L’acceptation de la lettre de change

I) Définition

L’acceptation se définit comme l’engagement pris par le tiré de payer la lettre de change à l’échéance.

Plus qu’une reconnaissance de dette, par son acceptation le tiré devient le débiteur principal de la traite.

Il en résulte que le tiré s’engage cambiairement :

  • à l’égard du porteur de la traite
  • à l’égard du tireur de la traite

==> L’engagement cambiaire du tiré à l’égard du porteur de la traite

Au même au même titre que le tireur, le tiré est engagé cambiairement à l’égard du porteur, lequel dispose, désormais, de deux débiteurs cambiaires :

  • Le tireur
  • Le porteur

Tant que le tiré n’avait pas accepté la traite, le porteur ne pouvait agir contre lui qu’au moyen de l’action née de la provision.

Si, dès lors, la provision disparaissait ou que le tiré se libérait, avant l’échéance, entre les mains du tireur, le porteur ne disposait d’aucune action contre le tiré, sinon celle fondée sur la provision.

Aussi, en acceptant la lettre de change, le tiré pourra-t-il être actionné en paiement par le bénéficiaire de l’effet sur le fondement de son nouvel engagement : l’obligation cambiaire.

Schéma 1

Le tiré s’engage également cambiairement à l’égard de tous les endosseurs de la lettre de change.

Schéma 2

==> L’engagement cambiaire du tiré à l’égard du tireur de la traite

L’acceptation par le tiré de la lettre de change fait présumer l’existence de la provision.

Cette présomption repose sur l’idée qu’il est très peu probable que le tiré s’engage sans cause, sauf à souscrire à un effet de complaisance.

La conséquence en est qu’en acceptant la traite, l’engagement cambiaire contracté par le tiré ne profite pas seulement au porteur de la traite, il bénéficie également au tireur.

Cet engagement cambiaire est néanmoins plus fragile que celui pris à la faveur du porteur, dans la mesure où le tiré sera toujours fondé à opposer au tireur les exceptions issues de leur rapport fondamental et, notamment, le défaut de provision.

Schéma 3

II) La présentation à l’acceptation

==> La présentation à l’acceptation par le porteur

  • Principe: la présentation à l’acceptation constitue une simple faculté
    • Conformément à l’article L. 511-15 du Code de commerce, le porteur a la possibilité de présenter la lettre de change à l’acceptation.
    • L’exercice de ce droit n’est cependant qu’une simple faculté.
    • Le porteur est libre de ne pas présenter la traite à l’acceptation.
    • Dans cette hypothèse, il n’encourt aucune déchéance, ni ne perd ses recours cambiaires contre le tireur ou contre les endosseurs en cas de défaut de paiement du tiré
  • Exception: la présentation à l’acceptation est tantôt obligatoire, tantôt interdite

La présentation obligatoire

  • L’obligation légale:
    • L’article L. 511-15, alinéa 6, du Code de commerce prévoit que « les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l’acceptation dans le délai d’un an à partir de leur date»
    • Ainsi, pour l’effet payable à un certain délai à vue, la présentation est obligatoire
  • L’obligation conventionnelle:
    • Le tireur peut, afin d’être rapidement fixé sur les intentions du tiré, stipuler sur la lettre de change une obligation pour le porteur de présenter la traite dans un certain délai.

La présentation interdire

  • Conformément à l’article L. 511-15 al. 3 du Code de commerce, le tireur peut stipuler que la traite est non-acceptable.
  • L’article L. 511-15 al. 3 prévoit néanmoins trois exceptions :
    • La traite est payable chez un tiers
    • La traite est payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré
    • La traite est payable à un certain délai de vue.
  • Si elle est portée sur la traite, la clause de « non-acceptation » est opposable à tous les endosseurs
  • Cette clause se justifie, le plus souvent, par la volonté du tiré de garder le secret sur ses relations d’affaires ou parce qu’il ne souhaite pas être importuné en raison de sa solvabilité évidente.
  • En cas de violation de la clause par le porteur, si le tiré accepte la traite, son acceptation produira, malgré tout, son plein effet

==> L’acceptation de la traite par le tiré

  • Principe: l’acceptation de la traite par le tiré est facultative
    • Justification:
      • L’acceptation a pour l’effet d’aggraver considérablement la situation du tiré, de sorte qu’on ne saurait le contraindre à accepter l’effet, quand bien même il est le débiteur du tireur
      • Le tiré est, jusqu’à son acceptation, un tiers à la lettre de change. On ne saurait, en conséquence, mettre à sa charge une obligation trouvant sa source dans le titre. Si pareille obligation existe, son fait générateur est nécessairement extérieur à la lettre de change.
  • Exceptions:
  1. La conclusion d’un contrat de fourniture de marchandises entre commerçants:
  • Conformément à l’article L. 511-15 al. 9 du Code de commerce, lorsque la lettre de change est émise dans le cadre de la conclusion d’un contrat de fourniture de marchandises entre commerçants, le tiré a l’obligation d’accepter la lettre de change qui lui est adressée pour par le porteur dans un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises
    • Exceptions à l’exception: le tiré peut refuser d’accepter la lettre de change qui lui est présentée si
      • l’une des deux parties n’est pas commerçante
      • le montant de la traite est différent du prix des marchandises fournies au tiré
      • le tireur n’est pas satisfait à ses obligations résultant du rapport fondamental qui le lie avec le tiré
        • défaut de livraison
        • non-conformité des marchandises
      • La présentation de la traite n’a pas lieu dans un délai permettant au tiré de vérifier la conformité des marchandises
    • Sanction:
      • En cas de refus par le tiré d’accepter la traite, le porteur ne dispose d’aucun moyen pour l’y contraindre. On ne saurait aggraver la situation de ce dernier contre son gré.
      • Toutefois, le porteur pourrait rechercher la responsabilité civile du tiré pour violation d’une obligation légale.
      • Par ailleurs, le refus d’acceptation ne sera pas dépourvu de tout effet :
        • Déchéance du terme de l’obligation commerciale dont est débiteur le tiré dans le cadre du rapport fondamental qui le lie au tireur
        • Ouverture de l’exercice des recours cambiaires contre les signataires de la traite

2. La promesse d’acceptation:

  • Principe:
    • L’obligation d’accepter la lettre de change peut trouver sa source dans un contrat.
    • Dans cette hypothèse, la promesse d’acceptation ne sera pas portée sur le titre. Elle ne sera donc pourvue d’aucune valeur cambiaire.
    • En somme, la promesse d’acceptation ne vaut pas acceptation. Elle n’obligera en rien le promettant
    • Aussi, contrairement à l’acceptation qui doit être pure et simple, la promesse d’acceptation peut être subordonnée à la réalisation d’une ou plusieurs conditions
  • Effets:
    • Le droit cambiaire n’ayant pas vocation à régir la promesse d’acceptation, ce sont les règles du droit commun qui lui sont applicables.
    • Dès lors, conformément à l’article 1142 du Code civil, en cas d’inexécution elle se résout en dommages et intérêts car appartient à la catégorie des obligations de faire.
  • Sanction:
    • Le manquement par le tiré à sa promesse d’acceptation ne devrait pas emporter la déchéance du terme
    • Le porteur sera simplement fondé à engager la responsabilité contractuelle du tiré.

III) Le refus d’acceptation

Le tiré peut toujours, même lorsqu’une obligation légale pèse sur lui, refuser d’accepter la traite qui lui est présentée.

Plusieurs raisons peuvent présider au refus du tiré d’accepter la traite :

  • Le tireur n’a pas exécuté la prestation promise
  • Le tiré ne se reconnaît pas débiteur du tireur
  • Le tiré rencontre des difficultés de trésorerie
  • Le tiré fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire

En toute hypothèse, le refus d’acceptation s’apparentera toujours à l’un des trois cas suivants :

  • Le tiré refuse TOTALEMENT d’accepter la traite
  • Le tiré accepte PARTIELLEMENT la traite
  • Le tiré subordonne son acceptation à la réalisation d’une condition

Lorsque l’une de ces trois hypothèses est caractérisée, le titre émis devient alors suspect. Le porteur est, en effet, légitimement en droit de penser que l’effet ne sera pas payé à l’échéance.

Aussi, plusieurs conséquences ont été attachées par le législateur et la jurisprudence au refus total ou partiel d’acceptation :

==> L’obligation de retourner la traite non-acceptée au porteur dans les meilleurs délais

  • La Cour de cassation impose au tiré non-accepteur de retourner la traite au porteur dans les meilleurs délais ( com., 12 févr. 1974 : Bull. civ. 1974, IV, n° 55 ; RTD com. 1974, p. 556, n° 2, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange)
  • Il appartient aux juges du fond dans l’exercice de leur pouvoir souverain de déterminer le délai à l’expiration duquel le retour de l’effet non-accepté devient fautif
  • En cas de manquement à cette obligation, le tiré engage sa responsabilité délictuelle

==> L’ouverture des recours cambiaires avant l’échéance

Principe:

  • L’article L. 511-38-I. 2° a) du Code de commerce prévoit que, en cas de refus total ou partiel d’acceptation, le porteur peut exercer, avant l’échéance, des recours cambiaires contre tous les signataires de la traite, soit contre :
    • Le tireur
    • Les endosseurs
    • L’avaliste
  • Aucun ordre n’est imposé quant à l’exercice des recours cambiaires ouverts au porteur contre les signataires de la traite

Justification:

  • Cette solution s’explique par le fait que les signataires de la traite ne sont pas seulement garants du paiement, ils sont aussi, conformément aux articles L. 511-6, al. 1er et 511-10 al. 1er du Code de commerce, garants de l’acceptation.

Modalités de mise en œuvre

  • Afin de pouvoir exercer ses recours cambiaires, l’article L. 511-39 du Code de commerce commande au porteur de l’effet de faire constater le refus d’acceptation du tiré « par un acte authentique dénommé protêt faute d’acceptation».
    • Le porteur peut néanmoins être dispensé de cette démarche dans l’hypothèse où la dispense de protêt est portée sur le titre.
    • C’est ce que l’on appelle une clause sans frais, clause dont la stipulation est désormais d’usage

==> La déchéance du terme de l’obligation fondamentale

Principe:

  • Conformément à l’article L. 511-15 al. 10 du Code de commerce « le refus d’acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré»
  • Autrement dit, la créance commerciale dont est débiteur le tiré dans le cadre du rapport fondamental qui le lie au tireur devient exigible immédiatement.

Effets:

  • Pour le porteur :
    • L’échéance portée sur la lettre de change demeure inchangée dans l’hypothèse où le tiré refuse d’accepter la traite qui lui est présentée ( com., 1er févr. 1977 : Bull. civ. 1977, IV, n° 35 ; D. 1977, IR 398, obs. M. Vasseur ; RTD com. 1977)
    • Il en résulte que porteur n’est pas fondé à réclamer au tiré le paiement de la traite
    • Aussi, devra-t-il attendre l’échéance afin d’être payé, à supposer que :
      • le tiré ne se soit pas déjà libéré entre les mains du tireur
      • la provision existe toujours
  • Pour le tireur:
    • Le tireur dispose de plusieurs options. Il peut demander :
      • la résolution judiciaire du contrat en vertu duquel a été émise la lettre de chance
      • la restitution des marchandises livrées au tiré, afin d’échapper à la concurrence des autres créanciers

IV) L’acceptation par intervention

==> Principe:

  • L’acceptation par intervention est une démarche accomplie par un tiers qui consiste à palier le refus d’acceptation du tiré.
  • L’article L. 511-65 du Code de commerce prévoit en ce sens que :
    • « Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.
    • La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.
    • L’intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l’accepteur. »
  • Pratiquement, ce tiers va être sollicité par le tireur ou par un endosseur qui se trouve sous la menace du recours cambiaire susceptible d’être exercé par le porteur de la traite.
  • À la vérité, comme s’accordent à le dire les auteurs, l’acceptation par intervention s’apparente moins à une acceptation qui serait consentie en lieu et place du tiré, qu’à un cautionnement souscrit à la faveur du tireur ou d’un endosseur.

==> Les bénéficiaires de l’acceptation par intervention

  • L’intervention ne peut être consentie qu’à la faveur d’un débiteur exposé à un recours cambiaire
  • Elle ne peut donc pas bénéficier au tiré qui n’est pas signataire de la traite ; et pour cause il a refusé de l’accepter
  • L’accepteur par intervention doit indiquer en faveur de qui il accepte. À défaut, elle est censée avoir été consentie en faveur du tireur.

==> L’acceptation par intervention s’impose-t-elle au porteur ?

  1. Le porteur peut refuser l’acceptation par intervention
  2. On ne saurait lui imposer l’intervention d’un tiers dans l’opération de change

==> Effets:

  • Vis-à-vis du porteur
    • Il est privé de l’exercice immédiat de son recours cambiaire contre
      • le bénéficiaire de l’acceptation par intervention
      • les signataires subséquents
  • Vis-à-vis de l’intervenant
    • L’intervenant est tenu dans les mêmes termes que le bénéficiaire de l’intervention
      • Il est néanmoins débiteur cambiaire
      • Le principe d’inopposabilité des exceptions lui est donc applicable, notamment s’agissant des exceptions issues de son rapport personnel avec le bénéficiaire de l’intervention
    • L’accepteur par intervention qui a payé le porteur disposera d’un recours cambiaire contre
      • Le bénéficiaire de l’intervention
      • Les signataires de la traite

V) Les conditions de l’acceptation

 A) Les conditions de fond

==> Conditions de droit commun

  • L’acceptation est subordonnée au respect des conditions de validité de tout acte juridique :
    • Consentement
      • Le consentement doit exister et n’être affecté d’aucun vice
    • Cause
      • La cause doit être réelle et licite
    • Capacité
      • L’acceptation n’est valable que si elle émane d’une personne capable de s’obliger cambiairement
      • Elle doit, autrement dit, être pourvue d’une capacité commerciale
    • Pouvoir
      • L’acceptation peut valablement être donnée par un mandataire.
      • Dans cette hypothèse elle n’engagera que le mandant

==> Principe d’inopposabilité des exceptions:

  • Les vices affectant l’engagement cambiaire de l’accepteur sont inopposables au porteur de bonne foi

==> Exceptions:

  • Sont toujours opposables au porteur de bonne foi :
    • Le défaut de consentement
    • Le défaut de capacité

B) Les conditions de forme

==> L’acceptation apposée sur le titre

  • Aux termes de l’article L. 511-17 al. 1er du Code de commerce « l’acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot ” accepté ” ou tout autre mot équivalent et est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.»
  • Trois exigences de forme président à la validité de l’acceptation en vertu de cette disposition :
    • L’acceptation doit être portée sur le titre lui-même.
      • Peu importe qu’elle figure au recto ou au verso de la lettre
    • La formule apposée sur la traite doit exprimer la volonté claire et non-équivoque du tiré de s’engager cambiairement
    • Le tiré doit apposer sa signature manuscrite sur l’effet
  • Mentions facultatives:
    • La date de l’acceptation
    • Le lieu du paiement
    • La valeur fournie

==> L’acceptation par acte séparé

  • Principe:
    • L’article L. 511-17 du Code de commerce prévoit que, pour être valable, l’acceptation doit être apposée sur le titre lui-même.
    • A contrario, il en résulte que lorsque l’acceptation ne figure pas sur la traite, elle est irrégulière en la forme.
  • Sanction:
    • L’acceptation par acte séparé ne vaut pas acceptation, de sorte qu’elle est dépourvue de tout effet cambiaire ( com., 22 févr. 1954 : D. 1954, p. 311 ; JCP CI 1954, 52983)
    • Le tiré demeure un tiers à l’opération de change.
    • Le porteur ne dispose contre lui que d’un recours fondé sur la provision
    • Le tiré est alors fondé à lui opposer toutes les exceptions pour faire échec à sa demande de paiement
  • Valeur de l’acceptation par acte séparé:
    • Une promesse de paiement
      • La jurisprudence considère que l’acceptation par acte séparé s’apparente à une simple promesse de paiement régie par le droit extra-cambiaire ( com., 22 févr. 1954)
    • Une délégation (imparfaite)
      • Ne pourrait-on pas reconnaître à l’acceptation par acte séparé la valeur d’un engagement pris par un délégué à la faveur d’un délégataire, dans le cadre d’une opération de délégation imparfaite au sens de l’article 1275 du Code civil ?
      • Problématique:
        • La délégation se définit comme « l’opération complexe par laquelle un débiteur, le délégant, donne instruction à un tiers, le délégué, qui est le plus souvent son propre débiteur, de souscrire un engagement envers le délégataire, créancier du délégant, qui accepte cet engagement» (Ph. Simpler, « L’énigmatique sort de l’obligation du délégué envers le délégant tant que l’opération de délégation n’est pas dénouée », Mélanges J.-L. Aubert, 2005)
        • La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur cette question de l’application du mécanisme de la délégation à la lettre de change, notamment dans un arrêt du 24 mars 1998 ( com., 24 mars 1998 : Bull. civ. 1998, IV, n° 114 ; JCP G 1998, 2139 ; JCP E 1998, pan. p. 826 ; D. 1998, inf. rap. p. 112 : RTD com. 1998, p. 388, n° 1, obs. M. Cabrillac)
        • On se retrouverait alors dans la configuration suivante :
          • Le tireur s’apparentait au déléguant
          • Le tiré était le délégué
          • Le porteur jouait le rôle de délégataire

Schéma 4

  • Rétablissement du principe d’inopposabilité des exceptions
    • Dans l’hypothèse où l’on appliquerait le mécanisme de la délégation à la lettre de change, le porteur (délégataire) retrouvait le bénéfice du principe d’inopposabilité des exceptions perdu en raison de l’acceptation par acte séparé
    • En matière de délégation, le délégué (tiré) ne saurait, en effet, opposer au délégataire (porteur)
      • Tant les exceptions issues de son rapport personnel avec le délégant
      • Que les exceptions tirées de la relation entre le délégant (tireur) et le délégataire (porteur)
  • Exception à l’absence de valeur cambiaire de l’acceptation par acte séparé:
    • L’article L. 511-20 al. 2 du Code de commerce prévoit que « si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation»
    • Le code de commerce vise ici la situation où le tiré aurait accepté, dans un premier temps, la traite, puis se serait rétracté, dans un second temps, en biffant le titre.
    • Dans cette hypothèse seulement, l’acceptation par acte séparé aura pour effet d’engager le tiré cambiairement à l’égard des seuls destinataires de l’acte séparé
    • Certains auteurs confèrent à cette disposition une portée générale.
      • Toutefois, son application doit, selon nous, rester cantonnée à l’hypothèse du biffage de la traite
      • L’alinéa 2 de l’article L. 511-20 al. 2 n’est, en effet, qu’une exception au principe posé à l’alinéa 1, lequel dispose que : « si le tiré, qui a revêtu la lettre de change de son acceptation, a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l’acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre.»

VI) Les caractères de l’acceptation

A) Pure et simple

  • Principe : prohibition de l’acceptation conditionnelle
    1. Aux termes de l’article L. 511-17, al. 3 du Code de commerce l’acceptation doit être pure et simple
    2. En conséquence, l’acceptation qui serait subordonnée à la réalisation d’une condition s’apparente à un refus d’acceptation.
    3. Toutefois, l’acceptation conditionnelle n’est pas sans effets :
      • Dans les rapports porteur-tireur/endosseurs, le bénéficiaire de la traite est fondé à exercer contre eux, avant l’échéance, ses recours cambiaires, comme s’il y avait eu refus d’acceptation
      • Dans les rapports porteur-tiré, conformément à l’article L. 511-17, al. 4 du Code de commerce, le tiré est tenu vis-à-vis du porteur dans les termes de son acceptation, si bien que si la condition se réalise avant l’échéance, son acceptation produira les mêmes effets qu’une acceptation pure et simple
  • Exception : validité de l’acceptation partielle
    1. Aux termes de l’article L. 511-17, al. 3 du Code de commerce le tiré dispose de la faculté de restreindre son acceptation à une partie de la somme portée sur la traite
    2. Le tiré adoptera cette démarche lorsque le tireur ne lui aura fourni que partiellement la provision.
    3. Cependant, le porteur aura la possibilité de faire dresser protêt pour la différence entre le montant de la traite et la somme pour laquelle l’acceptation a été donnée.

B) Irrévocable

L’acceptation de la traite par le tiré est irrévocable dès lors qu’il s’est dessaisi du titre au profit du porteur.

C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 1969 (Cass. com., 2 juill. 1969 : JCP G 1970, II, 16427, note Ph. Langlois).

Dans cette décision, la Cour de cassation a validé l’arrêt de la Cour d’appel qui avait « considéré […] qu’à défaut de biffage de l’acceptation avant la restitution de la lettre de change […], l’obligation cambiaire, née de l’acceptation, était irrévocable à l’égard d’un porteur légitime »

FICHE D’ARRÊT

Com. 2 juill. 1969, Bull civ. IV, no 258

Faits :

  • La société Baudinet tire une lettre de change sur la société Dulignien aux fins de règlement d’un marché de vins
  • Remise à l’escompte par le tireur de la lettre de change à la faveur du Crédit Lyonnais
  • Acceptation de la lettre de change avant de la restituer au porteur (la banque escompteur)
  • Deux jours plus tard, le tiré fait néanmoins savoir au porteur de la lettre qu’elle rétracte son acceptation ayant appris que le tireur était dans l’incapacité de lui livrer les marchandises promises

Schéma -fiche JP

Demande :

Action en paiement de la lettre de change engagée par la banque contre le tiré-accepteur

Procédure :

Dispositif de la décision rendue au fond:

  • Par un arrêt du 16 mars 1967, la Cour d’appel de Dijon accède à la requête de la banque
  • Elle condamne donc le tiré au règlement de la lettre de change

Motivation des juges du fond:

Les juges du fond estiment que

  • l’erreur invoquée par le tiré sur la réalité de la provision (le prix de la valeur des marchandises et non les marchandises en elle-même), est inopposable au porteur de la traite dans la mesure où il s’agit là d’une exception fondée sur les rapports entre le tiré et le tireur!
  • la Cour d’appel relève que certes le tiré a porté à la connaissance du porteur de la traite de son erreur en acceptant la lettre de change.
    • Toutefois, elle estime que seul un biffage de l’acceptation apposée sur le titre peut l’a privé d’effet, quand bien même le porteur était au courant de l’erreur avant sa restitution !

Moyens des parties :

  • Erreur sur la cause de l’engagement du tiré est source de nullité de l’acceptation
  • Mauvaise foi du porteur car avait connaissance de l’erreur commise par le TIRÉ avant la restitution de la traite de sorte que l’erreur lui était opposable

Solution de la Cour de cassation :

Dispositif de l’arrêt:

  • La Cour de cassation valide la solution adoptée par la Cour d’appel

Sens de l’arrêt:

  • Premier point: la Cour de cassation valide la décision de la Cour d’appel concernant l’inopposabilité des exceptions issues de la relation entre le tireur et le tiré.
  • Dès lors que le porteur est de bonne foi, ces exceptions lui sont inopposables !
  • Recours à la formule « à bon droit »
  • En quoi la solution de la Cour d’appel était-elle audacieuse ?
  • En l’espèce, le porteur a connaissance de l’erreur du tiré avant que la traite ne lui soit restituée
  • Toutefois, la mauvaise foi du porteur n’est pas caractérisée.
  • Pourquoi ?
  • Cela nous amène au second point de cet arrêt
  • Second point: la Cour de cassation admet ici que, seul un biffage de l’acceptation puisse valoir rétractation ! Ainsi valide-t-elle la solution de la Cour d’appel tendant à dire que le tiré ne pouvait plus revenir sur son acceptation dès lors qu’il s’était dessaisi de la traite !

Pourquoi cette solution ?

Jusqu’à la remise du titre au porteur, l’acceptation a un caractère essentiellement provisoire et le tiré conserve la faculté de l’annuler en biffant simplement la mention et sa signature.

L’article L. 511-20, alinéa 1er, doit être entendu en ce sens que le tiré qui a revêtu la lettre de change de sa signature ne peut retirer son acceptation qu’en la biffant, c’est-à-dire en rayant ou raturant l’écrit avant de restituer le titre.

À l’instant même où il restitue la lettre de change acceptée, son engagement devient irrévocable.

Il en serait encore de même, si la lettre de change était volontairement restituée à l’accepteur par le porteur et si ce dernier l’autorisait à biffer sa signature.

Tout au moins, cette autorisation ne dégagerait le tiré qu’au regard du porteur et l’acceptation conserverait son caractère irrévocable vis-à-vis de tous les autres intéressés.

Ainsi, AVANT MÊME que le porteur ne soit entré en possession du titre, l’accepteur qui s’est dessaisi de la lettre revêtue de son acceptation ne peut plus se rétracter.

Dès lors, on comprend bien pourquoi, l’avis téléphonique, télégraphique ou électronique que le tiré-accepteur donne au banquier pour lui notifier le retrait de son acceptation reste sans effet !

Il est et reste débiteur du porteur connu ou inconnu qui lui présentera la traite à l’échéance

Ainsi, en l’espèce, bien que l’accepteur plaide que sa révocation téléphonique, non contestée d’ailleurs, avait touché la banque poursuivante avant que la lettre de change, revêtue de sa signature, lui soit parvenue, il ne peut se prévaloir de la rétractation de son acceptation !

Le caractère irrévocable de l’acceptation se justifie par la nature de cette dernière qui n’est autre qu’un acte unilatéral.

Or la particularité d’un acte unilatéral, c’est de produire ses effets, irrévocablement, dès lors qu’il est porté à la connaissance de son destinataire.

D’où l’impossibilité pour le tiré-accepteur de se dédire lorsqu’il s’est dessaisi de l’effet.

L’irrévocabilité de l’acceptation emporte deux conséquences majeures :

  • Le tiré est partie à l’effet, sans possibilité de se soustraire à son engagement
  • Le tireur et les endosseurs de la traite sont définitivement libérés de leur obligation de garantir l’acceptation, quand bien même le porteur autoriserait le tiré à revenir sur son engagement

VII) Les effets de l’acceptation

A) Sur le terrain cambiaire

  • Création d’une obligation cambiaire dont le tiré devient débiteur à la faveur du porteur (article L. 511-19 du Code de commerce).
  • Il en résulte plusieurs conséquences :
    • Le tiré devient le débiteur principal de l’effet
      • Il ne disposera de recours contre personne exception faite du tireur s’il ne lui a pas fourni provision
    • Solidarité du tiré avec tous les signataires de la traite
    • Possibilité pour le porteur de diligenter une procédure d’injonction de payer contre le tiré sur le fondement de l’article 1405, al.2 du Code de procédure civile
    • Dispense d’autorisation judiciaire quant à l’accomplissement de mesures conservatoires (article L. 511-2 du Code de l’exécution forcée)
    • Exclusion de l’octroi de délais de grâce
    • Compétence des juridictions consulaires
    • Purge des exceptions: le tiré ne sera pas fondé à opposer au porteur de bonne foi :
      • les exceptions tirées de son rapport personnel avec le tireur
        • Exemple : le défaut de livraison des marchandises
      • les exceptions qu’il pouvait opposer aux endosseurs (article L. 511-19 du Code de commerce)
      • Exceptions :
        • Le tiré aura toujours la faculté d’opposer les exceptions au porteur de mauvaise foi, soit si celui-ci a agi sciemment au détriment du tiré (article L. 511-12 du Code de commerce)
        • Dans l’hypothèse où le tireur est aussi porteur de l’effet, le tiré pourra toujours lui opposer les exceptions issues de leur rapport personnel, soit dans le cadre de la fourniture de la provision ( com., 22 mai 1991 : Bull. civ. 1991, IV, n° 170)

B) Sur le terrain extra-cambiaire

L’acceptation produit deux conséquences sur le terrain cambiaire :

  •  Le renforcement des droits du porteur sur la provision
  • Le renversement de la charge de la preuve quant à l’établissement de la constitution de la provision

==> Le renforcement des droits du porteur sur la provision

Tant que le tireur n’a pas fourni provision au tiré ou que celui-ci n’a pas accepté la traite, le porteur est titulaire d’un droit de créance éventuelle.

La Cour de cassation estime en ce sens que « la provision s’analyse dans la créance éventuelle du tireur contre le tiré, susceptible d’exister à l’échéance de la lettre de change, et, qu’avant cette échéance, le tiré non accepteur peut valablement payer le tireur tant que le porteur n’a pas consolidé son droit sur ladite créance en lui adressant une défense de s’acquitter entre les mains du tireur » (Com. 29 janv. 1974, Bull. civ. IV, no 37).

Ainsi, pour Cour de cassation, tant que l’échéance de la lettre de change n’est pas survenue, le paiement du tiré entre les mains du tireur est libératoire.

Réciproquement, on peut en déduire que, jusqu’à l’échéance, le tireur peut librement disposer de la provision – pourtant transmise au porteur – celui-ci ne détenant contre le tiré qu’un droit de créance éventuelle.

Bien que conforme à la lettre de l’article L. 511-7, alinéa 3 du Code de commerce, cette jurisprudence n’en est pas moins source de nombreuses difficultés.

Dans la mesure où le droit de créance dont est titulaire le porteur n’a pas définitivement intégré son patrimoine, d’autres créanciers sont susceptibles d’entrer en concours quant à la titularité de la créance que détient le tireur contre le tiré :

Aussi, l’acceptation de la traite par le tiré a pour effet de renforcer considérablement les droits du porteur sur la provision.

Celui-ci ne dispose plus d’un droit sur une créance éventuelle.

La provision sort définitivement du patrimoine du tireur. Elle devient indisponible. Elle ne pourra donc pas faire l’objet d’une revendication émanant d’un créancier concurrent du tireur ou du tiré.

Le paiement du tiré effectué entre les mains du tireur n’est pas libératoire.

==> Le renversement de la charge de la preuve quant à l’établissement de la constitution de la provision

L’article L. 511-7 al. 4 prévoit que l’acceptation de la lettre de change fait présumer la constitution de la provision.

Autrement dit, il appartiendra au tiré de prouver que le tireur n’a pas exécuté l’obligation qui lui échoit au titre de la provision.

Lorsqu’il exercera son recours contre le tiré, le porteur sera, en conséquence, dispensé de rapporter la preuve de la provision.

Deux questions se sont alors posées :

  • Quel est le domaine d’application de la présomption ?
  • Quelle est la nature de la présomption ?
  1. Le domaine d’application de la présomption

L’article L. 511-7 alinéa 5 du Code de commerce dispose que l’acceptation « établit la preuve à l’égard des endosseurs. »

Est-ce à dire que seuls les endosseurs seraient fondés à se prévaloir de la présomption posée à l’alinéa 4 de l’article L. 511-7 du Code de commerce ?

En d’autres termes, le tireur et le porteur de la traite seraient-ils exclus du bénéfice de la présomption ?

Très tôt, la Cour de cassation a répondu par l’affirmative à cette interrogation (Cass. civ., 30 nov. 1897 : DP 1898, 1, p. 158 ; Cass. civ., 15 juill. 1975 : Bull. civ. 1975, IV, n° 201).

2. La nature de la présomption

La question qui se pose est de savoir si la présomption posée à l’article L. 511-7 alinéa 4 du Code de commerce est simple.

Le tiré est-il fondé à rapporter la preuve contraire ?

Deux catégories de rapports doivent être envisagées :

  • Les rapports tireur-tiré accepteur
  • Les rapports porteur/endosseur-tiré accepteur

==> Dans les rapports tireur-tiré accepteur

La présomption est simple.

Elle ne souffre donc pas de la preuve contraire (Cass. com., 22 mai 1991 : Bull. civ.1991, IV, n° 170 ; D. 1992, somm. p. 339, obs. M. Cabrillac)

Cette solution s’explique par le fait que l’engagement cambiaire du tiré n’est pas totalement abstrait

L’acceptation par le tiré de la traite a pour cause le rapport fondamental qui le lie au tireur.

Il est donc légitime qu’il lui soit permis d’établir que le tireur n’a pas satisfait à son obligation, laquelle obligation constitue la cause de l’engagement cambiaire du tiré

En outre, dans le cadre des rapports tireur-tiré accepteur, le tiré, même accepteur, est toujours fondé à opposer au tireur les exceptions issues de leurs rapports personnels.

Or le défaut de provision en est une. D’où la permission qui lui est faite de prouver que la provision ne lui a pas été valablement fournie.

==> Dans les rapports porteur/endosseur-tiré accepteur

Deux hypothèses doivent être envisagées :

  • Le porteur/endosseur est de bonne foi: la présomption est irréfragable ( req., 23 déc. 1903 : DP 1905, 1, p. 358)
    • Cette position de la Cour de cassation résulte de l’application du principe d’inopposabilité des exceptions
    • Que la provision ait ou non été constituée à la faveur du tiré, celui-ci est engagé cambiairement, de sorte qu’il a l’obligation de payer l’effet lors de sa présentation à l’échéance.
  • Le porteur/endosseur est de mauvaise foi : la présomption est simple ( com., 12 juill. 1971 : Gaz. Pal. 1971, 2, jurispr. p. 759)
    • Cette solution se justifie pleinement puisque le porteur de mauvaise foi est déchu du bénéfice de l’inopposabilité des exceptions
    • Le tiré accepteur, bien qu’il soit engagé cambiairement, est, en conséquence, fondé à invoquer le défaut de provision
    • Or pour ce faire, il lui faudra prouver que le tireur ne lui a pas fourni ladite provision

La distinction entre rapport fondamental et rapport cambiaire

Le droit des effets de commerce tout entier s’articule autour de la distinction entre rapport fondamental et rapport cambiaire.

Les droits et obligations qui échoient au porteur d’un effet de commerce prennent, en effet, leur source nécessairement dans l’un et/ou l’autre de ces rapports.

Aussi, en simplifiant à l’extrême, on pourrait être tenté de soutenir que le droit des effets de commerce a pour fonction de régler la création, l’exécution et l’extinction des rapports fondamentaux et cambiaires.

Dans cette perspective, afin de mieux cerner la logique sur laquelle repose cette branche du droit, il convient de s’interroger, dans un premier temps, sur les notions de rapport fondamental et de rapport cambiaire (I), puis, dans un second temps, de nous intéresser aux relations que ces deux catégories de rapports entretiennent (II).

I) NOTIONS

A) Le rapport fondamental

Classiquement, le rapport fondamental se définit comme le rapport préexistant et extérieur au titre qui constitue la cause de l’engagement de chaque signataire de la traite.

Aussi, cela recoupe-t-il deux hypothèses bien distinctes :

  • Tantôt, le rapport fondamental constitue la cause de l’émission du titre : on parle de provision
  • Tantôt, le rapport fondamental constitue la cause de la transmission du titre : on parle de valeur fournie
  1. Le rapport fondamental comme cause de l’émission du titre

 Dans cette hypothèse, on qualifie le rapport fondamental de provision.

Qu’est-ce que, concrètement, la provision ?

Il s’agit de la créance que détient celui qui émet la lettre de change (TIREUR) contre son débiteur (TIRÉ).

Schéma 7

Afin de mobiliser sa créance, la plupart du temps auprès d’un banquier escompteur, le créancier va tirer une lettre de change sur son débiteur, ce qui aura pour effet d’incorporer ladite créance dans un titre négociable. Ce titre peut alors circuler librement et être endossé par les différents porteurs successifs.

Ainsi, la créance que la lettre de change incorpore n’est autre que la provision.

Cette créance de provision, que détient le tireur contre le tiré de la lettre de change, s’apparente à la contrepartie de la prestation fournie par le tireur au tiré (fourniture de marchandises, prestation de service, octroi d’un prêt etc…).

Schéma 8

Fort naturellement, le tiré sera toujours plus enclin à payer la lettre de change qui lui sera présentée à l’échéance par le porteur lorsque le tireur aura exécuté la prestation convenue entre eux.

Dans le cas contraire, le tiré sera fondé, s’il n’a pas accepté la traite en la signant, à refuser de payer la lettre de change, quand bien le porteur est de bonne foi.

Ce dernier pourra néanmoins se retourner contre le tireur, lequel est, à défaut d’acceptation du tiré, le débiteur principal de la lettre de change.

2. Le rapport fondamental comme cause de la transmission du titre

Dans cette hypothèse, on qualifie le rapport fondamental de valeur fournie.

La valeur fournie constitue la cause de la transmission de la lettre de change.

À la différence de la provision, la valeur fournie ne fait pas l’objet d’une incorporation dans le titre.

Et pour cause, l’incorporation d’une créance dans un titre est commandée par la volonté de son titulaire de mobiliser ladite créance, soit de la faire circuler.

Dès lors, la valeur fournie représente simplement la créance fondamentale que détient le porteur contre le tireur, soit la contrepartie en vertu de laquelle ce dernier décide de lui remettre la traite.

Cette créance fondamentale que constitue la valeur fournie, peut avoir des causes diverses et variées :

  • Elle peut consister en la contrepartie d’une remise de fonds consentie par le banquier escompteur au tireur en vue de lui permettre de mobiliser la créance qu’il détient contre un client
  • Elle peut encore consister en la contrepartie d’une prestation exécutée par le porteur au profit du tireur

Ainsi, la lettre de change est-elle toujours transmise au porteur en règlement d’une créance que ce dernier détient contre le tireur.

C’est ce rapport fondamental, extérieur au titre, que l’on qualifie de valeur fournie.

Une fois la lettre de change transmise au porteur, celui-ci peut, à son tour, transmettre la traite en règlement de la créance fondamentale que détient sur lui le bénéficiaire à qui il la remet.

Le rapport fondamental qui se crée entre les deux porteurs successifs est également qualifié de valeur fournie.

Il en existera autant qu’il est de créances fondamentales servant de cause à la transmission de la lettre de change.

Schéma 1

Ainsi, la valeur fournie n’intéresse que les rapports entre :

  • Tireur-porteur
  • Endosseur-endossataire

Dans les deux cas, le bénéficiaire de la traite est en position de créancier par rapport au tireur ou à l’endosseur.

Quid du rapport qui se noue entre le porteur de l’effet de commerce et le tiré ?

Lorsque le porteur de la lettre de change acquiert la lettre de change, conformément à l’article L. 511-7 du Code de commerce, la créance de provision que détenait initialement le tireur sur le tiré lui est immédiatement transmise.

Ainsi, le tiré n’est-il plus le débiteur du tireur. Il devient, par l’effet de la transmission de la traite, débiteur du porteur.

Schéma 2

Est-ce à dire que le rapport qui se crée entre le porteur de la lettre de change et le tiré peut être qualifié de rapport fondamental ?

Bien que le rapport qui se noue entre eux par l’effet de la transmission du titre ne soit pas de nature cambiaire, il ne peut pas non plus être qualifié de rapport fondamental.

La raison en est que ce rapport ne préexiste pas à l’émission du titre. Il est seulement la conséquence de sa transmission.

Partant, le rapport juridique qui se noue entre le tiré et le porteur n’est qu’indirect.

Qui plus est, ce rapport est frappé d’une grande fragilité : tant que la traite n’a pas été acceptée ou que son échéance n’est pas survenue, le porteur n’est titulaire que d’un droit de créance éventuel sur le tiré.

En effet, l’article L. 511-7 du Code civil n’interdit nullement au tireur de disposer du droit de créance dont il est titulaire sur le tiré avant l’échéance, ce quand bien même la traite a été transmise au porteur.

Prévoir le contraire, serait revenu à vider de sa substance la fonction de la lettre de change qui est un instrument de crédit

 B) Le rapport cambiaire

Le rapport cambiaire se définit très simplement comme le rapport qui se crée lors de l’émission d’un effet de commerce.

Ce rapport cambiaire engage celui qui appose sa signature sur le titre envers le porteur, soit celui à qui il transmet la traite.

Ainsi, le rapport cambiaire vient-il se superposer au rapport fondamental préexistant qui s’est noué entre le tireur et le porteur de la lettre de change.

Schéma 3

Par ailleurs, le signataire de la traite s’engage cambiairement envers tous les porteurs subséquents.

Schéma 4

Chaque souscripteur de l’effet de commerce est donc engagé cambiairement autant de fois qu’il est de porteurs subséquents. L’endosseur ne sera, en ce sens, jamais engagé cambiairement envers le tireur.

Il peut être observé que le tireur et les endosseurs ne sont pas les seuls à pouvoir s’engager cambiairement.

L’engagement cambiaire est ouvert à deux autres personnes :

  • Le tiré
  • L’avaliste

L’engagement cambiaire du tiré

L’engagement cambiaire du tiré est subordonné à ce que l’on appelle l’acceptation.

L’acceptation se définit comme la faculté pour le tiré de souscrire à la traite qui lui sera présentée « pour acceptation ».

Par cette acceptation ­? qui se traduira par l’apposition de la signature du tiré sur le titre, assortie de la mention « bon pour acceptation » ? le tiré s’engage cambiairement, d’une part, envers le porteur de la traite, d’autre part envers le tireur.

Il s’ensuit que le tiré devient le débiteur principal de l’effet de commerce.

Cela signifie qu’il n’aura de recours contre personne une fois le paiement de la traite effectué (à l’exception du tireur qui n’a pas fourni provision). Et pour cause, dans la mesure où la créance incorporée dans le titre le désigne comme débiteur !

Schéma 5

L’engagement cambiaire de l’avaliste

Lorsque le tireur, le tiré ou un endosseur souscrit à la lettre de change, il peut assortir son engagement d’une garantie, qui sera consentie, soit par un tiers, soit par un signataire de la traite.

Cette garantie porte le nom d’« aval ». Le garant est, quant à lui, qualifié d’avaliste, d’avaliseur ou bien encore de donneur d’aval.

Ainsi, l’aval constitue-t-il une « garantie personnelle de paiement du titre, donné en la forme cambiaire, par un donneur d’aval qui garantit que la lettre sera payée, en tout ou partie, à l’échéance » (R. Bonhomme, Instruments de crédit et de paiement, LGDL, 11e éd., 2015, coll. « manuel », n°193, p. 156-157.)

L’aval s’apparente, dans cette perspective, à un cautionnement consenti au bénéfice d’un ou plusieurs signataires de la traite, de sorte que l’avaliste est engagé ? cambiairement ? dans les mêmes termes que celui dont il garantit l’engagement (art. L. 511-21 C. com).

Schéma 6

En quoi le rapport cambiaire se distingue-t-il du rapport fondamental ?

Il s’en distingue en tous points :

  • L’obligation cambiaire est toujours commerciale
    • Compétence des juridictions consulaires
  • L’obligation cambiaire est solidaire
    • Le bénéficiaire de la traite est fondé à poursuivre en paiement de la traite n’importe lequel de ses signataires
  • La validité et la vigueur de l’obligation cambiaire sont subordonnées au respect des conditions de forme du titre.
    • Les signataires successifs de la traite se portent acquéreurs de la créance qu’elle incorpore en considération de l’apparence du titre; d’où la rigueur du formalisme.
  • L’obligation cambiaire est autonome, en ce sens que l’engagement cambiaire de chaque souscripteur est apprécié séparément, indépendamment de la validité de l’engagement des autres signataires.
    • C’est ce qu’on appelle le principe d’indépendance des signatures
  • L’obligation cambiaire est abstraite ce qui signifie qu’elle est détachée du rapport fondamental qui en constitue la cause.
    • Autrement dit, le vice (nullité ou extinction de l’obligation) dont est entaché le rapport fondamental n’affecte pas la validité du rapport cambiaire; d’où le principe d’inopposabilité des exceptions.

II) LES RELATIONS ENTRE LE RAPPORT FONDAMENTAL ET LE RAPPORT CAMBIAIRE

A) L’influence du rapport cambiaire sur le rapport fondamental

Depuis la moitié du XIXe siècle, il est admis par la jurisprudence, non sans de tumultueux débats, que l’émission ou l’endossement d’une lettre de change n’entraîne pas novation de l’obligation préexistante (Cass. civ. 1850, D. 1850. 1. 158).

La raison en est que, conformément à l’article 1273 du Code civil, « la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte. ».

On ne saurait déduire, en effet, que, en acquérant la traite, le porteur a entendu renoncer aux droits attachés à la créance préexistante dont il est titulaire et, notamment, aux sûretés réelles et personnelles dont ladite créance est susceptible d’être assortie (V. en ce sens Chr. Juillet, Les accessoires de la créance, Defrénois, 2009).

Il s’ensuit que, par principe, le rapport fondamental survit à la création du rapport cambiaire pour se superposer à lui.

L’intérêt pour le créancier cambiaire est double :

  • Il conserve le bénéfice des sûretés attachées au rapport fondamental préexistant
  • En cas de négligence ou de prescription de l’action cambiaire, il se ménage un recours de droit commun contre son débiteur cambiaire
    • Soit, s’il est tiré sur le fondement de la provision
    • Soit s’il est tireur ou endosseur sur le fondement de la valeur fournie

B) L’influence du rapport fondamental sur le rapport cambiaire

Par principe, les rapports cambiaires et fondamentaux demeurent indépendants l’un de l’autre.

Cette indépendance souffre, néanmoins, de nombreuses exceptions en raison de la double influence que le rapport fondamental exerce sur le rapport cambiaire :

  • Tantôt, il renforce le rapport cambiaire auquel il se superpose
  • Tantôt, il fragilise ce même rapport cambiaire dont il menace l’existence
  1. L’influence positive du rapport fondamental sur le rapport cambiaire

Le rapport fondamental exerce une influence positive sur le rapport cambiaire auquel il se superpose pour trois raisons :

  • Tout d’abord, il confère au détenteur du titre une action fondamentale qui repose sur le droit commun, de sorte que s’il est négligent ou que l’action cambiaire est prescrite, il dispose d’une action subsidiaire lui permettant, malgré tout, d’actionner en paiement le débiteur de la traite.
  • Ensuite, la transmission de la traite à un tiers emporte, par principe, transfert de la propriété de la provision, sans qu’il soit besoin d’accomplir les formalités propres à la cession de créance
  • Enfin, le transfert de la provision opéré par la transmission de la traite a pour conséquence de transmettre, corrélativement, aux différents porteurs successifs toutes les garanties que les parties ont entendu attacher à la possession de l’effet

2. L’influence négative du rapport fondamental sur le rapport cambiaire

Bien que l’on présente le rapport fondamental comme abstrait, à la vérité, il ne l’est pas complètement comme c’est le cas en droit allemand.

En effet, dans la mesure où l’on exige, en droit français, que l’obligation cambiaire, à laquelle souscrivent les signataires successifs de la traite, soit causée, on ne saurait faire fi totalement des vices susceptibles d’affecter le rapport fondamental.

Ainsi, lorsque l’engagement cambiaire du souscripteur de la traite est sans cause ou repose sur une cause illicite, il est frappé de nullité

Il en résulte, en outre, que le principe d’inopposabilité des exceptions qui, normalement, bénéficie au porteur de l’effet voit son application écartée lorsque les exceptions invoquées sont issues des relations personnelles entretenues entre le porteur de la traite et son débiteur.

Il en va notamment ainsi des exceptions tirées de la nullité et de l’extinction du rapport fondamental qui les unit l’un à l’autre.

Notions et fonctions de la lettre de change

DÉFINITION

Classiquement, on définit la lettre de change comme l’écrit par lequel une personne appelée tireur, donne l’ordre à une deuxième personne, appelée tiré, de payer à une troisième personne, appelée porteur ou bénéficiaire, de payer à une certaine échéance une somme déterminée.

Schéma 2

La lettre de change est également qualifiée de traite. Elle appartient à la catégorie des effets de commerce.

Qu’est-ce qu’un effet de commerce ?

Il s’agit d’un titre négociable qui constate, au profit du porteur, une créance de somme d’argent dont le paiement est fixé à une échéance déterminée (le plus souvent à court terme).

Il peut être observé que le titre c’est un droit de créance (droit personnel d’un créancier contre un débiteur), de sorte que qui détient, matériellement, le titre (exerce un droit réel sur le support papier) détient le droit de créance.

Il en résulte que les effets de commerce ne se cantonnent pas à constater une créance : ils l’incorporent.

Autrement dit, tout autant que l’effet de commerce remplit la fonction d’instrumentum (l’acte qui constate une opération juridique), il contient le négocium (l’opération en laquelle consiste l’acte juridique).

L’incorporation de la créance dans le titre permet alors à celui-ci de circuler très facilement de main et main, soit par tradition, soit par endossement.

En quoi la transmission d’une créance par l’entremise de l’émission d’un effet de commerce se distingue-t-elle de la cession de créance ?

  • Tout d’abord, la circulation d’un effet de commerce, soit de la créance qu’il incorpore, n’est nullement subordonnée au respect du formalisme de la cession de créance prescrit à l’article 1690 du Code civil à savoir
    • Soit la signification de la cession au débiteur cédé
    • Soit l’acceptation par acte authentique de l’opération par le débiteur
  • Ensuite, les signataires de l’effet de commerce ? qui s’apparentent à des cédants ? ne garantissent pas seulement l’existence de la créance constatée par le titre, ils garantissent également son paiement.
  • Enfin, le porteur de l’effet de commerce devient titulaire de la créance telle qu’elle résulte de l’apparence du titre.
    • Les exceptions qui, par conséquent, pourraient, en application du droit commun, lui être opposées par le débiteur ou par les signataires antérieurs de la traite, lui sont, par principe, inopposables (défaut de livraison des marchandises, extinction du rapport d’obligation, vice du consentement etc)
      • Tel, n’est pas le cas en matière de cession de créance : le débiteur cédé est toujours fondé à opposer au cessionnaire de la créance toutes les exceptions issues de son rapport personnel avec le cédant.

Cette particularité de l’effet de commerce s’explique par la création, entre les parties, d’un nouveau rapport juridique que l’on qualifie de cambiaire.

Aussi, ce rapport cambiaire vient-il se superposer au rapport initial (appelé également rapport fondamental ou extra-cambiaire), qui constitue la cause de l’émission ou de la transmission de l’effet de commerce.

Schéma 1

Le rapport cambiaire qui résulte de l’émission et la transmission du titre n’obéit pas au droit commun des obligations.

Il est régi par un régime spécifique qui constitue l’un des principaux objets du droit des instruments de paiement et de crédit.

Pour une analyse plus approfondie de la distinction entre le rapport fondamental et le rapport cambiaire, voir la fiche pratique consacrée à cette question.

En quoi l’obligation cambiaire se distingue-t-elle de l’obligation régie par le droit commun?

  • L’obligation cambiaire est toujours commerciale
  • La validité et la vigueur de l’obligation cambiaire sont subordonnées au respect des conditions de forme du titre. Les signataires successifs de la traite s’engagent en considération de l’apparence du titre ; d’où la rigueur du formalisme.
  • L’obligation cambiaire est autonome, en ce sens que l’engagement cambiaire de chaque souscripteur doit être apprécié séparément, indépendamment de la validité de l’engagement des autres signataires. C’est ce qu’on appelle le principe d’indépendance des signatures
  • L’obligation cambiaire est abstraite ce qui signifie qu’elle est détachée du rapport fondamental qui en constitue la cause. Autrement dit, le vice affectant le rapport fondamental, ne saurait, porter atteinte à sa validité ; d’où le principe d’inopposabilité des exceptions.

FONCTIONS DE LA LETTRE DE CHANGE

Si, comme s’accordent à le dire les auteurs, l’histoire des effets de commerce commence avec la création de la lettre de change, on a assisté, en l’espace de plusieurs siècles, à une évolution notable de ses fonctions.

Initialement créée afin d’assurer la sécurité du transport de fonds, elle est dorénavant utilisée tout à la fois comme un instrument de paiement et de crédit.

La lettre de change peut également être émise en vue de garantir une dette ou de consentir un prêt.

Envisageons une à une les fonctions remplies, au fil des siècles, par la lettre de change.

  • La lettre de change comme instrument de transport de fonds

Les commercialistes datent l’apparition de la lettre de change au Moyen Âge. À cette époque, qui voit se développer les échanges commerciaux de façon significative, les routes sont infestées de brigands et autres bandits de grands chemins.

L’insécurité qui règne sur les routes rend, dans ces conditions, le transport de fonds dangereux. Or les marchands doivent, pour les besoins de leur activité commerciale, se rendre dans les foires afin de se fournir en marchandises.

Aussi, très vite la question s’est posée pour ces derniers de savoir comment disposer de fonds dans la ville où il se rendait sans avoir à se déplacer avec une grande quantité d’argent.

La réponse à cette problématique a consisté en la création d’un contrat de change selon le schéma suivant :

Le marchand qui avait besoin de disposer de fonds à l’endroit où il se rendait en vue d’acquérir des marchandises, confiait une certaine somme d’argent à son banquier.

En contrepartie, celui-ci lui remettait une lettre ? de change ?, adressée à son correspondant sur place.

Par cette lettre, le banquier du marchand donnait l’ordre au banquier distant de payer au porteur de la lettre un certain montant.

Schéma 3

Immédiatement, la question se pose de savoir pourquoi le tiré (le banquier distant) va-t-il accepter de verser des fonds au porteur de la lettre de change (le marchand) sur ordre du tireur.

Deux raisons justifient le paiement de la lettre de change par le banquier distant.

Le tiré paie :

  • soit parce qu’il appartient à la même firme que le tireur
  • soit parce qu’il est son correspondant habituel (relations commerciales)

Ainsi, dans cette configuration-là, la lettre de change a pour fonction le transfert de fonds.

À partir du XVIe, la lettre de change devient également un instrument de paiement.

  • La lettre de change comme instrument de paiement

Très vite, les marchands ont vu dans la lettre de change une valeur intrinsèque susceptible de satisfaire leurs propres créanciers.

Ainsi, à partir du XVIe siècle, l’émission de la lettre de change n’est plus le monopole des seuls banquiers. Les tireurs sont également des commerçants. La lettre de change devient un instrument de paiement.

Afin de parfaire ce nouvel usage de la lettre de change, la clause à ordre et la technique de l’endossement sont mises au point. De cette manière, la lettre de change peut librement et très facilement circuler.

En parallèle, se forgent progressivement les règles relatives à l’acceptation et au principe d’inopposabilité.

Ces deux perfectionnements ont vocation à faire de la lettre de change un instrument de paiement aussi sûr que la monnaie.

Là ne s’arrête pas l’évolution de ses fonctions.

  • La lettre de change comme instrument de crédit

À la fin du XVIIe siècle, le banquier anglais William Paterson invente l’escompte.

Qu’est-ce que l’escompte ?

Il s’agit d’une opération de crédit consistant à avancer à un commerçant le montant de la créance qu’il détient à l’encontre de l’un de ses clients.

Pour ce faire, le commerçant tire une lettre de change sur son débiteur, qu’il remet ensuite à son banquier ? pour escompte ? lequel lui paie, en contrepartie, le montant de la lettre de change, déduction faite des intérêts et autres frais bancaires.

La lettre de change accède à la fonction d’instrument de crédit.

Schéma 4

Si la lettre de change a, désormais, pour principale fonction d’être un instrument de crédit, l’imagination des commerçants et des banquiers ne s’est pas arrêtée là.

À la marge, il est, en effet, recouru à la lettre de change, notamment, pour garantir un crédit.

  • La lettre de change comme effet de cautionnement

Parfois, la lettre de change est utilisée par un commerçant dont le banquier réclame, en contrepartie de l’octroi d’un prêt, l’engagement d’un garant.

L’opération consiste alors à tirer une lettre de change sur le garant, lequel est invité par le à accepter la lettre de change.

Dans cette configuration-là, le banquier est tout à la fois le tireur et bénéficiaire de la lettre de change.

Ainsi, dans l’hypothèse où l’emprunteur ne satisferait pas à ses obligations, le banquier peut présenter au paiement la lettre de change au garant.

La garantie de paiement consentie au banquier prêteur est extrêmement sûre dans la mesure où le garant est engagé cambiairement, en raison de son acceptation.

 Schéma 5