En application de l’article 829 du CPC, devant le Tribunal d’instance, le demandeur dispose d’une option procédurale :
- Soit il choisit de provoquer une tentative préalable de conciliation
- Soit il choisit d’assigner aux fins de jugement
Dans cette seconde hypothèse, il appartiendra alors au demandeur d’introduire l’instance selon les formes ordinaires prévues par le Code de procédure civile, sauf à ce qu’il puisse emprunter la passerelle qui lui est ouverte consécutivement à l’échec d’une tentative de conciliation.
I) L’introduction de l’instance consécutive à l’échec de la conciliation
Pour inciter les demandeurs à recourir à la tentative préalable de conciliation, il a été créé une sorte de« passerelle » en cas d’échec de la tentative préalable de conciliation.
En effet, même lorsque la demande sort du champ de l’article 843, soit que son montant excède 4000 euros, le demandeur peut saisir la juridiction de ses prétentions initiales par déclaration au greffe.
Trois séries de conditions sont toutefois prévues pour encadrer cette facilité.
- Première condition
- La saisine par déclaration au greffe est autorisée dans le mois qui suit la réunion ou l’audience au cours de laquelle la conciliation a échoué.
- Afin de permettre au juge d’apprécier ce délai d’un mois, il est prévu que le conciliateur l’informe de la date à laquelle il a constaté l’échec de la conciliation ( 832 CPC).
- Deuxième condition
- La déclaration au greffe doit être faite dans les formes prévues par l’article 843, c’est-à-dire comporter toutes les mentions utiles et les pièces invoquées qui sont désormais jointes à la déclaration
- Cette disposition prévoit en ce sens que « outre les mentions prescrites par l’article 58, la déclaration doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée. »
- Troisième condition
- En cas de non-respect du délai imparti (un mois) ou dans le cas où aucun fondement juridique n’est mentionné dans la déclaration au greffe, la juridiction peut renvoyer le demandeur à la saisir autrement, c’est-à-dire en pratique par assignation.
- En outre, lorsqu’il apparaît à la juridiction qu’elle n’est pas compétente – territorialement ou matériellement – pour connaître de la demande, elle peut également renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir.
Manifestement, cette règle déroge de manière importante aux règles communes de procédure civile en raison du caractère également exceptionnel de ce mode de saisine, en principe non prévu pour le litige en question.
Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire et il est précisé que sa décision est une mesure d’administration judiciaire pouvant être prise par simple mention au dossier.
Ainsi, par exemple, lorsque la juridiction renverra le demandeur à mieux se pourvoir, il ne s’agira pas d’une décision d’incompétence avec renvoi à la juridiction estimée compétente, elle ne prononcera pas une éventuelle nullité d’une déclaration ne comportant pas les mentions nécessaires, etc.
Cette décision mettra un terme à la procédure devant la juridiction, sans toutefois disposer de l’autorité de chose jugée.
Elle sera portée à la connaissance du seul demandeur par le greffe, par tout moyen.
II) L’introduction de l’instance indépendamment de la tentative de conciliation
La tentative préalable de conciliation n’est pas obligatoire, bien qu’elle soit encouragée par le législateur, compte tenu du dispositif mis en place.
Reste que le demandeur reste libre d’introduire l’instance sans engager de tentative de conciliation ce qui impliquera qu’il accomplisse un acte introductif d’instance.
A) L’acte introductif d’instance du demandeur
La formulation d’une demande en justice suppose, pour le plaideur qui est à l’initiative du procès, d’accomplir ce que l’on appelle un acte introductif d’instance, lequel consiste à soumettre au juge des prétentions (art. 53 CPC).
En matière contentieuse, selon l’article 54 du Code de procédure civile cet acte peut prendre plusieurs formes au nombre desquelles figurent :
- L’assignation
- La requête
- La requête conjointe
- La déclaration
Lorsque l’instance est introduite devant le Tribunal d’instance, l’article 829 du CPC prévoit que la demande en justice est formée :
- Soit par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement.
- Soit par une requête conjointe remise au greffe
- Soit par la présentation volontaire des parties devant le juge
- Soit, dans le cas prévu à l’article 843, soit lorsque le montant de la demande n’excède pas 4000 euros, par une déclaration au greffe.
- L’assignation
a) Notion
Elle est définie à l’article 55 du CPC comme « l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. »
L’assignation consiste, autrement dit, en une citation à comparaître par-devant la juridiction saisie, notifiée à la partie adverse afin qu’elle prenne connaissance des prétentions du demandeur et qu’elles puissent, dans le cadre d’un débat contradictoire, fournir des explications.
L’assignation présente cette particularité de devoir être notifiée au moyen d’un exploit d’huissier.
Ainsi, doit-elle être adressée, non pas au juge, mais à la partie mise en cause qui, par cet acte, est informée qu’un procès lui est intenté, en conséquence de quoi elle est invitée à se défendre.
b) Formalisme
Dans le cadre de la procédure ordinaire par-devant le Tribunal d’instance, l’assignation doit être accomplie « à toutes fins » cette précision indiquant que la procédure engagée poursuit, d’abord l’objectif de conciliation et, seulement à titre subsidiaire, « le cas échéant » dit le texte, le prononcé d’un jugement.
Cette volonté de concilier les parties, y compris, lorsque le Tribunal d’instance a été saisi sans tentative de conciliation préalable, ressort de l’article 845 du CPC qui prévoit que le juge doit s’efforcer de concilier les parties.
Pour ce faire, il peut, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu’il détermine.
Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l’acte de convocation à l’audience ou par une lettre simple. L’avis indique la date de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L’invitation peut également être faite par le juge à l’audience.
Une tentative de conciliation peut ainsi être provoquée par le juge à tout instant de la procédure. D’où l’exigence pour le demander d’assigner à toutes fins.
En raison de la spécificité de la procédure applicable devant le Tribunal d’instance, l’assignation doit comporter, outre les mentions de droit commun, des mentions spécifiques, énoncées par le Code de procédure reproduites dans le tableau ci-dessous.
Mentions de droit commun | |
---|---|
Art. 56 | > L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. > Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. > Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. |
Art. 648 | Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. |
Art. 472 | > Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. > Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. |
Mentions spécifiques | |
Art. 837 | > L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ; 2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France. > L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. > L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé. |
Art. 847-2 | > Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. > L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. |
Art. 827 | > Les parties se défendent elles-mêmes. > Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. |
Art. 828 | Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : > un avocat ; > leur conjoint ; > leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité > leurs parents ou alliés en ligne directe > leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; > les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. > L'État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. > Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. |
c) Les pièces accompagnant l’assignation
L’article 837, al. 3 du CPC dispose que « l’assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé. »
Introduite par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 l’exigence ainsi posée impose donc désormais que l’assignation soit accompagnée de la copie des pièces sur lesquelles la demande est fondée et qui doivent être listées dans le bordereau annexé à l’assignation.
Cette nouvelle règle répond à un triple objet :
- D’une part, renforcer le principe de la contradiction permettant au défendeur, par la consultation des pièces invoquées, de connaître précisément la nature et le sérieux des demandes présentées à son encontre. Cette obligation sera ainsi de nature à inciter les parties à comparaître pour assurer leur défense.
- D’autre part, permettre au défendeur d’exercer effectivement la faculté qui lui est désormais ouverte de ne pas se déplacer à l’audience pour présenter une simple demande de délais de paiement.
- Enfin, accélérer le déroulement de la procédure, en permettant au défendeur d’être en état de répliquer dès le jour de la première audience. À cet égard, cette obligation évite de contraindre le juge à ordonner le renvoi de l’affaire pour permettre au défendeur d’examiner les pièces de son adversaire.
Cette communication préalable des pièces n’est pas exigée à peine de nullité afin de maintenir une certaine souplesse à la procédure orale et ne pas pénaliser des parties, notamment non représentées par avocat, qui ont parfois du mal à savoir avec précision de quelles pièces le tribunal aura besoin pour statuer.
Néanmoins, pour les motifs qui ont été indiqués, cette communication anticipée est faite dans l’intérêt commun des parties.
En outre, la jonction des pièces à l’acte introductif d’instance étant une diligence exigée par le code de procédure civile pour mettre en œuvre le principe de la contradiction, son inaccomplissement pourra conduire la juridiction à ordonner que les pièces soient effectivement communiquées, à peine de radiation.
Par ailleurs, l’exigence d’une communication des pièces invoquées n’interdit évidemment pas au demandeur de produire d’autres pièces au cours de la procédure.
d) La délivrance de l’assignation
==> Principe
L’article 838 du CPC dispose que « l’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience. »
Par délivrance de l’assignation, il faut entendre sa signification, étant précisé que c’est la date de cette signification qui tient lieu de point de départ du délai.
Il s’agit donc là d’un délai à rebours, puisqu’il coure à compter de la réalisation d’un événement futur. Aussi, ce type de délai se calcule en remontrant le passé.
A cet égard, deux règles ont été posées par la Cour de cassation
- En premier lieu, il s’agit toujours de délais francs (expiration le lendemain du dernier jour du délai)
- En second lieu, ils sont insusceptibles de faire l’objet d’une prorogation de sorte qu’en cas d’expiration du délai un samedi, la forclusion sera acquise dès le vendredi à 24h.
Le délai énoncé à l’article 838 du CPC vise à permettre au défendeur de prendre connaissance des griefs qui lui sont faits et de préparer sa défense.
==> Exception
L’article 840 du CPC dispose que « en cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge. »
Ainsi, le délai de 15 jours qui doit être observé par le demandeur quant à la délivrance de son assignation n’est pas figé.
Le juge peut raccourcir ce délai en cas d’urgence, ce qui revient à admettre devant le Tribunal d’instance une sorte de procédure à jour fixe.
Afin de mettre en œuvre cette procédure dérogatoire, il appartiendra au demandeur de solliciter l’autorisation d’assigner le défendeur à bref délai, selon les formes prescrites aux articles 493 à 498 ainsi qu’aux articles 851 et 852 du CPC.
Le demandeur devra, en particulier, motiver sa requête et plus précisément justifier d’une urgence.
Sur la forme, la requête doit être présentée en double exemplaire et comporter l’indication précise des pièces invoquées.
La requête est ensuite remise ou adressée au secrétariat-greffe par le requérant ou par tout mandataire (art. 852 CPC).
En cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge (art. 494 CPC).
S’il fait droit à la demande du requérant, celui-ci peut assigner le défendeur sans se soumettre au délai de 15 jours énoncé à l’article 838 du CPC. Une copie de la requête et de l’ordonnance du juge devra être annexée à l’assignation.
2. La requête conjointe
L’article 841 du CPC dispose que pour saisir le Tribunal d’instance « les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe. »
==> Notion
L’article 57 du CPC définit la requête conjointe comme « l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. »
Le recours à cette variété d’acte introductif d’instance n’est envisageable que lorsque les parties sont enclines à collaborer. Reste qu’il suffit que l’accord se limite à la saisine du juge et aux termes du litige.
==> Formalisme
L’article 57 du CPC prescrit, à peine de nullité, un certain nombre de mentions qui doivent figurer sur la requête conjointe.
Mentions de droit commun | |
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Art. 57 | La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité : 1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. > Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. > Elle est datée et signée par les parties. > Elle vaut conclusions. |
3. La présentation volontaire des parties
Ce mode de saisie du Tribunal d’instance est envisagé aux articles 829 et 841 du CPC.
La présentation volontaire des parties est un acte de procédure par lequel les parties signent un procès-verbal qui constate qu’elles se présentent volontairement devant le juge pour faire trancher leurs prétentions.
Comme la requête conjointe, le procès-verbal constatant la présentation volontaire doit contenir sous peine de nullité les mentions prévues à l’article 57 du CPC.
Au nombre de ces mentions figurent :
- Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ;
- Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
- L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
- Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Le procès-verbal doit, en outre, comprendre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Il doit, enfin, être datée et signée par les parties, étant précisé qu’il vaut conclusions.
Lorsque la procédure est engagée par la présentation volontaire des parties, elle n’est pas formellement enfermée dans des délais puisqu’elle repose sur le consensus des parties qui marquent leur accord en signant l’acte de procédure.
4. La déclaration au greffe
L’article 843 du CPC dispose que « lorsque le montant de la demande n’excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. »
==> Notion
L’article 58 du CPC définit la déclaration dans les mêmes termes que la requête, soit comme « l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. »
La saisine du Tribunal de grande instance par voie de déclaration ne se rencontre que dans un cas : en matière d’ouverture d’une procédure collective et plus précisément s’agissant de l’obligation de déclaration de créance qui pèse sur les créanciers de la personne visée par cette procédure.
En effet, il est dorénavant acquis en jurisprudence que la déclaration de créance s’apparente en une demande en justice (Cass. com., 14 déc. 1993, n° 93-10.696 et 93-12.544).
==> Spécificité du Tribunal d’instance
Lorsque le Tribunal d’instance est saisi au moyen d’une déclaration au greffe, l’article 843 du CPC pose une condition de recevabilité de ce mode de saisine : le montant de la demande ne doit pas excéder 4000 euros.
Par exception, le seuil fixé par l’article 843 est écarté, lorsque la déclaration faite au greffe est consécutive à un échec de la tentative de conciliation.
Plus précisément, l saisine du Tribunal d’instance par déclaration au greffe est autorisée dans le mois qui suit la réunion ou l’audience au cours de laquelle la conciliation a échoué.
Afin de permettre au juge d’apprécier ce délai d’un mois, il est prévu que le conciliateur l’informe de la date à laquelle il a constaté l’échec de la conciliation (art. 832 CPC).
==> Formalisme
Parce qu’elle est constitutive d’une demande en justice la déclaration de créance doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires.
Mentions de droit commun | |
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Art. 58 | La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité : > Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; > Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; > L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; > L'objet de la demande. > Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. > Elle est datée et signée. |
Mentions spécifiques | |
Art. 843 | Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir, à peine de nullité : > un exposé sommaire des motifs de la demande > Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée. |
==> Convocation du défendeur
L’article 844 du CPC prévoit que, en suite de la déclaration faite au greffe, le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
La convocation du défendeur doit être accompagnée de la déclaration faite au greffe et des pièces attachées, raison pour laquelle il est exigé que copie de cette déclaration et des pièces soit faite, par le demandeur, en autant d’exemplaires que de parties qui doivent être convoquées.
Par ailleurs, l’article 844, al. 2 du CPC prévoit que la convocation adressée au défendeur doit comprendre deux mentions supplémentaires.
- Les mentions prescrites à l’article 665-1 du CPC
- Cette disposition prévoit que lorsqu’elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d’un acte introductif d’instance comprend, de manière très apparente :
- Sa date ;
- L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
- L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
- Le cas échéant, la date de l’audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.
- Cette disposition prévoit que lorsqu’elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d’un acte introductif d’instance comprend, de manière très apparente :
- Le rappel des dispositions de l’article 847-2 du CPC
- Cette disposition prévoit, pour mémoire, que :
- « Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
- L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. »
- Le simple rappel n’impose pas la reproduction de cet article.
- L’information permettra à certains débiteurs, qui sont parfois réticents ou en difficulté, du fait de problèmes de santé ou de locomotion, pour se rendre à l’audience de présenter une demande de délais.
- Cela leur permettra également d’être informés sur la possibilité même de demander des délais de paiement.
- L’information devra néanmoins être précise sur le fait que seule une demande de délais peut être formulée de la sorte, à l’exclusion de toute autre, faute de quoi, sauf autorisation du juge, la partie devra se présenter à l’audience.
- Cette disposition prévoit, pour mémoire, que :
En outre, la convocation du défendeur valant citation, elle doit l’informer que faute pour lui de comparaître , il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
La convocation doit être notifiée au défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties, étant précisé que le demandeur peut aussi être convoqué contre émargement.
Aucune modification n’est à cet égard apportée au droit en vigueur. En revanche, est désormais annexée à la convocation non seulement la déclaration au greffe, mais également les pièces qui y sont jointes.
Les parties sont informées le même jour par une lettre simple de cette convocation. Cette information contient une copie de l’acte de convocation établi par le greffe. L’avis adressé au défendeur pourra également utilement contenir une copie de la déclaration au greffe.
Toutefois, il n’est pas nécessaire pour le greffe d’établir une copie des pièces pour les joindre à cet avis, la communication des pièces étant accomplie par la seule notification de la convocation elle-même.
B) L’absence d’exigence de constitution d’avocat par le défendeur
Devant le Tribunal d’instance les parties n’ont pas l’obligation de se faire représenter par un avocat.
L’article 827 du CPC dispose en ce sens que « les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter »
Il en résulte que, contrairement à la procédure pendante devant le Tribunal de grande instance, le défendeur n’a pas l’obligation de constituer avocat.
Il est seulement tenu de se présenter à la date et l’heure de l’audience qui lui sont notifiées, étant précisé qu’elles ne seront fixées par les le demandeur qu’en cas d’assignation.
Lorsque le Tribunal d’instance est saisi par voie de déclaration au greffe, de requête conjointe ou de présentation volontaire des parties, c’est à lui qu’il revient de fixer la date et l’heure de l’audience.
C) L’enrôlement de l’affaire
Bien que l’acte de constitution d’avocat doive être remis au greffe, il n’a pas pour effet de saisir le Tribunal.
Il ressort des articles 838, 846 et 847-1 du CPC que cette saisine ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties (assignation, requête ou requête conjointe) fasse l’objet d’un « placement » ou, dit autrement, d’un « enrôlement ».
Ces expressions sont synonymes : elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer.
Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal de grande, que devant le Tribunal de commerce ou encore le Tribunal d’instance.
À cet égard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois étapes qu’il convient de distinguer
- Le placement de l’acte introductif d’instance
- L’enregistrement de l’affaire au répertoire général
- La constitution et le suivi du dossier
- Le placement de l’acte introductif d’instance
a) Le placement de l’assignation
==> La remise de l’assignation au greffe
L’article 839, al. 1er du CPC dispose que « le tribunal d’instance est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au secrétariat-greffe, d’une copie de l’assignation. »
C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal d’instance qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse.
==> Le délai
L’article 839, al. 2e du CPC prévoit que la remise de l’assignation au greffe « doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ».
Le placement de l’assignation doit ainsi intervenir dans un délai de huit jours avant la date de l’audience.
==> La sanction
L’article 839 prévoit que le non-respect du délai de huit jours est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents.
Cette disposition précise que la caducité est « constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie »
À défaut, le non-respect du délai d’enrôlement peut être soulevé par requête présentée au président en vue de faire constater la caducité. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation.
En tout état de cause, lorsque la caducité est acquise, elle a pour effet de mettre un terme à l’instance.
Surtout, la caducité de l’assignation n’a pas pu interrompre le délai de prescription qui s’est écoulé comme si aucune assignation n’était intervenue (Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n°9916.269).
b) Le placement de la requête conjointe
L’article 842 du CPC dispose que « le juge est saisi soit par la remise de la requête conjointe. »
Ainsi, le dépôt de la requête suffit, à lui-seul, à provoquer la saisine du Tribunal. À la différence de l’assignation, aucun délai n’est imposé aux parties pour procéder au dépôt. La raison en est que la requête n’est pas signifiée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de presser les demandeurs.
La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.
L’article 842, al. 3 ajoute que « lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête conjointe peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur. »
c) L’enrôlement de l’affaire en cas de présentation volontaire des parties
L’article 842 du CPC dispose que « le juge est saisi […] par la signature d’un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions »
Ainsi, est-ce l’établissement du procès-verbal qui opère saisine du Tribunal d’instance et plus précisément sa signature par les parties.
Cet acte vaut ainsi toute à la fois demande en justice et acte introductif d’instance.
2. L’enregistrement de l’affaire au répertoire général
L’article 726 du CPC prévoit que le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle.
Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision
Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrit au répertoire général dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuée.
3. La constitution et le suivi du dossier
Consécutivement à l’enrôlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance.
==> La constitution du dossier
L’article 727 du CPC prévoit que pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.
Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire.
Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.
Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Ainsi, le dossier constitué par le greffe a vocation à recueillir tous les actes de procédure.
==> Le suivi du dossier
En application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre où sont portés, pour chaque audience :
- La date de l’audience ;
- Le nom des juges et du greffier ;
- Le nom des parties et la nature de l’affaire ;
- L’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire ;
- Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience.
Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents.
L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.
Par ailleurs, l’article 729 précise que, en cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.
Le greffier établit, s’il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l’instance.
Depuis l’adoption du décret du 28 décembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support électronique, à la condition que le système de traitement des informations garantisse l’intégrité et la confidentialité et permettre d’en assurer la conservation.