La nullité de la garantie soulevée par la mutuelle pour cause de fausse déclaration

?Fondements juridiques

  • Article L. 221-14 du Code de la mutualité
  • Article L. 221-15 du Code de la mutualité

?Principe

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l’union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la mutuelle ou l’union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque.

?Tempérament

Pour les opérations individuelles et collectives facultatives, l’omission ou la déclaration inexacte de la part du membre participant dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de la garantie prévue au bulletin d’adhésion ou au contrat collectif.

  • Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, la mutuelle ou l’union a le droit de maintenir l’adhésion dans le cadre des règlements ou le contrat collectif moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le membre participant ; à défaut d’accord de celui-ci, le bulletin d’adhésion ou le contrat prend fin dix jours après notification adressée au membre participant par lettre recommandée. La mutuelle ou l’union restitue à celui-ci la portion de cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus.
  • Si elle n’est constatée qu’après la réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le membre participant par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

La résiliation du contrat d’assurance par la mutuelle pour cause de changement de situation de l’assuré

?Fondements juridiques

  • Article L. 221-17 du Code de la mutualité
  • Article L. 221-10-3 du Code de la mutualité
  • Article R. 221-7 du Code de la mutualité

?Principe

En application de l’article L. 221-17 du Code de la mutualité, pour les opérations individuelles, le contrat d’assurance peut être résilié par la mutuelle :

  • Soit lorsque ne sont plus remplies les conditions d’adhésion liées au champ de recrutement
    • Ce cas de résiliation est spécifique aux contrats d’assurance portés par les mutuelles
  • Soit en cas de survenance d’un des événements suivants :
    • Le changement de domicile
      • Selon l’article 103 du Code civil le changement de domicile s’opère « par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement ».
      • Il s’agit, autrement dit, de l’action consistant à modifier son lieu de résidence habituelle.
    • Le changement de situation matrimoniale
      • Le changement de situation matrimoniale consiste pour une personne
        • Soit à se marier
        • Soit à divorcer
        • Soit à se séparer de corps
      • Seuls ces trois événements sont couverts par le changement de situation matrimoniale ; la résidence séparée des époux n’ouvre pas droit à la faculté de résiliation de la police d’assurance
    • Le changement de régime matrimonial
      • Il consiste pour un couple marié :
        • Soit à passer du régime légal à un régime conventionnel
        • Soit à abandonner un régime conventionnel à la faveur du régime légal
        • Soit à changer de régime conventionnel pour un autre régime conventionnel
      • Le changement de régime matrimonial peut résulter, soit de la volonté des époux (conclusion d’un contrat de mariage), soit d’une décision judiciaire (mise en péril des intérêts de la communauté), soit de la loi (séparation de corps).
    • Le changement de profession
      • La notion de changement de profession est sujette à interprétation. Pourtant, aucun texte ne définit cette notion.
      • Les auteurs s’accordent à dire que le changement de profession consiste à changer de domaine d’activité, pourvu que la nouvelle activité soit suffisamment différente de l’ancienne activité exercée.
    • La retraite professionnelle
      • Il s’agit ici du cas où l’assuré fait valoir ses droits auprès de la Caisse ou de l’Organisme auprès duquel il cotise pour sa retraite
    • La cessation définitive d’activité professionnelle
      • Cet événement recouvre l’hypothèse où l’assuré cesse d’exercer définitivement son activité professionnelle sans pour autant faire valoir ses droits à la retraite.
      • Il pourra s’agir, par exemple, d’un dirigeant d’entreprise qui cède les parts de sa société ou procède à sa liquidation.
      • Dans la mesure où la cessation d’activité doit être définitive, le chômage ne semble pas être couvert par ce cas de résiliation.

À l’analyse, les événements énoncés par l’article L. 221-17 du Code de la mutualité ont tous en commun d’être susceptibles d’affecter la vie de l’assuré et, par voie de conséquence, ses besoins de couverture en assurance.

D’où l’ouverture par le législateur d’un droit à résiliation en cas de survenance de l’un de ces événements.

?Domaine d’application

La résiliation pour cause de changement de situation de l’assuré :

  • Peut jouer pour :
    • Les seuls contrats d’assurance relatifs à une opération individuelle, à l’exclusion des contrats d’assurance vie
  • Ne peut pas jouer pour :
    • Les contrats d’assurance relatifs à une opération collective, peu importe que cette opération soit à adhésion facultative ou obligatoire

?Conditions

La survenance de l’un des événements énoncés par l’article L. 221-17 du Code de la mutualité n’est pas suffisant pour autoriser la mutuelle à résilier le contrat d’assurance.

Le texte prévoit, en effet, que le contrat ne peut être résilié que s’il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.

Autrement dit, est exigée l’existence d’une relation directe entre l’événement invoqué par la mutuelle et l’objet de son contrat d’assurance.

La survenance de l’événement doit, en somme, avoir modifié le risque garanti par le contrat d’assurance, de telle sorte que celui-ci n’est plus adapté à la nouvelle situation de l’assuré.

En tout état de cause, c’est à la mutuelle qu’il reviendra de prouver :

  • D’une part, la survenance de l’un des événements énoncés par l’article L. 221-17 du Code de la mutualité
  • D’autre part, que la survenance de l’événement invoqué a affecté les risques antérieurement couverts par le contrat d’assurance, lesquels ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle

?Procédure

  • La notification de la résiliation
    • S’agissant des modalités de la résiliation, l’article R. 221-7 du Code de la mutualité renvoie à l’article R. 113-6 du Code des assurances.
    • Aussi, en application de cette disposition, lorsque la résiliation est à l’initiative de la mutuelle, elle s’effectue par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception
    • Cette lettre ou cet envoi doit :
      • D’une part, indiquer la nature et la date de l’événement qu’elle invoque ;
      • D’autre part, donner toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement.
  • Le délai de résiliation
    • L’article L. 221-17 du Code de la mutualité prévoit que « la fin de l’adhésion ou la résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l’événement ou la date de sa révélation. »
    • Il ressort de cette disposition que la mutuelle dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la situation nouvelle modifiant le risque prend naissance, pour exercer sa faculté de résiliation.
    • L’article R. 113-6, al.3e du Code des assurances – qui s’applique par renvoi de l’article R. 221-7 du Code de la mutualité – ajoute que « lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu’il ne peut en être déduit d’effets juridiques qu’après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée. »

?Effets

  • Prise d’effet
    • L’article L. 221-17 al. 4e du Code de la mutualité prévoit que la résiliation prend effet un mois après réception de sa notification.
  • Dénouement du contrat d’assurance
    • L’article L. 221-17, al. 5e du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle ou l’union doit rembourser à l’adhérent la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation.
  • Interdiction d’exiger le paiement d’une indemnité de résiliation
    • L’article L. 221-17, al. 6e du Code de la mutualité dispose qu’il ne saurait être prévu le paiement d’une indemnité à la mutuelle en cas de résiliation pour cause de survenance de l’un des événements énoncés par ce texte.
    • Cela signifie donc que l’exercice de la faculté de résiliation sur ce fondement juridique doit nécessairement être gratuit.

La résiliation du contrat d’assurance par la mutuelle pour cause de non-paiement des cotisations

1. Fondements juridiques

  • Article L. 221-7 du Code de la mutualité
  • Article L. 221-8 du Code de la mutualité

2. Principe

Les articles L. 221-7 et L. 221-8 du Code de la mutualité confèrent à la mutuelle le droit de résilier le contrat d’assurance en dehors de l’échéance annuelle en cas de non-paiement des cotisations.

En effet, la première obligation qui pèse sur le membre participant ou le souscripteur du contrat est de payer la cotisation due à la mutuelle aux dates convenues.

S’il ne le fait pas il s’expose, outre l’engagement de poursuites judiciaires à son encontre, à subir une résiliation du contrat d’assurance.

3. Domaine d’application

La faculté de résiliation pour cause de non-paiement des cotisations joue, tant pour les contrats relatifs à des opérations individuelles que pour les contrats relatifs à des opérations collectives.

Par exception, l’article L. 223-27 du Code de la mutualité prévoit que cette faculté de résiliation ne joue pas :

  • D’une part, pour opérations de capitalisation
  • D’autre part, pour les opérations dépendant de la durée de la vie humaine

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’adhésion à la mutuelle ou à l’union résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel. Les statuts de la mutuelle ou de l’union peuvent prévoir les conditions dans lesquelles la mutuelle ou l’union applique, à défaut du paiement de la cotisation dans les dix jours de son échéance, les majorations de retard à la charge exclusive de l’employeur ou poursuit en justice l’exécution du contrat.

4. Modalités d’exercice

Les modalités d’exercice de la faculté de résiliation diffèrent selon que le contrat est relatif à une opération individuelle ou à une opération collective.

?Pour les contrats relatifs à des opérations individuelles

  • Première étape
    • L’article L. 221-7 du Code de la mutualité prévoit que si la cotisation ou la fraction de cotisation n’a pas été payée dans les dix jours de son échéance, la mutuelle doit mettre en demeure l’assuré.
    • Ainsi, la mise en demeure est un préalable obligatoire à la résiliation.
    • À cet égard, elle ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la date d’échéance de la cotisation, soit de sa date d’exigibilité.
    • L’article L. 221-7, al. 3 du Code de la mutualité précise que, lors de la mise en demeure, le membre participant doit être informé par la mutuelle qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d’entraîner la résiliation des garanties.
  • Deuxième étape
    • L’article L. 221-7 du Code de la mutualité prévoit que, à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré, les effets du contrat d’assurance sont suspendus.
    • Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition.
      • Premier enseignement
        • À l’expiration du délai de trente jours, le contrat d’assurance ne peut toujours pas être résilié ; les garanties prévues dans la police sont seulement suspendues, soit cessent de couvrir le risque assuré
      • Second enseignement
        • Le contrat d’assurance étant suspendu à l’expiration d’un délai de trente jours, cela signifie que la mutuelle, à compter de cette date, n’est pas tenue, en cas de sinistre, d’indemniser l’assuré
        • Ce dernier demeure néanmoins toujours tenu de payer la prime due à la mutuelle.
        • En effet, la suspension ne met pas fin au contrat d’assurance, elle neutralise seulement l’obligation de la mutuelle d’indemniser l’assuré en cas de sinistre au titre des garanties souscrites.
    • L’article L. 221-7 du Code de la mutualité précise que, au cas où la cotisation annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de cotisation, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée.
  • Troisième étape
    • L’article L. 221-7 du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle a le droit de résilier ses garanties dix jours après l’expiration du délai de trente jours.
    • Aussi, ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de 40 jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré que la mutuelle peut mettre fin au contrat.
    • À cet égard, il est admis que la mutuelle n’est pas obligée d’adresser une notification à l’assuré afin de faire courir le délai de 10 jours
    • Cette notification de la menace de résiliation peut parfaitement être intégrée dans la mise en demeure initiale.
    • L’alinéa 4e de l’article L. 221-7 du Code de la mutualité précise que la garantie non résiliée reprend pour l’avenir ses effets, à midi, le lendemain du jour où ont été payées à la mutuelle ou à l’union la cotisation arriérée ou, en cas de fractionnement de la cotisation annuelle, les fractions de cotisation ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.

?Pour les contrats relatifs à des opérations collectives

Pour les contrats relatifs à des opérations collectives, l’article L. 221-8 du Code de la mutualité distingue selon que l’employeur ou la personne morale assure ou non le précompte de la cotisation.

Pour rappel, le précompte est une opération consistant pour l’employeur ou à la personne morale souscripteur du contrat collectif à prélever directement les cotisations à la source soit directement auprès des adhérents.

  • Le précompte des cotisations est assuré par le souscripteur du contrat
    • Première étape
      • À défaut de paiement d’une cotisation dans les dix jours de son échéance, la mutuelle doit mettre en demeure l’employeur ou la personne morale qui assure le précompte.
      • Ainsi, là encore, la mise en demeure est un préalable obligatoire à la résiliation.
      • À cet égard, elle ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la date d’échéance de la cotisation, soit de sa date d’exigibilité.
      • L’article L. 221-8, I, al. 2e du Code de la mutualité précise que dans la lettre de mise en demeure qu’elle adresse à l’employeur ou à la personne morale, la mutuelle ou l’union l’informe des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d’entraîner sur la poursuite de la garantie.
      • Le membre participant doit également être informé qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours le défaut de paiement de la cotisation par l’employeur ou la personne morale souscriptrice est susceptible d’entraîner la résiliation du bulletin d’adhésion ou du contrat collectif, sauf s’il entreprend de se substituer à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice pour le paiement des cotisations.
    • Deuxième étape
      • L’article L. 221-8, I, al. 1er du Code de la mutualité prévoit que, à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré, les effets du contrat d’assurance sont suspendus.
      • Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition.
        • Premier enseignement
          • À l’expiration du délai de trente jours, le contrat d’assurance ne peut toujours pas être résilié par le souscripteur ; les garanties prévues dans la police sont seulement suspendues, soit cessent de couvrir le risque assuré.
        • Second enseignement
          • Le contrat d’assurance étant suspendu à l’expiration d’un délai de trente jours, cela signifie que la mutuelle, à compter de cette date, n’est pas tenue, en cas de sinistre, d’indemniser l’assuré
          • Ce dernier demeure néanmoins toujours tenu de payer la prime due à la mutuelle.
          • En effet, la suspension ne met pas fin au contrat d’assurance, elle neutralise seulement l’obligation de la mutuelle d’indemniser l’assuré en cas de sinistre au titre des garanties souscrites.
    • Troisième étape
      • L’article L. 221-8, I, 3e du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle a le droit de résilier ses garanties dix jours après l’expiration du délai de trente jours.
      • Aussi, ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de 40 jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré que la mutuelle peut mettre fin au contrat.
      • L’alinéa 4e précise que le contrat collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à celles-ci les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
      • Il peut enfin être observé que la résiliation du bulletin d’adhésion ou du contrat collectif peut être évitée si le membre participant entreprend de se substituer à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice pour le paiement des cotisations.
  • Le précompte des cotisations n’est pas assuré par le souscripteur du contrat
    • Dans cette hypothèse, il convient de distinguer selon que le souscripteur paye ou non sa part de cotisation
      • Le souscripteur paie sa part de cotisation
        • Première étape
          • En cas de non-paiement par un membre participant de sa cotisation dans les dix jours de son échéance, la mutuelle doit le mettre en demeure de payer.
          • Lors de cette mise en demeure, le membre participant doit être informé qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d’entraîner son exclusion des garanties définies au bulletin d’adhésion ou au contrat collectif.
        • Seconde étape
          • La mutuelle peut prononcer l’exclusion du participant du groupe à l’expiration d’un un délai de quarante jours à compter de la notification de la mise en demeure.
          • Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes doivent être payées.
          • L’article L. 221-8, II, al. 3e du Code de la mutualité précise que, en tout état de cause, l’exclusion ne peut faire obstacle au versement des prestations acquises en contrepartie des cotisations versées antérieurement par le débiteur de cotisations.
      • Le souscripteur ne paie pas sa part de cotisation
        • Dans cette hypothèse, c’est la procédure de résiliation du contrat collectif qui est applicable.
        • Aussi, la mutuelle ou l’union doit informer chaque membre participant de la mise en œuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l’envoi de la lettre de mise en demeure et doit rembourser, le cas échéant, au membre participant la fraction de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l’union ne couvre plus le risque.

?Effets

La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de 40 jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré.

La résiliation du contrat d’assurance par la mutuelle pour cause de survenance de l’échéance annuelle

?Fondements juridiques

  • Article L. 221-10 du Code de la mutualité

?Principe

L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que « la mutuelle ou l’union peut […] résilier le contrat collectif tous les ans, en envoyant une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d’échéance ».

Cette disposition confère ainsi à la mutuelle, une faculté de résiliation à chaque échéance annuelle.

L’alinéa 2 du texte précise que pour les opérations collectives, le droit de résiliation doit être mentionné dans le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale.

?Domaine d’application

Cette faculté de résiliation ouverte à la mutuelle :

  • Peut jouer pour :
    • Les contrats collectifs intéressant une opération à adhésion obligatoire
    • Les contrats collectifs intéressant une opération à adhésion facultative pourvu qu’elle ne soit pas relative au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
  • Ne peut pas jouer pour :
    • Les contrats individuels
    • Les contrats collectifs intéressant une opération à adhésion facultative relative au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

?Procédure de résiliation

  • L’observation d’un préavis
    • L’article L. 221-10 du Code de la mutualité subordonne l’exercice de la faculté de résiliation annuelle à l’observation d’un préavis de deux mois avant la date d’échéance.

  • Les modalités de la résiliation
    • L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle peut résilier le contrat collectif en envoyant à l’assuré une lettre recommandée

?Effets

La résiliation prend effet au jour de la date anniversaire de la conclusion du contrat.

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause de procédure collective

?Fondements juridiques

  • Article L. 622-13 du Code des assurances

?Principe

En cas d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire), l’article L. 622-13 du Code de commerce confère à l’administrateur judiciaire un droit d’option quant au sort des contrats d’assurance souscrits par le débiteur.

En effet, il peut :

  • Soit exiger la poursuite des contrats d’assurance en cours
  • Soit solliciter la résiliation des contrats d’assurance en cours

Le choix de l’administrateur devra être guidé, dit le texte, par les documents prévisionnels dont il dispose.

Sur la base de ces documents il doit s’assurer au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant.

S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

De son côté, l’assureur est investi de la faculté d’enjoindre l’administrateur judiciaire de se prononcer sur le sort du contrat d’assurance en cours.

Pour ce faire, il doit le mettre en demeure de prendre parti sur la poursuite de la police dans les formes prévues à l’article L. 113-3 du Code des assurances (Cass. com. 15 nov. 2016, n°14-27.045).

En cas d’absence de réponse de l’administrateur judiciaire dans un délai d’un mois, le contrat d’assurance est résilié de plein droit.

L’article L. 622-13 du Code des assurances précise que, avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut néanmoins impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour tous les contrats d’assurance.

L’article L. 932-10 du Code de la Sécurité sociale précise toutefois, s’agissant des contrats d’assurance portés par les institutions de prévoyance, que la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’adhérent.

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause de réquisition du bien assuré

?Fondements juridiques

  • Article L. 160-6 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 160-6 du Code des assurances prévoit que la réquisition de la propriété de tout ou partie d’un bien mobilier entraîne de plein droit, dans la limite de la réquisition, la résiliation ou la réduction des contrats d’assurance relatifs à ce bien, à compter de la date de dépossession de celui-ci.

Toutefois, l’assuré a le droit d’obtenir de l’assureur qu’à la résiliation soit substituée la simple suspension des effets du contrat en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur les mêmes risques ou sur les risques similaires.

Il en ressort de cette disposition que, en cas de réquisition du bien assuré, l’assureur peut se prévaloir de la résiliation du contrat d’assurance, laquelle joue de plein droit, sauf à ce que l’assuré réclame la suspension du contrat, auquel cas l’assureur n’aura d’autre choix que d’accéder favorablement à sa demande.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les contrats de dommages aux biens mobiliers.

?Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 160-6 du Code des assurances n’impose l’observation d’aucun délai de résiliation.
    • Il en résulte que l’assureur n’est enfermé dans aucun délai pour se prévaloir de la résiliation du contrat d’assurance.
  • Forme de la résiliation
    • Faute d’indication textuelle, l’assureur peut notifier à l’assuré son intention de se prévaloir de la résiliation de la police par tout moyen.

?Effets

  • Prise d’effet de la résiliation
    • La résiliation prend effet à la date de dépossession du bien assuré.
  • Dénouement du contrat
    • Bien que le texte ne le précise pas, l’assureur devra restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru.

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause de perte totale du bien assuré

?Fondements juridiques

  • Article L. 121-9 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 121-9 du Code des assurances prévoit que, « en cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par la police, l’assurance prend fin de plein droit. »

Il ressort de cette disposition que lorsque le bien assuré a été perdu ou détruit le contrat d’assurance est automatiquement résilié.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les seuls contrats d’assurance de dommages.

?Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 121-9 du Code des assurances n’impose l’observation d’aucun délai de résiliation.
    • Il en résulte que l’assureur n’est enfermé dans aucun délai pour se prévaloir de la résiliation de la police qui a joué de plein droit.
  • Forme de la résiliation
    • Dès que l’assureur a connaissance de la perte de la chose assurée il peut faire savoir, par tous moyens, qu’il entend se prévaloir de la résiliation du contrat d’assurance.

?Effets

  • Prise d’effet de la résiliation
    • La résiliation prend effet à la date de la perte du bien assuré
  • Dénouement du contrat
    • L’article L. 121-9 du Code des assurances prévoit que « l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru. »

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur, d’un navire ou d’un bateau de plaisance

?Fondements juridiques

  • Article L. 121-11 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 121-11 du Code des assurances prévoit que, en cas d’aliénation, soit d’un transfert de propriété, d’un véhicule terrestre à moteur, d’un navire ou d’un bateau de plaisance, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l’aliénation.

Le texte confère, en contrepartie, à l’assureur la faculté de dénoncer la police d’assurance ainsi suspendue.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les seuls contrats d’assurance dommages relatifs :

  • D’une part, à des véhicules terrestres à moteur
  • D’autre part, à des navires ou des bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.

?Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 121-11 du Code des assurances n’exige l’observation d’aucun délai par l’assureur
    • Il prévoit seulement le respect d’un délai de préavis de 10 jours.
  • Forme de la résiliation
    • Faute d’indication textuelle, l’assureur n’est tenu d’observer aucune forme quant à la notification de la résiliation.
    • En cas de litige, il devra néanmoins être en mesure de prouver qu’il a bien observé un préavis de 10 jours
    • Pour cette raison, la notification par voie de lettre recommandée devra être privilégiée.
  • Interdiction d’exiger le paiement d’une indemnité de résiliation
    • L’article L. 121-11, al. 5e du Code des assurances dispose qu’il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur en cas de résiliation pour cause de transfert de propriété d’un véhicule terrestre à moteur, d’un navire ou d’un bateau de plaisance.

?Effets

En application de l’article L. 121-11 du Code des assurances la résiliation prend effet 10 jours à compter de sa notification à l’assuré.

L’alinéa 2 de ce texte précise que, à défaut de remise en vigueur du contrat suspendu par accord des parties ou de résiliation par l’une d’elles, la résiliation intervient de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation.

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause d’aliénation du bien assuré

?Fondements juridiques

  • Article L. 121-10 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 121-10 du Code des assurances prévoit que, en cas d’aliénation de la chose assurée, soit d’un transfert de propriété, l’assurance continue de plein droit au profit de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.

Il s’infère de cette disposition que le transfert de propriété de la chose assurée ne met pas fin au contrat d’assurance qui continue à produire ses effets, soit à garantir le bien objet de la police.

En revanche, l’aliénation de la chose assurée ouvre droit à l’assureur de résilier la police d’assurance.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les seuls contrats d’assurance de dommages sauf pour le cas d’une aliénation d’un véhicule terrestre à moteur.

?Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 121-10 du Code des assurances prévoit que l’assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.
  • Forme de la résiliation
    • Faute d’indication textuelle, l’assureur n’est tenu d’observer aucune forme quant à la notification de la résiliation.
    • En cas de litige, il devra néanmoins être en mesure de prouver qu’il a bien exercé sa faculté de résiliation dans le délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la demande de transfert de la police d’assurance
    • Pour cette raison, la notification par voie de lettre recommandée devra être privilégiée.

?Effets

  • Date de prise d’effet
    • Faute de précision textuelle, la résiliation de la police prend effet immédiatement, soit à sa date de notification
  • Dénouement du contrat
    • L’assureur doit restituer à l’acquéreur les portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.
    • L’article L. 121-10, al. 3e du Code des assurances précise que, en cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’assureur de l’aliénation par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 113-14.

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause de décès de l’assuré

?Fondements juridiques

  • Article L. 121-10 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 121-10 du Code des assurances prévoit que, en cas de décès de l’assuré, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.

Il s’infère de cette disposition que le décès de l’assuré ne met pas fin au contrat d’assurance qui continue à produire ses effets, soit à garantir le risque assuré.

En revanche, le décès de l’assuré ouvre droit à l’assureur de résilier la police d’assurance.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les contrats d’assurance de dommages.

?Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 121-10 du Code des assurances prévoit que l’assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.
  • Forme de la résiliation
    • Faute d’indication textuelle, l’assureur n’est tenu d’observer aucune forme quant à la notification de la résiliation.
    • En cas de litige, il devra néanmoins être en mesure de prouver qu’il a bien exercé sa faculté de résiliation dans le délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la demande de transfert de la police d’assurance
    • Pour cette raison, la notification par voie de lettre recommandée devra être privilégiée.

?Effets

  • Date de prise d’effet
    • Faute de précision textuelle, la résiliation de la police prend effet immédiatement, soit à sa date de notification.
  • Dénouement du contrat
    • L’assureur doit restituer à l’héritier les portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.