Civ. 2, 30 janv. 2025, n° 22-19.660 : Expatriation et couverture de la faute inexcusable de l’employeur

Résumé

La Caisse des Français de l’étranger n’est pas une caisse de sécurité sociale comme les autres. Pour preuve, si un salarié expatrié est victime de la faute inexcusable de son employeur, qui a participé à la maladie dont il est atteint, alors la CFE n’a pas à faire l’avance des indemnités majorée. En bref, le salarié privé de toute solidarité de métier se retrouve à devoir supporter seul les dépenses afférentes aux suites de la maladies professionnelles et possiblement à la sauvegarde de sa dignité. Il aura fallu deux décisions rendues par la Cour de cassation dans la même affaire pour imposer la solution à la Cour d’appel de Rennes entrée en opposition frontale avec la cour régulatrice.

Commentaire.

En l’espèce, un salarié déclare une maladie qui renseigne une exposition à l’amiante dont le caractère professionnel est reconnu par la caisse de sécurité sociale. Il introduit dans la foulée une action en reconnaissance du caractère inexcusable de la faute commise par son employeur. Dans le cas particulier, la victime est un salarié expatrié, qui a souscrit une assurance volontaire (au sens de l’article L. 762-8 c. sécu. soc.) « accident du travail et maladies professionnelles » auprès de la Caisse des Français de l’étranger (CFE). C’est la variable de complication de l’affaire.

Comprenons bien : le salarié concerné n’étant plus soumis à la législation française de sécurité sociale (en application du principe de territorialité de l’article L. 111-2-2 c. sécu. soc.), l’intéressé était tout à fait libre de contracter avec l’assureur privé ou public de son choix pour autant qu’il satisfasse naturellement les conditions fixées au contrat projeté ou bien les dispositions légales édictées par le pays d’accueil aux fins de couverture du risque professionnel. Dans le cas particulier, le salarié préfère exercer la faculté qui lui est offerte de s’assurer volontairement contre les risques professionnels auprès de la CFE (art. L. 762-2 c. sécu. soc.). I

Le différend, qui a nécessité que la Cour de cassation se prononce à deux reprises dans cette affaire, est né du refus de la CFE de faire l’avance des indemnités majorées en raison de la faute inexcusable de l’employeur, ce qui est pourtant une obligation qui pèse sur les caisses primaires d’assurance maladie ( L. 452-2, al. 6 c. sécu. soc.) et les mutualités sociales agricoles (art. L. 452-2, al. 6 c. sécu. soc. sur renvoi de l’art. L. 751-7 c. rur.).

La question est donc posée de savoir au fond si la CFE est une caisse de sécurité sociale comme les autres ou pas ?

Saisie, la Cour d’appel de Rennes répond dans un premier arrêt par l’affirmative (9e ch., 26 sept. 2018). Et de conclure par voie de conséquence à l’obligation faite à la CFE de payer la majoration due tout en privant en revanche cette dernière de son droit à récupérer le capital représentatif auprès de l’employeur. Qu’on ne se méprenne pas : la Cour d’appel de Rennes ne prive pas discrétionnairement la CFE d’un droit subjectif au remboursement. L’infraction à l’article L. 452-2, al. 6 c. sécu. soc. aurait été bien trop frontale. Non, il s’avère simplement (ou pas) que les règles qui fixent l’organisation et le fonctionnement de la CFE, qui sont renfermées dans un titre IV du Livre VII « Régime divers – dispositions diverses » du Code de la sécurité sociale, n’accorde aucune subrogation légale à la caisse. Dans la mesure où, il ne saurait y avoir de paiement par subrogation sans texte (art. 1346 c.civ.), et que manifestement aucune subrogation conventionnelle n’a été stipulée, la Cour d’appel de Rennes semble articuler convenablement le régime d’indemnisation des risques professionnels, les règles spéciales de couverture des salariés expatriés victimes d’une maladie et les principes directeurs du droit civil des obligations.

Dans un arrêt rendu le 16 juillet 2000 (n° 18-24.942), la Cour de cassation n’est pourtant pas de cet avis, qui casse une première fois l’arrêt au visa de l’article au visa des articles L. 762-1 et L. 762-8 c. sécu. soc. en ce que si l’assurance volontaire qui a été souscrite donne droit à l’ensemble des prestations prévues par le livre IV, c’est à l’exclusion de l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur. Et la deuxième Chambre civile de se réunir en formation de section et d’ordonner qu’une large diffusion soit donnée à sa décision (FS-P+B+I). Désignée en qualité de cour de renvoi, la Cour d’appel de Rennes s’obstine pourtant dans son analyse et entre en voie de résistance manifeste (CA Rennes (9e ch., 1er juin 2022).

C’est la raison pour laquelle – fait suffisamment rare pour être souligné – la Cour de cassation tranche définitivement le litige et ne renvoie pas une seconde fois l’affaire pour qu’il soit jugé au fond. Au vu de la situation particulière, la deuxième Chambre civile aurait peut-être gagné à enrichir sa décision et ne pas se contenter ou presque de reproduire mot à mot le chapeau intérieur. L’exercice tenant trop sûrement de la gageure, l’arrêt est promis au rapport annuel. L’occasion sera donc donnée de revenir sur le cas particulier.

C’est que le raisonnement de la victime tiré d’une application par analogie des textes applicables aux caisses primaires d’assurance maladie et mutualités sociales agricoles, qui a convaincu la Cour d’appel de Rennes, était assez séduisant. Un article D. 461-24 c. sécu. soc. dispose en effet : « conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d’assurance maladie ou à l’organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée (…) » tandis qu’un second texte – l’article L. 762-8, alinéa 2 du code de la sécurité sociale – dispose que « l’assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à l’ensemble des prestations prévues par le livre IV ». L’application cumulée semblait fonder la condamnation de la CFE à faire l’avance des indemnités majorée (pendant que les textes relevés plus haut semblaient bien la priver de toute subrogation).

Mais c’est une autre combinaison qui a été choisie, qui tient compte de l’économie générale de la Caisse des Français de l’étranger, qui a été possiblement omise au nombre des variables qu’il s’agissait d’articuler, ou dont la considération a été jugée moins déterminante que le triste sort réservé au salarié concerné en l’espèce.

A la différence d’une caisse primaire d’assurance maladie ou bien d’une mutualité sociale agricole, la CFE est gestionnaire d’une assurance volontairement contractée par le salarié expatrié, qui est seul tenu au paiement de la dette de cotisation à l’exclusion de l’employeur par voie de conséquence. Que ce dernier décide spontanément de payer la dette du salarié (Soc., 27 nov. 2013, n° 12-23.603, inédit) ou bien qu’une convention collective l’y contraigne (Soc., 19 sept. 2007, n° 05-41.156, inédit – 26 juin 2013, n° 12-13.046, inédit), cela n’a pas pour effet de lier juridiquement la CFE et l’employeur. La solution serait du reste la même si le salarié ne disposait pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter sa cotisation et que la CFE décidait de prendre en charge le reliquat sur son budget de l’action sanitaire et sociale (art. L. 762-6-5, al. 1 c. sécu. soc.. V. par ex. arr. du 21 déc. 2018 fixant le niveau de prise en charge des cotisations par le budget de l’action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l’étranger pour la troisième catégorie de cotisants : soit 1/3 de la cotisation).

En bref, il n’appartient donc pas à la caisse de couvrir le risque accident ou maladie aggravé par la faute inexcusable de l’employeur, risque qui n’est pas entré dans le champ contractuel. Et si aucune subrogation légale n’a été accordée à la CFE, c’est très précisément parce que cette dernière ne paie pas la dette de l’employeur mais la sienne propre née de la conclusion du contrat d’assurance.

Ceci étant dit, et le commentaire ne devrait pas plus convaincre la Cour d’appel de Rennes que la décision sous étude : le caractère sui generis de la CFE tourne au préjudice du salarié, qui est la partie faible au contrat qu’il s’agit pourtant de protéger. En pratique, c’est bien le salarié qui va supporter le risque d’opposition de son employeur voire le risque d’insolvabilité. La Cour de cassation, qui complète ici sa décision au regard du premier arrêt, indique que le salarié « dispose (…) du droit d’agir à l’encontre de son employeur, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle, pour obtenir la réparation des préjudices causés par le manquement de ce dernier à son obligation de sécurité » (point n° 9). Pour le dire autrement : c’est donc sur ses derniers propres qu’un salarié victime d’une exposition à l’amiante devra supporter les suites de la faute inexcusable de son employeur tant qu’un accord n’aura pas été trouvé ou bien une décision passée en force de chose jugée n’aura pas été rendue.

Cette situation n’est pas du tout conforme au droit des risques professionnels. Non seulement, le salarié victime d’une maladie professionnelle, en situation de fragilité relative du fait de l’expatriation, n’est pas traité à l’identique de ses collègues relativement aux risques professionnels, qui doit faire l’avance des fonds nécessaires à la sauvegarde de sa dignité, mais il peut en outre se retrouver en situation de transiger tandis qu’il n’est pas dans une position égale en termes de puissance avec son co-contractant, le tout en violation de l’article. L. 482-4, al. 1 c. sécu. soc. qui dispose que « toute convention contraire au présent livre (IV) est nulle de plein droit ».

La CFE est en capacité de garantir le salarié contre sa propre difficulté financière au stade de la conclusion du contrat. Pour quelle raison ne serait-elle pas en capacité de le garantir contre l’insolvabilité du tiers responsable au jour de l’exécution du contrat d’assurance ? A ces questions, il sera répondu que la CFE n’en a tout simplement pas les moyens car le régime, qui doit être équilibré en recettes et dépenses (art. R. 766-57 c. sécu. soc.) est abondé en argent grâce aux seules cotisations payées par les adhérents salariés (art. R. 766-58 c. sécu. soc.), exception faite d’une subvention annuelle qui contribue au financement du budget de l’action sanitaire et sociale art. R. 766-58-1 c. sécu. soc. Admettons. Au fond, s’il est une raison à cette solution sévère pour le salarié, elle n’est pas exclusivement d’ordre technique. Pour paraphraser une formule usitée par le Conseil constitutionnel, il s’avère que la Cour de cassation ne dispose (très vraisemblablement) pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement (J. Bourdoiseau, L’évolution de la responsabilité de l’entreprise dans la survenance du risque professionnel d’une dette d’argent de l’employeur à une créance de réparation du salarié ? Dr. social févr. 2025.178). Charge revient donc au législateur tout à fait informé à présent de remettre ou pas l’ouvrage sur le métier.

(Article publié in Dalloz actualité févr. 2025)

L’accident du travail

1.- La notion d’accident du travail

Domaine.- Pour que la qualification d’accident soit retenue, il importe qu’ait été causée une lésion corporelle. Autrement dit, le salarié victime doit être le siège d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique. La nature de l’atteinte importe peu. La gravité de la lésion n’importe pas davantage. En revanche, une atteinte, aussi grave soit-elle, aux seuls biens de la victime – c’est à dire en l’absence de tout dommage corporel – ne saurait être considérée comme un accident du travail.

Il sera noté que le droit de la sécurité sociale a également vocation à appréhender la rechute éventuelle, c’est-à-dire le fait pour le salarié de tomber de nouveau dans un mal – au sens étymologique du terme (cnrtl.fr / v° rechute). La rechute est constituée par un fait pathologique nouveau (art. L. 443-1 css, Soc. 13 janv. 1994, n° 91-12.247, publié au bulletin) qui apparaît postérieurement à la date de la guérison apparente ou bien de la consolidation des blessures (art. L. 443-1, al. 1 css.). Elle se distingue ainsi des complications de la lésion initiale qui se sont manifestées avant la date de la consolidation ou de guérison apparente de la lésion et qui sont ipso jure imputables à l’employeur par le jeu de la présomption légale d’imputabilité. Pour le dire autrement, il y a rechute en cas d’aggravation de la lésion initiale qui était consolidée jusqu’à alors. Il y a encore rechute lorsque le salarié est le siège d’une nouvelle lésion alors qu’il était guéri de la première. La rechute est donc un risque professionnel autonome (à tout le moins en principe). La qualification est d’importance relativement à la présomption légale d’imputabilité qui allège d’ordinaire la charge probatoire de la victime ou de la caisse (voy. ci-dessous). La Cour de cassation considère en ce sens que “le bénéfice de la présomption légale d’imputabilité ne (peut) être invoqué au titre d’une affection déclarée postérieurement à la consolidation des blessures subies à la suite d’un accident du travail”. La victime ou bien la caisse doit donc rapporter la preuve que les lésions prises en charge à titre de rechute constituaient une aggravation des séquelles de l’accident” (Soc., 16 nov. 2000, n° 99-11.027, inédit). Moralité, la victime ou la caisse (dans ses rapports avec l’employeur) peut avoir tout intérêt à soutenir qu’il s’agissait bien plutôt d’un nouvel accident du travail…

Présomption.- L’article L. 411-1 C. sécu. soc. institue une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail. Le fardeau de la preuve supporté par la victime s’en trouve d’autant allégé. L’accident est présumé être imputable au travail s’il est survenu à un salarié alors qu’il était soumis à l’autorité ou à la surveillance de son employeur (Cass. ch. réunies, 28 juin 1962, Grands arrêts, n° 46). Il va sans dire que la présomption est simple (ou réfragable). Elle peut être renversée par l’employeur ou l’organisme de sécurité sociale. Il en va ainsi toutes les fois que l’accident a une origine totalement étrangère au travail ou que le salarié victime s’est soustrait à l’autorité de l’employeur. Autant le dire tout de suite : la preuve sera diabolique. C’est que non seulement l’employeur doit rapporter la preuve que l’accident est dénué de tout lien avec le travail (ce qui n’est pas toujours évident), mais il doit encore démontrer que l’accident a été causé par un fait dommageable exogène (ce qui relève presque de la divination). La Cour de cassation est très stricte en la matière. Un arrêt (parmi d’autres) l’atteste. Un salarié fait une crise cardiaque alors qu’il est en réunion de travail. L’enquête administrative de la caisse ne laisse aucun doute : le décès n’est pas en lien avec l’activité professionnelle de la victime. La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation fait jouer pourtant la présomption légale d’imputabilité.

Voyez par exemple Civ. 2, 11 juill. 2019, n° 18-19.160, publié au bulletin et sur le site internet de la Cour

Vu l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour approuver la décision de la caisse de ne pas prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’affection et le décès de la victime, l’arrêt retient que l’enquête administrative de la caisse n’avait identifié aucune cause de stress professionnel important ; qu’au contraire, l’ambiance est qualifiée de très bonne, la victime étant décrite comme un homme très engagé professionnellement, très équilibré, chaleureux et souriant, à l’opposé d’une personne stressée ; que la réunion à laquelle la victime devait participer, qui avait à peine commencé, ne présentait aucune difficulté particulière, d’autant moins que les résultats devant y être présentés étaient bons et que rien ne permettait d’envisager que la victime puisse être mise, d’une façon ou d’une autre, en difficulté ; que les relations de la victime avec son nouveau supérieur, arrivé au mois d’août, étaient très constructives et le dialogue très ouvert, le management de ce dernier étant plus en adéquation avec la philosophie de la victime ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…).

Moralité : l’employeur et la caisse ne doivent pas se “contenter” de démontrer un fait négatif (l’accident n’est pas en lien avec le travail) ; ils doivent rapporter la preuve d’un fait positif (l’accident a été causé par ceci ou bien cela). Et alors seulement il sera établi que “la lésion a une cause totalement étrangère au travail” (Voy. déjà en ce sens, Civ. 2, 20 juin 2019, n° 18-20.431, inédit).

Condition.- Une condition implicite est toutefois posée au jeu de la présomption légale d’imputabilité. Il importe que le salarié victime rapporte la preuve de la matérialité de l’accident et l’existence de la lésion dont il souffre. Bien que la jurisprudence soit libérale, elle considère que l’accident est « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci » (Soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768, publié au bulletin). Chose faite, le salarié victime doit ensuite prouver que la lésion corporelle soudaine dont il est le siège est liée au travail. Bien que les marqueurs d’extension du dispositif donnent une certaine latitude au salarié victime, il lui sera plus aisé de rapporter les faits nécessaires au succès de sa prétention si l’accident est survenu dans l’entreprise, c’est-à-dire au lieu et au temps du travail, compris lato sensu. En bref, la durée du travail comme la localisation de l’accident ne sont pas décisives en droit de la sécurité sociale. La ratio legis l’impose. Comprenez : primo, qu’il n’y a pas de coïncidence parfaite entre le temps de travail décompté pour la durée du travail, en droit du travail, et le temps de travail retenu pour l’accident du travail, en droit de la sécurité sociale ; secundo, que le lieu d’exécution de la prestation de travail est égale. La condition se borne tout au plus à refléter en arrière plan le critère du lien d’autorité qui est seul prépondérant.

L’appréciation du juge est souveraine en la matière, non pas discrétionnaire. Les parties à la cause sont bien entendu fondées à contester la qualification juridique retenue toutes les fois que la base légale de la décision sera jugée insuffisante.

2.- Le régime des accidents du travail

Une fois l’accident porté à la connaissance de l’employeur (ou de l’un de ses préposé) par la victime ou une personne concernée (dans la journée ou, au plus tard, dans les 24h si c’est un accident (art. L. 441-1 css ensemble art. R. 441-2 css) ; dans les 15 jours s’il s’agit d’une maladie (art. L. 461-5 et R. 461-5 css), la loi enjoignait à ce dernier (ou bien à l’un de ses préposés) de procéder à une déclaration dans les 48 heures ouvrables par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (art. R. 441-3 anc. css). Depuis un décret n° 2019-356 du 23 avr. 2019 (entrée en vigueur le 1er déc. 2019), n’importe quel moyen conférant date certaine à sa réception suffit pour valablement informer la caisse primaire d’assurance maladie (art. R. 441-3 nouv. css). L’important est l’obligation de déclaration dans le cas particulier (art. L. 441-2 css). Et, à la différence ce qui est prévu concernant le salarié victime peu diligent (à savoir rien du tout), l’inexécution de cette dernière obligation par l’employeur est doublement sanctionnée. D’abord, la loi prévoit que l’employeur peut être condamné à rembourser les prestations services à l’occasion de l’accident (art. L. 471-1, al. 2 css) et à payer une pénalité administrative ordonnée par le directeur de la caisse (art. L. 114-17-1 css). Ensuite, le code dispose que l’employeur est justiciable d’une contravention de 4ème classe (amende de 750 euros / art. 131-13,4° c. pén.) pour avoir omis de faire sa déclaration (art. R. 471-3 css) voire de 5ème classe pour le cas où il récidiverait (amende de 1.500 euros / art. 131-13, 5° c. pén.). La sévérité de la loi est à la hauteur de l’enjeu : le défaut de déclaration prive le salarié victime d’une chance de percevoir les prestations légales auxquelles il a légitimement droit. Le législateur suspecte la pression dissuasive exercée par certains employeurs, soucieux de ne pas aggraver leur sinistralité et donc le taux de cotisation AT-MP. Une semblable attitude est à l’origine de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La branche maladie assume donc le coût de la prise en charge de nombreux accidents et maladies professionnelles. C’est pour cette raison que, chaque année (art. L. 176-2 css), la loi de financement de la sécurité sociale prévoit le versement d’une compensation financière de la branche AT-MP à la branche maladie (art. L. 176-1 css in Chap. 6 – Reversement forfaitaire à l’assurance maladie au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles), à savoir 1 milliard d’euros (art 90 de la loi n° 2019-1446 du 24 déc. 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2020). C’est encore pour cette raison que les tableaux d’équilibre par branche renseignent des soldes…hors transfert entre branches. Et que, par voie de conséquence, la branche AT-MP n’échappe pas à la loi du déficit contrairement à ce que pourrait laisser à penser une lecture trop rapide desdits tableaux liminaires.