La résiliation du contrat d’assurance par l’assuré pour cause de défaut d’information de la faculté de résiliation annuelle (règles applicables aux mutuelles)

?Textes

  • Article L. 221-10-1 du Code de la mutualité
  • Article L. 221-10-3 du Code de la mutualité

?Principe

L’article L. 221-10-1 du Code de la mutualité prévoit que « pour les adhésions à tacite reconduction relatives à des opérations individuelles à caractère non professionnel, la date limite d’exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l’adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de cotisation ».

Ainsi, obligation est faite à la mutuelle de rappeler à l’assuré, avant le terme de la période autorisant la résiliation, de sa faculté de dénoncer son contrat.

Cette règle a été introduite par la loi n°2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur (loi Chatel).

L’objectif recherché par le législateur est ici de permettre à l’assuré, en connaissance de cause, aux conditions, de réfléchir aux conditions et garanties de sa police, de comparer les offres disponibles sur le marché et, surtout, de décider ou non de reconduire le contrat.

Le manquement par la mutuelle à l’obligation prévu par l’article L. 221-10-1 du Code de la mutualité a pour effet d’assouplir les modalités d’exercice par l’assuré de son droit à résiliation annuelle du contrat d’assurance.

?Domaine d’application

  • Les contrats relevant du domaine de la résiliation pour défaut d’information
    • Plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies pour que la faculté de résiliation pour défaut d’information puisse être exercée.
    • On doit être en présence :
      • D’un contrat à tacite reconduction
      • D’un contrat relatif à une opération individuelle
      • D’un contrat couvrant des personnes physiques
      • D’un contrat couvrant des personnes agissant en dehors de leurs activités professionnelles.
  • Les contrats exclus du domaine de la résiliation pour défaut d’information
    • La faculté de résiliation pour cause de défaut d’information ne peut pas être exercée en présence d’un contrat d’assurance relatif à une opération collective, peu importe que cette opération soit à adhésion facultative ou obligatoire.

?Procédure de résiliation

  • Modalités d’exercice du droit à résiliation
    • Selon la date de communication de cette information à la mutuelle, les modalités d’exercice du droit à résiliation diffèrent.
    • Trois situations doivent être distinguées :
      • L’avis d’échéance annuelle a été adressé à l’assuré au moins quinze jours avant que le préavis de résiliation ne commence à courir
        • Dans cette hypothèse, l’assuré devra notifier à la mutuelle avant la date limite de préavis, soit dans les deux mois avant l’échéance annuelle, sauf dérogation conventionnelle contraire.

      • L’avis d’échéance annuelle a été adressé à l’assuré moins de quinze jours avant le délai de préavis ou après que le préavis a commencé à courir
        • Dans cette hypothèse, l’assuré est informé avec l’avis d’échéance qu’il reçoit qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat.
        • Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret.

      • L’avis d’échéance annuelle n’est pas notifié à l’assuré
        • Dans cette hypothèse, l’assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en adressant une notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 221-10-3 du Code de la mutualité.
        • La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de notification.

  • Forme de la résiliation
    • L’article L. 221-10-3 du Code de la mutualité prévoit que lorsque le membre participant a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’intéressé :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l’union ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque la mutuelle ou l’union propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
    • L’alinéa 2 précise que, en tout état de cause, le destinataire de la résiliation doit confirmer par écrit la réception de la notification.
  • Dénouement du contrat
    • L’article L. 221-10-1 du Code de la mutualité prévoit que, en cas de résiliation de la police :
      • D’une part, le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation.
      • D’autre part, la mutuelle doit, le cas échéant, rembourser au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de ladite date d’effet. À défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal.

La résiliation du contrat d’assurance par l’assuré pour cause de survenance de l’échéance annuelle (règles applicables aux mutuelles)

L’assuré dispose de la faculté de résilier son contrat d’assurance à chaque échéance annuelle (I). Afin de faciliter l’exercice de ce droit, le législateur a fait peser sur les mutuelles l’obligation d’informer les assurés de cette faculté. Le non-respect de cette obligation est susceptible d’ouvrir droit à l’assuré, sous certaines conditions, de résilier sa police postérieurement à l’échéance annuelle (II). 

I) La faculté de résiliation annuelle

?Fondements juridiques

  • Article L. 221-10 du Code de la mutualité
  • Article L. 221-10-3 du Code de la mutualité

?Principe

L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que « le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l’employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en adressant une notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 221-10-3 à la mutuelle ou à l’union au moins deux mois avant la date d’échéance. »

Cette disposition confère ainsi au souscripteur du contrat ou à son adhérent, s’il s’agit d’une opération collective, une faculté de résiliation à chaque échéance annuelle.

L’article L. 221-10, al. 2e du Code de la mutualité précise que :

  • Pour les opérations collectives, le droit de résiliation doit être mentionné dans le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale
  • Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation de l’adhésion du membre participant doit être mentionné dans la notice remise à l’adhérent.

?Domaine d’application

  • Les contrats relevant du domaine de la résiliation annuelle
    • Pour les opérations individuelles, la faculté de résiliation annuelle peut être exercée par le membre participant
    • Pour les opérations collectives
      • Lorsque l’opération collective est à adhésion facultative, la faculté de résiliation annuelle peut être exercée par :
        • Le membre participant
        • L’employeur ou la personne morale
      • Lorsque l’opération collective est à adhésion obligatoire, la faculté de résiliation annuelle peut être exercée par la seule personne morale souscriptrice
  • Les contrats exclus du domaine de la résiliation annuelle
    • La faculté de résiliation annuelle ne peut pas être exercée par le membre participant à une opération collective à adhésion obligatoire

?Procédure de résiliation

  • L’observation d’un préavis
    • La résiliation dans les temps
      • L’article L. 221-10 du Code de la mutualité subordonne l’exercice de la faculté de résiliation annuelle à l’observation d’un préavis de deux mois.

    • La résiliation tardive
      • Dans l’hypothèse où le délai de préavis ne serait pas respecté par l’assuré, soit que celui-ci aurait fait part de sa volonté de dénoncer sa police moins de deux mois avant l’échéance, l’acte de dénonciation est sans effet.
      • Il en résulte que le contrat d’assurance se poursuivra au-delà de l’échéance, sauf à ce que la mutuelle accepte de mettre un terme au contrat, nonobstant l’irrégularité de la résiliation.
      • En effet, en cas la demande tardive de résiliation formulée par l’assuré, cette demande s’analyse en une « une simple offre de résiliation » que la Mutuelle est libre d’accepter ou de refuser (Cass. 1ère civ. 13 juin 1984, n°83-13.113).
      • L’acceptation par la Mutuelle de la résiliation tardive pourra tout autant être expresse que tacite.
      • Dans un arrêt du 13 novembre 1990, la Cour de cassation a jugé en ce sens que la volonté de l’assureur de renoncer à se prévaloir de l’irrégularité tirée de l’expiration du délai de préavis pour résilier la police pouvait se déduire de son attitude qui, au cas particulier, avait consisté à accuser bonne réception de la lettre de résiliation de l’assuré sans contester la validité de la résiliation (Cass. 1ère civ. 13 nov. 1990, n°88-17.826).
      • Dans un arrêt du 4 novembre 1992, la Première chambre civile a toutefois précisé que « le silence de l’assureur ne [peut] être interprété comme un acquiescement à une dénonciation tardive » (Cass. 1ère civ. 4 nov. 1992, n°90-19.894).
      • Aussi, pour valoir acceptation tacite de la résiliation tardive, l’attitude du porteur de risque devra être dépourvue de toute équivoque, ce qui était le cas dans l’arrêt rendu deux ans plus tôt, puisque l’assureur avait pris acte de la demande qui lui était adressée par l’assuré sans opposer à celui-ci l’irrégularité de sa demande.
      • À cet égard, dans l’hypothèse, où la Mutuelle refuserait la résiliation tardive, la jurisprudence considère qu’il appartient à l’assuré de renouveler sa demande de résiliation, la première demande – tardive – étant privé de tout effet, y compris pour l’échéance suivante.
      • Dans un arrêt du 17 mars 1981, la Cour de cassation a ainsi validé le jugement rendu par un Tribunal d’instance aux termes duquel les juges avaient estimé que la résiliation faite tardivement pour l’échéance était sans valeur et qu’à défaut, pour l’assuré, d’avoir, par la suite, notifié valablement une nouvelle résiliation a son assureur, le contrat d’assurance s’était poursuivi, de sorte que l’assuré était redevable des primes échues postérieurement à l’échéance du contrat (Cass. 1ère civ. 17 mars 1981, n°79-16.181).
      • La Première chambre civile a, par suite, tempéré cette solution en jugeant dans un arrêt du 16 mars 1994 que la résiliation tardive pouvait produire ses effets pour l’échéance suivante à la double condition :
        • D’une part, qu’elle ait été formulée après l’échéance du contrat
        • D’autre part, que la police ne fixe aucune durée maximale entre la demande de résiliation et la date d’échéance du contrat
  • Les modalités de la résiliation
    • L’auteur de la résiliation
      • L’auteur de la résiliation ne peut être que le souscripteur du contrat ou l’adhérent s’il s’agit d’une opération collective ou le représentant de l’un et l’autre.
      • Dans ce second cas, l’acte de résiliation ne pourra produire ses effets que s’il est accompli par une personne valablement investi d’un pouvoir de représentation du souscripteur ou de l’adhérent.
      • Dans le silence des textes, la question se pose de savoir si, pour que la résiliation réalisée par un mandataire produise ses effets, il est nécessaire que celui-ci justifie de son pouvoir de représentation auprès de la mutuelle.
      • Dans un arrêt du 28 mars 2013, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question.
      • Elle a affirmé, en effet, que « ni l’article L. 113-14 du code des assurances prévoyant les modalités de résiliation de la police par l’assuré ni aucun autre texte légal n’exige de l’assuré qu’il rapporte la preuve de l’existence du mandat donné à un tiers dans le délai imparti pour résilier le contrat » (Cass. 2e civ. 28 mars 2013, n°12-15.958).
      • Il est donc admis que la justification des pouvoirs du mandataire puisse intervenir postérieurement à l’acte de résiliation, lequel produit ses effets, en tout état de cause, « à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de la notification ».
    • La forme de la résiliation
      • L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que le souscripteur du contrat ou l’adhérent peut résilier le contrat en adressant à la mutuelle une notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 221-10-3.
      • À cet égard, cette disposition prévoit que lorsque le membre participant a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou lorsque l’employeur ou la personne morale souscriptrice a le droit de résilier le contrat collectif, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’intéressé :
        • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
        • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l’union ;
        • Soit par acte extrajudiciaire ;
        • Soit, lorsque la mutuelle ou l’union propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
        • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
      • L’alinéa 2 précise que, en tout état de cause, le destinataire de la résiliation doit confirmer par écrit la réception de la notification.

?Effets

La résiliation prend effet au jour de la date anniversaire de la conclusion du contrat.

II) Le droit de résiliation résultant du défaut d’information de la faculté de résiliation annuelle

?Textes

  • Article L. 221-10-1 du Code de la mutualité
  • Article L. 221-10-3 du Code de la mutualité

?Principe

L’article L. 221-10-1 du Code de la mutualité prévoit que « pour les adhésions à tacite reconduction relatives à des opérations individuelles à caractère non professionnel, la date limite d’exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l’adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de cotisation ».

Ainsi, obligation est faite à la mutuelle de rappeler à l’assuré, avant le terme de la période autorisant la résiliation, de sa faculté de dénoncer son contrat.

Cette règle a été introduite par la loi n°2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur (loi Chatel).

L’objectif recherché par le législateur est ici de permettre à l’assuré, en connaissance de cause, aux conditions, de réfléchir aux conditions et garanties de sa police, de comparer les offres disponibles sur le marché et, surtout, de décider ou non de reconduire le contrat.

Le manquement par la mutuelle à l’obligation prévu par l’article L. 221-10-1 du Code de la mutualité a pour effet d’assouplir les modalités d’exercice par l’assuré de son droit à résiliation annuelle du contrat d’assurance.

?Domaine d’application

  • Les contrats relevant du domaine de la résiliation pour défaut d’information
    • Plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies pour que la faculté de résiliation pour défaut d’information puisse être exercée.
    • On doit être en présence :
      • D’un contrat à tacite reconduction
      • D’un contrat relatif à une opération individuelle
      • D’un contrat couvrant des personnes physiques
      • D’un contrat couvrant des personnes agissant en dehors de leurs activités professionnelles.
  • Les contrats exclus du domaine de la résiliation pour défaut d’information
    • La faculté de résiliation pour cause de défaut d’information ne peut pas être exercée en présence d’un contrat d’assurance relatif à une opération collective, peu importe que cette opération soit à adhésion facultative ou obligatoire.

?Procédure de résiliation

  • Modalités d’exercice du droit à résiliation
    • Selon la date de communication de cette information à la mutuelle, les modalités d’exercice du droit à résiliation diffèrent.
    • Trois situations doivent être distinguées :
      • L’avis d’échéance annuelle a été adressé à l’assuré au moins quinze jours avant que le préavis de résiliation ne commence à courir
        • Dans cette hypothèse, l’assuré devra notifier à la mutuelle avant la date limite de préavis, soit dans les deux mois avant l’échéance annuelle, sauf dérogation conventionnelle contraire.

      • L’avis d’échéance annuelle a été adressé à l’assuré moins de quinze jours avant le délai de préavis ou après que le préavis a commencé à courir
        • Dans cette hypothèse, l’assuré est informé avec l’avis d’échéance qu’il reçoit qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat.
        • Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret.

      • L’avis d’échéance annuelle n’est pas notifié à l’assuré
        • Dans cette hypothèse, l’assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en adressant une notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 221-10-3 du Code de la mutualité.
        • La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de notification.

  • Forme de la résiliation
    • L’article L. 221-10-3 du Code de la mutualité prévoit que lorsque le membre participant a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’intéressé :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l’union ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque la mutuelle ou l’union propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
    • L’alinéa 2 précise que, en tout état de cause, le destinataire de la résiliation doit confirmer par écrit la réception de la notification.
  • Dénouement du contrat
    • L’article L. 221-10-1 du Code de la mutualité prévoit que, en cas de résiliation de la police :
      • D’une part, le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation.
      • D’autre part, la mutuelle doit, le cas échéant, rembourser au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de ladite date d’effet. À défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal.

 

La résiliation du contrat d’assurance pour cause de retrait de l’agrément de l’assureur

?Fondements juridiques

  • Article L. 326-12 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 326-12 du Code des assurances prévoit que, en cas de dissolution d’une entreprise d’assurance à la suite d’une décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tous les contrats souscrits par cette entreprise cessent de plein droit d’avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l’Autorité prononçant cette décision.

Le texte précise que, toutefois, en ce qui concerne les contrats d’assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue, par principe, pour tous les contrats d’assurance.

?Modalités d’exercice

En cas de perte de l’agrément de l’assureur, la résiliation du contrat d’assurance s’opère de plein doit, soit sans qu’il soit nécessaire pour l’assuré d’accomplir une quelconque démarche.

?Effets

  • Date de prise d’effet
    • La résiliation de la police intervient à l’expiration d’un délai de quarante jours à compter de la publication au Journal Officiel du retrait d’agrément.
  • Dénouement du contrat
    • Les primes ou cotisations échues avant la date de la décision entraînant la dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l’entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci qu’au prorata de la durée de la période garantie jusqu’au jour de la résiliation.
    • Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l’Autorité entraînant la dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues qu’au prorata de la durée de la période garantie.

La résiliation du contrat d’assurance par l’administrateur judiciaire pour cause d’ouverture d’une procédure collective

?Fondements juridiques

  • Article L. 622-13 du Code des assurances

?Principe

En cas d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire), l’article L. 622-13 du Code de commerce confère à l’administrateur judiciaire un droit d’option quant au sort des contrats d’assurance souscrits par le débiteur.

En effet, il peut :

  • Soit exiger la poursuite des contrats d’assurance en cours
  • Soit solliciter la résiliation des contrats d’assurance en cours

Le choix de l’administrateur devra être guidé, dit le texte, par les documents prévisionnels dont il dispose.

Sur la base de ces documents il doit s’assurer au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant.

S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour tous les contrats d’assurance.

L’article L. 932-10 du Code de la Sécurité sociale précise toutefois, s’agissant des contrats d’assurance portés par les institutions de prévoyance, que la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’adhérent.

La résiliation du contrat d’assurance pour cause de réquisition du bien assuré

?Fondements juridiques

  • Article L. 160-6 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 160-6 du Code des assurances prévoit que la réquisition de la propriété de tout ou partie d’un bien mobilier entraîne de plein droit, dans la limite de la réquisition, la résiliation ou la réduction des contrats d’assurance relatifs à ce bien, à compter de la date de dépossession de celui-ci.

Toutefois, l’assuré a le droit d’obtenir de l’assureur qu’à la résiliation soit substituée la simple suspension des effets du contrat en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur les mêmes risques ou sur les risques similaires.

Il en ressort de cette disposition que, en cas de réquisition du bien assuré, l’assuré dispose de deux options :

  • Solliciter la résiliation de son contrat
  • Solliciter la suspension de son contrat

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les contrats de dommages aux biens mobiliers.

?Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 160-6 du Code des assurances n’impose l’observation d’aucun délai de résiliation.
    • Il en résulte que l’assuré n’est enfermé dans aucun délai pour dénoncer sa police, il peut en solliciter la résiliation à tout moment.
  • Forme de la résiliation
    • L’assuré doit déclarer auprès de l’assureur la réquisition du bien assuré.
    • En application de l’article L. 160-6 du Code des assurances, cette déclaration vaut demande de résiliation de la police qui est sans objet.
    • Faut d’indication textuelle quant à la forme de cette déclaration, elle devra se faire dans les conditions énoncées à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Pour mémoire, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.

?Effets

  • Prise d’effet de la résiliation
    • La résiliation prend effet à la date de dépossession du bien assuré
  • Dénouement du contrat
    • Bien que le texte ne le précise pas, l’assureur devra restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru.

La résiliation du contrat d’assurance pour cause de perte totale du bien assuré

?Fondements juridiques

  • Article L. 121-9 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 121-9 du Code des assurances prévoit que, « en cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par la police, l’assurance prend fin de plein droit. »

Il ressort de cette disposition que lorsque le bien assuré a été perdu ou détruit le contrat d’assurance est automatiquement résilié.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les seuls contrats d’assurance de dommages.

?Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 121-9 du Code des assurances n’impose l’observation d’aucun délai de résiliation.
    • Il en résulte que l’assuré n’est enfermé dans aucun délai pour se prévaloir de la résiliation de la police qui a joué de plein droit.
  • Forme de la résiliation
    • L’assuré doit déclarer auprès de l’assureur la perte du bien assuré.
    • En application de l’article L. 121-9 du Code des assurances, cette déclaration vaut demande de résiliation de la police qui est sans objet.
    • Faut d’indication textuelle quant à la forme de cette déclaration, elle devra se faire dans les conditions énoncées à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Pour mémoire, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.

?Effets

  • Prise d’effet de la résiliation
    • La résiliation prend effet à la date de la perte du bien assuré.
  • Dénouement du contrat
    • L’article L. 121-9 du Code des assurances prévoit que « l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru. »

La résiliation du contrat d’assurance par l’assuré pour cause de véhicule hors d’usage

?Fondements juridiques

  • Article L. 211-1-1 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 211-1-1 du Code des assurances confère au propriétaire d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable la faculté de résilier son contrat d’assurance s’il n’accepte pas la proposition d’indemnisation qui doit lui être faite en application de l’article L. 327-1 du Code de la route.

Pour mémoire, cette disposition prévoit que les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur ».

Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse. S’il décline la proposition de l’assureur, il pourra exercer sa faculté de résiliation.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les contrats d’assurance automobile obligatoires.

?Modalités d’exercice

  • La notification de la résiliation
    • La notification de la résiliation doit se faire dans les formes prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Pour rappel, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.
  • La fourniture d’un justificatif
    • L’article L. 211-1-1 du Code des assurances subordonne l’exercice de la faculté de résiliation pour cause de véhicule hors d’usage à la fourniture d’un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation ou de souscription d’un contrat auprès d’un nouvel assureur.
      • La nature du justificatif
        • La nature du justificatif à fournir a été définie par le décret n° 2021-133 du 9 février 2021.
        • Ce texte a introduit un article D. 211-1 dans le Code des assurances qui prévoit que la résiliation du contrat d’assurance pour cause de véhicule hors d’usage est conditionnée à la fourniture par l’assuré à son assureur d’une des pièces justificatives suivantes :
          • En cas de cession pour destruction d’une voiture particulière, d’une camionnette ou d’un cyclomoteur à trois roues à un centre VHU mentionné au 7° de l’article R. 543-154 du code de l’environnement , une copie du certificat de destruction du véhicule délivré à l’assuré en application du II de l’article R. 322-9 du Code de la route ;
          • En cas de cession pour destruction d’un véhicule autre que ceux mentionnés au 1° à une installation de traitement de véhicules hors d’usage exploitée conformément au titre Ier du livre V du code de l’environnement, une copie du certificat de destruction du véhicule délivré à l’assuré en application des II et IV de l’article R. 322-9 du Code de la route ;
          • En cas de réparation du véhicule, une copie du second rapport de l’expert en automobile mentionné au troisième alinéa de l’article L. 327-3 du Code de la route, certifiant que le véhicule a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise et qu’il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;
          • En cas de souscription d’un nouveau contrat auprès d’un autre assureur, une copie d’un des documents justificatifs délivrés à l’assuré en application des articles R. 211-15 et R. 211-17.
      • Le délai de fourniture du justificatif
        • Le justificatif doit être fourni au plus tard dans un délai de quinze jours après que l’assureur a reçu notification par l’assuré de son intention de résilier le contrat.
  • La confirmation de la résiliation par l’assureur
    • L’article D. 221-1 du Code des assurances prévoit que, à réception du justificatif, l’assureur doit notifier par écrit à l’assuré le fait que le contrat d’assurance a été résilié.
    • La notification mentionne la date d’effet de la résiliation.

?Effets

  • Prise d’effet de la résiliation
    • La résiliation prend effet à réception par l’assureur du justificatif à fournir par l’assuré
  • Dénouement du contrat
    • L’article L. 211-1-1 du Code des assurances prévoit que l’assureur est tenu de rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation qui correspond à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date de cession du véhicule en vue de sa destruction.

La résiliation du contrat d’assurance par l’assuré pour cause d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur, d’un navire ou d’un bateau de plaisance

?Fondements juridiques

  • Article L. 121-11 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 121-11 du Code des assurances prévoit que, en cas d’aliénation, soit d’un transfert de propriété, d’un véhicule terrestre à moteur, d’un navire ou d’un bateau de plaisance, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l’aliénation.

Le texte confère, en contrepartie, à l’assuré la faculté de dénoncer la police d’assurance ainsi suspendue.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les seuls contrats d’assurance dommages relatifs :

  • D’une part, à des véhicules terrestres à moteur
  • D’autre part, à des navires ou des bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.

?Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 121-11 du Code des assurances n’exige l’observation d’aucun délai par l’acquéreur
    • Il prévoit seulement le respect d’un délai de préavis de 10 jours.
  • Forme de la résiliation
    • La notification de la résiliation doit se faire dans les formes prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Pour rappel, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.
  • Interdiction d’exiger le paiement d’une indemnité de résiliation
    • L’article L. 121-11, al. 5e du Code des assurances dispose qu’il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur en cas de résiliation pour cause de transfert de propriété d’un véhicule terrestre à moteur, d’un navire ou d’un bateau de plaisance.
    • Cela signifie donc que l’exercice de la faculté de résiliation sur ce fondement juridique doit nécessairement être gratuit

?Effets

En application de l’article L. 121-11 du Code des assurances la résiliation prend effet 10 jours à compter de sa notification à l’assureur.

L’alinéa 2 de ce texte précise que, à défaut de remise en vigueur du contrat suspendu par accord des parties ou de résiliation par l’une d’elles, la résiliation intervient de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation.

La résiliation du contrat d’assurance par l’acquéreur pour cause d’aliénation de la chose assurée

?Fondements juridiques

  • Article L. 121-10 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 121-10 du Code des assurances prévoit que, en cas d’aliénation de la chose assurée, soit d’un transfert de propriété, l’assurance continue de plein droit au profit de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.

Il s’infère de cette disposition que le transfert de propriété de la chose assurée ne met pas fin au contrat d’assurance qui continue à produire ses effets, soit à garantir le bien objet de la police.

En revanche, l’aliénation de la chose assurée ouvre droit à l’acquéreur de résilier la police d’assurance.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les seuls contrats d’assurance de dommages sauf pour le cas d’une aliénation d’un véhicule terrestre à moteur.

?Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 121-10 du Code des assurances n’exige l’observation d’aucun délai par l’acquéreur
    • Il peut donc exercer sa faculté de résiliation à tout moment.
  • Forme de la résiliation
    • La notification de la résiliation doit se faire dans les formes prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Pour rappel, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.
  • Interdiction d’exiger le paiement d’une indemnité de résiliation
    • L’article L. 121-10, al. 5e du Code des assurances dispose qu’il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur en cas de résiliation pour cause de transfert de propriété de la chose assurée
    • Cela signifie donc que l’exercice de la faculté de résiliation sur ce fondement juridique doit nécessairement être gratuit

?Effets

  • Date de prise d’effet
    • Faute de précision textuelle, la résiliation de la police prend effet immédiatement, soit à sa date de notification.
  • Dénouement du contrat
    • L’assureur doit restituer à l’acquéreur les portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.
    • L’article L. 121-10, al. 3e du Code des assurances précise que, en cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’assureur de l’aliénation par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 113-14.

La résiliation du contrat d’assurance par l’héritier pour cause de décès de l’assuré

?Fondements juridiques

  • Article L. 121-10 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 121-10 du Code des assurances prévoit que, en cas de décès de l’assuré, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.

Il s’infère de cette disposition que le décès de l’assuré ne met pas fin au contrat d’assurance qui continue à produire ses effets, soit à garantir le risque assuré.

En revanche, le décès de l’assuré ouvre droit à l’héritier de résilier la police d’assurance.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les contrats d’assurance de dommages.

?Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 121-10 du Code des assurances n’exige l’observation d’aucun délai par l’héritier
    • Il peut donc exercer sa faculté de résiliation à tout moment.
  • Forme de la résiliation
    • La notification de la résiliation doit se faire dans les formes prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Pour rappel, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.
  • Interdiction d’exiger le paiement d’une indemnité de résiliation
    • L’article L. 121-10, al. 5e du Code des assurances dispose qu’il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur en cas de résiliation pour cause de décès de l’assuré
    • Cela signifie donc que l’exercice de la faculté de résiliation sur ce fondement juridique doit nécessairement être gratuit

?Effets

  • Date de prise d’effet
    • Faute de précision textuelle, la résiliation de la police prend effet immédiatement, soit à sa date de notification.
  • Dénouement du contrat
    • L’assureur doit restituer à l’héritier les portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.