?Fondements juridiques
- Article L. 160-6 du Code des assurances
?Principe
L’article L. 160-6 du Code des assurances prévoit que la réquisition de la propriété de tout ou partie d’un bien mobilier entraîne de plein droit, dans la limite de la réquisition, la résiliation ou la réduction des contrats d’assurance relatifs à ce bien, à compter de la date de dépossession de celui-ci.
Toutefois, l’assuré a le droit d’obtenir de l’assureur qu’à la résiliation soit substituée la simple suspension des effets du contrat en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur les mêmes risques ou sur les risques similaires.
Il en ressort de cette disposition que, en cas de réquisition du bien assuré, l’assureur peut se prévaloir de la résiliation du contrat d’assurance, laquelle joue de plein droit, sauf à ce que l’assuré réclame la suspension du contrat, auquel cas l’assureur n’aura d’autre choix que d’accéder favorablement à sa demande.
?Domaine d’application
Ce cas de résiliation joue pour les contrats de dommages aux biens mobiliers.
?Modalités d’exercice
- Délai de résiliation
- L’article L. 160-6 du Code des assurances n’impose l’observation d’aucun délai de résiliation.
- Il en résulte que l’assureur n’est enfermé dans aucun délai pour se prévaloir de la résiliation du contrat d’assurance.
- Forme de la résiliation
- Faute d’indication textuelle, l’assureur peut notifier à l’assuré son intention de se prévaloir de la résiliation de la police par tout moyen.
?Effets
- Prise d’effet de la résiliation
- La résiliation prend effet à la date de dépossession du bien assuré.
- Dénouement du contrat
- Bien que le texte ne le précise pas, l’assureur devra restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru.
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