La résiliation du contrat d’assurance emprunteur (règles applicables aux mutuelles)

?Fondements

  • Article L. 221-10 du Code de la mutualité
  • Article L. 221-10-3 du Code de la mutualité
  • Article L. 113-15-3 du Code des assurances
  • Article L. 313-8 du code de la consommation
  • Article L. 313-30 du code de la consommation
  • Article L. 313-31 du code de la consommation
  • Article L. 313-32 du code de la consommation

?Principe

L’article L. 221-10 du Code de la mutualité, issu de la loi n° 2022-270 du 28 févr. 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur, dite loi « Lemoine », prévoit un nouveau cas de résiliation conférant au consommateur, souscripteur d’un contrat d’assurance emprunteur, la faculté de dénoncer sa police à tout moment, soit en dehors de l’échéance annuelle.

La loi Lemoine s’inscrit dans le droit fil des trois précédentes interventions du législateur qui visaient à assouplir les conditions de résiliation de l’assurance emprunteur :

  • La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (loi Lagarde), a conféré au souscripteur d’un crédit immobilier le droit de substituer à l’offre d’assurance faite par la banque une offre d’un assureur concurrent : c’est ce que l’on appelle la délégation d’assurance
  • La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (loi Hamon) a, quant à elle, conféré au titulaire d’un contrat d’assurance emprunteur le droit de dénoncer sa police dans un délai de 12 mois à compter de la signature de l’offre de prêt : c’est ce que l’on appelle la substitution d’assurance
  • L’amendement « Bourquin » attaché à la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 a, enfin, instauré la possibilité pour l’assuré de résilier son contrat d’assurance emprunteur à chaque échéance annuelle, soit au-delà de la première année

Comme souligné par les travaux parlementaires réalisés préalablement à l’adoption de la loi Lemoine, ces mesures, bien qu’allant dans le bon sens, n’ont pas permis d’atteindre l’objectif visé.

En effet, du fait de mesures dilatoires pratiquées par certains établissements bancaires, le droit de pouvoir résilier annuellement son assurance emprunteur est demeuré une mesure largement caduque à défaut d’être devenu un droit effectif.

En adoptant la loi Lemoine, l’ambition affichée par le législateur a été de rendre la faculté de résiliation infra-annuelle en matière d’assurance emprunteur plus effectif pour l’ensemble des consommateurs.

Aussi, désormais, la résiliation de l’assurance emprunteur est soumise à un régime dérogatoire puisqu’il est désormais possible pour l’assuré de dénoncer son contrat en dehors de l’échéance annuelle.

L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit en ce sens que « par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt […]. »

Cette disposition a été reproduite à l’identique dans le Code des assurances.

?Domaine d’application

L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que les contrats d’assurance emprunteur susceptibles de faire l’objet d’une résiliation infra-annuelle sont ceux souscrits en garantie d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 du Code de la consommation.

Quels sont les contrats de crédit visés par cette disposition ? Les contrats de crédit concernés par la loi Lemoine doivent remplir deux conditions cumulatives :

  • Première condition
    • Le contrat de crédit doit répondre à la définition énoncée à l’article L. 311-1, 6° du Code de la consommation.
    • Il doit s’agir, autrement dit, d’un contrat de crédit consenti à une personne physique qui est en relation avec un prêteur ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
    • En somme, sont visés ici les crédits immobiliers octroyés par un professionnel du crédit à un consommateur, soit à une personne physique agissant à des fins non professionnelles.
  • Seconde condition
    • Le contrat de crédit doit avoir été contracté afin de financer :
      • Soit, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :
        • leur acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
        • leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
        • les dépenses relatives à leur construction ;
      • Soit L’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés ci-dessus

Il s’infère de la combinaison des articles L. 221-10 du Code de la mutualité et L. 313-1, 1° du code de la consommation que trois catégories de contrats de crédits ne sont pas concernées par la loi Lemoine :

  • Première catégorie
    • Les contrats de crédit immobiliers souscrits par des personnes morales ou physiques agissant à des fins professionnelles.
    • Aussi, seuls les contrats de crédit immobilier souscrits par des consommateurs sont visés par la loi Lemoine.
  • Deuxième catégorie
    • Les contrats de crédit à la consommation, y compris ceux qui seraient garantis par une sûreté réelle (hypothèque ou sûreté comparable) et qui seraient destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation (usage mixte), des dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.
    • Sont donc exclus les crédits à la consommation, quand bien même ils seraient souscrits afin de financer des travaux sur un bien immobilier.
  • Troisième catégorie
    • Les contrats de crédit immobilier qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, quand bien même ils ne seraient pas destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
    • Les contrats de crédit immobilier souscrits par des SCI n’entrent donc pas dans le champ d’application de la loi Lemoine.

?Modalités d’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle

  • Un droit discrétionnaire
    • La faculté de résiliation infra-annuelle est un droit discrétionnaire, en ce sens qu’il peut être exercé par le souscripteur du contrat d’assurance emprunteur sans qu’il lui soit besoin de justifier d’un quelconque motif.
    • Il lui faut simplement exprimer sa volonté de dénoncer le contrat dans les formes limitatives prévues à l’article L. 221-10-3 du Code de la mutualité.
  • Un droit dont l’exercice est gratuit
    • L’article L. 313-32 du Code de la consommation prévoit que le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance qu’il propose, y compris en cas d’exercice du droit de résiliation infra-annuelle ne :
      • Ni modifier le taux, qu’il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d’octroi du crédit, y compris son mode d’amortissement, prévus dans l’offre de prêt
      • Ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance
    • Il ressort de cette disposition que le prêteur, bénéficiaire de l’assurance emprunteur, ne saurait subordonner la résiliation de la police en dehors de l’échéance annuelle, à l’octroi d’une contrepartie qui serait fournie par l’assuré.
    • Aussi, la faculté de résiliation infra-annuelle est-elle un droit dont l’exercice est totalement gratuit, exceptions faites des frais attachés à la modalité de résiliation retenue par le souscripteur (frais d’envoi ou de signification par exemple).
  • Un droit dont l’exercice peut intervenir à tout moment en dehors de l’échéance annuelle
    • C’est sans doute là l’innovation la plus marquante de la loi Lemoine : elle confère à l’assuré la faculté de résilier son contrat d’assurance emprunteur :
      • D’une part, en dehors de l’échéance annuelle, ce qui vient là déroger aux règles énoncées sous l’empire du droit antérieur
      • D’autre part, à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt
    • La substitution d’assurance peut ainsi désormais intervenir à tout moment à compter de la souscription de l’offre de prêt.
    • Il n’est plus besoin pour l’assuré d’agir dans le délai de 12 mois suivant la signature de l’offre de prêt, ni d’attendre la survenance de l’échéance annuelle.
  • Un droit dont l’exercice doit faire l’objet d’une information
    • L’assuré doit être informé de la faculté de résiliation infra-annuelle à deux stades de la vie du contrat d’assurance emprunteur
      • Au stade de la formation du contrat de prêt
        • L’article L. 313-8 du Code de la consommation prévoit que la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt doit être mentionnée dans la notice d’information annexée à l’offre de prêt en sus de l’information relative au coût de l’assurance emprunteur.
        • Le fait pour le prêteur de ne pas respecter cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
        • La prononciation de cette sanction relève de la compétence de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes.
      • Au stade de l’exécution du contrat d’assurance
        • L’article L. 221-10-4 du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle ou l’union a l’obligation d’informer chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable :
          • D’une part, de l’existence d’une faculté de résiliation infra-annuelle :
          • D’autre part, des modalités de résiliation
          • Enfin, des différents délais de notification et d’information que la mutuelle doit respecter
        • Les manquements à cette obligation sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
        • Ils peuvent être constatés par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et par les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes

?Procédure

L’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle requiert l’observation de plusieurs étapes :

  • Première étape : la notification de la volonté de résilier la police
    • L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que l’assuré qui souhaite exercer sa faculté de résiliation infra-annuelle doit exprimer sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 221-10-3 du même code.
    • Pour mémoire, cette dernière disposition prévoit que, lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l’union ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque la mutuelle ou l’union propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
  • Deuxième étape : la demande de substitution auprès du prêteur
    • En parallèle de la notification à la mutuelle de la volonté de résilier la police d’assurance, l’assuré doit solliciter le prêteur aux fins de lui demander s’il accepte la substitution d’assurance.
    • Pour ce faire, il devra justifier auprès du prêteur que le nouveau contrat d’assurance emprunteur présente des garanties équivalentes.
    • À cet égard, l’article L. 313-30 du Code de la consommation dispose que « le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance qu’il propose ».
    • Immédiatement, une question alors se pose : comment savoir si le niveau de garanties proposé par le nouveau contrat d’assurance est équivalent à celui prévu dans l’ancienne police.
    • Pour le déterminer, il convient de se reporter à la méthode définie par le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) permettant d’apprécier l’équivalence du niveau de garantie[1].
    • Cette méthode repose sur une liste de critères qui correspondent aux caractéristiques des garanties minimales exigibles de la part des établissements prêteurs en fonction du type d’opération, du type de prêt et du statut professionnel de l’emprunteur.
    • Sur la base des critères retenus par l’établissement prêteur (11 critères au plus qui correspondent à ses exigences générales liées à sa politique des risques, complétés le cas échéant de 4 critères au plus portant sur la garantie perte d’emploi), l’emprunteur pourra déterminer le niveau minimum de garantie exigé pour procéder à une substitution de son contrat d’assurance emprunteur.
  • Troisième étape : la notification par le prêteur de sa décision quant à la substitution d’assurance
    • L’article L. 313-31 du Code de la consommation prévoit, le prêteur doit notifier à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus de substitution de l’assurance emprunteur adossée au prêt dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance.
    • Deux situations peuvent alors se présenter :
      • Le prêteur refuse la substitution d’assurance
        • Dans cette hypothèse, l’article L. 313-30 du Code de la consommation dispose que toute décision de refus doit :
          • D’une part, être explicite
          • D’autre part, comporter l’intégralité des motifs de refus.
        • La décision de refus doit préciser, le cas échéant, les informations et garanties manquantes.
        • L’article L. 221-10 du Code de la mutualité ajoute que, « en cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié. »
        • Cela implique pour l’assuré de devoir réitérer sa demande de résiliation en justifiant auprès du prêteur un niveau de garantie équivalent.
      • Le prêteur accepte la substitution d’assurance
        • Dans cette hypothèse, l’article L. 313-31 du Code de la consommation prévoit que, en cas d’acceptation, le prêteur doit modifier le contrat de prêt en cours par voie d’avenant.
  • Quatrième étape : établissement d’un avenant au contrat de prêt
    • L’article L. 313-31 du Code de la consommation prévoit que, en cas d’acceptation par le prêteur de l’assurance emprunteur, le contrat de prêt doit être modifié par voie d’avenant, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, le contrat de crédit en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel effectif global en se fondant sur les informations transmises par l’assureur délégué.
  • Cinquième étape : la signature par l’emprunteur de l’avenant au contrat de prêt
    • En application de L. 313-34 du Code de la consommation prévoit que l’avenant au contrat de prêt est soumis à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées.
    • Surtout, le texte dispose que l’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue.
    • Ce délai correspond au délai de réflexion dont dispose tout consommateur destinataire d’une offre de crédit immobilier.
    • Pratiquement, cela signifie que l’emprunteur (et le cas échéant les cautions) ne pourra signer et renvoyer l’acte qui lui a été adressé par le prêteur qu’à l’expiration du délai de 10 jours.
    • L’article L. 313-34 précise que « l’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur. »
  • Sixième étape : l’envoi de l’avenant au contrat de prêt signé au prêteur
    • En application de l’article L. 313-34 du Code de la consommation, l’emprunteur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de l’avant au contrat de prêt pour le retourner dûment paraphé et signé au prêteur.
    • Ce texte prévoit, en effet, que l’envoi de l’offre de nouveau prêt oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
    • Passé le délai de trente jours, le prêteur peut ainsi décider de modifier les conditions du prêt et donc de refuser l’avenant signé qui lui est retourné par l’emprunteur, bien qu’il n’y ait là rien d’automatique.
    • Le prêteur peut parfaitement accepter de valider l’avenant à l’expiration du délai de trente jours ; cela dépend toutefois du bon vouloir de ce dernier.
    • Aussi, en pratique, l’emprunteur devra retourner à l’avenant au contrat de prêt signé entre le 11e et le 30e jour à compter de sa réception.
    • Comme prévu par l’article L. 313-39 du Code de la consommation, c’est le cachet de la poste qui fera foi.
  • Septième étape : la notification par l’assuré de la décision du prêteur à la mutuelle
    • L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que l’assuré doit notifier à la mutuelle ou à l’union, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, la décision du prêteur ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur.

?Effets de la résiliation

L’article L. 221-10 du Code de la mutualité dispose que, en cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après :

  • Soit la réception par la mutuelle ou l’union de la décision du prêteur
  • Soit la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure

?Sanctions

Les articles L. 341-26-1 et L. 341-44-1 du Code de la consommation prévoient que les manquements du prêteur à ses obligations au titre du dispositif de la substitution de l’assurance emprunteur sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

La nullité de la garantie soulevée par la mutuelle pour cause de fausse déclaration

?Fondements juridiques

  • Article L. 221-14 du Code de la mutualité
  • Article L. 221-15 du Code de la mutualité

?Principe

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l’union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la mutuelle ou l’union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque.

?Tempérament

Pour les opérations individuelles et collectives facultatives, l’omission ou la déclaration inexacte de la part du membre participant dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de la garantie prévue au bulletin d’adhésion ou au contrat collectif.

  • Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, la mutuelle ou l’union a le droit de maintenir l’adhésion dans le cadre des règlements ou le contrat collectif moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le membre participant ; à défaut d’accord de celui-ci, le bulletin d’adhésion ou le contrat prend fin dix jours après notification adressée au membre participant par lettre recommandée. La mutuelle ou l’union restitue à celui-ci la portion de cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus.
  • Si elle n’est constatée qu’après la réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le membre participant par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

La résiliation du contrat d’assurance par la mutuelle pour cause de changement de situation de l’assuré

?Fondements juridiques

  • Article L. 221-17 du Code de la mutualité
  • Article L. 221-10-3 du Code de la mutualité
  • Article R. 221-7 du Code de la mutualité

?Principe

En application de l’article L. 221-17 du Code de la mutualité, pour les opérations individuelles, le contrat d’assurance peut être résilié par la mutuelle :

  • Soit lorsque ne sont plus remplies les conditions d’adhésion liées au champ de recrutement
    • Ce cas de résiliation est spécifique aux contrats d’assurance portés par les mutuelles
  • Soit en cas de survenance d’un des événements suivants :
    • Le changement de domicile
      • Selon l’article 103 du Code civil le changement de domicile s’opère « par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement ».
      • Il s’agit, autrement dit, de l’action consistant à modifier son lieu de résidence habituelle.
    • Le changement de situation matrimoniale
      • Le changement de situation matrimoniale consiste pour une personne
        • Soit à se marier
        • Soit à divorcer
        • Soit à se séparer de corps
      • Seuls ces trois événements sont couverts par le changement de situation matrimoniale ; la résidence séparée des époux n’ouvre pas droit à la faculté de résiliation de la police d’assurance
    • Le changement de régime matrimonial
      • Il consiste pour un couple marié :
        • Soit à passer du régime légal à un régime conventionnel
        • Soit à abandonner un régime conventionnel à la faveur du régime légal
        • Soit à changer de régime conventionnel pour un autre régime conventionnel
      • Le changement de régime matrimonial peut résulter, soit de la volonté des époux (conclusion d’un contrat de mariage), soit d’une décision judiciaire (mise en péril des intérêts de la communauté), soit de la loi (séparation de corps).
    • Le changement de profession
      • La notion de changement de profession est sujette à interprétation. Pourtant, aucun texte ne définit cette notion.
      • Les auteurs s’accordent à dire que le changement de profession consiste à changer de domaine d’activité, pourvu que la nouvelle activité soit suffisamment différente de l’ancienne activité exercée.
    • La retraite professionnelle
      • Il s’agit ici du cas où l’assuré fait valoir ses droits auprès de la Caisse ou de l’Organisme auprès duquel il cotise pour sa retraite
    • La cessation définitive d’activité professionnelle
      • Cet événement recouvre l’hypothèse où l’assuré cesse d’exercer définitivement son activité professionnelle sans pour autant faire valoir ses droits à la retraite.
      • Il pourra s’agir, par exemple, d’un dirigeant d’entreprise qui cède les parts de sa société ou procède à sa liquidation.
      • Dans la mesure où la cessation d’activité doit être définitive, le chômage ne semble pas être couvert par ce cas de résiliation.

À l’analyse, les événements énoncés par l’article L. 221-17 du Code de la mutualité ont tous en commun d’être susceptibles d’affecter la vie de l’assuré et, par voie de conséquence, ses besoins de couverture en assurance.

D’où l’ouverture par le législateur d’un droit à résiliation en cas de survenance de l’un de ces événements.

?Domaine d’application

La résiliation pour cause de changement de situation de l’assuré :

  • Peut jouer pour :
    • Les seuls contrats d’assurance relatifs à une opération individuelle, à l’exclusion des contrats d’assurance vie
  • Ne peut pas jouer pour :
    • Les contrats d’assurance relatifs à une opération collective, peu importe que cette opération soit à adhésion facultative ou obligatoire

?Conditions

La survenance de l’un des événements énoncés par l’article L. 221-17 du Code de la mutualité n’est pas suffisant pour autoriser la mutuelle à résilier le contrat d’assurance.

Le texte prévoit, en effet, que le contrat ne peut être résilié que s’il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.

Autrement dit, est exigée l’existence d’une relation directe entre l’événement invoqué par la mutuelle et l’objet de son contrat d’assurance.

La survenance de l’événement doit, en somme, avoir modifié le risque garanti par le contrat d’assurance, de telle sorte que celui-ci n’est plus adapté à la nouvelle situation de l’assuré.

En tout état de cause, c’est à la mutuelle qu’il reviendra de prouver :

  • D’une part, la survenance de l’un des événements énoncés par l’article L. 221-17 du Code de la mutualité
  • D’autre part, que la survenance de l’événement invoqué a affecté les risques antérieurement couverts par le contrat d’assurance, lesquels ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle

?Procédure

  • La notification de la résiliation
    • S’agissant des modalités de la résiliation, l’article R. 221-7 du Code de la mutualité renvoie à l’article R. 113-6 du Code des assurances.
    • Aussi, en application de cette disposition, lorsque la résiliation est à l’initiative de la mutuelle, elle s’effectue par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception
    • Cette lettre ou cet envoi doit :
      • D’une part, indiquer la nature et la date de l’événement qu’elle invoque ;
      • D’autre part, donner toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement.
  • Le délai de résiliation
    • L’article L. 221-17 du Code de la mutualité prévoit que « la fin de l’adhésion ou la résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l’événement ou la date de sa révélation. »
    • Il ressort de cette disposition que la mutuelle dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la situation nouvelle modifiant le risque prend naissance, pour exercer sa faculté de résiliation.
    • L’article R. 113-6, al.3e du Code des assurances – qui s’applique par renvoi de l’article R. 221-7 du Code de la mutualité – ajoute que « lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu’il ne peut en être déduit d’effets juridiques qu’après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée. »

?Effets

  • Prise d’effet
    • L’article L. 221-17 al. 4e du Code de la mutualité prévoit que la résiliation prend effet un mois après réception de sa notification.
  • Dénouement du contrat d’assurance
    • L’article L. 221-17, al. 5e du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle ou l’union doit rembourser à l’adhérent la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation.
  • Interdiction d’exiger le paiement d’une indemnité de résiliation
    • L’article L. 221-17, al. 6e du Code de la mutualité dispose qu’il ne saurait être prévu le paiement d’une indemnité à la mutuelle en cas de résiliation pour cause de survenance de l’un des événements énoncés par ce texte.
    • Cela signifie donc que l’exercice de la faculté de résiliation sur ce fondement juridique doit nécessairement être gratuit.

La résiliation du contrat d’assurance par la mutuelle pour cause de non-paiement des cotisations

1. Fondements juridiques

  • Article L. 221-7 du Code de la mutualité
  • Article L. 221-8 du Code de la mutualité

2. Principe

Les articles L. 221-7 et L. 221-8 du Code de la mutualité confèrent à la mutuelle le droit de résilier le contrat d’assurance en dehors de l’échéance annuelle en cas de non-paiement des cotisations.

En effet, la première obligation qui pèse sur le membre participant ou le souscripteur du contrat est de payer la cotisation due à la mutuelle aux dates convenues.

S’il ne le fait pas il s’expose, outre l’engagement de poursuites judiciaires à son encontre, à subir une résiliation du contrat d’assurance.

3. Domaine d’application

La faculté de résiliation pour cause de non-paiement des cotisations joue, tant pour les contrats relatifs à des opérations individuelles que pour les contrats relatifs à des opérations collectives.

Par exception, l’article L. 223-27 du Code de la mutualité prévoit que cette faculté de résiliation ne joue pas :

  • D’une part, pour opérations de capitalisation
  • D’autre part, pour les opérations dépendant de la durée de la vie humaine

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’adhésion à la mutuelle ou à l’union résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel. Les statuts de la mutuelle ou de l’union peuvent prévoir les conditions dans lesquelles la mutuelle ou l’union applique, à défaut du paiement de la cotisation dans les dix jours de son échéance, les majorations de retard à la charge exclusive de l’employeur ou poursuit en justice l’exécution du contrat.

4. Modalités d’exercice

Les modalités d’exercice de la faculté de résiliation diffèrent selon que le contrat est relatif à une opération individuelle ou à une opération collective.

?Pour les contrats relatifs à des opérations individuelles

  • Première étape
    • L’article L. 221-7 du Code de la mutualité prévoit que si la cotisation ou la fraction de cotisation n’a pas été payée dans les dix jours de son échéance, la mutuelle doit mettre en demeure l’assuré.
    • Ainsi, la mise en demeure est un préalable obligatoire à la résiliation.
    • À cet égard, elle ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la date d’échéance de la cotisation, soit de sa date d’exigibilité.
    • L’article L. 221-7, al. 3 du Code de la mutualité précise que, lors de la mise en demeure, le membre participant doit être informé par la mutuelle qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d’entraîner la résiliation des garanties.
  • Deuxième étape
    • L’article L. 221-7 du Code de la mutualité prévoit que, à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré, les effets du contrat d’assurance sont suspendus.
    • Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition.
      • Premier enseignement
        • À l’expiration du délai de trente jours, le contrat d’assurance ne peut toujours pas être résilié ; les garanties prévues dans la police sont seulement suspendues, soit cessent de couvrir le risque assuré
      • Second enseignement
        • Le contrat d’assurance étant suspendu à l’expiration d’un délai de trente jours, cela signifie que la mutuelle, à compter de cette date, n’est pas tenue, en cas de sinistre, d’indemniser l’assuré
        • Ce dernier demeure néanmoins toujours tenu de payer la prime due à la mutuelle.
        • En effet, la suspension ne met pas fin au contrat d’assurance, elle neutralise seulement l’obligation de la mutuelle d’indemniser l’assuré en cas de sinistre au titre des garanties souscrites.
    • L’article L. 221-7 du Code de la mutualité précise que, au cas où la cotisation annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de cotisation, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée.
  • Troisième étape
    • L’article L. 221-7 du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle a le droit de résilier ses garanties dix jours après l’expiration du délai de trente jours.
    • Aussi, ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de 40 jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré que la mutuelle peut mettre fin au contrat.
    • À cet égard, il est admis que la mutuelle n’est pas obligée d’adresser une notification à l’assuré afin de faire courir le délai de 10 jours
    • Cette notification de la menace de résiliation peut parfaitement être intégrée dans la mise en demeure initiale.
    • L’alinéa 4e de l’article L. 221-7 du Code de la mutualité précise que la garantie non résiliée reprend pour l’avenir ses effets, à midi, le lendemain du jour où ont été payées à la mutuelle ou à l’union la cotisation arriérée ou, en cas de fractionnement de la cotisation annuelle, les fractions de cotisation ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.

?Pour les contrats relatifs à des opérations collectives

Pour les contrats relatifs à des opérations collectives, l’article L. 221-8 du Code de la mutualité distingue selon que l’employeur ou la personne morale assure ou non le précompte de la cotisation.

Pour rappel, le précompte est une opération consistant pour l’employeur ou à la personne morale souscripteur du contrat collectif à prélever directement les cotisations à la source soit directement auprès des adhérents.

  • Le précompte des cotisations est assuré par le souscripteur du contrat
    • Première étape
      • À défaut de paiement d’une cotisation dans les dix jours de son échéance, la mutuelle doit mettre en demeure l’employeur ou la personne morale qui assure le précompte.
      • Ainsi, là encore, la mise en demeure est un préalable obligatoire à la résiliation.
      • À cet égard, elle ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la date d’échéance de la cotisation, soit de sa date d’exigibilité.
      • L’article L. 221-8, I, al. 2e du Code de la mutualité précise que dans la lettre de mise en demeure qu’elle adresse à l’employeur ou à la personne morale, la mutuelle ou l’union l’informe des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d’entraîner sur la poursuite de la garantie.
      • Le membre participant doit également être informé qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours le défaut de paiement de la cotisation par l’employeur ou la personne morale souscriptrice est susceptible d’entraîner la résiliation du bulletin d’adhésion ou du contrat collectif, sauf s’il entreprend de se substituer à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice pour le paiement des cotisations.
    • Deuxième étape
      • L’article L. 221-8, I, al. 1er du Code de la mutualité prévoit que, à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré, les effets du contrat d’assurance sont suspendus.
      • Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition.
        • Premier enseignement
          • À l’expiration du délai de trente jours, le contrat d’assurance ne peut toujours pas être résilié par le souscripteur ; les garanties prévues dans la police sont seulement suspendues, soit cessent de couvrir le risque assuré.
        • Second enseignement
          • Le contrat d’assurance étant suspendu à l’expiration d’un délai de trente jours, cela signifie que la mutuelle, à compter de cette date, n’est pas tenue, en cas de sinistre, d’indemniser l’assuré
          • Ce dernier demeure néanmoins toujours tenu de payer la prime due à la mutuelle.
          • En effet, la suspension ne met pas fin au contrat d’assurance, elle neutralise seulement l’obligation de la mutuelle d’indemniser l’assuré en cas de sinistre au titre des garanties souscrites.
    • Troisième étape
      • L’article L. 221-8, I, 3e du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle a le droit de résilier ses garanties dix jours après l’expiration du délai de trente jours.
      • Aussi, ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de 40 jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré que la mutuelle peut mettre fin au contrat.
      • L’alinéa 4e précise que le contrat collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à celles-ci les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
      • Il peut enfin être observé que la résiliation du bulletin d’adhésion ou du contrat collectif peut être évitée si le membre participant entreprend de se substituer à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice pour le paiement des cotisations.
  • Le précompte des cotisations n’est pas assuré par le souscripteur du contrat
    • Dans cette hypothèse, il convient de distinguer selon que le souscripteur paye ou non sa part de cotisation
      • Le souscripteur paie sa part de cotisation
        • Première étape
          • En cas de non-paiement par un membre participant de sa cotisation dans les dix jours de son échéance, la mutuelle doit le mettre en demeure de payer.
          • Lors de cette mise en demeure, le membre participant doit être informé qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d’entraîner son exclusion des garanties définies au bulletin d’adhésion ou au contrat collectif.
        • Seconde étape
          • La mutuelle peut prononcer l’exclusion du participant du groupe à l’expiration d’un un délai de quarante jours à compter de la notification de la mise en demeure.
          • Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes doivent être payées.
          • L’article L. 221-8, II, al. 3e du Code de la mutualité précise que, en tout état de cause, l’exclusion ne peut faire obstacle au versement des prestations acquises en contrepartie des cotisations versées antérieurement par le débiteur de cotisations.
      • Le souscripteur ne paie pas sa part de cotisation
        • Dans cette hypothèse, c’est la procédure de résiliation du contrat collectif qui est applicable.
        • Aussi, la mutuelle ou l’union doit informer chaque membre participant de la mise en œuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l’envoi de la lettre de mise en demeure et doit rembourser, le cas échéant, au membre participant la fraction de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l’union ne couvre plus le risque.

?Effets

La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de 40 jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré.

La résiliation du contrat d’assurance par la mutuelle pour cause de survenance de l’échéance annuelle

?Fondements juridiques

  • Article L. 221-10 du Code de la mutualité

?Principe

L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que « la mutuelle ou l’union peut […] résilier le contrat collectif tous les ans, en envoyant une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d’échéance ».

Cette disposition confère ainsi à la mutuelle, une faculté de résiliation à chaque échéance annuelle.

L’alinéa 2 du texte précise que pour les opérations collectives, le droit de résiliation doit être mentionné dans le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale.

?Domaine d’application

Cette faculté de résiliation ouverte à la mutuelle :

  • Peut jouer pour :
    • Les contrats collectifs intéressant une opération à adhésion obligatoire
    • Les contrats collectifs intéressant une opération à adhésion facultative pourvu qu’elle ne soit pas relative au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
  • Ne peut pas jouer pour :
    • Les contrats individuels
    • Les contrats collectifs intéressant une opération à adhésion facultative relative au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

?Procédure de résiliation

  • L’observation d’un préavis
    • L’article L. 221-10 du Code de la mutualité subordonne l’exercice de la faculté de résiliation annuelle à l’observation d’un préavis de deux mois avant la date d’échéance.

  • Les modalités de la résiliation
    • L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle peut résilier le contrat collectif en envoyant à l’assuré une lettre recommandée

?Effets

La résiliation prend effet au jour de la date anniversaire de la conclusion du contrat.

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause de procédure collective

?Fondements juridiques

  • Article L. 622-13 du Code des assurances

?Principe

En cas d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire), l’article L. 622-13 du Code de commerce confère à l’administrateur judiciaire un droit d’option quant au sort des contrats d’assurance souscrits par le débiteur.

En effet, il peut :

  • Soit exiger la poursuite des contrats d’assurance en cours
  • Soit solliciter la résiliation des contrats d’assurance en cours

Le choix de l’administrateur devra être guidé, dit le texte, par les documents prévisionnels dont il dispose.

Sur la base de ces documents il doit s’assurer au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant.

S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

De son côté, l’assureur est investi de la faculté d’enjoindre l’administrateur judiciaire de se prononcer sur le sort du contrat d’assurance en cours.

Pour ce faire, il doit le mettre en demeure de prendre parti sur la poursuite de la police dans les formes prévues à l’article L. 113-3 du Code des assurances (Cass. com. 15 nov. 2016, n°14-27.045).

En cas d’absence de réponse de l’administrateur judiciaire dans un délai d’un mois, le contrat d’assurance est résilié de plein droit.

L’article L. 622-13 du Code des assurances précise que, avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut néanmoins impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour tous les contrats d’assurance.

L’article L. 932-10 du Code de la Sécurité sociale précise toutefois, s’agissant des contrats d’assurance portés par les institutions de prévoyance, que la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’adhérent.

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause de réquisition du bien assuré

?Fondements juridiques

  • Article L. 160-6 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 160-6 du Code des assurances prévoit que la réquisition de la propriété de tout ou partie d’un bien mobilier entraîne de plein droit, dans la limite de la réquisition, la résiliation ou la réduction des contrats d’assurance relatifs à ce bien, à compter de la date de dépossession de celui-ci.

Toutefois, l’assuré a le droit d’obtenir de l’assureur qu’à la résiliation soit substituée la simple suspension des effets du contrat en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur les mêmes risques ou sur les risques similaires.

Il en ressort de cette disposition que, en cas de réquisition du bien assuré, l’assureur peut se prévaloir de la résiliation du contrat d’assurance, laquelle joue de plein droit, sauf à ce que l’assuré réclame la suspension du contrat, auquel cas l’assureur n’aura d’autre choix que d’accéder favorablement à sa demande.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les contrats de dommages aux biens mobiliers.

?Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 160-6 du Code des assurances n’impose l’observation d’aucun délai de résiliation.
    • Il en résulte que l’assureur n’est enfermé dans aucun délai pour se prévaloir de la résiliation du contrat d’assurance.
  • Forme de la résiliation
    • Faute d’indication textuelle, l’assureur peut notifier à l’assuré son intention de se prévaloir de la résiliation de la police par tout moyen.

?Effets

  • Prise d’effet de la résiliation
    • La résiliation prend effet à la date de dépossession du bien assuré.
  • Dénouement du contrat
    • Bien que le texte ne le précise pas, l’assureur devra restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru.

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause de perte totale du bien assuré

?Fondements juridiques

  • Article L. 121-9 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 121-9 du Code des assurances prévoit que, « en cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par la police, l’assurance prend fin de plein droit. »

Il ressort de cette disposition que lorsque le bien assuré a été perdu ou détruit le contrat d’assurance est automatiquement résilié.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les seuls contrats d’assurance de dommages.

?Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 121-9 du Code des assurances n’impose l’observation d’aucun délai de résiliation.
    • Il en résulte que l’assureur n’est enfermé dans aucun délai pour se prévaloir de la résiliation de la police qui a joué de plein droit.
  • Forme de la résiliation
    • Dès que l’assureur a connaissance de la perte de la chose assurée il peut faire savoir, par tous moyens, qu’il entend se prévaloir de la résiliation du contrat d’assurance.

?Effets

  • Prise d’effet de la résiliation
    • La résiliation prend effet à la date de la perte du bien assuré
  • Dénouement du contrat
    • L’article L. 121-9 du Code des assurances prévoit que « l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru. »

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur, d’un navire ou d’un bateau de plaisance

?Fondements juridiques

  • Article L. 121-11 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 121-11 du Code des assurances prévoit que, en cas d’aliénation, soit d’un transfert de propriété, d’un véhicule terrestre à moteur, d’un navire ou d’un bateau de plaisance, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l’aliénation.

Le texte confère, en contrepartie, à l’assureur la faculté de dénoncer la police d’assurance ainsi suspendue.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les seuls contrats d’assurance dommages relatifs :

  • D’une part, à des véhicules terrestres à moteur
  • D’autre part, à des navires ou des bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.

?Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 121-11 du Code des assurances n’exige l’observation d’aucun délai par l’assureur
    • Il prévoit seulement le respect d’un délai de préavis de 10 jours.
  • Forme de la résiliation
    • Faute d’indication textuelle, l’assureur n’est tenu d’observer aucune forme quant à la notification de la résiliation.
    • En cas de litige, il devra néanmoins être en mesure de prouver qu’il a bien observé un préavis de 10 jours
    • Pour cette raison, la notification par voie de lettre recommandée devra être privilégiée.
  • Interdiction d’exiger le paiement d’une indemnité de résiliation
    • L’article L. 121-11, al. 5e du Code des assurances dispose qu’il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur en cas de résiliation pour cause de transfert de propriété d’un véhicule terrestre à moteur, d’un navire ou d’un bateau de plaisance.

?Effets

En application de l’article L. 121-11 du Code des assurances la résiliation prend effet 10 jours à compter de sa notification à l’assuré.

L’alinéa 2 de ce texte précise que, à défaut de remise en vigueur du contrat suspendu par accord des parties ou de résiliation par l’une d’elles, la résiliation intervient de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation.

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause d’aliénation du bien assuré

?Fondements juridiques

  • Article L. 121-10 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 121-10 du Code des assurances prévoit que, en cas d’aliénation de la chose assurée, soit d’un transfert de propriété, l’assurance continue de plein droit au profit de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.

Il s’infère de cette disposition que le transfert de propriété de la chose assurée ne met pas fin au contrat d’assurance qui continue à produire ses effets, soit à garantir le bien objet de la police.

En revanche, l’aliénation de la chose assurée ouvre droit à l’assureur de résilier la police d’assurance.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les seuls contrats d’assurance de dommages sauf pour le cas d’une aliénation d’un véhicule terrestre à moteur.

?Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 121-10 du Code des assurances prévoit que l’assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.
  • Forme de la résiliation
    • Faute d’indication textuelle, l’assureur n’est tenu d’observer aucune forme quant à la notification de la résiliation.
    • En cas de litige, il devra néanmoins être en mesure de prouver qu’il a bien exercé sa faculté de résiliation dans le délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la demande de transfert de la police d’assurance
    • Pour cette raison, la notification par voie de lettre recommandée devra être privilégiée.

?Effets

  • Date de prise d’effet
    • Faute de précision textuelle, la résiliation de la police prend effet immédiatement, soit à sa date de notification
  • Dénouement du contrat
    • L’assureur doit restituer à l’acquéreur les portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.
    • L’article L. 121-10, al. 3e du Code des assurances précise que, en cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’assureur de l’aliénation par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 113-14.