Le dépôt : vue d’ensemble

Présentation.- Le dépôt est le contrat par lequel une personne (le déposant) remet une chose à une autre (le dépositaire), en vue que celle-ci la lui garde et la lui restitue plus tard. Il est réglementé aux articles 1915 à 1963 c.civ. Il s’agit d’un contrat extrêmement courant, qu’il prenne corps de manière indépendante ou liée avec une autre opération. Ex. : le dépôt d’un manteau au restaurant, le stockage de la voiture réparée sur le parking du garagiste, le placement du chien de la grand-mère dans un chenil sur la route des vacances sont des dépôts.

Garde meubles.- Selon l’art. 1918 c.civ., le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. L’ensemble des immeubles est donc exclu, ce qui semble, à bien y réfléchir, devoir être dû davantage à la tradition qu’à une impossibilité juridique établie (trad. : déposer = remettre entre les mains, i.e. déplacer, ce qui est impossible pour un immeuble). Ceci exclut également les personnes, qui ne peuvent faire l’objet d’un dépôt : une nourrice ou un garde-malade ne sont pas des dépositaires, mais des entrepreneurs. Quoique, à la réflexion, une personne puisse dans certains cas faire l’objet d’un dépôt… à condition qu’elle soit morte. Ainsi les hôpitaux sont-ils tenus vis-à-vis de la famille, et en qualité de dépositaires, de veiller à la conservation du corps du malade défunt pendant dix jours. Et, à ce titre, les tribunaux ont eu l’occasion de sanctionner certains dépositaires négligents, notamment dans une affaire où le corps s’était décomposé au bout de quatre jours (Cass. 2ème civ., 17 juillet 1991, RTD civ. 1992. 412, obs. Gautier). À ceci s’ajoute l’exigence que le meuble en question soit corporel, le transfert de la garde d’un meuble incorporel, sans consistance matérielle, étant difficilement envisageable. Encore qu’on pourrait imaginer qu’une personne puisse être dépositaire d’une enseigne ou plus sûrement de la mémoire de quelqu’un…

Contrat de service.- L’objet du contrat de dépôt n’est pas la chose déposée, sur laquelle le dépositaire ne dispose d’aucune prérogative. Ce dernier ne se voit pas remettre la chose pour son propre usage : il la reçoit pour rendre service à celui qui la lui remet. La perspective est inversée par rapport aux contrats de jouissance – bail et prêt – déjà rencontrés (voy. les articles « Le bail de droit commun : notion » / « Le prêt à usage : notion »), dans lesquels c’est le remettant qui rend service. Autrement dit, le dépôt est un contrat de service : le dépositaire promet d’assurer la garde de la chose déposée ; il est tenu d’une obligation de faire : c’est un prestataire de service.

Le service rendu peut être gratuit ou onéreux. À l’origine, il s’agissait d’un service d’ami (on gardait les biens du légionnaire qui partait à la guerre) : c’est la raison pour laquelle le code civil (art. 1917 c.civ.) le conçoit comme « essentiellement gratuit ». Mais l’expression est abusive : la gratuité n’est pas de l’essence du dépôt : il s’agit d’un simple naturalia, ce que le code reconnaît lui-même en envisageant le cas où il a été stipulé un salaire (art. 1928 c.civ.).

Souvent accessoire.- La remise d’une chose accompagne nombre de contrats de la vie courante. Deux exemples :

1° Réparation d’une voiture chez le garagiste : la voiture n’est pas seulement réparée, mais remise à la garde du garagiste

2° Soirée dans une boîte de nuit : il y a un contrat de vente de boissons avec l’établissement, mais on remet également ses vêtements (pas tous) à l’entrée avant d’aller consommer.

Dans les deux cas, il existe une idée de dépôt : et c’est d’ailleurs la première chose qu’invoquera le client en cas de dégradation de son véhicule ou de perte de son manteau. Qu’en est-il réellement ? La difficulté tient ici dans le fait que la remise de la chose en vue de sa garde n’est pas l’objet principal du contrat qui est, selon l’exemple, la réparation de la voiture ou l’achat de boissons alcoolisées. En principe, donc, il ne devrait pas y avoir dépôt, puisque la prestation caractéristique – la garde – n’est pas l’objet principal du contrat envisagé. Le problème est réel, et la jurisprudence hasardeuse à systématiser. Le plus souvent, le contrat conserve sa qualification principale, mais la jurisprudence reconnaît qu’il comprend une « phase de dépôt » durant laquelle celui qui a reçu la chose est tenu d’obligations « s’apparentant à celles d’un dépositaire » (Cass. 1ère civ., 22 janvier 1991, n° 89-11357Bull. civ. I, n° 28). L’idée est que le contrat ne perd pas sa qualification principale mais que vient s’y ajouter une obligation accessoire inspirée du dépôt (v. pour un réparateur : Cass. 1ère civ., 30 mai 2006, n° 05-13980, Bull. civ. I, n° 270). D’autres fois, on reconnaît un contrat de dépôt connexe au contrat principal, notamment dans le cas du vestiaire (CA Paris, 3 décembre 1987, D. 1988. IR. 28). Cette position se justifie : finalement, on peut très bien laisser son manteau au vestiaire et ne rien consommer en boîte de nuit… ou consommer en laissant les autres régler l’addition. Dans ce cas, le dépôt est le seul contrat véritable passé avec l’établissement. Le plus important à retenir est qu’en réalité, la tendance consiste (quelle que soit la méthode employée) à mettre sur la tête de celui auquel on a confié la chose à titre accessoire les obligations d’un dépositaire pour pouvoir lui reprocher sa perte. Le problème est simple : pour être tenu de la perte de la chose d’autrui, il fallait avoir l’obligation de la garder….

Procédure de divorce: les mesures provisoires

Si le mariage subsiste jusqu’au prononcé du divorce, il est évident que la procédure engagée rend impossible une vie familiale normale.

Prescrites par le juge aux affaires familiales dans l’ordonnance de non-conciliation dans le cadre d’un divorce contentieux, les mesures provisoires ont vocation à régler la vie du couple et des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée.

Elles sont, malgré leur caractère provisoire, essentielles à plus d’un titre :

Tout d’abord, parce qu’elles peuvent parfois se prolonger durant de nombreuses années.

En effet, ces mesures s’appliquent tant que la procédure est en cours mais également jusqu’à ce que le jugement prononçant le divorce ne soit plus susceptible de recours suspensif ; or le pourvoi en cassation suspend l’exécution de l’arrêt prononçant le divorce.

En outre, ces mesures provisoires présentent une particulière importance pour les parties en ce qu’elles préfigurent souvent les solutions définitives qui seront retenues lors du prononcé du divorce, par exemple en matière d’attribution du logement.

Enfin, elles ont un contenu très varié, la liste de mesures provisoires susceptibles d’être prescrites par le juge qui figure à l’article 255 du code civil n’étant pas limitative.

I) Objet des mesures provisoires

Conformément à l’article 254 du Code civil, les mesures provisoires sont celles « nécessaires » pour assurer l’existence des époux et des enfants « jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée ».

Si l’autorité compétente pour prescrire ces mesures provisoires demeure le juge aux affaires familiales, il est précisé que ce sera « en considération des accords éventuels des époux ».

Cette précision fait écho à l’article 1117 du Code de procédure civile qui prévoit que « lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements que les époux ont déjà conclus entre eux ».

Prudente, la formulation retenue à l’article 254 laisse au juge toute faculté d’appréciation sur les accords que lui soumettent les parties mais marque une nouvelle fois la sollicitude de la loi à l’égard des solutions négociées entre époux.

II) Contenu des mesures provisoires

Deux séries de mesures doivent être distinguées :

  • Les mesures quant aux époux
  • Les mesures quant aux enfants

A) Les mesures provisoires quant aux époux

Les mesures provisoires susceptibles d’être prescrites par le Juge quant aux époux sont énoncées à l’article 255 du Code civil.

En application de cette disposition le Juge peut notamment :

==> Initier une médiation familiale

Cette invitation peut consister pour le Juge :

  • Soit à proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder
  • Soit à enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation

Ces mesures sont susceptibles d’être prises par le Juge sont conformes à la logique de la médiation qui, reposant sur le volontariat des parties, ne peut être imposée aux parties, à l’exception d’une séance d’information à ce sujet.

Constituant l’occasion de rétablir un dialogue entre les époux, la médiation présente un intérêt renouvelé compte tenu d’une part, de la possibilité de soumettre à l’homologation du juge, dans un divorce contentieux, des conventions sur les conséquences du divorce et, d’autre part, de la possibilité de passer en cours de procédure vers un divorce moins contentieux voire vers un divorce par consentement mutuel

==> Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux

  • Le juge n’autorise plus les époux à résider séparément.
  • Il organise leur vie séparée.
  • Il s’agit ainsi de tenir compte du fait que cette séparation est souvent, en pratique, déjà réalisée lorsqu’ils se présentent à l’audience de conciliation.

==> Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance

  • Il appartient au Juge, au titre de cette mesure, de préciser son caractère gratuit ou non, et le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation
  • Ces précisions sont indispensables pour prévenir tout litige ultérieur dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
  • En effet, si le logement appartient aux deux époux, celui qui l’occupe est en principe débiteur d’une indemnité d’occupation, à moins que la jouissance ait été concédée à titre gratuit, en tant que modalité d’exercice du devoir de secours qui subsiste entre les époux jusqu’au prononcé du divorce.
  • Si le juge n’a rien précisé sur ce point, le bénéficiaire s’expose à se voir réclamer, lors de la liquidation du régime matrimonial, une indemnité d’occupation pour la période postérieure à l’assignation en divorce, celle-ci étant la date à laquelle le divorce prend ses effets entre les époux en ce qui concerne leurs biens.
  • Il est alors nécessaire de se pencher rétrospectivement sur l’ordonnance de non-conciliation en examinant les autres dispositions ordonnées (notamment l’existence d’une pension alimentaire pour voir si celle-ci n’a pas été minorée pour tenir compte de l’attribution du logement commun ; dans ce cas, on peut en effet présumer que l’attribution est faite à titre gratuit) et l’état des ressources des ex-époux.
  • Les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens remontant désormais à l’ordonnance de non-conciliation, l’indemnité d’occupation pourra théoriquement être due à compter de cette date ; si la jouissance est gratuite, c’est donc que la jouissance du logement correspondra à l’exécution d’une obligation légale.

==> Ordonner la remise des vêtements et objets personnels

==> Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement de tout ou partie des dettes

Le juge peut désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.

Dans cette hypothèse, le Juge devra préciser si ce règlement est effectué au titre du devoir de secours ou si celui-ci donnera lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ou à créance dans le cas d’un régime séparatiste.

==> Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire

==> Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion de biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial

La jouissance ou la gestion des biens autres que le domicile conjugal et le mobilier du ménage peut être attribuée à l’un des époux.

Cette disposition concerne notamment le cas de la résidence secondaire ou la gestion de biens mobiliers.

Cependant, seuls peuvent faire l’objet de cette mesure les biens communs ou indivis et non les biens propres.

==> Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux

==> Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager

Il convient de relever qu’une telle mesure présente un intérêt particulier lorsque la liquidation porte sur un bien soumis à la publicité foncière, l’intervention du notaire étant alors obligatoire.

En l’absence d’un tel bien, la loi a simplifié le formalisme de la liquidation du régime matrimonial qui peut faire désormais l’objet, pendant l’instance en divorce, d’une convention non notariée, préparée par les parties et leurs conseils, et soumise à l’homologation du juge.

B) Les mesures provisoires quant aux enfants

L’article 256 du Code civil prévoit que les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.

Aussi convient-il de se reporter, en particulier, aux articles 373-2-6 et suivants du Code civil.

==> Sur la résidence de l’enfant

L’article 373-2-9 du Code civil prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

La détermination de la résidence de l’enfant dépendra en grande partie de la conclusion d’un accord entre les parents:

  • En présence d’un accord
    • Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.
  • En l’absence d’accord
    • À la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée.
    • Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

Il ressort de l’article 373-2-9 du Code civil que le législateur n’a pas entendu ériger en principe un mode de garde en particulier.

Deux modalités de garde sont envisageables :

  • La garde alternée
    • Si la possibilité d’envisager la résidence alternée est prévue dans la loi, en cas de désaccord des parents, le Juge n’est en aucune façon obligé de la prononcer.
    • Il demeure libre de fixer la résidence habituelle de l’enfant chez l’un des parents
  • La garde exclusive
    • Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
    • Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
    • Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présent un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires.
    • Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.

Lorsque le Juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, l’article 373-2-11 du Code civil enjoint au juge de prendre en considération plusieurs éléments :

  • La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure
  • Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1
  • L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
  • Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
  • Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12
  • Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre

==> Sur la pension alimentaire

L’article 372-2-2 du Code civil prévoit que, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.

Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.

Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

III) Le régime des mesures provisoires

==> Durée des mesures provisoires

L’article 1113, al. 2 du Code de procédure civile prévoit que si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance.

Ainsi, le délai de validité de des mesures provisoires est de trente mois afin de permettre, le cas échéant, à l’époux demandeur, une fois l’ordonnance de non-conciliation rendue, d’attendre l’expiration du délai prévu pour satisfaire aux conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal (deux années de séparation).

Passé le délai de trente mois, toutes les dispositions de l’ordonnance sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance.

Les mesures provisoires sont également caduques en cas de réconciliation des époux.

La jurisprudence avait pu considérer, sous l’empire de la législation antérieure, que l’autorisation d’assigner était soumise à la règle de péremption biennale.

La nouvelle rédaction écarte dorénavant une telle interprétation. En effet la péremption n’affecte que les actes diligentés en cours d’instance.

Or il ne fait désormais aucun doute que, du strict point de vue procédural, l’instance ne commence qu’à l’assignation et non à la requête en divorce.

==> Appel des mesures provisoires

L’article 1119 du Code de procédure civile prévoit que la décision relative aux mesures provisoires est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

==> Modification des mesures provisoires

L’article 1118 du Code de procédure civile dispose que, postérieurement au prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales peut, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites, en cas de survenance d’un fait nouveau.

L’alinéa 2 précise que lorsque la demande est formée avant l’introduction de l’instance, elle est instruite et jugée selon les modalités de droit commun applicables aux procédures autres que le divorce et relevant du juge aux affaires familiales.

Le juge devra par conséquent être saisi en la forme des référés ou par requête.

En cas d’appel, cette compétence est dévolue, selon le cas, au Premier Président de la Cour d’appel ou au conseiller de la mise en état.

Le divorce par consentement mutuel homologué par un juge: conditions et procédure

==> Ratio legis

L’institution du divorce par consentement mutuel, grande innovation de la loi du 11 juillet 1975, a répondu à une profonde et ancienne demande de la société et à un immense besoin d’égalité de la femme dans le couple.

Surtout, il a permis aux époux de sortir des liens du mariage, sans avoir à prouver la faute de l’autre, ce qui a pu conduire à des situations de tensions extrêmes entre conjoints.

Librement négociés, les accords entre époux permettent de dégager des solutions mieux adaptées aux cas d’espèce ; mieux exécutés que des décisions judiciaires imposées, ils sont ainsi souvent le gage d’un après-divorce apaisé, particulièrement important lorsque sont impliqués des enfants.

Le succès du divorce par consentement mutuel a été immédiat et grandissant. Il représente aujourd’hui plus de la moitié des procédures.

La particularité de cette procédure est donc l’intervention du Juge. Lors de l’adoption de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 certains professionnels du droit avaient milité pour une déjudiciarisation totale du divorce par consentement mutuel, lorsqu’il n’y a, ni biens, ni enfants.

Toutefois, le législateur a préféré maintenir son rôle dans la procédure. Les parlementaires ont estimé que le contrôle du juge permettait de garantir effectivement la volonté librement exprimée de chacun des époux, l’équité des accords et le respect des intérêts de chacun.

C’est ainsi qu’en 2004, une procédure simplifiée a été instituée en remplacement de l’ancien divorce sur requête conjointe instauré par la loi du 11 juillet 1975.

L’innovation principale résulte de la suppression des deux phases de la procédure, le divorce étant prononcé à l’issue d’une seule audience.

Il en résulte que l’ensemble des conséquences de la séparation doit être réglé en amont de la saisine du juge, y compris la liquidation du régime matrimonial (article 1091 du nouveau code de procédure civile).

L’actuelle procédure de divorce par consentement mutuel homologué par un juge n’a pas été modifiée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Ce texte n’a fait qu’ajouter une variante au divorce par consentement mutuel, en offrant la possibilité aux époux de se passer du Juge.

==> Divorce par consentement mutuel judiciaire et divorce par consentement mutuel conventionnel

La procédure de divorce par consentement mutuel conventionnel se distingue du divorce par consentement mutuel judiciaire sur trois points.

  • Première différence
    • Il est fait obligation aux deux époux de prendre chacun un avocat.
    • Cette obligation est présentée comme une garantie pour les intéressés.
    • En effet, la partie la plus faible ne pourrait plus escompter que le juge veille à ses intérêts et refuse, comme l’article 232 du code civil lui en fait l’obligation, d’homologuer une convention qui préserve insuffisamment lesdits intérêts ou ceux de ses enfants.
  • Deuxième différence
    • La convention de divorce n’a plus à être homologuée par un juge.
    • Il suffit qu’elle soit signée par les parties, puis contresignée par leurs avocats, avant d’être ensuite déposée par ces derniers au rang des minutes d’un notaire.
    • Ce dépôt confère une date certaine à la convention et force exécutoire, ce qui évite alors à chacun des époux d’avoir à revenir devant le juge pour le faire exécuter en cas d’inexécution de la part de l’autre.
  • Troisième différence
    • La convention de divorce est soumise au respect de plusieurs exigences formelles :
      • des renseignements relatifs aux époux, à leurs enfants et à leurs avocats
      • des mentions relatives à l’accord des époux pour le divorce, les modalités de son règlement, pour tous ses effets, patrimoniaux et extra-patrimoniaux, ainsi qu’à l’état liquidatif éventuel du régime matrimonial.

==> Domaine d’application

Lors de l’adoption de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il ressort des travaux parlementaires que ce nouveau cas de divorce a vocation à se substituer à la majorité des cas de divorce par consentement mutuel.

Plus encore, l’article 229 du Code civil peut désormais être lu comme érigeant au rang de principe le divorce par consentement mutuel conventionnel.

Il s’infère de sa rédaction que, ce n’est que par exception que le recours au Juge est envisagé.

À cet égard, la circulaire du 26 janvier 2017 confirme cette interprétation en indiquant que « le nouveau divorce par consentement mutuel extrajudiciaire n’est pas un divorce optionnel. »

Si donc les époux s’accordent sur le principe de la rupture du lien conjugal et l’ensemble des conséquences du divorce, la voie judiciaire du divorce par consentement mutuel ne leur est, sauf exception, désormais plus ouverte.

La voie du divorce par consentement mutuel judiciaire n’est possible que dans les deux cas d’exclusions énoncés à l’article 229-2 du Code civil.

==> Exclusions

En application de l’article 229-2 du Code civil, le recours au divorce par consentement mutuel conventionnel est expressément exclu dans deux cas :

  • Premier cas
    • Lorsque, l’enfant mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge, demande son audition par le juge
  • Second cas
    • Lorsque l’un des époux se trouve placé sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice.

De toute évidence, ces deux exclusions visent à protéger des personnes irréfragablement présumées comme faibles, dont les intérêts ne doivent pas être lésés.

En toute hypothèse, c’est désormais seulement par exception que la procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire pourra être engagée.

I) Le principe

Aux termes de l’article 230 du Code civil « dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce »

À l’instar du divorce par consentement mutuel contresigné par un avocat, le divorce par consentement mutuel judiciaire suppose que les époux soient d’accord sur tout.

Plus précisément, ils doivent être d’accord :

  • Sur le principe même de divorcer (rupture du lien conjugal)
  • Sur les effets du divorce (sort des biens et des enfants)

En cas de désaccord des époux sur l’un de ses deux points, ils n’auront d’autre choix que d’emprunter la voie du divorce contentieux.

Si, au contraire, les époux parviennent à s’entendre, leur accord doit être matérialisé par une convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce.

Nouveauté introduite par la loi du 26 mai 2004, le divorce par consentement mutuel peut être demandé dans les six premiers mois de l’union, la condition tenant à l’existence d’une durée minimale du mariage ayant supprimé (abrogation du 3e alinéa de l’article 230).

II) Conditions

==> La capacité

Aux termes de l’article 249-4 du Code civil « lorsque l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée. »

Ainsi, pour être éligibles au divorce par consentement mutuel conventionnel il faut jouir de sa pleine et entière capacité juridique.

Plus précisément, il ne faut pas que l’un des époux fasse l’objet d’une mesure de protection.

L’article 425 du Code civil prévoit qu’une mesure de protection peut être instituée au bénéfice de « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté ».

Les mesures de protection sont au nombre de cinq :

  • La sauvegarde de justice
    • L’article 433 du Code civil prévoit que le juge peut placer sous sauvegarde de justice une personne qui a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés.
    • Il s’agit de la mesure de protection la moins légère dans la mesure où la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits
  • La curatelle
    • Aux termes de l’article 440 du Code civil, la personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
    • La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
    • Il s’agit d’une mesure de protection intermédiaire, en ce sens que la personne placée sous curatelle perd la capacité d’exercer les actes de disposition les plus graves
  • La tutelle
    • L’article 440 du Code civil dispose que la personne qui doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
    • La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
    • Il s’agit de la mesure de protection la plus lourde, car elle prive son bénéficiaire de l’exercice de tous ses droits
  • Le mandat de protection future
    • L’article 477 du Code civil prévoit que toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l’une des causes prévues à l’article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
    • À la différence de la sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle qui sont prononcées par le Juge, le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé.
    • Il s’agit donc d’une mesure de protection conventionnelle et non judiciaire
  • L’habilitation familiale
    • Aux termes de l’article 494-1 du Code civil lorsqu’une personne est hors d’état de manifester sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom.
    • L’habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217,219,1426 et 1429, ou par les stipulations du mandat de protection future conclu par l’intéressé.

Au bilan, dès lors que l’un des époux fait l’objet de l’une des mesures de protection précitées, la voie du recours au divorce par consentement mutuel judiciaire est fermée.

==> Le consentement

L’article 232, al. 1er du Code civil dispose que « le juge homologue la convention et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. »

Il ressort de cette disposition que le consentement des époux est le pilier central du divorce par consentement mutuel.

Le Juge ne pourra homologuer la convention que s’il constate que les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets

Pour qu’il y ait accord, encore faut-il qu’ils y aient consenti.

Ainsi, revient-il au juge de s’assurer que la volonté des époux est réelle et que leur consentement est éclairé.

Toutefois, dès lors qu’il estime respectées la réalité, la liberté et la persistance des consentements, il ne peut mettre en cause l’accord de principe des époux quant au divorce, dont par ailleurs il n’a pas à connaître les causes.

III) Procédure

A) La requête

==> Présentation de la requête

La demande est formée par une requête unique des époux (article 1089 CPC).

L’article 250 du Code civil prévoit que la demande peut être présentée :

  • Soit par les avocats respectifs des parties
  • Soit par leur avocat choisi d’un commun accord

==> Contenu de la requête

À peine d’irrecevabilité, la requête doit remplir un certain nombre de conditions de forme (art. 1090 CPC).

  • La requête comporte
    • Des mentions relatives aux époux
      • Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux
      • La date et le lieu de leur mariage
      • Les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants
      • Les renseignements prévus à l’article 1075, soit les informations relatives à la caisse d’assurance maladie à laquelle ils sont affiliés, les services ou organismes qui servent les prestations familiales, les pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse ainsi que la dénomination et l’adresse de ces caisses, services ou organismes.
    • L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
    • Le nom des avocats chargés par les époux de les représenter, ou de celui qu’ils ont choisi à cet effet d’un commun accord.
    • La date et la signature de chacun des époux et de leur avocat.
  • La requête ne comporte pas
    • Les faits à l’origine de la demande
    • En matière de divorce par consentement mutuel, ce qui importe c’est le consentement des époux
    • Aussi, les circonstances de la rupture n’intéressent pas le Juge dont le rôle se limitera au contrôle de la réalité du consentement des époux et à la préservation de leurs intérêts respectifs
    • Quand bien même une faute serait imputable à l’un des époux, le juge n’a donc pas vocation à en tenir compte

==> Documents annexés à la requête

Là encore à peine d’irrecevabilité, la requête doit être assortie de documents annexes énumérés par les articles 1075-1 et 1091 du Code de procédure civile.

  • Le formulaire d’information de l’enfant mineur demandant à être entendu daté et signé par lui
    • Pour être éligibles au divorce par consentement mutuel conventionnel, les époux doivent, au préalable, avoir consulté leurs enfants mineurs.
    • Le législateur a prévu que la consultation de l’enfant se fait au moyen d’un formulaire.
    • Ce formulaire visé à l’article 1144 du Code de procédure qui prévoit que « l’information prévue au 1° de l’article 229-2 du code civil prend la forme d’un formulaire destiné à chacun des enfants mineurs, qui mentionne son droit de demander à être entendu dans les conditions de l’article 388-1 du même code ainsi que les conséquences de son choix sur les suites de la procédure. »
    • Le formulaire d’information poursuit un double objectif :
      • donner aux enfants les informations pratiques pour assurer l’exercice effectif de leur droit
      • permettre aux avocats ainsi qu’au notaire de vérifier l’effectivité de l’information du mineur
    • Dans l’hypothèse où l’enfant mineur décide à être entendu, la voie du divorce par consentement mutuel conventionnel est fermée à ces parents.
  • La convention de divorce
    • Sur la forme
      • Il s’agit de la convention de divorce qui doit porter règlement de toutes les conséquences du divorce.
      • Cette convention inclut
        • Soit un état liquidatif du régime matrimonial
        • Soit la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation
      • La convention doit être datée et signée par chacun des époux et leur avocat
    • Sur le fond
      • Le sort des biens
        • Il est régi par l’état liquidatif qui doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière
        • Plus généralement, l’état liquidatif doit comporter
          • La répartition de l’actif
          • La répartition du passif
          • L’octroi de récompenses
      • Le sort des enfants
        • L’article 373-2-7 prévoit qu’il appartient aux parents d’organiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (pension alimentaire
        • Le juge homologuera la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement
      • La prestation compensatoire
        • L’article 278 du Code civil prévoit que les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du juge.
        • Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d’un événement déterminé.
        • La prestation peut prendre la forme d’une rente attribuée pour une durée limitée.
        • L’alinéa 2 précise néanmoins que le Juge peut toutefois, refuser d’homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.
  • Une déclaration sur l’honneur en cas d’octroi d’une prestation compensatoire
    • L’article 1075-1 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu’une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l’honneur
    • À cet égard, l’article 272 du Code civil précise que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie

Chaque document doit être daté et signé par chacun des époux et leur avocat. Toutes ces dispositions sont édictées à peine d’irrecevabilité (article 1091 CPC).

L’irrecevabilité porte tant sur l’absence d’un document que sur le non-respect des dispositions de forme prévues.

==> Dépôt de la requête

L’article 1092 du Code de procédure civile prévoit que le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au greffe de la requête, qui vaut conclusions.

Ainsi, la requête doit-elle être adressée au greffe du Tribunal de grande instance

B) L’audition du mineur

La voie du divorce par consentement mutuel judiciaire n’est ouverte aux époux qu’en cas de demande d’audition formée par un enfant mineur.

La demande d’audition rouvre la voie judiciaire du divorce par consentement mutuel quelle que soit la décision du juge sur la demande d’audition.

==> La demande d’audition

  • Le moment de la demande
    • La demande d’audition du mineur peut être formée à tout moment de la procédure jusqu’au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire.
    • Dès qu’une telle demande est formée, le divorce ne peut se poursuivre sur le fondement de l’article 229-1 du code civil.
    • Les époux peuvent alors :
      • soit engager une procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire dans les conditions visées aux articles 230 à 232 du code civil et 1088 à 1092 du code de procédure civile, la requête devant alors être accompagnée du formulaire de demande d’audition en plus des pièces actuellement exigées à l’article 1091
      • soit introduire une requête contentieuse en divorce.
  • La forme de la demande
    • Lorsque le mineur demande à être auditionné par le Juge, la situation est régie par l’article 1148-2 du code de procédure civile qui renvoie aux articles 1088 à 1092 du même code, soit aux règles procédurales relatives au divorce judiciaire par consentement mutuel.
    • Les époux pourront ainsi faire le choix, dans le cadre du divorce par consentement mutuel judiciaire, d’être assisté par un seul conseil.
    • La requête devant le juge aux affaires familiales comprend à peine d’irrecevabilité outre la convention de divorce et l’état liquidatif ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation.
    • Les époux sont en conséquence convoqués à l’audience devant le juge aux affaires familiales aux fins d’homologation de leur convention de divorce après l’audition du mineur ou refus d’audition par le juge.

==> Le déroulement de l’audition

Le juge peut réaliser lui-même l’audition ou désigner une personne pour y procéder. Le mineur peut être assisté par un avocat, choisi ou spécialement désigné, ou par la personne de son choix.

Le compte-rendu de l’audition est soumis au principe du contradictoire. Tout comme dans les autres procédures, le juge aux affaires familiales peut refuser d’entendre le mineur s’il estime que celui-ci n’est pas capable de discernement. Les motifs du refus doivent être mentionnés dans la décision.

C) L’audience

==> Convocation des époux

L’article 1092 du Code de procédure civile prévoit que, après l’audition de l’enfant mineur, le juge procède à deux formalités :

  • Il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu’il fixe pour leur audition
  • Il avise le ou les avocats.

==> L’examen de la demande des époux

Le jour fixé, il examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

Après avoir vérifié la recevabilité de la requête (article 1099 CPC), il doit s’assurer que la volonté des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé (article 232 alinéa 1 C. civ.).

Au cours de l’audience, il peut faire supprimer ou modifier les clauses de la convention qui lui paraissent contraires à l’intérêt des enfants ou de l’un des époux (article 1099 alinéa 2 CPC).

Toutefois, il ne peut le faire qu’avec l’accord des parties, recueilli en présence de leur avocat.

Dans l’hypothèse d’une modification de la teneur de la convention au cours de l’audience, une attention toute particulière doit être appelée sur la concordance des termes entre la convention ainsi modifiée et l’acte liquidatif éventuellement joint.

S’il s’agit d’un acte notarié, le prononcé du divorce ne peut intervenir qu’après la mise en conformité de cet acte par le notaire, ce qui implique que le juge ne peut homologuer la convention sans avoir laissé un délai aux parties pour le faire modifier.

Lorsque les conditions prévues à l’article 232 du code civil sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce.

Le prononcé du divorce s’effectue dans la même décision.

D) L’homologation de la convention

Trois hypothèses doivent être distinguées

  1. L’homologation pure et simple

Il peut être procédé à l’homologation pure et simple de la convention de divorce lorsque le Juge :

  • D’une part, s’est assuré que la volonté des époux est réelle et que leur consentement est éclairé
  • D’autre part, a vérifié que la convention préserve suffisamment les intérêts des époux et des enfants

Après avoir accompli ces vérifications, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce.

Le prononcé du divorce s’effectue dans la même décision.

2. L’homologation précédée de modifications et suppressions

L’article 1099, al. 2 du Code civil autorise le juge à modifier ou supprimer certaines clauses de la convention de divorce si elles lui paraissent contraires à l’intérêt des enfants ou de l’un des époux.

Cette immixtion du juge dans l’accord conclu entre les parties est subordonnée à la satisfaction de deux conditions cumulatives :

  • L’accord des époux
  • La présence du ou des avocats

Si ces deux conditions sont remplies, le Juge rend alors sur-le-champ un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce.

3. Le refus d’homologation

==> Motifs du refus

L’article 232 du code civil prévoit que le juge peut refuser d’homologuer la convention et ne pas prononcer le divorce s’il constate que les intérêts des enfants ou de l’un des époux sont insuffisamment préservés.

Il refusera également de prononcer le divorce s’il a un doute sur la réalité du consentement d’un époux

==> Ordonnance d’ajournement

Si le juge refuse d’homologuer la convention, il rend sur-le-champ une ordonnance et ajourne sa décision sur le prononcé du divorce jusqu’à présentation d’une nouvelle convention (article 1100 CPC).

Il informe alors les époux à l’audience que celle-ci devra être présentée avant l’expiration d’un délai de six mois.

L’ordonnance porte mention à la fois de ce délai et de l’information qui a été donnée oralement.

Elle précise, en outre, les conditions ou les garanties auxquelles seront subordonnés l’homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, le prononcé du divorce.

==> Mesures provisoires

  • Principe
    • L’ordonnance d’ajournement comprend, le cas échéant, les mesures provisoires homologuées par le juge (article 1100 CPC).
    • L’objectif est de permettre, dans ce cas particulier, l’organisation judiciaire de la séparation des époux, en garantissant leurs droits respectifs ainsi que la protection de l’intérêt des enfants.
    • L’article 250-2 du code civil précise les modalités d’une telle homologation.
  • Les mesures envisageables
    • Peuvent être homologuées les mesures provisoires que le juge peut prendre lors de l’audience de conciliation prévue pour les autres cas de divorce.
    • Sont donc concernées, au sens de l’article 254 du même code, toutes les mesures nécessaires pour organiser l’existence des époux et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
  • Exigence d’un accord des époux
    • Les pouvoirs du juge en matière de consentement mutuel ne peuvent être identiques à ceux qui lui sont conférés dans les autres cas de divorce.
    • En conséquence, sont exclusivement concernées les mesures que les parties s’accordent à prendre.
  • L’homologation des mesures
    • La forme de l’homologation étant libre, le juge peut faire mention des mesures provisoires homologuées directement dans l’ordonnance d’ajournement.
    • Il peut également homologuer les mesures prises par les parties dans un document annexé à l’ordonnance.
    • À défaut d’accord entre les parties ou si le juge estime que les mesures proposées ne sont pas conformes à l’intérêt du ou des enfants, la décision d’ajournement sera cependant prise sans homologation de mesures provisoires, celle-ci n’étant aucunement imposée par les textes.
    • Lorsque le juge refuse d’homologuer les mesures provisoires, il doit motiver sa décision.

==> Procédure postérieure à la décision d’ajournement

Les époux disposent d’un délai de six mois à compter du prononcé de la décision d’ajournement pour déposer une nouvelle convention (article 250-2 C. civ.).

Ce délai est suspendu en cas d’appel (article 1101 CPC).

Deux cas de figure doivent alors être distingués :

  • Premier cas de figure
    • Aucune convention n’est déposée dans le délai imparti.
    • Le juge constate alors d’office par ordonnance la caducité de la demande en divorce (article 1101 al. 2 CPC).
  • Second cas de figure
    • Les parties déposent une nouvelle convention dans le délai légal.
    • Elles sont alors convoquées par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour leur audition.
    • À l’audience, soit le juge accepte cette nouvelle convention, l’homologue, et prononce le divorce, soit il refuse une nouvelle fois de l’homologuer.
    • Dans ce dernier cas, il rend une ordonnance constatant la caducité de la demande en divorce (article 1101 al. 3 CPC).
    • Il n’est donc pas possible d’ordonner un second ajournement.

E) Les voies de recours

  • Le jugement de divorce
    • L’appel
      • L’article 1102 du Code de procédure civile prévoit que la décision qui prononce le divorce est insusceptible d’appel.
      • Cette solution se justifie par l’existence d’un accord conclu entre les parties
    • Le pourvoi
      • Le jugement de divorce est susceptible de pourvoi en cassation dans les quinze jours de son prononcé (article 1103 CPC).
      • L’article 1086 précise que :
        • D’une part, le délai de pourvoi en cassation suspend l’exécution de la décision qui prononce le divorce.
        • D’autre part, que le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
      • Toutefois, l’article 1087 al. 2 du Code de procédure civile apporte un tempérament à l’effet suspensif du pourvoi.
      • Cette disposition prévoit, en effet, que l’effet suspensif qui s’attache au pourvoi en cassation ainsi qu’à son délai ne s’applique pas aux dispositions de la décision ou de la convention homologuée qui concernent :
        • les pensions
        • la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
        • l’exercice de l’autorité parentale.
      • Il est donc apparu indispensable, pendant le délai du pourvoi en cassation et son éventuel exercice, de prévoir le maintien de mesures permettant d’organiser la vie des époux ainsi que celle des enfants.
  • L’ordonnance d’ajournement
    • L’appel
      • L’ordonnance qui refuse l’homologation de la convention et entérine le cas échéant des mesures provisoires est susceptible d’appel ( 1102 CPC)
      • Le délai d’appel est de quinze jours
      • Il commence à courir à compter de la date de la décision
    • Le pourvoi
      • L’arrêt rendu par la Cour d’appel est susceptible de faire l’objet d’un pouvoir dans le délai ordinaire de 2 mois prévu par l’article 612 du Code de procédure civile

F) La délivrance de la copie exécutoire du jugement

Jusqu’au 1 er janvier 2005, l’article 862 du Code général des impôts conditionnait la délivrance de la copie exécutoire du jugement de divorce rendu sur requête conjointe à l’acquittement préalable des droits d’enregistrement.

Cette exigence, limitée au divorce gracieux, pouvait avoir pour conséquence de priver d’effet le prononcé du divorce sur le seul motif du défaut de paiement des droits fiscaux.

Aussi, la loi du 26 mai 2004 a modifié les dispositions du Code Général des Impôts et supprimé cette condition.

Le régime applicable en la matière est désormais unifié, quel que soit le cas de divorce : la délivrance des copies exécutoires des jugements de divorce par consentement mutuel est donc possible même si les formalités d’enregistrement n’ont pas été exécutées.

G) Les dépens de l’instance

L’article 1105 du Code de procédure civile prévoit que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les époux.

Toutefois, leur convention peut en disposer autrement sous réserve de l’application des dispositions de l’article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lorsque l’un des époux bénéficie de l’aide juridictionnelle.

Cette dernière disposition prévoit que la convention de divorce ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle plus de la moitié des dépens de cette instance.

IV) Les effets du divorce

A) Le principe d’intangibilité de la convention

==> Énoncé du principe

Il ressort de plusieurs textes que la convention de divorce est indissociable du jugement qui prononce le divorce :

  • L’article 1099 du Code de procédure civile prévoit que le Juge « rend sur-le-champ un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce. »
  • L’article 279 dispose encore que « la convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision de justice»
  • L’article 232 prévoit quant à lui que « le juge homologue la convention et prononce le divorce »

La jurisprudence déduit de ces textes qu’il existe une indivisibilité de l’homologation de la convention avec la décision qui prononce le divorce.

Il en résulte que, à l’instar d’un jugement, elle est pourvue de l’autorité de la chose jugée ce qui lui confère son intangibilité. Autrement dit, elle ne peut plus être attaquée par les époux.

Sur ce point, elle se distingue d’un contrat soumis au droit commun, en ce que les parties peuvent toujours revenir dessus en cas de commun accord.

Tel n’est pas le cas de la convention de divorce qui, une fois homologuée par le juge, ne peut plus être supprimée, ni révisée

Dans un arrêt du 6 mai 1987 la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « le prononcé du divorce et l’homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors des cas limitativement prévus par la loi »

Cass. 2e civ. 6 mai 1987
Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 février 1985), qu'un jugement, non frappé de voies de recours, a prononcé le divorce des époux X... sur leur requête conjointe et homologué la convention définitive portant réglement des conséquences du divorce ; que Mme X..., estimant être victime d'une lésion dans cette convention, en a demandé la rescision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette action irrecevable, alors que, d'une part, la convention portant règlement des effets du divorce pourrait être dissociée du jugement prononçant celui-ci, et, n'étant pas irrévocable, pourrait faire l'objet d'une action en rescision pour lésion, et alors que, d'autre part, en considérant qu'en l'absence de clause stipulant l'égalité du partage, celui-ci pouvait être présumé inégal, ce qui rendrait irrecevable l'action en rescision pour lésion, la cour d'appel aurait violé les articles 1476 et 887 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors des cas limitativement prévus par la loi ;

Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

  • Faits
    • Prononcé d’un divorce sur requête conjointe par un arrêt de la Cour d’appel de Lyon le 14 février 1985
  • Demande
    • Action en rescision pour lésion contre une convention d’homologation introduite par une épouse.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 14 février 1985 la Cour d’appel de Lyon déboute l’appelante de sa demande.
    • Pour les juges du fond, l’action de l’épouse est irrecevable dans la mesure où le prononcé du divorce et l’homologation de la convention sont indissociables.
    • Or un jugement bénéficie de l’autorité de la chose jugée.
  • Solution
    • La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’épouse
    • Pour la deuxième chambre civile la convention réglant les effets du divorce devient, dès lors qu’elle a été homologuée par le juge, intangible.
    • Autrement dit, elle ne peut plus être attaquée
    • La Cour de cassation pose ici le principe d’intangibilité de la convention réglant les effets du divorce

==> Applications

Le principe d’intangibilité de la convention de divorce conduit à écarter un certain nombre d’actions :

  • Les actions en nullité de la convention
    • La question ici se pose de savoir si, en cas de non-respect d’une condition de validité de la convention de divorce, elle peut faire l’objet d’une annulation
    • La jurisprudence répond par la négative à cette question, au motif que le principe d’intangibilité de la convention prévaut
    • Peu importe donc le fondement invoqué par l’un des époux (contrariété à l’ordre public, vices du consentement ou encore irrégularité formelle) : l’action en nullité est irrecevable
  • Les actions en complément de part
    • Il s’agit de l’hypothèse où un époux aurait été lésé dans le partage des biens
    • Dès lors, est-il recevable à engager une action aux fins de rétablir l’équilibre qui a été rompu volontairement ou involontairement ?
    • L’article 889 du Code civil prévoit que dans le cadre d’opérations de partages prévues par la loi, lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature.
    • Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage.
    • L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
    • Pour les mêmes raisons que celles qui président à l’irrecevabilité de l’action en nullité, l’action en complément de parts ne saurait être accueillie lorsqu’elle est dirigée contre la convention de divorce.
    • Le principe d’intangibilité de cette convention y fait obstacle.
    • Cette solution a notamment été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2010.

Cass. 1re civ., 3 mars 2010
Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage le 3 octobre 1998 sous le régime de la séparation de biens ; qu'en 1999, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un terrain situé à Saint-Pierre de la Réunion sur lequel ils ont fait édifier une maison ; qu'un jugement du 3 mars 2003 a prononcé leur divorce sur requête conjointe et homologué la convention définitive par laquelle ils fixaient à 335 387 euros la valeur de l'immeuble bâti acquis durant le mariage et prévoyaient de maintenir ce bien en indivision pour une durée de deux ans renouvelable ; que par acte sous-seing privé du même 3 mars 2003, les époux sont convenus de la vente des droits indivis de M. X... sur l'immeuble à Mme Y... pour un prix de 167 693,50 euros ; que cet acte stipulait que la vente serait réitérée par acte authentique au plus tard le 15 février 2005 ; que M. X... ne s'étant pas présenté devant le notaire pour la réitération de l'acte, Mme Y... l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance en déclaration judiciaire de vente ; que pour s'opposer à cette demande, M. X... a fait valoir que le prix fixé dans la promesse de vente était lésionnaire et a sollicité une expertise de la valeur du bien ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 19 août 2008) d'avoir déclaré irrecevable l'action en rescision pour lésion de l'acte du 3 mars 2003, dit que la vente par M. X... à Mme Y... d'une parcelle bâtie sise à Saint-Pierre pour un prix de 167 693,50 euros était parfaite et dit que le jugement tiendrait lieu d'acte authentique en vue des formalités de publicité foncière, alors, selon le moyen, que l'impossibilité de remettre en cause la convention définitive homologuée par le jugement de divorce sur demande conjointe ne concerne que le partage opéré par cette convention ; qu'ainsi en l'espèce où la convention définitive prévoyait le maintien dans l'indivision de l'immeuble litigieux, la cour d'appel, en déclarant irrecevable l'action en rescision pour lésion exercée contre une convention séparée contenant une promesse de cession par M. X... à Mme Y... de sa part indivise dans l'immeuble, non homologuée par le juge, a violé les articles 279 et 888 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a rappelé que le caractère indissociable du prononcé du divorce sur demande conjointe et de la convention définitive ne permettait aucune modification des modalités de cette dernière en dehors des cas prévus aux anciens articles 279 et 292 du code civil, a constaté par motifs propres et adoptés, d'abord, que la convention définitive homologuée comportait un chapitre intitulé "liquidation" consacré au sort de l'immeuble litigieux par lequel les époux fixaient la valeur du bien à la somme de 335 387 euros et établissaient une convention d'indivision régissant leurs droits quant à ce bien ; puis, que par acte du 3 mars 2003, les parties convenaient de la vente des droits indivis de M. X... sur l'immeuble au profit de Mme Y... pour un montant conforme à celui fixé par la convention définitive ; encore, que cet acte était antérieur au divorce puisqu'il était soumis à la condition suspensive du prononcé du divorce ; en outre, que les débats permettaient d'établir qu'il s‘agissait en réalité de trouver un statut juridique à l'immeuble permettant à la fois aux époux d'obtenir le divorce et de se ménager le bénéfice de la défiscalisation à laquelle ce bien ouvrait droit à condition qu'il ne soit pas cédé avant un délai de cinq années après son achèvement ; enfin, que les dispositions de la convention définitive relatives à l'immeuble litigieux, et notamment celle stipulant sa valeur, étaient indissociables de l'ensemble de la convention, elle-même indissociable du jugement de divorce, le consentement des époux étant dépendant du contenu de la convention définitive ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la convention définitive ne pouvait être remise en cause sans remettre en cause le consentement des époux et que dès lors l'action en rescision pour lésion de plus du quart du compromis de vente du 3 mars 2003, était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

  • Le recours en révision
    • Le recours en révision est régi aux articles 593 et suivants et Code de procédure civile
    • Il tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
    • En raison de son caractère dérogatoire au droit commun, ce recours ne peut être exercé que dans des cas très restreints
    • L’article 595 prévoit ainsi que le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
      • S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
      • Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
      • S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
      • S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
    • Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
    • Le délai du recours en révision est de deux mois.
    • Le recours en révision peut-il être exercé dans l’hypothèse où l’homologation de la convention de divorce aurait été obtenue en fraude des droits de l’un des époux ?
    • La Cour de cassation a répondu par la négative à cette question en se fondant, à encore, sur le principe d’intangibilité de la convention.
    • Dans un arrêt du 5 novembre 2008, elle a affirmé que « mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que le prononcé du divorce et l’homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable, la cour d’appel en a exactement déduit l’irrecevabilité du recours en révision partielle du jugement prononçant le divorce sur requête conjointe en ses seules dispositions relatives au partage des biens» ( 1ère civ., 5 nov. 2008).

==> Cas particulier des actions en interprétation

L’action en interprétation vise à solliciter les lumières du juge sur une clause imprécise ou ambiguë de la convention

Il ne s’agit pas ici pour le Juge de revenir sur la décision rendue.

Son intervention a pour seul but d’apporter un éclairage sur les termes de la convention de divorce aux fins de permettre son exécution.

Dans la mesure où cette action ne heurte pas le principe d’intangibilité, elle est admise par la jurisprudence (C. en ce sens Cass. 1ère civ., 5 févr. 2002)

Cass. 1ère civ., 5 févr. 2002
Sur le pourvoi formé par M. Dominique André Yves X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit :

1 / de Mme Françoise Marcelle Jeanne Y..., divorcée, Boudin, demeurant "La Houssaye", 61160 Mont Ormel,

2 / de la société Cétélem, société anonyme à directoire, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., qui a fait opposition à l'ordonnance lui ayant fait injonction de payer le solde d'un prêt contracté avec son épouse pendant le mariage depuis dissous par divorce pour financer des travaux sur un véhicule, a appelé celle-ci en garantie pour qu'elle soit condamnée à supporter la moitié de la condamnation prononcée au profit du prêteur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 6 mai 1999) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'espèce, le prêt a été souscrit solidairement par M. et Mme X... ; que M. X... avait donc un recours contre Mme Y... à concurrence de la part incombant à cette dernière ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1214 du Code civil ;

2 / que la circonstance que, lors de la convention définitive conclue entre les époux à l'occasion du divorce, le véhicule ait été attribué à M. X..., qui ne concerne que la répartition des actifs, n'avait aucune incidence sur le recours dont disposait M. X... ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé l'article 1214 du Code civil ;

3 / qu'en se fondant sur la convention définitive conclue à l'occasion du divorce, bien que cette convention n'ait comporté aucune stipulation s'agissant de la charge du prêt, les juges du fond, qui ont ajouté a la convention de divorce, en ont dénaturé les termes ;

Mais attendu qu'après avoir admis la recevabilité de l'appel en garantie formée contre la femme qui était obligée à la dette en sa qualité de co-emprunteuse, la cour d'appel, qui a relevé, par une interprétation que les termes imprécis de la convention définitive de divorce rendaient nécessaire, qu'il entrait dans l'intention des époux que celui qui était attributaire du véhicule en supporte les charges, a souverainement estimé que le mari devait seul contribuer à la dette ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

B) Les limites au principe d’intangibilité de la convention

Le principe d’intangibilité de la convention de divorce n’est pas sans limites. Il est des situations qui permettent, tantôt aux parties, tantôt aux tiers de revenir sur ce qui a été jugé ou de compléter le dispositif.

==> L’omission d’un bien ou d’une dette

La question s’est posée en jurisprudence du sort d’un bien ou d’une dette omis lors de l’établissement de l’état liquidatif.

Une fois homologuée, la convention de divorce est, par principe, intangible, de sorte que les époux ne peuvent plus solliciter sa révision.

Est-ce à dire que le bien ou la dette omis ne peut plus faire l’objet d’un partage ?

La première et la deuxième chambre civile se sont longtemps opposées sur la réponse à apporter à cette question.

  • La position de la deuxième chambre civile
    • Dans un arrêt du 18 mars 1992, elle a considéré que, en application du principe d’intangibilité de la convention de divorce, un bien omis ne pouvait pas être intégré, postérieurement à l’homologation, dans la composition du patrimoine commun ( 2e civ. 18 mas 1992).
    • Pour la deuxième chambre civile, cela revient à modifier sans l’accord des parties, la convention définitive devenue irrévocable et violé le texte susvisé
    • Ainsi, aurait-il fallu conclure une nouvelle convention aux côtés de l’accord homologué

Cass. 2e civ. 18 mas 1992
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 279 du Code civil ;

Attendu que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; qu'elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux X... sur leur requête conjointe, et homologué leur convention définitive ; que M. X... a fait assigner son ex-épouse pour faire juger qu'un immeuble ne figurant pas sur la convention constituait un bien propre et régulariser une déclaration de remploi ;

Attendu que pour débouter M. X... de cette demande et dire que le bien était commun, l'arrêt énonce que l'omission de toute mention de ce remploi et des biens acquis à l'aide de celui-ci dans la convention définitive de partage peut résulter d'une simple erreur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention définitive homologuée, qui ne faisait pas mention de l'immeuble litigieux dans l'actif commun, attribuait à Mme Y... une somme d'argent pour solde de tout compte de la communauté, la cour d'appel, en faisant entrer postérieurement cet immeuble dans la composition du patrimoine commun, a modifié, sans l'accord des parties, la convention définitive devenue irrévocable et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée

  • La position de la première chambre civile
    • Dans un arrêt du 3 juillet 1996 la première chambre civile a considéré quant à elle que, en cas d’omission d’un bien dépendant de la communauté conjugale dans l’état liquidatif du régime matrimonial des époux, joint à la convention définitive homologuée par le juge du divorce, la demande de partage complémentaire était recevable.
    • Pour la première chambre civile il n’y avait donc pas lieu de régulariser une nouvelle convention de divorce.
    • Cette solution a été réaffirmée dans un arrêt du 6 mars 2001 aux termes duquel, la Cour de cassation a affirmé, au visa de l’article 279 du Code civil que « si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu’une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l’état liquidatif homologué, à l’application éventuelle des sanctions du recel et au paiement de dommages-intérêts pour faute commise par son ex conjoint lors de l’élaboration de la convention»

Cass. 1ère civ. 6 mars 2001
Attendu que les époux Y...-X... ont divorcé sur requête conjointe par jugement du 8 mars 1990, qui a homologué la convention définitive réglant les modalités de liquidation de leur communauté, comprenant notamment les actions des sociétés Y... SA et Y... boutique, évaluées à 110 000 000 francs ; qu'ayant appris ultérieurement que son ex mari avait vendu, pour la somme de 39 000 000 francs, au groupe Seibu department store, dont dépendent les sociétés Ilona gestion et Saison Nederland BV, des actions de la société JLS KK qui ne figuraient pas dans l'état liquidatif, Mme X... a demandé la condamnation de M. Y... à lui payer l'intégralité de la somme ainsi recelée ou, subsidiairement, la moitié de cette somme à titre de partage complémentaire, ainsi que sa condamnation solidaire avec les sociétés Seibu, Ilona et Saison au paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables ces demandes ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le cinquième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :

Vu l'article 279 du Code civil ;

Attendu que si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l'état liquidatif homologué, à l'application éventuelle des sanctions du recel et au paiement de dommages-intérêts pour faute commise par son ex conjoint lors de l'élaboration de la convention ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes présentées de ces chefs par Mme X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'elles remettraient en cause la convention définitive homologuée par le jugement de divorce ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée contre les sociétés Seibu department store, Ilona gestion et Saison Nederland BV, l'arrêt rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

  • Position actuelle
    • Bien que la deuxième chambre civile ne se soit pas prononcée récemment sur la question, la doctrine considère que c’est la position de la première chambre civile qui l’a emporté.
    • Sa solution a d’ailleurs été réitérée à de nombreuses reprises
    • Dans un arrêt du 22 février 2005, elle a une nouvelle fois jugé, dans les mêmes termes qu’en 2001, que « si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu’une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l’état liquidatif homologué» ( 1ère civ., 22 févr. 2005)
    • Dans un arrêt du 30 septembre 2009, la première chambre civile a adopté la même solution en reprenant le même attendu de principe : « si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu’une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l’état liquidatif homologué» ( 1ère civ. 30 sept. 2009)

Cass. 1ère civ. 30 sept. 2009
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 279 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et l'article 887 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble les articles 1477, 1478 et 1485 du code civil ;

Attendu que si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué ;

Attendu qu'un jugement du 12 septembre 2000 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... sur leur requête conjointe et a homologué la convention définitive portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce ; qu'aux termes de cette convention, signée en mai 2000, les époux se sont partagés le remboursement de différents prêts, sans tenir compte d'un acte notarié du 24 août 2000 par lequel ils avaient renégocié avec leur banque des "prêts consommations au CIN et chez Cofidis" ; que, reprochant à son ancienne épouse de ne pas avoir respecté ses engagements, M. X... l'a fait assigner le 28 octobre 2004 devant le tribunal de grande instance pour la voir condamner à lui rembourser les dettes communes mises à sa charge tant par la convention définitive homologuée que par la convention notariée du 24 août 2000, dont il s'était acquitté postérieurement au divorce ; que M. X... a en outre sollicité que soit ordonnée la vente aux enchères publiques d'un immeuble sis à Cernay, appartenant indivisément aux anciens époux, omis dans la convention définitive ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et ordonner que les parties règlent le sort de la ou des dettes, ainsi que de l'immeuble commun, omis dans la convention définitive, par une nouvelle convention soumise au contrôle du juge et renvoyer à cette fin les parties devant le juge aux affaires familiales, l'arrêt attaqué énonce que si M. X... soutient et rapporte la preuve qu'une dette de communauté a été omise lors de l'établissement de la convention devant régler tous les effets du divorce et que le sort de l'immeuble de communauté, ainsi que les conséquences de son occupation par Mme Y..., postérieurement au prononcé du divorce, n'ont pas davantage été pris en considération dans la convention définitive, les demandes présentées par chacune des parties sont de nature à modifier considérablement l'économie de la convention définitive qui a été homologuée par le jugement du 12 septembre 2000 et nécessitent une nouvelle convention soumise au contrôle du juge ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

==> La révision de la prestation compensatoire

Bien que la convention de divorce soit intangible, l’article 279 du Code civil envisage la révision de la prestation compensatoire.

L’alinéa 3 de cette disposition prévoit que :

  • D’une part, les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d’eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire.
  • D’autre part, les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 275 ainsi qu’aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital ou d’une rente temporaire ou viagère.

Dans le silence de la convention, le débiteur d’une prestation compensatoire peut solliciter sa révision dans les conditions fixées par la loi.

La révision de la prestation compensatoire suppose toutefois de distinguer selon qu’elle est versée sous forme de capital ou de rente.

  • La révision de la prestation compensatoire versée sous forme de capital
    • L’article 275 al. 2 du Code civil autorise le débiteur d’une prestation compensatoire à demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation.
    • Lorsqu’elle est versée sous forme de capital la prestation compensatoire ne pourra donc faire l’objet d’une révision que dans ses modalités de paiement.
    • Son montant ne peut pas être revu à la baisse ou à la hausse.
    • Tout au plus, le débiteur peut obtenir un échelonnement du versement sur une durée totale supérieure à huit ans, mais ce à titre très exceptionnel.
    • Pour ce faire, deux conditions doivent être remplies
      • Il faut un changement important de la situation du débiteur
      • Le juge devra alors spécialement motiver sa décision.
  • La révision de la prestation compensatoire versée sous forme de capital
    • La règle est posée à l’article 276-3 du Code : « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties».
    • Lorsqu’elle est versée sous forme de rente, la prestation compensatoire peut également faire l’objet d’une révision
    • Cette révision peut se traduire de trois manières différentes :
      • Révision du montant de la rente
      • Suspension du versement de la rente
      • Suppression du versement de la rente
    • Plusieurs conditions doivent être remplies pour que la prestation compensatoire versée sous forme de rente puisse être révisée
      • La révision ne peut être décidée par le juge que s’il constate un changement important de la situation du débiteur ou inversement de la situation du créancier.
      • L’article 276-3 se réfère, tant aux besoins du créancier de la prestation compensatoire qu’aux ressources de son débiteur.
    • Par ailleurs, il est précisé à l’alinéa 2 de l’article 276-3 que « la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge».
    • Autrement dit, si révision de la rente il y a, elle ne pourra se faire qu’à la baisse ; jamais à la hausse.
    • Enfin, il est à noter que le débiteur de la prestation compensatoire versée sous forme de rente peut, à tout moment, demander sa substitution par le versement d’un capital
    • L’article 276-4 dispose que « le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat».

==> La révision des mesures prises à la faveur des enfants

L’article 373-2-13 du Code civil prévoit que les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

Il appartiendra alors au juge de statuer sur le sort des enfants selon les articles 373-2-6 et suivants du Code civil

==> La remise en cause de convention de divorce par les tiers

L’article 1104 du Code de procédure civile prévoit que les créanciers de l’un et de l’autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d’homologation dans l’année qui suit l’accomplissement des formalités mentionnées à l’article 262 du code civil, soit l’inscription du divorce en marge de l’état civil des époux.

Dans un arrêt du 13 mai 2015, la Cour de cassation a précisé que, pour être recevables à former tierce opposition, il appartient aux tiers de démonter :

  • D’une part, l’existence d’une fraude des droits du créancier
  • D’autre part, l’existence d’une collusion entre les époux

Cass. 1ère civ. 13 mai 2015
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 14-10. 501 et D 14-10. 547 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° D 14-10. 547 :

Vu les articles 583 et 1104 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 26 juin 2009 a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux X...-B...et homologué leur convention en réglant les effets, ainsi que l'acte de liquidation partage de leur communauté établi le 29 avril 2009 ; que, le 24 juin 2010, Mme Y..., se prévalant d'une créance de dommages-intérêts contre M. X... à la suite d'une procédure pénale ayant, notamment, donné lieu à l'ouverture d'une information le 21 avril 1994 et à un jugement de condamnation du 29 avril 1999, a formé tierce opposition au jugement de divorce en ce qu'il a homologué la convention de partage ; que M. A..., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme Y...est intervenu à l'instance ;

Attendu que, pour déclarer inopposable à Mme Y...et à M. A..., ès qualités, la convention du 29 avril 2009, l'arrêt retient qu'il est manifeste que la liquidation de la communauté a été faite à l'insu de la créancière du mari et que la fraude résulte des circonstances rappelées qui ont présidé à la fixation des dommages-intérêts dus à celle-ci ;

Qu'en se bornant à se référer à la chronologie des décisions intervenues dans l'instance pénale à l'issue de laquelle M. X... a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à des dommages-intérêts, sans rechercher si, en concluant la convention homologuée par le juge du divorce, son épouse avait pu avoir conscience d'agir en fraude des droits du créancier de son mari et s'il y avait collusion des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° D 14-10. 501 :

Vu l'article 615 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en raison de l'indivisibilité du litige la décision attaquée doit être annulée au regard de Mme B... comme de M. X... , de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen du pourvoi formé par celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à Mme Y...et à M. A..., ès qualités, la convention de liquidation partage de la communauté des époux X...-B...établie le 20 avril 2009 et homologuée par jugement du 26 juin 2009, l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

La responsabilité du fait d’autrui: principe général (l’arrêt Blieck et ses suites)

La reconnaissance d’une responsabilité générale du fait d’autrui, c’est-à-dire au-delà des cas expressément prévus par la loi s’inscrit dans le mouvement tendant à améliorer le sort de la victime.

L’objectif poursuivi est de mettre en rapport un préjudice à réparer et une personne solvable, afin d’améliorer l’indemnisation des dommages.

Cette amélioration va résulter de la conjugaison de deux phénomènes :

  • La découverte de nouveaux cas de responsabilité du fait d’autrui
  • La reconnaissance d’une responsabilité de plein droit

I) La découverte de nouveaux cas de responsabilité du fait d’autrui

A) L’émergence de nouveaux cas de responsabilité du fait d’autrui

?Situation en 1804

En 1804, les rédacteurs du Code civil n’ont nullement envisagé d’instaurer en principe général de responsabilité du fait d’autrui.

La raison en est que, par principe, l’on estimait que l’on ne pouvait être responsable que de son propre fait, l’exception étant que l’on puisse répondre des actes d’autrui.

C’est la raison pour laquelle, en 1804, le législateur n’a reconnu que trois cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui, énoncés à l’ancien article 1384 du Code civil.

L’article 1384 prévoyait en ce sens que :

  • « Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux »
  • « Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés »
  • « Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance »

?Réforme des cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui

À partir de la fin du XIXe siècle, le législateur s’est employé à réformer les cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui, afin de les adapter aux évolutions du droit positif, comme, par exemple, la reconnaissance d’une égalité entre les parents quant à leur responsabilité du fait de leurs enfants.

Ce mouvement réformateur des cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui s’est traduit par une modification de l’article 1384 du Code civil qui, à l’issue des réformes successives, sera rédigé dans les termes suivants :

  • « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »
  • « Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. »
  • « Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. »

Nonobstant le toilettage des cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui entrepris par le législateur au début du siècle dernier, la reconnaissance d’un principe général est demeurée exclue, alors même que, sensiblement à la même époque, la jurisprudence venait de découvrir à l’alinéa 1er de l’article 1384 un principe général de responsabilité du fait des choses.

Pour mémoire, cette disposition, devenu l’article 1242 du Code civil, prévoit en son alinéa 1er que :

« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Il peut être observé que lors de l’adoption du Code civil en 1804, ses rédacteurs n’avaient pour seule intention, en insérant cet alinéa, que d’annoncer les cas particuliers de responsabilité du fait du fait d’autrui énoncés aux alinéas 2,3 et 4 de l’article 1242 et de responsabilité du fait des choses prévus aux articles 1243 (responsabilité du fait des animaux) et 1244 (responsabilité du fait des bâtiments en ruine).

Il s’agissait, en d’autres termes, d’un texte de transition entre la responsabilité du fait personnel des articles 1240 et 1241 et les cas spéciaux de responsabilité énumérés aux dispositions suivantes. L’article 1242, al. 1er était en ce sens dépourvu de toute valeur normative.

Pendant près d’un siècle, nul n’a envisagé l’existence d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui, pas plus qu’un principe général de responsabilité du fait des choses.

Les seules hypothèses dans lesquelles une personne était susceptible de répondre de la conduite d’autrui étaient celles limitativement énumérées à l’article 1242 du Code civil.

?La reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses

Par ailleurs, les seules choses dont l’intervention dans la production d’un dommage était susceptible d’engager la responsabilité du gardien, ne pouvaient être, selon la jurisprudence, que celles énumérées aux articles 1243 et 1244 du Code civil.

Dans l’hypothèse où la chose à l’origine d’un dommage n’était, ni un animal, ni un bâtiment en ruine, on estimait, dès lors, qu’elle devait être appréhendée comme un simple instrument de l’action humaine, de sorte qu’il appartenait à la victime de rechercher la responsabilité du gardien sur le fondement de la responsabilité du fait personnel.

Cela supposait donc de rapporter la preuve d’une faute en relation avec le dommage (V. en ce sens Cass. civ., 19 juill. 1870)

La liste des cas de responsabilité du fait des choses est demeurée limitative jusqu’à l’avènement de la Révolution industrielle.

Comme le souligne Philippe Brun, « si dans la société agraire du début du XIXe siècle, les animaux et les bâtiments ont pu apparaître comme les principales sources de dommages parmi les choses, ce schéma a volé en éclat avec la Révolution industrielle »[1].

Cette révolution a, en effet, été accompagnée par un accroissement considérable des accidents de personnes provoqués par l’explosion des techniques encore mal maîtrisées, liées notamment à l’exploitation des machines à vapeur.

La victime se retrouvait le plus souvent dans l’impossibilité de déterminer la cause exacte du dommage et, surtout, d’établir une faute à l’encontre du gardien.

Cela aboutissait alors à une situation particulièrement injuste. Les victimes étaient privées d’indemnisation en raison des conditions restrictives de mise en œuvre de la responsabilité du fait personnel : en l’absence de faute, la responsabilité du propriétaire de machine ne pouvait pas être engagée, quand bien même l’accident survenait dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail.

Manifestement, il attendre la fin du XIXe siècle pour que naisse une prise de conscience de la nécessité d’améliorer le sort des victimes du machinisme en jurisprudence.

Aussi, dans un arrêt du 16 juin 1896, la Cour de cassation reconnaît-elle, pour la première fois, le caractère non limitatif de l’ancien article 1384, alinéa 1er du Code civil (Cass. civ, 16 juin 1896)

Cette reconnaissance d’un principe général du fait des choses a, par la suite, été confirmée par le célèbre arrêt Jand’heur du 13 février 1930 (Cass. Ch. réun., 13 févr. 1930).

Par cette décision, la Cour de cassation reconnaît, en d’autres termes, la valeur normative de l’article 1242, al. 1er du Code civil, de sorte que, désormais, la victime est fondée à rechercher la responsabilité du gardien d’une chose qui lui a causé un dommage en dehors des cas particuliers prévus par la loi.

La question qui immédiatement s’est alors posée a été de savoir si cette reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses alors conduire à l’abandon du caractère limitatif de la liste des cas de responsabilité du fait d’autrui.

?Le refus de reconnaître symétriquement un principe général de responsabilité du fait d’autrui

Une lecture attentive de l’alinéa 1er de l’article 1242 du Code civil nous révèle que cette disposition ne vise pas seulement la responsabilité du fait des choses.

Il est fait explicitement référence à la responsabilité du fait d’autrui :

« on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

En 1930, la situation après que l’arrêt Jand’heur a été rendu est alors la suivante :

Alors que la Cour de cassation a découvert un principe général de responsabilité du fait des choses par une interprétation audacieuse de la formule « des choses que l’on a sous sa garde », elle se refuse à faire preuve de la même audace avec la formule « des personnes dont on doit répondre ».

Autrement dit, elle considère que seule la seconde partie de l’alinéa 1er de l’article 1242 du Code civil serait porteuse d’un principe général, la formule « des personnes dont on doit répondre » étant dépourvue de toute valeur normative.

La conséquence en est pour la victime qui souhaite agir en réparation sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui :

  • Soit de se situer sur l’un des cas particuliers visés expressément à l’article 1242
  • Soit d’établir une faute de surveillance sur le fondement des articles 1240 et 1241

En dehors de ces deux hypothèses, la Cour de cassation était totalement fermée à l’idée de reconnaître un principe général de responsabilité du fait d’autrui.

La position qu’elle défend repose sur l’idée qu’il ne saurait y avoir de responsabilité que du fait personnel,

Ce principe a, notamment, pour fondement textuel l’article 121-1 du Code pénal qui prévoit que « nul n’est responsable que de son propre fait ».

Il s’agit là d’une conception directement héritée de la doctrine judéo-chrétienne selon laquelle l’homme est libre, de sorte que l’on ne saurait engager sa responsabilité que s’il fait un mauvais usage de sa liberté.

Aussi, admettre que l’on puisse répondre des actes délictueux d’autrui conduirait à une situation totalement injuste, voire dangereuse :

  • Injuste
    • Reconnaître un principe général de responsabilité du fait d’autrui reviendrait à obliger une personne à assumer les conséquences dommageables de l’exercice de la liberté d’autrui alors qu’elle ne peut pas, en principe, en contrôler la conduite.
  • Dangereuse
    • Le mécanisme de la responsabilité du fait d’autrui conduit à mettre à la charge d’une personne une obligation de réparation, alors qu’elle n’a, personnellement, commis aucune faute

À la vérité, il faut attendre le début des années 1990 pour que la Cour de cassation assouplisse sa position assise sur le fondement de la faute et envisage d’ouvrir la liste des cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui.

?L’abandon du caractère limitatif de la liste des cas de responsabilité du fait d’autrui

C’est dans un arrêt Blieck du 29 mars 1991 rendu par la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, que le caractère limitatif de la liste des cas de responsabilité du fait d’autrui est abandonné (Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n°89-15.231).

Arrêt Blieck

(Cass. ass. plén., 29 mars 1991)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 mars 1989), que X…, handicapé mental, placé au Centre d’aide par le travail de Sornac, a mis le feu à une forêt appartenant aux consorts X… ; que ceux-ci ont demandé à l’Association des centres éducatifs du Limousin, qui gère le centre de Sornac, et à son assureur, la réparation de leur préjudice ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné ces derniers à des dommages-intérêts par application de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors qu’il n’y aurait de responsabilité du fait d’autrui que dans les cas prévus par la loi et que la cour d’appel n’aurait pas constaté à quel titre l’association devrait répondre du fait des personnes qui lui sont confiées ;

Mais attendu que l’arrêt relève que le centre géré par l’association était destiné à recevoir des personnes handicapées mentales encadrées dans un milieu protégé, et que X… était soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée ;

Qu’en l’état de ces constatations, d’où il résulte que l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé, la cour d’appel a décidé, à bon droit, qu’elle devait répondre de celui-ci au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et qu’elle était tenue de réparer les dommages qu’il avait causés ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

?Faits

Une personne handicapée mentale, placée dans un centre éducatif spécialisé, échappe à la surveillance de ses encadrants et met le feu à une forêt.

?Demande

Les propriétaires du domaine demandent réparation au centre dans lequel résidait l’auteur de l’incendie ainsi qu’aux assureurs de ce centre.

?Procédure

  • Dispositif de la Cour d’appel :
    • Par un arrêt confirmatif du 23 mars 1989, la Cour d’appel de Limoges va, sans un brin de provocation, accéder à la requête des propriétaires du domaine sur lequel a eu lieu l’incendie.
  • Motivation de la Cour d’appel :
    • La Cour d’appel fonde sa décision sur l’alinéa 1er de l’article 1384 du Code civil, estimant que la responsabilité du fait d’autrui ne saurait être restreinte aux cas limitatifs prévus par la loi
    • Ainsi, pour les juges du fond, l’article 1384 alinéa 1er instituerait une présomption de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre.

?Moyens des parties

On ne peut être responsable du fait d’autrui que dans les cas limitativement prévus par la loi.

?Problème de droit

Un centre éducatif spécialisé est-il responsable des dommages causés par l’incendie à l’origine duquel se trouve une personne dont il assure la prise en charge ?

?Solution de la Cour de cassation

  • Dispositif de l’arrêt
    • Par un arrêt du 29 mars 1991, à la surprise générale, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le centre éducatif spécialisé.
  • Sens de l’arrêt
    • La Cour de cassation relève « que l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé ».
    • Elle en déduit que « la cour d’appel a décidé, à bon droit, que [l’association] devait répondre de celui-ci au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et qu’elle était tenue de réparer les dommages qu’il avait causés »
    • Pour la première fois, la haute juridiction accepte donc d’appliquer la responsabilité du fait d’autrui à une hypothèse qui n’est pas prévue dans le Code civil
    • Pour ce faire, il n’est pas anodin de noter que la Cour de cassation relève que le centre éducatif avait
      • la charge d’organiser le mode de vie de l’auteur du dommage
      • de contrôler ce mode de vie
      • à titre permanent
    • L’assemblée plénière en déduit que le centre éducatif engage alors sa responsabilité
    • De toute évidence, les critères auxquels a recours l’assemblée plénière pour abandonner le caractère limitatif de la liste des cas particuliers de responsabilité d’autrui ressemblent étrangement à ceux qui ont été retenus dans l’arrêt Franck pour déterminer les conditions d’application du principe général de responsabilité du fait des choses (Cass. ch. Réunies, 2 déc. 1941). Nous y reviendrons.

?Justification de la solution

Lorsque l’arrêt Blieck a été rendu, la question s’est immédiatement posée de savoir pourquoi la Cour de cassation avait finalement décidé d’ouvrir la liste des cas de responsabilité du fait d’autrui, alors qu’elle était parvenue à résister à l’attraction du principe général de responsabilité du fait des choses pendant près d’un siècle.

Plusieurs raisons peuvent être avancées pour justifier cette solution :

  • Le parallèle avec la responsabilité contractuelle
    • Il est acquis en matière contractuelle que le débiteur d’une obligation engage sa responsabilité lorsque l’inexécution de la convention est imputable à un tiers qu’il a volontairement introduit dans l’exécution de celle-ci.
    • Ainsi, le débiteur d’une obligation contractuelle répond-il du fait :
      • De son préposé
      • De son sous-traitant
    • Ainsi, existe-t-il en matière contractuelle, un principe de responsabilité du fait d’autrui, alors que la loi ne le prévoit pas.
  • Le parallèle avec la responsabilité administrative
    • Très tôt, l’existence d’un principe de responsabilité du fait d’autrui a été reconnue en droit administratif.
    • Les juridictions administratives ont, en effet, admis une responsabilité objective de l’État pour risque spécial, lorsque les personnes gardées présentent une dangerosité particulière, comme les mineurs délinquants ou les déments.
      • Dans un arrêt Thouzellier du 3 février 1956 la Conseil d’État a reconnu la responsabilité sans faute de l’État du fait de délinquants qui étaient placés sous un régime de semi-liberté (CE, 3 févr. 1956, Thouzellier)
      • Plus récemment, dans un arrêt GIE AXA courtage du 11 février 2005, la haute juridiction administrative a estimé que l’État engageait sa responsabilité, sans faute, pour le fait dommageable à l’origine duquel se trouvait un mineur qui faisait l’objet d’un placement dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative (CE, 11. Févr. 2005, GIE AXA).
  • Le parallèle avec la responsabilité du fait des choses
    • Un principe général de responsabilité du fait des choses a été découvert à l’article 1384, al. 1er du Code civil, pourquoi ne pas faire de même en matière de responsabilité du fait d’autrui, laquelle est expressément visée dans le même alinéa ?
  • Le parallèle avec le droit étranger
    • L’existence d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui a été reconnue dans de nombreux pays (Québed, Grèce, Japon)

?Portée de l’arrêt Blieck

Il peut tout d’abord être relevé que la formule utilisée par la Cour de cassation dans l’arrêt Blieck nous rappelle étroitement l’expression utilisée, un demi-siècle plus tôt, dans l’arrêt Franck.

Pour mémoire, dans l’arrêt Franck relatif à la responsabilité du fait des choses, la Cour de cassation affirmait que la notion de garde d’une chose devait être entendue comme le « pouvoir d’usage, de direction et de contrôle » de la chose.

Dans l’arrêt Blieck, la Cour de cassation retient que l’association « avait accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie » de la personne dont elle doit répondre. Force est de constater que les deux expressions sont étroitement proches.

Immédiatement, deux questions alors se posent :

  • La Cour de cassation a-t-elle entendu poser un critère général et unique de mise en œuvre d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui ?
  • La Cour de cassation a-t-elle souhaité, au contraire, poser un critère se rapportant à un cas particulier de responsabilité du fait d’autrui, celui de l’adulte ou enfant handicapé qui réside dans un centre éducatif spécialisé ?

Lorsque l’arrêt Blieck a été rendu, cette question est restée grande ouverte, à tout le moins jusqu’en 1995, la Cour de cassation n’ayant eu à se prononcer jusqu’à cette date que sur des espèces voisines de l’arrêt Blieck.

B) La découverte d’un nouveau cas de responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1242, al. 1er

Il faut attendre un arrêt du 22 mai 1995 pour voir la position de la Cour de cassation se préciser concernant le domaine d’application de la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1242 al. 1er du Code civil (Cass. 2e civ., 22 mai 1995, n°92-21.871).

Cass. 2e civ., 22 mai 1995

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’au cours d’un match de rugby, une bagarre a mis aux prises les joueurs des deux équipes appartenant à des associations sportives différentes ; que M. X…, membre de l’Union sportive de Monteux, a été mortellement blessé ; qu’une information pénale a été clôturée par une ordonnance de non-lieu ; que les consorts X… ont demandé à l’équipe adverse, l’Union sportive du personnel électricité gaz de Marseille (Uspeg), la réparation de leur préjudice ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir retenu la responsabilité de l’Uspeg alors que, selon le moyen, ” d’une part, le préposé est celui qui agit pour le compte d’une autre personne, le commettant, lequel exerce à son égard un pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle ; que les joueurs de rugby sont des amateurs ; qu’ils ne sont donc pas rémunérés en contrepartie de leur activité sportive ni soumis à aucune contrainte d’entraînement ou de participation aux rencontres ; qu’en retenant cependant l’existence d’un lien de préposition entre le club et les joueurs amateurs qui en sont membres, la cour d’appel a violé les articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 101 et 107 du règlement de la Fédération française de rugby ; d’autre part, le rapport de subordination d’où découle la responsabilité des commettants suppose de la part de ceux-ci le pouvoir de donner des ordres à leurs préposés ; que ce lien de subordination n’est pas caractérisé dès l’instant où aucun pouvoir de contrôle et de direction ne peut ainsi être exercé ; que, lors d’un match de championnat, les joueurs présents sur le terrain sont sous la seule autorité de l’arbitre ; qu’il résulte des constatations mêmes de l’arrêt attaqué que la bagarre qui aurait entraîné la mort de Dominique X… s’est déclenchée ” au cours du match ” (arrêt p. 9, alinéa 3) ; qu’à cet instant, seul l’arbitre, à l’exclusion des clubs sportifs, exerçait un pouvoir de contrôle et de direction sur les joueurs ; qu’en déclarant cependant un club responsable des conséquences dommageables d’une bagarre survenue pendant un match, la cour d’appel a violé les articles 1384, alinéa 5, du Code civil et 206 du règlement de la Fédération française de rubgy ; enfin, la responsabilité du commettant ne peut être engagée que si la preuve d’une faute commise par l’un de ses préposés est rapportée ; que l’auteur de la faute doit être identifié afin que le commettant puisse exercer le recours qui lui est reconnu contre son préposé fautif ; que la cour d’appel n’a pas identifié les joueurs qui auraient frappé M. X… ; qu’en retenant cependant la responsabilité de l’association sportive pour des fautes commises par plusieurs de ses préposés non identifiés, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 5, du Code civil ” ;

Mais attendu que les associations sportives, ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu’ils causent à cette occasion ;

Et attendu que l’arrêt retient que les joueurs de l’Uspeg participaient à une compétition sportive et que ce sont des joueurs de cette association qui ont exercé sur M. X… des violences ;

Que, par ces seuls motifs, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

?Faits

  • À l’occasion d’un match de rugby un joueur est blessé lors d’un contact par un membre de l’équipe adverse

?Demande

  • Action en responsabilité de la victime contre l’association sportive dont est membre l’auteur du dommage

?Procédure

  • Dispositif de la décision rendue au fond
    • La Cour d’appel fait droit à la demande de la victime et condamne l’association et son assureur à réparer le dommage causé
  • Motivation des juges du fond
    • La Cour d’appel estime que l’association sportive dont est membre l’auteur du dommage était responsable en cas de dommage causé par lui
    • Les juges du fond fondent leur décision non pas sur l’alinéa 1er de l’ancien article 1384, mais sur son alinéa 5, soit sur la responsabilité du commettant du fait de son préposé.

?Moyens des parties

  • L’association sportive conteste la décision de la Cour d’appel estimant que sa responsabilité ne saurait être engagée pour le fait fautif commis par l’un de ses membres
  • Selon elle, elle n’entre dans aucun des cas de figure de responsabilité du fait d’autrui énoncé à l’article 1384 du Code civil
  • Plus précisément, elle considère qu’on ne saurait rechercher sa responsabilité sur le fondement de l’alinéa 5 de cette disposition car il concerne la responsabilité du commettant du fait de son préposé
  • Or il n’existe aucun lien de subordination entre l’association et son membre

?Problème de droit

Une association sportive engage-t-elle sa responsabilité pour le dommage causé par l’un de ses membres à un joueur de l’équipe adverse dans le cadre d’un match de rugby ?

?Solution de la Cour de cassation

  • Dispositif de l’arrêt
    • Par un arrêt du 22 mai 1995, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’association
  • Sens de l’arrêt
    • La Cour de cassation estime en l’espèce que dans la mesure où l’association sportive avait pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses membres au cours d’événements sportifs, la victime était parfaitement fondée à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384, al. 1er du Code civil.
    • Ainsi, la Cour de cassation reconnaît-elle que le principe général de responsabilité du fait d’autrui s’applique aux associations sportives.

?Analyse de l’arrêt

Il ressort de la comparaison de l’arrêt du 22 mai 1995 avec l’arrêt Blieck, que la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’alinéa 1er de l’article 1384, ne se limite pas à l’hypothèse d’un responsable qui aurait la charge d’organiser et de contrôler le mode de vie du gardé.

Dans la présente décision, il est question, non pas d’une entité qui a sous sa garde des personnes dont elle organise le mode de vie à titre permanent. Il s’agit d’une association sportive qui va simplement organiser et contrôler, temporairement, soit le temps d’un match ou d’un entraînement, l’activité de ses membres. L’hypothèse est donc totalement différente de celle envisagée dans l’arrêt Blieck.

On peut en déduire que la Cour de cassation consacre, dans cet arrêt, un nouveau cas de responsabilité du fait d’autrui, un cas où le responsable organise, non pas le mode de vie d’autrui, mais l’activité à laquelle se livre le gardé.

Il en résulte que les critères posés par la Cour de cassation dans l’arrêt Blieck (organiser et contrôler à titre permanent le mode de vie du gardé) ne sauraient être considérés comme les critères du principe général de responsabilité du fait d’autrui. Ces critères sont propres au cas de responsabilité du fait d’autrui envisagé dans l’arrêt Blieck.

Ainsi, depuis 1995, la Cour de cassation retient-elle la responsabilité du fait d’autrui sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 1384

  • Soit en cas de contrôle du mode de vie du gardé
  • Soit en cas de contrôle d’une activité

1. 1er cas : les personnes physiques ou morales ayant la charge d’organiser et de contrôler le mode de vie d’une personne

Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des personnes chargées d’assurer l’organisation du mode de vie d’autrui tiennent à plusieurs choses :

  • La personne du gardé
    • Le gardé ne peut, a priori, être qu’une personne vulnérable exigeant une surveillance particulière, le bon père étant en mesure de se prendre en charge sans l’assistance de personne.
      • Ainsi, le gardé pour être :
        • Soit un mineur en difficulté
        • Soit un majeur protégé
  • La qualité du gardien
    • Compte tenu du profil des personnes susceptibles d’être assistées quant à l’organisation de leur mode de vie, deux catégories de gardiens peuvent être envisagées :
      • Les personnes morales qui se voient confier la garde d’autrui par une autorité
      • Les tuteurs
    • L’examen de la jurisprudence révèle que la jurisprudence est pour le moins réticente à retenir, sur le fondement de l’article 1242, al. 1er, la responsabilité :
      • Des instituteurs
      • Des grands-parents
      • Des oncles et tantes
      • Des curateurs
      • Des administrateurs légaux sous contrôle judiciaire
    • La position de la jurisprudence s’explique par le fait que les personnes physiques, notamment les particuliers, ne sont pas assurées pour les faits dommageables susceptibles d’être commis par la personne dont ils organisent le mode de vie, contrairement aux personnes morales et aux tuteurs qui jouissent d’une couverture juridique au titre de leur assurance responsabilité civile professionnelle.
    • La responsabilité des particuliers peut néanmoins être engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 si la victime prouve l’existence d’une faute de surveillance (V. en ce sens Cass. 2e civ., 5 févr. 2004 n°02-15.383 et 01-03.585)
    • Au total, comme le soutiennent certains auteurs, l’exclusion des particuliers du domaine de l’article 1242, al. 1er du Code civil devrait être érigée en critère d’application du principe de responsabilité du fait d’autrui, afin qu’aucune obligation de réparation ne puisse être mise à leur charge lorsqu’elles sont mises en cause dans le cadre d’activités bénévoles.
  • Les pouvoirs du gardien sur le gardé
    • Pour que la responsabilité d’une personne qui organise le mode de vie d’autrui puisse être engagée, il est nécessaire que le gardien exerce sur le gardé un pouvoir juridique.
    • Aucune règle de droit n’autorise à une personne à exercer un pouvoir de fait sur autrui quant à l’organisation de son mode de vie
    • Dans cette perspective, il ressort de la jurisprudence que lorsque la responsabilité du gardien a été retenue, un juge était intervenu en vue de mettre en place :
      • Soit une mesure de tutelle
      • Soit une mesure d’assistance éducative
    • Ainsi, la jurisprudence exige-t-elle pour que la responsabilité du gardien puisse être engagée que ce dernier exerce sur le gardé un pouvoir non seulement juridique, mais également judiciaire.
    • La conséquence en est que la responsabilité du gardien sera susceptible d’être recherchée même s’il n’exerçait pas de pouvoir effectif sur le gardé lors de la commission du fait dommageable.
    • Telle est la solution qui a été retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juin 2002 (Cass. 2e civ. 6 juin 2002, n°00-15.606).

Cass. 2e civ., 6 juin 2002

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu qu’une association chargée par décision d’un juge des enfants d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur demeure, en application du texte susvisé, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission éducative ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le mineur Franck A…, âgé de seize ans, placé par un juge des enfants dans un foyer éducatif géré par l’Association de la région havraise pour l’enfance et l’adolescence en difficultés (l’Association) a, lors d’un séjour de fin de semaine au domicile de ses parents, commis un incendie volontaire qui a détruit le fonds de commerce de Mme X… ; qu’il a été pénalement condamné du chef de ce délit ; que Mme X… et son assureur la compagnie Assurances générales de France (compagnie AGF) ont assigné en réparation l’Association et son assureur la compagnie Axa ; qu’un jugement a accueilli leurs demandes ;

Attendu que pour débouter Mme X… et la compagnie AGF de leurs demandes, l’arrêt retient qu’il est établi que les parents A… bénéficiaient d’un droit de visite et d’hébergement de fin de semaine à exercer selon le rythme d’une semaine sur deux, que selon les pièces du dossier pénal, le jeune Franck A… a déclaré être rentré chez lui ” après les faits “, que selon la notice de renseignements, ce mineur était placé et revenait chez ses parents en fin de semaine, qu’enfin le mineur a déclaré à un psychologue qu’il avait mis le feu ” au cours d’un week-end chez lui ” ; que dans ces conditions, il est établi que Franck A… était en séjour régulier et autorisé chez ses parents lors de la fin de semaine où il a provoqué l’incendie, de sorte que l’Association ne peut être déclarée civilement responsable de ses agissements ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen.

?Faits

  • Placement d’un mineur dans un foyer éducatif par décision judiciaire.
  • À l’occasion d’un séjour chez ses parents, celui-ci va commettre un incendie volontaire endommageant le fonds de commerce d’un commerçant.

?Demande

Le propriétaire du fonds de commerce demande réparation du préjudice occasionné au foyer éducatif en charge du mineur.

?Procédure

  • Dispositif de la Cour d’appel
    • Par un arrêt du 15 mars 2000, la Cour d’appel de Rouen a débouté le commerçant et son assureur de leur demande en réparation.
  • Motivation de la Cour d’appel
    • Les juges du fond estiment que, dans la mesure où l’enfant était sous la surveillance de ses parents, car il séjournait chez eux, l’association qui en avait la charge au quotidien ne pouvait voir sa responsabilité engager.

?Problème de droit

Une association qui s’est vue confier par un juge la garde d’un mineur est-elle responsable des agissements de ce dernier lorsqu’il séjourne, dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite, chez ses parents ?

?Solution de la Cour de cassation

  • Dispositif de l’arrêt
    • Par un arrêt du 6 juin 2002, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article 1384, al. 1er du Code civil.
  • Sens de l’arrêt
    • La deuxième chambre civile justifie sa décision en affirmant « qu’une association chargée par décision d’un juge des enfants d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur demeure, en application du texte susvisé, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission éducative ».
    • En d’autres termes, pour la Cour de cassation, peu importe que le mineur ne fût pas sous la surveillance effective de l’association lorsque le fait dommageable a été commis.
    • Ce qui compte, c’est le pouvoir juridique que l’association exerçait sur l’auteur du dommage.
    • Il s’agissait, en l’espèce, plus précisément d’un pouvoir judiciaire

?Analyse de l’arrêt

Plusieurs enseignements peuvent être retirés de l’arrêt du 6 juin 2002 :

  • Exigence d’un pouvoir juridique sur le gardé
    • La Cour de cassation semble exiger du gardien visé à l’article 1384, al. 1er qu’il soit investi des mêmes pouvoirs que les parents sur leur enfant.
      • Autrement dit, il est nécessaire, le gardien exerce, a minima, un pouvoir juridique sur le gardé.
      • En l’espèce c’était le cas, puisque l’association s’était vue confier la garde du mineur par décision de justice.
  • L’exigence d’un pouvoir permanent sur le gardé
    • L’organisation du mode de vie d’autrui suppose que le gardien exerce sur le gardé un pouvoir permanent, d’où l’exigence posée par la Cour de cassation lorsqu’elle affirme que pour être responsable l’association doit « organiser et contrôle à titre permanent le mode de vie » du gardé.
  • Les conditions de transfert de la garde
    • Dans l’arrêt du 6 juin 2002, la responsabilité du gardien a été retenue alors même qu’il n’exerçait aucun pouvoir effectif sur le gardé, celui-ci étant chez ses parents au moment du dommage.
    • Est-ce à dire que seule une décision de justice serait susceptible d’opérer un transfert de la garde, semblablement à la solution adoptée par la jurisprudence en matière de responsabilité des parents du fait de leurs enfants ?
    • Une lecture attentive de la jurisprudence antérieure et postérieure nous révèle qu’il convient, en réalité, de distinguer deux situations, selon que la garde procède d’une démarche volontaire ou selon qu’elle procède d’une décision de justice :
      • La garde procède d’une démarche volontaire : l’exigence d’une autorité relative sur le gardé
        • Dans l’hypothèse où le transfert de la garde procède d’une démarche d’une démarche volontaire, comme c’était le cas dans l’arrêt Blieck, la jurisprudence admet que le gardien puisse n’exercer qu’une autorité relative.
        • Ainsi, il apparaît que, dans cette situation, que la jurisprudence répugne à condamner l’établissement en charge d’assurer le mode de vie du gardé lorsqu’elle n’exerce pas de pouvoir effectif sur lui au moment du dommage.
          • Tel sera notamment le cas lorsque le gardé est hébergé sous le régime de la demi-pension ou lorsqu’il rentre chez ses parents pendant une période de vacances.
          • Dans un arrêt du 25 février 1998 où elle refuse de retenir la responsabilité du gardien qu’il n’exerçait qu’une autorité relative sur le gardé, la Cour de cassation relève que, lors de la commission du fait dommageable, la personne dont elle avait la charge « ne se trouvait plus sous l’autorité de l’association, laquelle n’avait plus à partir de ce moment, la surveillance et l’organisation des conditions de vie de cet handicapé ». (Cass. 2e civ., 25 févr. 1998).
      • La garde procède d’une décision de justice : l’exigence d’une autorité absolue sur le gardé
        • Dans l’hypothèse où le transfert de la garde procède d’une décision de justice, comme c’était le cas dans l’arrêt du 6 juin 2002, la jurisprudence exige que le gardien exerce une autorité absolue.
        • Autrement dit, le transfert de la garde ne pourra s’opérer que sous l’effet d’une décision de justice.
        • Peu importe que le gardien n’exerçât pas un pouvoir effectif sur le gardé au moment du dommage, sa responsabilité pourra malgré tout être recherchée.
          • Dans un arrêt du 26 mars 1997, la Cour de cassation affirme en ce sens que le gardien engage sa responsabilité « dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission » (Cass. crim., 26 mars 1997, n°95-83.956).
        • Un parallèle peut être fait ici avec la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, où la jurisprudence n’admet le transfert de la garde que s’il procède d’une décision judiciaire (Cass. 2e civ., 19 févr. 1997, n°94-21.111)
        • Plus récemment, la Cour de cassation a réaffirmé cette solution en considérant, au sujet d’une association qui assurait la prise en charge d’un mineur placée sous son autorité par le juge des tutelles, qu’elle demeurait responsable de ce dernier « dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission » (Cass. 2e civ., 7 oct. 2004, n°03-16.078).

?Quid du cumul de la responsabilité avec les autres cas de responsabilité du fait d’autrui ?

La question qui se pose est de savoir si la victime peut engager la responsabilité de plusieurs responsables du fait d’autrui en invoquant concurremment plusieurs fondements ?

Autrement dit, les différents cas de responsabilité du fait d’autrui sont-ils susceptibles de faire l’objet d’un cumul ?

Très tôt, la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer dans un arrêt du 18 mars 1981 que « les différentes responsabilités du fait d’autrui ne sont pas cumulatives mais alternatives » (Cass. 2e civ., 18 mars 1981, n°79-14.036).

Cette solution s’explique par le fait qu’il est difficilement envisageable que plusieurs personnes puissent organiser, conjointement, hormis les parents, le mode de vie d’une personne.

Une telle garde n’est pas divisible, de sorte que son exercice ne peut être qu’exclusive. D’où la réticence de la jurisprudence à admettre le cumul des gardiens.

Ainsi, une victime d’un dommage causé par une personne gardée ne saurait rechercher cumulativement la responsabilité de ses parents sur le fondement de l’article 1242, al. 4 et la responsabilité de l’établissement chargé d’assurer l’organisation de son mode de vie sur le fondement de l’article 1242, al. 1er (V. en ce sens Cass. crim., 26 mars 1997, n°95-83.956).

La garde ne se partage pas, elle se transfère.

2. Second cas : les associations ayant pour mission d’organiser et de contrôler l’activité de leurs membres

Comme pour les personnes qui assurent l’organisation et le contrôle du mode de vie d’autrui, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des associations ayant pour mission d’organiser et de contrôler l’activité de ses membres tiennent à plusieurs choses :

?La qualité du gardien

L’examen de la jurisprudence révèle que la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1242, al. 1er du code civil confine à la responsabilité collective.

En d’autres termes, seules les associations semblent concernées par ce cas particulier de responsabilité et plus généralement les personnes morales qui ont pour mission l’organisation et le contrôle d’une activité spécifique.

Il ne semble pas que la Cour de cassation ait l’intention de retenir la responsabilité de simples personnes physiques organisatrices d’une activité dans la mesure où une personne physique n’est pas nécessairement assurée pour les activités qu’elle organise.

Il en résulte qu’une une baby-sitter ou des grands-parents qui contrôle l’activité mais pas le mode de vie d’un mineur ne sauraient voir leur responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er.

?Toutes les associations sont-elles visées par le principe de responsabilité du fait d’autrui ?

Pendant longtemps, les auteurs ont pensé que seules les associations sportives étaient susceptibles d’engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1242, al. 1 du Code civil

Autrement dit, il avait été conjecturé que le principe de responsabilité du fait d’autrui n’était applicable qu’aux associations qui avaient pour mission d’organiser et de contrôler une activité dangereuse, comme tel était le cas dans l’arrêt du 22 mai 1995.

Cette idée a néanmoins volé en éclats à la suite d’un arrêt du 12 décembre 2002 de la deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 12 déc. 2002, n°00-13.553).

Cass. 2e civ., 12 déc. 2002

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 1999), que Mlle X…, qui participait à un défilé de majorettes organisé par l’association Saint-Louis de Poissy (l’association) a été blessée par le bâton manipulé par une autre majorette, Mme Le Y… ; que Mlle X… a assigné en responsabilité et dommages-intérêts Mme Le Y… et la société Assurances générales de France sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ainsi que l’association et son assureur, la compagnie Axa assurances (Axa), sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéas 1 et 5, du Code civil ;

Attendu que l’association et la compagnie Axa font grief à l’arrêt de les avoir condamnées, solidairement avec Mme Le Y…, à réparer le préjudice subi par Mlle X… alors, selon le moyen, que seules les personnes ayant mission de régler le mode de vie d’autrui ou de contrôler l’activité potentiellement dangereuse à laquelle il se livre répondent, de plein droit, des dommages qu’il peut causer par son fait ;

que tel n’est pas le cas d’une association communale chargée d’organiser un défilé de majorettes, les exercices d’adresse auxquels celles-ci se livrent ne présentant de danger objectif ni pour les participantes, ni pour le public, et cette association n’exerçant de surcroît aucun contrôle sur la réalisation des exercices préparés et répétés à l’avance par un corps constitué, se bornant à donner à l’ensemble des instructions de marche ;

d’où il suit qu’en déclarant l’association, même en l’absence de toute faute de sa part, responsable de plein droit du dommage causé par la chute d’un bâton échappé à la maîtrise d’une participante, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt, confirmatif sur ce point, relève, par motifs propres et adoptés, que le dommage a été causé par un membre de l’association, à l’occasion du défilé de majorettes organisée par celle-ci, laquelle avait pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses membres au cours du défilé ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu, sans avoir à tenir compte de la dangerosité potentielle de l’activité exercée par un des membres de l’association, décider que celle-ci était tenue de plein droit de réparer, avec son assureur, le préjudice résultant du fait dommageable commis par l’un de ses membres à l’occasion de la manifestation qu’elle avait organisée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

?Faits

  • Accident survenu lors d’un défilé de majorettes.
  • À la suite d’une erreur de manipulation, l’une d’elles perd le contrôle de son bâton, lequel vient blesser une autre majorette.
  • La victime agit en réparation contre l’association organisatrice du défilé.

?Procédure

  • Dans un arrêt du 15 octobre 1999, la Cour d’appel de Versailles fait droit à la demande de la victime
  • Pour retenir la responsabilité de l’association, les juges du fond relèvent que « le dommage a été causé par un membre de l’association, à l’occasion du défilé de majorettes organisée par celle-ci, laquelle avait pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses membres au cours du défilé ».

?Moyens

  • L’association conteste sa condamnation en soutenant que « seules les personnes ayant mission de régler le mode de vie d’autrui ou de contrôler l’activité potentiellement dangereuse à laquelle il se livre répondent, de plein droit, des dommages qu’il peut causer par son fait », ce qui n’était pas son cas dans la mesure où elle était à la tête de l’organisation d’un défilé de majorette ce qui, par nature, n’est pas une activité dangereuse.

?Solution

  • Bien que l’on eût pu être séduit par l’argumentation développée par l’association, la Cour de cassation rejette son pourvoi.
  • La deuxième chambre civile approuve les juges du fond de n’avoir pas tenu compte « de la dangerosité potentielle de l’activité exercée par un des membres de l’association »
  • Aussi, considère-t-elle que l’association était « tenue de plein droit de réparer, avec son assureur, le préjudice résultant du fait dommageable commis par l’un de ses membres à l’occasion de la manifestation qu’elle avait organisée ».

?Portée

  • Quel enseignement retenir de cet arrêt ?
  • Il importe peu que l’activité organisée et contrôle par l’association présente un caractère dangereux
  • Ce qui compte c’est que le dommage se soit produit dans le cadre de l’activité dont l’association assurait l’organisation.
  • Ainsi, l’idée de risque n’est pas nécessairement la source de la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’alinéa 1er de l’article 1242 du Code civil.

?Quid de la nature des pouvoirs que l’association doit exercer pour engager sa responsabilité dans le cadre de l’organisation d’une activité ?

Deux solutions sont envisageables :

  • Soit on estime qu’il suffit que l’association exerce un pouvoir effectif dans le cadre de l’activité dont elle assure le contrôle et l’organisation auquel cas sa responsabilité est susceptible d’être retenu
    • Tant pour les dommages occasionnés par ses membres
    • Que pour les dommages occasionnés par les tiers
  • Soit on estime qu’il est nécessaire que l’association exerce un pouvoir juridique dans le cadre de l’activité dont elle assure le contrôle et l’organisation auquel cas sa responsabilité ne pourra être retenue que pour les dommages occasionnés par ses membres.

Dans un arrêt du 22 septembre 2005, la Cour de cassation s’est prononcée en faveur de la seconde solution.

Elle estime, en effet, que « les associations sportives, ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, ne sont responsables, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu’ils causent à cette occasion qu’à la condition que le dommage dont la victime demande réparation ait été causé par un membre de cette association » (Cass. 2e civ. 22 sept. 2005, n°04-18.258).

En d’autres termes, il est nécessaire que l’auteur du dommage soit membre de l’association, c’est-à-dire une personne qui soit rattachée juridiquement à cette dernière pour que sa responsabilité puisse être recherchée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil.

Cass. 2e civ., 22 sept. 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2003), que M. X…, membre de l’association sportive du Lycée polyvalent de Miramas (l’association), a été blessé alors qu’il disputait une compétition de judo organisée par l’Union nationale du sport scolaire (l’UNSS) ; qu’il a assigné l’association ainsi que son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ; que l’UNSS est intervenue volontairement à l’instance ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir infirmé le jugement ayant déclaré l’UNSS responsable de plein droit de l’accident subi par M. X… au cours d’une compétition sportive alors, selon le moyen, que l’organisateur d’une compétition sportive est responsable de plein droit des dommages causés par ses participants (violation de l’article 1384 du Code civil) ;

Mais attendu que l’arrêt, après avoir exactement rappelé que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent ne sont responsables, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu’ils causent à cette occasion qu’à la condition que le dommage dont la victime demande réparation ait été causé par un membre de cette association, retient que si l’UNSS est l’organisatrice de la compétition sportive au cours de laquelle M. X… a été blessé par son adversaire, il n’est ni justifié, ni même allégué, que ce dernier serait membre de l’UNSS ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que la responsabilité civile de l’UNSS en sa qualité d’organisatrice de la compétition sportive ne pouvait être recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

?Quid de l’identification du membre de l’association à l’origine du dommage ?

Si la Cour de cassation exige que le dommage ait été commis par un membre de l’association pour que sa responsabilité puisse être retenue, elle a précisé que l’application de l’article 1242, al. 1er n’était pas subordonné à l’identification du membre de l’association à l’origine du fait dommageable (Cass. 2e civ., 21 oct. 2004, n°03-17.910 et 03-18.942).

Elle a estimé en ce sens que « les associations sportives, ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l’un de ses membres, même non identifié ».

Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, n°02-13.653

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Rennes,30 janvier 2002), que M. Jean-Pierre Le X…, licencié à la Fédération française de rugby et membre de l’association sportive Brest université club (l’association), participant à un match de rugby, a été grièvement blessé aux vertèbres ; qu’il a assigné en réparation l’association ainsi que son propre assureur, la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la CPAM) ; que la compagnie La Sauvegarde, assureur de l’association, est intervenue à l’instance ;

qu’un jugement a déclaré l’association responsable de l’accident sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil et l’a condamnée in solidum avec son assureur à payer diverses sommes à M. Le X… et à la CPAM ;

Attendu que M. Le X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil des dommages qu’ils causent à cette occasion, sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’un fait fautif ou intentionnel, si bien que l’arrêt n’est pas justifié au regard du texte précité ;

2 / qu’en tout état de cause, en faisant profiter le doute sur l’origine du grave accident -qui ne pouvait normalement s’inscrire dans le cours normal du jeu- survenu à un joueur lors d’une compétition sportive, à l’association sportive et non au joueur, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil ;

3 / qu’en tout état de cause, en faisant profiter le doute sur l’origine du grave accident -qui ne pouvait normalement s’inscrire dans le cours normal du jeu- survenu à un joueur lors d’une compétition sportive, à l’association sportive et non au joueur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient que M. Le X… a subi, au cours de l’effondrement d’une mêlée ou d’un regroupement, une torsion à la nuque affectant ses vertèbres cervicales ; que cette blessure n’a pu résulter d’un coup ; qu’au surplus, l’expert a noté que “des déclarations de l’intéressé et de l’étude des pièces figurant au dossier, il résulte que M. Le X… participait à un match de rugby lorsqu’à la suite d’un coup de pied à suivre du numéro 15 (l’arrière), il aurait brutalement perdu connaissance, n’ayant aucun souvenir d’un fait accidentel particulier” ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, dont il résulte qu’aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de l’association sportive à laquelle M. Le X… appartenait lui-même n’était établie, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

?Quid du cumul de responsabilité entre gardien organisant et contrôlant le mode de vie et gardien organisant et contrôlant une activité spécifique ?

Cette question renvoie à l’hypothèse où un mineur, dont les parents exercent sur lui l’autorité parentale, cause un dommage dans le cadre d’une activité spécifique encadrée par une association sportive ou culturelle.

Peut-on envisager que la victime puisse cumulativement engager la responsabilité des parents et de l’association sur le fondement des alinéas 1 et 4 de l’article 1242 ?

  • Soit l’on applique la jurisprudence rendue en matière d’organisation du mode de vie de la personne gardée, auquel cas on ne saurait admettre un cumul des fondements de responsabilité du fait d’autrui.
  • Soit l’on peut estimer que les deux cas de responsabilité ne sont pas incompatibles, car ils relèvent de deux logiques possibles.
    • Les parents assurent l’organisation et le contrôle du mode de vie de leur enfant
    • L’association assure l’organisation et le contrôle de l’activité de ses membres
  • Un cumul des responsabilités fondées sur les alinéas 1er et 4 de l’article 1242 serait alors possible
  • Cette solution aurait le mérite d’offrir à la victime un débiteur supplémentaire

C) La condition tenant au fait générateur de la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1242, al. 1er

?Exposé de la problématique

À la suite de l’arrêt Blieck, les auteurs se sont interrogés sur la question de savoir s’il était nécessaire pour la victime d’établir la faute du gardé pour engager la responsabilité du gardien sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 1242.

L’arrêt Blieck n’apportant pas vraiment de réponse à cette question, deux solutions ont été envisagées :

  • Soit l’on raisonne par analogie avec la responsabilité des parents du fait de leurs enfants fondée sur l’alinéa 4 de l’article 1242
    • Conformément à la jurisprudence Fullenwarth (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n°83-11.742), on devrait alors estimer que le simple fait causal du gardé devrait suffire à engager :
      • soit la responsabilité du centre qui a la charge de l’organisation et du contrôle du mode de vie du gardé
      • soit la responsabilité de l’association qui a la charge de l’organisation et du contrôle d’une activité spécifique exercé par le gardé
    • Ainsi la responsabilité du gardien fondée sur l’article 1242, al. 1er devrait pouvoir être retenue, alors même que le fait commis ne permettrait pas d’engager la responsabilité personnelle du gardé sur le fondement des articles 1240 et 1241.
  • Soit l’on raisonne par analogie avec la responsabilité des parents du fait de leurs enfants fondée sur l’alinéa 5 de l’article 1242
    • Classiquement, la Cour de cassation exige que le fait dommageable commis par le préposé soit fautif pour que la responsabilité du commettant puisse être retenue (Cass. 2e civ., 3 mars 1977, n°75-12.279).
    • Aussi, à supposer que cette solution soit maintenue, bien que l’arrêt Costoat soit venu nuancer cette solution (Cass. ass. plén., 25 févr. 2000, n°97-17.378 et 97-20.152), cela signifierait, par analogie, que la mise en œuvre de la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1242, al. 1er serait subordonnée à l’établissement d’une faute du gardé.
    • Le simple fait causal ne suffirait donc pas à engager la responsabilité du gardien.

?La position de la jurisprudence

Si, pendant une longue période aucune solution ne se dégageait des décisions rendues par les différentes juridictions, il faut attendre 2002 pour que la jurisprudence évolue.

Deux décisions ont particulièrement retenu l’attention :

  • L’arrêt d’assemblée plénière du 13 décembre 2002
    • Dans cette décision, la cour de cassation, saisie d’un pourvoi relatif à la responsabilité des parents du fait de leurs enfants vise explicitement le premier alinéa de l’article 1384 aux côtés de l’alinéa 4 au soutien de l’attendu de principe dans lequel elle réaffirme avec force que « pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur » (Cass. ass. plén. 13 déc. 2002, n°01-14.007).
    • Pourquoi cette référence à l’alinéa 1er de l’article 1384 du Code civil alors que le litige concernait la responsabilité des parents du fait de leurs enfants ?
    • Certains auteurs en ont déduit que la haute juridiction entendrait étendre la solution retenue dans cet arrêt à la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’alinéa 1er de l’article 1384, de sorte que le simple fait causal suffirait désormais à engager la responsabilité du gardien qui
      • soit assure l’organisation du mode de vie d’autrui,
      • soit assure l’organisation d’une activité spécifique.

Cass. ass. plén., 13 déc. 2002

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche qui est préalable :

Vu l’article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du Code civil ;

Attendu que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’au cours d’une partie de ballon improvisée entre adolescents, Vincent X… a été blessé, au moment où il se relevait, par la chute de Maxime Y…, porteur du ballon, elle-même provoquée par le plaquage de Jérôme Z… ; que les époux X… et leur fils Vincent, devenu majeur et assisté de son père en qualité de curateur (les consorts X…), ont demandé réparation de leurs préjudices aux époux Z… et aux époux Y…, tant comme civilement responsables que comme représentants légaux de leurs fils mineurs Jérôme et Maxime, ainsi qu’à leurs assureurs, les compagnies UAP et AXA, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de Maubeuge ; qu’en cause d’appel, Jérôme Z… et Maxime Y…, devenus majeurs, sont intervenus à l’instance, de même que la compagnie AXA, aux droits de l’UAP, ainsi que l’Union des mutuelles accidents élèves auprès de laquelle les époux X… avaient souscrit un contrat d’assurance ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X… et de leur assureur, l’arrêt retient qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de Jérôme Z… et de Maxime Y… ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris

  • L’arrêt de la deuxième chambre civile du 20 novembre 2003
    • Dans cette décision, la Cour de cassation décide que la mise en œuvre de la responsabilité d’une association sportive est subordonnée à l’établissement d’une « faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur » (Cass. 2e civ. 20 nov. 2003, n°02-13.653).
    • Un an plus tard, la Cour de cassation adopte ainsi la solution contraire que celle retenue un an plus tôt par l’assemblée plénière.
    • Dans cette décision, la deuxième chambre civile considère, en effet, que le simple fait causal ne suffit pas à engager la responsabilité du gardien sur le fondement de l’article 1384, al.1er, de sorte qu’il appartient à l’a victime d’établir une faute sur le fondement de laquelle la responsabilité personnelle du gardé serait susceptible d’être engagée.
    • La Cour de cassation réitère cette solution dans un arrêt du 13 janvier 2005 à l’occasion duquel elle affirme que « les associations sportives, ayant pour objet d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, sont responsables de plein droit des dommages qu’ils causent par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu » (Cass. 2e civ. 13 janv. 2005, n°03-18.617).

Cass. 2e civ. 20 nov. 2003, n°02-13.653

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Rennes,30 janvier 2002), que M. Jean-Pierre Le X…, licencié à la Fédération française de rugby et membre de l’association sportive Brest université club (l’association), participant à un match de rugby, a été grièvement blessé aux vertèbres ; qu’il a assigné en réparation l’association ainsi que son propre assureur, la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la CPAM) ; que la compagnie La Sauvegarde, assureur de l’association, est intervenue à l’instance ;

qu’un jugement a déclaré l’association responsable de l’accident sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil et l’a condamnée in solidum avec son assureur à payer diverses sommes à M. Le X… et à la CPAM ;

Attendu que M. Le X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil des dommages qu’ils causent à cette occasion, sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’un fait fautif ou intentionnel, si bien que l’arrêt n’est pas justifié au regard du texte précité ;

2 / qu’en tout état de cause, en faisant profiter le doute sur l’origine du grave accident -qui ne pouvait normalement s’inscrire dans le cours normal du jeu- survenu à un joueur lors d’une compétition sportive, à l’association sportive et non au joueur, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil ;

3 / qu’en tout état de cause, en faisant profiter le doute sur l’origine du grave accident -qui ne pouvait normalement s’inscrire dans le cours normal du jeu- survenu à un joueur lors d’une compétition sportive, à l’association sportive et non au joueur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient que M. Le X… a subi, au cours de l’effondrement d’une mêlée ou d’un regroupement, une torsion à la nuque affectant ses vertèbres cervicales ; que cette blessure n’a pu résulter d’un coup ; qu’au surplus, l’expert a noté que “des déclarations de l’intéressé et de l’étude des pièces figurant au dossier, il résulte que M. Le X… participait à un match de rugby lorsqu’à la suite d’un coup de pied à suivre du numéro 15 (l’arrière), il aurait brutalement perdu connaissance, n’ayant aucun souvenir d’un fait accidentel particulier” ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, dont il résulte qu’aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de l’association sportive à laquelle M. Le X… appartenait lui-même n’était établie, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

?Quels enseignements tirer des solutions adoptées par la Cour de cassation dans les arrêts rendus en 2002, 2003 et 2005 ?

Si, de prime abord, ces décisions apparaissent pour le moins contradictoires, à l’examen, on peut néanmoins y voir une certaine cohérence.

Cette cohérence se dessine, en effet, si l’on entreprend de distinguer les deux cas de responsabilité du fait d’autrui fondés sur l’alinéa 1er de l’article 1242 du Code civil :

  • S’agissant de la responsabilité des associations qui ont pour mission d’organiser et de contrôler l’activité de leurs membres
    • La position de la Cour de cassation semble désormais être bien arrêtée : la mise en œuvre de la responsabilité du gardien est subordonnée à l’établissement d’une faute caractérisée du gardé.
    • L’assemblée plénière a récemment rappelé cette exigence dans un arrêt du 29 juin 2007 où elle réaffirme que « les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés » (Cass. ass. plén., 29 juin 2007, n°06-18.141).
    • L’exigence d’une faute caractérisée est-elle valable uniquement pour les associations sportives ou est-ce que l’établissement d’une faute simple suffirait pour retenir la responsabilité d’une association qui assurerait l’organisation d’une activité autre que sportive ?
    • La question reste, pour l’heure, en suspens.
  • S’agissant de la responsabilité des personnes morales et physique qui ont pour mission d’organiser et de contrôler le mode de vie d’autrui
    • Si l’on se réfère à l’arrêt d’assemblée plénière du 13 décembre 2002, il semble que le simple fait causal suffise à engager la responsabilité du gardien qui organise le mode de vie d’autrui, semblablement aux exigences posées en matière de responsabilité des parents du fait de leur enfant (Cass. ass. plén. 13 déc. 2002, n°01-14.007).
    • Cette solution doit sans aucun doute être approuvée, dans la mesure où un centre qui organise et contrôle le mode de vie d’une personne vulnérable remplit finalement le même rôle que celui de parents.
    • Il ne serait donc pas anormal de raisonner par analogie avec l’alinéa 5 de l’article 1242.
    • Le simple fait causal devrait donc suffire à engager la responsabilité du gardien qui organise et contrôle le mode de vie du gardé.
    • Pour l’heure, aucun arrêt n’est venu confirmer cette solution que les auteurs ont dégagées, on le rappelle, du seul visa l’arrêt du 13 décembre 2002.

II) La reconnaissance d’une responsabilité de plein droit

De toute évidence, la découverte d’une responsabilité générale du fait d’autrui doit s’accompagner de l’admission d’une présomption pesant sur le gardien, sans quoi cette découverte n’aurait pas vraiment de sens.

La question qui alors se pose est de savoir s’il s’agit d’une présomption de faute ou d’une présomption de responsabilité ?

Pour mémoire, les deux présomptions ce distinguent en ce que :

  • Si une présomption de faute pèse sur le gardien alors il peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute de surveillance
  • Si une présomption de responsabilité pèse sur le gardien alors il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant la survenance d’une cause étrangère

Manifestement cette question n’a pas été tranchée dans l’arrêt Blieck. Il ressort seulement de cette décision que la liste des cas de responsabilité du fait d’autrui ne présente plus de caractère limitatif.

Dans l’arrêt Blieck, l’assemblée plénière ne s’est nullement prononcée sur les causes d’exonérations susceptibles d’être invoquées par le gardien.

À la vérité, il faut attendre un arrêt de la deuxième chambre civile du 16 mars 1994 pour obtenir un début de réponse (Cass. 2e civ., 16 mars 1994, n°92-19.649).

Dans cette décision, la Cour de cassation décide que « la responsabilité de l’État, substituée à celle des membres de l’enseignement pour les dommages causés par leurs élèves pendant que ceux-ci sont sous leur surveillance, n’est pas une responsabilité de plein droit, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil »

A contrario, cela signifie donc que la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1383, al. 1er serait une responsabilité de plein droit, de sorte que pèserait sur le gardien, non pas une présomption de faute, mais une présomption de responsabilité !

Cette solution, annonciatrice de l’évolution imminente de la jurisprudence en matière de responsabilité du fait d’autrui, a été confirmée par l’arrêt Notre Dame des Flots rendus à quelques semaines d’intervalle de l’arrêt Bertrand, soit le 26 mars 1997.

Dans cette décision, la Cour de cassation considère que la responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’ancien article 1384, al. 1er est une responsabilité de plein droit, de sorte que le gardien ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute (Cass. crim., 26 mars 1997, n°95-83.958).

Cass. crim., 26 mars 1997

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, par jugement devenu définitif sur l’action publique, Sophie XX., Eva Y., Malika YY. et Virginie XY. ont été déclarées coupables, notamment, d’un vol avec violences au préjudice de Magalie P.; que Virginie XY. a été en outre condamnée pour violences avec usage d’une arme sur la personne de René F.; que tous ces délits ont été commis alors que, étant mineures, les prévenues se trouvaient confiées au Foyer Notre-Dame des Flots en exécution de décisions prises par le juge des enfants sur le fondement des articles 375 et suivants du Code civil; que les victimes, constituées parties civiles devant la juridiction répressive, ont demandé réparation de leur préjudice ;

Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges ayant déclaré le Foyer Notre-Dame des Flots civilement responsable, l’arrêt attaqué énonce que, détenant la garde des mineures, il avait pour mission de contrôler et d’organiser, à titre permanent leur mode de vie et “qu’il est donc tenu au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil sans qu’il y ait besoin de caractériser une faute” de sa part ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi ;

Qu’en effet, les personnes tenues de répondre du fait d’autrui au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

?Faits

  • Vol d’un véhicule par trois adolescents dont la garde avait été confiée au foyer Notre-Dame des Flots
  • Ils font l’objet d’une condamnation par le Tribunal correctionnel.

?Demande

Action en responsabilité de la victime du vol contre le foyer dans lequel séjournaient les auteurs de l’infraction

?Procédure

  • Dispositif de la décision rendue au fond
    • La Cour d’appel fait droit à la demande de la victime et condamne le foyer éducatif à réparer le préjudice occasionné à la victime du vol
  • Motivation des juges du fond
    • Les juges du fond estiment que dans la mesure où le foyer éducatif avait pour mission de contrôler et d’organiser, à titre permanent le mode de vie des auteurs du dommage, il était tenu au sens de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil peu importe qu’il ait ou non commis une faute dans l’exercice de sa mission.

?Moyens des parties

  • L’auteur du pourvoi soutient que pesait sur le foyer non pas une présomption irréfragable de responsabilité mais une présomption simple de faute
  • Le défendeur argue, autrement dit, qu’il pouvait s’exonérer de sa responsabilité s’il parvenait à démontrer qu’il n’avait commis aucune faute s’agissant de l’organisation et du contrôle du mode de vie des trois mineurs qu’il avait sous sa garde
  • Or en l’espèce, aucune faute ne pouvait lui être reprochée de sorte qu’il pouvait s’exonérer de sa responsabilité

?Solution de la Cour de cassation

  • Dispositif de l’arrêt
    • Par un arrêt du 26 mars 1997, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le foyer
  • Sens de l’arrêt
    • La Cour de cassation affirme, sans ambiguïté que « les personnes tenues de répondre du fait d’autrui au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute »
    • Ainsi, la Cour de cassation considère-t-elle que pèse sur le gardien une présomption de responsabilité.
    • Le gardien ne peut, par conséquent, s’exonérer de sa responsabilité que s’il parvient à démontrer la survenance d’une cause étrangère (cas de force majeure)

?Analyse de l’arrêt

Dans l’arrêt Notre Dame des Flots, la Cour de cassation affirme pour la première fois que la responsabilité du fait d’autrui fondé sur l’alinéa 1er de l’article 1384 est une responsabilité de plein droit.

Elle adopte ainsi la même solution que celle retenue dans l’arrêt de Bertrand en matière de responsabilité des parents du fait de leurs enfants où elle avait estimé, sensiblement dans les mêmes termes que « seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer [les] parents de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par » leur enfant (Cass. 2e civ., 19 févr. 1997, n°94-21.111)

Cette solution se justifie à plusieurs titres :

  • Conforme à l’objectif de la responsabilité du fait d’autrui : l’indemnisation de la victime
  • Identité de régime entre responsabilité du fait des choses et responsabilité du fait d’autrui car elles sont toutes les deux fondées sur le même texte : l’alinéa 1er de l’article 1242 du Code civil
  • Reconnaissance, un mois avant l’arrêt Notre Dame des Flots, d’une responsabilité de plein droit des parents du fait de leurs enfants dans le célèbre arrêt Bertrand.

Ainsi cette solution offre plus de cohérence au sein des différents régimes de responsabilité que contient l’article 1384 pris dans tous ses alinéas.

Immédiatement, une dernière question alors se pose : cette décision qui a été rendue au sujet d’un établissement qui organisait et contrôlait le mode de vie d’autrui, est-elle applicable aux associations qui assurent l’organisation d’une activité spécifique ?

?Extension de la jurisprudence Notre Dame des Flots aux associations ayant pour mission l’organisation d’une activité spécifique

Dans un arrêt du 13 janvier 2005, la Cour de cassation a estimé que « les associations sportives, ayant pour objet d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, sont responsables de plein droit des dommages qu’ils causent par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu » (Cass. 2e civ. 13 janv. 2005, n°03-18.617).

En l’espèce, la Cour de cassation reprochait à la Cour d’appel d’avoir envisagé que l’association sportive puisse s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu’elle n’avait pas commis de faute !

Autrement dit elle lui reproche d’avoir fait peser une présomption simple de faute sur le gardien alors que pèse sur lui une présomption de responsabilité.

La Cour de cassation estime donc que la responsabilité des associations qui organisent une activité spécifique est une responsabilité de plein droit. Elles ne peuvent donc s’exonérer de leur responsabilité qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime.

Au total il ressort de cet arrêt que sont désormais concernées par cette responsabilité de plein droit toutes les structures qui exercent sur autrui un pouvoir à titre temporaire ou permanent.

Cass. 2e civ. 13 janv. 2005

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que les associations sportives, ayant pour objet d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, sont responsables de plein droit des dommages qu’ils causent par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que lors d’un match amical de football, M. X…, gardien de but, joueur membre du club de Tarbes Sendere, a été heurté et blessé par M. Y…, joueur membre de l’association sportive Football club de Lugagnan (l’association) ; qu’il a assigné en responsabilité et réparation l’association et son assureur, la société Azur assurances, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées ;

Attendu que pour déclarer l’association responsable des dommages subis par M. X… et la condamner in solidum avec son assureur à verser des indemnités à celui-ci, l’arrêt énonce qu’il n’est pas établi que le choc au cours duquel M. X… a été blessé est la conséquence d’un comportement fautif de M. Y… ; qu’il résulte des faits que M. Y… est venu heurter M. X… au cours d’une action de jeu régulière ; que l’association ne démontre ni même n’allègue une faute de la victime ou la survenance d’un fait de force majeure ; que c’est donc à bon droit, que, même en l’absence de toute faute d’un joueur de l’association, le premier juge a retenu la responsabilité de celle-ci, dès lors que M. X… démontre qu’un des joueurs de cette association est intervenu par son fait dans la production du dommage subi ;

En quoi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juin 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;

  1. Ph. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, LexisNexis, 2005, n°414, p. 211. ?

Garde de la chose – Désignation du gardien

1. La définition de la garde

Que doit-on entendre par la notion de garde ?

A priori, seul le gardien de la chose est susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du Code civil.

Le plus souvent, la condition relative à la garde ne soulèvera guère de difficultés dans la mesure où le gardien sera tout à la fois le propriétaire et le détenteur de la chose lors de la production du dommage.

Quid néanmoins, dans l’hypothèse où le propriétaire et le détenteur de la chose sont deux personnes distinctes ?

Cette situation se rencontrera notamment lorsque la chose à l’origine du dommage aura été empruntée ou volée.

Dans pareille circonstance, qui doit être désigné gardien et supporter la charge de l’obligation de réparation ? Est-ce le propriétaire ou le détenteur de la chose ?

Deux théories sont envisageables :

  • La théorie de la garde juridique de la chose : la garde incomberait à celui qui est propriétaire de la chose, car lui seul posséderait un véritable pouvoir sur la chose
  • La théorie de la garde matérielle de la chose : La garde supposerait une maîtrise concrète et effective de la chose, de sorte que seul son détenteur effectif, qu’il en soit ou non le propriétaire, pourrait être qualifié de gardien

La question de la notion de garde a été tranchée dans un célèbre arrêt Franck du 2 décembre 1941, lequel vient clore une affaire dans le cadre de laquelle la Cour de cassation a été amenée à se prononcer par deux fois.

Affaire Franck

?Les faits

Le Docteur Franck prête sa voiture à son fils. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 1929, la voiture est volée.

Le voleur, dont l’identité est demeurée inconnue, percute et blesse mortellement le facteur Connot.

Une action en responsabilité est alors engagée à l’encontre du propriétaire du véhicule.

?Enjeux

Dans l’affaire Franck le choix de la conception la garde n’était pas sans enjeux :

  • Dans l’hypothèse, où les juges retiendraient une conception matérielle de la garde, ils priveraient, de facto, la victime du dommage d’indemnisation dans la mesure où elle ne pourrait obtenir réparation qu’en engageant une action en responsabilité contre le voleur de la voiture. Or celui-ci n’a pas été interpellé, si bien que son identité est demeurée inconnue.
  • Dans l’hypothèse où les juges adopteraient la théorie de la garde juridique, cela reviendrait à engager la responsabilité du propriétaire du véhicule, alors qu’il n’en était pourtant pas le détenteur au moment de la production du dommage. Cette solution serait néanmoins favorable à la victime, puisqu’elle serait alors en mesure de diligenter des poursuites contre un débiteur identifié.

?Premier arrêt : l’adoption de la conception juridique de la garde

Dans un premier arrêt du 3 mars 1936, la Cour de cassation considère que le propriétaire de la voiture, instrument du dommage, en a conservé la garde, malgré le vol (Cass. civ., 3 mars 1936).

Ainsi, retient-elle une conception juridique de la garde : peu importe le pouvoir de fait sur la chose, seul compte le pouvoir de droit.

Bien que cette solution soit contraire à la jurisprudence des juges du fond qui s’étaient majoritairement prononcés en faveur de la théorie de la garde matérielle, elle s’inscrivait néanmoins dans le droit fil du mouvement d’objectivation de la responsabilité du fait des choses amorcée quarante ans plus tôt par l’arrêt Teffaine.

Résistance des juges du fond

L’objectif poursuivi par la Cour de cassation n’est, malgré tout, pas partagé par la Cour d’appel de renvoi qui résiste et déboute la victime de sa demande de réparation (CA Besançon, 25 févr. 1937).

Les juges du fond estiment que la responsabilité du propriétaire de la voiture ne saurait être engagée, la garde de la voiture ayant été transféré au conducteur par l’effet du vol.

Qui plus est, la Cour d’appel relève que, en raison des circonstances, aucune faute de surveillance ne saurait être reprochée au propriétaire de la voiture.

?Second arrêt : l’adoption de la conception matérielle de la garde

Dans un arrêt Franck du 2 décembre 1941, la Cour de cassation se range finalement derrière la position des juges du fond en adoptant la théorie de la garde matérielle.

Arrêt Franck

(Cass. ch. réunies, 2 déc. 1941)

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, dans la nuit du 24 au 25 décembre 1929, une voiture automobile, appartenant au docteur Y…, et que celui-ci avait confiée à son fils Claude, alors mineur, a été soustraite frauduleusement par un individu demeuré inconnu, dans une rue de Nancy où Claude Y… l’avait laissée en stationnement ;

Qu’au cours de la même nuit, cette voiture, sous la conduite du voleur, a, dans les environs de Nancy, renversé et blessé mortellement le facteur X… ;

Que les consorts X…, se fondant sur les dispositions de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ont demandé au docteur Y… réparation du préjudice résultant pour eux de la mort de X… ;

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X…, l’arrêt déclare qu’au moment où l’accident s’est produit, Y…, dépossédé de sa voiture par l’effet du vol, se trouvait dans l’impossibilité d’exercer sur ladite voiture aucune surveillance ;

Qu’en l’état de cette constatation, de laquelle il résulte que Y…, privé de l’usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n’en avait plus la garde et n’était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d’appel, en statuant ainsi qu’elle l’a fait, n’a point violé le texte précité

Dans l’arrêt Franck, la Cour de cassation estime que dès lors que le propriétaire est privé de l’usage, de la direction et du contrôle de la chose, il n’en a plus la garde, de sorte que la présomption de responsabilité édictée à l’article 1384, al. 1er du Code civil doit être écartée.

Autrement dit, le propriétaire de la chose peut combattre la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en démontrant qu’il n’en était pas le gardien lors de la production du dommage, ce qui donc suppose qu’il établisse avoir perdu les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose.

La garde comporte ainsi trois éléments constitutifs qui déterminent la qualité de gardien :

  • L’usage : maîtrise de la chose dans son propre intérêt
  • La direction : décider de la finalité de l’usage
  • Contrôle : capacité à prévenir le fonctionnement anormal de la chose

?Analyse de l’arrêt

La solution adoptée par la Cour de cassation dans l’arrêt Franck appelle deux observations :

  • Abandon de la conception juridique de la garde
    • En validant la décision des juges du fond qui ont refusé de retenir la responsabilité du propriétaire du véhicule, la Cour de cassation abandonne la théorie de la garde juridique au profit d’une conception matérielle de la garde.
    • La haute juridiction a, manifestement, entendu faire prédominer l’exercice effectif des pouvoirs sur la chose au moment du dommage
  • Résurgence de la faute
    • L’adoption de la théorie de la garde matérielle par la Cour de cassation repose sur l’idée qu’il serait inconcevable que l’on condamne le propriétaire de la chose, alors qu’il n’avait aucun moyen d’empêcher la production du dommage.
    • Autrement dit, celui à qui l’on vole sa chose n’est pour rien dans le fait que celle-ci ait causé un dommage
    • Aussi, l’idée sous-jacente est que le propriétaire de la chose ne saurait engager sa responsabilité si sa conduite est totalement étrangère à la production du dommage.
    • Dans la mesure où, il n’y est pour rien, il ne doit pas être condamné à payer
    • Avec l’arrêt Franck, on assiste alors à une résurgence de la faute, dont on devine qu’elle justifie ici l’adoption par la Cour de cassation de la conception matérielle de la garde.
    • La responsabilité aurait été beaucoup plus objective si elle avait fait application de la théorie de la garde juridique.

Au total, il apparaît que la solution adoptée par la Cour de cassation dans l’arrêt Franck est à contre-courant du mouvement d’objectivation de la responsabilité engagé par l’arrêt Teffaine d’abord, puis par l’arrêt Jand’heur.

?Confirmation de l’arrêt Franck

Malgré les critiques dont il a fait l’objet, l’arrêt Franck a été confirmé à de nombreuses reprises par la Cour de cassation, laquelle conserve, encore aujourd’hui, la même définition de la notion de garde.

  • Dans un arrêt du 26 mars 1971, la chambre mixte a insisté sur le fait que « la responsabilité du dommage cause par le fait d’une chose inanimée est liée à l’usage qui en est fait ainsi qu’aux pouvoirs de direction et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde » (Cass. ch. mixte, 26 mars 1971, n°68-11.171).
  • Dans un arrêt du 17 mars 2011, la Cour de cassation a, de nouveau, martelé la définition de la garde, en affirmant que « est déclaré gardien celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage » (Cass. 2e civ., 17 mars 2011, n°10-10.232).

2. L’aptitude du gardien

Comme en matière de responsabilité du fait personnel, la Cour de cassation a, pendant longtemps, refusé que le gardien privé de discernement (aliéné mental et enfant en bas âge) puisse engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384, al. 1er.

Dans un arrêt du 28 avril 1947, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « l’usage et les pouvoirs de direction et de contrôle, fondement de l’obligation de garde au sens de l’article 1384, alinéa 1er (…) impliquent la faculté de discernement ».

La Cour de cassation justifie sa solution en considérant que dès lors que le gardien est privé de discernement, il ne saurait, par définition, exercer un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de la chose.

Or il s’agit là d’une condition de mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses. D’où l’impossibilité de retenir la responsabilité des enfants en bas âge et des déments sur le fondement de l’article 1384, al. 1er.

Cass. civ., 28 avr. 1947

La Cour; — Donne défaut contre les défendeurs; — Sur le moyen unique : — Attendu que l’arrêt attaqué (Lyon, 28 juill. 1941) déclare qu’il est constant que Girel était en état de démence au moment où la balle du revolver qu’il tenait à la main a atteint et mortellement blessé Escoffier, et que cet état n’est pas la conséquence d’une faute antérieure de sa part; — Attendu que de ces constatations souveraines la cour d’appel a pu déduire que la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, dont se prévalaient les ayants droit d’Escoffier, ne saurait être retenue à l’encontre de Girel; — Attendu, en effet, que tant l’usage et les pouvoirs de direction et de contrôle, fondement de l’obligation de garde au sens de l’article précité, que l’imputation d’une responsabilité présumée, impliquent la faculté de discernement; — D’où il suit que l’arrêt attaqué a légalement justifié sa décision; — Par ces motifs, rejette…

?Première évolution : admission jurisprudentielle de la responsabilité du dément

Dans un arrêt Trichard du 18 décembre 1964, la Cour de cassation a estimé que « qu’une obnubilation passagère des facultés intellectuelles, qu’elle soit qualifiée de démence au sens de l’article 64 du Code pénal (C. pén., art. 122-1) ou qu’elle procède d’un quelconque malaise physique, n’est pas un événement susceptible de constituer une cause de dommage extérieure ou étrangère au gardien ».

Ainsi, la haute juridiction reconnaît-elle, pour la première fois, que la privation de discernement du gardien ne faisait pas obstacle à l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384, al. 1er du Code civil lorsque la chose qu’il avait sous sa garde a causé un dommage (Cass. 2e civ., 18 déc. 1964).

Arrêt Trichard

(Cass. 2e civ., 18 déc. 1964)

Sur le moyen unique : attendu qu’il résulte de l’arrêt attaque, rendu après renvoi de cassation le 11 février 1959 d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix du 20 novembre 1956, que Trichard, conduisant sa voiture automobile, heurta, en la dépassant, une charrette menée par Piccino;

Que, projeté a terre et blesse, ce dernier assigna en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1384, paragraphe 1, du code civil, Trichard, qui, sur le plan pénal, avait bénéficié d’une décision de relaxe au motif que, victime d’une crise d’épilepsie, il se trouvait, au moment des faits, en état de démence au sens de l’article 64 du code pénal;

Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt d’avoir retenu la responsabilité de Trichard en sa qualité de gardien du véhicule ayant causé l’accident, alors que le dément se trouverait exonère de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1, du code civil;

Mais attendu que, pour décider que Trichard devrait, par application du texte susvisé, réparer l’intégralité du préjudice souffert par Piccino, l’arrêt relevé, à bon droit, qu’une obnubilation passagère des facultés intellectuelles, qu’elle soit qualifiée de démence au sens de l’article 64 du code pénal, ou qu’elle procède d’un quelconque malaise physique, n’est pas un événement susceptible de constituer une cause de dommage extérieure ou étrangère au gardien;

Attendu que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a justement déduit que l’absence épileptique au cours de laquelle s’était produit l’accident, n’avait pas pour effet d’exonérer Trichard de la responsabilité qui pesait sur lui en sa qualité de gardien;

D’où il suit que le moyen n’est pas fonde;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 13 mars 1961 par la cour d’appel de Nîmes.

La cour de cassation va réitérer plus nettement la solution retenue dans l’arrêt Trichard dans une décision du 1er mars 1967 où elle affirme, sans ambiguïté, que « celui qui exerce sur une chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle, conserve la qualité de gardien, même s’il n’est pas en mesure d’exercer correctement lesdits pouvoirs » (Cass. 2e civ., 1er mars 1967)

?Deuxième évolution : admission légale de la responsabilité du dément

L’évolution jurisprudentielle engagée par l’arrêt Trichard fut consacrée par la loi du 3 janvier 1968 qui introduit un article 489-2 dans le Code civil, devenu aujourd’hui l’article 414-3.

Cette disposition prévoit que « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. »

?Troisième évolution : admission jurisprudentielle de la responsabilité de l’infans

Tout comme en matière de responsabilité du fait personnel, le sort de l’infans a suivi celui du dément, ce, indépendamment de l’intervention du législateur.

Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle décidé dans un arrêt Gabillet du 9 mai 1984, soit le même jour que les arrêts Fullenwarth, Lemaire et Derguini que les juges du fond n’avaient pas à rechercher si le gardien de la chose ayant causé un dommage, un infans en l’occurrence dans l’arrêt en l’espèce, était doué de discernement.

Arrêt Gabillet

(Cass. ass. plén., 9 mai 1984)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 12 mai 1980), que le 30 juin 1975, l’enfant Eric X…, alors âgé de 3 ans, en tombant d’une balançoire improvisée constituée par une planche qui se rompit, éborgna son camarade Philippe Y… avec un bâton qu’il tenait à la main ; que M. Lucien Y…, agissant en qualité d’administrateur légal des biens de son fils, assigna ses parents, les époux X…, en tant qu’exerçant leur droit de garde, en responsabilité de l’accident ainsi survenu ; Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt d’avoir déclaré Eric X… responsable sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors, selon le moyen, que l’imputation d’une responsabilité présumée implique la faculté de discernement ; que la Cour d’appel a donc violé par fausse application l’alinéa 1er de l’article 1384 du Code civil ; Mais attendu qu’en retenant que le jeune Eric avait l’usage, la direction et le contrôle du bâton, la Cour d’appel qui n’avait pas, malgré le très jeune âge de ce mineur, à rechercher si celui-ci avait un discernement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 12 mai 1980 par la Cour d’appel d’Agen

Par cet arrêt, la Cour de cassation abandonne donc définitivement l’exigence de discernement du gardien.

La Cour de cassation n’opère plus aucune distinction entre le dément et l’enfant : les deux sont susceptibles d’engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1384, al. 1er dès lors qu’est établie leur qualité de gardien.

?Observations

Si, cette solution est parfaitement cohérente avec l’évolution de la notion de faute, elle l’est moins avec le maintien par la Cour de cassation du recours à la théorie de la garde matérielle.

En effet, comment la Cour de cassation peut-elle justifier le fait qu’elle dénie au propriétaire d’une chose qui a causé un dommage la qualité de gardien dès lors qu’il n’avait pas sur elle un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle alors qu’elle admet, en parallèle, qu’un infans puisse posséder pareil pouvoir ?

Lorsqu’une personne est privée de discernement, peut-on raisonnablement affirmer qu’elle possède un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur les choses qu’elle détient ? On est légitimement en droit d’en douter.

C’est la raison pour laquelle on peut reprocher à la Cour de cassation le manque de cohérence de sa jurisprudence

Si donc elle voulait être cohérente, il faudrait qu’elle abandonne l’application de la théorie de la garde matérielle, pour consacrer la théorie de la garde juridique.

Car si le dément ou l’enfant en bas âge peut sans aucune difficulté endosser la qualité de propriétaire, on peut difficilement concevoir qu’il exerce un pouvoir d’usage de direction et de contrôle sur une chose et donc être désigné comme gardien de la chose qui a causé un dommage.

3. La désignation du gardien

a. La présomption de garde

Bien que ce soit la définition matérielle de la garde qui ait cours, les rapports de droit qu’entretiennent les agents entre eux ne sont pas ignorés dans le cadre de la responsabilité du fait des choses.

C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation ne rejette pas totalement la théorie de la garde juridique, ce pour une raison simple : elle fait peser sur le propriétaire de la chose qui a causé un dommage une présomption de garde.

Le propriétaire est présumé gardien dans deux hypothèses distinctes :

  • Lorsqu’il exerce un pouvoir direct sur la chose
    • Il s’agit de l’hypothèse où le propriétaire est aussi le détenteur de la chose
    • Les trois éléments constitutifs de la garde sont ici réunis, de sorte que cette situation ne soulève, a priori, guère de difficulté
  • Lorsqu’il exerce un pouvoir indirect sur la chose
    • Il s’agit de l’hypothèse où la chose est détenue par un préposé
    • En raison du lien de subordination, si le préposé à l’usage de la chose, le propriétaire conserve le pouvoir de direction et de contrôle.
    • Ainsi, existe-t-il une incompatibilité entre les qualités de gardien et de préposé.

b. Le renversement de la présomption

La présomption de garde posée par la jurisprudence est une présomption simple, de sorte que le propriétaire de la chose qui a causé un dommage peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’avait pas de pouvoir d’usage de direction et de contrôle sur la chose au moment de la réalisation du dommage.

Il doit, en d’autres termes, prouver que la garde de la chose a été transférée à un autre gardien !

Toutefois, le combat de cette présomption pourra s’avérer difficile, celle-ci relevant, en certains cas, de la pure fiction.

Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle pu estimer que l’on pouvait être gardien de la chose qui a causé un dommage, sans le savoir.

Dans un arrêt rendu en date du 23 janvier 2003 où la haute juridiction a condamné en ce sens le propriétaire d’un immeuble sur le fondement de l’article 1384, al. 1er alors que celui-ci ignorait la présence d’un détonateur dans son immeuble qui avait installé pour extraire des pierres de construction et dont le déclenchement a occasionné de nombreuses lésions à un ouvrier qui se trouvait sur le chantier (Cass. 2e civ., 23 janv. 2003 n°01-11.043).

La cour de cassation a, en effet, considéré que « la seule présence du détonateur, quelqu’en fût l’origine, sur la propriété de Mme Z… la constituait gardienne de cette chose, et [de sorte] que le transfert de la garde du détonateur à l’entreprise de carrelage n’était pas établi et que la victime n’avait pas commis de faute ».

Cass. 2e civ., 23 janv. 2003

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 13 mars 2001), que M. Gérard X…, ouvrier carreleur de l’entreprise Sagne chargé d’exécuter des travaux de carrelage dans la maison appartenant à Mme Y… épouse Z…, alors en cours de rénovation, a été blessé par une explosion survenue après qu’il y eut jeté une chute de carrelage dans un tas de gravats ; que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Dordogne ayant versé à la victime des indemnités journalières et une rente d’invalidité d’accident du travail, a assigné Mme Z… et son assureur, le Groupama, en responsabilité et remboursement, en présence de M. X… ; qu’une expertise a établi que l’explosion provenait d’un détonateur de type ancien placé dans les gravats ;

Attendu que Mme Z… et son assureur font grief à l’arrêt d’avoir déclaré Mme Z… responsable de l’accident et de l’avoir condamnée in solidum avec le Groupama à verser des provisions à la CPAM et M. X…, alors, selon le moyen : […]

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt relève que le détonateur, qui avait été transmis à Mme A… avec la propriété de l’immeuble par son père, appartenait à celle-ci ; qu’elle a reconnu que son père, ancien employé de la Manufacture d’armes de Tulle en 1936, utilisait, selon une pratique locale alors répandue, des détonateurs pour extraire des pierres de construction ; que Mme Z… ne démontrait pas que la garde de cet objet avait été transférée à l’entreprise, dès lors qu’il se trouvait dans les gravats entreposés dans la cour de son immeuble et provenant de la démolition récente d’un mur de la maison ; qu’enfin, l’expert ayant admis qu’un jet de carreau sur les gravats avait pu suffire au déclenchement de l’explosion, Mme Z… ne démontrait pas que M. X… eût commis une faute, alors que, s’agissant d’un matériel spécifique de type ancien, cet ouvrier, qui travaillait dans des conditions normales ne pouvait imaginer qu’il pût s’agir d’un détonateur dangereux ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, procédant d’une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d’appel a pu retenir que la seule présence du détonateur, quelqu’en fût l’origine, sur la propriété de Mme Z… la constituait gardienne de cette chose, et a pu décider que le transfert de la garde du détonateur à l’entreprise de carrelage n’était pas établi et que la victime n’avait pas commis de faute ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

c. Le transfert de la garde

Dans la mesure où le propriétaire de la chose est présumé être le gardien, cela signifie qu’on l’autorise à renverser cette présomption, ce qui suppose qu’il démontre qu’une autre personne que lui exerçait un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose au moment du dommage.

Autrement dit, le propriétaire devra démontrer qu’il y a eu un transfert de la garde dans tous ses éléments constitutifs.

Deux situations doivent être distinguées :

?Le transfert de la garde est involontaire

L’examen de la jurisprudence révèle que le transfert involontaire de la garde fera toujours tomber la présomption de garde qui pèse sur le propriétaire de la chose.

Il appartient, néanmoins, au propriétaire de démontrer que le transfert de la garde était bien involontaire.

?Le transfert de la garde est volontaire

  • Effets variables
    • Dans l’hypothèse où le propriétaire a exprimé la volonté de se déposséder de la chose qui a causé un dommage le transfert de la garde ne fera pas toujours tomber la présomption de garde
    • Le propriétaire devra démontrer qu’il y a eu transfert de la garde dans tous ses éléments constitutifs (pouvoir de d’usage, de direction et de contrôle).
  • Critères d’appréciation
    • Pour renverser la présomption de garde, le propriétaire doit établir qu’il a transféré :
      • le pouvoir d’usage de la chose
      • la maîtrise intellectuelle de la chose (direction et contrôle)
    • Une illustration de cette exigence peut être trouvée dans un arrêt du 19 juin 2003.
    • La Cour de cassation a estimé dans cette décision qu’il n’y avait pas transfert de garde dans le cadre d’une relation de courtoisie (Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n°01-17.575)
    • Il s’agissait en l’espèce du prêt d’une tondeuse entre voisins.
    • La Cour de cassation valide la décision des juges du fonds qui ont refusé de reconnaître le transfert de garde, estimant que le propriétaire de la chose « n’avait confié sa tondeuse à M. X… que pour un court laps de temps et pour un usage déterminé dans son propre intérêt, que M. X… n’avait pas été autorisé à se servir de la tondeuse pour son usage personnel, ni à la sortir de la propriété »
    • Ainsi, ressort-il de cet arrêt que le prêt d’une chose n’entraîne pas le transfert de garde lorsque l’usage est :
      • Circonscrit dans le temps
      • Circonscrit dans l’espace
      • Effectué dans l’intérêt exclusif du propriétaire

Cass. 2e civ., 19 juin 2003

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 14 septembre 2001), que, le 16 avril 1998, M. X…, tondant la pelouse de M. Y…, s’est blessé aux doigts en voulant dégager de l’herbe coincée sous la lame de la tondeuse appartenant à ce dernier ; que M. X… a assigné M. Y… en réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1384 du Code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir déclaré entièrement responsable du dommage subi par M. X… et de l’avoir condamné à réparer l’intégralité de son préjudice, alors, selon le moyen, qu’est gardien de la chose son utilisateur qui, en dehors de tout lien de subordination envers le propriétaire, en a l’usage, la direction et le contrôle ; qu’en se fondant pour considérer que M. X…, qui selon ses propres constatations tondait la pelouse de M. Y… avec la tondeuse de ce dernier, n’était pas gardien de la tondeuse, sur la circonstance exclusive de tout lien de subordination qu’il n’avait pas été autorisé à se servir de la tondeuse pour son usage personnel, ni à la sortir de la propriété, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt, après avoir énoncé que le propriétaire d’une chose est réputé en avoir la garde, que, bien que la confiant à un tiers, il ne cesse d’en être responsable que s’il est établi que ce tiers a reçu corrélativement les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose, retient que M. Y… n’avait confié sa tondeuse à M. X… que pour un court laps de temps et pour un usage déterminé dans son propre intérêt, que M. X… n’avait pas été autorisé à se servir de la tondeuse pour son usage personnel, ni à la sortir de la propriété ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que M. Y… était demeuré gardien de la tondeuse ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Au total, il apparaît que la garde est alternative, en ce sens que deux personnes ne sauraient être qualifiées de gardiens dès lors qu’elles exercent des pouvoirs sur la chose à des titres différents.

Toutefois, comment faire lorsque des personnes auront une maîtrise commune de la chose, exerçant sur elle un pouvoir au même titre. Tel sera le cas des copropriétaires ou des coemprunteurs.

Dans cette situation, on parle de garde commue ou collective.

d. La garde collective

Deux hypothèses doivent être distinguées :

  • Un groupe composé de personnes exerçant les mêmes pouvoirs sur la chose
  • Plusieurs groupes investis tantôt des mêmes pouvoirs, tantôt de pouvoirs différents

i. Première hypothèse : Un groupe composé de personnes exerçant les mêmes pouvoirs sur la chose

?Admission de l’exercice d’une garde commune des membres d’un même groupe

Dans un arrêt du 20 novembre 1968, la Cour de cassation a admis que la garde pouvait être exercée en commun par les membres d’un même groupe (Cass. 2e civ. 20 nov. 1968).

  • Faits
    • Il s’agissait en l’espèce d’un joueur de tennis qui, dans le cadre d’une compétition, sert deux balles d’essai dont la seconde atteint l’œil droit de l’autre joueur
    • Action en réparation engagée à l’encontre de l’auteur du dommage.
  • Procédure
    • Dans un arrêt du 26 mai 1966, la Cour d’appel de Besançon déboute le demandeur de son action en responsabilité estimant que la victime avait accepté les risques inhérents au jeu.
  • Solution
    • Si la Cour de cassation valide la décision des juges du fond, elle justifie sa solution sur un fondement différent
    • La deuxième chambre civile estime, en effet que :
      • La Cour d’appel « ayant constaté qu’au moment de l’accident, chaque joueur exerçait sur la balle les mêmes pouvoirs de direction et de contrôle, la cour d’appel a pu déduire que cet usage commun de l’instrument du dommage ne permettait pas à Forestier Marechal de fonder son action sur l’article 1384, 1er alinéa ».
  • Analyse de l’arrêt
    • Deux enseignements peuvent être retirés de la décision rendue par la Cour de cassation
      • Définition de la garde
        • L’intérêt de cet arrêt réside essentiellement dans la définition que la Cour de cassation donne de la garde commune.
        • Pour la Cour de cassation il y a garde commune lorsque les mêmes du groupe exercent les mêmes pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur la chose
        • En l’espèce, on pouvait estimer qu’il y avait garde commune, dans la mesure où les joueurs de tennis jouent l’un avec l’autre : ils ont donc le même pouvoir sur la chose
      • Incompatibilité entre les qualités de victimes et de gardien en cas de garde commune
        • Il ressort de cette décision que dès lors que la victime exerçait une garde commune avec l’auteur du dommage, elle ne saurait obtenir réparation
        • On ne peut donc pas cumuler, dans l’hypothèse de la garde commune, les qualités de victime et de gardien.
  • Portée de l’arrêt
    • La solution dégagée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 20 novembre 1968 a été confirmée à plusieurs reprises.
    • Ainsi, la responsabilité commune des membres d’un même groupe a été retenue dans plusieurs situations :
      • Partie de chasse où le tireur ayant blessé l’un de ses partenaires n’a pas pu être identifié (Cass. 2e civ., 15 déc. 1980, n°79-11.314)
      • Réunion de d’un groupe de fumeurs dont l’un d’eux a provoqué un incendie un jetant sur le sol son mégot de cigarette non consumé (Cass. 2e civ., 14 juin 1984)

Cass. 2e civ. 20 nov. 1968

Sur le premier moyen : attendu que selon l’arrêt infirmatif attaque, sur un court de tennis, ou débutait une Competition sportive, le jeune Saugier, servit deux balles d’essai dont la seconde atteignit à l’œil droit Forestier Marechal, l’un des joueurs adverses ;

Que celui-ci a demandé la réparation du dommage subi a Saugier père, représentant légal de son fils mineur, sur le fondement des articles 1382 et 1384, 1er alinéa, du code civil ;

Que la caisse primaire de sécurité sociale du Jura est intervenue a l’instance ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande, alors qu’il résulterait de ses propres constatations que Saugier aurait commis une maladresse, en envoyant sa seconde balle d’essai, non pas dans la direction diagonale comme l’aurait commande la règle du jeu, mais du cote oppose ;

Mais attendu que l’arrêt, s’il a constaté que la balle litigieuse avait été envoyée non pas dans la direction du carré de service du relanceur mais dans celle du carré de son partenaire, observe qu’il s’agirait là tout au plus même si la balle n’avait pas été qu’une balle d’essai, d’une irrégularité de service, mais non d’une maladresse entrainant la responsabilité civile du joueur ;

Qu’il ajoute qu’aucun renseignement n’avait été donne sur la façon dont la balle avait été lancée ;

Qu’en déduisant de ces énonciations que la preuve n’avait pas été faite d’une faute du jeune Saugier et que celui-ci n’était pas responsable sur le fondement de l’article 1382, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen : attendu que le demandeur au pourvoi soutient que la responsabilité de Saugier, fondée sur l’article 1384, 1er alinéa, aurait été écartée à tort, au motif que la victime avait accepté le risque inhérent au jeu, alors que cette acceptation ne pourrait constituer pour l’auteur du dommage, une cause d’exonération, que si elle avait été fautive ;

Mais attendu que l’arrêt constate que le service des balles d’essai autorise par l’arbitre et fait alors que les joueurs étaient tenus d’être à leur place, s’était inséré dans le match dont il avait constitué le préliminaire, destine à permettre aux joueurs d’étudier le jeu de leurs adversaires ;

Attendu qu’ayant constaté qu’au moment de l’accident, chaque joueur exerçait sur la balle les mêmes pouvoirs de direction et de contrôle, la cour d’appel a pu déduire que cet usage commun de l’instrument du dommage ne permettait pas a Forestier Marechal de fonder son action sur l’article 1384, 1er alinéa, et sans encourir les critiques du pourvoi a donné une base légale a sa décision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 26 mai 1966 par la cour d’appel de Besançon.

ii. Seconde hypothèse : plusieurs groupes investis tantôt des mêmes pouvoirs dans chaque groupe, tantôt de pouvoirs différents

?Admission de l’exercice d’une garde commune entre les membres de plusieurs groupes investis des mêmes pouvoirs dans chaque groupe

Dans un arrêt du 7 novembre 1988 la Cour de cassation a retenu la qualification de garde commune dans l’hypothèse où deux groupes différents étaient investis des mêmes pouvoirs dans chaque groupe (Cass. 2e civ., 7 nov. 1988, n°87-11.008 et 87-17.552).

  • Faits
    • Au cours d’un jeu collectif entre deux groupes d’enfants jouant aux Indiens, l’un d’eux qui appartenait au groupe des assiégeants est blessé à l’œil par une flèche de l’un des assiégés
    • L’auteur du dommage n’ayant pas pu être identifié, action des parents à l’encontre du père de l’un des enfants de l’autre groupe.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 5 décembre 1986, la Cour d’appel de Colmar déboute les parents de la victime de leur action en réparation.
    • Les juges du fond estiment que la garde appartenait au groupe des assiégés, de sorte que « sur le fondement d’une responsabilité collective, la responsabilité d’un seul membre du groupe ne pouvait être retenue sans provoquer la mise en cause des autres ».
  • Solution
    • La Cour de cassation censure la décision des juges du fond considérant que « lorsque la garde d’une chose instrument d’un dommage est exercée en commun par plusieurs personnes, chacun des cogardiens est tenu, vis-à-vis de la victime, à la réparation intégrale du dommage ».
    • Autrement dit, pour la Cour de cassation les membres du groupe assiégé ont exercé une garde commune de la chose, de sorte que chacun d’eux engage sa responsabilité.
  • Analyse de l’arrêt
    • L’intérêt de l’arrêt est double
      • Celui qui lance décoche une flèche n’a pas le même pouvoir que celui qui la reçoit
        • Il ne saurait donc y avoir garde commune dans l’hypothèse où l’archer serait identifié (situation différente de la balle de tennis)
      • Chaque membre du groupe-gardien pris isolément engage sa responsabilité à l’égard de la victime lorsque l’auteur du dommage n’est pas identifié

Cass. 2e civ., 7 nov. 1988

Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-11. 008, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi n° 87-17.552 :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l’article 1203 de ce Code ;

Attendu que lorsque la garde d’une chose instrument d’un dommage est exercée en commun par plusieurs personnes, chacun des cogardiens est tenu, vis-à-vis de la victime, à la réparation intégrale du dommage;

Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, qu’au cours d’un jeu collectif, le mineur X… qui, avec plusieurs enfants, attaquait une baraque défendue par un autre groupe, a été blessé à l’oeil par l’un des ” assiégés “, tous armés de flèches ; que l’auteur du jet de flèche n’ayant pu être identifié, les consorts X… ont demandé la réparation de leur préjudice à M. Y…, père d’un des ” assiégés “, et à son assureur, la Mutuelle de la ville de Thann ; que la caisse primaire d’assurance maladie de Mulhouse est intervenue à l’instance ;

Attendu que pour débouter les consorts X… de leurs demandes, l’arrêt, après avoir retenu que la garde de l’instrument du dommage appartenait au groupe des assiégés, énonce que, sur le fondement d’une responsabilité collective, la responsabilité d’un seul membre du groupe ne pouvait être retenue sans provoquer la mise en cause des autres ;

En quoi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 décembre 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz

?Rejet de l’exercice d’une garde commune entre les membres de plusieurs groupes investis de pouvoirs différents dans chaque groupe

Dans un arrêt du 28 mars 2002, la Cour de cassation n’a pas retenu la qualification de garde commune dans l’hypothèse où les membres de deux groupes étaient investis de pouvoirs différents dans chaque groupe (Cass. 2e civ., 28 mars 2002, n°00-10.628).

  • Faits
    • Une jeune fille participant à une partie de base-ball improvisée est blessée à l’œil droit par une balle de tennis relancée en sa direction au moyen d’une raquette de tennis au lieu d’une batte de base-ball
    • Action en réparation engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses
  • Procédure
    • Par un arrêt du 11 janvier 1999, la Cour d’appel d’Orléans déboute la victime de sa demande de réparation
    • Les juges du fond estiment que la victime exerçait la garde commune de la chose, instrument du dommage, de sorte qu’elle n’était pas fondée à obtenir réparation de son préjudice
  • Solution
    • La Cour de cassation rejette la qualification de garde commune, considérant que la chose, instrument du dommage, n’était pas la balle, comme soutenu par la Cour d’appel, mais la raquette.
    • Or seul l’auteur du dommage exerçait sur elle un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle
    • La Cour de cassation affirme en ce sens que « la balle de tennis avait été projetée vers la victime par le moyen d’une raquette de tennis dont le jeune Mohamed Y… avait alors l’usage, la direction et le contrôle, ce dont il résultait que la raquette avait été l’instrument du dommage »
  • Analyse de l’arrêt
    • De toute évidence, la solution retenue par la Cour de cassation en l’espèce apparaît pour le moins surprenante si on la rapproche de l’arrêt du 20 novembre 1968 où la Cour de cassation avait retenu la qualification de garde commune s’agissant d’une partie de tennis (Cass. 2e civ. 20 nov. 1968).
    • Est-ce à dire que la deuxième chambre civile a entendu revenir sur cette solution ?
    • Deux analyses sont possibles :
      • Première analyse
        • Au tennis, chaque joueur est gardien de sa raquette, de sorte que l’on pourrait envisager de retenir la responsabilité des joueurs pris individuellement sur le fondement de l’article 1384, al. 1er
        • Ils ne pourraient donc plus être considérés comme exerçant une garde commune.
      • Seconde analyse
        • Il ressort de la jurisprudence que pour qu’il y ait garde commune, il est nécessaire que chaque agent exerce les mêmes pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur l’instrument du dommage.
        • Or en l’espèce, les joueurs n’exercent pas le même pouvoir sur la balle, car l’un l’utilise à main nue alors que l’autre a en sa possession une raquette de tennis
        • Dès lors, parce qu’ils n’utilisent pas le même type d’instrument, ils n’exercent pas les mêmes pouvoirs sur la balle
        • Et comme ils n’exercent pas les mêmes pouvoirs sur la balle, il ne saurait y avoir de garde commune
        • La solution adoptée dans l’arrêt du 20 novembre 1968 ne serait donc pas caduque.

Cass. 2e civ., 28 mars 2002

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la mineure Dounia X…, participant à un jeu collectif improvisé inspiré du base-ball, a été blessée à l’oeil droit par une balle de tennis relancée en sa direction par le jeune Mohamed Y… au moyen d’une raquette de tennis tenant lieu de batte de base-ball ;

Attendu que pour rejeter l’action en réparation de M. Omar X…, ès qualités d’administrateur légal des biens de sa fille Dounia, la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que l’usage commun de la balle de tennis, instrument du dommage, n’autorisait pas la joueuse blessée à réclamer réparation sur le fondement du texte susvisé ;

Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que la balle de tennis avait été projetée vers la victime par le moyen d’une raquette de tennis dont le jeune Mohamed Y… avait alors l’usage, la direction et le contrôle, ce dont il résultait que la raquette avait été l’instrument du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 janvier 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers

?Remise en cause de l’appréciation de la notion de garde commune ?

Dans un arrêt du 13 janvier 2005, la Cour de cassation a adopté une solution que certains auteurs ont interprétée comme annonciatrice d’un changement d’appréciation de la notion de garde commune (Cass. 2e civ., 13 janv. 2005, n°03-12.884).

  • Faits
    • Au cours d’une partie de football, un joueur est blessé par le choc contre sa tête du ballon frappé du pied par le gardien de but de l’équipe adverse
    • Action en réparation engagée contre l’auteur du dommage sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
  • Procédure
    • Dans un arrêt du 13 janvier 2003, la Cour d’appel d’Angers déboute la victime de sa demande de réparation estimant que « lors d’un jeu collectif comme un match de football… les joueurs ont dans leur ensemble la garde collective du ballon et l’un des joueurs ne peut avoir au cours de l’action la qualité de gardien de la balle par rapport à un autre joueur” et que “celui qui le détient (le ballon)… est contraint de le renvoyer immédiatement ou de subir les attaques de ses adversaires… (de sorte) qu’au cours d’un match de football, tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrôle et la direction »
    • Ainsi, pour les juges du fond, dans la mesure où les joueurs exerçaient une garde commune du ballon, la victime ne pouvait, obtenir réparation de son préjudice, en raison de l’incompatibilité qui existe entre les qualités de victime et de gardien.
  • Solution
    • La Cour de cassation valide la décision de la Cour d’appel, considérant qu’il y avait bien garde commun du ballon
    • Elle affirme en ce sens que « au cours du jeu collectif comme le football, qu’il soit amical ou pratiqué dans une compétition officielle, tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrôle et la direction ; que l’action qui consiste à taper dans le ballon pour le renvoyer à un autre joueur ou dans le but ne fait pas du joueur qui détient le ballon un très bref instant le gardien de celui-ci ; que le joueur qui a le ballon est contraint en effet de le renvoyer immédiatement ou de subir les attaques de ses adversaires qui tentent de l’empêcher de le contrôler et de le diriger, en sorte qu’il ne dispose que d’un temps de détention très bref pour exercer sur le ballon un pouvoir sans cesse disputé »
    • Si de prime abord, la solution retenue par la Cour de cassation ne paraît pas contestable, dans la mesure où tous les joueurs exercent bien les mêmes pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur le ballon, la motivation de l’arrêt est pour le moins étonnante.
    • Pour justifier l’absence d’indemnisation de la victime la Cour de cassation tient le raisonnement suivant :
      • Tous les joueurs de football exercent les mêmes de pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose, de sorte qu’il y a garde collective
      • Comme il y a garde collective, aucun des joueurs ne donc être désigné comme gardien individuellement
      • Dès lors, il n’y a pas de responsable ce qui prive la victime de toute action en réparation
    • Tel n’est cependant pas le raisonnement qu’elle tient habituellement.
    • Dans la jurisprudence antérieure, pour refuser à la victime son droit à indemnisation, elle raisonnait de la manière suivante :
      • Tous les joueurs de football exercent les mêmes de pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose, de sorte qu’il y a garde collective
      • Dès lors qu’il y a garde collectif, alors tous les membres du groupe doivent être désignés comme gardiens
      • Le joueur ayant subi le dommage ne pouvant pas cumuler les qualités de victime et de gardien, il ne peut donc prétendre à indemnisation.
    • En résumé :
      • Dans la jurisprudence antérieure, la Cour de cassation considère que garde collective implique que chacun des membres du groupe est gardien
      • Dans l’arrêt en l’espèce, la haute juridiction estime que la garde collective implique que personne n’est gardien.
  • Critiques
    • Dans l’hypothèse où le groupe dont les membres exercent une garde commune de la chose, instrument du dommage, est une personne morale, la solution retenue en l’espèce permettrait éventuellement de rechercher la responsabilité du groupement
    • Toutefois, dans l’hypothèse où le groupe n’est pas une personne morale, la victime ne peut se retourner contre personne, elle est sans débiteur, dans la mesure où aucun des membres des groupes n’est gardien.
    • Cette hypothèse se rencontrera notamment lorsque la victime sera un spectateur, soit une personne étrangère au groupe et qui donc échappe à la qualification de gardien.

Cass. 2e civ., 13 janv. 2005

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Angers, 15 janvier 2003), que M. X…, alors qu’il participait à une rencontre amicale de football, a été blessé par le choc contre sa tête du ballon frappé du pied par M. Y…, gardien de but de l’équipe adverse ; qu’il a assigné en responsabilité et indemnisation M. Y… et la Ligue du Maine de football, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (la CPAM) ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° A 03-18.918 et sur les trois autres branches du moyen unique du pourvoi n° S 03-12.884, réunis :

Attendu que M. X… et la CPAM font à l’arrêt le même grief, alors, selon le moyen :

[…]

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’au cours du jeu collectif comme le football, qu’il soit amical ou pratiqué dans une compétition officielle, tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrôle et la direction ; que l’action qui consiste à taper dans le ballon pour le renvoyer à un autre joueur ou dans le but ne fait pas du joueur qui détient le ballon un très bref instant le gardien de celui-ci ; que le joueur qui a le ballon est contraint en effet de le renvoyer immédiatement ou de subir les attaques de ses adversaires qui tentent de l’empêcher de le contrôler et de le diriger, en sorte qu’il ne dispose que d’un temps de détention très bref pour exercer sur le ballon un pouvoir sans cesse disputé ; qu’en l’espèce, M. Y… a dû sortir de la surface de réparation et ne pouvait donc se saisir du ballon sans commettre une faute ; que, sous la menace de M. X…, il a choisi de renvoyer immédiatement le ballon qu’il n’a pu contrôler et qu’il a frappé en “demie volée” ;

Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a déduit à bon droit qu’au moment de l’accident, M. Y… ne disposait pas sur le ballon des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde de la chose instrument du dommage ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

La responsabilité du fait des choses

Le régime juridique de la responsabilité du fait des choses tel qu’on le connaît aujourd’hui est le fruit d’une longue construction jurisprudentielle dont il convient de rappeler les grandes lignes, avant de s’intéresser à ses conditions de mise en œuvre.

I) La lente reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses

?La situation en 1804

Aux termes de l’article 1242, al. 1er du Code civil « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Lors de l’adoption du Code civil en 1804, ses rédacteurs n’avaient pour seule intention, en insérant cet alinéa, que d’annoncer les cas particuliers de responsabilité du fait des choses prévus aux articles 1243 (responsabilité du fait des animaux) et 1244 (responsabilité du fait des bâtiments en ruine).

Il s’agissait, en d’autres termes, d’un texte de transition entre la responsabilité du fait personnel des articles 1240 et 1241 et les cas spéciaux de responsabilité énumérés aux dispositions suivantes. L’article 1242, al. 1er était en ce sens dépourvu de toute valeur normative.

Pendant près d’un siècle, nul n’a envisagé l’existence d’un principe général de responsabilité du fait des choses, pas plus d’ailleurs qu’un principe général de responsabilité du fait d’autrui.

Les seules choses dont l’intervention dans la production d’un dommage était susceptible d’engager la responsabilité du gardien, ne pouvaient être, selon la jurisprudence, que celles énumérées aux articles 1243 et 1244 du Code civil.

Dans l’hypothèse où la chose à l’origine d’un dommage n’était, ni un animal, ni un bâtiment en ruine, on estimait, dès lors, qu’elle devait être appréhendée comme un simple instrument de l’action humaine, de sorte qu’il appartenait à la victime de rechercher la responsabilité du gardien sur le fondement de la responsabilité du fait personnel.

Cela supposait donc de rapporter la preuve d’une faute en relation avec le dommage (V. en ce sens Cass. civ., 19 juill. 1870 )

La liste des cas de responsabilité du fait des choses est demeurée limitative jusqu’à l’avènement de la Révolution industrielle.

Comme le souligne Philippe Brun, « si dans la société agraire du début du XIXe siècle, les animaux et les bâtiments ont pu apparaître comme les principales sources de dommages parmi les choses, ce schéma a volé en éclat avec la Révolution industrielle »[1].

Cette révolution a, en effet, été accompagnée par un accroissement considérable des accidents de personnes provoqués par l’explosion des techniques encore mal maîtrisées, liées notamment à l’exploitation des machines à vapeur.

La victime se retrouvait le plus souvent dans l’impossibilité de déterminer la cause exacte du dommage et, surtout, d’établir une faute à l’encontre du gardien.

Cela aboutissait alors à une situation particulièrement injuste. Les victimes étaient privées d’indemnisation en raison des conditions restrictives de mise en œuvre de la responsabilité du fait personnel : en l’absence de faute, la responsabilité du propriétaire de machine ne pouvait pas être engagée, quand bien même l’accident survenait dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail.

Aussi, faut-il attendre la fin du XIXe siècle pour que naisse une prise de conscience de la nécessité d’améliorer le sort des victimes du machinisme en jurisprudence.

À la vérité, deux étapes ont été nécessaires à la reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses :

?Première étape vers la reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses : l’arrêt Teffaine

Dans un arrêt du 16 juin 1896, la Cour de cassation reconnaît pour la première fois le caractère non limitatif de l’ancien article 1384, alinéa 1er du Code civil.

Arrêt Teffaine

(Cass. civ, 16 juin 1896)

La Cour ; […]

Et statuant tant sur le moyen unique du pourvoi formé par Guissez et Cousin que sur le premier

moyen du pourvoi d’Oriolle:

Attendu que l’arrêt attaqué constate souverainement que l’explosion de la machine du remorqueur à vapeur Marie, qui a causé la mort de Teffaine, est due à un vice de construction ; qu’aux termes de l’art.1384 c. civ., cette constatation, qui exclut le cas fortuit et la force majeure, établit, vis-à-vis de la victime de l’accident, la responsabilité du propriétaire du remorqueur sans qu’il puisse s’y soustraire en prouvant soit la faute du constructeur de la machine, soit le caractère occulte du vice incriminé ; D’où il suit qu’en condamnant Guissez et Cousin, propriétaires du Remorqueur Marie, à payer des dommages et intérêts à la veuve et aux enfants Teffaine, ledit arrêt, d’ailleurs motivé, n’a violé aucun des articles visés au pourvoi ;

Par ces motifs,

Rejette

Faits :

Explosion de la chaudière du remorqueur à vapeur « Marie », qui cause la mort de Monsieur Teffaine.

Procédure :

En l’espèce, comme le releva la Cour d’appel, aucune faute ne pouvait être imputée, ni à Monsieur Teffaine, ni à son employeur.

Aussi, les juges du fond ont-ils considéré que l’explosion était due à un défaut de soudure de la chaudière, de sorte qu’il s’agissait d’un vice de construction.

Guidée par un souci d’indemnisation de la veuve de la victime, la Cour d’appel n’en a pas moins condamné le propriétaire du remorqueur au paiement de dommages et intérêt en se fondant sur le cas spécial de responsabilité du fait des bâtiments en ruine.

Solution :

Malgré l’interprétation pour le moins extensive, sinon contestable de l’ancien article 1386 du Code civil à laquelle s’était livrée la Cour d’appel et dont on était légitimement en droit d’attendre, au regard de la jurisprudence antérieure, qu’elle encourt la cassation, la Chambre civile rejette le pourvoi formé par l’employeur de Monsieur Teffaine.

La Cour de cassation considère, en effet, que si l’article 1386 du Code civil n’avait certes pas vocation à s’appliquer en l’espèce, la responsabilité du propriétaire du remorqueur n’en pouvait pas moins être recherchée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

La Chambre civile affirme en ce sens que « aux termes de l’art.1384 c. civ., [l’explosion résultant d’un vice de construction de la chaudière ], qui exclut le cas fortuit et la force majeure, établit, vis-à-vis de la victime de l’accident, la responsabilité du propriétaire du remorqueur sans qu’il puisse s’y soustraire en prouvant soit la faute du constructeur de la machine, soit le caractère occulte du vice incriminé ».

Pour la matière fois elle confère donc à l’article 1384 al. 1er une valeur normative, sans considération de la simple fonction introductive que lui avaient assignée les rédacteurs du Code civil.

À partir de cette décision, l’article 1384 al. 1er va connaître un essor particulièrement important, en dépit d’une période de flottement jurisprudentiel, les tribunaux étant pour le moins hésitant quant à l’application du principe général de responsabilité du fait des choses qui venait d’être découvert.

?Période de flottement jurisprudentiel

Plusieurs incertitudes ont entouré l’arrêt Teffaine. La doctrine et la jurisprudence se sont, en effet, interrogées sur la question de savoir s’il ne convenait pas de réduire le domaine d’application du principe général de responsabilité du fait des choses.

Pour y parvenir, deux solutions ont été envisagées :

  • L’adoption d’une conception restrictive de la notion de chose
    • À la suite de l’arrêt Teffaine, il a été préconisé de limiter l’application de l’article 1384, al. 1er :
      • aux meubles
      • aux choses dangereuses
      • aux choses présentant un vice interne
      • aux choses non actionnées par la main de l’homme
        • Dans un arrêt du 22 mars 1911, la Cour de cassation a, par exemple, estimé que dans l’hypothèse où la chose qui a causé le dommage est une automobile, l’article 1384, al. 1er n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où il s’agit d’une chose actionnée par la main du conducteur, de sorte que le dommage est dû, en réalité, au seul fait de l’homme (Cass. req., 22 mars 1911).
        • Elle en déduit alors que la responsabilité du conducteur ne peut être recherchée que le fondement de l’article 1382, ce qui suppose, pour la victime, de rapporter la preuve d’une faute.
  • L’admission d’une présomption de faute
    • Alors que dans l’arrêt Teffaine, la Cour de cassation avait, a priori, exclu que le gardien de la chose qui a causé un dommage puisse s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute, elle revint toutefois sur sa position dans un arrêt du 30 mars 1897.
      • La chambre des requêtes considère, en effet, que l’article 1384, al. 1er du Code civil édicte une simple présomption de faute, laquelle peut, dès lors, être combattue par la preuve contraire (Cass. req., 30 mars 1897)
    • Par la suite, la Cour de cassation renforça la présomption, en exigeant du gardien qu’il rapporte la preuve positive d’un fait extérieur générateur de dommage et pas seulement la preuve négative de l’absence d’imprudence ou de négligence.
      • Aussi, cela revenait-il à instaurer une présomption quasi-irréfragable de responsabilité à l’encontre du gardien.
      • Dans un arrêt du 16 décembre 1920, la chambre civile affirma en ce sens que « la présomption de faute édictée par l’article 1384, alinéa 1, à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé le dommage ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure, ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute, ni que la cause du dommage est demeurée inconnue » (Cass. civ., 16 déc. 1920).

Cass. civ., 16 déc. 1920

LA COUR:

– Sur le moyen unique : – Vu l’art. 1384, § 1er, C.civ.; – Attendu que la présomption de faute édictée par cet article à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé le dommage ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable; qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute, ni que la cause du dommage est demeurée inconnue; qu’il n’est pas nécessaire que la chose ait un vice inhérent à sa nature, susceptible de causer le dommage, l’article rattachant la responsabilité à la garde de la chose, et non à la chose elle-même; – Attendu que, le 2 juill. 1906, un incendie a éclaté à Bordeaux dans la gare maritime de Brienne, dont la Compagnie des chemins de fer du Midi est concessionnaire; qu’alimenté par de nombreux fûts de résine (ou brai), entreposés dans cette gare, le feu gagna la voie publique contiguë et détruisit les rails, poteaux et appareils de transmission de la Comp. française des tramways électriques et omnibus de Bordeaux; – Attendu que l’arrêt attaqué reconnaît que les fûts de résine étaient sous la garde de la Comp. des chemins de fer du Midi, mais déclare que la cause du dommage doit résider dans la chose qu’on a sous garde, lui être intrinsèque, que le brai n’est pas susceptible de s’enflammer par suite d’un vice inhérent à sa nature, et, en conséquence, par confirmation du jugement, rejette la demande en dommages-intérêts formée par la Comp. des tramways; qu’en statuant ainsi, il a violé le texte susvisé; Par ces motifs : Casse et annule.

En réaction à ce flottement jurisprudentiel née à la suite de l’arrêt Teffaine, la Cour de cassation n’a eu d’autre choix que de préciser sa position.

?Seconde étape vers la reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses : l’arrêt Jand’heur

Dans un arrêt Jand’heur du 13 février 1930, non seulement la Cour de cassation va réitérer la solution qu’elle avait adoptée dans l’arrêt Teffaine, mais encore elle va mettre fin aux incertitudes qui entouraient la découverte, en 1896, d’un principe général de responsabilité du fait des choses.

Arrêt Jand’heur

(Cass. Ch. réun., 13 févr. 1930)

Statuant sur le moyen du pourvoi :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que la présomption de responsabilité établie par cet article à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ;

Attendu que, le 22 avril 1926, un camion automobile appartenant à la Société “Aux Galeries Belfortaises” a renversé et blessé la mineure Lise X… ; que l’arrêt attaqué a refusé d’appliquer le texte susvisé par le motif que l’accident causé par une automobile en mouvement sous l’impulsion et la direction de l’homme ne constituait pas, alors qu’aucune preuve n’existe qu’il soit dû à un vice propre de la voiture, le fait de la chose que l’on a sous sa garde dans les termes de l’article 1384, alinéa 1er, et que, dès lors, la victime était tenue, pour obtenir réparation du préjudice, d’établir à la charge du conducteur une faute qui lui fût imputable ;

Mais attendu que la loi, pour l’application de la présomption qu’elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme ; qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l’article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ;

D’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait l’arrêt attaqué a interverti l’ordre légal de la preuve et violé le texte de loi susvisé ;

Par ces motifs,

CASSE,

Fait :

Une adolescente, Lise Jand’heur, est renversée et blessée par un camion alors qu’elle traverse la chaussée.

Procédure :

Plusieurs étapes procédurales doivent être distinguées dans l’affaire Jand’heur afin de bien en saisir l’enjeu.

  • Première étape
    • Dans un arrêt du 29 décembre 1925, la Cour d’appel de Besançon refuse d’indemniser la victime.
    • Les juges du fond estiment que, dans la mesure où la chose qui a causé le dommage (le camion) était actionnée par la main de l’homme, le dommage était imputable, non pas au fait d’une chose, mais au fait de l’homme.
    • Aussi, pour la Cour d’appel, la responsabilité du conducteur du camion ne pouvait être recherchée que sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
    • Il appartenait donc à la victime de rapporter la preuve d’une faute.
  • Deuxième étape
    • Dans un premier arrêt du 21 février 1927, la Cour de cassation censure la décision rendue par la juge du fond, estimant que l’article 1384, al. 1er avait bien vocation à s’appliquer, peu importe que la chose à l’origine du dommage ait été ou non actionnée par la main de l’homme (Cass. civ., 21 févr. 1927)
    • La haute juridiction précisa néanmoins que « le gardien n’est responsable que s’il s’agit d’une chose soumise à la nécessité d’une garde en raison des dangers qu’elle peut faire courir à autrui ».
    • Critique
      • Bien que, par cette décision, la Cour de cassation soit revenue sur son refus de faire application de l’article 1384, al. 1er aux accidents de la circulation, sa position n’en a pas moins fait l’objet de critiques.
      • Il a, en effet, été reproché à la haute juridiction d’avoir substitué à la distinction entre les choses actionnées par la main de l’homme et celles qui ne le sont pas une autre distinction : la distinction entre les choses dangereuses et les choses non dangereuses.
      • Or il s’agit là d’une distinction qui, comme la précédente, n’est pas très heureuse pour plusieurs raisons :
        • Quel critère retenir pour distinguer les choses dangereuses des choses non dangereuses ?
        • La distinction opérée par la Cour de cassation apparaît ici pour le moins arbitraire.
        • Qui plus est, le fait qu’une chose ait commis un dommage n’établit-il pas d’emblée qu’elle est dangereuse ?
        • Par ailleurs, l’instauration d’une distinction entre les choses dangereuses et les choses non dangereuses conduit à restreindre le domaine d’application de l’article 1384 al. 1er, alors que si l’on se rapporte à la lettre du texte, la loi n’opère aucune distinction parmi les choses.
        • Enfin, la solution retenue par la Cour de cassation traduit un retour au système de la faute pourtant abandonné dans l’arrêt Teffaine, puis dans l’arrêt du 16 décembre 1920, en ce sens que la Cour de cassation considère, en creux, que lorsque le dommage est causé par une chose non dangereuse, seul l’établissement d’un comportement fautif du gardien est susceptible d’engager sa responsabilité.
  • Troisième étape
    • La Cour d’appel de renvoi refuse de s’incliner devant la décision adoptée par la Chambre civile le 21 février 1927
    • Les juges du fond considèrent que la responsabilité du conducteur du camion ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité du fait personnel, la chose à l’origine du dommage ayant été actionnée par la main de l’homme.
  • Quatrième étape
    • Dans un arrêt du 13 février 1930 qui fera date, les chambres réunies de Cour de cassation censurent une nouvelle fois la décision des juges du fond.
    • La haute juridiction formule, dans cette décision, deux affirmations sur lesquelles est assis le droit positif de la responsabilité du fait des choses :
      • En premier lieu, elle considère que « la présomption de responsabilité établie par cet article à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue »
      • En second lieu, la Cour de cassation décide que « la loi, pour l’application de la présomption qu’elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme ; qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l’article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ».

?Analyse de l’arrêt Jand’heur

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de l’arrêt Jand’heur :

  • Réaffirmation du principe général de responsabilité du fait des choses
    • La Cour de cassation ne manque pas de réaffirmer le principe général de responsabilité du fait des choses en retenant comme visa de sa décision l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
  • Consécration d’une présomption de responsabilité
    • Dans l’arrêt Jand’heur, la Cour de cassation utilise l’expression « présomption de responsabilité » et non « présomption de faute ».
    • Aussi, par cette expression, la haute juridiction entend-elle édicter la règle le gardien de la chose ayant causé un dommage ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue.
    • La preuve de l’absence de faute est inopérante, de sorte que le seul moyen pour le gardien de s’exonérer de sa responsabilité est d’établir la survenance d’une cause étrangère dans la production du dommage (cas fortuit ou force majeure).
    • En édictant, pour la première fois, une présomption de responsabilité, la Cour de cassation abandonne dès lors la faute comme fondement de la responsabilité du fait des choses.
    • Il ne s’agit donc plus d’une responsabilité subjective, mais objective, dite encore responsabilité de plein droit.
  • Extension du domaine d’application du principe général de responsabilité du fait des choses
    • La volonté de la Cour de cassation d’étendre le domaine d’application du principe général de responsabilité du fait des choses s’est traduite par :
      • Le rejet de la distinction entre les choses dangereuses et les choses non dangereuses
      • Le rejet de la distinction entre les meubles et les immeubles
      • Le rejet de la distinction entre les choses actionnées ou non par la main de l’homme
      • Le rejet de l’exigence d’un vice inhérent à la nature de la chose.
  • Mise en avant du critère de la garde, comme condition de mise en œuvre du principe général de responsabilité du fait des choses
    • Dans l’arrêt Jand’heur, la Cour de cassation insiste particulièrement sur le fait que la mise en œuvre de l’article 1384, al. 1er est liée, pour l’essentiel, à la garde de la chose et non à sa nature.
    • Autrement dit, pour que la responsabilité du gardien puisse être recherchée, seul compte que la chose à l’origine du dommage ait été placée sous sa garde, peu importe qu’il s’agisse ou non d’une chose dangereuse ou qu’elle présente un vice interne.

Au total, il ressort de l’arrêt Jand’heur que, par une construction purement prétorienne, la responsabilité du fait des choses est devenue une responsabilité de plein droit ou objective, en ce sens que l’obligation de réparation naît, désormais, indépendamment de l’établissement d’une faute.

Autrement dit, le gardien engage sa responsabilité, dès lors que la chose qu’il avait sous sa garde a concouru à la production du dommage.

Pour faire échec à l’action en réparation diligentée contre lui, il ne disposera que de deux options :

  • Rapporter la preuve d’une cause étrangère dont la survenance a rompu le lien de causalité entre le dommage et le fait de la chose
  • Démontrer que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses ne sont pas réunies

II) Les conditions de mise en œuvre du principe général de responsabilité du fait des choses

Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses sont au nombre de quatre, parmi lesquels on dénombre deux constantes et deux conditions spéciales :

  • Les constantes
    • Le dommage
    • Le lien de causalité
  • Les conditions spéciales
    • La garde de la chose
    • Le fait de la chose

Les constantes ayant fait l’objet d’une étude dans des fiches séparées, nous ne nous focaliserons que sur les conditions spéciales de mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses.

A) La garde de la chose

1. La définition de la garde

Que doit-on entendre par la notion de garde ?

A priori, seul le gardien de la chose est susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du Code civil.

Le plus souvent, la condition relative à la garde ne soulèvera guère de difficultés dans la mesure où le gardien sera tout à la fois le propriétaire et le détenteur de la chose lors de la production du dommage.

Quid néanmoins, dans l’hypothèse où le propriétaire et le détenteur de la chose sont deux personnes distinctes ?

Cette situation se rencontrera notamment lorsque la chose à l’origine du dommage aura été empruntée ou volée.

Dans pareille circonstance, qui doit être désigné gardien et supporter la charge de l’obligation de réparation ? Est-ce le propriétaire ou le détenteur de la chose ?

Deux théories sont envisageables :

  • La théorie de la garde juridique de la chose : la garde incomberait à celui qui est propriétaire de la chose, car lui seul posséderait un véritable pouvoir sur la chose
  • La théorie de la garde matérielle de la chose : La garde supposerait une maîtrise concrète et effective de la chose, de sorte que seul son détenteur effectif, qu’il en soit ou non le propriétaire, pourrait être qualifié de gardien

La question de la notion de garde a été tranchée dans un célèbre arrêt Franck du 2 décembre 1941, lequel vient clore une affaire dans le cadre de laquelle la Cour de cassation a été amenée à se prononcer par deux fois.

Affaire Franck

?Les faits

Le Docteur Franck prête sa voiture à son fils. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 1929, la voiture est volée.

Le voleur, dont l’identité est demeurée inconnue, percute et blesse mortellement le facteur Connot.

Une action en responsabilité est alors engagée à l’encontre du propriétaire du véhicule.

?Enjeux

Dans l’affaire Franck le choix de la conception la garde n’était pas sans enjeux :

  • Dans l’hypothèse, où les juges retiendraient une conception matérielle de la garde, ils priveraient, de facto, la victime du dommage d’indemnisation dans la mesure où elle ne pourrait obtenir réparation qu’en engageant une action en responsabilité contre le voleur de la voiture. Or celui-ci n’a pas été interpellé, si bien que son identité est demeurée inconnue.
  • Dans l’hypothèse où les juges adopteraient la théorie de la garde juridique, cela reviendrait à engager la responsabilité du propriétaire du véhicule, alors qu’il n’en était pourtant pas le détenteur au moment de la production du dommage. Cette solution serait néanmoins favorable à la victime, puisqu’elle serait alors en mesure de diligenter des poursuites contre un débiteur identifié.

?Premier arrêt : l’adoption de la conception juridique de la garde

Dans un premier arrêt du 3 mars 1936, la Cour de cassation considère que le propriétaire de la voiture, instrument du dommage, en a conservé la garde, malgré le vol (Cass. civ., 3 mars 1936).

Ainsi, retient-elle une conception juridique de la garde : peu importe le pouvoir de fait sur la chose, seul compte le pouvoir de droit.

Bien que cette solution soit contraire à la jurisprudence des juges du fond qui s’étaient majoritairement prononcés en faveur de la théorie de la garde matérielle, elle s’inscrivait néanmoins dans le droit fil du mouvement d’objectivation de la responsabilité du fait des choses amorcée quarante ans plus tôt par l’arrêt Teffaine.

Résistance des juges du fond

L’objectif poursuivi par la Cour de cassation n’est, malgré tout, pas partagé par la Cour d’appel de renvoi qui résiste et déboute la victime de sa demande de réparation (CA Besançon, 25 févr. 1937).

Les juges du fond estiment que la responsabilité du propriétaire de la voiture ne saurait être engagée, la garde de la voiture ayant été transféré au conducteur par l’effet du vol.

Qui plus est, la Cour d’appel relève que, en raison des circonstances, aucune faute de surveillance ne saurait être reprochée au propriétaire de la voiture.

?Second arrêt : l’adoption de la conception matérielle de la garde

Dans un arrêt Franck du 2 décembre 1941, la Cour de cassation se range finalement derrière la position des juges du fond en adoptant la théorie de la garde matérielle.

Arrêt Franck

(Cass. ch. réunies, 2 déc. 1941)

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, dans la nuit du 24 au 25 décembre 1929, une voiture automobile, appartenant au docteur Y…, et que celui-ci avait confiée à son fils Claude, alors mineur, a été soustraite frauduleusement par un individu demeuré inconnu, dans une rue de Nancy où Claude Y… l’avait laissée en stationnement ;

Qu’au cours de la même nuit, cette voiture, sous la conduite du voleur, a, dans les environs de Nancy, renversé et blessé mortellement le facteur X… ;

Que les consorts X…, se fondant sur les dispositions de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ont demandé au docteur Y… réparation du préjudice résultant pour eux de la mort de X… ;

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X…, l’arrêt déclare qu’au moment où l’accident s’est produit, Y…, dépossédé de sa voiture par l’effet du vol, se trouvait dans l’impossibilité d’exercer sur ladite voiture aucune surveillance ;

Qu’en l’état de cette constatation, de laquelle il résulte que Y…, privé de l’usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n’en avait plus la garde et n’était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d’appel, en statuant ainsi qu’elle l’a fait, n’a point violé le texte précité

Dans l’arrêt Franck, la Cour de cassation estime que dès lors que le propriétaire est privé de l’usage, de la direction et du contrôle de la chose, il n’en a plus la garde, de sorte que la présomption de responsabilité édictée à l’article 1384, al. 1er du Code civil doit être écartée.

Autrement dit, le propriétaire de la chose peut combattre la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en démontrant qu’il n’en était pas le gardien lors de la production du dommage, ce qui donc suppose qu’il établisse avoir perdu les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose.

La garde comporte ainsi trois éléments constitutifs qui déterminent la qualité de gardien :

  • L’usage : maîtrise de la chose dans son propre intérêt
  • La direction : décider de la finalité de l’usage
  • Contrôle : capacité à prévenir le fonctionnement anormal de la chose

?Analyse de l’arrêt

La solution adoptée par la Cour de cassation dans l’arrêt Franck appelle deux observations :

  • Abandon de la conception juridique de la garde
    • En validant la décision des juges du fond qui ont refusé de retenir la responsabilité du propriétaire du véhicule, la Cour de cassation abandonne la théorie de la garde juridique au profit d’une conception matérielle de la garde.
    • La haute juridiction a, manifestement, entendu faire prédominer l’exercice effectif des pouvoirs sur la chose au moment du dommage
  • Résurgence de la faute
    • L’adoption de la théorie de la garde matérielle par la Cour de cassation repose sur l’idée qu’il serait inconcevable que l’on condamne le propriétaire de la chose, alors qu’il n’avait aucun moyen d’empêcher la production du dommage.
    • Autrement dit, celui à qui l’on vole sa chose n’est pour rien dans le fait que celle-ci ait causé un dommage
    • Aussi, l’idée sous-jacente est que le propriétaire de la chose ne saurait engager sa responsabilité si sa conduite est totalement étrangère à la production du dommage.
    • Dans la mesure où, il n’y est pour rien, il ne doit pas être condamné à payer
    • Avec l’arrêt Franck, on assiste alors à une résurgence de la faute, dont on devine qu’elle justifie ici l’adoption par la Cour de cassation de la conception matérielle de la garde.
    • La responsabilité aurait été beaucoup plus objective si elle avait fait application de la théorie de la garde juridique.

Au total, il apparaît que la solution adoptée par la Cour de cassation dans l’arrêt Franck est à contre-courant du mouvement d’objectivation de la responsabilité engagé par l’arrêt Teffaine d’abord, puis par l’arrêt Jand’heur.

?Confirmation de l’arrêt Franck

Malgré les critiques dont il a fait l’objet, l’arrêt Franck a été confirmé à de nombreuses reprises par la Cour de cassation, laquelle conserve, encore aujourd’hui, la même définition de la notion de garde.

  • Dans un arrêt du 26 mars 1971, la chambre mixte a insisté sur le fait que « la responsabilité du dommage cause par le fait d’une chose inanimée est liée à l’usage qui en est fait ainsi qu’aux pouvoirs de direction et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde » (Cass. ch. mixte, 26 mars 1971, n°68-11.171).
  • Dans un arrêt du 17 mars 2011, la Cour de cassation a, de nouveau, martelé la définition de la garde, en affirmant que « est déclaré gardien celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage » (Cass. 2e civ., 17 mars 2011, n°10-10.232).

2. L’aptitude du gardien

Comme en matière de responsabilité du fait personnel, la Cour de cassation a, pendant longtemps, refusé que le gardien privé de discernement (aliéné mental et enfant en bas âge) puisse engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384, al. 1er.

Dans un arrêt du 28 avril 1947, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « l’usage et les pouvoirs de direction et de contrôle, fondement de l’obligation de garde au sens de l’article 1384, alinéa 1er (…) impliquent la faculté de discernement ».

La Cour de cassation justifie sa solution en considérant que dès lors que le gardien est privé de discernement, il ne saurait, par définition, exercer un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de la chose.

Or il s’agit là d’une condition de mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses. D’où l’impossibilité de retenir la responsabilité des enfants en bas âge et des déments sur le fondement de l’article 1384, al. 1er.

Cass. civ., 28 avr. 1947

La Cour; — Donne défaut contre les défendeurs; — Sur le moyen unique : — Attendu que l’arrêt attaqué (Lyon, 28 juill. 1941) déclare qu’il est constant que Girel était en état de démence au moment où la balle du revolver qu’il tenait à la main a atteint et mortellement blessé Escoffier, et que cet état n’est pas la conséquence d’une faute antérieure de sa part; — Attendu que de ces constatations souveraines la cour d’appel a pu déduire que la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, dont se prévalaient les ayants droit d’Escoffier, ne saurait être retenue à l’encontre de Girel; — Attendu, en effet, que tant l’usage et les pouvoirs de direction et de contrôle, fondement de l’obligation de garde au sens de l’article précité, que l’imputation d’une responsabilité présumée, impliquent la faculté de discernement; — D’où il suit que l’arrêt attaqué a légalement justifié sa décision; — Par ces motifs, rejette…

?Première évolution : admission jurisprudentielle de la responsabilité du dément

Dans un arrêt Trichard du 18 décembre 1964, la Cour de cassation a estimé que « qu’une obnubilation passagère des facultés intellectuelles, qu’elle soit qualifiée de démence au sens de l’article 64 du Code pénal (C. pén., art. 122-1) ou qu’elle procède d’un quelconque malaise physique, n’est pas un événement susceptible de constituer une cause de dommage extérieure ou étrangère au gardien ».

Ainsi, la haute juridiction reconnaît-elle, pour la première fois, que la privation de discernement du gardien ne faisait pas obstacle à l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384, al. 1er du Code civil lorsque la chose qu’il avait sous sa garde a causé un dommage (Cass. 2e civ., 18 déc. 1964).

Arrêt Trichard

(Cass. 2e civ., 18 déc. 1964)

Sur le moyen unique : attendu qu’il résulte de l’arrêt attaque, rendu après renvoi de cassation le 11 février 1959 d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix du 20 novembre 1956, que Trichard, conduisant sa voiture automobile, heurta, en la dépassant, une charrette menée par Piccino;

Que, projeté a terre et blesse, ce dernier assigna en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1384, paragraphe 1, du code civil, Trichard, qui, sur le plan pénal, avait bénéficié d’une décision de relaxe au motif que, victime d’une crise d’épilepsie, il se trouvait, au moment des faits, en état de démence au sens de l’article 64 du code pénal;

Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt d’avoir retenu la responsabilité de Trichard en sa qualité de gardien du véhicule ayant causé l’accident, alors que le dément se trouverait exonère de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1, du code civil;

Mais attendu que, pour décider que Trichard devrait, par application du texte susvisé, réparer l’intégralité du préjudice souffert par Piccino, l’arrêt relevé, à bon droit, qu’une obnubilation passagère des facultés intellectuelles, qu’elle soit qualifiée de démence au sens de l’article 64 du code pénal, ou qu’elle procède d’un quelconque malaise physique, n’est pas un événement susceptible de constituer une cause de dommage extérieure ou étrangère au gardien;

Attendu que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a justement déduit que l’absence épileptique au cours de laquelle s’était produit l’accident, n’avait pas pour effet d’exonérer Trichard de la responsabilité qui pesait sur lui en sa qualité de gardien;

D’où il suit que le moyen n’est pas fonde;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 13 mars 1961 par la cour d’appel de Nîmes.

La cour de cassation va réitérer plus nettement la solution retenue dans l’arrêt Trichard dans une décision du 1er mars 1967 où elle affirme, sans ambiguïté, que « celui qui exerce sur une chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle, conserve la qualité de gardien, même s’il n’est pas en mesure d’exercer correctement lesdits pouvoirs » (Cass. 2e civ., 1er mars 1967)

?Deuxième évolution : admission légale de la responsabilité du dément

L’évolution jurisprudentielle engagée par l’arrêt Trichard fut consacrée par la loi du 3 janvier 1968 qui introduit un article 489-2 dans le Code civil, devenu aujourd’hui l’article 414-3.

Cette disposition prévoit que « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. »

?Troisième évolution : admission jurisprudentielle de la responsabilité de l’infans

Tout comme en matière de responsabilité du fait personnel, le sort de l’infans a suivi celui du dément, ce, indépendamment de l’intervention du législateur.

Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle décidé dans un arrêt Gabillet du 9 mai 1984, soit le même jour que les arrêts Fullenwarth, Lemaire et Derguini que les juges du fond n’avaient pas à rechercher si le gardien de la chose ayant causé un dommage, un infans en l’occurrence dans l’arrêt en l’espèce, était doué de discernement.

Arrêt Gabillet

(Cass. ass. plén., 9 mai 1984)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 12 mai 1980), que le 30 juin 1975, l’enfant Eric X…, alors âgé de 3 ans, en tombant d’une balançoire improvisée constituée par une planche qui se rompit, éborgna son camarade Philippe Y… avec un bâton qu’il tenait à la main ; que M. Lucien Y…, agissant en qualité d’administrateur légal des biens de son fils, assigna ses parents, les époux X…, en tant qu’exerçant leur droit de garde, en responsabilité de l’accident ainsi survenu ; Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt d’avoir déclaré Eric X… responsable sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors, selon le moyen, que l’imputation d’une responsabilité présumée implique la faculté de discernement ; que la Cour d’appel a donc violé par fausse application l’alinéa 1er de l’article 1384 du Code civil ; Mais attendu qu’en retenant que le jeune Eric avait l’usage, la direction et le contrôle du bâton, la Cour d’appel qui n’avait pas, malgré le très jeune âge de ce mineur, à rechercher si celui-ci avait un discernement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 12 mai 1980 par la Cour d’appel d’Agen

Par cet arrêt, la Cour de cassation abandonne donc définitivement l’exigence de discernement du gardien.

La Cour de cassation n’opère plus aucune distinction entre le dément et l’enfant : les deux sont susceptibles d’engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1384, al. 1er dès lors qu’est établie leur qualité de gardien.

?Observations

Si, cette solution est parfaitement cohérente avec l’évolution de la notion de faute, elle l’est moins avec le maintien par la Cour de cassation du recours à la théorie de la garde matérielle.

En effet, comment la Cour de cassation peut-elle justifier le fait qu’elle dénie au propriétaire d’une chose qui a causé un dommage la qualité de gardien dès lors qu’il n’avait pas sur elle un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle alors qu’elle admet, en parallèle, qu’un infans puisse posséder pareil pouvoir ?

Lorsqu’une personne est privée de discernement, peut-on raisonnablement affirmer qu’elle possède un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur les choses qu’elle détient ? On est légitimement en droit d’en douter.

C’est la raison pour laquelle on peut reprocher à la Cour de cassation le manque de cohérence de sa jurisprudence

Si donc elle voulait être cohérente, il faudrait qu’elle abandonne l’application de la théorie de la garde matérielle, pour consacrer la théorie de la garde juridique.

Car si le dément ou l’enfant en bas âge peut sans aucune difficulté endosser la qualité de propriétaire, on peut difficilement concevoir qu’il exerce un pouvoir d’usage de direction et de contrôle sur une chose et donc être désigné comme gardien de la chose qui a causé un dommage.

3. La désignation du gardien

a. La présomption de garde

Bien que ce soit la définition matérielle de la garde qui ait cours, les rapports de droit qu’entretiennent les agents entre eux ne sont pas ignorés dans le cadre de la responsabilité du fait des choses.

C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation ne rejette pas totalement la théorie de la garde juridique, ce pour une raison simple : elle fait peser sur le propriétaire de la chose qui a causé un dommage une présomption de garde.

Le propriétaire est présumé gardien dans deux hypothèses distinctes :

  • Lorsqu’il exerce un pouvoir direct sur la chose
    • Il s’agit de l’hypothèse où le propriétaire est aussi le détenteur de la chose
    • Les trois éléments constitutifs de la garde sont ici réunis, de sorte que cette situation ne soulève, a priori, guère de difficulté
  • Lorsqu’il exerce un pouvoir indirect sur la chose
    • Il s’agit de l’hypothèse où la chose est détenue par un préposé
    • En raison du lien de subordination, si le préposé à l’usage de la chose, le propriétaire conserve le pouvoir de direction et de contrôle.
    • Ainsi, existe-t-il une incompatibilité entre les qualités de gardien et de préposé.

b. Le renversement de la présomption

La présomption de garde posée par la jurisprudence est une présomption simple, de sorte que le propriétaire de la chose qui a causé un dommage peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’avait pas de pouvoir d’usage de direction et de contrôle sur la chose au moment de la réalisation du dommage.

Il doit, en d’autres termes, prouver que la garde de la chose a été transférée à un autre gardien !

Toutefois, le combat de cette présomption pourra s’avérer difficile, celle-ci relevant, en certains cas, de la pure fiction.

Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle pu estimer que l’on pouvait être gardien de la chose qui a causé un dommage, sans le savoir.

Dans un arrêt rendu en date du 23 janvier 2003 où la haute juridiction a condamné en ce sens le propriétaire d’un immeuble sur le fondement de l’article 1384, al. 1er alors que celui-ci ignorait la présence d’un détonateur dans son immeuble qui avait installé pour extraire des pierres de construction et dont le déclenchement a occasionné de nombreuses lésions à un ouvrier qui se trouvait sur le chantier (Cass. 2e civ., 23 janv. 2003 n°01-11.043).

La cour de cassation a, en effet, considéré que « la seule présence du détonateur, quelqu’en fût l’origine, sur la propriété de Mme Z… la constituait gardienne de cette chose, et [de sorte] que le transfert de la garde du détonateur à l’entreprise de carrelage n’était pas établi et que la victime n’avait pas commis de faute ».

Cass. 2e civ., 23 janv. 2003

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 13 mars 2001), que M. Gérard X…, ouvrier carreleur de l’entreprise Sagne chargé d’exécuter des travaux de carrelage dans la maison appartenant à Mme Y… épouse Z…, alors en cours de rénovation, a été blessé par une explosion survenue après qu’il y eut jeté une chute de carrelage dans un tas de gravats ; que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Dordogne ayant versé à la victime des indemnités journalières et une rente d’invalidité d’accident du travail, a assigné Mme Z… et son assureur, le Groupama, en responsabilité et remboursement, en présence de M. X… ; qu’une expertise a établi que l’explosion provenait d’un détonateur de type ancien placé dans les gravats ;

Attendu que Mme Z… et son assureur font grief à l’arrêt d’avoir déclaré Mme Z… responsable de l’accident et de l’avoir condamnée in solidum avec le Groupama à verser des provisions à la CPAM et M. X…, alors, selon le moyen : […]

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt relève que le détonateur, qui avait été transmis à Mme A… avec la propriété de l’immeuble par son père, appartenait à celle-ci ; qu’elle a reconnu que son père, ancien employé de la Manufacture d’armes de Tulle en 1936, utilisait, selon une pratique locale alors répandue, des détonateurs pour extraire des pierres de construction ; que Mme Z… ne démontrait pas que la garde de cet objet avait été transférée à l’entreprise, dès lors qu’il se trouvait dans les gravats entreposés dans la cour de son immeuble et provenant de la démolition récente d’un mur de la maison ; qu’enfin, l’expert ayant admis qu’un jet de carreau sur les gravats avait pu suffire au déclenchement de l’explosion, Mme Z… ne démontrait pas que M. X… eût commis une faute, alors que, s’agissant d’un matériel spécifique de type ancien, cet ouvrier, qui travaillait dans des conditions normales ne pouvait imaginer qu’il pût s’agir d’un détonateur dangereux ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, procédant d’une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d’appel a pu retenir que la seule présence du détonateur, quelqu’en fût l’origine, sur la propriété de Mme Z… la constituait gardienne de cette chose, et a pu décider que le transfert de la garde du détonateur à l’entreprise de carrelage n’était pas établi et que la victime n’avait pas commis de faute ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

c. Le transfert de la garde

Dans la mesure où le propriétaire de la chose est présumé être le gardien, cela signifie qu’on l’autorise à renverser cette présomption, ce qui suppose qu’il démontre qu’une autre personne que lui exerçait un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose au moment du dommage.

Autrement dit, le propriétaire devra démontrer qu’il y a eu un transfert de la garde dans tous ses éléments constitutifs.

Deux situations doivent être distinguées :

?Le transfert de la garde est involontaire

L’examen de la jurisprudence révèle que le transfert involontaire de la garde fera toujours tomber la présomption de garde qui pèse sur le propriétaire de la chose.

Il appartient, néanmoins, au propriétaire de démontrer que le transfert de la garde était bien involontaire.

?Le transfert de la garde est volontaire

  • Effets variables
    • Dans l’hypothèse où le propriétaire a exprimé la volonté de se déposséder de la chose qui a causé un dommage le transfert de la garde ne fera pas toujours tomber la présomption de garde
    • Le propriétaire devra démontrer qu’il y a eu transfert de la garde dans tous ses éléments constitutifs (pouvoir de d’usage, de direction et de contrôle).
  • Critères d’appréciation
    • Pour renverser la présomption de garde, le propriétaire doit établir qu’il a transféré :
      • le pouvoir d’usage de la chose
      • la maîtrise intellectuelle de la chose (direction et contrôle)
    • Une illustration de cette exigence peut être trouvée dans un arrêt du 19 juin 2003.
    • La Cour de cassation a estimé dans cette décision qu’il n’y avait pas transfert de garde dans le cadre d’une relation de courtoisie (Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n°01-17.575)
    • Il s’agissait en l’espèce du prêt d’une tondeuse entre voisins.
    • La Cour de cassation valide la décision des juges du fonds qui ont refusé de reconnaître le transfert de garde, estimant que le propriétaire de la chose « n’avait confié sa tondeuse à M. X… que pour un court laps de temps et pour un usage déterminé dans son propre intérêt, que M. X… n’avait pas été autorisé à se servir de la tondeuse pour son usage personnel, ni à la sortir de la propriété »
    • Ainsi, ressort-il de cet arrêt que le prêt d’une chose n’entraîne pas le transfert de garde lorsque l’usage est :
      • Circonscrit dans le temps
      • Circonscrit dans l’espace
      • Effectué dans l’intérêt exclusif du propriétaire

Cass. 2e civ., 19 juin 2003

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 14 septembre 2001), que, le 16 avril 1998, M. X…, tondant la pelouse de M. Y…, s’est blessé aux doigts en voulant dégager de l’herbe coincée sous la lame de la tondeuse appartenant à ce dernier ; que M. X… a assigné M. Y… en réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1384 du Code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir déclaré entièrement responsable du dommage subi par M. X… et de l’avoir condamné à réparer l’intégralité de son préjudice, alors, selon le moyen, qu’est gardien de la chose son utilisateur qui, en dehors de tout lien de subordination envers le propriétaire, en a l’usage, la direction et le contrôle ; qu’en se fondant pour considérer que M. X…, qui selon ses propres constatations tondait la pelouse de M. Y… avec la tondeuse de ce dernier, n’était pas gardien de la tondeuse, sur la circonstance exclusive de tout lien de subordination qu’il n’avait pas été autorisé à se servir de la tondeuse pour son usage personnel, ni à la sortir de la propriété, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt, après avoir énoncé que le propriétaire d’une chose est réputé en avoir la garde, que, bien que la confiant à un tiers, il ne cesse d’en être responsable que s’il est établi que ce tiers a reçu corrélativement les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose, retient que M. Y… n’avait confié sa tondeuse à M. X… que pour un court laps de temps et pour un usage déterminé dans son propre intérêt, que M. X… n’avait pas été autorisé à se servir de la tondeuse pour son usage personnel, ni à la sortir de la propriété ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que M. Y… était demeuré gardien de la tondeuse ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Au total, il apparaît que la garde est alternative, en ce sens que deux personnes ne sauraient être qualifiées de gardiens dès lors qu’elles exercent des pouvoirs sur la chose à des titres différents.

Toutefois, comment faire lorsque des personnes auront une maîtrise commune de la chose, exerçant sur elle un pouvoir au même titre. Tel sera le cas des copropriétaires ou des coemprunteurs.

Dans cette situation, on parle de garde commue ou collective.

d. La garde collective

Deux hypothèses doivent être distinguées :

  • Un groupe composé de personnes exerçant les mêmes pouvoirs sur la chose
  • Plusieurs groupes investis tantôt des mêmes pouvoirs, tantôt de pouvoirs différents

i. Première hypothèse : Un groupe composé de personnes exerçant les mêmes pouvoirs sur la chose

?Admission de l’exercice d’une garde commune des membres d’un même groupe

Dans un arrêt du 20 novembre 1968, la Cour de cassation a admis que la garde pouvait être exercée en commun par les membres d’un même groupe (Cass. 2e civ. 20 nov. 1968).

  • Faits
    • Il s’agissait en l’espèce d’un joueur de tennis qui, dans le cadre d’une compétition, sert deux balles d’essai dont la seconde atteint l’œil droit de l’autre joueur
    • Action en réparation engagée à l’encontre de l’auteur du dommage.
  • Procédure
    • Dans un arrêt du 26 mai 1966, la Cour d’appel de Besançon déboute le demandeur de son action en responsabilité estimant que la victime avait accepté les risques inhérents au jeu.
  • Solution
    • Si la Cour de cassation valide la décision des juges du fond, elle justifie sa solution sur un fondement différent
    • La deuxième chambre civile estime, en effet que :
      • La Cour d’appel « ayant constaté qu’au moment de l’accident, chaque joueur exerçait sur la balle les mêmes pouvoirs de direction et de contrôle, la cour d’appel a pu déduire que cet usage commun de l’instrument du dommage ne permettait pas à Forestier Marechal de fonder son action sur l’article 1384, 1er alinéa ».
  • Analyse de l’arrêt
    • Deux enseignements peuvent être retirés de la décision rendue par la Cour de cassation
      • Définition de la garde
        • L’intérêt de cet arrêt réside essentiellement dans la définition que la Cour de cassation donne de la garde commune.
        • Pour la Cour de cassation il y a garde commune lorsque les mêmes du groupe exercent les mêmes pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur la chose
        • En l’espèce, on pouvait estimer qu’il y avait garde commune, dans la mesure où les joueurs de tennis jouent l’un avec l’autre : ils ont donc le même pouvoir sur la chose
      • Incompatibilité entre les qualités de victimes et de gardien en cas de garde commune
        • Il ressort de cette décision que dès lors que la victime exerçait une garde commune avec l’auteur du dommage, elle ne saurait obtenir réparation
        • On ne peut donc pas cumuler, dans l’hypothèse de la garde commune, les qualités de victime et de gardien.
  • Portée de l’arrêt
    • La solution dégagée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 20 novembre 1968 a été confirmée à plusieurs reprises.
    • Ainsi, la responsabilité commune des membres d’un même groupe a été retenue dans plusieurs situations :
      • Partie de chasse où le tireur ayant blessé l’un de ses partenaires n’a pas pu être identifié (Cass. 2e civ., 15 déc. 1980, n°79-11.314)
      • Réunion de d’un groupe de fumeurs dont l’un d’eux a provoqué un incendie un jetant sur le sol son mégot de cigarette non consumé (Cass. 2e civ., 14 juin 1984)

Cass. 2e civ. 20 nov. 1968

Sur le premier moyen : attendu que selon l’arrêt infirmatif attaque, sur un court de tennis, ou débutait une Competition sportive, le jeune Saugier, servit deux balles d’essai dont la seconde atteignit à l’œil droit Forestier Marechal, l’un des joueurs adverses ;

Que celui-ci a demandé la réparation du dommage subi a Saugier père, représentant légal de son fils mineur, sur le fondement des articles 1382 et 1384, 1er alinéa, du code civil ;

Que la caisse primaire de sécurité sociale du Jura est intervenue a l’instance ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande, alors qu’il résulterait de ses propres constatations que Saugier aurait commis une maladresse, en envoyant sa seconde balle d’essai, non pas dans la direction diagonale comme l’aurait commande la règle du jeu, mais du cote oppose ;

Mais attendu que l’arrêt, s’il a constaté que la balle litigieuse avait été envoyée non pas dans la direction du carré de service du relanceur mais dans celle du carré de son partenaire, observe qu’il s’agirait là tout au plus même si la balle n’avait pas été qu’une balle d’essai, d’une irrégularité de service, mais non d’une maladresse entrainant la responsabilité civile du joueur ;

Qu’il ajoute qu’aucun renseignement n’avait été donne sur la façon dont la balle avait été lancée ;

Qu’en déduisant de ces énonciations que la preuve n’avait pas été faite d’une faute du jeune Saugier et que celui-ci n’était pas responsable sur le fondement de l’article 1382, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen : attendu que le demandeur au pourvoi soutient que la responsabilité de Saugier, fondée sur l’article 1384, 1er alinéa, aurait été écartée à tort, au motif que la victime avait accepté le risque inhérent au jeu, alors que cette acceptation ne pourrait constituer pour l’auteur du dommage, une cause d’exonération, que si elle avait été fautive ;

Mais attendu que l’arrêt constate que le service des balles d’essai autorise par l’arbitre et fait alors que les joueurs étaient tenus d’être à leur place, s’était inséré dans le match dont il avait constitué le préliminaire, destine à permettre aux joueurs d’étudier le jeu de leurs adversaires ;

Attendu qu’ayant constaté qu’au moment de l’accident, chaque joueur exerçait sur la balle les mêmes pouvoirs de direction et de contrôle, la cour d’appel a pu déduire que cet usage commun de l’instrument du dommage ne permettait pas a Forestier Marechal de fonder son action sur l’article 1384, 1er alinéa, et sans encourir les critiques du pourvoi a donné une base légale a sa décision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 26 mai 1966 par la cour d’appel de Besançon.

ii. Seconde hypothèse : plusieurs groupes investis tantôt des mêmes pouvoirs dans chaque groupe, tantôt de pouvoirs différents

?Admission de l’exercice d’une garde commune entre les membres de plusieurs groupes investis des mêmes pouvoirs dans chaque groupe

Dans un arrêt du 7 novembre 1988 la Cour de cassation a retenu la qualification de garde commune dans l’hypothèse où deux groupes différents étaient investis des mêmes pouvoirs dans chaque groupe (Cass. 2e civ., 7 nov. 1988, n°87-11.008 et 87-17.552).

  • Faits
    • Au cours d’un jeu collectif entre deux groupes d’enfants jouant aux Indiens, l’un d’eux qui appartenait au groupe des assiégeants est blessé à l’œil par une flèche de l’un des assiégés
    • L’auteur du dommage n’ayant pas pu être identifié, action des parents à l’encontre du père de l’un des enfants de l’autre groupe.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 5 décembre 1986, la Cour d’appel de Colmar déboute les parents de la victime de leur action en réparation.
    • Les juges du fond estiment que la garde appartenait au groupe des assiégés, de sorte que « sur le fondement d’une responsabilité collective, la responsabilité d’un seul membre du groupe ne pouvait être retenue sans provoquer la mise en cause des autres ».
  • Solution
    • La Cour de cassation censure la décision des juges du fond considérant que « lorsque la garde d’une chose instrument d’un dommage est exercée en commun par plusieurs personnes, chacun des cogardiens est tenu, vis-à-vis de la victime, à la réparation intégrale du dommage ».
    • Autrement dit, pour la Cour de cassation les membres du groupe assiégé ont exercé une garde commune de la chose, de sorte que chacun d’eux engage sa responsabilité.
  • Analyse de l’arrêt
    • L’intérêt de l’arrêt est double
      • Celui qui lance décoche une flèche n’a pas le même pouvoir que celui qui la reçoit
        • Il ne saurait donc y avoir garde commune dans l’hypothèse où l’archer serait identifié (situation différente de la balle de tennis)
      • Chaque membre du groupe-gardien pris isolément engage sa responsabilité à l’égard de la victime lorsque l’auteur du dommage n’est pas identifié

Cass. 2e civ., 7 nov. 1988

Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-11. 008, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi n° 87-17.552 :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l’article 1203 de ce Code ;

Attendu que lorsque la garde d’une chose instrument d’un dommage est exercée en commun par plusieurs personnes, chacun des cogardiens est tenu, vis-à-vis de la victime, à la réparation intégrale du dommage;

Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, qu’au cours d’un jeu collectif, le mineur X… qui, avec plusieurs enfants, attaquait une baraque défendue par un autre groupe, a été blessé à l’oeil par l’un des ” assiégés “, tous armés de flèches ; que l’auteur du jet de flèche n’ayant pu être identifié, les consorts X… ont demandé la réparation de leur préjudice à M. Y…, père d’un des ” assiégés “, et à son assureur, la Mutuelle de la ville de Thann ; que la caisse primaire d’assurance maladie de Mulhouse est intervenue à l’instance ;

Attendu que pour débouter les consorts X… de leurs demandes, l’arrêt, après avoir retenu que la garde de l’instrument du dommage appartenait au groupe des assiégés, énonce que, sur le fondement d’une responsabilité collective, la responsabilité d’un seul membre du groupe ne pouvait être retenue sans provoquer la mise en cause des autres ;

En quoi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 décembre 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz

?Rejet de l’exercice d’une garde commune entre les membres de plusieurs groupes investis de pouvoirs différents dans chaque groupe

Dans un arrêt du 28 mars 2002, la Cour de cassation n’a pas retenu la qualification de garde commune dans l’hypothèse où les membres de deux groupes étaient investis de pouvoirs différents dans chaque groupe (Cass. 2e civ., 28 mars 2002, n°00-10.628).

  • Faits
    • Une jeune fille participant à une partie de base-ball improvisée est blessée à l’œil droit par une balle de tennis relancée en sa direction au moyen d’une raquette de tennis au lieu d’une batte de base-ball
    • Action en réparation engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses
  • Procédure
    • Par un arrêt du 11 janvier 1999, la Cour d’appel d’Orléans déboute la victime de sa demande de réparation
    • Les juges du fond estiment que la victime exerçait la garde commune de la chose, instrument du dommage, de sorte qu’elle n’était pas fondée à obtenir réparation de son préjudice
  • Solution
    • La Cour de cassation rejette la qualification de garde commune, considérant que la chose, instrument du dommage, n’était pas la balle, comme soutenu par la Cour d’appel, mais la raquette.
    • Or seul l’auteur du dommage exerçait sur elle un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle
    • La Cour de cassation affirme en ce sens que « la balle de tennis avait été projetée vers la victime par le moyen d’une raquette de tennis dont le jeune Mohamed Y… avait alors l’usage, la direction et le contrôle, ce dont il résultait que la raquette avait été l’instrument du dommage »
  • Analyse de l’arrêt
    • De toute évidence, la solution retenue par la Cour de cassation en l’espèce apparaît pour le moins surprenante si on la rapproche de l’arrêt du 20 novembre 1968 où la Cour de cassation avait retenu la qualification de garde commune s’agissant d’une partie de tennis (Cass. 2e civ. 20 nov. 1968).
    • Est-ce à dire que la deuxième chambre civile a entendu revenir sur cette solution ?
    • Deux analyses sont possibles :
      • Première analyse
        • Au tennis, chaque joueur est gardien de sa raquette, de sorte que l’on pourrait envisager de retenir la responsabilité des joueurs pris individuellement sur le fondement de l’article 1384, al. 1er
        • Ils ne pourraient donc plus être considérés comme exerçant une garde commune.
      • Seconde analyse
        • Il ressort de la jurisprudence que pour qu’il y ait garde commune, il est nécessaire que chaque agent exerce les mêmes pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur l’instrument du dommage.
        • Or en l’espèce, les joueurs n’exercent pas le même pouvoir sur la balle, car l’un l’utilise à main nue alors que l’autre a en sa possession une raquette de tennis
        • Dès lors, parce qu’ils n’utilisent pas le même type d’instrument, ils n’exercent pas les mêmes pouvoirs sur la balle
        • Et comme ils n’exercent pas les mêmes pouvoirs sur la balle, il ne saurait y avoir de garde commune
        • La solution adoptée dans l’arrêt du 20 novembre 1968 ne serait donc pas caduque.

Cass. 2e civ., 28 mars 2002

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la mineure Dounia X…, participant à un jeu collectif improvisé inspiré du base-ball, a été blessée à l’oeil droit par une balle de tennis relancée en sa direction par le jeune Mohamed Y… au moyen d’une raquette de tennis tenant lieu de batte de base-ball ;

Attendu que pour rejeter l’action en réparation de M. Omar X…, ès qualités d’administrateur légal des biens de sa fille Dounia, la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que l’usage commun de la balle de tennis, instrument du dommage, n’autorisait pas la joueuse blessée à réclamer réparation sur le fondement du texte susvisé ;

Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que la balle de tennis avait été projetée vers la victime par le moyen d’une raquette de tennis dont le jeune Mohamed Y… avait alors l’usage, la direction et le contrôle, ce dont il résultait que la raquette avait été l’instrument du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 janvier 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers

?Remise en cause de l’appréciation de la notion de garde commune ?

Dans un arrêt du 13 janvier 2005, la Cour de cassation a adopté une solution que certains auteurs ont interprétée comme annonciatrice d’un changement d’appréciation de la notion de garde commune (Cass. 2e civ., 13 janv. 2005, n°03-12.884).

  • Faits
    • Au cours d’une partie de football, un joueur est blessé par le choc contre sa tête du ballon frappé du pied par le gardien de but de l’équipe adverse
    • Action en réparation engagée contre l’auteur du dommage sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
  • Procédure
    • Dans un arrêt du 13 janvier 2003, la Cour d’appel d’Angers déboute la victime de sa demande de réparation estimant que « lors d’un jeu collectif comme un match de football… les joueurs ont dans leur ensemble la garde collective du ballon et l’un des joueurs ne peut avoir au cours de l’action la qualité de gardien de la balle par rapport à un autre joueur” et que “celui qui le détient (le ballon)… est contraint de le renvoyer immédiatement ou de subir les attaques de ses adversaires… (de sorte) qu’au cours d’un match de football, tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrôle et la direction »
    • Ainsi, pour les juges du fond, dans la mesure où les joueurs exerçaient une garde commune du ballon, la victime ne pouvait, obtenir réparation de son préjudice, en raison de l’incompatibilité qui existe entre les qualités de victime et de gardien.
  • Solution
    • La Cour de cassation valide la décision de la Cour d’appel, considérant qu’il y avait bien garde commun du ballon
    • Elle affirme en ce sens que « au cours du jeu collectif comme le football, qu’il soit amical ou pratiqué dans une compétition officielle, tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrôle et la direction ; que l’action qui consiste à taper dans le ballon pour le renvoyer à un autre joueur ou dans le but ne fait pas du joueur qui détient le ballon un très bref instant le gardien de celui-ci ; que le joueur qui a le ballon est contraint en effet de le renvoyer immédiatement ou de subir les attaques de ses adversaires qui tentent de l’empêcher de le contrôler et de le diriger, en sorte qu’il ne dispose que d’un temps de détention très bref pour exercer sur le ballon un pouvoir sans cesse disputé »
    • Si de prime abord, la solution retenue par la Cour de cassation ne paraît pas contestable, dans la mesure où tous les joueurs exercent bien les mêmes pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur le ballon, la motivation de l’arrêt est pour le moins étonnante.
    • Pour justifier l’absence d’indemnisation de la victime la Cour de cassation tient le raisonnement suivant :
      • Tous les joueurs de football exercent les mêmes de pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose, de sorte qu’il y a garde collective
      • Comme il y a garde collective, aucun des joueurs ne donc être désigné comme gardien individuellement
      • Dès lors, il n’y a pas de responsable ce qui prive la victime de toute action en réparation
    • Tel n’est cependant pas le raisonnement qu’elle tient habituellement.
    • Dans la jurisprudence antérieure, pour refuser à la victime son droit à indemnisation, elle raisonnait de la manière suivante :
      • Tous les joueurs de football exercent les mêmes de pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose, de sorte qu’il y a garde collective
      • Dès lors qu’il y a garde collectif, alors tous les membres du groupe doivent être désignés comme gardiens
      • Le joueur ayant subi le dommage ne pouvant pas cumuler les qualités de victime et de gardien, il ne peut donc prétendre à indemnisation.
    • En résumé :
      • Dans la jurisprudence antérieure, la Cour de cassation considère que garde collective implique que chacun des membres du groupe est gardien
      • Dans l’arrêt en l’espèce, la haute juridiction estime que la garde collective implique que personne n’est gardien.
  • Critiques
    • Dans l’hypothèse où le groupe dont les membres exercent une garde commune de la chose, instrument du dommage, est une personne morale, la solution retenue en l’espèce permettrait éventuellement de rechercher la responsabilité du groupement
    • Toutefois, dans l’hypothèse où le groupe n’est pas une personne morale, la victime ne peut se retourner contre personne, elle est sans débiteur, dans la mesure où aucun des membres des groupes n’est gardien.
    • Cette hypothèse se rencontrera notamment lorsque la victime sera un spectateur, soit une personne étrangère au groupe et qui donc échappe à la qualification de gardien.

Cass. 2e civ., 13 janv. 2005

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Angers, 15 janvier 2003), que M. X…, alors qu’il participait à une rencontre amicale de football, a été blessé par le choc contre sa tête du ballon frappé du pied par M. Y…, gardien de but de l’équipe adverse ; qu’il a assigné en responsabilité et indemnisation M. Y… et la Ligue du Maine de football, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (la CPAM) ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° A 03-18.918 et sur les trois autres branches du moyen unique du pourvoi n° S 03-12.884, réunis :

Attendu que M. X… et la CPAM font à l’arrêt le même grief, alors, selon le moyen :

[…]

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’au cours du jeu collectif comme le football, qu’il soit amical ou pratiqué dans une compétition officielle, tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrôle et la direction ; que l’action qui consiste à taper dans le ballon pour le renvoyer à un autre joueur ou dans le but ne fait pas du joueur qui détient le ballon un très bref instant le gardien de celui-ci ; que le joueur qui a le ballon est contraint en effet de le renvoyer immédiatement ou de subir les attaques de ses adversaires qui tentent de l’empêcher de le contrôler et de le diriger, en sorte qu’il ne dispose que d’un temps de détention très bref pour exercer sur le ballon un pouvoir sans cesse disputé ; qu’en l’espèce, M. Y… a dû sortir de la surface de réparation et ne pouvait donc se saisir du ballon sans commettre une faute ; que, sous la menace de M. X…, il a choisi de renvoyer immédiatement le ballon qu’il n’a pu contrôler et qu’il a frappé en “demie volée” ;

Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a déduit à bon droit qu’au moment de l’accident, M. Y… ne disposait pas sur le ballon des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde de la chose instrument du dommage ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

B) Le fait de la chose

Que doit-on entendre par fait de la chose ? De quel fait parle-t-on ?

Faut-il un rôle actif de la chose dans la production du dommage ou une simple participation causale suffit ?

Autrement dit, est-il seulement nécessaire que la chose intervienne dans la réalisation du dommage ou faut-il qu’elle en soit la véritable cause ?

Manifestement, la nature du rapport entre le fait de la chose et le dommage a été source, pour la jurisprudence et la doctrine, de nombreuses interrogations.

Aussi, afin de dresser un état du droit positif en la matière, convient-il d’exposer les solutions traditionnelles rendues par la Cour de cassation, puis de s’interroger sur la possible remise en cause de ces solutions au regard de la jurisprudence récente.

1. Les solutions jurisprudentielles traditionnelles

Selon la jurisprudence classique, il est nécessaire que la chose ait été l’instrument du dommage pour que son gardien engage sa responsabilité.

Ainsi, estime-t-on qu’une chose parfaitement inerte, qui n’est pas dans une position anormale, dont le fonctionnement n’est pas anormal, dont l’état n’est pas non plus anormal ou qui n’est pas dans une position anormale, ne peut être considérée comme l’instrument du dommage.

?Exigence d’un rôle actif de la chose

Pour être l’instrument du dommage, il faut donc que la chose ait joué un rôle actif dans la production du dommage.

Telle est l’exigence posée par la Cour de cassation dans un célèbre arrêt Dame Cadé du 19 février 1941 (Cass. civ., 19 févr. 1941).

Arrêt Dame Cadé

(Cass. civ., 19 févr. 1941)

La Cour; — Sur le moyen additionnel, lequel est préalable… — (sans intérêt); — Et sur le premier moyen : — Attendu que la dame Cadé, prise d’un malaise dans une cabine de l’établissement de bains municipal de la ville de Colmar, s’est affaissée sur le sol et a été brûlée au bras par le contact prolongé d’un tuyau du chauffage central; que les époux Cadé ont assigné la Ville de Colmar en se fondant notamment tant sur la faute de la surveillante des bains, préposée de la ville, qui, appelée par la malade, aurait eu le tort de ne pas demeurer un temps suffisant auprès d’elle, que sur l’article 1384, § 1er, du Code civil, en raison du dommage causé par la tuyauterie dont la ville avait la garde, ainsi que sur la responsabilité contractuelle de la ville; qu’ils ont été déboutés par la cour d’appel de Colmar (arrêt du 23 janv. 1937), motif pris, d’une part, de ce que la préposée n’avait commis aucune faute, d’autre part, de ce que l’accident a eu pour cause le malaise de la dame Cadé, qui a provoqué sa chute au contact d’un tuyau du chauffage central, et non ce tuyau, qui n’a joué qu’un rôle purement inerte, et enfin de ce que, si le contrat intervenu entre l’établissement de bains et la dame Cadé comportait l’obligation de ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité de sa cliente, il n’impliquait pas celle de la garantir contre un état de santé défectueux que l’établissement ignorait; — Attendu que le pourvoi, abandonnant le terrain de la responsabilité contractuelle, fait en premier lieu grief à cette décision d’avoir écarté la présomption de responsabilité qui, en vertu de l’article 1384, § 1er, du Code civil, pesait sur la ville de Colmar, sans établir soit la force majeure, soit la faute exclusive de la victime; — Mais attendu que, pour l’application de l’article 1384, § 1er, du Code civil, la chose incriminée doit être la cause du dommage; que si elle est présumée en être la cause génératrice dès lors qu’inerte ou non elle est intervenue dans sa réalisation, le gardien peut détruire cette présomption en prouvant que la chose n’a joué qu’un rôle purement passif, qu’elle a seulement subi l’action étrangère génératrice du dommage; qu’il résulte des constatations des juges du fond que tel a été le cas en l’espèce, la tuyauterie contre laquelle la dame Cadé s’est affaissée se trouvant installée dans des conditions normales et la cause génératrice du dommage résidant tout entière dans la syncope qui a fait tomber la dame Cadé de la chaise où elle était assise, et a permis qu’elle demeurât inanimée en contact avec un tube chaud assez longtemps pour être brûlée; — Attendu que les demandeurs reprochent encore à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu le caractère fautif des agissements de la surveillante de l’établissement de bains, préposée de la ville, mais que cette critique n’est pas mieux fondée que la première; qu’en effet, l’absence de faute de la femme de service résulte des constatations mêmes de la cour d’appel, qui relève qu’appelée par la dame Cadé, elle lui est venue en aide dans la mesure où cette dernière le lui a demandé; — Attendu qu’il suit de là que, loin de violer les textes visés au moyen, l’arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, en a fait une exacte application; — Par ces motifs, rejette…

  • Faits
    • La cliente d’un établissement municipal de bains est prise d’un malaise.
    • Il s’ensuit une chute
    • La cliente se brûle alors au bras par le contact prolongé d’un tuyau du chauffage central.
    • Elle engage une action en responsabilité contre l’établissement.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 23 janvier 1937, la Cour d’appel de Colmar déboute la victime de sa demande de réparation.
    • Les juges du fond estiment que « l’accident a eu pour cause le malaise de la dame Cadé, qui a provoqué sa chute au contact d’un tuyau du chauffage central, et non ce tuyau, qui n’a joué qu’un rôle purement inerte »
    • Ils estiment, en d’autres termes, que ce n’est pas le fait de la chose qui a été l’instrument du dommage.
    • Pour la Cour d’appel, seule la chute en est la cause
  • Solution
    • La Cour de cassation valide la solution retenue par les juges du fond.
    • Elle estime en ce sens que « pour l’application de l’article 1384, § 1er, du Code civil, la chose incriminée doit être la cause du dommage; que si elle est présumée en être la cause génératrice dès lors qu’inerte ou non elle est intervenue dans sa réalisation, le gardien peut détruire cette présomption en prouvant que la chose n’a joué qu’un rôle purement passif, qu’elle a seulement subi l’action étrangère génératrice du dommage ».
    • Autrement dit, la haute juridiction estime que pour que l’on puisse considérer que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, il est nécessaire qu’elle ait joué un rôle actif.
    • La Cour de cassation précise qu’il importe peu que la chose ait été inerte ou en mouvement
    • Ce qui compte c’est le rôle actif de la chose dans la production du dommage.
    • Or en l’espèce, le tuyau ne présentait aucune anormalité, ni dans sa position, ni dans son fonctionnement, ni dans son état.
    • Le tuyau était parfaitement à sa place, d’où l’absence de rôle actif de la chose.

?Confirmation de l’exigence de rôle actif

Dans un arrêt du 11 janvier 1995, la Cour de cassation à réaffirmer l’exigence de rôle actif de la chose (Cass. 2e civ., 11 janv. 1995, n°92-20.162).

Cass. 2e civ., 11 janv. 1995

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état n’est pas rapportée ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y…, monté, à l’occasion d’une expertise, sur la toiture de l’immeuble de M. X…, constituée de tôles ondulées, a posé le pied sur une plaque d’éclairement, en matériau translucide, qui s’est brisée sous son poids ; qu’ayant été blessé dans sa chute, M. Y… a demandé réparation de son préjudice à M. X… et à son assureur la compagnie Groupama ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu’en se rompant sous le poids de la victime, cette plaque a été l’instrument du dommage, même si, par ailleurs, elle se trouvait à sa place normale, était inerte et en bon état ;

Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon.

  • Faits
    • Une plaque d’éclairement, en matériau translucide positionné sur la toiture d’un immeuble se prise sous le poids d’un ouvrier qui se blesse en chutant
    • La victime engage une action en responsabilité contre le propriétaire de l’immeuble
  • Procédure
    • Par un arrêt du 15 septembre 1992, la Cour d’appel de Nancy fait droit à la demande d’indemnisation de la victime
    • Les juges du fond estiment que « en se rompant sous le poids de la victime, cette plaque a été l’instrument du dommage, même si, par ailleurs, elle se trouvait à sa place normale, était inerte et en bon état »
  • Solution
    • La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en rappelant que pour que la chose puisse être considérée comme l’instrument du dommage, il est nécessaire qu’elle ait joué un rôle actif.
    • Aussi, cela suppose-t-il que la victime démontre que la chose qui était inerte présentait une anormalité, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
    • Dès lors, la responsabilité du gardien ne saurait être recherchée.

Bilan:

Il ressort de la jurisprudence que pour qu’il y ait rôle actif de la chose, il faut donc qu’elle soit la cause réelle du dommage et non qu’elle y ait simplement contribué.

La jurisprudence raisonne ici en termes de causalité adéquate :

  • Si l’on retient l’équivalence des conditions :
    • sans le tuyau pas de dommage
    • sans la plaque de Plexiglas pas de dommage non plus.
  • Si l’on retient la causalité adéquate
    • On doit se demander si la chose a joué un rôle majeur dans la production du dommage
    • Pour le déterminer cela suppose d’établir que la chose présentait une anormalité :
      • Soit dans sa structure
      • Soit dans son fonctionnement
      • Soit dans sa position
      • Soit dans son état

?Présomption de rôle actif

  • Instauration d’une présomption de rôle actif
    • Afin de faciliter la preuve du rôle actif de la chose pour la victime, la Cour de cassation a instauré une présomption de rôle actif dans un arrêt du 28 novembre 1984 (Cass. 2e civ., 28 nov. 1984, n°83-14.718)
    • La haute juridiction a ainsi reproché à une Cour d’appel d’avoir débouté une victime de sa demande d’indemnisation, celle-ci n’étant pas parvenue à établir le rôle actif de la chose alors que, selon la Cour de cassation, il y avait en l’espèce présomption de rôle actif.
    • Pour la Cour de cassation, la charge de la preuve reposait donc, non pas sur la victime, mais sur le gardien de la chose.
  • Domaine limité de la présomption de rôle actif
    • Bien que la Cour de cassation instaure dans cette décision une présomption de rôle actif à la faveur de la victime, elle en délimite cependant le domaine d’application de façon restrictive.
    • En effet, la présomption de rôle actif n’a vocation à s’appliquer que si la chose était en mouvement et est entrée en contact avec la victime.
    • Dans le cas contraire il appartiendra à la victime d’établir le rôle actif de la chose.

Cass. 2e civ., 28 nov. 1984

Sur le moyen relevé d’office après observation des formalités prévues à l’article 1015 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l’article 1384, alinéa 1er du code civil ;

Attendu que pour l’application de cette disposition il suffit que la preuve soit rapportée pour la victime que la chose a été et ne fut-ce que pour partie l’instrument du dommage ;

Attendu selon l’arrêt infirmatif attaque, que sur une voie d’autoroute m. x… qui circulait a motocyclette heurta l’automobile de m. y… z… au moment où il entreprenait de la dépasser ;

que blesse il a assigné en réparation, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, m. y… z… et son assureur la compagnie u.a.p. ;

attendu que pour débouter m. x… de sa demande, l’arrêt après avoir relevé que ce motocycliste disposait d’un espace suffisant pour effectuer sa manœuvre de dépassement et que le changement de direction à gauche qu’il reprochait a m. y… z… n’était pas établi, retient que l’automobile de celui-ci avait joué un rôle passif dans la réalisation du dommage ;

Qu’en se déterminant par un tel motif tout en constatant qu’au moment de la collision l’automobile de m. y… z… était en mouvement, d’où il résultait quelle avait été l’instrument du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule l’arrêt rendu le 2 juin 1983 entre les parties, par la cour d’appel de paris ;

En résumé:

Pour la victime, afin d’établir le rôle actif de la chose, deux situations doivent être distinguées :

  • La chose en mouvement
    • MOUVEMENT + CONTACT = PRÉSOMPTION DE RÔLE ACTIF
    • Dans l’hypothèse, très rare, d’absence de contact entre la chose et le siège du dommage, la présomption de rôle actif est écartée
      • Il appartiendra donc à la victime de prouver que la chose est la cause de son dommage
      • Exemple : le skieur qui chute en étant surpris par un autre skieur qui lui coupe la route sans le heurter doit établir le rôle actif de la chose (Cass. 2e civ., 3 avr. 1978, n°76-14.819)
        • Pour ce faire, il devra démontrer l’anormalité de la chose, soit dans sa structure ou son état, soit dans son positionnement, soit dans son comportement.
  • La chose inerte
    • Dès lors que la chose est inerte, il apparaît difficile de présumer le lien de causalité : il est vraisemblable que le dommage est dû plutôt à l’activité de la victime qu’à l’intervention de la chose.
    • Aussi, afin d’engager la responsabilité du gardien, il reviendra à la victime de rapporter la preuve du rôle actif de la chose en démontrant qu’elle présentait une anormalité
      • Soit dans sa structure
      • Soit dans son fonctionnement
      • Soit dans sa position
      • Soit dans son état

2. La possible remise en cause des solutions jurisprudentielles traditionnelles

Afin, d’apprécier la possible remise en cause des solutions jurisprudentielles traditionnelles, il convient de se tourner vers plusieurs arrêts qui concernaient tous des accidents dans lesquels étaient impliqués, tantôt des parois vitrées, tantôt une boîte aux lettres, tantôt un plot de signalisation.

?Le cas des parois vitrées

  • Les faits
    • Une victime se blesse en heurtant à une paroi vitrée qu’elle n’avait pas vue, laquelle paroi se brise.

Cass. 2e civ., 15 juin 2000

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué que M. X…, qui pénétrait dans le centre commercial du GIE Chamnord (le GIE) en passant par un sas, a heurté une paroi latérale en verre, qui s’est brisée et l’a blessé ; qu’il a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice le GIE et son assureur, Axa assurances ; que l’Etat néerlandais, qui lui avait versé des prestations, en a demandé le remboursement ;

Attendu que pour rejeter les demandes au motif que la victime ne démontrait pas que la chose avait été l’instrument du dommage, l’arrêt retient que la paroi vitrée était fixe, que M. X… n’établissait pas qu’elle avait un caractère anormal ou que sa finition présentait ce caractère, ou encore qu’elle était

affectée d’un vice ou d’un défaut d’entretien, aucune méconnaissance du document technique unifié (DTU), des usages professionnels et des préconisations de ” Tecmaver ” n’ayant été relevée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’intervention de la paroi vitrée dans la réalisation du dommage ressortait de ses propres constatations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble

Cass. 2e civ., 19 févr. 2004

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 30 avril 2002), rendu sur renvoi après cassation (CIV .2, 15 juin 2000, Bull. n° 103, P. 70), que M. X…, alors qu’il pénétrait dans le centre commercial du GIE Chamnord (le GIE) en passant par un sas, a heurté une paroi latérale en verre, qui s’est brisée et l’a blessé ; qu’il a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice le GIE et son assureur, la compagnie Axa assurances venant aux droits de la compagnie Les Mutuelles unies ; que l’Etat néerlandais, qui lui avait versé des prestations, en a demandé le remboursement ; que la Cour de cassation a annulé la décision rendue le 29 juin 1998 par la cour d’appel de Chambéry qui avait rejeté les demandes de M. X… et de l’Etat néerlandais au motif que la victime ne démontrait pas que la paroi vitrée avait été l’instrument du dommage ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que le GIE et son assureur n’étaient solidairement responsables du dommage qu’il avait subi que dans la proportion de deux tiers, alors, selon le moyen :

[…]

Mais attendu que la cour d’appel, en retenant souverainement que M. X… avait connaissance des lieux, qu’il venait de quitter pour y pénétrer à nouveau, a par ce seul motif caractérisé la faute d’inattention commise par celui-ci en venant se heurter à la paroi vitrée, dont elle a pu décider qu’elle avait concouru à la réalisation de son dommage ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

?Le cas de la boîte aux lettres

  • Faits
    • Un piéton se blesse en heurtant une boîte aux lettres qui débordait sur le trottoir de 40 cm et à une hauteur de 1m43
  • Solution
    • Dans un arrêt du 25 octobre 2001, la Cour de cassation casse la décision rendue par la Cour d’appel qui avait refusé de faire droit à la demande d’indemnisation de la victime, estimant que « la boîte aux lettres, répondant aux prescriptions de ” l’administration des PTT “, qui occupait une position normale et ne présentait aucun débordement excessif susceptible de causer une gêne, n’a pu jouer un rôle causal dans la réalisation de l’accident »
      • Autrement dit, pour les juges du fond, le rôle actif de la chose n’était pas établi.
    • Tel n’est pas la solution retenue par la Cour de cassation qui, au contraire, considère que « la boîte aux lettres avait été, de par sa position, l’instrument du dommage » (Cass. 2e civ. 25 oct. 2001, n°99-21.616).

Cass. 2e civ., 25 oct. 2001

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X… s’est blessée en heurtant la boîte aux lettres de M. Y… qui débordait de 40 centimètres et à une hauteur de 1 mètre 43 sur un trottoir de 1 mètre 46 de large ; qu’elle a demandé à M. Y… réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement énonce que la boîte aux lettres, répondant aux prescriptions de ” l’administration des PTT “, qui occupait une position normale et ne présentait aucun débordement excessif susceptible de causer une gêne, n’a pu jouer un rôle causal dans la réalisation de l’accident ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations, que la boîte aux lettres avait été, de par sa position, l’instrument du dommage, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal d’instance de Nogent-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Troyes

?Le cas du plot de signalisation

  • Faits
    • Le client d’une grande surface se blesse en heurtant un plot de ciment situé sur le côté du passage piéton
  • Solution
    • Comme dans les arrêts précédents, contrairement aux juges du fond qui avaient refusé de faire droit à la demande d’indemnisation de la victime, celle-ci ne démontrant pas le rôle actif de la chose, la Cour de cassation considère que le plot était bien l’instrument du dommage.
    • La demande d’indemnisation de la victime était donc fondée.

Cass. 2e civ., 18 sept. 2003, n°02-14.204

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en sortant d’un magasin à grande surface à Soustons, Mme X… a heurté un plot en ciment situé sur le côté d’un passage pour piétons ; qu’elle a été blessée ; qu’elle a assigné la société Aquipyrdis, exploitante du magasin, ainsi que le cabinet Fillet-Allard, courtier en assurances, en responsabilité et indemnisation de ses divers préjudices, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes ;

Attendu que pour la débouter de sa demande, l’arrêt retient que la présence des deux blocs de ciment peints en rouge et délimitant un passage pour piétons peint en blanc ne constitue ni un obstacle ni un danger particulier pour les usagers et qu’elle ne peut être considérée comme anormale et que l’enlèvement de ces plots après l’accident n’est pas en soi signe d’une dangerosité particulière, ni la démonstration de leur rôle causal ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que l’un des plots en ciment délimitant le passage pour piétons avait été l’instrument du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 février 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;

?Analyse des solutions

Comment interpréter les solutions adoptées par la Cour de cassation dans les décisions sus-exposées ?

Dans toutes ces décisions, la chose impliquée dans le dommage était inerte et ne présentait, a priori, aucune anormalité.

Pourtant, la Cour de cassation considère que la chose a été l’instrument du dommage, alors que telle n’était pas sa position antérieurement.

Dès lors, comment comprendre ces différents arrêts ?

  • Première explication.
    • La Cour de cassation fait ce qu’elle veut, sans suivre aucune règle, ni aucun critère.
    • Autrement dit, elle engage la responsabilité de qui elle veut en s’appuyant, tantôt sur la théorie de la causalité adéquate (jurisprudence traditionnelle), tantôt sur la théorie de l’équivalence des conditions (jurisprudence récente)
  • Deuxième explication
    • Désormais, la seule intervention causale de la chose dans le dommage suffirait à engager la responsabilité du gardien.
    • Il n’y aurait donc plus besoin de rapporter la preuve du rôle actif de la chose, car un rôle tout court de la chose dans la production du dommage suffirait.
    • Le critère du rôle actif serait donc remplacé par le critère de la simple participation causale au dommage.
    • On passerait alors d’une causalité adéquate à une équivalence des conditions.
    • Cependant, la réduction du fait des choses à une simple intervention causale ne se vérifie pas dans des arrêts plus récents
      • Civ. 2ème, 25 novembre 2004 : le gardien de l’escalier est mis hors de cause faute d’anormalité
      • Civ. 2ème, 24 février 2004 : même solution pour le gardien d’un tremplin
  • Troisième explication
    • Il y aurait présomption de rôle actif non seulement en cas de mouvement + contact mais également en cas de simple contact avec la chose.
    • La présomption de rôle actif aurait donc été étendue.
    • L’idée serait que, si dommage il y a eu,
      • c’est nécessairement que la paroi du verre avait un vice car sinon elle n’aurait pas cédé.
      • C’est nécessairement que la boîte aux lettres était mal placée sinon personne ne se serait cogné dedans.
    • Cela impliquerait donc que l’on puisse rapporter la preuve contraire, car il ne s’agirait là que d’une simple présomption de rôle actif.
      • Dès lors dans ces affaires, le gardien de la boîte aux lettres ou de la vitre en verre ne serait pas parvenu à démontrer la normalité de la chose
  • Quatrième explication
    • L’explication selon laquelle on assisterait à un assouplissement probatoire dans le domaine de la responsabilité du fait des choses ne saurait tenir si l’on se réfère à un arrêt rendu le 24 février 2005 (Cass. 2e civ., 24 févr. 2005)
      • Dans cet arrêt il s’agissait là encore d’une paroi vitrée dans laquelle une victime se heurte
      • La Cour de cassation retient la responsabilité du gardien de la vitre en faisant référence à l’anormalité de la chose
      • Aussi, cela signifierait que le gardien de la baie vitrée aurait pu s’exonérer de sa responsabilité en démontrant l’absence d’anormalité de la chose, ce qu’il n’est pas parvenu à faire.
      • Pour la Cour de cassation on était donc en présence d’une chose, certes inertes, mais comportant une anormalité.
      • D’où la responsabilité du gardien
    • C’est donc, finalement, une solution somme toute classique car quand chose inerte + contact la présomption de rôle actif ne joue pas.
      • Mais s’il y a anormalité alors on considère que le rôle actif de la chose est établi, ce qui était le cas en l’espèce.

Cass. 2e civ., 24 févr. 2005, n°03-13.536

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mlle X… a heurté une baie vitrée coulissante qui ouvrait, de l’intérieur d’un appartement, sur une terrasse ; que la vitre s’est brisée et a blessé Mlle X… ; que cette dernière a assigné Mme Y…, propriétaire de l’appartement et son assureur, la compagnie GAN, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, en réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mlle X… de ses demandes, l’arrêt retient que cette dernière s’est levée, a pivoté à 90 , s’est dirigée vers la terrasse, sans s’apercevoir que la porte vitrée coulissante était pratiquement fermée, qu’elle a percuté la porte vitrée qui s’est brisée ;

que la victime indique qu’elle avait pu croire que la baie vitrée était ouverte compte tenu de sa transparence et du fait qu’elle donnait sur une terrasse, alors que c’était l’été ; qu’il n’est pas allégué un mauvais état de la baie vitrée, que, par ailleurs, le fait qu’elle ait été fermée, même si l’on se trouvait en période estivale, ne peut être assimilé à une position anormale ; que la chose n’a eu aucun rôle actif dans la production du dommage et que celui-ci trouve sa cause exclusive dans le mouvement inconsidéré de la victime ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la porte vitrée, qui s’était brisée, était fragile, ce dont il résultait que la chose, en raison de son anormalité, avait été l’instrument du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse

?Confirmation de l’exigence d’anormalité

Après une période de flottement jurisprudentielle où l’on était légitimement en droit de se demander si l’exigence d’anormalité n’avait pas été abandonnée à la faveur de l’établissement d’une simple intervention causale de la chose dans la production du dommage, les derniers arrêts de la Cour de cassation révèlent que cette dernière semble être revenue à une position plus traditionnelle.

En effet, la haute juridiction fait, de nouveau, explicitement référence à l’exigence d’anormalité afin d’apprécier le rôle ou non actif de la chose inerte.

Dans un arrêt du 10 novembre 2009 elle a ainsi validé la décision d’une Cour d’appel qui avait débouté une victime de sa demande d’indemnisation estimant qu’elle n’avait pas établi l’anormalité de la chose inerte impliquée dans le dommage (Cass. 2e civ., 10 nov. 2009, n°08-18.781)

La même solution a été retenue dans un arrêt du 13 décembre 2012 (Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n°11-22.582).

Cass. 2e civ., 10 nov. 2009, 08-18.781

Sur le moyen unique, pris en première et deuxième branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 20 mai 2008), que le 7 août 1999 M. X…, invité chez M. et Mme Y…, en compagnie de son épouse et de ses enfants, a été blessé après avoir glissé sur la margelle de la piscine, alors qu’il effectuait des plongeons ; que le 15 février 2002, les époux X…, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs enfants mineurs (les consorts X…) ont assigné Mme Marie Antoinette Y…, Joseph et Christophe Y…, ayants droits de M. Y… (les consorts Y…) à la suite du décès de ce dernier, devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :

[…]

Mais attendu que l’arrêt retient que, selon ses conclusions, M. X… effectuait un plongeon dans le bassin déserté par les autres convives lorsqu’il a perdu l’équilibre sur le bord de la piscine et ayant mal atterri dans l’eau s’est trouvé dans l’impossibilité de nager et de remonter à la surface ; qu’il est exclu, au vu des documents médicaux, que M. X… ait heurté la margelle mais qu’il est constant que M. X… a perdu l’équilibre ; que la charge de la preuve du caractère anormalement glissant de la margelle incombe à la victime ; que les projections d’eau des baigneurs sur une margelle qui entoure le bassin sont normales et de par sa fonction antidérapante, une margelle de piscine composée d’un matériau poreux ne revêt normalement aucun caractère dangereux ; qu’il n’est justifié par aucun élément que la margelle était composée d’un matériau non conforme et inadapté à sa fonction, dans des conditions d’utilisation normales ; que s’agissant de l’hypothèse selon laquelle la margelle était glissante car saturée d’eau, il résulte des attestations des personnes ayant assisté au plongeon malencontreux que M. X… a perdu l’équilibre ou glissé sur la margelle sans qu’il en ressorte que la margelle était composée d’un matériau inadapté, était saturée d’eau et anormalement glissante ; que la description de l’état de la margelle sur les photos produites ne révèle nullement sa dangerosité ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d’appel a pu déduire que la margelle mouillée de la piscine ne présentait aucun caractère d’anormalité et n’avait pas été l’instrument du dommage ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen unique qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cass. 2e civ., 13 déc. 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 10 mai 2011), qu’invité par les enfants des époux X… à se baigner dans la piscine de leur propriété, Rolland Y…, alors âgé de 17 ans, a escaladé un muret pour atteindre la toiture de l’abri de piscine, d’où il voulait plonger ; qu’ il s’est empalé sur une tige de fer à béton plantée au milieu d’un bosquet situé au pied du muret ; qu’il est décédé des suites de ses blessures ; que ses père et mère, M. et Mme Y… ainsi que ses frères M. Simon Y…, M. Nathaniel Y… et M. Timothée Y… (les consorts Y…) ont assigné les époux X… en responsabilité et réparation de leurs préjudices ;

Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

[…]

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la tige de fer sur laquelle la victime s’est empalée a été installée pour servir de tuteur à un arbuste au milieu duquel elle était implantée ; qu’il résulte de l’enquête de gendarmerie que celle-ci était rigide, enfoncée dans le sol de 20 cm, laissant émerger 1,06 mètre, d’une hauteur inférieure à celle de l’arbuste ; que par ses propriétés de solidité et de rectitude, comme par ses dimensions et par son emplacement au pied d’une plante à soutenir, elle remplissait comme tuteur l’office attendu d’une tige métallique, ou en quelqu’autre matière rigide que ce soit, implantée dans un jardin ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la tige métallique plantée verticalement dans le sol pour servir de tuteur n’était pas en position anormale et n’avait pas été l’instrument du dommage ;

D’où il suit que le moyen, qui s’attaque à des motifs surabondants en sa quatrième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

  1. Ph. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, LexisNexis, 2005, n°414, p. 211. ?