Précisions sur la suspension de la prescription entre époux (Cass. com. 30 nov. 2017)

Par un arrêt du 30 novembre 2017, la Cour de cassation a considéré que la suspension de la prescription entre époux avait vocation à s’appliquer à l’action en nullité d’une cession de parts intervenue entre des époux associés d’une société.

  • Faits
    • Des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, sont les associés d’une société civile immobilière
    • Par acte du 25 septembre 2000, le mari cède à sa femme quatre-vingt-dix-neuf des cent parts dont il était propriétaire
    • Puis, par acte du 18 août 2004, l’épouse rétrocède ces mêmes quatre-vingt-dix-neuf parts à son Mari
  • Demande
    • L’épouse cédante assigne son mari en annulation de l’acte conclu le 18 août 2004 pour vileté du prix
    • Par jugement du 14 septembre 2012, rectifié le 27 septembre 2012, leur divorce est prononcé
  • Procédure
    • Par un arrêt du 21 mai 2015, la Cour d’appel de Nîmes fait droit à la demande de l’épouse et écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevé par le défendeur.
      • Sur la demande de l’épouse
        • Les juges du fond relèvent :
          • D’une part, que le feuillet en photocopie non signé, auquel se référait le cédant pour justifier de la cession ne pouvait pas démontrer la réalité de la rétrocession, en 2004, des actions de la société au profit de son épouse
          • D’autre part, que le prix de la cession des parts de la SCI consentie, le 18 août 2004, au cédant ne correspondait pas à la valeur réelle de la totalité des parts de la SCI, définie dans un bilan établi au 31 décembre 2004 à la somme de 86 533 euros
        • La Cour d’appel en a déduit que, les cessions croisées et réciproques des actions de la SCI n’ayant pas eu lieu, l’équilibre contractuel voulu par les parties en 2000 a été rompu, de sorte que la cession devait être annulée pour vil prix.
      • Sur la prescription de l’action
        • Les juges du fond considèrent que la suspension légale de la prescription entre époux prévue par l’ancien article 2253 du code civil s’appliquait pleinement à l’action en nullité pour vil prix d’une cession de parts sociales intervenue entre deux époux associés dans la société
        • Le cédant n’était, en conséquence, pas fondé à se prévaloir de la prescription de l’action, celle-ci étant suspendue durant toute la durée du mariage.
  • Solution
    • Par un arrêt du 30 novembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le cédant.
    • Elle abonde dans le sens de la Cour d’appel en estimant que « les dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoyant la suspension de la prescription entre époux, s’appliquent à l’action en nullité d’une cession de parts intervenue entre des époux associés d’une société civile immobilière».
    • Ainsi, la chambre commerciale n’est-elle pas convaincue par l’argument soulevé par le cédant qui soutenait que la nullité d’un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil pour absence de cause serait relative, car fondée sur l’intérêt privé du vendeur, en conséquence de quoi la suspension légale de la prescription entre époux prévue par l’ancien article 2253 du code civil ne s’appliquerait pas.
    • Pour la Cour de cassation, l’action en nullité d’une cession de parts sociales n’échappe à la règle de suspension de la prescription entre époux
  • Analyse
    • La chambre commerciale fait ici une stricte application de l’ancien article 2253 du Code civil devenu l’article 2236.
    • Cette disposition prévoyait que la prescription acquisitive et extinctive « ne court point entre époux».
    • Dorénavant, l’article 2236 dispose que la prescription « ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.»
    • Cette règle a été posée par souci de préservation de la paix des ménages.
    • Lorsqu’ils sont encore dans les liens du mariage il peut, en effet, apparaître difficile pour un époux d’engager une action contentieuse à l’encontre de son conjoint.
    • Toutefois, il ne faudrait pas que le mariage fasse obstacle à l’exercice d’une action dont est légitimement en droit d’exercer en époux.
    • Il ne faudrait pas non plus qu’un couple détourne la prescription pour couvrir des entachés d’irrégularités.
    • D’où l’idée du législateur de suspension de la prescription pendant toute la durée du mariage.
    • Dans un arrêt du 25 mars 2009, la Cour de cassation a affirmé en ce sens qu’« il résulte de l’ancien article 2253 que la prescription ne court pas entre époux et qu’elle se trouve suspendue jusqu’à la dissolution du mariage» ( 1ère civ. 25 mars 2009).
    • Il peut être observé que le délai butoir de l’article 2232 du Code civil qui porte à 20 ans le délai au-delà duquel le point de départ de la prescription ne peut pas être reporté, est inapplicable à la suspension de la prescription qui court entre époux.
    • La règle édictée à l’article 2236 a eu portée des plus étendues puisqu’elle concerne tant la prescription acquisitive que la prescription extinctive.
    • Qui plus est, cette disposition n’opère aucune distinction entre les causes de suspensions, de sorte que toutes les prescriptions extinctives sont visées.
    • L’apport de l’arrêt rendu en l’espèce réside précisément dans le rappel de cette règle.
    • Il importe peu que la prescription dont se prévaut l’époux porte sur une action fondée sur une nullité relative.
    • Dès lors qu’il s’agit d’une prescription et, non d’un délai préfixe, et que ladite prescription concerne les rapports entre époux, la suspension joue.

Cass. com. 30 nov. 2017
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 21 mai 2015), que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, sont les associés de la société civile immobilière Yvelga (la SCI) ; que, par acte du 25 septembre 2000, M. X... a cédé à Mme Y... quatre-vingt-dix-neuf des cent parts dont il était propriétaire ; que, par acte du 18 août 2004, Mme Y... a rétrocédé quatre-vingt-dix-neuf parts à M. X... ; que Mme Y... a assigné M. X... en annulation de l’acte du 18 août 2004 pour vileté du prix ; qu’un jugement du 14 septembre 2012, rectifié le 27 septembre 2012, a prononcé leur divorce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, alors, selon le moyen, qu’un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause, cette nullité, fondée sur l’intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans et la suspension légale de la prescription entre époux prévue par l’ancien article 2253 du code civil ne s’applique pas à l’action en nullité pour vil prix d’une cession de parts sociales intervenue entre deux époux associés dans la société ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 2253 du code civil, ensemble l’article 1304 du code civil, par refus d’application ;

Mais attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit que les dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoyant la suspension de la prescription entre époux, s’appliquent à l’action en nullité d’une cession de parts intervenue entre des époux associés d’une société civile immobilière ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’annuler l’acte de cession des parts de la SCI en date du 18 août 2004 ;

Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que le feuillet en photocopie non signé, auquel se référait M. X..., ne pouvait pas démontrer la réalité de la rétrocession, en 2004, des actions de la société Wellocom au profit de Mme Y... et que le prix de la cession des parts de la SCI consentie, le 18 août 2004, à M. X... ne correspondait pas à la valeur réelle de la totalité des parts de la SCI, définie dans un bilan établi au 31 décembre 2004 à la somme de 86 533 euros, la cour d’appel, qui en a déduit, sans dénaturation ni violation du principe de la contradiction, que, les cessions croisées et réciproques des actions de la SCI et de la société Wellocom n’ayant pas eu lieu, l’équilibre contractuel voulu par les parties en 2000 avait été rompu, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d’annuler pour vil prix la cession des parts de la SCI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

TEXTES

Code civil

Article 2232

Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

Le premier alinéa n’est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l’article 2241 et à l’article 2244. Il ne s’applique pas non plus aux actions relatives à l’état des personnes.

Article 2233

La prescription ne court pas :

1° À l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive;

2° À l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;

3° À l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.

Article 2234

La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Article 2235

Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

Article 2236

Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Article 2237

Elle ne court pas ou est suspendue contre l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net, à l’égard des créances qu’il a contre la succession.

Article 2238

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Article 2239

La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Tableau récapitulatif des délais de prescription en matière civile et commerciale

DELAI DE PRESCRIPTION DE DROIT COMMUN
5 ansActions personnelles et mobilièresLe jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Art. 2224 C. civ.
DELAIS DE PRESCRIPTION SPECIAUX
DomaineDélaisDomainePoint de départTexte
Droit des biens99 ansLe droit de propriété est imprescriptibleArt. 2227 C. civ.
30 ansactions réelles immobilièresLe jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.Art. 2227
C. civ.
L'usufruitPar le non usage à compter du jour où il est acquisArt. 617
C. civ.
Les droits d'usage et d'habitationPar le non-usage à compter du jour où ils sont acquisArt. 625
C. civ
Les servitudesPar le non-usage à compter du jour où elles sont acquisesArt. 706
C. civ.
3 ansAction en revendication d'un meuble perdu ou volé acquis par un tiers de bonne foi Le jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.Art. 2276
C. civ.
1 ansSi un cours d'eau, domanial ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété Le jour oùl a propriété d'une partie d'un champ a été emporté par le cours d'eau Art. 559
C. civ.
Droit de l'indivision5 ansAction relative aux fruits et revenus de l'indivisionLa date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.Art. 815-10, al. 3
C. civ.
5 ansAction en nullité d'une cession ou d'une licitation de droits indivis opérée en violation du droit de préemption ou de substitution des indivisairesLa date de la cession ou de la licitationArt. 815-16
C. civ.
1 moisL'exercice du droit de préemption ou de substitution de l'indivisaireLa notification par l'indivisaire cédant de son projet de cessionArt. 815-14
C. civ.
Droit des contrats5 ansL'action en nullité d'un contrat pour vice du consentement> Le jour où l'erreur ou le dot ont été découverts
> En cas de violence, que du jour où elle a cessé.
Art. 1144
C. civ.
Droit des contrats spéciaux2 ansAction résultant des vices rédhibitoires > Le jour de la découverte du vice
> En cas de vice affectant un immeuble à construire, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Art. 1648
C. civ.
Action en garantie de bon fonctionnement de certains éléments d'équipement d'un ouvrage réalisé au titre d'un contrat d'entrepriseLa date de réception de l'ouvrageArt. 1792-3
C. civ.
1 ansAction en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur,La date de conclusion du contratArt. 1622
C. civ.
Action relative aux vices de construction ou défauts de conformité apparents contre le vendeur d'un immeuble à construireLa date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.Art. 1648, al. 2
C. civ.
La garantie de parfait achèvement pesant sur l'entrepreneurLa date de réception de l'ouvrageArt. 1792-6, al. 2
C. civ.
Droit de la consommation2 ansAction des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateursLa date de fourniture du bien ou serviceArt. L. 218-2
C. conso
Droit des sûretés10 ansL'inscription de privilèges ou hypothèques lorsque l'échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomitante à l'inscription,Le jour de l'accomplissement de la formalitéArt. 2434
C. civ.
3 ansL'inscription de l'hypothèse légale des épouxLe jour de l'inscription de l'hypothèqueArt. 2403
C. civ.
1 ansAction tendant à l'inscription ou au complément d'inscription de l'hypothèque légale du pupille et des personnes sous tutelle devenues capables> Après la majorité du pupille ou son émancipation
> Après après la mainlevée de la tutelle du majeur
Art. 2410
C. civ.
Droit de la responsabilité30 ansObligations financières liées à la réparation de certains dommages à l'environnementLe jour de la réalisation du fait domageableArt. L. 152-1
C. env.
20 ansAction en réparation d'un préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur,La date de la consolidation du dommage initial ou aggravéArt. 2226, al. 2
C. civ.
10 ansL'action en responsabilité du fait des produits défectueuxLa mise en circulation du produitArt. 1245-15
C. civ.
L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultentLa date de la consolidation du dommage initial ou aggravéArt. 2226, al. 1
C. civ.
5 ansAction en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiéesLa fin de mission des personnes ayant représenté ou assisté les parties en justiceArt. 2225
C. civ.
3 ansAction en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueuxla date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. Art. 1245-16
C. civ.
2 ansAction en responsabilité dirigée contre les huissiers de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui leur sont confiées dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acteLa réalisation du fait dommageableArt. 2 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers
1 ansAction du fournisseur d'un produit défectueux contre le producteur de celui-ciLa date de la citation en justice du fournisseur Art. 1245-6
C. civ.
3 moisLa faculté, pour le fournisseur attrait sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, de désigner son propre fournisseur ou le producteurLa date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Art. 1245-6
C. civ.
Droit des personnes5 ansAction en nullité d'un acte accompli par une personne frappée d'insanité d'esprit Le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.Art. 414-2, al. 3
C. civ.
Action en responsabilité contre la personne en charge d'un mineurLa majorité de l'intéressé, alors même que la gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse avant.Art. 413
C. civ.
Action en responsabilité contre la personne en charge d'un majeur protégé> La fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà.
> Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette dernière.
Art. 423
C. civ.
Action en L'action en nullité, en rescision ou en réduction d'un acte accompli par une personne faisant l'objet mesure de sauvegarde de justiceLe jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Art. 435
C. civ.
Action en nullité, en rescision ou en réduction d'un acte accompli par une personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelleLe jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Art. 465 et 1152
C. civ.
Action en rescision ou en réduction d'un acte accompli par une personne faisant l'objet d'un mandat de protection futureLe jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Art. 488
C. civ.
Action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle La fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà.Art. 515
C. civ.
2 ansAction en nullité des délibérations du Conseil de famille lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises. > Le jour de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation.
La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l'origine n'est pas découvert.
Art. 402, al. 3
C. civ.
Action en nullité des actes accomplis en vertu d'une délibération annulée Le délai court de l'acte et non de la délibération.Art. 402, al. 4
C. civ.
Droit de la nationalité2 ansLe Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger > La date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26
> si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.
Art. 21-4
C. civ.
2 ansLa contestation par le ministère public de la déclaration de nationalitéDate de la déclarationArt. 26-4
C. civ.
2 ansLes décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat> La publication du décret au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales > si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.Art. 27-2
C. civ.
1 ansLa faculté de renoncer à la nationalité française.La date d'acquisition d'une nationalité étrangèreArt. 23-1
C. civ.
Droit de la filiation10 ansLes actions relatives à la filiation> Le jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté.
> A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
Art. 321
C. civ
10 ansL'action aux fins de subsidesLa majorité de l'enfantArt. 342
C. civ
5 ansAction en contestation de la filiation en présence d'un titre corroboré par une possession d'étatLe jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Art. 333
C. civ.
Droit de la famille30 ansAction en nullité absolue du mariageLe jour de la célébration du mariageArt. 184
C. civ
5 ansAction en nullité relative du mariageLa célébration du mariageArt. 181
C. civ.
Action en délivrance d'un acte de notoriété aux fins d'établir une possession d'étatLa cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissanceArt. 317
C. civ.
2 ansAction en nullité contre les actes accomplis en violation d'une ordonnance du JAF, s'ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même s'agissant d'un bien dont l'aliénation est sujette à publicité, s'ils sont simplement postérieurs à la publication prévue par l'article précédent.> Le jour où l'époux a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée
> si cet acte est sujet à publicité, plus de deux ans après sa publication.
Art. 220-3
C. civ.
1 ansAction en nullité des actes de disposition portant sur le logement familial et les meubles qui le garnissentLe jour où l'époux qui agit a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.Art. 215, al. 3
C. civ.
2 moisLa faculté de rétracter le consentement à l'adoption plénièreLe jour d'expression du consentement à l'adoption plénièreArt. 348-3, al. 2
C. civ.
Droit des successions et des libéralités10 ansLa faculté d'option successoraleL'ouverture de la successionArt. 780
C. civ.
L'action en révision des conditions et charges grevant une libéralitéLa mort du disposantArt. 900-5
C. civ.
L'action en réduction d'une libéralité excessiveL'ouverture de la successionArt. 921
C. civ.
5 ansAction en nullité de l'option exercée par un héritier pour erreur, dol ou violence est une cause de nullité de l'option exercée par l'héritier.Le jour où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.Art. 777
C. civ.
Action en réduction d'une libéralité entre vifsL'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.Art. 921
C. civ.
Action en révocation d'une donation pour cause de survenance d'enfantLa naissance ou de l'adoption du dernier enfant. Art. 966
C. civ.
Action en réduction d'une donation-partage Le décès du donateurArt. 1077-2
C. civ.
2 ansLe droit de préférence mobilier des créanciers successoraux ou des créanciers personnels de l'héritier>A l'égard des meubles, le jour de l'ouverture de la succession.
> A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils demeurent entre les mains de l'héritier.
Art. 881
C. civ
Action en garantie dans le cadre du partage d'une successionLe jour de l'éviction ou de la découverte du trouble.Art. 886
C. civ.
Action en complément de part du copartageant léséLe jour du partage.Art. 889
C. civ.
Action en réduction d'une libéralité excessiveLe délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.Art. 921
C. civ.
Dans le cadre de l'acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net, Les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances dans un délai de quinze mois > la publicité prévue à l'article 788
> les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.
Art. 792
C. civ.
1 ansLa créance d'aliments due par le conjoint survivant aux ascendantsle jour du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage. Art. 758
C. civ.
Le droit au logement temporaire et du droit viager au logement ouvert au conjoint survivantLe jour du décès de l'épouxArt. 765-1
C. civ.
Le droit à pension ouvert au conjoint survivant à l'encontre de la successionLe jour du décès de l'épouxArt. 767
C. civ.
Action en révocation d'une renonciation à l'action en réduction> La demande en révocation est formée dans l'année, à compter du jour de l'ouverture de la succession, si elle est fondée sur l'état de besoin
> Elle est formée dans l'année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant ou du jour où le fait a pu être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le manquement aux obligations alimentaires ou sur l'un des faits visés au 3° de l'article 930-3.
Art. 930-4
C. civ.
La demande en révocation d'une libéralité entre vifs pour cause d'ingratitudeLe jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.Art. 957
C. civ.
Action en révocation d'une disposition testamentaire pour injure grave à la mémoire du testateurLe jour du délitArt. 1047
C. civ.
Action aux fins de libérer la part de réserve du légataire de la charge découlant d'une libéralité graduelleLe jour où le légataire a eu connaissance du testamentArt. 1054
C. civ.
6 moisAction en déclaration d'indignité successoraleLe jour du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès. Art. 727-1
C. civ.
5 mois Action de l'héritier acceptant pur et simple aux fins d'être déchargé de tout ou partie de son obligation à une dette successoraleLe jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la detteArt. 786
C. civ.
3 moisL'exercice du droit d'accession relativement aux choses immobilièresLa notification qui leur sera faite par l'autorité compétenteArt. 563
C. civ.
L'option du conjoint survivant invité à choisir entre l'usufruit et la pleine propriétéLa date d'interpélation du conjoint survivantArt. 758-3
C. civ.
Action en contestation portant sur la conservation ou l'aliénation d'un bien relevant d'une succession acceptée à concurrence de l'actif netLa date de publicité effectuée par le TribunalArt. 794, al. 2
C. civ.
Action en réclamation d'une succession vacante ayant fait l'objet d'un projet de réalisation d'actif notifié aux héritiers connusLa notification du projet de réalisationArt. 810-8
C. civ.
La faculté d'exécuter la réduction d'une libéralité en nature ouverte au bénéficiaire mis en demeure de prendre partiLa date à laquelle un héritier réservataire l'a mis en demeure de prendre parti.Art. 924-1
C. civ.
2 moisLa faculté d'option de l'héritier sommé de prendre partiLa date de sommation de l'héritierArt. 772, al. 1
C. civ.
1 moisAction en contestation d'un projet de règlement du passif d'une succession vacanteLa date de publicité du projetArt. 810-5
C. civ.
La faculté de s'opposer au paiement d'une soulte par dationLa date de proposition du paiement d'une soulte par dationArt. 832-1, al. 5
C. civ.
Droit des régimes matrimoniaux5 ansAction en responsabilité engagée contre un époux commun en biens, bénéficiaire d'un mandat tacite de gérer les biens propres de l'autre, à raison des fruits qu'il a négligé de percevoir ou qu'il a consommés frauduleusementLe jour où la perception des fruits des biens propres de l'époux mandant a été négligée ou à compter du jour où ils ont été consommés frauduleusementArt. 1432
C. civ.
3 ansAction en liquidation du régime de participation aux acquêts se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. la dissolution du régime matrimonial.art. 1578
C. civ.
2 ansAction en nullité d'un acte accompli par un époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communsLe jour où l'autre époux a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.Art. 1427
C. civ.
Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1341-2 s dans le cadre de la liquidation d'un régime de participation aux acquêtsLa clôture de la liquidation.Article 1578
C. civ.
3 moisL'opposition à la modification d'un régime matrimonialLa date de publication de la modification du régime matrimonialArt. 1397, al. 3
C. civ.
1 moisLa faculté d'acquisition ou d'attribution ouverte au conjoint survivantLe jour où les héritiers ont mis en demeure le survivant de prendre parti.Art. 1392, al. 1
C. civ.
La faculté de prélèvement ouverte au conjoint survivantLe jour où les héritiers ont mis en demeure le conjoint survivant de prendre partiArt. 1513
C. civ.
Droit du travail3 ansL'action en paiement ou en répétition du salaireLe jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Article L3245-1
C. trav.
Droit commercial5 ansLes obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçantsNaissance de la créanceArt. L. 110-4
C. com.
Actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiquesl'adjudication ou de la prisée.Art. L. 321-17
C. com.
Droit des instruments de paiement et de crédit3 ansActions résultant de la lettre de change contre l'accepteurLa date d'échéance de la traiteArt. L. 511-78, al. 1
C. com.
Actions résultant d'un billet à ordreLa date d'échéance de l'effetArt. L. 512-3
C. com.
1 ansLes actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.La date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.Art. L. 511-78, al. 2
C. com.
L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation.Le jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.Art. L. 511-78, al. 3
C. com.
6 moisLes actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.Le jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.Art. L. 511-78, al. 3
C. com.
Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.La date d'expiration du délai de présentation.Article L131-59
CMF
Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. Le jour de la dernière poursuite judiciaireArticle L131-60
CMF
Droit des sociétés10 ansL'action en responsabilité contre les fondateurs d'une sociétéLe jour où l'une ou l'autre, selon le cas, des formalités visées à l'alinéa 3 de l'article 1839 a été accomplie, soit l'immatriculation de la société ou de la publication de l'acte modifiant les statutsArt. 1840
C. civ.
5 ans Actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants causeLa publication de la dissolution de la sociétéArt. 1859
C. civ.
3 ansAction aux fins de régularisation d'une sociétél'immatriculation de la société ou de la publication de l'acte modifiant les statuts.Art. 1839
C. civ.
Action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des actes et délibérations postérieurs à la constitutionLe jour où la décision d'annulation est passée en force de chose jugée.Art. 1844-17, al. 1
C. civ.
Action en dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l'acte ou la délibération était entachéLe jour où la nullité a été couverte.Art. 1844-17, al. 2
C. civ.
1 moisLa faculté ouverte au cédant de parts sociales d'une société civile de s'opposer à la dissolution anticipée de celle-ci en cas de défaut d'agrémentLa décision du cédant faisant connaître qu'il renonce à la cession Art. 1863, al. 2
C. civ.
Droit des voies d'exécution10 ansL'exécution des titres exécutoiresLe jour de la délivrance du titre exécutoireArt. L. 111-4
C. proc. Exe.