Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause de procédure collective

?Fondements juridiques

  • Article L. 622-13 du Code des assurances

?Principe

En cas d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire), l’article L. 622-13 du Code de commerce confère à l’administrateur judiciaire un droit d’option quant au sort des contrats d’assurance souscrits par le débiteur.

En effet, il peut :

  • Soit exiger la poursuite des contrats d’assurance en cours
  • Soit solliciter la résiliation des contrats d’assurance en cours

Le choix de l’administrateur devra être guidé, dit le texte, par les documents prévisionnels dont il dispose.

Sur la base de ces documents il doit s’assurer au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant.

S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

De son côté, l’assureur est investi de la faculté d’enjoindre l’administrateur judiciaire de se prononcer sur le sort du contrat d’assurance en cours.

Pour ce faire, il doit le mettre en demeure de prendre parti sur la poursuite de la police dans les formes prévues à l’article L. 113-3 du Code des assurances (Cass. com. 15 nov. 2016, n°14-27.045).

En cas d’absence de réponse de l’administrateur judiciaire dans un délai d’un mois, le contrat d’assurance est résilié de plein droit.

L’article L. 622-13 du Code des assurances précise que, avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut néanmoins impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour tous les contrats d’assurance.

L’article L. 932-10 du Code de la Sécurité sociale précise toutefois, s’agissant des contrats d’assurance portés par les institutions de prévoyance, que la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’adhérent.

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