Conservation de la minute du jugement et délivrance des copies et des expéditions

?Notions

Lorsqu’une décision de justice est établie, il convient de distinguer la minute, la copie de l’acte et l’expédition

  • La minute : il s’agit de l’acte original qui constate par écrit la décision des juges et qui n’est établi qu’en un seul exemplaire conservé par le greffe du Tribunal
  • La copie simple : il s’agit d’une reproduction de la décision qui peut être tantôt intégrale, tantôt partielle
  • L’expédition ou copie exécutoire : il s’agit d’une copie spéciale de la décision en ce qu’elle est revêtue de la formule exécutoire.

I) Conservation de la minute

L’article R. 123-5 du CPC dispose que le greffier « est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation »

Il ressort de cette disposition que la conservation de la minute du jugement est assurée par le seul greffier.

La conséquence en est que c’est à lui qu’il incombe de délivrer les expéditions et les copies des décisions rendues.

II) Délivrance des copies et des expéditions

Les copies de décisions judiciaires se divisent en deux catégories :

  • Les copies simples
  • Les copies exécutoires ou expéditions

A) La délivrance des copies simples

?La délivrance des copies aux parties

Les parties au jugement peuvent, en toutes circonstances, demander qu’il leur soit communiqué une copie de la décision.

Il est indifférent que la décision ait été rendue publiquement ou en chambre du conseil. En toute hypothèse, les parties peuvent solliciter du greffe une copie – simple – de la décision.

?La délivrance des copies aux tiers

  • Domaine de la délivrance
    • Principe
      • L’article 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile, modifiée par la loi n°75-596 du 9 juillet 1975 dispose que « les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement. »
      • Il ressort de cette disposition que des personnes autres que les parties peuvent obtenir, sur demande, la copie d’une décision rendue publiquement.
      • Dans la mesure où les débats se sont rendus en présence du public et que le prononcé du jugement était également public, il est somme toute logique que les tiers puissent obtenir une copie de la décision.
      • Ce droit qui leur est conféré par la loi participe de la transparence de la justice.
    • Limite
      • Une lecture a contrario de l’article 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 révèle que lorsque la décision n’a pas été rendue publiquement, soit en chambre du conseil, les tiers ne disposent pas de la faculté de se faire délivrer une copie de la décision
      • Là encore, la règle est logique : le procès s’est tenu à huis clos.
      • La décision est donc parfaitement cohérente que la décision ne puisse pas être communiquée aux tiers.
      • Aussi, seules les personnes directement concernées par le jugement (celles citées par le jugement en tant que partie) ou leurs héritiers peuvent en obtenir copie.
      • C’est notamment le cas pour obtenir la copie d’un jugement de divorce.
      • C’est également le cas pour les domaines suivants :
        • adoption,
        • filiation,
        • nom et prénom
        • changement de régime matrimonial,
        • protection juridique des personnes (tutelle, curatelle…).
  • Modalités de la délivrance
    • Lorsque le tiers est en droit de solliciter une copie de la décision, demande peut être faite via une simple lettre ou un recommandé avec accusé de réception.
    • Elle doit être envoyée au greffe du tribunal qui a rendu la décision au moyen du formulaire Cerfa n°11808*05
    • La demande de copie est gratuite.
    • Pour un envoi à domicile par courrier, il faut néanmoins en couvrir les frais en fournissant une enveloppe suffisamment timbrée.
  • Contenu de la copie
    • La copie délivrée aux tiers peut consister, soit en la reproduction intégrale de la décision, soit se limiter à un extrait.
    • La délivrance du seul extrait d’un jugement se justifie pour des considérations qui tiennent à la vie privée des parties.
  • L’absence ou le refus de délivrance
    • L’article 1441 du CPC dispose que, en cas de refus ou de silence, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d’un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelés.
    • Il doit statuer après avoir entendu le demandeur et le greffier ou le dépositaire
    • L’ordonnance rendue sur requête est susceptible de faire l’objet d’une voie de recours
    • L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

B) La délivrance des expéditions (copies exécutoires)

?Définition

L’expédition ou copie exécutoire n’est autre que la copie authentique certifiée conforme de la décision rendue par le Tribunal.

Elle est également appelée « grosse » par référence à la pratique ancienne qui consistait à rédiger la copie du jugement en gros caractère par souci de commodité de lecture

L’expédition se distingue de la copie simple en ce qu’elle est revêtue de la formule exécutoire.

?Finalité

La délivrance de l’expédition aux parties a pour finalité de leur permettre de signifier la décision et de la faire exécuter par un huissier de justice.

L’article 502 du CPC dispose en ce sens que « nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. »

Sans expédition, l’huissier saisi ne pourra engager aucune procédure d’exécution, sauf à ce que la décision soit exécutoire « au seul vu de la minute »

Tel est le cas :

  • D’une part, des ordonnances sur requête
  • D’autre part, des ordonnances de référé lorsque le caractère exécutoire sur minute est expressément prévu

?Contenu de la formule exécutoire

L’article 1er du décret n°47-1047 du 12 juin 1947 dispose que les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d’exécution forcée, seront intitulées ainsi qu’il suit :

« République française

“Au nom du peuple français “, et terminées par la formule suivante :

“En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

“En foi de quoi, le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par… ».

?Limitation du nombre d’expéditions délivrées

  • Principe
    • L’article 465 du CPC prévoit que « chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire. »
    • Ainsi, le nombre d’expéditions susceptibles d’être délivrées aux parties est extrêmement restreint dans la mesure où il est limité à une expédition par partie.
    • Par ailleurs, il peut être observé que, une fois la décision exécutée, l’expédition qui aura été confiée à l’huissier, et sans laquelle il lui est interdit d’engager des procédures d’exécution, ne sera pas restituée.
    • Il s’agit d’éviter qu’une partie ne puisse faire exécuter une même décision plusieurs fois.
  • Exception
    • L’alinéa 2 de l’article 465 du CPC prévoit que « s’il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement. »
    • Pour obtenir la délivrance d’une seconde expédition, il conviendra donc pour les parties de justifier d’un motif légitime.
    • Ce motif légitime pourrait consister en la survenance d’un cas de force majeure, tel que la perte ou la destruction de la grosse.
  • Difficulté relative à la délivrance
    • L’article 465 du CPC précise que « en cas de difficulté, le président de la juridiction qui a rendu le jugement statue par ordonnance sur requête. »

Le prononcé du jugement

Le prononcé du jugement est un moment important de l’instance dans la mesure où :

  • D’une part, il marque le dessaisissement de la juridiction
  • D’autre part, il est constitutif, dans certains cas, du point de départ du délai d’exercice des voies de recours

I) Le moment du prononcé

L’article 450 du CPC prévoit que « si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu’il ait été fait application du troisième alinéa de l’article 764. »

Il ressort de cette disposition que le prononcé du jugement peut intervenir à deux moments :

  • Soit la décision est rendue sur-le-champ
  • Soit la décision est rendue à une date postérieure à l’audience

?La décision est rendue sur-le-champ

Lorsque la décision intervient à l’issue de l’audience, on dit que le jugement est rendu sur-le-champ.

Dans cette hypothèse, soit les juges délibéreront au sein même de la salle d’audience, soit ils se retireront pour délibérer en chambre du conseil.

En tout état de cause, la Cour de cassation considère que dès lors que la décision intervient le même jour que la tenue de l’audience, le jugement est réputé avoir été rendu sur-le-champ (Cass. soc., 11 oct. 1994).

L’affaire peut également être « mise en délibéré », ce qui signifie que le prononcé du jugement est renvoyé à une date ultérieure qui doit être déterminée par le Juge.

?La décision est rendue à une date postérieure à l’audience

  • Indication de la date du prononcé
    • Lorsque le prononcé du jugement est renvoyé en audience à une date ultérieure « pour plus ample délibéré », l’article 450 du CPC exige que le Président de la juridiction indique la date à laquelle la décision sera rendue.
    • Cette obligation qui pèse sur le Juge n’est toutefois sanctionnée par aucun texte, de sorte que le jugement n’encourt pas la nullité en cas d’absence de fixation de date de son prononcé.
    • Reste que dans l’hypothèse où une voie de recours court à compter du prononcé du jugement, le délai d’exercice de cette voie de recours sera reporté au jour de la notification de la décision et, le cas échéant, au jour où la partie contre laquelle elle est exercée en a eu connaissance.
  • Report de la date du prononcé
    • L’article 450, al. 3 du CPC prévoit que s’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen.
    • Cet avis doit alors comporter les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

II) Les modalités du prononcé

?Principe

Il ressort de l’article 451 du CPC que le prononcé de la décision peut intervenir, soit en audience publique, soit hors la présence du public.

  • Le prononcé intervient en audience publique : la procédure contentieuse
    • L’article 451 du CPC prévoit expressément que « les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique »
    • Un parallèle peut être fait avec la tenue des débats qui, elle aussi, est, par principe, publique lorsque l’affaire relève d’une procédure contentieuse.
    • Par exception, le prononcé de la décision interviendra en chambre du conseil lorsque les débats ont eu lieu en dehors de la présence du public.
    • Il en ira ainsi en matière de filiation ou d’autorité parentale.
  • Le prononcé intervient hors la présence du public : la procédure gracieuse
    • L’article 451 du CPC prévoit que « les décisions gracieuses hors la présence du public »
    • La solution répond ici à la même logique que celle instaurée en matière contentieuse.
    • Dans la mesure où les débats qui interviennent dans le cadre d’une procédure gracieuse se tiennent, par principe, en chambre du conseil, il est parfaitement logique que la décision soit rendue hors la présence du public.

?Exception

L’article 450, al. 2 du CPC dispose que, en certaines circonstances, le Président du Tribunal peut « aviser les parties, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu’il indique ».

Aussi, cela signifie-t-il qu’il est des cas où la décision sera rendue sans prononcé, le seul dépôt au greffe notifié aux parties suffisant à satisfaire à l’exigence de publicité du jugement.

III) La composition de la juridiction lors du prononcé

L’article 452 du CPC prévoit que « le jugement prononcé en audience est rendu par l’un des juges qui en ont délibéré, même en l’absence des autres et du ministère public. »

Il ressort de cette disposition que lors des prononcés il n’est pas nécessaire que tous les juges qui ont participé au délibéré soient présents.

La présence d’un seul d’entre eux est requise à peine de nullité du jugement, conformément à l’article 458 du CPC.

Reste que pour ne pas risquer de s’exposer à cette sanction, le Président de la juridiction dispose toujours de la faculté de déposer la décision au greffe en indiquant la date de ce dépôt.