Mariage: constitution du dossier, publication des bans et célébration

I) La constitution du dossier de mariage

L’article 63 du code civil liste les pièces devant être produites par les futurs époux pour la constitution de leur dossier de mariage.

Il précise à cet égard que doivent être fournis les documents suivants :

  • Les copies intégrales de leur acte de naissance ou le cas échéant, un acte de notoriété (pièces visées aux articles 70 et 71 du code civil) ;
  • La justification de l’identité au moyen d’une pièce délivrée par une autorité publique ;
  • L’indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère

==> Sur la production de copie intégrale

L’article 70 du code civil prévoit la remise par chacun des futurs époux d’une copie intégrale de son acte de naissance à l’officier de l’état civil chargé de célébrer le mariage.

Cet article précise que la copie de l’acte de naissance ne doit pas être datée de plus de trois mois si elle a été délivrée en France, six mois si elle a été délivrée dans un consulat à l’étranger.

Un certain nombre de questions ont été posées à la Chancellerie s’agissant de l’appréciation de ce délai.

S’agissant du point de départ du délai de validité de la copie intégrale de l’acte, celle-ci doit être appréciée au jour du dépôt du dossier du mariage et non au jour de la célébration du mariage dès lors que c’est ce dépôt qui conditionne la publication des bans.

Toutefois, si avant la célébration du mariage, l’état civil d’un des futurs époux a été modifié, celui-ci doit en aviser l’officier de l’état civil chargé de célébrer son mariage en produisant une nouvelle copie de son acte mis à jour.

Cette précaution, dont doivent être avertis les candidats au mariage au moment de la constitution de leur dossier, doit permettre d’éviter à l’usager de solliciter la rectification ultérieure de son acte de mariage.

Concernant la production d’un acte de naissance étranger, l’instruction générale relative à l’état civil (IGREC) préconise, par extension, que la copie soit datée de moins de six mois.

Les copies intégrales d’actes de naissance produites en vue de la célébration sont versées aux pièces annexes de l’acte de mariage.

==> Sur les autres pièces à produire

  • Justificatifs de domicile
    • Les dispositions figurant aux articles 165 et 166 du code civil requièrent que les futurs époux justifient du domicile ou de la résidence de l’un d’eux et/ou de leur parent, dès lors que cette preuve fonde la compétence de l’officier de l’état civil devant célébrer leur union et permet d’ordonner la publicité des bans à la mairie ou à l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu de célébration du mariage et à celles du domicile ou de la résidence des futurs époux.
    • En effet, les justificatifs du domicile et le cas échéant de la résidence des futurs époux sont requis pour permettre à l’officier de l’état civil célébrant le mariage d’adresser l’avis aux fins de publication des bans dans les diverses mairies et autorités diplomatiques ou consulaires françaises.
    • À cet égard, l’officier de l’état civil doit solliciter la production de toutes pièces justificatives permettant d’établir la réalité du domicile ou de la résidence à cette adresse (bail locatif, quittances de loyer, factures EDF, GDF, factures de téléphone à l’exclusion de téléphonie mobile, avis d’imposition ou de non-imposition, avis de taxe d’habitation, attestation ASSEDIC, attestation de l’employeur,…).
    • Si ces éléments de preuve ne sont pas exhaustifs, il convient de relever qu’une simple attestation sur l’honneur ne peut constituer une preuve suffisante.
    • Ces pièces doivent par ailleurs présenter un caractère récent au jour de la constitution du dossier.
    • En cas de doute, les officiers de l’état civil doivent saisir le parquet territorialement compétent.
  • Prévention de la bigamie
    • Quelle que soit la nationalité des futurs époux, les conditions d’ordre public de la loi française doivent être observées par ces derniers comme, par exemple, la prohibition de la bigamie prévue à l’article 147 du code civil.
    • Ainsi lorsque la copie d’acte de naissance ne permet pas de rapporter la preuve que le futur époux n’est pas lié par un précédent mariage (ex : mariage dissous par le décès d’un époux ou acte de naissance étranger provenant d’un système juridique ne prévoyant pas la mise à jour des actes de l’état civil, voir ci-dessus), cette preuve peut notamment être constituée par la production d’une copie de l’acte de décès de son précédent conjoint, par un certificat de coutume établi attestant du célibat de l’intéressé, etc.
    • S’agissant des ressortissants étrangers, ces derniers doivent rapporter la preuve du contenu de leur loi personnelle notamment par la production d’un certificat de coutume afin de permettre à l’officier de l’état civil de s’assurer du respect de ses conditions.

II) La publication des bans

Aux termes de l’article 63, al. 1er du Code civil « avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fera une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. ».

Cette obligation est plus connue sous le nom d’exigence de publication des bans.

==> Le moment de la publication des bans

La chancellerie a été interpellée sur la question de savoir à quel moment l’officier de l’état civil peut procéder à la publication des bans.

Sauf cas de dispense, les bans ne peuvent en principe être publiés qu’après que les futurs époux ont remis un dossier complet et le cas échéant, ont été auditionnés conformément à l’article 63 du code civil.

Toutefois, si le ou les futurs époux demeure(nt) dans l’attente de la preuve du contenu de sa (leur) loi personnelle, la publication des bans peut être effectuée sous réserve que les autres pièces précitées aient été produites.

==> L’avis de publication des bans

La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a élargi le lieu de célébration du mariage au lieu du domicile ou de la résidence de l’un des parents d’un futur époux (articles 74 et 165 du code civil).

La circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi du 17 mai 2013 a rappelé que cette loi n’avait pas modifié les dispositions relatives à la publication des bans.

Conformément à l’article 166 du code civil, la publication des bans est faite à la mairie du lieu du mariage ainsi qu’à la mairie du domicile ou à défaut de domicile à la mairie de la résidence de chacun des futurs époux.

Dès lors, l’officier de l’état civil chargé de célébrer le mariage doit adresser un avis de publication des bans à la mairie du domicile de chacun des époux.

À défaut de domicile en France, cette formalité sera faite à la mairie de la résidence en France du ou des époux.

En cas de domicile à l’étranger (et en l’absence de résidence en France), l’officier de l’état civil adressera un avis de publication à la représentation diplomatique ou consulaire française dans le ressort du domicile du futur époux de nationalité française.

Lorsque le futur époux est de nationalité étrangère, il lui appartient de faire procéder à cette publication des bans prévue par le droit français auprès de l’autorité locale compétente sous réserve que la loi étrangère reconnaisse cette formalité préalable au mariage.

La saisine du procureur de la République par l’officier de l’état civil communal ou consulaire en cas d’indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition prévue à l’article 63 du code civil, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre des articles 146 et 180 du code civil ne suspend pas la publication des bans.

Celle-ci doit être opérée dès lors que les pièces requises ont été données et l’audition effectuée. La formule de l’avis de publication des bans indique pour chacun des futurs époux son domicile et éventuellement sa résidence, à défaut d’un domicile en France.

Cette indication permet de justifier la compétence de la mairie destinataire de l’avis pour procéder à la publicité du mariage.

Elle n’a pas pour objet de justifier la compétence de l’officier de l’état civil pour procéder à la célébration du mariage prévue par la loi.

L’élargissement par la loi du lieu du mariage au domicile ou à la résidence du ou des parents des futurs mariés ne justifie donc pas d’indiquer dans les avis de publication une résidence des futurs époux au domicile des parents.

III) La célébration du mariage

Rappelant que le mariage civil est le seul à produire des effets juridiques, à la différence du mariage religieux, l’article 165 du Code civil est modifié afin de consacrer explicitement et symboliquement le caractère républicain du mariage.

Cet article énonce que « le mariage sera célébré publiquement lors d’une cérémonie républicaine par l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle l’un des époux, ou l’un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l’article 169 ci-après. ».

Ainsi, la publication des bans est une condition requise pour procéder à la célébration du mariage.

De même, le maire doit effectuer les vérifications légales résultant en particulier de l’article 63 du Code civil et visant à s’assurer de la véritable intention matrimoniale des futurs époux.

À l’issue de ces vérifications, le maire, en sa qualité d’officier de l’état civil doit, sauf opposition du parquet ou décision en ce sens du tribunal de grande instance, procéder à la célébration.

Comme rappelé dans la circulaire du 22 juin 2010 relative à la lutte contre les mariages simulés, il n’entre pas dans les pouvoirs du maire d’apprécier l’opportunité de la célébration d’un mariage, et, a fortiori, il ne peut refuser, pour des motifs d’ordre personnel, de respecter la loi et de célébrer un mariage.

Un tel refus exposerait l’officier de l’état civil au prononcé

  • D’une part, de sanctions administratives : suspension ou révocation en application de l’article L 2122-16 du code général des collectivités territoriales
  • D’autre part, de sanctions pénales : articles 432-1 et suivants du code pénal

Lors de la célébration, l’officier de l’état civil fera lecture aux époux des articles du Code civil énoncés à l’article 75 du même code à l’exception de l’article 220 dont la lecture a été supprimée.

Enfin, à l’issue de la célébration, l’officier de l’état civil invitera les époux et les témoins à signer avec lui l’acte de mariage lequel sera adapté si nécessaire selon le sexe des époux et nommera les époux dans l’ordre choisi par eux lors de la constitution du dossier de mariage.

L’officier de l’état civil, lors de la remise de celui-ci attirera l’attention des futurs époux sur ce point. Il remettra aux époux un livret de famille ou complètera pour les couples de personnes de sexe différent le livret de famille des parents ayant ensemble un enfant commun.

Pour mémoire, si l’un des époux possède un livret délivré à l’occasion de la naissance ou l’adoption de son enfant, ce livret ne pourra être complété avec la référence au mariage lorsque l’autre époux n’est pas le parent de l’enfant.

Le droit à l’ouverture d’un compte bancaire (droit au compte)

I) Liberté contractuelle et droit au compte

La liberté contractuelle autorise, en principe, le banquier à contracter avec qui il souhaite. Cette liberté qui lui est reconnue se justifie d’autant plus que la relation bancaire est empreinte d’un fort intuitu personae. Aussi, cela explique-t-il pourquoi un établissement bancaire peut décider discrétionnairement de consentir ou de refuser des crédits à ses clients.

Est-ce à dire que ce pouvoir dont jouit le banquier de choisir son contractant est un droit absolu ? La question s’est notamment posée s’agissant du droit de refuser à un client l’ouverture d’un compte. Deux arguments ont été avancés pour dénier cette faculté aux établissements bancaires.

  • Premier argument, il a été soutenu que, compte tenu du caractère indispensable pour les agents de l’ouverture d’un compte bancaire, la fourniture de ce service s’apparenterait à une mission de service public.
    • Aussi, appartiendrait-il aux banques d’assurer cette mission.
    • Cette obligation pesant sur elles, constituerait, au fond, l’une des contreparties au monopole qui leur est consenti.
  • Second argument d’aucuns ont été tentés d’avancer que le refus opposé par le banquier à un client en réponse à une demande d’ouverture de compte bancaire tomberait sous le coup de l’article L. 121-11 du Code de la consommation qui « interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime»
    • Il s’agirait donc là d’une pratique commerciale prohibée
    • Bien que séduisant, cet argument ne saurait toutefois prospérer.
    • Il ressort de l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier que les dispositions relatives aux pratiques individuelles restrictives de concurrence ne sont pas applicables aux opérations de banque.

Manifestement, l’examen de ces arguments révèle qu’aucun d’eux n’est véritablement opérant. Aussi, cela a-t-il conduit le législateur à intervenir pour consacrer un droit au compte bancaire.

II) La reconnaissance d’un droit au compte

Cette consécration s’est faite dans le cadre de l’adoption de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit.

Le droit au compte est désormais codifié à l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier.

Cette disposition prévoit en substance que « toute personne physique ou morale domiciliée en France dépourvue d’un compte de dépôt a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix. »

L’exercice de ce droit est toutefois subordonné à la réunion de plusieurs conditions.

III) Les conditions d’exercice du droit au compte

==> Une personne physique ou morale

  • Les personnes éligibles au droit au compte
    • Tant les personnes physiques que les personnes morales sont éligibles au droit au compte bancaire.
      • S’agissant des personnes morales, pour exercer leur droit au compte, elles doivent nécessairement être domiciliées en France
      • S’agissant des personnes physiques, il peut s’agir
        • d’une personne domiciliée en France
        • d’une personne résidant légalement sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne n’agissant pas pour des besoins professionnels
        • d’une personne de nationalité française résidant hors de France.
  • Les personnes exclues du droit au compte
    • Les personnes morales non domiciliées en France
    • Les personnes physiques résidant sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne agissant pour des besoins professionnels
    • Les personnes physiques de nationalité étrangère qui ne résident pas sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne

==> L’absence de titularité d’un autre compte

Pour exercer son droit au compte, encore faut-il que le demandeur ne soit pas titulaire d’un autre compte

C’est la raison pour laquelle il devra, lorsqu’il formulera sa demande, remettre à l’établissement bancaire choisi une attestation sur l’honneur de non-détention d’un autre compte de dépôt.

IV) La décision de la banque

Deux options s’offrent à la banque lorsqu’un client formule une demande d’ouverture de compte : soit elle accède à sa demande, soit elle la refuse.

==> L’acceptation de la banque

Lorsque la banque accède à la demande du client, l’article L. 312-1-II, al. 3 du Code monétaire et financier prévoit que :

  • D’une part, s’il est en situation de fragilité financière – notamment eu égard le montant de ses ressources – il doit se voir proposer une offre spécifique qui comprend :
    • des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois
    • des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d’incident.
  • D’autre part, l’établissement procède à l’ouverture du compte de dépôt demandée par le client au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet.

==> Le refus de la banque

L’établissement peut rejeter la demande d’ouverture de compte au motif que le demandeur peut bénéficier d’un compte de dépôt selon la procédure du droit au compte

En cas de refus, plusieurs obligations pèsent sur l’établissement bancaire :

  • Obligation, lorsque l’établissement bancaire oppose un refus à une demande écrite d’ouverture de compte de dépôt de fournir gratuitement une copie de la décision de refus au demandeur sur support papier et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse (art. R. 312-3 CMF).
  • Obligation de fournir au demandeur gratuitement, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs du refus d’ouverture d’un compte bancaire en mentionnant, le cas échéant, la procédure de droit au compte (art. L. 312-1, II CMF)
  • Obligation de fourniture au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d’ouverture de compte (art. L. 312-1, III CMF)
  • Obligation d’information de l’intéressé qu’il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte (art. L. 312-1, III CMF)
  • Obligation de proposer, s’il s’agit d’une personne physique, d’agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d’un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l’ouverture du compte (art. L. 312-1, III CMF).

MODÈLE DE LETTRE DE REFUS D'OUVERTURE DE COMPTE
Au recto
Madame, Monsieur,
Vous avez souhaité ouvrir un compte de dépôt dans notre établissement.
Cependant, nous sommes au regret de vous informer que nous ne donnons pas une réponse favorable à votre demande.
Nous vous informons, toutefois, que dans le cas où vous ne disposeriez d'aucun compte de dépôt, il vous est possible, conformément à la législation sur le droit au compte, de prendre contact avec la Banque de France la plus proche de votre domicile, à l'adresse suivante :
Nous vous informons également que nous pouvons effectuer cette démarche, en votre nom et pour votre compte, auprès de la Banque de France si vous êtes une personne physique et si vous le souhaitez, après fourniture d'une pièce d'identité comprenant une photographie et d'un justificatif de domicile.
La Banque de France vous désignera d'office un établissement, qui gérera votre compte.
Dans ce cas, vous bénéficierez automatiquement de la part de l'établissement ainsi désigné d'un ensemble de services bancaires gratuits dont vous trouverez ci-joint la liste.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments distingués.
Banque X
Au verso
Procédure à suivre pour l'exercice du droit au compte :
Le code monétaire et financier (art.L. 312-1) prévoit que tout particulier ou toute entreprise, domicilié en France, dépourvu d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans une banque.
Si vous n'avez pas de compte de dépôt et que vous n'avez pas réussi à en obtenir un, l'établissement qui a refusé de vous en ouvrir un vous remettra gratuitement cette lettre de refus.
Muni de ce document, ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant que vous n'avez pas d'autre compte de dépôt, d'une pièce d'identité comportant une photographie et d'un justificatif de domicile, vous pouvez vous rendre au guichet de la Banque de France le plus proche de votre domicile qui désignera d'office un établissement où un compte de dépôt vous sera ouvert selon la procédure du droit au compte.
Si vous êtes une personne physique, vous pouvez également demander à l'établissement qui a refusé de vous ouvrir un compte d'effectuer en votre nom et pour votre compte cette démarche auprès de la Banque de France. Si vous le souhaitez, il pourra vous informer de cette décision.
Vous bénéficierez alors des services bancaires gratuits suivants, liés à l'exercice du droit au compte (art.D. 312-5 et D. 312-6 du code monétaire et financier) :
? l'ouverture, la tenue et la fermeture du compte ;
? un changement d'adresse par an ;
? des relevés d'identité bancaire, en cas de besoin ;
? la domiciliation de virements bancaires ;
? l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
? la réalisation des opérations de caisse ;
? l'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
? les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme qui tient le compte ;
? les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
? des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
? une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
? deux chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalent offrant les mêmes services.
Vous devez être prévenu, ainsi que la Banque de France, par une lettre motivée, de toute décision de fermeture de ce compte prise à l'initiative de l'établissement désigné par la Banque de France. Un délai de quarante-cinq jours doit vous être accordé avant la fermeture effective de votre compte de dépôt.

V) La saisine de la banque de France

La saisine de la banque de France peut être effectuée par 3 catégories de personnes :

  • La personne dont la demande d’ouverture d’un compte de dépôt a été refusée
  • L’établissement bancaire qui a refusé l’ouverture d’un compte de dépôt dans ses livres
    • Dans cette hypothèse, la banque agir au nom et pour le compte du demandeur en transmettant la demande de désignation d’un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l’ouverture du compte
  • Le département, la caisse d’allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d’action sociale dont cette personne dépend, une association ou encore une fondation à but non lucratif dont l’objet est d’accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée
    • Là aussi, ces organismes transmettront au nom et pour le compte du demandeur la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France

VI) La désignation par la banque de France d’un établissement bancaire

  • Principe de désignation
    • Conformément à l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier, en cas de refus de la part de l’établissement choisi d’ouvrir un compte de dépôt à une personne éligible à la procédure de droit au compte, elle peut saisir la banque de France, afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit en considération de plusieurs critères.
  • Critères de désignations
    • La désignation d’un établissement bancaire par la banque de France doit être effectuée en fonction de deux critères
      • D’une part, l’établissement désigné doit se situer à proximité du domicile du demandeur ou d’un autre lieu de son choix
      • D’autre part, la banque de France doit prendre en compte les parts de marché de chaque établissement susceptibles d’être désignés.
  • Condition de la désignation
    • Pour se voir désigner un établissement bancaire, le demandeur doit se munir de plusieurs documents justificatifs dont l’absence de production constitue une fin de non-recevoir :
      • L’attestation de refus d’ouverture de compte par le premier établissement sollicité
      • Une déclaration sur l’honneur de non-détention d’un autre compte de dépôt
      • Une pièce d’identité comportant une photographie
      • Un justificatif de domicile.
    • Il peut être noté que l’établissement désigné par la Banque de France procédera à l’examen systématique des justificatifs requis par la réglementation et pourra, le cas échéant, demander au client de lui fournir des documents complémentaires en application des obligations lui incombant en termes de connaissance du client, en particulier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.
  • Moment de la désignation
    • Quel que soit le canal utilisé, la Banque de France désigne l’établissement de crédit dans un délai d’un jour ouvré à réception du dossier complet.
  • Modalités de la désignation
    • La Banque de France informe dans ce délai l’agence désignée (par télécopie ou courriel avec confirmation courrier) et, le cas échéant, l’agence qui a lancé la procédure (utilisation du même support que l’envoi d’origine, télécopie ou courriel).
    • Ainsi
      • le demandeur recevra un courrier de la Banque de France l’informant notamment du nom et de l’adresse de l’établissement désigné pour ouvrir le compte
      • le demandeur aura également la possibilité d’obtenir cette information directement auprès de l’agence qui a lancé la procédure, s’il a autorisé cette communication sur le formulaire de demande de droit au compte.

VII) Les obligations de l’établissement bancaire désigné

Elles sont au nombre de trois :

  • En premier lieu, l’établissement désigné par la banque de France a l’obligation d’offrir gratuitement au demandeur du droit au compte des services bancaires de base.
    • Il est indifférent que le bénéficiaire soit inscrit :
      • Ou sur le fichier des interdits bancaires (FCC)
      • Ou sur le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
  • En deuxième lieu, l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier précise que l’ouverture d’un compte de dépôt doit être effectuée dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet.
  • En troisième lieu, lors de l’ouverture du compte par l’établissement désigné par la Banque de France, le titulaire doit signer une convention de compte avec cet établissement.

VIII) Le contenu des services bancaires de base

Aux termes de l’article D. 312-5 du Code monétaire et financier, les services bancaires de base comprennent :

  • L’ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
  • Un changement d’adresse par an ;
  • La délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire ;
  • La domiciliation de virements bancaires ;
  • L’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
  • L’encaissement de chèques et de virements bancaires ;
  • Les paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance;
  • Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
  • Les dépôts et les retraits d’espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de l’organisme teneur de compte ;
  • Une carte de paiement permettant notamment le paiement d’opérations sur internet et le retrait d’espèces dans l’Union européenne.
  • la réalisation des opérations de caisse ;
  • deux chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services.

IX) La résiliation de la convention de compte

  • Principe
    • L’établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du droit au compte
    • Admettre le contraire reviendrait à vider de sa substance le principe même du droit au compte
    • Toutefois, ce principe n’est pas sans limites
  • Exceptions
    • Les cas de résiliation unilatérale
      • L’établissement de crédit peut résilier la convention de compte d’un bénéficiaire du droit au compte si l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
        • Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l’organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ;
        • Le client a fourni des informations inexactes ;
        • Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I ;
        • Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d’utiliser les services bancaires de base ;
        • Le client a fait preuve d’incivilités répétées envers le personnel de l’établissement de crédit ;
        • L’établissement est dans l’une des situations prévues à l’article L. 561-8.
    • Les modalités de la résiliation unilatérale
      • L’exigence d’une double notification
        • Notification au client
          • Toute décision de résiliation à l’initiative de l’établissement de crédit fait l’objet d’une notification écrite motivée et adressée gratuitement au client.
          • L’établissement informe le client, au moment de la notification, de l’existence d’un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés à la résiliation de la convention de compte de dépôt.
        • Notification à la banque de France
          • La décision de résiliation à l’initiative de l’établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.
      • Les cas de dispense de motivation
        • La décision de résiliation ne fait pas l’objet d’une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public.
      • Le respect d’un délai de préavis
        • Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°.