Procédure en première Instance | Modes de saisine | Enrôlement | Signification | Représentation | Constitution d'avocat | |
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Tribunal de grande instance | Procédure ordinaire | Art. 750 CPC | Art. 757 CPC | Art. 751 CPC | Art. 755 CPC |
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> Assignation > Requête conjointe > Requête unilatérale > Déclaration au greffe | 4 mois | Avocat (obligatoire) | 15 jours | |||
Procédure à jour fixe | Art. 788 CPC | Art. 791 CPC | Art. 792 CPC | Art. 751 CPC | Art. 790 CPC |
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> Requête unilatérale > Assignation | Avant l'audience | Délai raisonnable | Avocat (obligatoire) | Avant l'audience |
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Tribunal d'instance | Tentative de conciliation | Art. 829 CPC | Art. 827 et 828 CPC | |||
> Déclaration au greffe | > Les parties elles-mêmes > Un avocat > Le conjoint > Le concubin > Le partenaire > Les parents ou alliés en ligne directe > Les parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus > les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. > L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. > Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. |
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Procédure aux fins de jugement | Art. 829 CPC | Art. 839 CPC | Art. 838 CPC | |||
> Assignation > Requête conjointe > Déclaration au greffe > Présentation volontaire des parties | 8 jours avant la date d'audience | 15 jours avant la date de l'audience | ||||
Tribunal de commerce | Art. 854 CPC | Art. 857 CPC | Art. 856 CPC | Art. 853 CPC | ||
> L'assignation > La requête conjointe > La présentation volontaire des parties | 8 jours avant la date d'audience | 15 jours avant la date de l'audience | > les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. > Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. |
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Conseil de prud'hommes | Procédure ordinaire | Art. 1452-1 C. tr. | Art. R1452-5 C. tr. | Art. R1452-3 C. tr. | Art. R. 1453-1 et R. 1453-1 C. tr. |
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> Requête > Présentation volontaire des parties | > Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et, lorsqu'il est directement saisi, devant le bureau de jugement vaut citation en justice. | > Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience lorsque le préalable de conciliation ne s'applique pas. > Si l'accusé de réception n'est pas retourné au greffe, ou s'il est retourné avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », ou « retour à l'envoyeur », le demandeur devra procéder par voie de signification (Cass. soc. 21 mai 1997). | > Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; > Les défenseurs syndicaux; > Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; > Les avocats. > L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement. > Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation. |
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Procédure de référé | Art. R. 1455-9 C. tr. | Art. R. 1455-9 C. tr. | Art. 486 CPC | |||
> Requête > Présentation volontaire des parties > Assignation | La veille de l'audience | Délai raisonnable | ||||
Procédure en appel | Délai d'appel | Domaine | Mode de saisine | Forme de la déclaration d'appel | Représentation | |
Cour d'appel | Représentation obligatoire | Art. 538 et 490 CPC | Art. 899 CPC | Art. 900 CPC | Art. 901 CPC | Art. 899 CPC |
> Un mois en matière contentieuse > Quinze jours en matière gracieuse > Quinze jours en matière de référé | > Toutes les décisions rendues par une juridiction de premier degré, sauf disposition contraire | > Déclaration unilatérale > Requête conjointe > Régularisation de la déclaration d'appel via RPVA | > Acte d'avocat adressé au greffe > Régularisation via RPVA (Art. 930-1 CPC) > Signification soit si retour de la lettre de notification adressée par le greffe, soit si défaut de constitution d'avocat au bout d'un mois (Art. 902 CPC) | Avocat (obligatoire) |
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Représentation non obligatoire | Art. 538 et 490 CPC | Art. 931 à 939 CPC | Art. 932 CPC | Art. 932 CPC | Art. 931 CPC | |
> Un mois en matière contentieuse > Quinze jours en matière gracieuse > Quinze jours en matière de référé | > Contredit de compétence > Jugements des conseils de prud'hommes > Jugements du tribunal paritaire des baux ruraux > Jugements du tribunal des affaires de la sécurité sociale > Décisions du juge de l'exécution en matière de surendettement > Jugements de déclaration d'abandon > Décisions du Juge des enfants en matière d'assistance éductive > Décisions du juge des tutelles > Ordonnances du juge de l'expropriation > Jugements en matière de domanialité publique > Ordonnances du bâtonnier en matière de taxation d'honoraires | > Déclaration unilatérale | > Lettre recommandée > Lettre simple (Cass. 1ère civ., 2 nov. 1994) > Régularisation de la déclaration d'appel via RPVA | > Les parties se défendent elles-mêmes. > Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. > Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. |
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Procédure à jour fixe | Art. 538 et 490 CPC | Art. 917 CPC | Art. 917 à 920 CPC | Art. 922 CPC | Art. 899 CPC | |
> Un mois en matière contentieuse > Quinze jours en matière gracieuse > Quinze jours en matière de référé | Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. | Plusieurs temps: 1° Déclaration unilatérale 2° Requête auprès du premier président 3° Assignation, si autorisation du premier président | > Acte d'avocat adressé au greffe > Signification de l'assignation > Régularisation via RPVA (Art. 930-1 CPC) | Avocat (obligatoire) |
Tableau récapitulatif: modes de saisine des juridictions civiles, enrôlement, représentation, constitution d’avocat

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