choses :
  • Tout d’abord, elle relève que le débiteur cédé s’est reconnu débitrice dans le cadre de la procédure pendante devant les juridictions du fond, de sorte qu’elle n’était pas fondée à opposer au cessionnaire l’absence de visa de la société Baudoin sur les factures qui lui étaient présentées.
  • Ensuite, la Cour de cassation nous indique plusieurs choses très intéressantes dans cet arrêt :
  • Premier apport de la solution:
    • « le débiteur, ayant reçu notification d’une cession de créance de la part d’une banque doit lui en payer le montant, sans avoir à rechercher si un autre établissement n’a pas bénéficié d’une cession de créance antérieure»
      • La Cour de cassation pose ici très clairement une limite au principe prior tempore potior jure
        • En effet, lorsqu’il existe un conflit entre deux cessionnaires, en principe, c’est celui qui se prévaut de la cession la plus ancienne en date qui est seul fondé à en réclamer le paiement entre les mains du débiteur
        • La Cour de cassation pose toutefois une limite au principe : lorsque la cession a été notifiée par un seul des deux cessionnaires en concurrence, le débiteur cédé est alors en droit de se libérer entre les mains du SECOND CESSIONNAIRE qui a notifié la cession.
          • « sans avoir à rechercher si un autre établissement n’a pas bénéficié d’une cession de créance antérieure»
          • La formulation retenue par la Cour de cassation est tout ce qu’il y a de plus limpide !
  • Second apport de la solution:
    • « si avant d’exécuter le paiement, il a reçu, pour une même dette notifications de deux cessions de créances concurrentes de la part de deux banques, il ne peut, ensuite, en payer le montant qu’à l’établissement dont le titre est le plus ancien»
  • La Cour de cassation nous apporte ici une précision sur l’articulation de l’exception qu’elle vient de poser avec la règle prior tempore potior jure dans l’hypothèse où les deux cessionnaires auraient notifié la cession au débiteur cédé
  • Quelle issue en cas de conflit ?
  • RETOUR AU PRINCIPE :
    • Si les deux cessions ont été notifiées, alors c’est le cessionnaire qui est en mesure de se prévaloir de la cession la plus ancienne qui est privilégié.
    • Il appartient donc au débiteur de se libérer, dans cette hypothèse, entre les mains du seul premier cessionnaire en date.
    • Ainsi, la Cour de cassation reproche-t-elle en l’espèce aux juges du fond d’avoir jugé que le respect de la règle de la priorité du cessionnaire le plus ancien en date ne pouvait pas être assuré par le cédé mais par une action en répétition contre le banquier indûment payé
    • La Cour de cassation n’admet pas cette solution
  • Elle estime que c’est au débiteur qu’il revient de trancher le conflit, dans la mesure où l’on est, finalement, dans le même cas de figure que lorsque la cession n’a pas été notifiée
  • Il appartient au débiteur cédé de régler entre les mains du premier cessionnaire

Quels enseignements retenir de cet arrêt rendu par la Chambre commerciale en date du 12 janvier 1999

Tout d’abord, la solution retenue, en l’espèce, par la Cour de cassation doit sans aucun doute être approuvée.

En effet, en fonction de la date de réception des notifications qui lui sont adressées, le débiteur cédé est seul à même d’apprécier entre les mains de quel cessionnaire il peut valablement se libérer.

Ensuite, il convient de retenir deux enseignements de la solution dégagée par la Cour de cassation, laquelle apporte une solution pour les deux cas de figure susceptibles de se présenter:

1er cas de figure: le débiteur cédé reçoit concomitamment les deux notifications

  • Règle applicable :
    • prior tempore potior jure
  • Dates à comparer
    • Les dates qui figurent sur le bordereau Dailly
  • Solution
    • Le débiteur cédé doit régler le premier cessionnaire en date

2e cas de figure: le débiteur cédé reçoit les deux notifications dans un temps espacé

  • Règle applicable:
    • Exception au principe prior tempore potior jure 
    • Conformément à l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier, lorsque la cession Dailly est notifiée au débiteur cédé, il ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du cessionnaire qui, le premier, a notifié la cession.
  • Dates à comparer
    • Les dates de notification de la cession
  • Solution
    • Le débiteur cédé peut valablement se libérer entre les mains du second cessionnaire en date s’il est le premier à avoir notifié la cession Dailly

Immédiatement, deux questions alors se posent :

  • Quid de la situation du débiteur qui se libère entre les mains du mauvais cessionnaire ?
  • Le débiteur qui paye le mauvais cessionnaire s’expose à payer deux fois la dette qui lui échoit (qui paie mal, paie deux fois)
  • Toutefois, il disposera d’un recours contre l’établissement bancaire qui a bénéficié, à tort, du paiement ( com., 5 juill. 1994)
  • Qui du recours du cessionnaire impayé ?
    • Le premier cessionnaire en date prend le risque, s’il ne notifie pas la cession au cédé, de se voir opposer par le débiteur cédé un paiement intervenu au profit d’un second cessionnaire.
  • Peut-il exercer un recours contre ce dernier ?
  • La doctrine est divisée
    • Pour refuser le recours, on peut faire valoir que le premier cessionnaire a pris un risque en ne notifiant pas la cession ou en la notifiant tardivement.
    • Il doit en subir les conséquences.
  • Qu’en est-il de la jurisprudence ?
    • La Cour de cassation semble admettre le recours du premier cessionnaire en date contre le second cessionnaire ( en ce sens Cass. com., 19 mai 1992)
      • C’est là une limite à l’exception posée par la Cour de cassation en cas de notification de la cession
    • Cette solution vaut-elle dans tous les cas de figure ?

La question se pose lorsque le premier cessionnaire est en conflit avec un second cessionnaire qui a pris la précaution de faire accepter la cession par le débiteur cédé

  • Pour mémoire, l’acceptation d’une cession Dailly par le débiteur cédé permet au cessionnaire de se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions

De deux choses l’une :

  • Soit l’on considère que l’acceptation d’une cession Dailly produit les mêmes effets que l’acceptation d’une lettre de change, auquel cas le bénéficiaire de l’acceptation doit toujours être privilégié au cessionnaire concurrent, quand bien même il serait premier en date.
  • Soit l’on considère que l’acceptation d’une cession Dailly ne produit les mêmes effets que l’acceptation d’une lettre de change, auquel cas le premier cessionnaire en date doit bénéficier d’un recours contre le second cessionnaire, nonobstant l’acceptation dont il bénéficie.

Quelle solution retenir ?

Pour l’heure, la Cour de cassation n’a pas encore tranché cette question.

2. Résolution du conflit opposant l’établissement bancaire bénéficiaire d’une cession Dailly à un affactureur

Schéma 7

La question qui, en l’espèce, se pose est de savoir qui du bénéficiaire d’un bordereau Dailly ou de l’affactureur qui se voit transmettre une créance par subrogation est fondée à se prévaloir de la titularité de la créance qui a été mobilisée deux fois ?

Trois hypothèses peuvent être envisagées :

Première hypothèse: Ni le cessionnaire Dailly, ni l’affactureur n’ont notifié le transfert de créance au débiteur cédé

  • Règle applicable
    • Prior tempore potior jure
  • Dates à comparer
    • La date qui figure sur le bordereau Dailly
    • La date du paiement subrogatoire qui figure sur la quittance subrogatoire
  • Solution
    • Celui qui se prévaut de la date la plus ancienne prime sur l’autre ( 3 janv. 1996, Bull civ. IV, no 2)

Deuxième hypothèse: Le cessionnaire Dailly et l’affactureur ont tous deux notifié le transfert de créance au débiteur cédé

  • 1er cas de figure: le débiteur cédé reçoit concomitamment les deux notifications
    • Règle applicable :
      • prior tempore potior jure
    • Dates à comparer
      • La date qui figure sur le bordereau Dailly
      • La date du paiement subrogatoire qui figure sur la quittance subrogative
    • Solution
      • Le débiteur cédé doit régler le premier cessionnaire en date
  • 2e cas de figure: le débiteur cédé reçoit les deux notifications dans un temps espacé
    • Règle applicable:
      • Exception au principe prior tempore potior jure
      • Conformément à l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier, lorsque la cession Dailly est notifiée au débiteur cédé, il ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du cessionnaire qui, le premier, a notifié la cession.
    • Dates à comparer
      • Les dates de notification du transfert de créance
    • Solution
      • Le débiteur cédé peut valablement se libérer entre les mains du second bénéficiaire en date s’il est le premier à avoir notifié le transfert de créance
    • Recours
      • Bien que, en raison de la notification, le débiteur ne puisse valablement se libérer qu’entre les mains de celui qui a notifié, dans les rapports cessionnaire Dailly-affactureur, la règle Prior tempore potior jure s’applique toujours
      • Ainsi, le premier bénéficiaire du transfert de créance en date dispose-t-il d’un recours contre le second

Troisième hypothèse: Seul l’affactureur ou le cessionnaire Dailly a notifié le transfert de créance au débiteur cédé

  • Règle applicable:
    • Exception au principe prior tempore potior jure
    • Conformément à l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier, lorsque la cession Dailly est notifiée au débiteur cédé, il ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du cessionnaire
    • com. 4 oct. 1982: après notification du paiement subrogatoire, le débiteur subrogataire ne peut valablement se libérer qu’entre les mains de l’affactureur subrogé
  • Dates à comparer
    • La date de notification de la cession Dailly ou du paiement subrogatoire
  • Solution
    • Le débiteur cédé peut valablement se libérer entre les mains du second bénéficiaire en date s’il a notifié le transfert de créance
  • Recours
    • Bien que, en raison de la notification, le débiteur ne puisse valablement se libérer qu’entre les mains de celui qui a notifié, dans les rapports cessionnaire Dailly-affactureur, la règle Prior tempore potior jure n’en a pas moins vocation à s’appliquer
    • Ainsi, le premier bénéficiaire du transfert de créance en date dispose-t-il d’un recours contre le second

L’affacturage

L’affacturage consiste en l’opération par laquelle un créancier, l’adhérent, transfert à un établissement de crédit, le factor qualifié également d’affactureur, des créances commerciales par le jeu d’une subrogation personnelle moyennant le paiement d’une commission.

Ainsi, l’affactureur s’engage-t-il à régler, par anticipation, tout ou partie des créances qui lui sont transférées par l’adhérent ce qui permet à ce dernier d’être réglé immédiatement des créances à court terme qu’il détient contre ses propres clients.

L’une des principales caractéristiques de l’affacturage réside dans l’engagement pris par le factor de garantir à la faveur de l’adhérent le paiement des créances qui lui sont transférées.

Autrement dit, le factor s’engage à supporter le risque d’impayé en lieu et place de l’adhérent.

L’affacturage se distingue, dès lors, de l’escompte, du contrat de mandat ou encore de l’assurance-crédit.

Afin de cerner au mieux l’opération d’affacturage nous étudierons successivement :

– La convention d’affacturage
– La transmission des créances par le jeu de la subrogation personnelle
– Le recouvrement des créances transmises

I) La convention d’affacturage

A) Les obligations de l’adhérent

  • Obligation d’exclusivité
    • L’adhérent s’engage envers le factor à lui transférer toutes les créances qu’il détient contre ses clients. C’est ce que l’on appelle la clause de globalité.
    • Cette obligation est une conséquence logique de l’opération d’affacturage
      • L’adhérent ne saurait transmettre au factor que les créances douteuses se réservant le bénéfice des créances saines.
      • La clause de globalité a vocation à garantir le bon équilibre de l’opération d’affacturage
  • Obligation d’information
    • L’adhérent a l’obligation de renseigner le factor sur sa clientèle
      • Solvabilité
      • Créances douteuses
      • Informations commerciales
    • L’adhérent doit informer sa clientèle de la conclusion du contrat d’affacturage afin d’orienter les paiements de ses clients vers l’affactureur
  • Obligation de garantie
    • L’adhérent garantit à l’affactureur l’existence des créances transférées
    • En cas de présentation de fausses factures, l’adhérent s’expose à être poursuivi pour escroquerie

B) Les obligations de l’affactureur

  • Obligation de règlement des créances transférées par l’adhérent
  • En cas de défaut de paiement d’une créance transférée, l’affactureur supporte intégralement la charge de l’impayé. Il ne dispose, en principe, d’aucun recours contre l’adhérent.
    • C’est là la supériorité de l’affacturage sur l’opération d’escompte de la lettre de change
      • En matière de lettre de change, le signataire de la traite (tireur ou endosseur) est garant – cambiaire – du paiement de la créance transférée
      • Tel n’est pas le cas de l’adhérent qui ne garantit pas le paiement des créances dont il transfert la titularité au factor.
      • C’est tout au contraire le factor qui garantit à l’adhérent le bon recouvrement des créances transférées
      • L’affacturage présente un double avantage pour l’adhérent :
        • Il ne dispose plus que d’un débiteur unique
        • Son débiteur est solvable

C) L’approbation des créances transférées

Le principe de globalité commande à l’adhérent de transférer au factor toutes les créances qu’il détient contre ses clients.

Toutefois, l’affactureur peut refuser de se voir transmettre certaines créances, s’il juge qu’elles sont trop douteuses. Son pouvoir de sélection est discrétionnaire.

Ainsi, le factor dispose-t-il de deux options :

  • Soit il approuve les créances qui lui sont présentées
  • Soit il n’approuve pas les créances qui lui sont présentées

1. Les créances approuvées par le factor

  • Le factor est libre de choisir parmi les créances qui lui sont proposées, celles qu’il approuve. En contrepartie, il assume le risque de non-recouvrement pour les créances qu’il approuve.
    • Ainsi, s’agissant des créances que le factor sélectionne, il est tenu à une obligation de garantie de paiement
  • Le factor prend un engagement chiffré de paiement contre subrogation.
  • L’agrément ou l’approbation préalable ne vaut que pour les débiteurs désignés.
    • L’adhérent doit donc faire des demandes d’agrément débiteur par débiteur.
    • À cette fin, il doit communiquer au factor les coordonnées précises du débiteur et le chiffre d’affaires prévisible.
  • Le factor donne son agrément avec un montant d’encours précis sur ce client.

2. Les créances non approuvées par le factor

Le factor est libre de refuser certaines créances proposées par l’adhérent.

Dans ce cas, il n’en avance pas le montant et il n’assume pas le risque de l’impayé.

Il peut, cependant, se charger de leur recouvrement.

Il intervient alors en qualité de mandataire de l’adhérent.

Le factor est tenu d’une obligation de moyen dans sa mission de recouvrement.

II) La transmission des créances par le jeu de la subrogation personnelle

L’opération d’affacturage repose sur le mécanisme de la subrogation personnelle.

Classiquement, la subrogation personnelle se définit comme la « substitution d’une personne à une autre dans un rapport de droit en vue de permettre à la première d’exercer tout ou partie des droits qui appartiennent à la seconde » (G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2005).

Ainsi, la subrogation a-t-elle pour effet de transférer la créance dont était titulaire le subrogeant au subrogé.

L’opération d’affacturage se déroule de la manière suivante :

L’affactureur (créancier subrogé) paie l’adhérent (créancier subrogeant) qui, en contrepartie, lui transmet la titularité de la créance qu’il détient contre son client (débiteur subrogataire).

Schéma 1

==> Conditions de validité de la subrogation

  • Des créances transmissibles
    • Il peut s’agir de :
      • Créances exigibles
      • Créances à terme
      • Créances certaines ou conditionnelles
    • Sont exclues du champ d’application de la subrogation les créances fictives
  • L’existence d’un paiement
    • Le créancier subrogé (factor) doit effectuer un paiement direct à la faveur du créancier subrogeant (adhérent)
    • Le créancier subrogé ne doit pas se contenter de fournir au débiteur les fonds nécessaires au paiement
  • La concomitance du paiement à la subrogation
    • La subrogation ne saurait être consentie antérieurement ou postérieurement au paiement.
      • Avant le paiement, il ne peut s’agit que d’une cession de créance, de sorte que doivent être satisfaites les conditions posées à l’article 1690 du Code civil (signification de la cession au débiteur cédé par exploit d’huissier ou acceptation par acte authentique)
      • Après le paiement, le paiement a produit son effet extinctif si bien que la créance ne peut survivre
    • La concomitance sera établie lorsqu’immédiatement après que la créance a été approuvée par le factor, celui-ci crédite le compte de l’adhérent du montant de la créance transférée.
  • La subrogation doit être expresse
    • La convention conclue entre le factor et l’adhérent doit mentionner l’opération de subrogation.
    • Aucune formule sacramentelle n’est exigée. Il ne doit simplement pas y avoir de doute sur la volonté de l’adhérent de subroger dans ses droits et actions le factor qui l’a réglé.

==> L’opposabilité de la subrogation

  • Date du paiement
    • Pour être opposable aux tiers, la subrogation ne suppose pas que le débiteur subrogataire soit informé de l’opération
    • Ainsi, la subrogation est-elle opposable aux tiers à compter de la date du paiement, lequel se matérialisera par la remise d’une quittance subrogative
  • Exigence de notification
    • Bien que la subrogation soit opposable aux tiers à compter de la date du paiement subrogatoire, une notification de l’opération est nécessaire en matière d’affacturage
    • Cette notification n’est pas une condition d’opposabilité de la subrogation au débiteur subrogataire, en ce sens qu’elle n’est pas l’équivalent des formalités de l’article 1690 du code civil et ne constitue pas une forme de publicité.
    • La notification vise seulement à interdire au débiteur de payer un autre que l’affactureur, sous peine d’être de mauvaise foi
    • En effet, le débiteur n’est tenu de payer entre les mains du créancier subrogé que s’il a reçu une notification écrite précisant l’identité des créances et du cessionnaire, et s’il n’a pas connaissance de droit préférable.
    • La notification joue en quelque sorte le même rôle que la notification en matière de cession Dailly
    • Après notification, un paiement du débiteur entre les mains de l’adhérent ne serait donc plus libératoire (Cass. com. 4 oct. 1982)
      • « Qui paie mal paie deux fois »
    • En revanche, la forme de la notification est entièrement libre (téléphone, télex, etc.)

III) Le recouvrement des créances transmises

Dans le cadre du recouvrement des créances transmises, deux recours sont susceptibles d’être exercés par l’affactureur :

– Le recours contre le débiteur subrogataire
– Le recours contre l’adhérent subrogeant

A) Le recours de l’affactureur contre le débiteur subrogataire

Par le jeu de la subrogation, l’affactureur devient titulaire des créances qui lui ont été transférées par l’adhérent moyennant paiement.

Il en résulte que le débiteur subrogataire ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du factor, sauf à ce que l’opération de subrogation ne lui ait pas été notifiée.

En toutes hypothèses, l’affactureur acquiert tous les droits et actions dont était titulaire l’adhérent.

Il peut ainsi les exercer en lieu et place de l’adhérent.

Si, toutefois, la subrogation a pour effet de substituer un créancier à un autre, elle ne change pas la créance.

Il en résulte que le créancier subrogé ne saurait acquérir plus de droits que n’en avait le créancier subrogeant.

L’adage nemo plus juris ad alium transfere potest quam ipse habet a ainsi vocation à s’appliquer en matière de subrogation.

La conséquence en est que le débiteur subrogataire est fondé à opposer au créancier subrogé (le factor) les mêmes exceptions que celles qu’il pouvait opposer au créancier subrogeant (l’adhérent).

Encore faut-il déterminer quelles sont les exceptions invocables.

  • Les exceptions inhérentes à la créance : elles sont toujours opposables
    • Le débiteur subrogataire est fondé à invoquer contre l’affactureur les exceptions nées avant la subrogation et qu’il pouvait opposer à l’adhérent.
    • Dès lors que les exceptions sont inhérentes à la créance, elles sont opposables même si elles se manifestent plus tard, car l’affactureur a acquis la créance avec ses qualités, mais aussi ses vices, quel que soit le moment de leur révélation
  • Les exceptions extérieures à la créance : elles sont parfois opposables
    • Principe : les exceptions extérieures ne sont prises en considération que si elles ont pris naissance avant la subrogation.
      • Ce moment est généralement celui de la remise de la quittance subrogative
      • Le débiteur pourra par exemple opposer à l’affactureur la compensation de sa dette avec les créances nées à son profit contre son fournisseur avant la subrogation, car cette compensation a opéré un double paiement
        • La dette dont le règlement lui est demandé est donc éteinte
        • elle n’a donc pu être transmise à l’affactureur.
      • Cette solution repose sur la transposition à la subrogation des règles admises pour les exceptions de compensation en matière de cession de créance
        • Pour rappel, l’article 1295, al. 2 du Code civil prévoit que « À l’égard de la cession qui n’a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n’empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification. »
    • Exception : le débiteur ne sera pas fondé à opposer les exceptions extérieures à la créance si elles sont nées après la subrogation
      • Toutefois, s’agissant de la compensation, il est admis que le débiteur peut opposer une compensation qui se réaliserait postérieurement à la subrogation, si sa créance est « connexe » à celle que le fournisseur a contre lui.
      • Pour mémoire, la jurisprudence retient une conception large de la connexité, en l’admettant dans trois hypothèses :
        • lorsque les créances prennent leur source dans un seul et même acte juridique créant des obligations à la fois pour le débiteur et pour le créancier.
        • lorsque les créances prennent leur source dans un accord-cadre régissant l’ensemble des rapports des parties.
        • lorsque les créances naissent d’une opération économique globale donnant lieu à une série de contrats dépendant d’un même accord contractuel.

B) Le recours de l’affactureur contre l’adhérent subrogeant

En principe, l’affactureur ne dispose d’aucun recours contre l’adhérent en cas de non-paiement du débiteur subrogataire.

Et pour cause, car pèse sur l’affactureur une obligation de garantie ! C’est là tout l’intérêt de l’affacturage pour l’adhérent.

L’adhérent n’en demeure pas moins garant de l’existence de la créance transférée au factor.

Comme en matière de cession de créance, l’adhérent subrogeant répond de l’existence et de la licéité de la créance transmise.

Ainsi, en cas de transmission d’une créance fictive, l’affactureur dispose d’un recours en répétition de l’indu contre l’adhérent (Cass. com. 7 juin 1994, no 93-11.340 , Bull. civ. IV, no 202).

La cession de créances professionnelles par bordereau Dailly

I) La spécificité de la cession Dailly

De par la sécurité juridique qu’ils procurent à leurs utilisateurs, les effets de commerce constituent, indéniablement, un formidable moyen pour une entreprise de se procurer des financements à court terme.

Est-ce à dire qu’ils sont les seuls instruments qui remplissent cette fonction ? Certainement pas.

Les entreprises peuvent, en effet, recourir à d’autres techniques juridiques pour obtenir du crédit, notamment auprès d’un banquier escompteur.

Au fond, qu’est-ce qu’un effet de commerce sinon un titre dont la transmission opère, par l’effet de l’endossement, un transfert de créance ?

Or le transfert de créance est une opération pour le moins ordinaire dont la réalisation est susceptible d’être assurée par d’autres techniques, au premier rang desquelles on trouve la cession de créance.

Cette technique juridique présente, néanmoins, pour une entreprise deux inconvénients majeurs :

  • Le formalisme de la cession de créance est lourd : pour être opposable aux tiers la cession doit être au choix :
    • Soit signifiée au débiteur par exploit d’huissier
    • Soit acceptée par acte authentique par le débiteur cédé, étant précisé que le consentement de celui-ci n’est pas une condition de validité de la cession de créance
      • En acceptant la cession, le débiteur admet seulement en avoir pris connaissance et renonce à se prévaloir à l’encontre du cessionnaire de l’exception de compensation qu’il aurait pu opposer au cédant
  • On ne peut céder qu’une seule créance à la fois, de sorte que les formalités prescrites à l’article 1690 du Code civil doivent être accomplies autant de fois qu’il y a de créances à céder.

Prenant conscience du besoin impérieux pour une entreprise de se procurer des financements à court terme afin de ne jamais manquer de trésorerie et d’être en mesure de surmonter les difficultés liées au recouvrement de ses créances, c’est dans ce contexte que le législateur a, par la loi du 2 janvier 1981, instauré une forme simplifiée de cession de créances : la cession par bordereau Dailly, dite, plus simplement, « cession Dailly ».

L’objectif des pouvoirs publics était clair : faciliter la mobilisation des créances détenues par les entreprises sur leurs clients, tout en assurant au cessionnaire une sécurité comparable à celle de l’escompte.

Si le mécanisme retenu par la loi Dailly ressemble, pour l’essentiel, au droit commun de la cession de créance, il s’en affranchit néanmoins pour ce qui est des formalités d’opposabilité.

Ainsi, cette loi offre-t-elle la possibilité aux entreprises de céder, en une seule fois, une multitude de créances détenues sur plusieurs débiteurs par la simple remise d’un bordereau à un établissement de crédit cessionnaire.

L’article L. 313-23 du Code monétaire et financier dispose en ce sens que:

« Tout crédit qu’un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d’un  bordereau , à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle »

Schéma 1

II) Les conditions de la cession Dailly

La validité de la cession Dailly est subordonnée au respect de conditions de fond et de forme.

A) Les conditions de fond

  1. Les conditions tenant aux parties à la cession

Quelles sont les parties à la cession?

  • Un cédant
    • Le cédant peut être
      • soit une personne morale de droit privé ou de droit public
      • soit une personne physique agissant dans l’exercice de son activité professionnelle
        • peu importe la nature de cette activité
  • Un cessionnaire
    • Il ne peut s’agir que d’un établissement de crédit au sens de l’article L. 511-1 du Code monétaire et financier.
    • Qu’est-ce qu’un établissement de crédit ?
      • Aux termes de l’article L 511-1 du Code monétaire et financier, « les établissements de crédit sont les entreprises dont l’activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l’article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l’article L. 313-1».
    • L’établissement de crédit cessionnaire doit avoir consenti, en contrepartie de la remise du bordereau, un crédit au cédant.
  • Un débiteur cédé
    • Le débiteur cédé doit être tiers à l’opération, de sorte qu’il ne saurait cumuler les qualités de débiteur cédé et de cessionnaire
    • S’il s’agit d’une personne morale de droit public ou de droit privé, aucune restriction n’est posée par le législateur quant à son activité.
    • S’il s’agit d’une personne physique, la créance cédée à son encontre doit avoir été souscrite dans le cadre de son activité professionnelle

2. Les conditions tenant aux créances transmissibles

Quid de la nature des créances susceptible de faire l’objet d’une cession par bordereau Dailly ?

  • Une créance cessible
    • Ne peuvent pas faire l’objet d’une cession par bordereau Dailly :
      • Les créances alimentaires
      • Les créances de salaire pour leur partie incessible et insaisissable
      • Conformément à l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative aux contrats de sous-traitance, l’entrepreneur principal qui aurait sous-traité tout ou partie du marché que lui a confié le maître d’ouvrage, ne saurait céder la créance qu’il détient contre ce dernier à un établissement de crédit par le biais d’une cession Dailly.
  • Une créance professionnelle
    • Seules les créances professionnelles peuvent faire l’objet d’une cession Dailly.
    • Ce caractère est présumé pour toutes les créances détenues par une personne morale à l’encontre d’une autre personne morale
    • Si la cession est réalisée par une personne physique, la créance doit résulter de son activité professionnelle, de même que la créance à l’encontre du débiteur cédé personne physique.
  • Une créance de quelque nature que ce soit
    • Peuvent faire l’objet d’une cession par bordereau Dailly
      • les créances contractuelles, délictuelles ou quasi délictuelles
      • les créances échues ou à termes
      • les créances conditionnelles
      • les créances issues d’un contrat à exécution successive
      • les créances futures ou éventuelles
      • les créances partielles

B) Les conditions de forme

Le bordereau qui opère la cession Dailly doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires.

Il s’agit des énonciations suivantes :

  • La dénomination « acte de cession de créances professionnelles»
  • la mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L 313-34 du Code monétaire et financier
  • le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit bénéficiaire
  • la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
  • Le bordereau doit être signé par le cédant et daté par l’établissement de crédit cessionnaire

En cas de non-respect de ces exigences formelles, le bordereau ne vaudra pas comme acte de cession de créances professionnelles.

Il pourra éventuellement valoir comme simple cession de droit de commun. Cependant, ladite cession ne produira ses effets qu’entre les parties. Elle sera inopposable aux tiers en raison du défaut d’accomplissement des formalités prescrites à l’article 1690 du Code civil.

III) Les effets de la cession Dailly

A) Les effets à l’égard des parties : la transmission de la créance

S’agissant des effets de la cession Dailly entre les parties, trois points doivent retenir l’attention :

  • La transmission de la créance
    • Aux termes de l’article L. 313-24 du Code monétaire et financier, la cession Dailly opère transfert de la créance que détient le cédant contre le débiteur cédé au profit du cessionnaire
    • La cession Dailly opère également transfert des sûretés garantissant la créance cédée et de toutes les garanties et autre accessoires qui y sont attachés (article L. 313-27, al. 3 CMF)
      • Il s’agit tant des sûretés personnelles, que des sûretés réelles
      • La clause de réserve de propriété subit le même sort que les sûretés attachées à la créance cédée (Com. 15 mars 1988)
  • La date d’effet de la cession
    • Le transfert de la créance s’opère à la date portée sur bordereau
    • Il en résulte qu’à partir de cette date, le cédant ne peut plus « modifier l’étendue des droits attachés aux créances représentées par [le] bordereau » (article L. 313-27, al. 2 CMF).
    • Autrement dit, le cédant n’est plus fondé à consentir des délais de paiement au débiteur cédé ou une remise de dette.
    • N’étant plus titulaire de la créance cédée, il ne peut plus l’altérer, sauf à obtenir l’accord exprès du cessionnaire.
  • La garantie due par le cédant au cessionnaire
    • À la différence de la cession de créance de droit commun où le cédant ne garantit que l’EXISTENCE de la créance cédée, en matière de cession Dailly, le cédant garantit le PAIEMENT des créances cédées (article L. 313-24, al. 2 CMF).
    • Autrement dit, le cédant est garant de la solvabilité du débiteur cédée
      • Cela signifie que, en cas de non-paiement, le cessionnaire Dailly dispose d’une action en garantie contre le cédant.
      • Ainsi, dans le cadre d’une cession Dailly le cédant est tenu à la même garantie que celle qui pèse sur le signataire d’un effet de commerce.
    • Par ailleurs, le cessionnaire bénéficie du jeu de la solidarité, de sorte que le cédant ne saurait se prévaloir du bénéfice de discussion ou de division.

B) Les effets à l’égard des tiers : l’opposabilité de la cession

À titre de remarque de liminaire, il peut être observé que dès lors que les mentions obligatoires figurent sur le bordereau Dailly, la cession est valable.

Ainsi, la notification de la cession au débiteur cédée n’est, en aucun cas, une condition de validité de la cession Dailly.

La notification de la cession au débiteur cédée n’est pas plus une condition de son opposabilité, car elle devient opposable aux tiers, dès l’apposition de la date sur le bordereau.

À la vérité, tout l’enjeu de la notification de la cession réside dans le caractère libératoire ou non du paiement effectué par le débiteur cédé entre les mains du cédant.

Dans cette perspective, trois hypothèses doivent être distinguées

  • La cession Dailly n’a pas été notifiée au débiteur cédé
  • La cession Dailly a été notifiée au débiteur cédé
  • La cession Dailly a été acceptée par le débiteur cédé
  1. La cession Dailly n’a pas été notifiée au débiteur cédé
  • Mandat de recouvrement
    • À la date portée sur le bordereau, le cédant perd simplement la titularité de la créance cédé
    • En revanche il conserve jusqu’à la date de notification la qualité de mandataire, soit d’accipiens
    • Autrement dit, dans l’hypothèse où la cession Dailly n’a pas été notifiée au débiteur cédé, le cédant est réputé assurer le recouvrement de la créance cédée pour le compte du cessionnaire
    • Il en résulte que le paiement effectué par le débiteur cédé entre les mains du cédant est libératoire
  • Opposabilité des exceptions
    • Le débiteur cédé est fondé à opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au cédant
      • Il s’agit tant des exceptions inhérentes à la dette (exception d’inexécutions) que des exceptions qui lui sont extérieures (compensation légale).

2. La cession Dailly a été notifiée au débiteur cédé

  • Révocation du mandat de recouvrement
    • La notification de la cession Dailly ne remplit pas la même fonction que la signification exigée en matière de cession de droit commun
    • Alors que la formalité exigée à l’article 1690 du Code civil est une condition d’opposabilité de la cession, tel n’est pas le cas de la notification de la cession Dailly
    • La cession Dailly est opposable aux tiers dès l’apposition de la date sur le bordereau
    • La notification a pour seule fonction de mettre fin au mandat de recouvrement dont est investi le cédant tant que la cession Dailly n’a pas été notifiée.
    • L’article L.313-28 du Code monétaire et financier prévoit en ce sens que:
      • L’établissement de crédit ou la société de financement peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement.”
    • Il en résulte deux conséquences :
      • À compter de la date de notification, le débiteur cédé doit se libérer exclusivement entre les mains du cessionnaire
      • À compter de la date de notification, le paiement effectué par le débiteur cédé entre les mains du cédant n’est plus libératoire
  • Opposabilité des exceptions
    • Le cessionnaire ne saurait avoir plus de droits que le cédant : Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet
    • Pour cette raison, le débiteur cédé est fondé à opposer au cessionnaire les mêmes exceptions que celles qu’il pouvait opposer au cédant.
    • Il s’agit, tant des exceptions inhérentes à la dette, que des exceptions qui lui sont extérieures

FICHE D’ARRÊT

Com. 14 déc. 1993, Bull. civ. IV, no 469

Faits :

  • Cession de créance par voie de bordereau Dailly
  • Lorsque le débiteur cédé est actionné en paiement par le cessionnaire après que la cession lui a été notifiée, il refuse de payer en opposant à l’établissement bancaire l’existence de créances dont il serait titulaire à l’encontre du cédant
  • En d’autres termes, le débiteur cédé se prévaut de l’exception de compensation

Demande :

Assignation du débiteur cédé en paiement par le cessionnaire

Procédure :

Dispositif de la décision rendue au fond:

  • Par un arrêt du 23 octobre 1991, la Cour d’appel de Riom accueille la demande de la banque en rejetant l’exception de compensation soulevée par le débiteur cédé

Motivation des juges du fond:

  • Pour les juges du fond, les conditions de la compensation légale n’étaient pas réunies en l’espèce

Moyens des parties :

  • L’auteur du pourvoi reproche à la Cour d’appel de n’avoir pas pris en compte l’existence d’une compensation entre la dette due par le débiteur cédé au cessionnaire et la créance dont était titulaire ce même débiteur envers le cédant

Problème de droit :

La question se posait en l’espèce de savoir si le débiteur d’une créance cédée par voie de bordereau Dailly pouvait opposer au cessionnaire l’exception de compensation en vertu d’une créance qu’il détenait contre le cédant

Solution de la Cour de cassation :

  • Dispositif de l’arrêt:

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le débiteur cédé

  • Sens de l’arrêt:

Pour la Cour de cassation, il n’est pas établi que les créances invoquées par le débiteur cédé au titre de la compensation remplissent les conditions légales de la compensation.

Pour mémoire, le Code civil régit la compensation légale aux articles 1289 à 1299.

Quatre conditions doivent être réunies pour que la compensation légale produise son effet extinctif :

  • Réciprocité des obligations
    • Il faut que les deux personnes en présence soient simultanément et personnellement créancières et débitrices l’une de l’autre
  • Fongibilité de leur objet
    • Aucune compensation n’est possible, au sens des articles 1289 et suivants du Code civil, entre
      • des corps certains
      • des choses fongibles de nature différente
      • une obligation en nature et une créance en espèces
  • Liquidité
    • Seules des créances liquides, c’est-à-dire déterminées dans leur montant et non contestées, peuvent se compenser
  • Exigibilité
    • Les créances qui font l’objet de la compensation doivent être échues

La Cour de cassation évoque, en l’espèce, une cinquième condition :

Les créances invoquées au titre de la compensation doivent être antérieures à la notification de la cession.

Est-ce la même règle que celle posée en matière de cession de créance civile ?

Pour rappel, l’article 1295 du Code civil prévoit que le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire la compensation dès lors que les créances compensables sont antérieures à la signification.

De toute évidence, la règle posée à l’article 1295 du Code civil n’est pas la même que celle édictée par la Cour de cassation

En matière de cession Dailly, la notification, à la différence de la signification exigée en matière de cession de créance de droit commun, n’est pas une formalité d’opposabilité.

En effet, en matière de cession de créance civile, c’est la signification qui réalise l’opposabilité de l’opération aux tiers.

Tel n’est pas le cas en matière de cession Dailly !

L’article L. 313-27 du Code monétaire et financier pose le principe selon lequel la cession est opposable aux tiers dès l’apposition de la date sur le bordereau.

Pour bien comprendre la solution retenue par la Cour de cassation en l’espèce, revenons un instant sur l’article 1295 du code civil.

Pourquoi cette disposition prévoit-elle que la compensation légale ne peut plus intervenir une fois que la cession de créance est opposable aux tiers, soit après sa signification ?

Cette règle se justifie aisément.

Techniquement, la compensation ne peut pas intervenir après que la créance a quitté le patrimoine du cédant.

En effet, dès lors que la créance sort du patrimoine du cédant, à tout le moins qu’elle est réputée l’avoir quitté, on ne peut plus considérer que le cédant et le débiteur cédé détiennent des créances réciproques l’un contre l’autre.

Or la réciprocité des créances est l’une des conditions de validité de la compensation légale !

D’où la règle posée par le Code civil !

La compensation légale ne peut donc plus être invoquée par le débiteur cédé après que la cession lui a été signifiée.

Par analogie avec l’article 1295 du Code civil, en matière de cession Dailly, la compensation légale ne devrait donc plus pouvoir intervenir à compter de la datte apposée sur le bordereau, soit à compter de la date à partir de laquelle la créance cédée est réputée sortir du patrimoine du cédant

Tel n’est pourtant pas la solution retenue par la Cour de cassation en l’espèce.

Pour la haute juridiction, c’est la date de notification de la cession qui doit être prise en compte. Or en matière de cession Dailly, la notification ne produit pas le même effet que la signification de l’article 1690 du Code civil.

Comment justifier cette solution retenue par la Cour de cassation ?

La compensation s’analyse comme un double paiement.

Or, le paiement opéré par le débiteur cédé dans le cadre de la cession Dailly est libératoire dès lors qu’il intervient avant la réception de la notification.

En effet, l’article L. 313-28 du CMF dispose que « l’établissement de crédit ou la société de financement peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. À compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement »

A CONTRARIO, cela signifie donc que jusqu’à la notification le paiement par le débiteur cédé est possible entre les mains du cédant.

Ce paiement par le débiteur cédé entre les mains du cédant possède un caractère LIBERATIOIRE selon cette disposition jusqu’à la NOTIFICATION !

Or comme la compensation est une forme de paiement, elle est possible jusqu’à la notification de la cession Dailly et non jusqu’à l’apposition de la date de cession sur le Bordereau !

Quid de la compensation de dettes connexes ?

Traditionnellement, la connexité permet d’étendre le jeu de la compensation et de renforcer la fonction de garantie de cette dernière.

La cession Dailly constitue une parfaite illustration de ce rôle considérable conféré à la connexité.

En effet, par exception, la compensation demeure admissible postérieurement à la notification lorsque les créances invoquées ont un caractère connexe

La jurisprudence retient une conception large de la connexité, en l’admettant dans trois hypothèses :

  • lorsque les créances prennent leur source dans un seul et même acte juridique créant des obligations à la fois pour le débiteur et pour le créancier.
  • lorsque les créances prennent leur source dans un accord-cadre régissant l’ensemble des rapports des parties.
  • lorsque les créances naissent d’une opération économique globale donnant lieu à une série de contrats dépendant d’un même accord contractuel.

3. La cession Dailly a été acceptée par le débiteur cédé

  • Principe
    • Aux termes de l’article L. 313-29 du Code monétaire et financier, « sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s’engager à le payer directement […]»
    • L’intérêt pour le cessionnaire de solliciter l’acceptation du débiteur réside dans le bénéfice de l’inopposabilité des exceptions
  • Forme de l’acceptation
    • L’acceptation du débiteur doit prendre la forme d’un écrit
      • La chambre commerciale a néanmoins admis qu’il pouvait s’agir d’une télécopie ( 2 déc. 1997: Bull. n°315 ; RTD com 1998, obs. Cabrillac)
    • L’écrit est une condition de validité de l’acte d’acceptation
  • Moment de l’acceptation
    • Le cessionnaire ne peut solliciter l’acceptation du débiteur cédée que lorsqu’il est devenu titulaire de la créance cédée, soit à compter de la date apposée sur le bordereau
  • Quid de l’acceptation conditionnelle ?
    • Alors qu’une lettre de change ne saurait faire l’objet d’une acceptation conditionnelle, la jurisprudence l’admet pour la cession Dailly ( com., 14 nov. 1989).
  • Effets de l’acceptation
    • Conformément à l’article L. 313-29, alinéa 2, du Code monétaire et financier, l’acceptation a pour effet d’interdire au débiteur cédé d’opposer au cessionnaire les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le cédant, sauf à ce que le cessionnaire ait agi sciemment au détriment du débiteur.
    • Ainsi, l’acceptation de la cession Dailly produit-elle sensiblement les mêmes effets qu’en matière de lettre de change.
    • Elle est, par ailleurs, assortie de la même exception : la mauvaise foi du bénéficiaire

Le billet à ordre

I) Définition

Le billet à ordre peut se définir comme le titre qui constate l’engagement d’une personne, le souscripteur, de payer à une autre personne, le bénéficiaire, une somme d’argent déterminée, à une échéance déterminée.

Contrairement à la configuration dans laquelle on se trouve en matière de lettre de change, le billet à ordre met aux prises non pas trois personnes, mais deux.

Il en résulte deux conséquences immédiates :

  • Le débiteur désigné sur le titre est tout à la fois le tireur et le tiré de l’effet.
    • A la différence de la lettre de change, ce n’est donc pas le créancier qui est à l’origine de l’émission du titre, mais bien le débiteur
    • Le créancier n’adresse aucun ordre au débiteur de payer une tierce personne lorsque le titre lui sera présenté au paiement. C’est le débiteur lui-même qui, de sa propre initiative, s’engage à payer le bénéficiaire de l’effet à une échéance déterminée.
  • Le débiteur désigné sur le billet à ordre n’a pas vocation à accepter l’effet, dans la mesure où il est précisément à l’origine de son émission. C’est lui le souscripteur initial, de sorte que par l’apposition de sa seule signature sur l’effet, il est d’ores et déjà engagé cambiairement à l’égard du bénéficiaire.
    • L’article L. 512-6 du Code de commerce prévoit en ce sens que « le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change»

Lettre de change

Schéma 1.JPG

Billet à ordre

Schéma 2

En un mot, le billet à ordre constitue une promesse de paiement. Il ne s’agit cependant pas d’une simple promesse.

La promesse par laquelle s’engage le souscripteur à l’égard du bénéficiaire de l’effet, tire sa force obligatoire, non pas de la rencontre des volontés, mais du titre lui-même.

Aussi, le billet à ordre se range-t-il dans la catégorie des effets de commerce.

Partant, l’obligation née de l’engagement du souscripteur de l’effet présente toutes les caractéristiques de l’obligation cambiaire :

  • Solidarité du souscripteur avec tous les signataires du billet à ordre
  • Possibilité pour le porteur de l’effet de diligenter une procédure d’injonction de payer contre le souscripteur sur le fondement de l’article 1405, al. 2 du Code de procédure civile
  • Dispense d’autorisation judiciaire quant à l’accomplissement de mesures conservatoires (article L. 511-2 du Code de l’exécution forcée)
  • Exclusion de l’octroi de délais de grâce
  • Compétence des juridictions consulaires
  • Purge des exceptions: le souscripteur ne sera pas fondé à opposer au porteur de bonne foi les exceptions tirées de son rapport personnel avec le bénéficiaire initial
  • Indépendance des signatures des signataires du billet à ordre

Règles applicables

Le corpus normatif du billet à ordre ressemble trait pour trait au régime juridique de la lettre de change.

Et pour cause, afin de régir le billet à ordre, le législateur a procédé, pour l’essentiel, par renvoi aux règles applicables à la lettre de change.

Ainsi, sont applicables au billet à ordre les règles de la lettre de change relatives :

  • à l’ordre de l’effet
  • à la capacité des signataires de la traite
  • à l’endossement
  • au défaut d’indication du lieu du paiement
  • aux différentes modalités de l’échéance
  • aux actions récursoires dont jouissent les signataires actionnés en paiement
  • aux causes et aux effets de la déchéance dont est susceptibles d’être frappé le porteur de l’effet
  • aux modalités d’établissement du protêt faute de paiement
  • au paiement par intervention
  • à la création d’une copie de la traite
  • aux délais de grâces conventionnels et judiciaires
  • à l’aval
  • à la publicité et à la prorogation des délais de protêts

En revanche, ne sont pas applicables au billet à ordre toutes les règles relatives :

  • à la provision
    • dans la lettre de change, la provision consiste en la créance que détient le tireur contre le tiré
    • or dans la configuration du billet à ordre, le souscripteur cumule sur sa seule tête ces deux fonctions
    • Il en résulte que la provision n’a pas de raison d’être dans le billet à ordre, bien que la jurisprudence de la Cour de cassation invite à penser le contraire (V. en ce sens 5 mars 1991, Bull. civ. IV, no 95)
  • à l’acceptation
    • l’acceptation n’existe pas en matière de billet à ordre dans la mesure où c’est le débiteur qui émet l’effet.
    • Aussi, l’émission du billet à ordre est-elle nécessairement assortie de l’apposition par le souscripteur de sa signataire
    • Il en résulte, en vertu de l’article 512-6 du Code de commerce que « le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change»

II) La création du billet à ordre

A) Conditions de fond

Le billet à ordre est un acte juridique.

À ce titre, sa validité est subordonnée au respect des mêmes principes qui conditionnent la validité de n’importe quel acte juridique (capacité, cause, consentement).

Les articles L. 512-3 et L. 512-4 du Code de commerce renvoient, par ailleurs, aux dispositions régissant les conditions de fond de la lettre de change.

Focus sur la condition de cause

Il est une question que l’on est légitimement en droit de se poser s’agissant de la validité du billet à ordre : l’existence d’un rapport fondamental entre le souscripteur et le bénéficiaire est-elle nécessaire pour que le billet à ordre produise ses effets entre les parties ?

Autrement dit, l’émission du billet à ordre doit-elle être causée ?

Si l’on se place du point de vue du droit allemand, le billet à ordre est regardé comme un titre abstrait.

Il en résulte qu’il n’est pas nécessaire, pour que l’effet soit valide, qu’un rapport fondamental lie le souscripteur au bénéficiaire.

Qu’en est-il en droit français ?

Pour la Cour de cassation, la validité du billet à ordre est subordonnée à l’existence d’un rapport fondamental.

Autrement dit, le souscripteur du billet à ordre doit être, préalablement à la création de l’effet, le débiteur du bénéficiaire.

Dans le cas contraire, voire dans l’hypothèse où l’émission du billet à ordre repose sur une cause illicite, il est dépourvu de tout effet.

Il en résulte que le souscripteur d’un billet à ordre est fondé à opposer au bénéficiaire l’extinction de la dette en règlement de laquelle l’effet a été émis (Cass. com., 12 oct. 1966 : Bull. civ. III, n° 392).

B) Conditions de forme

  • Exigence d’un écrit
    • Le billet à ordre suppose l’établissement d’un écrit, peu importe qu’il s’agisse d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé
  • Mentions obligatoires
    • Aux termes de l’article L. 512-1 du Code de commerce, le billet à ordre doit contenir un certain nombre de mentions :
      • La clause à ordre ou la dénomination du titre
        • Cette clause doit être insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre.
          • « Payer à l’ordre de »
  • La promesse pure et simple de payer une somme déterminée
    • Le billet à ordre doit contenir un engagement de payer et non une simple invitation à payer
      • Cet engagement ne doit pas être conditionnel
      • Il doit porter sur une somme d’argent déterminée
  • L’indication de l’échéance
    • Sur ce point, les règles applicables à la lettre de change sont valables pour le billet à ordre
    • Il en résulte que l’échéance du billet à ordre peut être
      • à vue
      • à un certain délai de vue
      • à jour fixe
  • Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue
  • L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer
  • Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être effectué
  • L’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit
  • La signature de celui qui émet le titre, soit du premier souscripteur
    • Le billet peut être souscrit par plusieurs personnes qui sont alors obligées solidairement, même dans l’hypothèse où le billet constaterait une créance civile

Quid de la sanction en cas d’omission d’une mention obligatoire ?

La loi supplée l’omission d’une mention obligatoire dans trois cas.

Ainsi, aux termes de l’article L. 512-1, II, III et IV :

  • « Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
  • À défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
  • Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur».

En dehors de ces trois hypothèses, conformément à l’article L. 512-2 du Code de commerce, « le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l’article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre ».

L’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 3 avril 1984 en est une parfaite illustration.

FICHE D’ARRÊT

Com. 3 avril 1984, Bull. civ. IV, no 124

Faits :

  • La société Confestion du Quercy est porteuse de 3 billets à ordre souscrits par la Société Charles Philippe
  • Ces billets à ordres ont été avalisés par les époux Jean Lefort
  • Survenance d’un défaut de paiement du souscripteur des billets à ordre

Demande :

  • Assignation en paiement des avaliseurs du billet à ordre qui se défendent en soutenant que deux des trois billets à ordre souscrits n’étaient pas valables en raison du défaut de date de création de l’effet.

Procédure :

  • Dispositif de la décision rendue au fond:

Par un arrêt du 3 mars 1983, la Cour d’appel de Rouen fait droit à la demande du porteur des trois billets à ordre litigieux. Elle condamne en conséquence les avalistes en paiement

  • Motivation des juges du fond:

Les juges du fond estiment que tout porte à croire que les billets à ordre dont la validité est contestée ont été souscrits le même jour de sorte que la date qui fait défaut sur les deux billets à ordre litigieux se déduit du premier

Aussi, pour la Cour d’appel, dès lors que le billet à ordre comporte les autres mentions obligatoires, il demeure valide

Problème de droit :

La question qui se posait portait sur la validité d’un billet à ordre dont la mention relative à date de création du titre fait défaut

Solution de la Cour de cassation :

Dispositif de l’arrêt:

  • La Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la Cour d’appel
    • Visa : articles 183 et 184 qui posent les conditions de validité du billet à ordre ainsi que la sanction de leur non-respect
    • Cas d’ouverture : la violation de la loi

Sens de l’arrêt:

  • Dans cet arrêt, la Cour de cassation se livre, manifestement, à une interprétation pour le moins stricte des dispositions du Code de commerce.
  • Elle considère, en effet, qu’un billet non daté, alors même qu’il renferme toutes les autres mentions exigées par la loi, ne vaut pas comme billet à ordre.

Valeur de la décision :

La solution rendue dans cette affaire par la Cour de cassation ne peut être qu’approuvée.

Le billet à ordre constitue un effet de commerce. Il s’ensuit que les engagements pris par les signataires reposent sur le titre lui-même, soit uniquement sur ce qui est apparent.

Admettre que le billet à ordre soit valable nonobstant l’omission d’une mention obligatoire aurait pour conséquence de considérablement porter atteinte à la sécurité juridique que les porteurs de l’effet sont légitimement en droit d’attendre lors de son acquisition.

En effet, lorsqu’ils acquièrent l’effet, les porteurs se déterminent en ayant pour seul moyen de s’assurer de la fiabilité de l’engagement du débiteur que le titre lui-même. D’où l’importance des mentions obligatoires.

En conséquence, la décision rendue par la Cour de cassation apparaît parfaitement justifiée.

Plus spécifiquement, la question se pose de la justification de l’exigence de la mention relative à la date de création du titre. Pourquoi s’agit-il d’une mention exigée à peine de nullité de l’effet ?

De toute évidence, le porteur n’accordera pas la même confiance au titre selon qu’il a été souscrit quelques mois auparavant ou selon qu’il a été souscrit il y a 10 ans.

Entre temps, le souscripteur a, en effet, pu faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou être décédé.

Ainsi, en cas de date de souscription lointaine, le porteur prend un risque en acquérant le titre. D’où la nécessité qu’il ait connaissance de sa date de création, afin qu’il acquiert l’effet en toute connaissance de cause.

Pour résumer, lorsque la date de création du titre fait défaut, il ne vaut pas comme billet à ordre. Il vaudra comme simple promesse de paiement (V. en ce sens CA Paris, 30 Sept. 1986 : D. 1987, somm. p. 70, obs. Cabrillac)

III) La transmission du billet à ordre

A) La transmission par endossement du billet à ordre

Aux termes de l’article L. 512-3 du Code de commerce, les dispositions relatives à l’endossement de la lettre de change sont applicables au billet à ordre.

On peut en déduire deux conséquences

  • Le billet à ordre est transmissible par endossement
    • A défaut, le transfert ne produira les effets que d’une simple cession, de sorte que le souscripteur sera fondé à opposer au cessionnaire les exceptions issus de son rapport personnel avec le bénéficiaire initial (V. en ce sens com., 15 mars 1976: Bull. civ. IV, n° 97)
  • Le billet à ordre peut faire l’objet des mêmes formes d’endossement que la lettre de change, à savoir :
    • l’endossement translatif
    • l’endossement pignoratif
    • l’endossement à titre de procuration

B) Les effets de la transmission du billet à ordre

Traditionnellement, on enseigne que l’endossement d’un billet à ordre produit deux effets principaux :

  • L’inopposabilité des exceptions
  • Le transfert de la créance détenu par le bénéficiaire contre le souscripteur
  1. L’inopposabilité des exceptions

==> Principe

Lors de l’émission du billet à ordre, le souscripteur appose sa signature sur le titre, ce qui produit les mêmes effets qu’une acceptation, soit, notamment, la naissance d’un engagement cambiaire au bénéfice du porteur.

Il en résulte une purge des exceptions lors de la transmission du billet à ordre, sauf si le porteur agit sciemment au détriment du débiteur (Cass. com., 20 févr. 1990).

Autrement dit, le souscripteur ne sera pas fondé à opposer au porteur, les exceptions tirées de son rapport personnel avec le bénéficiaire initial.

Une fois transmis, le billet à ordre devient un titre abstrait, de sorte que les causes de nullité qui affecteraient le rapport fondamental sont sans effet sur la validité du titre lui-même

==> Limites

Comme en matière de lettre de change, le signataire actionné en paiement peut opposer des exceptions au porteur dans quatre cas :

  • Les exceptions tirées d’un vice apparent du titre
  • L’incapacité du signataire
  • L’absence de consentement du signataire
  • Les exceptions tirées du rapport personnel entre le signataire et le porteur

2. Le transfert de la créance détenu par le bénéficiaire contre le souscripteur

Le billet à ordre se distingue de la lettre de change, notamment en raison de l’absence de provision.

En effet, dans la lettre de change, la provision consiste en la créance que détient le tireur contre le tiré.

Or dans la configuration du billet à ordre, le souscripteur cumule sur sa seule tête ces deux fonctions.

D’où l’absence de provision en matière de billet à ordre.

Quid du sort de la créance détenu contre le souscripteur lors de la transmission du billet à ordre ?

Pour mémoire, en matière de lettre de change, conformément à l’article L. 511-7, al. 1 du Code de commerce, « la propriété de la provision est transmise de droit au porteurs successifs de la lettre de change ».

Ce transfert intervient dès la remise de la traite, soit avant l’échéance de l’effet.

Toutefois, jusqu’à ladite échéance, le tireur est libre de disposer de la créance qu’il détient contre le tiré tant que ce dernier n’a pas accepté à la traite.

Il s’ensuit que le porteur n’est titulaire que d’un droit très précaire sur la provision, en ce sens qu’il est susceptible de se retrouver en concours avec d’autres créanciers quant à la titularité de la créance de provision.

Il en va ainsi dans plusieurs hypothèses :

  • Le tiré ou le tireur font l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
  • Le tireur a mobilisé une seconde fois la créance de provision auprès d’un tiers
  • La provision fait l’objet d’une saisie
  • La provision fait l’objet d’une action en revendication par le vendeur de meubles actionnant une clause de réserve de propriété

De toute évidence, ces situations ne sont pas seulement le lot du porteur d’une lettre de change. Le porteur d’un billet à ordre est également susceptible d’y être confronté.

Deux questions alors se posent :

  • La remise du billet au porteur à ordre opère-t-elle, comme en matière de lettre de change, transfert de la créance que détient le bénéficiaire initial contre le souscripteur ?
  • Dans l’affirmative, le droit de créance que le porteur détient contre le souscripteur de l’effet est-il aussi précaire que le droit dont est titulaire le porteur d’une lettre de change non acceptée sur la créance de provision ?

Évolution de la position de la Cour de cassation

  • Première étape
    • La Cour de cassation applique la théorie de la provision au billet à ordre ( req. 24 janv. 1912 : S. 1917, 1, p. 121, note Bourcart)
    • La créance incorporée dans le titre est réputée avoir été transférée dès la remise de l’effet au porteur, soit avant l’échéance
    • Il en résulte deux conséquences principales :
      • Le porteur était fondé à se prévaloir d’un droit exclusif sur la créance préexistante en cas de concours de créanciers
      • En cas de déchéance des recours cambiaires du porteur, il pouvait agir contre le souscripteur sur le fondement de la créance préexistante
  • Deuxième étape
    • La Cour de cassation refuse de faire application de la théorie de la provision au billet à ordre ( civ., 15 déc. 1947 : JCP G 1948, II, 4130 ; S. 1948, 1, p. 41, note Lescot)
      • La conséquence en est que la remise du billet à ordre n’a pas pour effet de transférer la créance détenu par le bénéficiaire initial contre le souscripteur au nouveau porteur.
      • En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire initial ou du souscripteur, le porteur doit concourir avec les autres créanciers. Il ne dispose d’aucun privilège cambiaire.
  • Troisième étape:
    • La Cour de cassation a admis que l’endossement d’un billet à ordre puisse opérer transfert « des droits résultant du billet à ordre» ( 5 mars 1991 : Bull. civ. IV, no 95).

FICHE D’ARRÊT

Com. 5 mars 1991, Bull. civ. IV, no 95

Faits :

  • Contrat de travaux conclu entre deux sociétés, la société SOLLAC et la société SMB
  • La société SMB, entrepreneur principal, sous-traite la réalisation de travaux à la société Van der Guth (sous-traitant)
  • En paiement des travaux, le maître d’ouvrage, la société SOLLAC, souscrit un billet à ordre au bénéfice de l’entrepreneur principal, la société SMB
  • L’effet est, par suite, escompté auprès d’une banque
  • Puis défaut de paiement de l’entrepreneur principal qui ne règle pas le sous-traitant
  • Il s’ensuit une mise en demeure de l’entrepreneur principal, communiquée en copie au maître d’ouvrage
  • Le sous-traitant n’étant toujours pas réglé de sa facture, il adresse un courrier au maître d’ouvrage par lequel il lui défend de payer le billet à ordre souscrit au bénéfice de l’entrepreneur principal

Demande :

  • Assignation en paiement de l’entrepreneur principal sur le fondement de l’action directe dont il jouit sur le fondement de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975
  • En parallèle, le banquier escompteur obtient une ordonnance d’injonction de payer contre le maître d’ouvrage
  • La société SOLLAC forme alors opposition contre cette ordonnance

Schéma 3

En résumé, deux créanciers sont, en l’espèce, en concours quant à la titularité d’une même créance, soit celle détenue par l’entrepreneur principal contre le maître d’ouvrage :

Procédure :

Dispositif de la décision rendue au fond:

  • Par un arrêt du 28 juin 1989, la Cour d’appel de Metz condamne le maître d’ouvrage à régler la facture du sous-traitant
  • Les juges du fond déboutent la banque de sa demande en paiement du billet à ordre escompté à son profit

Motivation des juges du fond:

  • Pour les juges du fond, l’action directe a été exercée antérieurement à la survenance de l’échéance du billet à ordre souscrit par le maître d’ouvrage au profit de l’entrepreneur principal
  • Dès lors, pour la Cour d’appel, l’action directe prime sur le billet à ordre dans la mesure où le maître d’ouvrage n’était pas encore dessaisi de la valeur fournie
  • Par ailleurs, pour la Cour d’appel, l’opération d’escompte s’apparente à une cession de créance
  • Or en vertu de l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée, pareille cession de créance est prohibée

Problème de droit :

La question qui se posait en l’espèce était de savoir si l’action directe dont est titulaire un sous-traitant contre le maître d’ouvrage prime sur l’action dont est titulaire le banquier escompteur contre le souscripteur d’un billet à ordre

Solution de la Cour de cassation :

Dispositif de l’arrêt:

  • La Cour de cassation censure la décision rendue par la Cour d’appel de Metz

Solution :

  • Premier élément de la solution:
    • Pour la Cour de cassation, à la date où le sous-traitant impayé a exercé son action directe contre le maître d’ouvrage, l’entrepreneur principal était déjà dessaisi de la créance dont il était titulaire par l’effet de l’endossement du billet à ordre, de sorte que la créance appartenait exclusivement et définitivement au banquier
    • Le sous-traitant n’était donc pas fondé à agir contre le maître d’ouvrage, l’action directe reposant uniquement sur la titularité de la créance que détient l’entrepreneur principal contre le maître d’ouvrage
    • Aussi, dès lors que l’entrepreneur principal n’est plus créancier du maître d’ouvrage, le sous-traitant n’est pas fondé à agir contre ce dernier
    • En d’autres termes, pour la Cour de cassation l’entrepreneur principal n’était plus créancier du maître d’ouvrage, dès l’instant où il s’est dessaisi du billet à ordre
    • Au total, dans cet arrêt la Cour de cassation fait primer le droit cambiaire sur l’action directe du sous-traitant, comme en matière de lettre de change
  • Second élément de solution:
    • La cour de cassation considère que l’exception tirée de la prohibition posée par la loi du 31 décembre 1975 s’agissant de la cession de créance de l’entrepreneur principal au bénéfice d’un tiers est INOPPOSABLE au porteur de bonne foi du billet à ordre
    • La Cour de cassation fait ici une application stricte du droit cambiaire :
      • Le porteur de bonne foi bénéficie du principe d’inopposabilité des exceptions
      • Le billet à ordre est un instrument de paiement et de crédit, en ce sens qu’il doit procurer une certaine sécurité juridique à son porteur
        • On ne saurait, en conséquence, lui opposer que ce qui est apparent sur le titre.
  • Troisième élément de solution:
    • La Cour de cassation reconnaît que la créance incorporée dans un billet à ordre est transmise aux porteurs successifs par l’effet de l’endossement, soit avant l’échéance.
    • La haute juridiction affirme en ce sens que :
      • « les obligations du maître de l’ouvrage à l’égard du sous-traitant exerçant l’action directe sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure (prévue par L. 31 déc. 1975, art. 12), que la cour d’appel n’a pas recherché à quelle date la banque, par l’endossement lui ayant transmis tous les droits résultant du billet à ordre, était devenue propriétaire de la créance de l’entrepreneur principal sur le maître de l’ouvrage »

Le paiement de la lettre de change

I) L’obligation de présentation au paiement

  • Principe: l’article L. 511-26 al. 1er du Code de commerce prévoit que le porteur d’une lettre de change a l’obligation de la présenter au paiement, soit à l’échéance, soit, au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent.
  • Exceptions :
    • Dans l’hypothèse où un protêt faute d’acceptation a été dressé, le porteur est dispensé de présenter la traite au paiement ( L. 511-39, al. 4 C. com).
    • En cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du tiré – accepteur ou non – le porteur est là aussi dispensé de satisfaire à l’obligation de présentation au paiement ( L. 511-39, al. 6 C. com).

II) Les conséquences du défaut de présentation au paiement

Si le porteur ne satisfait pas à son obligation de présentation au paiement, il est considéré comme négligent.

Deux sanctions pèsent alors sur lui :

  • Il est déchu de certains de ses recours cambiaires
  • Il est susceptible d’engager sa responsabilité civile si sa négligence a causé un préjudice à un ou plusieurs signataires de la traite

III) Le défaut de paiement de la lettre de change

A) Le protêt faute de paiement

Définition

Le protêt se définit comme la constatation, par un officier ministériel (un huissier de justice), à la demande du porteur d’une lettre de change du défaut de paiement du tiré.

L’obligation de faire dresser protêt

Aux termes de l’article L. 511-39 du Code de commerce, lorsque le tiré refuse de payer la traite le porteur a l’obligation de faire dresser protêt faute de paiement.

À défaut, le porteur est déchu de certains de ses recours cambiaires

Formalisme du protêt

La validité du protêt est subordonnée au respect d’un certain nombre d’exigences formelles.

  • Personnes habilitées à dresser protêt ( L. 511-52 C. com)
    • Un huissier de justice
    • Un notaire
  • Mentions obligatoires
    • l’article L. 511-53 du Code de commerce dispose que l’acte de protêt contient
    • la transcription littérale de la lettre de change, de l’acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées
    • la sommation de payer le montant de la lettre de change.
    • Il énonce
      • la présence ou l’absence de celui qui doit payer
      • les motifs du refus de payer
      • l’impuissance ou le refus de signer
  • Lieu d’établissement du protêt
    • Conformément à l’article L. 511-52 du Code de commerce le protêt doit être dressé
      • Soit au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu ;
      • Soit au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ;
      • Soit au domicile du tiers qui a accepté par intervention.
      • En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un acte de perquisition.
  • Publicité du protêt
    • Une copie de protêt est remise au tiré
    • Une copie est adressée au greffe du Tribunal de commerce
      • Cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l’acte

Les exceptions à l’obligation de faire dresser protêt

Le porteur de la traite est dispensé de faire dresser protêt dans plusieurs hypothèses, tantôt d’origine légale, tantôt d’origine conventionnelle :

  • Dispenses légales:
    • Si force majeure empêche pendant plus de trente jours à compter de l’échéance de faire dresser protêt ( L. 511-50, al. 4 C. com).
    • Redressement ou liquidation judiciaire du tiré ( L. 511-39, al. 6 C. com).
    • Redressement ou liquidation judiciaire du tireur d’une lettre de change non-acceptable ( L. 511-39, al. 6 C. com).
    • Lorsqu’un protêt faute d’acceptation a déjà été dressé ( L. 511-39, al. 6 C. com).
  • Dispense conventionnelle
    • Le porteur est dispensé de faire dresser protêt s’il est stipulé sur la traite une clause
      • « Sans frais »
      • de « retour sans frais »
      • « sans protêt »
    • Elle doit figurer sur la traite, à défaut de quoi elle est dépourvue de valeur cambiaire
    • Lorsqu’elle est apposée par un endosseur, elle produira ses effets qu’à l’égard de celui-ci
    • Cette clause ne dispense pas le porteur de présenter la traite à l’échéance

B) Les recours en cas de défaut de paiement

L’étude des recours dont jouit le porteur de la traite en cas de défaut de paiement commande de s’intéresser successivement à trois points :

  • l’ouverture des recours
  • l’exercice des recours
  • la déchéance des recours
  1. L’ouverture des recours

L’article L. 511-38 du Code de commerce prévoit que le porteur de la lettre de change peut exercer ses recours contre le tireur, les endosseurs et les autres obligés dans deux cas :

  • Principe: à l’échéance
  • Exception: avant l’échéance

a) Recours à l’échéance

Le porteur n’est fondé à exercer ses recours contre des personnes autres que le tiré que si, à l’échéance, après avoir été vainement présentée à ce dernier dans le délai légal (au plus tard les deux jours ouvrables qui suivent l’échéance), la lettre de change n’a pas été réglée.

Sont sans effet sur l’ouverture du recours :

  • la cause du non-paiement susceptible d’être opposée au porteur par le tiré
  • le paiement partiel de la traite
    • L’article L. 511-27, al. 1er du Code de commerce prévoit néanmoins que le porteur ne peut refuser un paiement partiel car, en l’acceptant, il libère, dans cette mesure, les garants de la lettre.
    • En contrepartie, il dispose d’un recours pour le surplus.
    • Si le porteur refuse le paiement partiel, il sera déchu de ses recours contre les garants à concurrence de la somme refusée

b) Recours avant l’échéance

==> Principe

L’article L. 511-38 du Code de commerce énumère trois cas au titre desquels le porteur peut exercer son recours avant l’échéance :

  • Le refus total ou partiel d’acceptation ( L. 511-38 C. com)
    • Le refus total ou partiel d’acceptation est assimilé au non-paiement
    • Il en va de même de l’acceptation conditionnelle
    • L’obligation est faite au porteur de faire dresser protêt faute d’acceptation, sauf clause sans frais
    • Le recours ouvert en cas de refus ou total d’acceptation demeure facultatif
      • L’article L. 511-28, al. 1er du Code de commerce prévoit en ce sens que « le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d’en recevoir le paiement avant l’échéance»
  • Le redressement ou la liquidation judiciaire du tiré
    • Peu importe que le tiré soit accepteur ou non
    • Inutilité de faire dresser protêt ( L. 511-39 C. com)
  • Le redressement ou la liquidation judiciaire du tireur d’une lettre de change non acceptable
    • La production du jugement déclaratif est suffisante pour déclencher les recours ( L. 511-39, al. 6 C. com).

L’idée sous-jacente est que, dans l’hypothèse où l’un de ces trois cas est caractérisé, il est très peu probable que le tiré règle la traite à l’échéance.

Aussi, afin de limiter le préjudice susceptible d’être occasionné au porteur, il est nécessaire de lui permetttre de ne pas attendre l’échéance pour exercer ses recours et actionner en paiement les autres signataires de l’effet.

==> Atténuation du principe : l’octroi de délais de grâce

L’article L. 511-38 du Code de commerce offre la possibilité aux signataires de la lettre de change actionnés en garantie avant l’échéance d’obtenir du Président du Tribunal de commerce des délais de grâce.

Cette disposition prévoit en ce sens que :

« les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par le b et le c du I peuvent, dans les trois jours de l’exercice de ce recours adresser au président du tribunal de commerce de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l’ordonnance fixe l’époque à laquelle les garants sont tenus de payer les effets de commerce dont il s’agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l’échéance. L’ordonnance n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel. »

Il s’agit là, de toute évidence, d’une dérogation au principe posé à l’article L. 511-81, al. 2 du Code de commerce qui, de façon générale, prive les signataires de la lettre de change du bénéfice de délais de grâce.

2. L’exercice des recours

En cas de non-paiement de la traite par le tiré, des recours sont ouverts à deux catégories de personnes :

  • Le porteur, qui dispose d’une action en garantie contre les autres signataires de la lettre de change
  • Le garant qui a été actionné en paiement qui dispose d’une action récursoire contre les signataires tenus envers lui

a) L’action en garantie

  • Titularité de l’action
    • Le dernier porteur
    • Le porteur légitime de la traite
    • Un porteur diligent, soit non déchu de ses recours cambiaires
  • Bien-fondé de l’action
    • Le défaut de paiement ou d’acceptation de la lettre de change
  • Le montant de l’action
    • L’article L. 511-45 du Code de commerce prévoit que le porteur peut réclamer au garant contre qui il exerce son recours :
      • le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée
      • les intérêts conventionnels s’il en a été stipulé
      • les intérêts légaux à partir de l’échéance
      • les frais du protêt, des avis et tous autres frais
  • L’ordre des recours
    • L’article L. 511-44 du Code de commerce prévoit que « tous ceux qui ont tiré, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur»
    • Cette solidarité est totale
    • Il en résulte qu’il n’existe aucun ordre en vertu duquel le porteur doit exercer ses recours. Sa liberté est totale
    • Il pourra ainsi actionner en paiement dans l’ordre de son choix :
      • Le tireur
      • Un endosseur pris individuellement
      • Les endosseurs pris collectivement
      • L’avaliseur
  • Prescription de l’action
    • Trois ans à compter de l’échéance pour les actions contre le tiré-accepteur
    • Un an à compter de la date d’établissement du protêt ou de l’échéance si la traite n’est pas protestable pour les actions contre les endosseurs et le tireur
    • L’action dirigée contre l’avaliseur se prescrit dans le même délai que celui dont dispose le signataire qu’il garantit pour agir
  • Les destinataires de l’action
  • Action contre le tiré
    • Le tiré accepteur
      • Le porteur peut actionner le tiré-accepteur sur deux fondements :
      • L’action cambiaire née de la lettre de change
        • Le défaut de constitution de la provision par le tireur est inopposable
        • Inopposabilité au porteur des exceptions sauf mauvaise foi du porteur
        • En cas de négligence du porteur, il conserve, malgré tout, son recours cambiaire contre le tiré-accepteur, celui-ci étant le débiteur principal de la traite
      • L’action extra-cambiaire née de la provision
        • Présomption d’existence de la provision
        • Le porteur bénéfice des sûretés et autres accessoires dont est assortie la provision
    • Tiré non-accepteur
      • Le porteur ne dispose que de l’action née de la provision contre le tiré non-accepteur
      • Pour que cette action puisse être exercée, la provision doit exister
      • La charge de la preuve repose sur le porteur
      • Tant que la traite n’a pas été acceptée ou que l’échéance n’est pas intervenue, le porteur ne jouit que d’un droit de créance éventuel sur la provision
        • Le tireur peut librement disposer de la provision jusqu’à l’échéance
        • Avant la survenance de l’échéance, le paiement du tiré entre les mains du tireur est libératoire
      • Surtout, le tiré peut opposer au porteur toutes les exceptions issues de son rapport personnel avec le tireur
  • Action contre le tireur
    • L’action contre le tireur est expressément prévue aux articles L. 511-38 et 511-44 du Code de commerce
    • Inopposabilité au porteur des exceptions tirées des rapports personnels du tireur avec le tiré ou l’endosseur
    • En cas de négligence du porteur, celui-ci conserve son recours cambiaire contre le tireur dans l’hypothèse où il n’aurait pas fourni provision au tiré
  • Action contre les endosseurs
    • Le porteur est libre d’exercer ses recours contre n’importe quel endosseur de la lettre de change, peu importe qu’il s’agisse ou non du cédant.
    • La fourniture de la provision par le tireur au tiré est indifférente
    • Limite: ne sont pas obligés envers le porteur, les endosseurs qui bénéficient d’une clause de non-endossement
  • Action contre l’avaliste
    • Conformément à l’article L. 511-44 du Code de commerce le porteur de la lettre de change dispose d’une action contre l’avaliste qui, selon l’article L. 511-21, al. 7, « est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant »
    • En cas de négligence du porteur, il conserve malgré tout son recours cambiaire contre :
      • l’avaliste du tiré-accepteur
      • l’avaliste du tireur qui n’a pas fourni provision

b) Les actions récursoires

  • Bien-fondé de l’action
    • Le signataire de la lettre de change actionnée en paiement devient, après avoir satisfait à son obligation de garantie, subrogé dans les droits du porteur
    • Il devient alors titulaire de tous les droits attachés à la qualité de porteur légitime de l’effet
    • Ces recours ne peuvent, néanmoins, être dirigés que contre les signataires antérieurs de la traite
  • L’ordre des recours
    • Comme le dernier porteur, le garant qui a été actionné en paiement peut exercer son action récursoire contre n’importe lequel des signataires antérieurs de la traite
    • Il pourra ainsi diriger ses recours dans l’ordre de son choix
  • Le montant de l’action
    • Aux termes de l’article L. 511-46 du Code de commerce celui qui a payé la lettre de change est fondé à réclamer :
      • la somme intégrale qu’il a payée ;
      • les intérêts de cette somme au taux légal à partir du jour où elle a été déboursée
      • les frais qu’il a faits.
  • Prescription de l’action
    • Six mois à compter
      • soit du jour où il a remboursé en cas de recours amiable
      • soit du jour où il a été actionné en paiement en cas de recours judiciaire
  • Titularité de l’action
    • Le Tiré
      • Le tiré qui a reçu provision
        • Le tiré qui a payé la lettre de change pour laquelle il a reçu provision est dépourvu de tout recours contre le tireur et tous les autres signataires de la traite.
        • En payant, il a éteint l’obligation née du rapport fondamental, lequel rapport fondamental a donné naissance à la lettre de change et à sa transmission.
      • Le tiré qui n’a pas reçu provision
        • Le tiré qui n’a pas reçu provision jouit d’un recours contre le tireur
        • Si le tiré accepté la traite, il dispose malgré tout d’un recours car il est toujours fondé à opposer au tireur les exceptions issues de leur rapport personnel
      • Le tiré complaisant
        • Si le tiré a consenti son acceptation par complaisance, il ne peut se voir opposer celle-ci par le tireur.
        • Permettre le contraire reviendrait à admettre que le tireur puisse s’enrichir sans cause
      • Recours contre les garants du tireur
        • Dans l’hypothèse où le tiré jouit d’un recours contre le tireur, il dispose par là même d’un recours contre tous ceux qui se sont engagés à garantir le tireur, soit, notamment, contre l’avaliste, lequel s’est engagé dans les mêmes termes que ce dernier
    • Le tireur
      • Le tireur a fourni provision au tiré
        • L’action cambiaire
          • Si le tiré a accepté la traite, le tireur peut agir
            • sur le fondement de l’action cambiaire contre
              • Le tiré
              • L’avaliste
            • Sur le fondement de l’action extra-cambiaire contre le tiré
          • Si le tiré n’a pas accepté la traite, le tireur ne peut agir contre lui que sur le fondement de l’action née de la provision
      • Le tireur n’a pas fourni provision au tiré
        • Le tireur qui n’a pas fourni provision n’a de recours contre personne, car le tiré est fondé à lui opposer cette exception laquelle est issue de leur rapport personnel
        • En définitive, le tireur qui n’a pas fourni provision n’a fait que régler une créance dont il était le débiteur principal
    • Les endosseurs
      • Principe
        • L’endosseur qui a été actionné en paiement par le porteur est immédiatement subrogé dans les droits de dudit porteur
        • Il bénéficie alors d’un recours subrogatoire
          • sur le fondement de l’action cambiaire contre
            • les signataires antérieurs de la traite
          • sur le fondement de l’action née de la provision
            • contre le tiré accepteur ou non
      • Exception
        • Dans l’hypothèse où le porteur était frappé d’une cause de déchéance l’endosseur est sans recours contre les signataires de la traite
        • Exception à l’exception:
          • L’endosseur conserve un recours contre le tireur qui n’a pas fourni provision
    • L’avaliste
      • Les recours de droit commun
        • L’action personnelle
          • Il s’agit d’une action en remboursement extra-cambiaire fondée sur les rapports personnels de l’avaliste avec le débiteur
          • L’article 2305 du Code civil prévoit en ce sens que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal»
            • L’avaliste sera remboursé de la somme déboursée dans l’intégralité, intérêts et frais compris
            • Son action ne peut être exercée qu’à titre chirographaire ; il ne dispose d’aucun privilège
        • L’action subrogatoire
          • Bien que contestée dans son principe par certains auteurs, cette action est fondée sur l’article 2306 du Code civil qui permet à la caution qui a payé la dette d’être subrogée « à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur».
          • La Cour de cassation a eu l’occasion d’ademettre l’application du recours subrogatoire de l’article 2306 au profit de l’avaliste (V. en ce sens com., 26 mai 1961 : RTD com. 1961, p. 892, obs. J. Becque et H. Cabrillac)
          • Ainsi, le donneur d’aval a-t-il la possibilité d’être subrogé dans les droits du porteur qu’il a désintéressé.
          • Il en résulte plusieurs conséquences :
            • L’avaliste bénéficie des mêmes sûretés et accessoires qui profitaient au porteur de l’effet
            • L’avaliste ne peut exercer son recours qu’à concurrence des sommes effectivement payées au porteur
            • L’avaliste est subrogé dans la créance cambiaire dont était titulaire le porteur de la traite contre l’avalisé
              • Il devient bénéficiaireà ce titre
                • des mêmes garanties
                • des mêmes recours
              • L’avaliste est subrogé dans l’action extra-cambiaire de provision contre le tiré
              • Cependant, comme il y a subrogation, l’avaliste peut se heurter aux mêmes exceptions qui pouvaient être opposées à l’ancien créancier
        • Les recours cambiaires de l’article L. 511-21 al. 9 du Code de commerce
          • L’article L. 511-21, al. 9 du Code de commerce prévoit que « quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change»
          • Autrement dit, lorsque le donneur d’aval a payé le porteur, cette disposition lui octroie deux sortes de recours :
            • Un recours contre le débiteur garanti
            • Un recours contre les débiteurs cambiaires du débiteur garanti
          • Ainsi, dans l’hypothèse où le débiteur garanti est un endosseur, le donneur d’aval disposera d’un recours :
            • contre les endosseurs antérieurs
            • contre le tireur
            • contre le tiré-accepteur

C) La déchéance des recours

L’article L. 511-49 du Code de commerce énumère trois causes de déchéance dont est susceptible d’être frappée le porteur de la traite.

Ainsi, ce dernier est-il déchu de ses droits contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés à l’exception de l’accepteur :

  • à défaut de présentation, dans les délais fixés, d’une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue
  • à défaut de protêt faute d’acceptation ou faute de paiement dans les délais conventionnels ou légaux
  • à défaut de présentation au paiement en cas de clause sans frais

La Cour de cassation a été amenée à juger dans un arrêt du 17 octobre 1995 que la liste édictée à l’article L. 511-49 du Code de commerce revêtait un caractère limitatif (Cass. com., 17 oct. 1995 :  JCP E 1995, pan. 1333 ; JCP G 1995, IV, 2568 ; Bull. civ. IV, n° 237)

L’inopposabilité des exceptions

I) Définition:

L’inopposabilité des exceptions peut se définir comme l’impossibilité pour le signataire d’une lettre de change d’opposer au porteur les exceptions dont il pouvait se prévaloir contre un autre signataire afin de faire échec à son action en paiement.

Le principe d’inopposabilité est exprimé à l’article L. 511-12 du Code de commerce les « personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur en acquérant la lettre n’ait agi sciemment au détriment du débiteur ».

Un principe dérogatoire au droit commun

Le droit commun de la cession de créance est régi par la règle nemo plus juris ad alium transfere potest quam ipse habet.

Autrement dit, selon cette règle, on ne peut transférer à autrui plus de droit que l’on en possède soi-même.

Appliquée à la cession de créance, cela signifie que lorsqu’une créance est cédée, elle est transférée au cessionnaire, tant avec ses sûretés et accessoires, qu’avec ses limites et ses faiblesses.

Le débiteur cédé est alors fondé à opposer au cessionnaire les moyens de défense dont il pouvait se prévaloir à l’encontre du cédant (causes de nullité et d’extinction de la créance, défaut de livraison, vices cachés, etc.)

Le principe d’inopposabilité des exceptions est en cela dérogatoire au droit commun, dans la mesure où le signataire actionné en paiement est totalement privé de cette faculté.

Aussi constitue-t-il l’un des principes cardinaux du droit cambiaire. Plus encore, il en est la marque.

Un principe cardinal du droit cambiaire

Ce qui, fondamentalement, distingue le droit cambiaire du droit commun de la cession de créance, c’est le principe d’inopposabilité des exceptions.

Au fond, tandis que les règles relatives à la cession de créance sont tournées vers le transfert de la titularité d’une créance, les règles régissant l’émission des effets de commerce ont, quant à elles, vocation à assurer, non pas le transfert de droits personnels, mais la circulation d’un titre.

Or pour que cette dernière fonction soit remplie, le porteur qui rentre en possession de l’effet doit être assuré de la validité de l’opération en considération de la seule apparence du titre.

Cela suppose donc que les signataires de l’effet ne puissent pas lui opposer lors de sa présentation au paiement des exceptions issues d’un précédent rapport.

Dans le cas contraire, cela affaiblirait considérablement le titre et dissuaderait les agents, par voie de conséquence, d’en faire l’acquisition. D’où le principe d’inopposabilité des exceptions.

Aussi, ce principe cardinal du droit cambiaire a-t-il pour fonction d’assurer la circulation des effets de commerce.

Son application n’est toutefois pas absolue. Elle est subordonnée à la satisfaction de certaines conditions.

II) Les conditions d’application du principe d’inopposabilité des exceptions

Les conditions d’application du principe d’inopposabilité des exceptions tiennent :

  • Au débiteur actionné en paiement
  • À la teneur des exceptions inopposables
  • Au porteur à qui les exceptions sont opposables

A) Le débiteur actionné en paiement

L’article L. 511-12 du Code de commerce prévoit que seules « les personnes actionnées en vertu de la lettre de change » sont susceptibles de se heurter au principe d’inopposabilité des exceptions.

On peut en déduire que le porteur qui actionnerait un débiteur sur le fondement d’un rapport extra-cambiaire ne pourra pas se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions.

Ainsi, le tiré non-accepteur sera fondé à opposer au porteur les exceptions tirées de son rapport personnel avec le tireur.

De la même manière, le tireur, l’endosseur ou l’avaliste pourront toujours opposer au bénéficiaire de la traite déchu de ses recours cambiaires, les exceptions dont ils pouvaient se prévaloir à l’encontre d’autres signataires.

B) Les exceptions inopposables

Afin d’identifier les exceptions inopposables au porteur, le plus simple est de déterminer les exceptions qui lui sont toujours opposables.

On en dénombre quatre catégories :

  1. Les exceptions tirées d’un vice apparent du titre
    • L’omission d’une des mentions obligatoires prévues à l’article L. 511-1 du Code du commerce qui sont :
      • La dénomination « lettre de change »
        • Admission par certains juges du fond de la formule « traite» (CA Montpellier, 24 nov. 1953 : Banque 1956, p. 520, obs. X. Marin)
      • Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée
        • Possibilité de subordonner le paiement de la traite à la remise de certains documents au tiré
      • Le nom du tiré
        • L’article L. 511-1, al. 2 permet au tireur de tirer la lettre de change sur lui-même, de sorte qu’il se confondra avec le tiré
      • L’indication de l’échéance
        • La lettre de change peut être tirée
          • à vue
          • à jour fixe
          • à un certain délai de date
          • à un certain délai de vue
        • Le lieu du paiement
          • À défaut d’indication du lieu du paiement, il est réputé être effectué au lieu désigné à côté du nom du tiré
        • Le nom du bénéficiaire
          • Le tireur peut se désigner comme bénéficiaire de la traite
          • En cas d’omission de cette mention la jurisprudence admet de retenir le nom du premier endosseur comme bénéficiaire de la traite ( com., 9 mars 1976 : Bull. civ. 1976, IV, n° 85)
        • L’indication de la date et du lieu de création de l’effet
          • En cas de défaut d’indication du lieu de création de la traite, elle est réputée avoir été créée au lieu désigné à côté du nom du tireur
        • La signature du tireur
          • La signature peut ne pas être manuscrite

2. L’incapacité du signataire actionné en paiement

  • Seules les personnes pourvues de la capacité commerciales ont la capacité juridique de s’engager cambiairement.
  • Aussi, cela exclut-il :
    • Les mineurs
    • Les majeurs sous tutelle et sous curatelle
    • Les consommateurs (Article L. 313-13 du Code de la consommation)

3. L’absence de consentement du signataire actionné en paiement

  • L’absence de consentement recoupe principalement deux hypothèses :
    • La fausse signature
    • L’altération du titre, telle que la modification du montant de l’effet
  • Le vice du consentement ne constitue pas une exception opposable au porteur de la traite ( Com., 2 juill. 1969: JCP 1970, II, 16427, note Langlois)

4. Les exceptions tirées du rapport personnel entre le porteur et le signataire actionné en paiement

  • Il s’agit des exceptions qui trouvent leur source dans le rapport fondamental qui s’est noué entre eux, soit la relation entre le tireur et le tiré ou encore entre l’endosseur et l’endossataire)
  • Il peut s’agir :
    • d’une cause de nullité ou d’extinction du rapport fondamental
    • du défaut de provision
    • du défaut de valeur fournie

C) Le porteur à qui les exceptions sont inopposables

Afin que le porteur puisse se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions il doit être légitime et de bonne foi.

  1. Le porteur légitime

Seul le porteur légitime est fondé à se prévaloir du principe de l’inopposabilité des exceptions.

Conformément à l’article L. 511-11 du Code de commerce, cela justifie qu’il doit être en mesure de justifier l’existence d’une suite ininterrompue d’endossements translatifs réguliers.

Il peut donc s’agir :

  • soit de l’endossataire
  • soit d’un endosseur
  • soit du tireur
  • soit du tiré-accepteur
  • soit de l’avaliseur

Le porteur qui donc aurait acquis la traite par un procédé autre qu’un endossement, notamment par une cession de créance de droit commun, pourrait se voir opposer les mêmes exceptions que celles opposables au cédant.

2. Le porteur de bonne foi

Le porteur de bonne foi n’est jamais fondé à se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions.

L’idée générale qui se dégage est que seul le porteur qui a légitimement pu se fier à l’apparence du titre doit bénéficier de l’application du principe d’inopposabilité des exceptions.

La question qui immédiatement se pose est alors se savoir ce que l’on doit entendre par bonne foi.

Sur cette question, deux conceptions s’opposent :

  • Pour les uns la mauvaise foi s’apparente à la connaissance de l’exception
  • Pour les autres, la connaissance de l’exception ne suffit pas, il faut encore que soit établie l’intention frauduleuse, la volonté de nuire

La Convention de Genève a entendu faire œuvre de compromis en posant que le porteur est de mauvaise foi si, « en acquérant la lettre, il a agi sciemment au détriment du débiteur ».

Cette définition de la mauvaise fois a été reprise à l’article L. 511-12 du Code de commerce in fine.

Elle a par la suite été affinée par la jurisprudence, notamment dans un arrêt Worms du 26 juin 1956 (Cass. com., 26 juin 1956 : JCP G 1956, II, 9600, note R. Roblot ; RTD com. 1957, 147, obs. E. Becqué et H. Cabrillac)

FICHE D’ARRÊT

Com. 26 juin 1956, Worms

Faits :

  • Depuis 1950, la société Salmons connaît une situation financière difficile
  • Aussi, s’adresse-t-elle à son banquier, la banque Worms, qui n’avait pas voulu lui consentir des découverts, mais lui avait offert d’escompter les traites, acceptées par ses correspondants garagistes, qu’elle lui remettrait
  • La société Salmons a ainsi pu tirer des lettres de change sur ses garagistes en leur promettant que s’ils acceptaient ces traites représentant le prix des voitures commandées, ils ne subiraient aucune augmentation de prix.
  • Il était convenu entre les parties que si les voitures n’étaient pas livrées à l’échéance, la traite ne serait pas payée.
  • Grâce à ce montage financier, la société Salmons put fabriquer quelques voitures, mais très rapidement, la situation se dégrada au point que la société fut mise, en novembre 1957, en liquidation judiciaire.
  • À ce moment, les tirés avaient refusé de payer les effets escomptés par la banque en affirmant que celle-ci était de mauvaise foi, de sorte qu’elle pouvait se voir opposer l’exception tirée de la non-livraison de véhicules, d’autant qu’elle connaissait la convention particulière liant les parties.

Schéma 1

Demande :

Action en paiement de la banque contre les garagistes

Procédure :

  • Par un arrêt du 23 décembre 1952, la Cour d’appel de Dijon désigne un expert dont la mission est d’établir si la banque avait, en acquérant les traites litigieuses, sciemment agi au détriment du débiteur.

Moyens des parties :

  • La banque soutient qu’elle n’a pas agi sciemment au détriment des garagistes
  • Certes, elle savait que les garagistes avaient accepté les traites et qu’ils avaient conclu une convention précisant que le paiement des voitures était subordonné à la livraison
  • Toutefois, sa mauvaise foi ne pouvait être, selon elle, pour autant retenue puisqu’elle a agi non pas au détriment des garagistes, mais, au contraire, à leur avantage, puisque ce qui avait été fourni, ne l’avait été que grâce au crédit d’escompte.

Problème de droit :

Le porteur d’une lettre de change acceptée peut-il n obtenir le paiement lorsque l’obligation fondamentale n’a pas été exécutée par le tireur ?

Solution de la Cour de cassation :

  • Dispositif de l’arrêt:

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le porteur de la traite litigieuse

  • Solution

La Cour de cassation estime que, par l’expression de l’article 121 posant le principe d’inopposabilité des exceptions sauf mauvaise foi du porteur, « le législateur a réservé le cas où ledit porteur a eu conscience, en consentant à l’endossement du titre à son profit, de causer un dommage au débiteur cambiaire par l’impossibilité où il le mettait de se prévaloir, vis-à-vis du tireur ou d’un précédent endosseur, d’un moyen de défense issu de ses relations avec ces derniers»

Ainsi, pour la Cour de cassation le porteur de mauvaise foi s’apparente, concrètement à celui:

  • qui connaît l’exception
  • qui sait qu’elle subsistera à l’échéance

Or en l’espèce, le porteur de la traite connaissait la situation du tireur.

En effet, la banque savait pertinemment que son client, la société Salmons, rencontrait de graves difficultés financières, de sorte qu’il lui serait difficile de satisfaire à ses engagements envers le tiré.

Ainsi, connaissait-elle le préjudicie qu’elle allait causer au tiré en acquérant la traite, lequel en l’acceptant serait tenu cambiairement et donc soumis au principe d’inopposabilité des exceptions.

En résume, la mauvaise foi du porteur suppose la réunion de deux éléments distincts :

  • D’une part, la connaissance précise de l’exception (le défaut de livraison, la non-conformité de la marchandise…)
  • D’autre part, la conscience du préjudice causé au débiteur en lui faisant perdre le bénéfice d’une exception précise qu’il aurait pu opposer au tireur.

Au total, il apparaît que la mauvaise foi du porteur ne peut être établie qu’en présence de circonstances particulières.

En témoigne l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 janvier 1991.

FICHE D’ARRÊT

Com. 8 janv. 1991, Bull. civ. IV, no 11

Faits :

  • Contrat conclu entre une société et un particulier en vue de la construction d’une véranda
  • Afin d’être réglé des travaux, l’entrepreneur tire une lettre de change sur son client et la lui fait accepter
  • Escompte de la lettre de change auprès d’une banque (Société Marseillaise de crédit)
  • Les travaux n’ont pas été réalisés par l’artisan
  • Le client de l’artisan refuse alors de payer la traite à la banque

Schéma 2Demande :

Action en paiement de la banque contre le tiré, Monsieur Larue.

Procédure :

Dispositif de la décision rendue au fond:

  • Obtention par la banque d’une ordonnance d’injonction de payer contre le tiré
  • Le tiré forme alors opposition
  • La Cour d’appel de Grenoble déboute finalement la banque de son action en paiement par un arrêt du 22 mai 1989

Motivation des juges du fond:

  • Obligation pour la banque de vérifier la solvabilité de ses clients lorsqu’elle contracte une convention d’escompte
  • Ainsi, pour les juges du fond, la banque avait conscience du danger qu’elle faisait courir au débiteur en escomptant la traite litigieuse

Solution de la Cour de cassation :

Dispositif de l’arrêt:

  • Par cet arrêt, la Cour de cassation censure la décision d’appel au visa de l’article 121 du Code de commerce devenu l’article L. 511-12.

Solution:

En l’espèce, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir vérifié les éléments constitutifs de la mauvaise foi :

  • « sans faire apparaître qu’en prenant la lettre de change à l’escompte, elle avait agi sciemment au détriment du débiteur cambiaire»

Or quels sont ces éléments constitutifs ?

Pour le savoir il convient de se tourner vers l’arrêt Worms du 26 juin 1956

Aussi, la mauvaise foi du porteur suppose la réunion de deux éléments distincts, soit :

  • d’une part, la connaissance précise de l’exception (le défaut de livraison, la non-conformité de la marchandise…)
  • d’autre part, la conscience du préjudice causé au débiteur en lui faisant perdre le bénéfice d’une exception précise qu’il aurait pu opposer au tireur.

En l’espèce la Cour d’appel s’est bornée, comme le relève la Cour de cassation à « retenir à l’encontre de la banque le seul grief de s’être comportée avec légèreté »

On peut en déduire que la simple négligence ou même l’imprudence du porteur n’est pas assimilable à la mauvaise foi

Reste que cette négligence peut être retenue en tant que faute propre à engager la responsabilité du porteur et spécialement du banquier escompteur.

Celui-ci, même si sa bonne foi est établie, peut être assigné en responsabilité comme escompteur imprudent pour le dommage qu’il a causé au tiré ( com., 27 mai 1974 : Bull. civ. IV, n° 167.).

L’aval

I) Qu’est-ce que l’aval ?

Aux termes de l’article L. 511-21, al. 1erdu Code de commerce « le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. »

Ainsi, l’aval se définit-il comme l’engagement pris par une personne de régler tout ou partie d’une lettre de change, à l’échéance, en cas de défaut de paiement du débiteur garanti.

Plus concrètement, l’aval s’apparente à une sorte de cautionnement cambiaire. Il s’agit d’une sûreté conventionnelle et personnelle.

Le plus souvent, c’est le banquier escompteur qui exigera de l’associé ou du dirigeant qu’il donne son aval afin de garantir la société signataire de la traite.

La personne dont l’aval émane est appelée « donneur d’aval », « avaliseur » ou encore « avaliste ».

Quant au débiteur garanti, il est qualifié d’« avalisé »

Schéma 1

II) Qui peut donner l’aval ?

==> Principe : n’importe qui

  • L’article L. 511-21, alinéa 2edu Code de commerce dispose que l’aval peut être fourni « par un tiers ou même par un signataire de la lettre ».
  • En toute logique, l’aval ne devrait être donné que par une personne non obligée cambiairement à l’égard du porteur. Dans le cas contraire, cela n’aurait pas grand sens, dans la mesure où le porteur n’en retirerait aucun avantage.
  • On peut toutefois parfaitement concevoir que l’aval soit donné par une partie à l’opération de change au profit d’un signataire de la traite dont l’engagement cambiaire serait plus rigoureux.
    • Cette hypothèse se rencontrera lorsqu’un endosseur donnera son aval au bénéfice du tireur ou d’un endosseur antérieur.

==> Exception : le tiré-accepteur

  • Selon la doctrine, le tiré-accepteur ne saurait donner son aval au profit d’un autre signataire de la lettre de change
  • Cette impossibilité pour le tiré-accepteur à donner son aval se justifie par sa qualité de débiteur principal de l’effet
  • En tant que principal obligé, le tiré-accepteur ne dispose, en effet, d’aucun recours cambiaire contre les autres signataires.
  • Si, le tiré-accepteur jouissait de la faculté de donner son aval cela reviendrait à admettre qu’il se « garantisse lui-même», de sorte qu’il jouerait tout à la fois le rôle de garant et de débiteur-garanti

III) Au bénéfice de qui peut être donné l’aval ?

L’article L. 511-21, al. 6edu Code de commerce prévoit que « l’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. »

Ainsi convient-il de distinguer l’hypothèse où l’avalisé est désigné dans le titre et celle où il ne l’est pas.

==> L’avalisé est désigné dans le titre

  • Limitation aux débiteurs cambiaires
    • L’article L. 511-21, al. 6e du Code de commerce ne pose aucune restriction quant aux personnes susceptibles d’être garanties par l’avaliste.
    • Toutefois, en réalité, l’aval ne pourra être donné que pour les seuls débiteurs obligés cambiairement à l’effet
    • Cela s’explique par le fait que l’aval consiste en un engagement accessoire.
    • Or, de par son objet, il se rattache nécessairement à un engagement principal qui n’est autre que l’obligation cambiaire
  • Exclusion du tiré non-accepteur
    • Pour être valide, l’aval ne peut donc être donné que pour une personne engagée cambiairement à l’effet
    • L’avaliste ne pourra, en conséquence,jamais donner son aval pour le tiré non-accepteur
  • Exception:
    • Rien ne s’oppose à ce que l’avaliste s’engage pour une personne non encore obligée cambiairement à la traite, tel que le tiré non-accepteur
    • L’engagement de l’avaliste ne produira néanmoins ses effets que lorsque l’avalisé sera effectivement engagé, soit lorsque le tiré aura valablement accepté la lettre de change.

==> L’avalisé n’est pas désigné dans le titre

La présomption de l’article L. 511-21, al. 6

Dans l’hypothèse où l’identité de l’avalisé n’est pas précisée par l’avaliste, l’article L. 511-21, al. 6 du Code de commerce prévoit qu’« il est réputé donné pour le tireur ».

De prime abord, cette disposition ne soulève guère de difficulté quant à son interprétation : en l’absence d’indication sur le titre, le tireur est présumé être le débiteur garanti.

Une question s’est néanmoins posée s’agissant de la nature de la présomption ainsi posée.

S’agit-il une présomption simple ou d’une présomption irréfragable ?

Autrement dit, si l’identité de l’avalisé ne figure pas sur le titre, la présomption posée à l’article L. 511-21, al. 6 peut-elle être combattue par la preuve contraire ? L’avaliste ou l’avalisé sont-ils autorisés à prouver que l’aval n’a pas été donné pour le tireur ?

Cette question présente indéniablement un intérêt lorsque le porteur de la lettre de change est aussi le tireur.

Dans cette situation, l’aval ne peut avoir été donné qu’au profit du tiré, celui-ci étant le seul débiteur cambiaire de l’effet.

Si, dès lors, on considère que l’article L. 511-21, al. 6 pose une présomption qui ne supporterait pas la preuve contraire, dans l’hypothèse où le nom du tiré ne figure pas sur l’effet, cela revient à priver le tireur de la garantie que lui a consenti l’avaliste, puisqu’il l’aval serait réputé avoir été donné pour lui-même.

Schéma 2

Une présomption irréfragable

Dans un premier temps, les juges du fond ont estimé que la présomption posée à l’article L. 511-21, al. 6du Code de commerce, était une présomption simple.

Dans un second temps, la Cour de cassation a néanmoins réfuté cette analyse.

Dans un arrêt du 23 janvier 1956, la chambre commerciale a estimé en ce sens que lorsque l’avaliste a omis de mentionner le nom de celui pour qui l’aval est donné, les parties à l’effet ne sont pas fondées à combattre la présomption qui désigne le tireur comme avalisé (Cass. com., 23 janv. 1956 : JCP G 1956, II, 9166, note R. Roblot). Pour la Cour de cassation, la présomption posée à l’article L. L. 511-21, al. 6 du Code de commerce est irréfragable.

La Cour de cassation a réitéré sa solution dans un arrêt du 8 mars 1960 où, dans un attendu de principe remarqué, elle a affirmé que L. 511-21, al. 6du Code de commerce« ne formule pas une règle de preuve, mais oblige à préciser, dans la mention d’aval, le nom du garanti, et supplée à l’absence de cette précision, pour écarter toute incertitude sur la portée des engagements cambiaires ; que sa disposition finale limite en conséquence, à l’égard de tous, celui du donneur d’aval à la garantie du tireur ; qu’il suit de là que le tireur avec lequel le donneur d’aval est convenu de garantir le tiré, sans que l’aval ait précisé le nom du garanti, ne peut exercer l’action cambiaire contre le donneur d’aval en invoquant cette convention ; que celle-ci peut seulement lui conférer, le cas échéant, l’action prévue par les articles 2011 et suivants du Code civil ».

FICHE D’ARRÊT

Cass. com., 26 déc. 1960 : Bull. civ. 1960, III, n° 427

Faits :

  • Émission de deux lettres de change par la Société Migraine sur l’entreprise Deloffre qui les a acceptées ; étant précisé que la Société Migraine est tout à la fois tireur et bénéficiaire de la lettre de change
  • Un tiers souscrit à ces deux lettres de change en tant que donneur d’aval en apposant la mention « bon pour aval » sans préciser l’identité de l’avalisé pour qui il entendait se porter garant
    • Compte tenu de la configuration de l’opération, l’avaliste entendait se porter garant, en l’espèce, non pas pour le tireur, mais pour le tiré
  • À l’échéance, le tiré ne règle pas la traite qui lui est présentée au paiement

Demande :

Action en garantie du tireur-bénéficiaire de la lettre de change contre l’avaliste, censé garantir le tiré en cas de défaut de paiement

Procédure :

  • Dispositif de la décision rendue au fond:

– Par un arrêt du 12 mars 1957, la Cour d’appel de Rouen accueille le recours cambiaire engagé par le tireur-bénéficiaire de la lettre de change contre l’avaliste

  • Motivation des juges du fond:

– Bien qu’en l’absence d’indication du nom de l’avalisé sur le titre, la présomption posée par le Code de commerce désigne le tireur comme avalisé par défaut, les juges du fond admettent que ce dernier rapporte la preuve contraire, à savoir que l’aval avait été contracté en garantie de l’engagement du tiré

– C’est la raison pour laquelle la Cour d’appel fait droit à la demande du tireur-porteur de diriger son recours cambiaire contre l’avaliste.

Problème de droit :

La question qui se posait en l’espèce était de savoir si, en cas d’absence d’indication de l’identité du bénéficiaire de l’aval sur la traite, le tireur pouvait renverser la présomption désignant le tireur comme avalisé par défaut ?

Solution de la Cour de cassation :

  • Dispositif de l’arrêt:

La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel au visa de l’ancien article 130 al. 6 du Code de commerce

  • Solution:

Pour la Cour de cassation, l’article 130 du Code de commerce devenu l’article L. 511-21 al. 6 ne formule pas une règle de preuve, mais oblige à préciser, dans la mention d’aval, le nom du garanti.

Ainsi, pour la Cour de cassation cette règle vient-elle suppléer à l’absence de cette précision, pour écarter toute incertitude sur la portée des engagements cambiaires

Il s’agirait donc pour la Cour de cassation d’une présomption

Il s’ensuit que le donneur d’aval est réputé irréfragablement garantir l’engagement non pas du tiré mais du tireur, lequel est également porteur de l’effet !

Pourtant, dans le schéma envisagé par le tireur au moment de l’émission des deux lettres de change, il avait le dispositif suivant en tête :

Schéma 3

La solution rendue par la Cour de cassation conduit à un dispositif radicalement différent :

 Schéma 4

En l’espèce, la décision rendue par la Cour de cassation revient à considérer que l’avaliste vient garantir l’exécution d’une obligation qui n’existe pas, à savoir celle du tireur envers le porteur de la traite dans la mesure où ils ne forment qu’une seule et même personne

Malgré l’incongruité de cette solution, la Cour de cassation a, depuis lors, constamment maintenu sa position (V. en ce sens Cass. com., 25 janv. 1984 : Bull. civ. 1984, IV, n° 39 ; Gaz. Pal. 1984, 2 ; Cass. com., 30 juin 1998 : Bull. civ. 1998, IV, n° 211 ; RTD com. 1998, p. 896, obs. M. Cabrillac).

Comment justifier la position de la Cour de cassation ?

La doctrine justifie – à raison – la solution retenue par la Cour de cassation en considérant que la présomption posée à l’article L. 511-21 al. 6 du Code de commerce s’apparente moins à une règle de preuve qu’à une règle de fond.

Autrement dit, cette règle doit être regardée comme la sanction du non-respect d’une formalité importante exigée ad validitatem et non ad probationem.

Fondamentalement, selon les propres termes de la Cour de cassation, la lettre de change est, comme tout effet de commerce, un titre qui doit se suffire à lui-même sans qu’il soit besoin de rechercher en dehors du titre, les éléments probatoires ou indispensables à sa régularité.

L’article L. 511-21, alinéa 6 du Code de commerce lui permet d’atteindre pleinement cette finalité, eu égard à la détermination de l’avalisé et à la régularité de l’aval.

Exceptions à l’irréfragabilité de la présomption :

  • l’aval donné par acte séparé
    • La Cour de cassation estime que, lorsque l’aval est donné par acte séparé et que le non de l’avalisé ne figure pas sur l’effet, l’article L. 511-21, alinéa 6 du Code de commerce est inapplicable ( com., 14 févr. 1961: Bull. civ. 1961, III, n° 86)
    • Il en résulte que l’établissement de l’identité de la personne garantie peut se faire par tout moyen.
    • Cette solution se justifie pleinement dans la mesure où, d’une part, contrairement à l’acceptation, l’aval par acte séparé n’est pas dénué de toute valeur cambiaire et, d’autre part,lorsque l’aval est donné par acte séparé, on retombe sur le droit commun.
      • Or en matière commerciale, la preuve d’un acte juridique est libre.
  • Le recours de droit commun fondé sur le cautionnement
    • La Cour de cassation admet que le tireur-porteur qui ne dispose d’aucun recours cambiaire contre l’avaliste qui n’a pas désigné le nom de l’avalisé sur la traite puisse néanmoins rapporter la preuve que ce dernier a manifesté l’intention de se porter caution pour le tiré-accepteur ( com., 29 oct. 1979 : RTD com. 1980, p. 115, n° 2, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange)
      • Exigences probatoires:
        • La preuve du contrat de cautionnement ne pourra résider que dans des éléments extérieurs à la lettre de change ( com., 1er déc. 1970 : Bull. civ. 1970, IV, n° 326).
        • Par conséquent, les indications figurant sur la lettre de change telle que la mention « bon pour aval» ne pourront pas être invoquées pour établir la volonté de l’avaliste de s’engager comme caution.

IV) Quelles sont les conditions de validité de l’aval ?

==> Conditions de fond

  • L’avaliste s’engageant cambiairement en garantie de l’exécution de l’obligation de l’avalisé, il est soumis aux mêmes conditions de validité que les autres signataires de l’effet, à savoir :
    • Consentement
      • Le consentement doit exister et n’être affecté d’aucun vice
    • Cause
      • La cause doit être réelle et licite
    • Capacité
      • L’aval n’est valable que s’il émane d’une personne capable de s’obliger cambiairement
      • L’avaliste doit, autrement dit, être pourvu d’une capacité commerciale
    • Pouvoir
      • L’aval peut valablement être donné par un mandataire.
      • Dans cette hypothèse, il n’engagera que le mandant

==> Conditions de forme

L’article L. 511-21, al. 3du Code de commerce prévoit que pour valoir engagement cambiaire, l’aval peut être donné « soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu »

  • L’aval donné sur la lettre de change elle-même ou sur une allonge
    • La mention « bon pour aval» ou toute formule équivalente peut indifféremment être portée au recto ou au verso du titre
    • En tout état de cause, elle doit être assortie de la signature de l’avaliste
      • La signature doit être manuscrite
      • Lorsqu’elle émane d’une personne autre qu’un signataire de la traite, la seule signature de l’avaliste vaut aval ( com., 2 févr. 1981: Gaz. Pal. 1981, 2, p. 423, note J. Dupichot)
  • L’aval donné par acte séparé
    • Conformément à l’article L. 511-21, al. 3du Code de commerce, l’aval donné par acte séparé possède la même valeur que l’aval porté sur la lettre de change elle-même
      • L’aval donné par acte séparé doit néanmoins être assorti de l’indication « du lieu où il est intervenu»
        • À défaut, il sera dépourvu de valeur cambiaire
        • Il ne vaudra plus que comme cautionnement ou comme commencement de preuve par écrit
      • L’aval donné par acte séparé doit expressément viser :
        • les traites qu’il a vocation à garantir
        • le montant de la garantie
        • la durée de l’engagement de l’avaliste
      • L’aval donné par acte séparé doit également satisfaire aux exigences posées à l’article 1326 du Code civil

V) Quel est l’objet de l’aval ?

  • La garantie du paiement:
    • Aux termes de l’article L. 511-21, al. 1 du Code de commerce « le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.»
    • Deux enseignements peuvent immédiatement être tirés de cette disposition :
      • L’aval a pour fonction de garantir le paiement de la lettre de change
      • L’aval peut être total ou partiel
  • La garantie de l’acceptation
    • L’article L. 511-21, al. 1 du Code de commerce ne vise, manifestement, que le paiement comme objet de la garantie de l’aval.
    • Est-ce à dire que l’aval n’a pas vocation à garantir l’acceptation de la lettre de change ?
    • L’alinéa 8 de l’article L. 511-21 nous invite à ne pas retenir cette interprétation.
      • Cette disposition dispose en ce sens que « le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant. »
      • L’article L. 511-38 du Code de commerce prévoit également qu’en cas de refus d’acceptation « le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés»

VI) Quels sont les effets de l’aval ?

Il ressort de l’article L. 511-21 du Code de commerce que l’avaliste est, tout à la fois garant de l’avalisé et débiteur cambiaire au même titre que les autres signataires de la traite.

Ainsi, l’aval produit-il deux sortes d’effets à l’égard de l’avaliste :

  • les premiers tiennent à sa qualité de garant
  • les seconds tiennent à sa qualité de débiteur cambiaire

A) Les effets tenant à la qualité de garant de l’avaliste

L’article L. 511-21 du Code de commerce dispose que « le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant ».

Deux conséquences peuvent être attachées à la qualité de garant de l’avaliste

==> Engagement solidaire de l’avaliste :

  • En tant que garant solidaire du débiteur garanti il ne pourra invoquer :
  • Ni le bénéfice de discussion
    • Soit le droit accordé à la caution poursuivie en exécution, d’exiger du créancier que les biens du débiteur soient préalablement discutés, c’est-à-dire saisis et vendus.
  • Ni le bénéfice de division
    • Soit la procédure par laquelle en cas de cautionnement multiple, l’une des cautions poursuivies pour le tout peut demander au juge que l’action en paiement soit divisée entre toutes les cautions (cofidéjusseurs) solvables au jour des poursuites.

==> Bénéfice des mêmes exceptions dont peut se prévaloir le débiteur garanti

  • Il pourra ainsi opposer au porteur :
    • Les exceptions tirées du rapport personnel entre le porteur et le débiteur garanti
      • Exception (article L. 511-21 al. 8) :
        • L’absence de consentement
        • Le défaut de capacité
    • Les causes de déchéance dont aurait pu se prévaloir le débiteur garanti
      • défaut d’établissement du protêt en cas de défaut de paiement ou de refus d’acceptation
      • Prescription de l’exercice des recours
    • L’article 2037 du Code civil, s’il démontre que la faute du porteur ne lui a pas permis de bénéficier de la subrogation dans les droits de celui-ci
      • Pour mémoire, l’article 2314 du Code civil prévoit que « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution […] ».
    • L’article 2316 du Code civil qui prévoit que la prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur principal « ne décharge pas la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement»
      • Cette solution a été admise par la Cour de cassation ( com., 12 juin 1978 : Bull. civ. 1978, IV, n° 24)
    • L’extinction par compensation de la dette du débiteur garanti

B) Les effets tenant à la qualité de débiteur cambiaire de l’avaliste

L’article L. 511-21 al. 8 du Code de commerce prévoit que l’engagement du donneur d’aval est valable « alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme »

De toute évidence, cette disposition témoigne de la nature cambiaire de l’engagement pris par l’avaliste envers le porteur de la traite.

Aussi, pèse sur le donneur d’aval les mêmes obligations que celles qui échoient aux débiteurs cambiaires de l’effet.

Il en résulte plusieurs conséquences :

  • Solidarité de l’avaliste avec tous les signataires de la traite
  • Possibilité pour le porteur de diligenter une procédure d’injonction de payer contre le donneur d’aval sur le fondement de l’article 1405, al.2du Code de procédure civile
  • Dispense d’autorisation judiciaire quant à l’accomplissement de mesures conservatoires (article L. 511-2 du Code de l’exécution forcée)
  • Exclusion de l’octroi de délais de grâce
  • Compétence des juridictions consulaires
  • Purge des exceptions: l’avaliste ne sera pas fondé à opposer au porteur de bonne foi les exceptions tirées de son rapport personnel avec le débiteur garanti
  • Indépendance des signatures
    • L’article L. 511-21, alinéa 8, du Code de commerce, prévoit que « l’engagement du donneur d’aval est valable alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute autre cause qu’un vice de forme».
    • Aussi, cela signifie-t-il, concrètement, que l’avaliste reste tenu à l’égard de l’avaliste, quand bien même le débiteur garanti aurait pu opposer au porteur de bonne foi
      • L’absence de consentement
      • Le défaut de capacité
    • Le principe ainsi posé est manifesement contraire à la lettre de l’article 2289 du Code civil qui prévoit que « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable».
    • Ce principe est néanmoins conforme à l’idée que l’aval ne s’apparente pas à un simple cautionnement solidaire mais constitue un véritable engagement régi par les règles du droit cambiaire et soumis au principe de l’indépendance des signatures

VII) Quels sont les recours dont dispose l’avaliste ?

Le donneur d’aval dispose de deux sortes de recours :

  • Les recours du droit commun
  • Les recours prévus par l’article L. 511-21, alinéa 9 du Code de commerce

A) Les recours de droit commun

Lorsque le donneur d’aval a été sollicité en paiement par le porteur de la traite, il dispose de deux recours contre le débiteur garanti :

==> L’action personnelle

  • Il s’agit d’une action en remboursement extra-cambiaire fondée sur les rapports personnels de l’avaliste avec le débiteur
  • L’article 2305 du Code civil prévoit en ce sens que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal»
    • L’avaliste sera remboursé de la somme déboursée dans l’intégralité, intérêts et frais compris
    • Son action ne peut être exercée qu’à titre chirographaire ; il ne dispose d’aucun privilège

Schéma 5

==> L’action subrogatoire

  • Bien que contestée dans son principe par certains auteurs, cette action est fondée sur l’article 2306 du Code civil qui permet à la caution qui a payé la dette d’être subrogée « à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur».
  • La Cour de cassation a eu l’occasion d’ademettre l’application du recours subrogatoire de l’article 2306 au profit de l’avaliste (V. en ce sens com., 26 mai 1961 : RTD com. 1961, p. 892, obs. J. Becque et H. Cabrillac)
  • Ainsi, le donneur d’aval a-t-il la possibilité d’être subrogé dans les droits du porteur qu’il a désintéressé.
  • Il en résulte plusieurs conséquences :
    • L’avaliste bénéficie des mêmes sûretés et accessoires qui profitaient au porteur de l’effet
    • L’avaliste ne peut exercer son recours qu’à concurrence des sommes effectivement payées au porteur
    • L’avaliste est subrogé dans la créance cambiaire dont était titulaire le porteur de la traite contre l’avalisé
      • Il devient bénéficiaire à ce titre
        • des mêmes garanties
        • des mêmes recours
      • L’avaliste est subrogé dans l’action extra-cambiaire de provision contre le tiré
      • Cependant, comme il y a subrogation, l’avaliste peut se heurter aux mêmes exceptions qui pouvaient être opposées à l’ancien créancier

Schéma 6

B) Les recours cambiaires de l’article L. 511-21 al. 9 du Code de commerce

L’article L. 511-21, al. 9 du Code de commerce prévoit que « quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change »

Autrement dit, lorsque le donneur d’aval a payé le porteur, cette disposition lui octroie deux sortes de recours :

  • Un recours contre le débiteur garanti
  • Un recours contre les débiteurs cambiaires du débiteur garanti

Ainsi, dans l’hypothèse où le débiteur garanti est un endosseur, le donneur d’aval disposera d’un recours :

  • contre les endosseurs antérieurs
  • contre le tireur
  • contre le tiré-accepteur

Schéma 7

De prime abord, l’interprétation de l’article L. 511-21, al. 9 ne soulève guère de difficultés particulières.

Néanmoins une question s’est rapidement posée s’agissant du fondement des recours susceptibles d’être exercés par l’avaliste contre les débiteurs cambiaires de l’avalisé : s’agit-il de recours qui reposeraient sur le fondement d’une subrogation personnelle ou s’agit-il de recours propres au donneur d’aval en ce sens qu’ils reposeraient sur le titre lui-même ?

Schéma 8

Selon que l’on retient l’un ou l’autre fondement, les conséquences ne sont pas les mêmes :

  • Si l’on admet que l’avaliste est subrogé dans les droits du débiteur garanti, les signataires de la traite tenus envers ce dernier seront fondés à opposer au donneur d’aval les mêmes exceptions que celles qu’ils peuvent opposer au débiteur garanti
  • Si, au contraire, l’on considère que les recours qui échoient à l’avaliste lui sont propres, soit qu’ils ont pour fondement le titre lui-même, en vertu du principe d’indépendance des signatures, les exceptions dont peuvent se prévaloir les obligés cambiaires du débiteur garanti ne lui sont pas opposables

Dans un arrêt du 23 novembre 1959, la Cour de cassation a tranché en faveur de la seconde hypothèse (Cass. com., 23 nov. 1959).

Elle a ainsi estimé que le donneur d’aval devenu porteur devait bénéficier du principe de l’inopposabilité des exceptions, s’il est de bonne foi.

Dans cette affaire, le tireur, pour qui l’aval avait été donné, n’avait pas fourni la provision au tiré.

Si, dès lors, on avait estimé que le recours dont dispose l’avaliste contre l’avalisé reposait sur une subrogation, le tiré-accepteur aurait valablement pu lui opposer l’exception issue de son rapport personnel avec le tireur.

La Cour de cassation a néanmoins refusé de statuer en ce sens.

Deux enseignements peuvent être tirés de cette décision :

  • Contrairement à ce qui est prévu à l’article L. 511-21 al. 7 du Code de commerce, si l’on s’en tient à sa lettre, le donneur d’aval n’est pas tenu exactement dans les mêmes termes que celui pour qui il s’est porté garant.
  • L’avaliste n’est pas un débiteur accessoire, dont le sort serait irrémédiablement lié au débiteur garanti.
    • Il est tout au contraire un débiteur cambiaire à part entière qui jouit d’une certaine autonomie
    • Aussi est-il soumis aux mêmes obligations que les signataires de la traite et bénéficie, comme eux, sans restrictions, du principe d’inopposabilité des exceptions.
    • De ce point de vue, l’avaliste jouit d’un statut plus favorable que le débiteur garanti

L’acceptation de la lettre de change

I) Définition

L’acceptation se définit comme l’engagement pris par le tiré de payer la lettre de change à l’échéance.

Plus qu’une reconnaissance de dette, par son acceptation le tiré devient le débiteur principal de la traite.

Il en résulte que le tiré s’engage cambiairement :

  • à l’égard du porteur de la traite
  • à l’égard du tireur de la traite

==> L’engagement cambiaire du tiré à l’égard du porteur de la traite

Au même au même titre que le tireur, le tiré est engagé cambiairement à l’égard du porteur, lequel dispose, désormais, de deux débiteurs cambiaires :

  • Le tireur
  • Le porteur

Tant que le tiré n’avait pas accepté la traite, le porteur ne pouvait agir contre lui qu’au moyen de l’action née de la provision.

Si, dès lors, la provision disparaissait ou que le tiré se libérait, avant l’échéance, entre les mains du tireur, le porteur ne disposait d’aucune action contre le tiré, sinon celle fondée sur la provision.

Aussi, en acceptant la lettre de change, le tiré pourra-t-il être actionné en paiement par le bénéficiaire de l’effet sur le fondement de son nouvel engagement : l’obligation cambiaire.

Schéma 1

Le tiré s’engage également cambiairement à l’égard de tous les endosseurs de la lettre de change.

Schéma 2

==> L’engagement cambiaire du tiré à l’égard du tireur de la traite

L’acceptation par le tiré de la lettre de change fait présumer l’existence de la provision.

Cette présomption repose sur l’idée qu’il est très peu probable que le tiré s’engage sans cause, sauf à souscrire à un effet de complaisance.

La conséquence en est qu’en acceptant la traite, l’engagement cambiaire contracté par le tiré ne profite pas seulement au porteur de la traite, il bénéficie également au tireur.

Cet engagement cambiaire est néanmoins plus fragile que celui pris à la faveur du porteur, dans la mesure où le tiré sera toujours fondé à opposer au tireur les exceptions issues de leur rapport fondamental et, notamment, le défaut de provision.

Schéma 3

II) La présentation à l’acceptation

==> La présentation à l’acceptation par le porteur

  • Principe: la présentation à l’acceptation constitue une simple faculté
    • Conformément à l’article L. 511-15 du Code de commerce, le porteur a la possibilité de présenter la lettre de change à l’acceptation.
    • L’exercice de ce droit n’est cependant qu’une simple faculté.
    • Le porteur est libre de ne pas présenter la traite à l’acceptation.
    • Dans cette hypothèse, il n’encourt aucune déchéance, ni ne perd ses recours cambiaires contre le tireur ou contre les endosseurs en cas de défaut de paiement du tiré
  • Exception: la présentation à l’acceptation est tantôt obligatoire, tantôt interdite

La présentation obligatoire

  • L’obligation légale:
    • L’article L. 511-15, alinéa 6, du Code de commerce prévoit que « les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l’acceptation dans le délai d’un an à partir de leur date»
    • Ainsi, pour l’effet payable à un certain délai à vue, la présentation est obligatoire
  • L’obligation conventionnelle:
    • Le tireur peut, afin d’être rapidement fixé sur les intentions du tiré, stipuler sur la lettre de change une obligation pour le porteur de présenter la traite dans un certain délai.

La présentation interdire

  • Conformément à l’article L. 511-15 al. 3 du Code de commerce, le tireur peut stipuler que la traite est non-acceptable.
  • L’article L. 511-15 al. 3 prévoit néanmoins trois exceptions :
    • La traite est payable chez un tiers
    • La traite est payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré
    • La traite est payable à un certain délai de vue.
  • Si elle est portée sur la traite, la clause de « non-acceptation » est opposable à tous les endosseurs
  • Cette clause se justifie, le plus souvent, par la volonté du tiré de garder le secret sur ses relations d’affaires ou parce qu’il ne souhaite pas être importuné en raison de sa solvabilité évidente.
  • En cas de violation de la clause par le porteur, si le tiré accepte la traite, son acceptation produira, malgré tout, son plein effet

==> L’acceptation de la traite par le tiré

  • Principe: l’acceptation de la traite par le tiré est facultative
    • Justification:
      • L’acceptation a pour l’effet d’aggraver considérablement la situation du tiré, de sorte qu’on ne saurait le contraindre à accepter l’effet, quand bien même il est le débiteur du tireur
      • Le tiré est, jusqu’à son acceptation, un tiers à la lettre de change. On ne saurait, en conséquence, mettre à sa charge une obligation trouvant sa source dans le titre. Si pareille obligation existe, son fait générateur est nécessairement extérieur à la lettre de change.
  • Exceptions:
  1. La conclusion d’un contrat de fourniture de marchandises entre commerçants:
  • Conformément à l’article L. 511-15 al. 9 du Code de commerce, lorsque la lettre de change est émise dans le cadre de la conclusion d’un contrat de fourniture de marchandises entre commerçants, le tiré a l’obligation d’accepter la lettre de change qui lui est adressée pour par le porteur dans un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises
    • Exceptions à l’exception: le tiré peut refuser d’accepter la lettre de change qui lui est présentée si
      • l’une des deux parties n’est pas commerçante
      • le montant de la traite est différent du prix des marchandises fournies au tiré
      • le tireur n’est pas satisfait à ses obligations résultant du rapport fondamental qui le lie avec le tiré
        • défaut de livraison
        • non-conformité des marchandises
      • La présentation de la traite n’a pas lieu dans un délai permettant au tiré de vérifier la conformité des marchandises
    • Sanction:
      • En cas de refus par le tiré d’accepter la traite, le porteur ne dispose d’aucun moyen pour l’y contraindre. On ne saurait aggraver la situation de ce dernier contre son gré.
      • Toutefois, le porteur pourrait rechercher la responsabilité civile du tiré pour violation d’une obligation légale.
      • Par ailleurs, le refus d’acceptation ne sera pas dépourvu de tout effet :
        • Déchéance du terme de l’obligation commerciale dont est débiteur le tiré dans le cadre du rapport fondamental qui le lie au tireur
        • Ouverture de l’exercice des recours cambiaires contre les signataires de la traite

2. La promesse d’acceptation:

  • Principe:
    • L’obligation d’accepter la lettre de change peut trouver sa source dans un contrat.
    • Dans cette hypothèse, la promesse d’acceptation ne sera pas portée sur le titre. Elle ne sera donc pourvue d’aucune valeur cambiaire.
    • En somme, la promesse d’acceptation ne vaut pas acceptation. Elle n’obligera en rien le promettant
    • Aussi, contrairement à l’acceptation qui doit être pure et simple, la promesse d’acceptation peut être subordonnée à la réalisation d’une ou plusieurs conditions
  • Effets:
    • Le droit cambiaire n’ayant pas vocation à régir la promesse d’acceptation, ce sont les règles du droit commun qui lui sont applicables.
    • Dès lors, conformément à l’article 1142 du Code civil, en cas d’inexécution elle se résout en dommages et intérêts car appartient à la catégorie des obligations de faire.
  • Sanction:
    • Le manquement par le tiré à sa promesse d’acceptation ne devrait pas emporter la déchéance du terme
    • Le porteur sera simplement fondé à engager la responsabilité contractuelle du tiré.

III) Le refus d’acceptation

Le tiré peut toujours, même lorsqu’une obligation légale pèse sur lui, refuser d’accepter la traite qui lui est présentée.

Plusieurs raisons peuvent présider au refus du tiré d’accepter la traite :

  • Le tireur n’a pas exécuté la prestation promise
  • Le tiré ne se reconnaît pas débiteur du tireur
  • Le tiré rencontre des difficultés de trésorerie
  • Le tiré fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire

En toute hypothèse, le refus d’acceptation s’apparentera toujours à l’un des trois cas suivants :

  • Le tiré refuse TOTALEMENT d’accepter la traite
  • Le tiré accepte PARTIELLEMENT la traite
  • Le tiré subordonne son acceptation à la réalisation d’une condition

Lorsque l’une de ces trois hypothèses est caractérisée, le titre émis devient alors suspect. Le porteur est, en effet, légitimement en droit de penser que l’effet ne sera pas payé à l’échéance.

Aussi, plusieurs conséquences ont été attachées par le législateur et la jurisprudence au refus total ou partiel d’acceptation :

==> L’obligation de retourner la traite non-acceptée au porteur dans les meilleurs délais

  • La Cour de cassation impose au tiré non-accepteur de retourner la traite au porteur dans les meilleurs délais ( com., 12 févr. 1974 : Bull. civ. 1974, IV, n° 55 ; RTD com. 1974, p. 556, n° 2, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange)
  • Il appartient aux juges du fond dans l’exercice de leur pouvoir souverain de déterminer le délai à l’expiration duquel le retour de l’effet non-accepté devient fautif
  • En cas de manquement à cette obligation, le tiré engage sa responsabilité délictuelle

==> L’ouverture des recours cambiaires avant l’échéance

Principe:

  • L’article L. 511-38-I. 2° a) du Code de commerce prévoit que, en cas de refus total ou partiel d’acceptation, le porteur peut exercer, avant l’échéance, des recours cambiaires contre tous les signataires de la traite, soit contre :
    • Le tireur
    • Les endosseurs
    • L’avaliste
  • Aucun ordre n’est imposé quant à l’exercice des recours cambiaires ouverts au porteur contre les signataires de la traite

Justification:

  • Cette solution s’explique par le fait que les signataires de la traite ne sont pas seulement garants du paiement, ils sont aussi, conformément aux articles L. 511-6, al. 1er et 511-10 al. 1er du Code de commerce, garants de l’acceptation.

Modalités de mise en œuvre

  • Afin de pouvoir exercer ses recours cambiaires, l’article L. 511-39 du Code de commerce commande au porteur de l’effet de faire constater le refus d’acceptation du tiré « par un acte authentique dénommé protêt faute d’acceptation».
    • Le porteur peut néanmoins être dispensé de cette démarche dans l’hypothèse où la dispense de protêt est portée sur le titre.
    • C’est ce que l’on appelle une clause sans frais, clause dont la stipulation est désormais d’usage

==> La déchéance du terme de l’obligation fondamentale

Principe:

  • Conformément à l’article L. 511-15 al. 10 du Code de commerce « le refus d’acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré»
  • Autrement dit, la créance commerciale dont est débiteur le tiré dans le cadre du rapport fondamental qui le lie au tireur devient exigible immédiatement.

Effets:

  • Pour le porteur :
    • L’échéance portée sur la lettre de change demeure inchangée dans l’hypothèse où le tiré refuse d’accepter la traite qui lui est présentée ( com., 1er févr. 1977 : Bull. civ. 1977, IV, n° 35 ; D. 1977, IR 398, obs. M. Vasseur ; RTD com. 1977)
    • Il en résulte que porteur n’est pas fondé à réclamer au tiré le paiement de la traite
    • Aussi, devra-t-il attendre l’échéance afin d’être payé, à supposer que :
      • le tiré ne se soit pas déjà libéré entre les mains du tireur
      • la provision existe toujours
  • Pour le tireur:
    • Le tireur dispose de plusieurs options. Il peut demander :
      • la résolution judiciaire du contrat en vertu duquel a été émise la lettre de chance
      • la restitution des marchandises livrées au tiré, afin d’échapper à la concurrence des autres créanciers

IV) L’acceptation par intervention

==> Principe:

  • L’acceptation par intervention est une démarche accomplie par un tiers qui consiste à palier le refus d’acceptation du tiré.
  • L’article L. 511-65 du Code de commerce prévoit en ce sens que :
    • « Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.
    • La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.
    • L’intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l’accepteur. »
  • Pratiquement, ce tiers va être sollicité par le tireur ou par un endosseur qui se trouve sous la menace du recours cambiaire susceptible d’être exercé par le porteur de la traite.
  • À la vérité, comme s’accordent à le dire les auteurs, l’acceptation par intervention s’apparente moins à une acceptation qui serait consentie en lieu et place du tiré, qu’à un cautionnement souscrit à la faveur du tireur ou d’un endosseur.

==> Les bénéficiaires de l’acceptation par intervention

  • L’intervention ne peut être consentie qu’à la faveur d’un débiteur exposé à un recours cambiaire
  • Elle ne peut donc pas bénéficier au tiré qui n’est pas signataire de la traite ; et pour cause il a refusé de l’accepter
  • L’accepteur par intervention doit indiquer en faveur de qui il accepte. À défaut, elle est censée avoir été consentie en faveur du tireur.

==> L’acceptation par intervention s’impose-t-elle au porteur ?

  1. Le porteur peut refuser l’acceptation par intervention
  2. On ne saurait lui imposer l’intervention d’un tiers dans l’opération de change

==> Effets:

  • Vis-à-vis du porteur
    • Il est privé de l’exercice immédiat de son recours cambiaire contre
      • le bénéficiaire de l’acceptation par intervention
      • les signataires subséquents
  • Vis-à-vis de l’intervenant
    • L’intervenant est tenu dans les mêmes termes que le bénéficiaire de l’intervention
      • Il est néanmoins débiteur cambiaire
      • Le principe d’inopposabilité des exceptions lui est donc applicable, notamment s’agissant des exceptions issues de son rapport personnel avec le bénéficiaire de l’intervention
    • L’accepteur par intervention qui a payé le porteur disposera d’un recours cambiaire contre
      • Le bénéficiaire de l’intervention
      • Les signataires de la traite

V) Les conditions de l’acceptation

 A) Les conditions de fond

==> Conditions de droit commun

  • L’acceptation est subordonnée au respect des conditions de validité de tout acte juridique :
    • Consentement
      • Le consentement doit exister et n’être affecté d’aucun vice
    • Cause
      • La cause doit être réelle et licite
    • Capacité
      • L’acceptation n’est valable que si elle émane d’une personne capable de s’obliger cambiairement
      • Elle doit, autrement dit, être pourvue d’une capacité commerciale
    • Pouvoir
      • L’acceptation peut valablement être donnée par un mandataire.
      • Dans cette hypothèse elle n’engagera que le mandant

==> Principe d’inopposabilité des exceptions:

  • Les vices affectant l’engagement cambiaire de l’accepteur sont inopposables au porteur de bonne foi

==> Exceptions:

  • Sont toujours opposables au porteur de bonne foi :
    • Le défaut de consentement
    • Le défaut de capacité

B) Les conditions de forme

==> L’acceptation apposée sur le titre

  • Aux termes de l’article L. 511-17 al. 1er du Code de commerce « l’acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot ” accepté ” ou tout autre mot équivalent et est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.»
  • Trois exigences de forme président à la validité de l’acceptation en vertu de cette disposition :
    • L’acceptation doit être portée sur le titre lui-même.
      • Peu importe qu’elle figure au recto ou au verso de la lettre
    • La formule apposée sur la traite doit exprimer la volonté claire et non-équivoque du tiré de s’engager cambiairement
    • Le tiré doit apposer sa signature manuscrite sur l’effet
  • Mentions facultatives:
    • La date de l’acceptation
    • Le lieu du paiement
    • La valeur fournie

==> L’acceptation par acte séparé

  • Principe:
    • L’article L. 511-17 du Code de commerce prévoit que, pour être valable, l’acceptation doit être apposée sur le titre lui-même.
    • A contrario, il en résulte que lorsque l’acceptation ne figure pas sur la traite, elle est irrégulière en la forme.
  • Sanction:
    • L’acceptation par acte séparé ne vaut pas acceptation, de sorte qu’elle est dépourvue de tout effet cambiaire ( com., 22 févr. 1954 : D. 1954, p. 311 ; JCP CI 1954, 52983)
    • Le tiré demeure un tiers à l’opération de change.
    • Le porteur ne dispose contre lui que d’un recours fondé sur la provision
    • Le tiré est alors fondé à lui opposer toutes les exceptions pour faire échec à sa demande de paiement
  • Valeur de l’acceptation par acte séparé:
    • Une promesse de paiement
      • La jurisprudence considère que l’acceptation par acte séparé s’apparente à une simple promesse de paiement régie par le droit extra-cambiaire ( com., 22 févr. 1954)
    • Une délégation (imparfaite)
      • Ne pourrait-on pas reconnaître à l’acceptation par acte séparé la valeur d’un engagement pris par un délégué à la faveur d’un délégataire, dans le cadre d’une opération de délégation imparfaite au sens de l’article 1275 du Code civil ?
      • Problématique:
        • La délégation se définit comme « l’opération complexe par laquelle un débiteur, le délégant, donne instruction à un tiers, le délégué, qui est le plus souvent son propre débiteur, de souscrire un engagement envers le délégataire, créancier du délégant, qui accepte cet engagement» (Ph. Simpler, « L’énigmatique sort de l’obligation du délégué envers le délégant tant que l’opération de délégation n’est pas dénouée », Mélanges J.-L. Aubert, 2005)
        • La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur cette question de l’application du mécanisme de la délégation à la lettre de change, notamment dans un arrêt du 24 mars 1998 ( com., 24 mars 1998 : Bull. civ. 1998, IV, n° 114 ; JCP G 1998, 2139 ; JCP E 1998, pan. p. 826 ; D. 1998, inf. rap. p. 112 : RTD com. 1998, p. 388, n° 1, obs. M. Cabrillac)
        • On se retrouverait alors dans la configuration suivante :
          • Le tireur s’apparentait au déléguant
          • Le tiré était le délégué
          • Le porteur jouait le rôle de délégataire

Schéma 4

  • Rétablissement du principe d’inopposabilité des exceptions
    • Dans l’hypothèse où l’on appliquerait le mécanisme de la délégation à la lettre de change, le porteur (délégataire) retrouvait le bénéfice du principe d’inopposabilité des exceptions perdu en raison de l’acceptation par acte séparé
    • En matière de délégation, le délégué (tiré) ne saurait, en effet, opposer au délégataire (porteur)
      • Tant les exceptions issues de son rapport personnel avec le délégant
      • Que les exceptions tirées de la relation entre le délégant (tireur) et le délégataire (porteur)
  • Exception à l’absence de valeur cambiaire de l’acceptation par acte séparé:
    • L’article L. 511-20 al. 2 du Code de commerce prévoit que « si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation»
    • Le code de commerce vise ici la situation où le tiré aurait accepté, dans un premier temps, la traite, puis se serait rétracté, dans un second temps, en biffant le titre.
    • Dans cette hypothèse seulement, l’acceptation par acte séparé aura pour effet d’engager le tiré cambiairement à l’égard des seuls destinataires de l’acte séparé
    • Certains auteurs confèrent à cette disposition une portée générale.
      • Toutefois, son application doit, selon nous, rester cantonnée à l’hypothèse du biffage de la traite
      • L’alinéa 2 de l’article L. 511-20 al. 2 n’est, en effet, qu’une exception au principe posé à l’alinéa 1, lequel dispose que : « si le tiré, qui a revêtu la lettre de change de son acceptation, a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l’acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre.»

VI) Les caractères de l’acceptation

A) Pure et simple

  • Principe : prohibition de l’acceptation conditionnelle
    1. Aux termes de l’article L. 511-17, al. 3 du Code de commerce l’acceptation doit être pure et simple
    2. En conséquence, l’acceptation qui serait subordonnée à la réalisation d’une condition s’apparente à un refus d’acceptation.
    3. Toutefois, l’acceptation conditionnelle n’est pas sans effets :
      • Dans les rapports porteur-tireur/endosseurs, le bénéficiaire de la traite est fondé à exercer contre eux, avant l’échéance, ses recours cambiaires, comme s’il y avait eu refus d’acceptation
      • Dans les rapports porteur-tiré, conformément à l’article L. 511-17, al. 4 du Code de commerce, le tiré est tenu vis-à-vis du porteur dans les termes de son acceptation, si bien que si la condition se réalise avant l’échéance, son acceptation produira les mêmes effets qu’une acceptation pure et simple
  • Exception : validité de l’acceptation partielle
    1. Aux termes de l’article L. 511-17, al. 3 du Code de commerce le tiré dispose de la faculté de restreindre son acceptation à une partie de la somme portée sur la traite
    2. Le tiré adoptera cette démarche lorsque le tireur ne lui aura fourni que partiellement la provision.
    3. Cependant, le porteur aura la possibilité de faire dresser protêt pour la différence entre le montant de la traite et la somme pour laquelle l’acceptation a été donnée.

B) Irrévocable

L’acceptation de la traite par le tiré est irrévocable dès lors qu’il s’est dessaisi du titre au profit du porteur.

C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 1969 (Cass. com., 2 juill. 1969 : JCP G 1970, II, 16427, note Ph. Langlois).

Dans cette décision, la Cour de cassation a validé l’arrêt de la Cour d’appel qui avait « considéré […] qu’à défaut de biffage de l’acceptation avant la restitution de la lettre de change […], l’obligation cambiaire, née de l’acceptation, était irrévocable à l’égard d’un porteur légitime »

FICHE D’ARRÊT

Com. 2 juill. 1969, Bull civ. IV, no 258

Faits :

  • La société Baudinet tire une lettre de change sur la société Dulignien aux fins de règlement d’un marché de vins
  • Remise à l’escompte par le tireur de la lettre de change à la faveur du Crédit Lyonnais
  • Acceptation de la lettre de change avant de la restituer au porteur (la banque escompteur)
  • Deux jours plus tard, le tiré fait néanmoins savoir au porteur de la lettre qu’elle rétracte son acceptation ayant appris que le tireur était dans l’incapacité de lui livrer les marchandises promises

Schéma -fiche JP

Demande :

Action en paiement de la lettre de change engagée par la banque contre le tiré-accepteur

Procédure :

Dispositif de la décision rendue au fond:

  • Par un arrêt du 16 mars 1967, la Cour d’appel de Dijon accède à la requête de la banque
  • Elle condamne donc le tiré au règlement de la lettre de change

Motivation des juges du fond:

Les juges du fond estiment que

  • l’erreur invoquée par le tiré sur la réalité de la provision (le prix de la valeur des marchandises et non les marchandises en elle-même), est inopposable au porteur de la traite dans la mesure où il s’agit là d’une exception fondée sur les rapports entre le tiré et le tireur!
  • la Cour d’appel relève que certes le tiré a porté à la connaissance du porteur de la traite de son erreur en acceptant la lettre de change.
    • Toutefois, elle estime que seul un biffage de l’acceptation apposée sur le titre peut l’a privé d’effet, quand bien même le porteur était au courant de l’erreur avant sa restitution !

Moyens des parties :

  • Erreur sur la cause de l’engagement du tiré est source de nullité de l’acceptation
  • Mauvaise foi du porteur car avait connaissance de l’erreur commise par le TIRÉ avant la restitution de la traite de sorte que l’erreur lui était opposable

Solution de la Cour de cassation :

Dispositif de l’arrêt:

  • La Cour de cassation valide la solution adoptée par la Cour d’appel

Sens de l’arrêt:

  • Premier point: la Cour de cassation valide la décision de la Cour d’appel concernant l’inopposabilité des exceptions issues de la relation entre le tireur et le tiré.
  • Dès lors que le porteur est de bonne foi, ces exceptions lui sont inopposables !
  • Recours à la formule « à bon droit »
  • En quoi la solution de la Cour d’appel était-elle audacieuse ?
  • En l’espèce, le porteur a connaissance de l’erreur du tiré avant que la traite ne lui soit restituée
  • Toutefois, la mauvaise foi du porteur n’est pas caractérisée.
  • Pourquoi ?
  • Cela nous amène au second point de cet arrêt
  • Second point: la Cour de cassation admet ici que, seul un biffage de l’acceptation puisse valoir rétractation ! Ainsi valide-t-elle la solution de la Cour d’appel tendant à dire que le tiré ne pouvait plus revenir sur son acceptation dès lors qu’il s’était dessaisi de la traite !

Pourquoi cette solution ?

Jusqu’à la remise du titre au porteur, l’acceptation a un caractère essentiellement provisoire et le tiré conserve la faculté de l’annuler en biffant simplement la mention et sa signature.

L’article L. 511-20, alinéa 1er, doit être entendu en ce sens que le tiré qui a revêtu la lettre de change de sa signature ne peut retirer son acceptation qu’en la biffant, c’est-à-dire en rayant ou raturant l’écrit avant de restituer le titre.

À l’instant même où il restitue la lettre de change acceptée, son engagement devient irrévocable.

Il en serait encore de même, si la lettre de change était volontairement restituée à l’accepteur par le porteur et si ce dernier l’autorisait à biffer sa signature.

Tout au moins, cette autorisation ne dégagerait le tiré qu’au regard du porteur et l’acceptation conserverait son caractère irrévocable vis-à-vis de tous les autres intéressés.

Ainsi, AVANT MÊME que le porteur ne soit entré en possession du titre, l’accepteur qui s’est dessaisi de la lettre revêtue de son acceptation ne peut plus se rétracter.

Dès lors, on comprend bien pourquoi, l’avis téléphonique, télégraphique ou électronique que le tiré-accepteur donne au banquier pour lui notifier le retrait de son acceptation reste sans effet !

Il est et reste débiteur du porteur connu ou inconnu qui lui présentera la traite à l’échéance

Ainsi, en l’espèce, bien que l’accepteur plaide que sa révocation téléphonique, non contestée d’ailleurs, avait touché la banque poursuivante avant que la lettre de change, revêtue de sa signature, lui soit parvenue, il ne peut se prévaloir de la rétractation de son acceptation !

Le caractère irrévocable de l’acceptation se justifie par la nature de cette dernière qui n’est autre qu’un acte unilatéral.

Or la particularité d’un acte unilatéral, c’est de produire ses effets, irrévocablement, dès lors qu’il est porté à la connaissance de son destinataire.

D’où l’impossibilité pour le tiré-accepteur de se dédire lorsqu’il s’est dessaisi de l’effet.

L’irrévocabilité de l’acceptation emporte deux conséquences majeures :

  • Le tiré est partie à l’effet, sans possibilité de se soustraire à son engagement
  • Le tireur et les endosseurs de la traite sont définitivement libérés de leur obligation de garantir l’acceptation, quand bien même le porteur autoriserait le tiré à revenir sur son engagement

VII) Les effets de l’acceptation

A) Sur le terrain cambiaire

  • Création d’une obligation cambiaire dont le tiré devient débiteur à la faveur du porteur (article L. 511-19 du Code de commerce).
  • Il en résulte plusieurs conséquences :
    • Le tiré devient le débiteur principal de l’effet
      • Il ne disposera de recours contre personne exception faite du tireur s’il ne lui a pas fourni provision
    • Solidarité du tiré avec tous les signataires de la traite
    • Possibilité pour le porteur de diligenter une procédure d’injonction de payer contre le tiré sur le fondement de l’article 1405, al.2 du Code de procédure civile
    • Dispense d’autorisation judiciaire quant à l’accomplissement de mesures conservatoires (article L. 511-2 du Code de l’exécution forcée)
    • Exclusion de l’octroi de délais de grâce
    • Compétence des juridictions consulaires
    • Purge des exceptions: le tiré ne sera pas fondé à opposer au porteur de bonne foi :
      • les exceptions tirées de son rapport personnel avec le tireur
        • Exemple : le défaut de livraison des marchandises
      • les exceptions qu’il pouvait opposer aux endosseurs (article L. 511-19 du Code de commerce)
      • Exceptions :
        • Le tiré aura toujours la faculté d’opposer les exceptions au porteur de mauvaise foi, soit si celui-ci a agi sciemment au détriment du tiré (article L. 511-12 du Code de commerce)
        • Dans l’hypothèse où le tireur est aussi porteur de l’effet, le tiré pourra toujours lui opposer les exceptions issues de leur rapport personnel, soit dans le cadre de la fourniture de la provision ( com., 22 mai 1991 : Bull. civ. 1991, IV, n° 170)

B) Sur le terrain extra-cambiaire

L’acceptation produit deux conséquences sur le terrain cambiaire :

  •  Le renforcement des droits du porteur sur la provision
  • Le renversement de la charge de la preuve quant à l’établissement de la constitution de la provision

==> Le renforcement des droits du porteur sur la provision

Tant que le tireur n’a pas fourni provision au tiré ou que celui-ci n’a pas accepté la traite, le porteur est titulaire d’un droit de créance éventuelle.

La Cour de cassation estime en ce sens que « la provision s’analyse dans la créance éventuelle du tireur contre le tiré, susceptible d’exister à l’échéance de la lettre de change, et, qu’avant cette échéance, le tiré non accepteur peut valablement payer le tireur tant que le porteur n’a pas consolidé son droit sur ladite créance en lui adressant une défense de s’acquitter entre les mains du tireur » (Com. 29 janv. 1974, Bull. civ. IV, no 37).

Ainsi, pour Cour de cassation, tant que l’échéance de la lettre de change n’est pas survenue, le paiement du tiré entre les mains du tireur est libératoire.

Réciproquement, on peut en déduire que, jusqu’à l’échéance, le tireur peut librement disposer de la provision – pourtant transmise au porteur – celui-ci ne détenant contre le tiré qu’un droit de créance éventuelle.

Bien que conforme à la lettre de l’article L. 511-7, alinéa 3 du Code de commerce, cette jurisprudence n’en est pas moins source de nombreuses difficultés.

Dans la mesure où le droit de créance dont est titulaire le porteur n’a pas définitivement intégré son patrimoine, d’autres créanciers sont susceptibles d’entrer en concours quant à la titularité de la créance que détient le tireur contre le tiré :

Aussi, l’acceptation de la traite par le tiré a pour effet de renforcer considérablement les droits du porteur sur la provision.

Celui-ci ne dispose plus d’un droit sur une créance éventuelle.

La provision sort définitivement du patrimoine du tireur. Elle devient indisponible. Elle ne pourra donc pas faire l’objet d’une revendication émanant d’un créancier concurrent du tireur ou du tiré.

Le paiement du tiré effectué entre les mains du tireur n’est pas libératoire.

==> Le renversement de la charge de la preuve quant à l’établissement de la constitution de la provision

L’article L. 511-7 al. 4 prévoit que l’acceptation de la lettre de change fait présumer la constitution de la provision.

Autrement dit, il appartiendra au tiré de prouver que le tireur n’a pas exécuté l’obligation qui lui échoit au titre de la provision.

Lorsqu’il exercera son recours contre le tiré, le porteur sera, en conséquence, dispensé de rapporter la preuve de la provision.

Deux questions se sont alors posées :

  • Quel est le domaine d’application de la présomption ?
  • Quelle est la nature de la présomption ?
  1. Le domaine d’application de la présomption

L’article L. 511-7 alinéa 5 du Code de commerce dispose que l’acceptation « établit la preuve à l’égard des endosseurs. »

Est-ce à dire que seuls les endosseurs seraient fondés à se prévaloir de la présomption posée à l’alinéa 4 de l’article L. 511-7 du Code de commerce ?

En d’autres termes, le tireur et le porteur de la traite seraient-ils exclus du bénéfice de la présomption ?

Très tôt, la Cour de cassation a répondu par l’affirmative à cette interrogation (Cass. civ., 30 nov. 1897 : DP 1898, 1, p. 158 ; Cass. civ., 15 juill. 1975 : Bull. civ. 1975, IV, n° 201).

2. La nature de la présomption

La question qui se pose est de savoir si la présomption posée à l’article L. 511-7 alinéa 4 du Code de commerce est simple.

Le tiré est-il fondé à rapporter la preuve contraire ?

Deux catégories de rapports doivent être envisagées :

  • Les rapports tireur-tiré accepteur
  • Les rapports porteur/endosseur-tiré accepteur

==> Dans les rapports tireur-tiré accepteur

La présomption est simple.

Elle ne souffre donc pas de la preuve contraire (Cass. com., 22 mai 1991 : Bull. civ.1991, IV, n° 170 ; D. 1992, somm. p. 339, obs. M. Cabrillac)

Cette solution s’explique par le fait que l’engagement cambiaire du tiré n’est pas totalement abstrait

L’acceptation par le tiré de la traite a pour cause le rapport fondamental qui le lie au tireur.

Il est donc légitime qu’il lui soit permis d’établir que le tireur n’a pas satisfait à son obligation, laquelle obligation constitue la cause de l’engagement cambiaire du tiré

En outre, dans le cadre des rapports tireur-tiré accepteur, le tiré, même accepteur, est toujours fondé à opposer au tireur les exceptions issues de leurs rapports personnels.

Or le défaut de provision en est une. D’où la permission qui lui est faite de prouver que la provision ne lui a pas été valablement fournie.

==> Dans les rapports porteur/endosseur-tiré accepteur

Deux hypothèses doivent être envisagées :

  • Le porteur/endosseur est de bonne foi: la présomption est irréfragable ( req., 23 déc. 1903 : DP 1905, 1, p. 358)
    • Cette position de la Cour de cassation résulte de l’application du principe d’inopposabilité des exceptions
    • Que la provision ait ou non été constituée à la faveur du tiré, celui-ci est engagé cambiairement, de sorte qu’il a l’obligation de payer l’effet lors de sa présentation à l’échéance.
  • Le porteur/endosseur est de mauvaise foi : la présomption est simple ( com., 12 juill. 1971 : Gaz. Pal. 1971, 2, jurispr. p. 759)
    • Cette solution se justifie pleinement puisque le porteur de mauvaise foi est déchu du bénéfice de l’inopposabilité des exceptions
    • Le tiré accepteur, bien qu’il soit engagé cambiairement, est, en conséquence, fondé à invoquer le défaut de provision
    • Or pour ce faire, il lui faudra prouver que le tireur ne lui a pas fourni ladite provision