L’imputation du paiement portant sur une dette partiellement cautionnée

Lorsque le paiement partiel porte sur une dette partiellement cautionnée, la question se pose de l’imputation de ce paiement.

De deux choses l’une :

  • Soit l’on impute le paiement partiel du débiteur sur la fraction de la dette cautionnée, auquel cas la caution est susceptible d’être libérée de son obligation
  • Soit l’on impute le paiement partiel du débiteur sur la fraction de la dette non cautionnée, auquel cas la caution demeure tenue envers le créancier

Dans le silence des textes, c’est à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de se prononcer.

Très tôt la Cour de cassation a statué en faveur du créancier, considérant qu’il y avait lieu d’imputer le paiement partiel du débiteur en priorité sur la fraction non cautionnée de la dette (V. en ce sens Cass. req. 8 juin 1901).

Dans un arrêt du 28 janvier 1997, la Chambre commerciale a ainsi jugé que « lorsque le cautionnement ne garantit qu’une partie de la dette, il n’est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s’imputant d’abord, sauf convention contraire, non alléguée en l’espèce, sur la portion non cautionnée de la dette » (Cass. com. 28 janv. 1997, n°94-19.347).

Elle a réitéré cette solution dans un arrêt du 12 janvier 2010 en précisant que lorsque le créancier était déchu de son droit aux intérêts en raison d’un manquement à l’obligation d’information annuelle, l’imputation du paiement partiel doit être cantonnée à la fraction relative au principal de la dette (Cass. com. 12 janv. 2010, n°09-11.710).

Dans un arrêt du 27 mars 2012, la Cour de cassation a encore considéré que, dans l’hypothèse où des cautions solidaires garantissent des fractions distinctes d’une même dette, il y a lieu d’imputer les paiements partiels, non pas sur la fraction de la dette garantie par chacune, mais sur les fractions non couvertes par leurs engagements respectifs.

La conséquence en est, en cas de poursuite par le créancier d’une seule caution, qu’elle est susceptible d’être condamnée au paiement de l’intégralité de son obligation (Cass. com. 27 mars 2012, n°11-13.960).

Plusieurs justifications ont été avancées par les auteurs au soutien de la règle d’imputation des paiements partiels sur la fraction non cautionnée de la dette.

D’aucuns soutiennent qu’elle aurait pour fondement la fonction de garantie du cautionnement, tandis que d’autres estiment qu’elle puise sa source dans la règle subordonnant le paiement partiel du débiteur à l’acceptation du créancier (art. 1342-4, al. 1er C. civ.).

À l’analyse, l’ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du régime des obligations n’a apporté aucune réponse qui permettrait de trancher le débat.

Bien que, encore aujourd’hui, la position adoptée par la jurisprudence demeure sans fondement textuel, elle est approuvée par la doctrine majoritaire qui y voit la marque de l’équité et du bon sens[1].

À cet égard, les parties demeurent libres de déroger à la règle en stipulant une clause dans l’acte de cautionnement qui prévoirait que le paiement partiel du débiteur s’imputerait en priorité sur la fraction cautionnée de la dette.

 

 

[1] V. en ce sens Ph. Simler, Cautionnement – Extinction par voie accessoire, Lexisnexis, fasc. Jurisclasseur, n°24

L’imputation du paiement en présence d’une dette unique

Il est des cas où le paiement réalisé par le débiteur ne suffira pas à couvrir ce qu’il doit au créancier.

Deux cas de figure sont susceptibles de se présenter :

  • Le débiteur peut être tenu envers un même créancier de plusieurs dettes et le paiement réalisé est insuffisant pour les éteindre toutes
  • Le débiteur peut être tenu envers le créancier d’une dette unique et le paiement réalisé ne permet d’en couvrir qu’une partie

Dans ces deux situations, la question se pose de savoir comment le paiement doit-il être imputé.

  • En présence d’une pluralité de dettes, le paiement doit-il être imputé en priorité sur certaines ou à proportion de leur montant ?
  • En présence d’une dette unique, le paiement doit-il être imputé d’abord sur le capital ou sur les intérêts ?

Nous nous focaliserons ici sur l’imputation du paiement en présence d’une dette unique. 

À l’instar de l’hypothèse où le débiteur est tenu envers le créancier de plusieurs dettes, en présence d’une dette unique, l’article 1343-1, al. 1er du Code civil établit un ordre d’imputation du paiement réalisé par le débiteur.

Pour que cette situation se présente, encore faut-il que le créancier ait accepté de recevoir ce paiement dans la mesure où, par hypothèse, il sera partiel. Or cela heurte le principe d’indivisibilité du paiement posée par l’article 1342-4, al. 1er du Code civil. D’où la nécessité pour le débiteur d’obtenir l’accord préalable du créancier.

Ce n’est que si cette condition est remplie que la règle d’imputation énoncée à l’article 1343-1 trouvera à s’appliquer.

==> Principe

L’article 1343-1, al. 1er prévoit que si l’obligation de somme d’argent porte intérêt « le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. »

À l’analyse, il s’agit là d’une reprise de la règle énoncée par l’ancien article 1254 du Code civil qui disposait que « le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts. »

Ainsi, en présence du paiement partiel d’une dette unique, celui-ci s’impute :

  • D’abord sur les intérêts
  • Ensuite sur le capital

L’objectif recherché ici est de protéger le créancier. Tant qu’il n’a pas été intégralement payé, sa dette doit continuer à produire des intérêts.

Or la base de calcul de ces intérêts n’est autre que le capital de la dette. Aussi, imputer le paiement prioritairement sur le capital reviendrait à affecter le rendement de la dette, alors même que le créancier n’a pas été totalement satisfait.

Pour cette raison, le législateur a estimé que, en cas de paiement partiel, celui-ci devait s’imputer d’abord sur les intérêts.

Dans un arrêt du 7 février 1995, la Cour de cassation a précisé que « au même titre que les intérêts visés par l’article 1254 du Code civil, les frais de recouvrement d’une créance constituent des accessoires de la dette ; que le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, imputer les paiements qu’il fait sur le capital par préférence à ces accessoires » (Cass. 1ère civ. 7 févr. 1995, n°92-14.216).

Ainsi, la règle prévoyant d’imputer prioritairement le paiement sur les intérêts de la dette est étendue aux frais de recouvrement et plus généralement à l’ensemble des accessoires de la dette.

==> Tempéraments

Le principe posé à l’article 1343-1 du Code civil n’est pas absolu ; il est assorti d’un certain nombre de tempéraments :

  • Premier tempérament
    • L’article 1343-1 est une disposition supplétive de volonté, ce qui signifie que les parties peuvent y déroger.
    • Aussi, sont-elles libres de prévoir que le paiement s’imputera prioritairement sur le capital.
    • À cet égard, contrairement à l’hypothèse où le débiteur est tenu de plusieurs dettes, il ne pourra pas imposer un ordre d’imputation au créancier.
    • Dans un arrêt du 20 octobre 1992 la Cour de cassation a jugé en ce sens :
      • D’une part, que « le débiteur d’une dette qui porte intérêt ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il a fait sur le capital par préférence aux intérêts»
      • D’autre part, que « le consentement des créanciers peut seul permettre l’imputation des paiements sur le capital par préférence aux intérêts» ( com. 20 oct. 1992, n°90-13.072)
    • Ainsi, l’imputation du paiement ne pourra se faire prioritairement sur le capital de la dette que si le créancier y consent.
  • Deuxième tempérament
    • Dans un arrêt du 11 juin 1996, la Cour de cassation a précisé que « l’imputation légalement faite du paiement effectué par le débiteur principal est opposable à la caution» ( com., 11 juin 1996, n° 94-15.097).
    • Il en résulte que l’imputation prioritaire des paiements effectués par le débiteur principal sur les intérêts générés par l’obligation garantie s’impose à la caution.
    • L’article 2302 du Code civil apporte une dérogation à ce principe en disposant que « dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
    • Pratiquement cela signifie que le créancier sera déchu de l’intégralité des intérêts échus tant que le défaut d’information subsistera dans la mesure où les paiements du débiteur principal ne s’imputeront d’abord sur le capital restant dû.
    • Cette sanction est de nature à inciter le créancier à régulariser au plus vite sa situation, faute de quoi le règlement de ses intérêts ne sera pas garanti.
  • Troisième tempérament
    • L’article 1343-5 du Code civil prévoit que, dans le cadre d’une demande de délai de grâce qui lui est adressée par un débiteur justifiant d’une situation financière obérée, le juge peut ordonner notamment « que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.»
  • Quatrième tempérament
    • L’article L. 733-1, 2° du Code de la consommation dispose que, dans le cadre d’une procédure de surendettement, la Commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, décider que les paiements s’imputeront « d’abord sur le capital»

==> Cas particulier du paiement partiel portant sur une dette partiellement cautionnée

Lorsque le paiement partiel porte sur une dette partiellement cautionnée, la question se pose de l’imputation de ce paiement.

De deux choses l’une :

  • Soit l’on impute le paiement partiel du débiteur sur la fraction de la dette cautionnée, auquel cas la caution est susceptible d’être libérée de son obligation
  • Soit l’on impute le paiement partiel du débiteur sur la fraction de la dette non cautionnée, auquel cas la caution demeure tenue envers le créancier

Dans le silence des textes, c’est à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de se prononcer.

Très tôt la Cour de cassation a statué en faveur du créancier, considérant qu’il y avait lieu d’imputer le paiement partiel du débiteur en priorité sur la fraction non cautionnée de la dette (V. en ce sens Cass. req. 8 juin 1901).

Dans un arrêt du 28 janvier 1997, la Chambre commerciale a ainsi jugé que « lorsque le cautionnement ne garantit qu’une partie de la dette, il n’est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s’imputant d’abord, sauf convention contraire, non alléguée en l’espèce, sur la portion non cautionnée de la dette » (Cass. com. 28 janv. 1997, n°94-19.347).

Elle a réitéré cette solution dans un arrêt du 12 janvier 2010 en précisant que lorsque le créancier était déchu de son droit aux intérêts en raison d’un manquement à l’obligation d’information annuelle, l’imputation du paiement partiel doit être cantonnée à la fraction relative au principal de la dette (Cass. com. 12 janv. 2010, n°09-11.710).

Dans un arrêt du 27 mars 2012, la Cour de cassation a encore considéré que, dans l’hypothèse où des cautions solidaires garantissent des fractions distinctes d’une même dette, il y a lieu d’imputer les paiements partiels, non pas sur la fraction de la dette garantie par chacune, mais sur les fractions non couvertes par leurs engagements respectifs.

La conséquence en est, en cas de poursuite par le créancier d’une seule caution, qu’elle est susceptible d’être condamnée au paiement de l’intégralité de son obligation (Cass. com. 27 mars 2012, n°11-13.960).

Plusieurs justifications ont été avancées par les auteurs au soutien de la règle d’imputation des paiements partiels sur la fraction non cautionnée de la dette.

D’aucuns soutiennent qu’elle aurait pour fondement la fonction de garantie du cautionnement, tandis que d’autres estiment qu’elle puise sa source dans la règle subordonnant le paiement partiel du débiteur à l’acceptation du créancier (art. 1342-4, al. 1er C. civ.).

À l’analyse, l’ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du régime des obligations n’a apporté aucune réponse qui permettrait de trancher le débat.

Bien que, encore aujourd’hui, la position adoptée par la jurisprudence demeure sans fondement textuel, elle est approuvée par la doctrine majoritaire qui y voit la marque de l’équité et du bon sens[1].

À cet égard, les parties demeurent libres de déroger à la règle en stipulant une clause dans l’acte de cautionnement qui prévoirait que le paiement partiel du débiteur s’imputerait en priorité sur la fraction cautionnée de la dette.

 

 

[1] V. en ce sens Ph. Simler, Cautionnement – Extinction par voie accessoire, Lexisnexis, fasc. Jurisclasseur, n°24

L’imputation du paiement en présence d’une pluralité de dettes

Il est des cas où le paiement réalisé par le débiteur ne suffira pas à couvrir ce qu’il doit au créancier.

Deux cas de figure sont susceptibles de se présenter :

  • Le débiteur peut être tenu envers un même créancier de plusieurs dettes et le paiement réalisé est insuffisant pour les éteindre toutes
  • Le débiteur peut être tenu envers le créancier d’une dette unique et le paiement réalisé ne permet d’en couvrir qu’une partie

Dans ces deux situations, la question se pose de savoir comment le paiement doit-il être imputé.

  • En présence d’une pluralité de dettes, le paiement doit-il être imputé en priorité sur certaines ou à proportion de leur montant ?
  • En présence d’une dette unique, le paiement doit-il être imputé d’abord sur le capital ou sur les intérêts ?

Nous nous focaliserons ici sur l’imputation du paiement en présence d’une pluralité de dettes. 

Dans cette configuration, l’article 1342-10 du Code civil confère au débiteur la liberté d’imputer le paiement réalisé sur la dette de son choix.

À défaut d’indication, le texte établit une hiérarchie des dettes permettant de déterminer comment s’opère l’imputation du paiement.

I) Imputation du paiement par le débiteur

==> Principe

L’article 1342-10 du Code civil prévoit que « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. »

Il ressort de cette disposition que le débiteur est libre d’imputer le paiement qu’il réalise sur la dette de son choix, selon ses propres intérêts.

Il pourra ainsi décider d’imputer prioritairement son paiement sur la dette la plus onéreuse, celle dont l’échéance est la plus proche ou encore celle qui est assortie de sûretés.

En tout état de cause, l’imputation du paiement, en présence d’une pluralité de dettes, ne requiert par l’accord du créancier qui n’a d’autre choix que d’acter le choix du débiteur.

Le texte ne précisant pas la forme que doit prendre l’expression de volonté du débiteur, il est admis qu’elle puisse être implicite (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 29 oct. 2002, n°00-11958).

Dans deux arrêts rendus le 1er juin 2011, la Cour de cassation a précisé que l’imputation volontaire du paiement « peut résulter du comportement non équivoque du débiteur » (Cass. 1ère civ. 1er juin 2011, n°09-67.090 et 10-15.107).

En l’absence déclaration expresse du débiteur, les juges devront donc rechercher s’il existe des éléments de nature à établir, de manière non équivoque, qu’elle dette il entendait acquitter (V. en ce sens Cass. com 17 févr. 2009, n°07-20.100).

==> Limites

La liberté de choix du débiteur quant à l’imputation du paiement n’est pas sans limites :

  • Première limite
    • Dans l’hypothèse où le paiement réalisé par le débiteur ne permet pas de couvrir la dette qu’il entend acquitter, il devra obtenir l’accord du créancier.
    • Pour mémoire, l’article 1342-4, al. 1er du Code civil prévoit que « le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.»
    • Il ressort de cette disposition que le paiement est indivisible, en ce sens qu’il doit porter sur tout ce qui est dû.
    • En d’autres termes, il est fait interdiction au débiteur d’imposer au créancier un paiement partiel ou fractionné sans avoir reçu son consentement, soit au moment de l’établissement du contrat, soit postérieurement.
    • Dans un arrêt du 27 novembre 2019 la Cour de cassation a jugé en ce sens « que, si le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter, l’exercice de ce droit implique, sauf accord de son créancier, qu’il procède au paiement intégral de cette dette» ( 1ère civ. 27 nov. 2019, n°18-21.570).
  • Deuxième limite
    • Parmi les dettes auxquelles est tenu le débiteur, celui-ci ne pourra s’acquitter que des dettes échues.
    • En effet, il est de principe qu’une dette ne puisse jamais être payée avant la survenance de son échéance, sauf à ce que le terme ait été stipulé au profit exclusif du débiteur.
    • Si donc le terme d’une dette non échue a été stipulé dans l’intérêt du créancier ou des deux parties, le choix du débiteur ne pourra se porter sur cette dette.
    • L’imputation ne pourra se faire que sur les dettes échues.
  • Troisième limite
    • La Cour de cassation a très tôt estimé, sur le fondement de la théorie de l’abus de droit, que le débiteur engage sa responsabilité si son choix d’imputation a été fait dans l’unique but de nuire au créancier ou à un tiers (V. en ce sens civ. 14 nov. 1922).

II) Imputation du paiement par la loi

==> Principe

L’article 1342-10, al. 2e du Code civil prévoit que « à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »

Il ressort de cette disposition que lorsque le débiteur n’a exprimé aucun choix, l’imputation du paiement s’opère selon un ordre bien défini.

  • Rang 1 : les dettes échues
    • L’article 1342-10, al. 2e prévoit que le paiement s’impute en priorité sur les dettes échues, soit celles qui sont devenues exigibles.
    • Aussi, est-il indifférent qu’une dette non échue soit plus onéreuse ; le paiement ne pourra s’imputer sur elle qu’après l’extinction de toutes les dettes échues.
  • Rang 2 : les dettes échues que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter
    • Le texte précise que parmi les dettes échues le paiement s’impute sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter.
    • La question qui alors se pose est de savoir en considération de quel critère l’intérêt du débiteur doit-il être mesuré.
    • Il s’infère de la jurisprudence, que l’intérêt du débiteur se mesure en se référant au caractère onéreux de la dette.
    • Autrement dit, le débiteur a intérêt a payé en priorité la dette la plus onéreuse en raison, soit du coût de ses intérêts (intérêts conventionnels et moratoires, pénalités, frais etc), soit du coût des sûretés dont elle est éventuellement assortie.
    • Pour exemple, en présence d’une dette garantie par cautionnement, la Cour de cassation a jugé que la dette que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter n’était autre que la dette cautionnée.
    • En s’acquittant prioritairement de cette dette, son paiement libère, en effet, la caution, ce qui le prémunit d’un éventuel recours en remboursement (V. en ce sens 1ère civ. 29 oct. 1963 ; Cass. 1ère civ. 19 janv. 1994, n°92-12.585).
    • Cette règle n’est toutefois pas d’application absolue.
    • La Cour de cassation a admis que dans certaines circonstances, le débiteur pouvait trouver un intérêt à acquitter une dette autre que celle cautionnée en raison soit de sa garantie par une sûreté de meilleur rang ( 1ère civ. 8 nov. 1989, n°88-10.205), soit de son caractère plus onéreux (Cass. com. 16 mars 2010, n°0912.226).
    • En tout état de cause, l’évaluation de l’intérêt du débiteur à acquitter en priorité telle ou telle dette relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ( 1ère civ. 29 oct. 1963).
    • La seule limite qui se pose à eux réside dans l’interdiction qui leur est faire de faire primer l’intérêt du créancier sur celui du débiteur.
    • Dans un arrêt du 12 juin 2014, la Troisième chambre civile a jugé en ce sens que « si la règle posée par l’article 2425 du Code civil a vocation à régler les conflits pouvant naître entre différents créanciers ayant chacun inscrit une hypothèque sur le même immeuble et privilégie le créancier titulaire de l’hypothèque de premier rang, la prise de rang ne peut cependant permettre à un même créancier qui détient plusieurs créances à l’encontre du propriétaire de l’immeuble de contourner les dispositions de l’article 1256 du Code civil et de déterminer, à la place du débiteur, la dette que ce dernier a le plus intérêt d’acquitter et souverainement que l’antériorité de la dette née du premier prêt et l’intérêt pour le débiteur de se libérer à la fois vis-à-vis de la banque et à l’égard de la caution commandaient l’imputation du produit de la vente de l’immeuble sur le premier prêt» ( 3e civ. 12 juin 2014, n°13-18.595).
  • Rang 3 : la dette échue la plus ancienne en cas d’égalité d’intérêt
    • L’article 1342-10, al. 2e du Code civil prévoit que, en cas d’égalité d’intérêt entre plusieurs dettes, l’imputation du paiement se fait en priorité sur la plus ancienne.
    • Autrement dit, on retient ici comme critère d’imputation la date de naissance de la créance, laquelle ne doit pas être confondue avec sa date d’exigibilité (survenance du terme)
  • Rang 4 : imputation proportionnelle
    • En cas d’impossibilité d’établir un ordre entre les dettes échues au regard des critères précités, l’article 1342-10, al. 2e prévoit que, toutes choses égales par ailleurs, l’imputation « se fait proportionnellement» sur toutes les dettes.
    • En d’autres termes, on imputera le paiement sur chaque dette à proportion de son montant.
  • Rang 5 : les dettes non échues
    • Ce n’est qu’une fois que l’ensemble des dettes échues auront été acquittées que le paiement pourra être imputé sur les dettes non échues.
    • Encore faut-il néanmoins que ces dettes soient assorties d’un terme stipulé au profit exclusif du débiteur.
    • Dans le cas contraire, le créancier sera fondé à refuser le paiement

==> Portée

L’article 1342-10, al. 2e du Code civil présente un caractère supplétif. Cela signifie que les parties sont libres de prévoir que, à défaut d’indication du débiteur, l’imputation s’opérera selon les critères définis dans le contrat.

Il pourra, par exemple, être stipulé que le paiement s’imputera, en priorité sur les dettes cautionnées, puis sur les dettes productives d’intérêts et enfin sur les dettes garanties par une sûreté réelle.

 

 

[1] V. en ce sens Ph. Simler, Cautionnement – Extinction par voie accessoire, Lexisnexis, fasc. Jurisclasseur, n°24

Les règles d’imputation du paiement

Il est des cas où le paiement réalisé par le débiteur ne suffira pas à couvrir ce qu’il doit au créancier.

Deux cas de figure sont susceptibles de se présenter :

  • Le débiteur peut être tenu envers un même créancier de plusieurs dettes et le paiement réalisé est insuffisant pour les éteindre toutes
  • Le débiteur peut être tenu envers le créancier d’une dette unique et le paiement réalisé ne permet d’en couvrir qu’une partie

Dans ces deux situations, la question se pose de savoir comment le paiement doit-il être imputé.

  • En présence d’une pluralité de dettes, le paiement doit-il être imputé en priorité sur certaines ou à proportion de leur montant ?
  • En présence d’une dette unique, le paiement doit-il être imputé d’abord sur le capital ou sur les intérêts ?

La question de l’imputation du paiement est traitée aux articles 1342-10 et 1343-1 du Code civil.

I) L’imputation du paiement en présence d’une pluralité de dettes

En présence d’une pluralité de dettes, l’article 1342-10 du Code civil confère au débiteur la liberté d’imputer le paiement réalisé sur la dette de son choix.

À défaut d’indication, le texte établit une hiérarchie des dettes permettant de déterminer comment s’opère l’imputation du paiement.

A) Imputation du paiement par le débiteur

==> Principe

L’article 1342-10 du Code civil prévoit que « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. »

Il ressort de cette disposition que le débiteur est libre d’imputer le paiement qu’il réalise sur la dette de son choix, selon ses propres intérêts.

Il pourra ainsi décider d’imputer prioritairement son paiement sur la dette la plus onéreuse, celle dont l’échéance est la plus proche ou encore celle qui est assortie de sûretés.

En tout état de cause, l’imputation du paiement, en présence d’une pluralité de dettes, ne requiert par l’accord du créancier qui n’a d’autre choix que d’acter le choix du débiteur.

Le texte ne précisant pas la forme que doit prendre l’expression de volonté du débiteur, il est admis qu’elle puisse être implicite (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 29 oct. 2002, n°00-11958).

Dans deux arrêts rendus le 1er juin 2011, la Cour de cassation a précisé que l’imputation volontaire du paiement « peut résulter du comportement non équivoque du débiteur » (Cass. 1ère civ. 1er juin 2011, n°09-67.090 et 10-15.107).

En l’absence déclaration expresse du débiteur, les juges devront donc rechercher s’il existe des éléments de nature à établir, de manière non équivoque, qu’elle dette il entendait acquitter (V. en ce sens Cass. com 17 févr. 2009, n°07-20.100).

==> Limites

La liberté de choix du débiteur quant à l’imputation du paiement n’est pas sans limites :

  • Première limite
    • Dans l’hypothèse où le paiement réalisé par le débiteur ne permet pas de couvrir la dette qu’il entend acquitter, il devra obtenir l’accord du créancier.
    • Pour mémoire, l’article 1342-4, al. 1er du Code civil prévoit que « le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.»
    • Il ressort de cette disposition que le paiement est indivisible, en ce sens qu’il doit porter sur tout ce qui est dû.
    • En d’autres termes, il est fait interdiction au débiteur d’imposer au créancier un paiement partiel ou fractionné sans avoir reçu son consentement, soit au moment de l’établissement du contrat, soit postérieurement.
    • Dans un arrêt du 27 novembre 2019 la Cour de cassation a jugé en ce sens « que, si le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter, l’exercice de ce droit implique, sauf accord de son créancier, qu’il procède au paiement intégral de cette dette» ( 1ère civ. 27 nov. 2019, n°18-21.570).
  • Deuxième limite
    • Parmi les dettes auxquelles est tenu le débiteur, celui-ci ne pourra s’acquitter que des dettes échues.
    • En effet, il est de principe qu’une dette ne puisse jamais être payée avant la survenance de son échéance, sauf à ce que le terme ait été stipulé au profit exclusif du débiteur.
    • Si donc le terme d’une dette non échue a été stipulé dans l’intérêt du créancier ou des deux parties, le choix du débiteur ne pourra se porter sur cette dette.
    • L’imputation ne pourra se faire que sur les dettes échues.
  • Troisième limite
    • La Cour de cassation a très tôt estimé, sur le fondement de la théorie de l’abus de droit, que le débiteur engage sa responsabilité si son choix d’imputation a été fait dans l’unique but de nuire au créancier ou à un tiers (V. en ce sens civ. 14 nov. 1922).

B) Imputation du paiement par la loi

==> Principe

L’article 1342-10, al. 2e du Code civil prévoit que « à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »

Il ressort de cette disposition que lorsque le débiteur n’a exprimé aucun choix, l’imputation du paiement s’opère selon un ordre bien défini.

  • Rang 1 : les dettes échues
    • L’article 1342-10, al. 2e prévoit que le paiement s’impute en priorité sur les dettes échues, soit celles qui sont devenues exigibles.
    • Aussi, est-il indifférent qu’une dette non échue soit plus onéreuse ; le paiement ne pourra s’imputer sur elle qu’après l’extinction de toutes les dettes échues.
  • Rang 2 : les dettes échues que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter
    • Le texte précise que parmi les dettes échues le paiement s’impute sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter.
    • La question qui alors se pose est de savoir en considération de quel critère l’intérêt du débiteur doit-il être mesuré.
    • Il s’infère de la jurisprudence, que l’intérêt du débiteur se mesure en se référant au caractère onéreux de la dette.
    • Autrement dit, le débiteur a intérêt a payé en priorité la dette la plus onéreuse en raison, soit du coût de ses intérêts (intérêts conventionnels et moratoires, pénalités, frais etc), soit du coût des sûretés dont elle est éventuellement assortie.
    • Pour exemple, en présence d’une dette garantie par cautionnement, la Cour de cassation a jugé que la dette que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter n’était autre que la dette cautionnée.
    • En s’acquittant prioritairement de cette dette, son paiement libère, en effet, la caution, ce qui le prémunit d’un éventuel recours en remboursement (V. en ce sens 1ère civ. 29 oct. 1963 ; Cass. 1ère civ. 19 janv. 1994, n°92-12.585).
    • Cette règle n’est toutefois pas d’application absolue.
    • La Cour de cassation a admis que dans certaines circonstances, le débiteur pouvait trouver un intérêt à acquitter une dette autre que celle cautionnée en raison soit de sa garantie par une sûreté de meilleur rang ( 1ère civ. 8 nov. 1989, n°88-10.205), soit de son caractère plus onéreux (Cass. com. 16 mars 2010, n°0912.226).
    • En tout état de cause, l’évaluation de l’intérêt du débiteur à acquitter en priorité telle ou telle dette relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ( 1ère civ. 29 oct. 1963).
    • La seule limite qui se pose à eux réside dans l’interdiction qui leur est faire de faire primer l’intérêt du créancier sur celui du débiteur.
    • Dans un arrêt du 12 juin 2014, la Troisième chambre civile a jugé en ce sens que « si la règle posée par l’article 2425 du Code civil a vocation à régler les conflits pouvant naître entre différents créanciers ayant chacun inscrit une hypothèque sur le même immeuble et privilégie le créancier titulaire de l’hypothèque de premier rang, la prise de rang ne peut cependant permettre à un même créancier qui détient plusieurs créances à l’encontre du propriétaire de l’immeuble de contourner les dispositions de l’article 1256 du Code civil et de déterminer, à la place du débiteur, la dette que ce dernier a le plus intérêt d’acquitter et souverainement que l’antériorité de la dette née du premier prêt et l’intérêt pour le débiteur de se libérer à la fois vis-à-vis de la banque et à l’égard de la caution commandaient l’imputation du produit de la vente de l’immeuble sur le premier prêt» ( 3e civ. 12 juin 2014, n°13-18.595).
  • Rang 3 : la dette échue la plus ancienne en cas d’égalité d’intérêt
    • L’article 1342-10, al. 2e du Code civil prévoit que, en cas d’égalité d’intérêt entre plusieurs dettes, l’imputation du paiement se fait en priorité sur la plus ancienne.
    • Autrement dit, on retient ici comme critère d’imputation la date de naissance de la créance, laquelle ne doit pas être confondue avec sa date d’exigibilité (survenance du terme)
  • Rang 4 : imputation proportionnelle
    • En cas d’impossibilité d’établir un ordre entre les dettes échues au regard des critères précités, l’article 1342-10, al. 2e prévoit que, toutes choses égales par ailleurs, l’imputation « se fait proportionnellement» sur toutes les dettes.
    • En d’autres termes, on imputera le paiement sur chaque dette à proportion de son montant.
  • Rang 5 : les dettes non échues
    • Ce n’est qu’une fois que l’ensemble des dettes échues auront été acquittées que le paiement pourra être imputé sur les dettes non échues.
    • Encore faut-il néanmoins que ces dettes soient assorties d’un terme stipulé au profit exclusif du débiteur.
    • Dans le cas contraire, le créancier sera fondé à refuser le paiement

==> Portée

L’article 1342-10, al. 2e du Code civil présente un caractère supplétif. Cela signifie que les parties sont libres de prévoir que, à défaut d’indication du débiteur, l’imputation s’opérera selon les critères définis dans le contrat.

Il pourra, par exemple, être stipulé que le paiement s’imputera, en priorité sur les dettes cautionnées, puis sur les dettes productives d’intérêts et enfin sur les dettes garanties par une sûreté réelle.

III) L’imputation du paiement en présence d’une dette unique

À l’instar de l’hypothèse où le débiteur est tenu envers le créancier de plusieurs dettes, en présence d’une dette unique, l’article 1343-1, al. 1er du Code civil établit un ordre d’imputation du paiement réalisé par le débiteur.

Pour que cette situation se présente, encore faut-il que le créancier ait accepté de recevoir ce paiement dans la mesure où, par hypothèse, il sera partiel. Or cela heurte le principe d’indivisibilité du paiement posée par l’article 1342-4, al. 1er du Code civil. D’où la nécessité pour le débiteur d’obtenir l’accord préalable du créancier.

Ce n’est que si cette condition est remplie que la règle d’imputation énoncée à l’article 1343-1 trouvera à s’appliquer.

==> Principe

L’article 1343-1, al. 1er prévoit que si l’obligation de somme d’argent porte intérêt « le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. »

À l’analyse, il s’agit là d’une reprise de la règle énoncée par l’ancien article 1254 du Code civil qui disposait que « le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts. »

Ainsi, en présence du paiement partiel d’une dette unique, celui-ci s’impute :

  • D’abord sur les intérêts
  • Ensuite sur le capital

L’objectif recherché ici est de protéger le créancier. Tant qu’il n’a pas été intégralement payé, sa dette doit continuer à produire des intérêts.

Or la base de calcul de ces intérêts n’est autre que le capital de la dette. Aussi, imputer le paiement prioritairement sur le capital reviendrait à affecter le rendement de la dette, alors même que le créancier n’a pas été totalement satisfait.

Pour cette raison, le législateur a estimé que, en cas de paiement partiel, celui-ci devait s’imputer d’abord sur les intérêts.

Dans un arrêt du 7 février 1995, la Cour de cassation a précisé que « au même titre que les intérêts visés par l’article 1254 du Code civil, les frais de recouvrement d’une créance constituent des accessoires de la dette ; que le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, imputer les paiements qu’il fait sur le capital par préférence à ces accessoires » (Cass. 1ère civ. 7 févr. 1995, n°92-14.216).

Ainsi, la règle prévoyant d’imputer prioritairement le paiement sur les intérêts de la dette est étendue aux frais de recouvrement et plus généralement à l’ensemble des accessoires de la dette.

==> Tempéraments

Le principe posé à l’article 1343-1 du Code civil n’est pas absolu ; il est assorti d’un certain nombre de tempéraments :

  • Premier tempérament
    • L’article 1343-1 est une disposition supplétive de volonté, ce qui signifie que les parties peuvent y déroger.
    • Aussi, sont-elles libres de prévoir que le paiement s’imputera prioritairement sur le capital.
    • À cet égard, contrairement à l’hypothèse où le débiteur est tenu de plusieurs dettes, il ne pourra pas imposer un ordre d’imputation au créancier.
    • Dans un arrêt du 20 octobre 1992 la Cour de cassation a jugé en ce sens :
      • D’une part, que « le débiteur d’une dette qui porte intérêt ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il a fait sur le capital par préférence aux intérêts»
      • D’autre part, que « le consentement des créanciers peut seul permettre l’imputation des paiements sur le capital par préférence aux intérêts» ( com. 20 oct. 1992, n°90-13.072)
    • Ainsi, l’imputation du paiement ne pourra se faire prioritairement sur le capital de la dette que si le créancier y consent.
  • Deuxième tempérament
    • Dans un arrêt du 11 juin 1996, la Cour de cassation a précisé que « l’imputation légalement faite du paiement effectué par le débiteur principal est opposable à la caution» ( com., 11 juin 1996, n° 94-15.097).
    • Il en résulte que l’imputation prioritaire des paiements effectués par le débiteur principal sur les intérêts générés par l’obligation garantie s’impose à la caution.
    • L’article 2302 du Code civil apporte une dérogation à ce principe en disposant que « dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
    • Pratiquement cela signifie que le créancier sera déchu de l’intégralité des intérêts échus tant que le défaut d’information subsistera dans la mesure où les paiements du débiteur principal ne s’imputeront d’abord sur le capital restant dû.
    • Cette sanction est de nature à inciter le créancier à régulariser au plus vite sa situation, faute de quoi le règlement de ses intérêts ne sera pas garanti.
  • Troisième tempérament
    • L’article 1343-5 du Code civil prévoit que, dans le cadre d’une demande de délai de grâce qui lui est adressée par un débiteur justifiant d’une situation financière obérée, le juge peut ordonner notamment « que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.»
  • Quatrième tempérament
    • L’article L. 733-1, 2° du Code de la consommation dispose que, dans le cadre d’une procédure de surendettement, la Commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, décider que les paiements s’imputeront « d’abord sur le capital»

==> Cas particulier du paiement partiel portant sur une dette partiellement cautionnée

Lorsque le paiement partiel porte sur une dette partiellement cautionnée, la question se pose de l’imputation de ce paiement.

De deux choses l’une :

  • Soit l’on impute le paiement partiel du débiteur sur la fraction de la dette cautionnée, auquel cas la caution est susceptible d’être libérée de son obligation
  • Soit l’on impute le paiement partiel du débiteur sur la fraction de la dette non cautionnée, auquel cas la caution demeure tenue envers le créancier

Dans le silence des textes, c’est à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de se prononcer.

Très tôt la Cour de cassation a statué en faveur du créancier, considérant qu’il y avait lieu d’imputer le paiement partiel du débiteur en priorité sur la fraction non cautionnée de la dette (V. en ce sens Cass. req. 8 juin 1901).

Dans un arrêt du 28 janvier 1997, la Chambre commerciale a ainsi jugé que « lorsque le cautionnement ne garantit qu’une partie de la dette, il n’est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s’imputant d’abord, sauf convention contraire, non alléguée en l’espèce, sur la portion non cautionnée de la dette » (Cass. com. 28 janv. 1997, n°94-19.347).

Elle a réitéré cette solution dans un arrêt du 12 janvier 2010 en précisant que lorsque le créancier était déchu de son droit aux intérêts en raison d’un manquement à l’obligation d’information annuelle, l’imputation du paiement partiel doit être cantonnée à la fraction relative au principal de la dette (Cass. com. 12 janv. 2010, n°09-11.710).

Dans un arrêt du 27 mars 2012, la Cour de cassation a encore considéré que, dans l’hypothèse où des cautions solidaires garantissent des fractions distinctes d’une même dette, il y a lieu d’imputer les paiements partiels, non pas sur la fraction de la dette garantie par chacune, mais sur les fractions non couvertes par leurs engagements respectifs.

La conséquence en est, en cas de poursuite par le créancier d’une seule caution, qu’elle est susceptible d’être condamnée au paiement de l’intégralité de son obligation (Cass. com. 27 mars 2012, n°11-13.960).

Plusieurs justifications ont été avancées par les auteurs au soutien de la règle d’imputation des paiements partiels sur la fraction non cautionnée de la dette.

D’aucuns soutiennent qu’elle aurait pour fondement la fonction de garantie du cautionnement, tandis que d’autres estiment qu’elle puise sa source dans la règle subordonnant le paiement partiel du débiteur à l’acceptation du créancier (art. 1342-4, al. 1er C. civ.).

À l’analyse, l’ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du régime des obligations n’a apporté aucune réponse qui permettrait de trancher le débat.

Bien que, encore aujourd’hui, la position adoptée par la jurisprudence demeure sans fondement textuel, elle est approuvée par la doctrine majoritaire qui y voit la marque de l’équité et du bon sens[1].

À cet égard, les parties demeurent libres de déroger à la règle en stipulant une clause dans l’acte de cautionnement qui prévoirait que le paiement partiel du débiteur s’imputerait en priorité sur la fraction cautionnée de la dette.

 

 

[1] V. en ce sens Ph. Simler, Cautionnement – Extinction par voie accessoire, Lexisnexis, fasc. Jurisclasseur, n°24

La mise en demeure du créancier qui refuse de recevoir le paiement

==> Vue générale

Si la mise en demeure du créancier n’est pas intuitive dans la mesure où, dans sa finalité la plus répandue, la mise en demeure vise à provoquer l’exécution de la prestation due par le débiteur, elle se justifie néanmoins dans un cas très précis : lorsque le créancier refuse de recevoir le paiement.

Il arrive, en effet, que le créancier refuse d’encaisser un chèque, de recevoir une prestation de service ou encore une livraison.

Cette situation se rencontrera notamment, lorsqu’il contestera, soit le prix qui lui est réglé, soit la qualité ou la quantité des marchandises qui lui sont livrées.

Le créancier peut encore être animé de la volonté de retarder le transfert de la charge des risques ou encore d’allonger la durée de la dette qui produit des intérêts à son profit.

==> Droit antérieur

Sous l’empire du droit antérieur, il n’existait pas dans le Code civil de pendant à la mise en demeure du débiteur pour régler la situation dans laquelle le créancier refuse de recevoir le paiement.

Pourtant le débiteur peut avoir des raisons légitimes de se libérer au plus vite de son obligation et donc à forcer le paiement. Il y aura spécialement tout intérêt lorsque la dette due est productive d’intérêts ou que la charge des risques de la chose à délivrer pèse sur lui.

Pour cette raison, le législateur avait institué une procédure « dite des offres réelles » qui permettait au débiteur de se libérer de son obligation.

Cette procédure, qui était régie aux anciens articles 1257 à 1264 du Code civil, consistait pour le débiteur confronté à un refus de son créancier de recevoir son paiement à lui faire des offres réelles de paiement, soit formulées sans conditions, ni réserves.

Ces offres devaient porter sur la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d’une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire (anc. art. 1258, 3° C. civ.).

Elles devaient, par ailleurs, être faite par l’entremise d’un notaire ou d’un huissier de justice « au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s’il n’y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention » (anc. art. 1258, 6° C. civ.).

En cas de nouveau refus du créancier de l’offre qui lui était adressée, le débiteur pouvait alors « consigner la somme ou la chose offerte » (anc. art. 1257, al. 1er C. civ.).

Les offres réelles suivies d’une consignation libéraient alors le débiteur de son obligation, car tenant lieu à son égard de paiement, pourvu qu’elles aient été valablement faites.

Bien que permettant au débiteur de ne pas subir le refus du créancier et donc de le maintenir dans une situation susceptible de lui préjudicier, cette procédure n’en demeurait pas moins lourde et coûteuse, raison pour laquelle le législateur a décidé de la simplifier à l’occasion de la réforme du régime général des obligations opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

I) La reconnaissance du dispositif de mise en demeure du créancier

Le dispositif de mise en demeure du créancier, appelé également mora creditoris, a donc été institué par l’ordonnance du 10 février 2016. Il est régi aux articles 1345 à 1345-3 du Code civil.

La rédaction de ces articles est largement inspirée de l’avant-projet Terré qui a repris l’économie générale de l’ancienne procédure des offres réelles mais en la simplifiant et en la rendant bien plus efficace.

En substance, le nouveau dispositif distingue selon que l’obligation porte sur une somme d’argent ou sur un autre objet

  • Lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent ou une chose, le débiteur peut toujours se libérer de son obligation en consignant la somme due ou en séquestrant la chose devant être livrée (l’article 1345-1 alinéa 2 réservant l’hypothèse où le séquestre est impossible ou trop onéreux).
  • Lorsque l’obligation porte sur un autre objet, le débiteur peut se libérer si l’obstruction du créancier n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure.

II) Les conditions de la mise en demeure du créancier

L’article 1345 du Code civil prévoit que « lorsque le créancier, à l’échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l’empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d’en accepter ou d’en permettre l’exécution. »

Il ressort de cette disposition que la mise en demeure du créancier par le débiteur en cas de refus de paiement suppose l’observation de plusieurs conditions :

  • Un refus de paiement
    • Première condition à la mise en œuvre du dispositif de mise en demeure créancier, celui-ci doit avoir opposé au débiteur un refus de paiement
    • Plus précisément le créancier doit avoir :
      • Soit refusé de recevoir le paiement qui lui est dû
      • Soit empêché la réalisation du paiement par son propre fait
    • Le refus de paiement du créancier peut ainsi prendre plusieurs formes :
      • D’une part, il peut s’agir pour ce dernier de refuser purement et simplement le paiement :
        • Soit en n’acceptant pas le versement d’une somme d’argent par le débiteur, ce qui peut se traduire concrètement par le refus d’encaisser un chèque, d’enregistrer un mandat de prélèvement ou encore de recevoir des espèces
        • Soit en n’acceptant pas de recevoir livraison du bien proposé par le débiteur
      • D’autre part, il peut s’agir pour le créancier d’empêcher la réalisation du paiement
        • Soit en n’ouvrant pas l’accès au lieu de réalisation de la prestation promise
        • Soit en ne communiquant pas au débiteur les informations nécessaires à l’exécution de cette prestation
        • Soit plus généralement en s’abstenant de prêter son concours au débiteur alors qu’il est absolument indispensable à l’exécution de la prestation
    • Dès lors que les agissements du créancier s’analysent en un refus de recevoir le paiement, il ne pourra pas être reproché au débiteur une inexécution de son obligation.
  • Un refus de paiement à l’échéance de l’obligation
    • Pour que le débiteur soit fondé à mettre en demeure le créancier de recevoir son paiement encore faut-il que celui-ci soit intervenu à l’échéance de l’obligation
    • Autrement dit, il faut que le débiteur justifie d’une dette échue, car comme précisé par l’article 1342, al. 2e du Code civil le paiement « doit être fait sitôt que la dette devient exigible».
    • Il en résulte que le débiteur ne saurait contraindre le créancier à recevoir un paiement anticipé, sauf à ce que le terme de l’obligation ait été stipulé dans son intérêt exclusif.
    • Pour mémoire, l’article 1305-3, al. 2e du Code civil prévoit que « la partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l’autre.»
  • Un refus de paiement illégitime
    • La mise en demeure du créancier suppose que le refus de recevoir le paiement qu’il oppose au débiteur soit fondé sur un « motif légitime» précise l’article 1345 du Code civil.
    • La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par motif légitime.
    • Les auteurs avancent que le créancier disposera d’un tel motif lorsque :
      • Soit le paiement réalisé par le débiteur est partiel, exception faite du paiement portant sur une obligation monétaire
      • Soit la prestation fournie n’est pas conforme à celle due au titre de l’obligation qui pèse sur le débiteur
    • En dehors de ces deux situations, on voit mal comment le créancier pourrait se prévaloir d’un motif légitime aux fins de recevoir le paiement proposé par le débiteur.
  • La mise en demeure du créancier
    • La mise en demeure du créancier suppose une démarche active du débiteur, soit qu’il lui demande solennellement :
      • Soit d’accepter le paiement qui lui est proposé
      • Soit de permettre l’exécution du paiement proposé
    • À la différence de l’ancienne procédure des « offres réelles» qui obligeait le débiteur à s’attacher les services d’un officier ministériel pour communiquer son offre au créancier, le nouveau dispositif n’impose le respect d’une règle similaire.
    • Aussi, la mise en demeure peut-elle être adressée au créancier directement par le débiteur.
    • À l’analyse, celui-ci devra observer les mêmes exigences de forme que celles prescrites pour la mise en demeure de payer.
    • Cela signifie donc que la mise en demeure du créancier peut prendre la forme soit d’une sommation, soit d’un acte portant interpellation suffisante.
    • Elle peut, par ailleurs, lui être notifié, soit par voie de signification, soit au moyen d’une lettre missive.

L’article 1345-3 du Code civil prévoit que « les frais de la mise en demeure […] sont à la charge du créancier. »

III) Les effets de la mise en demeure du créancier

Les effets de la mise en demeure sont, pour les uns immédiats, pour les autres différés.

A) Les effets immédiats de la mise en demeure

L’article 1345, al. 2e du Code civil prévoit que la mise en demeure du créancier produit deux effets immédiats :

  • Premier effet : arrêt du cours des intérêts
    • L’article 1345, al. 2e du Code civil prévoit que la mise en demeure du créancier « arrête le cours des intérêts dus par le débiteur».
    • Faute de précision dans le texte, sont concernés tous types d’intérêts (moratoires et compensatoires, légaux et conventionnels).
    • L’objectif recherché ici c’est que le refus de paiement du créancier n’alourdisse pas la dette du débiteur
  • Second effet : le transfert des risques de la chose
    • L’article 1345, al. 2e du Code civil prévoit que la mise en demeure du créancier « met les risques de la chose à la charge du créancier, s’ils n’y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur. »
    • Ainsi, alors que la mise en demeure de payer adressée au débiteur met les risques de la chose à sa charge, lorsque c’est le créancier qui est mis en demeure de recevoir le paiement le principe est inversé.
    • Le législateur a estimé ici que le débiteur ne devait pas supporter les risques de la chose en cas d’obstruction du créancier à son paiement ; d’où le transfert des risques d’une tête à l’autre

Si la mise en demeure du créancier a pour effet d’arrêter le cours des intérêts et de transférer la charge des risques, l’alinéa 3e de l’article 1345 du Code civil précise que, en revanche, « elle n’interrompt pas la prescription. »

B) Les effets différés de la mise en demeure

Dans l’hypothèse où l’obstruction du créancier n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure qui lui a été adressée, les articles 1345-1 et 1345-2 du Code civil offrent des options différentes au débiteur selon que l’obligation porte sur une somme d’argent ou la livraison d’une chose ou sur autre chose.

==> L’obligation porte sur une somme d’argent ou sur la livraison d’une chose

Dans cette hypothèse, le débiteur peut se dessaisir de ce qui est dû aux fins de se libérer de son obligation.

La procédure de dessaisissement applicable est sensiblement différente selon que l’obligation porte sur une somme d’argent ou sur la livraison d’une chose.

  • L’obligation porte sur une somme d’argent
    • L’article 1345-1, al. 1er du Code civil prévoit que lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations
  • L’obligation porte sur la livraison d’une chose
    • Principe
      • L’article 1345-1, al. 1er in fine prévoit que lorsque l’obligation porte sur la livraison d’une chose, le débiteur peut séquestrer celle-ci auprès d’un gardien professionnel.
    • Exception
      • Le deuxième alinéa de l’article 1345-1 dispose que si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques.
      • Déduction faite des frais de la vente, le prix en est alors consigné à la Caisse des dépôts et consignations.

S’agissant des frais de la consignation ou du séquestre, en application de l’article 1345-3 du Code civil, ils sont à la charge exclusive du créancier.

Lorsque l’une ou l’autre procédure est valablement respectée, l’article 1345-1, al. 3e du Code civil prévoit que « la consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier. »

Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :

  • Premier enseignement
    • Une fois la consignation ou le séquestre réalisés, ces opérations doivent être notifiées au créancier afin de produire leurs effets
  • Second enseignement
    • La consignation et le séquestre ont pour effet de libérer définitivement le débiteur de son obligation à compter de leur notification au créancier
    • Cela signifie, autrement dit, que le créancier ne peut plus réclamer le paiement au débiteur à compter de cette date

L’effet de la consignation et du séquestre est particulièrement fort puisqu’il libère le débiteur alors même que le créancier n’a pas été payé.

Sous l’empire du droit antérieur, l’article 1257 du Code civil prévoyait que les offres réelles suivies d’une consignation tenaient lieu de paiement à l’égard du débiteur

Ainsi, la consignation était-elle assimilée à un paiement, à tout le moins elle le faisait présumer irréfragablement.

Cette précision n’a pas été reprise par le législateur à l’occasion de la réforme opérée par l’ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016 de sorte que la question reste « ouverte »[1].

Là n’est pas la seule zone d’ombre créée par le nouveau dispositif mis en place. Lorsque, en effet, l’article 1345-1 du Code civil énonce que « la consignation ou le séquestre libère le débiteur » de son obligation, est-ce à dire que le contrat d’où cette obligation résulte est totalement anéanti ou continue-t-il à produire ses autres effets ?

L’enjeu est d’importance :

  • Si l’on considère que le contrat est anéanti par l’effet de la consignation ou du séquestre, alors le débiteur ne peut pas se prévaloir de la contrepartie à son obligation, soit de la prestation due par le créancier
  • Si, au contraire, l’on estime que le contrat continue à produire ses autres effets, alors le débiteur devrait pouvoir réclamer au créancier l’exécution de la prestation promise en contrepartie du paiement

Si l’on se reporte à l’avant-projet terré dont s’est inspiré, pour une large part, le législateur, il doit être admis que la libération du débiteur emporte résolution du contrat.

C’est sans aucun doute la solution qui apparaît la plus juste dans la mesure où on voit mal comment le débiteur pourrait exiger du créancier qu’il exécute sa prestation, alors même qu’il n’a pas été payé.

==> L’obligation porte sur un autre objet qu’une somme d’argent ou la livraison d’une chose

L’article 1345-2 du Code civil prévoit que « lorsque l’obligation porte sur un autre objet, le débiteur est libéré si l’obstruction n’a pas cessé dans les deux mois de la mise en demeure. »

Ainsi, lorsque l’obligation porte sur prestation qui consiste, ni en un versement de somme d’argent, ni en la livraison d’une chose, le débiteur n’a aucune démarche à accomplir une fois la mise en demeure adressée au créancier.

Sont ici principalement visées les prestations de services et plus généralement toutes les prestations qui supposent l’exécution d’une obligation de faire.

Si l’obstruction au paiement du créancier n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur est définitivement libéré de son obligation.

 

[1] G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations, éd. Dalloz, 2018, n°988, p.888.

Le lieu du paiement: quérable ou portable?

==> Principe

L’article 1342-6 du Code civil prévoit que « à défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur. »

Il ressort de cette disposition que le paiement est quérable, ce qui signifie qu’il appartient au créancier de se rendre au domicile du débiteur aux fins de « quérir » l’exécution de la prestation due.

Il s’agit là d’une reprise de la règle énoncée par l’ancien article 1247, al. 3e du Code civil qui était formulée dans les mêmes termes.

Dans un arrêt du 16 avril 2013, la Cour de cassation a précisé que « la circonstance que les débiteurs aient été mis en demeure n’était pas de nature à rendre le paiement portable » (Cass. com. 16 avr. 2013, n°11-25.956).

Ainsi, l’inexécution par le débiteur de ses obligations est sans incidence sur le caractère quérable du paiement. Le créancier demeure, par principe, tenu de se rendre au domicile du débiteur pour obtenir le paiement, sauf à ce qu’il soit prévu le contraire par la loi ou le contrat.

==> Exceptions

Le principe énoncé par l’article 1342-6 du Code civil n’est pas absolu ; il souffre d’un certain nombre d’exceptions, tantôt d’origine légale, tantôt d’origine conventionnelle, tantôt d’origine judiciaire.

  • Exceptions d’origine légale
    • Le paiement des obligations monétaires
      • L’article 1343-4 du Code civil prévoit que « à défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l’obligation de somme d’argent est le domicile du créancier. »
      • Ainsi, pour les obligations monétaires, le principe est inversé.
      • Le paiement est non pas quérable, mais portable, ce qui signifie que c’est au débiteur de se rendre au domicile du créancier aux fins de lui « porter » son dû.
      • Il s’agit là d’une nouveauté introduite par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du régime général des obligations.
      • Le législateur justifie cette nouveauté en avançant « des raisons techniques, liées à la généralisation de la monnaie scripturale (chèque, virement, paiement par carte bancaire).»
    • Le paiement du prix de vente
      • L’article 1651 du Code civil prévoit que « l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. »
      • Dans le cadre d’un contrat de vente, le paiement doit ainsi intervenir sur le lieu de remise de la chose.
      • À cet égard, l’article 1609 précise que la délivrance « doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l’objet, s’il n’en a été autrement convenu.»
    • Le paiement de la prime d’assurance
      • L’article L. 113-3 du Code des assurances prévoit que « la prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet ».
      • La prime d’assurance est ainsi, par principe, portable.
      • Par exception, elle peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret.
      • L’article R. 113-5 du Code des assurances prévoit en ce sens que « la prime d’assurance est payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu lorsque la demande en est faite par un assuré, qui, par suite d’infirmité ou de vieillesse, n’est pas en mesure de se déplacer ou qui habite au-delà d’un rayon de trois kilomètres à partir d’une recette postale.»
    • Le paiement des dividendes dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire
      • L’article L. 626-21, al. 5e du Code de commerce prévoit que « les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procède à leur répartition. »
  • Exceptions d’origine conventionnelle
    • La règle énoncée à l’article 1342-6 du Code civil est supplétive de volonté, ce qui signifie que les parties peuvent y déroger par convention contraire.
    • Aussi sont-elles libres de stipuler dans le contrat que le paiement sera payé, soit au domicile du créancier, soit au domicile d’un tiers tel que, par exemple, un établissement bancaire, un notaire, un huissier de justice ou de tout autre mandataire.
    • À cet égard, très tôt la Cour de cassation a admis que la renonciation par les parties au caractère quérable du paiement pouvait être implicite ( 1ère civ. 25 janv. 1961).
    • Dans un arrêt du 5 octobre 2004, la Chambre commerciale a toutefois précisé que la volonté des parties, bien qu’implicite, devait être certaine, soit non équivoque ( com. 5 oct. 2004, n°03-17.757).
  • Exceptions d’origine judiciaire
    • Le juge est investi du pouvoir de décider que le paiement devra être réalisé au domicile du créancier.
    • Dans un arrêt du 17 janvier 1995, la Cour de cassation a ainsi jugé que « l’employeur, condamné à remettre des documents au salarié, doit, en l’absence de précision quant aux modalités d’exécution [dans la décision de condamnation], faire parvenir ces documents à l’intéressé, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé».
    • Au cas particulier, elle reproche au Conseil de prud’hommes d’avoir décidé que la remise des documents litigieux était quérable et non portable ( soc. 17 janv. 1995, n°91-43.908).

Le moment du paiement

L’article 1342, al. 2e du Code civil prévoit que le paiement « doit être fait sitôt que la dette devient exigible. »

La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « exigible ». Classiquement on enseigne qu’une créance présente un caractère exigible lorsque le terme de l’obligation est arrivé à l’échéance.

Lorsque dès lors l’article 1342, al. 2e énonce que le paiement doit intervenir « sitôt que la dette devient exigible », cela signifie qu’elle doit être payée à l’échéance de l’obligation, ce qui conduit à distinguer deux situations :

I) Première situation : l’obligation est assortie d’un terme

==> Notion de terme

Pour mémoire, l’article 1305 du Code civil prévoit que « l’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine ».

Il ressort de cette disposition que le terme est une modalité de l’obligation qui a pour objet d’affecter son exigibilité ou sa durée.

Lorsque le terme fait dépendre l’exigibilité de l’obligation d’un événement, on dit que le terme est suspensif.

Dans cette hypothèse, l’obligation existe. Toutefois, tant que l’événement ne s’est pas réalisé, le créancier ne peut pas en réclamer l’exécution.

Lorsque le terme fait dépendre la durée de l’obligation d’un événement, on dit que le terme est extinctif.

Dans cette hypothèse, non seulement l’obligation existe, mais encore elle est exigible. Il en résulte que tant que l’événement ne s’est pas réalisé le débiteur doit l’exécuter. Lorsque, en revanche, l’échéance fixée interviendra, l’obligation disparaîtra.

==> La survenance du terme

Si, la plupart du temps, le paiement de l’obligation interviendra à la date de survenance du terme, il est des cas où il pourra être tantôt anticipé, tantôt retardé.

  • Le paiement anticipé de l’obligation
    • En principe le terme peut être stipulé dans l’intérêt du débiteur, du créancier ou encore des deux parties au contrat.
    • L’intérêt de connaître le bénéficiaire du terme réside dans la possibilité pour ce dernier d’y renoncer discrétionnairement.
    • L’article 1305-3 du Code civil prévoit en ce sens que « la partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l’autre. »
    • Il ressort de cette disposition que :
      • D’une part, la partie dans l’intérêt de laquelle le terme a été stipulé peut y renoncer
      • D’autre part, l’exercice de la faculté de renonciation du terme ne suppose pas l’accord de l’autre partie
    • Si dès lors, le terme a été stipulé dans l’intérêt exclusif du débiteur, il pourra alors procéder à une exécution anticipée de son obligation
    • En effet, l’acte de renonciation a pour effet de rendre immédiatement exigible l’obligation à terme
    • Dans la mesure où la renonciation prend la forme d’un acte unilatéral une fois exprimée, le débiteur ne pourra plus se rétracter.
    • La renonciation produit ses effets, dès lors qu’elle est portée à la connaissance du créancier.
    • De son côté le créancier pourra, soit accepter une exécution anticipée du contrat, soit attendre l’expiration du terme.
  • Le paiement retardé de l’obligation
    • Il est admis que le paiement de l’obligation puisse être retardé lorsque le débiteur bénéficie de mesures de faveur prévues par la loi.
    • Il en va ainsi de l’article 1343-5 du Code civil qui confère au juge le pouvoir d’octroyer des délais de grâce au débiteur.
    • Tel est également le cas de l’article L. 733-1 du Code de la consommation qui autorise la Commission de surendettement des particuliers à rééchelonner le paiement les dettes du débiteur.

II) Seconde situation : l’obligation n’est assortie d’aucun terme

Lorsque l’obligation n’est assortie d’aucun terme, le paiement doit intervenir immédiatement, à tout le moins le plus rapidement possible.

L’article 1342, al. 2e du Code civil ne fixe aucun délai ce qui signifie, pratiquement, que le débiteur n’encourt aucune sanction tant qu’il n’a pas été mis en demeure par le créancier de payer.

En effet, la mise en demeure du débiteur en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation est un prérequis nécessaire préalablement à la citation en justice.

À cet égard, l’article 1231 du Code civil dispose que « à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».

Cette exigence vise à constater l’exécution d’une obligation, alerter le débiteur sur sa défaillance et favoriser l’exécution volontaire

La mise en demeure se définit comme l’acte par lequel le créancier commande à son débiteur d’exécuter son obligation.

Elle peut prendre la forme, selon les termes de l’article 1344 du Code civil, soit d’une sommation, soit d’un acte portant interpellation suffisante.

Par exception, les parties peuvent prévoir que l’exigibilité des obligations prévues au contrat vaudra mise en demeure du débiteur.

Dans cette hypothèse, la citation en justice du débiteur ne sera donc pas subordonnée à sa mise en demeure.