L’abus de minorité ne peut jamais être sanctionné par la validation judiciaire de la résolution rejetée (Cass. com. 21 déc. 2017)

Par un arrêt du 21 décembre 2017, la Cour de cassation rappelle qu’un abus de minorité n’est pas susceptible d’entraîner la validité d’une résolution adoptée à une majorité insuffisante.

  • Faits
    • Un couple d’époux et leurs enfants étaient associés d’une société civile immobilière
    • Après le décès du mari puis celui de son épouse, 3 365 parts sur les 3 415 parts composant le capital social sont restées dépendantes d’indivisions successorales
    • Lors d’une assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2011, a été adoptée une résolution portant sur la mise en vente de deux biens appartenant à la société
  • Demande
    • L’un des associés assigne la SCI en annulation des résolutions adoptées par cette assemblée générale extraordinaire
  • Procédure
    • Par un arrêt du 4 juin 2015, la Cour d’appel de Nouméa déboute l’associé de sa demande.
    • Les juges du fond relèvent :
      • D’une part, que le représentant de la demanderesse s’est opposé à la désignation d’un candidat qui se proposait de représenter l’indivision de l’épouse, sans que ce refus soit motivé, alors qu’un autre associé avait été désigné pour représenter l’indivision du mari à l’unanimité des associés, moins la voix du candidat,
      • D’autre part, que la demanderesse qui, jusqu’alors, avait toujours accepté la désignation d’un mandataire pour les deux indivisions, ne donne aucune explication sur son refus de faire de même lors de l’assemblée du 10 octobre 2011.
    • Aussi, la Cour d’appel impute-t-elle l’absence de désignation d’un mandataire pour l’une des deux indivisions à la demanderesse et considère par là-même son refus comme abusif en ce qu’il vise à bloquer toute décision sur la question de la mise en vente de certains biens et porte préjudice aux intérêts de la SCI, alors même que la demanderesse avait donné son accord pour procéder à la vente des deux villas concernées lors d’une précédente assemblée du 17 mai 2011.
  • Solution
    • Par un arrêt du 21 décembre 2017, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel.
    • Au soutien de sa décision, elle affirme « qu’un abus de minorité n’est pas susceptible d’entraîner la validité d’une résolution adoptée à une majorité insuffisante».
    • Autrement dit, pour la Cour de cassation la caractérisation d’un abus de minorité ne saurait être sanctionnée par l’exécution forcée de la délibération entachée d’irrégularité.
  • Analyse
    • En l’espèce, l’abus de minorité dénoncé par les plaignants consistait pour l’un des associés à bloquer une décision en refusant de voter en faveur de la résolution proposée, alors même qu’elle y était semble-t-il favorable quelque temps avant la délibération.
    • Si l’abus était ici semble-t-il bel et bien caractérisé, la question qui se posait est de savoir quelle sanction prononcer.
    • De toute évidence, la sanction applicable à l’abus de majorité est inadaptée à ce cas de figure.
    • Lorsque, en effet, une décision a été votée par abus de majorité la solution qui s’impose c’est la nullité.
    • Mais quid dans l’hypothèse de l’abus de minorité ?
    • Par définition, celui-ci conduit, non pas à l’adoption d’une décision, mais à son blocage.
    • Or la nullité n’a de sens que si une décision a été prise.
    • Une autre sanction doit, en conséquence, être envisagée pour l’abus de minorité.
    • Immédiatement, on pense alors à l’allocation de dommages et intérêts à la société ou aux associés majoritaires.
    • L’inconvénient toutefois de cette sanction, c’est qu’elle ne résout pas la crise qui né entre les associés et paralyse le fonctionnement de la société.
    • Ce que demandent les associés majoritaires ça n’est pas l’allocation de dommages et intérêt, mais que la société puisse fonctionner normalement !
    • Dans ces conditions comment faire ?
    • Dans l’affaire en l’espèce, la Cour d’appel a considéré que la résolution adoptée par l’assemblée générale extraordinaire était parfaitement valide dans la mesure où un abus de minorité était caractérisé.
    • Ainsi, les juges du fond valident-ils la résolution adoptée en violation du droit de vote de l’associé minoritaire.
    • L’arrêt est censuré par la Cour de cassation au motif « qu’un abus de minorité n’est pas susceptible d’entraîner la validité d’une résolution adoptée à une majorité insuffisante ».
    • La solution adoptée ici par la chambre commerciale s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a connu deux évolutions majeures au début des années 1990.
      • Première évolution : l’arrêt Vitama
        • Dans un arrêt du 14 janvier 1992, la chambre commerciale a affirmé pour la première fois qu’en cas d’abus de minorité « hormis l’allocation d’éventuels dommages et intérêts, il existe d’autres solutions permettant la prise en compte de l’intérêt social » ( com., 14 janv. 1992).
        • La portée effective de la solution demeurait incertaine dans la mesure où la chambre commerciale n’a pas précisé quelles étaient les autres solutions auxquelles elle faisait allusion.
        • Est-ce à dire qu’elle ne fermait pas la porte au jugement valant acte, soit au jugement qui confère un caractère exécutoire à la résolution rejetée en assemblée d’actionnaires ?
        • C’est là l’objet de la seconde évolution de la sanction de l’abus de minorité.
      • Seconde évolution : l’arrêt Flandin
        • Par un arrêt Flandin du 9 mars 1993, la Cour de cassation censure la décision d’une Cour d’appel qui, pour sanctionner l’abus de minorité, avait décidé que son arrêt valait adoption de la résolution tendant à l’augmentation de capital demandée, laquelle n’avait pu être votée faute de majorité qualifiée ( com. 9 mars 1993).
        • La chambre commerciale considère que « le juge ne pouvait se substituer aux organes sociaux légalement compétents et qu’il lui était possible de désigner un mandataire aux fins de représenter les associés minoritaires défaillants à une nouvelle assemblée et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social mais ne portant pas atteinte à l’intérêt légitime des minoritaires».
        • Ainsi, ressort-il de cette décision que :
          • D’une part, le juge ne peut pas se substituer aux organes sociaux légalement compétents
          • D’autre part, que le juge peut désigner un mandataire avec pouvoir de vote.
        • Ces deux propositions viennent en écho de l’arrêt Vitama, pour éclairer les « autres solutions » que cet arrêt avait évoquées.
        • Par cet arrêt Flandin, la Cour de cassation refuse à ce que le juge puisse décider de son prétoire quelle décision doit être prise par l’assemblée d’actionnaires.
        • Toutefois, si le juge ne peut pas prendre la décision contestée à la place des associés, il peut envoyer un émissaire qui va contribuer à cette décision.
        • Cet émissaire ne reçoit cependant pas un mandat impératif , ce qui reviendrait à contredire la solution dégagée par la chambre commerciale dans l’arrêt Flandin.
        • Il a pour mission de voter « dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social mais ne portant pas atteinte à l’intérêt légitime des minoritaires ».
        • Cela signifie que le mandataire pourrait voter une augmentation de capital permettant de mettre celui-ci au montant minimum exigé pour éviter la dissolution, mais qu’il n’est pas invité à diluer totalement la participation des représentés en votant une augmentation beaucoup plus importante
        • Dans un arrêt du 13 juillet 1993, la Cour d’appel de Paris s’est conformée à la jurisprudence Flandin en décidant que le juge ne peut « se substituer aux organes sociaux légalement compétents pour ordonner, judiciairement, la résolution empêchée par l’obstruction de la minorité ».
        • Il peut, tout au plus, nommer un mandataire “ad hoc” avec mission de voter au nom de l’associé minoritaire dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social et ne portant pas atteinte à son intérêt légitime.
        • La décision rendue en l’espèce s’inscrit, de toute évidence, dans le droit fil de cette jurisprudence.
        • Par cet arrêt, la première chambre civile réitère la solution de la chambre commerciale dont la position n’a jamais fléchi depuis l’arrêt Flandin.
        • L’abus de minorité ne peut jamais être sanctionné par l’intervention du juge dans la prise de décision de l’assemblée des associés.

 

Cass. 1ère civ. 21 déc. 2017
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nouméa, 4 juin 2015), que Julien X... et Simone Z..., son épouse, et leurs cinq enfants étaient associés de la société civile immobilière Escandihado (la SCI) ; qu’après le décès de Julien X... puis celui de son épouse, 3 365 parts sur les 3 415 parts composant le capital social sont restées dépendantes d’indivisions successorales ; que, lors d’une assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2011, a été adoptée une résolution portant sur la mise en vente de deux biens appartenant à la société ; que Mme Y..., associée, a assigné la SCI en annulation des résolutions adoptées par cette assemblée générale extraordinaire ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que le représentant de Mme Y... s’est opposé à la désignation d’un candidat qui se proposait de représenter l’indivision de Simone Z..., sans que ce refus soit motivé, alors qu’un autre associé avait été désigné pour représenter l’indivision de Julien X..., à l’unanimité des associés, moins la voix du candidat, que Mme Y... a reconnu avoir toujours accepté la désignation d’un mandataire pour les deux indivisions et ne donne aucune explication sur son refus de faire de même lors de l’assemblée du 10 octobre 2011, que l’absence de désignation d’un mandataire pour l’une des deux indivisions est imputable à Mme X..., que ce refus est abusif en ce qu’il vise à bloquer toute décision sur la question de la mise en vente de certains biens et porte préjudice aux intérêts de la SCI, alors que Mme Y... avait donné son accord pour procéder à la vente des deux villas concernées lors d’une précédente assemblée du 17 mai 2011 ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’un abus de minorité n’est pas susceptible d’entraîner la validité d’une résolution adoptée à une majorité insuffisante, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nouméa, autrement composée.

Le préjudice d’affection subi par un enfant né après le décès accidentel de son père est réparable (Cass. 2e civ. 14 déc. 2017)

Par un arrêt du 14 décembre 2017, la deuxième chambre civile affirme que dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu.

  • Faits
    • Un salarié est mis à la disposition d’une société cliente de son employeur.
    • Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission il est victime d’un accident mortel du travail
    • Sa veuve agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs a saisi, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie, un tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire juger que l’accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur et obtenir réparation de son préjudice et de celui de ses enfants
    • Il a été jugé par ce tribunal que la société, ayant commis une faute inexcusable, devait, avec son assureur, garantir la société cliente pour laquelle il intervenait de l’ensemble des conséquences de celle-ci.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 29 septembre 2016 rendu sur renvoi, la Cour d’appel de Metz a condamné l’employeur du salarié et son assureur au paiement notamment d’une indemnité en réparation du préjudice moral subi par l’enfant qui n’était pas encore né au jour de la survenance de l’accident mortel
    • Les juges du fond ont estimé que dans la mesure où l’enfant souffrait de l’absence de son père qu’il ne connaîtra jamais qu’au travers des récits des tiers il justifie d’un préjudice certain.
  • Solution
    • Par un arrêt du 14 décembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur de la victime et son assureur.
    • Elle affirme, au soutien de sa décision, que « dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu»
    • Ainsi, pour la deuxième chambre civile, la survenance de l’accident mortel antérieurement à la naissance de la victime par ricochet ne faisait pas obstacle à l’exercice de son droit à réparation dès lors que le préjudice invoqué est certain.
    • Or elle relève que tel était le cas en l’espèce puisqu’il a été établi que l’enfant non encore né au moment de l’accident « souffrait de l’absence définitive de son père décédé».
  • Analyse
    • La question posée à la Cour de cassation n’est pas nouvelle.
    • Déjà dans un arrêt du 4 octobre 2012 elle avait eu l’occasion de se prononcer sur l’indemnisation du préjudice d’affection subi par un enfant né après le décès d’un parent.
    • Dans cette décision, elle avait estimé qu’il n’existait pas de lien de causalité entre le décès du père survenu avant la naissance de l’enfant et le préjudice allégué ( 2e civ. 4 oct. 2012).
    • La deuxième chambre civile adopte manifestement en l’espèce la solution inverse.
    • Compte tenu de la large diffusion de cet arrêt, tout porte à croire qu’il s’agit d’un revirement de jurisprudence.
    • Si cette décision est confirmée, le revirement opéré par la Cour de cassation porte moins sur l’existence d’un lien de causalité que sur le caractère réparable du préjudice.
    • Lorsque, en effet, la haute juridiction est hésitante sur le caractère ou non réparable d’un préjudice, c’est souvent sur le terrain de la causalité qu’elle se réfugie.
    • Telle est la démarche qu’elle a par exemple adoptée dans l’affaire Perruche (, ass. plén., 17 nov. 2000).
    • Dans l’arrêt du 4 octobre 2012 la deuxième chambre civile a fait montre de la même attitude en invoquant l’absence de causalité.
    • Dans la décision rendue en l’espèce, elle se refuse à céder à la tentation.
    • Faisant face à la question qui lui est posée, elle affirme sans artifice que le préjudice d’affection subi par un enfant né après le décès accidentel de son père est réparable.
    • Deux enseignements peuvent être retirés de cet arrêt
      • Sur le lien de causalité
        • Il ressort de la jurisprudence antérieure que de nombreuses décisions, qui ont accédé à la demande d’indemnisation d’un enfant non encore né au moment du décès d’un parent au titre de son préjudice d’affection, ont été cassées par la Cour de cassation, celle-ci reprochant aux juges du fond d’avoir admis l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi par l’enfant et le fait dommageable.
        • Ce reproche reposait sur l’idée que pour être fondé à se prévaloir d’un préjudice d’affection, encore faut-il que la victime par ricochet ait connu la victime directe.
        • Or cette condition fait précisément défaut lorsque l’enfant n’est pas né au moment de la survenance du décès de son parent.
        • D’où la position de la deuxième chambre civile qu’elle a affirmée à plusieurs reprises (V. en ce sens 2e civ., 24 févr. 2005; Cass. 2e civ., 4 nov. 2010 ; Cass. 2e civ. 4 oct. 2012).
        • La décision rendue en l’espèce met un terme à cette jurisprudence.
        • Désormais il n’est donc pas nécessaire d’avoir connu la victime directe pour être recevable à agir en réparation d’un préjudice d’affection, à tout le moins lorsque la victime par ricochet est conçue au moment de la survenance de l’accident.
        • La solution serait toute autre si tel n’était pas le cas.
        • L’adage infans conceptus trouvera, en pareille hypothèse, difficilement à s’appliquer.
        • En effet, dès lors que l’on considère l’enfant conçu comme un sujet de droits dès sa conception chaque fois qu’il y va de son intérêt, le lien de causalité peut être apprécié à la date du fait générateur, quand bien même le dommage ne sera constitué qu’à compter de la naissance de l’enfant.
        • Aussi, la situation de l’enfant conçu est très différente de celle d’un enfant qui serait né plusieurs années après le décès de la victime directe
        • La cause du préjudice ne sera plus tant le fait à l’origine du décès que la conception de l’enfant postérieure au fait générateur.
      • Sur le caractère réparable du préjudice
        • Le préjudice d’affection est défini dans la nomenclature Dinthillac comme le dommage « subi par certains proches de la victime, qu’il s’agisse de parents de la victime directe ou de personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.».
        • L’intérêt lésé consiste ici en la douleur qui résulte de la perte d’un proche.
        • Au regard de cette définition, la décision rendue par la Cour de cassation est déroutante : comment un enfant non encore né au moment du décès de son père peut-il subir un préjudice d’affection, alors qu’il n’a subi aucune perte.
        • Perdre quelqu’un suppose d’avoir entretenu des liens avec lui.
        • Or tel n’est pas le cas, par définition, d’un enfant qui n’était pas encore né au moment du décès de son père.
        • Aussi, on comprend mal comment celui-ci pourrait-il se prévaloir d’un préjudice d’affection.
        • L’indemnisation consentie à une victime au titre du préjudice d’affection vise à réparer la douleur qui résulte de la seule perte d’un proche.
        • Dans le cas de l’enfant seulement conçu au moment du décès de son père, tout au plus on peut envisager qu’il souffre d’une carence affective.
        • Cette carence a toutefois pour cause adéquate moins le décès de son parent que son absence.
        • Pour surmonter cette difficulté, la Cour de cassation est contrainte de recourir à la fiction juridique instituée par l’adage infans conceptus.
        • Elle admet, en effet, que le droit à réparation est entré dans le patrimoine de l’enfant parce que, une fois conçu, il est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt.
        • Ainsi, la Cour de cassation pose-t-elle comme fiction l’existence juridique de l’enfant au moment de l’accident mortel dont a été victime son père.
        • De cette manière, elle peut lui octroyer un droit à réparation alors même qu’il n’était pas né lors de la survenance du dommage.

Cass. 2e civ. 14 déc. 2017
Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 29 septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-19.891), que le [...], Abdallah X..., qui effectuait des missions pour la société Manpower, dont le courtier en assurance est la société Aon France, a été victime d’un accident mortel du travail alors qu’il avait été mis à la disposition de la société Fimaco Vosges (la société) assurée auprès de la société Axa France IARD (l’assureur) ; que sa veuve Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, dont Zachary né le [...], a saisi, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges, un tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire juger que l’accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur et obtenir réparation de son préjudice et de celui de ses enfants ; qu’il a été jugé que la société, ayant commis une faute inexcusable, devait, avec son assureur, garantir la société Manpower de l’ensemble des conséquences de celle-ci ;

Attendu que la société et l’assureur font grief à l’arrêt d’indemniser le préjudice moral de l’enfant Zachary, alors, selon le moyen :

1°/ pour ouvrir droit à réparation, un préjudice doit être certain ; qu’en l’espèce, pour justifier la fixation à la somme de 25 000 € du préjudice moral de Zachary X..., actuellement âgé de huit ans, du fait du décès de son père avant sa naissance, la cour d’appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu’il “ souffre ”, “ à l’évidence ”, de “ l’absence définitive de son père, qu’il ne connaîtra jamais qu’au travers des récits des tiers ”, sans l’avoir connu ; qu’en se déterminant ainsi, sans avoir retenu ni analysé aucun élément de nature à établir la réalité objective de la souffrance invoquée, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2°/ que pour ouvrir droit à réparation, un préjudice doit résulter du fait générateur qui l’a produit par un lien de causalité direct et certain ; qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le décès accidentel d’une personne et le préjudice prétendument subi par son fils né après son décès ; qu’en jugeant le contraire, au motif inopérant que la mère de l’enfant a elle-même subi un préjudice moral lorsque, alors qu’elle était enceinte, son mari est décédé, la cour a violé l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;

Mais attendu que, dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu ; qu’ayant estimé que Zachary X... souffrait de l’absence définitive de son père décédé dans l’accident du [...], la cour d’appel a caractérisé l’existence d’un préjudice moral ainsi que le lien de causalité entre le décès accidentel de Abdallah X... et ce préjudice ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi ;