Mariage: les conditions tenant à la parenté ou la prohibition de l’inceste

La subordination de la validité du mariage au respect de conditions tenant à la parenté des époux, s’explique par la prohibition générale de l’inceste en droit français

I) La prohibition de l’inceste

Les origines de l’interdit de l’inceste ont été longuement étudiées par les sciences humaines et sociales.

De façon schématique, l’interdit de l’inceste relève de considérations :

  • Biologiques: les unions consanguines créent un risque de dégénérescence de l’espèce
  • Sociales: la prohibition de l’inceste est une règle de l’échange social, qui se traduit par l’obligation de prendre femme en dehors du clan familial
  • Psychanalytiques: l’interdiction de tuer son père et d’épouser sa mère découle de l’interdit du meurtre et du cannibalisme

Dans l’ouvrage collectif De l’inceste, Boris Cyrulnik relève que « le mot « inceste » désigne des circuits sexuels très variables d’une culture à l’autre. Pourtant, chaque fois qu’il est employé, il suscite un authentique sentiment d’horreur, comme si tous les membres d’un groupe s’en servaient pour charpenter un imaginaire commun ».

Le droit français ne reconnaît pas explicitement la notion d’inceste. À aucun moment cette notion n’est évoquée explicitement dans notre législation : comme l’a écrit Jean Carbonnier, « paradoxalement, ce tabou si profond n’est inscrit en termes généraux dans aucun texte, ni au code civil ni au nouveau code pénal (non plus que dans les Dix Commandements). Et il n’est point constitutionnalisé : il plane très au-dessus des droits de l’homme ».

Néanmoins, cet interdit universel que constitue l’union sexuelle au sein de la famille sous-tend, d’une part, les dispositions du code civil relatives au mariage et à la filiation, et, d’autre part, les dispositions du code pénal relatives à la répression des violences sexuelles commises au sein de la famille.

En droit pénal, il n’existe pas d’incrimination spéciale de l’inceste mais une circonstance aggravante des viols, agressions sexuelles et atteintes sexuelles sur mineur lorsque ceux-ci sont commis « par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime »

Le code pénal distingue en effet trois catégories de violences sexuelles :

  • Le viol (articles 222-23 à 222-26 du code pénal), défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise» et puni de quinze ans de réclusion criminelle ;
  • L’agression sexuelle (articles 222-22, 222-27 à 222-31 du code pénal), définie comme « toute atteinte sexuelle [autre que le viol] commise avec violence, contrainte, menace ou surprise» et punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende ;
  • L’atteinte sexuelle (articles 227-25 à 227-27-1 du code pénal), définie comme « le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans» et punie également de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende.

Lorsque l’infraction a été commise « par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime », les peines sont donc aggravées :

  • Le viol est alors puni de vingt ans de réclusion criminelle, qu’il ait été commis sur un mineur de quinze ans ou non
  • L’agression sexuelle est quant à elle punie de sept ans d’emprisonnement et de 100.000 euros d’amende si elle est commise sur un majeur ou sur un mineur âgé de plus de quinze ans, et de dix ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende si elle est commise sur un mineur de quinze ans
  • L’atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende

En droit civil, l’interdit de l’inceste fonde l’interdiction du mariage entre personnes de la même famille (ou, le cas échéant, la nullité d’un tel mariage) ainsi que l’interdiction de faire reconnaître la filiation d’un enfant qui serait issu d’une telle union.

II) Le domaine de l’inceste

A) La prohibition de l’inceste en ligne directe

L’article 161 du Code civil dispose que « en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne. »

Il ressort de cette disposition qu’il ne peut y avoir de mariage à peine de nullité :

==> Entre ascendant et descendant en ligne directe

L’ascendant est la personne dont est issue une autre personne (le descendant) par la naissance ou l’adoption

Ligne généalogique dans laquelle on remonte du fils au père.

La ligne directe est celle des parents qui descendent les uns des autres.

Ainsi, les ascendants et descendants en ligne directe correspond à la ligne généalogique dans laquelle on remonte du fils au père

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==> Entre alliés en ligne directe

Les alliés sont, par rapport à un époux, les parents de son conjoint (beau-père, belle-mère, gendre, bru etc…).

Schéma 2.JPG

L’article 161 du Code civil est formel : le mariage entre alliés en ligne direct est prohibé.

La question s’est toutefois posée de savoir si cette prohibition s’imposait toujours en cas de divorce du couple marié.

La Grande Bretagne qui connaît une interdiction similaire a, en effet, été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt du 13 septembre 2005 (CEDH 13 sept. 2005, B. et L. c/ United Kingdom, req. no 36536/02) dans une affaire opposant un beau-père et sa belle-fille.

Dans cet arrêt, les Juges strasbourgeois ont considéré qu’un tel empêchement, bien que poursuivant un but légitime de protection de l’intégrité de la famille, constituait une atteinte excessive au droit au mariage, ce en violation de l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

Pour mémoire, cette disposition, qui garantit le droit au mariage, prévoit que « à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. ».

Non sans une certaine surprise, dans un arrêt du 4 décembre 2013, la Cour de cassation a semblé adopter la solution inverse de celle retenue par la Cour européenne des droits de l’Homme (Cass. 1ère civ. 4 déc. 2013, n°12-26.006).

Dans cette décision, la Première chambre civile a, en effet, décidé que le prononcé de la nullité du mariage d’un beau-père avec sa belle-fille, divorcée d’avec son fils, revêt à l’égard de cette dernière, le caractère d’une ingérence injustifiée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que cette union, célébrée sans opposition, avait duré plus de vingt ans.

Toutefois, les circonstances de fait ont joué un rôle déterminant dans cette affaire où l’annulation du mariage avait été sollicitée, et prononcée par les juges du fond, sur le fondement de l’article 161 du code civil, qui interdit notamment le mariage entre le beau-père et sa belle-fille, lorsque l’union de cette dernière avec le fils de celui-ci a été dissoute par divorce.

Cass. 1ère civ. 4 déc. 2013
Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... et M. Claude Y... se sont mariés le 6 septembre 1969 et qu’une fille, née le 15 août 1973, est issue de leur union ; qu’après leur divorce, prononcé le 7 octobre 1980, Mme X... a épousé le père de son ex mari, Raymond Y..., le 17 septembre 1983 ; qu’après avoir consenti à sa petite fille une donation le 31 octobre 1990, ce dernier est décédé le 24 mars 2005 en laissant pour lui succéder son fils unique et en l’état d’un testament instituant son épouse légataire universelle ; qu’en 2006, M. Claude Y... a, sur le fondement de l’article 161 du code civil, assigné Mme X... en annulation du mariage contracté avec Raymond Y... ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé qu’ainsi que l’a rappelé la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt récent, les limitations apportées au droit au mariage par les lois nationales des Etats signataires ne doivent pas restreindre ou réduire ce droit d’une manière telle que l’on porte atteinte à l’essence même du droit, retient que la prohibition prévue par l’article 161 du code civil subsiste lorsque l’union avec la personne qui a créé l’alliance est dissoute par divorce, que l’empêchement à mariage entre un beau père et sa bru qui, aux termes de l’article 164 du même code, peut être levé par le Président de la République en cas de décès de la personne qui a créé l’alliance, est justifié en ce qu’il répond à des finalités légitimes de sauvegarde de l’homogénéité de la famille en maintenant des relations saines et stables à l’intérieur du cercle familial, que cette interdiction permet également de préserver les enfants, qui peuvent être affectés, voire perturbés, par le changement de statut et des liens entre les adultes autour d’eux, que, contrairement à ce que soutient Mme X..., il ressort des conclusions de sa fille que le mariage célébré le 17 septembre 1983, alors qu’elle n’était âgée que de dix ans, a opéré dans son esprit une regrettable confusion entre son père et son grand père, que l’article 187 dudit code interdit l’action en nullité aux parents collatéraux et aux enfants nés d’un autre mariage non pas après le décès de l’un des époux, mais du vivant des deux époux, qu’enfin, la présence d’un conjoint survivant, même si l’union a été contractée sous le régime de la séparation de biens, entraîne nécessairement pour M. Claude Y..., unique enfant et héritier réservataire de Raymond Y..., des conséquences préjudiciables quant à ses droits successoraux, la donation consentie à Mme Fleur Y... et la qualité de Mme Denise X... en vertu du testament du défunt étant sans incidence sur cette situation, de sorte que M. Claude Y... a un intérêt né et actuel à agir en nullité du mariage contracté par son père ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le prononcé de la nullité du mariage de Raymond Y... avec Mme Denise X... revêtait, à l’égard de cette dernière, le caractère d’une ingérence injustifiée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que cette union, célébrée sans opposition, avait duré plus de vingt ans, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l’article L. 411 3 du code de l’organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition prononçant l’annulation du mariage célébré le 17 septembre 1983 entre Raymond Y... et Mme Denise X..., ainsi qu’en sa disposition allouant une somme à M. Claude Y... sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

  • Faits
    • Le fils de l’époux avait introduit l’action en nullité du mariage, 22 ans après sa célébration, après le décès de son père, lequel avait institué son épouse légataire universelle.
    • Celle-ci avait invoqué, pour s’y opposer, une atteinte à la substance du droit au mariage garanti par l’article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en se fondant sur un arrêt rendu en ce sens le 13 septembre 2005 par la Cour européenne des droits de l’homme, relatif à un projet de mariage entre alliés, se prévalant de nombreuses années de vie commune.
  • Procédure
    • Dans un arrêt du 21 juin 2012, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a accueilli la demande de nullité en considérant que l’empêchement à mariage entre un beau-père et sa bru, prévu par l’article 161 du code civil, était justifié en ce qu’il répondait à des finalités légitimes de sauvegarde de l’homogénéité de la famille et qu’en l’espèce, la présence d’un conjoint survivant entraînait nécessairement des conséquences successorales préjudiciables à cet unique héritier qui, dès lors, justifiait d’un intérêt à l’annulation.
  • Solution
    • La Cour de cassation a jugé que les constatations des juges du fond étaient suffisantes pour en déduire que le droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, commandait de rejeter la demande d’annulation de ce mariage, célébré sans que le ministère public ait formé opposition au mariage, alors que les pièces d’état civil qui avaient été produites par les futurs époux révélaient nécessairement la cause de l’empêchement au mariage.
  • Portée
    • En raison de son fondement, la portée de cette décision est limitée au cas particulier examiné.
    • Ainsi, le principe de la prohibition du mariage entre alliés n’est pas remis en question par cette décision de la Cour de cassation

Dans un arrêt du 8 décembre 2016, la Cour de cassation a confirmé la prohibition du mariage entre alliés en ligne direct (Cass. 1ère civ. 8 déc. 2016, n°15-27.201).

Au soutien de sa décision elle rappelle que « que l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que constitue l’annulation d’un mariage entre alliés en ligne directe est prévue par les articles 161 et 184 du code civil et poursuit un but légitime en ce qu’elle vise à sauvegarder l’intégrité de la famille et à préserver les enfants des conséquences résultant d’une modification de la structure familiale »

À cet égard, elle précise « qu’il appartient toutefois au juge d’apprécier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre de ces dispositions ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi »

En l’espèce, la Cour de cassation relève que :

  • D’une part, la belle-fille avait 9 ans quand son beau-père a épousé sa mère en troisièmes noces
  • D’autre part, qu’elle avait 25 ans lorsque ces derniers ont divorcé et 27 ans lorsque son beau-père l’a épousée

Il en résulte que l’intéressée a vécu, alors qu’elle était mineure, durant neuf années, avec celui qu’elle a ultérieurement épousé et qui représentait nécessairement pour elle, alors qu’elle était enfant, une référence paternelle, au moins sur le plan symbolique

La Première chambre civile relève encore que l’union de la belle-fille avec son beau-père n’avait duré que huit années lorsque l’action en nullité a été engagée et qu’aucun enfant n’est issu de cette union prohibée

Au regard de tous ces éléments, la Cour de cassation valide la décision des juges du fond qui ont pu valablement déduire que l’annulation du mariage ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la belle-fille au regard du but légitime poursuivi.

Cass. 1ère civ. 8 déc. 2016
Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2014), que Pierre Y..., né le 10 janvier 1925, et Mme Z..., née le 6 juillet 1949, se sont mariés le 28 janvier 1984 ; qu’après leur divorce, prononcé par jugement du 13 décembre 2000, Pierre Y... a épousé, le 12 janvier 2002, Mme X..., fille de Mme Z..., née le 24 avril 1975 d’une précédente union ; qu’après le décès de Pierre Y..., le 5 avril 2010, Mme Anne Y..., épouse A... et MM. Philippe, Jacques et Frédéric Y... (les consorts Y...) ont assigné Mme X... aux fins de voir prononcer, sur le fondement de l’article 161 du code civil, l’annulation de son mariage avec leur père et beau-père ; que, Mme X... ayant été placée sous curatelle renforcée en cours de procédure, son curateur, l’ATMP du Var, est intervenu à l’instance ;

Attendu que Mme X... et l’ATMP du Var font grief à l’arrêt de prononcer l’annulation du mariage et, en conséquence, de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le prononcé de la nullité du mariage célébré entre anciens alliés en ligne directe, après la dissolution par divorce de la première union qui avait été contractée par l’un des deux alliés avec le parent du second, porte une atteinte disproportionnée au droit du mariage ; qu’en prononçant, sur le fondement de l’article 161 du code civil, la nullité du mariage célébré le 12 janvier 2002 entre Pierre Y... et Mme X..., fille de sa précédente épouse toujours en vie, quand l’empêchement à mariage entre alliés en ligne directe, qui peut néanmoins être célébré en vertu d’une dispense si celui qui a créé l’alliance est décédé et ne repose pas sur l’interdiction de l’inceste, inexistant entre personnes non liées par le sang, porte une atteinte disproportionnée au droit au mariage, la cour d’appel a violé l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 ;

2°/ que le prononcé de la nullité du mariage célébré entre anciens alliés en ligne directe est susceptible de revêtir, à leur égard, le caractère d’une ingérence injustifiée dans l’exercice de leur droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors que leur union, célébrée sans opposition, a duré plusieurs années ; qu’en prononçant, sur le fondement de l’article 161 du code civil, la nullité du mariage célébré le 12 janvier 2002 entre Pierre Y... et Mme X..., fille de sa précédente épouse toujours en vie, quand ce mariage célébré sans opposition, avait duré pendant huit années, la cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 161 du code civil, en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne ; que, selon l’article 184 du même code, tout mariage contracté en contravention à ces dispositions peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par tous ceux qui y ont intérêt ;

Qu’aux termes de l’article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit ;

Que, selon la Cour européenne des droits de l’homme, si l’exercice de ce droit est soumis aux lois nationales des Etats contractants, les limitations en résultant ne doivent pas le restreindre ou le réduire d’une manière ou à un degré qui l’atteindraient dans sa substance même ; qu’il en résulte que les conditions requises pour se marier dans les différentes législations nationales ne relèvent pas entièrement de la marge d’appréciation des Etats contractants car, si tel était le cas, ceux-ci pourraient interdire complètement, en pratique, l’exercice du droit au mariage ;

Que, cependant, le droit de Mme X... et Pierre Y... de se marier n’a pas été atteint, dès lors que leur mariage a été célébré sans opposition et qu’ils ont vécu maritalement jusqu’au décès de l’époux ; qu’en annulant le mariage, la cour d’appel n’a donc pas méconnu les exigences conventionnelles résultant du texte susvisé ;

Attendu, en second lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ;

Que l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que constitue l’annulation d’un mariage entre alliés en ligne directe est prévue par les articles 161 et 184 du code civil et poursuit un but légitime en ce qu’elle vise à sauvegarder l’intégrité de la famille et à préserver les enfants des conséquences résultant d’une modification de la structure familiale ;

Qu’il appartient toutefois au juge d’apprécier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre de ces dispositions ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ;

Attendu que l’arrêt relève, d’abord, que Mme X... avait 9 ans quand Pierre Y... a épousé sa mère en troisièmes noces, qu’elle avait 25 ans lorsque ces derniers ont divorcé et 27 ans lorsque son beau-père l’a épousée ; qu’il en déduit que l’intéressée a vécu, alors qu’elle était mineure, durant neuf années, avec celui qu’elle a ultérieurement épousé et qui représentait nécessairement pour elle, alors qu’elle était enfant, une référence paternelle, au moins sur le plan symbolique ; qu’il constate, ensuite, que son union avec Pierre Y... n’avait duré que huit années lorsque les consorts Y... ont saisi les premiers juges aux fins d’annulation ; qu’il relève, enfin, qu’aucun enfant n’est issu de cette union prohibée ; que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que l’annulation du mariage ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X..., au regard du but légitime poursuivi ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi ;

B) La prohibition de l’inceste en ligne collatérale

L’article 162 du Code civil prévoit encore que « en ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la sœur, entre frères et entre sœurs »

L’article 163 du Code civil ajoute que « le mariage est prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce. »

Ainsi, il ne peut y avoir de mariage à peine de nullité :

==> Entre collatéraux

La ligne collatérale est celle des parents qui ne descendent pas les uns des autres mais d’un auteur commun.

Le degré correspond à un intervalle séparant deux générations et servant à calculer la proximité de la parenté, chaque génération comptant pour un degré

L’article 741 du Code civil dispose que « la proximité de parenté s’établit par le nombre de générations ; chaque génération s’appelle un degré. »

L’interdiction s’étend aux degrés suivants :

  • Au deuxième degré
    • Entre frères et sœurs, sans qu’il y ait lieu de distinguer s’ils sont germains, consanguins ou utérins.

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  • Au troisième degré
    • Le mariage est prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce

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  • Au quatrième degré
    • Très tôt la question s’est posée de savoir s’il convenait d’étendre la prohibition de l’inceste au quatrième degré et plus particulièrement entre grand-oncle et petite-nièce et grand-tante et petit-neveu
    • Dans un avis du 23 avril 1808, le Conseil d’État répondit par la négative à cette question validant le mariage entre les personnes visées.
    • Toutefois, cet avis fut immédiatement réprouvé par l’Empereur qui, aux termes d’une décision publiée au Bulletins des lois du 7 mai 1808, arrêta que « le mariage entre un grand-oncle et sa petite-nièce ne peut avoir lieu qu’en conséquence de dispenses accordées conformément à ce qui est prescrit par l’article 164 du Code civil…».
    • Cette position a été confirmée, 70 ans plus tard, par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 novembre 1877 ( req. 28 nov. 1877).

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C) Les dispenses

Deux sortes d’empêchements doivent être distinguées en matière de prohibition de l’inceste :

  • Les empêchements absolus qui ne peuvent faire l’objet d’aucune dispense
  • Les empêchements relatifs qui peuvent être levés au moyen d’une dispense

==> Les empêchements absolus

Il s’agit de tous ceux pour lesquels aucune dispense n’est prévue. Il en va ainsi de l’interdiction à mariage notamment entre :

  • Parents en ligne directe
  • Alliés en ligne directe
  • Frères et sœurs

==> Les empêchements relatifs

Il s’agit de toutes les interdictions à mariage pour lesquelles le législateur a prévu une dispense.

L’article 164 du Code civil prévoit qu’il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées :

  • Par l’article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée ;
  • Par l’article 163, soit les interdictions à mariage qui intéressent l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.

L’article 366, al. 7 dispose encore que la prohibition au mariage portée entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant ; réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée.

La dispense ne pourra être obtenue qu’à la condition de justifier d’un motif grave. L’examen de la jurisprudence révèle que l’intérêt de l’enfant né ou à naître est l’une des principales causes d’obtention d’une dispense.

La notion de cohabitation en matière de responsabilité des parents du fait de leurs enfants

Pour mémoire, aux termes de l’article 1242, al. 4 du Code civil « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».

Il résulte de cette disposition que la responsabilité ne saurait être mise en œuvre s’il n’est pas établi que l’auteur du dommage cohabitait avec ses parents.

Que doit-on entendre par cohabitation ? Cette question a, manifestement, été à l’origine d’un abandon contentieux judiciaire.

1. La notion de cohabitation

L’exigence de cohabitation posée par l’article 1242, al. 4 est susceptible de conduire à l’adoption de deux conceptions radicalement opposées :

  • Une conception concrète
    • Selon cette conception, il est nécessaire que l’enfant habite effectivement avec ses parents au moment du dommage
    • Il en résulte que dès lors qu’il ne séjournait pas chez eux, la responsabilité de ses parents ne saurait être engagée
    • Cette conception est héritée de l’époque où l’on raisonnait encore en termes de présomption de faute des parents.
    • On estimait, en effet, que si l’enfant a commis un dommage, c’est parce qu’il a été mal éduqué ou surveillé.
    • Si dès lors, l’enfant n’habitait pas avec ses parents lors de la commission du fait dommageable, on ne saurait leur reprocher aucune faute et donc engager la responsabilité
  • Une conception abstraite
    • Selon cette conception, il n’est pas nécessaire que l’enfant habite effectivement avec ses parents au moment du dommage pour que la responsabilité de ses derniers soit susceptible d’être engagée.
    • Conséquemment, il suffit que l’enfant ait sa résidence habituelle chez ses parents pour que leur responsabilité puisse être recherchée, peu importe qu’il réside effectivement avec eux
    • C’est donc la résidence de droit – abstraite – qui prime sur la résidence de fait – concrète.
    • Aussi, cette conception s’inscrit dans le droit fil du mouvement d’objectivation de la responsabilité parentale, lequel est guidé par une volonté d’émancipation du fondement de la faute.
    • Or contrairement à la conception concrète de la cohabitation qui en est traduction, la conception matérielle est conforme à l’objectif d’amélioration du sort des victimes.

2. La position de la jurisprudence

Plusieurs étapes ont marqué l’évolution de la position de la jurisprudence s’agissant de l’exigence de cohabitation :

?Première étape : l’adhésion à la conception concrète

  • Principe
    • Dans un premier temps, la Cour de cassation a porté son choix sur la conception concrète de la cohabitation.
    • Dans un arrêt du 24 avril 1989 elle a estimé en ce sens que « la présomption légale de responsabilité du père et de la mère cesse avec la cohabitation » (Cass. 2e civ., 24 avr. 1989, n°88-10.735).
    • La haute juridiction considère que dès lors que l’enfant ne réside pas, effectivement, avec ses parents, leur responsabilité ne peut pas être engagée.
    • Autrement dit, l’enfant est réputé ne pas cohabiter avec ses parents, au sens de l’article 1242, alinéa 4 du Code civil, toutes les fois que ces derniers ne sont pas en mesure d’exercer leur mission d’éducation et de surveillance.
    • Toute action diligentée à leur encontre était dès lors vouée à l’échec lorsque l’enfant, échappant à leur surveillance immédiate, était confié, fût-ce temporairement et à titre bénévole à un tiers.
    • D’où la solution rendue en l’espèce, l’enfant séjournant, au moment du dommage, chez ses grands-parents.
    • La deuxième chambre civile en déduit que la condition tenant à la cohabitation n’était donc pas remplie.
    • Bien que cet arrêt ne fasse que réaffirmer la position traditionnelle de la Cour de cassation en matière de cohabitation, il n’en a pas moins fait l’objet de nombreuses critiques de la part des auteurs.
    • Il peut être observé que cet arrêt intervient alors que 5 ans plus tôt l’assemblée plénière rendait l’arrêt Fullenwarth, marqueur de la volonté de la Cour de cassation d’engager le mouvement d’objectivation de la responsabilité parentale.
    • La solution retenue par la Cour de cassation en 1989 a ainsi été montrée du doigt pour son manque de cohérence
      • D’un côté la Cour de cassation abandonne l’exigence de faute avec l’arrêt Fullenwarth
      • D’un autre côté elle retient une conception concrète de la cohabitation, alors que cette conception est assise sur la présomption de faute des parents
  • Exception
    • Afin d’atténuer les effets de la conception concrète quant à l’indemnisation des victimes, la Cour de cassation a posé une limite à l’exonération de la responsabilité de parents lorsque l’enfant ne résidait pas avec eux de façon effective : l’exception de cessation illégitime de la cohabitation.
    • Cette notion a été développée par la jurisprudence afin de déterminer si les parents demeuraient responsables du fait de leur enfant lorsque la cohabitation avait cessé « illégitimement », soit dans les hypothèses de fugue de l’enfant ou d’abandon du domicile conjugale par l’un des deux parents.
    • Aussi, dans plusieurs décisions la Cour de cassation a-t-elle estimé que lorsque la cohabitation avait cessé illégitimement, les parents demeuraient toujours responsables de leurs enfants, quand bien même ils ne résidaient pas avec eux au moment du dommage.
    • Dans un arrêt du 21 août 1996, la chambre criminelle a estimé en ce sens que « le défaut de cohabitation, dépourvu de cause légitime, ne fait pas cesser la présomption légale de responsabilité pesant solidairement sur le père et la mère par l’effet de l’article 1384, alinéa 4, du Code civil, en raison du dommage causé par leur enfant mineur » (Cass. crim. 21 août 1996, n°95-84.102).

?Deuxième étape : le basculement vers la conception abstraite de la cohabitation

Dans un arrêt Samda du 19 février 1997, la Cour de cassation a effectué un premier pas vers l’adoption de la conception abstraite de la cohabitation (Cass. 2e civ. 19 févr. 1997, n°93-14.646).

Cass. 2e civ., 19 févr. 1997

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Christian X…, âgé de 16 ans, ayant causé des dommages à une automobile qu’il avait volée, M. Dumont, son propriétaire, a assigné en réparation Mme Y…, divorcée X…, ayant la garde de Christian et son assureur la MAAF ; que, Mme Y… a appelé en intervention M. X…, qui, lors des faits, hébergeait le mineur en vertu de son droit de visite, et son assureur, la SAMDA ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir retenu la responsabilité de M. X… sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, d’une part, que pour se prononcer sur la faute de surveillance qui a été imputée à M. X…, la cour d’appel devait s’expliquer, comme elle y était invitée par celui-ci, sur le fait que le mineur, âgé de 16 ans au moment du dommage, ne pouvait faire l’objet d’une surveillance constante de son père, auquel le mineur avait expliqué l’irrégularité de son emploi du temps par l’absence de ses professeurs à la fin de l’année scolaire ; qu’en se fondant uniquement, sans procéder à cette recherche, sur la connaissance qu’avait M. X… de la fréquentation ” plus ou moins régulière ” du collège par son fils, la cour d’appel a, en tout état de cause, privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ; d’autre part, que la cour d’appel, qui a reproché à M. X… d’avoir omis de s’assurer auprès du collège, de l’emploi du temps de son fils, devait nécessairement rechercher si l’irrégularité de l’emploi du temps scolaire du mineur ne traduisait pas une faute d’éducation de la mère chargée de la garde du mineur et à laquelle, seule, les éventuelles absences du mineur auraient pu être signalées ; que, faute d’avoir procédé à cette recherche, la cour d’appel a, plus subsidairement encore, privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l’arrêt retient que M. X… avait connaissance des absences plus ou moins régulières de son fils au collège, et que le vol ayant eu lieu un mardi, jour où Christian devait aller normalement au collège, il appartenait au père, sur lequel pèse le devoir de surveillance de son fils lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement, de s’assurer auprès du collège de l’emploi du temps du collégien ;

Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d’appel, sans avoir à procéder à d’autres recherches a exactement déduit que M. X… avait commis une faute de surveillance et légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1384, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu que, pour mettre Mme Y… hors de cause, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le jour des faits, l’enfant était en résidence chez son père et qu’il ne cohabitait pas avec sa mère ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce sur lui le droit de garde, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a mis Mme Y… hors de cause, l’arrêt rendu le 9 mars 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble

?Faits

  • Un mineur âgé de 16 ans dérobe une voiture et l’endommage endommagée
  • Le propriétaire assigne alors en réparation :
    • La mère, titulaire de la garde de l’enfant depuis le divorce
    • Le père qui, au moment des faits, exerçait un droit de visite.

?Procédure

  • Par un arrêt du 9 mars 1993, la Cour d’appel de Chambéry accède à l’action en réparation dirigée à l’encontre du père, mais rejette la demande formulée à l’endroit de la mère

?Solution

  • La Cour de cassation censure la décision des juges du fond en affirmant que « l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce le droit de garde »
  • Ainsi, pour la Cour de cassation, estime-t-elle que la mère de l’auteur du dommage engageait sa responsabilité au même titre que le père.
  • Pour la Cour de cassation, peu importe que le mineur ne résidât pas effectivement, au moment de la commission du fait dommageable, chez sa mère dans la mesure où il résidait habituellement chez cette dernière.
  • La cohabitation n’avait donc jamais cessé, nonobstant l’exercice du droit de visite du père.

?Analyse de l’arrêt

Dans l’arrêt Samba, la Cour de cassation se prononce, pour la première fois, en faveur de la conception abstraite de la cohabitation.

Peu importe que le parent de l’auteur du dommage n’exerce pas sur lui un pouvoir effectif de surveillance. Ce qui compte c’est qu’il soit investi de l’autorité parentale.

Aussi, la cohabitation procède de l’exercice de l’autorité parentale et non de la situation de fait que constitue la cohabitation prise dans son sens premier.

On passe ainsi d’une conception concrète de la cohabitation à une conception abstraite ou juridique.

Cette position de la Cour de cassation a-t-elle été confirmée par la suite ?

?Troisième étape : la détermination des nouveaux contours de la notion de cohabitation

Après avoir basculé vers l’adoption de la conception abstraite de la cohabitation, il a fallu redéfinir les contours de cette notion.

  • Dans un premier temps, la Cour de cassation s’est référée à l’exception de cessation illégitime de cohabitation pour retenir la responsabilité de parents qui n’habitaient pas de façon effective avec leur enfant au moment du dommage.
    • Arrêt du 28 juin 2000
      • La Chambre criminelle a ainsi retenu la responsabilité d’un père pour les crimes commis par sa fille dont il avait la garde, alors qu’elle vivait depuis près d’un an avec son concubin au moment de la commission des faits (Cass. crim., 28 juin 2000, n°99-84.627)
      • La Cour de cassation justifie sa décision en réaffirmant que « les père et mère, ou celui d’entre eux à qui l’enfant est confié, et dont la cohabitation avec celui-ci n’a pas cessé pour une cause légitime, ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit pesant sur eux, que par la force majeure ou la faute de la victime ».
    • Arrêt du 5 juillet 2001
      • La chambre criminelle adopte une solution similaire à celle retenue dans l’arrêt du 28 juin 2000 en rejetant le pourvoi formé par un père, lequel avait invoqué le défaut de cohabitation avec sa fille au moment du fait dommageable, cette dernière étant temporairement absente en raison de leurs difficultés relationnelles (Cass. 2e civ. 5 juillet 2001, n°99-12.428)
      • Au soutien de sa décision, la Cour de cassation considère qu’« une simple absence temporaire sans motif légitime ne constitue pas une rupture de la cohabitation, le fait qu’un enfant cause des problèmes à ses parents ne pouvant justifier l’abandon de leurs responsabilités ».
  • Dans un second temps, la Cour de cassation considère que la cohabitation est consubstantielle de l’exercice de l’autorité parentale, ce qui l’a conduit à retenir la responsabilité de parents alors même que leur enfant n’a jamais vécu avec eux.
    • Arrêt du 8 février 2005
      • La Cour de cassation poursuit son travail de définition en retenant une solution identique à celle adoptée en 2000 en rappelant mot pour mot que « les père et mère d’un enfant mineur dont la cohabitation avec celui-ci n’a pas cessé pour une cause légitime ne peuvent être exonérés de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime » (Cass. crim. 8 févr. 2005, n°03-87.447).
      • Aussi, dans cette décision la chambre criminelle estime-t-elle que la cohabitation entre un mineur âgé de 16 ans, auteur d’un incendie, et ses parents n’avait jamais cessé alors qu’il vivait, de fait, chez sa grand-mère depuis l’âge d’un an.
      • Pour la haute juridiction, bien que l’auteur du dommage n’ait jamais habité chez ses parents, ces derniers engageaient malgré tout leur responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1384, al. 4, dans la mesure où la cohabitation n’avait pas cessé, selon ses termes, pour une cause légitime.
      • Si dès lors, dans cette hypothèse, « la cohabitation n’a jamais cessé pour une cause légitime », cela signifie que la seule cause légitime envisageable ne peut être que la fixation judiciaire de la résidence de l’enfant chez un tiers.

Cass. crim., 8 févr. 2005

Vu l’article 1384, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu que les père et mère d’un enfant mineur dont la cohabitation avec celui-ci n’a pas cessé pour une cause légitime ne peuvent être exonérés de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime ;

Attendu que, pour déclarer les demandeurs civilement responsables des conséquences dommageables d’un incendie volontairement allumé par Grégory Z…, l’arrêt attaqué retient que l’enfant, âgé de treize ans au moment des faits, vivait depuis l’âge d’un an avec sa grand-mère, Marie-Thérèse Y…, et Charles X…, concubin puis mari de celle-ci ; que les juges ajoutent que les époux X… avaient ainsi, avec l’accord de ses parents, la charge d’organiser et de contrôler le mode de vie du mineur ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la circonstance que le mineur avait été confié, par ses parents, qui exerçaient l’autorité parentale, à sa grand-mère, n’avait pas fait cesser la cohabitation de l’enfant avec ceux-ci, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Colmar, en date du 1er juillet 2003, en ses seules dispositions relatives à la responsabilité civile des époux X…, toutes autres dispositions étant expressément maintenues

?Quatrième étape : la détermination des conditions quant au transfert de la garde

L’examen de la jurisprudence révèle que le transfert de la garde de l’enfant ne peut résulter que d’une décision de justice.

Ainsi, dans un arrêt du 6 juin 2002, la Cour de cassation refuse de dédouaner de leur responsabilité les parents d’un mineur qui avait été placé dans une association chargée d’organiser et de contrôler son mode de vie, les magistrats de la haute juridiction relevant « qu’aucune décision judiciaire n’avait suspendu ou interrompu la mission confiée à l’Association » (Cass. 2e civ., 6 juin 2002, n°00-18.286)

Cette position est confirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 8 janvier 2008 où elle réaffirme, sans ambiguïté, que « une association, chargée par décision du juge des enfants d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur, demeure, en application de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci est hébergé par ses parents, dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission éducative » (Cass. crim., 8 janv. 2008, n°07-81.725).

La Cour de cassation a, par ailleurs, eu l’occasion de préciser que la cessation de la cohabitation peut résulter d’un divorce ou d’une séparation de corps.

Dans une espèce où la garde du mineur à l’origine du dommage avait été confiée, dans le cadre d’une procédure de divorce, exclusivement à sa mère, la deuxième chambre civile a jugé dans un arrêt du 21 décembre 2006 que dans la mesure où l’enfant ne résidait pas « habituellement avec son père en vertu des mesures provisoires prises par le magistrat conciliateur, la responsabilité civile de celui-ci ne pouvait être retenue sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4, du code civil. » (Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n°05-17.540).

Cass. 2e civ., 6 juin 2002

Sur le moyen unique du pourvoi n° 00-18.286 et sur le premier moyen des pourvois n° 00-19.694 et 00-19.922, pris en leur première branche :

Vu l’article 1384, alinéa 1er du Code civil ;

Attendu qu’une association chargée par décision d’un juge des enfants d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur demeure, en application du texte susvisé, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission éducative ;

Attendu que, pour déclarer Mme X… responsable des conséquences dommageables de l’incendie, l’arrêt retient que l’Association qui avait vu confier la garde du mineur à son service de placement familial et dont les interventions avant sinistre se faisaient au rythme de quatre par mois, n’avait plus du fait de la nature même de la mesure prise, à savoir le retour de Pascal chez sa mère depuis plusieurs mois, l’autorité lui donnant le pouvoir d’organiser à titre permanent le mode de vie du mineur, de le contrôler et de le diriger ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune décision judiciaire n’avait suspendu ou interrompu la mission confiée à l’Association, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen des pourvois n°s 00-19.694 et 00-19.922 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré Mme X…, assurée par la GMF des conséquences dommageables de l’incendie et débouté la ville d’Annecy et le GAN de leurs demandes dirigées contre l’ADSSEA et la MAIF, l’arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon

Au total, il résulte de l’ensemble de la jurisprudence précitée que dès lors que les parents exercent l’autorité parentale sur l’enfant qui a causé un dommage, ils sont irréfragablement réputés cohabiter avec lui.

Aussi, est-ce une approche totalement abstraite de la cohabitation qui a été adoptée par la Cour de cassation.

Pour François Chabas, la cohabitation est en quelque sorte devenue un attribut de l’autorité parentale[1], ce qui conduit certains auteurs à plaider pour suppression pure et simple de cette condition dont l’exigence n’a, à la vérité, plus grand sens compte tenu du dévoiement de la notion de cohabitation.

  1. F. Chabas, Cent ans d’application de l’article 1384 in La responsabilité civile à l’aube du XXIe siècle – Bilan prospectif : Resp. civ. et assur. 2001, Hors-série, n° 32, p. 43. ?