Actualité du droit de la sécurité sociale : Le registre des accidents du travail bénins – une opportunité pour l’employeur

En application de l’article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, le décret n°2021-526 en date du 29 avril 2021 vient préciser les nouvelles modalités de tenue d’un registre des accidents bénins.

Pour mémoire, en vertu de l’article L. 441-4 du Code de la sécurité sociale, l’employeur, dès lors qu’il remplit des conditions fixées par décret, peut, selon des modalités prévues par décret, remplacer la déclaration des accidents n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet.

L’intérêt pour l’employeur d’ouvrir un registre des accidents bénins est double:

  • Alléger les tâches administratives en évitant la formulation d’une déclaration d’accident du travail auprès de la CPAM.
  • Éviter un coût net pour l’entreprise de l’ordre de 500 € via le taux de cotisations AT-MP (en effet, en cas de DAT d’un accident bénin sans certificat médical, la CPAM sollicite le salarié pour l’obtention dudit certificat, ce qui conduit généralement l’intéressé à consulter même en l’absence de lésion réelle).

Le régime d’autorisation par la CARSAT qui gouvernait l’octroi d’un registre des accidents bénins est désormais supprimé, la tenue d’un tel registre relevant de la seule responsabilité de l’entreprise. Attention néanmoins, la tenue du registre reste soumise aux conditions suivantes :

1°) présence permanente d’un médecin, ou d’un pharmacien, ou d’un infirmier diplômé d’État, ou d’une personne chargée d’une mission d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise détentrice d’un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l’Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ;

2°) existence d’un poste de secours d’urgence ;

3°) respect par l’employeur des obligations en matière de CSE.

Outre le respect de ces conditions, il convient de noter que:

Le registre est la propriété de l’employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l’exercice considéré. Il est tenu de façon à présenter, sans difficulté d’utilisation et de compréhension et sans risque d’altération, les mentions prévues à l’article D. 441-3.

En outre, lorsqu’il tient un registre , l’employeur en informe la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail sans délai et par tout moyen conférant date certaine.

L’employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale. Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l’accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d’accident du travail.   La victime signe le registre en face des indications portées par l’employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre.

Lorsqu’un agent de contrôle, un ingénieur conseil ou un contrôleur de sécurité mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 441-4 ou un inspecteur du travail en application du premier alinéa de l’article R. 441-5, constate l’un des manquements suivants, il en informe l’employeur et les autres agents mentionnés auxdits articles :

1° Tenue incorrecte du registre

2° non-respect des conditions fixées à l’article D. 441-1

3o Refus de présentation du registre: a. aux agents de contrôle des organismes chargés de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnés à l’article L. 114-10, ou aux ingénieurs conseils ou contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ; b. aux agents de l’inspection du travail; c. à la victime d’un accident consigné au registre; d. au CSE.

Il informe l’employeur qu’il doit, tant que n’ont pas cessé le ou les manquements constatés mentionnés au présent article, déclarer tout accident dans les conditions mentionnées à l’article L. 441-2.

En conclusion, aucune sanction autre qu’une déclaration Cerfa n’est prévue en cas de non-respect des conditions de tenue du registre. Autrement formulé, l’instauration du registre constitue une véritable opportunité pour l’entreprise, quand bien même elle n’est pas certaine de répondre parfaitement aux conditions posées par le texte (prestation chez un client répondant aux conditions par exemple…); sauf à considérer que l’inscription d’un AT sur un registre invalide est assimilable à un défaut ou un retard de déclaration ; dans une telle hypothèse, néanmoins, la bonne foi de l’employeur devrait inciter l’organisme à faire preuve de clémence dans le prononcé d’une sanction.

L’accident du travail

1.- La notion d’accident du travail

Domaine.- Pour que la qualification d’accident soit retenue, il importe qu’ait été causée une lésion corporelle. Autrement dit, le salarié victime doit être le siège d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique. La nature de l’atteinte importe peu. La gravité de la lésion n’importe pas davantage. En revanche, une atteinte, aussi grave soit-elle, aux seuls biens de la victime – c’est à dire en l’absence de tout dommage corporel – ne saurait être considérée comme un accident du travail.

Il sera noté que le droit de la sécurité sociale a également vocation à appréhender la rechute éventuelle, c’est-à-dire le fait pour le salarié de tomber de nouveau dans un mal – au sens étymologique du terme (cnrtl.fr / v° rechute). La rechute est constituée par un fait pathologique nouveau (art. L. 443-1 css, Soc. 13 janv. 1994, n° 91-12.247, publié au bulletin) qui apparaît postérieurement à la date de la guérison apparente ou bien de la consolidation des blessures (art. L. 443-1, al. 1 css.). Elle se distingue ainsi des complications de la lésion initiale qui se sont manifestées avant la date de la consolidation ou de guérison apparente de la lésion et qui sont ipso jure imputables à l’employeur par le jeu de la présomption légale d’imputabilité. Pour le dire autrement, il y a rechute en cas d’aggravation de la lésion initiale qui était consolidée jusqu’à alors. Il y a encore rechute lorsque le salarié est le siège d’une nouvelle lésion alors qu’il était guéri de la première. La rechute est donc un risque professionnel autonome (à tout le moins en principe). La qualification est d’importance relativement à la présomption légale d’imputabilité qui allège d’ordinaire la charge probatoire de la victime ou de la caisse (voy. ci-dessous). La Cour de cassation considère en ce sens que “le bénéfice de la présomption légale d’imputabilité ne (peut) être invoqué au titre d’une affection déclarée postérieurement à la consolidation des blessures subies à la suite d’un accident du travail”. La victime ou bien la caisse doit donc rapporter la preuve que les lésions prises en charge à titre de rechute constituaient une aggravation des séquelles de l’accident” (Soc., 16 nov. 2000, n° 99-11.027, inédit). Moralité, la victime ou la caisse (dans ses rapports avec l’employeur) peut avoir tout intérêt à soutenir qu’il s’agissait bien plutôt d’un nouvel accident du travail…

Présomption.- L’article L. 411-1 C. sécu. soc. institue une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail. Le fardeau de la preuve supporté par la victime s’en trouve d’autant allégé. L’accident est présumé être imputable au travail s’il est survenu à un salarié alors qu’il était soumis à l’autorité ou à la surveillance de son employeur (Cass. ch. réunies, 28 juin 1962, Grands arrêts, n° 46). Il va sans dire que la présomption est simple (ou réfragable). Elle peut être renversée par l’employeur ou l’organisme de sécurité sociale. Il en va ainsi toutes les fois que l’accident a une origine totalement étrangère au travail ou que le salarié victime s’est soustrait à l’autorité de l’employeur. Autant le dire tout de suite : la preuve sera diabolique. C’est que non seulement l’employeur doit rapporter la preuve que l’accident est dénué de tout lien avec le travail (ce qui n’est pas toujours évident), mais il doit encore démontrer que l’accident a été causé par un fait dommageable exogène (ce qui relève presque de la divination). La Cour de cassation est très stricte en la matière. Un arrêt (parmi d’autres) l’atteste. Un salarié fait une crise cardiaque alors qu’il est en réunion de travail. L’enquête administrative de la caisse ne laisse aucun doute : le décès n’est pas en lien avec l’activité professionnelle de la victime. La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation fait jouer pourtant la présomption légale d’imputabilité.

Voyez par exemple Civ. 2, 11 juill. 2019, n° 18-19.160, publié au bulletin et sur le site internet de la Cour

Vu l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour approuver la décision de la caisse de ne pas prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’affection et le décès de la victime, l’arrêt retient que l’enquête administrative de la caisse n’avait identifié aucune cause de stress professionnel important ; qu’au contraire, l’ambiance est qualifiée de très bonne, la victime étant décrite comme un homme très engagé professionnellement, très équilibré, chaleureux et souriant, à l’opposé d’une personne stressée ; que la réunion à laquelle la victime devait participer, qui avait à peine commencé, ne présentait aucune difficulté particulière, d’autant moins que les résultats devant y être présentés étaient bons et que rien ne permettait d’envisager que la victime puisse être mise, d’une façon ou d’une autre, en difficulté ; que les relations de la victime avec son nouveau supérieur, arrivé au mois d’août, étaient très constructives et le dialogue très ouvert, le management de ce dernier étant plus en adéquation avec la philosophie de la victime ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…).

Moralité : l’employeur et la caisse ne doivent pas se “contenter” de démontrer un fait négatif (l’accident n’est pas en lien avec le travail) ; ils doivent rapporter la preuve d’un fait positif (l’accident a été causé par ceci ou bien cela). Et alors seulement il sera établi que “la lésion a une cause totalement étrangère au travail” (Voy. déjà en ce sens, Civ. 2, 20 juin 2019, n° 18-20.431, inédit).

Condition.- Une condition implicite est toutefois posée au jeu de la présomption légale d’imputabilité. Il importe que le salarié victime rapporte la preuve de la matérialité de l’accident et l’existence de la lésion dont il souffre. Bien que la jurisprudence soit libérale, elle considère que l’accident est « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci » (Soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768, publié au bulletin). Chose faite, le salarié victime doit ensuite prouver que la lésion corporelle soudaine dont il est le siège est liée au travail. Bien que les marqueurs d’extension du dispositif donnent une certaine latitude au salarié victime, il lui sera plus aisé de rapporter les faits nécessaires au succès de sa prétention si l’accident est survenu dans l’entreprise, c’est-à-dire au lieu et au temps du travail, compris lato sensu. En bref, la durée du travail comme la localisation de l’accident ne sont pas décisives en droit de la sécurité sociale. La ratio legis l’impose. Comprenez : primo, qu’il n’y a pas de coïncidence parfaite entre le temps de travail décompté pour la durée du travail, en droit du travail, et le temps de travail retenu pour l’accident du travail, en droit de la sécurité sociale ; secundo, que le lieu d’exécution de la prestation de travail est égale. La condition se borne tout au plus à refléter en arrière plan le critère du lien d’autorité qui est seul prépondérant.

L’appréciation du juge est souveraine en la matière, non pas discrétionnaire. Les parties à la cause sont bien entendu fondées à contester la qualification juridique retenue toutes les fois que la base légale de la décision sera jugée insuffisante.

2.- Le régime des accidents du travail

Une fois l’accident porté à la connaissance de l’employeur (ou de l’un de ses préposé) par la victime ou une personne concernée (dans la journée ou, au plus tard, dans les 24h si c’est un accident (art. L. 441-1 css ensemble art. R. 441-2 css) ; dans les 15 jours s’il s’agit d’une maladie (art. L. 461-5 et R. 461-5 css), la loi enjoignait à ce dernier (ou bien à l’un de ses préposés) de procéder à une déclaration dans les 48 heures ouvrables par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (art. R. 441-3 anc. css). Depuis un décret n° 2019-356 du 23 avr. 2019 (entrée en vigueur le 1er déc. 2019), n’importe quel moyen conférant date certaine à sa réception suffit pour valablement informer la caisse primaire d’assurance maladie (art. R. 441-3 nouv. css). L’important est l’obligation de déclaration dans le cas particulier (art. L. 441-2 css). Et, à la différence ce qui est prévu concernant le salarié victime peu diligent (à savoir rien du tout), l’inexécution de cette dernière obligation par l’employeur est doublement sanctionnée. D’abord, la loi prévoit que l’employeur peut être condamné à rembourser les prestations services à l’occasion de l’accident (art. L. 471-1, al. 2 css) et à payer une pénalité administrative ordonnée par le directeur de la caisse (art. L. 114-17-1 css). Ensuite, le code dispose que l’employeur est justiciable d’une contravention de 4ème classe (amende de 750 euros / art. 131-13,4° c. pén.) pour avoir omis de faire sa déclaration (art. R. 471-3 css) voire de 5ème classe pour le cas où il récidiverait (amende de 1.500 euros / art. 131-13, 5° c. pén.). La sévérité de la loi est à la hauteur de l’enjeu : le défaut de déclaration prive le salarié victime d’une chance de percevoir les prestations légales auxquelles il a légitimement droit. Le législateur suspecte la pression dissuasive exercée par certains employeurs, soucieux de ne pas aggraver leur sinistralité et donc le taux de cotisation AT-MP. Une semblable attitude est à l’origine de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La branche maladie assume donc le coût de la prise en charge de nombreux accidents et maladies professionnelles. C’est pour cette raison que, chaque année (art. L. 176-2 css), la loi de financement de la sécurité sociale prévoit le versement d’une compensation financière de la branche AT-MP à la branche maladie (art. L. 176-1 css in Chap. 6 – Reversement forfaitaire à l’assurance maladie au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles), à savoir 1 milliard d’euros (art 90 de la loi n° 2019-1446 du 24 déc. 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2020). C’est encore pour cette raison que les tableaux d’équilibre par branche renseignent des soldes…hors transfert entre branches. Et que, par voie de conséquence, la branche AT-MP n’échappe pas à la loi du déficit contrairement à ce que pourrait laisser à penser une lecture trop rapide desdits tableaux liminaires.

L’accident du travail, l’accident de trajet, l’accident de mission et les maladies professionnelles : approche notionnelle

Typologie.- Les risques professionnels formellement appréhendés par le Code de la sécurité sociale sont l’accident du travail (art. L. 411-1), l’accident de trajet (art. L. 411-2) et les maladies professionnelles (art. L. 461-1).

Il en est un dernier qui participe matériellement de la législation sociale et pour la réparation duquel la Cour de cassation applique le droit des accidents du travail : c’est l’accident de mission. A savoir un accident survenu alors que le salarié est exceptionnellement détaché de l’entreprise (Civ. 2, 12 mai 2003, n° 01-20.968, publié au bulletin : “Attendu cependant que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue à l’article L. 411-1 css pendant le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel”…ce qui, autant le dire, sera des plus difficiles. Voy. typiquement par ex. : Civ. 2, 12 oct. 2017, n° 16-22.481, publié au bulletin).

Définitions.- L’accident du travail est défini à l’article L. 411-1 css qui dispose : “est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”. Où l’on constate que les marqueurs de généralité (fait du travail, occasion du travail, quelque titre, quelque lieu, pour un ou plusieurs) participent d’un domaine d’application du texte que le législateur a voulu des plus grands. Il y a de bonnes raisons à cela. D’abord, le branche AT-MP sert des prestations “avantageuses” en comparaison avec celles qui sont accordées par la branche maladie (mais forfaitaires ne l’oublions pas. Voy. l’article “La sécurité sociale : Tour d’horizon”). Ensuite, le système de couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles étant à base assurantielle, les mauvais risques (qui ont une forte probabilité que l’événement assuré se réalise ou bien dont le risque s’est déjà réalisé) ont vocation à payer plus de cotisations sociales que les bons. Dès lors qu’un accident du travail ou une maladie professionnelle survient, il se peut fort bien que les mesures de prévention n’aient pas été suffisantes et que les travailleurs aient été mis en danger d’une manière ou d’une autre. Mais nous reviendrons sur la notion (voy. l’article “L’accident du travail”). Relativement aux maladies professionnelles, aucune approche uniciste n’a semblé praticable. Le pluriel s’est imposé à l’esprit. Le législateur social s’est contenté d’édicter une série de règles propres à la compensation des maladies d’origine professionnelle sans jamais proposer de définition. En bref, chaque maladie répond à une série de conditions précises. C’est du côté de la doctrine que nous nous tournerons pour mieux cerner l’objet d’étude (voy. l’article “Les maladies professionnelles). Pour l’heure, on se limitera à dire que la maladie est un phénomène naturel immanent à l’organisme ; qu’on la définit ordinairement comme une altération de l’état de santé se manifestant par un ensemble de signes et de symptômes perceptibles directement ou non, correspond à des troubles généraux ou localisés, fonctionnels ou lésionnels, dus à des causes internes ou externes et comportant une évolution. Quant à l’accident de trajet, l’approche n’est pas trop compliquée si ce n’est que le législateur dit de ce dernier accident que c’est un accident du travail…Les choses se compliquent.

Distinction accident du travail vs accident de trajet.- L’accident qui survient pendant le trajet d’aller et retour entre la maison et le travail (pour faire simple pour l’instant) ou bien entre le lieu du travail et le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas reste un accident du travail. L’article L. 411-2 css qui définit ce dernier accident est très clair à ce sujet : “est également considéré comme un accident du travail (…), l’accident survenu” entre ses deux séries de bornes (maison-travail // cantine-travail et inversement). On voit mal spontanément l’intérêt de la distinction. Il faut toutefois relever que les éléments requis pour la qualification d’accident de trajet sont propres à cette éventualité. Voilà une première explication. Il faut noter encore que le régime d’indemnisation de ce dernier accident autorise la réparation intégrale des chefs de préjudice subis via le cumul des prestations en espèce accordées par la branche AT-MP et les dommages et intérêts compensatoires payés par le tiers responsable de l’accident (pour peu qu’il y ait en un naturellement mais quelle que soit sa qualité). C’est tout à fait remarquable en droit des risques professionnels qui n’accorde en principe que des prestations forfaitaires (voy. l’article précité “La sécurité sociale : un tour d’horizon”) et ferme à la victime les voies du droit commun de la réparation du dommage corporel. Il sera indiqué enfin que dans ses rapports avec la sécurité sociale, l’employeur ne répond pas financièrement de l’accident de trajet de la même manière que s’il s’était agi d’un accident du travail. Ce dernier est l’occasion d’une majoration de ce qu’on appelle le compte AT-MP de l’employeur. En bref, une fois que le risque assuré est survenu, l’employeur subi une majoration de sa cotisation. Tandis qu’en cas d’accident de trajet, la cotisation étant conçue comme un pourcentage des salaires identiques pour toutes les entreprises, aucun malus n’est imputé.

Distinction accident du travail vs maladies professionnelles. Au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’accident a pour cause une action soudaine (Ch. réunies, 17 avr. 1921, S. 1921.1.81 ; Soc. 2 avr. 2003, n° 00-21.768. A noter que dans ce dernier arrêt, la Cour de cassation ne donne plus prise au caractère violent de l’action d’un élément extérieur) et pour effet une lésion corporelle. La soudaineté est un critère de distinction (assez opératoire) de l’accident du travail et de la maladie professionnelle. La soudaineté, qui seul importe au fond, permet d’appliquer la qualification d’accident à un ensemble d’événements soudains et fortuits (chocs, chutes, noyades, électrocution, intoxications brutales, etc.) sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’accident a une origine mécanique ou qu’il résulte de l’action d’un agent chimique, thermique, lumineux ou acoustique. En toute logique, il n’y aurait pas lieu d’appliquer les dispositions de la loi lorsque le dommage a été volontairement recherché par son auteur. La jurisprudence réaffirme régulièrement le principe de cette exclusion, à tout le moins en droit des accidents de la circulation. Le droit prétorien de la sécurité sociale n’a pas cette rigueur, alors même que la lettre du Code est explicite : «  ne donnent lieu à aucune prestation en argent les maladies, blessures ou infirmités résultant de la faute intentionnelle (qui a consisté à rechercher le dommage) de l’assuré » (art. L. 375-1 – branche maladie – et L. 453-1 css – branche AT-MP). Il range dans la catégorie des accidents du travail les hypothèses de suicide chaque fois que « le travail est la cause génératrice de cet acte de désespoir ». Il procède identiquement en cas d’agression sur les lieux d’exécution de la prestation de travail. Quant à la cause de l’accident, peu important qu’elle ne soit pas extérieure. La jurisprudence applique l’article L. 411-1 css en cas de crise cardiaque survenue au temps et au lieu du travail ou encore de traumatisme survenant au cours d’un effort.

Cette interprétation in favorem pourrait passer pour un tantinet audacieuse, mais l’intérêt des victimes de dommages corporels et celui de leurs ayants droit l’imposaient sûrement. Pour ces derniers, la qualification d’accident du travail ouvre droit au versement d’une rente AT-MP (art. L. 434-07 et s. css). Au reste, l’esprit de la législation sur les risques professionnels ne paraît pas tourné. C’est bien là l’essentiel. Attention, tout ce qui porte atteinte à l’intégrité corporelle du salarié n’est pas nécessairement un accident du travail. Il y a aussi la maladie. Simplement, lorsqu’elle est causée par un fait soudain, la maladie est considérée comme un accident du travail. Il y aurait de nombreux exemples à proposer. A été qualifiée de la sorte, pour n’en prendre qu’un seul, la dépression nerveuse soudaine d’un salarié consécutive à un entretien d’évaluation au cours duquel l’employeur lui a notifié un changement d’affectation (Civ. 2, 1er juill. 2003, n° 02-30.576, publié au bulletin). Il est à noter pour finir sur ce point que la jurisprudence est tenté d’abandonner le critère de la soudaineté pour verser dans la catégorie des accidents du travail de nombreuses maladies professionnelles qui ne figurent pas dans les tableaux réglementaires de l’article R. 461-3 css. La tentation est si grande, que la meilleure façon d’y résister est précisément d’y succomber…

La réparation des risques psychosociaux

Le droit n’appréhende pas spécifiquement les risques psychosociaux (1). Aussi, l’atteinte soufferte par le travailleur, en cas de réalisation du risque, n’est pas spécialement réparée (ou compensée).

Ce n’est pas à dire que le droit est indifférent à la souffrance au travail*, mais figure plutôt que les risques psychosociaux sont une espèce de risques professionnels*. Partant, la réparation de l’altération de la santé du travailleur est censée obéir aux règles prescrites par le droit de la sécurité sociale.
Or la législation dédiée à la réparation des risques professionnels laisse à croire qu’elle n’est pas taillée pour garantir au salarié, victime de la survenance d’un risque psychosocial, une compensation.
Pour ce faire, il importerait que la réalisation du risque soit qualifiée d’accident du travail* ou de maladie professionnelle*. Or, en l’état du droit positif, l’une et l’autre qualification juridique sont a priori douteuses.
Dans le premier cas, l’interprétation du juge l’empêche. Dans le second, la lettre de la loi l’interdit.
Pour être qualifiée d’accident du travail, la réalisation du risque dommageable doit nécessairement être un événement survenu à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. Et la Cour de cassation, après avoir progressivement épuré la définition de la notion, d’exiger que l’accident soit survenu de manière soudaine. Ceci posé, des risques psychosociaux ne sauraient être pris en compte, car la date de leur apparition n’est pas toujours certaine et/ou ces risques sont le fruit d’une évolution lente ou progressive d’événements. Dans ce second cas de figure, la lésion corporelle soufferte s’apparenterait plus volontiers à une maladie professionnelle. Seulement, elle est inconnue du législateur. Pour l’heure, les maladies associées à la survenance d’un risque psychosocial ne sont pas présumées d’origine professionnelle. Quant à leur reconnaissance sur expertise individuelle par un comité régional, l’issue est hypothétique. Il importerait que la victime fasse établir que la maladie soufferte est essentiellement et directement causée par son travail habituel et qu’elle a entraîné une incapacité permanente majeure. La preuve peut se révéler en pratique diabolique. La victime n’est toutefois pas abandonnée à son sort.

L’assurance maladie a vocation à servir à l’assuré social toute une série de prestations pour peu qu’il satisfasse aux conditions posées par la loi. Les unes permettent à la victime d’une lésion, non susceptible d’être imputée au travail, de faire face à une partie des frais engendrés par la maladie (prestations en nature). Les autres sont un revenu de remplacement, qui vise à compenser la perte de salaire subie par l’assuré dont l’état de santé exige un arrêt de travail (prestations en espèce). La vocation subsidiaire de la branche maladie du régime général de sécurité sociale n’est toutefois pas une panacée pour le travailleur victime, car les prestations servies sont, en toutes hypothèses, moindres au regard de celles qui auraient été allouées par la branche accident du travail
et maladies professionnelles – lesquelles sont au reste forfaitaires, à tout le moins en principe. Puisse alors la victime avoir su et/ou pu être prévoyante. Dans l’affirmative, la souscription d’une assurance de personnes, en l’occurrence une assurance contre les accidents corporels ou une assurance maladie complémentaire, lui fournira un surplus d’indemnisation en cas de réalisation du risque garanti.

D’aucuns estimeront que le système de réparation des risques psychosociaux est satisfaisant en l’état. On ne peut nier que la sécurité sociale garantit effectivement les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptible de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. On peut également saluer un dispositif qui suscite les efforts desdits travailleurs en les associant étroitement à la gestion de leurs intérêts.
D’autres voueront pourtant un pareil système aux gémonies. Il pourrait être soutenu que la législation sociale est par trop insuffisante et que, de la même manière que le législateur s’est résolu à la fin du XIXe siècle à garantir aux ouvriers une compensation de l’atteinte à l’intégrité physique dont nombreux étaient le siège (loi du 9 avril 1898), le législateur du XXIe siècle se doit d’assurer spécifiquement les salariés contre le risque d’atteinte à leur intégrité psychique. Pour cause : l’activité professionnelle des travailleurs ne se répercute plus seulement sur leur santé physique, il est acquis à présent qu’elle a également des répercussions sur la santé mentale*. Des rapports et des études l’attestent. Forte de ces enseignements, la représentation nationale a cherché à améliorer l’indemnisation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Une proposition de loi a été déposée en ce sens dans le courant de l’année 2011. Mais l’essai n’a pas été transformé. Il ne s’agirait pas de conclure pour autant que la partie est perdue. Le Code de la sécurité sociale est plein de virtualités potentielles. Au reste, la jurisprudence ne saurait jamais être figée.

En définissant l’accident du travail, le législateur a été désireux d’embrasser le plus largement les champs du possible. Pour ce faire, la notion d’accident est définie de la façon suivante : « est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit […] ». L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale abonde de signes et marqueurs d’extension. Sur l’invite de la loi, le juge pourrait, sans doute avec un brin d’audace, ordonner la réparation plus systématique de la lésion soufferte par le salarié victime de la réalisation d’un risque psychosocial. C’est que la distinction qui est proposée, en droit, entre l’accident du travail et la maladie professionnelle est, en fait, ténue à maints égards. Ce faisant, il serait tiré, en droit de la sécurité sociale, tous les enseignements de l’obligation
qui est faite, en droit du travail, à « l’employeur [de prendre] les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » (art. L. 4121-1 du Code du travail).

(1) Article paru in Ph. Zawieja et F. Guarnieri, Dictionnaire des risques psychosociaux, v° Réparation – (compensation), éd. le Seuil, 2014 (JB)

N.b. Les mots assortis d’un astérisque sont autant d’entrées du Dictionnaires des risques psychosociaux précité lequel a été distingué par l’Académie des sciences morales et politiques (prix René-Joseph Laufer).