Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

Le dépôt : la conclusion du contrat

1.- Conditions de fond

Rien que le droit commun.- Le code civil – art. 1925 et 1926 – embrouille les choses sur ce point, mais les conditions sont les conditions classiques des articles 1108 et suivants.

Capacité.- La capacité répond aux règles normales :

Si le déposant est un incapable, le dépositaire est tenu de toutes les obligations dont il est normalement tenu.

Si le dépositaire est un incapable, il n’est tenu envers le déposant que de la restitution de ce qui se trouve encore entre ses mains – sans indemnité –, ou d’une restitution par équivalent à concurrence de ce qui a tourné à son profit. (ex. dépôt d’une TV chez un incapable ; celui-ci ne doit que la TV, même si celle-ci est cassé et sans responsabilité possible ; si la TV a été revendue 100 €, il doit 100 € ; mais si l’incapable a dû payer 50 € pour l’expédier, il ne doit que 50 €).

Pouvoirs.- L’art. 1922 c.civ. réserve au seul propriétaire de la chose le pouvoir de conclure un dépôt, texte maladroit (contredit par l’art. 1938 c.civ. qui précise que le dépositaire ne peut pas exiger du déposant qu’il prouve sa propriété de la chose déposée) et largement déconnecté par la jurisprudence. La réalité du droit positif est que le dépôt de la chose d’autrui est parfaitement valable : le propriétaire ne sera simplement tenu des obligations d’un déposant (et not. de la rémunération du dépositaire) que s’il a consenti au dépôt.

Consentement du dépositaire.- Le consentement peut parfois poser problème, car il faut être sûr que le contractant a qui il a été remis une chose a bien accepté de la garde, ce qui exclut la simple tolérance ou la courtoisie. Ex. accepter qu’un ami gare son véhicule dans sa cour lors de ses vacances n’est pas s’engager dans un dépôt. En revanche, l’établissement sportif qui laisse un vestiaire a disposition de ses clients est dépositaire, à moins qu’une affichette manifeste – ce qui est parfaitement valable – expressément son refus de s’engager dans un tel dépôt (ex. la direction décline toute responsabilité quant à la perte ou au vol des objets laissés dans le vestiaire). Il est remarquable ici que la jurisprudence impose au professionnel un devoir de manifester son refus de consentir pour ne pas être engagé… Mais ça se comprend : offre de dépôt par la mise à disposition d’un casier.

De plus, l’accord doit aussi porter sur la chose déposée : il est possible de ne pas accepter un objet de trop grande valeur (ex. la direction décline toute responsabilité quant au vol des objets de valeur déposés dans les vestiaires).

Consentement du déposant.- Côté déposant, il faut éventuellement consentir au montant du dépôt. On s’est également demandé si la figure du dépôt nécessaire n’entachait pas par elle-même le contrat de violence : celui qui ne dépose sa chose que « forcé par quelque accident » (art. 1949) consent-il réellement librement ? (ex. dépôt d’un collier en or entre les mains d’un médecin-radiologue en vue d’un examen radiologique d’urgence : Civ. 1ère, 22 nov. 1988, Bull. civ. I, n° 330). Le principe de solution est celui du droit commun des art. 1111 et s. : il n’y a pas violence à ne contracter que sous l’emprise des circonstances, à moins que le contractant n’abuse de ces circonstances pour imposer en sa faveur des conditions injustes, telles une rémunération excessive.

2.- Conditions de forme

« Le plus réel des contrats réels ».- Le dépôt est le contrat réel par excellence. Il n’est parfait que par la remise de la chose. Notons qu’une lecture rapide du code civil pourrait permettre d’en douter, l’article 1921 disposant que « le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit ». Mais il faut tout de suite préciser que l’article 1921 c.civ. ne fait en ceci qu’opposer le dépôt volontaire au dépôt nécessaire, dont il est traité trois sections après, i.e. le dépôt dont la conclusion est « forcée par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu ».

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