Les chambres de proximité, chambres détachées du Tribunal judiciaire: statut et compétences

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a opéré une réorganisation des juridictions relevant de l’ordre judiciaire, laquelle s’est notamment traduite par la fusion des Tribunaux de grande instance et des Tribunaux d’instance.

De cette fusion est né le Tribunal judiciaire, dont la création répond à la nécessité de simplifier l’organisation de la première instance pour le justiciable qui ne connaîtra désormais plus qu’une seule juridiction, avec une seule procédure de saisine.

La disparition des tribunaux d’instance, comme juridictions autonomes, ne s’est toutefois pas accompagnée d’une suppression des sites qui ne se situaient pas dans la même ville que le Tribunal de grande instance. Le maillage des lieux de justice est conservé.

En effet, les tribunaux d’instance deviennent des chambres détachées du Tribunal judiciaire, l’objectif recherché par le législateur étant d’assurer une justice de proximité pour les contentieux du quotidien.

I) Articulation entre le Tribunal judiciaire et les chambres de proximité

L’article L. 212-8 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que « le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret ».

Il ressort de cette disposition que deux situations sont susceptibles de se rencontrer :

==> Première situation : le Tribunal de grande instance et le Tribunal d’instance étaient situés dans la même ville

En pareil cas, la fusion du Tribunal de grande et du Tribunal d’instance ne donne pas lieu à la création d’une chambre de proximité.

La seule « juridiction » créée est le Tribunal judiciaire qui est investi de toutes les compétences autrefois dévolues aux TGI et au TI.

==> Seconde situation : le Tribunal de grande instance et le Tribunal d’instance étaient situés dans des villes différentes

Dans cette hypothèse, tandis que le Tribunal de grande instance devient le Tribunal judiciaire, le Tribunal d’instance devient une chambre de proximité dénommée encore « Tribunal de proximité ».

Ainsi le Tribunal d’instance ne disparaît pas vraiment, il se transforme seulement en une sorte de « sous-juridiction » du Tribunal judiciaire ; c’est une chambre détachée.

II) La compétence des chambres de proximité

A) La compétence territoriale

Des chambres de proximités sont donc créées dans les villes qui accueillaient seulement des Tribunaux d’instance.

Le siège et le ressort de ces chambres de proximité ont été fixés par le décret n° 2019-914 du 30 août 2019 qui insère, en annexe du Code de l’organisation judiciaire, un tableau IV accessible à partir du lien suivant :

Compétence territoriale

B) La compétence matérielle

Les compétences matérielles des chambres de proximité peuvent avoir deux sources :

  • La loi
  • La décision du chef de juridiction
  1. Les compétences dévolues par la loi aux chambres de proximité

À l’examen, il apparaît que les compétences dévolues par la loi aux chambres de proximité relèvent de deux corpus distincts :

==> Les compétences dévolues spécifiquement aux chambres de proximité

À l’instar de la compétence territoriale, la compétence matérielle des chambres de proximité a été fixée, en application de l’article L. 212-8 du Code de l’organisation judiciaire, par le décret n° 2019-914 du 30 août 2019 selon les tableaux IV-II et IV-III qui figurent en annexe du Code :

Tableau IV-II

Compétences communes à toutes les chambres de proximité

Tableau IV-III

Compétences spécifiques à certaines chambres de proximité

Les compétences ainsi définies sont propres aux chambres de proximité. Elles correspondent à la première partie du socle de compétences anciennement attribuées aux tribunaux d’instance.

La seconde partie se retrouve dans les compétences qui ont été attribuées par le législateur au juge des contentieux de la protection dont la fonction a été créée par la loi n°2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions

==> Les compétences dévolues au Juge des contentieux de la protection

Le juge de contentieux de la protection a été créé afin de connaître des contentieux relevant des problématiques liées à la vulnérabilité économique et sociale et touchant à un ordre public de protection.

À cet égard, l’article L. 213-4-1 du COJ prévoit que « au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ».

Si la juridiction de rattachement du Juge des contentieux de la protection est donc le Tribunal judiciaire, il a également vocation à siéger au sein des chambres de proximité.

L’article R. 213-9-6 dispose en ce sens que « les juges des contentieux de la protection exercent leurs compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent. »

La compétence des chambres de proximité est donc étendue aux attributions du Juge des contentieux de la protection qui connaît :

  • De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;
  • Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;
  • Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter
  • De la constatation de la présomption d’absence ;
  • Des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l’habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.
  • Des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
  • Des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
  • Des actions relatives aux crédits à la consommation
  • Des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels
  • Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

Au bilan, le socle de compétence des juridictions de proximité correspond très sensiblement au périmètre d’attribution des anciens Tribunaux d’instance.

2. Les compétences confiées par le chef de juridiction

Pour optimiser le traitement des contentieux et s’adapter au mieux à la situation de chaque ressort, les chefs de cour peuvent, dans les villes où il n’existait qu’un tribunal d’instance, lui confier d’autres contentieux.

L’article L. 212-8 du COJ dispose en ce sens que les chambres de proximité « peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés. »

L’ajout de compétences peut porter sur toute matière civile ou pénale relevant de la compétence du Tribunal judiciaire.

La mesure ainsi envisagée vise à renforcer, lorsqu’elle est jugée pertinente localement, la proximité de la justice du quotidien.

Les règles de représentation des parties devant les juridictions civiles: Tribunal judiciaire (JCP, JEX, JAF), Tribunal de commerce, Conseil de prud’hommes, Tribunal paritaire de baux ruraux etc.

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a opéré une réforme des règles de représentation applicables devant les juridictions civiles.

Désormais, la représentation est, par principe, obligatoire devant le Tribunal judiciaire. Tandis que le principe ainsi posé a été assorti d’un certain nombre d’exceptions, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a étendu la représentation obligatoire à plusieurs procédures qui n’exigeaient pas, jusqu’alors, que les parties constituent avocat.

Cette extension de la représentation obligatoire  concerne notamment:

  • La procédure de référé lorsque le montant de la demande est supérieur à 10.000 euros
  • La procédure d’expropriation
  • La procédure de fixation du loyer des baux commerciaux
  • Le contentieux fiscal relevant des juridictions civiles
  • La procédure d’adoption des enfants de moins de 15 ans
  • La procédure de révision de la prestation compensatoire
  • La procédure de retrait de l’autorité parentale et de délaissement parental
  • Le contentieux relevant du Tribunal de commerce lorsque le montant de la demande est supérieur à 10.000 euros

RÈGLES DE REPRÉSENTATION DES PARTIES
JuridictionDomainePrincipeReprésentantTexte
Tribunal judiciaire

Compétence générale
En toutes matières, sauf dispositions légales contrairesObligatoire
> 10,000 €

Facultatif
< 10,000 €
Si > 10,000 €

• Avocat
• L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration

SI < 10,000 €

• Avocat
• Les parties elles-mêmes
• Leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
• Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
• Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
• Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
• L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
CPC
Articles

760
761, 3°
Tribunal judiciaire

Compétence spéciale
Contentieux électoral, à l'exception des contetations relatives à la consultation des salairés sur les accords d'entrepriseFacultatif• Avocat
• Les parties elles-mêmes
• Leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
• Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
• Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
• Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
• L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
CPC
Article

761, 2°
Tribunal judiciaire

Compétences exclusives
Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ;Obligatoire• Avocat
• L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
CPC
Article

761, 3°
Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ;
Amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ;
Successions ;
Actions immobilières pétitoires ;
Récompenses industrielles ;
Dissolution des associations ;
Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ;
Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ;
Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;
Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ;
Inscription de faux contre les actes authentiques ;
Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ;
Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes.
Oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail
Chambre de proximitéMatières énumérées au tableau IV – II annexé au COJFacultatif• Avocat
• Les parties elles-mêmes
• Leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
• Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
• Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
• Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
• L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
CPC
Article

761, 2°
Juge des contentieux de la protectionLa sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle des majeurs et la mesure d'accompagnement judiciaire;

Les actions relatives à l'exercice du mandat de protection future;

Les demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter;

La constatation de la présomption d'absence ;

Les demandes de désignation d'une personne habilitée et des actions relatives à l'habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.
Facultatif• Avocat
• Les parties elles-mêmes
• Leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
• Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
• Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
• Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
• L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
CPC
Article

761, 1°
Les actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Les actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Les actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation.
Les mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Juge de l'exécutionLe juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.Obligatoire
> 10,000 €

Facultatif
< 10,000 €
Si > 10,000 €

• Avocat
• L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
SI < 10,000 €

• Avocat
• Les parties elles-mêmes
• Leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
• Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
• Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
• Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
• L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration
CPC
Article

761
Le juge de l'exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Procédure de saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.Obligatoire• Avocat
• L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration
CPCE
Article

L. 121-4
La saisie des rémunérationsFacultatif• Avocat
• Les parties elles-mêmes
• Leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
• Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
• Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
• Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
• L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
CPCE
Article

L. 121-4
Les demandes relatives à l'expulsion
Juge aux affaires familialesDe l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;ObligatoireAvocatCPC
Article

760
Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence;CPC
Article

760
Actions liées au retrait total ou partiel de l'autorité parentale et à la déclaration judiciaire de délaissement parentaleCPC
Article

1203
Actions liées à la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;CPC
Article

1139
Actions liées au changement de prénom ;CPC
Article

760
Actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;Facultatif• Avocat
• Les parties elles-mêmes
• Leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
• Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
• Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
• Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
• L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
CPC
Article

1139
Actions liées à l'exercice de l'autorité parentale
Actions liées à la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.
Actions liées aux demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.
Actions liées à:

• l'émancipation ;
• l'administration légale et de la tutelle des mineurs ;
• la tutelle des pupilles de la nation.
Actions liées à la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violentCPC
Article

1136-6
Tribunal de commerceContentieux commercialObligatoire
> 10,000 €

Facultatif
< 10,000 €
Si > 10,000 €

• Avocat
• L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration

SI < 10,000 €

• Avocat
• Les parties elles-mêmes
• Toute personne de leur choix
CPC
Article

853
Procédures qui intéressent les entreprises en difficulté (Livre VI du Code de commerce)Facultatif• Avocat
• Les parties elles-mêmes
• Toute personne de leur choix
Litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés.
En matière de gage des stocks et de gage sans dépossession
Conseil de prud'hommesEn toutes matièresFacultatif• Les parties elles-mêmes
• Un avocat
• Le conjoint
• Le concubin
• Le partenaire
• Les parents ou alliés en ligne directe
• Les parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus
• les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
• L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
C. Trav.
Article

R. 1453-1
Tribunal paritaire de baux rurauxContentieux des baux rurauxFacultatif• Les parties elles-mêmes
• Un avocat
• Un huissier de justice
• Un membre de leur famille
• Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
• Un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole
CPC
Article

883
884
Cour d'appelEn toutes matières, sauf dispositions légales contrairesObligatoire• Avocat
• L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration
CPC
Article

899
Procédure sans représentation obligatoire (décisions qui intéressent l'état des personnes)Facultatif• Avocat
• Les parties elles-mêmes
• Représentation selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
CPC
Article

931
Cour de cassationEn toutes matières, sauf dispositions légales contrairesObligatoireAvocat près la Cour de cassation et le Conseil d'EtatCPC
Article

973

Les pouvoirs du Juge des contentieux de la protection (JCP) près le Tribunal judiciaire

Ce tableau synthétise les pouvoirs conférés au Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire, nouvelle juridiction de droit commun issue de la fusion entre le Tribunal de grande instance et le Tribunal d’instance opérée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et mise en oeuvre par:

  • Le décret n°2019-912
  • Le décret n°2019-913
  • Le décret n°2019-914
  • Le décret n°2019-965
  • L’ordonnance n° 2019-964

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DomainePouvoirsTexteTaux de ressort
Mesures de protection des majeursLe juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs.

Il connaît :

1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire;

2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future;

3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter;
4° De la constatation de la présomption d'absence ;

5° Des demandes de désignation d'une personne habilitée et des actions relatives à l'habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.
COJ
Article

L. 213-4-2
Premier ressort

(sauf dispositions contraires)
Procédure d'expulsion des lieux à usage d'habitationLe juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.COJ
Article

L. 213-4-3
Premier ressort
Baux d'habitationLe juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.COJ
Article

L. 213-4-4
Premier ressort
> 5,000 €

Dernier ressort
< 5,000 €
Crédit à la consommationLe juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.COJ
Article

L. 213-4-5
Premier ressort
> 5,000 €

Dernier ressort
< 5,000 €
Actions relatives au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP)Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation.COJ
Article

L. 213-4-6
Premier ressort
> 5,000 €

Dernier ressort
< 5,000 €
Procédure de surendettementLe juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.COJ
Article

L. 213-4-7
Dernier ressort

(sauf exceptions de l'art. R. 713-6 C. conso)

Les compétences – matérielles – du Tribunal judiciaire

Ce tableau synthétise les compétences matérielles dévolues au Tribunal judiciaire, nouvelle juridiction de droit commun issue de la fusion entre le Tribunal de grande instance et le Tribunal d’instance opérée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et mise en oeuvre par:

  • Le décret n°2019-912
  • Le décret n°2019-913
  • Le décret n°2019-914
  • Le décret n°2019-965
  • L’ordonnance n° 2019-964

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DomaineCompétence générale/résiduelleTexteTaux de ressort
Actions personnelles et mobilières

(Anc. comp. TGI/TI)
Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.COJ
Articles

L. 211-3
R. 211-3
R. 211-3-24

(Anc. Art.
L. 211-3
L. 221-4)
Premier ressort
> 5,000 €

Dernier ressort
< 5,000 €
DomaineCompétences spécialesTexteTaux de ressort
A charge d'appel
Contentieux des titres perdus ou volés

(Anc. comp. TI)
Le tribunal judiciaire connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons.COJ
Articles

R. 211-3-2

(Anc. Art.
R. 221-6)
Premier ressort
Contentieux sur les conditions des funérailles

(Anc. comp. TI)
Le tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles.COJ
Articles

R. 211-3-3

(Anc. Art.
R. 221-7)
Premier ressort
Contentieux des rapports de voisinage

(Anc. comp. TI)
Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.COJ
Articles

R. 211-3-4

(Anc. Art.
R. 221-12)
Premier ressort
Le tribunal judiciaire connaît :

1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;

2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;

3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;

4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;

5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
COJ
Articles

R. 211-3-8

(Anc. Art.
R. 221-16)
Premier ressort
Contentieux rural et agricole

(Anc. comp. TI)
Le tribunal judiciaire connaît :

1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;

2° Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ;

3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;

4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;

5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;

6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.
COJ
Articles

R. 211-3-6

(Anc. Art.
R. 221-14)
Premier ressort
Le tribunal judiciaire connaît en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.COJ
Articles

R. 211-3-10

(Anc. Art.
R. 221-20)
Premier ressort
Contentieux des ventes de biens abandonnés

(anc. Comp. TI)
Le tribunal judiciaire connaît :

1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ;
COJ
Articles

R. 211-3-7

(Anc. Art.
R. 221-15)
Premier ressort
Contentieux du transport de colis et bagages

(Anc. comp. TI)
Le tribunal judiciaire connaît :

2° Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat.
COJ
Articles

R. 211-3-7

(Anc. Art.
R. 221-15)
Premier ressort
Contentieux relatif aux antennes de radiodiffusion

(Anc. comp. TI)
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi.COJ
Articles

R. 211-3-11

(Anc. Art.
R. 221-22-1)
Premier ressort
En dernier ressort
Contentieux électoral

(Anc. comp. TI)
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce.COJ
Articles

R. 211-3-13

(Anc. Art.
R. 221-24)
Dernier ressort
Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales et relatives à l'électorat :

1° Des délégués consulaires ;

2° Des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
COJ
Articles

R. 211-3-14

(Anc. Art.
R. 221-26)
Dernier ressort
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :

1° Des représentants du personnel aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement et aux comités centraux d'entreprise ;

2° Des délégués du personnel ;

3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ;

4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;

6° Des délégués de bord de la marine marchande ;

7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ;

8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ;

9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé.
COJ
Articles

R. 211-3-15

(Anc. Art.
R. 221-27)
Dernier ressort
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation :

1° Des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement, aux comités centraux d'entreprise et aux comités de groupe ;

2° De la délégation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
COJ
Articles

R. 211-3-16

(Anc. Art.
R. 221-28)
Dernier ressort
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives :

1° Aux modalités d'organisation, à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation sur les accords d'entreprise prévues par les articles L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 du code du travail ;

2° A la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation prévues par les articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du code du travail.
COJ
Articles

R. 211-3-17
Dernier ressort
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation ou à l'élection du représentant des salariés dans les cas prévus par les articles L. 621-4, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerceCOJ
Articles

R. 211-3-18

(Anc. Art.
R. 221-28)
Dernier ressort
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections des délégués mineurs.COJ
Articles

R. 211-3-19

(Anc. Art.
R. 221-30)
Dernier ressort
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.COJ
Articles

R. 211-3-20

(Anc. Art.
R. 221-31)
Dernier ressort
Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :

1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;

2° Des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
COJ
Articles

R. 211-3-21

(Anc. Art.
R. 221-32)
Dernier ressort
Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par le I de l'article L. 20 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application du II de l'article L. 20 du même code.COJ
Articles

R. 211-3-22

(Anc. Art.
R. 221-33)
Dernier ressort
Le tribunal judiciaire connaît :

1° Des contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-23 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Des contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection.
COJ
Articles

R. 211-3-23

(Anc. Art.
R. 221-36)
Dernier ressort
DomaineCompétences exclusivesTexteTaux de ressort
Contentieux de l'état des personnes

(Anc. comp. TGI)
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :

1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ;
COJ
Articles

R. 211-3-26

(Anc. Art.
R. 211-14)
Premier ressort
> 5,000 €

Dernier ressort
< 5,000 €
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :

2° Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ;
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :

4° Amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ;
Contentieux des successions

(Anc. comp. TGI)
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :

3° Successions ;
COJ
Articles

R. 211-3-26

(Anc. Art.
R. 211-14)
Premier ressort
> 5,000 €

Dernier ressort
< 5,000 €
Contentieux de l'immobilier

(Anc. comp. TGI)
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :

5° Actions immobilières pétitoires ;
COJ
Articles

R. 211-3-26

(Anc. Art.
R. 211-14)
Premier ressort
> 5,000 €

Dernier ressort
< 5,000 €
Contentieux des récompenses industrielles

(Anc. comp. TGI)
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :

6° Récompenses industrielles ;
COJ
Articles

R. 211-3-26

(Anc. Art.
R. 211-14)
Premier ressort
> 5,000 €

Dernier ressort
< 5,000 €
Contentieux des associations

(Anc. comp. TGI)
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :

7° Dissolution des associations ;
COJ
Articles

R. 211-3-26

(Anc. Art.
R. 211-14)
Premier ressort
> 5,000 €

Dernier ressort
< 5,000 €
Contentieux des procédures collectives hors activité commerciale et artisanale

(Anc. comp. TGI)
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :

8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ;
COJ
Articles

R. 211-3-26

(Anc. Art.
R. 211-14)
Premier ressort
> 5,000 €

Dernier ressort
< 5,000 €
Contentieux de l'assurance des agriculteurs non-salariés

(Anc. comp. TGI)
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :

9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ;
COJ
Articles

R. 211-3-26

(Anc. Art.
R. 211-14)
Premier ressort
> 5,000 €

Dernier ressort
< 5,000 €
Contentieux de la publicité foncière

(Anc. comp. TGI)
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :

10° Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;
COJ
Articles

R. 211-3-26

(Anc. Art.
R. 211-14)
Premier ressort
> 5,000 €

Dernier ressort
< 5,000 €
Contentieux des baux commerciaux

(Anc. comp. TGI)
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :

11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ;
COJ
Articles

R. 211-3-26

(Anc. Art.
R. 211-14)
Premier ressort
> 5,000 €

Dernier ressort
< 5,000 €
Contentieux de l'inscription en faux des actes authentiques

(Anc. comp. TGI)
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :

12° Inscription de faux contre les actes authentiques ;
COJ
Articles

R. 211-3-26

(Anc. Art.
R. 211-14)
Premier ressort
> 5,000 €

Dernier ressort
< 5,000 €
Contentieux de la liberté d'expression

(Anc. comp. TGI)
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :

13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ;
COJ
Articles

R. 211-3-26

(Anc. Art.
R. 211-14)
Premier ressort
> 5,000 €

Dernier ressort
< 5,000 €
Contentieux des douanes

(Anc. comp. TGI)
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :

14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes.
COJ
Articles

R. 211-3-26

(Anc. Art.
R. 211-14)
Premier ressort
> 5,000 €

Dernier ressort
< 5,000 €
Contentieux des oppositions à contrainte

(Anc. Comp. TI)
Le tribunal judiciaire connaît des oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travailCOJ
Articles

R. 211-3-27

(Anc. Art.
R. 221-39-2)
Premier ressort
> 5,000 €

Dernier ressort
< 5,000 €

Procédures sur requête par-devant les juridictions civiles: tableau récapitulatif des mentions obligatoires

A jour de la réforme initiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, puis précisée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.

A jour du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.

Procédures sur requête
Mentions
communes
Mentions spécifiques
Tribunal judiciaireOrdonnance sur requêteRequête en injonction de payerrequête en injonction de faire
Art. 54 CPCArt. 757 CPCArt. 494 CPCArt. 1407 CPCArt. 1425-2 CPC
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
• Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande.

• Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.

• Le cas échéant, la requête mentionne l'accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

• Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire.

• Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat ou des avocats des parties.

• Elle est signée par les avocats constitués.
• La requête est présentée en double exemplaire.

• Elle doit être motivée.

• Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.

• Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

• En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
• Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.

• Elle est accompagnée des documents justificatifs.
• Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient :

1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;

2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire.

• Elle est accompagnée des documents justificatifs.
Art. 57 CPCArt. 1408 CPC
• Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :

-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social

-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

•Elle est datée et signée.
• Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente.