Le donné. Le législateur a décidé que l’indemnisation des accidents de travail-maladies professionnelles (AT-MP) serait forfaitaire. Dont acte. Le juge, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement, veille. Rue Montpensier : « le plafonnement de l’indemnité destinée à compenser la perte de salaire résultant de l’incapacité n’institue pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle »[1]. Quai de l’Horloge : le seul fait pour la victime d’un risque professionnel de ne pas être éligible, en principe, à une réparation intégrale n’engendre pas de discrimination prohibée par la Convention européenne des droits de l’Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales[2]. L’affaire était décidément mal engagée.
En l’espèce, un salarié fait une chute de plusieurs mètres sur son lieu de travail. Le caractère professionnel de l’accident est reconnu par la caisse d’assurance-maladie. Six mois plus tard, le salarié victime est licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Saisie, la Cour d’appel de Rennes retient la faute inexcusable de l’employeur, majore la rente allouée au taux maximum, mais déboute la victime de sa demande au titre de la perte de droits à la retraite.
Contrairement à l’analyse qui est faite par les juges du fond, l’auteur du pourvoi soutient en substance que ladite perte n’est pas un chef de dommage couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale, qu’elle peut donc faire l’objet d’une demande d’indemnisation complémentaire.
La question posée par le pourvoi est simple en apparence. Elle consiste à se demander ce que compense précisément la rente majorée à raison de la faute inexcusable de l’employeur. La réponse, qui est débattue en doctrine, est acquise en jurisprudence : la perte des droits à la retraite est nécessairement indemnisée par application du livre IV du Code de la sécurité sociale (principe) ; la perte subie ne saurait donner lieu, par voie de conséquence, à une réparation distincte (effet).
Le construit. Le principe de l’indemnisation est réaffirmé en l’espèce : « la perte de droits à la retraite est couverte par la rente majorée ». Et la Cour de cassation de préciser que ladite rente répare « notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation ». Cette solution est acquise en jurisprudence depuis près de cinq ans[3].
Ceci étant rappelé, le sens de l’arrêt ne s’impose pas d’emblée au lecteur. C’est qu’on n’y trouve pas affirmé que la rente majorée indemnise la perte des droits à la retraite. La solution ne surprend pourtant pas. On la doit à la nomenclature des préjudices corporels[4] à laquelle la chambre mixte renvoie par prétérition. La définition de l’incidence professionnelle doit retenir l’attention. Ce chef de préjudice patrimonial à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, en l’occurrence la perte de retraite. Ceci posé, la Cour de cassation aurait été bien imprudente de s’aventurer à retenir une définition originale de la rente.
L’indemnisation de tous les retentissements de l’accident du travail imputables à la faute inexcusable de l’employeur a été rendue possible par une décision du Conseil constitutionnel. Il faut bien voir que jusqu’à la décision précitée du 18 juin 2010, cette faute qualifiée autorisait certes le salarié victime à demander la majoration de sa rente et la compensation de quelques autres postes de préjudice, mais c’était tout. On doit au Conseil d’avoir écarté le caractère limitatif de la liste des chefs de dommage réparables (cons. 18). La Cour de cassation s’est appliquée à le redire[5]. Il restait encore à s’entendre sur ce que sont « des dommages non couverts » par le droit des risques professionnels et, par voie de conséquence, à déterminer l’étendue de la réparation.
Par faveur pour le salarié victime, il aurait pu être considéré que tous les dommages non totalement couverts pouvaient être compensés. Cette interprétation aurait fondé la victime à échapper, par la bande en quelque sorte, à l’indemnisation forfaitaire. Saisie de la question, la deuxième Chambre civile avait refusé de franchir le Rubicon[6]. Elle est à présent confortée dans son analyse par l’arrêt rendu en chambre mixte : l’indemnisation ne saurait jamais être intégrale, à tout le moins pas à l’initiative du juge. La perte des droits à la retraite subie par le salarié victime étant indemnisée à raison de l’allocation d’une rente, elle ne saurait donner lieu à une réparation distincte. En disant cela, la Cour de cassation se conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et à la volonté du législateur.
Les effets d’une pareille indemnisation sont notables. Le licenciement pour inaptitude et l’impossibilité de reclassement sont relégués au second plan en l’espèce. Il n’en a pas toujours été ainsi.
La Chambre sociale de la Cour de cassation décide, dans un arrêt du 26 octobre 2011, que le salarié a le droit de demander à la juridiction prud’homale une indemnité réparant la perte des droits à la retraite[7], et ce toutes les fois que le licenciement est prononcé en raison d’une inaptitude consécutive à un accident du travail jugé imputable à une faute inexcusable de l’employeur. Le renvoi devant une chambre mixte s’imposait.
Désireuse manifestement de conjurer le mauvais sort que le droit des risques professionnels continue de réserver au salarié victime, la Chambre sociale offrait à cette dernière la possibilité de demander la compensation de chefs de préjudice singuliers jugés alors (en opportunité) irréductibles à la perte des gains professionnels ou à l’incidence professionnelle. En se prononçant de la sorte, le juge était sur sa ligne. Pour mémoire, il décidait, dans le courant de l’année 2006 : « lorsqu’un salarié a été licencié en raison d’une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle qui a été jugée imputable à une faute inexcusable de l’employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l’employeur ». Et d’ajouter « que les juges du fond apprécient souverainement les éléments à prendre en compte pour fixer le montant de cette indemnisation à laquelle ne fait pas obstacle la réparation spécifique afférente à la maladie professionnelle ayant pour origine la faute inexcusable de l’employeur »[8].
L’arrêt sous étude met un terme à cette jurisprudence. Alors que le pourvoi ne l’y invitait pas, la chambre mixte de la Cour de cassation décide que la perte des droits à la retraite est couverte de manière forfaitaire par la rente majorée, quand bien même serait-elle consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude. Autant dire que la jurisprudence indemnisant la perte d’emploi consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle risque, par voie de conséquence, de vaciller. L’attention est de mise.
- Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC, consid. 17. ?
- Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-15402. ?
- Cass. 2e civ., 11 juin 2009, n° 07-21768 – Cass. 2e civ., 28 févr. 2013, n° 11-21015. ?
- Colloque, « Autour de la nomenclature des préjudices corporels. Hommage au président Dintilhac », et not. notre article « Les préjudices professionnels » : Gaz. Pal. 27 déc. 2014, p. 32, n° 203f0. ?
- Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-19475. Contra : Cass. soc., 16 nov. 1988, n° 87-12800. ?
- Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, nos 11-18014, 11-15393, 11-14311, 11-12299. ?
- Cass. soc., 26 oct. 2011, n° 10-20991. ?
- Cass. soc., 17 mai 2006, n° 04-47455. V. égal. en ce sens, Cass. soc., 26 janv. 2011, n° 09-41342, inédit – Cass. soc., 23 sept. 2014, n° 13-17212. ?
(Article publié in Gazette du palais, 5-7 juill. 2015)