La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause de changement de situation de l’assuré (règles applicables aux entreprises d’assurance)

?Fondements juridiques

  • Article L. 113-16 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances
  • Article R. 113-6 du Code des assurances

?Principe

En application de l’article L. 113-16 du Code des assurances, le contrat d’assurance peut être résilié par l’assureur en cas de survenance de l’un des événements suivants :

  • Le changement de domicile
    • Selon l’article 103 du Code civil le changement de domicile s’opère « par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement ».
    • Il s’agit, autrement dit, de l’action consistant à modifier son lieu de résidence habituelle.
  • Le changement de situation matrimoniale
    • Le changement de situation matrimoniale consiste pour une personne
      • Soit à se marier
      • Soit à divorcer
      • Soit à se séparer de corps
    • Seuls ces trois événements sont couverts par le changement de situation matrimoniale ; la résidence séparée des époux n’ouvre pas droit à la faculté de résiliation de la police d’assurance.
  • Le changement de régime matrimonial
    • Il consiste pour un couple marié :
      • Soit à passer du régime légal à un régime conventionnel
      • Soit à abandonner un régime conventionnel à la faveur du régime légal
      • Soit à changer de régime conventionnel pour un autre régime conventionnel
    • Le changement de régime matrimonial peut résulter, soit de la volonté des époux (conclusion d’un contrat de mariage), soit d’une décision judiciaire (mise en péril des intérêts de la communauté), soit de la loi (séparation de corps).
  • Le changement de profession
    • La notion de changement de profession est sujette à interprétation. Pourtant, aucun texte ne définit cette notion.
    • Les auteurs s’accordent à dire que le changement de profession consiste à changer de domaine d’activité, pourvu que la nouvelle activité soit suffisamment différente de l’ancienne activité exercée.
  • La retraite professionnelle
    • Il s’agit ici du cas où l’assuré fait valoir ses droits auprès de la Caisse ou de l’Organisme auprès duquel il cotise pour sa retraite.
  • La cessation définitive d’activité professionnelle
    • Cet événement recouvre l’hypothèse où l’assuré cesse d’exercer définitivement son activité professionnelle sans pour autant faire valoir ses droits à la retraite.
    • Il pourra s’agir, par exemple, d’un dirigeant d’entreprise qui cède les parts de sa société ou procède à sa liquidation.
    • Dans la mesure où la cessation d’activité doit être définitive, le chômage ne semble pas être couvert par ce cas de résiliation.

À l’analyse, les événements énoncés par l’article L. 113-16 du Code des assurances ont tous en commun d’être susceptibles d’affecter la vie de l’assuré et, par voie de conséquence, ses besoins de couverture en assurance.

D’où l’ouverture par le législateur d’un droit à résiliation en cas de survenance de l’un de ces événements.

?Domaine d’application

La résiliation pour cause de changement de situation de l’assuré peut jouer pour tous les contrats d’assurance (individuels et collectifs), à l’exception :

  • D’une part, aux assurances sur la vie (art. L. 113-16, al. 7e C. assur.)
  • D’autre part, aux assurances obligatoires devant être souscrites dans le domaine de la construction (art. L. 243-7 C. assur.)

?Conditions

La survenance de l’un des événements énoncés par l’article L. 113-16 du Code des assurances n’est pas suffisant pour autoriser l’assureur à résilier la police d’assurance.

Le texte prévoit, en effet, que le contrat d’assurance ne peut être résilié que s’il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.

Autrement dit, est exigée l’existence d’une relation directe entre l’événement invoqué par l’assureur et l’objet du contrat d’assurance.

Ainsi, par exemple, un changement d’activité professionnelle ne justifie pas, a priori, la résiliation d’un contrat d’assurance habitation.

En revanche, cet événement pourra justifier la dénonciation de la police couvrant la responsabilité professionnelle.

La survenance de l’événement doit, en somme, avoir modifié le risque garanti par le contrat d’assurance, de telle sorte que celui-ci n’est plus adapté à la nouvelle situation de l’assuré.

En tout état de cause, c’est à l’assureur qu’il reviendra de prouver :

  • D’une part, la survenance de l’un des événements énoncés par l’article L. 113-16 du Code des assurances
  • D’autre part, que la survenance de l’événement invoqué a affecté les risques antérieurement couverts par la police d’assurance, lesquels ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle

?Procédure

  • La notification de la résiliation
    • En application de l’article R. 113-6, al. 1er du Code des assurances, lorsque la résiliation est à l’initiative de l’assureur, elle s’effectue par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
    • L’alinéa 2 de ce texte précise que cette lettre doit indiquer la nature et la date de l’événement qu’elle invoque et donne toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement.
  • Le délai de résiliation
    • L’article L. 113-16, al. 3 du Code des assurances prévoit que « la résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l’événement. »
    • Il ressort de cette disposition que l’assureur dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la situation nouvelle modifiant le risque a pris naissance, pour exercer sa faculté de résiliation.
    • L’article R. 113-6, al.3e du Code des assurances ajoute que « lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu’il ne peut en être déduit d’effets juridiques qu’après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée. »

?Effets

  • Prise d’effet
    • L’article L. 113-16, al. 4 du Code des assurances prévoit que la résiliation prend effet un mois après que l’autre partie au contrat en a reçu notification.
  • Dénouement du contrat d’assurance
    • L’article L. 113-16, al. 5 du Code des assurances prévoit que l’assureur doit rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation.

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur après sinistre

?Fondements textuels

  • Article R. 113-10 du Code des assurances
  • Article A. 211-1-2 du Code des assurances

?Principe

L’article R. 113-10 du Code des assurances confère la faculté à l’assureur de stipuler dans la police une clause l’autorisant à résilier le contrat d’assurance consécutivement à la survenance d’un sinistre.

Si cette clause ne dégage pas l’assureur de son obligation d’indemniser l’assuré ; elle lui permet de dénoncer la police pour l’avenir.

?Domaine d’application

  • Principe
    • La faculté de résiliation pour cause de survenance d’un sinistre est ouverte à l’assureur pour tous les contrats d’assurance.
  • Exception
    • Ce cas de résiliation ne joue pas pour les contrats d’assurance automobile obligatoires, sauf si le sinistre a été causé par un conducteur en état d’imprégnation alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants ou si le sinistre a été causé par infraction au Code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d’au moins un mois, ou une décision d’annulation de ce permis (art. A. 211-1-2 C. assur.).

?Conditions

Pour que l’assureur puisse exercer la faculté de résiliation pour cause de survenance d’un sinistre, cette faculté doit être expressément stipulée dans la police d’assurance.

Dès lors que cette condition est remplie, l’assureur pourra résilier le contrat en réaction à la survenance d’un sinistre, peu importe l’importe du sinistre et peu importe qu’il s’agisse d’un contrat individuel ou d’un contrat groupe (Cass. 1re civ., 20 janv. 1993, n°90-12.482)

?Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • En application de l’article R. 113-10 du Code des assurances, l’assureur qui, passé le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d’une prime ou cotisation ou d’une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d’assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat.
  • Forme de la résiliation
    • Faute d’indication textuelle, la notification de la résiliation pourra se faire par tous moyens.
    • Reste que, en cas de litige, l’assureur devra être en capacité de prouver qu’il a bien notifié la résiliation à l’assuré, raison pour laquelle la lettre recommandée sera la plupart du temps privilégiée

?Effets

  • Date de prise d’effet
    • La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur prend effet un mois à compter de la notification à l’assuré.
  • Dénouement du contrat
    • Consécutivement à la résiliation des polices, l’assureur doit restituer à l’assuré les portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause d’omission ou de déclaration inexacte de l’assuré

?Fondements juridiques

  • Article L. 113-2 du Code des assurances
  • Article L. 113-9 du Code des assurances

?Principe

En application de l’article L. 113-2 du Code des assurances, outre l’obligation de payer la prime d’assurance, l’assuré doit :

  • Au moment de la conclusion du contrat d’assurance, répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
  • En cours d’exécution du contrat d’assurance, déclarer à l’assureur les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur lors de la conclusion du contrat

Ces deux obligations qui pèsent sur l’assuré visent à permettre à l’assureur d’apprécier le risque en considération duquel :

  • D’une part, il s’engage à octroyer une garantie à la personne qui le sollicite
  • D’autre part, à calculer le montant de la prime d’assurance

Une mauvaise appréciation du risque par l’assureur est susceptible de créer un déséquilibre économique dans l’opération d’assurance.

C’est la raison pour laquelle il est indispensable que celui-ci soit informé par l’assuré de tous les risques dont il a connaissance.

Aussi, les déclarations faites par l’assuré sont-elles déterminantes de l’engagement pris par l’assureur.

Il arrive toutefois que ces déclarations soient inexactes ou que l’assuré ait omis de déclarer certains risques ou circonstances à l’assureur.

Dans cette hypothèse, les sanctions applicables diffèrent selon que l’assuré est de bonne ou de mauvaise foi.

  • L’assuré est de bonne foi
    • Lorsque l’omission ou la fausse déclaration ne sont pas intentionnelles l’article L. 113-9 du Code des assurances prévoit que, si elles sont constatées avant tout sinistre, l’assureur dispose alors de deux options :
      • Soit, il peut maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré
      • Soit il peut choisir de purement et simplement résilier le contrat d’assurance
  • L’assuré est de mauvaise foi
    • Dans cette hypothèse, l’omission ou la fausse déclaration sont intentionnelles.
    • La sanction applicable est alors, non pas la résiliation du contrat d’assurance, mais sa nullité ce qui implique :
      • Pour l’assureur, la restitution du montant des primes versées par l’assuré
      • Pour l’assuré, la restitution des indemnités éventuellement reçues de l’assureur

Quid lorsque l’omission ou la fausse déclaration sont découvertes après la survenance d’un sinistre ?

Dans cette hypothèse, l’article L. 113-9, al. 3e du Code des assurances prévoit que l’indemnité qui devrait être due au titre du sinistre est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation a vocation à jouer pour tous les contrats d’assurance sans restriction.

?Modalités d’exercice

  • Forme de la résiliation
    • L’assureur doit notifier à l’assuré sa volonté de résilier le contrat d’assurance par voie de lettre recommandée
  • Délai de résiliation
    • L’article L. 113-9 du Code des assurances n’impose à l’assureur l’observation d’aucun délai à compter de la découverte de la fausse déclaration.
    • Aussi, l’assureur peut exercer sa faculté de résiliation à tout moment en dehors de l’échéance

?Effets

  • Date de prise d’effet
    • La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de sa notification à l’assuré.
  • Dénouement du contrat
    • L’assureur a l’obligation de restituer la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause d’aggravation du risque

?Fondements juridiques

  • Article L. 113-2 du Code des assurances
  • Article L. 113-4 du Code des assurances

?Principe

En application de l’article L. 113-2 du Code des assurances, outre l’obligation de payer la prime d’assurance, l’assuré doit :

  • Au moment de la conclusion du contrat d’assurance, répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
  • En cours d’exécution du contrat d’assurance, déclarer à l’assureur les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur lors de la conclusion du contrat

Ces deux obligations qui pèsent sur l’assuré visent à permettre à l’assureur d’apprécier le risque en considération duquel :

  • D’une part, il s’engage à octroyer une garantie à la personne qui le sollicite
  • D’autre part, à calculer le montant de la prime d’assurance

Une mauvaise appréciation du risque par l’assureur est susceptible de créer un déséquilibre économique dans l’opération d’assurance.

C’est la raison pour laquelle il est indispensable que celui-ci soit informé par l’assuré de toutes les circonstances qui sont de nature à aggraver le risque qu’il garantit.

À cet égard, l’article L. 113-2, al. 2 du Code des assurances prévoit que « l’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ».

Lorsque l’assureur a connaissance d’une aggravation du risque qu’il garantit, la loi lui offre la possibilité de réagir.

L’article L. 113-4, al. 1er du Code des assurances prévoit, en effet, que « en cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. »

Il ressort de cette disposition que, lorsque l’assureur est informé de circonstances nouvelles qui, s’il en avait eu connaissance au jour de la souscription du contrat, soit n’aurait pas consenti sa garantie, soit aurait exigé le paiement d’une prime dont le montant serait plus élevé, il dispose de plusieurs options :

  • Première option
    • L’assureur peut choisir de maintenir le contrat sans apporter de modification aux droits et obligations des parties.
    • Le montant de la prime restera alors inchangé et les garanties souscrites couvriront les nouveaux risques déclarés par l’assuré
  • Deuxième option
    • L’assureur peut opter proposer à l’assuré un nouveau montant de prime adapté au nouveau risque déclaré par l’assuré.
  • Troisième option
    • L’assureur peut préférer, au lieu de proposer à l’assurer une augmentation du montant de la prime, de purement et simplement dénoncer la police.

L’article L. 113-4, al. 5e du Code des assurances prévoit que, quelle que soit, l’option retenue, l’assureur doit rappeler les règles en jeu à l’assuré lorsque celui-ci l’informe soit d’une aggravation du risque.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour tous les contrats d’assurance à l’exclusion :

  • Des contrats d’assurance vie (art. L. 113-4, al. 6e C. assur.)
  • Des contrats d’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié (art. L. 113-4, al. 6e C. assur.)
  • Des contrats d’assurance emprunteur (art. L. 113-12-2, al. 3e C. assur.)

Pour les contrats d’assurance emprunteur, l’article L. 113-12-2 du Code des assurances précise que « pendant toute la durée du contrat d’assurance et par dérogation à l’article L. 113-4, l’assureur ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’Etat, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré ».

Pour l’assurance emprunteur, il est ainsi fait interdiction, à l’assureur de résilier le contrat pour cause d’aggravation du risque.

Le décret n° 2016-1559 du 18 novembre 2016, a toutefois assorti ce principe d’une exception.

Cette exception est énoncée à l’article R. 113-13 du Code des assurances qui prévoit que l’assureur ne peut résilier, pour cause d’aggravation du risque, le contrat d’assurance souscrit dans le cadre d’un contrat de crédit immobilier, que si les conditions suivantes sont réunies :

  • L’assuré pratique régulièrement une nouvelle activité sportive présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie ;
  • L’exercice de cette nouvelle activité conduit à rendre inexactes ou caduques les réponses faites par l’assuré en réponse aux questions relatives à sa pratique sportive posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat, en application des dispositions du 2° de l’article L. 113-2 ;
  • L’assuré n’a pas déclaré cette nouvelle activité dans les conditions et délais définis au 3° du même article L. 113-2.

?Modalités d’exercice

Les modalités d’exercice de la faculté de résiliation ouverte à l’assureur pour cause d’aggravation du risque diffèrent selon que celui-ci a, ou non, au préalable proposé à l’assuré une augmentation du montant de la prime :

  • L’assureur n’a pas proposé, au préalable, à l’assuré une augmentation du montant de la prime
    • Notification de la résiliation
      • L’assureur doit notifier à l’assuré sa volonté de résilier le contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque.
    • Forme de la résiliation
      • Bien que l’article L. 113-4 du Code des assurances ne prévoie aucune forme, il est admis que la notification de la résiliation doit se faire par voie de courrier recommandé avec accusé de réception
    • Délai de résiliation
      • Si l’assuré a l’obligation de déclarer dans un délai de 15 jours toute circonstance de nature à aggraver le risque couvert par la police, l’assureur n’est, quant à lui, tenu par aucun délai quant à la notification à l’assuré de son intention de résilier la police consécutivement à cette déclaration.
      • L’article L. 113-4 du Code des assurances précise toutefois que l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques et donc exercer sa faculté de résiliation lorsque, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
  • L’assureur a proposé, au préalable, à l’assuré une augmentation du montant de la prime
    • Proposition d’augmentation du montant de la prime
      • Au lieu de dénoncer la police en cas d’aggravation du risque, l’assureur peut préférer proposer à l’assuré d’augmenter le montant de la prime.
      • Dans cette hypothèse, il devra donc adresser une proposition formelle à ce dernier.
      • Dans cette proposition devra figurer en caractères apparents la mention indiquant que, en cas de refus par l’assuré de l’augmentation du montant de la prime, cela ouvre droit à l’assureur de résilier unilatéralement la police
    • Résiliation du contrat d’assurance
      • L’article L. 113-4, al. 2e du Code des assurances prévoit que si l’assuré ne donne pas suite à la proposition de l’assureur ou s’il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai.
      • Cette résiliation devra donner lieu à une notification par voie de lettre recommandée avec accusé de réception.
      • Là encore, aucun délai de résiliation n’est imposé à l’assureur.
      • Autrement dit, dès lors que le délai de 30 jours, lequel court à compter de la réception par l’assuré de la proposition de modification du montant de la prime, a expiré, l’assureur peut exercer sa faculté de résiliation, sauf à continuer à percevoir les primes ou à régler des sinistres, auquel cas il sera présumé avoir accepté l’extension de sa garantie (art. L. 113-4, al. 3 C. assur.).

?Effets

  • L’assureur n’a pas proposé, au préalable, à l’assuré une augmentation du montant de la prime
    • Dans cette hypothèse, la résiliation du contrat d’assurance prend effet à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de sa notification à l’assuré
    • L’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
  • L’assureur a proposé, au préalable, à l’assuré une augmentation du montant de la prime
    • Dans cette hypothèse, la résiliation prend effet à compter de sa notification à l’assuré, laquelle notification ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la réception par l’assuré de la proposition de modification du montant de la prime.
    • L’assureur devra alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause de non-paiement de la prime (règles applicables aux entreprises d’assurance)

?Fondements juridiques

  • Article L. 113-2 du Code des assurances
  • Article L. 113-3 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 113-3 du Code des assurances confère à l’assureur le droit de résilier le contrat d’assurance en dehors de l’échéance annuelle en cas de non-paiement de la prime due par l’assuré.

En effet, la première obligation qui pèse sur l’assuré c’est, dit l’article L. 113-2 du Code des assurances, « de payer la prime ou cotisation aux époques convenues ».

S’il ne le fait pas il s’expose, outre l’engagement de poursuites judiciaires à son encontre, à subir une résiliation de sa police d’assurance.

?Domaine d’application

La résiliation de la police pour cause de non-paiement de la prime joue, en principe, pour tous les contrats d’assurance à l’exclusion :

  • Des contrats d’assurance vie
    • La raison en est que pour cette catégorie de contrats, conformément à l’article L. 132-20 du Code des assurances, l’assureur « n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes. »
    • La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 4 octobre 2012, que cette exclusion ne jouait pas pour les contrats d’assurance mixte (Cass. 2e civ. 4 oct. 2012, n°11-19.431).
    • Si donc l’assureur ne dispose d’aucune action en paiement contre le titulaire d’un contrat d’assurance vie, il pourra en revanche résilier la police en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat.
    • Plus précisément, l’article L. 132-20 prévoit que lorsqu’une prime ou fraction de prime n’est pas payée dans les dix jours de son échéance, l’assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l’informe qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de l’envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l’assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.
  • Des contrats d’assurance de groupe souscrits par les employeurs en application d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel
    • Dans cette hypothèse, l’assureur ne peut, ni suspendre les garanties prévues au contrat, ni résilier la police

?Modalités d’exercice

Le non-paiement de la prime par l’assuré n’ouvre pas immédiatement à l’assureur de résilier la police.

Pour mettre fin au contrat d’assurance, l’assureur doit observer plusieurs étapes :

  • Première étape
    • L’article L. 113-3 du Code des assurances prévoit que si la prime ou une fraction de la prime n’a pas été payée dans les dix jours de son échéance, l’assureur doit mettre en demeure l’assuré.
    • Ainsi, la mise en demeure est un préalable obligatoire à la résiliation.
    • À cet égard, elle ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la date d’échéance de la prime, soit de sa date d’exigibilité
    • L’article R. 113-1 du Code des assurances précise que la mise en demeure doit résulter de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur.
  • Deuxième étape
    • L’article L. 113-3 du Code des assurances prévoit que, à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré, les effets du contrat d’assurance sont suspendus.
    • Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition
      • Premier enseignement
        • À l’expiration du délai de trente jours, le contrat d’assurance ne peut toujours pas être résilié ; les garanties prévues dans la police sont seulement suspendues, soit cessent de couvrir le risque assuré
      • Second enseignement
        • La police étant suspendue à l’expiration d’un délai de trente jours, cela signifie que l’assureur, à compter de cette date, n’est pas tenu, en cas de sinistre, d’indemniser l’assuré
        • Ce dernier demeure néanmoins toujours tenu de payer la prime due à l’assureur.
        • En effet, la suspension ne met pas fin au contrat d’assurance, elle neutralise seulement l’obligation de l’assureur d’indemniser l’assuré en cas de sinistre au titre des garanties souscrites.
  • Troisième étape
    • L’article L. 113-3 du Code des assurances prévoit que l’assureur a le droit de résilier le contrat d’assurance dix jours après l’expiration du délai de trente jours.
    • Aussi, ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de 40 jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré que l’assureur peut mettre fin au contrat.
    • À cet égard, il est admis que l’assureur n’est pas obligé d’adresser une notification à l’assuré afin de faire courir le délai de 10 jours
    • Cette notification de la menace de résiliation peut parfaitement être intégrée dans la mise en demeure initiale.

?Effets

La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de 40 jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré.

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause de survenance de l’échéance annuelle (règles applicables aux entreprises d’assurance)

?Fondement juridique

  • Article L. 113-12 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 113-12, al. 1er du Code des assurances confère à l’assureur la faculté de résilier le contrat tous les ans, soit à chaque échéance annuelle.

Le texte précise que cette faculté de résiliation reconnue à l’assureur doit être rappelée dans la police.

?Domaine d’application

  • Les contrats relevant du domaine de la résiliation annuelle
    • La faculté de résiliation annuelle peut être exercée par l’assureur pour :
      • Les contrats d’assurance de dommages
      • Les contrats d’assurance de personnes non-vie
  • Les contrats exclus du domaine de la résiliation annuelle
    • Exclusion impérative
      • L’article L. 113-12, al. 7 du Code des assurances prévoit que « les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
    • Exclusions facultatives
      • L’article L. 113-12, al. 5 du Code des assurances prévoit qu’il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle :
        • D’une part, pour les contrats individuels d’assurance maladie
        • D’autre part, pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers, soit pour les contrats couvrants les risques professionnels

?Modalités d’exercice

  • L’observation d’un préavis
    • L’article L. 113-12 du Code des assurances subordonne l’exercice de la faculté de résiliation annuelle à l’observation d’un préavis de deux mois.
    • Il peut être observé que la police d’assurance peut prévoir un délai de préavis différent de celui fixé par la loi.
    • Ce délai de préavis peut être pour les seuls contrats individuels d’assurance maladie et les contrats couvrant les risques professionnels
    • En tout état cause, comme prévu par l’article L. 113-12, al. 6e du Code des assurances « le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de la notification. »
    • Quant à la date d’échéance du contrat, elle se calcule à partir de la date d’effet du contrat, laquelle correspond généralement à la date d’exigibilité de la prime principale.
    • Pratiquement, cette date d’échéance sera mentionnée dans la police d’assurance et dans l’avis d’échéance annuelle de prime que l’assureur doit, en principe, communiquer à l’assuré chaque année, à tout le moins pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles (art. L. 113-15-1 C. assur.).
  • Forme de la résiliation
    • La forme de la résiliation dépend selon que le contrat a ou non été souscrit par l’assuré à des fins professionnelles
      • Le contrat a été souscrit à des fins professionnelles
        • Dans cette hypothèse, l’article L. 113-12 du Code des assurances prévoit que l’assureur a le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions que l’assuré.
        • Pratiquement, cela signifie que la notification de la résiliation devra répondre aux formes énoncées par l’article L. 113-14 du Code des assurances.
        • Pour mémoire, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix :
          • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
          • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
          • Soit par acte extrajudiciaire ;
          • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
          • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
      • Le contrat n’a pas été souscrit à des fins professionnelles
        • Dans cette hypothèse, l’article L. 113-12 du Code des assurances prévoit que l’assureur peut résilier le contrat à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré.

?Effets

La résiliation prend effet au jour de la date anniversaire de la conclusion du contrat.