Le dépôt : l’extinction du contrat

Le dépôt est révocable ad nutum, c’est-à-dire à tout moment, à première demande (dit-on). C’est ce que dit l’art. 1944 : « Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée ».

Autrement dit, le déposant dispose d’une faculté de résiliation unilatérale, sans préavis, quand bien même le contrat serait à durée déterminée. C’est de cette faculté de résiliation que naît l’obligation de restituer à première demande.

Le dépôt s’éteint également par confusion (art. 1300 nouv. c.civ. / anc. art. 1946 c.civ.).

Le dépôt : les obligations du déposant

Le déposant doit d’abord payer le prix convenu, s’il en est stipulé un. Ses autres obligations sont toutes entières justifiées par le fait qu’il reçoit un service de la part du dépositaire.

Il doit ensuite rembourser les frais de conservation, que le dépôt soit gratuit ou onéreux : i.e. frais d’entretien et d’éventuel déplacement en vue de la restitution (art. 1947 et 1942). La condition de ce remboursement est que ces dépenses aient été utiles et nécessaires. (Q. piège : si dépenses engagées non utiles ni nécessaires, remboursement sur un autre fondement ?).

Le déposant doit également indemniser le dépositaire de toutes les pertes que le dépôt lui a occasionné (cas des dommages causés par la chose ; ex. peinture qui coule sur la moquette ; cheval qui blesse le dépositaire lors de son transport, etc…).

Le dépositaire dispose, en garantie de ces créances, d’un droit de rétention sur la chose déposée (art. 1948 c.civ.). Il s’agit d’une garantie extrêmement efficace, dans la mesure où elle est opposable à tous les tiers, et même au véritable propriétaire de la chose (cas où il ne serait pas le déposant). Il dispose également du privilège du conservateur (art. 2332-3°).

Le dépôt : les obligations du dépositaire

Contrat de service, le dépôt est par nature un contrat déséquilibré : les obligations du dépositaire sont plus contraignantes que celles du déposant (voy. l’article « Le dépôt : les obligations du déposant »). Il s’agit ici encore d’un contrat synallagmatique imparfait (voy l’article « Le prêt à usage : les obligations du prêteur).

Le dépositaire doit garder la chose (1) et la restituer (2).

1.- L’obligation de garde

Le dépositaire est dans une situation de devoir sans pouvoir : il doit servir la chose, sans jamais pouvoir en bénéficier. Ceci lui impose des obligations négatives et des obligations positives.

1.1.- Obligations négatives

Ne pas user de la chose.- L’interdiction est fondamentale : le dépositaire n’a pas le droit de se servir de la chose (art. 1930 c.civ.), sauf convention contraire. Il engage à défaut non seulement sa responsabilité civile, mais également sa responsabilité pénale, pour abus de confiance (art. 314-1 c. pén.). A fortiori, l’art. 1936 c.civ. interdit également au dépositaire de consommer les fruits.

La seule exception réside dans le dépôt de choses de genre, dit dépôt irrégulier : la fongibilité des choses déposées empêche de les distinguer de celles du déposant et la restitution ne peut se concevoir qu’in specie… ce qui commande un transfert de propriété qui confère au dépositaire un droit d’usage.

Ne pas forcer le secret du dépôt.- L’art. 1931 c.civ. interdit au dépositaire d’un objet ou d’une enveloppe de l’ouvrir pour en percer le contenu.

1.2.- Obligations positives

Garder la chose.- L’obligation principale du dépositaire est de garder la chose, c’est-à-dire d’en prendre soin et de la garantir de toute menace telle que le vol, la perte ou la dégradation. Il est tenu également d’entretenir la chose si sa conservation nécessite un tel entretien. Ex. le dépositaire d’un animal est tenu de le nourrir. Il sera par la suite indemnisé de ces dépenses, mais il a l’obligation de les effectuer quitte à avancer les fonds.

De même, le dépositaire est tenu de percevoir les fruits de la chose au profit du déposant (art. 1936 c.civ.). Il en est comptable comme de la chose même. (ex. le dépositaire d’une vache laitière est tenu de la traire et de remettre le lait – ou le produit de sa vente – au déposant).

La responsabilité du dépositaire.- Il s’agit là encore d’une question faussement complexe. Voici les textes :

– Article 1927 : « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. » : suggère une obligation de moyens, i.e. une responsabilité pour faute prouvée.

Article 1928 : « La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :

1° si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;

2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;

3° si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire ;

4° s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. » : explique comment mesurer la faute.

Article 1933 : « Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. ». Le texte suggère une obligation de résultat, i.e. une responsabilité pour faute présumée.

On en déduit couramment que le dépositaire est tenu d’une obligation de résultat atténuée quant à la garde de la chose, i.e. que sa responsabilité est présumée, mais qu’il peut lui échapper en démontrant qu’il n’a pas commis de faute.

L’idée d’une responsabilité renforcée du dépositaire n’est certainement pas la bonne. Mieux vaut y voir une simple présomption de faute justifiée par la vraisemblance. Le dépositaire étant chargé de garder la chose, sa dégradation fait présumer une faute dans la garde, présomption simple que la loi reprend à son compte. Si l’on s’accorde pour dire que le dépositaire est tenu que d’une obligation de moyens, il s’infère des textes que l’intensité juridique de son obligation de moyens va crescendo à mesure que l’intérêt du dépositaire pour la garde grandi. Dit autrement, la loi est plus ou moins sévère selon que le contrat est gratuit ou non. Concrètement, l’indulgence ou la sévérité se manifeste au travers de l’appréciation de la faute. Le dépositaire gratuit voit sa faute appréciée relativement à ses habitudes personnelles. Il doit dès lors apporter à la chose les mêmes soins que ceux qu’il apporterait à une chose lui appartenant (art. 1927 c.civ.). Il en va autrement si un prix a été stipulé en contrepartie de la garde. Dans ce dernier cas, le dépositaire salarié verra sa faute appréciée par rapport au standard de conduite du bon père de famille, c’est-à-dire une personne raisonnable (pas absolument mais replacée dans le cas de figure). En bref, et dans le cas particulier, il doit apporter à la chose les mêmes soins qu’un dépositaire normalement avisé (art. 1928 c.civ.).

Risques de la chose.- Res perit domino : le dépositaire ne répond pas de la perte de la chose par cas fortuit ; mais s’il a reçu une indemnité (ex. assurance) en contrepartie de cette perte, il droit la restituer au déposant (art. 1934). À reprendre pour bien distinguer le droit commun du droit du dépôt, qui entend du dépositaire qu’il assume les risques de la chose.

2.- L’obligation de restitution

La restitution doit s’effectuer entre les mains du déposant, de son mandataire, de la personne qu’il a désigné (indication de paiement) ou, s’il est mort, de ses héritiers. En gros, la restitution doit être faite au déposant ou à son avatar !

La chose doit être restituée à l’identique (sauf dépôt irrégulier), et dans l’état où elle se trouve dans les mains du dépositaire (art. 1933 c.civ.). Si la chose est dégradée, sa responsabilité est engagée, mais pas au titre de l’obligation de restitution : c’est l’obligation de garde qui est en jeu. Les tribunaux confondent souvent ces deux obligations.

La chose doit être restituée à première demande du déposant : mais c’est ici une histoire d’extinction du dépôt (v. infra).

Le dépôt : la preuve du contrat

Le code civil a embrouillé la question, accréditant l’idée d’une summa divisio entre dépôt volontaire et dépôt nécessaire.

Que disent les textes au juste ?

1° Art. 1924 [dépôt volontaire] : « Lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l’article 1359 (anc. 1341) n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution ».

2° Art. 1950 [dépôt nécessaire] : « La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s’agit d’une valeur supérieure au chiffre prévu à l’article 1359 ».

Quelle est leur réelle signification ?

3° Art. 1924 : un dépôt d’une valeur supérieure à 1500 € doit être prouvé par écrit ; si cet écrit ne peut être présenté – i.e. si la preuve légale n’est pas administré – celui qui est attaqué comme dépositaire – c’est à dire le défendeur auquel on oppose le dépôt – est cru sur ses affirmations. Il ne s’agit que du droit commun : celui qui invoque une obligation – le demandeur – doit la prouver. S’il n’y parvient pas, on est bien forcé de croire le défendeur, puisqu’aucune preuve valable ne lui est opposée.

4° Art. 1950 : la preuve par témoins est recevable là où on l’interdit normalement. À quoi s’applique ce texte ? Au dépôt nécessaire, c’est à dire au dépôt qui n’est consenti que sous la pression des circonstances. Ici, il est fait application du principe général de l’article 1360 c.civ. (art. 1348 anc.) : la preuve par tout moyens est recevable toute les fois où il existe une impossibilité matérielle rédiger un écrit.

En résumé, lorsque l’on doit enlever son collier à toute vitesse pour rentrer dans l’appareil de radiologie qui va nous sauver la vie, on prend rarement le temps de rédiger un écrit !

Dès lors, et malgré l’apparente complexité du code, c’est le droit commun de la preuve qui s’applique au dépôt.

Le dépôt : la conclusion du contrat

1.- Conditions de fond

Rien que le droit commun.- Le code civil – art. 1925 et 1926 – embrouille les choses sur ce point, mais les conditions sont les conditions classiques des articles 1108 et suivants.

Capacité.- La capacité répond aux règles normales :

Si le déposant est un incapable, le dépositaire est tenu de toutes les obligations dont il est normalement tenu.

Si le dépositaire est un incapable, il n’est tenu envers le déposant que de la restitution de ce qui se trouve encore entre ses mains – sans indemnité –, ou d’une restitution par équivalent à concurrence de ce qui a tourné à son profit. (ex. dépôt d’une TV chez un incapable ; celui-ci ne doit que la TV, même si celle-ci est cassé et sans responsabilité possible ; si la TV a été revendue 100 €, il doit 100 € ; mais si l’incapable a dû payer 50 € pour l’expédier, il ne doit que 50 €).

Pouvoirs.- L’art. 1922 c.civ. réserve au seul propriétaire de la chose le pouvoir de conclure un dépôt, texte maladroit (contredit par l’art. 1938 c.civ. qui précise que le dépositaire ne peut pas exiger du déposant qu’il prouve sa propriété de la chose déposée) et largement déconnecté par la jurisprudence. La réalité du droit positif est que le dépôt de la chose d’autrui est parfaitement valable : le propriétaire ne sera simplement tenu des obligations d’un déposant (et not. de la rémunération du dépositaire) que s’il a consenti au dépôt.

Consentement du dépositaire.- Le consentement peut parfois poser problème, car il faut être sûr que le contractant a qui il a été remis une chose a bien accepté de la garde, ce qui exclut la simple tolérance ou la courtoisie. Ex. accepter qu’un ami gare son véhicule dans sa cour lors de ses vacances n’est pas s’engager dans un dépôt. En revanche, l’établissement sportif qui laisse un vestiaire a disposition de ses clients est dépositaire, à moins qu’une affichette manifeste – ce qui est parfaitement valable – expressément son refus de s’engager dans un tel dépôt (ex. la direction décline toute responsabilité quant à la perte ou au vol des objets laissés dans le vestiaire). Il est remarquable ici que la jurisprudence impose au professionnel un devoir de manifester son refus de consentir pour ne pas être engagé… Mais ça se comprend : offre de dépôt par la mise à disposition d’un casier.

De plus, l’accord doit aussi porter sur la chose déposée : il est possible de ne pas accepter un objet de trop grande valeur (ex. la direction décline toute responsabilité quant au vol des objets de valeur déposés dans les vestiaires).

Consentement du déposant.- Côté déposant, il faut éventuellement consentir au montant du dépôt. On s’est également demandé si la figure du dépôt nécessaire n’entachait pas par elle-même le contrat de violence : celui qui ne dépose sa chose que « forcé par quelque accident » (art. 1949) consent-il réellement librement ? (ex. dépôt d’un collier en or entre les mains d’un médecin-radiologue en vue d’un examen radiologique d’urgence : Civ. 1ère, 22 nov. 1988, Bull. civ. I, n° 330). Le principe de solution est celui du droit commun des art. 1111 et s. : il n’y a pas violence à ne contracter que sous l’emprise des circonstances, à moins que le contractant n’abuse de ces circonstances pour imposer en sa faveur des conditions injustes, telles une rémunération excessive.

2.- Conditions de forme

« Le plus réel des contrats réels ».- Le dépôt est le contrat réel par excellence. Il n’est parfait que par la remise de la chose. Notons qu’une lecture rapide du code civil pourrait permettre d’en douter, l’article 1921 disposant que « le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit ». Mais il faut tout de suite préciser que l’article 1921 c.civ. ne fait en ceci qu’opposer le dépôt volontaire au dépôt nécessaire, dont il est traité trois sections après, i.e. le dépôt dont la conclusion est « forcée par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu ».

Le dépôt : vue d’ensemble

Présentation.- Le dépôt est le contrat par lequel une personne (le déposant) remet une chose à une autre (le dépositaire), en vue que celle-ci la lui garde et la lui restitue plus tard. Il est réglementé aux articles 1915 à 1963 c.civ. Il s’agit d’un contrat extrêmement courant, qu’il prenne corps de manière indépendante ou liée avec une autre opération. Ex. : le dépôt d’un manteau au restaurant, le stockage de la voiture réparée sur le parking du garagiste, le placement du chien de la grand-mère dans un chenil sur la route des vacances sont des dépôts.

Garde meubles.- Selon l’art. 1918 c.civ., le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. L’ensemble des immeubles est donc exclu, ce qui semble, à bien y réfléchir, devoir être dû davantage à la tradition qu’à une impossibilité juridique établie (trad. : déposer = remettre entre les mains, i.e. déplacer, ce qui est impossible pour un immeuble). Ceci exclut également les personnes, qui ne peuvent faire l’objet d’un dépôt : une nourrice ou un garde-malade ne sont pas des dépositaires, mais des entrepreneurs. Quoique, à la réflexion, une personne puisse dans certains cas faire l’objet d’un dépôt… à condition qu’elle soit morte. Ainsi les hôpitaux sont-ils tenus vis-à-vis de la famille, et en qualité de dépositaires, de veiller à la conservation du corps du malade défunt pendant dix jours. Et, à ce titre, les tribunaux ont eu l’occasion de sanctionner certains dépositaires négligents, notamment dans une affaire où le corps s’était décomposé au bout de quatre jours (Cass. 2ème civ., 17 juillet 1991, RTD civ. 1992. 412, obs. Gautier). À ceci s’ajoute l’exigence que le meuble en question soit corporel, le transfert de la garde d’un meuble incorporel, sans consistance matérielle, étant difficilement envisageable. Encore qu’on pourrait imaginer qu’une personne puisse être dépositaire d’une enseigne ou plus sûrement de la mémoire de quelqu’un…

Contrat de service.- L’objet du contrat de dépôt n’est pas la chose déposée, sur laquelle le dépositaire ne dispose d’aucune prérogative. Ce dernier ne se voit pas remettre la chose pour son propre usage : il la reçoit pour rendre service à celui qui la lui remet. La perspective est inversée par rapport aux contrats de jouissance – bail et prêt – déjà rencontrés (voy. les articles « Le bail de droit commun : notion » / « Le prêt à usage : notion »), dans lesquels c’est le remettant qui rend service. Autrement dit, le dépôt est un contrat de service : le dépositaire promet d’assurer la garde de la chose déposée ; il est tenu d’une obligation de faire : c’est un prestataire de service.

Le service rendu peut être gratuit ou onéreux. À l’origine, il s’agissait d’un service d’ami (on gardait les biens du légionnaire qui partait à la guerre) : c’est la raison pour laquelle le code civil (art. 1917 c.civ.) le conçoit comme « essentiellement gratuit ». Mais l’expression est abusive : la gratuité n’est pas de l’essence du dépôt : il s’agit d’un simple naturalia, ce que le code reconnaît lui-même en envisageant le cas où il a été stipulé un salaire (art. 1928 c.civ.).

Souvent accessoire.- La remise d’une chose accompagne nombre de contrats de la vie courante. Deux exemples :

1° Réparation d’une voiture chez le garagiste : la voiture n’est pas seulement réparée, mais remise à la garde du garagiste

2° Soirée dans une boîte de nuit : il y a un contrat de vente de boissons avec l’établissement, mais on remet également ses vêtements (pas tous) à l’entrée avant d’aller consommer.

Dans les deux cas, il existe une idée de dépôt : et c’est d’ailleurs la première chose qu’invoquera le client en cas de dégradation de son véhicule ou de perte de son manteau. Qu’en est-il réellement ? La difficulté tient ici dans le fait que la remise de la chose en vue de sa garde n’est pas l’objet principal du contrat qui est, selon l’exemple, la réparation de la voiture ou l’achat de boissons alcoolisées. En principe, donc, il ne devrait pas y avoir dépôt, puisque la prestation caractéristique – la garde – n’est pas l’objet principal du contrat envisagé. Le problème est réel, et la jurisprudence hasardeuse à systématiser. Le plus souvent, le contrat conserve sa qualification principale, mais la jurisprudence reconnaît qu’il comprend une « phase de dépôt » durant laquelle celui qui a reçu la chose est tenu d’obligations « s’apparentant à celles d’un dépositaire » (Cass. 1ère civ., 22 janvier 1991, n° 89-11357Bull. civ. I, n° 28). L’idée est que le contrat ne perd pas sa qualification principale mais que vient s’y ajouter une obligation accessoire inspirée du dépôt (v. pour un réparateur : Cass. 1ère civ., 30 mai 2006, n° 05-13980, Bull. civ. I, n° 270). D’autres fois, on reconnaît un contrat de dépôt connexe au contrat principal, notamment dans le cas du vestiaire (CA Paris, 3 décembre 1987, D. 1988. IR. 28). Cette position se justifie : finalement, on peut très bien laisser son manteau au vestiaire et ne rien consommer en boîte de nuit… ou consommer en laissant les autres régler l’addition. Dans ce cas, le dépôt est le seul contrat véritable passé avec l’établissement. Le plus important à retenir est qu’en réalité, la tendance consiste (quelle que soit la méthode employée) à mettre sur la tête de celui auquel on a confié la chose à titre accessoire les obligations d’un dépositaire pour pouvoir lui reprocher sa perte. Le problème est simple : pour être tenu de la perte de la chose d’autrui, il fallait avoir l’obligation de la garder….