Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

Le dépôt : la preuve du contrat

Le code civil a embrouillé la question, accréditant l’idée d’une summa divisio entre dépôt volontaire et dépôt nécessaire.

Que disent les textes au juste ?

1° Art. 1924 [dépôt volontaire] : « Lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l’article 1359 (anc. 1341) n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution ».

2° Art. 1950 [dépôt nécessaire] : « La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s’agit d’une valeur supérieure au chiffre prévu à l’article 1359 ».

Quelle est leur réelle signification ?

3° Art. 1924 : un dépôt d’une valeur supérieure à 1500 € doit être prouvé par écrit ; si cet écrit ne peut être présenté – i.e. si la preuve légale n’est pas administré – celui qui est attaqué comme dépositaire – c’est à dire le défendeur auquel on oppose le dépôt – est cru sur ses affirmations. Il ne s’agit que du droit commun : celui qui invoque une obligation – le demandeur – doit la prouver. S’il n’y parvient pas, on est bien forcé de croire le défendeur, puisqu’aucune preuve valable ne lui est opposée.

4° Art. 1950 : la preuve par témoins est recevable là où on l’interdit normalement. À quoi s’applique ce texte ? Au dépôt nécessaire, c’est à dire au dépôt qui n’est consenti que sous la pression des circonstances. Ici, il est fait application du principe général de l’article 1360 c.civ. (art. 1348 anc.) : la preuve par tout moyens est recevable toute les fois où il existe une impossibilité matérielle rédiger un écrit.

En résumé, lorsque l’on doit enlever son collier à toute vitesse pour rentrer dans l’appareil de radiologie qui va nous sauver la vie, on prend rarement le temps de rédiger un écrit !

Dès lors, et malgré l’apparente complexité du code, c’est le droit commun de la preuve qui s’applique au dépôt.

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