La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause d’aliénation du bien assuré
🡺Fondements juridiques
- Article L. 121-10 du Code des assurances
🡺Principe
L’article L. 121-10 du Code des assurances prévoit que, en cas d’aliénation de la chose assurée, soit d’un transfert de propriété, l’assurance continue de plein droit au profit de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.
Il s’infère de cette disposition que le transfert de propriété de la chose assurée ne met pas fin au contrat d’assurance qui continue à produire ses effets, soit à garantir le bien objet de la police.
En revanche, l’aliénation de la chose assurée ouvre droit à l’assureur de résilier la police d’assurance.
🡺Domaine d’application
Ce cas de résiliation joue pour les seuls contrats d’assurance de dommages sauf pour le cas d’une aliénation d’un véhicule terrestre à moteur.
🡺Modalités d’exercice
- Délai de résiliation
- L’article L. 121-10 du Code des assurances prévoit que l’assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.
- Forme de la résiliation
- Faute d’indication textuelle, l’assureur n’est tenu d’observer aucune forme quant à la notification de la résiliation.
- En cas de litige, il devra néanmoins être en mesure de prouver qu’il a bien exercé sa faculté de résiliation dans le délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la demande de transfert de la police d’assurance
- Pour cette raison, la notification par voie de lettre recommandée devra être privilégiée.
🡺Effets
- Date de prise d’effet
- Faute de précision textuelle, la résiliation de la police prend effet immédiatement, soit à sa date de notification
- Dénouement du contrat
- L’assureur doit restituer à l’acquéreur les portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.
- L’article L. 121-10, al. 3e du Code des assurances précise que, en cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’assureur de l’aliénation par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 113-14.