Les dispositions qui régissent le déroulement de l’instance devant le Tribunal judiciaire en procédure orale son pour le moins silencieuses sur l’instruction de l’affaire et la tenue des débats.
Tout au plus, l’article 830 du CPC prévoit que lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le juge la renvoie à une audience ultérieure, avec cette précision apportée par l’article 831, al. 1er que c’est au juge qu’il appartient d’organiser les échanges entre les parties comparantes.
Il ressort de cette disposition que, sans disposer des attributions du Juge de la mise en état, en procédure orale devant le Tribunal judiciaire, le juge en exerce la fonction.
Plus encore, il a pour tâche, et de diriger l’instruction de l’affaire et de conduire la tenue des débats entre les parties.
Pour mener à bien sa double mission, le Juge dispose de larges pouvoirs conférés par les articles 831 et 446-1 à 446-3 du CPC.
Nous nous focaliserons ici sur l’instruction de l’affaire qui comporte plusieurs aspects:
- La fixation du calendrier procédural
- L’orientation du procès
- L’octroi de délais de paiement
- Le dénouement des échanges
I) La fixation du calendrier procédural
A) Le rythme des échanges
==> Renvoi à une audience ultérieure
Il ressort de l’article 830 du CPC que lorsque, en procédure orale, le Juge constate que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, elle peut être renvoyée à une audience ultérieure.
Le renvoi n’est toutefois nullement de droit pour les parties, il est une faculté exercée discrétionnairement par le juge.
Dans un arrêt du 24 novembre 1989, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé en ce sens que « si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; que la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral ; que si les parties conviennent de ne pas déposer leur dossier, le juge peut procéder à la radiation de l’affaire » (Cass., ass. plén., 24 nov. 1989, n°88-18188).
L’article 830 du CPC prévoit que lorsque l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure « le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date de l’audience ».
Dans l’hypothèse où il serait établi que l’une des parties n’a pas été prévenue du renvoi de l’affaire et que celle-ci a, malgré tout, été retenue, le jugement rendu est susceptible d’annulation (V. en ce sens Cass. 2e civ. 14 mars 1984).
En tout état de cause, le renvoi à une audience ultérieure confère au juge, en application de l’article 446-2 du CPC, « le pouvoir d’organiser les échanges entre les parties comparantes », ce qui peut se traduire par l’établissement d’un calendrier procédural.
==> Fixation de délais
L’article 831 du CPC prévoit que, en procédure orale, il appartient au juge d’organiser les échanges entre les parties comparantes ce qui implique qu’il fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
À cet égard, l’article 446-2 du CPC applicable à toutes les procédures orales, précise que « après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces ».
Les délais fixés par le Juge visent à permettre aux parties d’échanger des conclusions et de communiquer des pièces.
Ainsi, le débat contradictoire est-il rythmé par des dates butoirs qui s’imposent tantôt au demandeur, tantôt au défendeur. Les parties se voient de la sorte invitée tour à tour à conclure dans un délai fixé par le Juge.
Ce cadre réglementaire est particulièrement souple : si le juge peut fixer un véritable calendrier des échanges successifs entre les parties, il peut également prévoir, après chaque audience, la diligence attendue des parties pour la prochaine audience ou toute autre date qu’il aura fixée.
La juridiction qui fixera les délais de communication des parties précisera les modalités selon lesquelles ces échanges interviendront.
En pratique, ce dispositif a pour objet de permettre que la mise en état de l’affaire s’accomplisse suivant des échanges écrits, sur support papier ou électronique.
Sous réserve des règles particulières, prévues pour certaines juridictions, aucun formalisme n’est requis pour ces échanges. Il appartient au juge de déterminer les modalités selon lesquelles ils interviendront.
Lorsque les délais fixés n’ont pas été respectés, soit parce que trop courts, soit parce que les parties ont été négligentes, le juge de la mise en état peut accorder des prorogations.
Cette faculté reste à la discrétion du juge qui devra apprécier l’opportunité d’octroyer une telle prorogation.
En cas de non-respect des délais fixés par le juge de la mise en état, l’article 446-2 du CPC prévoit deux sortes de sanctions :
- Première sanction
- Le juge peut, en procédure orale, rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
- Lorsque le juge prononce la radiation de l’affaire, elle emporte non pas le retrait de l’affaire du rôle, mais seulement sa suppression « du rang des affaires en cours».
- Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance : elle la suspend
- L’article 383 du CPC autorise toutefois le juge à revenir sur cette radiation.
- En effet, sauf à ce que la péremption de l’instance ne soit acquise, cette disposition prévoit que « l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.»
- En ce que la radiation est une mesure d’administration judiciaire ( 383 CPC), elle est insusceptible de voie de recours.
- Seconde sanction
- Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
- Manifestement, cette sanction rappelle l’irrecevabilité dont sont frappées les conclusions tardives produites dans le cadre de la procédure écrite devant le Tribunal judiciaire.
- La différence entre les deux sanctions tient à l’absence d’automaticité de celle encourue en procédure orale
- Il s’infère de l’article 446-2 qu’il s’agit là d’une simple faculté octroyée au juge et non d’une sanction qui s’impose à lui.
==> Forme du calendrier
La décision du juge n’est soumise à aucun formalisme et ne peut faire l’objet d’aucun recours immédiat : elle s’inscrit en effet dans le cadre traditionnel du pouvoir discrétionnaire dont dispose le juge en vue de veiller au bon déroulement de l’instance.
En revanche, elle nécessite au préalable qu’ait été recueilli l’accord des parties. Le recueil de ce consentement n’est pas non plus soumis à un formalisme particulier : conformément aux règles régissant la procédure orale, il sera indiqué dans les notes d’audience et, à défaut, les mentions du jugement feront foi.
De même, le calendrier comme les conditions d’échanges convenus avec les parties – recours à l’écrit, écritures récapitulatives, modalités de communication entre les parties, délais et modalités de justification de cette communication auprès de la juridiction, etc. – seront mentionnés dans les notes d’audience ou seront récapitulés dans un document séparé établi par le greffier ou le président.
L’usage de tels documents permettra de faciliter la tâche de la juridiction et de ne pas ralentir le cours des audiences, dès lors qu’ils seront établis sur la base d’un formulaire préparé en amont puis renseigné à l’audience.
B) Les modalités des échanges
Les échanges doivent se dérouler conformément à la décision du juge, prise en accord avec les parties. La juridiction contrôle l’accomplissement des diligences attendues au fur et à mesure des délais impartis.
Ce contrôle est le plus souvent effectué à une audience selon des modalités qui sont déterminées par la juridiction. Celle-ci peut ainsi décider, en tant que de besoin, de dédier des audiences au suivi de la mise en état.
En application du troisième alinéa de l’article 446-2 du CPC, à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger – ce qui correspond à l’hypothèse d’un défaut de diligence du défendeur – ou de la radier – ce qui correspond à un défaut de diligence du demandeur, seul ou conjointement avec le défendeur.
Ainsi qu’il a été précisé, les modalités possibles de ces échanges peuvent être de trois ordres :
==> Première modalité d’échanges
Le calendrier des échanges peut en premier lieu avoir prévu l’ensemble des audiences successives au cours desquelles sont accomplies ou contrôlées les diligences attendues des parties.
Dans ce cas, à l’audience, le juge constate l’accomplissement de la diligence et renvoie l’affaire à l’audience suivante prévue par le calendrier, en vue de l’accomplissement de la diligence suivante prévue pour cette audience.
En accord avec les parties, le calendrier peut également être modifié ; cette modification du calendrier obéit aux mêmes règles que son établissement.
Il convient de rappeler que dès lors que le calendrier s’accompagnera, en application des articles 446-1 et 831 du CPC, d’une dispense accordée aux parties de se déplacer à l’audience, ces échanges interviendront par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats, éventuellement par communication électronique ; il en sera justifié auprès de la juridiction dans les délais qu’elle impartit
Il sera nécessaire que cette justification intervienne au fur et à mesure des échanges des parties, de façon à permettre à la juridiction d’assurer sa mission de contrôle du bon déroulement de la mise en état.
À l’issue des échanges, il convient de prévoir, en tant que de besoin, l’envoi ou la remise du dossier de plaidoirie à la juridiction.
S’il constate à l’audience l’inaccomplissement d’une diligence, le juge peut décider d’appeler l’affaire à une audience (qui ne sera pas forcément celle fixée dans le calendrier) en vue de la juger ou de la radier.
==> Deuxième modalité d’échanges
Le juge peut fixer les diligences attendues au fur et à mesure de la procédure. S’il ne s’agit alors plus à proprement parler d’un calendrier, cette méthode n’en demeure pas moins intéressante pour permettre de conférer aux écritures des parties une valeur procédurale autonome.
Le juge qui constate l’inaccomplissement d’une diligence peut trancher la difficulté à l’audience, le cas échéant en faisant application du dernier alinéa de l’article 446-2, l’autorisant à écarter des débats les conclusions d’une partie communiquées après la date qui lui était impartie.
Il peut également renvoyer l’affaire à une audience ultérieure aux fins de jugement ou d’accomplissement d’une diligence et assortir ce renvoi d’un dernier avis avant radiation.
==> Troisième modalité d’échanges
Le calendrier peut également reposer sur des échanges devant intervenir en dehors de toute audience.
En pratique, ce dispositif repose sur un renvoi de l’affaire à une audience suffisamment lointaine pour permettre en amont les échanges prévus par le calendrier à des dates intermédiaires, fixées à l’avance ; il peut s’agir d’une audience destinée aux débats de l’affaire, ou d’une audience intermédiaire, destinée à faire le point sur l’avancement de l’affaire.
Faute de permettre un examen régulier de l’affaire à l’audience, ce dispositif repose toutefois sur une grande discipline des parties ou de leur représentant et nécessite pour la juridiction de pouvoir contrôler l’accomplissement des diligences dans les délais impartis.
En pratique, un tel dispositif est donc surtout envisageable pour les juridictions dont la « chaîne métier » dispose d’un outil de suivi informatique des diligences procédurales des parties, le contrôle du bon déroulement des échanges pouvant alors être assuré de la sorte.
S’il est prévu de tels échanges en dehors d’une audience, il sera nécessaire que la juridiction invite les parties à justifier auprès du greffe de l’accomplissement des diligences, par tout moyen que la juridiction aura préalablement fixé.
S’il constate qu’une partie n’accomplit pas les diligences attendues, le juge peut appeler l’affaire à une audience de façon anticipée, en vue de la juger ou de la radier.
II) L’orientation du procès
Le juge du Tribunal judiciaire a, en procédure orale, pour mission d’adopter toutes les mesures utiles pour que l’affaire soit en état d’être jugée.
À cette fin, il est investi du pouvoir de développer l’instance, soit d’orienter le procès dans son organisation, mais également dans son contenu.
==> Sur l’orientation du procès quant à son organisation
- La jonction et la disjonction d’instance
- Pour une bonne administration de la justice, le juge peut, en procédure orale, procéder aux jonctions et disjonctions d’instance.
- La jonction d’instance se justifie lorsque deux affaires sont connexes, soit, selon l’article 367 du CPC, « s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
- L’examen de la jurisprudence révèle que ce lien sera caractérisé dès lors qu’il est un risque que des décisions contradictoires, à tout le moins difficilement conciliables soient rendues.
- Le lien de connexité peut donc tenir, par exemple, à l’identité des parties ou encore à l’objet de leurs prétentions.
- Réciproquement, il conviendra de disjoindre une affaire en plusieurs lorsqu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que certains points soient jugés séparément.
- Ainsi, le Juge de la mise en état dispose-t-il du pouvoir d’élargir ou de réduire le périmètre du litige pendant devant lui.
- L’invitation des parties à mettre en cause tous les intéressés
- Conformément à l’article 332 du CPC le juge peut, en procédure orale, inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
- Le code de procédure civile distingue trois sortes d’intervention forcée :
- La mise en cause d’un tiers aux fins de condamnation ( 331 CPC) ;
- La mise en cause pour jugement commun ( 331 CPC) :
- L’appel en garantie, qui constitue le cas le plus fréquent d’intervention forcée ( 334 et s. CPC).
- L’article 333 du CPC prévoit que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
- Lorsque le Juge de la mise en état invite les parties à mettre en cause un tiers, il ne peut pas les y contraindre : il ne peut qu’émettre une suggestion.
- Constater la conciliation des parties et homologuer des accords
- En application des articles 827, 129 et 130 du CPC le juge peut toujours constater la conciliation, même partielle, des parties.
- En pareil cas, il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
- La teneur de l’accord, même partiel, est alors consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
- Les extraits du procès-verbal dressé par le juge qui sont délivrés aux parties valent titre exécutoire.
==> Sur l’orientation du procès quant à son contenu
- L’invitation des parties à préciser leurs positions
- L’article 446-3 du CPC prévoit que « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.»
- Cette prérogative dont est investi le juge en procédure orale a vocation à lui permettre de faire avancer le débat
- Il pourra, en effet, attirer l’attention d’une partie sur la nécessité de répondre à un moyen de droit qui n’a pas été débattue, alors même qu’il pourrait avoir une incidence sur la solution du litige.
- De la même manière, il peut suggérer à une partie d’apporter des précisions sur des éléments de fait qui sont demeurés sans réponse
- L’invitation des parties à communiquer des pièces
- Dans le droit fil de son pouvoir d’inviter les parties à préciser leurs positions respectives, le juge peut mettre en demeure les parties « de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus» ( 446-3 in fine CPC)
- Ce pouvoir dont il est investi lui permet de s’assurer que la preuve des allégations des parties est rapportée
- À défaut, il pourra en tirer toutes les conséquences qui s’imposent
III) L’octroi d’un délai de paiement
L’article 832 du CPC prévoit la possibilité, pour le défendeur de présenter une demande de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil.
Cette disposition prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
La demande incidence tendant à l’octroi d’un délai de paiement doit être formulée par courrier remis ou adressé au greffe, en y joignant les pièces utiles, ce qui lui permet de ne pas se présenter à l’audience, sans même avoir à obtenir une autorisation préalable du juge.
En revanche, si le courrier contient d’autres demandes reconventionnelles, celles-ci, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ne saisiront pas la juridiction.
Le défendeur doit joindre les pièces justifiant sa demande, afin que le tribunal puisse apprécier le bien-fondé de la demande et que les autres parties soient à même d’en discuter. Il est d’ailleurs donné connaissance de cette demande et de ces pièces à l’audience, ou, si le tribunal l’estime opportun, à l’avance par notification par le greffe.
Les dispositions des articles 665 et suivants, s’agissant d’une notification, sont applicables à cette communication préalable.
Il doit par ailleurs être rappelé que les demandes incidentes sont en principe formées dans les conditions prévues par l’article 68 c’est-à-dire comme un moyen de défense lorsque l’adversaire comparaît et à défaut, par un acte introductif d’instance.
En procédure orale, elles doivent donc être présentées à l’audience, ou, en cas d’organisation d’une mise en état avec dispense de comparution, par lettre recommandée avec avis de réception ou notification entre avocats.
L’article 832 ouvre donc un mode supplémentaire de présentation d’une demande reconventionnelle.
Il ne se substitue pas au droit commun de l’article 68, ce qui explique la formule : « sans préjudice des dispositions de l’article 68 ».
Lorsque l’auteur de cette demande incidente ne se présente pas à l’audience, la juridiction en est saisie et statue conformément au régime fixé par le second alinéa de l’article 446-1 du CPC.
Le jugement est donc rendu contradictoirement. Toutefois, il est précisé que le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées, à l’instar du régime prévu par l’article 472 du code pour les jugements réputés contradictoires ou par défaut.
Ainsi, la présentation d’une demande de délai de paiement ne vaudra pas acquiescement à la demande principale, que le juge devra apprécier au terme d’une décision motivée.
En outre, les éventuelles demandes additionnelles du demandeur devront être portées à la connaissance du défendeur sollicitant des délais sans se déplacer à l’audience selon les modalités prévues par l’article 68 du code, qui viennent d’être rappelées et qui permettront de garantir le respect du principe de la contradiction.
IV) Le dénouement des échanges
À l’issue des échanges, l’affaire est examinée par la juridiction à l’audience. Si les parties sont dispensées par la juridiction, en vertu d’une disposition particulière, de se présenter à cette audience, les débats ont lieu au vu des écritures et des pièces régulièrement communiquées par ces parties en amont.
La dispense peut concerner l’ensemble des parties ou l’une d’entre elles seulement. Dans tous les cas, une audience consacrée aux débats devra avoir lieu, le cas échéant en l’absence de partie, absence qui sera alors notée ; la date du délibéré sera fixée à cette occasion et les parties dispensées de comparaître en seront averties selon les modalités arrêtées avec elles dans le calendrier.
Au cours de l’audience ou après celle-ci, la juridiction peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués après les délais impartis par le calendrier de procédure à une double condition :
- D’une part, que cette communication tardive ne soit pas justifiée par un motif légitime que la juridiction appréciera souverainement
- D’autre part, qu’elle ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense.
La nécessité d’apprécier les deux conditions rappelées imposera à la juridiction de motiver, même succinctement, sa décision.
Lorsque seule une partie est dispensée de se présenter à l’audience, l’interdiction pour les autres parties de communiquer des prétentions, des pièces ou des moyens nouveaux évitera que la dispense de comparution puisse perturber les débats : les observations orales des parties présentées ou représentées ne pourront porter que sur les prétentions et les moyens et ne pourront s’appuyer que sur les pièces précédemment communiquées.
Toutefois, si la communication d’éléments nouveaux est considérée par la juridiction comme justifiée par un motif légitime, cela pourra conduire la juridiction à renvoyer les débats pour assurer le respect du principe de la contradiction.