Il ressort de l’article L. 212-1 du Code de la consommation qu’une clause peut être qualifiée d’abusive :
- Soit parce que le juge a constaté l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties
- Soit parce que la clause figure dans l’une des deux listes établies par décret en Conseil d’État
I) L’existence d’un déséquilibre significatif
Que doit-on entendre par déséquilibre significatif ?
Il s’agit, en somme, d’une atteinte à l’équivalence des prestations, soit à l’équilibre contractuel. Peut-on en déduire que le déséquilibre significatif s’apparente à une lésion ?
L’alinéa 2 de l’article 1171 du Code civil l’exclut formellement en précisant que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».
Si l’on se reporte toutefois à l’alinéa 3 de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, le principe posé à l’article 1171, al. 2 devrait être assorti d’une limite : pour ne pas être anéanti, la clause doit être rédigée de façon claire et compréhensible.
Dans le cas contraire, elle sera réputée non-écrite.
En tout état de cause, l’existence d’un déséquilibre significatif peut résulter principalement de deux hypothèses :
- Soit la victime du déséquilibre significatif s’est vue imposer des obligations extrêmement rigoureuses
- Soit le bénéficiaire du déséquilibre significatif a considérablement limité, voire exclu sa responsabilité
Comment apprécier l’existence d’un déséquilibre significatif ?
Il convient, pour ce faire, de se tourner vers l’article L. 212-1 du Code de la consommation.
A) Le cadre général d’appréciation du déséquilibre significatif
Il ressort de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, pris en son alinéa 2, que « sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. ».
Deux enseignements majeurs peuvent être tirés de ce texte :
==>Appréciation du déséquilibre significatif en considération des circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat
Il ressort de l’article L. 212-1 du Code de la consommation que pour apprécier le caractère abusif d’une clause, le juge devra :
- D’une part, se placer au moment de la formation de l’acte, soit lors de l’échange dès consentement
- D’autre part, se référer à toutes les circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat
Cela signifie que le juge est invité à s’intéresser aux éléments qui ont été déterminants du consentement du consommateur.
Quelles sont les circonstances qui l’ont conduit à contracter.
La question qui, au fond, se pose est de savoir s’il a ou non conclu l’acte en connaissance de cause ?
A-t-il été bien informé des conditions générales dont était assorti le contrat ?
C’est à lui qu’il reviendra de prouver les circonstances de conclusion du contrat.
==>Appréciation du déséquilibre significatif en considération de l’économie générale du contrat
L’article L. 212-1 du Code de la consommation prévoit que le caractère abusif d’une clause s’apprécie au regard de « toutes les clauses du contrat » ainsi que « celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution »
Cela signifie que le juge ne pourra pas exercer le contrôle d’une clause sans se préoccuper de son environnement contractuel.
Cette règle s’explique par le fait que, prise individuellement, une clause peut ne présenter aucun caractère abusif, l’avantage consentie au créancier ne paraissant pas manifestement excessif.
Le déséquilibre contractuel peut toutefois être dévoilé au grand jour lorsque, lue à la lumière de l’ensemble du contrat, il apparaît que ladite clause n’est assortie d’aucune contrepartie.
D’où l’exigence posée par le législateur de regarder le contrat pris dans sa globalité pour apprécier le caractère ou non abusif d’une clause.
Le déséquilibre significatif susceptible d’être créé par une clause doit, en d’autres termes, être apprécié en considération de l’équilibre général des prestations, soit de l’économie du contrat.
B) Les critères d’appréciation du déséquilibre significatif
L’article L. 212-1 du Code de la consommation ne définit pas le déséquilibre significatif, pas plus que ne le fait l’article 1171 du Code civil ou encore l’article 442-6, 2° du Code de commerce.
Est-ce à dire que son appréciation est laissée au pouvoir discrétionnaire du juge ?
Bien qu’une appréciation au cas par cas semble inévitable, cette situation n’est pas sans constituer une source d’insécurité juridique pour les opérateurs.
C’est la raison pour laquelle la jurisprudence a posé plusieurs critères d’appréciation du déséquilibre significatif à l’attention des juges qui sont invités à recourir à la méthode du faisceau d’indices.
Parmi ces critères, il y a notamment :
- L’existence d’un avantage manifestement excessif à la faveur de la partie forte au contrat
- L’octroi d’un avantage non assorti d’une contrepartie
- L’absence de réciprocité des droits et obligations des parties
- L’octroi à la partie forte du contrat d’un pouvoir unilatéral
Dans une décision particulièrement remarquée du 16 janvier 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a, par ailleurs, précisé que « l’existence d’un «déséquilibre significatif» ne requiert pas nécessairement que les coûts mis à la charge du consommateur par une clause contractuelle aient à l’égard de celui-ci une incidence économique significative au regard du montant de l’opération en cause, mais peut résulter du seul fait d’une atteinte suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle ce consommateur, en tant que partie au contrat, est placé en vertu des dispositions nationales applicables, que ce soit sous la forme d’une restriction au contenu des droits que, selon ces dispositions, il tire de ce contrat ou d’une entrave à l’exercice de ceux-ci ou encore de la mise à sa charge d’une obligation supplémentaire, non prévue par les règles nationales » (CJUE, 16 janv. 2014, aff. C-226/12).
Dans un arrêt du 14 mars 2013, les juges luxembourgeois ont encore estimé que :
- D’une part, « la notion de « déséquilibre significatif », au détriment du consommateur, doit être appréciée à travers une analyse des règles nationales applicables en l’absence d’accord entre les parties, afin d’évaluer si, et, le cas échéant, dans quelle mesure, le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur ».
- D’autre part, « afin de savoir si le déséquilibre est créé «en dépit de l’exigence de bonne foi», il importe de vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte la clause concernée à la suite d’une négociation individuelle » (CJUE, 14 mars 2014, aff. C?415/11).
Au total, il convient d’observer que les critères dégagés par la jurisprudence pour apprécier l’existence d’un déséquilibre significatif ne sont absolument pas exhaustifs.
Qui plus est, le caractère abusif d’une clause peut être déduit d’un élément autre que l’existence d’un déséquilibre significatif.
Il en va notamment ainsi lorsque la clause litigieuse a été rédigée en des termes ambigus, de telle sorte qu’elle induit en erreur le consommateur sur l’étendue de ses droits et obligations.
Dans un arrêt du 19 juin 2011, la Cour de cassation a de la sorte approuvé une Cour d’appel qui, après avoir relevé que « la clause litigieuse, était rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu’elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation, a exactement considéré qu’en affranchissant dans ces conditions le prestataire de service des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d’une somme modique, la clause litigieuse, qui avait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, était abusive et devait être réputée non écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses abusives » (Cass. 1ère civ. 19 juin 2001, n°99-13.395).
Cass. 1ère civ. 19 juin 2001 Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Press labo service, à laquelle Mme X… avait confié des pellicules en vue de leur développement et de leur tirage, n’a pas été en mesure de les restituer à celle-ci ; que cette dernière a recherché la responsabilité de sa cocontractante qui lui a opposé la clause limitant sa garantie, en pareil cas, à la remise d’une pellicule vierge et à son tirage gratuit, ou à leur contre-valeur, faute d’avoir déclaré que les travaux avaient une importance exceptionnelle ” afin de faciliter une négociation de gré à gré ” ; que le jugement attaqué (tribunal d’instance de Grenoble, 29 octobre 1998), considérant cette clause comme abusive, partant non écrite, a condamné la société Press labo service à indemnisation ; Attendu que le jugement, qui relève que la clause litigieuse, était rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu’elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation, a exactement considéré qu’en affranchissant dans ces conditions le prestataire de service des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d’une somme modique, la clause litigieuse, qui avait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, était abusive et devait être réputée non écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses abusives ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |
II) Les listes de clauses abusives
==>Historique
Antérieurement à la loi de transposition du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d’ordre économique et commercial, le caractère abusif d’une clause ne pouvait être déterminé que par voie de décret.
Lorsque la loi du 10 janvier 1978, le juge était privé de la possibilité de qualifier une clause d’abusive. Son pouvoir se limitait à la vérification de la présence de la clause qui lui était soumise dans la liste établie par décret, pris après avis de la Commission des clauses abusives.
Dans son ancienne version, l’article L. 132-1 du Code de la consommation prévoyait en ce sens que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d’Etat pris après avis de la commission instituée par l’article L. 132-2, en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu’à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l’étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d’exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif. »
Bien que la Cour de cassation se soit rapidement affranchie de l’interdiction qui lui était faite par le législateur (V. notamment en ce sens Cass. 1ère civ. 16 juill. 1987, n°84-17.731), l’existence des listes établies par décret a perduré.
Ces listes viennent dès lors en appoint de la notion de déséquilibre significatif auquel le juge a recours pour apprécier le caractère abusif d’une clause.
La loi LME du 4 août 2008 a instauré un système d’éradication des clauses abusives qui repose sur deux types de listes établies par décret en Conseil d’état :
- Une liste noire comportant dix clauses réputées irréfragablement abusives
- Une liste grise comportant douze clauses seulement présumées abusives
À ces deux listes s’ajoutent les recommandations formulées par la Commission des clauses abusives qui régulièrement attire l’attention sur un certain nombre de clauses jugées de suspectes.
==>La liste noire de clauses abusives
La liste noire de clauses abusives est constituée de stipulations qui « eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa »
Cette liste est énoncée à l’article R. 212-1 du Code la consommation aux termes duquel :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
2° Restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service ;
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;
7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service ;
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel ;
12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat. »
==>La liste grise de clauses abusives
La liste grise de clauses abusives est constituée de stipulations sur lesquelles pèse une forte présomption de caractère abusif. Toutefois, elles ne le sont pas toujours. C’est la raison pour laquelle, la présomption qui pèse sur ces clauses est simple, à charge pour le professionnel de rapporter la preuve contraire.
Cette liste est énoncée à l’article R. 212-1 du Code la consommation aux termes duquel :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives […] les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. »
==>Les clauses incolores
Bien que ne figurant sur aucune des deux listes établies par décret, il est des clauses qui ont été identifiées comme suspectes par la Commission des clauses abusives.
Aucune présomption ne pèse sur ces clauses. Leur caractère abusif est laissé à l’appréciation souveraine des tribunaux, qui ne sont donc pas liés par les recommandations formulées par la Commission.
Ces recommandations constituent toutefois une aide précieuse pour le juge, en ce qu’elles lui permettront de mieux appréhender la clause qui lui est soumise.
La commission a identifié des clauses potentiellement abusives dans de nombreux secteurs d’activité :
- 85-02 : Achat de véhicules automobiles de tourisme
- 14-01 : Contrats de fourniture de gaz et d’électricité
- 16-01 : Contrats de déménagement, garde-meubles et stockage en libre-service
- 10-01 : Soutien scolaire
- 85-04 : Contrats d’assurance dénommés “multirisques habitation”
- 82-02 : Déménageurs
- 14-02 : Contrats de fourniture de services de réseaux sociaux
- 03-01 : Accès à l’internet (FAI)
- 94-05 : Bons de commande et contrats de garantie des véhicules d’occasion
- 08-03 : Transports terrestres collectifs de voyageurs
- 08-01 : Fourniture de voyages proposés sur internet
- 82-01 : Contrats proposés par les transporteurs terrestres de marchandises et les commissionnaires de transport
- 96-02 : Locations de véhicules automobiles
- 13-01 : Location non saisonnière de logement meublé
- 12-01 : Services à la personne
- 02-02 : Formules d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples
- 89-01 : Assurance des véhicules automobiles de tourisme
- 86-01 : Location avec option d’achat ou promesse de vente de biens de consommation
- 04-03 : Prêt immobilier
- 04-01 : Insectes xylophages
- 02-03 : Assurance de protection juridique
- 85-01 : Contrats de distribution de l’eau
- 94-03 : Séjours linguistiques
- 94-02 : Contrats porteurs des cartes de paiement assorties ou non d’un crédit
- 91-04 : Location de certains biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
- 10-02 : Recommandation n° 10-02 relative aux contrats de prévoyance obsèques
- 04-02 : Achat de véhicules automobiles de tourisme
- 97-02 : Maintenance de certains équipements d’immeubles
- 05-01 : Hôtellerie de plein air et locations d’emplacements de résidence mobile
- 02-01 : Vente de listes en matière immobilière
- 05-02 : Conventions de comptes bancaires
- 99-02 : Radiotéléphones portable (mobiles)
- 95-01 : Abonnement autoroutier
- 90-01 : Assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat
- 90-02 : Contrats d’assurance dénommés “dommages ouvrages”
- 87-01 : Location de coffres-forts
- 84-03 : Contrats d’hôtellerie de plein air
- 82-04 : Droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques
- 98-01 : Abonnement au câble et à la télévision à péage
- 97-01 : Télésurveillance
- 95-02 : Contrats proposés par les éditeurs ou distributeurs de logiciels ou progiciels destinés à l’utilisation sur micro-ordinateurs
- 91-03 : Construction de maisons individuelles selon un plan établi à l’avance et proposé par le constructeur (complétant la n°81-02)
- 85-03 : Etablissements hébergeant des personnes âgées
- 82-03 : Installation de cuisine
- 81-01 : Equilibre des obligations en cas d’inexécution des contrats
- 79-02 : Recours en justice
- 11-01 : Syndics de copropriété
- 08-02 : Contrats proposés par certains établissements hébergeant des personnes âgées et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale
- 07-02 : Contrats de vente mobilière conclue par internet
- 07-01 : Services groupés de l’internet, du téléphone et de la télévision (“triple play”)
- 96-01 : Syndics de copropriété
- 84-02 : Transport terrestre de voyageurs
- 80-02 : Contrats de vente immobilière imposant à l’acquéreur la continuation de l’assurance souscrite par le vendeur
- 79-01 : Contrats de garantie
- 05-03 : Auto-école (permis B)
- 03-02 : Agences immobilières
- 01-02 : Durée des contrats conclus entre professionnels et consommateurs
- 94-04 : Locations saisonnières
- 91-01 : Etablissements d’enseignement
- 87-02 : Agences matrimoniales
- 86-02 : Remontées mécaniques dans les stations de sports d’hiver
- 80-05 : Achat d’objets d’ameublement
- 96-03 : Révélation de succession par les généalogistes
- 81-02 : Construction de maisons individuelles selon un plan établi à l’avance et proposé par le constructeur
- 80-03 : Formation du contrat
- 80-04 : Location de locaux à usage d’habitation