Le dépôt : vue d’ensemble

Présentation.- Le dépôt est le contrat par lequel une personne (le déposant) remet une chose à une autre (le dépositaire), en vue que celle-ci la lui garde et la lui restitue plus tard. Il est réglementé aux articles 1915 à 1963 c.civ. Il s’agit d’un contrat extrêmement courant, qu’il prenne corps de manière indépendante ou liée avec une autre opération. Ex. : le dépôt d’un manteau au restaurant, le stockage de la voiture réparée sur le parking du garagiste, le placement du chien de la grand-mère dans un chenil sur la route des vacances sont des dépôts.

Garde meubles.- Selon l’art. 1918 c.civ., le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. L’ensemble des immeubles est donc exclu, ce qui semble, à bien y réfléchir, devoir être dû davantage à la tradition qu’à une impossibilité juridique établie (trad. : déposer = remettre entre les mains, i.e. déplacer, ce qui est impossible pour un immeuble). Ceci exclut également les personnes, qui ne peuvent faire l’objet d’un dépôt : une nourrice ou un garde-malade ne sont pas des dépositaires, mais des entrepreneurs. Quoique, à la réflexion, une personne puisse dans certains cas faire l’objet d’un dépôt… à condition qu’elle soit morte. Ainsi les hôpitaux sont-ils tenus vis-à-vis de la famille, et en qualité de dépositaires, de veiller à la conservation du corps du malade défunt pendant dix jours. Et, à ce titre, les tribunaux ont eu l’occasion de sanctionner certains dépositaires négligents, notamment dans une affaire où le corps s’était décomposé au bout de quatre jours (Cass. 2ème civ., 17 juillet 1991, RTD civ. 1992. 412, obs. Gautier). À ceci s’ajoute l’exigence que le meuble en question soit corporel, le transfert de la garde d’un meuble incorporel, sans consistance matérielle, étant difficilement envisageable. Encore qu’on pourrait imaginer qu’une personne puisse être dépositaire d’une enseigne ou plus sûrement de la mémoire de quelqu’un…

Contrat de service.- L’objet du contrat de dépôt n’est pas la chose déposée, sur laquelle le dépositaire ne dispose d’aucune prérogative. Ce dernier ne se voit pas remettre la chose pour son propre usage : il la reçoit pour rendre service à celui qui la lui remet. La perspective est inversée par rapport aux contrats de jouissance – bail et prêt – déjà rencontrés (voy. les articles « Le bail de droit commun : notion » / « Le prêt à usage : notion »), dans lesquels c’est le remettant qui rend service. Autrement dit, le dépôt est un contrat de service : le dépositaire promet d’assurer la garde de la chose déposée ; il est tenu d’une obligation de faire : c’est un prestataire de service.

Le service rendu peut être gratuit ou onéreux. À l’origine, il s’agissait d’un service d’ami (on gardait les biens du légionnaire qui partait à la guerre) : c’est la raison pour laquelle le code civil (art. 1917 c.civ.) le conçoit comme « essentiellement gratuit ». Mais l’expression est abusive : la gratuité n’est pas de l’essence du dépôt : il s’agit d’un simple naturalia, ce que le code reconnaît lui-même en envisageant le cas où il a été stipulé un salaire (art. 1928 c.civ.).

Souvent accessoire.- La remise d’une chose accompagne nombre de contrats de la vie courante. Deux exemples :

1° Réparation d’une voiture chez le garagiste : la voiture n’est pas seulement réparée, mais remise à la garde du garagiste

2° Soirée dans une boîte de nuit : il y a un contrat de vente de boissons avec l’établissement, mais on remet également ses vêtements (pas tous) à l’entrée avant d’aller consommer.

Dans les deux cas, il existe une idée de dépôt : et c’est d’ailleurs la première chose qu’invoquera le client en cas de dégradation de son véhicule ou de perte de son manteau. Qu’en est-il réellement ? La difficulté tient ici dans le fait que la remise de la chose en vue de sa garde n’est pas l’objet principal du contrat qui est, selon l’exemple, la réparation de la voiture ou l’achat de boissons alcoolisées. En principe, donc, il ne devrait pas y avoir dépôt, puisque la prestation caractéristique – la garde – n’est pas l’objet principal du contrat envisagé. Le problème est réel, et la jurisprudence hasardeuse à systématiser. Le plus souvent, le contrat conserve sa qualification principale, mais la jurisprudence reconnaît qu’il comprend une « phase de dépôt » durant laquelle celui qui a reçu la chose est tenu d’obligations « s’apparentant à celles d’un dépositaire » (Cass. 1ère civ., 22 janvier 1991, n° 89-11357Bull. civ. I, n° 28). L’idée est que le contrat ne perd pas sa qualification principale mais que vient s’y ajouter une obligation accessoire inspirée du dépôt (v. pour un réparateur : Cass. 1ère civ., 30 mai 2006, n° 05-13980, Bull. civ. I, n° 270). D’autres fois, on reconnaît un contrat de dépôt connexe au contrat principal, notamment dans le cas du vestiaire (CA Paris, 3 décembre 1987, D. 1988. IR. 28). Cette position se justifie : finalement, on peut très bien laisser son manteau au vestiaire et ne rien consommer en boîte de nuit… ou consommer en laissant les autres régler l’addition. Dans ce cas, le dépôt est le seul contrat véritable passé avec l’établissement. Le plus important à retenir est qu’en réalité, la tendance consiste (quelle que soit la méthode employée) à mettre sur la tête de celui auquel on a confié la chose à titre accessoire les obligations d’un dépositaire pour pouvoir lui reprocher sa perte. Le problème est simple : pour être tenu de la perte de la chose d’autrui, il fallait avoir l’obligation de la garder….

Le prêt à usage : les obligations de l’emprunteur

Contrat synallagmatique imparfait.- L’idée en la matière est que seul l’emprunteur est débiteur d’obligations : le prêteur, qui rend service (v. ci-dessous le service intéressé), est laissé en paix par le code civil. Ceci concourt à le qualifier un peu vite de contrat unilatéral. La réalité est un peu plus complexe, dans la mesure où le prêteur supporte lui aussi quelques obligations, minimalistes il est vrai. Le prêt n’est donc pas tout à fait un contrat synallagmatique, ni vraiment un contrat unilatéral : il est un contrat synallagmatique imparfait en quelque sorte.

1.- Les obligations de l’emprunteur relativement à l’usage de la chose

Usage personnel.- Le prêt, service d’ami, est un contrat intuitu personae, c’est-à-dire conclu en considération de la personne du cocontractant. L’emprunteur ne peut donc pas transférer l’usage de la chose qui lui a été prêtée à un tiers. Il ne peut donc pas valablement louer la chose empruntée ni la prêter à son tour. Il peut en revanche conclure un dépôt, puisque le dépositaire ne peut user (en principe) de la chose. Si l’interdiction est franchie, mais que personne ne dit rien : tout se passera pour le mieux dans le meilleur des mondes. Si le prêteur demande des comptes, l’emprunteur, qui aura manqué à son obligation, sera tenu de payer des dommages intérêts contractuels pour peu bien entendu que l’emprunteur rapporte la preuve d’un dommage. Ceci pour dire que la violation de la loi contractuelle est nécessaire mais pas suffisante (ce qui est critiquable à certains égards). Quant au tiers détenteur, sa responsabilité extracontractuelle pourra être engagée s’il est démontré qu’il est entré en possession en toute connaissance de cause (art. 1240 nouv. c.civ.). Dans ce cas de figure, la théorie de l’apparence ne pourra pas le sauver de la condamnation (voy. l’article « L’apparence »). Dit autrement, et à grands traits, le sous-emprunteur ou le locataire ne pourra pas utilement faire valoir que celui dont il tient la chose avait l’apparence du propriétaire. Et que c’est en toute bonne foi qu’il a conclu le contrat.

Usage déterminé.- L’emprunteur ne peut pas faire n’importe quoi avec la chose. C’est le sens de l’article 1880 c.civ., qui lui impose de n’employer la chose « qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ». Ex. l’emprunteur ne peut pas utiliser la voiture qu’on vient de lui prêter pour participer à une course de stock-car… à moins qu’il s’agisse d’une voiture de stock-car ou que la convention ne l’y autorise.

Usage sanctionné.- Les sanctions de l’usage abusif sont de diverses sortes. Certaines sont prévues par le droit commun du contrat. Il s’agit de la résiliation judiciaire et des dommages et intérêts contractuels (art. 1217 nouv. c.civ.). D’autres sont édictées par le droit spécial du prêt. L’article 1881 c.civ. prévoit une sanction pour le moins originale, qui consiste en un transfert des risques de la chose sur la tête de l’emprunteur. Pourquoi est-ce remarquable ? Eh bien parce que ces risques sont en principe supportés par le prêteur puisqu’il garde demeure propriétaire : res perit domino. Pour le dire autrement, l’emprunteur, qui détourne l’usage de la chose (en la louant ou bien en la sous-prêtant), se voit transférer les risques. Il est alors tenu de la perte de ladite chose même si celle si survient par cas fortuit. Ex. voiture prêtée pour un trajet Tours-Paris, l’emprunteur l’utilise pour une course de rallye locale. Le rallye fini, il la gare devant chez lui. Une tempête survient, qui déracine un arbre qui s’abat sur la voiture et la détruit – cas de force majeure. L’emprunteur est alors tenu de rembourser la voiture. Ce n’aurait pas été le cas s’il s’en était tenu à l’usage convenu.

2.- L’obligation de conservation

Contenu.- Aux termes de l’article 1880 c.civ., l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement (exit le bon père de famille. Loi n° 2014-873 du 4 août 2014, rel. à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, art. 26), à la garde et à la conservation de la chose prêtée.

La référence à la personne raisonnable aujourd’hui, au bon père de famille hier, signifie que l’efficacité de sa conservation sera appréciée par rapport au standard du sujet de droit normalement précautionneux. Un tel choix pourrait passer pour évident. Ce n’est pourtant pas le cas. À bien y réfléchir, le standard de conduite choisi par le législateur afin de comparer ce qui a été fait et ce qui aurait dû être fait pourrait être l’emprunteur lui-même. L’appréciation que le juge serait amené à porter sur le comportement du débiteur de l’obligation ne serait alors pas bien sévère (appréciation intrinsèque). Car, en comparant ce qu’a fait l’emprunteur dans le cas particulier avec ce qu’il fait d’habitude, il y a fort à parier qu’il ne soit pas pris en défaut très souvent (voy. l’article « Le dépôt : les obligations du déposant »). Disons par là que s’il n’est pas précautionneux en général, il n’y a pas de raison d’espérer qu’il le soit en particulier. Pour quelle raison le législateur n’a pas jugé opportun de retenir un tel critère ? Eh bien parce que l’on aurait réduit à peau de chagrin l’intensité juridique de l’obligation de conservation de l’emprunteur (qui n’encourrait pour ainsi dire aucun sanction en cas d’inexécution de son obligation) et sacrifié injustement le prêteur qui a rendu service.

Mais le code civil va plus loin. Le législateur s’est appliqué à moraliser la conduite de l’emprunteur envers le prêteur altruiste (fonction préventive du dispositif) et à le sanctionner en cas de défaillance (fonction punitive du dispositif). Voilà l’idée : en cas de sinistre, l’emprunteur doit penser à la chose du prêteur avant de penser à la sienne. En bref, il doit sauver la chose empruntée avant la sienne. C’est ce qui ressort de l’article 1882 c.civ., qui dispose que « si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l’emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l’une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l’autre » !

Responsabilité.- L’emprunteur est tenu d’une obligation de résultat atténuée (ou de moyens renforcée). Si la chose est perdue ou détériorée, la faute de l’emprunteur est présumée (comme elle le serait dans le cas d’une obligation de résultat) – la simple constatation de la perte ou de la détérioration laisse présumer la faute de l’emprunteur. Mais il peut échapper à la responsabilité :

1° En démontrant un cas fortuit mais avec une limite, que pose l’article 1883 : si la chose a été estimée lors de la conclusion du contrat, la perte est pour l’emprunteur, qui devra en rembourser le preneur. Il s’agit d’une présomption. Le droit présume – par faveur (une fois encore la nature du contrat dicte son régime juridique) – que le prêteur ayant estimé la chose (i.e. porté au contrat sa valeur) a voulu s’assurer qu’il reverrait au moins la valeur de cette chose – restitution par équivalent – si sa restitution s’avérait impossible.

2° En démontrant, ce qui est très voisin, s’il s’agit d’une détérioration, que la chose ne s’est détériorée que par le fait de son usage normal (art. 1884 c.civ.). C’est une nouvelle manifestation de la gratuité du prêt.

3° En démontrant qu’il n’a pas commis de faute (ce qui aurait été impossible si l’obligation avait été de résultat, d’où l’expression d’obligation de résultat atténuée) – i.e. qu’il a eu le comportement d’une personne raisonnable – (v. par ex. Civ. 1ère, 6 févr. 1996, Bull. civ. I, n° 68 ; 1er mars 2005, Bull. civ. I, n° 103).

Illustration.- Un chalet est prêté par un couple à des amis. Le chalet brûle en l’absence des emprunteurs, partis au restaurant. L’assureur des prêteurs – subrogé dans leurs droits – les assigne en responsabilité, invoquant la présomption de faute de l’emprunteur. Débouté en appel, il soutient dans son pourvoi que cette obligation est de résultat. La Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant sa position traditionnelle : l’emprunteur est tenu d’une obligation de résultat atténuée, ce qui l’autorise à prouver son absence de faute. En l’espèce, les emprunteurs réussissent à démontrer avoir éteint le feu et débranché les convecteurs électriques avant de partir au restaurant – ce qui est relativement fort. En bref, la Cour considère qu’ils se sont comportés en personnes raisonnables, ce qui excluait toute faute de leur part (Cass. 1ère civ., 6 févr. 1996, n° 94-13388, Bull. civ. I, n° 68). Remarque : la solution suggère également que l’emprunteur est responsable si la cause de la perte ou de la détérioration de la chose reste inconnue. Après tout, il a profité d’un contrat gratuit. Il est donc juste et utile de sacrifier ce dernier pour lotir le prêteur.

Usage commun par le prêteur et l’emprunteur.- La présomption de faute cède en cas d’usage conjoint de la chose par le prêteur et l’emprunteur (Cass. 1ère civ. 1ère, 29 avr. 1985, n° 84-13286, Bull. civ. I, n° 133). Les explications de cette règle prétorienne sont assez diverses. Faisons simple.

1° Matériellement, le véritable usage conjoint rend délicat la détermination précise des fautes (ex. terrain prêté pour faire du ball-trap en compagnie du prêteur rendu empoisonné par la retombée des plombs, ou avec des plantations dégradées par ces retombées. Les deux ont tiré, peut-on réellement retracer la trajectoire de chaque tir ? Non bien entendu. Dès lors, il n’y a aucune raison de présumer que l’un est fautif plus que l’autre. Cette solution ne vaut pas en cas d’usage alternatif.

2° Techniquement, la qualification d’obligation de résultat, même atténuée, se révèle rétive à l’usage conjoint. Il n’est pas possible d’exiger un résultat de quelqu’un qui n’a pas la totale maîtrise de son action. C’est la raison pour laquelle la jurisprudence décide par exemple que l’exploitant d’un télésiège ne peut être tenu d’une obligation de sécurité de résultat au départ de celui-ci, car la montée dans le télésiège nécessite la collaboration, plus ou moins adroite, du skieur. Le raisonnement est le même ici : en cas d’usage conjoint, l’emprunteur ne peut pas être tenu d’une obligation de conservation de résultat, même atténuée, dès lors qu’il n’agit pas seul.

Solidarité des co-emprunteurs.- L’art. 1887 c.civ. prévoit la solidarité des co-emprunteurs en cas de perte ou de détérioration. Il s’agit d’une faveur légale que le prêteur doit à son désintéressement. Dans cette optique, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que la solidarité ne s’appliquait qu’au prêt à usage et pas au prêt d’argent (Civ. 1ère, 20 févr. 2001, n° 97-18528, inédit). À noter que dans la mesure où, en pratique, la convention est consentie entre amis et que, par voie de conséquence, la solidarité n’est possiblement pas présumée (art. 1310 nouv. c.civ.), le législateur pallie cette situation et récompense en quelque sorte le prêteur.

Le prêt à usage : la conclusion du contrat

1.- La formation du prêt à usage

Fond.- Aucune particularité quand au fond n’est à signaler : le consentement, la capacité, l’objet ou la cause – le contenu devrait-on dire depuis la réforme du droit commun des contrats – ne posent en la matière aucun problème. Tout au plus précisera-t-on que l’objet du prêt étant de conférer un droit personnel d’usage, le prêteur, qui ne transfère rien, n’a pas à attester de la qualité de propriétaire de la chose prêtée. Un locataire peut tout à fait prêter la chose qu’il loue…à condition bien sûr que le contrat ne le lui interdise pas (voy. l’article « Le bail de droit commun : les obligations du preneur »). Ceci vaut, plus largement, pour tout détenteur d’un droit d’usage sur une chose (on exclut donc – mais il n’y a là, finalement, qu’un simple problème conjoint d’opposabilité et d’inexécution – tous ceux qui détiennent une chose sans avoir le droit de s’en servir comme par exemple le dépositaire – voy. l’article « Le contrat de dépôt : les obligations du dépositaires »).

Forme.- L’intérêt de se préoccuper de la formation du prêt à usage est ailleurs. Il réside dans la forme du prêt : le prêt est un contrat réel, qui ne se forme que par la remise de la chose. Cela veut dire que cette remise est exigée en plus du consentement. Si les parties se sont accordées pour que telle ou telle chose soit prêtée mais que l’emprunteur n’a pas été mis en possession, il s’agit d’une promesse de prêt tout au plus. Une précision s’impose : le prêt est un contrat réel qui suppose la remise de la chose pourvu qu’il ne soit pas consenti par un établissement de crédit, car dans ce cas de figure le prêt est considéré être un contrat consensuel (Cass. 1ère civ., 19 juin 2008).

2.- La preuve du prêt à usage

Objet de la preuve : la remise… et l’obligation de restituer.- L’hypothèse est la suivante. L’un se prétend propriétaire d’une chose qui se trouve entre les mains d’un autre et affirme que celui-ci ne la détient qu’à titre de prêt. Il affirme donc être prêteur et réclame la restitution. C’est sur lui, dit l’article 1353 nouv. c.civ. (art. 1315 anc.), que pèse la charge de la preuve du contrat.

Mais cette preuve est complexe, à bien y réfléchir. Car il faut non seulement prouver la remise de la chose, mais également que la remise s’est effectuée à charge de restitution. Car celui qui se dit créancier d’une obligation – ici, de restitution – doit prouver l’existence de celle-ci. Or la simple remise ne prouve pas l’existence de cette obligation de restitution. Cette exigence inhérente au droit de la preuve revient en pratique à présumer que la remise s’est faite à titre de donation. Pour le droit positif, si quelqu’un détient la chose qu’un autre lui a remise, c’est que cette chose lui a été donnée. Cette position est celle d’une jurisprudence constante.

Modes de preuve.- En ce qui concerne la manière de rapporter cette preuve, le droit commun des articles 1353 et s. nouv. c.civ. (anc. art. 1341 et s.) s’applique sans particularité notable, si ce n’est que le prêt étant gratuit par essence et traditionnellement cantonné aux relations d’amitié, la jurisprudence admet ici plus facilement que dans d’autres matières l’existence d’une impossibilité morale d’exiger un écrit (art. 1360 nouv. c.civ. / art. 1348 anc.).