Précisions sur les modalités de rémunération de l’administrateur et de l’expert judiciaire en matière de procédures collectives (Cass. com. 13 déc. 2017)

Par un arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de cassation apporte deux précisions sur les modalités de rémunération de l’administrateur et de l’expert désigné par le juge-commissaire.

  • Faits
    • Par quatre jugements du 23 juin 2011, quatre sociétés qui étaient détenues à plus de 95% par une même personne sont placées en redressement judiciaire,
    • L’administrateur nommé se voit confier une mission d’assistance dans chaque procédure.
    • Par quatre jugements rendus le même jour, chacune des sociétés bénéficie d’un plan de redressement.
    • Quatre ordonnances datées du même jour rendues par le président du tribunal de commerce fixent la rémunération de l’administrateur judiciaire au titre de chaque procédure collective.
    • Estimant que les quatre sociétés formaient, en l’espèce, une même entité économique, leur dirigeant forme un recours contre les quatre ordonnances.
    • Par quatre ordonnances le Président du tribunal de grande instance maintient, malgré tout, la décision initiale en fixant le montant de la rémunération due à l’administrateur judiciaire par chacune des sociétés en cause.
  • Demande
    • L’une des sociétés débitrices forme un recours, devant le premier président de la cour d’appel, contre l’ordonnance la concernant.
    • Le demandeur soutient
      • D’une part, que l’administrateur pouvait seulement se prévaloir d’une rémunération globale et non d’une rémunération au titre des quatre procédures ouvertes à l’encontre des quatre sociétés.
      • D’autre part, que lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confié le tribunal, ils doivent les rétribuer sur la rémunération qu’ils perçoivent.
  • Procédure
    • Par ordonnance du 23 février 2016, le Premier Président de la Cour d’appel de Douai rejette les demandes formulées par le demandeur tendant
      • D’une part, à traiter les quatre sociétés débitrices comme une seule et unique entité économique
      • D’autre part, à prélever sur la rémunération du débiteur les indemnités dues à un technicien sollicité, sans autorisation du juge, pour une mission d’expertise
    • Au soutien de sa décision, le président estime
      • Pour la première demande que dès lors que les quatre sociétés font l’objet de procédures collectives distinctes, l’administrateur est fondé à être rémunéré au titre de chacune de ces procédures
      • Pour la seconde demande que dès lors que la mission diligentée par le technicien lui avait été confiée au titre d’une ordonnance du juge-commissaire, son indemnité incombait à la procédure.
  • Solution
    • Par un arrêt du 13 décembre 2007, la Cour de cassation rejette le pourvoi, en ses deux moyens, formé par l’une des sociétés débitrices.
      • Sur la rémunération de l’administrateur
        • Après avoir relevé que les sociétés débitrices avaient fait l’objet de procédures collectives distinctes, la chambre commerciale considère que « l’administrateur judiciaire avait droit à une rémunération calculée au titre de chacune des procédures en cause, et non à une rémunération globale calculée à l’échelle de “l’unique entité économique” prétendument formée entre ces quatre sociétés»
        • Ainsi, n’a-t-elle pas été convaincue par l’argumentation développée par l’auteur du pourvoi qui soutenait que la rémunération de l’administrateur devait être fixée en considération de l’existence d’un ensemble économique formé par les sociétés débitrices et non en fonction du nombre de procédures ouvertes à l’encontre des sociétés débitrices.
        • Pour la Cour de cassation, le fait générateur de la rémunération de l’administrateur, c’est précisément l’ouverture d’une procédure collective.
      • Sur la rémunération de l’expert
        • La cour de cassation estime, sur cette question que « l’article L. 811-1 du code de commerce, qui prévoit que l’administrateur judiciaire est tenu de rétribuer sur sa rémunération le tiers auquel il a confié, sur autorisation du président du tribunal, tout ou partie des tâches lui incombant personnellement, n’est pas applicable lorsque le juge-commissaire désigne un technicien en application de l’article L. 621-9 du code de commerce, fût-ce à la requête de l’administrateur, la rémunération du technicien ainsi désigné incombant alors à la procédure collective»
        • En l’espèce, dans la mesure où l’expert avait été désigné par ordonnance du juge-commissaire, la chambre commerciale en déduit que son indemnité ne pouvait pas être prélevée sur la rémunération de l’administrateur.
  • Analyse
    • Sur la rémunération de l’administrateur
      • La rémunération de l’administrateur au titre de son intervention dans le cadre d’une procédure collective est prévue par l’article L. 663-2 du Code de commerce.
      • Deux enseignements peuvent être tirés de cette disposition
        • D’une part, les modalités de rémunération de l’administrateur sont fixées par voie réglementaire ( R. 663-3 à R. 663-13-1 C. com.)
        • D’autre part, la rémunération de l’administrateur est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d’une mission subséquente qui n’en serait que le prolongement à l’exception d’un mandat de justice susceptible de lui être confiée dans le cadre de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
      • Manifestement, la lecture des dispositions réglementaires révèle qu’il n’est prévu par aucun texte que la rémunération de l’administrateur judiciaire puisse lui être allouée de manière globale dans l’hypothèse où les débiteurs dont il assure le suivi constituent une même entité économique.
      • Le calcul de sa rémunération repose sur le nombre de missions qui lui sont été attribuées dans le cadre d’une même procédure collective.
      • L’administrateur, peut, en effet, cumuler plusieurs rémunérations au titre des différentes missions qui lui sont confiées :
      • Ainsi, lui est-il alloué une rémunération
        • pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire
        • au titre d’une mission d’assistance du débiteur au cours d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire,
        • au titre d’une mission de surveillance au cours d’une procédure de sauvegarde
        • au titre d’une mission d’administration de l’entreprise au cours d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
        • pour l’élaboration du bilan économique, social et environnemental et l’assistance apportée au débiteur pour la préparation d’un plan de sauvegarde ou de redressement
        • en cas d’arrêté d’un plan de cession au cours d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
        • pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire.
      • Au total, la solution retenue par la Cour de cassation en l’espèce doit être approuvée.
    • Sur la rémunération de l’expert
      • Au soutien du pourvoi, était invoqué l’article L. 811-1 du Code de commerce qui, pris en son alinéa 3, prévoit que « lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu’ils perçoivent. »
      • Dans la mesure où, en l’espèce, l’expert est intervenu sur la demande de l’administrateur, l’auteur du pourvoi en déduit que l’article L. 811-1 était pleinement applicable à la cause.
      • L’indemnité due au technicien devrait, en conséquence, être prélevée sur la rémunération de l’administrateur.
      • Bien que convaincante, cette analyse ne résiste pas à la lecture de l’article R. 621-23 du Code de commerce qui prévoit que lorsqu’un expert est désigné par le juge-commissaire dès l’achèvement de sa mission, « le juge-commissaire arrête sa rémunération en fonction notamment des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et du respect des délais impartis. »
      • Ainsi, ressort-il de cette disposition que, lorsqu’un technicien est expressément désigné par le juge-commissaire, sa rémunération est fixée indépendamment de celle allouée à l’administrateur au titre de l’exécution de ses missions.
      • En l’espèce, l’expert avait bien été désigné en vertu d’une ordonnance prise par le juge-commissaire.
      • Il en résulte, pour la Cour de cassation, que le fait générateur de l’intervention de l’expert réside dans la décision du juge et non dans la demande formulée par l’administration.
      • À ce titre, la rémunération du technicien incombe à la procédure.
      • A contrario, cela signifie que lorsqu’un expert intervient sur la demande du seul administrateur, son indemnité doit être imputée sur la rémunération de ce dernier, conformément à l’article L. 811-1 du Code de commerce.

Cass. com. 13 déc. 2017
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Douai, 23 février 2016, RG n° 14/06013), que, par quatre jugements du 23 juin 2011, les sociétés France métal structures, Compagnie française de chaudronnerie, France services industries et La Française de tuyauterie, qui ont pour dirigeant commun M. Feramus, ont été mises en redressement judiciaire, la société Eric Rouvroy et Gilbert Declercq étant nommée administrateur judiciaire avec une mission d’assistance dans chaque procédure ; que, par quatre jugements rendus le même jour, chacune de ces sociétés a bénéficié d’un plan de redressement ; que, par quatre ordonnances datées du même jour, le président du tribunal de commerce a fixé la rémunération de l’administrateur judiciaire au titre de chaque procédure collective ; qu’à la suite du recours formé contre ces ordonnances, le président du tribunal de grande instance a, par quatre ordonnances prononcées à la même date, fixé le montant de la rémunération due à l’administrateur judiciaire par chacune des sociétés en cause ; que la société France métal structures (la société débitrice) a formé un recours, devant le premier président de la cour d’appel, contre l’ordonnance la concernant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société débitrice fait grief à l’ordonnance de taxer à 57 845,25 euros l’émolument qu’elle doit à l’administrateur judiciaire et de rejeter ses demandes tendant à voir constater qu’elle-même et les sociétés Compagnie française de chaudronnerie, France services industries et La Française de tuyauterie constituent ou ont été traitées comme une seule et unique entité économique et, en conséquence, d’ordonner la jonction des quatre procédures relatives à ces sociétés et de fixer la rémunération de l’administrateur judiciaire en application de l’article R. 663-13 du code de commerce alors, selon le moyen, que les sociétés détenues à plus de 95 % par une même personne, qui les dirige, et exerçant une activité complémentaire, qui ont fait l’objet de quatre procédures collectives menées ensemble et ayant donné lieu à des opérations globales et des conclusions et solutions identiques, doivent être considérées, pour ce qui concerne la rémunération de l’administrateur judiciaire, comme une unique entité économique, l’émolument de l’administrateur devant être fixé globalement pour cette entité ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles R. 663-4, R. 663-5, R. 663-9 et R. 663-13 du code de commerce ;

Mais attendu que, le premier président ayant relevé que les sociétés France métal structures, Compagnie française de chaudronnerie, France services industries et La Française de tuyauterie avaient fait l’objet de procédures collectives distinctes, il s’ensuit que l’administrateur judiciaire avait droit à une rémunération calculée au titre de chacune des procédures en cause, et non à une rémunération globale calculée à l’échelle de “l’unique entité économique” prétendument formée entre ces quatre sociétés ; que le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société débitrice fait grief à l’ordonnance de taxer à 57 845,25 euros l’émolument qu’elle doit à l’administrateur judiciaire et de rejeter sa demande tendant à voir le montant de l’expertise confiée au cabinet Aequitas imputé sur les honoraires d’assistance de l’administrateur judiciaire alors, selon le moyen, que lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu’ils perçoivent ; que le premier président devait donc rechercher si la tâche confiée au cabinet Aequitas ne relevait pas de la mission de l’administrateur, de sorte qu’il était tenu de rétribuer cet expert ; qu’en omettant cette recherche, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 811-1 du code de commerce ;

Mais attendu que l’article L. 811-1 du code de commerce, qui prévoit que l’administrateur judiciaire est tenu de rétribuer sur sa rémunération le tiers auquel il a confié, sur autorisation du président du tribunal, tout ou partie des tâches lui incombant personnellement, n’est pas applicable lorsque le juge-commissaire désigne un technicien en application de l’article L. 621-9 du code de commerce, fût-ce à la requête de l’administrateur, la rémunération du technicien ainsi désigné incombant alors à la procédure collective ; qu’ayant relevé que la mesure confiée au cabinet Aequitas l’avait été par une ordonnance du juge-commissaire et qu’elle tendait à établir la nature des relations financières existant entre les différentes sociétés en cause et à rechercher la date de cessation des paiements de chacune d’elles, faisant ainsi ressortir que l’ordonnance avait été rendue sur le fondement de l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, le premier président n’était pas tenu de procéder à la recherche inopérante invoquée par le moyen ; que ce dernier n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi ;

TEXTES

Code de commerce

REMUNERATION DE L’ADMINISTRATEUR

Article L. 663-2

Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l’exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d’une mission subséquente qui n’en serait que le prolongement à l’exception d’un mandat de justice confié au titre du troisième alinéa de l’article L. 643-9.

Article R. 663-3

I.-Les émoluments de l’administrateur judiciaire sont, pour l’accomplissement des diligences résultant de l’application des titres II à IV du livre VI de la partie législative du présent code, soumises aux règles prévues par les articles suivants.

II.-Pour l’application de la présente section :

a) Le montant du chiffre d’affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article R. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l’application des articles R. 663-5 à R. 663-8 et R. 663-28, le chiffre d’affaires est celui réalisé pendant la période d’observation ou de maintien de l’activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d’affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ;

b) Le total du bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article R. 123-200 et apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;

c) Le nombre des salariés est celui des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d’ouverture de la procédure.

Article R. 663-4

Il est alloué à l’administrateur judiciaire, pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire au titre de laquelle il a été désigné, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l’article L. 444-3 en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d’affaires.

Cet émolument est versé par le débiteur à l’administrateur judiciaire sans délai dès l’ouverture de la procédure.

Article R. 663-5

Il est alloué à l’administrateur judiciaire, au titre d’une mission d’assistance du débiteur au cours d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l’article L. 444-3 en considération du chiffre d’affaires du débiteur. Au-delà de 20 000 000 €, les dispositions de l’article R. 663-13 sont applicables.

Article R. 663-6

Il est alloué à l’administrateur judiciaire, au titre d’une mission de surveillance au cours d’une procédure de sauvegarde, l’émolument prévu à l’article R. 663-5 diminuée de 25 %.

Article R. 663-7

Il est alloué à l’administrateur judiciaire, au titre d’une mission d’administration de l’entreprise au cours d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l’émolument prévu à l’article R. 663-5 majoré de 50 %.

Si, en application de l’article L. 631-12, l’administrateur judiciaire est assisté, pour la gestion de l’entreprise, d’un ou de plusieurs experts, la majoration prévue au premier alinéa n’est pas due.

Article R. 663-8

La rémunération prévue aux articles R. 663-5, R. 663-6 et R. 663-7 est acquise lorsque le tribunal soit a mis fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement en application des articles L. 622-12 ou L. 631-16, soit a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement, soit a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elle est également acquise, dans une procédure de liquidation judiciaire, lorsque le tribunal a arrêté la cession de l’entreprise ou mis fin au maintien de son activité.

Article R. 663-9

Il est alloué à l’administrateur judiciaire, pour l’élaboration du bilan économique, social et environnemental et l’assistance apportée au débiteur pour la préparation d’un plan de sauvegarde ou de redressement, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l’article L. 444-3 en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d’affaires.

Cette rémunération est acquise lorsque le tribunal a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement ou a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elle est majorée de 50 % en cas d’arrêté du plan.

Lorsque le plan est arrêté conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 628-8, la rémunération prévue à l’alinéa précédent est majorée de 50 %.

En cas de nécessité, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d’une provision à valoir sur ce droit. Cette provision ne peut excéder la moitié de ce droit ni les deux tiers du montant mentionné au premier alinéa de l’article R. 663-13.

Article R. 663-10

Il est alloué à l’administrateur judiciaire, lorsque des comités de créanciers sont réunis, un émolument fixé par un arrêté pris en application de l’article L. 444-3 par créancier membre d’un comité, ainsi qu’un autre émolument déterminé par un arrêté pris en application du même article, en fonction du montant des créances prises en compte en application de l’article R. 626-58, lorsque le plan a été arrêté conformément au projet adopté par les comités.

Article R. 663-11

Il est alloué à l’administrateur judiciaire, en cas d’arrêté d’un plan de cession au cours d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l’article L. 444-3, en considération du montant total hors taxe du prix de cession de l’ensemble des actifs compris dans le plan.

Cette rémunération n’est acquise que sur la justification de la passation de la totalité des actes de cession.

Article R. 663-12

Il est alloué à l’administrateur judiciaire un émolument calculé sur le montant de l’augmentation des fonds propres prévue par un plan de sauvegarde ou de redressement et fixé dans les mêmes conditions que celui prévu à l’article R. 663-11.

cette rémunération n’est acquise que sur la justification du versement de ces fonds.

Article R. 663-13

Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l’entière rémunération de l’administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu’il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 € hors taxes.

Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l’administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d’un état de frais et d’un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l’avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d’appel par l’administrateur, le débiteur ou le ministère public.

La rémunération prévue à l’article R. 663-4 ainsi que les provisions perçues restent acquises à l’administrateur judiciaire, en tant qu’acomptes sur la rémunération, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent.

Article R. 663-13-1

Il est alloué à l’administrateur judiciaire un émolument fixé par un arrêté pris en application de l’article L. 444-3 pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire.

REMUNERATION DE L’EXPERT JUDICIAIRE

Article L. 811-1

Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.

Les tâches que comporte l’exécution de leur mandat incombent personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.

Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu’ils perçoivent.

Article R. 621-23

Avant de désigner un technicien en application de l’article L. 621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur. Toutefois, lorsqu’il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse, le juge-commissaire statue non contradictoirement.

Dès l’achèvement de la mission du technicien, le juge-commissaire arrête sa rémunération en fonction notamment des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et du respect des délais impartis.

Lorsque le juge-commissaire envisage de fixer cette rémunération à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter le technicien à formuler des observations.

Le juge-commissaire délivre au technicien, sur sa demande, un titre exécutoire.