Quels sont les prêts qui relèvent du domaine du crédit à la consommation?

Pour qu’une opération puisse faire l’objet d’un financement au moyen d’un crédit à la consommation, encore faut-il qu’elle soit éligible à cette typologie de crédit.

À cet égard, il convient d’observer que le législateur a expressément exclu certaines opérations de financement du champ d’application du Crédit à la consommation.

I) Le régime général

A) Les opérations qui relèvent du crédit à la consommation

1. Le champ d’application légale

L’article L. 312-1 du Code de la consommation prévoit que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. »

Il ressort de cette disposition que, pour qu’un prêt d’argent soit assujetti aux règles qui régissent le crédit à la consommation, plusieurs critères doivent être remplis. Ces critères tiennent :

  • À La qualité des parties à l’opération
  • À La nature de l’opération
  • Au montant de l’opération
  • La durée de l’opération

a. La qualité des parties

L’article L. 312-1 du Code de la consommation les règles du crédit à la consommation s’appliquent à « à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1 ».

Il convient donc de se reporter à cette dernière disposition pour déterminer quelles sont les personnes éligibles à un crédit à la consommation.

L’article L. 311-1, 6° du Code de la consommation prévoit qu’une opération de crédit est « un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit […] »

Il s’infère donc de cette disposition que pour que les règles du crédit à la consommation s’appliquent, le prêt envisagé doit être consenti par un prêteur à un emprunteur.

==> Un prêteur

Le prêteur est défini au 1° de l’article L. 311-1 du Code de la consommation comme « toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles »

Deux enseignements peuvent être tirés de cette disposition :

  • Premier enseignement
    • Les prêteurs sont nécessairement des professionnels
    • Plus précisément, en application de l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier, le prêteur ne peut être qu’un établissement de crédit ou une société de financement lesquels sont nécessairement agréés par l’Autorité de Contrôle prudentiel et de Résolution (ACPR)
  • Second enseignement
    • Lorsqu’un prêt est consenti par un non professionnel, les règles du crédit à la consommation ne sont pas applicables.
    • Les prêts consentis entre particuliers sont donc régis par le droit commun applicable aux prêts d’argent

==> Un emprunteur

L’emprunteur est défini au de l’article L. 311-1 du Code de la consommation comme « toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle »

Il ressort de cette disposition que pour bénéficier des règles protectrices du crédit à la consommation, l’emprunteur doit remplir plusieurs critères :

  • Une personne physique
    • L’article L. 311-1 du Code de la consommation prévoit expressément que l’emprunteur est une personne physique.
    • Il en résulte qu’il y a lieu d’exclure les personnes morales qui ne sont donc pas éligibles au crédit à la consommation
  • Une personne en contact avec un prêteur ou un intermédiaire de crédit
    • Il n’est pas nécessaire que l’emprunteur conclut l’opération de crédit directement avec le prêteur.
    • Le contrat peut parfaitement être régularisé par l’entremise d’un intermédiaire de crédit qui est défini par l’article L. 311-1 3° du Code de la consommation comme « toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d’une opération mentionnée au présent titre, sans agir en qualité de prêteur»
    • Cette définition recouvre à la fois les intermédiaires professionnels du crédit (courtiers) et les professionnels de la vente ou prestataires de services qui, au nom d’un organisme de crédit, peuvent proposer au consommateur un crédit affecté au financement de l’achat de leurs produits (pratique courante aujourd’hui dans, par exemple, les secteurs de l’automobile, de l’ameublement ou de l’électroménager).
    • Ces professionnels relèvent de la catégorie des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP), lesquels sont assujettis notamment à une obligation d’immatriculation auprès de l’ORIAS ( fiche sur les IOBSP)
  • Une personne agissant à des fins non-professionnelles
    • Pour pouvoir contracter un crédit à la consommation, l’emprunteur doit agir à des fins étrangères à son activité commerciale ou professionnelle
    • Il est ici indifférent que l’opération de crédit ne relève pas de la spécialité professionnelle de l’emprunteur.
    • Ce qui importe c’est l’affectation du financement soit sans lien avec une activité de nature professionnelle
    • À cet égard, lorsque le crédit est consenti à un couple dont l’un des membres endosse la qualité de professionnel au sens de l’article L. 311-1 du Code de la consommation, la jurisprudence considère que les règles du crédit à la consommation ne sont pas applicables (V. en ce sens 1ère civ. 4 mai 1999)

b. La nature de l’opération

Deux sortes d’opérations tombent sous le coup de la réglementation applicable aux crédits à la consommation : celles répondant à la définition de crédit posée par le Code de la consommation et celles que la loi assimile à des crédits.

==> Les opérations de crédit par nature

L’article L. 312-1 du Code de la consommation les règles du crédit à la consommation s’appliquent à « à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1 ».

La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1 ».

L’article L. 311-1, 6° du Code de la consommation dispose que « l’opération de crédit consiste en « un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit […] sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ».

Il ressort de cette disposition que la notion de crédit est ici envisagée pour le moins largement, puisque sont visées, tant les mises à disposition de fonds, que l’octroi de délais de paiement ou encore les facilités de caisses.

Aussi, les règles du crédit à la consommation s’appliquent aux opérations suivantes :

  • Le prêt amortissable qui consiste en une mise à disposition de fonds dont le remboursement, qui intervient à échéance régulière, comprend outre les intérêts, une quote-part du capital prêté
  • Le crédit renouvelable qui consiste en une mise à disposition de fonds que l’emprunteur doit rembourser dans un délai fixé contractuellement et qui se reconstitue au fur et à mesure des remboursements
  • Le prêt personnel qui consiste en une mise à disposition de fonds non affectés à une opération déterminée
  • Le crédit affecté qui est consenti aux fins de servir exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers
  • Les facilités de paiement, au nombre desquels figurent notamment :
    • La vente à crédit qui consiste à consentir à l’acquéreur un différé de paiement d’une partie ou de la totalité du prix de la prestation fournie qui sera réglé en une seule fois
    • La vente à tempérament qui consiste à consentir à l’acquéreur un échelonnement du paiement du prix de la prestation fournie
  • Les délais de paiement sous quelque forme que ce soit, ce qui correspond notamment à un accord amiable de rééchelonnement d’une dette existante modifiant les conditions contractuelles initiales
  • Les découverts en compte qui consistent pour le prêteur à autoriser expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier
  • Les dépassements tacitement acceptés qui consistent à autoriser l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue

Il convient de préciser que, en application de l’article L. 311-1, 6° du Code de la consommation, il est indifférent que le crédit consenti soit conclu à titre onéreux ou gratuit.

Le crédit gratuit est celui qui n’est assorti d’aucun intérêt, ni d’aucun prêt à la charge de l’emprunteur.

==> Les opérations de crédit par assimilation

L’article L. 312-2 du Code de la consommation prévoir que la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit de sorte que les règles régissant le crédit à la consommation leur sont applicables

  • S’agissant de la location-vente
    • Il s’agit d’un contrat qui combine le bail et la vente, en ce sens que pendant toute la durée de la jouissance du bien ce sont les règles du bail qui régissent les rapports entre les parties et que, à l’issue de la période de jouissance, ce sont les règles de la vente qui s’appliquent.
    • Ainsi, le locataire-acquéreur s’engage à régler des redevances qui comportent un loyer contrepartie de la jouissance et une fraction du prix de vente fractionné, étant précisé que le transfert de propriété intervient lors du paiement du dernier loyer.
  • S’agissant de la location avec option d’achat
    • Il s’agit d’un contrat qui combine la location avec la promesse unilatérale de vente.
    • Ainsi, le locataire qui règle une redevance au bailleur à échéance périodique en contrepartie de la jouissance du bien, dispose d’une option d’achat qu’il est libre de lever à l’arrivée du terme du contrat

c. Le montant de l’opération

==> Principe

Il ressort de l’article L. 312-1 du Code de la consommation que les règles qui régissent le crédit à la consommation sont applicables aux seules opérations qui remplissent des conditions de montant.

Ainsi, pour bénéficier des règles protectrices, le montant total du crédit doit :

  • D’une part, être égal ou supérieur à 200 euros
  • D’autre part, être inférieur ou égal à 75 000 euros.

À cet égard, dans un arrêt du 28 avril 1998, la Cour de cassation a précisé que le montant du crédit devait s’apprécier au regard non pas du coût total de l’opération (capital + intérêts + frais), mais au regard du capital prêté (Cass. 1ère civ., 28 avr. 1998, n° 96-11114).

==> Exceptions

Par exception, le législateur a prévu que certaines opérations n’était pas soumise à l’exigence de respect des seuils fixés par l’article L. 312-1 du Code de la consommation.

Tel est le cas de :

  • L’opération de regroupement de crédit ( L. 314-10 C. conso)
  • Les opérations destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l’amélioration ou l’entretien d’un immeuble d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, lorsque le crédit n’est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation ( L. 312-4, 3° C. conso)

d. La durée de l’opération

Seules les opérations qui répondent à un critère de durée sont soumises aux règles relatives au crédit à la consommation :

  • S’agissant des opérations de crédit gratuit, soit celles qui ne sont assorties d’aucun intérêt ni d’aucuns frais ou seulement d’intérêts et de frais d’un montant négligeable, les règles du crédit à la consommation s’appliquent dès lors que le délai de remboursement est supérieur à trois mois.
  • S’agissant de l’opération de découvert, l’application des règles du crédit à la consommation dépend du délai de remboursement stipulé au contrat
    • Pour les autorisations de découvert remboursables dans un délai compris entre un et trois mois, les règles relatives au crédit à la consommation s’appliquent partiellement
    • Pour les autorisations de découvert remboursables dans un délai supérieur à trois mois, les règles relatives au crédit à la consommation s’appliquent dans leur intégralité
  • S’agissant des opérations par carte assorties d’un débit différé et n’occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement, les règles du crédit à la consommation s’appliquent dès lors que le délai de remboursement est supérieur à quarante jours

2. La volonté des parties

Bien que l’application des règles du crédit à la consommation soit subordonnée à l’observation des conditions posées par la loi, les parties demeurent libres d’assujettir une opération qui ne remplirait pas ces conditions, au dispositif protecteur prévu aux articles L. 312-1 à L. 312-94 du Code de la consommation.

Dans un arrêt du 6 juillet 1988, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « si sont exclus du champ d’application de la loi du 10 janvier 1978 les prêts destinés, notamment, à financer les besoins d’une activité professionnelle, rien n’interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu’elles concluent aux règles édictées par la dite loi » (Cass. 1ère civ. 6 juill. 1988).

Cette liberté contractuelle dont jouissent les parties n’est toutefois pas sans limites. Elles ne sauraient, en effet, soustraire un crédit qui relèverait de règles d’ordre public, telles que celles régissant le crédit immobilier, pour le soumettre au dispositif applicable au crédit à la consommation (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 26 janv. 1999).

B) Les opérations qui ne relèvent pas du crédit à la consommation

Il ressort des articles L. 312-4 et L. 312-1 du Code de la consommation que certaines opérations sont exclus du champ d’application des dispositions régissant le Code de la consommation.

Ces opérations tiennent :

  • À La qualité des parties à l’opération
  • À La nature de l’opération
  • Au montant de l’opération
  • La durée de l’opération

1. La qualité des parties à l’opération

Sont exclus du champ d’application des dispositions régissant le Crédit à la consommation :

  • Les crédits consentis à une personne morale
  • Les crédits consentis par un prêt professionnel à un emprunteur professionnel
  • Les crédits consentis par un prêteur particulier à un emprunteur particulier ou professionnel

2. La nature de l’opération

  • Les opérations à destination immobilière
    • L’article L. 312-4, 1° du Code de la consommation prévoit que « les opérations de crédit destinées à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien du terrain ou de l’immeuble ainsi acquis»
    • Il ressort de cette disposition que lorsque l’opération présente une finalité immobilière, elle ne relève pas du crédit à la consommation.
    • À l’examen, il convient de distinguer deux sortes d’opérations
      • Les opérations destinées à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire
        • Dès lors qu’il s’agit donc d’acquérir un terrain ou un immeuble ou d’en conserver la jouissance les règles du crédit à la consommation ne sont pas applicables.
        • L’opération relève, en effet, du champ d’application des dispositions qui régissent le crédit immobilier
      • Les opérations visent à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien du terrain ou de l’immeuble ainsi acquis
        • Dans cette hypothèse, seuls les travaux qui accompagnent l’acquisition du terrain ou de l’immeuble échappent aux règles du crédit à la consommation, à la faveur de celles qui régissent le crédit immobilier.
        • Lorsque, en revanche, il s’agit de réaliser des travaux indépendamment de l’acquisition, les règles du crédit à la consommation s’appliquent, et ce, sans qu’il soit besoin de respecter le seuil des 75.000 euros.
  • Les opérations garanties par une sûreté réelle
    • L’article L. 312-4, 2° du Code de la consommation prévoit que « les opérations de crédit garanties par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation relevant des dispositions du chapitre III du présent titre».
    • Il ressort de cette disposition que les opérations de crédit qui sont garanties par une sûreté réelle constituée sur un bien immobilier à usage d’habitation échappent aux règles du crédit à la consommation.
    • Ces opérations sont soumises aux dispositions qui régissent le crédit immobilier
  • Les crédits consentis par les entreprises à leurs salariés
    • L’article L. 312-4, 6° du Code de la consommation prévoit que « les opérations mentionnées au 3 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier».
    • Les opérations ainsi visées sont les crédits consentis par les entreprises à leurs salariés qui prennent la forme :
      • Soit d’avances sur salaires
      • Soit de prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d’ordre social
  • Les crédits relatifs à la réalisation de transaction portant sur des instruments financiers
    • L’article L. 312-4 du Code de la consommation prévoit que « les opérations mentionnées au 2 de l’article L. 321-2 du code monétaire et financier»
    • Les opérations visées par ce texte sont les crédits ou les prêts consentis à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier ou sur une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement et dans laquelle intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt
  • Les contrats qui sont l’expression d’un accord intervenu devant une juridiction
    • L’article L. 312-4 exclut du champ d’application des dispositions applicables au crédit à la consommation les contrats qui sont l’expression d’un accord intervenu devant une juridiction, soit les compromis judiciaires
    • Il s’agit ici de tous les délais de paiement, facilités de caisse ou encore échelonnement d’une dette qui seraient consentis dans le cadre d’un accord conclu sous le contrôle d’une juridiction
  • Les contrats résultant d’un plan conventionnel de redressement mentionné à l’article L. 732-1 conclu devant la commission de surendettement des particuliers
    • Il s’agit ici des plans d’apurement du passif d’une personne bénéficiant de la procédure de surendettement
  • Les délais de paiement octroyés dans le cadre de la conclusion d’un accord amiable
    • L’article L. 312-4 exclut du champ d’application des dispositions applicables au crédit à la consommation les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d’une dette existante, à condition qu’aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur.
  • Les abonnements
    • L’article L. 312-1 du Code de la consommation exclut expressément par jeu de renvoi à la notion de crédit au sens du 6° de l’article L. 311-1 les contrats « conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiement échelonnés pendant toute la durée de la fourniture»
    • Sont ici visés les abonnements de toute nature dont le paiement est échelonné pendant toute la durée de la fourniture de la prestation (abonnement mobile, internet etc.)
    • Il en va de même, a fortiori de la vente par abonnement dont le paiement s’effectue en une seule fois, tandis que l’exécution de la prestation est échelonnée dans le temps.

3. Le montant de l’opération

==> Principe

Il ressort de l’article L. 312-4 du Code de la consommation que ne bénéficient pas des règles protectrices du crédit à la consommation, les crédits dont le montant total est

  • D’une part, inférieur à 200 euros
  • D’autre part, supérieur à 75 000 euros.

À cet égard, dans un arrêt du 28 avril 1998, la Cour de cassation a précisé que le montant du crédit devait s’apprécier au regard non pas du coût total de l’opération (capital + intérêts + frais), mais au regard du capital prêté (Cass. 1ère civ., 28 avr. 1998, n° 96-11114).

==> Exceptions

Par exception, le législateur à prévu que certaines opérations n’étaient pas soumises à l’exigence de respect des seuils fixés par l’article L. 312-1 du Code de la consommation.

Tel est le cas de :

  • L’opération de regroupement de crédit ( L. 314-10 C. conso)
  • Les opérations destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l’amélioration ou l’entretien d’un immeuble d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, lorsque le crédit n’est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation ( L. 312-4, 3° C. conso)

Pour ces opérations, quel que soit le montant en cause, elles rentrent dans le champ d’application du crédit à la consommation.

4. La durée de l’opération

Plusieurs sortes de crédits ne relèvent pas des règles relatives au crédit à la consommation à raison de leur durée :

  • Les opérations de crédit gratuit
    • Il s’agit des opérations qui ne sont assorties d’aucun intérêt ni d’aucuns frais ou seulement d’intérêts et de frais d’un montant négligeable
    • Lorsque le délai de remboursement de ces opérations ne dépasse pas trois mois, elles échappent à l’application des règles relatives à la consommation.
    • Les conditions énoncées par le texte sont cumulatives
    • Par ailleurs, la notion de « montant négligeable» n’est pas définie de sorte que l’on peut raisonnablement envisager qu’il ne peut comprendre que le coût de revient du crédit.
    • En conséquence, il semble que les opérations commerciales qui offrent la possibilité au consommateur de régler en 4 mois sans frais ne relèvent pas des règles relatives au crédit à la consommation, dès lors que les mensualités sont incluses dans le délai de trois mois.
  • Les opérations de découvert en compte
    • Les opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois échappent à l’application des règles relatives au crédit à la consommation
  • Les opérations adossées à des cartes de paiement différé
    • Les cartes proposant un débit différé n’excédant pas quarante jours et n’occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne s’apparentent pas à des opérations de crédit à la consommation

II) Focus sur des crédits visant à financer des travaux à destination immobilière

Les crédits visant à financer des travaux à destination immobilière peuvent relever, tantôt des règles relatives au crédit à la consommation, tantôt des règles relatives au crédit immobilier.

Afin de déterminer le régime juridique applicable, il convient de distinguer plusieurs situations :

  • Les travaux à financer accompagnent l’acquisition ou la construction d’un bien immobilier
    • Dans cette hypothèse, les règles applicables à l’opération de financement sont, quel que soit le montant, les règles relatives au crédit immobilier ( L. 313-1 et L. 312-4 C. conso)
    • Pourront bénéficier de ce dispositif, tant les personnes physiques, que les personnes morales, dès lors qu’elles n’agissent pas à des fins professionnelles
    • À défaut, c’est le droit commun du crédit qui sera applicable.
  • Les travaux à financer sont réalisés indépendamment de l’acquisition ou de la construction d’un bien immobilier
    • Dans cette hypothèse, il convient de distinguer selon que l’opération est ou non garantie par une hypothèque ou une sûreté comparable
      • L’opération est garantie par une hypothèque ou une sûreté comparable
        • L’opération de financement sera soumise aux règles relatives au crédit immobilier ( L. 312-1-2 C. conso).
        • Il importe de préciser que ces règles seront applicables aux seules personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
        • Pour les personnes morales, quel que soit le but poursuivi, elles sont assujetties au droit commun
      • L’opération n’est pas garantie par une hypothèque ou une sûreté comparable
        • L’opération de financement est, dans cette hypothèse, soumise aux règles relatives au crédit à la consommation.
        • À cet égard, ces règles s’appliquent sans condition de montant, de sorte qu’elles ont vocation à encadrer les opérations visant à financer des travaux dont le montant serait supérieur à 75.000 euros
        • Ne sont éligibles à ce dispositif normatif que les seules personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels

Les pouvoirs du Juge des contentieux de la protection (JCP) près le Tribunal judiciaire

Ce tableau synthétise les pouvoirs conférés au Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire, nouvelle juridiction de droit commun issue de la fusion entre le Tribunal de grande instance et le Tribunal d’instance opérée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et mise en oeuvre par:

  • Le décret n°2019-912
  • Le décret n°2019-913
  • Le décret n°2019-914
  • Le décret n°2019-965
  • L’ordonnance n° 2019-964

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DomainePouvoirsTexteTaux de ressort
Mesures de protection des majeursLe juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs.

Il connaît :

1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire;

2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future;

3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter;
4° De la constatation de la présomption d'absence ;

5° Des demandes de désignation d'une personne habilitée et des actions relatives à l'habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.
COJ
Article

L. 213-4-2
Premier ressort

(sauf dispositions contraires)
Procédure d'expulsion des lieux à usage d'habitationLe juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.COJ
Article

L. 213-4-3
Premier ressort
Baux d'habitationLe juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.COJ
Article

L. 213-4-4
Premier ressort
> 5,000 €

Dernier ressort
< 5,000 €
Crédit à la consommationLe juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.COJ
Article

L. 213-4-5
Premier ressort
> 5,000 €

Dernier ressort
< 5,000 €
Actions relatives au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP)Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation.COJ
Article

L. 213-4-6
Premier ressort
> 5,000 €

Dernier ressort
< 5,000 €
Procédure de surendettementLe juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.COJ
Article

L. 213-4-7
Dernier ressort

(sauf exceptions de l'art. R. 713-6 C. conso)

La vente et sa formation – Les conditions de fond

La vente suppose l’accord des parties sur son objet, c’est-à-dire sur la chose et sur le prix. Ces deux éléments mis à part, elle exige la réunion d’une série de conditions de fond.

La vente obéit aux principes du droit commun des contrats. Sont donc très classiquement nécessaires à la validé du contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain (art. 1128 nouv. c.civ. . cmp. art. 1108 anc.).

Des exigences particulières découlant essentiellement du droit de la consommation (I) ou de la volonté des parties (II) sont cependant susceptibles de s’ajouter à ces principes. Plus rarement, le législateur impose la vente ou certaines de ses modalités (III). C’est ce sur quoi il importe de s’arrêter plus volontiers.

I.- Les conditions de fond et le droit de la consommation

Le droit de la consommation assure au consommateur un bon niveau d’information sur les produits qu’il acquiert et sur les conditions de ces acquisitions (A). Afin d’encadrer certaines ventes (à domicile ou par correspondance), il donne au consommateur temps et matière à la réflexion (B).

A.- L’information

Le Code civil dispose que « Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige » (art. 1602, al. 1 c.civ.). Et la loi de dispose ensuite : « Tout pacte obscure ou ambigu s’interprète contre le vendeur » (art. 1602, al. 2 c.civ.). Le Code de la consommation a décliné cette idée : le titre premier de son libre 1 s’intitule « Information des consommateurs ». De ses nombreuses dispositions, il faut notamment retenir :

  • que le professionnel doit communiquer au consommateur, avant que celui-ci soit lié par un contrat de vente de biens (ou de fourniture de services), de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien (ou du service), le prix de celui-ci, le délai de livraison et toutes informations utiles sur la personne du professionnel et sur les garanties qu’offre ce dernier (art. L. 111-1 c.consom.) ;
  • qu’en cas de vente à distance, ces informations sont notamment complétées par des informations portant sur le droit de rétractation (v. infra) et sur les frais de renvoi de la chose vendue (art. L. 121-5 c.consom.) ;
  • qu’il appartient au vendeur professionnel de rapporter la preuve de l’exécution de ses obligations d’information (v. par ex. art. L. 111-5 c.consom.) ;
  • qu’un titre IV est entièrement dédié aux sanctions (civiles, administratives et pénales) encourues par le professionnel qui aurait manqué à ses obligations (art. L. 241-1 et s. c. consom.).

L’obligation d’information se mue parfois en devoir de conseil ou en une obligation pour le professionnel de refuser la conclusion du contrat à raison de la situation particulière dans laquelle se trouve le consommateur. La distribution de crédit à la consommation est strictement encadrée : le prêteur est notamment tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur (art. L. 312-16 c.consom.) et de lui en faire prendre conscience (art. L. 312-14 c.consom.).

B.- La réflexion

Plusieurs dispositions du Code de la consommation aménagent un délai de réflexion au profit du consommateur. Ce temps de la réflexion est aménagé de différentes manières. Il peut s’agir, d’abord, d’une obligation faite au professionnel de maintenir son offre durant un certain délai (1) ensuite, d’offrir au consommateur la faculté de se rétracter une fois le contrat conclu (2).

1.- L’obligation de maintenir l’offre

L’obligation de maintenir l’offre est essentiellement prévue à l’occasion de la souscription de contrats de prêt accompagnant l’acquisition d’un bien. Son objet diffère selon le type de biens et le type de prêts (prêt immobilier, art. L. 312-10 c.consom. / crédit à la consommation, art. L. 311-11 c.consom.).

Le délai de réflexion qu’autorise l’obligation de maintenir l’offre s’étend ponctuellement au contrat de vente lui-même (art. L. 271-1, al. 5 du Code de la construction et de l’habitation).

2.- Le droit de se rétracter

Certaines ventes particulières donnent lieu, une fois le contrat formé, à un délai de rétractation au profit du consommateur. Il en va ainsi lorsque ce dernier a risqué de se trouver sous l’influence du professionnel ou lorsqu’il n’a pu directement apprécier le produit (vente à distance, délai de 14 jours : art. L. 121-21 c.consom.).

Il en va de même lorsque l’acte revêt une importance particulière pour l’acquéreur, lorsque la vente s’accompagne de la souscription d’un prêt (crédit à la consommation, délai de 14 jours : art. L. 311-12 c.consom.) ou lorsque son montant est important (vente immobilière, délai de 7 jours : art. L. 271-1 cch).

À noter qu’il ne saurait être question d’exiger de l’acquéreur qu’il motive l’usage de la rétractation, pas plus que de tenter de le dissuader en exigeant une contrepartie, notamment pécuniaire, à la reconnaissance ou à l’exercice du droit de rétractation.

II.- Les conditions de formation et la volonté des parties

Les conditions dans lesquelles les parties – hors dispositions légales impératives – peuvent convenir d’encadrer l’expression de leur consentement respectif se comprennent au regard de la formation normale de la vente, qui s’opère solo consensu, une fois l’accord sur la chose et le prix extériorisé.

Dans la mesure où ce principe n’est pas d’ordre public, les parties peuvent convenir soit de retarder la formation du contrat (A), soit de reconnaître à l’une ou l’autre d’entre elles la faculté d’anéantir le contrat une fois celui-ci formé (B).

A.- La formation de la vente repoussée

Les parties peuvent s’entendre pour ajouter à l’échange de leurs consentements des conditions à la formation de la vente. Tel est le cas, en matière de ventes immobilières, lorsqu’elles conviennent expressément de faire de la réitération de la vente par acte authentique une condition de celle-ci.

Tel est le cas également des ventes à agréage lorsque, en dépit d’un accord de principe, les parties s’entendent pour que la formation du contrat n’intervienne qu’après que l’acheteur a apprécié in concreto les qualités de la chose vendue (art. 1587 c.civ.).

Quoique, in fine, la vente soit réputée parfaite au jour de l’échange des consentements, l’insertion d’une condition suspensive permet également de repousser dans le temps l’engagement définitif des parties. La pratique en connaît une déclinaison particulière dans la vente à l’essai (art. 1588, C. civ.) : le contrat est bien formé avant que l’acheteur a apprécié la chose – contrairement à la vente à l’agréage –, mais la condition suspensive n’est levée qu’après que l’acheteur en a retiré une expérience satisfaisante.

B.- La formation de la vente anéantie

Les parties peuvent également convenir, une fois la vente parfaite, que l’une ou l’autre d’entre elles pourra revenir sur son consentement. La vente est alors affectée d’une clause de dédit ou bien les parties auront convenu du versement d’arrhes.

III.- Les conditions de formation et la vente contrainte

Pour des raisons diverses, la loi peut imposer au propriétaire le principe même de la vente (A) ou la personne même de l’acquéreur (B).

A.- La vente imposée

La vente est imposée en cas d’expropriation. L’article 545 du Code civil fixe ainsi en même temps le principe de valeur constitutionnelle – « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété » –, et son exception : « si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». L’expropriation obéit à des conditions de fond et de procédure spécifiques qui relèvent pour l’essentiel du droit public.

La vente forcée trouve d’autres illustrations inspirées par des motifs divers. À titre d’exemple, l’article 661 du Code civil autorise le propriétaire d’un fonds à acquérir auprès de son voisin la mitoyenneté d’un mur séparant les deux fonds. En droit des sociétés, la perte de la qualité nécessaire à l’association emporte l’obligation de céder les parts détenues.

B.- L’acquéreur désigné

La loi reconnaît ponctuellement à certaines personnes, en raison de l’intérêt qu’elles peuvent avoir pour la chose vendue, le droit de se porter acquéreur de celle-ci si le propriétaire a décidé de s’en défaire. Le droit de préemption, qui a le plus souvent pour assiette des biens immobiliers, bénéficie en premier lieu à l’État et aux collectivités locales (arts. 210-1 et s. c.urb.) et, en second lieu, aux locataires d’un immeuble cédé par son propriétaire (v. par ex. art. 15, II, L. n° 89-642, 6 juill. 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs). Il bénéficie également à l’indivisaire (art. 815-14, c.civ.).

Le droit de préemption peut revêtir deux grandes modalités différentes, puisqu’il peut s’agir :

  • d’une part, de substituer un tiers à l’acquéreur qui a donné son consentement au contrat de vente. Dans le cas particulier, le prix a été fixé par le vendeur et l’acquéreur originel. Le titulaire du droit de préemption n’a donc n’a pas influé sur sa détermination ;
  • d’autre part, de contraindre le vendeur, avant même la formation du contrat, d’avertir le titulaire du droit de préemption de la vente projetée et des conditions espérées de celle-ci ; à charge ensuite pour le titulaire de faire connaître son intention.

La sanction de la violation des obligations en matière de taux effectif global (TEG/TAEG)

En cas d’inexécution par le prêteur de son obligation de communication du TEG/TAEG à l’emprunteur, les sanctions applicables varient selon la nature du vice qui affecte cette obligation.

À cet égard, il convient de distinguer selon que le manquement consiste en l’absence de communication du TEG/TAEG (I) ou en la communication d’un taux erroné (II).

I) L’absence de communication du taux

En cas de violation de l’obligation de communiquer le TEG/TAEG à l’emprunteur, le prêteur encourt deux sortes de sanctions : une sanction pénale (A) et une sanction civile (B).

A) La sanction pénale

L’absence de mention écrite du TEG/TAEG sur le contrat prêt, tel qu’exigé par l’article L. 314-5 du Code de la consommation quelle que soit la nature du crédit, est sanctionnée pénalement.

L’article L. 341-9 du même Code prévoit, en effet, une peine d’amende de 150.000 euros, étant précisé que, antérieurement à la loi Hamon du 17 mars 2014, elle n’était que de 4.500 euros.

L’augmentation du montant de cette amende témoigne de la volonté du législateur de sanctionner lourdement l’inexécution de l’obligation de communication du TEG/TAEG.

L’article L. 341-9 précise, à titre complémentaire, que les personnes physiques encourent l’interdiction « soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ».

Bien que les peines encourues soient lourdes, le risque pour les établissements bancaires d’être condamnés est faible en raison de la nature de l’infraction qui, en l’absence de disposition contraire, revêt une nature intentionnelle.

Dès lors, sauf à démontrer que le prêteur avait l’intention de dissimuler le TEG/TAEG à l’emprunteur, il ne saurait être inquiété, raison pour laquelle les sanctions pénales sont rares en pratique à la différence des sanctions civiles qui, elles, sont régulièrement prononcées.

B) La sanction civile

Afin d’appréhender dans toutes ses composantes le régime de la sanction civile applicable en cas d’absence de communication du taux à l’emprunteur, il convient d’envisager, dans un premier temps, son contenu (?) et, dans un second temps, la prescription de l’action (?).

1) Le contenu de la sanction

Assez curieusement aucun texte ne prévoit de sanction civile de portée générale en cas de manquement à l’obligation de communication du TEG/TAEG.

Les seules sanctions envisagées par le Code de la consommation concernent les crédits consentis aux consommateurs.

La lecture des textes révèle qu’il convient encore de distinguer selon que l’absence de mention du TEG/TAEG porte sur le contrat de crédit en lui-même ou sur les documents de nature précontractuelle devant être fournis à l’emprunteur.

==> L’absence de mention du TAEG affecte les documents de nature précontractuelle

Par documents de nature précontractuelle, il faut entendre les fiches standardisées d’informations personnalisées et l’offre de prêt. Lorsque l’absence de mention du TAEG affecte l’un de ces documents, le Code de la consommation opère une nouvelle distinction entre les crédits à la consommation et les crédits immobiliers.

S’agissant des crédits à la consommation, l’article L. 341-4 du Code de la consommation dispose que « le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. ».

Ainsi, la sanction encourue par l’établissement bancaire c’est la déchéance totale du droit aux intérêts.

Dans un arrêt du 26 novembre 2002, la Cour de cassation a néanmoins précisé que « si pour le prêteur, l’absence d’offre préalable entraîne la déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’en reste pas moins tenu aux intérêts au taux légal depuis la mise en demeure »[1].

Cass. 1ère civ. 26 nov. 2002
Sur le moyen unique :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, ensemble l'article L. 311-33 du Code de la consommation ;

Attendu que Mme X... titulaire d'un compte à la Banque nationale de Paris a bénéficié d'une ouverture de crédit permanent "provisio" d'un montant de 28 000 francs, suivant offre acceptée le 15 mai 1996 soumise aux dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-37, du Code de la consommation ; qu'en raison de la défaillance de Mme X..., la banque, après avoir clôturé le compte et s'être prévalue de la déchéance du terme par mise en demeure du 4 mars 1998 a, le 26 février 1999 assigné Mme X... en paiement du solde de crédit et du solde débiteur du compte courant ; qu'après que le tribunal d'instance ait relevé avant dire droit que la banque avait consenti à Mme X..., par des avances pendant plus de trois mois, un découvert en compte constituant une ouverture de crédit qui, faute d'offre préalable régulière, entraînaient pour la banque la déchéance du droit aux intérêts, la BNP a retranché les intérêts et agios appliqués au solde débiteur du compte pour ne solliciter que le paiement avec intérêts au taux légal de la somme restant due ;

Attendu que pour la débouter de sa demande le Tribunal retient que la somme à laquelle la banque a limité sa demande "est due sans intérêts ni légaux ni contractuels ; qu'en effet la sanction de l'article L. 311-33 interdit que la mise en demeure ou l'assignation fasse recouvrer aux sommes dues le caractère de créances susceptibles de produire des intérêts au sens de l'article 1351 du Code civil" ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi alors que, si pour le prêteur, l'absence d'offre préalable entraîne la déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'en reste pas moins tenu aux intérêts aux taux légal depuis la mise en demeure, le Tribunal a violé par refus d'application le premier des textes susvisés et par fausse application, le second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la BNP la somme de 18 993,43 francs sans intérêts, le jugement rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Compiègne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beauvais ;

S’agissant des crédits immobiliers, l’article L. 341-34 du Code de la consommation prévoit que la sanction encourue en cas d’absence de mention du TAEG dans les documents précontractuels est la déchéance « du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »

À la différence des crédits à la consommation, la sanction est ici facultative, à tout le moins le juge dispose du pouvoir de la moduler à proportion du manquement constaté.

Dans un arrêt du 2 juillet 2002, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « dès lors que la seule sanction civile de l’inobservation des règles de forme prévues par l’article L. 312-8 du Code de la consommation est la perte en totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge […] le prononcé de cette sanction est une faculté que la loi remet à la discrétion des juges »[2].

Cass. 1ère civ. 2 juill. 2002
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal de la compagnie Generali France assurances et de la compagnie Commercial union, qui sont identiques :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, M. X..., propriétaire d'un navire de plaisance a souscrit, par l'intermédiaire des agents d'assurance Y... et Z... un contrat d'assurance auprès de la compagnie La Concorde aux droits de laquelle a succédé la société anonyme Generali France Assurance, qui intervenait en qualité d'apériteur des compagnies société anonyme La Préservatrice foncière assurances, société anonyme Mutuelle antillaise d'assurance et société anonyme Commercial union (les assureurs) ; que le navire a été intégralement perdu lors d'un naufrage ; que les assureurs ont refusé leur garantie à M. X... sur le fondement d'une clause "d'exclusion de garantie" des sinistres survenus "lorsque les papiers de bord du bateau assuré, entre autre, le certificat de navigabilité et le titre de navigation, ne sont pas en règle ou en état de validité" ; que M. X... a recherché la responsabilité de l'assureur pour manquement de l'agent général à son obligation de renseignement et de conseil ;

Attendu que, pour accueillir cette prétention, l'arrêt attaqué retient que M. X... avait avisé l'assureur, non seulement qu'il allait entreprendre une traversée hors des limites autorisées pour sa catégorie, mais encore qu'il avait fait changer les moteurs du navire, et que ce dernier avait tenu compte de ces indications pour rédiger les conditions particulières du nouveau contrat prévoyant la garantie pour le trajet de Miami à Pointe-à-Pitre ;

Attendu, cependant, que l'obligation de conseil de l'assureur ne peut s'étendre à des circonstances qui excèdent le cadre de l'opération d'assurance qu'il propose ; qu'en se déterminant comme elle a fait, alors que la possession d'un certificat de navigabilité conforme aux exigences réglementaires s'imposait à M. X..., en dehors même de toute assurance du navire, sans qu'il incombe à l'assureur de lui rappeler cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la compagnie Generali France assurances à payer à M. X... la somme de 3 200 000 francs (487 836,85 euros), l'arrêt rendu le 1er mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

==> L’absence de mention du TEG/TAEG affecte le contrat de prêt en lui-même

Le Code de la consommation ne prévoit aucune sanction en cas d’absence de mention du TEG/TAEG dans l’acte constatant le contrat de crédit.

Aussi, est-ce à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de déterminer la sanction qu’il convenait d’appliquer en pareille hypothèse.

Alors qu’elle consacrait, dans un arrêt du 24 juin 1981, la valeur ad validitatem de l’écrit s’agissant de la régularité du contrat de crédit[3], la Cour de cassation a, le même jour, jugé que « en matière ce prêt d’argent consenti à titre onéreux, et a défaut de validité de la stipulation conventionnelle d’intérêts, il convient de faire application du taux d’intérêt légal à compter de la date du prêt »[4].

Ainsi, en cas d’absence de mention du TEG/TAEG sur le contrat de prêt, la sanction consiste à annuler la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels et à appliquer le taux d’intérêt légal pour le calcul des intérêts. La Cour de cassation fonde cette sanction sur l’article 1907 du Code civil qui prévoit que « le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ». En l’absence d’écrit, le taux conventionnel doit ainsi être substitué par le taux légal, à charge pour le prêteur de restituer à l’emprunteur l’excédent d’intérêts indûment perçu.

Compte tenu de la portée générale de l’article 1907 du Code civil, la sanction ainsi dégagée par la jurisprudence a vocation à s’appliquer, tant aux crédits consentis aux consommateurs, qu’aux crédits destinés à financier une activité professionnelle.

Depuis lors, la haute juridiction a eu l’occasion de réitérer sa solution. Dans un arrêt du 9 avril 2002, la chambre commerciale a, par exemple, considéré, au visa de l’article 1907, al. 2 du Code civil que, « en matière de prêt d’argent à titre onéreux, même lorsqu’il s’agit d’un découvert en compte, à défaut d’écrit fixant le taux de l’intérêt conventionnel, le taux légal est applicable »[5].

Cass. com., 9 avr. 2002
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assigné en paiement, Jean-Claude Y..., de même que son épouse, tenue en qualité de caution, ont, en particulier, contesté le montant des soldes débiteurs des deux comptes ouverts au nom du premier auprès du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) ; que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges qui ont enjoint au CIAL de dresser un nouveau décompte faisant apparaître les découverts en capital restant dus à la date du 18 août 1992, en excluant tous les intérêts débiteurs comptabilisés par la banque depuis l'ouverture des comptes jusqu'à cette date ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que le contrat de compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et décider que les comptes ouverts au nom de M. Y... étaient des comptes ordinaires de dépôt, l'arrêt retient que les comptes n'enregistraient que des dépôts et des retraits de la part du client de la banque, les agios comptabilisés ne pouvant être assimilés à des remises de créances ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les contrats souscrits par M. Y... comportaient l'indication des "règles de fonctionnement du compte courant" et qu'elle avait constaté l'existence de remises, non seulement du titulaire du compte, mais aussi du CIAL, sous la forme d'inscription d'agios au débit du compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1907, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que, pour dispenser M. Y... du paiement de tout intérêt afférent au solde débiteur de ses deux comptes bancaires, la cour d'appel, par motifs adoptés, constate qu'il n'est mentionné nulle part que le découvert du compte de dépôt produit des intérêts à un taux d'intérêt déterminé, puis retient que la réception sans protestation ni réserves par le titulaire d'un compte à découvert, des relevés qui lui sont adressés périodiquement, ne peut suppléer l'absence de fixation préalable du taux d'intérêt conventionnel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de prêt d'argent à titre onéreux, même lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, à défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, le taux légal est applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit utile de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions relatives aux montants des soldes débiteurs des comptes ouverts auprès du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine par M. Y..., l'arrêt rendu le 15 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Il peut être observé que, dans un arrêt du 1er juin 2016, la Cour de cassation a étendu cette solution à l’absence de communication du taux de période.

La première chambre civile a considéré en ce sens que « faute de mention du taux de période du TEG, il n’a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l’article 1907 du code civil, que la mention dans l’écrit constatant un prêt d’argent du TEG est une condition de validité de la stipulation d’intérêt et que l’inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention, et qu’ainsi, la sanction est la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu »[6].

Cette solution est éminemment critiquable dans la mesure où, non seulement elle ne repose sur aucun fondement textuel, mais encore l’absence de communication du taux de période n’implique bien évidemment pas l’absence de TEG/TAEG. La sanction apparaît alors disproportionnée.

Pour reprendre la formule du Premier avocat général dans le cadre de son avis relatif à l’arrêt rendu en date du 3 décembre 2013, il ne faudrait « pas que le formalisme confine à l’absurde »[7].

2) La prescription de l’action

Le régime juridique de la prescription de l’action susceptible d’être engagée en cas d’absence de communication du taux à l’emprunteur n’est pas uniforme. Il convient de distinguer selon que la sanction applicable consiste en une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts ou en une substitution du taux conventionnel par le taux légal.

==> La sanction consiste en une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts

Cette sanction est prononcée, pour rappel, lorsque l’absence de TAEG affecte les documents précontractuels.

Dans ce cas, il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’opération est un crédit à la consommation ou un crédit immobilier. En toute hypothèse, l’action en déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts se prescrit par 5 ans en application de l’article L. 110-4, I du Code de commerce.

Pour mémoire, cette disposition prévoit que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».

La Cour de cassation a eu l’occasion de justifier l’application de ce texte en affirmant que la déchéance du droit aux intérêts visait à sanctionner, non pas une condition de formation du contrat de prêt, mais la violation d’une obligation légale.

En effet, seule la mention écrite du TEG/TAEG sur le contrat de prêt en lui-même est exigée ad validitatem. Il en résulte que, en dehors de cette hypothèse, la prescription de l’action visant à sanctionner l’absence de communication du TEG/TAEG ne relève pas du régime juridique de l’action en nullité.

Dans un arrêt du 2 juillet 1996, la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer que « la déchéance de l’article L. 312-33, alinéa 4, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n’est pas une nullité ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a énoncé que la simple déchéance du droit aux intérêts ne relève pas de l’article 1304 du Code civil »[8].

Cass. 1ère civ. 2 juill. 1996
Attendu que, ayant délivré des commandements de payer demeurés infructueux, la société de Construction et d'aménagement pour la région parisienne et la province (CARPI) a sollicité le bénéfice des effets de la clause résolutoire contenue dans la vente à terme d'une maison d'habitation qu'elle avait conclue le 26 juillet 1984 avec les époux X... ; qu'elle a aussi demandé, outre l'expulsion des occupants, le paiement par eux des arriérés et d'une indemnité d'occupation ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de toutes ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en décidant qu'un tableau d'amortissement, établi pour un prêt de 10 000 francs et distinguant le montant de l'annuité correspondant à l'amortissement du capital, celle correspondant aux intérêts et le capital restant dû, ne satisfaisait pas aux prescriptions légales uniquement parce qu'il était établi sur la base du prêt de 10 000 francs, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 312-8.2° du Code de la consommation ; et que, d'autre part, en prononçant la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels au seul motif que la société CARPI avait méconnu l'article L. 312-8.2° du Code de la consommation et sans s'expliquer sur l'opportunité de cette sanction, la cour d'appel aurait violé les articles L. 312-33, alinéa 4, du Code de la consommation, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que la loi visait à garantir à l'emprunteur une information précise lui permettant, d'un seul coup d'oeil, de juger l'effort financier à consentir et de prendre connaissance de l'évolution, dans le temps, de sa dette en capital, de sorte qu'en imposant à l'emprunteur un calcul pour mesurer l'étendue et les modalités de son engagement éventuel la société CARPI a méconnu les exigences légales ; qu'ensuite la faculté ouverte par l'article L. 312-33, alinéa 4, du Code de la consommation de prononcer la déchéance totale ou partielle des intérêts relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;

Sur le troisième moyen pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir écarté la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts alors que, d'une part, en décidant que l'article 1304 du Code civil ne s'appliquait pas lorsque était sollicitée la déchéance des intérêts contractuels, la cour d'appel aurait violé ce texte par refus d'application ; que, de deuxième part, en décidant que la prescription ne saurait courir à compter de la date de signature du prêt, la cour d'appel aurait violé le même texte ainsi que les articles L. 312-8.2o et L. 312-33, alinéa 4, du Code de la consommation ; alors que, de troisième part, en retenant qu'aucune précision n'était apportée sur la date à laquelle l'irrégularité a été découverte, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard tant de l'article 1304 du Code civil qu'à l'égard de l'article 2257 du même Code et de la maxime contra non valentem agere non currit praescriptio ; qu'enfin, en refusant d'appliquer l'article 1304 du Code civil alors que la déchéance prévue par les articles L. 312-8.2o et L. 312-33, alinéa 4, du Code de la consommation, qui a pour objet de protéger les emprunteurs, est une nullité relative, la cour d'appel aurait encore violé ce texte ;

Mais attendu que la déchéance de l'article L. 312-33, alinéa 4, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une nullité ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a énoncé que la simple déchéance du droit aux intérêts ne relève pas de l'article 1304 du Code civil ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Régulièrement, la haute juridiction rappelle que c’est bien l’article L. 110-4 du Code de commerce qui a vocation à s’appliquer, s’agissant de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts[9]. L’enjeu réside dans le point de départ de la prescription.

Conformément à l’article 2224 du Code civil, l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Tel n’est pas le cas de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts qui, si elle est également de 5 ans, court à compter de la date de conclusion du contrat de crédit. La chambre commerciale a, notamment, fait application de cette règle dans un arrêt du 7 janvier 2004 en rappelant que « le point de départ de la prescription édictée à l’article L. 110-4 du Code de commerce devait être fixé au jour où l’obligation du débiteur avait été mise en exécution, c’est-à-dire à la date de conclusion du prêt »[10].

Cass. com. 7 janv. 2004
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 février 2001), que les sociétés UCB et CFEC, aux droits desquelles se trouve la société UCB entreprises, ont, par acte du 21 mai 1986, consenti aux époux X... un prêt destiné à leur permettre d'acquérir un bien immobilier ;

que, le 3 septembre 1996, les emprunteurs ont fait assigner les organismes prêteurs pour faire prononcer la nullité du contrat en raison du non-respect, par ces derniers, des dispositions des articles L. 312-8, L. 312-10 et L. 312-11 du Code de la consommation et subsidiairement, obtenir qu'ils soient déchus de leur droit aux intérêts ; que, réformant le jugement qui avait prononcé la nullité du contrat de prêt, la cour d'appel s'est bornée à disposer que "l'action" introduite par les époux X... plus de dix ans après la conclusion de ce prêt était prescrite en rejetant l'ensemble de leurs demandes ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la prescription décennale est applicable aux seules obligations nées à l'occasion du commerce de la partie obligée même commerçante ; que tout en constatant que l'acquisition de l'immeuble n'entrait pas dans le champ d'activité commerciale de M. X..., négociant en véhicules automobiles, la cour d'appel a néanmoins déclaré applicable la prescription décennale à l'action de M. X... ; qu'en statuant ainsi, pour infirmer le jugement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article 189 bis du Code de commerce ;

2 / que les juges d'appel sont tenus de réfuter les motifs du jugement que s'approprient les intimés en sollicitant la confirmation du jugement entrepris ; que pour déclarer inapplicable la prescription décennale à l'action en nullité engagée par M. et Mme X..., le juge de première instance avait retenu que les emprunteurs n'avaient jamais pu être tenus à l'obligation découlant des actes sous-seing privés faute d'offre conforme aux dispositions d'ordre public de l'article L. 312-10 du Code de la consommation, de sorte qu'aucune prescription n'avait pu valablement courir ; qu'en s'abstenant de réfuter ce moyen pertinent de nature à mettre obstacle à l'application de la prescription décennale, la cour d'appel a violé les articles 455, 954 du nouveau Code de procédure civile et 189 bis du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que l'obligation litigieuse étant née à l'occasion des activités commerciales de l'UCB, elle-même commerçante, la cour d'appel, loin d'avoir violé le texte visé par la première branche, en a fait au contraire l'exacte application ;

Et attendu, d'autre part, qu'en décidant que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où l'obligation du débiteur avait été mise à exécution, c'est à dire à la date de conclusion du prêt dont elle ne prononçait pas la nullité, la cour d'appel a, par là même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la seconde branche ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi, tandis que le point de départ de l’action en nullité est susceptible de faire l’objet d’un report à la date où l’emprunteur a eu connaissance du vice affectant le contrat de prêt, ce report est inenvisageable s’agissant du point de départ de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts.

==> La sanction consiste en la substitution du taux d’intérêt conventionnel par le taux légal

En application de la jurisprudence issue d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 24 juin 1981, la substitution du taux d’intérêt conventionnel par le taux légal n’est encourue que dans l’hypothèse où la mention du TEG/TAEG ne figure pas sur le contrat de prêt en lui-même[11].

La sanction s’apparente ici à la nullité de la stipulation d’intérêt, raison pour laquelle il est admis que la prescription de l’action est régie, non pas par l’article L. 110-4 du Code de commerce, mais par l’article 2224 du Code civil.

Si, conformément à ce texte, l’action se prescrit par 5 ans, l’examen de la jurisprudence révèle que, pour déterminer le point de départ de la prescription, il convient d’opérer une distinction entre les crédits consentis à des consommateurs et ceux destinés à financer une activité professionnelle.

S’agissant des crédits destinés à financer une activité professionnelle, la Cour de cassation a considéré, dans trois arrêts rendus le 10 juin 2008, que « la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG) ; que le point de départ de cette prescription est, s’agissant d’un prêt, la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué »[12].

Cass. com. 10 juin 2008
Attendu, selon l' arrêt attaqué, que Mme X..., cliente de la Société générale (la banque) depuis 1986, a obtenu de cette dernière une ouverture de crédit et une convention d' escompte ; que le 18 décembre 1996, la banque lui a consenti un prêt professionnel de consolidation pour lui permettre d' apurer ses engagements ; que Mme X... a assigné la banque, le 3 septembre 1998, en restitution des agios prélevés au titre de l' ouverture de crédit et de la convention d' escompte ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1304, 1906 et 1907 du code civil, et l' article L. 313-2 du code de la consommation ;

Attendu que la prescription de l' action en nullité de la stipulation de l' intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG) ; que le point de départ de cette prescription est, s' agissant d' un prêt, la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué ;

Attendu que pour condamner la banque à payer à Mme X... la somme de 891 901, 95 francs, soit 135 969, 57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 1998, au titre du trop perçu sur agios relatifs aux opérations d' escompte et au titre des agios relatifs au compte courant débiteur, l' arrêt, après avoir constaté que les erreurs de la banque dans le calcul du TEG pratiqué ont été révélées à Mme X... par son conseil en 1998 et qu' elle en a eu une connaissance plus complète lors du dépôt du rapport de l' expert le 20 décembre 2000, retient que ce n' est qu' à compter de l' une de ces dates que la prescription de la demande de Mme X... en nullité du TEG pratiqué par la banque avait pu commencer à courir ;

Attendu qu' en statuant ainsi, la cour d' appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 238 du code de procédure civile et R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la banque, en deniers ou quittances, la somme de 672 000 francs, soit 102 445, 73 euros, assortie de l' intérêt au taux légal calculé pour chacune des échéances sur une période de 84 mois, au titre du paiement des sommes restant dues sur le prêt, l' arrêt relève que si dans ses conclusions la banque a critiqué la méthode appliquée par l' expert pour le calcul du TEG, cette dernière a pu au cours des opérations d' expertise faire valoir son point de vue et qu' elle n' a en tout cas, malgré le caractère particulièrement technique des opérations expertales rendues nécessaires pour la vérification des taux effectivement appliquées par elle, nullement sollicité une contre- expertise ; que l' arrêt retient encore que les calculs de l' expert font ressortir une différence notable entre le TEG appliqué et le TEG mentionné dans l' acte de prêt, de sorte que c' est à juste titre que les premiers ont décidé que le taux du prêt devait être celui de l' intérêt au taux légal ;

Attendu qu' en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme l' y invitait la banque, si l' expert avait retenu la méthode de calcul imposée par l' article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d' appel n' a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu' il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu' il reçoit l' appel de Mme X..., l' arrêt rendu entre les parties le 4 avril 2005 par la cour d' appel d' Aix- en- Provence ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel d' Aix- en- Provence, autrement composée ;

Il ressort de ces décisions que la chambre commerciale entend faire peser sur le professionnel une présomption de connaissance du vice affectant la convention au moment de sa régularisation ; d’où le point de départ de la prescription qui est fixé au jour de la conclusion du contrat de crédit.

La Cour de cassation a réitéré sa position dans un arrêt du 11 mars 2010 aux termes duquel elle a jugé que « la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée, en raison d’une erreur affectant le taux effectif global, par un emprunteur qui contracte un prêt pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour du contrat, qui est celui où il a connu ou aurait dû connaître cette erreur »[13].

S’agissant des crédits consentis à des consommateurs, la solution retenue par la haute juridiction est différente. Dans un arrêt du 7 mars 2006, la première chambre civile a jugé que le délai de la prescription quinquennale de l’action en annulation des stipulations d’intérêts litigieuses commençait de courir à compter de la révélation d’un vice affectant la convention de prêt[14].

Dans un arrêt du 11 juin 2009 elle encore affirmé, notamment au visa des articles 1304 et 1907 du Code civil, que « en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d’une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l’exception de nullité d’une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d’exécution, à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu’ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur »[15].

La Cour de cassation fait ainsi preuve de bien plus de souplesse lorsque l’action en nullité vise un contrat de prêt consenti à un consommateur. Aucune présomption de connaissance du vice ne pèse sur l’emprunteur, de sorte que la prescription de l’action ne commence à courir qu’à compter du jour de la révélation de l’erreur à ce dernier.

Toute la question est alors de savoir si ladite erreur était susceptible d’être révélée à l’emprunteur par la seule lecture du contrat de crédit ou si sa découverte exigeait un examen approfondi de la convention.

Dans un arrêt du 8 février 2017, la Cour de cassation a précisé que l’emprunteur doit avoir été en mesure de déceler, par lui-même, à la lecture de l’acte de prêt, l’erreur qui affecte le calcul des intérêts[16].

Elle a ainsi validé la décision d’une Cour d’appel qui, pour débouter un emprunteur de sa demande de report du point de départ de la prescription, a retenu que « les libellés des conditions particulières de l’offre de prêt du 26 août 1994, faisaient apparaître par leur seule lecture que les souscriptions de parts sociales n’étaient pas intégrées dans le calcul du TEG, ni les autres éléments du TEG invoqués par les emprunteurs et qu’il en était de même pour les actes authentiques de prêt »[17]. Il convenait dès lors, en l’espèce, de fixer le point de départ de la prescription à la date de conclusion du contrat.

Cass. 1ère civ. 8 févr. 2017
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 30 novembre 2002, réitérée par acte notarié du 24 février 2004, la société UCB, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier ; qu'après avoir été avisés de la déchéance du terme en raison du non-paiement des échéances du prêt, M. et Mme X... ont assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de mise en garde ainsi qu'en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, invoquant le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1907 du même code, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 25 mars 2016 ;

Attendu que, pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que celle-ci a été engagée plus de cinq ans après l'acceptation de l'offre de prêt dont la seule lecture permettait aux emprunteurs de connaître les éléments inclus dans le calcul du taux effectif global et de déceler, par eux-mêmes, les irrégularités liées à la non-intégration de certains frais, tels que l'assurance incendie, les frais de courtage ou la facturation de services de gestion ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs étaient effectivement en mesure de déceler, par eux-mêmes, à la lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le calcul des intérêts sur une autre base que l'année civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la stipulation des intérêts, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Dans l’hypothèse, en revanche, où la lecture du contrat se révélera difficultueuse, la jurisprudence admet que la découverte du vice soit réputée intervenir lors de la consultation d’un expert. Dans un arrêt du 30 novembre 2016, la Cour de cassation a néanmoins prévenu que « si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties »[18].

La seule limite au report du point de départ de la prescription sera donc le délai de 20 ans prévu par l’article 2232, alinéa 1er du Code civil.

II) La communication erronée du taux

Concomitamment au débat qui s’est engagé sur la sanction applicable à l’absence de communication du TEG/TAEG, la question s’est posée de savoir si la mention d’un taux erroné devait être assimilée à l’absence d’écrit[19].

Un premier élément de réponse figure dans la circulaire du 18 décembre 2003 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique.

Cette circulaire énonce que « sous réserve de l’appréciation de la Cour de cassation, que la mention dans le contrat de prêt d’un taux effectif global inexact constitue l’élément matériel du délit de non-mention du TEG dans un contrat de prêt ».

Elle précise, en outre, que « quelle que soit la nature du prêt, découvert en compte ou crédit classique, et quelle que soit la personne, physique ou morale, à qui il a été accordé, la non-mention du TEG dans le contrat de prêt n’a pas été dépénalisée et reste punie d’une peine d’amende correctionnelle ».

Ainsi, ce texte suggère que la communication d’un TEG/TAEG erroné à l’emprunteur soit sanctionnée de la même manière que le défaut de mention du taux dan le contrat de prêt.

Cette suggestion n’a pas laissé indifférente la Cour de cassation qui, dans un arrêt remarqué du 17 janvier 2006, pour sanctionner l’inexactitude d’un TEG, a prononcé à l’encontre du prêteur la substitution du taux d’intérêt conventionnel par le taux légal, soit la même sanction que si la mention du TEG ne figurait pas sur le contrat de prêt[20].

Cass. com. 17 janv. 2006
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble les articles L. 313-1, L.313-2, et R. 313-1 du Code de la consommation :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acquis un fonds de commerce au moyen d'un prêt d'équipement consenti par le Crédit lyonnais (la banque), le 18 février 1994 ; que l'acte de prêt mentionne un taux d'intérêt annuel de 9,78%, et un taux effectif global de 10,67 % ; que l'emprunteur a cessé de régler les échéances de ce prêt à compter du mois de novembre 1997 ; que la banque l'a alors poursuivi en paiement ; qu'il a contesté la validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel au motif que cet intérêt n'avait pas été appliqué à une année civile de trois cent soixante cinq jours, mais à une année de trois cent soixante jours ;

Attendu que, pour se borner à ordonner la restitution des sommes trop perçues, l'arrêt retient que la banque a seulement commis une erreur dans l'application du taux d'intérêt en calculant les intérêts sur la base de 360 jours au lieu de l'année civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la banque était redevable à son client d'une somme de 235,55 euros perçue par elle au titre des intérêts calculés par référence à l'année bancaire de 360 jours au lieu de l'avoir été par référence à l'année civile, ce dont il se déduisait que le taux d'intérêt indiqué n'avait pas été effectivement appliqué de sorte que les exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit du taux effectif global n'avaient pas été respectées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Cette solution a fait l’objet de nombreuses critiques, en ce que, tout d’abord, elle ne repose sur aucun fondement textuel. Surtout, elle revient à indemniser l’emprunteur au-delà du préjudice subi.

En cas d’erreur commise par l’établissement bancaire, le préjudice causé à l’emprunteur est limité au montant des intérêts non pris en compte dans le TEG/TAEG. Or en prononçant la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, l’emprunteur est indemnisé à hauteur de la différence existant avec le taux légal.

Bien que pertinentes, les critiques ainsi émises par la doctrine n’ont pas suffi à convaincre la jurisprudence qui a réaffirmé sa solution à plusieurs reprises[21].

Tout au plus, la Cour de cassation a infléchi sa position lorsque la communication d’un TEG/TAEG erroné n’est pas préjudiciable à l’emprunteur. Dans un arrêt du 12 octobre 2016, la première chambre civile a considéré que lorsque le TEG était inférieur à celui qui était stipulé, l’action en nullité ne pouvait pas prospérer dans la mesure où l’erreur alléguée ne venait pas au détriment des emprunteurs[22].

Autrement dit, seule l’erreur préjudiciable à l’emprunteur est susceptible d’être sanctionnée[23]. La solution doit être approuvée. On comprendrait mal qu’un emprunteur puisse être indemnisé alors qu’il n’a subi aucun préjudice.

Cass. 1ère civ. 16 nov. 2016
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2015), que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France (la banque), qui avait consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées, a engagé une procédure de saisie immobilière ; que les emprunteurs ont excipé de la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, devenus respectivement les articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4, et les articles R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4 et R. 314-5 du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de fixer la créance de la banque, alors, selon le moyen :

1°/ que l'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est sanctionnée par la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel ; que cette sanction est encourue dès lors que le taux effectif global est erroné et que l'erreur porte sur une décimale ; que pour débouter M. et Mme X... de leur demande d'annulation du taux effectif global, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas établi que le taux effectif global était « totalement erroné » ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. et Mme X... faisaient valoir que l'erreur de calcul entraînait une différence d'une décimale entre le taux stipulé et le taux réel, la cour d'appel a violé les articles L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil ;

2°/ que l'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est sanctionnée par la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel ; que cette sanction est encourue dès lors que le taux effectif global est erroné, qu'il soit inférieur au taux réellement pratiqué ou supérieur à celui-ci ; que, pour débouter M. et Mme X... de leur demande d'annulation du taux effectif global, la cour d'appel a considéré qu'à supposer acquis que le taux effectif global indiqué soit en réalité supérieur au taux effectif global réel, un tel écart, provenant d'un taux erroné par excès, ne saurait fonder les prétentions des appelants à l'encontre de ce taux effectif global, puisque l'erreur n'aurait pu avoir comme conséquence que de contraindre l'emprunteur à consentir un coût global finalement supérieur à celui réellement assumé ; qu'en statuant ainsi, tandis que le caractère erroné du taux effectif global, qui atteignait la décimale, entraînait sa nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil ;

3°/ que, pour débouter M. et Mme X... de leur demande d'annulation du taux effectif global, la cour d'appel a considéré que la situation qui bénéficie à l'emprunteur ne saurait avoir pour conséquence de contraindre la banque à restituer une partie des intérêts payés, une telle sanction paraissant au surplus non proportionnée aux griefs allégués par M. et Mme X... ; qu'en statuant ainsi, tandis que la sanction du caractère erroné du taux effectif global consiste en la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel, la cour d'appel a violé les articles L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les emprunteurs arguaient d'un taux effectif global inférieur à celui qui était stipulé, de sorte que l'erreur alléguée ne venait pas à leur détriment, la cour d'appel a, par ce seul motif, à bon droit, statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi;

[1] Cass. 1ère civ., 26 nov. 2002, n°00-17119.

[2] Cass. 1ère civ. 2 juill. 2002, n°99-202.

[3] Cass. 1ère civ. 24 juin 1981, n°80-12773.

[4] Cass. 1re civ., 24 juin 1981 : D. 1982, jurispr. p. 397, note M. Boizard ; JCP G 1982, II, 19713, note Vasseur ; RTD com. 1981, p. 809, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié

[5] Cass. com., 9 avr. 2002, n°99-10028 : Banque et droit 2002, n° 84, p. 46, obs. Th. Bonneau. – V. également en ce sens Cass. 1re civ., 28 oct. 2010 : JCP E 2011, 1369, n° 15, obs. N. Mathey.

[6] Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-15.813

[7] Cass. com. 3 déc. 2013, n°12-22755.

[8] Cass. 1ère civ. 2 juill. 1996, n°94-17530.

[9] V. en ce sens Cass. 1ère civ. 29 mai 2013, n°11-24278.

[10] Cass. com. 7 janv. 2004, n°01-03966.

[11] Cass. 1re civ., 24 juin 1981 : D. 1982, jurispr. p. 397, note M. Boizard ; JCP G 1982, II, 19713, note Vasseur ; RTD com. 1981, p. 809, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié

[12] Cass. com., 10 juin 2008 : JCP E 2008, 2221, note A. Gourio et N. Aynès ; Banque et droit 2008, p. 28, obs. Th. Bonneau ; RD bancaire et fin. 2008, comm. 103, obs. F. Crédot et T. Samin ; D. 2009, p. 1051, note D. Martin.

[13] Cass. 1ère civ. 11 mars 2010, n°09-14236 ; V. également en ce sens Cass. 1re civ., 20 déc. 2012 : JCP E 2013, 1282, obs. N. Mathey.

[14] Cass. 1re civ., 7 mars 2006 : D. 2006, p. 913, note V.A.R. ; RD bancaire et fin. 2006, act. 93, obs. F. C. et T. S. ; Banque mag. sept. 2006, n° 683, p. 97, note J.-L. Guillot et M. Boccara. –

[15]Cass. 1re civ., 11 juin 2009 : D. 2009, p. 1689, obs. V. Avena-Robardet ; JCP E 2009, note A. Gourio ; RD Bancaire et fin. 2009, comm. 150, obs. F. Crédot et T. Samin.

[16] Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 16-11.625 : RD bancaire et fin. 2017, comm. 61, obs. N. Mathey.

[17] Cass. com., 7 févr. 2012, n° 11-10.883.

[18] Cass. 1re civ., 30 nov. 2016, n° 15-25.429.

[19] V. en ce sens J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Taux effectif global erroné : on referme la boite de Pandore ? », D. 2014.

[20] Cass. com., 17 janv. 2006, n°04-11100 RD bancaire et fin. 2006, act. 55 ; RTD com. 2006, p. 460, obs. D. L. ; JCP E 2006, 2658, note N. Mathey.

[21] V. en ce sens Cass. 1re civ., 13 mars 2007 ; Cass. 1re civ., 28 juin 2007 ; Cass. com., 30 oct. 2012, n° 11-21.826 : JurisData n° 2012-024870 ; RD bancaire et fin. 2013, obs. F. Crédot et T. Samin.

[22] Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-25.034 : RD bancaire et fin. 2017, comm. 5, obs. N. Mathey.

[23] V. en ce sens Cass. 1re civ., 16 nov. 2016, n° 15-23.178.

La prescription de l’action en contestation du taux effectif global (TEG/TAEG)

Le régime juridique de la prescription de l’action susceptible d’être engagée en cas d’absence de communication du taux à l’emprunteur n’est pas uniforme. Il convient de distinguer selon que la sanction applicable consiste en une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts ou en une substitution du taux conventionnel par le taux légal.

I) La sanction consiste en une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts

Cette sanction est prononcée, pour rappel, lorsque l’absence de TAEG affecte les documents précontractuels.

Dans ce cas, il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’opération est un crédit à la consommation ou un crédit immobilier. En toute hypothèse, l’action en déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts se prescrit par 5 ans en application de l’article L. 110-4, I du Code de commerce.

Pour mémoire, cette disposition prévoit que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».

La Cour de cassation a eu l’occasion de justifier l’application de ce texte en affirmant que la déchéance du droit aux intérêts visait à sanctionner, non pas une condition de formation du contrat de prêt, mais la violation d’une obligation légale.

En effet, seule la mention écrite du TEG/TAEG sur le contrat de prêt en lui-même est exigée ad validitatem. Il en résulte que, en dehors de cette hypothèse, la prescription de l’action visant à sanctionner l’absence de communication du TEG/TAEG ne relève pas du régime juridique de l’action en nullité.

Dans un arrêt du 2 juillet 1996, la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer que « la déchéance de l’article L. 312-33, alinéa 4, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n’est pas une nullité ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a énoncé que la simple déchéance du droit aux intérêts ne relève pas de l’article 1304 du Code civil »[1].

Cass. 1ère civ. 2 juill. 1996
Attendu que, ayant délivré des commandements de payer demeurés infructueux, la société de Construction et d'aménagement pour la région parisienne et la province (CARPI) a sollicité le bénéfice des effets de la clause résolutoire contenue dans la vente à terme d'une maison d'habitation qu'elle avait conclue le 26 juillet 1984 avec les époux X... ; qu'elle a aussi demandé, outre l'expulsion des occupants, le paiement par eux des arriérés et d'une indemnité d'occupation ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de toutes ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en décidant qu'un tableau d'amortissement, établi pour un prêt de 10 000 francs et distinguant le montant de l'annuité correspondant à l'amortissement du capital, celle correspondant aux intérêts et le capital restant dû, ne satisfaisait pas aux prescriptions légales uniquement parce qu'il était établi sur la base du prêt de 10 000 francs, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 312-8.2° du Code de la consommation ; et que, d'autre part, en prononçant la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels au seul motif que la société CARPI avait méconnu l'article L. 312-8.2° du Code de la consommation et sans s'expliquer sur l'opportunité de cette sanction, la cour d'appel aurait violé les articles L. 312-33, alinéa 4, du Code de la consommation, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que la loi visait à garantir à l'emprunteur une information précise lui permettant, d'un seul coup d'oeil, de juger l'effort financier à consentir et de prendre connaissance de l'évolution, dans le temps, de sa dette en capital, de sorte qu'en imposant à l'emprunteur un calcul pour mesurer l'étendue et les modalités de son engagement éventuel la société CARPI a méconnu les exigences légales ; qu'ensuite la faculté ouverte par l'article L. 312-33, alinéa 4, du Code de la consommation de prononcer la déchéance totale ou partielle des intérêts relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;

Sur le troisième moyen pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir écarté la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts alors que, d'une part, en décidant que l'article 1304 du Code civil ne s'appliquait pas lorsque était sollicitée la déchéance des intérêts contractuels, la cour d'appel aurait violé ce texte par refus d'application ; que, de deuxième part, en décidant que la prescription ne saurait courir à compter de la date de signature du prêt, la cour d'appel aurait violé le même texte ainsi que les articles L. 312-8.2o et L. 312-33, alinéa 4, du Code de la consommation ; alors que, de troisième part, en retenant qu'aucune précision n'était apportée sur la date à laquelle l'irrégularité a été découverte, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard tant de l'article 1304 du Code civil qu'à l'égard de l'article 2257 du même Code et de la maxime contra non valentem agere non currit praescriptio ; qu'enfin, en refusant d'appliquer l'article 1304 du Code civil alors que la déchéance prévue par les articles L. 312-8.2o et L. 312-33, alinéa 4, du Code de la consommation, qui a pour objet de protéger les emprunteurs, est une nullité relative, la cour d'appel aurait encore violé ce texte ;

Mais attendu que la déchéance de l'article L. 312-33, alinéa 4, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une nullité ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a énoncé que la simple déchéance du droit aux intérêts ne relève pas de l'article 1304 du Code civil ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Régulièrement, la haute juridiction rappelle que c’est bien l’article L. 110-4 du Code de commerce qui a vocation à s’appliquer, s’agissant de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts[2]. L’enjeu réside dans le point de départ de la prescription.

Conformément à l’article 2224 du Code civil, l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Tel n’est pas le cas de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts qui, si elle est également de 5 ans, court à compter de la date de conclusion du contrat de crédit. La chambre commerciale a, notamment, fait application de cette règle dans un arrêt du 7 janvier 2004 en rappelant que « le point de départ de la prescription édictée à l’article L. 110-4 du Code de commerce devait être fixé au jour où l’obligation du débiteur avait été mise en exécution, c’est-à-dire à la date de conclusion du prêt »[3].

Cass. com. 7 janv. 2004
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 février 2001), que les sociétés UCB et CFEC, aux droits desquelles se trouve la société UCB entreprises, ont, par acte du 21 mai 1986, consenti aux époux X... un prêt destiné à leur permettre d'acquérir un bien immobilier ;

que, le 3 septembre 1996, les emprunteurs ont fait assigner les organismes prêteurs pour faire prononcer la nullité du contrat en raison du non-respect, par ces derniers, des dispositions des articles L. 312-8, L. 312-10 et L. 312-11 du Code de la consommation et subsidiairement, obtenir qu'ils soient déchus de leur droit aux intérêts ; que, réformant le jugement qui avait prononcé la nullité du contrat de prêt, la cour d'appel s'est bornée à disposer que "l'action" introduite par les époux X... plus de dix ans après la conclusion de ce prêt était prescrite en rejetant l'ensemble de leurs demandes ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la prescription décennale est applicable aux seules obligations nées à l'occasion du commerce de la partie obligée même commerçante ; que tout en constatant que l'acquisition de l'immeuble n'entrait pas dans le champ d'activité commerciale de M. X..., négociant en véhicules automobiles, la cour d'appel a néanmoins déclaré applicable la prescription décennale à l'action de M. X... ; qu'en statuant ainsi, pour infirmer le jugement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article 189 bis du Code de commerce ;

2 / que les juges d'appel sont tenus de réfuter les motifs du jugement que s'approprient les intimés en sollicitant la confirmation du jugement entrepris ; que pour déclarer inapplicable la prescription décennale à l'action en nullité engagée par M. et Mme X..., le juge de première instance avait retenu que les emprunteurs n'avaient jamais pu être tenus à l'obligation découlant des actes sous-seing privés faute d'offre conforme aux dispositions d'ordre public de l'article L. 312-10 du Code de la consommation, de sorte qu'aucune prescription n'avait pu valablement courir ; qu'en s'abstenant de réfuter ce moyen pertinent de nature à mettre obstacle à l'application de la prescription décennale, la cour d'appel a violé les articles 455, 954 du nouveau Code de procédure civile et 189 bis du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que l'obligation litigieuse étant née à l'occasion des activités commerciales de l'UCB, elle-même commerçante, la cour d'appel, loin d'avoir violé le texte visé par la première branche, en a fait au contraire l'exacte application ;

Et attendu, d'autre part, qu'en décidant que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où l'obligation du débiteur avait été mise à exécution, c'est à dire à la date de conclusion du prêt dont elle ne prononçait pas la nullité, la cour d'appel a, par là même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la seconde branche ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi, tandis que le point de départ de l’action en nullité est susceptible de faire l’objet d’un report à la date où l’emprunteur a eu connaissance du vice affectant le contrat de prêt, ce report est inenvisageable s’agissant du point de départ de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts.

II) La sanction consiste en la substitution du taux d’intérêt conventionnel par le taux légal

En application de la jurisprudence issue d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 24 juin 1981, la substitution du taux d’intérêt conventionnel par le taux légal n’est encourue que dans l’hypothèse où la mention du TEG/TAEG ne figure pas sur le contrat de prêt en lui-même[4].

La sanction s’apparente ici à la nullité de la stipulation d’intérêt, raison pour laquelle il est admis que la prescription de l’action est régie, non pas par l’article L. 110-4 du Code de commerce, mais par l’article 2224 du Code civil.

Si, conformément à ce texte, l’action se prescrit par 5 ans, l’examen de la jurisprudence révèle que, pour déterminer le point de départ de la prescription, il convient d’opérer une distinction entre les crédits consentis à des consommateurs et ceux destinés à financer une activité professionnelle.

S’agissant des crédits destinés à financer une activité professionnelle, la Cour de cassation a considéré, dans trois arrêts rendus le 10 juin 2008, que « la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG) ; que le point de départ de cette prescription est, s’agissant d’un prêt, la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué »[5].

Cass. com. 10 juin 2008
Attendu, selon l' arrêt attaqué, que Mme X..., cliente de la Société générale (la banque) depuis 1986, a obtenu de cette dernière une ouverture de crédit et une convention d' escompte ; que le 18 décembre 1996, la banque lui a consenti un prêt professionnel de consolidation pour lui permettre d' apurer ses engagements ; que Mme X... a assigné la banque, le 3 septembre 1998, en restitution des agios prélevés au titre de l' ouverture de crédit et de la convention d' escompte ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1304, 1906 et 1907 du code civil, et l' article L. 313-2 du code de la consommation ;

Attendu que la prescription de l' action en nullité de la stipulation de l' intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG) ; que le point de départ de cette prescription est, s' agissant d' un prêt, la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué ;

Attendu que pour condamner la banque à payer à Mme X... la somme de 891 901, 95 francs, soit 135 969, 57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 1998, au titre du trop perçu sur agios relatifs aux opérations d' escompte et au titre des agios relatifs au compte courant débiteur, l' arrêt, après avoir constaté que les erreurs de la banque dans le calcul du TEG pratiqué ont été révélées à Mme X... par son conseil en 1998 et qu' elle en a eu une connaissance plus complète lors du dépôt du rapport de l' expert le 20 décembre 2000, retient que ce n' est qu' à compter de l' une de ces dates que la prescription de la demande de Mme X... en nullité du TEG pratiqué par la banque avait pu commencer à courir ;

Attendu qu' en statuant ainsi, la cour d' appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 238 du code de procédure civile et R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la banque, en deniers ou quittances, la somme de 672 000 francs, soit 102 445, 73 euros, assortie de l' intérêt au taux légal calculé pour chacune des échéances sur une période de 84 mois, au titre du paiement des sommes restant dues sur le prêt, l' arrêt relève que si dans ses conclusions la banque a critiqué la méthode appliquée par l' expert pour le calcul du TEG, cette dernière a pu au cours des opérations d' expertise faire valoir son point de vue et qu' elle n' a en tout cas, malgré le caractère particulièrement technique des opérations expertales rendues nécessaires pour la vérification des taux effectivement appliquées par elle, nullement sollicité une contre- expertise ; que l' arrêt retient encore que les calculs de l' expert font ressortir une différence notable entre le TEG appliqué et le TEG mentionné dans l' acte de prêt, de sorte que c' est à juste titre que les premiers ont décidé que le taux du prêt devait être celui de l' intérêt au taux légal ;

Attendu qu' en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme l' y invitait la banque, si l' expert avait retenu la méthode de calcul imposée par l' article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d' appel n' a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu' il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu' il reçoit l' appel de Mme X..., l' arrêt rendu entre les parties le 4 avril 2005 par la cour d' appel d' Aix- en- Provence ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel d' Aix- en- Provence, autrement composée ;

Il ressort de ces décisions que la chambre commerciale entend faire peser sur le professionnel une présomption de connaissance du vice affectant la convention au moment de sa régularisation ; d’où le point de départ de la prescription qui est fixé au jour de la conclusion du contrat de crédit.

La Cour de cassation a réitéré sa position dans un arrêt du 11 mars 2010 aux termes duquel elle a jugé que « la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée, en raison d’une erreur affectant le taux effectif global, par un emprunteur qui contracte un prêt pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour du contrat, qui est celui où il a connu ou aurait dû connaître cette erreur »[6].

S’agissant des crédits consentis à des consommateurs, la solution retenue par la haute juridiction est différente. Dans un arrêt du 7 mars 2006, la première chambre civile a jugé que le délai de la prescription quinquennale de l’action en annulation des stipulations d’intérêts litigieuses commençait de courir à compter de la révélation d’un vice affectant la convention de prêt[7].

Dans un arrêt du 11 juin 2009 elle encore affirmé, notamment au visa des articles 1304 et 1907 du Code civil, que « en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d’une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l’exception de nullité d’une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d’exécution, à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu’ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur »[8].

La Cour de cassation fait ainsi preuve de bien plus de souplesse lorsque l’action en nullité vise un contrat de prêt consenti à un consommateur. Aucune présomption de connaissance du vice ne pèse sur l’emprunteur, de sorte que la prescription de l’action ne commence à courir qu’à compter du jour de la révélation de l’erreur à ce dernier.

Toute la question est alors de savoir si ladite erreur était susceptible d’être révélée à l’emprunteur par la seule lecture du contrat de crédit ou si sa découverte exigeait un examen approfondi de la convention.

Dans un arrêt du 8 février 2017, la Cour de cassation a précisé que l’emprunteur doit avoir été en mesure de déceler, par lui-même, à la lecture de l’acte de prêt, l’erreur qui affecte le calcul des intérêts[9].

Elle a ainsi validé la décision d’une Cour d’appel qui, pour débouter un emprunteur de sa demande de report du point de départ de la prescription, a retenu que « les libellés des conditions particulières de l’offre de prêt du 26 août 1994, faisaient apparaître par leur seule lecture que les souscriptions de parts sociales n’étaient pas intégrées dans le calcul du TEG, ni les autres éléments du TEG invoqués par les emprunteurs et qu’il en était de même pour les actes authentiques de prêt »[10]. Il convenait dès lors, en l’espèce, de fixer le point de départ de la prescription à la date de conclusion du contrat.

Cass. 1ère civ. 8 févr. 2017
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 30 novembre 2002, réitérée par acte notarié du 24 février 2004, la société UCB, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier ; qu'après avoir été avisés de la déchéance du terme en raison du non-paiement des échéances du prêt, M. et Mme X... ont assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de mise en garde ainsi qu'en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, invoquant le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1907 du même code, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 25 mars 2016 ;

Attendu que, pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que celle-ci a été engagée plus de cinq ans après l'acceptation de l'offre de prêt dont la seule lecture permettait aux emprunteurs de connaître les éléments inclus dans le calcul du taux effectif global et de déceler, par eux-mêmes, les irrégularités liées à la non-intégration de certains frais, tels que l'assurance incendie, les frais de courtage ou la facturation de services de gestion ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs étaient effectivement en mesure de déceler, par eux-mêmes, à la lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le calcul des intérêts sur une autre base que l'année civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la stipulation des intérêts, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Dans l’hypothèse, en revanche, où la lecture du contrat se révélera difficultueuse, la jurisprudence admet que la découverte du vice soit réputée intervenir lors de la consultation d’un expert. Dans un arrêt du 30 novembre 2016, la Cour de cassation a néanmoins prévenu que « si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties »[11].

La seule limite au report du point de départ de la prescription sera donc le délai de 20 ans prévu par l’article 2232, alinéa 1er du Code civil.

[1] Cass. 1ère civ. 2 juill. 1996, n°94-17530.

[2] V. en ce sens Cass. 1ère civ. 29 mai 2013, n°11-24278.

[3] Cass. com. 7 janv. 2004, n°01-03966.

[4] Cass. 1re civ., 24 juin 1981 : D. 1982, jurispr. p. 397, note M. Boizard ; JCP G 1982, II, 19713, note Vasseur ; RTD com. 1981, p. 809, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié

[5] Cass. com., 10 juin 2008 : JCP E 2008, 2221, note A. Gourio et N. Aynès ; Banque et droit 2008, p. 28, obs. Th. Bonneau ; RD bancaire et fin. 2008, comm. 103, obs. F. Crédot et T. Samin ; D. 2009, p. 1051, note D. Martin.

[6] Cass. 1ère civ. 11 mars 2010, n°09-14236 ; V. également en ce sens Cass. 1re civ., 20 déc. 2012 : JCP E 2013, 1282, obs. N. Mathey.

[7] Cass. 1re civ., 7 mars 2006 : D. 2006, p. 913, note V.A.R. ; RD bancaire et fin. 2006, act. 93, obs. F. C. et T. S. ; Banque mag. sept. 2006, n° 683, p. 97, note J.-L. Guillot et M. Boccara.

[8]Cass. 1re civ., 11 juin 2009 : D. 2009, p. 1689, obs. V. Avena-Robardet ; JCP E 2009, note A. Gourio ; RD Bancaire et fin. 2009, comm. 150, obs. F. Crédot et T. Samin.

[9] Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 16-11.625 : RD bancaire et fin. 2017, comm. 61, obs. N. Mathey.

[10] Cass. com., 7 févr. 2012, n° 11-10.883.

[11] Cass. 1re civ., 30 nov. 2016, n° 15-25.429.

La prohibition du recours à l’année lombarde pour le calcul du taux effectif global (TEG/TAEG)

Jusqu’il y a peu, les établissements bancaires avaient pour habitude de calculer les intérêts sur la base, non pas d’une année civile de 365 jours de 12 mois comprenant 30 ou 31 jours et 28 ou 29 jours en février, mais d’une année théorique de 360 jours correspondant à 12 mois de 30 jours chacun.

Cet usage est né au Moyen Âge en Lombardie. Il a été institué pour des considérations d’ordre pratique. À cette époque, les arrêtés de compte étaient effectués manuellement. Il était dès lors éminemment plus commode de calculer les intérêts dus par l’emprunteur sur un mois, un trimestre ou un semestre, en recourant à un diviseur de 360 jours.

Le recours à l’année dite lombarde a été consacré à l’époque révolutionnaire par le décret du 18 frimaire An III. Le texte disposait que « la Convention nationale décrète que l’intérêt annuel des capitaux sera compté par et pour trois cent soixante jours seulement. Il n’y aura point de cours pendant les sans-culottides ».

Son adoption est consécutive au vote de la loi du 4 frimaire An II qui avait aboli le calendrier grégorien à la faveur d’un calendrier comportant 12 mois de 30 jours chacun. Ce calendrier prévoyait, en outre, 5 ou 6 jours supplémentaires (selon que l’année était ou non bissextile) dits « sans culottides » dédiés à la célébration des fêtes républicaines. Il a néanmoins été décidé que les intérêts ne devaient pas courir durant ces jours de fêtes, de sorte que, en matière bancaire, l’année était ramenée à 360 jours.

Le décret du 18 frimaire An III fut remis en cause quatorze ans plus tard par la loi du 3 septembre 1807 qui se référait, pour la détermination du taux d’usure, non pas à l’année Lombarde, mais à l’année civile.

Les juridictions ont toutefois admis, pendant de nombreuses années encore, que les banques puissent calculer les intérêts sur la base d’une année lombarde. Dans un arrêt du 19 avril 1982, la Cour d’appel de Paris a estimé, par exemple, que « considérant qu’il convient, comme l’a retenu la banque, de calculer les intérêts sur 360 jours conformément à l’usage bancaire de très longue date trouvant son origine en Lombardie, au Moyen-Âge et s’étant perpétué jusqu’à notre époque en raison de son caractère pratique, en ce que le chiffre de 360 est successivement divisible par douze, deux, quatre, six, ce qui correspond au mois, au semestre, au trimestre et à deux mois […] ; Que cet usage a du reste été admis par Mme M. qui a accepté de payer les agios qui avaient été calculés sur cette base de 360 jours […] »[1].

Il faut attendre un arrêt du 10 janvier 1995 pour que cette jurisprudence soit formellement condamnée par la Cour de cassation. Au visa de l’article 1er du décret du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global, elle considère « qu’il résulte du texte susvisé que le taux annuel de l’intérêt doit être déterminé par référence à l’année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours »[2].

Cass. com. 10 janv. 1995
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que le Crédit du Nord a clôturé le compte courant de la société Invitance, à laquelle il avait consenti un découvert pendant plusieurs années ; qu'un litige est né entre les parties au sujet des conditions de la cessation de ce concours bancaire, des modalités de la fixation du taux des intérêts, de la capitalisation trimestrielle de ceux-ci, de l'application de dates de valeur différentes des dates d'inscription en compte et de la durée de l'année prise en considération pour le calcul de la dette d'intérêts ; qu'après avoir statué au fond sur certaines demandes, la cour d'appel a désigné un expert et dit que celui-ci devrait calculer, à partir du solde du compte de la société Invitance au 10 septembre 1985, les découverts successifs jusqu'à la clôture du compte en se conformant aux usages bancaires relatifs, notamment, à la capitalisation trimestrielle des intérêts, à l'année bancaire de 360 jours et à la pratique des jours de valeur ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la prétention de la société Invitance faisant valoir que son obligation de payer des intérêts était partiellement dénuée de cause, dans la mesure où les sommes prises en considération pour le calcul de ceux-ci étaient augmentées, sans fondement, par l'application de dates de valeur, l'arrêt retient que la pratique des jours de valeur n'est prohibée par aucune disposition légale ou réglementaire, qu'elle est d'un usage constant et généralisé, qui se fonde sur le fait qu'une remise au crédit, comme une inscription au débit, nécessite un certain délai pour l'encaissement et le décaissement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les opérations litigieuses, autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement, n'impliquaient pas que, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1er du décret du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global ;

Attendu que, pour décider que l'expert qu'il désignait devrait tenir compte de l'usage bancaire relatif à l'année de 360 jours pour calculer, à partir du solde du compte de la société Invitance au 10 septembre 1985, les découverts successifs jusqu'à la clôture du compte, l'arrêt retient que le calcul des intérêts doit être fait sur 360 jours et non 365 jours, l'année bancaire n'étant que de 360 jours, conformément à un usage qui trouve son origine en Lombardie, au Moyen-Age, en raison de son caractère pratique en ce que le chiffre de 360, à la différence de celui de 365, est divisible par 12, 6, 4 et 2, ce qui correspond au mois, à 2 mois, au trimestre et au semestre, et que cet usage a d'ailleurs trouvé son expression législative dans la loi du 18 frimaire an III, selon laquelle l'intérêt annuel des capitaux sera compté par an et pour 360 jours ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'expert qu'il désignait devrait se conformer aux usages bancaires relatifs à l'année bancaire de 360 jours et à la pratique des jours de valeur, l'arrêt rendu le 20 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

La chambre commerciale censure ainsi les juges du fond qui, pour valider le calcul des intérêts effectués par l’établissement bancaire mis en cause, avaient estimé, comme en 1982, que « le calcul des intérêts doit être fait sur 360 jours et non 365 jours, l’année bancaire n’étant que de 360 jours, conformément à un usage qui trouve son origine en Lombardie, au Moyen-Âge, en raison de son caractère pratique en ce que le chiffre de 360, à la différence de celui de 365, est divisible par 12, 6, 4 et 2, ce qui correspond au mois, à 2 mois, au trimestre et au semestre, et que cet usage a d’ailleurs trouvé son expression législative dans la loi du 18 frimaire an III, selon laquelle l’intérêt annuel des capitaux sera compté par an et pour 360 jours »[3].

Cette solution était pourtant contraire à la lettre du décret du 4 septembre 1985 qui prévoyait, sans ambiguïté, que « lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire ». La règle a, par suite, été codifiée à l’article R. 313-1, II, al. 5 du Code de la consommation lors de l’adoption du décret n°97-298 du 27 mars 1997.

Cette disposition n’était toutefois applicable qu’au seul calcul du TEG. La question s’est alors posée de savoir si l’exigence posée par le texte était transposable au TAEG, soit aux crédits consentis aux consommateurs. La réponse réside à l’article R. 313-1, III du Code de la consommation qui prévoyait que « pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé ” taux annuel effectif global ” et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. ».

En se reportant à ladite annexe on pouvait lire que « l’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non. ».

Depuis l’abrogation l’article R. 313-1 du Code de la consommation par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, l’exigence de recours à l’année civile pour le calcul du taux d’intérêt figure à l’article R. 314-2 pour le TEG et à l’annexe de l’article R. 314-3 pour le TAEG. La règle a ainsi été maintenue.

De son côté, la Cour de cassation a réitéré sa position à plusieurs reprises[4]. Reste que le débat relatif au recours de l’année lombarde n’était, pour autant, pas définitivement purgé.

En premier lieu, on s’est interrogé sur la possibilité pour les établissements bancaires de recourir, pour le calcul du TAEG, à la méthode basée sur l’année de 12 mois normalisés.

Cette méthode consiste à ne pas prendre en compte le nombre exact de jours dans l’année, mais de considérer que chaque mois compte théoriquement 31,41666666 jours, (c’est à dire 365/12) que l’année soit bissextile ou non.

L’annexe de l’article R. 313-1 autorisait explicitement d’asseoir le calcul du TAEG sur une année de 12 mois normalisés. Le champ d’application de cette annexe était toutefois circonscrit aux seuls crédits à la consommation. Certains emprunteurs ont alors soutenu devant les juridictions du fond que le recours au mois normalisé était prohibé en matière de crédit immobilier. La jurisprudence ne s’est toutefois pas laissée séduire par cette argumentation[5]. Dans un arrêt du 15 juin 2016, la Cour de cassation a d’ailleurs admis, à demi-mot, que le calcul du taux d’intérêt puisse reposer sur l’année de 12 mois normalisés pour les crédits immobiliers.

L’entrée en vigueur du nouvel article R. 314-3 du Code de la consommation est venue consacrer cette jurisprudence. L’annexe, dont il est assorti, est applicable, tant aux crédits à la consommation, qu’aux crédits immobiliers.

Cette annexe reprend, en effet, les mêmes termes que celle qui était attachée à l’ancien article R. 313-1, en envisageant que le calcul du TAEG puisse être effectué sur la base d’une année de mois normalisés.

Les emprunteurs ne sont dès lors plus fondés à contester cette méthode de calcul qui est admise au même titre que la méthode qui repose sur l’année civile.

En second lieu, la jurisprudence a été amenée à trancher la question de savoir si les parties au contrat de crédit pouvaient convenir d’un intérêt conventionnel calculé sur la base d’une année lombarde.

Si les articles R. 314-2 et R. 314-3 du Code de la consommation prohibent expressément le recours à l’année lombarde pour le calcul du TEG/TAEG, aucun texte n’interdit de s’y référer pour calculer le taux conventionnel, soit le taux nominal du crédit.

Le doute est né d’un arrêt du 17 janvier 2006, aux termes duquel la Cour de cassation a estimé « qu’une banque qui perçoit, au titre d’un prêt, des intérêts calculés par référence à l’année bancaire de 360 jours au lieu de l’année civile, sans que l’acte de prêt ne prévoit cette référence méconnaît les exigences légales relatives à l’indication préalable et par écrit du taux effectif global, et encourt à ce titre la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et l’application du taux légal »[6].

Cass. com. 17 janv. 2006
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble les articles L. 313-1, L.313-2, et R. 313-1 du Code de la consommation :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acquis un fonds de commerce au moyen d'un prêt d'équipement consenti par le Crédit lyonnais (la banque), le 18 février 1994 ; que l'acte de prêt mentionne un taux d'intérêt annuel de 9,78%, et un taux effectif global de 10,67 % ; que l'emprunteur a cessé de régler les échéances de ce prêt à compter du mois de novembre 1997 ; que la banque l'a alors poursuivi en paiement ; qu'il a contesté la validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel au motif que cet intérêt n'avait pas été appliqué à une année civile de trois cent soixante cinq jours, mais à une année de trois cent soixante jours ;

Attendu que, pour se borner à ordonner la restitution des sommes trop perçues, l'arrêt retient que la banque a seulement commis une erreur dans l'application du taux d'intérêt en calculant les intérêts sur la base de 360 jours au lieu de l'année civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la banque était redevable à son client d'une somme de 235,55 euros perçue par elle au titre des intérêts calculés par référence à l'année bancaire de 360 jours au lieu de l'avoir été par référence à l'année civile, ce dont il se déduisait que le taux d'intérêt indiqué n'avait pas été effectivement appliqué de sorte que les exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit du taux effectif global n'avaient pas été respectées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Au vrai, l’examen de la jurisprudence révèle qu’il convient de distinguer selon que le crédit est consenti à un professionnel ou à un consommateur.

Dans un arrêt du 24 mars 2009, la chambre commerciale a considéré que « si le TEG doit être calculé sur la base de l’année civile, rien n’interdit aux parties de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur une autre base »[7]. Pour cette dernière, lorsque le contrat de crédit est destiné à financer une activité professionnelle, les parties peuvent prévoir de calculer l’intérêt conventionnel sur la base d’une année lombarde, à la condition que cette modalité soit stipulée dans le contrat de prêt[8].

Lorsque, en revanche, le crédit est consenti à un consommateur, la première chambre civile juge, au visa notamment des articles L. 313-1, L.313-2, et R. 313-1 du Code de la consommation, que « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile »[9]. La solution ainsi adoptée est contestable, dans la mesure où aucune des dispositions visées par la Cour de cassation n’interdit aux parties de prévoir que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base d’une année lombarde. Les textes visent le seul TAEG.

Cass. 1ère civ. 19 juin 2013
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu qu'en application combinée de ces textes, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une offre de prêt acceptée le 15 février 2005, M. X... a contracté auprès d'une banque un « prêt relais habitat révisable » d'une durée de vingt-quatre mois, remboursable en une seule échéance différée, moyennant un taux effectif global et un taux de période variable « donnés à titre indicatif en fonction de l'indice Moy. arithm./15 j. Euribor douze mois », les conditions générales du prêt précisant que « le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d'une année de trois cent soixante jours (soit douze mois de trente jours) » ; qu'en raison de la défaillance de l'emprunteur, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la société CEGC), qui s'était portée caution solidaire de ce prêt, a désintéressé la banque puis exercé une action subrogatoire contre le débiteur principal, lequel a opposé à la caution subrogée la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal, calculé d'après l'année dite « lombarde » de trois cent soixante jours ;

Attendu que, pour rejeter cette exception et condamner M. X... à payer à la société CEGC la somme de 312 239,72 euros, l'arrêt retient que si le taux effectif global doit être calculé sur la base d'une année civile, rien n'interdit aux parties à un prêt de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel conclu sur une autre base, que l'acte de prêt du 15 février 2005 stipulant expressément que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours, c'est de manière inopérante que M. X... oppose à la caution, subrogée dans les droits de la banque créancière, la nullité de cette stipulation, s'agissant de modalités qui, librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause ;

Qu'en statuant ainsi quand le prêt litigieux, visant expressément les articles L. 312-1 à L. 312-6 du code de la consommation, obéissait au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Faisant fi des critiques émises par la doctrine à l’encontre de cette jurisprudence, la première chambre civile a reconduit sa position à plusieurs reprises[10].

Lorsque, dès lors, les établissements bancaires consentent des crédits à des consommateurs, ils n’ont d’autre choix que de prévoir un intérêt conventionnel calculé sur la base d’une année civile. En cas de méconnaissance de cette exigence, le prêteur s’expose à une lourde sanction, laquelle peut aller jusqu’à la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels.

[1] CA Paris, 19 avr. 1982 : D. 1982, IR, p. 409, obs. Vasseur ; RTD com. 1982, p. 598, obs. M. Cabrillac.

[2] Cass. com., 10 janv. 1995 : JCP E 1995, I, 465, n° 20, obs. C. Gavalda et J. Stoufflet ; Banque févr. 1995, p. 93, obs. J.-L Guillot

[3] CA Paris 20 sept. 1991.

[4] Cass. com. 18 mars 1997, n°94-22216 : D. Affaires 1997.506 ; CCC 1997, comm. 124, obs. G. Raymond ; Cass. com. 3 mars 2004, n°01-10225

[5] V. en ce sens CA Paris, Pôle 5, Chambre 6, 3 décembre 2015, n°14/14373 ; CA Lyon, 1ère chambre civile B, 15 novembre 2016, n° 15/03108.

[6] Cass. com., 17 janv. 2006, n 04-11.100 : JurisData n° 2006-031798 ; JCP E 2006, 1850, obs. J. S.

[7] Cass. com., 24 mars 2009, n° 08-12.530 : Bull. civ. IV, n° 44 ; Banque et droit, mai-juin 2009, obs. Th. Bonneau ; RTD com. 2009, p. 422, obs. D. Legeais ; Gaz. Pal. 20-21 mai 2009, p. 6, note S. Piedelièvre.

[8] Dans un arrêt du 8 décembre 2016, la Cour d’appel d’Orléans a jugé que « si les parties à un contrat de prêt immobilier à finalité professionnelle peuvent convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur la base d’une année de 360 jours au lieu d’une année civile, encore faut-il que cette modalité soit stipulée dans le contrat de prêt ».

[9] Cass. 1re civ., 19 juin 2013, n° 12-16.651 : RD bancaire et fin. 2013, comm. 185, obs. F. Crédot et T. Samin ; Banque oct. 2013, note J.-L. Guillot et M. Boccara.

[10] V. en ce sens Cass. 1re civ., 17 juin 2015 : Banque et droit, sept.-oct. 2015, p. 26, obs. Th. Bonneau ; Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 16-11.625.

L’exigence d’exactitude du taux effectif global (TEG/TAEG): la règle de la décimale

Principale difficulté soulevée par l’exécution de l’obligation de communication du TEG/TAEG qui pèse sur les établissements de crédit : la recherche d’exactitude du taux affiché.

Cette exigence prend sa source dans la directive 98/7/CE du 16 février 1998 qui prévoit que « le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale »

Ce texte a inspiré le législateur français pour la rédaction de l’article R. 314-2 du Code de la consommation (anciennement R. 313-1) aux termes duquel « le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale ».

La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « précision d’au moins une décimale ».

Comme relevé par Paul Lutz, cette méthode ne précise pas « la méthode d’ajustement de la dernière décimale mentionnée : le TEG mentionné peut-il être simplement tronqué ; ou bien la dernière décimale doit-elle être arrondie en fonction de la décimale suivante » ?

La Cour de cassation a répondu à cette interrogation, notamment dans un arrêt du 26 novembre 2014, en affirmant, aux visas des articles R. 313-1, L. 313-1 du Code de la consommation et 1907 du Code civil.

S’agissant d’une différence entre les frais hypothécaires et notariés estimés par la banque et les frais réellement appliqués, la première chambre civile a considéré que « l’estimation erronée des frais d’acte n’avait engendré qu’une erreur de « 0. 0017 », de sorte que l’écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation »[1].

Cass. 1ère civ. 26 nov. 2014
Attendu selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 30 mars 2004, la société Entenial, aux droits de laquelle vient le Crédit foncier de France (le Crédit foncier) a consenti un prêt immobilier à la société civile immobilière Persepolis (la SCI) ; que soutenant notamment que le taux effectif global figurant dans l'acte de prêt était erroné, la SCI a assigné le Crédit foncier en annulation de la stipulation d'intérêts ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que les époux X... soutiennent que le moyen tiré de l'absence d'irrégularité du taux effectif global est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ;

Mais attendu que ce moyen qui invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même, indécelable avant son prononcé, n'est pas susceptible d'être argué de nouveauté ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 313-1 et L. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1907 du code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande et condamner le Crédit foncier à restituer la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal, l'arrêt, après avoir constaté que le taux effectif global du prêt était erroné pour avoir été calculé sur la somme de 12 300 euros correspondant à l'estimation des frais hypothécaires et notariés et des débours contenue dans l'offre de crédit, alors que le coût réel de ces frais, qui pouvait être déterminé et chiffré, s'élevait à la somme de 11 126, 81 euros, retient qu'il importe peu que la différence entre le coût estimé et le coût réel soit modeste dès lors qu'il est démontré que le taux effectif global est erroné ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le Crédit foncier soutenait dans ses conclusions, sans être contredit sur ce point, que l'estimation erronée des frais d'acte n'avait engendré qu'une erreur de « 0. 0017 », de sorte que l'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a jugé erroné le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt en date du 30 mars 2004, annulé la stipulation d'intérêts insérée au contrat de prêt passé à l'étude de M. Y..., notaire à Nice, du 30 mars 2004, entraînant la substitution au taux conventionnel du taux légal à compter de la conclusion du prêt et condamné le Crédit foncier de France à régler à la SCI Persepolis la différence entre les intérêts contractuels réglés depuis le mois de mars 2004 et les intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 20 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Ainsi, il faut comprendre cette jurisprudence comme sanctionnant le TEG erroné qu’à la condition que la différence entre le taux mentionné et le taux appliqué soit supérieure ou égal à une décimale.

La haute juridiction a réitéré cette solution, à plus reprises, notamment dans un arrêt du 25 janvier 2017[2]. Doit-elle être approuvée ?

Cass. 1ère civ. 25 janv. 2017
Sur le moyen unique :

Vu l’article 1907 du code civil, l’article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l’article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant offre du 31 mars 2006, la caisse de Crédit mutuel Grenoble Rivet (la banque) a consenti à M. X… un prêt immobilier au taux effectif global de 3,746 % l’an ; que la banque lui a fait souscrire des parts sociales pour un montant de 15,00 euros ; que, soutenant que leur coût n’avait pas été inclus dans le calcul du taux effectif global qui s’établissait en réalité à 3,748 % l’an, M. X… a assigné la banque en nullité de la stipulation d’intérêts et en restitution des sommes trop versées ;

Attendu que, pour accueillir les demandes, l’arrêt retient que les parties ont entendu fixer un taux effectif global à trois décimales et que l’erreur affectant la troisième emporte la nullité de la stipulation du taux des intérêts conventionnels ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne et, en particulier, de la directive n° 98/7/CE, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable la demande de M. X…, l’arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;

D’aucuns soulignent, à juste titre, que la référence à l’article R. 313-1 du Code de la consommation n’est pas pertinente.

Pour mémoire, cette disposition prévoit que « lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale. ».

Une lecture attentive du texte révèle que ce qui doit faire l’objet « d’une précision d’au moins une décimale », ce n’est pas le taux effectif global en lui-même, mais le rapport entre la durée de l’année civile et la durée de la période.

Or lorsque la période de remboursement est mensuelle, ce rapport est, s’agissant du TEG, toujours égal à 12. Aucun ajustement arithmétique n’est donc nécessaire.

Ce n’est que dans l’hypothèse où la période de remboursement n’est pas mensuelle que la règle dite de la décimale présente un intérêt. Le rapport entre l’année civile et la période unitaire est susceptible, dans ce cas, de ne pas générer un nombre entier.

La solution adoptée par la Cour de cassation aurait été plus heureuse si elle avait visé l’annexe issue du décret n°2002-928 du 10 juin 2002 relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation.

Cette annexe dispose, dans les mêmes termes que la directive du 16 février 1998, que « le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale ».

Elle précise encore que « lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 ».

Cette précision a été reprise par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 et est désormais rattachée à l’article R. 314-3 du Code de la consommation.

En toute hypothèse, à supposer que la Cour de cassation ait entendu viser, dans ces dernières décisions, l’annexe du décret, elle se livre à une interprétation pour le moins contestable de l’exigence posée par la directive européenne.

Il ne s’infère pas du texte que seule la première décimale serait obligatoire, les suivantes étant facultatives. L’annexe prévoit seulement que dans l’hypothèse où le TEG s’exprime avec deux décimales, la seconde peut être arrondie au regard de la troisième. Il n’est nullement question d’arrondir la première décimale, soit de tolérer un écart inférieur de 0,1%.

En réaction à la confusion qui règne autour de l’application de la règle de la décimale, le Tribunal d’instance de Limoges a pris l’initiative de solliciter l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’une question préjudicielle[3].

Les juges limougeauds ont posé la question en ces termes : « le taux annuel effectif global d’un crédit étant de 6,75772 %, la règle issue des directives 98/7/CE du 16 février 1998 et 2008/48/CE du 23 avril 2008, selon laquelle, dans la version française, « Le résultat du calcul exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1 », permet-elle de tenir pour exact un TAEG indiqué de 6,75 % ? ».

Aucune réponse n’a encore été apportée par la CJUE. L’incertitude demeure. Certains auteurs n’hésitent toutefois pas à critiquer vigoureusement la position actuelle de la jurisprudence française.

Pour Jérôme Lasserre Capdeville par exemple « on peut voir dans cette jurisprudence une solution contraire à l’esprit des textes en matière de TEG. Plus précisément, elle va à l’encontre du principe d’exhaustivité que l’on retrouve dans la détermination de ce taux. La finalité du droit en la matière c’est d’expliquer le plus clairement possible à l’emprunteur combien son crédit va lui coûter afin qu’il s’engage en connaissance de cause ou qu’il compare avec d’autres offres. Il n’y a donc pas de place ici pour un TEG susceptible de varier et donc de tromper l’emprunteur »[4].

Bien que séduisant, l’argument avancé ne tient pas compte des difficultés d’ordre opérationnel que soulève le calcul du taux. Si les emprunteurs sont légitimement en droit d’attendre que les établissements bancaires leur communiquent un TEG exact, la satisfaction de cette exigence est techniquement impossible.

En application des dispositions du Code de la consommation, que l’on applique la méthode proportionnelle ou la méthode équivalente, la détermination du TEG/TAEG consiste en la résolution d’une équation mathématique et, plus précisément, à égaliser les deux termes du rapport entre, d’un côté, le montant du capital prêté augmenté des intérêts et, de l’autre côté le montant des sommes à rembourser.

Comme relevé par Paul Lutz « ce calcul est généralement fait par itération : l’ordinateur fait des calculs successifs à l’essai jusqu’à ce que l’égalité entre les deux termes du rapport soit approché […]. Ainsi donc, le TEG (tout comme le TAEG, même si le calcul de celui-ci ne passe par un taux de période), qui est censé être l’expression sous forme d’un pourcentage du coût total du prêt, n’est qu’une approximation plus ou moins fine, selon le nombre de décimales. En pratique, le résultat de l’équation n’est qu’exceptionnellement un nombre fini : sauf à comporter un nombre très élevé, voire infini, de décimales, il est nécessairement tronqué ou arrondi »[5].

Comment, dans ces conditions, pourrait-on reprocher aux établissements de crédits de communiquer aux emprunteurs un TEG/TAEG erroné ? Mettre à leur charge l’obligation d’afficher un taux exact, reviendrait, au fond, à exiger d’eux qu’ils réalisent l’impossible. D’où la règle posée par le législateur qui tolère que le résultat du calcul soit « exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale ».

À cet égard, il peut être observé que la marge d’erreur ainsi consentie aux professionnels du crédit est, au vrai, très restreinte ne serait-ce que parce que de nombreux facteurs sont susceptibles d’influer sur le résultat du calcul.

Au nombre de ces facteurs, figure, en particulier, la pratique qui consistait, pour les prêteurs, à asseoir le calcul du TEG/TAEG sur ce que l’on appelle l’année lombarde.

[1] Cass. 1re civ., 26 nov. 2014, n° 13-23.033 : JCP G 2014, act. 1306, obs. J. Lasserre Capdeville ; Banque et droit 2015, n° 160, p. 29, obs. Th. Bonneau ; RTD com. 2015, p. 137, obs. D. Legeais

[2] Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-24.607 : D. 2017, act. 239.

[3] TI Limoges, 1er févr. 2017, n° 16-000784 : D. 2017, p. 502, obs. G. Poissonnier.

[4] Jérôme Lasserre Capdeville, « TEG erroné : encore la tolérance à l’inexactitude inférieure à une décimale », JCP E, n°26, 29 juin 2017, 1366.

[5] P. Lutz, « Un TEG exact », Revue de Droit bancaire et financier, n°3, mai 2017, étude 13.

L’exigence de communication du taux effectif global (TEG/TAEG) dans les différentes phases du contrat de prêt

L’une des principales contraintes dont est assortie l’exigence de communication du TEG/TAEG est qu’elle ne se limite pas à la mention écrite portée sur le contrat de prêt.

L’obligation qui pèse sur le prêteur intervient aux trois stades de sa relation avec l’emprunteur, l’objectif poursuivi par le législateur étant que les principes de loyauté et de transparence président à la stipulation du taux d’intérêt.

I) La phase précontractuelle

Dès la phase précontractuelle, le coût du crédit doit être communiqué à l’emprunteur, à tout le moins lorsqu’il s’agit d’un prêt consenti à un consommateur.

Cette phase précontractuelle se scinde en deux étapes qu’il convient de distinguer, l’obligation de communication du taux comportant des exigences différentes d’une étape à l’autre.

Au stade de la publicité, il pèse sur le prêteur des obligations en termes d’affichage du taux. Le contenu de ces obligations varie selon que la publicité porte sur un crédit à la consommation ou un crédit immobilier.

Pour les crédits à la consommation, l’article L. 312-5 du Code de la consommation dispose que « toute publicité, à l’exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : “Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager” »

Dans l’hypothèse où la publicité indique un taux d’inintérêt, ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, conformément à l’article L. 312-6 du Code de la consommation, elle doit mentionner les principales caractéristiques du crédit, dont le TAEG, ce à l’aide d’un exemple représentatif.

L’article L. 312-8 précise que « dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l’emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention indiquée à l’article L. 312-5, figurent dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s’inscrivent dans le corps principal du texte publicitaire. »

Pour les crédits renouvelables, l’exemple représentatif au moyen duquel ces informations sont communiquées doit nécessairement porter sur les montants imposés par l’article D. 312-21 du Code de la consommation, outre l’indication de la durée de remboursement maximale prévue par l’offre commerciale sur laquelle porte la publicité.

Plus contraignant encore, l’article L. 312-9 exige, lorsqu’une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, que les informations obligatoires énoncées à l’article L. 312-8 figurent sous forme d’encadré, en en-tête du texte publicitaire.

Pour les crédits immobiliers, l’examen des textes révèle que les obligations qui pèsent sur les établissements bancaires sont allégées en matière de publicité.

L’article L. 313-4 du Code de la consommation prévoit seulement que lorsque la publicité « comporte un taux d’intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit pour l’emprunteur, elle précise également de façon claire, concise et visible les informations complémentaires sur les caractéristiques du crédit, fournies, le cas échéant, à l’aide d’un exemple représentatif ».

Au nombre de ces informations figure, entre autres, le TAEG, lequel doit être fourni à l’aide d’un exemple représentatif répondant à deux exigences posées à l’article R. 313-2 du Code de la consommation.

Cet exemple doit, en effet, porter, d’une part, sur « un montant total du crédit accordé égal à 50 000 euros ou à un multiple de cette somme qui ne peut excéder 500 000 euros » et, d’autre part, sur « une durée de remboursement égale à cinq ans ou à un multiple de cette durée qui ne peut excéder trente ans. »

En dehors de la fourniture d’un exemple représentatif, aucune autre mention n’est exigée en matière de crédit immobilier. Cet allégement de la réglementation s’explique par la nature de l’opération envisagée. Le crédit immobilier est, en soi, moins susceptible d’engendrer des comportements déraisonnables sinon impulsifs chez les consommateurs. Qui plus est, en raison des montants en jeu, les professionnels du crédit sont bien plus précautionneux lorsqu’il s’agit d’octroyer un tel crédit.

En toute hypothèse, les obligations que le législateur a mis à la charge des établissements bancaires en matière de publicité visent à protéger les emprunteurs contre les pratiques déloyales et trompeuses en ce qui concerne la promotion des crédits à la consommation.

L’objectif ainsi poursuivi se justifie, selon le considérant 19 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, parce qu’il « convient, pour que le consommateur puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause, que celui-ci reçoive, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, des informations adéquates qu’il peut emporter et examiner, sur les conditions et le coût du crédit, ainsi que sur ses obligations ».

Cette bienveillance dont fait montre le législateur à l’endroit des emprunteurs ne bénéficie néanmoins pas à tous. Lorsque la publicité porte sur des crédits consentis à des professionnels, l’exigence d’affiche du TEG n’est prévue par aucun texte. Au contraire, l’article 10 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, qui posait cette exigence, a été abrogé par l’ordonnance no 2000-1223 du 14 décembre 2000. Est-ce à dire que les établissements bancaires sont dispensés de toute mention s’agissant du TEG lorsque la publicité est diffusée à l’attention des professionnels ?

En application du principe de prohibition des pratiques déloyales, au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation, on est légitimement en droit de penser que, dans l’hypothèse où la publicité indique un taux intérêt, ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, l’annonceur a l’obligation de mentionner le TEG.

Au stade de l’offre, le constat est sensiblement le même. Par offre, il faut entendre l’acte par lequel le prêteur formule une proposition ferme et précise à l’endroit de l’emprunteur. Le formaliste qui entoure cette étape du processus de formation du contrat de prêt diffère selon qu’elle concerne un crédit à la consommation ou un crédit immobilier.

Pour les crédits à la consommation, l’article L. 312-12 du Code de la consommation dispose que « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ».

Au nombre des informations qui doivent être communiquées à l’emprunteur au moyen de cette fiche précontractuelle d’information, doit notamment figurer « le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ».

La communication du TAEG au stade de l’émission de l’offre du crédit est également exigée pour les crédits immobiliers.

L’article L. 313-7 du Code de la consommation prévoit en ce sens que « au plus tard lors de l’émission de l’offre de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d’une fiche d’information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l’emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d’évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l’opportunité de conclure un contrat de crédit. »

Parmi les informations qui doivent figurer sur cette fiche d’information standardisée européenne, doit être communiqué à l’emprunteur, conformément à l’article R. 313-4 du Code de la consommation « le taux d’intérêt et les autres frais »

Pour les crédits destinés à financer une activité professionnelle, bien que le Code monétaire et financier ne prévoit pas d’obligation pour l’établissement bancaire de fournir à l’emprunteur une fiche précontractuelle d’information, il est difficilement envisageable que le TEG ne lui soit pas communiqué préalablement à la conclusion du contrat, ne serait-ce que pour des considérations qui tiennent du droit commun des obligations.

Une offre ne peut conduire à la conclusion d’un contrat, qu’à la condition qu’elle soit ferme et précise. À défaut, elle s’assimile à une simple invitation à entrer en pourparlers. L’observance de ce principe est d’autant plus importante en matière de contrat de crédit que depuis un arrêt du 7 avril 2009 la Cour de cassation considère que « le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel »[1].

Pour être valablement formé, le contrat de crédit doit, en conséquence, avoir pour assise la formulation d’une offre comportant les éléments essentiels de l’opération au premier rang desquels figure le TEG.

Au total, il apparaît que, tant au stade de la publicité, qu’au stade de l’offre de crédit, il échoit à l’établissement de bancaire de communiquer le TEG/TAEG à l’emprunteur.

II) La conclusion du contrat

Au stade de la conclusion du contrat l’obligation de mention du TEG/TAEG dans l’acte constatant l’octroi du crédit s’impose encore à l’établissement bancaire, quelle que soit la nature du prêt consenti.

Cette exigence est prescrite aux articles L. 314-5 du Code de la consommation et L. 313-4 du Code monétaire et financier.

Dans un arrêt du 20 février 2007, la Cour de cassation a précisé que la mention à titre indicatif sur un document non contractuel contemporain de l’ouverture d’un compte ne suffisait pas à satisfaire l’obligation ainsi posée[2].

Cass. com. 20 févr. 2007
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'estimant que la Banque nationale de Paris intercontinentale "BNPI" (la BNPI) aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas, lui réclamait, au titre du fonctionnement débiteur des différents comptes dont il avait été titulaire dans ses livres tant à titre personnel qu'au titre de son activité professionnelle et des prêts qu'elle lui avait consentis, des intérêts sans convention préalable ou à taux usuraire, M. X... a demandé restitution des agios ainsi prétendument irrégulièrement perçus, et réparation du préjudice économique qu'il disait avoir subi du fait de ces irrégularités ; que, se fondant notamment sur les conclusions du rapport d'une expertise judiciaire précédemment ordonnée, la cour d'appel a, tout en observant qu'une procédure pénale était en cours du chef d'usure contre la BNPI, rejeté toutes les prétentions de l'intéressé aux motifs qu'aucun crédit ne pouvait être accordé au "contre-rapport" qu'il produisait, que son préjudice économique n'était pas établi, qu'il n'était pas fondé, s'agissant de son compte personnel, à revendiquer le bénéfice des règles protectrices du droit de la consommation ni à contester les agios qui lui avaient été facturés, l'absence de convention d'ouverture de compte n'interdisant pas à la banque de percevoir des intérêts conventionnels dès lors que leur taux était mentionné dans les relevés de compte qui lui avaient été adressés ;

Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du code de la consommation ;

Attendu qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le taux effectif global mais aussi que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ; qu'à défaut de cette première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, valant seulement pour l'avenir, et qu'à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux, ne vaut pas, s'agissant d'un compte courant, reconnaissance d'une stipulation d'agios conventionnels ;

Attendu que pour rejeter les contestations de M. X... relativement aux agios qui lui avaient été facturés sur son compte personnel, l'arrêt retient que la circonstance que l'ouverture de ce compte n'ait pas fait l'objet de convention écrite ne privait pas la banque de la faculté de percevoir des intérêts conventionnels dès lors que le taux de ces intérêts était mentionné dans les relevés de compte ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'en dépit de l'absence de convention d'ouverture de compte, les agios inclus, pour le compte en cause dans la créance de la BNPI, avaient été comptabilisés, dès l'origine et pour leur totalité, par application d'un taux effectif global qui aurait figuré à titre indicatif sur un document contemporain de cette ouverture et dont M. X... aurait eu alors connaissance à défaut de quoi ils ne pouvaient être dus au taux conventionnel qu'à compter de l'information régulièrement reçue par l'intéressé et pour l'avenir, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. X... au titre des intérêts usuraires et dit que, s'agissant du découvert lui ayant bénéficié sur son compte personnel, M. X... n'était fondé ni à revendiquer l'application des dispositions protectrices du code de la consommation ni à contester les agios qui lui avaient été facturés, l'arrêt rendu le 15 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Le TEG/TAEG doit, a minima, figurer dans tout document contenant les caractéristiques essentielles du prêt.

S’agissant de la simple prorogation du contrat de crédit, la Cour de cassation a estimé, dans un arrêt du 9 juillet 2002, que la survenance de cet événement n’impliquait pas la fixation, par écrit, du taux appliqué, dès lors que celui-ci n’était assorti d’aucune modification contractuelle.

Plus précisément, elle a affirmé que « l’absence de toute modification du taux d’intérêt stipulé dans l’accord initial, dont il n’est pas discuté qu’il s’agissait d’un taux effectif global, l’exigence d’un écrit mentionnant ce taux n’avait pas lieu de s’appliquer aux accords de prorogations successivement intervenus »[3].

Cass. com. 9 juill. 2002
Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2000), que, par acte du 22 juillet 1987, la Banque générale du commerce a consenti à la société Exart une ouverture de crédit, qui était garantie par le cautionnement solidaire de M. X..., et dont le terme était fixé au 16 juin 1988 ; que le compte bancaire de la société Exart est demeuré débiteur postérieurement à cette date et jusqu'en 1994 ; que la Banque générale du commerce, qui n'obtenait pas le remboursement de sommes qu'elle estimait lui être dues, a fait alors assigner sa cliente et sa caution en paiement ; que M. X... a contesté le montant de la créance en faisant valoir, notamment, qu'il ne devait pas les intérêts au taux conventionnel postérieurement à l'expiration de la convention initiale, faute pour les accords de prorogation d'avoir mentionné par écrit le taux d'intérêt applicable à l'avenir ; que la cour d'appel a rejeté ces prétentions et a accueilli les demandes de la Banque générale du commerce, sous la seule déduction des intérêts conventionnels afférents aux années où celle-ci ne justifiait pas avoir respecté les prescriptions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 relatif à l'information de la caution ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'accord portant prorogation d'un contrat de prêt doit comporter, comme le contrat initial, la mention écrite du taux des intérêts conventionnels ; qu'il faisait valoir, qu'en l'occurrence aucun acte relatif à la prorogation de la convention d'ouverture de crédit ne contenait la stipulation d'un taux d'intérêt ; qu'en se bornant, pour le condamner au paiement des intérêts conventionnels afférents à la période 1991 à 1993, à relever que l'ouverture de crédit avait continué à produire ses effets après la date prévue initialement aux conditions d'origine avec l'accord exprès du représentant habilité de la société Exart, sans rechercher si cet accord comportait une clause écrite relative aux intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du Code civil et de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, dans des motifs qui ne sont pas critiqués par le pourvoi, que la convention d'ouverture de crédit conclue en 1987 avait continué à produire ses effets après la date prévue initialement, aux conditions d'origine, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de toute modification du taux d'intérêt stipulé dans l'accord initial, dont il n'est pas discuté qu'il s'agissait d'un taux effectif global, l'exigence d'un écrit mentionnant ce taux n'avait pas lieu de s'appliquer aux accords de prorogations successivement intervenus ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi;

La chambre commerciale a reconduit cette solution dans un arrêt du 31 mai 2011, aux termes duquel elle a jugé que « l’exigence d’un écrit mentionnant le taux effectif global ne s’applique pas à un avenant, dont l’objet est d’assurer l’étalement du remboursement d’un prêt, sans modification des conditions initiales »[4].

Lorsque, en revanche, le contrat de prêt fait l’objet d’une modification, en particulier d’une augmentation de son taux, l’article L. 312-31 du Code de la consommation prévoit, pour les crédits à la consommation, que « l’emprunteur en est informé sur support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n’entre en vigueur ».

Quant aux crédits immobiliers, l’obligation qui pèse sur l’établissement bancaire est renforcée. L’article L. 313-27 du Code de la consommation dispose que « toute modification des conditions d’obtention d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la fourniture à l’emprunteur d’une nouvelle offre préalable sur support papier ou sur un autre support durable ».

Il ne s’agit donc pas ici de se limiter à informer l’emprunteur sur la révision du taux, mais de lui adresser une nouvelle offre de crédit.

III) L’exécution du contrat

Pour ce qui concerne la phase d’exécution du contrat de crédit, dès lors que l’exigence de mention du TEG/TAEG a été satisfaite au moment de la régularisation de l’acte, l’obligation est réputée éteinte.

Reste que, par exception, cette obligation subsiste pour deux catégories de crédits : le crédit renouvelable et les autorisations de découvert en compte.

S’agissant des opérations de crédits renouvelables, l’article L. 312-71 du Code de la consommation dispose que « le prêteur porte à la connaissance de l’emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l’état précédent et précisant [notamment] le taux de la période et le taux effectif global ».

La mention du TAEG doit de la sorte figurer sur chaque relevé mensuel adressé à l’emprunteur, aux côtés de « la fraction du capital disponible », « le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement » ou encore « le montant de l’échéance, dont la part correspondant aux intérêts ».

L’article L. 312-80 du Code de la consommation ajoute que « si, pendant un an, le contrat d’ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n’a fait l’objet d’aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat fournit à l’emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, à l’échéance de l’année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction ».

Le texte précise que « ce document indique l’identité des parties, la nature de l’opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées ».

S’agissant des autorisations de découvert, cette obligation de communication a posteriori du TEG/TAEG qui pèse sur les établissements bancaires en matière de crédit renouvelable est également prévue.

L’article L. 312-88 du Code de la consommation prévoit, en effet, que « pour les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d’adresser régulièrement à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État ».

Au nombre des informations visées par l’article R. 312-34 du Code de la consommation figure, entre autres, « le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ».

Cette obligation est à rapprocher de celle énoncée, sensiblement dans les mêmes termes, à l’article L. 312-1-1, III, al. 2 du Code monétaire et financier qui prévoit, que « lorsqu’un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l’alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d’information, qu’un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré ».

En dehors du crédit renouvelable et de l’autorisation de découvert, les professionnels du crédit n’ont pas l’obligation de communiquer aux emprunteurs le TEG/TAEG postérieurement à la conclusion du contrat.

Si, dans un arrêt du 19 octobre 2004, la Cour de cassation a semblé vouloir étendre cette exigence aux prêts à taux variable[5], elle est revenue dans sur sa position trois ans plus tard.

Dans une décision du 20 décembre 2007, la première chambre civile a estimé, au visa de l’ancien article L. 313-2 du Code de la consommation devenu l’article L. 314-5, que « s’il impose la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un prêt, ne fait pas obligation au prêteur, en cas de stipulation de révision du taux d’intérêt originel selon l’évolution d’un indice objectif, d’informer l’emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d’une telle révision »[6].

Cass. 1ère civ. 20 déc. 2007
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-2 du code de la consommation ;

Attendu que le texte susvisé, s'il impose la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un prêt, ne fait pas obligation au prêteur, en cas de stipulation de révision du taux d'intérêt originel selon l'évolution d'un indice objectif, d'informer l'emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d'une telle révision ;

Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la banque) a consenti un prêt à la société civile immobilière Le Brasseur (la SCI) en vertu d'un acte sous seing privé fixant le taux d'intérêt à 10,950 % l'an et le taux effectif global à 11,053 % l'an ; que ce même acte contient aussi la mention suivante : "nature du taux : révisable index TRBO 9,020" ; qu'en raison de la défaillance de la SCI, la banque a assigné celle-ci et M. X..., qui s'était porté caution solidaire du remboursement du prêt, en paiement du solde de celui-ci ;

Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle de la SCI et de M. X..., qui sollicitaient l'annulation de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux légal au taux conventionnel, et surseoir à statuer sur la demande de la banque, la cour d'appel, après avoir énoncé que tout contrat de prêt doit non seulement fixer le taux de l'intérêt conventionnel mais encore faire mention du taux effectif global, a retenu que la stipulation d'un taux d'intérêt variable ne dispensait pas le prêteur du respect de cette dernière exigence, de sorte qu'il incombait à la banque de prouver qu'elle avait informé la SCI du taux effectif global résultant de chaque variation du taux d'intérêt et que la banque n'apportait pas cette preuve ;

En quoi, elle a violé le texte susvisé, par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions autres que celles relatives à la déchéance du droit aux intérêts de la caisse régionale de crédit agricole de l'Anjou et du Maine à l'égard de M. X... et à la réimputation, à cet égard, des sommes payées par le débiteur principal, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Ainsi, pour la haute juridiction, les établissements bancaires ne sont pas tenus, pour les prêts à taux variable, de communiquer le TEG/TAEG aux emprunteurs postérieurement à la conclusion du contrat, en cas d’évolution du taux.

Dès lors que l’exigence est satisfaite au stade de la conclusion de l’acte, le prêteur ne saurait se voir reprocher un manquement à ses obligations.

[1] Cass. com. 7 avr.2009, n°08-12192.

[2] Cass. com. 20 févr. 2007, n°04-11989 :  Banque et droit 2007, n° 114, p. 18.

[3] Cass. com. 9 juill. 2002, n°00-22512.

[4] Cass. com. 31 mai 2011, n°10-15854 : JCP E 2011, 1882, obs. N.-M

[5] Cass. com., 19 oct. 2004, préc. ; JCP E 2004, 1862 ; D. 2004, p. 2932, note A. V. R. ; JCP G 2004, II, 10194, note S. Raby

[6] Cass. 1re civ., 20 déc. 2007, n°06-14690 : JCP E 2008, 1226, note A. Gourio ; RD bancaire et fin. 2008, comm. 1, obs. F. Crédot et T. Samin ; JCP E 2008, 1768, obs. C. Lassalas-Langlais.

TEG/TAEG: l’exigence de communication du taux de période et de la durée de la période

S’il est une obligation formelle pour les établissements bancaires de communiquer systématiquement, par écrit, le coût du crédit aux emprunteurs, cette obligation ne se limite pas à la mention du TEG/TAEG.

L’examen des dispositions du Code de la consommation révèle que cette mention doit être assortie d’autres informations dont la communication à vocation à permettre à l’emprunteur de vérifier le taux qui lui est effectivement appliqué par le prêteur.

Au nombre de ces informations complémentaires qui doivent être mentionnées dans le contrat de prêt, figurent le taux de période et la durée de la période.

Pour mémoire, le taux de période est défini à l’article R. 314-2 du Code de la consommation comme le taux « calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur ».

Quant à la durée de la période, elle correspond, selon cette même disposition, « au plus petit intervalle séparant deux versements », étant précisé que cet intervalle ne peut être inférieur à un mois.

Il ressort des textes, que l’exigence de communication du taux de période et de la durée de la période est différente selon la nature du crédit en présence.

I) Les crédits consentis aux professionnels et aux personnes morales de droit public

Pour les crédits destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, l’article R. 314-2 du Code de la consommation prévoit que « le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur ».

La raison en est que pour cette catégorie de crédits, le calcul du taux effectif global procède de l’application de la méthode proportionnelle.

Or cette méthode exige, pour déterminer le TEG applicable, de connaître le taux et la durée de la période. L’article R. 314-2 du Code de la consommation prévoit en ce sens que « le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. »

Sans le taux et la durée de la période, l’opération ne peut pas être effectuée, d’où l’exigence posée par le législateur.

Assez curieusement, dans un arrêt du 3 décembre 2013, la Cour de cassation a pourtant été amenée à considérer que pour les crédits consentis à des professionnels entre le 1er juillet 2002 et le 30 avril 2011 la communication de ces informations n’était que facultative.

Au soutien de sa décision elle avance que « le premier alinéa de l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige, qui impose la communication à l’emprunteur du taux de période et de sa durée, excluant de son champ d’application les crédits consentis pour des besoins professionnels […] cette exigence n’avait pas à être respectée pour le prêt litigieux »[1].

Le premier alinéa en question disposait à cet égard que « sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d’un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur ».

L’exclusion ainsi prévue par le législateur concernant, tant les crédits immobiliers, que les crédits destinés à financer une activité professionnelle, la chambre commerciale en déduit qu’il convenait de les exclure du champ d’application de la disposition litigieuse.

Cass. com. 3 déc. 2013
Sur premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2012), que la société Garage Gilbert X... (la société) a, pour les besoins de son activité, obtenu deux prêts et une ouverture de crédit en compte courant de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque), l'un des prêts étant garanti par le cautionnement de M. X..., gérant de la société, et son épouse (les cautions); que, devant la défaillance de la société, la banque l'a assignée, ainsi que les cautions, en paiement de diverses sommes ; que la société et les cautions lui ont opposé divers manquements ;

Attendu que la société et les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer diverses sommes à la banque au titre du contrat de prêt du 23 septembre 2003 alors, selon le moyen :

1°/ qu'un contrat de prêt, même passé pour les besoins d'une activité professionnelle, doit préciser le taux de période et la durée de la période ; qu'en rejetant la demande de la société Garage Gilbert X... et de M. et Mme X..., fondée sur le non-respect de cette obligation, au motif que le prêt avait été passé pour les besoins de l'activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article R. 313-1 du code de la consommation ;

2°/ que les «frais de forçage» doivent être intégrés dans le taux effectif global et qu'en estimant que les frais perçus par la banque en vertu du premier des deux prêts n'avaient pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global dès lors qu'ils n'étaient pas prévus par le contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil ;


Mais attendu, d'une part, que le premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige, qui impose la communication à l'emprunteur du taux de période et de sa durée, excluant de son champ d'application les crédits consentis pour des besoins professionnels, la cour d'appel a exactement décidé que cette exigence n'avait pas à être respectée pour le prêt litigieux ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que les frais de relance après des échéances impayées ou de régularisation tardive d'échéances impayées à bonne date prélevés par la banque sur le compte courant de la société correspondaient à la rémunération de prestations de service assurées pour le fonctionnement du compte courant en cas de prélèvement impayé faute de provision, indépendamment du contrat de prêt remboursé au moyen de ces prélèvements, ce dont il résultait qu'ils étaient liés au fonctionnement du compte, la cour d'appel en a exactement déduit que ces frais n'avaient pas à être pris en compte pour le calcul du taux effectif global du prêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi;

Bien que textuellement fondée, l’analyse n’a manifestement pas été partagée par la première chambre civile. Dans un arrêt du 1er juin 2016, elle a, en effet, jugé que « c’est à bon droit que l’arrêt énonce que l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable en l’espèce, contient deux phrases distinctes, la première relative au calcul du TEG, pour laquelle une distinction doit être faite entre, d’une part, les opérations de crédit mentionnées au 3° de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2 du même code, d’autre part, toutes les autres opérations de crédit, et la seconde qui impose, quelle que soit l’opération, la communication expresse du taux et de la durée de période à l’emprunteur »[2].

Prenant le contre-pied de la chambre commerciale, la première chambre civile considère ainsi que le décret du 10 juin 2002, entré en vigueur le 1er juillet de la même année, n’a nullement supprimé l’exigence de communication du taux et de la durée de période pour les crédits immobiliers et ceux consentis à des professionnels.

Cass. 1ère civ. 1er juin 2016
Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2015), que la société Clos Sorel a souscrit auprès de la société BNP Paribas (la banque), un prêt destiné à l'acquisition et la rénovation d'un ensemble immobilier ; qu'invoquant une erreur sur le taux effectif global (TEG), elle a assigné la banque en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire le TEG erroné faute de mention du taux de période, prononcer l'annulation de la clause conventionnelle d'intérêts, ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat et la condamner à restituer le trop-perçu d'intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable à l'espèce, s'il impose la communication à l'emprunteur du taux de période et de sa durée, exclut de son champ d'application les crédits visés à l'article L. 312-2 du même code, soit notamment ceux destinés à financer l'acquisition d'un immeuble ; qu'au cas d'espèce, en jugeant au contraire que la communication du taux de période par la banque à l'emprunteur était obligatoire peu important que l'opération de crédit fût destinée à acquérir des immeubles, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 (ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable à l'espèce) et L. 312-2 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil ;

2°/ qu'aucune sanction, et en particulier la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, n'est prévue par le code de la consommation en cas de manquement par le prêteur à son obligation de communiquer à l'emprunteur le taux de période et la durée de la période en matière de crédit à la consommation ; que si l'absence de mention du TEG, ou encore l'erreur commise dans le calcul du TEG, est effectivement sanctionnée par la nullité, toutefois, l'absence de communication du taux de période et de la durée de la période n'ayant aucune incidence sur le TEG tel qu'il est mentionné dans le contrat, elle ne peut emporter la nullité de la stipulation d'intérêts ; qu'au cas d'espèce, à supposer même que la banque fût tenue de communiquer à la SCI Clos Sorel le taux de période et la durée de la période, nonobstant la circonstance que le crédit consenti était de ceux visés à l'article L. 312-2 du code de la consommation, cette absence de communication n'avait par hypothèse aucune influence sur l'existence et la régularité du TEG mentionné dans le contrat ; qu'en décidant néanmoins d'annuler la stipulation conventionnelle d'intérêts au motif que dès lors que le taux de période devait être expressément communiqué à l'emprunteur, le TEG devait être tenu pour erroné, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article R. 313-1 du même code (dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable à l'espèce), ensemble l'article 1907 du code civil ;

3°/ que les parties à un contrat peuvent choisir de se soumettre volontairement à un statut d'ordre public, auquel cas les règles impératives prévues par ce dernier s'appliquent de plein droit ; qu'il en va notamment ainsi de la soumission conventionnelle aux dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives au crédit immobilier ; qu'en la matière, en cas de manquement aux règles concernant l'indication du TEG, la seule sanction civile susceptible d'être infligée est la déchéance totale ou partielle du prêteur de son droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge ; qu'au cas d'espèce, la banque faisait valoir que le prêt consenti à la SCI Clos Sorel avait été conventionnellement soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation (crédit immobilier), en sorte qu'à supposer qu'une erreur entachât le TEG, la seule sanction envisageable était, non pas la nullité de la stipulation d'intérêts, mais la déchéance des intérêts dans la proportion fixée par le juge ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant d'annuler la stipulation conventionnelle d'intérêts au motif que le TEG était erroné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 312-3 et L. 312-33 (dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000) du code de la consommation, ensemble les articles L. 313-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010) et R. 313-1 du même code (dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002) et 1907 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit que l'arrêt énonce que l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable en l'espèce, contient deux phrases distinctes, la première relative au calcul du TEG, pour laquelle une distinction doit être faite entre, d'une part, les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du même code, d'autre part, toutes les autres opérations de crédit, et la seconde qui impose, quelle que soit l'opération, la communication expresse du taux et de la durée de période à l'emprunteur ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt retient exactement que, faute de mention du taux de période du TEG, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil, que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent du TEG est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention, et qu'ainsi, la sanction est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ;

Et attendu, enfin, qu'en relevant que n'avaient pas été respectées les exigences relatives à la mention du TEG dans le contrat de prêt et à la communication expresse du taux de période à l'emprunteur, pour en déduire que le taux légal devait être substitué au taux conventionnel, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande d'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cette opposition – frontale – entre les deux chambres de la Cour de cassation n’est pas sans avoir créé une période d’instabilité jurisprudentielle durant laquelle les juridictions du fond se sont ralliées aux deux positions[3]. Afin de ne pas laisser s’installer une incertitude source d’une trop grande insécurité juridique difficilement tenable pour les établissements bancaires, le pouvoir réglementaire n’a eu d’autre choix que d’intervenir.

Aussi, a été adopté le décret n° 2011-135 du 1er février 2011 relatif aux modalités de calcul du taux effectif global qui réintègre, dans le champ d’application de l’article R. 313-1 du Code de la consommation, tant les crédits immobiliers, que les crédits consentis pour financer une activité professionnelle.

Reste que le texte, devenu l’article R. 314-2 du Code de la consommation, ne prévoit pas les modalités de communication du taux et de la durée de période à l’emprunteur. Est-ce à dire qu’il convient d’appliquer les mêmes règles que celles gouvernant la mention par écrit du TEG ?

Dans un arrêt du 27 avril 2017, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré qu’il n’était pas exigé que l’information figure sur le contrat de prêt en lui-même. Elle a admis que « cette communication, dont les modalités et le moment ne sont pas précisés par le texte, peut intervenir selon des modalités autres que le contrat de prêt »[4]. Le taux et la durée de période peuvent donc être communiqués sur un document distinct, à la condition, toutefois, que l’emprunteur ait pu en avoir connaissance, la charge de la preuve incombant à l’établissement bancaire[5].

II) Les crédits consentis aux consommateurs

Pour les crédits consentis aux consommateurs qui comprennent, tout autant les crédits à la consommation, que les crédits immobiliers, l’exigence tenant à la communication du taux et de la durée de période est différente de celle posée pour les crédits destinés à financer les professionnels ou les personnes morales de droit public.

L’article R. 314-3 du Code de la consommation commande aux établissements bancaires de ne communiquer à l’emprunteur, pour cette première catégorie de crédits, que la durée de la période.

Cette obligation, allégée, est issue du décret n° 2011-136 du 1er février 2011 relatif à l’information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation qui, pour rappel, a été adoptée en application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dite loi Lagarde.

Avant l’entrée en vigueur du décret le 1er mai 2011, le prêteur était tenu de communiquer pour les crédits à la consommation, tant le taux de période, que la durée de la période. La suppression de l’exigence de communication du taux de période procède de l’adoption, par le législateur, de la méthode équivalente pour les crédits à la consommation.

La connaissance du taux de période est, en effet, indifférente pour l’application de cette méthode de calcul. L’article R. 314-3 du Code de la consommation dispose, pour rappel, que « le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 7° de l’article L. 311-1 ces éléments étant, le cas échéant, estimés ». Eu égard les termes de l’équation à résoudre pour déterminer le TAEG, il était manifestement devenu inutile d’imposer aux établissements de crédit de communiquer aux emprunteurs une information qui ne présentait aucun intérêt pour eux ; d’où l’incision portée au texte.

Là n’est pas la seule modification dont a fait l’objet cette disposition. Résultat de la transposition en droit français de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 a étendu le champ d’application de l’article R. 314-3 du Code de la consommation, initialement applicable aux seuls crédits à la consommation, aux crédits immobiliers.

Il en résulte que les deux catégories de crédits sont dorénavant soumises au même régime juridique. Pour les crédits immobiliers conclus après le 1er octobre 2006, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, la communication du taux de période à l’emprunteur n’est dès lors plus requise. Cette information n’est exigée que pour les crédits consentis à des professionnels ou à des personnes morales de droit public.

Au bilan il apparaît que l’obligation de communication du taux et de la durée de période est variable selon, d’une part, la nature du crédit consenti et, d’autre part, la date de conclusion du contrat de prêt.

En toute hypothèse, si le contenu de l’obligation de communication des informations relatives au coût du crédit est désormais bien fixé, l’exécution de cette obligation n’est pas sans soulever un certain nombre de difficultés.

[1] Cass. com., 3 déc. 2013, n°12-22755 : JCP E 2014, 1340, note J. Stoufflet.

[2] Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-15.813 : Gaz. Pal. 2016, n° 33, p. 56, obs. M. Roussille ; J. Lasserre-Capdeville, « Droit du crédit : le régime juridique du taux de période » : JCP E 2017, 1044

[3] Pour la position de la chambre commerciale V. CA Douai, 31 mai 2016, n°15/07855, CA Montpellier, 10 juin 2015, n°13/07026. TGI Montpellier, 17 décembre 2015, n° 14/05430 ; TGI Nîmes, 17 juin 2016, n°15/01295 ; TGI Montpellier, 14 avril 2017, n°14/06899 et 08 juin 2017, n°16/03418 – Pour la position de la première chambre civile V. CA Toulouse, 13 février 2017, n° 15/05516 ;

[4] CA Aix en Provence, 27 avril 2017, n°15/09953.

[5] Cass. 1ère civ., 19 févr. 2013, n°12-14381 : Banque et droit mai-juin 2013, p. 25, obs. Th. Bonneau.

L’exigence d’une communication par écrit du taux effectif global (TEG/TAEG)

L’obligation de communication du taux effectif global qui s’impose au prêteur est le second axe autour duquel s’est construit le corpus normatif qui encadre la stipulation du taux d’intérêt. Cette exigence se justifie par la nécessité de transparence que l’emprunteur est légitimement en droit d’attendre des établissements bancaires.

Spécialement, selon pour le législateur européen, non seulement le consommateur doit recevoir des informations adéquates sur les conditions et le coût du crédit, mais encore ces informations doivent faciliter la comparaison des différentes offres de crédit émises à leur endroit.

I) Les règles applicables à tous les crédits

La première composante de l’exigence de communication du coût du crédit à l’emprunteur tient à l’obligation pour le banquier d’énoncer le taux d’intérêt appliqué par écrit.

Cette exigence se déduit des articles 1907 du Code civil et L. 314-5 du Code de la consommation.

Tandis que le premier prévoit que « le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit », le second énonce que « le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. »

Il ressort de la combinaison de ces deux dispositions que doit être communiqué à l’emprunteur, non seulement le taux nominal, soit le taux correspondant à la rémunération du prêteur, mais encore le TEG, lequel intègre, en sus du taux nominal, l’ensemble des frais liés à l’octroi du crédit.

S’il ne fait aucun doute que l’exigence de communication par écrit du taux nominal édictée à l’article 1907 du Code civil s’applique, tant aux crédits consentis aux consommateurs, qu’aux crédits octroyés aux professionnels, plus délicate est la question de savoir s’il en va de même pour le TEG.

Dans la mesure où le champ d’application du Code de la consommation est, en principe, circonscrit aux seules opérations qui concernent les consommateurs, est-ce à dire que l’article L. 314-5 du Code de la consommation ne serait pas applicable aux crédits consentis aux professionnels ? Cela revient, autrement dit, à s’interroger sur la portée de l’exigence d’une mention écrite du TEG.

Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier qui prévoit que « Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 314-1 à L. 314-5 et L. 341-49 du code de la consommation ci-après reproduits ».

Au nombre de ces règles figure notamment celle relative à l’exigence de mention écrite du TEG. On peut dès lors raisonnablement en conclure que la règle posée à l’article L. 314-5 du Code de la consommation possède une portée générale.

Il est donc indifférent que le crédit soit consenti à un consommateur ou à un professionnel : en toute hypothèse le TEG doit être communiqué par écrit à l’emprunteur.

Cette interprétation des textes a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2002 aux termes duquel elle a estimé, au visa des articles 1907 du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation, devenu l’article L. 314-5, que « le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt »[1].

Cass. 1ère civ. 22 janv. 2002
Sur le moyen unique :

Vu l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article L. 313-2 du Code de la consommation ;

Attendu que, selon ce dernier texte, le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ;

Attendu que la société Mathy a souscrit par acte notarié un prêt auprès de la Banque française de crédit coopératif (BFCC) ; que, la société ayant cessé de payer ses échéances, la banque l'a fait assigner en paiement du principal et des intérêts contractuels ; que la société ayant fait valoir que cette stipulation d'intérêts était nulle faute d'avoir fait figurer dans l'acte notarié le taux effectif global, l'arrêt infirmatif attaqué l'a condamnée à payer à la banque la somme de 485 664,02 francs en principal ainsi que les intérêts conventionnels de 12 % l'an à compter du 15 avril 1996, au motif que " l'acte notarié à finalité professionnelle n'est pas soumis à l'obligation légale de mentionner le taux effectif global " ;

Attendu qu'en ajoutant au texte susvisé une restriction qu'il ne comporte pas, la cour d'appel l'a violé, par refus d'application ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mathy à payer à la BFCC les intérêts au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Il s’évince d’un arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 juin 1995, que l’obligation de communication du TEG par écrit est d’ordre public.

La Cour de cassation avait considéré dans cette décision que, en application de la règle « imposant l’indication écrite du taux effectif global lorsqu’il s’agit d’un découvert en compte, il importe peu, en l’absence d’un tel écrit, que le titulaire du compte ait eu la possibilité de connaître, par d’autres modes, le taux appliqué par la banque dans des situations semblables à la sienne »[2].

Dans un arrêt du 30 octobre 2008, la haute juridiction a, dans le même sens, jugé qu’il importait peu que le crédit ait été constaté par acte authentique[3].

On peut encore relever l’arrêt du 10 mai 1994 à l’occasion duquel la Cour de cassation a censuré une Cour d’appel pour avoir estimé que l’acceptation, sans protestation ni réserve, des relevés de la banque par le client, suffisait à caractériser l’écrit exigé par la loi en matière de crédit[4].

S’agissant des modalités d’exécution de l’obligation de communication du TEG par écrit à l’emprunteur, la jurisprudence considère qu’elle est remplie dès lors que l’information figure dans l’acte constatant le contrat de prêt.

La seule exigence posée par les juridictions est que la mention du TEG soit claire et lisible[5]. À cet égard, en application de l’article 1174 du Code civil, qui confère à l’écrit électronique la même valeur que l’écrit papier, il est admis que le TEG puisse être communiqué sous forme électronique. Cette faculté est subordonnée à l’observance des conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du Code civil.

Quant à la localisation de l’information, la Cour de cassation a récemment affirmé qu’elle est indifférente, dès lors que le taux est communiqué à l’emprunteur. Le TEG peut ainsi tout autant figurer sur l’acte de prêt en lui-même, que sur un document distinct, tel que l’offre de crédit préalablement établie par le prêteur[6].

Reste que, dans certaines hypothèses, l’exigence de communication par écrit du TEG/TAEG à l’emprunteur sera difficile à satisfaire en raison de l’indétermination d’un certain nombre d’éléments de calcul au moment de la convention de crédit.

Cass. 1ère civ. 19 févr. 2013
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'afin d'édifier un hôtel, la SCI Saint-Pierre a souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (la banque), le 12 mai 2004, un prêt d'un montant de 165 000 euros et, le 7 juillet 2005, une autorisation de découvert de 100 000 euros ; que ces crédits n'ayant pas été remboursés, la banque a assigné la SCI Saint-Pierre et Mme X..., prise en sa qualité de caution, en paiement des sommes dues ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, et l'article 1907 du code civil ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, fût-ce par une modalité autre que le contrat de prêt ;

Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'inobservation des dispositions précitées et débouter la SCI Saint-Pierre et Mme X... de leur demande tendant à la substitution du taux légal au taux conventionnel pour les intérêts du prêt de 165 000 euros, l'arrêt énonce que, si le contrat de prêt indique une périodicité trimestrielle, il ne mentionne pas le taux de période, que l'absence de celui-ci n'a pu affecter le consentement de l'emprunteur, que la banque fait observer à bon droit que le taux de période était égal à un quart du taux effectif global indiqué et que son défaut de mention n'a eu aucune conséquence sur l'exactitude de ce taux ;

Qu'en se déterminant ainsi sans vérifier si le taux de période avait été expressément communiqué à l'emprunteur, fût-ce dans un document distinct du contrat de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1907, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que, pour débouter la SCI Saint-Pierre et Mme X... de leur prétention à la substitution du taux légal au taux conventionnel pour les intérêts de l'autorisation de découvert de 100 000 euros, l'arrêt retient que l'autorisation de découvert avait été consentie sur un compte déjà en fonctionnement et conformément au taux contractuel fixé lors de l'ouverture du compte, taux que la SCI Saint-Pierre connaissait parfaitement de même que l'ensemble des conditions régissant le fonctionnement du compte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le taux d'intérêt n'avait pas été indiqué par écrit lors de l'octroi de l'autorisation de découvert litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes allouées à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse en remboursement du prêt souscrit le 12 mai 2004 et de l'autorisation de découvert accordée le 7 juillet 2005 produiront intérêts aux taux conventionnels respectifs à compter du 27 octobre 2006, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

II) Les règles applicables à certains crédits

Le TEG appliqué peut notamment dépendre des conditions de mise à disposition des fonds ou de l’évolution du taux d’intérêt nominal. Tel est le cas, notamment, en matière de découvert en compte courant ou de crédit à taux variable.

S’agissant du découvert en compte courant, cette catégorie de crédits a longtemps échappé à l’exigence de mention écrite du TEG sur la convention.

Dans un arrêt du 9 février 1988, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que les intérêts appliqués dans le cadre de l’exécution d’une convention de compte-courant devaient être stipulés par écrit[7].

La chambre commerciale a précisé, par suite, dans un arrêt du 9 juillet 1996, que le TEG ne peut être appliqué qu’« après qu’il a été mentionné par écrit, au moins à titre indicatif par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d’opérations ou d’agios dont les calculs d’intérêts inclus peuvent valoir exemples indicatifs pour l’avenir »[8].

En cas de non-respect de cette exigence, il ressort d’une décision rendue le 6 avril 1999 par la haute juridiction que les intérêts ne sont dus qu’à compter de l’information régulièrement reçue, valant seulement pour l’avenir[9].

Dans le droit fil de cette jurisprudence, qui est venue encadrer les autorisations ou facilités de découverts en compte, la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a consacré la position adoptée par la Cour de cassation en posant formellement l’exigence de mention écrite du TEG pour cette catégorie de crédit.

L’article R. 312-33, créée par cette loi, prévoit en ce sens que la convention de compte-courant mentionne de manière claire et lisible « le taux annuel effectif global et le montant total du crédit dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit »

Cette disposition ajoute que « toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global sont mentionnées »

Là ne s’arrête pas l’obligation de communication du TEG qui échoit au banquier. Non seulement celui-ci doit être mentionné par écrit sur la convention de compte-courant, mais encore il doit figurer sur les relevés de comptes adressés périodiquement à l’emprunteur.

L’article L. 312-88 du Code de la consommation prévoit, à cet effet, que « pour les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d’adresser régulièrement à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. »

Au nombre des informations visées par l’article R. 312-34 du Code de la consommation figure, entre autres, « le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ».

Dans un arrêt du 22 mai 2007, la Cour de cassation a affirmé qu’en cas de non-respect de cette exigence « la seule mention indicative du [TEG] dans le document préalable ne vaut pas reconnaissance d’une stipulation d’agios conventionnels, de sorte que la prescription quinquennale de l’action en nullité de la stipulation de ce taux ne peut commencer à courir à partir de la date de la convention écrite préalable, mais seulement à compter de la réception des relevés périodiques mentionnant le taux effectif global appliqué »[10].

Cass. com. 22 mai 2007
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 8 juillet 1992, la société Rousseau, a vendu aux sociétés Occidentale Bail et Optibail, aux droits desquelles sont venues les sociétés Mars Occidentale et Bail Investissement (les crédits-bailleurs) des immeubles afin d'y exploiter un hôtel ; que par le même acte, les sociétés Occidentale Bail et Optibail ont consenti sur ces locaux un contrat de crédit-bail à la société "Les hôtels de la Cahotte" (la société), laquelle a donné à bail les immeubles à la société d'exploitation "Les relais de la Cahotte" ; qu'à la suite de la défaillance du crédit-preneur, un protocole d'accord a été conclu selon lequel "les parties renoncent de fait à intenter quelque action en justice que ce soit contre l'autre partie, sans pour autant renoncer aux actions à l'encontre des cautions solidaires délivrées dans le cadre du contrat de crédit-bail" ; que M. X..., s'est rendu caution solidaire des engagements de la société au titre du crédit-bail ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, les crédits-bailleurs ont assigné la caution en paiement ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de paiement des crédits-bailleurs formée contre la caution, l'arrêt retient que les termes du protocole d'accord sont clairs en ce qu'ils déchargent les débiteurs et les cautions du paiement de l'indemnité de résiliation mais qu'en outre, ils actent de la renonciation des sociétés bailleresses à recouvrer les autres sommes dues auprès du débiteur principal, se réservant en revanche le droit de poursuivre les cautions ; que vis-à-vis de la caution, la renonciation aux poursuites principales n'est pas distinguable de la renonciation à la créance qui en est l'objet, dans la mesure où un tel procédé aboutit au même résultat, qui est de libérer le débiteur et de priver la caution de tout recours à son encontre ; que la caution ne peut cependant être tenue de manière plus sévère que le débiteur principal ; qu'il en découle que la remise faite aux sociétés preneurs a également déchargé la caution de ses engagements ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal n'emporte pas extinction de l'obligation principale ni du recours de la caution contre ce débiteur, de sorte que la clause précitée ne fait pas obstacle aux poursuites du créancier contre la caution solidaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au rejet des écritures et pièces signifiées et communiquées par M. X... le 18 octobre 2005, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

À l’inverse, la chambre commerciale avait estimé, dans un arrêt du 9 mars 1999 que, si l’indication du TEG ne peut suppléer l’absence d’écrit pour le passé, dès lors que les relevés périodiques comportent des indications suffisamment exemplaires pour informer exactement et préalablement les titulaires du compte sur le taux effectif global des opérations postérieures, l’information communiquée vaut pour l’avenir[11].

Manifestement, les découverts en compte-courant ne sont pas les seules formes de crédit à avoir soulevé des difficultés s’agissant de la stipulation du taux d’intérêt.

La question de l’opportunité de mentionner le TEG sur les contrats de crédit à taux variable s’est également posée. La raison en est que, au moment de la conclusion de la convention, le taux qui a vocation à s’appliquer est, par définition, inconnu.

Dès lors, comment satisfaire à l’exigence de mention écrite du TEG posée aux articles 1907 du Code civil et 314-5 du Code de la consommation ?

Dans un premier temps, la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 19 octobre 2004, que « le caractère automatique de la variation du TEG en fonction de la modification du taux de base décidée par la banque ne dispensait pas celle-ci de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l’emprunteur »[12].

Cass. com. 19 oct. 2004
Sur le moyen unique :

Vu l’article 1907 du Code civil, ensemble l’article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l’article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu que, par acte notarié du 16 juillet 1987, la banque Vernes a consenti à la SNC Lemmet un prêt de 7 600 000 francs à taux d’intérêt variable ; que cette société a assigné la banque en 1998 en nullité de la clause de variation des intérêts, faute d’avoir été informée au cours du prêt du montant du TEG appliqué ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt attaqué relève que l’acte authentique de prêt prévoyait expressément le taux d’intérêt qui était variable, en indiquait le montant et les modalités de calcul et précisait les éléments du TEG fixé à 13 % ; que la cour d’appel en a déduit qu’aucune modification du contrat de base n’intervenant au cours des remboursements, la banque n’avait pas à donner connaissance à l’emprunteur de chaque modification du TEG dont la variation était automatique et était entraînée par celle du taux d’intérêt ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le caractère automatique de la variation du TEG en fonction de la modification du taux de base décidée par la banque ne dispensait pas celle-ci de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l’emprunteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Ainsi, la haute juridiction a-t-elle retenu la même solution qu’en matière de découvert en compte-courant : le TEG doit, en toute hypothèse, figurer dans la convention de crédit préalablement à la mise à disposition des fonds.

En raison de la difficile mise en œuvre de cette solution, la position adoptée par la Cour de cassation a fait l’objet de nombreuses critiques[13]. La Cour de cassation n’est pas restée insensible à ces critiques, raison pour laquelle elle a opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt du 20 décembre 2007.

Aux termes de cette décision, elle a affirmé, au visa de l’ancien article L. 313-2 du Code de la consommation devenu l’article L. 314-5, que « s’il impose la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un prêt, ne fait pas obligation au prêteur, en cas de stipulation de révision du taux d’intérêt originel selon l’évolution d’un indice objectif, d’informer l’emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d’une telle révision »[14].

Cass. 1ère civ. 20 déc. 2007
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-2 du code de la consommation ;

Attendu que le texte susvisé, s'il impose la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un prêt, ne fait pas obligation au prêteur, en cas de stipulation de révision du taux d'intérêt originel selon l'évolution d'un indice objectif, d'informer l'emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d'une telle révision ;

Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la banque) a consenti un prêt à la société civile immobilière Le Brasseur (la SCI) en vertu d'un acte sous seing privé fixant le taux d'intérêt à 10,950 % l'an et le taux effectif global à 11,053 % l'an ; que ce même acte contient aussi la mention suivante : "nature du taux : révisable index TRBO 9,020" ; qu'en raison de la défaillance de la SCI, la banque a assigné celle-ci et M. X..., qui s'était porté caution solidaire du remboursement du prêt, en paiement du solde de celui-ci ;

Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle de la SCI et de M. X..., qui sollicitaient l'annulation de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux légal au taux conventionnel, et surseoir à statuer sur la demande de la banque, la cour d'appel, après avoir énoncé que tout contrat de prêt doit non seulement fixer le taux de l'intérêt conventionnel mais encore faire mention du taux effectif global, a retenu que la stipulation d'un taux d'intérêt variable ne dispensait pas le prêteur du respect de cette dernière exigence, de sorte qu'il incombait à la banque de prouver qu'elle avait informé la SCI du taux effectif global résultant de chaque variation du taux d'intérêt et que la banque n'apportait pas cette preuve ;

En quoi, elle a violé le texte susvisé, par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions autres que celles relatives à la déchéance du droit aux intérêts de la caisse régionale de crédit agricole de l'Anjou et du Maine à l'égard de M. X... et à la réimputation, à cet égard, des sommes payées par le débiteur principal, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Autrement dit, pour la Cour de cassation, si les établissements de crédit demeurent tenus de mentionner le TEG par écrit dans l’acte constatant le contrat de crédit, ils sont en revanche dispensés de satisfaire à cette exigence, par la suite, soit en cas d’évolution du taux.

Le bénéfice de cette dispense est néanmoins subordonné à la communication à l’emprunteur d’un indice objectif auquel il puisse se référer.

La question qui alors s’est rapidement posée a été de savoir ce que l’on devait entendre par « indice objectif ». La loi est silencieuse sur cette notion. C’est donc à la jurisprudence qu’il est revenu de préciser le sens de cette notion.

Un premier élément de définition a d’ores et déjà été apporté par la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 1er juillet 2015, a jugé que la clause prévoyant une variation automatique du TEG en fonction de l’évolution du taux de base décidée par l’établissement de crédit « ne constitue pas un indice objectif »[15].

Elle en déduit que le prêteur avait l’obligation de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par les emprunteurs.

Cass. 1ère civ. 1er juill. 2015
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1907 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 avril 1996, la société Athéna a consenti à M. et Mme X... un prêt prévoyant un taux d'intérêt variable déterminé à partir du « taux de base Athéna banque + 0,25000 %, soit au 28 mars 1996 un taux effectif global (TEG) de 7,250 % » et un remboursement du capital à l'issue d'une période de dix ans ; que, par acte du 15 avril 2009, la société Allianz banque, venant aux droits de la société AGF, elle-même aux droits de la société Athéna, les a assignés en remboursement du crédit ; que M. et Mme X... ont notamment sollicité la restitution d'intérêts indûment perçus par le prêteur ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Allianz et rejeter celle de M. et Mme X..., l'arrêt retient que les dispositions contractuelles permettent à l'emprunteur, par la référence à l'indice objectif que constitue le taux de base bancaire, et la vérification possible opérée à partir des relevés de son compte, de connaître le taux des intérêts et que le prêteur n'a pas l'obligation d'informer l'emprunteur de la modification régulière du taux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause prévoyait une variation automatique du TEG en fonction de l'évolution du taux de base décidée par l'établissement de crédit qui ne constitue pas un indice objectif, de sorte que le prêteur avait l'obligation de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par les emprunteurs, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux intérêts dus par M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 23 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Ainsi, en cas d’absence de communication de l’indice objectif exigé par la jurisprudence, le prêteur demeure tenu de mentionner le TEG par écrit, et sur l’acte initial de prêt, et sur les relevés postérieurs adressés à l’emprunteur.

À défaut, la sanction encourue est la même que celle appliquée en matière de découvert en compte-courant : les intérêts ne sont dus qu’à compter de l’information régulièrement reçue, valant seulement pour l’avenir.

[1] Cass. 1re civ., 22 janv. 2002, n°99-13.456 : JCP N 2002, 1529, note A. Morin – Cass. com., 5 oct. 2004 : JCP E 2004, 1609 ; Banque et droit 2005, n° 99, p. 68, Th. Bonneau

[2] Cass. com. 13 juin 1995, n°93-20.577 : RJDA 1995, n°1397

[3] Cass. 1ère civ., 30 oct. 2008, n°05-10.193

[4] Cass. com., 10 mai 1994 : D. 1994, jurispr. p. 550, note D. Martin.

[5] V. en ce sens Cass. 1re civ., 9 janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 15

[6] Cass. 1ère civ. 19 févr. 2013, n°12-14.381.

[7] Cass. 1re civ., 9 févr. 1988 : JCP G 1988, II, 21026, note C. Gavalda et J. Stoufflet ; V. également en ce sens Cass.Com.,12/01/2010, n° 08-17.738 ; Cass.Com. 3 juillet 2012, n° 11-19.565.

[8] Cass. com., 9 juill. 1996 : RTD com. 1997, p. 126

[9] Cass. Com. 6 avr. 1999 : Bull. civ. IV, n° 82 ; JCP E 1999, II, 1437, note Auckenthaler

[10] Cass. com., 22 mai 2007, n° 06-12.180 : JCP E 2007, 2006, note P. Berlioz ; RD bancaire et fin. 2007, act. 142, obs. F. C. et T. S.

[11] Cass. com., 9 mars et 6 avr. 1999, n°96-16559.

[12] Cass. com., 19 oct. 2004, préc. ; JCP E 2004, 1862 ; D. 2004, p. 2932, note A. V. R. ; JCP G 2004, II, 10194, note S. Raby.

[13] V. en ce sens J.-L. Guillot et M. Boccara, Banque 2005, n°670, p. 83.

[14] Cass. 1re civ., 20 déc. 2007, n°06-14690 : JCP E 2008, 1226, note A. Gourio ; RD bancaire et fin. 2008, comm. 1, obs. F. Crédot et T. Samin ; JCP E 2008, 1768, obs. C. Lassalas-Langlais.

[15] Cass. 1ère civ. 1er juill. 2015, n°14-23483.