Modèle de requête en injonction de payer par-devant le Président près le Tribunal de commerce

Modèle de requête en injonction de payer par-devant le Président près le Tribunal de grande instance

 

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REQUÊTE AUX FINS D'INJONCTION DE PAYER
PAR-DEVANT LE PRÉSIDENT PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [...]

 

 

A LA REQUÊTE DE :

[Si personne physique]

Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse]

[Si personne morale]

La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège

 

Ayant pour avocat constitué :

Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]

Au cabinet duquel il est fait élection de domicile

[Si postulation]

Ayant pour avocat plaidant :

Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]

 


A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER LES FAITS SUIVANTS :

Par contrat en date du [date], [identité du débiteur] s’est engagé à régler la somme de [prix de la prestation] à [identité du requérant] en contrepartie de la fourniture de [objet de la prestation].

Alors que la créance dont est titulaire le requérant est exigible depuis le [date d’exigibilité], [identité du débiteur], ce dernier [après avoir reçu paiement de la somme de X euros] demeure dans l’attente du règlement de la somme de [prix] au titre de la/les factures suivante(s) :

  • Facture [numéro de facture]
  • Facture [numéro de facture]

[…]

La créance dont se prévaut [identité du requérant] se décompose comme suit :

  • [X euros] à titre principal
  • [X euros] au titre de la clause pénale
  • [X euros] au titre des intérêts conventionnels au taux [X%] à compter du [date]
  • [40 € par facture] au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement

Préalablement à la saisine du Tribunal de céans, [identité du demandeur] a tenté de résoudre amiablement le litige en mettant en demeure [identité du débiteur] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du [date].

Toutefois, cette tentative de règlement amiable n’a pas abouti faute de réaction de ce dernier dans le délai qui lui a été consenti.

==> En conséquence, il est demandé au Président du Tribunal d’enjoindre [identité du débiteur] de payer à [identité du requérant] la somme de [X euros] en principal avec intérêt de droit.

Par ailleurs, il sera alloué au requérant la somme de [X euros] en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont a fait montre [identité du débiteur], laquelle est constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.

Enfin, compte tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice pour défendre ses intérêts et faire valoir ses droits, il est parfaitement fondé à solliciter la condamnation de [nom du débiteur] au paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au surplus et conformément à l’article 1408 du Code de procédure civile, [identité du requérant] sollicite que, en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant le Tribunal de grande instance de [ville], juridiction compétente pour connaître du litige.

 

PAR CES MOTIFS

 

Vu les article 1405 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu la requête qui précède et les pièces qui s’y attachent

 

Il est demandé au Président près le Tribunal de grande instance de [ville] de :

  • ENJOINDRE [nom du débiteur] de payer en principal la somme de [montant] au titre du contrat conclu en date du [date]
  • ENJOINDRE [nom du débiteur] au paiement de la somme de [montant] au titre des intérêts de retard au taux [légal/contractuel] à compter de la date mise en demeure intervenue le [date] [OU] à compter de la date d’exigibilité de la créance contractuelle le […] (si les intérêts de retard sont stipulés dans les CGV ou sur la facture).
  • CONDAMNER [nom du débiteur] au paiement de la somme de [montant] au titre des pénalités de retard prévues au contrat.
  • CONDAMNER [nom du débiteur] au paiement de la somme de [montant] en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont a fait montre [nom du débiteur]
  • CONDAMNER [nom du débiteur] au paiement de la somme de [montant] au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
  • CONDAMNER [nom du débiteur] au paiement de la somme de [montant] au titre des frais irrépétibles exposés par [nom du créancier] aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits
  • CONDAMNER [nom du débiteur] aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d’huissier de justice

Y ajoutant :

  • RENVOYER immédiatement l’affaire par-devant la juridiction compétente en cas d’opposition

 

 

Le [Date]

SIGNATURE DE L’AVOCAT

 

 

SOUS TOUTES RÉSERVES ET CE AFIN QU’ILS N’EN IGNORENT


 

Bordereau récapitulatif des pièces visées au soutien de la présence requête :

 

 

ORDONNANCE

 

Nous, Président près le Tribunal de Grande Instance de [ville]

Assisté de [identité du greffier], greffier

Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu la requête qui précède et les pièces qui s’y attachent

? Attendu que la demande ne paraît pas fondée, rejetons la requête qui précède.

? Attendu que la demande paraît totalement ? ou partiellement ? fondée :

  • ENJOIGNONS [nom du débiteur] de payer en principal la somme de [montant] au titre du contrat conclu en date du [date]
  • ENJOIGNONS [nom du débiteur] au paiement de la somme de [montant] au titre des intérêts de retard au taux [légal/contractuel de X%] à compter de la date mise en demeure intervenue le [date] [OU] à compter de la date d’exigibilité de la créance contractuelle le […] (si les intérêts de retard sont stipulés dans les CGV ou sur la facture).
  • CONDAMNONS [nom du débiteur] au paiement de la somme de [montant] au titre des pénalités de retard prévues au contrat.
  • CONDAMNONS [nom du débiteur] au paiement de la somme de [montant] en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont a fait montre [nom du débiteur]
  • CONDAMNONS [nom du débiteur] au paiement de la somme de [montant] au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
  • CONDAMNONS [nom du débiteur] au paiement de la somme de [montant] au titre des frais irrépétibles exposés par [nom du créancier] aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits
  • CONDAMNONS [nom du débiteur] aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d’huissier de justice
  • DISONS que la présente ordonnance sera signifiée à l’initiative de [identité du requérant] à [identité du débiteur] dans les six mois à compter de sa date

Y ajoutant :

  • RENVOYONS immédiatement l’affaire par-devant la juridiction compétente en cas d’opposition

 

Fait en notre cabinet, au Tribunal de Grande Instance de [ville],

Le [date]

 

LE GREFFIER                                                          LE PRÉSIDENT

 

 

 

Signification effectuée le         /        /                  à personne ?            à domicile ?

à l’étude de l’huissier de justice ?            Procès-verbal art. 659 du CPC ?

 

Vu, sans opposition le         /        /

 

Le GREFFIER

 

 

 

Conservation de la minute du jugement et délivrance des copies et des expéditions

?Notions

Lorsqu’une décision de justice est établie, il convient de distinguer la minute, la copie de l’acte et l’expédition

  • La minute : il s’agit de l’acte original qui constate par écrit la décision des juges et qui n’est établi qu’en un seul exemplaire conservé par le greffe du Tribunal
  • La copie simple : il s’agit d’une reproduction de la décision qui peut être tantôt intégrale, tantôt partielle
  • L’expédition ou copie exécutoire : il s’agit d’une copie spéciale de la décision en ce qu’elle est revêtue de la formule exécutoire.

I) Conservation de la minute

L’article R. 123-5 du CPC dispose que le greffier « est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation »

Il ressort de cette disposition que la conservation de la minute du jugement est assurée par le seul greffier.

La conséquence en est que c’est à lui qu’il incombe de délivrer les expéditions et les copies des décisions rendues.

II) Délivrance des copies et des expéditions

Les copies de décisions judiciaires se divisent en deux catégories :

  • Les copies simples
  • Les copies exécutoires ou expéditions

A) La délivrance des copies simples

?La délivrance des copies aux parties

Les parties au jugement peuvent, en toutes circonstances, demander qu’il leur soit communiqué une copie de la décision.

Il est indifférent que la décision ait été rendue publiquement ou en chambre du conseil. En toute hypothèse, les parties peuvent solliciter du greffe une copie – simple – de la décision.

?La délivrance des copies aux tiers

  • Domaine de la délivrance
    • Principe
      • L’article 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile, modifiée par la loi n°75-596 du 9 juillet 1975 dispose que « les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement. »
      • Il ressort de cette disposition que des personnes autres que les parties peuvent obtenir, sur demande, la copie d’une décision rendue publiquement.
      • Dans la mesure où les débats se sont rendus en présence du public et que le prononcé du jugement était également public, il est somme toute logique que les tiers puissent obtenir une copie de la décision.
      • Ce droit qui leur est conféré par la loi participe de la transparence de la justice.
    • Limite
      • Une lecture a contrario de l’article 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 révèle que lorsque la décision n’a pas été rendue publiquement, soit en chambre du conseil, les tiers ne disposent pas de la faculté de se faire délivrer une copie de la décision
      • Là encore, la règle est logique : le procès s’est tenu à huis clos.
      • La décision est donc parfaitement cohérente que la décision ne puisse pas être communiquée aux tiers.
      • Aussi, seules les personnes directement concernées par le jugement (celles citées par le jugement en tant que partie) ou leurs héritiers peuvent en obtenir copie.
      • C’est notamment le cas pour obtenir la copie d’un jugement de divorce.
      • C’est également le cas pour les domaines suivants :
        • adoption,
        • filiation,
        • nom et prénom
        • changement de régime matrimonial,
        • protection juridique des personnes (tutelle, curatelle…).
  • Modalités de la délivrance
    • Lorsque le tiers est en droit de solliciter une copie de la décision, demande peut être faite via une simple lettre ou un recommandé avec accusé de réception.
    • Elle doit être envoyée au greffe du tribunal qui a rendu la décision au moyen du formulaire Cerfa n°11808*05
    • La demande de copie est gratuite.
    • Pour un envoi à domicile par courrier, il faut néanmoins en couvrir les frais en fournissant une enveloppe suffisamment timbrée.
  • Contenu de la copie
    • La copie délivrée aux tiers peut consister, soit en la reproduction intégrale de la décision, soit se limiter à un extrait.
    • La délivrance du seul extrait d’un jugement se justifie pour des considérations qui tiennent à la vie privée des parties.
  • L’absence ou le refus de délivrance
    • L’article 1441 du CPC dispose que, en cas de refus ou de silence, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d’un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelés.
    • Il doit statuer après avoir entendu le demandeur et le greffier ou le dépositaire
    • L’ordonnance rendue sur requête est susceptible de faire l’objet d’une voie de recours
    • L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

B) La délivrance des expéditions (copies exécutoires)

?Définition

L’expédition ou copie exécutoire n’est autre que la copie authentique certifiée conforme de la décision rendue par le Tribunal.

Elle est également appelée « grosse » par référence à la pratique ancienne qui consistait à rédiger la copie du jugement en gros caractère par souci de commodité de lecture

L’expédition se distingue de la copie simple en ce qu’elle est revêtue de la formule exécutoire.

?Finalité

La délivrance de l’expédition aux parties a pour finalité de leur permettre de signifier la décision et de la faire exécuter par un huissier de justice.

L’article 502 du CPC dispose en ce sens que « nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. »

Sans expédition, l’huissier saisi ne pourra engager aucune procédure d’exécution, sauf à ce que la décision soit exécutoire « au seul vu de la minute »

Tel est le cas :

  • D’une part, des ordonnances sur requête
  • D’autre part, des ordonnances de référé lorsque le caractère exécutoire sur minute est expressément prévu

?Contenu de la formule exécutoire

L’article 1er du décret n°47-1047 du 12 juin 1947 dispose que les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d’exécution forcée, seront intitulées ainsi qu’il suit :

« République française

“Au nom du peuple français “, et terminées par la formule suivante :

“En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

“En foi de quoi, le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par… ».

?Limitation du nombre d’expéditions délivrées

  • Principe
    • L’article 465 du CPC prévoit que « chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire. »
    • Ainsi, le nombre d’expéditions susceptibles d’être délivrées aux parties est extrêmement restreint dans la mesure où il est limité à une expédition par partie.
    • Par ailleurs, il peut être observé que, une fois la décision exécutée, l’expédition qui aura été confiée à l’huissier, et sans laquelle il lui est interdit d’engager des procédures d’exécution, ne sera pas restituée.
    • Il s’agit d’éviter qu’une partie ne puisse faire exécuter une même décision plusieurs fois.
  • Exception
    • L’alinéa 2 de l’article 465 du CPC prévoit que « s’il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement. »
    • Pour obtenir la délivrance d’une seconde expédition, il conviendra donc pour les parties de justifier d’un motif légitime.
    • Ce motif légitime pourrait consister en la survenance d’un cas de force majeure, tel que la perte ou la destruction de la grosse.
  • Difficulté relative à la délivrance
    • L’article 465 du CPC précise que « en cas de difficulté, le président de la juridiction qui a rendu le jugement statue par ordonnance sur requête. »