En application de l’article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, le décret n°2021-526 en date du 29 avril 2021 vient préciser les nouvelles modalités de tenue d’un registre des accidents bénins.
Pour mémoire, en vertu de l’article L. 441-4 du Code de la sécurité sociale, l’employeur, dès lors qu’il remplit des conditions fixées par décret, peut, selon des modalités prévues par décret, remplacer la déclaration des accidents n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet.
L’intérêt pour l’employeur d’ouvrir un registre des accidents bénins est double:
- Alléger les tâches administratives en évitant la formulation d’une déclaration d’accident du travail auprès de la CPAM.
- Éviter un coût net pour l’entreprise de l’ordre de 500 € via le taux de cotisations AT-MP (en effet, en cas de DAT d’un accident bénin sans certificat médical, la CPAM sollicite le salarié pour l’obtention dudit certificat, ce qui conduit généralement l’intéressé à consulter même en l’absence de lésion réelle).
Le régime d’autorisation par la CARSAT qui gouvernait l’octroi d’un registre des accidents bénins est désormais supprimé, la tenue d’un tel registre relevant de la seule responsabilité de l’entreprise. Attention néanmoins, la tenue du registre reste soumise aux conditions suivantes :
1°) présence permanente d’un médecin, ou d’un pharmacien, ou d’un infirmier diplômé d’État, ou d’une personne chargée d’une mission d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise détentrice d’un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l’Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ;
2°) existence d’un poste de secours d’urgence ;
3°) respect par l’employeur des obligations en matière de CSE.
Outre le respect de ces conditions, il convient de noter que:
Le registre est la propriété de l’employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l’exercice considéré. Il est tenu de façon à présenter, sans difficulté d’utilisation et de compréhension et sans risque d’altération, les mentions prévues à l’article D. 441-3.
En outre, lorsqu’il tient un registre , l’employeur en informe la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail sans délai et par tout moyen conférant date certaine.
L’employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale. Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l’accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d’accident du travail. La victime signe le registre en face des indications portées par l’employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre.
Lorsqu’un agent de contrôle, un ingénieur conseil ou un contrôleur de sécurité mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 441-4 ou un inspecteur du travail en application du premier alinéa de l’article R. 441-5, constate l’un des manquements suivants, il en informe l’employeur et les autres agents mentionnés auxdits articles :
1° Tenue incorrecte du registre
2° non-respect des conditions fixées à l’article D. 441-1
3o Refus de présentation du registre: a. aux agents de contrôle des organismes chargés de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnés à l’article L. 114-10, ou aux ingénieurs conseils ou contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ; b. aux agents de l’inspection du travail; c. à la victime d’un accident consigné au registre; d. au CSE.
Il informe l’employeur qu’il doit, tant que n’ont pas cessé le ou les manquements constatés mentionnés au présent article, déclarer tout accident dans les conditions mentionnées à l’article L. 441-2.
En conclusion, aucune sanction autre qu’une déclaration Cerfa n’est prévue en cas de non-respect des conditions de tenue du registre. Autrement formulé, l’instauration du registre constitue une véritable opportunité pour l’entreprise, quand bien même elle n’est pas certaine de répondre parfaitement aux conditions posées par le texte (prestation chez un client répondant aux conditions par exemple…); sauf à considérer que l’inscription d’un AT sur un registre invalide est assimilable à un défaut ou un retard de déclaration ; dans une telle hypothèse, néanmoins, la bonne foi de l’employeur devrait inciter l’organisme à faire preuve de clémence dans le prononcé d’une sanction.