Procédure écrite devant le Tribunal judiciaire: l’introduction de l’instance

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a opéré une simplification des modes de saisine, ces derniers étant unifiés devant le Tribunal judiciaire.

Cette unification des modes de saisine procède de la consécration d’une proposition formulée dans le rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile.

Ce rapport, issu d’un groupe de travail dirigé par Frédéric Agostini, Présidente du Tribunal de grande instance de Melun et par Nicolas Molfessis, Professeur de droit, comportait 30 propositions « pour une justice civile de première instance modernisée ».

Au nombre de ces propositions figurait celle appelant à « créer l’acte unique de saisine judiciaire ». Cette proposition repose sur le constat que

  • D’une part, « la majorité des réponses aux consultations est favorable à la réduction des cinq modes de saisine des juridictions civiles et propose de ne conserver que l’assignation et la requête. »
  • D’autre part, « la variété des modes de saisine existant pour une même juridiction est un facteur de complication des méthodes de travail alors que le numérique offre d’importantes perspectives de standardisation et devrait permettre de limiter les tâches répétitives. »

Aussi, le groupe de travail considère-t-il que « la transformation numérique impose de sortir des schémas actuels du code de procédure civile ».

Le vœu formulé par ce dernier a manifestement été exhaussé par le législateur puisque la loi du 23 mars 2019 a non seulement simplifié les modes de saisine, mais encore, tout en supprimant la déclaration au greffe et la présentation volontaire des parties comme mode de saisine, elle a conféré à l’assignation une nouvelle fonction : celle de convocation du défendeur en matière contentieuse. Pour le comprendre, revenons à la fonction générale des actes introductifs d’instance.

La formulation d’une demande en justice suppose, pour le plaideur qui est à l’initiative du procès, d’accomplir ce que l’on appelle un acte introductif d’instance, lequel consiste à soumettre au juge des prétentions (art. 53 CPC).

En matière contentieuse, selon l’article 54 du Code de procédure civile, cet acte peut prendre plusieurs formes au nombre desquelles figurent :

  • L’assignation
  • La requête
  • La requête conjointe

Reste que l’accomplissement d’un acte introductif d’instance n’emporte pas saisine de la juridiction.

En effet, pour saisir le juge, il convient de procéder à l’enrôlement de l’affaire, ce qui, par suite, donnera lieu à la constitution d’un dossier par le greffe. Dans le même temps, et plus précisément dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de l’assignation, il appartient, au défendeur, en procédure écrite, de constituer avocat.

I) L’acte introductif d’instance

S’agissant de la procédure devant le Tribunal judiciaire, l’article 750 du CPC prévoit, à l’instar de l’article 54, que la demande en justice est formée :

  • Soit par assignation
  • Soit par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
  • Soit, dans tous les cas, par une requête conjointe.

A) L’assignation

?Notion

Elle est définie à l’article 55 du CPC comme « l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. »

L’assignation consiste, autrement dit, en une citation à comparaître par-devant la juridiction saisie, notifiée à la partie adverse afin qu’elle prenne connaissance des prétentions du demandeur et qu’elles puissent, dans le cadre d’un débat contradictoire, fournir des explications.

L’assignation présente cette particularité de devoir être notifiée au moyen d’un exploit d’huissier.

Ainsi, doit-elle être adressée, non pas au juge, mais à la partie mise en cause qui, par cet acte, est informée qu’un procès lui est intenté, en conséquence de quoi elle est invitée à se défendre.

?Formalisme

Dans le cadre de la procédure écrite par-devant le Tribunal judiciaire, l’assignation doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions énoncées par le Code de procédure reproduites dans le tableau ci-dessous.

Mentions de droit commun
Art. 54A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
Art. 56L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée
Art. 648• Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Art. 473• Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

• Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Mentions spécifiques
Art. 752• Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat du demandeur

2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat

• Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
Art. 760• Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.

• La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Art. 763Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience.
Art. 764• Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.

• L'acte comporte, le cas échéant, l'accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

?Prise de date d’audience

Nouveauté de la réforme introduite par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l’assignation par-devant le Tribunal judiciaire doit comporter une date d’audience, ce qui n’était pas le cas lorsqu’il s’agissait de saisir le Tribunal de grande instance.

Ainsi, désormais l’assignation n’est pas seulement un acte introductif d’instance, elle est également un acte de convocation du défendeur.

Le nouvel article 56 du Code de procédure civile prévoit en ce sens que « l’assignation contient à peine de nullité […] les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ».

Cette nouvelle fonction remplie par l’assignation répond à la proposition formulée dans le rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile.

Le Groupe de travail à l’origine de ce rapport justifie cette nouveauté en soutenant que « le défendeur doit être rapidement et complètement informé de la nature et de l’objet de l’instance introduite à son encontre, des pièces produites, de la date à laquelle l’affaire sera appelée devant le juge, des droits qui sont les siens ainsi que des obligations qui lui incombent. »

Celui-ci ajoute que « simple et gratuite pour le justiciable, l’envoi des convocations aux parties et à leurs conseils représente une tâche lourde pour le greffe et une part non négligeable du budget des juridictions et ce en dépit des allégements apportés par le décret du 11 mars 2015 dont les dispositions n’ont pas porté tous leurs effets. À l’inverse, si le recours à la convocation des parties constitue pour les juridictions un outil qui facilite la gestion des audiences, ce dispositif n’offre que peu de prévisibilité et de souplesse d’agenda aux justiciables et à leurs conseils ».

Pour y remédier, le Groupe de travail a donc préconisé que l’information du défendeur soit désormais effectuée, en priorité, par acte d’huissier de justice, en lieu et place de la convocation par le greffe.

Cette modalité de convocation présente plusieurs avantages :

  • Tout d’abord, ce mode garantit le respect du contradictoire par la délivrance concomitante de l’acte de saisine et des pièces qui viennent à l’appui des demandes, assurant ainsi l’efficacité des échanges en vue de la première audience.
  • Ensuite, le recours à l’acte d’huissier permet au greffier, déchargé des tâches de convocations et de classement des avis de réception, de réinvestir le rôle statutaire qui est le sien d’assistant du magistrat et de garant de la procédure.
  • Enfin, cela permet pour les avocats et les justiciables, de connaître dès l’introduction de leur demande la date d’audience qui correspond à une audience de plaidoiries s’il s’agit d’une procédure orale, ou à une audience d’orientation s’il s’agit d’une procédure écrite ordinaire.

Manifestement, le Groupe de travail a été entendu sur ce point par le législateur.

L’article 751 du Code de procédure civile prévoit, en effet, que « la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation. »

Il ressort de cette disposition que le demandeur doit ainsi obtenir par l’entremise de son avocat ou d’un huissier.

Cette demande de prise de date est subordonnée à la production d’un projet d’assignation, l’objectif recherché par le législateur étant de permettre au greffe de désigner la chambre compétente.

S’agissant des modalités d’application de la règle, le texte renvoie à un arrêté du garde des sceaux qui, à ce jour, n’a pas encore été publié.

À réception de la date d’audience il appartiendra alors au demandeur la mentionner dans le corps de l’assignation « les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée » pour signification de l’acte par exploit d’huissier.

Inséré dans la partie consacrée aux dispositions communes au Tribunal judiciaire, l’article 751 concerne toutes les procédures susceptibles d’être mises en œuvre devant cette juridiction, qu’il s’agisse de procédures écrites ou orales, peu importe qu’elles soient avec ou sans représentation obligatoire.

Cette exigence de prise de date n’intéresse, cependant, que l’introduction de l’instance par voie d’assignation. L’article 751 n’est pas applicable à la procédure sur requête ou lorsque l’instance est introduite au moyen d’une requête conjointe.

B) La requête

?Notion

La requête est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

À la différence de l’assignation, la requête est donc adressée, non pas à la partie adverse, mais à la juridiction auprès de laquelle est formulée la demande en justice.

Reste qu’elle produit le même effet, en ce qu’elle est un acte introductif d’instance.

?Formalisme

À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le Code de procédure civile.

Mentions de droit commun
Art. 54• A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
Art. 57• Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :

-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social

-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

•Elle est datée et signée.
Art. 757• Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande.

• Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.

• Le cas échéant, la requête mentionne l'accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

• Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire.

• Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat ou des avocats des parties.

• Elle est signée par les avocats constitués.
Mentions spécifiques
Ordonnance sur
requête

(Art. 494)
• La requête est présentée en double exemplaire.

• Elle doit être motivée.

• Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.

• Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

• En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
Requête en
injonction
de payer

(Art. 1407)
• Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.

• Elle est accompagnée des documents justificatifs.
Requête en
injonction
de faire

(Art. 1425-2)
• Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient :

1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;

2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire.

• Elle est accompagnée des documents justificatifs.

?Recevabilité de la requête

  • Principe
    • L’article 750, al. 2e du CPC prévoit que, outre l’assignation, la demande en justice peut être formée par voie de « requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. »
    • Il ressort de cette disposition que la saisine du Tribunal judiciaire par voie de requête est limitée aux seules demandes dont le montant n’excède pas 5.000 euros, soit aux petits litiges.
    • Lorsque le montant de la demande excède ce seuil, l’instance ne peut être introduite qu’au moyen d’une assignation ou d’une requête conjointe.
    • Manifestement, en matière de procédure écrite, l’instance ne pourra pas être introduite par voie de requête dans la mesure où cette procédure n’est, par principe, applicable que pour les demandes dont le montant est supérieur à 10.000 euros.
  • Exceptions
    • Par exception, l’instance pourra être introduite par voie de requête sans considération du montant de la demande dans deux cas :
      • Soit lorsqu’elle porte sur une matière relevant de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire
      • Soit lorsque la loi prévoit expressément que le juge est saisi par requête, conformément, par exemple, à l’article 845, al. 2 du CPC

C) La requête conjointe

?Notion

L’article 57 du CPC définit la requête conjointe comme l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge « leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. »

Le recours à cette variété d’acte introductif d’instance n’est envisageable que lorsque les parties sont enclines à collaborer. Reste qu’il suffit que l’accord se limite à la saisine du juge et aux termes du litige.

Cet acte se rencontre notamment en matière de procédure de divorce lorsque les époux entendent divorcer par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture.

?Formalisme

Le Code de procédure civile prescrit, à peine de nullité, un certain nombre de mentions qui doivent figurer sur la requête conjointe.

Mentions de droit commun
Art. 54• A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
Art. 57• Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

• Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :

-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social

-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

• Elle est datée et signée.
Mentions spécifiques
Art. 757• Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande.

• Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.

• Le cas échéant, la requête mentionne l'accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

• Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire.

• Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat ou des avocats des parties.

• Elle est signée par les avocats constitués.

II) La constitution d’avocat du défendeur

?L’obligation de constitution

L’article 760 du Code de procédure civile dispose que « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. »

L’article 763 précise que « lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. »

Le texte précise toutefois que « si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience. »

Par ailleurs, en application de l’article 760, al. 2e, « la constitution de l’avocat emporte élection de domicile », ce qui signifie que tous les actes de procédure dont le défendeur est destinataire devront être adressés à son avocat et non lui être communiqués à son adresse personnelle.

Lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en matière de procédure écrite devant le Tribunal judiciaire, ne peuvent se constituer que les avocats inscrits au barreau du ressort de la Cour d’appel compétente.

Dans certains cas (procédures de saisie immobilière, partage et de licitation, en matière d’aide juridictionnelle etc.), seuls les avocats inscrits au Barreau relevant du Tribunal judiciaire sont autorisés à se constituer.

?Le délai de constitution

  • Principe
    • Le défendeur dispose d’un délai de 15 jours pour constituer avocat à compter de la délivrance de l’assignation.
    • Ce délai est calculé selon les règles de computation des délais énoncées aux articles 640 et suivants du CPC.
  • Exceptions
    • Si l’assignation est délivrée au défendeur dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience.
    • Lorsque le défendeur réside dans les DOM-TOM ou à l’étranger le délai de constitution d’avocat est d’augmenter d’un ou deux mois selon la situation (art. 643 et 644 CPC)
    • Lorsque l’assignation n’a pas été délivrée à personne, l’article 471 du CPC prévoit que « le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. »

En définitive, il s’évince de l’article 803 al. 1er du CPC que le délai butoir de constitution d’avocat c’est la clôture de l’instruction de l’affaire.

Cette disposition prévoit en ce sens que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »

Reste que la constitution tardive d’avocat devra être justifiée par un motif grave souverainement apprécié par le Juge de la mise en état.

?La sanction du défaut de constitution

Le défaut de constitution d’avocat emporte des conséquences très graves pour le défendeur puisque cette situation s’apparente à un défaut de comparution.

Or aux termes de l’article 472 du CPC « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. »

La conséquence en est, selon l’article 54 que « faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».

Dans cette hypothèse deux possibilités :

  • Soit le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
  • Soit le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

?Le formalisme de la constitution

  • Contenu de l’acte de constitution
    • L’article 765 du CPC prévoit que l’acte de constitution d’avocat indique
      • Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
      • Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement.
    • L’article 764, al. 2e ajoute que « l’acte comporte, le cas échéant, l’accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. »
  • Notification de la constitution
    • L’article 765 du CPC prévoit que la constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
    • En application de l’article 764 précise qu’une copie de l’acte de constitution doit être remise au greffe.
    • L’article 767 précise que la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l’assignation.
    • En outre, cette dénonciation doit s’opérer soit par voie de RPVA soit en requérant les services des huissiers audienciers
    • En application de l’article 769 du CPC la remise au greffe de l’acte de constitution est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.
  • Notification du greffe aux avocats constitués
    • L’article 773 du CPC prévoit qu’il appartient au greffe d’aviser aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d’inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l’appel de l’affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
    • Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n’est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution.

III) L’enrôlement de l’affaire

Bien que l’acte de constitution d’avocat doive être remis au greffe, il n’a pas pour effet de saisir le Tribunal.

Il ressort des articles 754 et 756 du CPC que cette saisine ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties (assignation, requête ou requête conjointe) fasse l’objet d’un « placement » ou, dit autrement, d’un « enrôlement ».

Ces expressions sont synonymes : elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer.

Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce.

À cet égard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois étapes qu’il convient de distinguer

  • Le placement de l’acte introductif d’instance
  • L’enregistrement de l’affaire au répertoire général
  • La constitution et le suivi du dossier

A) Le placement de l’acte introductif d’instance

1. Le placement de l’assignation

a. La remise de l’assignation au greffe

L’article 754 du CPC dispose, en effet, que le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse.

À cet égard, l’article 769 du CPC précise que « la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. »

b. Le délai

b.1 Principe

i. Droit antérieur

L’article 754 du CPC, modifié par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, disposait dans son ancienne rédaction que « sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date ».

L’alinéa 2 précisait que « lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. »

Il ressortait de la combinaison de ces deux dispositions que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y avait lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée par voie électronique.

?La date d’audience n’était pas communiquée par voie électronique

Il s’agit de l’hypothèse où les actes de procédures ne sont pas communiqués par voie électronique (RPVA).

Tel est le cas, par exemple, en matière de procédure orale ou de procédure à jour fixe, la voie électronique ne s’imposant, conformément à l’article 850 du CPC, qu’en matière de procédure écrite.

Cette disposition prévoit, en effet, que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique. »

Dans cette hypothèse, il convenait donc de distinguer deux situations :

  • La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant l’audience
    • Le délai d’enrôlement de l’assignation devait être alors porté à 15 jours
  • La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant l’audience
    • L’assignation devait être enrôlée avant l’audience sans condition de délai

?La date d’audience était communiquée par voie électronique

Il s’agit donc de l’hypothèse où la date d’audience est communiquée par voie de RPVA ce qui, en application de l’article 850 du CPC, intéresse :

  • La procédure écrite ordinaire
  • La procédure à jour fixe

L’article 754 du CPC prévoyait que pour ces procédures, l’enrôlement de l’assignation doit intervenir « dans le délai de deux mois à compter de cette communication. »

Ainsi, lorsque la communication de la date d’audience était effectuée par voie électronique, le demandeur devait procéder à la remise de son assignation au greffe dans un délai de deux mois à compter de la communication de la date d’audience.

Le délai de placement de l’assignation était censé être adapté à ce nouveau mode de communication de la date de première audience.

Ce système n’a finalement pas été retenu lors de la nouvelle réforme intervenue un an plus tard.

ii. Droit positif

L’article 754 du CPC, modifié par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, dispose désormais en son alinéa 2 que « sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. »

Il ressort de cette disposition que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y a lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée 15 jours avant la tenue de l’audience

  • La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant la tenue de l’audience
    • Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée au plus tard 15 jours avant l’audience
  • La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant la tenue de l’audience
    • Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée avant l’audience sans condition de délai

Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a ainsi mis fin au système antérieur qui supposait de déterminer si la date d’audience avait ou non été communiquée par voie électronique.

b.2. Exception

L’article 755 prévoit que dans les cas d’urgence ou de dates d’audience très rapprochées, les délais de comparution des parties ou de remise de l’assignation peuvent être réduits sur autorisation du juge.

Cette urgence sera notamment caractérisée pour les actions en référé dont la recevabilité est, pour certaines, subordonnée à la caractérisation d’un cas d’urgence (V. en ce sens l’art. 834 CPC)

Au total, le dispositif mis en place par le décret du 27 novembre 2020 permet de clarifier l’ancienne règle posée par l’ancien décret du 11 décembre 2019 et d’éviter les placements tardifs, et de récupérer une date d’audience inutilisée pour l’attribuer à une nouvelle affaire.

En procédure écrite, il convient surtout de retenir que le délai d’enrôlement est, par principe de deux mois, et par exception, il peut être réduit à 15 jours, voire à moins de 15 jours en cas d’urgence.

c. La sanction

L’article 754 prévoit que le non-respect du délai d’enrôlement est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents.

Cette disposition précise que la caducité de l’assignation est « constatée d’office par ordonnance du juge »

À défaut, le non-respect du délai d’enrôlement peut être soulevé par requête présentée au président ou au juge en charge de l’affaire en vue de faire constater la caducité. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation.

En tout état de cause, lorsque la caducité est acquise, elle a pour effet de mettre un terme à l’instance.

Surtout, la caducité de l’assignation n’a pas pu interrompre le délai de prescription qui s’est écoulé comme si aucune assignation n’était intervenue (Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n°9916.269).

2. Le placement de la requête

?Modalités de placement

La procédure sur requête présente cette particularité d’être non-contradictoire. Il en résulte que la requête n’a pas vocation à être notifiée à la partie adverse, à tout le moins dans le cadre de l’introduction de l’instance.

Aussi, la saisie de la juridiction s’opère par l’acte de dépôt de la requête auprès de la juridiction compétence, cette formalité n’étant précédée, ni suivi d’aucune autre.

L’article 845 du CPC prévoit en ce sens que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. »

L’article 756 précise que « cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux. »

L’alinéa 2 de cette disposition précise que, lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur.

À cet égard, il convient d’observer que, désormais, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à une action en bornage ou aux actions visées à l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire (art. 750-1 CPC).

Enfin, comme pour l’assignation, en application de l’article 769 du CPC, la remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.

?Convocation des parties défendeur

L’article 758 du CPC dispose que, lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l’audience.

Reste à en informer les parties :

  • S’agissant du requérant
    • Il est informé par le greffe de la date et de l’heure de l’audience « par tous moyens »
    • On en déduit qu’il n’est pas nécessaire pour le greffe de lui communication l’information par voie de lettre recommandée.
  • S’agissant du défendeur
    • L’article 758, al. 3 prévoit que le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
    • À cet égard, la convocation doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figurent :
      • La date ;
      • L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
      • L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
      • Le cas échéant, la date de l’audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.
      • Un rappel des dispositions de l’article 832 du CPC qui prévoit que
      • « Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. »

      • Les modalités de comparution devant la juridiction
    • La convocation par le greffe du défendeur vaut citation précise l’article 758 du CPC.
    • Enfin, lorsque la représentation est obligatoire, l’avis est donné aux avocats par simple bulletin.
    • Par ailleurs, la copie de la requête est jointe à l’avis adressé à l’avocat du défendeur ou, lorsqu’il n’est pas représenté, au défendeur.

3. Le placement de la requête conjointe

?Modalités de placement

L’article 756 du CPC prévoit que « dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête. » La saisine de la juridiction compétente s’opère ainsi de la même manière que pour la requête « ordinaire ».

La requête peut, de sorte, également être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des Sceaux à intervenir.

Le dépôt de la requête suffit, à lui-seul, à provoquer la saisine du Tribunal judiciaire. À la différence de l’assignation, aucun délai n’est imposé aux parties pour procéder au dépôt. La raison en est que la requête n’est pas signifiée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de presser les demandeurs.

En application de l’article 769 du CPC La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.

?Convocation des parties

L’article 758 du CPC prévoit que, lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s’il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

Consécutivement à la fixation de la date d’audience, les parties en sont avisées par le greffier.

B) L’enregistrement de l’affaire au répertoire général

L’article 726 du CPC prévoit que le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle.

Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision

Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrire au répertoire général dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuée.

C) La constitution et le suivi du dossier

Consécutivement à l’enrôlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance.

?La constitution du dossier

L’article 727 du CPC prévoit que pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.

Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire.

Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.

Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Ainsi, le dossier constitué par le greffe a vocation à recueillir tous les actes de procédure. C’est là le sens de l’article 769 du CPC qui prévoit que « la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. »

?Le suivi du dossier

L’article 771 prévoit que le dossier de l’affaire doit être conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.

Par ailleurs, il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire.

En particulier, en application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre où sont portés, pour chaque audience :

  • La date de l’audience ;
  • Le nom des juges et du greffier ;
  • Le nom des parties et la nature de l’affaire ;
  • L’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire ;
  • Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience.

Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents.

L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.

Par ailleurs, l’article 729 précise que, en cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.

Le greffier établit, s’il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l’instance.

Depuis l’adoption du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support électronique, à la condition que le système de traitement des informations garantisse l’intégrité et la confidentialité et permettre d’en assurer la conservation.

Modèle d’assignation en référé-rétractation par-devant le Président près le Tribunal de grande instance (art. 497 CPC)

Modèle d’assignation à jour fixe par-devant le Tribunal de grande instance

 

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ASSIGNATION À JOUR FIXE
PAR-DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [...]

 

L’AN DEUX MILLE […]
ET LE

 

A LA DEMANDE DE :

[Si personne physique]

Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse]

[Si personne morale]

La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège

Ayant pour avocat constitué :

Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]

Au cabinet duquel il est fait élection de domicile et qui se constitue sur la présente assignation et ses suites

[Si postulation]

Ayant pour avocat plaidant :

Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]

 

J‘AI HUISSIER SOUSSIGNÉ :

 

 

SIGNIFIE ET EN TÊTE DE CELLE DES PRÉSENTES, LAISSE COPIE À :

[Si personne physique]

Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse]

Où étant et parlant à :

[Si personne morale]

La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège

Où étant et parlant à :

 

D’UNE ORDONNANCE RENDUE SUR REQUÊTE :

Le [date] par le Président près le Tribunal de grande instance de [ville] autorisant [identité du demandeur] à citer en justice [identité du défendeur] par-devant le Tribunal de grande instance de [ville] pour l’audience du [date].

 

ET A MÊME REQUÊTE, DEMEURE ET ÉLECTION DE DOMICILE QUE DESSUS, J’AI HUISSIER DE JUSTICE SUSDIT ET SOUSSIGNÉ, DONNÉ ASSIGNATION À :

[Si personne physique]

Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse]

Où étant et parlant à :

[Si personne morale]

La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège

Où étant et parlant à :

 

D’AVOIR À COMPARAÎTRE :

Le [date] à [heure]

Par-devant la [Xe] chambre du Tribunal de Grande Instance de [ville], statuant au fond, séant dite ville [adresse]

 

ET L’INFORME :

Qu’un procès lui est intenté pour les raisons exposées ci-après.

Qu’il est tenu de constituer avocat pour être représenté par-devant ce tribunal avant la date de l’audience

Qu’à défaut, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Qu’il qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et que sommation lui faite de communiquer avant la date de l’audience celles dont il entend faire état.

Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont visées et jointes en fin d’acte selon bordereau.

 

TRÈS IMPORTANT

Il est, par ailleurs, rappelé au défendeur l’article du Code de procédure civile reproduit ci-après :

Article 792

Le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

 Si le défendeur a constitué avocat, l’affaire est plaidée sur-le-champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.

 En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l’article 761 ou renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.

 Si le défendeur n’a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l’article 760.


PLAISE AU TRIBUNAL

 

Préalablement à la saisine du Tribunal de céans, [identité du demandeur] a tenté de résoudre amiablement le litige en proposant à [identité du défendeur] de [préciser les diligences accomplies] :

Toutefois, cette tentative de règlement amiable n’a pas abouti pour les raisons suivantes : [préciser les raisons de l’échec]

I) RAPPEL DES FAITS

  • Exposer les faits de façon synthétique et objective, tel qu’ils pourraient être énoncés dans le jugement à intervenir
  • Chaque élément de fait doit, en toute rigueur, être justifié au moyen d’une pièce visée dans le bordereau joint en annexe, numérotée et communiquée à la partie adverse et au juge

II) DISCUSSION

Il s’agit ici d’exposer les prétentions formulées auprès de la Juridiction saisie en développant une argumentation juridique articulée autour de moyens en fait et en droit.

Les prétentions formulées par le demandeur doivent être présentées au moyen d’un plan, lequel vise à faciliter la lecture de l’acte par le juge.

Deux situations peuvent être distinguées :

  • Les prétentions formulées par le demandeur sont cumulatives, car d’égale importance
  • Les prétentions formulées par le demandeur sont alternatives, car d’inégale importance

==> Les prétentions du demandeur sont cumulatives

Dans cette hypothèse, il conviendra de présenter les prétentions selon une logique chronologique, en les ordonnant, par exemple, de la plus pertinente à celle qui a le moins de chance d’être retenue par le Juge, en terminant par celles relatives à l’exécution provisoire (si justifiée), aux frais irrépétibles et aux dépens

I) Sur la demande

II) Sur la demande B

III) Sur la demande C

 […]

IV) Sur l’exécution provisoire

V) Sur les frais irrépétibles et les dépens

==> Les prétentions du demandeur sont alternatives

Dans cette hypothèse, il conviendra de présenter les prétentions selon une logique hiérarchique :

I) A titre principal, sur la demande A

II) A titre subsidiaire, sur la demande B

III) A titre infiniment subsidiaire, sur la demande C

 […]

IV) En tout état de cause

A) Sur la demande D

B) Sur les frais irrépétibles et les dépends

=> Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire

Compte tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [nom du demandeur] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, il est parfaitement fondé à solliciter la condamnation de [nom du défendeur] le paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire pendante par-devant le Tribunal de céans, elle sera ordonnée dans la décision à intervenir.

Les pièces justificatives visées par le requérant sont énumérées dans le bordereau annexé aux présentes écritures.

PAR CES MOTIFS

 

Vu les articles […]
Vu la jurisprudence
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés
Vu l’urgence
Vu les pièces versées au débat

Il est demandé au Tribunal de grande instance de [ville] de :

Déclarant la demande de [Nom du demandeur] recevable et bien fondée,

I) A titre principal

  • CONSTATER que […]
  • DIRE ET JUGER que […]

 En conséquence,

  • ORDONNER […]
  • PRONONCER […]
  • CONDAMNER

II) A titre subsidiaire

[…]

III) A titre infiniment subsidiaire

[…]

IV) En tout état de cause

  • DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [nom du demandeur] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts

En conséquence,

  • CONDAMNER [nom de l’adversaire] au paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
  • CONDAMNER [nom de l’adversaire] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [identité de l’avocat concerné], avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
  • ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir

 

 

SOUS TOUTES RÉSERVES ET CE AFIN QU’ILS N’EN IGNORENT

 


Bordereau récapitulatif des pièces visées au soutien de la présente assignation :

Modèle de requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe par-devant le Président près le Tribunal de grande instance

 

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REQUÊTE AUX FINS D'ÊTRE AUTORISÉ À ASSIGNER À JOUR FIXE
PAR-DEVANT LE PRÉSIDENT PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [...]

 

 

A LA REQUÊTE DE :

[Si personne physique]

Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse]

[Si personne morale]

La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège

Ayant pour avocat constitué :

Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]

Au cabinet duquel il est fait élection de domicile

[Si postulation]

Ayant pour avocat plaidant :

Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]

 


A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER LES FAITS SUIVANTS :

Préalablement à la saisine du Tribunal de céans, [identité du demandeur] a tenté de résoudre amiablement le litige en proposant à [identité du défendeur] de [préciser les diligences accomplies] :

Toutefois, cette tentative de règlement amiable n’a pas abouti pour les raisons suivantes : [préciser les raisons de l’échec]

Aussi, compte tenu de l’urgence qu’il y a à trouver une issue au présent litige, [identité du requérant] souhaite assigner [identité du défendeur] pour les motifs exposés dans le projet d’assignation joint à la présente requête.

==> En droit

L’article 788 du Code de procédure civile dispose que « en cas d’urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée »

Il ressort de cette disposition que la mise en œuvre de la procédure à jour fixe est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :

  • D’une part, un cas d’urgence doit être établi
  • D’autre part, l’affaire doit être en état d’être jugée

> Un cas d’urgence

Il ressort de l’article 788 du CPC qu’il ne peut être recouru à la procédure à jour fixe qu’« en cas d’urgence ».

En l’absence de précisions supplémentaires sur la notion d’urgence, elle doit être entendue de la même manière qu’en matière de référé.

Classiquement, on dit qu’il y a urgence lorsque « qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur » (R. Perrot, Cours de droit judiciaire privé, 1976-1977, p. 432).

Il appartient de la sorte au juge de mettre en balance les intérêts du requérant qui, en cas de retard, sont susceptibles d’être mis en péril et les intérêts du défendeur qui pourraient être négligés en cas de décision trop hâtive à tout le moins mal-fondée.

En toute hypothèse, l’urgence est appréciée in concreto, soit en considération des circonstances de la cause.

Son appréciation relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. L’urgence de l’article 808 du code de procédure civile ne fait, en effet, pas l’objet d’un contrôle de la part de la Cour de cassation, en raison de son caractère factuel, ce qui donne aux arrêts rendus sur cette question la valeur de simples exemples, qui se bornent à constater que les juges l’ont caractérisée (V. en ce sens Cass. 2e civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 04-11121).

> Une affaire en état d’être jugée

Bien que non prévue par l’article 788, il est une condition de fond qui doit être remplie pour que le Président du Tribunal autorise le demandeur à assigner à jour fixe : l’affaire qui lui est soumise doit être en état d’être jugée.

Cela signifie qu’il est absolument nécessaire que la requête soit particulièrement motivée en droit et en fait et qu’elles soient assorties de suffisamment de pièces pour que l’affaire puisse être débattue dans le cadre d’une audience.

Autrement dit, il est nécessaire que les circonstances n’appellent pas d’instruction complémentaire, à défaut de quoi le Président du Tribunal sera contrat de renvoyer l’affaire pour une mise en état.

==> En l’espèce

 

[…]

 

==> En conséquence, les conditions sont réunies pour que [identité du requérant] soit autorisé à assigner à jour fixe [identité du défendeur] devant le Tribunal de céans.

Les conclusions du requérant sont consignées dans le projet d’assignation annexé à la présente requête.

 

PAR CES MOTIFS

 

Vu l’article 788 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces produites au soutien de la présente requête
Vu les conclusions jointes

 

Il est demandé au Président près le Tribunal de grande instance de [ville] de :

  • AUTORISER [nom du requérant] à faire assigner à jour fixe [nom du défendeur] devant le Tribunal de céans

En conséquence ;

  • FIXER les jour et heure de l’audience à intervenir

Y joutant ;

  • DIRE que la présente ordonnance pourra être exécutée par provision et sur minute.

 

 

Le [Date]

SIGNATURE DE L’AVOCAT

 

(Requête à remettre en double exemplaire au greffe, assortie du projet d’assignation)

SOUS TOUTES RÉSERVES ET CE AFIN QU’ILS N’EN IGNORENT


 

Bordereau récapitulatif des pièces visées au soutien de la présence requête :

 

 

ORDONNANCE

 

Nous, Président près le Tribunal de Grande Instance de [ville]

Assisté de [identité du greffier], greffier

Vu l’article 788 du Code de procédure civile
Vu la requête qui précède et les pièces qui s’y attachent,
Vu les conclusions jointes
Vu l’urgence caractérisée dans la requête

Autorisons [nom du requérant] à faire assigner aux fins de la requête qui précède [nom du défendeur]

Disons que cette assignation devra avoir été délivrée avant le [date] à [heure].

Disons que [nom du défendeur] devra comparaître le [date] à [heure] à l’audience et par-devant le Tribunal de grande instance de [ville] pour l’assignation à jour fixe;

Disons que le double de la présente ordonnance ainsi que la copie des pièces jointes à la requête seront déposés au greffe du Tribunal de céans, où le requis pourra en prendre connaissance ;

Disons que la présente ordonnance pourra être exécutée par provision et sur minute.

 

Fait en notre cabinet, au Tribunal de Grande Instance de [ville],

Le [date]

 

 

 

Procédure devant le Tribunal de commerce: l’introduction de l’instance

I) L’acte introductif d’instance du demandeur

La formulation d’une demande en justice suppose, pour le plaideur qui est à l’initiative du procès, d’accomplir ce que l’on appelle un acte introductif d’instance, lequel consiste à soumettre au juge des prétentions (art. 53 CPC).

En matière contentieuse, selon l’article 54 du Code de procédure civile cet acte peut prendre plusieurs formes au nombre desquelles figurent :

  • L’assignation
  • La requête
  • La requête conjointe
  • La déclaration

Lorsque l’instance est introduite devant le Tribunal de commerce, l’article 854 du CPC prévoit que la demande en justice est formée :

  • Soit par assignation
  • Soit par remise au greffe d’une requête conjointe
  • Soit par la présentation volontaire des parties devant le Tribunal

A) L’assignation

1. Notion

Elle est définie à l’article 55 du CPC comme « l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. »

L’assignation consiste, autrement dit, en une citation à comparaître par-devant la juridiction saisie, notifiée à la partie adverse afin qu’elle prenne connaissance des prétentions du demandeur et qu’elles puissent, dans le cadre d’un débat contradictoire, fournir des explications.

L’assignation présente cette particularité de devoir être notifiée au moyen d’un exploit d’huissier.

Ainsi, doit-elle être adressée, non pas au juge, mais à la partie mise en cause qui, par cet acte, est informée qu’un procès lui est intenté, en conséquence de quoi elle est invitée à se défendre.

2. Formalisme

En raison de la spécificité de la procédure applicable devant le Tribunal de commerce, l’assignation doit comporter, outre les mentions de droit commun, des mentions spécifiques, énoncées par le Code de procédure reproduites dans le tableau ci-dessous.

Mentions de droit commun
Art. 56> L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée

2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

> Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

> Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Art. 648Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Art. 472> Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

> Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Mentions spécifiques
Art. 855> L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56:

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée

2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

> L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.
Art. 861-2> Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration.

> L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Art. 853> Les parties se défendent elles-mêmes.

> Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

> Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

3. La délivrance de l’assignation

==> Principe

L’article 856 du CPC dispose que « l’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience. »

Par délivrance de l’assignation, il faut entendre sa signification, étant précisé que c’est la date de cette signification qui tient lieu de point de départ du délai.

Il s’agit donc là d’un délai à rebours, puisqu’il court à compter de la réalisation d’un événement futur. Aussi, ce type de délai se calcule en remontrant le passé.

À cet égard, deux règles ont été posées par la Cour de cassation

  • En premier lieu, il s’agit toujours de délais francs (expiration le lendemain du dernier jour du délai)
  • En second lieu, ils sont insusceptibles de faire l’objet d’une prorogation de sorte qu’en cas d’expiration du délai un samedi, la forclusion sera acquise dès le vendredi à 24h.

Le délai énoncé à l’article 856 du CPC vise à permettre au défendeur de prendre connaissance des griefs qui lui sont faits et de préparer sa défense.

==> Exception

L’article 858 du CPC dispose que « en cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge. »

Ainsi, le délai de 15 jours qui doit être observé par le demandeur quant à la délivrance de son assignation n’est pas figé.

Le juge peut raccourcir ce délai en cas d’urgence, ce qui revient à admettre devant le Tribunal de commerce une sorte de procédure à jour fixe.

Afin de mettre en œuvre cette procédure dérogatoire, il appartiendra au demandeur de solliciter l’autorisation d’assigner le défendeur à bref délai, selon les formes prescrites aux articles 493 à 498.

Le demandeur devra, en particulier, motiver sa requête et plus précisément justifier d’une urgence.

Sur la forme, la requête doit être présentée en double exemplaire et comporter l’indication précise des pièces invoquées.

La requête est ensuite remise ou adressée au secrétariat-greffe par le requérant ou par tout mandataire.

En cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge (art. 494 CPC).

S’il fait droit à la demande du requérant, celui-ci peut assigner le défendeur sans se soumettre au délai de 15 jours énoncé à l’article 856 du CPC. Une copie de la requête et de l’ordonnance du juge devra être annexée à l’assignation.

L’alinéa 2 précise, pour le cas particulier des affaires maritimes et aériennes, que « l’assignation peut être donnée, même d’heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu’il existe des parties non domiciliées ou s’il s’agit de matières urgentes et provisoires. »

B) La requête conjointe

L’article 859 du CPC dispose que pour saisir le Tribunal de commerce « les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe. »

==> Notion

L’article 57 du CPC définit la requête conjointe comme « l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. »

Le recours à cette variété d’acte introductif d’instance n’est envisageable que lorsque les parties sont enclines à collaborer. Reste qu’il suffit que l’accord se limite à la saisine du juge et aux termes du litige.

==> Formalisme

L’article 57 du CPC prescrit, à peine de nullité, un certain nombre de mentions qui doivent figurer sur la requête conjointe.

Mentions de droit commun
Art. 57La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité :

1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

> Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

> Elle est datée et signée par les parties.

> Elle vaut conclusions.

C) La présentation volontaire des parties

Ce mode de saisie du Tribunal de commerce est envisagé aux articles 854 et 859 du CPC.

La présentation volontaire des parties est un acte de procédure par lequel les parties signent un procès-verbal qui constate qu’elles se présentent volontairement devant le juge pour faire trancher leurs prétentions.

Comme la requête conjointe, le procès-verbal constatant la présentation volontaire doit contenir sous peine de nullité les mentions prévues à l’article 57 du CPC.

Au nombre de ces mentions figurent :

  • Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ;
  • Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
  • L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
  • Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Le procès-verbal doit, en outre, comprendre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Il doit, enfin, être datée et signée par les parties, étant précisé qu’il vaut conclusions.

Lorsque la procédure est engagée par la présentation volontaire des parties, elle n’est pas formellement enfermée dans des délais puisqu’elle repose sur le consensus des parties qui marquent leur accord en signant l’acte de procédure.

II) L’absence d’exigence de constitution d’avocat par le défendeur

Devant le Tribunal de commerce les parties n’ont pas l’obligation de se faire représenter par un avocat.

L’article 853 du CPC dispose en ce sens que « les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix »

Il en résulte que, contrairement à la procédure pendante devant le Tribunal de grande instance, le défendeur n’a pas l’obligation de constituer avocat.

Il est seulement tenu de se présenter à la date et l’heure de l’audience qui lui sont notifiées, étant précisé qu’elles ne seront fixées par le demandeur qu’en cas d’assignation.

Lorsque le Tribunal de commerce est saisi par voie de requête conjointe ou de présentation volontaire des parties, c’est à lui qu’il revient de fixer la date et l’heure de l’audience.

III) L’enrôlement de l’affaire

Bien que l’acte de constitution d’avocat doive être remis au greffe, il n’a pas pour effet de saisir le Tribunal.

Il ressort des articles 857 et 60 du CPC que cette saisine ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties (assignation, requête ou requête conjointe) fasse l’objet d’un « placement » ou, dit autrement, d’un « enrôlement ».

Ces expressions sont synonymes : elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer.

Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal de grande, que devant le Tribunal de commerce ou encore le Tribunal d’instance.

À cet égard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois étapes qu’il convient de distinguer

  • Le placement de l’acte introductif d’instance
  • L’enregistrement de l’affaire au répertoire général
  • La constitution et le suivi du dossier

A) Le placement de l’acte introductif d’instance

  1. Le placement de l’assignation

==> La remise de l’assignation au greffe

L’article 857, al. 1er du CPC dispose que « le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. »

C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal de commerce qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse.

==> Le délai

L’article 857, al. 2e du CPC prévoit que la remise de l’assignation au greffe « doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »

Le placement de l’assignation doit ainsi intervenir dans un délai de huit jours avant la date de l’audience.

==> La sanction

L’article 857 prévoit que le non-respect du délai de huit jours est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents.

Cette disposition précise que la caducité est « constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie ».

À défaut, le non-respect du délai d’enrôlement peut être soulevé par requête présentée au président en vue de faire constater la caducité. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation.

En tout état de cause, lorsque la caducité est acquise, elle a pour effet de mettre un terme à l’instance.

Surtout, la caducité de l’assignation n’a pas pu interrompre le délai de prescription qui s’est écoulé comme si aucune assignation n’était intervenue (Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n°9916.269).

2. Le placement de la requête conjointe

L’article 80 du CPC dispose que « le juge est saisi soit par la remise de la requête conjointe. »

Ainsi, le dépôt de la requête suffit, à lui-seul, à provoquer la saisine du Tribunal. À la différence de l’assignation, aucun délai n’est imposé aux parties pour procéder au dépôt. La raison en est que la requête n’est pas signifiée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de presser les demandeurs.

La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.

3. L’enrôlement de l’affaire en cas de présentation volontaire des parties

L’article 860 du CPC dispose que « le juge est saisi […] par la signature d’un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions »

Ainsi, est-ce l’établissement du procès-verbal qui opère saisine du Tribunal de commerce et plus précisément sa signature par les parties.

Cet acte vaut ainsi toute à la fois demande en justice et acte introductif d’instance.

B) L’enregistrement de l’affaire au répertoire général

L’article 726 du CPC prévoit que le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle.

Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision

Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrit au répertoire général dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuée.

C) La constitution et le suivi du dossier

Consécutivement à l’enrôlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance.

==> La constitution du dossier

L’article 727 du CPC prévoit que pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier dans lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.

Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire.

Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.

Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Ainsi, le dossier constitué par le greffe a vocation à recueillir tous les actes de procédure.

==> Le suivi du dossier

En application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre où sont portés, pour chaque audience :

  • La date de l’audience ;
  • Le nom des juges et du greffier ;
  • Le nom des parties et la nature de l’affaire ;
  • L’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire ;
  • Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience.

Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents.

L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.

Par ailleurs, l’article 729 précise que, en cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.

Le greffier établit, s’il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l’instance.

Depuis l’adoption du décret du 28 décembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support électronique, à la condition que le système de traitement des informations garantisse l’intégrité et la confidentialité et permettre d’en assurer la conservation.

Procédure aux fins de jugement devant le Tribunal d’instance: l’introduction de l’instance

En application de l’article 829 du CPC, devant le Tribunal d’instance, le demandeur dispose d’une option procédurale :

  • Soit il choisit de provoquer une tentative préalable de conciliation
  • Soit il choisit d’assigner aux fins de jugement

Dans cette seconde hypothèse, il appartiendra alors au demandeur d’introduire l’instance selon les formes ordinaires prévues par le Code de procédure civile, sauf à ce qu’il puisse emprunter la passerelle qui lui est ouverte consécutivement à l’échec d’une tentative de conciliation.

I) L’introduction de l’instance consécutive à l’échec de la conciliation

Pour inciter les demandeurs à recourir à la tentative préalable de conciliation, il a été créé une sorte de« passerelle » en cas d’échec de la tentative préalable de conciliation.

En effet, même lorsque la demande sort du champ de l’article 843, soit que son montant excède 4000 euros, le demandeur peut saisir la juridiction de ses prétentions initiales par déclaration au greffe.

Trois séries de conditions sont toutefois prévues pour encadrer cette facilité.

  • Première condition
    • La saisine par déclaration au greffe est autorisée dans le mois qui suit la réunion ou l’audience au cours de laquelle la conciliation a échoué.
    • Afin de permettre au juge d’apprécier ce délai d’un mois, il est prévu que le conciliateur l’informe de la date à laquelle il a constaté l’échec de la conciliation ( 832 CPC).
  • Deuxième condition
    • La déclaration au greffe doit être faite dans les formes prévues par l’article 843, c’est-à-dire comporter toutes les mentions utiles et les pièces invoquées qui sont désormais jointes à la déclaration
    • Cette disposition prévoit en ce sens que « outre les mentions prescrites par l’article 58, la déclaration doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée. »
  • Troisième condition
    • En cas de non-respect du délai imparti (un mois) ou dans le cas où aucun fondement juridique n’est mentionné dans la déclaration au greffe, la juridiction peut renvoyer le demandeur à la saisir autrement, c’est-à-dire en pratique par assignation.
    • En outre, lorsqu’il apparaît à la juridiction qu’elle n’est pas compétente – territorialement ou matériellement – pour connaître de la demande, elle peut également renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir.

Manifestement, cette règle déroge de manière importante aux règles communes de procédure civile en raison du caractère également exceptionnel de ce mode de saisine, en principe non prévu pour le litige en question.

Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire et il est précisé que sa décision est une mesure d’administration judiciaire pouvant être prise par simple mention au dossier.

Ainsi, par exemple, lorsque la juridiction renverra le demandeur à mieux se pourvoir, il ne s’agira pas d’une décision d’incompétence avec renvoi à la juridiction estimée compétente, elle ne prononcera pas une éventuelle nullité d’une déclaration ne comportant pas les mentions nécessaires, etc.

Cette décision mettra un terme à la procédure devant la juridiction, sans toutefois disposer de l’autorité de chose jugée.

Elle sera portée à la connaissance du seul demandeur par le greffe, par tout moyen.

II) L’introduction de l’instance indépendamment de la tentative de conciliation

La tentative préalable de conciliation n’est pas obligatoire, bien qu’elle soit encouragée par le législateur, compte tenu du dispositif mis en place.

Reste que le demandeur reste libre d’introduire l’instance sans engager de tentative de conciliation ce qui impliquera qu’il accomplisse un acte introductif d’instance.

A) L’acte introductif d’instance du demandeur

La formulation d’une demande en justice suppose, pour le plaideur qui est à l’initiative du procès, d’accomplir ce que l’on appelle un acte introductif d’instance, lequel consiste à soumettre au juge des prétentions (art. 53 CPC).

En matière contentieuse, selon l’article 54 du Code de procédure civile cet acte peut prendre plusieurs formes au nombre desquelles figurent :

  • L’assignation
  • La requête
  • La requête conjointe
  • La déclaration

Lorsque l’instance est introduite devant le Tribunal d’instance, l’article 829 du CPC prévoit que la demande en justice est formée :

  • Soit par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement.
  • Soit par une requête conjointe remise au greffe
  • Soit par la présentation volontaire des parties devant le juge
  • Soit, dans le cas prévu à l’article 843, soit lorsque le montant de la demande n’excède pas 4000 euros, par une déclaration au greffe.
  1. L’assignation

a) Notion

Elle est définie à l’article 55 du CPC comme « l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. »

L’assignation consiste, autrement dit, en une citation à comparaître par-devant la juridiction saisie, notifiée à la partie adverse afin qu’elle prenne connaissance des prétentions du demandeur et qu’elles puissent, dans le cadre d’un débat contradictoire, fournir des explications.

L’assignation présente cette particularité de devoir être notifiée au moyen d’un exploit d’huissier.

Ainsi, doit-elle être adressée, non pas au juge, mais à la partie mise en cause qui, par cet acte, est informée qu’un procès lui est intenté, en conséquence de quoi elle est invitée à se défendre.

b) Formalisme

Dans le cadre de la procédure ordinaire par-devant le Tribunal d’instance, l’assignation doit être accomplie « à toutes fins » cette précision indiquant que la procédure engagée poursuit, d’abord l’objectif de conciliation et, seulement à titre subsidiaire, « le cas échéant » dit le texte, le prononcé d’un jugement.

Cette volonté de concilier les parties, y compris, lorsque le Tribunal d’instance a été saisi sans tentative de conciliation préalable, ressort de l’article 845 du CPC qui prévoit que le juge doit s’efforcer de concilier les parties.

Pour ce faire, il peut, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu’il détermine.

Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l’acte de convocation à l’audience ou par une lettre simple. L’avis indique la date de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L’invitation peut également être faite par le juge à l’audience.

Une tentative de conciliation peut ainsi être provoquée par le juge à tout instant de la procédure. D’où l’exigence pour le demander d’assigner à toutes fins.

En raison de la spécificité de la procédure applicable devant le Tribunal d’instance, l’assignation doit comporter, outre les mentions de droit commun, des mentions spécifiques, énoncées par le Code de procédure reproduites dans le tableau ci-dessous.

Mentions de droit commun
Art. 56> L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée

2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

> Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

> Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Art. 648Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Art. 472> Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

> Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Mentions spécifiques
Art. 837> L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ;

2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

> L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

> L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.
Art. 847-2> Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

> L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Art. 827> Les parties se défendent elles-mêmes.

> Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Art. 828Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
> un avocat ;
> leur conjoint ;
> leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité
> leurs parents ou alliés en ligne directe
> leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
> les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
> L'État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
> Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

c) Les pièces accompagnant l’assignation

L’article 837, al. 3 du CPC dispose que « l’assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé. »

Introduite par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 l’exigence ainsi posée impose donc désormais que l’assignation soit accompagnée de la copie des pièces sur lesquelles la demande est fondée et qui doivent être listées dans le bordereau annexé à l’assignation.

Cette nouvelle règle répond à un triple objet :

  • D’une part, renforcer le principe de la contradiction permettant au défendeur, par la consultation des pièces invoquées, de connaître précisément la nature et le sérieux des demandes présentées à son encontre. Cette obligation sera ainsi de nature à inciter les parties à comparaître pour assurer leur défense.
  • D’autre part, permettre au défendeur d’exercer effectivement la faculté qui lui est désormais ouverte de ne pas se déplacer à l’audience pour présenter une simple demande de délais de paiement.
  • Enfin, accélérer le déroulement de la procédure, en permettant au défendeur d’être en état de répliquer dès le jour de la première audience. À cet égard, cette obligation évite de contraindre le juge à ordonner le renvoi de l’affaire pour permettre au défendeur d’examiner les pièces de son adversaire.

Cette communication préalable des pièces n’est pas exigée à peine de nullité afin de maintenir une certaine souplesse à la procédure orale et ne pas pénaliser des parties, notamment non représentées par avocat, qui ont parfois du mal à savoir avec précision de quelles pièces le tribunal aura besoin pour statuer.

Néanmoins, pour les motifs qui ont été indiqués, cette communication anticipée est faite dans l’intérêt commun des parties.

En outre, la jonction des pièces à l’acte introductif d’instance étant une diligence exigée par le code de procédure civile pour mettre en œuvre le principe de la contradiction, son inaccomplissement pourra conduire la juridiction à ordonner que les pièces soient effectivement communiquées, à peine de radiation.

Par ailleurs, l’exigence d’une communication des pièces invoquées n’interdit évidemment pas au demandeur de produire d’autres pièces au cours de la procédure.

d) La délivrance de l’assignation

==> Principe

L’article 838 du CPC dispose que « l’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience. »

Par délivrance de l’assignation, il faut entendre sa signification, étant précisé que c’est la date de cette signification qui tient lieu de point de départ du délai.

Il s’agit donc là d’un délai à rebours, puisqu’il coure à compter de la réalisation d’un événement futur. Aussi, ce type de délai se calcule en remontrant le passé.

A cet égard, deux règles ont été posées par la Cour de cassation

  • En premier lieu, il s’agit toujours de délais francs (expiration le lendemain du dernier jour du délai)
  • En second lieu, ils sont insusceptibles de faire l’objet d’une prorogation de sorte qu’en cas d’expiration du délai un samedi, la forclusion sera acquise dès le vendredi à 24h.

Le délai énoncé à l’article 838 du CPC vise à permettre au défendeur de prendre connaissance des griefs qui lui sont faits et de préparer sa défense.

==> Exception

L’article 840 du CPC dispose que « en cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge. »

Ainsi, le délai de 15 jours qui doit être observé par le demandeur quant à la délivrance de son assignation n’est pas figé.

Le juge peut raccourcir ce délai en cas d’urgence, ce qui revient à admettre devant le Tribunal d’instance une sorte de procédure à jour fixe.

Afin de mettre en œuvre cette procédure dérogatoire, il appartiendra au demandeur de solliciter l’autorisation d’assigner le défendeur à bref délai, selon les formes prescrites aux articles 493 à 498 ainsi qu’aux articles 851 et 852 du CPC.

Le demandeur devra, en particulier, motiver sa requête et plus précisément justifier d’une urgence.

Sur la forme, la requête doit être présentée en double exemplaire et comporter l’indication précise des pièces invoquées.

La requête est ensuite remise ou adressée au secrétariat-greffe par le requérant ou par tout mandataire (art. 852 CPC).

En cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge (art. 494 CPC).

S’il fait droit à la demande du requérant, celui-ci peut assigner le défendeur sans se soumettre au délai de 15 jours énoncé à l’article 838 du CPC. Une copie de la requête et de l’ordonnance du juge devra être annexée à l’assignation.

2. La requête conjointe

L’article 841 du CPC dispose que pour saisir le Tribunal d’instance « les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe. »

==> Notion

L’article 57 du CPC définit la requête conjointe comme « l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. »

Le recours à cette variété d’acte introductif d’instance n’est envisageable que lorsque les parties sont enclines à collaborer. Reste qu’il suffit que l’accord se limite à la saisine du juge et aux termes du litige.

==> Formalisme

L’article 57 du CPC prescrit, à peine de nullité, un certain nombre de mentions qui doivent figurer sur la requête conjointe.

Mentions de droit commun
Art. 57La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité :

1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

> Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

> Elle est datée et signée par les parties.

> Elle vaut conclusions.

3. La présentation volontaire des parties

Ce mode de saisie du Tribunal d’instance est envisagé aux articles 829 et 841 du CPC.

La présentation volontaire des parties est un acte de procédure par lequel les parties signent un procès-verbal qui constate qu’elles se présentent volontairement devant le juge pour faire trancher leurs prétentions.

Comme la requête conjointe, le procès-verbal constatant la présentation volontaire doit contenir sous peine de nullité les mentions prévues à l’article 57 du CPC.

Au nombre de ces mentions figurent :

  • Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ;
  • Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
  • L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
  • Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Le procès-verbal doit, en outre, comprendre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Il doit, enfin, être datée et signée par les parties, étant précisé qu’il vaut conclusions.

Lorsque la procédure est engagée par la présentation volontaire des parties, elle n’est pas formellement enfermée dans des délais puisqu’elle repose sur le consensus des parties qui marquent leur accord en signant l’acte de procédure.

4. La déclaration au greffe

L’article 843 du CPC dispose que « lorsque le montant de la demande n’excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. »

==> Notion

L’article 58 du CPC définit la déclaration dans les mêmes termes que la requête, soit comme « l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. »

La saisine du Tribunal de grande instance par voie de déclaration ne se rencontre que dans un cas : en matière d’ouverture d’une procédure collective et plus précisément s’agissant de l’obligation de déclaration de créance qui pèse sur les créanciers de la personne visée par cette procédure.

En effet, il est dorénavant acquis en jurisprudence que la déclaration de créance s’apparente en une demande en justice (Cass. com., 14 déc. 1993, n° 93-10.696 et 93-12.544).

==> Spécificité du Tribunal d’instance

Lorsque le Tribunal d’instance est saisi au moyen d’une déclaration au greffe, l’article 843 du CPC pose une condition de recevabilité de ce mode de saisine : le montant de la demande ne doit pas excéder 4000 euros.

Par exception, le seuil fixé par l’article 843 est écarté, lorsque la déclaration faite au greffe est consécutive à un échec de la tentative de conciliation.

Plus précisément, l saisine du Tribunal d’instance par déclaration au greffe est autorisée dans le mois qui suit la réunion ou l’audience au cours de laquelle la conciliation a échoué.

Afin de permettre au juge d’apprécier ce délai d’un mois, il est prévu que le conciliateur l’informe de la date à laquelle il a constaté l’échec de la conciliation (art. 832 CPC).

==> Formalisme

Parce qu’elle est constitutive d’une demande en justice la déclaration de créance doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires.

Mentions de droit commun
Art. 58La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

Elle contient à peine de nullité :

> Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

> Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

> L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

> L'objet de la demande.

> Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

> Elle est datée et signée.
Mentions spécifiques
Art. 843Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir, à peine de nullité :

> un exposé sommaire des motifs de la demande
> Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.

==> Convocation du défendeur

L’article 844 du CPC prévoit que, en suite de la déclaration faite au greffe, le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.

La convocation du défendeur doit être accompagnée de la déclaration faite au greffe et des pièces attachées, raison pour laquelle il est exigé que copie de cette déclaration et des pièces soit faite, par le demandeur, en autant d’exemplaires que de parties qui doivent être convoquées.

Par ailleurs, l’article 844, al. 2 du CPC prévoit que la convocation adressée au défendeur doit comprendre deux mentions supplémentaires.

  • Les mentions prescrites à l’article 665-1 du CPC
    • Cette disposition prévoit que lorsqu’elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d’un acte introductif d’instance comprend, de manière très apparente :
      • Sa date ;
      • L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
      • L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
      • Le cas échéant, la date de l’audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.
  • Le rappel des dispositions de l’article 847-2 du CPC
    • Cette disposition prévoit, pour mémoire, que :
      • « Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
      • L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. »
    • Le simple rappel n’impose pas la reproduction de cet article.
    • L’information permettra à certains débiteurs, qui sont parfois réticents ou en difficulté, du fait de problèmes de santé ou de locomotion, pour se rendre à l’audience de présenter une demande de délais.
    • Cela leur permettra également d’être informés sur la possibilité même de demander des délais de paiement.
    • L’information devra néanmoins être précise sur le fait que seule une demande de délais peut être formulée de la sorte, à l’exclusion de toute autre, faute de quoi, sauf autorisation du juge, la partie devra se présenter à l’audience.

En outre, la convocation du défendeur valant citation, elle doit l’informer que faute pour lui de comparaître , il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

La convocation doit être notifiée au défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties, étant précisé que le demandeur peut aussi être convoqué contre émargement.

Aucune modification n’est à cet égard apportée au droit en vigueur. En revanche, est désormais annexée à la convocation non seulement la déclaration au greffe, mais également les pièces qui y sont jointes.

Les parties sont informées le même jour par une lettre simple de cette convocation. Cette information contient une copie de l’acte de convocation établi par le greffe. L’avis adressé au défendeur pourra également utilement contenir une copie de la déclaration au greffe.

Toutefois, il n’est pas nécessaire pour le greffe d’établir une copie des pièces pour les joindre à cet avis, la communication des pièces étant accomplie par la seule notification de la convocation elle-même.

B) L’absence d’exigence de constitution d’avocat par le défendeur

Devant le Tribunal d’instance les parties n’ont pas l’obligation de se faire représenter par un avocat.

L’article 827 du CPC dispose en ce sens que « les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter »

Il en résulte que, contrairement à la procédure pendante devant le Tribunal de grande instance, le défendeur n’a pas l’obligation de constituer avocat.

Il est seulement tenu de se présenter à la date et l’heure de l’audience qui lui sont notifiées, étant précisé qu’elles ne seront fixées par les le demandeur qu’en cas d’assignation.

Lorsque le Tribunal d’instance est saisi par voie de déclaration au greffe, de requête conjointe ou de présentation volontaire des parties, c’est à lui qu’il revient de fixer la date et l’heure de l’audience.

C) L’enrôlement de l’affaire

Bien que l’acte de constitution d’avocat doive être remis au greffe, il n’a pas pour effet de saisir le Tribunal.

Il ressort des articles 838, 846 et 847-1 du CPC que cette saisine ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties (assignation, requête ou requête conjointe) fasse l’objet d’un « placement » ou, dit autrement, d’un « enrôlement ».

Ces expressions sont synonymes : elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer.

Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal de grande, que devant le Tribunal de commerce ou encore le Tribunal d’instance.

À cet égard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois étapes qu’il convient de distinguer

  • Le placement de l’acte introductif d’instance
  • L’enregistrement de l’affaire au répertoire général
  • La constitution et le suivi du dossier
  1. Le placement de l’acte introductif d’instance

a) Le placement de l’assignation

==> La remise de l’assignation au greffe

L’article 839, al. 1er du CPC dispose que « le tribunal d’instance est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au secrétariat-greffe, d’une copie de l’assignation. »

C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal d’instance qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse.

==> Le délai

L’article 839, al. 2e du CPC prévoit que la remise de l’assignation au greffe « doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ».

Le placement de l’assignation doit ainsi intervenir dans un délai de huit jours avant la date de l’audience.

==> La sanction

L’article 839 prévoit que le non-respect du délai de huit jours est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents.

Cette disposition précise que la caducité est « constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie »

À défaut, le non-respect du délai d’enrôlement peut être soulevé par requête présentée au président en vue de faire constater la caducité. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation.

En tout état de cause, lorsque la caducité est acquise, elle a pour effet de mettre un terme à l’instance.

Surtout, la caducité de l’assignation n’a pas pu interrompre le délai de prescription qui s’est écoulé comme si aucune assignation n’était intervenue (Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n°9916.269).

b) Le placement de la requête conjointe

L’article 842 du CPC dispose que « le juge est saisi soit par la remise de la requête conjointe. »

Ainsi, le dépôt de la requête suffit, à lui-seul, à provoquer la saisine du Tribunal. À la différence de l’assignation, aucun délai n’est imposé aux parties pour procéder au dépôt. La raison en est que la requête n’est pas signifiée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de presser les demandeurs.

La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.

L’article 842, al. 3 ajoute que « lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête conjointe peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur. »

c) L’enrôlement de l’affaire en cas de présentation volontaire des parties

L’article 842 du CPC dispose que « le juge est saisi […] par la signature d’un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions »

Ainsi, est-ce l’établissement du procès-verbal qui opère saisine du Tribunal d’instance et plus précisément sa signature par les parties.

Cet acte vaut ainsi toute à la fois demande en justice et acte introductif d’instance.

2. L’enregistrement de l’affaire au répertoire général

L’article 726 du CPC prévoit que le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle.

Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision

Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrit au répertoire général dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuée.

3. La constitution et le suivi du dossier

Consécutivement à l’enrôlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance.

==> La constitution du dossier

L’article 727 du CPC prévoit que pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.

Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire.

Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.

Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Ainsi, le dossier constitué par le greffe a vocation à recueillir tous les actes de procédure.

==> Le suivi du dossier

En application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre où sont portés, pour chaque audience :

  • La date de l’audience ;
  • Le nom des juges et du greffier ;
  • Le nom des parties et la nature de l’affaire ;
  • L’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire ;
  • Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience.

Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents.

L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.

Par ailleurs, l’article 729 précise que, en cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.

Le greffier établit, s’il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l’instance.

Depuis l’adoption du décret du 28 décembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support électronique, à la condition que le système de traitement des informations garantisse l’intégrité et la confidentialité et permettre d’en assurer la conservation.