Les maladies professionnelles

Approche notionnelle. – Les maladies d’origine professionnelle ne sont pas définies par le code de la sécurité sociale, à la différence des accidents du travail (art. L. 411-1 css. Voy. l’article « L’accident du travail, l’accident de trajet, l’accident de mission et les maladies professionnelles : approche notionnelle » et “L’accident du travail”).

Pour le linguiste, la maladie est “une altération de l’état de santé se manifestant par un ensemble de signes et de symptômes perceptibles directement ou non, correspondant à des troubles généraux ou localisés, fonctionnels ou lésionnels, dus à des causes internes ou externes et comportant une évolution”. Elle est qualifiée de professionnelle lorsqu’elle est “engendrée par l’exercice d’une profession” (https://www.cnrtl.fr/definition/maladie).

Pour le juriste, une maladie professionnelle est une maladie désignée dans l’un des tableaux de l’article R. 461-3 css (annexe 2) et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées. C’est tout de suite plus mystérieux. Pour le dire autrement, la reconnaissance du caractère professionnel d’une telle maladie suppose satisfaites une série de conditions qui sont édictées dans des tableaux, qui sont numérotés du n° 1 au n° 100 (art. R. 461-3 css.). À noter que la règle vaut que l’on soit salarié ou bien fonctionnaire (loi n° 83-634 du 13 juill. 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, art. 21 bis, IV). Il n’en n’a pas toujours été ainsi. Longtemps, les fonctionnaires ont dû rapporter la preuve que leur maladie avait bien été contractée au cours du service (voy. par ex. CE, 23 juill. 2012, n° 349726, publié au recueil).

En résumé, il semble qu’il n’y ait qu’une alternative : soit la maladie dont se plaint le salarié répond aux conditions des articles L. 461-1 et R. 461-3 css et le malade est couvert par la branche AT-MP ; soit la maladie ne répond pas aux conditions de l’un quelconque des tableaux et le malade est alors couvert par la branche maladie. La qualification juridique n’est pas sans incidence. Pour mémoire, la couverture d’un risque professionnel est notablement meilleure en comparaison avec les prestations servies d’ordinaire (voy. les articles : « La sécurité sociale : approche de la matière » et « La compensation des accidents du travail et des maladies professionnelles »).

Cette alternative a été jugée trop exclusive. Il a semblé qu’entre un régime de faveur et un régime strict, il y avait matière à accorder au salarié malade la possibilité de rapporter la preuve du caractère professionnel de sa maladie.

Depuis la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social (art. 7), l’article L. 461-1 css (qui est le siège de la matière) a été assoupli. Deux dispositifs de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sont proposés depuis au salarié : un système principal présomptif (alinéa 2) et un système complémentaire causaliste (alinéas 3, 4 et 6).

Relisons l’article L. 461-1 css (à partir de l’alinéa 2) :

  • Al. 2 : Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (loi de présomption)
  • Al. 3 : Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (loi de causalité)
  • Al. 4 : Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. (loi de causalité)
  • Al. 5 : Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
  • Al. 6 : Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. (loi de causalité)

En bref, il y a des maladies qui répondent aux tableaux (1) et des maladies qui ne répondent pas aux tableaux des maladies professionnelles (2).

1.- Les maladies répondant aux tableaux

Chaque tableau comporte trois colonnes. Si les conditions énumérées dans chacune des colonnes sont remplies, alors la maladie sera tenue pour professionnelle par la caisse et le salarié victime sera couvert par la branche AT-M (voy. l’exemple pour le Sars-cov2 un peu plus bas).

  • La 1ère colonne contient la « désignation des maladies ».
  • La 2ème colonne fixe le « délai de prise en charge ». La Cour de cassation définit ce délai comme « la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler (au plus tard en quelque sorte) et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles » (Soc., 14 janv. 1993, n° 90-18.110, publié au bulletin). Si passé ce délai, la maladie survient alors que le salarié n’est plus exposé aux agents nocifs alors la maladie ne sera plus présumée tenue pour liée à l’exposition. Le salarié victime ne pourra donc pas exciper l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 css. Il aura une charge probatoire un peu plus lourde à supporter au sens des alinéas 3 à 6 dudit article du code de la sécurité sociale.
  • La 3ème colonne donne une « liste indicative ou limitative (cela dépend) des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie ». Selon le cas, le sort du salarié et la preuve qu’il doit rapportée (à savoir qu’il a exercée l’une des activités visées) sont différents. Si l’activité l’ayant exposé au risque n’est pas listée, alors il ne pourra bénéficier de la présomption d’imputabilité du fameux alinéa 2. Il sera contraint de se rabattre sur les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies qui ne répondent pas aux tableaux et entamer une démarche à visée probatoire.

Exemple. Tableau n° 100 – Affections respiratoires aiguës liées à une infection au Sars-cov2 (D. n° 2020-1131 du 14 sept. 2020, art. 1)


DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI

de prise en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX

susceptibles de provoquer ces maladies

Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès

14 jours

Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d’accueil médicalisés, maisons d’accueil spécialisé, structures d’hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières

Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement

Activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage

Il est à noter un obstacle supplémentaire qui se dresse sur le chemin de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie : la prescription. Le délai pour agir de la victime est de 2 ans (art. L. et R. 461-5 css). Ceci étant, et conformément à la règle qui prévaut en droit commun de la prescription, les actions personnelles ne se prescrivent qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (art. 2224 c.civ.). La brièveté du délai est compensée en quelque sorte par un point de départ qu’on qualifie de glissant. Appliquée à la matière, la règle veut dire que le délai de prescription est suspendu si la victime se trouve « dans l’impossibilité d’agir, pour avoir de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit » ; tel est le cas lorsque la cause de la pathologie lui a été révélée tardivement à la faveur d’une évolution des connaissances scientifiques » (Civ. 2, 22 mars 2005, n° 03-30.551, publié au bulletin – revirement ; Civ. 2, 07 mai 2015, n° 14-17.786, publié au bulletin).

En pratique, cette révélation est acquise du jour où :

Civ. 2, 29 juin 2004, n° 03-10.789, publié au bulletin

  • La victime est informée par un certificat médical du lien susceptible d’exister entre sa maladie et une activité professionnelle
  • La cessation de travail est imposée en raison de la maladie constatée
  • Le paiement des indemnités journalières est arrêté (art. L. 431-2 css)
  • Le caractère professionnel de la maladie est reconnu
  • L’enquête administrative de la caisse est clôturée

En dernière intention, le succès de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie supposera que l’employeur et la caisse n’aient pas tenté d’établir que la maladie a une cause étrangère au travail ou bien qu’ils aient échoué à en rapporter la preuve : réserves de l’employeur non dirimantes et/ou enquête de la caisse non probante. La caisse a en effet trente jours pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie à compter de la réception de la déclaration établie par le salarié victime ou son employeur et du certificat médical initial ou bien trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (art. R. 441-10 css).

2.- Maladies professionnelles ne répondant pas aux tableaux

Depuis 1993, le salarié a la possibilité de rapporter la preuve que la maladie dont il souffre est bien en rapport avec son travail peu important que les conditions des tableaux des maladies professionnelles ne soient pas toutes remplies voire qu’aucun tableau ne renseigne ladite maladie (art. L. 461-1 css).

C’est au terme d’un avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou C2RMP) que la caisse primaire est fondée à reconnaître le caractère professionnel de la maladie excipée (art. L. 461-1, al. 4 css et D. 461-26 à D. 461-31 css).

Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.

Ce comité, qui a pour ressort territorial l’échelon régional du contrôle médical de la caisse nationale d’assurance maladie (art. D. 461-26 css), est composé d’un médecin-conseil régional (qui remplit les fonctions de conseiller technique de la caisse. Art. R. 315-3 css), d’un médecin inspecteur régional du travail (au sens de l’art. L. 8123-1 c. trav.) et d’un professeur des universités – praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle (ou bien spécialisé en psychiatrie). Le job : vérifier que les conditions de l’article L. 461-1 css sont remplies, à savoir : établir le lien direct entre le travail habituel de la victime et la maladie qui figure aux tableaux lorsqu’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies (al. 3) ou bien le lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle lorsqu’elle entraîne le décès de la victime ou bien une incapacité permanente au moins égale à 25 % (al. 4 et 6)

Le CRRMP compétent est en principe celui du lieu où demeure la victime (art. D. 461-28 css). Il a 4 mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé au vu du dossier de l’article D. 461-34 css constitué par l’organisme gestionnaire du risque AT-MP (Art.R. 461-9, II et D. 461-35 css). Ce délai peut être prolongé de 2 mois supplémentaires lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire. Sa saisine doit être faite dans un délai de 120 jours francs qui court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie (prétendument) professionnelle (art. R. 461-9, I, al. 2 css), après que cette dernière caisse aura recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier et une fois seulement qu’elle aura mis ledit dossier à la disposition de la victime ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief (art. R. 461-9, III) : caractère contradictoire de la procédure (qui est source d’un fort contentieux) oblige.

La reconnaissance individuelle du caractère professionnel de la maladie obéit à une procédure minutieuse décrite par la loi et le règlement. Et pour cause : l’avis motivé du CRRMP s’impose à la caisse et à l’employeur, qui peuvent le contester devant le pôle social d’un tribunal judiciaire. À noter que, en principe, l’inobservance de l’une des prescriptions du code de la sécurité sociale relativement à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie rend inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle arrêtée sur le fondement d’un avis favorable du CRRMP (voy. not. en ce sens Civ. 2, 24 sept. 2020, n° 19-17.553, publié au bulletin qui rend inopposable la décision de prise en charge faute pour la caisse de ne pas avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail alors que l’employeur établissait avoir communiqué les coordonnées de l’intéressé. Mais la Cour de cassation de limiter toutefois l’inopposabilité pour le cas où la caisse justifierait avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail.

Un dernier mot doit être dit sur la procédure de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 css. qui dispose : « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».  

L’incapacité permanente partielle consiste en une atteinte aux fonctions vitales de l’organisme. Elle s’apprécie après la consolidation. La pratique médico-légale désigne ce chef de dommage par l’expression déficit fonctionnel séquellaire. Il y aurait beaucoup à dire sur cette notion. L’important en l’espèce est de retenir que ce taux, qui est fixé à 25 % (art. R. 461-8 css), est une condition posée à la saisine du CRRMP (art. D. 461-29, 5° et D. 461-30 css.) et, par voie de conséquence, à la reconnaissance individuelle du caractère professionnel de la maladie alléguée.

Voyez très clairement en ce sens

Civ. 2, 19 janv. 2017, n° 15-26.655

Vu les articles L. 461-1, alinéa 4, R. 461-8, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;

 Attendu, selon le premier de ces textes, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par le deuxième ; que, selon le dernier, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes du troisième, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime ; que pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie ;

A noter pour finir que par une lettre réseau (reprenant la position exprimée par le gouvernement dans une lettre ministérielle du 13 mars 2012), la Caisse nationale d’assurance maladie modifie, contra legem, les conditions de la saisine des CRRMP aux fins d’indemnisation des affections psychiques. Le taux d’IPP étant indifférent dans le cas particulier.

L’accident du travail, l’accident de trajet, l’accident de mission et les maladies professionnelles : approche notionnelle

Typologie.- Les risques professionnels formellement appréhendés par le Code de la sécurité sociale sont l’accident du travail (art. L. 411-1), l’accident de trajet (art. L. 411-2) et les maladies professionnelles (art. L. 461-1).

Il en est un dernier qui participe matériellement de la législation sociale et pour la réparation duquel la Cour de cassation applique le droit des accidents du travail : c’est l’accident de mission. A savoir un accident survenu alors que le salarié est exceptionnellement détaché de l’entreprise (Civ. 2, 12 mai 2003, n° 01-20.968, publié au bulletin : “Attendu cependant que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue à l’article L. 411-1 css pendant le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel”…ce qui, autant le dire, sera des plus difficiles. Voy. typiquement par ex. : Civ. 2, 12 oct. 2017, n° 16-22.481, publié au bulletin).

Définitions.- L’accident du travail est défini à l’article L. 411-1 css qui dispose : “est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”. Où l’on constate que les marqueurs de généralité (fait du travail, occasion du travail, quelque titre, quelque lieu, pour un ou plusieurs) participent d’un domaine d’application du texte que le législateur a voulu des plus grands. Il y a de bonnes raisons à cela. D’abord, le branche AT-MP sert des prestations “avantageuses” en comparaison avec celles qui sont accordées par la branche maladie (mais forfaitaires ne l’oublions pas. Voy. l’article “La sécurité sociale : Tour d’horizon”). Ensuite, le système de couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles étant à base assurantielle, les mauvais risques (qui ont une forte probabilité que l’événement assuré se réalise ou bien dont le risque s’est déjà réalisé) ont vocation à payer plus de cotisations sociales que les bons. Dès lors qu’un accident du travail ou une maladie professionnelle survient, il se peut fort bien que les mesures de prévention n’aient pas été suffisantes et que les travailleurs aient été mis en danger d’une manière ou d’une autre. Mais nous reviendrons sur la notion (voy. l’article “L’accident du travail”). Relativement aux maladies professionnelles, aucune approche uniciste n’a semblé praticable. Le pluriel s’est imposé à l’esprit. Le législateur social s’est contenté d’édicter une série de règles propres à la compensation des maladies d’origine professionnelle sans jamais proposer de définition. En bref, chaque maladie répond à une série de conditions précises. C’est du côté de la doctrine que nous nous tournerons pour mieux cerner l’objet d’étude (voy. l’article “Les maladies professionnelles). Pour l’heure, on se limitera à dire que la maladie est un phénomène naturel immanent à l’organisme ; qu’on la définit ordinairement comme une altération de l’état de santé se manifestant par un ensemble de signes et de symptômes perceptibles directement ou non, correspond à des troubles généraux ou localisés, fonctionnels ou lésionnels, dus à des causes internes ou externes et comportant une évolution. Quant à l’accident de trajet, l’approche n’est pas trop compliquée si ce n’est que le législateur dit de ce dernier accident que c’est un accident du travail…Les choses se compliquent.

Distinction accident du travail vs accident de trajet.- L’accident qui survient pendant le trajet d’aller et retour entre la maison et le travail (pour faire simple pour l’instant) ou bien entre le lieu du travail et le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas reste un accident du travail. L’article L. 411-2 css qui définit ce dernier accident est très clair à ce sujet : “est également considéré comme un accident du travail (…), l’accident survenu” entre ses deux séries de bornes (maison-travail // cantine-travail et inversement). On voit mal spontanément l’intérêt de la distinction. Il faut toutefois relever que les éléments requis pour la qualification d’accident de trajet sont propres à cette éventualité. Voilà une première explication. Il faut noter encore que le régime d’indemnisation de ce dernier accident autorise la réparation intégrale des chefs de préjudice subis via le cumul des prestations en espèce accordées par la branche AT-MP et les dommages et intérêts compensatoires payés par le tiers responsable de l’accident (pour peu qu’il y ait en un naturellement mais quelle que soit sa qualité). C’est tout à fait remarquable en droit des risques professionnels qui n’accorde en principe que des prestations forfaitaires (voy. l’article précité “La sécurité sociale : un tour d’horizon”) et ferme à la victime les voies du droit commun de la réparation du dommage corporel. Il sera indiqué enfin que dans ses rapports avec la sécurité sociale, l’employeur ne répond pas financièrement de l’accident de trajet de la même manière que s’il s’était agi d’un accident du travail. Ce dernier est l’occasion d’une majoration de ce qu’on appelle le compte AT-MP de l’employeur. En bref, une fois que le risque assuré est survenu, l’employeur subi une majoration de sa cotisation. Tandis qu’en cas d’accident de trajet, la cotisation étant conçue comme un pourcentage des salaires identiques pour toutes les entreprises, aucun malus n’est imputé.

Distinction accident du travail vs maladies professionnelles. Au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’accident a pour cause une action soudaine (Ch. réunies, 17 avr. 1921, S. 1921.1.81 ; Soc. 2 avr. 2003, n° 00-21.768. A noter que dans ce dernier arrêt, la Cour de cassation ne donne plus prise au caractère violent de l’action d’un élément extérieur) et pour effet une lésion corporelle. La soudaineté est un critère de distinction (assez opératoire) de l’accident du travail et de la maladie professionnelle. La soudaineté, qui seul importe au fond, permet d’appliquer la qualification d’accident à un ensemble d’événements soudains et fortuits (chocs, chutes, noyades, électrocution, intoxications brutales, etc.) sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’accident a une origine mécanique ou qu’il résulte de l’action d’un agent chimique, thermique, lumineux ou acoustique. En toute logique, il n’y aurait pas lieu d’appliquer les dispositions de la loi lorsque le dommage a été volontairement recherché par son auteur. La jurisprudence réaffirme régulièrement le principe de cette exclusion, à tout le moins en droit des accidents de la circulation. Le droit prétorien de la sécurité sociale n’a pas cette rigueur, alors même que la lettre du Code est explicite : «  ne donnent lieu à aucune prestation en argent les maladies, blessures ou infirmités résultant de la faute intentionnelle (qui a consisté à rechercher le dommage) de l’assuré » (art. L. 375-1 – branche maladie – et L. 453-1 css – branche AT-MP). Il range dans la catégorie des accidents du travail les hypothèses de suicide chaque fois que « le travail est la cause génératrice de cet acte de désespoir ». Il procède identiquement en cas d’agression sur les lieux d’exécution de la prestation de travail. Quant à la cause de l’accident, peu important qu’elle ne soit pas extérieure. La jurisprudence applique l’article L. 411-1 css en cas de crise cardiaque survenue au temps et au lieu du travail ou encore de traumatisme survenant au cours d’un effort.

Cette interprétation in favorem pourrait passer pour un tantinet audacieuse, mais l’intérêt des victimes de dommages corporels et celui de leurs ayants droit l’imposaient sûrement. Pour ces derniers, la qualification d’accident du travail ouvre droit au versement d’une rente AT-MP (art. L. 434-07 et s. css). Au reste, l’esprit de la législation sur les risques professionnels ne paraît pas tourné. C’est bien là l’essentiel. Attention, tout ce qui porte atteinte à l’intégrité corporelle du salarié n’est pas nécessairement un accident du travail. Il y a aussi la maladie. Simplement, lorsqu’elle est causée par un fait soudain, la maladie est considérée comme un accident du travail. Il y aurait de nombreux exemples à proposer. A été qualifiée de la sorte, pour n’en prendre qu’un seul, la dépression nerveuse soudaine d’un salarié consécutive à un entretien d’évaluation au cours duquel l’employeur lui a notifié un changement d’affectation (Civ. 2, 1er juill. 2003, n° 02-30.576, publié au bulletin). Il est à noter pour finir sur ce point que la jurisprudence est tenté d’abandonner le critère de la soudaineté pour verser dans la catégorie des accidents du travail de nombreuses maladies professionnelles qui ne figurent pas dans les tableaux réglementaires de l’article R. 461-3 css. La tentation est si grande, que la meilleure façon d’y résister est précisément d’y succomber…