Conflits de mobilisation de créances: Cessionnaire Dailly – Sous-traitant – Clause de réserve de propriété

(SUITE)

C) Conflit opposant le cessionnaire Dailly à sous-traitant exerçant une action directe

Schéma 15

Aux termes de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, modifiée par la loi du 10 juin 1994

« Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage »

Ainsi, dans l’hypothèse, où l’entrepreneur principal ne règle pas les factures qui lui sont présentées par son sous-traitant, celui-ci dispose d’un recours contre le maître d’ouvrage.

Que faire, néanmoins, dans l’hypothèse où Maître d’ouvrage a cédé la créance qu’il détient contre le maître d’ouvrage à un établissement bancaire ?

Le sous-traitant n’est, en effet, fondé à exercer une action directe contre le maître d’ouvrage qu’à la condition que l’entrepreneur principal soit créancier de ce dernier.

Dans le cas contraire, le sous-traitant ne devrait, a priori, disposer d’aucun recours.

Dans l’hypothèse où l’entrepreneur principal a cédé la créance qu’il détient contre le maître d’ouvrage, le sous-traitant se retrouve dès lors en conflit avec le cessionnaire.

Comment résoudre ce conflit ?

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

  • La cession Dailly est notifiée avant l’exercice de l’action directe
  • La cession Dailly intervient avant l’exercice de l’action directe
  • La cession Dailly est acceptée avant l’exercice de l’action directe
  • L’action directe du sous-traitant est concurrencée par les droits du porteur d’un effet de commerce
  1. La cession Dailly est notifiée avant l’exercice de l’action directe

FICHE D’ARRÊT

Com. 22 nov. 1988, Bull. civ. IV, no 317

Faits :

  • Livraison de marchandises par la Société Fenwick à la Société Littorale
  • Cession de la créance de prix par la Société Fenwick au Crédit Lyonnais
  • Notification de la banque au débiteur cédé le 12 décembre 1984
  • La société Exocat, sous-traitant de la société Fenwick, cédant, n’est pas réglée de sa facture
  • Elle adresse alors une mise en demeure à la société La Littorale, Maître d’ouvrage

Schéma 16

Demande :

Assignation en paiement par le sous-traitant de la Société La Littorale, Maître d’ouvrage, laquelle a appelé à l’instance la banque cessionnaire et la société Fenwick, entrepreneur principal

Procédure :

Dispositif de la décision rendue au fond:

  • Par un arrêt du 24 avril 1986, la Cour d’appel de Montpellier accède à la requête de la société sous-traitante

Motivation des juges du fond:

  • Pour les juges du fond, au titre de l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, l’entrepreneur principal ne peut céder les créances résultant du marché conclu avec le maître d’ouvrage qu’à concurrence des sommes dues au titre des travaux qu’il effectue personnellement.
  • Interdiction était faite à l’entrepreneur principal, le cédant de céder à une banque cessionnaire la créance relative à la partie du marché sous-traité
  • La cession Dailly réalisée ainsi en violation de la loi de 1975 était donc inopposable au sous-traitant

Moyens des parties :

  • L’entrepreneur principal est en droit de céder sa créance tant que le sous-traitant n’a pas exercé son action directe.
  • Or la notification de la cession a été effectuée avant que ladite action soit exercée par le sous-traitant.
  • La cession lui était donc parfaitement opposable au sous-traitant.

Problème de droit :

La question qui se posait en l’espèce était de savoir si le sous-traitant était fondé à revendiquer la titularité de la créance qu’il détenait contre le maître d’ouvrage, alors même que la créance détenue contre ce dernier par l’entrepreneur principal a été cédée et notifiée antérieurement à un établissement bancaire par voie de bordereau Dailly.

Solution de la Cour de cassation :

Dispositif de l’arrêt:

  • La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’établissement cessionnaire

Sens de l’arrêt:

  • La Cour de cassation estime que dans la mesure où l’entrepreneur principal ne pouvait pas céder la partie de la créance qu’il détenait contre le maître d’ouvrage correspondant à la fraction du marché sous-traité, la cession était inopposable au banquier cessionnaire, quand bien même ladite cession a été notifiée avant l’exercice de l’action directe.
  • Ainsi, pour la Cour de cassation peu importe la date de naissance de l’action directe du sous-traitant.
  • Le conflit doit être réglé à l’aune de l’interdiction posée à l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975
  • Ainsi, la Cour de cassation déroge-t-elle ici au principe Prior tempore potior jure

La solution est-elle la même dans l’hypothèse où la cession est intervenue avant la conclusion du contrat de sous-traitance ?

2. La cession Dailly intervient avant l’exercice de l’action directe

FICHE D’ARRÊT

Com. 26 avril 1994, Bull. civ. IV, no 152

Faits :

Schéma 17

À la différence du litige précédemment étudié, la cession Dailly est intervenue antérieurement à la conclusion du contrat de sous-traitance

Demande :

À la suite du défaut de paiement de la société Merifer, entrepreneur principal, faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, une action directe est exercée par le sous-traitant à l’encontre de la société Sollac, Maître d’ouvrage

Procédure :

Dispositif de la décision rendue au fond:

  • Par un arrêt du 26 février 1992, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence accueille l’action directe exercée par le sous-traitant contre le maître d’ouvrage

Motivation des juges du fond:

  • Les juges du fond estiment que la cession de créance effectuée par l’entrepreneur principal était subordonnée à la souscription, par ce dernier, d’un cautionnement, dans la mesure où il envisageait de sous-traiter, par la suite, la fraction du marché obtenu correspondant à la créance cédée
  • Pour la Cour d’appel, quand bien même le contrat de sous-traitance est conclu postérieurement à la cession, le principe de prohibition des cessions de créances résultant du contrat passé avec le maître de l’ouvrage s’applique, sauf à ce que l’entrepreneur principal ait souscrit une garantie à la faveur du sous-traitant, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Moyens des parties :

  • Le banquier cessionnaire soutient que la cession est parfaitement opposable au sous-traitant dans la mesure où elle a été effectuée antérieurement à la conclusion du contrat de sous-traitance
  • Pour lui la cession n’était donc aucunement visée par l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 lorsqu’elle a été effectuée

Problème de droit :

La question qui se posait en l’espèce était de savoir si une cession effectuée par voie de bordereau Dailly par un entrepreneur principal au profit d’un établissement bancaire antérieurement à la conclusion d’un contrat de sous-traitance, est susceptible de faire échec à l’exercice de l’action directe dont dispose le sous-traitant contre le maître d’ouvrage

Solution de la Cour de cassation :

Dispositif de l’arrêt:

  • La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le banquier cessionnaire sur la première branche du moyen
  • Elle casse et annule l’arrêt d’appel s’agissant de la deuxième branche du moyen

Sens de l’arrêt:

Sur la première branche du moyen :

La Cour de cassation estime que, en l’espèce, que, quand bien même la cession est antérieure à la conclusion du contrat de sous-traitance, l’article 13-1 de la loi de 1975 a vocation à s’appliquer

Autrement dit, la cession est inopposable au sous-traitant qui est fondé à exercer une action directe contre le Maître d’ouvrage.

Pourquoi cette solution ?

Il convient de se tourner vers l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 qui prévoit que :

« L’entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l’ouvrage qu’à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu’il effectue personnellement.

Il peut, toutefois, céder ou nantir l’intégralité de ces créances sous réserve d’obtenir, préalablement et par écrit, le cautionnement personnel et solidaire visé à l’article 14 de la présente loi, vis-à-vis des sous-traitants. »

À l’examen, il apparaît que cette disposition pose un principe, assorti d’une exception :

  • Le principe
    • Il est interdit pour l’entrepreneur principal de céder les créances qui correspondent à la partie du marché conclu avec le maître d’ouvrage qu’il entend sous-traiter.
  • Exception
    • L’entrepreneur principal peut céder les créances qui correspondent à la partie du marché conclu avec le maître d’ouvrage qu’il entend sous-traiter à la condition qu’il souscrive une garantie à la faveur du sous-traitant.

D’où la solution adoptée par la Cour de cassation !

En l’espèce, l’entrepreneur principal n’avait souscrit aucune garantie à la faveur du sous-traitant.

Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle estimé que, quand bien même la cession est intervenue antérieurement à la conclusion du contrat de sous-traitance, elle n’était pas opposable au sous-traitant.

Sur la deuxième branche du moyen :

La Cour de cassation estime, contrairement à la Cour d’appel, que l’absence de souscription par le cédant d’une garantie n’affecte pas la validité de la cession !

Trois arguments justifient cette solution :

  • La souscription d’une garantie par le cédant n’est nullement une condition de validité de la cession par voie de bordereau Dailly
    • En décidant du contraire, la Cour d’appel a donc ajouté au texte.
  • Si la cession est nulle, alors retour au statu quo des parties
    • La conséquence en est que le cédant doit restituer au cessionnaire le prix de la cession, ce qui revient à produire le résultat inverse de celui voulu par la Cour de cassation !
  • Si la cession n’est pas nulle, cela va permettre au cessionnaire, dans l’hypothèse où le montant de la créance cédée est supérieur au montant dû au sous-traitant, de revendiquer le surplus

La solution retenue en l’espèce serait-elle la même en cas d’acceptation de la cession par le débiteur cédé ?

 

3. La cession Dailly est acceptée avant l’exercice de l’action directe

Pour mémoire, en cas d’acceptation de la cession par le débiteur cédé, le cessionnaire Dailly peut se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions.

Dans ces conditions, l’établissement cessionnaire sera parfaitement fondé à opposer la cession au sous-traitant, à supposer que l’acceptation soit antérieure à l’exercice de l’action directe.

Toutefois, en cas de recours du sous-traitant, l’établissement de crédit sera tenu de restituer la somme reçue.

À la différence de l’acceptation d’un effet de commerce, l’acceptation d’une cession Dailly  ne fait pas naître un engagement autonome.

L’établissement de crédit cessionnaire est ainsi dans une position moins favorable que le porteur d’une lettre de change qui l’emportera sur le sous-traitant dès lors que la provision est immobilisée à son profit avant l’exercice de l’action directe

4. L’action directe du sous-traitant est concurrencée par les droits du porteur d’un effet de commerce

FICHE D’ARRÊT

Com. 18 nov. 1997, Bull. civ. IV, no 295 (arrêt Worms)

Faits:

  • La société Germain, entrepreneur principal, cède par voie de bordereau Dailly une fraction de la créance correspondant au marché sous-traité à la société Samco
  • Cession de l’autre fraction de la créance correspondant au marché sous-traité par tirage d’une lettre de change endossé au profit d’un cessionnaire
  • Paiement du débiteur cédé entre les mains du porteur de la traite, la banque Worms

Schéma 18

Demande :

Action directe exercée par le sous-traitant contre le Maître d’ouvrage en raison du défaut de paiement de l’entrepreneur principal

Le sous-traitant réclame ensuite à la banque les sommes versées entre ses mains en paiement de la lettre de change

Procédure :

  • Dans un arrêt du 9 août 1995, la Cour d’appel accueille favorablement la demande du sous-traitant
  • Les juges du fond estiment que conformément à l’article 13-1 de la loi de 1975, l’entrepreneur principal avait interdiction de céder la fraction de la créance correspondant au prix du marché sous-traité, ce sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la cession a été effectuée par bordereau Dailly ou par le tirage d’une lettre de change
  • Ainsi, pour la Cour d’appel les deux cessions litigieuses étaient inopposables au sous-traitant

Solution :

La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel.

Elle estime en effet que « l’inopposabilité de la transmission de créance énoncée par l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne s’applique pas aux endossements d’effets de commerce acceptés par le tiré, ou payés par lui »

Ainsi pour la Cour de cassation, le tirage d’une lettre de change ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 13-1 de la loi de 1975.

Le paiement de la lettre de change dont était porteur le cessionnaire était donc bien opposable au sous-traitant.

Le droit cambiaire prime donc en l’espèce sur l’exercice de l’action directe du sous-traitant.

D) Conflit opposant le cessionnaire au créancier bénéficiaire d’une réserve de propriété

 Schéma 19

Il est des cas où le vendeur bénéficiaire d’une clause de propriété est fondé à revendiquer la créance de prix du bien revendu par son débiteur qui ne l’a pas réglé, par le biais du mécanisme de la subrogation réelle.

Toutefois, il se peut que cette créance de prix de revente ait été cédée par voie de bordereau Dailly à un établissement bancaire

Dès lors, comment résoudre ce conflit ?

FICHE D’ARRÊT

 Com. 20 juin 1989, Bull. civ. IV, no 197

Faits :

  • Suite à la procédure collective ouverte à l’encontre d’une société, défaut de paiement de marchandises acquises auprès d’un fournisseur
  • Avant l’ouverture de la procédure collective, le débiteur a revendu une partie du matériel informatique à un sous-acquéreur et a cédé, en parallèle, la créance de prix de revente à une banque par voie de bordereau Dailly
  • Le vendeur se prévaut alors de la clause de réserve de propriété afin de faire échec aux droits du cessionnaire

 Schéma 20

Demande :

Action en paiement du cessionnaire, la BNP, contre le sous-acquéreur du matériel informatique qui lui avait été revendu par le cédant, acquéreur initial du matériel.

Procédure :

Dispositif de la décision rendue au fond:

  • Par un arrêt du 3 février 1988, la Cour d’appel de Paris déboute le cessionnaire de sa demande et fait droit à la revendication du vendeur de matériel informatique

 Motivation des juges du fond:

  • Les juges du fond relèvent que le vendeur de matériel informatique est devenu titulaire de la créance du prix de revente par le jeu du mécanisme de la subrogation réelle.
  • Or cette subrogation réelle a eu lieu dès la revente du bien de sorte que la créance invoquée par le vendeur initial est antérieure au droit de créance dont se prévaut le cessionnaire

Moyens des parties :

  • Le vendeur de marchandises grevées d’une clause de réserve propriété n’est pas fondé à revendiquer lesdites marchandises dès lors qu’une procédure collective est ouverte à l’encontre du débiteur
    • L’argument est-il convaincant ?
    • Clairement pas, dans la mesure où l’article 624-18 du Code de commerce prévoit tout l’inverse !
      • « Peut-être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut-être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien».
  • Quand bien même il serait fondé à exercer son droit à revendiquer la créance de prix du bien revendu auprès du liquidateur, ladite créance n’existe plus dans le patrimoine du débiteur puisqu’elle a été préalablement cédée par voie de bordereau Dailly au banquier
    • Dès lors le vendeur initial ne pouvait pas revendiquer la titularité d’une créance qui était d’ores et déjà sortie du patrimoine du débiteur

Problème de droit :

La question qui se posait en l’espèce était donc de savoir qui, dans l’hypothèse où des marchandises grevées par une clause de réserve de propriété ont été revendues par un acquéreur faisant l’objet d’une procédure collective, du vendeur initiale des marchandises ou du banquier cessionnaire de la créance du prix de revente par bordereau Dailly est fondé à se prévaloir de la titularité de ladite créance ?

Solution de la Cour de cassation :

 Dispositif de l’arrêt:

  • Par un arrêt du 20 juin 1989, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la banque cessionnaire

Sens de l’arrêt:

  • Pour la Cour de cassation, le mécanisme de subrogation réelle intervient, non pas lorsque l’action en revendication est exercée par le vendeur initial, soit après l’ouverture de la procédure collective, mais concomitamment à la revente du bien.
  • Ainsi, pour la Cour de cassation, le vendeur initial est devenu titulaire de la créance du prix de revente antérieurement à la cession de ladite créance par voie de bordereau Dailly, ce quand bien même cette cession est intervenue dans un temps très proche
  • La Cour de cassation fait ici application de la règle « prior tempore, potior jure » !
  • Autrement dit, la Cour de cassation revient au droit commun et estime que la cession par voie de bordereau Dailly n’accorde aucun privilège particulier au cessionnaire

Comment cette solution se justifie-t-elle ?

En l’espèce, dans la mesure où la subrogation réelle opère au moment même de la revente du bien, la créance du prix de revente sort immédiatement du patrimoine du débiteur pour aller dans celui du vendeur initial

La cession Dailly est donc privée de cause, puisque le débiteur a cédé une créance dont il n’était plus titulaire.

La solution serait-elle la même dans l’hypothèse où le prix de revente des marchandises a été réglé par les sous-acquéreurs ?

FICHE D’ARRÊT

Com. 11 déc. 1990, Bull. civ. IV, no 322

 Faits :

  • Placement en liquidation judiciaire d’une société
  • Avant l’ouverture de la procédure collective, revente de marchandises par le débiteur à un sous-acquéreur
  • Le débiteur est, par suite, réglé du prix des marchandises revendues par une société d’affacturage dont il était adhérent
  • La société d’affacturage est alors subrogée dans les droits du débiteur par le jeu du mécanisme de la subrogation personnelle
  • Le vendeur initial des marchandises revendique néanmoins la titularité de la créance de prix de revente en invoquant le jeu de la subrogation réelle
  • Pour résumer, nous nous trouvons, en l’espèce, en présence d’un conflit qui met aux prises deux mécanismes juridiques différents que sont :
    • La subrogation personnelle au titre de laquelle la société d’affacturage a été investie de la titularité de la créance de prix de revente
    • La subrogation réelle au titre de laquelle le vendeur initiale revendique la titularité de la créance du prix de revente

 Schéma 22

Procédure :

Dispositif de la décision rendue au fond:

  • Par un arrêt du 12 mai 1989, la Cour d’appel d’Angers déboute le vendeur initial bénéficiaire de la clause de réserve de propriété de sa demande

Motivation des juges du fond:

  • Pour les juges du fond, la cession par le débiteur de sa créance de prix à un tiers faisait obstacle à l’action en revendication du vendeur initial
  • Pour la Cour d’appel, en effet, la clause de réserve de propriété de propriété était inopposable au subrogeant.

Problème de droit :

La question qui se posait en l’espèce était de savoir qui du vendeur initial ou de la société subrogé dans les droits du débiteur était fondé à revendiquer la titularité de la créance de prix de revente de marchandises dont le paiement a été effectué par le sous-acquéreur

Solution de la Cour de cassation :

Dispositif de l’arrêt:

  • Par un arrêt du 11 décembre 1990, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le vendeur initial

Sens de l’arrêt:

  • Pour mémoire, la Cour d’appel justifie le rejet de la demande du vendeur initial en considérant que la cession de la créance de prix de revente à l’affactureur faisait obstacle à l’action en revendication exercée par le vendeur initial
  • La Cour de cassation conteste formellement cette justification
  • Certes, le vendeur ne pouvait plus revendiquer le prix de revente des marchandises mais pour une autre raison.
  • En effet, pour la Cour de cassation, le vendeur initial ne pouvait plus exercer son action en revendication « dès lors qu’au jour de l’exercice de la revendication, le prix de revente des marchandises avait été payé par les sous-acquéreurs entre les mains du tiers subrogé dans les droits de la Fonderie»
  • En substance, la Cour de cassation estime que le jeu de la subrogation réelle est anéanti par le paiement pas le sous-acquéreur du prix de revente des marchandises
  • Pour comprendre le raisonnement de la Cour de cassation il convient de se remémorer en quoi consiste le mécanisme de la subrogation réelle.
  • La subrogation réelle consiste à remplacer une chose par une autre
    • En l’espèce, on substitue aux marchandises vendues, la créance de prix de revente !
  • Pourquoi la Cour de cassation estime-t-elle que l’application du jeu de la subrogation réelle doit être écartée en l’espèce ?
  • La Cour de cassation tient le raisonnement suivant :
    • Pour la haute juridiction, si le sous-acquéreur s’acquitte du prix de revente des marchandises, la subrogation ne peut plus opérer, car la créance est éteinte !
    • La subrogation réelle n’a dès lors plus d’objet.
    • Car, comment envisager que le vendeur initial puisse revendiquer quelque chose qui n’existe plus ?
    • Ce quelque chose qui n’existe plus n’est autre qu’une créance éteinte !
    • Si donc la créance de prix de revente est éteinte, le jeu de la subrogation réelle ne peut plus opérer.
  • C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation estime que le vendeur initial n’est pas fondé à revendiquer la titularité de la créance de prix de revente
  • En conséquence, seul le subrogé peut se prévaloir de la titularité de cette créance, alors même que le vendeur initial bénéficiait d’une clause de réserve de propriété
  • Si cette solution apparaît manifestement sévère pour le vendeur initial qui bénéficiait d’une clause de réserve de propriété, elle se justifie pleinement sur le plan du droit.

Conflits de mobilisation de créances: Cession Dailly-Lettre de change

(SUITE)

B) Conflits opposant un cessionnaire Dailly au porteur d’une lettre de change

Schéma 8

Entre le porteur d’une lettre de change et un cessionnaire Dailly, entre les mains duquel créancier le débiteur actionné en paiement peut-il valablement se libérer ?

Deux hypothèses doivent, au préalable, être distinguées :

  • Le conflit opposant le cessionnaire Dailly au porteur d’une traite non acceptée
  • Le conflit opposant le cessionnaire Dailly au porteur d’une traite acceptée
  1. Le conflit opposant le cessionnaire Dailly au porteur d’une traite non acceptée

Là encore, il faut envisager deux situations :

  • Le cessionnaire Dailly n’a pas notifié la cession au débiteur cédé
  • Le cessionnaire Dailly a notifié la cession au débiteur cédé

a) Le cessionnaire Dailly n’a pas notifié la cession au débiteur cédé

Deux hypothèses doivent encore être envisagées :

  • La cession est antérieure à l’émission de la lettre de change
  • La cession est postérieure à l’émission de la lettre de change

 ==> La cession Dailly est antérieure à l’émission de la lettre de change

  • Règle applicable:
    • Prior tempore potior jure 
  • Dates à comparer
    • La date qui figure sur le bordereau Dailly
    • La date d’émission de la lettre de change
  • Solution
    • Le cessionnaire Dailly l’emporte sur le porteur de la lettre de change
  • Recours
    • Absence de recours contre le débiteur cédé
      • Dans la mesure où la cession n’a pas été notifiée au débiteur cédé, celui-ci peut valablement se libérer entre les mains du porteur de la lettre de change
      • Le cessionnaire ne dispose donc d’aucun recours contre lui
    • Recours théorique contre le porteur de la traite
      • Théoriquement, le cessionnaire Dailly peut exercer un recours contre le porteur de la lettre de change qui a été payé
      • Toutefois, le porteur de la traite peut, s’il est de bonne foi, se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions
      • C’est là le grand avantage que procure le droit cambiaire au porteur d’un effet de commerce

 ==> La cession Dailly est postérieure à l’émission de la lettre de change

  • Règle applicable:
    • Prior tempore potior jure 
  • Dates à comparer
    • La date qui figure sur le bordereau Dailly
    • La date d’émission de la lettre de change
  • Solution
    • Le droit du porteur de la lettre de change prime sur le droit du cessionnaire Dailly
  • Recours
    • Absence de recours contre le tiré
      • Dans la mesure où, jusqu’à l’échéance de la traite, la créance de provision demeure disponible, le paiement effectué par le tiré entre les mains du cessionnaire Dailly est libératoire alors même que le tiré aurait eu connaissance de l’émission de l’effet ( com., 24 avr. 1972).
      • Le porteur perd ainsi son droit d’agir contre le tiré sur le fondement de la provision
    • Recours contre le cessionnaire Dailly
      • Rien n’empêche le porteur de la traite d’exercer un recours contre le cessionnaire Dailly
      • Toutefois, dans l’hypothèse où le cessionnaire Dailly bénéficie de l’acceptation du débiteur cédé, il pourra se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions
    • Recours contre le tireur
      • Dans la mesure où le tireur de la traite est garant du paiement, le porteur pourra toujours exercer une action cambiaire contre ce dernier

b) Le cessionnaire Dailly a notifié la cession au débiteur cédé

Deux cas de figure :

==> La notification est antérieure à l’échéance de la lettre de change

  • Règle applicable:
    • Conformément à l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier, lorsque la cession Dailly est notifiée au débiteur cédé, il ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du cessionnaire
  • Dates à comparer
    • La date de notification de la cession Dailly
    • La date d’émission de la lettre de change
  • Solution
    • Le cessionnaire Dailly doit être privilégié, dans la mesure où le débiteur cédé a interdiction de se libérer entre les mains de toute autre personne que le cessionnaire
  • Recours
    • Absence de recours contre le débiteur cédé
      • En raison de la notification, le débiteur cédé ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du cessionnaire
      • Le porteur de la traite ne dispose donc d’aucun recours contre lui
      • Si le débiteur se libère, malgré tout, entre les mains du porteur, il s’expose à payer deux fois.
    • Recours contre le cessionnaire Dailly
      • Bien que, en raison de la notification, le débiteur ne puisse valablement se libérer qu’entre les mains du cessionnaire, dans les rapports cessionnaire-porteur, la règle Prior tempore potior jure n’en a pas moins vocation à s’appliquer
      • Ainsi, le porteur de la traite dispose-t-il d’un recours contre le cessionnaire Dailly
      • Toutefois, dans l’hypothèse où le cessionnaire Dailly bénéficie de l’acceptation du débiteur cédé, il pourra se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions
    • Recours contre le tireur
      • Dans la mesure où le tireur de la traite est garant du paiement, le porteur pourra toujours exercer une action cambiaire contre ce dernier

 ==> La notification est postérieure à l’échéance de la lettre de change

  • Règle applicable:
    • Conformément à l’article L. 511-7 du Code de commerce, la créance de provision est irrévocablement acquise au porteur de la traite à l’échéance
  • Dates à comparer
    • La date d’échéance de la traite
    • La date de notification de la cession Dailly
  • Solution
    • Le porteur doit être privilégié, dans la mesure où la créance de provision est devenue indisponible à l’échéance de la lettre de change
    • Le tiré ne peut donc valablement se libérer qu’entre les mains du bénéficiaire de la traite
    • La notification de la cession Dailly est donc sans effet
  • Recours
    • Absence de recours contre le tiré
      • En raison la survenance de l’échéance de la lettre de change, le tiré ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du porteur de la traite
      • Le cessionnaire Dailly ne dispose donc d’aucun recours contre lui
      • Si le débiteur se libère, malgré tout, entre les mains du cessionnaire Dailly, il s’expose à payer deux fois.
    • Recours contre le porteur
      • Bien que, en raison de la survenance de l’échéance, le débiteur ne puisse valablement se libérer qu’entre les mains du porteur, dans les rapports cessionnaire-porteur, la règle Prior tempore potior jure n’en a pas moins vocation à s’appliquer.
      • Ainsi, le cessionnaire de la traite, s’il est premier en date, dispose-t-il d’un recours contre le porteur de la traite
      • Toutefois, ce recours n’est que théorique dans la mesure où le porteur de la lettre de change est fondé à se prévaloir, s’il est de bonne foi, du principe d’inopposabilité des exceptions

2. Le conflit opposant le cessionnaire Dailly au porteur d’une traite acceptée

Lorsqu’une lettre de change est acceptée, le porteur de bonne foi acquiert son droit à la date de l’acceptation.

Cette date est donc prise en compte pour régler le conflit entre les deux établissements de crédit.

Cette date peut cependant être comparée

  • soit à la date qui figure sur le bordereau Dailly
  • soit à la date qui figure sur la notification

Quelle date retenir, pour la comparer à la date de l’acceptation ?

Dans la mesure où le transfert de la créance s’opère à la date figurant sur le bordereau, il serait logique de comparer cette date avec celle de l’acceptation

Cependant, c’est à la date de notification que la cession Dailly est opposable aux tiers.

Ainsi, c’est seulement lorsque la cession lui est notifiée que le débiteur cédé est en mesure de savoir si la traite présentée à l’acceptation est déjà transmise par bordereau.

Dès lors, c’est la date de notification qui doit être prise en compte pour être comparée avec la date d’acceptation de la lettre de change.

Il faut donc rechercher si la date d’acceptation de la traite est ou non antérieure à la date de notification.

Deux hypothèses doivent donc être envisagées :

  • L’acceptation de la traite est antérieure à la notification de la cession Dailly
  • L’acceptation de la traite est postérieure à la notification de la cession Dailly

a) L’acceptation de la traite est antérieure à la notification de la cession Dailly

Pour résoudre ce conflit, c’est vers la jurisprudence qu’il convient de se tourner.

FICHE D’ARRÊT

Com. 19 déc. 2000, Bull. civ. IV, no 200

Faits :

  • Emission d’une lettre de change le 29 janvier 1993 par la Société A Plus M sur la Société FNAC qui a accepté l’effet
  • Le tireur escompte par suite la traite auprès du Crédit Agricole
  • Néanmoins, 3 jours avant l’émission de la traite et donc de son escompte, le tireur avait cédé la même créance au Crédit Lyonnais par voie de bordereau Dailly
  • Cette cession a été notifiée au débiteur cédé quinze jours après l’acceptation de la traite
  • Un paiement est effectué entre temps par le tiré auprès du banquier escompteur
  • Par suite le tireur-cédant est placé en redressement judiciaire

Schéma 9

Demande :

Déclaration de créance du cessionnaire Dailly auprès du mandataire judiciaire

Procédure :

Dispositif de la décision rendue au fond :

  • Par un arrêt du 12 février 1997, la Cour d’appel de Paris fait droit à la demande du cessionnaire et condamne le Crédit Agricole à lui payer le montant de la créance cédée par voie de bordereau Dailly

Motivation des juges du fond :

  • Pour les juges du fond, afin de déterminer qui du banquier escompteur ou du banquier cessionnaire est fondé à réclamer le paiement de la créance, il convient de se rapporter à la date d’acquisition de la créance
  • Or en l’espèce, la cession par bordereau Dailly a été effectuée le 26 janvier 1993, soit 3 jours avant la conclusion du contrat d’escompte (1er février)
  • Il en résulte, pour les juges du fond, que le cédant ne pouvait pas émettre une traite sur une créance dont il n’était plus titulaire

Problème de droit :

La question qui se posait en l’espèce était de savoir qui du banquier-escompteur ou du banquier-cessionnaire pouvait se prévaloir de la titularité d’une créance qui a été escomptée postérieurement à sa transmission par voie de bordereau Dailly ?

Solution de la Cour de cassation :

Dispositif de l’arrêt :

  • La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 511-19 du Code de commerce, siège du droit cambiaire, ce qui, d’emblée, laisse augurer l’issue du litige.

Sens de l’arrêt :

  • En l’espèce, la Cour de cassation estime que dans la mesure où le banquier escompteur était porteur de bonne foi d’une lettre de change acceptée par le TIRÉ, il était fondé à en réclamer le paiement
  • La Cour de cassation fait donc ici primer le droit cambiaire sur le droit de la cession Dailly

Valeur de l’arrêt :

Deux observations peuvent être faites concernant la solution retenue par la Cour de cassation :

  • Première observation:
    • La solution est, sur le plan purement juridique, extrêmement sévère pour le banquier cessionnaire
      • Lorsque le tireur émet la lettre de change, il n’est plus titulaire de la créance !
      • C’est le banquier cessionnaire qui est devenu seul titulaire de la créance cédée par bordereau Dailly
      • La situation est donc absurde
      • Le tireur transmet une créance au porteur une créance dont il n’est plus titulaire
        • La solution retenue par la Cour de cassation est donc contraire à l’adage : nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet
      • La Cour de cassation décide malgré tout de faire primer le droit cambiaire, ce qui nous conduit à la seconde observation
  • Seconde observation:
    • Pourquoi, en l’espèce, la Cour de cassation considère-t-elle que, quand bien même le tireur a émis une lettre de change sur une créance dont il n’était plus titulaire, le porteur – de bonne foi – de la traite était malgré tout fondé à en réclamer le paiement ?
      • En l’espèce, il faut avoir à l’esprit que le tiré a accepté la traite avant même que la cession Dailly ne lui ait été notifiée !
      • Deux conséquences :
        • D’une part, il ne lui était pas interdit de se libérer entre les mains d’une autre personne que le cessionnaire
        • D’autre part, lorsque le tiré accepté une lettre de change, il s’engage IRREVOCABLEMENT à régler tous les PORTEURS de bonne foi qui présenteront la traite au paiement !
      • Ainsi, le banquier escompteur tient-il son droit au paiement contre le tiré, moins de la créance de provision (qui n’existe pas en réalité), que de l’acceptation
      • Ce dont le porteur de la traite se prévalait ici, c’était uniquement de sa créance cambiaire, dont le bénéfice ne pouvait lui être refusé, dès lors qu’il était de bonne foi et, par conséquent, protégé par la règle de l’inopposabilité des exceptions

La solution du conflit tranché au profit du banquier escompteur repose donc entièrement sur l’acceptation de la lettre de change.

Qu’en serait-il si la traite n’avait pas été acceptée ?

Le raisonnement mené par la Cour de cassation nous porte à croire que la solution serait différente dans ce second cas de figure.

Dans l’hypothèse où la traite n’aurait pas été acceptée, le banquier escompteur de la lettre de change ne peut agir que sur le fondement de la créance de la provision.

Or, en application de la règle prior tempore potior jure, le banquier cessionnaire a acquis, en premier, un droit sur la créance disputée.

Dès lors, quand bien même le débiteur-tiré se libérerait entre les mains du banquier escompteur, le cessionnaire Dailly serait fondé à demander au porteur de la traire, la restitution du montant versé !

Quid dans l’hypothèse où le porteur de la traite serait aussi le tireur ?

La solution retenue pour résoudre le conflit de mobilisation de créance serait-elle la même ?

FICHE D’ARRÊT

Com. 21 mars 1995, Bull. civ. IV, no 96

Faits :

  • Double mobilisation d’une même créance par :
    • cession Dailly
    • émission d’une lettre de change
  • Lorsque le Banquier cessionnaire réclame au débiteur cédé le paiement de sa créance, ce dernier lui oppose son acceptation antérieure à la notification de la cession de deux lettres de change
  • Il peut être noté que, en l’espèce, la notification est intervenue après l’acceptation, mais avant la présentation au paiement ce qui, pour comprendre l’issue du litige, n’est sans intérêt.

Schéma 10

Demande :

Action en paiement de la banque contre le débiteur cédé

Procédure :

Dispositif de la décision rendue au fond:

  • Par un arrêt du 25 mars 1993, la Cour d’appel de Versailles déboute le cessionnaire de sa demande en paiement

Motivation des juges du fond:

  • Les juges du fond estiment que le débiteur cédé était fondé à opposer au cessionnaire son acceptation antérieure à la notification de la cession des lettres de change

Solution de la Cour de cassation :

Dispositif de l’arrêt:

  • La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel

Sens de l’arrêt:

  • La Cour de cassation considère, en l’espèce, que le débiteur devait régler le cessionnaire bien que la lettre de change ait été acceptée !
  • Pourquoi cette solution ?
    • A priori, cette solution est contraire à celle dégagée dans l’arrêt du 19 décembre 2000.
  • En 2000, la Cour de cassation a en effet estimé que dès lors que la traite a été acceptée la cession Dailly est inopposable au porteur, nonobstant la notification.
  • De toute évidence, telle n’est pas la solution retenue en l’espèce.
  • La Cour de cassation juge dans cet arrêt que le tiré devait opposer au porteur de l’effet la cession de créance Dailly qui lui avait été notifiée préalablement à l’acceptation.
  • Comment cette solution se justifie-t-elle ?
  • Il faut avoir à l’esprit que, en l’espèce, le porteur de la lettre était aussi le tireur !!
  • Or si les exceptions ne sont jamais opposables au porteur de bonne foi, ce principe supporte toutefois des exceptions, dont une nous intéresse au premier chef :
  • Sont toujours opposables au porteur les exceptions issues de ses rapports personnels avec la personne contre laquelle il agit.
  • En l’espèce, nous étions précisément dans ce cas de figure puisque le porteur était, certes bénéficiaire d’une lettre de change acceptée.
  • Néanmoins, il en était également le tireur.
  • Par conséquent, le tiré pouvait valablement lui opposer les exceptions issues de leurs rapports personnels, comme, par exemple, la notification d’une cession Dailly.
  • Ainsi, la Cour de cassation estime-t-il que dans la mesure où la notification a eu lieu, certes APRES l’acceptation mais AVANT la présentation au paiement de la traite, le débiteur devait opposer la cession au porteur
  • Tel n’aurait cependant pas été le cas nous dit la Cour de cassation si le porteur était un tiers, soit une personne autre que le tireur.

Au total, cet arrêt de la Cour de cassation n’est nullement en contradiction avec la jurisprudence postérieure.

Une solution identique a été adoptée pour un billet à ordre (Cass. com., 10 mars 1998).

Quid des recours du banquier cessionnaire Dailly contre le banquier escompteur ?

Autrement dit, le tiré accepteur étant bien fondé à se libérer entre les mains du banquier escompteur, le cessionnaire Dailly dispose-t-il d’un recours contre le porteur de la traite ?

Dans un arrêt du 29 juin 1999, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question.

Ainsi, a-t-elle estimé que « un établissement de crédit prenant à l’escompte un effet de commerce bénéficiant de l’inopposabilité des exceptions en raison de l’engagement de payer pris par le débiteur n’a pas le devoir de s’assurer que la créance résultant du rapport fondamental n’a pas déjà été transférée à un tiers ».

EN RÉSUMÉ : lorsque l’acceptation intervient antérieurement à la notification

  • Règle applicable:
    • Conformément à l’article L. 511-19 du Code de commerce, à compter de l’acceptation, le tiré ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du seul porteur de la traite
    • Par son acceptation, le tiré-accepteur s’engage cambiairement envers le porteur de la lettre de change (articles L. 511-9 et L. 511-10 du Code de commerce)
    • Dans l’hypothèse où le tireur est également porteur de la traite, conformément à l’article L. 511-12 (a contrario) du Code de commerce, le tiré est fondé à opposer au bénéficiaire de l’effet les exceptions issues de leurs rapports personnels et, notamment, la notification d’une cession Dailly
  • Dates à comparer
    • La date d’acceptation de la traite
    • La date de notification de la cession Dailly
  • Solution
    • Principe:
      • Le porteur de la traite doit être privilégié au cessionnaire Dailly pour plusieurs raisons :
        • Dans la mesure où la traite a été acceptée, le tiré ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du porteur
        • Par ailleurs, en raison de la nature cambiaire de l’engagement du tiré-accepteur envers le porteur, il importe peu que la traite ait été émise avant ou après la réalisation de la cession Dailly
        • Dès lors que la lettre de change a été acceptée, le droit dont est titulaire le porteur de la traite en vertu du rapport cambiaire qui le lie au tiré, prime sur le droit du cessionnaire Dailly
  • Recours
    • Absence de recours contre le tiré
      • Conformément à l’article L. 511-19 du Code de commerce, lorsqu’il accepte la traite, le tiré ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du seul porteur
      • Qui plus est, dans la mesure où la cession lui est notifiée postérieurement à l’acceptation, il y a de fortes chances qu’il ignore que la créance de provision a déjà été cédée
      • Il en résulte que le cessionnaire Dailly ne dispose d’aucun recours contre le tiré
  • Recours contre le porteur
    • Le porteur d’une lettre de change est fondé à se prévaloir du bénéfice du principe d’inopposabilité des exceptions
    • Par conséquent, il ne saurait être tenu de restituer au cessionnaire Dailly, la somme qui lui aurait été indûment versée par le tiré, quand bien même la notification est intervenue avant l’acceptation de l’effet

b) L’acceptation de la traite est postérieure à la notification de la cession Dailly

Règle applicable:

  • Conformément à l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier, lorsque la cession Dailly est notifiée au débiteur cédé, il ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du cessionnaire
  • Le débiteur ne saurait en conséquence accepter une lettre de change alors qu’il sait que la créance de provision a déjà été cédée
  • Cependant, par son acceptation, le tiré-accepteur s’engage cambiairement envers le porteur de la lettre de change (articles L. 511-9 et L. 511-10 du Code de commerce)
  • Le porteur peut, en conséquence, se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions
  • Toutefois, dans l’hypothèse où le tireur est également porteur de la traite, conformément à l’article L. 511-12 (a contrario) du Code de commerce, le tiré est fondé à opposer au bénéficiaire de l’effet les exceptions issues de leurs rapports personnels et, notamment, la notification d’une cession Dailly

Dates à comparer

  • La date d’acceptation de la traite
  • La date de notification de la cession Dailly

Solution

  • Le cessionnaire Dally doit être privilégié

Recours

  • Recours contre le tiré
    • La notification a pour effet d’interdire au débiteur de se libérer entre les mains d’une autre personne que le cessionnaire Dailly
    • Dès lors, en acceptant une lettre de change, il s’expose à devoir payer deux fois la dette qui lui échoit ( com., 7 mars 1995)
    • Le cessionnaire Dailly dispose donc d’un recours contre le tiré-accepteur
  • Recours contre le porteur
    • Principe
      • Le porteur d’une lettre de change est fondé à se prévaloir du bénéfice du principe d’inopposabilité des exceptions
      • Par conséquent, il ne saurait être tenu de restituer au cessionnaire Dailly, la somme qui lui aurait été indument versée par le tiré, quand bien même la notification est intervenue avant l’acceptation de l’effet.
    • Exception
      • Le porteur de mauvaise foi ne saurait se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions
      • Les exceptions issues du rapport personnel entre le tiré et le tireur sont toujours opposables à ce dernier.
      • Si, dès lors, le porteur est également porteur de la traite, le cessionnaire Dailly est fondé à recourir contre lui et demander la restitution des sommes indument versées.