L’affacturage

L’affacturage consiste en l’opération par laquelle un créancier, l’adhérent, transfert à un établissement de crédit, le factor qualifié également d’affactureur, des créances commerciales par le jeu d’une subrogation personnelle moyennant le paiement d’une commission.

Ainsi, l’affactureur s’engage-t-il à régler, par anticipation, tout ou partie des créances qui lui sont transférées par l’adhérent ce qui permet à ce dernier d’être réglé immédiatement des créances à court terme qu’il détient contre ses propres clients.

L’une des principales caractéristiques de l’affacturage réside dans l’engagement pris par le factor de garantir à la faveur de l’adhérent le paiement des créances qui lui sont transférées.

Autrement dit, le factor s’engage à supporter le risque d’impayé en lieu et place de l’adhérent.

L’affacturage se distingue, dès lors, de l’escompte, du contrat de mandat ou encore de l’assurance-crédit.

Afin de cerner au mieux l’opération d’affacturage nous étudierons successivement :

– La convention d’affacturage
– La transmission des créances par le jeu de la subrogation personnelle
– Le recouvrement des créances transmises

I) La convention d’affacturage

A) Les obligations de l’adhérent

  • Obligation d’exclusivité
    • L’adhérent s’engage envers le factor à lui transférer toutes les créances qu’il détient contre ses clients. C’est ce que l’on appelle la clause de globalité.
    • Cette obligation est une conséquence logique de l’opération d’affacturage
      • L’adhérent ne saurait transmettre au factor que les créances douteuses se réservant le bénéfice des créances saines.
      • La clause de globalité a vocation à garantir le bon équilibre de l’opération d’affacturage
  • Obligation d’information
    • L’adhérent a l’obligation de renseigner le factor sur sa clientèle
      • Solvabilité
      • Créances douteuses
      • Informations commerciales
    • L’adhérent doit informer sa clientèle de la conclusion du contrat d’affacturage afin d’orienter les paiements de ses clients vers l’affactureur
  • Obligation de garantie
    • L’adhérent garantit à l’affactureur l’existence des créances transférées
    • En cas de présentation de fausses factures, l’adhérent s’expose à être poursuivi pour escroquerie

B) Les obligations de l’affactureur

  • Obligation de règlement des créances transférées par l’adhérent
  • En cas de défaut de paiement d’une créance transférée, l’affactureur supporte intégralement la charge de l’impayé. Il ne dispose, en principe, d’aucun recours contre l’adhérent.
    • C’est là la supériorité de l’affacturage sur l’opération d’escompte de la lettre de change
      • En matière de lettre de change, le signataire de la traite (tireur ou endosseur) est garant – cambiaire – du paiement de la créance transférée
      • Tel n’est pas le cas de l’adhérent qui ne garantit pas le paiement des créances dont il transfert la titularité au factor.
      • C’est tout au contraire le factor qui garantit à l’adhérent le bon recouvrement des créances transférées
      • L’affacturage présente un double avantage pour l’adhérent :
        • Il ne dispose plus que d’un débiteur unique
        • Son débiteur est solvable

C) L’approbation des créances transférées

Le principe de globalité commande à l’adhérent de transférer au factor toutes les créances qu’il détient contre ses clients.

Toutefois, l’affactureur peut refuser de se voir transmettre certaines créances, s’il juge qu’elles sont trop douteuses. Son pouvoir de sélection est discrétionnaire.

Ainsi, le factor dispose-t-il de deux options :

  • Soit il approuve les créances qui lui sont présentées
  • Soit il n’approuve pas les créances qui lui sont présentées

1. Les créances approuvées par le factor

  • Le factor est libre de choisir parmi les créances qui lui sont proposées, celles qu’il approuve. En contrepartie, il assume le risque de non-recouvrement pour les créances qu’il approuve.
    • Ainsi, s’agissant des créances que le factor sélectionne, il est tenu à une obligation de garantie de paiement
  • Le factor prend un engagement chiffré de paiement contre subrogation.
  • L’agrément ou l’approbation préalable ne vaut que pour les débiteurs désignés.
    • L’adhérent doit donc faire des demandes d’agrément débiteur par débiteur.
    • À cette fin, il doit communiquer au factor les coordonnées précises du débiteur et le chiffre d’affaires prévisible.
  • Le factor donne son agrément avec un montant d’encours précis sur ce client.

2. Les créances non approuvées par le factor

Le factor est libre de refuser certaines créances proposées par l’adhérent.

Dans ce cas, il n’en avance pas le montant et il n’assume pas le risque de l’impayé.

Il peut, cependant, se charger de leur recouvrement.

Il intervient alors en qualité de mandataire de l’adhérent.

Le factor est tenu d’une obligation de moyen dans sa mission de recouvrement.

II) La transmission des créances par le jeu de la subrogation personnelle

L’opération d’affacturage repose sur le mécanisme de la subrogation personnelle.

Classiquement, la subrogation personnelle se définit comme la « substitution d’une personne à une autre dans un rapport de droit en vue de permettre à la première d’exercer tout ou partie des droits qui appartiennent à la seconde » (G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2005).

Ainsi, la subrogation a-t-elle pour effet de transférer la créance dont était titulaire le subrogeant au subrogé.

L’opération d’affacturage se déroule de la manière suivante :

L’affactureur (créancier subrogé) paie l’adhérent (créancier subrogeant) qui, en contrepartie, lui transmet la titularité de la créance qu’il détient contre son client (débiteur subrogataire).

Schéma 1

==> Conditions de validité de la subrogation

  • Des créances transmissibles
    • Il peut s’agir de :
      • Créances exigibles
      • Créances à terme
      • Créances certaines ou conditionnelles
    • Sont exclues du champ d’application de la subrogation les créances fictives
  • L’existence d’un paiement
    • Le créancier subrogé (factor) doit effectuer un paiement direct à la faveur du créancier subrogeant (adhérent)
    • Le créancier subrogé ne doit pas se contenter de fournir au débiteur les fonds nécessaires au paiement
  • La concomitance du paiement à la subrogation
    • La subrogation ne saurait être consentie antérieurement ou postérieurement au paiement.
      • Avant le paiement, il ne peut s’agit que d’une cession de créance, de sorte que doivent être satisfaites les conditions posées à l’article 1690 du Code civil (signification de la cession au débiteur cédé par exploit d’huissier ou acceptation par acte authentique)
      • Après le paiement, le paiement a produit son effet extinctif si bien que la créance ne peut survivre
    • La concomitance sera établie lorsqu’immédiatement après que la créance a été approuvée par le factor, celui-ci crédite le compte de l’adhérent du montant de la créance transférée.
  • La subrogation doit être expresse
    • La convention conclue entre le factor et l’adhérent doit mentionner l’opération de subrogation.
    • Aucune formule sacramentelle n’est exigée. Il ne doit simplement pas y avoir de doute sur la volonté de l’adhérent de subroger dans ses droits et actions le factor qui l’a réglé.

==> L’opposabilité de la subrogation

  • Date du paiement
    • Pour être opposable aux tiers, la subrogation ne suppose pas que le débiteur subrogataire soit informé de l’opération
    • Ainsi, la subrogation est-elle opposable aux tiers à compter de la date du paiement, lequel se matérialisera par la remise d’une quittance subrogative
  • Exigence de notification
    • Bien que la subrogation soit opposable aux tiers à compter de la date du paiement subrogatoire, une notification de l’opération est nécessaire en matière d’affacturage
    • Cette notification n’est pas une condition d’opposabilité de la subrogation au débiteur subrogataire, en ce sens qu’elle n’est pas l’équivalent des formalités de l’article 1690 du code civil et ne constitue pas une forme de publicité.
    • La notification vise seulement à interdire au débiteur de payer un autre que l’affactureur, sous peine d’être de mauvaise foi
    • En effet, le débiteur n’est tenu de payer entre les mains du créancier subrogé que s’il a reçu une notification écrite précisant l’identité des créances et du cessionnaire, et s’il n’a pas connaissance de droit préférable.
    • La notification joue en quelque sorte le même rôle que la notification en matière de cession Dailly
    • Après notification, un paiement du débiteur entre les mains de l’adhérent ne serait donc plus libératoire (Cass. com. 4 oct. 1982)
      • « Qui paie mal paie deux fois »
    • En revanche, la forme de la notification est entièrement libre (téléphone, télex, etc.)

III) Le recouvrement des créances transmises

Dans le cadre du recouvrement des créances transmises, deux recours sont susceptibles d’être exercés par l’affactureur :

– Le recours contre le débiteur subrogataire
– Le recours contre l’adhérent subrogeant

A) Le recours de l’affactureur contre le débiteur subrogataire

Par le jeu de la subrogation, l’affactureur devient titulaire des créances qui lui ont été transférées par l’adhérent moyennant paiement.

Il en résulte que le débiteur subrogataire ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du factor, sauf à ce que l’opération de subrogation ne lui ait pas été notifiée.

En toutes hypothèses, l’affactureur acquiert tous les droits et actions dont était titulaire l’adhérent.

Il peut ainsi les exercer en lieu et place de l’adhérent.

Si, toutefois, la subrogation a pour effet de substituer un créancier à un autre, elle ne change pas la créance.

Il en résulte que le créancier subrogé ne saurait acquérir plus de droits que n’en avait le créancier subrogeant.

L’adage nemo plus juris ad alium transfere potest quam ipse habet a ainsi vocation à s’appliquer en matière de subrogation.

La conséquence en est que le débiteur subrogataire est fondé à opposer au créancier subrogé (le factor) les mêmes exceptions que celles qu’il pouvait opposer au créancier subrogeant (l’adhérent).

Encore faut-il déterminer quelles sont les exceptions invocables.

  • Les exceptions inhérentes à la créance : elles sont toujours opposables
    • Le débiteur subrogataire est fondé à invoquer contre l’affactureur les exceptions nées avant la subrogation et qu’il pouvait opposer à l’adhérent.
    • Dès lors que les exceptions sont inhérentes à la créance, elles sont opposables même si elles se manifestent plus tard, car l’affactureur a acquis la créance avec ses qualités, mais aussi ses vices, quel que soit le moment de leur révélation
  • Les exceptions extérieures à la créance : elles sont parfois opposables
    • Principe : les exceptions extérieures ne sont prises en considération que si elles ont pris naissance avant la subrogation.
      • Ce moment est généralement celui de la remise de la quittance subrogative
      • Le débiteur pourra par exemple opposer à l’affactureur la compensation de sa dette avec les créances nées à son profit contre son fournisseur avant la subrogation, car cette compensation a opéré un double paiement
        • La dette dont le règlement lui est demandé est donc éteinte
        • elle n’a donc pu être transmise à l’affactureur.
      • Cette solution repose sur la transposition à la subrogation des règles admises pour les exceptions de compensation en matière de cession de créance
        • Pour rappel, l’article 1295, al. 2 du Code civil prévoit que « À l’égard de la cession qui n’a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n’empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification. »
    • Exception : le débiteur ne sera pas fondé à opposer les exceptions extérieures à la créance si elles sont nées après la subrogation
      • Toutefois, s’agissant de la compensation, il est admis que le débiteur peut opposer une compensation qui se réaliserait postérieurement à la subrogation, si sa créance est « connexe » à celle que le fournisseur a contre lui.
      • Pour mémoire, la jurisprudence retient une conception large de la connexité, en l’admettant dans trois hypothèses :
        • lorsque les créances prennent leur source dans un seul et même acte juridique créant des obligations à la fois pour le débiteur et pour le créancier.
        • lorsque les créances prennent leur source dans un accord-cadre régissant l’ensemble des rapports des parties.
        • lorsque les créances naissent d’une opération économique globale donnant lieu à une série de contrats dépendant d’un même accord contractuel.

B) Le recours de l’affactureur contre l’adhérent subrogeant

En principe, l’affactureur ne dispose d’aucun recours contre l’adhérent en cas de non-paiement du débiteur subrogataire.

Et pour cause, car pèse sur l’affactureur une obligation de garantie ! C’est là tout l’intérêt de l’affacturage pour l’adhérent.

L’adhérent n’en demeure pas moins garant de l’existence de la créance transférée au factor.

Comme en matière de cession de créance, l’adhérent subrogeant répond de l’existence et de la licéité de la créance transmise.

Ainsi, en cas de transmission d’une créance fictive, l’affactureur dispose d’un recours en répétition de l’indu contre l’adhérent (Cass. com. 7 juin 1994, no 93-11.340 , Bull. civ. IV, no 202).

La cession de créances professionnelles par bordereau Dailly

I) La spécificité de la cession Dailly

De par la sécurité juridique qu’ils procurent à leurs utilisateurs, les effets de commerce constituent, indéniablement, un formidable moyen pour une entreprise de se procurer des financements à court terme.

Est-ce à dire qu’ils sont les seuls instruments qui remplissent cette fonction ? Certainement pas.

Les entreprises peuvent, en effet, recourir à d’autres techniques juridiques pour obtenir du crédit, notamment auprès d’un banquier escompteur.

Au fond, qu’est-ce qu’un effet de commerce sinon un titre dont la transmission opère, par l’effet de l’endossement, un transfert de créance ?

Or le transfert de créance est une opération pour le moins ordinaire dont la réalisation est susceptible d’être assurée par d’autres techniques, au premier rang desquelles on trouve la cession de créance.

Cette technique juridique présente, néanmoins, pour une entreprise deux inconvénients majeurs :

  • Le formalisme de la cession de créance est lourd : pour être opposable aux tiers la cession doit être au choix :
    • Soit signifiée au débiteur par exploit d’huissier
    • Soit acceptée par acte authentique par le débiteur cédé, étant précisé que le consentement de celui-ci n’est pas une condition de validité de la cession de créance
      • En acceptant la cession, le débiteur admet seulement en avoir pris connaissance et renonce à se prévaloir à l’encontre du cessionnaire de l’exception de compensation qu’il aurait pu opposer au cédant
  • On ne peut céder qu’une seule créance à la fois, de sorte que les formalités prescrites à l’article 1690 du Code civil doivent être accomplies autant de fois qu’il y a de créances à céder.

Prenant conscience du besoin impérieux pour une entreprise de se procurer des financements à court terme afin de ne jamais manquer de trésorerie et d’être en mesure de surmonter les difficultés liées au recouvrement de ses créances, c’est dans ce contexte que le législateur a, par la loi du 2 janvier 1981, instauré une forme simplifiée de cession de créances : la cession par bordereau Dailly, dite, plus simplement, « cession Dailly ».

L’objectif des pouvoirs publics était clair : faciliter la mobilisation des créances détenues par les entreprises sur leurs clients, tout en assurant au cessionnaire une sécurité comparable à celle de l’escompte.

Si le mécanisme retenu par la loi Dailly ressemble, pour l’essentiel, au droit commun de la cession de créance, il s’en affranchit néanmoins pour ce qui est des formalités d’opposabilité.

Ainsi, cette loi offre-t-elle la possibilité aux entreprises de céder, en une seule fois, une multitude de créances détenues sur plusieurs débiteurs par la simple remise d’un bordereau à un établissement de crédit cessionnaire.

L’article L. 313-23 du Code monétaire et financier dispose en ce sens que:

« Tout crédit qu’un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d’un  bordereau , à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle »

Schéma 1

II) Les conditions de la cession Dailly

La validité de la cession Dailly est subordonnée au respect de conditions de fond et de forme.

A) Les conditions de fond

  1. Les conditions tenant aux parties à la cession

Quelles sont les parties à la cession?

  • Un cédant
    • Le cédant peut être
      • soit une personne morale de droit privé ou de droit public
      • soit une personne physique agissant dans l’exercice de son activité professionnelle
        • peu importe la nature de cette activité
  • Un cessionnaire
    • Il ne peut s’agir que d’un établissement de crédit au sens de l’article L. 511-1 du Code monétaire et financier.
    • Qu’est-ce qu’un établissement de crédit ?
      • Aux termes de l’article L 511-1 du Code monétaire et financier, « les établissements de crédit sont les entreprises dont l’activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l’article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l’article L. 313-1».
    • L’établissement de crédit cessionnaire doit avoir consenti, en contrepartie de la remise du bordereau, un crédit au cédant.
  • Un débiteur cédé
    • Le débiteur cédé doit être tiers à l’opération, de sorte qu’il ne saurait cumuler les qualités de débiteur cédé et de cessionnaire
    • S’il s’agit d’une personne morale de droit public ou de droit privé, aucune restriction n’est posée par le législateur quant à son activité.
    • S’il s’agit d’une personne physique, la créance cédée à son encontre doit avoir été souscrite dans le cadre de son activité professionnelle

2. Les conditions tenant aux créances transmissibles

Quid de la nature des créances susceptible de faire l’objet d’une cession par bordereau Dailly ?

  • Une créance cessible
    • Ne peuvent pas faire l’objet d’une cession par bordereau Dailly :
      • Les créances alimentaires
      • Les créances de salaire pour leur partie incessible et insaisissable
      • Conformément à l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative aux contrats de sous-traitance, l’entrepreneur principal qui aurait sous-traité tout ou partie du marché que lui a confié le maître d’ouvrage, ne saurait céder la créance qu’il détient contre ce dernier à un établissement de crédit par le biais d’une cession Dailly.
  • Une créance professionnelle
    • Seules les créances professionnelles peuvent faire l’objet d’une cession Dailly.
    • Ce caractère est présumé pour toutes les créances détenues par une personne morale à l’encontre d’une autre personne morale
    • Si la cession est réalisée par une personne physique, la créance doit résulter de son activité professionnelle, de même que la créance à l’encontre du débiteur cédé personne physique.
  • Une créance de quelque nature que ce soit
    • Peuvent faire l’objet d’une cession par bordereau Dailly
      • les créances contractuelles, délictuelles ou quasi délictuelles
      • les créances échues ou à termes
      • les créances conditionnelles
      • les créances issues d’un contrat à exécution successive
      • les créances futures ou éventuelles
      • les créances partielles

B) Les conditions de forme

Le bordereau qui opère la cession Dailly doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires.

Il s’agit des énonciations suivantes :

  • La dénomination « acte de cession de créances professionnelles»
  • la mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L 313-34 du Code monétaire et financier
  • le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit bénéficiaire
  • la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
  • Le bordereau doit être signé par le cédant et daté par l’établissement de crédit cessionnaire

En cas de non-respect de ces exigences formelles, le bordereau ne vaudra pas comme acte de cession de créances professionnelles.

Il pourra éventuellement valoir comme simple cession de droit de commun. Cependant, ladite cession ne produira ses effets qu’entre les parties. Elle sera inopposable aux tiers en raison du défaut d’accomplissement des formalités prescrites à l’article 1690 du Code civil.

III) Les effets de la cession Dailly

A) Les effets à l’égard des parties : la transmission de la créance

S’agissant des effets de la cession Dailly entre les parties, trois points doivent retenir l’attention :

  • La transmission de la créance
    • Aux termes de l’article L. 313-24 du Code monétaire et financier, la cession Dailly opère transfert de la créance que détient le cédant contre le débiteur cédé au profit du cessionnaire
    • La cession Dailly opère également transfert des sûretés garantissant la créance cédée et de toutes les garanties et autre accessoires qui y sont attachés (article L. 313-27, al. 3 CMF)
      • Il s’agit tant des sûretés personnelles, que des sûretés réelles
      • La clause de réserve de propriété subit le même sort que les sûretés attachées à la créance cédée (Com. 15 mars 1988)
  • La date d’effet de la cession
    • Le transfert de la créance s’opère à la date portée sur bordereau
    • Il en résulte qu’à partir de cette date, le cédant ne peut plus « modifier l’étendue des droits attachés aux créances représentées par [le] bordereau » (article L. 313-27, al. 2 CMF).
    • Autrement dit, le cédant n’est plus fondé à consentir des délais de paiement au débiteur cédé ou une remise de dette.
    • N’étant plus titulaire de la créance cédée, il ne peut plus l’altérer, sauf à obtenir l’accord exprès du cessionnaire.
  • La garantie due par le cédant au cessionnaire
    • À la différence de la cession de créance de droit commun où le cédant ne garantit que l’EXISTENCE de la créance cédée, en matière de cession Dailly, le cédant garantit le PAIEMENT des créances cédées (article L. 313-24, al. 2 CMF).
    • Autrement dit, le cédant est garant de la solvabilité du débiteur cédée
      • Cela signifie que, en cas de non-paiement, le cessionnaire Dailly dispose d’une action en garantie contre le cédant.
      • Ainsi, dans le cadre d’une cession Dailly le cédant est tenu à la même garantie que celle qui pèse sur le signataire d’un effet de commerce.
    • Par ailleurs, le cessionnaire bénéficie du jeu de la solidarité, de sorte que le cédant ne saurait se prévaloir du bénéfice de discussion ou de division.

B) Les effets à l’égard des tiers : l’opposabilité de la cession

À titre de remarque de liminaire, il peut être observé que dès lors que les mentions obligatoires figurent sur le bordereau Dailly, la cession est valable.

Ainsi, la notification de la cession au débiteur cédée n’est, en aucun cas, une condition de validité de la cession Dailly.

La notification de la cession au débiteur cédée n’est pas plus une condition de son opposabilité, car elle devient opposable aux tiers, dès l’apposition de la date sur le bordereau.

À la vérité, tout l’enjeu de la notification de la cession réside dans le caractère libératoire ou non du paiement effectué par le débiteur cédé entre les mains du cédant.

Dans cette perspective, trois hypothèses doivent être distinguées

  • La cession Dailly n’a pas été notifiée au débiteur cédé
  • La cession Dailly a été notifiée au débiteur cédé
  • La cession Dailly a été acceptée par le débiteur cédé
  1. La cession Dailly n’a pas été notifiée au débiteur cédé
  • Mandat de recouvrement
    • À la date portée sur le bordereau, le cédant perd simplement la titularité de la créance cédé
    • En revanche il conserve jusqu’à la date de notification la qualité de mandataire, soit d’accipiens
    • Autrement dit, dans l’hypothèse où la cession Dailly n’a pas été notifiée au débiteur cédé, le cédant est réputé assurer le recouvrement de la créance cédée pour le compte du cessionnaire
    • Il en résulte que le paiement effectué par le débiteur cédé entre les mains du cédant est libératoire
  • Opposabilité des exceptions
    • Le débiteur cédé est fondé à opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au cédant
      • Il s’agit tant des exceptions inhérentes à la dette (exception d’inexécutions) que des exceptions qui lui sont extérieures (compensation légale).

2. La cession Dailly a été notifiée au débiteur cédé

  • Révocation du mandat de recouvrement
    • La notification de la cession Dailly ne remplit pas la même fonction que la signification exigée en matière de cession de droit commun
    • Alors que la formalité exigée à l’article 1690 du Code civil est une condition d’opposabilité de la cession, tel n’est pas le cas de la notification de la cession Dailly
    • La cession Dailly est opposable aux tiers dès l’apposition de la date sur le bordereau
    • La notification a pour seule fonction de mettre fin au mandat de recouvrement dont est investi le cédant tant que la cession Dailly n’a pas été notifiée.
    • L’article L.313-28 du Code monétaire et financier prévoit en ce sens que:
      • L’établissement de crédit ou la société de financement peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement.”
    • Il en résulte deux conséquences :
      • À compter de la date de notification, le débiteur cédé doit se libérer exclusivement entre les mains du cessionnaire
      • À compter de la date de notification, le paiement effectué par le débiteur cédé entre les mains du cédant n’est plus libératoire
  • Opposabilité des exceptions
    • Le cessionnaire ne saurait avoir plus de droits que le cédant : Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet
    • Pour cette raison, le débiteur cédé est fondé à opposer au cessionnaire les mêmes exceptions que celles qu’il pouvait opposer au cédant.
    • Il s’agit, tant des exceptions inhérentes à la dette, que des exceptions qui lui sont extérieures

FICHE D’ARRÊT

Com. 14 déc. 1993, Bull. civ. IV, no 469

Faits :

  • Cession de créance par voie de bordereau Dailly
  • Lorsque le débiteur cédé est actionné en paiement par le cessionnaire après que la cession lui a été notifiée, il refuse de payer en opposant à l’établissement bancaire l’existence de créances dont il serait titulaire à l’encontre du cédant
  • En d’autres termes, le débiteur cédé se prévaut de l’exception de compensation

Demande :

Assignation du débiteur cédé en paiement par le cessionnaire

Procédure :

Dispositif de la décision rendue au fond:

  • Par un arrêt du 23 octobre 1991, la Cour d’appel de Riom accueille la demande de la banque en rejetant l’exception de compensation soulevée par le débiteur cédé

Motivation des juges du fond:

  • Pour les juges du fond, les conditions de la compensation légale n’étaient pas réunies en l’espèce

Moyens des parties :

  • L’auteur du pourvoi reproche à la Cour d’appel de n’avoir pas pris en compte l’existence d’une compensation entre la dette due par le débiteur cédé au cessionnaire et la créance dont était titulaire ce même débiteur envers le cédant

Problème de droit :

La question se posait en l’espèce de savoir si le débiteur d’une créance cédée par voie de bordereau Dailly pouvait opposer au cessionnaire l’exception de compensation en vertu d’une créance qu’il détenait contre le cédant

Solution de la Cour de cassation :

  • Dispositif de l’arrêt:

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le débiteur cédé

  • Sens de l’arrêt:

Pour la Cour de cassation, il n’est pas établi que les créances invoquées par le débiteur cédé au titre de la compensation remplissent les conditions légales de la compensation.

Pour mémoire, le Code civil régit la compensation légale aux articles 1289 à 1299.

Quatre conditions doivent être réunies pour que la compensation légale produise son effet extinctif :

  • Réciprocité des obligations
    • Il faut que les deux personnes en présence soient simultanément et personnellement créancières et débitrices l’une de l’autre
  • Fongibilité de leur objet
    • Aucune compensation n’est possible, au sens des articles 1289 et suivants du Code civil, entre
      • des corps certains
      • des choses fongibles de nature différente
      • une obligation en nature et une créance en espèces
  • Liquidité
    • Seules des créances liquides, c’est-à-dire déterminées dans leur montant et non contestées, peuvent se compenser
  • Exigibilité
    • Les créances qui font l’objet de la compensation doivent être échues

La Cour de cassation évoque, en l’espèce, une cinquième condition :

Les créances invoquées au titre de la compensation doivent être antérieures à la notification de la cession.

Est-ce la même règle que celle posée en matière de cession de créance civile ?

Pour rappel, l’article 1295 du Code civil prévoit que le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire la compensation dès lors que les créances compensables sont antérieures à la signification.

De toute évidence, la règle posée à l’article 1295 du Code civil n’est pas la même que celle édictée par la Cour de cassation

En matière de cession Dailly, la notification, à la différence de la signification exigée en matière de cession de créance de droit commun, n’est pas une formalité d’opposabilité.

En effet, en matière de cession de créance civile, c’est la signification qui réalise l’opposabilité de l’opération aux tiers.

Tel n’est pas le cas en matière de cession Dailly !

L’article L. 313-27 du Code monétaire et financier pose le principe selon lequel la cession est opposable aux tiers dès l’apposition de la date sur le bordereau.

Pour bien comprendre la solution retenue par la Cour de cassation en l’espèce, revenons un instant sur l’article 1295 du code civil.

Pourquoi cette disposition prévoit-elle que la compensation légale ne peut plus intervenir une fois que la cession de créance est opposable aux tiers, soit après sa signification ?

Cette règle se justifie aisément.

Techniquement, la compensation ne peut pas intervenir après que la créance a quitté le patrimoine du cédant.

En effet, dès lors que la créance sort du patrimoine du cédant, à tout le moins qu’elle est réputée l’avoir quitté, on ne peut plus considérer que le cédant et le débiteur cédé détiennent des créances réciproques l’un contre l’autre.

Or la réciprocité des créances est l’une des conditions de validité de la compensation légale !

D’où la règle posée par le Code civil !

La compensation légale ne peut donc plus être invoquée par le débiteur cédé après que la cession lui a été signifiée.

Par analogie avec l’article 1295 du Code civil, en matière de cession Dailly, la compensation légale ne devrait donc plus pouvoir intervenir à compter de la datte apposée sur le bordereau, soit à compter de la date à partir de laquelle la créance cédée est réputée sortir du patrimoine du cédant

Tel n’est pourtant pas la solution retenue par la Cour de cassation en l’espèce.

Pour la haute juridiction, c’est la date de notification de la cession qui doit être prise en compte. Or en matière de cession Dailly, la notification ne produit pas le même effet que la signification de l’article 1690 du Code civil.

Comment justifier cette solution retenue par la Cour de cassation ?

La compensation s’analyse comme un double paiement.

Or, le paiement opéré par le débiteur cédé dans le cadre de la cession Dailly est libératoire dès lors qu’il intervient avant la réception de la notification.

En effet, l’article L. 313-28 du CMF dispose que « l’établissement de crédit ou la société de financement peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. À compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement »

A CONTRARIO, cela signifie donc que jusqu’à la notification le paiement par le débiteur cédé est possible entre les mains du cédant.

Ce paiement par le débiteur cédé entre les mains du cédant possède un caractère LIBERATIOIRE selon cette disposition jusqu’à la NOTIFICATION !

Or comme la compensation est une forme de paiement, elle est possible jusqu’à la notification de la cession Dailly et non jusqu’à l’apposition de la date de cession sur le Bordereau !

Quid de la compensation de dettes connexes ?

Traditionnellement, la connexité permet d’étendre le jeu de la compensation et de renforcer la fonction de garantie de cette dernière.

La cession Dailly constitue une parfaite illustration de ce rôle considérable conféré à la connexité.

En effet, par exception, la compensation demeure admissible postérieurement à la notification lorsque les créances invoquées ont un caractère connexe

La jurisprudence retient une conception large de la connexité, en l’admettant dans trois hypothèses :

  • lorsque les créances prennent leur source dans un seul et même acte juridique créant des obligations à la fois pour le débiteur et pour le créancier.
  • lorsque les créances prennent leur source dans un accord-cadre régissant l’ensemble des rapports des parties.
  • lorsque les créances naissent d’une opération économique globale donnant lieu à une série de contrats dépendant d’un même accord contractuel.

3. La cession Dailly a été acceptée par le débiteur cédé

  • Principe
    • Aux termes de l’article L. 313-29 du Code monétaire et financier, « sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s’engager à le payer directement […]»
    • L’intérêt pour le cessionnaire de solliciter l’acceptation du débiteur réside dans le bénéfice de l’inopposabilité des exceptions
  • Forme de l’acceptation
    • L’acceptation du débiteur doit prendre la forme d’un écrit
      • La chambre commerciale a néanmoins admis qu’il pouvait s’agir d’une télécopie ( 2 déc. 1997: Bull. n°315 ; RTD com 1998, obs. Cabrillac)
    • L’écrit est une condition de validité de l’acte d’acceptation
  • Moment de l’acceptation
    • Le cessionnaire ne peut solliciter l’acceptation du débiteur cédée que lorsqu’il est devenu titulaire de la créance cédée, soit à compter de la date apposée sur le bordereau
  • Quid de l’acceptation conditionnelle ?
    • Alors qu’une lettre de change ne saurait faire l’objet d’une acceptation conditionnelle, la jurisprudence l’admet pour la cession Dailly ( com., 14 nov. 1989).
  • Effets de l’acceptation
    • Conformément à l’article L. 313-29, alinéa 2, du Code monétaire et financier, l’acceptation a pour effet d’interdire au débiteur cédé d’opposer au cessionnaire les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le cédant, sauf à ce que le cessionnaire ait agi sciemment au détriment du débiteur.
    • Ainsi, l’acceptation de la cession Dailly produit-elle sensiblement les mêmes effets qu’en matière de lettre de change.
    • Elle est, par ailleurs, assortie de la même exception : la mauvaise foi du bénéficiaire

Le billet à ordre

I) Définition

Le billet à ordre peut se définir comme le titre qui constate l’engagement d’une personne, le souscripteur, de payer à une autre personne, le bénéficiaire, une somme d’argent déterminée, à une échéance déterminée.

Contrairement à la configuration dans laquelle on se trouve en matière de lettre de change, le billet à ordre met aux prises non pas trois personnes, mais deux.

Il en résulte deux conséquences immédiates :

  • Le débiteur désigné sur le titre est tout à la fois le tireur et le tiré de l’effet.
    • A la différence de la lettre de change, ce n’est donc pas le créancier qui est à l’origine de l’émission du titre, mais bien le débiteur
    • Le créancier n’adresse aucun ordre au débiteur de payer une tierce personne lorsque le titre lui sera présenté au paiement. C’est le débiteur lui-même qui, de sa propre initiative, s’engage à payer le bénéficiaire de l’effet à une échéance déterminée.
  • Le débiteur désigné sur le billet à ordre n’a pas vocation à accepter l’effet, dans la mesure où il est précisément à l’origine de son émission. C’est lui le souscripteur initial, de sorte que par l’apposition de sa seule signature sur l’effet, il est d’ores et déjà engagé cambiairement à l’égard du bénéficiaire.
    • L’article L. 512-6 du Code de commerce prévoit en ce sens que « le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change»

Lettre de change

Schéma 1.JPG

Billet à ordre

Schéma 2

En un mot, le billet à ordre constitue une promesse de paiement. Il ne s’agit cependant pas d’une simple promesse.

La promesse par laquelle s’engage le souscripteur à l’égard du bénéficiaire de l’effet, tire sa force obligatoire, non pas de la rencontre des volontés, mais du titre lui-même.

Aussi, le billet à ordre se range-t-il dans la catégorie des effets de commerce.

Partant, l’obligation née de l’engagement du souscripteur de l’effet présente toutes les caractéristiques de l’obligation cambiaire :

  • Solidarité du souscripteur avec tous les signataires du billet à ordre
  • Possibilité pour le porteur de l’effet de diligenter une procédure d’injonction de payer contre le souscripteur sur le fondement de l’article 1405, al. 2 du Code de procédure civile
  • Dispense d’autorisation judiciaire quant à l’accomplissement de mesures conservatoires (article L. 511-2 du Code de l’exécution forcée)
  • Exclusion de l’octroi de délais de grâce
  • Compétence des juridictions consulaires
  • Purge des exceptions: le souscripteur ne sera pas fondé à opposer au porteur de bonne foi les exceptions tirées de son rapport personnel avec le bénéficiaire initial
  • Indépendance des signatures des signataires du billet à ordre

Règles applicables

Le corpus normatif du billet à ordre ressemble trait pour trait au régime juridique de la lettre de change.

Et pour cause, afin de régir le billet à ordre, le législateur a procédé, pour l’essentiel, par renvoi aux règles applicables à la lettre de change.

Ainsi, sont applicables au billet à ordre les règles de la lettre de change relatives :

  • à l’ordre de l’effet
  • à la capacité des signataires de la traite
  • à l’endossement
  • au défaut d’indication du lieu du paiement
  • aux différentes modalités de l’échéance
  • aux actions récursoires dont jouissent les signataires actionnés en paiement
  • aux causes et aux effets de la déchéance dont est susceptibles d’être frappé le porteur de l’effet
  • aux modalités d’établissement du protêt faute de paiement
  • au paiement par intervention
  • à la création d’une copie de la traite
  • aux délais de grâces conventionnels et judiciaires
  • à l’aval
  • à la publicité et à la prorogation des délais de protêts

En revanche, ne sont pas applicables au billet à ordre toutes les règles relatives :

  • à la provision
    • dans la lettre de change, la provision consiste en la créance que détient le tireur contre le tiré
    • or dans la configuration du billet à ordre, le souscripteur cumule sur sa seule tête ces deux fonctions
    • Il en résulte que la provision n’a pas de raison d’être dans le billet à ordre, bien que la jurisprudence de la Cour de cassation invite à penser le contraire (V. en ce sens 5 mars 1991, Bull. civ. IV, no 95)
  • à l’acceptation
    • l’acceptation n’existe pas en matière de billet à ordre dans la mesure où c’est le débiteur qui émet l’effet.
    • Aussi, l’émission du billet à ordre est-elle nécessairement assortie de l’apposition par le souscripteur de sa signataire
    • Il en résulte, en vertu de l’article 512-6 du Code de commerce que « le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change»

II) La création du billet à ordre

A) Conditions de fond

Le billet à ordre est un acte juridique.

À ce titre, sa validité est subordonnée au respect des mêmes principes qui conditionnent la validité de n’importe quel acte juridique (capacité, cause, consentement).

Les articles L. 512-3 et L. 512-4 du Code de commerce renvoient, par ailleurs, aux dispositions régissant les conditions de fond de la lettre de change.

Focus sur la condition de cause

Il est une question que l’on est légitimement en droit de se poser s’agissant de la validité du billet à ordre : l’existence d’un rapport fondamental entre le souscripteur et le bénéficiaire est-elle nécessaire pour que le billet à ordre produise ses effets entre les parties ?

Autrement dit, l’émission du billet à ordre doit-elle être causée ?

Si l’on se place du point de vue du droit allemand, le billet à ordre est regardé comme un titre abstrait.

Il en résulte qu’il n’est pas nécessaire, pour que l’effet soit valide, qu’un rapport fondamental lie le souscripteur au bénéficiaire.

Qu’en est-il en droit français ?

Pour la Cour de cassation, la validité du billet à ordre est subordonnée à l’existence d’un rapport fondamental.

Autrement dit, le souscripteur du billet à ordre doit être, préalablement à la création de l’effet, le débiteur du bénéficiaire.

Dans le cas contraire, voire dans l’hypothèse où l’émission du billet à ordre repose sur une cause illicite, il est dépourvu de tout effet.

Il en résulte que le souscripteur d’un billet à ordre est fondé à opposer au bénéficiaire l’extinction de la dette en règlement de laquelle l’effet a été émis (Cass. com., 12 oct. 1966 : Bull. civ. III, n° 392).

B) Conditions de forme

  • Exigence d’un écrit
    • Le billet à ordre suppose l’établissement d’un écrit, peu importe qu’il s’agisse d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé
  • Mentions obligatoires
    • Aux termes de l’article L. 512-1 du Code de commerce, le billet à ordre doit contenir un certain nombre de mentions :
      • La clause à ordre ou la dénomination du titre
        • Cette clause doit être insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre.
          • « Payer à l’ordre de »
  • La promesse pure et simple de payer une somme déterminée
    • Le billet à ordre doit contenir un engagement de payer et non une simple invitation à payer
      • Cet engagement ne doit pas être conditionnel
      • Il doit porter sur une somme d’argent déterminée
  • L’indication de l’échéance
    • Sur ce point, les règles applicables à la lettre de change sont valables pour le billet à ordre
    • Il en résulte que l’échéance du billet à ordre peut être
      • à vue
      • à un certain délai de vue
      • à jour fixe
  • Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue
  • L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer
  • Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être effectué
  • L’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit
  • La signature de celui qui émet le titre, soit du premier souscripteur
    • Le billet peut être souscrit par plusieurs personnes qui sont alors obligées solidairement, même dans l’hypothèse où le billet constaterait une créance civile

Quid de la sanction en cas d’omission d’une mention obligatoire ?

La loi supplée l’omission d’une mention obligatoire dans trois cas.

Ainsi, aux termes de l’article L. 512-1, II, III et IV :

  • « Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
  • À défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
  • Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur».

En dehors de ces trois hypothèses, conformément à l’article L. 512-2 du Code de commerce, « le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l’article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre ».

L’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 3 avril 1984 en est une parfaite illustration.

FICHE D’ARRÊT

Com. 3 avril 1984, Bull. civ. IV, no 124

Faits :

  • La société Confestion du Quercy est porteuse de 3 billets à ordre souscrits par la Société Charles Philippe
  • Ces billets à ordres ont été avalisés par les époux Jean Lefort
  • Survenance d’un défaut de paiement du souscripteur des billets à ordre

Demande :

  • Assignation en paiement des avaliseurs du billet à ordre qui se défendent en soutenant que deux des trois billets à ordre souscrits n’étaient pas valables en raison du défaut de date de création de l’effet.

Procédure :

  • Dispositif de la décision rendue au fond:

Par un arrêt du 3 mars 1983, la Cour d’appel de Rouen fait droit à la demande du porteur des trois billets à ordre litigieux. Elle condamne en conséquence les avalistes en paiement

  • Motivation des juges du fond:

Les juges du fond estiment que tout porte à croire que les billets à ordre dont la validité est contestée ont été souscrits le même jour de sorte que la date qui fait défaut sur les deux billets à ordre litigieux se déduit du premier

Aussi, pour la Cour d’appel, dès lors que le billet à ordre comporte les autres mentions obligatoires, il demeure valide

Problème de droit :

La question qui se posait portait sur la validité d’un billet à ordre dont la mention relative à date de création du titre fait défaut

Solution de la Cour de cassation :

Dispositif de l’arrêt:

  • La Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la Cour d’appel
    • Visa : articles 183 et 184 qui posent les conditions de validité du billet à ordre ainsi que la sanction de leur non-respect
    • Cas d’ouverture : la violation de la loi

Sens de l’arrêt:

  • Dans cet arrêt, la Cour de cassation se livre, manifestement, à une interprétation pour le moins stricte des dispositions du Code de commerce.
  • Elle considère, en effet, qu’un billet non daté, alors même qu’il renferme toutes les autres mentions exigées par la loi, ne vaut pas comme billet à ordre.

Valeur de la décision :

La solution rendue dans cette affaire par la Cour de cassation ne peut être qu’approuvée.

Le billet à ordre constitue un effet de commerce. Il s’ensuit que les engagements pris par les signataires reposent sur le titre lui-même, soit uniquement sur ce qui est apparent.

Admettre que le billet à ordre soit valable nonobstant l’omission d’une mention obligatoire aurait pour conséquence de considérablement porter atteinte à la sécurité juridique que les porteurs de l’effet sont légitimement en droit d’attendre lors de son acquisition.

En effet, lorsqu’ils acquièrent l’effet, les porteurs se déterminent en ayant pour seul moyen de s’assurer de la fiabilité de l’engagement du débiteur que le titre lui-même. D’où l’importance des mentions obligatoires.

En conséquence, la décision rendue par la Cour de cassation apparaît parfaitement justifiée.

Plus spécifiquement, la question se pose de la justification de l’exigence de la mention relative à la date de création du titre. Pourquoi s’agit-il d’une mention exigée à peine de nullité de l’effet ?

De toute évidence, le porteur n’accordera pas la même confiance au titre selon qu’il a été souscrit quelques mois auparavant ou selon qu’il a été souscrit il y a 10 ans.

Entre temps, le souscripteur a, en effet, pu faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou être décédé.

Ainsi, en cas de date de souscription lointaine, le porteur prend un risque en acquérant le titre. D’où la nécessité qu’il ait connaissance de sa date de création, afin qu’il acquiert l’effet en toute connaissance de cause.

Pour résumer, lorsque la date de création du titre fait défaut, il ne vaut pas comme billet à ordre. Il vaudra comme simple promesse de paiement (V. en ce sens CA Paris, 30 Sept. 1986 : D. 1987, somm. p. 70, obs. Cabrillac)

III) La transmission du billet à ordre

A) La transmission par endossement du billet à ordre

Aux termes de l’article L. 512-3 du Code de commerce, les dispositions relatives à l’endossement de la lettre de change sont applicables au billet à ordre.

On peut en déduire deux conséquences

  • Le billet à ordre est transmissible par endossement
    • A défaut, le transfert ne produira les effets que d’une simple cession, de sorte que le souscripteur sera fondé à opposer au cessionnaire les exceptions issus de son rapport personnel avec le bénéficiaire initial (V. en ce sens com., 15 mars 1976: Bull. civ. IV, n° 97)
  • Le billet à ordre peut faire l’objet des mêmes formes d’endossement que la lettre de change, à savoir :
    • l’endossement translatif
    • l’endossement pignoratif
    • l’endossement à titre de procuration

B) Les effets de la transmission du billet à ordre

Traditionnellement, on enseigne que l’endossement d’un billet à ordre produit deux effets principaux :

  • L’inopposabilité des exceptions
  • Le transfert de la créance détenu par le bénéficiaire contre le souscripteur
  1. L’inopposabilité des exceptions

==> Principe

Lors de l’émission du billet à ordre, le souscripteur appose sa signature sur le titre, ce qui produit les mêmes effets qu’une acceptation, soit, notamment, la naissance d’un engagement cambiaire au bénéfice du porteur.

Il en résulte une purge des exceptions lors de la transmission du billet à ordre, sauf si le porteur agit sciemment au détriment du débiteur (Cass. com., 20 févr. 1990).

Autrement dit, le souscripteur ne sera pas fondé à opposer au porteur, les exceptions tirées de son rapport personnel avec le bénéficiaire initial.

Une fois transmis, le billet à ordre devient un titre abstrait, de sorte que les causes de nullité qui affecteraient le rapport fondamental sont sans effet sur la validité du titre lui-même

==> Limites

Comme en matière de lettre de change, le signataire actionné en paiement peut opposer des exceptions au porteur dans quatre cas :

  • Les exceptions tirées d’un vice apparent du titre
  • L’incapacité du signataire
  • L’absence de consentement du signataire
  • Les exceptions tirées du rapport personnel entre le signataire et le porteur

2. Le transfert de la créance détenu par le bénéficiaire contre le souscripteur

Le billet à ordre se distingue de la lettre de change, notamment en raison de l’absence de provision.

En effet, dans la lettre de change, la provision consiste en la créance que détient le tireur contre le tiré.

Or dans la configuration du billet à ordre, le souscripteur cumule sur sa seule tête ces deux fonctions.

D’où l’absence de provision en matière de billet à ordre.

Quid du sort de la créance détenu contre le souscripteur lors de la transmission du billet à ordre ?

Pour mémoire, en matière de lettre de change, conformément à l’article L. 511-7, al. 1 du Code de commerce, « la propriété de la provision est transmise de droit au porteurs successifs de la lettre de change ».

Ce transfert intervient dès la remise de la traite, soit avant l’échéance de l’effet.

Toutefois, jusqu’à ladite échéance, le tireur est libre de disposer de la créance qu’il détient contre le tiré tant que ce dernier n’a pas accepté à la traite.

Il s’ensuit que le porteur n’est titulaire que d’un droit très précaire sur la provision, en ce sens qu’il est susceptible de se retrouver en concours avec d’autres créanciers quant à la titularité de la créance de provision.

Il en va ainsi dans plusieurs hypothèses :

  • Le tiré ou le tireur font l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
  • Le tireur a mobilisé une seconde fois la créance de provision auprès d’un tiers
  • La provision fait l’objet d’une saisie
  • La provision fait l’objet d’une action en revendication par le vendeur de meubles actionnant une clause de réserve de propriété

De toute évidence, ces situations ne sont pas seulement le lot du porteur d’une lettre de change. Le porteur d’un billet à ordre est également susceptible d’y être confronté.

Deux questions alors se posent :

  • La remise du billet au porteur à ordre opère-t-elle, comme en matière de lettre de change, transfert de la créance que détient le bénéficiaire initial contre le souscripteur ?
  • Dans l’affirmative, le droit de créance que le porteur détient contre le souscripteur de l’effet est-il aussi précaire que le droit dont est titulaire le porteur d’une lettre de change non acceptée sur la créance de provision ?

Évolution de la position de la Cour de cassation

  • Première étape
    • La Cour de cassation applique la théorie de la provision au billet à ordre ( req. 24 janv. 1912 : S. 1917, 1, p. 121, note Bourcart)
    • La créance incorporée dans le titre est réputée avoir été transférée dès la remise de l’effet au porteur, soit avant l’échéance
    • Il en résulte deux conséquences principales :
      • Le porteur était fondé à se prévaloir d’un droit exclusif sur la créance préexistante en cas de concours de créanciers
      • En cas de déchéance des recours cambiaires du porteur, il pouvait agir contre le souscripteur sur le fondement de la créance préexistante
  • Deuxième étape
    • La Cour de cassation refuse de faire application de la théorie de la provision au billet à ordre ( civ., 15 déc. 1947 : JCP G 1948, II, 4130 ; S. 1948, 1, p. 41, note Lescot)
      • La conséquence en est que la remise du billet à ordre n’a pas pour effet de transférer la créance détenu par le bénéficiaire initial contre le souscripteur au nouveau porteur.
      • En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire initial ou du souscripteur, le porteur doit concourir avec les autres créanciers. Il ne dispose d’aucun privilège cambiaire.
  • Troisième étape:
    • La Cour de cassation a admis que l’endossement d’un billet à ordre puisse opérer transfert « des droits résultant du billet à ordre» ( 5 mars 1991 : Bull. civ. IV, no 95).

FICHE D’ARRÊT

Com. 5 mars 1991, Bull. civ. IV, no 95

Faits :

  • Contrat de travaux conclu entre deux sociétés, la société SOLLAC et la société SMB
  • La société SMB, entrepreneur principal, sous-traite la réalisation de travaux à la société Van der Guth (sous-traitant)
  • En paiement des travaux, le maître d’ouvrage, la société SOLLAC, souscrit un billet à ordre au bénéfice de l’entrepreneur principal, la société SMB
  • L’effet est, par suite, escompté auprès d’une banque
  • Puis défaut de paiement de l’entrepreneur principal qui ne règle pas le sous-traitant
  • Il s’ensuit une mise en demeure de l’entrepreneur principal, communiquée en copie au maître d’ouvrage
  • Le sous-traitant n’étant toujours pas réglé de sa facture, il adresse un courrier au maître d’ouvrage par lequel il lui défend de payer le billet à ordre souscrit au bénéfice de l’entrepreneur principal

Demande :

  • Assignation en paiement de l’entrepreneur principal sur le fondement de l’action directe dont il jouit sur le fondement de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975
  • En parallèle, le banquier escompteur obtient une ordonnance d’injonction de payer contre le maître d’ouvrage
  • La société SOLLAC forme alors opposition contre cette ordonnance

Schéma 3

En résumé, deux créanciers sont, en l’espèce, en concours quant à la titularité d’une même créance, soit celle détenue par l’entrepreneur principal contre le maître d’ouvrage :

Procédure :

Dispositif de la décision rendue au fond:

  • Par un arrêt du 28 juin 1989, la Cour d’appel de Metz condamne le maître d’ouvrage à régler la facture du sous-traitant
  • Les juges du fond déboutent la banque de sa demande en paiement du billet à ordre escompté à son profit

Motivation des juges du fond:

  • Pour les juges du fond, l’action directe a été exercée antérieurement à la survenance de l’échéance du billet à ordre souscrit par le maître d’ouvrage au profit de l’entrepreneur principal
  • Dès lors, pour la Cour d’appel, l’action directe prime sur le billet à ordre dans la mesure où le maître d’ouvrage n’était pas encore dessaisi de la valeur fournie
  • Par ailleurs, pour la Cour d’appel, l’opération d’escompte s’apparente à une cession de créance
  • Or en vertu de l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée, pareille cession de créance est prohibée

Problème de droit :

La question qui se posait en l’espèce était de savoir si l’action directe dont est titulaire un sous-traitant contre le maître d’ouvrage prime sur l’action dont est titulaire le banquier escompteur contre le souscripteur d’un billet à ordre

Solution de la Cour de cassation :

Dispositif de l’arrêt:

  • La Cour de cassation censure la décision rendue par la Cour d’appel de Metz

Solution :

  • Premier élément de la solution:
    • Pour la Cour de cassation, à la date où le sous-traitant impayé a exercé son action directe contre le maître d’ouvrage, l’entrepreneur principal était déjà dessaisi de la créance dont il était titulaire par l’effet de l’endossement du billet à ordre, de sorte que la créance appartenait exclusivement et définitivement au banquier
    • Le sous-traitant n’était donc pas fondé à agir contre le maître d’ouvrage, l’action directe reposant uniquement sur la titularité de la créance que détient l’entrepreneur principal contre le maître d’ouvrage
    • Aussi, dès lors que l’entrepreneur principal n’est plus créancier du maître d’ouvrage, le sous-traitant n’est pas fondé à agir contre ce dernier
    • En d’autres termes, pour la Cour de cassation l’entrepreneur principal n’était plus créancier du maître d’ouvrage, dès l’instant où il s’est dessaisi du billet à ordre
    • Au total, dans cet arrêt la Cour de cassation fait primer le droit cambiaire sur l’action directe du sous-traitant, comme en matière de lettre de change
  • Second élément de solution:
    • La cour de cassation considère que l’exception tirée de la prohibition posée par la loi du 31 décembre 1975 s’agissant de la cession de créance de l’entrepreneur principal au bénéfice d’un tiers est INOPPOSABLE au porteur de bonne foi du billet à ordre
    • La Cour de cassation fait ici une application stricte du droit cambiaire :
      • Le porteur de bonne foi bénéficie du principe d’inopposabilité des exceptions
      • Le billet à ordre est un instrument de paiement et de crédit, en ce sens qu’il doit procurer une certaine sécurité juridique à son porteur
        • On ne saurait, en conséquence, lui opposer que ce qui est apparent sur le titre.
  • Troisième élément de solution:
    • La Cour de cassation reconnaît que la créance incorporée dans un billet à ordre est transmise aux porteurs successifs par l’effet de l’endossement, soit avant l’échéance.
    • La haute juridiction affirme en ce sens que :
      • « les obligations du maître de l’ouvrage à l’égard du sous-traitant exerçant l’action directe sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure (prévue par L. 31 déc. 1975, art. 12), que la cour d’appel n’a pas recherché à quelle date la banque, par l’endossement lui ayant transmis tous les droits résultant du billet à ordre, était devenue propriétaire de la créance de l’entrepreneur principal sur le maître de l’ouvrage »

Le paiement de la lettre de change

I) L’obligation de présentation au paiement

  • Principe: l’article L. 511-26 al. 1er du Code de commerce prévoit que le porteur d’une lettre de change a l’obligation de la présenter au paiement, soit à l’échéance, soit, au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent.
  • Exceptions :
    • Dans l’hypothèse où un protêt faute d’acceptation a été dressé, le porteur est dispensé de présenter la traite au paiement ( L. 511-39, al. 4 C. com).
    • En cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du tiré – accepteur ou non – le porteur est là aussi dispensé de satisfaire à l’obligation de présentation au paiement ( L. 511-39, al. 6 C. com).

II) Les conséquences du défaut de présentation au paiement

Si le porteur ne satisfait pas à son obligation de présentation au paiement, il est considéré comme négligent.

Deux sanctions pèsent alors sur lui :

  • Il est déchu de certains de ses recours cambiaires
  • Il est susceptible d’engager sa responsabilité civile si sa négligence a causé un préjudice à un ou plusieurs signataires de la traite

III) Le défaut de paiement de la lettre de change

A) Le protêt faute de paiement

Définition

Le protêt se définit comme la constatation, par un officier ministériel (un huissier de justice), à la demande du porteur d’une lettre de change du défaut de paiement du tiré.

L’obligation de faire dresser protêt

Aux termes de l’article L. 511-39 du Code de commerce, lorsque le tiré refuse de payer la traite le porteur a l’obligation de faire dresser protêt faute de paiement.

À défaut, le porteur est déchu de certains de ses recours cambiaires

Formalisme du protêt

La validité du protêt est subordonnée au respect d’un certain nombre d’exigences formelles.

  • Personnes habilitées à dresser protêt ( L. 511-52 C. com)
    • Un huissier de justice
    • Un notaire
  • Mentions obligatoires
    • l’article L. 511-53 du Code de commerce dispose que l’acte de protêt contient
    • la transcription littérale de la lettre de change, de l’acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées
    • la sommation de payer le montant de la lettre de change.
    • Il énonce
      • la présence ou l’absence de celui qui doit payer
      • les motifs du refus de payer
      • l’impuissance ou le refus de signer
  • Lieu d’établissement du protêt
    • Conformément à l’article L. 511-52 du Code de commerce le protêt doit être dressé
      • Soit au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu ;
      • Soit au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ;
      • Soit au domicile du tiers qui a accepté par intervention.
      • En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un acte de perquisition.
  • Publicité du protêt
    • Une copie de protêt est remise au tiré
    • Une copie est adressée au greffe du Tribunal de commerce
      • Cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l’acte

Les exceptions à l’obligation de faire dresser protêt

Le porteur de la traite est dispensé de faire dresser protêt dans plusieurs hypothèses, tantôt d’origine légale, tantôt d’origine conventionnelle :

  • Dispenses légales:
    • Si force majeure empêche pendant plus de trente jours à compter de l’échéance de faire dresser protêt ( L. 511-50, al. 4 C. com).
    • Redressement ou liquidation judiciaire du tiré ( L. 511-39, al. 6 C. com).
    • Redressement ou liquidation judiciaire du tireur d’une lettre de change non-acceptable ( L. 511-39, al. 6 C. com).
    • Lorsqu’un protêt faute d’acceptation a déjà été dressé ( L. 511-39, al. 6 C. com).
  • Dispense conventionnelle
    • Le porteur est dispensé de faire dresser protêt s’il est stipulé sur la traite une clause
      • « Sans frais »
      • de « retour sans frais »
      • « sans protêt »
    • Elle doit figurer sur la traite, à défaut de quoi elle est dépourvue de valeur cambiaire
    • Lorsqu’elle est apposée par un endosseur, elle produira ses effets qu’à l’égard de celui-ci
    • Cette clause ne dispense pas le porteur de présenter la traite à l’échéance

B) Les recours en cas de défaut de paiement

L’étude des recours dont jouit le porteur de la traite en cas de défaut de paiement commande de s’intéresser successivement à trois points :

  • l’ouverture des recours
  • l’exercice des recours
  • la déchéance des recours
  1. L’ouverture des recours

L’article L. 511-38 du Code de commerce prévoit que le porteur de la lettre de change peut exercer ses recours contre le tireur, les endosseurs et les autres obligés dans deux cas :

  • Principe: à l’échéance
  • Exception: avant l’échéance

a) Recours à l’échéance

Le porteur n’est fondé à exercer ses recours contre des personnes autres que le tiré que si, à l’échéance, après avoir été vainement présentée à ce dernier dans le délai légal (au plus tard les deux jours ouvrables qui suivent l’échéance), la lettre de change n’a pas été réglée.

Sont sans effet sur l’ouverture du recours :

  • la cause du non-paiement susceptible d’être opposée au porteur par le tiré
  • le paiement partiel de la traite
    • L’article L. 511-27, al. 1er du Code de commerce prévoit néanmoins que le porteur ne peut refuser un paiement partiel car, en l’acceptant, il libère, dans cette mesure, les garants de la lettre.
    • En contrepartie, il dispose d’un recours pour le surplus.
    • Si le porteur refuse le paiement partiel, il sera déchu de ses recours contre les garants à concurrence de la somme refusée

b) Recours avant l’échéance

==> Principe

L’article L. 511-38 du Code de commerce énumère trois cas au titre desquels le porteur peut exercer son recours avant l’échéance :

  • Le refus total ou partiel d’acceptation ( L. 511-38 C. com)
    • Le refus total ou partiel d’acceptation est assimilé au non-paiement
    • Il en va de même de l’acceptation conditionnelle
    • L’obligation est faite au porteur de faire dresser protêt faute d’acceptation, sauf clause sans frais
    • Le recours ouvert en cas de refus ou total d’acceptation demeure facultatif
      • L’article L. 511-28, al. 1er du Code de commerce prévoit en ce sens que « le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d’en recevoir le paiement avant l’échéance»
  • Le redressement ou la liquidation judiciaire du tiré
    • Peu importe que le tiré soit accepteur ou non
    • Inutilité de faire dresser protêt ( L. 511-39 C. com)
  • Le redressement ou la liquidation judiciaire du tireur d’une lettre de change non acceptable
    • La production du jugement déclaratif est suffisante pour déclencher les recours ( L. 511-39, al. 6 C. com).

L’idée sous-jacente est que, dans l’hypothèse où l’un de ces trois cas est caractérisé, il est très peu probable que le tiré règle la traite à l’échéance.

Aussi, afin de limiter le préjudice susceptible d’être occasionné au porteur, il est nécessaire de lui permetttre de ne pas attendre l’échéance pour exercer ses recours et actionner en paiement les autres signataires de l’effet.

==> Atténuation du principe : l’octroi de délais de grâce

L’article L. 511-38 du Code de commerce offre la possibilité aux signataires de la lettre de change actionnés en garantie avant l’échéance d’obtenir du Président du Tribunal de commerce des délais de grâce.

Cette disposition prévoit en ce sens que :

« les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par le b et le c du I peuvent, dans les trois jours de l’exercice de ce recours adresser au président du tribunal de commerce de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l’ordonnance fixe l’époque à laquelle les garants sont tenus de payer les effets de commerce dont il s’agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l’échéance. L’ordonnance n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel. »

Il s’agit là, de toute évidence, d’une dérogation au principe posé à l’article L. 511-81, al. 2 du Code de commerce qui, de façon générale, prive les signataires de la lettre de change du bénéfice de délais de grâce.

2. L’exercice des recours

En cas de non-paiement de la traite par le tiré, des recours sont ouverts à deux catégories de personnes :

  • Le porteur, qui dispose d’une action en garantie contre les autres signataires de la lettre de change
  • Le garant qui a été actionné en paiement qui dispose d’une action récursoire contre les signataires tenus envers lui

a) L’action en garantie

  • Titularité de l’action
    • Le dernier porteur
    • Le porteur légitime de la traite
    • Un porteur diligent, soit non déchu de ses recours cambiaires
  • Bien-fondé de l’action
    • Le défaut de paiement ou d’acceptation de la lettre de change
  • Le montant de l’action
    • L’article L. 511-45 du Code de commerce prévoit que le porteur peut réclamer au garant contre qui il exerce son recours :
      • le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée
      • les intérêts conventionnels s’il en a été stipulé
      • les intérêts légaux à partir de l’échéance
      • les frais du protêt, des avis et tous autres frais
  • L’ordre des recours
    • L’article L. 511-44 du Code de commerce prévoit que « tous ceux qui ont tiré, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur»
    • Cette solidarité est totale
    • Il en résulte qu’il n’existe aucun ordre en vertu duquel le porteur doit exercer ses recours. Sa liberté est totale
    • Il pourra ainsi actionner en paiement dans l’ordre de son choix :
      • Le tireur
      • Un endosseur pris individuellement
      • Les endosseurs pris collectivement
      • L’avaliseur
  • Prescription de l’action
    • Trois ans à compter de l’échéance pour les actions contre le tiré-accepteur
    • Un an à compter de la date d’établissement du protêt ou de l’échéance si la traite n’est pas protestable pour les actions contre les endosseurs et le tireur
    • L’action dirigée contre l’avaliseur se prescrit dans le même délai que celui dont dispose le signataire qu’il garantit pour agir
  • Les destinataires de l’action
  • Action contre le tiré
    • Le tiré accepteur
      • Le porteur peut actionner le tiré-accepteur sur deux fondements :
      • L’action cambiaire née de la lettre de change
        • Le défaut de constitution de la provision par le tireur est inopposable
        • Inopposabilité au porteur des exceptions sauf mauvaise foi du porteur
        • En cas de négligence du porteur, il conserve, malgré tout, son recours cambiaire contre le tiré-accepteur, celui-ci étant le débiteur principal de la traite
      • L’action extra-cambiaire née de la provision
        • Présomption d’existence de la provision
        • Le porteur bénéfice des sûretés et autres accessoires dont est assortie la provision
    • Tiré non-accepteur
      • Le porteur ne dispose que de l’action née de la provision contre le tiré non-accepteur
      • Pour que cette action puisse être exercée, la provision doit exister
      • La charge de la preuve repose sur le porteur
      • Tant que la traite n’a pas été acceptée ou que l’échéance n’est pas intervenue, le porteur ne jouit que d’un droit de créance éventuel sur la provision
        • Le tireur peut librement disposer de la provision jusqu’à l’échéance
        • Avant la survenance de l’échéance, le paiement du tiré entre les mains du tireur est libératoire
      • Surtout, le tiré peut opposer au porteur toutes les exceptions issues de son rapport personnel avec le tireur
  • Action contre le tireur
    • L’action contre le tireur est expressément prévue aux articles L. 511-38 et 511-44 du Code de commerce
    • Inopposabilité au porteur des exceptions tirées des rapports personnels du tireur avec le tiré ou l’endosseur
    • En cas de négligence du porteur, celui-ci conserve son recours cambiaire contre le tireur dans l’hypothèse où il n’aurait pas fourni provision au tiré
  • Action contre les endosseurs
    • Le porteur est libre d’exercer ses recours contre n’importe quel endosseur de la lettre de change, peu importe qu’il s’agisse ou non du cédant.
    • La fourniture de la provision par le tireur au tiré est indifférente
    • Limite: ne sont pas obligés envers le porteur, les endosseurs qui bénéficient d’une clause de non-endossement
  • Action contre l’avaliste
    • Conformément à l’article L. 511-44 du Code de commerce le porteur de la lettre de change dispose d’une action contre l’avaliste qui, selon l’article L. 511-21, al. 7, « est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant »
    • En cas de négligence du porteur, il conserve malgré tout son recours cambiaire contre :
      • l’avaliste du tiré-accepteur
      • l’avaliste du tireur qui n’a pas fourni provision

b) Les actions récursoires

  • Bien-fondé de l’action
    • Le signataire de la lettre de change actionnée en paiement devient, après avoir satisfait à son obligation de garantie, subrogé dans les droits du porteur
    • Il devient alors titulaire de tous les droits attachés à la qualité de porteur légitime de l’effet
    • Ces recours ne peuvent, néanmoins, être dirigés que contre les signataires antérieurs de la traite
  • L’ordre des recours
    • Comme le dernier porteur, le garant qui a été actionné en paiement peut exercer son action récursoire contre n’importe lequel des signataires antérieurs de la traite
    • Il pourra ainsi diriger ses recours dans l’ordre de son choix
  • Le montant de l’action
    • Aux termes de l’article L. 511-46 du Code de commerce celui qui a payé la lettre de change est fondé à réclamer :
      • la somme intégrale qu’il a payée ;
      • les intérêts de cette somme au taux légal à partir du jour où elle a été déboursée
      • les frais qu’il a faits.
  • Prescription de l’action
    • Six mois à compter
      • soit du jour où il a remboursé en cas de recours amiable
      • soit du jour où il a été actionné en paiement en cas de recours judiciaire
  • Titularité de l’action
    • Le Tiré
      • Le tiré qui a reçu provision
        • Le tiré qui a payé la lettre de change pour laquelle il a reçu provision est dépourvu de tout recours contre le tireur et tous les autres signataires de la traite.
        • En payant, il a éteint l’obligation née du rapport fondamental, lequel rapport fondamental a donné naissance à la lettre de change et à sa transmission.
      • Le tiré qui n’a pas reçu provision
        • Le tiré qui n’a pas reçu provision jouit d’un recours contre le tireur
        • Si le tiré accepté la traite, il dispose malgré tout d’un recours car il est toujours fondé à opposer au tireur les exceptions issues de leur rapport personnel
      • Le tiré complaisant
        • Si le tiré a consenti son acceptation par complaisance, il ne peut se voir opposer celle-ci par le tireur.
        • Permettre le contraire reviendrait à admettre que le tireur puisse s’enrichir sans cause
      • Recours contre les garants du tireur
        • Dans l’hypothèse où le tiré jouit d’un recours contre le tireur, il dispose par là même d’un recours contre tous ceux qui se sont engagés à garantir le tireur, soit, notamment, contre l’avaliste, lequel s’est engagé dans les mêmes termes que ce dernier
    • Le tireur
      • Le tireur a fourni provision au tiré
        • L’action cambiaire
          • Si le tiré a accepté la traite, le tireur peut agir
            • sur le fondement de l’action cambiaire contre
              • Le tiré
              • L’avaliste
            • Sur le fondement de l’action extra-cambiaire contre le tiré
          • Si le tiré n’a pas accepté la traite, le tireur ne peut agir contre lui que sur le fondement de l’action née de la provision
      • Le tireur n’a pas fourni provision au tiré
        • Le tireur qui n’a pas fourni provision n’a de recours contre personne, car le tiré est fondé à lui opposer cette exception laquelle est issue de leur rapport personnel
        • En définitive, le tireur qui n’a pas fourni provision n’a fait que régler une créance dont il était le débiteur principal
    • Les endosseurs
      • Principe
        • L’endosseur qui a été actionné en paiement par le porteur est immédiatement subrogé dans les droits de dudit porteur
        • Il bénéficie alors d’un recours subrogatoire
          • sur le fondement de l’action cambiaire contre
            • les signataires antérieurs de la traite
          • sur le fondement de l’action née de la provision
            • contre le tiré accepteur ou non
      • Exception
        • Dans l’hypothèse où le porteur était frappé d’une cause de déchéance l’endosseur est sans recours contre les signataires de la traite
        • Exception à l’exception:
          • L’endosseur conserve un recours contre le tireur qui n’a pas fourni provision
    • L’avaliste
      • Les recours de droit commun
        • L’action personnelle
          • Il s’agit d’une action en remboursement extra-cambiaire fondée sur les rapports personnels de l’avaliste avec le débiteur
          • L’article 2305 du Code civil prévoit en ce sens que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal»
            • L’avaliste sera remboursé de la somme déboursée dans l’intégralité, intérêts et frais compris
            • Son action ne peut être exercée qu’à titre chirographaire ; il ne dispose d’aucun privilège
        • L’action subrogatoire
          • Bien que contestée dans son principe par certains auteurs, cette action est fondée sur l’article 2306 du Code civil qui permet à la caution qui a payé la dette d’être subrogée « à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur».
          • La Cour de cassation a eu l’occasion d’ademettre l’application du recours subrogatoire de l’article 2306 au profit de l’avaliste (V. en ce sens com., 26 mai 1961 : RTD com. 1961, p. 892, obs. J. Becque et H. Cabrillac)
          • Ainsi, le donneur d’aval a-t-il la possibilité d’être subrogé dans les droits du porteur qu’il a désintéressé.
          • Il en résulte plusieurs conséquences :
            • L’avaliste bénéficie des mêmes sûretés et accessoires qui profitaient au porteur de l’effet
            • L’avaliste ne peut exercer son recours qu’à concurrence des sommes effectivement payées au porteur
            • L’avaliste est subrogé dans la créance cambiaire dont était titulaire le porteur de la traite contre l’avalisé
              • Il devient bénéficiaireà ce titre
                • des mêmes garanties
                • des mêmes recours
              • L’avaliste est subrogé dans l’action extra-cambiaire de provision contre le tiré
              • Cependant, comme il y a subrogation, l’avaliste peut se heurter aux mêmes exceptions qui pouvaient être opposées à l’ancien créancier
        • Les recours cambiaires de l’article L. 511-21 al. 9 du Code de commerce
          • L’article L. 511-21, al. 9 du Code de commerce prévoit que « quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change»
          • Autrement dit, lorsque le donneur d’aval a payé le porteur, cette disposition lui octroie deux sortes de recours :
            • Un recours contre le débiteur garanti
            • Un recours contre les débiteurs cambiaires du débiteur garanti
          • Ainsi, dans l’hypothèse où le débiteur garanti est un endosseur, le donneur d’aval disposera d’un recours :
            • contre les endosseurs antérieurs
            • contre le tireur
            • contre le tiré-accepteur

C) La déchéance des recours

L’article L. 511-49 du Code de commerce énumère trois causes de déchéance dont est susceptible d’être frappée le porteur de la traite.

Ainsi, ce dernier est-il déchu de ses droits contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés à l’exception de l’accepteur :

  • à défaut de présentation, dans les délais fixés, d’une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue
  • à défaut de protêt faute d’acceptation ou faute de paiement dans les délais conventionnels ou légaux
  • à défaut de présentation au paiement en cas de clause sans frais

La Cour de cassation a été amenée à juger dans un arrêt du 17 octobre 1995 que la liste édictée à l’article L. 511-49 du Code de commerce revêtait un caractère limitatif (Cass. com., 17 oct. 1995 :  JCP E 1995, pan. 1333 ; JCP G 1995, IV, 2568 ; Bull. civ. IV, n° 237)

L’inopposabilité des exceptions

I) Définition:

L’inopposabilité des exceptions peut se définir comme l’impossibilité pour le signataire d’une lettre de change d’opposer au porteur les exceptions dont il pouvait se prévaloir contre un autre signataire afin de faire échec à son action en paiement.

Le principe d’inopposabilité est exprimé à l’article L. 511-12 du Code de commerce les « personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur en acquérant la lettre n’ait agi sciemment au détriment du débiteur ».

Un principe dérogatoire au droit commun

Le droit commun de la cession de créance est régi par la règle nemo plus juris ad alium transfere potest quam ipse habet.

Autrement dit, selon cette règle, on ne peut transférer à autrui plus de droit que l’on en possède soi-même.

Appliquée à la cession de créance, cela signifie que lorsqu’une créance est cédée, elle est transférée au cessionnaire, tant avec ses sûretés et accessoires, qu’avec ses limites et ses faiblesses.

Le débiteur cédé est alors fondé à opposer au cessionnaire les moyens de défense dont il pouvait se prévaloir à l’encontre du cédant (causes de nullité et d’extinction de la créance, défaut de livraison, vices cachés, etc.)

Le principe d’inopposabilité des exceptions est en cela dérogatoire au droit commun, dans la mesure où le signataire actionné en paiement est totalement privé de cette faculté.

Aussi constitue-t-il l’un des principes cardinaux du droit cambiaire. Plus encore, il en est la marque.

Un principe cardinal du droit cambiaire

Ce qui, fondamentalement, distingue le droit cambiaire du droit commun de la cession de créance, c’est le principe d’inopposabilité des exceptions.

Au fond, tandis que les règles relatives à la cession de créance sont tournées vers le transfert de la titularité d’une créance, les règles régissant l’émission des effets de commerce ont, quant à elles, vocation à assurer, non pas le transfert de droits personnels, mais la circulation d’un titre.

Or pour que cette dernière fonction soit remplie, le porteur qui rentre en possession de l’effet doit être assuré de la validité de l’opération en considération de la seule apparence du titre.

Cela suppose donc que les signataires de l’effet ne puissent pas lui opposer lors de sa présentation au paiement des exceptions issues d’un précédent rapport.

Dans le cas contraire, cela affaiblirait considérablement le titre et dissuaderait les agents, par voie de conséquence, d’en faire l’acquisition. D’où le principe d’inopposabilité des exceptions.

Aussi, ce principe cardinal du droit cambiaire a-t-il pour fonction d’assurer la circulation des effets de commerce.

Son application n’est toutefois pas absolue. Elle est subordonnée à la satisfaction de certaines conditions.

II) Les conditions d’application du principe d’inopposabilité des exceptions

Les conditions d’application du principe d’inopposabilité des exceptions tiennent :

  • Au débiteur actionné en paiement
  • À la teneur des exceptions inopposables
  • Au porteur à qui les exceptions sont opposables

A) Le débiteur actionné en paiement

L’article L. 511-12 du Code de commerce prévoit que seules « les personnes actionnées en vertu de la lettre de change » sont susceptibles de se heurter au principe d’inopposabilité des exceptions.

On peut en déduire que le porteur qui actionnerait un débiteur sur le fondement d’un rapport extra-cambiaire ne pourra pas se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions.

Ainsi, le tiré non-accepteur sera fondé à opposer au porteur les exceptions tirées de son rapport personnel avec le tireur.

De la même manière, le tireur, l’endosseur ou l’avaliste pourront toujours opposer au bénéficiaire de la traite déchu de ses recours cambiaires, les exceptions dont ils pouvaient se prévaloir à l’encontre d’autres signataires.

B) Les exceptions inopposables

Afin d’identifier les exceptions inopposables au porteur, le plus simple est de déterminer les exceptions qui lui sont toujours opposables.

On en dénombre quatre catégories :

  1. Les exceptions tirées d’un vice apparent du titre
    • L’omission d’une des mentions obligatoires prévues à l’article L. 511-1 du Code du commerce qui sont :
      • La dénomination « lettre de change »
        • Admission par certains juges du fond de la formule « traite» (CA Montpellier, 24 nov. 1953 : Banque 1956, p. 520, obs. X. Marin)
      • Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée
        • Possibilité de subordonner le paiement de la traite à la remise de certains documents au tiré
      • Le nom du tiré
        • L’article L. 511-1, al. 2 permet au tireur de tirer la lettre de change sur lui-même, de sorte qu’il se confondra avec le tiré
      • L’indication de l’échéance
        • La lettre de change peut être tirée
          • à vue
          • à jour fixe
          • à un certain délai de date
          • à un certain délai de vue
        • Le lieu du paiement
          • À défaut d’indication du lieu du paiement, il est réputé être effectué au lieu désigné à côté du nom du tiré
        • Le nom du bénéficiaire
          • Le tireur peut se désigner comme bénéficiaire de la traite
          • En cas d’omission de cette mention la jurisprudence admet de retenir le nom du premier endosseur comme bénéficiaire de la traite ( com., 9 mars 1976 : Bull. civ. 1976, IV, n° 85)
        • L’indication de la date et du lieu de création de l’effet
          • En cas de défaut d’indication du lieu de création de la traite, elle est réputée avoir été créée au lieu désigné à côté du nom du tireur
        • La signature du tireur
          • La signature peut ne pas être manuscrite

2. L’incapacité du signataire actionné en paiement

  • Seules les personnes pourvues de la capacité commerciales ont la capacité juridique de s’engager cambiairement.
  • Aussi, cela exclut-il :
    • Les mineurs
    • Les majeurs sous tutelle et sous curatelle
    • Les consommateurs (Article L. 313-13 du Code de la consommation)

3. L’absence de consentement du signataire actionné en paiement

  • L’absence de consentement recoupe principalement deux hypothèses :
    • La fausse signature
    • L’altération du titre, telle que la modification du montant de l’effet
  • Le vice du consentement ne constitue pas une exception opposable au porteur de la traite ( Com., 2 juill. 1969: JCP 1970, II, 16427, note Langlois)

4. Les exceptions tirées du rapport personnel entre le porteur et le signataire actionné en paiement

  • Il s’agit des exceptions qui trouvent leur source dans le rapport fondamental qui s’est noué entre eux, soit la relation entre le tireur et le tiré ou encore entre l’endosseur et l’endossataire)
  • Il peut s’agir :
    • d’une cause de nullité ou d’extinction du rapport fondamental
    • du défaut de provision
    • du défaut de valeur fournie

C) Le porteur à qui les exceptions sont inopposables

Afin que le porteur puisse se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions il doit être légitime et de bonne foi.

  1. Le porteur légitime

Seul le porteur légitime est fondé à se prévaloir du principe de l’inopposabilité des exceptions.

Conformément à l’article L. 511-11 du Code de commerce, cela justifie qu’il doit être en mesure de justifier l’existence d’une suite ininterrompue d’endossements translatifs réguliers.

Il peut donc s’agir :

  • soit de l’endossataire
  • soit d’un endosseur
  • soit du tireur
  • soit du tiré-accepteur
  • soit de l’avaliseur

Le porteur qui donc aurait acquis la traite par un procédé autre qu’un endossement, notamment par une cession de créance de droit commun, pourrait se voir opposer les mêmes exceptions que celles opposables au cédant.

2. Le porteur de bonne foi

Le porteur de bonne foi n’est jamais fondé à se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions.

L’idée générale qui se dégage est que seul le porteur qui a légitimement pu se fier à l’apparence du titre doit bénéficier de l’application du principe d’inopposabilité des exceptions.

La question qui immédiatement se pose est alors se savoir ce que l’on doit entendre par bonne foi.

Sur cette question, deux conceptions s’opposent :

  • Pour les uns la mauvaise foi s’apparente à la connaissance de l’exception
  • Pour les autres, la connaissance de l’exception ne suffit pas, il faut encore que soit établie l’intention frauduleuse, la volonté de nuire

La Convention de Genève a entendu faire œuvre de compromis en posant que le porteur est de mauvaise foi si, « en acquérant la lettre, il a agi sciemment au détriment du débiteur ».

Cette définition de la mauvaise fois a été reprise à l’article L. 511-12 du Code de commerce in fine.

Elle a par la suite été affinée par la jurisprudence, notamment dans un arrêt Worms du 26 juin 1956 (Cass. com., 26 juin 1956 : JCP G 1956, II, 9600, note R. Roblot ; RTD com. 1957, 147, obs. E. Becqué et H. Cabrillac)

FICHE D’ARRÊT

Com. 26 juin 1956, Worms

Faits :

  • Depuis 1950, la société Salmons connaît une situation financière difficile
  • Aussi, s’adresse-t-elle à son banquier, la banque Worms, qui n’avait pas voulu lui consentir des découverts, mais lui avait offert d’escompter les traites, acceptées par ses correspondants garagistes, qu’elle lui remettrait
  • La société Salmons a ainsi pu tirer des lettres de change sur ses garagistes en leur promettant que s’ils acceptaient ces traites représentant le prix des voitures commandées, ils ne subiraient aucune augmentation de prix.
  • Il était convenu entre les parties que si les voitures n’étaient pas livrées à l’échéance, la traite ne serait pas payée.
  • Grâce à ce montage financier, la société Salmons put fabriquer quelques voitures, mais très rapidement, la situation se dégrada au point que la société fut mise, en novembre 1957, en liquidation judiciaire.
  • À ce moment, les tirés avaient refusé de payer les effets escomptés par la banque en affirmant que celle-ci était de mauvaise foi, de sorte qu’elle pouvait se voir opposer l’exception tirée de la non-livraison de véhicules, d’autant qu’elle connaissait la convention particulière liant les parties.

Schéma 1

Demande :

Action en paiement de la banque contre les garagistes

Procédure :

  • Par un arrêt du 23 décembre 1952, la Cour d’appel de Dijon désigne un expert dont la mission est d’établir si la banque avait, en acquérant les traites litigieuses, sciemment agi au détriment du débiteur.

Moyens des parties :

  • La banque soutient qu’elle n’a pas agi sciemment au détriment des garagistes
  • Certes, elle savait que les garagistes avaient accepté les traites et qu’ils avaient conclu une convention précisant que le paiement des voitures était subordonné à la livraison
  • Toutefois, sa mauvaise foi ne pouvait être, selon elle, pour autant retenue puisqu’elle a agi non pas au détriment des garagistes, mais, au contraire, à leur avantage, puisque ce qui avait été fourni, ne l’avait été que grâce au crédit d’escompte.

Problème de droit :

Le porteur d’une lettre de change acceptée peut-il n obtenir le paiement lorsque l’obligation fondamentale n’a pas été exécutée par le tireur ?

Solution de la Cour de cassation :

  • Dispositif de l’arrêt:

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le porteur de la traite litigieuse

  • Solution

La Cour de cassation estime que, par l’expression de l’article 121 posant le principe d’inopposabilité des exceptions sauf mauvaise foi du porteur, « le législateur a réservé le cas où ledit porteur a eu conscience, en consentant à l’endossement du titre à son profit, de causer un dommage au débiteur cambiaire par l’impossibilité où il le mettait de se prévaloir, vis-à-vis du tireur ou d’un précédent endosseur, d’un moyen de défense issu de ses relations avec ces derniers»

Ainsi, pour la Cour de cassation le porteur de mauvaise foi s’apparente, concrètement à celui:

  • qui connaît l’exception
  • qui sait qu’elle subsistera à l’échéance

Or en l’espèce, le porteur de la traite connaissait la situation du tireur.

En effet, la banque savait pertinemment que son client, la société Salmons, rencontrait de graves difficultés financières, de sorte qu’il lui serait difficile de satisfaire à ses engagements envers le tiré.

Ainsi, connaissait-elle le préjudicie qu’elle allait causer au tiré en acquérant la traite, lequel en l’acceptant serait tenu cambiairement et donc soumis au principe d’inopposabilité des exceptions.

En résume, la mauvaise foi du porteur suppose la réunion de deux éléments distincts :

  • D’une part, la connaissance précise de l’exception (le défaut de livraison, la non-conformité de la marchandise…)
  • D’autre part, la conscience du préjudice causé au débiteur en lui faisant perdre le bénéfice d’une exception précise qu’il aurait pu opposer au tireur.

Au total, il apparaît que la mauvaise foi du porteur ne peut être établie qu’en présence de circonstances particulières.

En témoigne l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 janvier 1991.

FICHE D’ARRÊT

Com. 8 janv. 1991, Bull. civ. IV, no 11

Faits :

  • Contrat conclu entre une société et un particulier en vue de la construction d’une véranda
  • Afin d’être réglé des travaux, l’entrepreneur tire une lettre de change sur son client et la lui fait accepter
  • Escompte de la lettre de change auprès d’une banque (Société Marseillaise de crédit)
  • Les travaux n’ont pas été réalisés par l’artisan
  • Le client de l’artisan refuse alors de payer la traite à la banque

Schéma 2Demande :

Action en paiement de la banque contre le tiré, Monsieur Larue.

Procédure :

Dispositif de la décision rendue au fond:

  • Obtention par la banque d’une ordonnance d’injonction de payer contre le tiré
  • Le tiré forme alors opposition
  • La Cour d’appel de Grenoble déboute finalement la banque de son action en paiement par un arrêt du 22 mai 1989

Motivation des juges du fond:

  • Obligation pour la banque de vérifier la solvabilité de ses clients lorsqu’elle contracte une convention d’escompte
  • Ainsi, pour les juges du fond, la banque avait conscience du danger qu’elle faisait courir au débiteur en escomptant la traite litigieuse

Solution de la Cour de cassation :

Dispositif de l’arrêt:

  • Par cet arrêt, la Cour de cassation censure la décision d’appel au visa de l’article 121 du Code de commerce devenu l’article L. 511-12.

Solution:

En l’espèce, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir vérifié les éléments constitutifs de la mauvaise foi :

  • « sans faire apparaître qu’en prenant la lettre de change à l’escompte, elle avait agi sciemment au détriment du débiteur cambiaire»

Or quels sont ces éléments constitutifs ?

Pour le savoir il convient de se tourner vers l’arrêt Worms du 26 juin 1956

Aussi, la mauvaise foi du porteur suppose la réunion de deux éléments distincts, soit :

  • d’une part, la connaissance précise de l’exception (le défaut de livraison, la non-conformité de la marchandise…)
  • d’autre part, la conscience du préjudice causé au débiteur en lui faisant perdre le bénéfice d’une exception précise qu’il aurait pu opposer au tireur.

En l’espèce la Cour d’appel s’est bornée, comme le relève la Cour de cassation à « retenir à l’encontre de la banque le seul grief de s’être comportée avec légèreté »

On peut en déduire que la simple négligence ou même l’imprudence du porteur n’est pas assimilable à la mauvaise foi

Reste que cette négligence peut être retenue en tant que faute propre à engager la responsabilité du porteur et spécialement du banquier escompteur.

Celui-ci, même si sa bonne foi est établie, peut être assigné en responsabilité comme escompteur imprudent pour le dommage qu’il a causé au tiré ( com., 27 mai 1974 : Bull. civ. IV, n° 167.).