DELAI DE PRESCRIPTION DE DROIT COMMUN | ||||
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5 ans | Actions personnelles et mobilières | Le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. | Art. 2224 C. civ. | |
DELAIS DE PRESCRIPTION SPECIAUX | ||||
Domaine | Délais | Domaine | Point de départ | Texte |
Droit des biens | 99 ans | Le droit de propriété est imprescriptible | Art. 2227 C. civ. | |
30 ans | actions réelles immobilières | Le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. | Art. 2227 C. civ. |
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L'usufruit | Par le non usage à compter du jour où il est acquis | Art. 617 C. civ. |
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Les droits d'usage et d'habitation | Par le non-usage à compter du jour où ils sont acquis | Art. 625 C. civ |
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Les servitudes | Par le non-usage à compter du jour où elles sont acquises | Art. 706 C. civ. |
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3 ans | Action en revendication d'un meuble perdu ou volé acquis par un tiers de bonne foi | Le jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. | Art. 2276 C. civ. |
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1 ans | Si un cours d'eau, domanial ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété | Le jour oùl a propriété d'une partie d'un champ a été emporté par le cours d'eau | Art. 559 C. civ. |
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Droit de l'indivision | 5 ans | Action relative aux fruits et revenus de l'indivision | La date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. | Art. 815-10, al. 3 C. civ. |
5 ans | Action en nullité d'une cession ou d'une licitation de droits indivis opérée en violation du droit de préemption ou de substitution des indivisaires | La date de la cession ou de la licitation | Art. 815-16 C. civ. |
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1 mois | L'exercice du droit de préemption ou de substitution de l'indivisaire | La notification par l'indivisaire cédant de son projet de cession | Art. 815-14 C. civ. |
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Droit des contrats | 5 ans | L'action en nullité d'un contrat pour vice du consentement | > Le jour où l'erreur ou le dot ont été découverts > En cas de violence, que du jour où elle a cessé. | Art. 1144 C. civ. |
Droit des contrats spéciaux | 2 ans | Action résultant des vices rédhibitoires | > Le jour de la découverte du vice > En cas de vice affectant un immeuble à construire, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. | Art. 1648 C. civ. |
Action en garantie de bon fonctionnement de certains éléments d'équipement d'un ouvrage réalisé au titre d'un contrat d'entreprise | La date de réception de l'ouvrage | Art. 1792-3 C. civ. |
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1 ans | Action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, | La date de conclusion du contrat | Art. 1622 C. civ. |
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Action relative aux vices de construction ou défauts de conformité apparents contre le vendeur d'un immeuble à construire | La date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. | Art. 1648, al. 2 C. civ. |
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La garantie de parfait achèvement pesant sur l'entrepreneur | La date de réception de l'ouvrage | Art. 1792-6, al. 2 C. civ. |
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Droit de la consommation | 2 ans | Action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs | La date de fourniture du bien ou service | Art. L. 218-2 C. conso |
Droit des sûretés | 10 ans | L'inscription de privilèges ou hypothèques lorsque l'échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomitante à l'inscription, | Le jour de l'accomplissement de la formalité | Art. 2434 C. civ. |
3 ans | L'inscription de l'hypothèse légale des époux | Le jour de l'inscription de l'hypothèque | Art. 2403 C. civ. |
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1 ans | Action tendant à l'inscription ou au complément d'inscription de l'hypothèque légale du pupille et des personnes sous tutelle devenues capables | > Après la majorité du pupille ou son émancipation > Après après la mainlevée de la tutelle du majeur | Art. 2410 C. civ. |
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Droit de la responsabilité | 30 ans | Obligations financières liées à la réparation de certains dommages à l'environnement | Le jour de la réalisation du fait domageable | Art. L. 152-1 C. env. |
20 ans | Action en réparation d'un préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, | La date de la consolidation du dommage initial ou aggravé | Art. 2226, al. 2 C. civ. |
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10 ans | L'action en responsabilité du fait des produits défectueux | La mise en circulation du produit | Art. 1245-15 C. civ. |
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L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent | La date de la consolidation du dommage initial ou aggravé | Art. 2226, al. 1 C. civ. |
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5 ans | Action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées | La fin de mission des personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice | Art. 2225 C. civ. |
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3 ans | Action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux | la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. | Art. 1245-16 C. civ. |
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2 ans | Action en responsabilité dirigée contre les huissiers de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui leur sont confiées dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acte | La réalisation du fait dommageable | Art. 2 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers | |
1 ans | Action du fournisseur d'un produit défectueux contre le producteur de celui-ci | La date de la citation en justice du fournisseur | Art. 1245-6 C. civ. |
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3 mois | La faculté, pour le fournisseur attrait sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, de désigner son propre fournisseur ou le producteur | La date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. | Art. 1245-6 C. civ. |
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Droit des personnes | 5 ans | Action en nullité d'un acte accompli par une personne frappée d'insanité d'esprit | Le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. | Art. 414-2, al. 3 C. civ. |
Action en responsabilité contre la personne en charge d'un mineur | La majorité de l'intéressé, alors même que la gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse avant. | Art. 413 C. civ. |
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Action en responsabilité contre la personne en charge d'un majeur protégé | > La fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. > Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette dernière. | Art. 423 C. civ. |
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Action en L'action en nullité, en rescision ou en réduction d'un acte accompli par une personne faisant l'objet mesure de sauvegarde de justice | Le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. | Art. 435 C. civ. |
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Action en nullité, en rescision ou en réduction d'un acte accompli par une personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle | Le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. | Art. 465 et 1152 C. civ. |
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Action en rescision ou en réduction d'un acte accompli par une personne faisant l'objet d'un mandat de protection future | Le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. | Art. 488 C. civ. |
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Action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle | La fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà. | Art. 515 C. civ. |
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2 ans | Action en nullité des délibérations du Conseil de famille lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises. | > Le jour de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l'origine n'est pas découvert. | Art. 402, al. 3 C. civ. |
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Action en nullité des actes accomplis en vertu d'une délibération annulée | Le délai court de l'acte et non de la délibération. | Art. 402, al. 4 C. civ. |
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Droit de la nationalité | 2 ans | Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger | > La date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 > si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. | Art. 21-4 C. civ. |
2 ans | La contestation par le ministère public de la déclaration de nationalité | Date de la déclaration | Art. 26-4 C. civ. |
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2 ans | Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat | > La publication du décret au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales > si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. | Art. 27-2 C. civ. |
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1 ans | La faculté de renoncer à la nationalité française. | La date d'acquisition d'une nationalité étrangère | Art. 23-1 C. civ. |
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Droit de la filiation | 10 ans | Les actions relatives à la filiation | > Le jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. > A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. | Art. 321 C. civ |
10 ans | L'action aux fins de subsides | La majorité de l'enfant | Art. 342 C. civ |
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5 ans | Action en contestation de la filiation en présence d'un titre corroboré par une possession d'état | Le jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. | Art. 333 C. civ. |
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Droit de la famille | 30 ans | Action en nullité absolue du mariage | Le jour de la célébration du mariage | Art. 184 C. civ |
5 ans | Action en nullité relative du mariage | La célébration du mariage | Art. 181 C. civ. |
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Action en délivrance d'un acte de notoriété aux fins d'établir une possession d'état | La cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance | Art. 317 C. civ. |
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2 ans | Action en nullité contre les actes accomplis en violation d'une ordonnance du JAF, s'ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même s'agissant d'un bien dont l'aliénation est sujette à publicité, s'ils sont simplement postérieurs à la publication prévue par l'article précédent. | > Le jour où l'époux a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée > si cet acte est sujet à publicité, plus de deux ans après sa publication. | Art. 220-3 C. civ. |
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1 ans | Action en nullité des actes de disposition portant sur le logement familial et les meubles qui le garnissent | Le jour où l'époux qui agit a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous. | Art. 215, al. 3 C. civ. |
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2 mois | La faculté de rétracter le consentement à l'adoption plénière | Le jour d'expression du consentement à l'adoption plénière | Art. 348-3, al. 2 C. civ. |
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Droit des successions et des libéralités | 10 ans | La faculté d'option successorale | L'ouverture de la succession | Art. 780 C. civ. |
L'action en révision des conditions et charges grevant une libéralité | La mort du disposant | Art. 900-5 C. civ. |
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L'action en réduction d'une libéralité excessive | L'ouverture de la succession | Art. 921 C. civ. |
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5 ans | Action en nullité de l'option exercée par un héritier pour erreur, dol ou violence est une cause de nullité de l'option exercée par l'héritier. | Le jour où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé. | Art. 777 C. civ. |
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Action en réduction d'une libéralité entre vifs | L'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. | Art. 921 C. civ. |
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Action en révocation d'une donation pour cause de survenance d'enfant | La naissance ou de l'adoption du dernier enfant. | Art. 966 C. civ. |
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Action en réduction d'une donation-partage | Le décès du donateur | Art. 1077-2 C. civ. |
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2 ans | Le droit de préférence mobilier des créanciers successoraux ou des créanciers personnels de l'héritier | >A l'égard des meubles, le jour de l'ouverture de la succession. > A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils demeurent entre les mains de l'héritier. | Art. 881 C. civ |
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Action en garantie dans le cadre du partage d'une succession | Le jour de l'éviction ou de la découverte du trouble. | Art. 886 C. civ. |
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Action en complément de part du copartageant lésé | Le jour du partage. | Art. 889 C. civ. |
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Action en réduction d'une libéralité excessive | Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. | Art. 921 C. civ. |
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Dans le cadre de l'acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net, Les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances dans un délai de quinze mois | > la publicité prévue à l'article 788 > les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte. | Art. 792 C. civ. |
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1 ans | La créance d'aliments due par le conjoint survivant aux ascendants | le jour du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage. | Art. 758 C. civ. |
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Le droit au logement temporaire et du droit viager au logement ouvert au conjoint survivant | Le jour du décès de l'époux | Art. 765-1 C. civ. |
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Le droit à pension ouvert au conjoint survivant à l'encontre de la succession | Le jour du décès de l'époux | Art. 767 C. civ. |
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Action en révocation d'une renonciation à l'action en réduction | > La demande en révocation est formée dans l'année, à compter du jour de l'ouverture de la succession, si elle est fondée sur l'état de besoin > Elle est formée dans l'année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant ou du jour où le fait a pu être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le manquement aux obligations alimentaires ou sur l'un des faits visés au 3° de l'article 930-3. | Art. 930-4 C. civ. |
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La demande en révocation d'une libéralité entre vifs pour cause d'ingratitude | Le jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. | Art. 957 C. civ. |
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Action en révocation d'une disposition testamentaire pour injure grave à la mémoire du testateur | Le jour du délit | Art. 1047 C. civ. |
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Action aux fins de libérer la part de réserve du légataire de la charge découlant d'une libéralité graduelle | Le jour où le légataire a eu connaissance du testament | Art. 1054 C. civ. |
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6 mois | Action en déclaration d'indignité successorale | Le jour du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès. | Art. 727-1 C. civ. |
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5 mois | Action de l'héritier acceptant pur et simple aux fins d'être déchargé de tout ou partie de son obligation à une dette successorale | Le jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette | Art. 786 C. civ. |
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3 mois | L'exercice du droit d'accession relativement aux choses immobilières | La notification qui leur sera faite par l'autorité compétente | Art. 563 C. civ. |
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L'option du conjoint survivant invité à choisir entre l'usufruit et la pleine propriété | La date d'interpélation du conjoint survivant | Art. 758-3 C. civ. |
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Action en contestation portant sur la conservation ou l'aliénation d'un bien relevant d'une succession acceptée à concurrence de l'actif net | La date de publicité effectuée par le Tribunal | Art. 794, al. 2 C. civ. |
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Action en réclamation d'une succession vacante ayant fait l'objet d'un projet de réalisation d'actif notifié aux héritiers connus | La notification du projet de réalisation | Art. 810-8 C. civ. |
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La faculté d'exécuter la réduction d'une libéralité en nature ouverte au bénéficiaire mis en demeure de prendre parti | La date à laquelle un héritier réservataire l'a mis en demeure de prendre parti. | Art. 924-1 C. civ. |
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2 mois | La faculté d'option de l'héritier sommé de prendre parti | La date de sommation de l'héritier | Art. 772, al. 1 C. civ. |
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1 mois | Action en contestation d'un projet de règlement du passif d'une succession vacante | La date de publicité du projet | Art. 810-5 C. civ. |
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La faculté de s'opposer au paiement d'une soulte par dation | La date de proposition du paiement d'une soulte par dation | Art. 832-1, al. 5 C. civ. |
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Droit des régimes matrimoniaux | 5 ans | Action en responsabilité engagée contre un époux commun en biens, bénéficiaire d'un mandat tacite de gérer les biens propres de l'autre, à raison des fruits qu'il a négligé de percevoir ou qu'il a consommés frauduleusement | Le jour où la perception des fruits des biens propres de l'époux mandant a été négligée ou à compter du jour où ils ont été consommés frauduleusement | Art. 1432 C. civ. |
3 ans | Action en liquidation du régime de participation aux acquêts se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. | la dissolution du régime matrimonial. | art. 1578 C. civ. |
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2 ans | Action en nullité d'un acte accompli par un époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs | Le jour où l'autre époux a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. | Art. 1427 C. civ. |
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Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1341-2 s dans le cadre de la liquidation d'un régime de participation aux acquêts | La clôture de la liquidation. | Article 1578 C. civ. |
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3 mois | L'opposition à la modification d'un régime matrimonial | La date de publication de la modification du régime matrimonial | Art. 1397, al. 3 C. civ. |
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1 mois | La faculté d'acquisition ou d'attribution ouverte au conjoint survivant | Le jour où les héritiers ont mis en demeure le survivant de prendre parti. | Art. 1392, al. 1 C. civ. |
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La faculté de prélèvement ouverte au conjoint survivant | Le jour où les héritiers ont mis en demeure le conjoint survivant de prendre parti | Art. 1513 C. civ. |
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Droit du travail | 3 ans | L'action en paiement ou en répétition du salaire | Le jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. | Article L3245-1 C. trav. |
Droit commercial | 5 ans | Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants | Naissance de la créance | Art. L. 110-4 C. com. |
Actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques | l'adjudication ou de la prisée. | Art. L. 321-17 C. com. |
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Droit des instruments de paiement et de crédit | 3 ans | Actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur | La date d'échéance de la traite | Art. L. 511-78, al. 1 C. com. |
Actions résultant d'un billet à ordre | La date d'échéance de l'effet | Art. L. 512-3 C. com. |
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1 ans | Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais. | La date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais. | Art. L. 511-78, al. 2 C. com. |
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L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation. | Le jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné. | Art. L. 511-78, al. 3 C. com. |
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6 mois | Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné. | Le jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné. | Art. L. 511-78, al. 3 C. com. |
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Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation. | La date d'expiration du délai de présentation. | Article L131-59 CMF |
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Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. | Le jour de la dernière poursuite judiciaire | Article L131-60 CMF |
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Droit des sociétés | 10 ans | L'action en responsabilité contre les fondateurs d'une société | Le jour où l'une ou l'autre, selon le cas, des formalités visées à l'alinéa 3 de l'article 1839 a été accomplie, soit l'immatriculation de la société ou de la publication de l'acte modifiant les statuts | Art. 1840 C. civ. |
5 ans | Actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause | La publication de la dissolution de la société | Art. 1859 C. civ. |
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3 ans | Action aux fins de régularisation d'une société | l'immatriculation de la société ou de la publication de l'acte modifiant les statuts. | Art. 1839 C. civ. |
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Action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des actes et délibérations postérieurs à la constitution | Le jour où la décision d'annulation est passée en force de chose jugée. | Art. 1844-17, al. 1 C. civ. |
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Action en dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l'acte ou la délibération était entaché | Le jour où la nullité a été couverte. | Art. 1844-17, al. 2 C. civ. |
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1 mois | La faculté ouverte au cédant de parts sociales d'une société civile de s'opposer à la dissolution anticipée de celle-ci en cas de défaut d'agrément | La décision du cédant faisant connaître qu'il renonce à la cession | Art. 1863, al. 2 C. civ. |
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Droit des voies d'exécution | 10 ans | L'exécution des titres exécutoires | Le jour de la délivrance du titre exécutoire | Art. L. 111-4 C. proc. Exe. |
5 Comments
Bonjour Monsieur, Beau travail, merci pour le partage. Merci en particulier pour l’article sur la procédure collective et les déclarations de créances. Pour ce tableur sur les prescriptions, la partie droit du travail peut être développée pour indiquer le délai d’un an (1 an !!!! c’sst fou !) prévu désormais par les Ordonnances Macron pour contester un licenciement ! Toujours en droit du travail, c’est 2 ans pour les actions contractuelles du type exécution déloyale du contrat, et ça reste 5 ans pour les discriminations et harcèlement, pour aller à l’essentiel. Bonne continuation.
Bonjour et merci pour ce travail ! Un travail clair, synthétique et très utile !
Cependant, dommage qu’il n’y ait pas de mention des garanties en droit de la copropriété et en droit de la construction…
Merci pour ce site très complet. Un petit constat néanmoins : depuis sa refonte, les tableaux ne s’affichent plus… Seule apparaît la mention “[table id=20 /]“, et ce, peu importe le navigateur utilisé. Un petit bug à corriger. 🙂
Bonne continuation.
Bonjour, superbe tableau synthétique! Cependant il n’inclut pas le délai de prescription dans le cas de diagnostics immobiliers erronés, sauriez-vous ce qu’il en est ? Bien à vous.
Bonjour VEOLIA met en avant l’article L2224 du code civil afin d ‘éviter de me rembourser une erreur sur ma facture d’eau concernant les années antérieures aux 5 dernières années ,l’incompétence notoire (je ne suis pas la seule ,sur ma commune 33590) à avoir subit ce préjudice (erreur de facturation concernant l ‘assainissement ) Comment puis je obtenir un remboursement complet ?
Avec tous mes remerciements pour votre aide