La vente : la garantie d’éviction de l’acheteur

Le vendeur doit à l’acheteur « la possession paisible de la chose vendue » (art. 1625 c.civ.). Pour le dire autrement, le vendeur garantit son fait personnel (1) et le fait des tiers (2).

1.- La garantie du fait personnel

1.1.- L’objet de la garantie

Le vendeur garantit l’acheteur des troubles de jouissance résultant de son fait ou de ses droits. Un adage ramasse la règle en quelques mots : « qui doit garantie ne peut évincer ».

Le vendeur s’interdit d’abord tout comportement affectant la jouissance du bien par l’acheteur. Sont principalement visés les actes de concurrence accomplis par le cédant d’un fonds de commerce qui, après la vente, se réinstalle à proximité ou démarche la clientèle qu’il a cédée avec le fonds (Com., 14 avr. 1992, n° 89-21.182, Bull. civ. IV, 160). Mais le vendeur d’une parcelle de terrain dont il a conservé la possession ne saurait non plus se prévaloir de la prescription acquisitive contre l’acquéreur (Civ. 3e, 20 oct. 1981, Bull. civ. III, 168).

Le vendeur s’interdit ensuite de faire valoir les droits dont il serait titulaire qui affecteraient l’usage ou la disposition de la chose (Com., 31 janv. 2006, n° 05-10.116, Bull. civ. IV, 27, Inès de la Fressange).

1.2.- La portée de la garantie

La garantie d’éviction du fait personnel est d’ordre public : « toute convention contraire est nulle » (art. 1628 c.civ.). Le vendeur ne saurait donc y échapper conventionnellement. Les parties peuvent toutefois accroître la protection de l’acheteur (art. 1627 c.civ.) en stipulant, notamment à l’occasion des ventes de fonds de commerce ou libéraux, des clauses de non-concurrence ou de non-rétablissement – lesquelles sont elles-mêmes soumises à certaines conditions à raison de l’atteinte qu’elles produisent aux droits et libertés du vendeur.

La garantie d’éviction est imprescriptible. En matière de vente de fonds de commerce par exemple, elle continue notamment de jouer à l’expiration d’une garantie conventionnelle de non-concurrence ou de non-rétablissement : « dans le cas où les parties ont stipulé que le vendeur ne pourrait se rétablir dans une activité déterminée pendant un certain délai, l’expiration de ce délai n’a pas pour effet de le libérer de l’obligation légale de garantie de son fait personnel, qui est d’ordre public » (Com., 14 avr. 1992, préc.).

La protection du vendeur est transmissible : les héritiers du vendeur y sont tenus dans les mêmes termes, et les ayants cause (héritiers mais également sous-acquéreurs) de l’acheteur peuvent s’en prévaloir contre le vendeur (Civ. 3e, 28 mars 1990, n° 88-14.953, Bull. civ. III, 93).

1.3.- La sanction de la garantie

En cas de trouble de droit, la sanction est l’irrecevabilité de la demande formée à l’encontre de l’acheteur (Com., 31 janv. 2006, préc.).

En cas de trouble de fait, l’acheteur peut exiger du vendeur ou de ses héritiers la cessation immédiate du trouble, le cas échéant sous astreinte, ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.

2.- La garantie du fait des tiers

La garantie d’éviction contre le fait des tiers n’a pas pour fonction de faire peser sur le vendeur les conséquences des comportements de personnes parfaitement étrangères à la vente, ce que le droit nomme des tiers absolus ou penitus extranei.

Elle frappe le vendeur qui, à l’occasion de la vente, fait preuve de légèreté – si ce n’est de mauvaise foi – en omettant d’informer l’acheteur des droits certains ou éventuels des tiers sur le bien. C’est le comportement du vendeur antérieurement à la vente (origine du droit du tiers) et simultanément à celle-ci (défaut d’information) qui est en réalité sanctionné.

2.1.- Les conditions de la garantie d’éviction du fait des tiers

Le vendeur est seulement tenu de garantir l’acheteur des troubles de droit – c’est-à-dire des prétentions juridiques d’un tiers sur la chose (ex. revendication de la chose objet du contrat par une personne se prétendant propriétaire) -, à l’exclusion des troubles de fait – qui ne sont assortis d’aucune prétention juridique (ex. dégât matériel causé à la chose).

Le droit dont se prévaut le tiers doit être antérieur à la vente, à moins peut-être qu’existe un décalage entre la date de la vente et l’opposabilité de celle-ci aux tiers.

Le droit dont se prévaut le tiers doit trouver sa source dans le comportement du vendeur ; à charge pour l’acheteur, par exemple, de faire cesser la possession par un tiers du bien cédé de façon à interrompre la prescription acquisitive au profit de ce dernier.

L’acheteur doit être de bonne foi. Il ne doit pas avoir connu le droit du tiers au jour de la vente (Civ. 1re, 10 mai 1995, n° 93-14.767, Bull. civ. I, 203) ni même, connaissant l’éventualité du droit d’un tiers, avoir consenti à la vente en prenant le risque que ce droit soit définitivement établi (art. 1629, C. civ. ; Civ. 1re, 17 juill. 1962, Bull. civ. I, 382). Il en va de même en cas de vente à forfait (art. 1629, C. civ.).

2.2.- Les effets de la garantie d’éviction du fait des tiers

La garantie d’éviction est mise en œuvre de manière incidente ou principale :

  • de manière incidente, elle conduit l’acheteur à appeler le vendeur en garantie dans l’action qu’intente le tiers. Si les droits du tiers sur la chose sont reconnus, les juges statuent en même temps sur la garantie d’éviction ;
  • à titre principal, l’action est engagée contre le vendeur après que l’acheteur, qui a assumé seul la défense de son droit contre le tiers, a perdu. L’acheteur aura préalablement veillé à la qualité de sa défense contre les prétentions du tiers : « la garantie [du vendeur] cesse […] si le [celui-ci] prouve qu’il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande » (art. 1640 c.civ.).

Le Code civil distingue selon que l’éviction est totale (art. 1630 et s. c.civ.) (a) ou partielle (art. 1636 c.civ.) (b). Dans une certaine mesure, les parties sont libres d’aménager ces conséquences légales (c)

a) L’éviction totale

En cas d’éviction totale, l’acheteur a droit à la restitution du prix et à l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’éviction, y compris les frais résultant de la mise en jeu de la garantie et les coûts afférents à la vente (art. 1630 c.civ.). L’acheteur peut aussi prétendre au remboursement des frais de conservation et d’amélioration du bien qu’il aurait engagés (art. 1634 c.civ.), voire, si le vendeur était de mauvaise foi, au remboursement « de toutes les dépenses, même voluptuaires ou d’agrément » (art. 1635 c.civ.).

Le sort des fruits et des accroissements ou diminutions de valeur du bien est enfin réglé :

  • d’une part, l’acheteur peut demander au vendeur la restitution des fruits (Cornu : biens de toute sorte que fournissent et rapportent périodiquement les biens frugifères (sommes d’argent, biens en nature) s’ils sont revenus au tiers (art. 1630 c.civ.) ;
  • d’autre part, le prix restitué ne saurait être diminué du fait de la perte de valeur du bien ou de sa détérioration, même du fait de l’acheteur, dès lors que celui-ci n’a pas tiré profit de ces dernières (art. 1631 et s. c.iv.).

En revanche, à titre de sanction du vendeur, celui-ci est tenu de désintéresser l’acheteur de l’accroissement de valeur du bien entre le jour de la vente et celui de l’éviction (art. 1633 c.civ.).

b) L’éviction partielle

L’éviction partielle ouvre à l’acheteur la faculté de résilier la vente s’il s’avère que « l’acquéreur n’eût point acheté sans la partie dont il a été évincé » (art. 1636 c.civ.).

À défaut d’une éviction suffisante – ou à défaut de volonté de l’acheteur en ce sens –, la vente est maintenue et le vendeur est tenu de rembourser l’acheteur d’une fraction du prix. Cette fraction est assise sur la valeur de la partie du bien dont l’acheteur a été évincé – elle n’est pas fixée au prorata du prix total de la vente –, cette valeur étant appréciée au jour de l’éviction (art. 1637 c.civ.). L’acquéreur peut souffrir de ce calcul dès lors que la partie du bien dont il a été évincé présentait une utilité (et donc une valeur) pour le bien dont il demeure propriétaire (Civ. 3e, 21 mars 2001, n° 99-16.706, Bull. civ. III, 37). Or, rien ne s’oppose à ce que la réparation des autres préjudices dont aurait souffert l’acheteur à raison de l’éviction partielle soit décidée (art. 1639 c.civ.).

c) L’aménagement conventionnel

 « Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l’effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie » (art. 1627 c.civ.).

La liberté n’est pas totale pour autant :

  • d’une part, l’aménagement conventionnel, s’il réduit la garantie due au vendeur, n’affecte que les conséquences de l’éviction du fait d’un tiers, et non du fait personnel ;
  • d’autre part, la clause peut limiter les dommages-intérêts dus par le vendeur, mais ne saurait écarter la restitution du prix, à moins que l’acquéreur n’ait consciemment pris le risque de l’éviction (art. 1629 c.civ.). En outre, le jeu de la clause, même licite, semble devoir être écarté si la mauvaise foi du vendeur – qui connaissait le risque d’éviction et n’en a pas informé l’acheteur – est établie.

La vente : la responsabilité du fait des produits défectueux

En raison notamment de l’activité de l’Union européenne, les dispositions « classiques » du Code civil protégeant l’acheteur (obligation de délivrance et garantie des vices cachés) ont été complétées par deux dispositifs principaux ayant pour objet d’assurer, au sein du marché unique, une protection minimale des personnes en même temps qu’une uniformisation du droit applicable aux opérateurs : la responsabilité du fait des produits défectueux et la garantie de conformité (voy. sur cette 2nde garantie l’article “La vente : La garantie de conformité du vendeur”).

La responsabilité du fait des produits défectueux est née de la directive 85/374 du 25 juillet 1985, laquelle n’a été transposée en droit français – aux articles 1386-1 et suivants anc. du Code civil (L. n° 98-389, 19 mai 1998) (voy. à présent les articles 1245 à 1245-17 nouv. c.civ.) – qu’après que la France a été condamnée (une première fois) par la Cour de justice des communautés européennes du fait de sa non-transposition (CJCE, 13 févr. 1993, aff. C-293/91).

1.- Le domaine de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux

La responsabilité du fait des produits défectueux s’applique à tous les biens mis en circulation ou importés à compter du 21 mai 1998. Pour les biens mis en circulation avant cette date, la Cour de cassation (interprétant le droit interne en vigueur à l’époque à la lumière de la directive) retient la responsabilité du fabricant sur le fondement d’une obligation de sécurité.

L’application de la responsabilité du fait des produits défectueux est exclusive d’autres régimes de responsabilité. Pour obtenir la réparation des préjudices couverts par la responsabilité du fait des produits défectueux, la victime ne saurait emprunter une autre voie, telle la garantie des vices cachés (CJCE, 25 avr. 2002, aff. C-52/00, C-154/00 et C-183/00), à moins que le dommage trouve sa source ailleurs que dans la défectuosité du produit.

Il pourrait s’agir par exemple d’un défaut de vigilance du fabriquant. Le contentieux du médicament est typique à cet égard. Un médicament renferme intrinsèquement une certaine dangerosité. Il faut bien voir que sans effet secondaire, on considère volontiers que le médicament est dépourvu d’effet princeps. C’est dire combien les articles 1245 et s. c.civ. sont bien souvent mal calibrés pour garantir la réparation des victimes qui ont fait usage de ces dernières substances. Raison pour laquelle il se pourrait fort que le législateur moderne fasse échapper le contentieux du médicament aux articles précités… L’idée est la suivante : On doit pouvoir soutenir plus justement et utilement qu’un fabricant, qui commercialise un tel produit, se doit d’être des plus vigilants (principe de précaution en santé publique oblige). La vigilance consiste dans le cas particulier à veiller sur ledit produit via des études prospectives sur son effets et/ou des études rétrospectives sur son usage. En bref, on ne saurait faire échapper les laboratoires à une responsabilité alors qu’ont été mis sur le marché des produits susceptibles de se révéler autrement plus dommageables (voire mortifère) que la recherche et le développement ne le laissaient à penser.. Dit autrement, un pareil comportement, qui aura consisté une fois le produit fabriqué et commercialisé à ne pas se préoccuper de ses effets secondaires in futurum, peut valablement être qualifié de fautif).

2.- Les conditions de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux

Le jeu de la responsabilité du fait des produits défectueux est suspendu à la réalisation de conditions tenant aux qualités du bien, à la nature du dommage, au lien de causalité entre la défectuosité du bien et le dommage, et à la personne de la victime. À cette dernière d’établir que ces différentes conditions sont réunies.

La faute du responsable n’est donc pas une condition de la responsabilité : « le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative » (art. 1245-9 nouv. c.civ. / art. 1386-10 anc.).

Les qualités du bien

Le bien en cause – le produit – doit, d’abord, être un bien meuble, même incorporé dans un immeuble, « y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche » (art. 1245-2 nouv. c.civ. / art. 1386-3).

Il doit ensuite avoir été destiné à la vente ou à toute forme de distribution (art. 1245-10, 3° in contrario / art. 1386-11 anc.), et avoir fait l’objet d’une mise en circulation (art. 1245-4 ensemble 1245-10, 1° in contrario / art. 1386-5 anc.).

Le produit doit enfin être défectueux. La défectuosité est établie dès lors que le produit « n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre » (art. 1245-3, al. 1, nouv. c.civ. / art. 1386-4 anc.). Il s’agit ici :

  • soit d’un vice affectant le produit susceptible de causer un dommage aux personnes ;
  • soit du défaut d’information ou d’une mauvaise présentation du produit à l’égard de l’utilisateur du bien (voy. par ex. Civ. 1, 4 févr. 2015, n° 12-19.781. A noter que le contentieux de la Dépakine – valproate de sodium plus généralement – est typique).

La nature du dommage

Les biens ayant causé un « dommage qui résulte d’une atteinte à la personne […] ou d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même » tombent dans le champ de la responsabilité du fait des produits défectueux pourvu, dans ce dernier cas, que le dommage soit supérieur à 500 euros (art. 1245-1, al. 2 nouv. c.civ. / art. 1386-2). Sont donc exclus du champ de la réparation les dommages causés à la chose elle-même (Civ. 1, 9 juill. 2003, n° 00-21.163, Bull. civ. I, 173), ainsi que les dommages économiques ou moraux procédant de l’impossibilité d’user de la chose.

La personne de la victime

Toute personne qui en est la victime peut se prévaloir de la responsabilité du fait des produits défectueux, peu importe qu’elle soit liée ou non par un contrat au responsable (art. 1245 nouv. c.civ. / 1386-1 anc). Si la responsabilité des produits défectueux s’applique à l’occasion de la vente, celle-ci n’est pas son seul domaine d’application.

La preuve

« Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ». Cette règle de l’article 1245-8 nouv. c.civ. (art. 1386-9 anc.) connaît cependant certains tempéraments lorsque le lien de causalité ne peut, en l’état des connaissances scientifiques actuelles, être établi avec certitude. Les nombreuses affaires auxquelles a donné naissance la vaccination contre l’hépatite B illustrent cette difficulté, qui relève du droit de la responsabilité.

3.- Les effets de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux

Il convient d’identifier le responsable, de mesurer la portée de l’obligation de réparation qui lui incombe et de définir les conditions d’exercice de l’action.

Le responsable

L’article 1245 nouv. c.civ. (art. 1386-1 anc.) désigne comme premier responsable le « producteur », entendu comme celui qui, agissant à titre professionnel, est « le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première [ou] le fabriquant d’une partie composante » (art. 1245-5 nouv. c.civ. / 1386-6 anc.). Est notamment assimilé au producteur, l’importateur d’un produit en vue de sa distribution. Il faut comprendre de ces dispositions que, sauf tempérament, le distributeur (par ex. le vendeur) n’est pas tenu au titre de la responsabilité des produits défectueux.

En revanche, « si le producteur ne peut pas être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou loueur assimilable au crédit-bailleur (art. 1245-6 nouv. c.civ.), est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur » (art.  préc. / art. 1386-7 anc.).

Enfin, « en cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables » (art. 1245-7 nouv. c.civ. / art. 1386-8 anc.).

La portée de la responsabilité

Le responsable est tenu des dommages causés aux personnes et, sous réserve du seuil de 500 euros, des dommages causés aux autres choses.

Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il n’a pas commis de faute (art. 1245-9 nouv. c.civ. / art. 1386-10 anc.).

Cependant, il peut valablement invoquer :

  • soit le fait que les conditions de la responsabilité ne sont pas remplies (absence de mise en circulation, absence de défaut au moment de la mise en circulation, absence de défaut lorsque le défaut allégué est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire) ;
  • soit le fait que le dommage est le fruit d’un risque de développement, c’est-à-dire que « l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où [le produit] a été mis en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut » (art. 1245-10, al. 4° / art. 1386-11 anc.). Cette cause d’exonération est cependant exclue lorsque la chose qui a causé le dommage est un élément ou un produit du corps humain (art. 1245-11 nouv. c.civ. / art. 1386-12, C. civ.).

Quant au montant de la réparation, il varie selon les circonstances :

  • d’abord, si le dommage est survenu à raison simultanément du défaut affectant la chose et de la faute de la victime, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée (art. 1245-12 nouv. c.civ. / art. 1386-13 anc.). Il n’en va pas de même si c’est le fait d’un tiers qui a concouru à la réalisation du dommage (art. 1245-13 nouv. c.civ. / art. 1386-14 anc.) ;
  • ensuite, les clauses limitatives de responsabilité sont en principe réputées non écrites (art. 1245-14, al. 1, nouv. c.civ. / art. 1386-15 anc.), bien qu’elles soient tolérées, entre professionnels uniquement, lorsqu’elles ne visent que les « dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée» (art. 1245-14, al. 2, nouv. c.civ. / art. 1386-15).

Les conditions d’exercice de l’action

L’exercice de l’action est encadré par deux délais distincts :

  • d’abord, l’action est soumise à un délai de prescription de 3 années courant à compter du jour où la victime a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, du dommage, du défaut et de l’identité du producteur (art. 1245-16 nouv. c.civ. / art. 1386-17 anc.) ;
  • ensuite, et en tout état de cause, « sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci […] est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit» (art. 1245-15 nouv. c.civ. / art. 1386-16 anc.).

La vente : les systèmes spéciaux de garantie

En raison notamment de l’activité de l’Union européenne, les dispositions « classiques » du Code civil protégeant l’acheteur (obligation de délivrance et garantie des vices cachés) ont été complétées par deux dispositifs principaux ayant pour objet d’assurer, au sein du marché unique, une protection minimale des personnes en même temps qu’une uniformisation du droit applicable aux opérateurs.

1.- La responsabilité du fait des produits défectueux

La responsabilité du fait des produits défectueux est née de la directive 85/374 du 25 juillet 1985, laquelle n’a été transposée en droit français – aux articles 1386-1 et suivants du Code civil (L. n° 98-389, 19 mai 1998) – qu’après que la France a été condamnée par la Cour de justice des communautés européennes du fait de sa non-transposition (CJCE, 13 févr. 1993, aff. C-293/91).

1.1.- Le domaine

La responsabilité du fait des produits défectueux s’applique à tous les biens mis en circulation ou importés à compter du 21 mai 1998. Pour les biens mis en circulation avant cette date, la Cour de cassation, interprétant le droit interne en vigueur à l’époque à la lumière de la directive, retient la responsabilité du fabricant sur le fondement d’une obligation de sécurité.

L’application de la responsabilité du fait des produits défectueux est exclusive d’autres régimes de responsabilité. Pour obtenir la réparation des préjudices couverts par la responsabilité du fait des produits défectueux, la victime ne saurait emprunter une autre voie, telle la garantie des vices cachés (CJCE, 25 avr. 2002, aff. C-52/00, C-154/00 et C-183/00), à moins que le dommage trouve sa source ailleurs que dans la défectuosité du produit.

1.2.- Les conditions

Le jeu de la responsabilité du fait des produits défectueux est suspendu à la réalisation de conditions tenant aux qualités du bien (a), à la nature du dommage (b), au lien de causalité entre la défectuosité du bien et le dommage, et à la personne de la victime (c). À cette dernière d’établir que ces différentes conditions sont réunies (d).

La faute du responsable n’est donc pas une condition de la responsabilité : « le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative » (art. 1386-10, C. civ.).

a.- Les qualités du bien

Le bien en cause – le produit – doit, d’abord, être un bien meuble, même incorporé dans un immeuble, « y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche » (art. 1386-3, C. civ.).

Il doit ensuite avoir été destiné à la vente ou à toute forme de distribution (art. 1386-11, C. civ.), et avoir fait l’objet d’une mise en circulation (art. 1386-5, C. civ.).

Le produit doit enfin être défectueux. La défectuosité est établie dès lors que le produit « n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre » (art. 1386-4, C. civ.). Il s’agit ici :

  • soit d’un vice affectant le produit susceptible de causer un dommage aux personnes ;
  • soit du défaut d’information ou d’une mauvaise présentation du produit à l’égard de l’utilisateur du bien (art. 1386-5, C. civ. ; Civ. 1re, 4 févr. 2015, n° 12-19.781).

b.- La nature du dommage

Les biens ayant causé un « dommage qui résulte d’une atteinte à la personne […] ou d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même » tombent dans le champ de la responsabilité du fait des produits défectueux pourvu, dans ce dernier cas, que le dommage soit supérieur à 500 euros (art. 1386-2, C. civ.). Sont donc exclus du champ de la réparation les dommages causés à la chose elle-même (Civ. 1re, 9 juill. 2003, n° 00-21.163, Bull. civ. I, 173), ainsi que les dommages économiques ou moraux procédant de l’impossibilité d’user de la chose.

c.- La personne de la victime

Toute personne qui en est la victime peut se prévaloir de la responsabilité du fait des produits défectueux, peu importe qu’elle soit liée ou non par un contrat au responsable (art. 1386-1, C. civ.). Si la responsabilité des produits défectueux s’applique à l’occasion de la vente, celle-ci n’est pas son seul domaine d’application.

d.- La preuve

« Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ». Cette règle connaît cependant certains tempéraments lorsque le lien de causalité – et donc le défaut – ne peut, en l’état des connaissances scientifiques actuelles, être établi avec certitude. Les nombreuses affaires auxquelles a donné naissance la vaccination contre l’hépatite B illustrent cette difficulté, qui relève du droit de la responsabilité.

1.3.- Les effets

Il convient d’identifier le responsable (a), de mesurer la portée de l’obligation de réparation qui lui incombe (b) et de définir les conditions d’exercice de l’action (c).

a.- Le responsable

L’article 1386-1 du Code civil désigne comme premier responsable le « producteur », entendu comme celui qui, agissant à titre professionnel, est « le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première [ou] le fabriquant d’une partie composante » (art. 1386-6, C. civ.). Est notamment assimilé au producteur, l’importateur d’un produit en vue de sa distribution (art. 1386-6, C. civ.). Il faut comprendre de ces dispositions que, sauf tempérament, le distributeur (par ex. le vendeur) n’est pas tenu au titre de la responsabilité des produits défectueux.

En revanche, « si le producteur ne peut pas être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou loueur assimilable au crédit-bailleur, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur » (art. 1386-7, C. civ.).

Enfin, « en cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables » (art. 1386-8, C. civ.).

b.- La portée de la responsabilité

Le responsable est tenu des dommages causés aux personnes et, sous réserve du seuil de 500 euros, des dommages causés aux autres choses (art. 1386-2, préc., C. civ.).

Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il n’a pas commis de faute (art. 1386-10, C. civ.).

Cependant, il peut valablement invoquer :

  • soit le fait que les conditions de la responsabilité ne sont pas remplies (absence de mise en circulation, absence de défaut au moment de la mise en circulation, absence de défaut lorsque le défaut allégué est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire) ;
  • soit le fait que le dommage est le fruit d’un risque de développement, c’est-à-dire que « l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où [le produit] a été mis en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut » (art. 1386-11, C. civ.). Cette cause d’exonération est cependant exclue lorsque la chose qui a causé le dommage est un élément ou un produit du corps humain (art. 1386-12, C. civ.).

Quant au montant de la réparation, il varie selon les circonstances :

  • d’abord, si le dommage est survenu à raison simultanément du défaut affectant la chose et de la faute de la victime, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée (art. 1386-13, C. civ.). Il n’en va pas de même si c’est le fait d’un tiers qui a concouru à la réalisation du dommage (art. 1386-14, C. civ.) ;
  • ensuite, les clauses limitatives de responsabilité sont en principe réputées non écrites (art. 1386-15, C. civ.), bien qu’elles soient tolérées, entre professionnels uniquement, lorsqu’elles ne visent que les « dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée » (art. 1386-14, C. civ.).

c.- Les conditions d’exercice de l’action

L’exercice de l’action est encadré par deux délais distincts :

  • d’abord, l’action est soumise à un délai de prescription de 3 années courant à compter du jour où la victime a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, du dommage, du défaut et de l’identité du producteur (art. 1386-17, C. civ.) ;
  • ensuite, et en tout état de cause, « sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci […] est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit » (art. 1386-16, C. civ.).

2.- La garantie de conformité

La garantie de conformité trouve également son origine dans le droit de l’Union européenne. Elle est en effet le fruit de la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999, transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, désormais codifiée aux articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation.

De cette garantie, il convient de voir successivement les conditions et les effets.

2.1.- Les conditions

Les conditions de la garantie de conformité tiennent tant au contrat passé entre les parties qu’à la nature de ces dernières.

a.- La condition objective

La garantie de conformité est due à propos « des contrats de vente de biens meubles corporels », auxquels sont assimilés « les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire » (art. L. 211-1, C. consom.). En application de l’article L. 213-1 du Code rural et de la pêche maritime, la garantie est également due pour les ventes d’animaux domestiques (Civ. 1re, 10 juill. 2014, n° 13-15.690).

En revanche, sont expressément exclues les ventes par autorité de justice ou aux enchères publiques, ainsi que celles qui ont pour objet la fourniture d’électricité (art. L. 211-2, C. consom.).

b.- La condition subjective

La garantie est réservée aux contrats passés entre un vendeur « agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale » et un « acheteur agissant en qualité de consommateur » (art. L. 211-3, C. consom.). Par consommateur, il faut entendre la « personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » (art. préliminaire, C. consom.).

2.2.- Les effets

La garantie de conformité que doit le vendeur à l’acheteur est fixée par la loi (a), quoique celle-ci ménage quelques espaces à la liberté contractuelle (b).

a.- La garantie légale

L’objet de la garantie légale est large. Il rassemble plusieurs notions apparaissant distinctement dans le Code civil, à tel point que l’expression « conception moniste » est utilisée à son propos.

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance » (art. L. 211-4, C. consom.). La conformité s’entend :

  • soit de la conformité à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ;
  • soit, lorsque les parties ont négocié les qualités du bien, de la conformité aux « caractéristiques définies d’un commun accord » ou à « tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté » (art. L. 211-5, C. consom.).

Réciproquement, « l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat », étant entendu qu’il « ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté » (art. L. 211-8, C. consom.). Dès lors, seuls sont couverts par la garantie les défauts existants au jour du contrat.

C’est à l’acheteur qu’il incombe de démontrer ce défaut de conformité. L’article L. 211-7 du Code de la consommation prévoit cependant que « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ».

Si le défaut de conformité est avéré, la loi organise un système principal et un système subsidiaire de désintéressement de l’acheteur : « L’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien » (art. L. 211-9, al. 1er, C. consom.). La liberté de l’acheteur est limitée par le droit national : « le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut » (art. L. 211-9, al. 2, C. consom.), quoique tel ne semble pas être l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 16 juin 2011, aff. C-65/09).

Ce n’est que « si la réparation ou le remplacement du bien sont impossibles [que] l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix » (art. L. 211-10, C. consom.).

L’acheteur peut en outre prétendre à des dommages-intérêts en application du droit commun de la vente.

Quelle que soit la voie suivie, elle ne doit donner lieu à aucuns frais à la charge de l’acheteur (art. L. 211-11, C. consom.).

« L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien » (art. L. 211-12, C. consom.).

b.- La garantie conventionnelle

L’article L. 211-15 du Code de la consommation encadre les pratiques dites de « garanties commerciales » qui, moyennant ou non une contrepartie à la charge de l’acheteur, améliorent (ou feignent d’améliorer) la protection dont celui-ci bénéficie en cas de non-conformité du bien. La garantie commerciale est ainsi définie comme « tout engagement contractuel d’un professionnel à l’égard du consommateur en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien ».

La garantie doit faire l’objet d’un écrit présentant ses caractéristiques essentielles (objet de la garantie, durée, prix…) et mentionnant expressément que, nonobstant la garantie commerciale, le vendeur est pleinement tenu au titre de la garantie légale de conformité ainsi que de la garantie des vices cachés.

La vente : l’obligation de garantie des vices cachés du vendeur

Annoncée à l’article 1625 c.civ., la garantie des vices cachés est définie à l’article 1641 c.civ. :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

Cette garantie, à laquelle le vendeur est légalement tenu (1), peut être modulée contractuellement (2). Elle est en outre complétée par différents dispositifs légaux (voy. sur ce point, l’article “La vente – Les systèmes spéciaux de garantie”).

1.- La garantie légale des vices cachés

Il faut envisager successivement les conditions (1.1) et les effets (1.2) de la garantie légale des vices cachés.

1.1.- Les conditions de la garantie légale

Le jeu de la garantie légale des vices cachés exige que soient précisées les ventes à l’occasion desquelles cette garantie est due (a), que soient identifiés les acteurs de cette garantie (b), que soit décrit le fait contre lequel elle prémunit l’acheteur (c) et, enfin, que soient posées les conditions dans lesquelles ce dernier peut agir (d).

a.- Les ventes donnant lieu à la garantie légale

Si la garantie légale est due par principe, deux exceptions sont cependant réservées :

  • d’abord, la garantie « n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice» (art. 1649 c.civ.) ;
  • ensuite, elle est exclue lorsque l’acheteur, prenant le bien en l’état, assume le risque d’existence d’un défaut caché ; pourvu, dans ce cas, que le vendeur ait effectivement ignoré ce dernier (art. 1643 c.civ. a contrario).

b.- Les acteurs de la garantie légale

Le débiteur (1) et le créancier (2) de la garantie légale doivent être évoqués.

Le débiteur

Le débiteur de la garantie légale est le vendeur. Si l’affirmation peut paraître évidente, elle ne l’est pas tant que cela :

  • tout d’abord, dans la mesure où la loi vise le vendeur, il faut exclure a priori une garantie due par le producteur du bien. Une telle solution paraissait peu équitable ; elle a été amendée de différentes manières (voy. l’article préc.) ;
  • ensuite sont concernés tous les vendeurs, qu’ils soient professionnels ou non-professionnels, de bonne ou de mauvaise foi – ce dernier élément jouant sur la quotité de la garantie, et non sur son principe.

Le créancier

La garantie des vices cachés est instituée au profit de l’acquéreur. Elle profite également aux sous-acquéreurs du bien (Civ., 25 janv. 1820, S. 1820, 1, 213). Ceux-ci disposent donc :

  • d’une première action contre leur vendeur ;
  • d’une seconde action contre l’auteur de leur vendeur ;
  • le cas échéant, d’une énième action contre l’auteur de l’auteur, etc., jusqu’à l’action contre le fabricant du bien.

L’action du sous-acquéreur revêt plusieurs particularités. Son domaine, d’abord, embrasse non seulement les chaînes homogènes de contrats de vente (une vente suivie d’une vente) mais aussi les chaînes hétérogènes (par ex. une vente, puis un contrat d’entreprise), pourvu que les contrats successifs soient tous translatifs de propriété (Ass. plén., 7 avr. 1986, n° 83-14.631, Bull. civ., Ass. plén., 2).

Sa nature, ensuite : « l’action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle » (Civ. 1, 9 oct. 1979, n° 78-12.502, Bull. civ. I, 241 ; comp., en présence d’une chaîne de contrats non translatifs de propriété, Ass. plén., 12 juill. 1991, n° 90-13.602, Bull. civ., Ass. plén., 6). Il faut en tirer les conséquences.

D’une part, le vendeur contre lequel est dirigée l’action n’est tenu qu’à hauteur du prix qu’il a perçu (nonobstant l’indemnisation éventuelle), et non à hauteur du prix qu’a reçu le vendeur intermédiaire des mains du sous-acquéreur exerçant l’action rédhibitoire (Civ. 1, 4 mars 1997, n° 94-22.026). Il n’en va pas différemment lorsque le premier vendeur est attrait en garantie par le revendeur à raison de l’action engagée par le sous-acquéreur : le premier vendeur ne garantit le revendeur qu’à hauteur du prix qu’il avait reçu de celui-ci (Civ. 1re, 17 mars 2011, n° 09-15.724).

D’autre part, celui contre lequel est dirigée l’action peut opposer au sous-acquéreur les exceptions (moyens de défense) qu’il aurait opposées à son propre acquéreur, telle qu’une clause limitative de responsabilité (Civ. 1, 7 juin 1995, n° 93-13.898, Bull. civ. I, 175). En revanche, « une clause de non-garantie opposable par un vendeur intermédiaire à son propre acquéreur ne peut faire obstacle à l’action directe de l’acquéreur final contre le vendeur originaire, dès lors qu’aucune clause de non-garantie n’a été stipulée lors de la première vente » (Civ. 3, 16 nov. 2005, n° 04-10.824, Bull. civ. III, 222).

c.- Le fait garanti par la loi

L’article 1641 du Code civil vise les « défauts cachés ».

Le vice

Le vice, selon l’article 1641 c.civ., s’entend d’un « défaut » de la chose. Le vice est donc « nécessairement inhérent à la chose elle-même » et ne saurait découler de facteurs extrinsèques – ainsi, un médicament n’est pas affecté d’un risque à raison de son incompatibilité avec un autre (Civ. 1, 8 avr. 1986, n° 84-11.443, Bull. civ. I, 82) –, quoique la jurisprudence admette que des éléments liés à la chose contiennent le vice de celle-ci – ainsi, la fragilité du sol sur lequel est bâti un immeuble peut constituer le vice (Civ. 3, 24 janv. 2012, n° 11-10.420).

L’existence du vice n’est pas une condition suffisante au jeu de la garantie des vices cachés. Il faut encore que le vice rende « impropre la chose à l’usage auquel elle est destinée », ou « en diminue […] cet usage » (art. 1641 c.civ.). Le terme d’« usage » appelle quelques précisions.

Il s’agit d’abord d’un usage normal. Par exemple, ne constitue pas un usage normal, pour un véhicule de collection, l’utilisation quotidienne qu’en fait l’acquéreur qui ne peut, dès lors, se prévaloir à l’encontre du vendeur d’un vice caché au titre des désordres causés par cette utilisation (Civ. 1, 24 nov. 1993, n° 92-11.085, Bull. civ. I, 347). Si le vendeur a eu connaissance de l’usage particulier auquel l’acquéreur destinait la chose, l’adéquation de celle-ci à sa future destination relèvera plus sûrement de l’obligation de délivrance conforme (voy. l’article “La vente – L’obligation de délivrance du vendeur”), voire du devoir de conseil, que de la garantie des vices cachés.

Il s’agit ensuite de l’utilité première de la chose et des conditions dans lesquelles cette utilité est rendue. Quoique la finalité d’une friteuse, qui est de produire des frites, soit bien remplie, ce matériel est affecté d’un vice caché dès lors que « les odeurs engendrées par le fonctionnement de l’appareil sont insupportables aux voisins dans un tissu urbain dense », (Com., 1er déc. 1992, n° 91-10.275, Bull. civ. IV, 389).

Toutefois, un défaut léger n’affectant que l’agrément qui peut être tiré de la chose ne constitue pas un vice (Civ. 3, 4 juill. 2001, n° 99-19.586).

Quelle que soit sa nature, le défaut garanti est le défaut antérieur à la vente (Civ. 1, 20 mai 2010, n° 08-21.576) ou, plus précisément, au transfert des risques. L’antériorité, qu’il appartient à l’acheteur de prouver (Com., 8 juill. 1981, n° 79-13.110, Bull. civ. IV, 316), est avérée s’il est établi que le vice n’existait qu’en germe avant la vente, peu importe que ses conséquences se soient pleinement déployées après celle-ci.

Le vice caché

Si le vendeur est tenu des « défauts cachés » de la chose (art. 1641 c.civ.), il ne l’est pas « des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » (art. 1642 c.civ.).

Au regard du vendeur, le terme « caché » ne signifie pas « dissimulé ». Quoique, par opportunité, le vendeur professionnel est souvent présumé connaître tous les défauts de la chose, le texte ne fait pas de la dissimulation ou de la mauvaise foi une condition de son application. Le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus » (art. 1643 c.civ.) et même s’il croyait qu’ils étaient apparents pour l’acquéreur.

Au regard de l’acquéreur, l’apparence ou la non-apparence du vice est plus délicate à cerner. L’acquéreur a pu prendre lui-même connaissance du défaut ou a pu en être informé.

Le défaut apparent et défaut non apparent

Lorsque l’acheteur est un profane, il n’est tenu, en prenant possession de la chose, qu’à un examen sommaire. Il ne saurait donc lui être fait grief de s’être cantonné à un examen externe, ni de ne s’être pas fait assister d’un expert : l’acquéreur profane d’un immeuble qui ne s’est pas glissé dans les combles, dont l’accès « peut-être difficile, n’était pas impossible », pour monter sur la toiture afin de vérifier le bon état de la charpente et des tuiles, ni ne s’est fait accompagner d’un homme de l’art lors de la délivrance peut ainsi invoquer la garantie des vices cachés (Ass. plén., 27 oct. 2006, n° 05-18.977, Bull. civ., Ass. plén., 13). En revanche, la présence d’un tel spécialiste aux côtés de l’acquéreur profane est de nature à rendre le vice apparent (Civ. 3, 16 sept. 2014, n° 13-19.911), et donc à exclure la garantie.

Lorsque l’acheteur est un professionnel de la même spécialité que le vendeur, il est présumé être compétent et connaître les défauts affectant la chose (Civ. 1, 18 déc. 1962, Bull. civ. I, 554). La garantie est alors exclue. La présomption n’est qu’une présomption simple « de connaissance des vices décelables selon une diligence raisonnable » (Civ. 3, 28 févr. 2012, n° 11-10.705). L’acheteur la renverse en démontrant que le défaut ne pouvait être révélé qu’à la suite d’examens approfondis, voire destructifs ; il recouvre alors le bénéfice de la garantie des vices cachés.

L’information sur le défaut

La garantie des vices cachés ne saurait jouer, quelles que soient les qualités des parties, dès lors que l’acheteur a été informé du vice ou de son éventualité. Ne sauraient se prévaloir de cette garantie les acquéreurs d’un immeuble infesté de termites dès lors que l’agent immobilier « leur avait signalé l’existence d’une infestation de capricornes dans la charpente et leur avait conseillé de prendre l’avis d’un spécialiste » (Civ. 3, 26 févr. 2003, n° 01-12.750, Bull. civ. III, 53 ; comp. Civ. 3, 17 déc. 2008, n° 07-20.450).

Si la preuve de l’information incombe a priori au vendeur, la jurisprudence atténue cependant cette rigueur, en admettant que l’information soit donnée implicitement ou qu’elle résulte des circonstances entourant la vente. Le très faible prix payé pour une voiture révèle ainsi la connaissance qu’avait l’acheteur du vice qui l’affectait (Civ. 1re, 13 mai 1981, n° 80-10.876, Bull. civ. I, 165).

La mise en œuvre de la garantie légale

L’action en garantie des vices cachés doit être engagée « dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » (art. 1648, al. 1er, c.civ.). En fonction du point de départ – la découverte du vice –, le délai dans lequel doit être introduite l’action est donc plus long que le délai imposé à l’acquéreur consommateur au titre de la garantie de conformité.

Jusqu’à l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, l’article 1648 du Code civil prévoyait que l’action devait être engagée non « dans un délai de deux ans », mais dans un « bref délai » suivant la découverte du vice. Il incombait au juge du fond, usant de son pouvoir souverain, d’apprécier au cas par cas si le bref délai était respecté.

1.2.- Les effets de la garantie légale des vices cachés

La garantie légale des vices cachés se traduit par deux actions, différentes au regard de leur objet : l’action rédhibitoire (a) et l’action estimatoire (b).

« L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » (art. 1644 c.civ.). La jurisprudence majoritaire s’accorde pour considérer que « le choix entre l’action estimatoire et l’action rédhibitoire prévu à l’article 1644 du Code civil appartient à l’acheteur et non au juge qui n’a pas à motiver sa décision sur ce point » (Civ. 3, 20 oct. 2010, n° 09-16.788, Bull. civ. III, 191 ; contra, en présence d’une demande principale et d’une demande subsidiaire : Civ. 3, 25 juin 2014, n° 13-17.254). Très ponctuellement, la loi impose l’action rédhibitoire (art. L. 223-7, C. rur.).

À l’une ou l’autre de ces actions s’ajoute, le cas échéant, le droit de l’acquéreur de prétendre à des dommages-intérêts (c).

a.- L’action rédhibitoire

L’action rédhibitoire (typique d’un défaut inacceptable) a pour objet l’anéantissement de la vente. Elle affecte la situation de l’acheteur et celle du vendeur.

  • La situation de l’acheteur

L’acheteur est tenu de rendre la chose. Encore faut-il qu’il soit en mesure de le faire : à défaut, et à moins que la disparition résulte de la « mauvaise qualité » de la chose, l’acheteur ne peut qu’emprunter la voie de l’action estimatoire (art. 1647, C. civ. ; Civ. 3, 3 déc. 1996, n° 94-19.176, Bull. civ. III, 441). En l’absence de disparition totale de la chose, la condition de restitution n’est pas trop lourde pour l’acheteur : la chose doit être restituée dans l’état où elle est au jour de la résolution du contrat, non dans l’état dans lequel elle se trouvait au jour de la vente (Civ. 1, 8 déc. 2009, n° 08-21.138).

L’acheteur restituant la chose n’est pas tenu d’indemniser le vendeur à raison de l’usage fait de celle-ci avant que se révèle le vice ou de la dépréciation de la chose résultant de cet usage (civ. 1, 19 févr. 2014, n° 12-15.520, Bull. civ. I, 26 ; comp., à propos de l’obligation de délivrance conforme, v. supra)

  • La situation du vendeur

Le vendeur est tenu à la restitution du prix ainsi qu’au remboursement des frais occasionnés par la vente (art. 1646 c.civ.), mais ne paraît pas tenu des intérêts. Lorsque l’action est exercée par le sous-acquéreur, le vendeur n’est tenu qu’à hauteur du prix reçu du vendeur intermédiaire.

Il peut néanmoins proposer à l’acheteur, et non lui imposer (Civ. 1, 11 juin 1980, n° 79-10.581, Bull. civ. I, 185 ; comp., à propos de la garantie de légale de conformité en matière de consommation, v. infra), de réparer le bien, voire de lui en substituer un autre ; l’acquéreur qui accepte renonce alors à la garantie légale des vices cachés (Com., 1er févr. 2011, n° 10-11.269).

b.- L’action estimatoire

L’action estimatoire est ouverte à l’acheteur qui entend conserver la chose en dépit du vice qui l’affecte. Elle a pour objet « de replacer l’acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices cachés » (Civ. 3, 1er févr. 2006, n° 05-10.845, Bull. civ. III, 22).

L’acheteur peut prétendre au remboursement d’une partie d’un prix (art. 1644 c.civ.), et non à l’intégralité de celui-ci, même s’il s’avère que les coûts de remise en l’état de la chose sont supérieurs au prix de vente (Civ. 1, 19 avr. 2000, n° 98-12.326, Bull. civ. I, 87).

Cette fraction du prix reste à fixer. La valeur est « arbitrée par des experts » (art. 1644 c.civ.), à charge pour le juge de retenir soit les coûts de remise en état de la chose (Civ. 3e, 1er févr. 2006, préc.), soit la différence entre le prix et la valeur vénale de la chose atteinte d’un vice.

c.- Les dommages-intérêts

La bonne ou la mauvaise foi du vendeur est indifférente au jeu de la garantie légale des vices cachés. Cela n’exclut pas que le vendeur de mauvaise foi soit plus rigoureusement obligé que le vendeur de bonne foi. Alors que le second ne doit que la restitution du prix et le remboursement des frais occasionnés par la vente (art. 1646 c.civ.), le premier est tenu « outre la restitution du prix […] de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » (art. 1645 c.civ.).

L’action en réparation est autonome : elle n’est pas soumise au délai de 2 ans (Civ. 3, 25 juin 2014, n° 13-17.254) et peut être engagée seule, sans que l’acheteur intente l’action rédhibitoire ou estimatoire (Civ. 1, 26 sept. 2012, n° 11-22.399, Bull. civ. I, 192).

La mauvaise foi du vendeur. La bonne foi se présume. Il incombe en principe à l’acheteur de démontrer que le vendeur avait connaissance du vice affectant la chose (art. 2274 c.civ.). La jurisprudence a cependant renversé ce principe à l’encontre des vendeurs professionnels, sur qui pèse une présomption irréfragable de connaissance des vices affectant la chose vendue.

Sont visés non seulement les professionnels qui ont pour activité principale la vente de la chose concernée, mais encore ceux qui n’assurent cette vente qu’à titre accessoire, quoique récurrent (Civ. 1, 30 sept. 2008, n° 07-16.876). De plus, il est parfaitement indifférent que l’acheteur soit ou non un professionnel ; toutefois, l’appréciation de l’apparence du vice est réalisée plus rigoureusement à propos de l’acheteur professionnel (v. supra).

L’indemnisation. Le vendeur de mauvaise foi est tenu de réparer l’intégralité des désordres affectant la chose ainsi que ceux qui, émanant du vice de celle-ci, ont été causés à d’autres biens ou à des personnes, peu importe que ces personnes soient tiers au contrat de vente.

Sous la seule réserve de l’existence d’un lien de causalité entre le vice et le dommage (Com., 15 mars 1976, n° 74-13.587, Bull. civ. IV, 99), le montant de la réparation ne connaît pas de limite a priori (Civ. 3, 8 oct. 1997, n° 95-19.808, Bull. civ. III, 193).

2.- La garantie conventionnelle des vices cachés

Les parties sont libres d’améliorer la garantie légale ; de manière plus restrictive, il leur est parfois autorisé de la réduire.

2.1.- L’amélioration de la garantie légale

Cette garantie est, en droit, toujours valable : le vendeur peut donc l’étendre, quelle que soit la forme de cette extension (renonciation au délai de deux ans, obligation de proposer un remplacement, engagement d’indemniser peu important sa bonne foi…).

La pratique, en revanche, est parfois discutable : sous couvert d’accroître la garantie légale des vices cachés, certains professionnels tendent ainsi à la réduire, si ce n’est en droit, du moins dans l’esprit des consommateurs. Tel est le cas lorsqu’ils proposent, en cas de défaut de la chose vendue, la substitution d’un autre produit ou le remboursement sous forme d’à-valoir. Le Code la consommation prévoit expressément une obligation d’information de l’acheteur sur les droits que celui-ci tire de la loi (art. L. 211-15, C. consom., v. supra).

2.2.- La limitation de la garantie légale

Le principe et la limite de l’aménagement conventionnel de la garantie des vices cachés sont prévus à l’article 1643 c.civ. Pourvu qu’une telle stipulation ait été insérée, la limitation de garantie est possible à l’endroit du vendeur ignorant le vice de la chose.

a.- La limitation de la garantie légale au profit du vendeur non professionnel

La limitation de garantie, partielle ou totale, est permise et produit ses effets, à moins que l’acheteur démontre que le vendeur avait connaissance des défauts cachés affectant la chose (Civ. 3, 6 oct. 2010, n° 09-70.266).

Le vendeur non professionnel de bonne foi bénéficiant d’une clause exclusive de responsabilité échappe donc à l’indemnisation des désordres causés par le vice affectant la chose (parce qu’il est de bonne foi), et aux actions rédhibitoire ou estimatoire (par le jeu de la clause).

b.- La limitation de la garantie légale au profit du vendeur professionnel

Le vendeur professionnel étant irréfragablement présumé connaître les vices affectant la chose qu’il cède, il ne devrait pas pouvoir limiter la garantie légale. Tel est effectivement le cas, en application tant de la législation (art. R. 132-1 et L. 211-15, C. consom.) que de la jurisprudence, lorsque l’acheteur est un non-professionnel, voire, en application de la jurisprudence seulement, lorsque l’acheteur est un professionnel (Civ. 1, 20 déc. 1983, n° 82-15.191, Bull. civ. I, 308).

Toutefois, l’efficacité des clauses limitatives de responsabilité est admise lorsque celles-ci sont stipulées entre professionnels de même spécialité (Civ. 1, 8 oct. 1973, n° 71-14.322, Bull. civ. I, 308).

La vente : l’obligation de délivrance du vendeur

La première obligation du vendeur (art. 1603 c.civ.) est la délivrance de la chose, entendue comme « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur » (art. 1604 c.civ.).

De cette obligation, il faut successivement préciser l’objet, l’exécution et la sanction.

1.- L’objet de l’obligation de délivrer

Aux termes de l’article 1615 c.civ., le vendeur doit délivrer la chose convenue et ses accessoires.

1.1.- La délivrance de la chose convenue

Aux termes de l’article 1604 c.civ., « la » chose vendue doit être délivrée à l’acheteur, qui doit être conforme aux stipulations contractuelles. Par le passé, la question s’est posée de savoir si ce bien devait également être conforme à l’usage auquel l’acheteur le destinait. Il est aujourd’hui admis que la délivrance implique la conformité matérielle du bien (a), et non sa conformité fonctionnelle (b).

Le droit de consommation comprend des dispositions spéciales relatives à la garantie de conformité qui seront abordées plus loin (voy infra).

a.- La conformité matérielle

La chose délivrée doit correspondre tant en qualité qu’en quantité aux stipulations des parties.

  • La qualité

Lorsque la vente a pour objet un corps certain, seul le transport de celui-ci libère le vendeur de son obligation de délivrance. Ainsi, pour prendre un exemple, lorsque l’exemplaire numéroté « 1 » d’une édition d’un livre a été commandé, le vendeur ne saurait s’exécuter en délivrant l’exemplaire numéroté « 28 » (Cass. 1ère civ., 26 nov. 1980, n° 79-14.547, Bull. civ. I, 310).

Lorsque la vente a pour objet une chose de genre, celle-ci doit posséder les qualités prévues au contrat, à défaut de quoi l’obligation n’est pas exécutée – qu’il s’agisse d’une vache vendue « pleine » sans être délivrée (Cass. 1ère civ., 21 févr. 1979, Bull. civ. I, 73) ou d’une voiture dont la couleur ne serait pas celle prévue (Cass. 1ère civ., 1er déc. 1987, n° 85-12.565, Bull. civ. I, 325).

Dans le silence des parties, la loi prévoit dans ce cas que la qualité doit être moyenne (art. 1246 anc. c.civ.), c’est-à-dire « loyale et marchande », ce qui s’entend d’une qualité « conforme aux attentes légitimes des parties en considération de [la nature de la prestation], des usages et du montant de la contrepartie » (art. 1166 nouv. c.civ.). La qualité s’apprécie au jour de la vente (art. 1614 c.civ.), ce qui ne dispense pas le vendeur qui ne procéderait pas immédiatement à la délivrance de s’assurer de la conservation de la chose (art. 1197 nouv. c.civ. / art. 1136 anc.).

  • La quantité

Le vendeur est tenu de délivrer la quantité stipulée (art. 1616 c.civ.).

Le Code civil ne décline pas plus précisément cette exigence relativement aux biens meubles. Le cas échéant, il convient donc de se reporter au Code de la consommation qui, notamment, réprime la tromperie sur la marchandise en cas de violation des dispositions réglementaires afférentes aux poids et mesures des biens vendus (art. L. 213-1, C. consom.).

Plus fines sont les dispositions du Code civil en matière d’immeubles, invitant à distinguer selon l’expression donnée à la vente :

  • lorsque la vente désigne seulement le bien (tel immeuble) et le prix (tant d’euros), le défaut de contenance ne donne lieu ni à diminution du prix, si le métrage est inférieur à celui prévu dans l’acte, ni à augmentation du prix dans le cas inverse (art. 1619 c.civ.). Il en va différemment à l’occasion de la vente d’un lot de copropriété (art. 1er, L. n° 96-1107, 18 déc. 1996, dite « loi Carrez ») : lorsque la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle visée dans l’acte de vente, le prix de vente est réduit à due proportion ; dans le cas contraire, aucune majoration du prix ne peut intervenir ;
  • lorsque la vente « a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure» (par ex. : vente d’un immeuble de 100 m2, à raison de 3.000 euros/m2), le vendeur est tenu de délivrer la contenance stipulée, à moins que la chose soit impossible ou que l’acheteur ne l’exige pas, auquel cas le vendeur « doit souffrir une diminution proportionnelle du prix » (art. 1617 c.civ.). S’il s’avère que la contenance réelle est plus grande que la contenance stipulée, l’acheteur « a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat » (art. 1619 c.civ.).

b.- La conformité fonctionnelle

La question de savoir si la chose devait être conforme non seulement aux stipulations du contrat, mais encore à la destination à laquelle l’acheteur la destine s’est posée un temps. L’enjeu n’était pas tant le sort de la vente elle-même que l’unification – ou non – des obligations pesant sur le vendeur. Étendre la portée de l’obligation de délivrance restreignait, à l’égard de l’acheteur, les effets du « bref délai » dans lequel celui-ci devait agir au titre de la garantie des vices cachés (anc. art. 1648 c.civ. ; v. infra), la prescription de l’action engagée à raison de l’inexécution de l’obligation de délivrance étant soumise au délai de droit commun (art. 2224 c.civ.).

En 1991, la première Chambre civile de la Cour de cassation juge que « l’obligation de délivrance ne consiste pas seulement à livrer ce qui a été convenu, mais à mettre à la disposition de l’acquéreur une chose qui corresponde en tous points au but recherché » (Cass. 1ère civ., 20 mars 1989, Bull. civ. I, 140). Les autres chambres de la Cour de cassation suivirent (Cass. Ass. plén., 7 avr. 1986, n° 84-15.189 ; Cass. com., 22 mai 1991, n° 89-15.406, Bull. civ. IV, 176), à l’exception de la troisième Chambre civile qui résista (Cass. 3ème civ., 27 mars 1991, n° 88-11.140, Bull. civ. III, 107). En définitive, la première Chambre civile se ravisa : « le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 », et non un manquement à l’obligation de délivrance (Cass. 1ère civ., 8 déc. 1993, n° 91-19.627, Bull. civ. I, 362).

Toutes les difficultés ne sont pas levées pour autant :

  • d’une part, la non-conformité matérielle n’exclut pas le vice caché affectant la chose ; à l’acheteur de choisir alors le fondement de son action, et de s’y tenir ;
  • d’autre part, ces deux actions doivent encore être articulées avec les dispositions du Code de la consommation et celles régissant la responsabilité du fait des produits défectueux (v. infra).

1.2.- La délivrance des accessoires de la chose vendue

« L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel » (art. 1615 c.civ.).

Le terme « accessoire » s’entend de manière large. Il s’agit d’abord des biens corporels attachés à la chose et utiles à l’usage de celle-ci, soit matériellement (par ex. la roue de secours d’une voiture), soit juridiquement : « les documents administratifs indispensables à une utilisation normale du véhicule en constituent l’accessoire » (Civ. 1, 5 oct. 1994, n° 92-13.319).

Il s’agit ensuite des droits et actions attachés à la chose, au premier rang desquels figurent les droits réels attachés à celle-ci (servitude, hypothèque). En présence de chaînes de contrats (voy. l’article sur le sujet), le « sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose […], il dispose donc à cet effet contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée » (Ass. plén., 7 févr. 1986, n° 83-14.631, Bull. civ., Ass. plén., 2). Le sous-acquéreur, outre l’action dont il dispose contre l’acquéreur intermédiaire, peut donc exercer contre le premier vendeur (ou le fabricant) les actions dont disposait l’acquéreur intermédiaire. Celui-ci, en retour, oppose valablement au sous-acquéreur les exceptions qu’il pouvait invoquer à l’encontre de l’acquéreur intermédiaire : la clause limitative de responsabilité prévue par le premier vendeur est opposable au sous-acquéreur (Civ. 1, 7 juin 1995, n° 93-13.898, Bull. civ. I, 249).

Enfin, il ne faut pas exclure que les contrats ayant pour objet la chose vendue soient également cédés – « transférés » – à l’occasion de la vente. L’effet relatif des conventions s’oppose à ce que le cessionnaire soit tenu des obligations contractuelles souscrites par le cédant. Néanmoins, la loi décide ponctuellement que la cession d’une chose emporte la cession du contrat portant sur cette chose. L’article L. 121-10 c. assur. offre une illustration en matière d’assurance de dommage : « en cas […] d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de […] l’acquéreur, à charge pour celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat » (voy. également art. L. 1224-1, C. trav.).

2.- L’exécution de l’obligation de délivrer

L’obligation de délivrance doit être exécutée d’une certaine manière, en un certain lieu et un certain temps.

2.1.- La forme de la délivrance

Le Code civil précise la forme que revêt la délivrance selon la nature de la chose :

  • celle d’un bien immobilier s’accomplit par la remise des clés ou des titres de propriété (art. 1605 c.civ.) ;
  • celle d’un bien mobilier, par la remise de la chose, des clés du bâtiment qui la contient (art. 1606, al. 1 et 2 c.civ.) ou, s’il s’agit d’un droit incorporel, « par l’usage que l’acquéreur en fait du consentement du vendeur» (art. 1607 c.civ.).

Lorsque le bien vendu était déjà en la puissance de l’acheteur (ex. locataire qui fait l’acquisition de l’appartement dans lequel il réside), la délivrance s’opère du seul consentement des parties, c’est-à-dire à seule raison de la formation du contrat de vente (art. 1606, al. 3 c.civ.).

Pour ces raisons, les frais de la délivrance elle-même sont mis à la charge du vendeur, mais les frais du transport de la chose vers le lieu souhaité par l’acheteur sont à la charge de ce dernier (art. 1608 c.civ.).

Ces dispositions sont supplétives de volonté.

2.2.- Le lieu de la délivrance

Déclinant l’article 1342-6 nouv. c.civ. (art. 1247 anc.) aux termes duquel les créances sont quérables, l’article 1609 c.civ. prévoit que « la délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en fait l’objet ».

Cette règle est supplétive de volonté, les parties pouvant convenir différemment.

2.3.- L’époque de la délivrance

L’article 1610 c.civ. du Code civil renvoie aux parties le soin de fixer l’époque de la délivrance ; à défaut de stipulation, la Cour de cassation évoque un « délai raisonnable » (Civ. 3, 10 avr. 1973, n° 72-11.436, Bull. civ. III, 274).

Aux fins de protection du consommateur, les stipulations afférentes aux délais de livraison sont encadrées dans les contrats de consommation (art. L. 111-1, 3° c.consom.).

À rebours de cela, le Code civil prévoit deux mesures de protection du vendeur, consistant en un droit de rétention. 1. En cas de vente au comptant, le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose tant que le prix n’a pas été payé (art. 1612 c.civ.). 2. De plus, même au cas où le vendeur a accordé des délais à l’acquéreur, il n’est pas tenu de la délivrance si « depuis la vente, l’acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix, à moins que l’acheteur ne lui donne caution de payer au terme » (art. 1613 c.civ.). Le droit de rétention est un droit réel. Il s’exerce sur la chose ou ses accessoires (documents administratifs notamment) et est opposable à tous, y compris aux tiers sous-acquéreurs non tenus de la dette (Civ. 1, 24 sept. 2009, Bull. civ. I, 178).

3.- La sanction de l’obligation de délivrer

Pourvu qu’elle soit prouvée, l’inexécution de l’obligation de délivrance emporte des conséquences sur la vente et permet à l’acquéreur d’obtenir des dommages-intérêts à raison du préjudice subi.

Les principes fixés à l’article 1353 nouv. c.civ. (anc. art. 1315) jouent quant à la charge de la preuve.

Il incombe ainsi à l’acquéreur de prouver l’existence du contrat et les spécificités de la chose qui ont été convenues (Civ. 1, 27 mars 1990, n° 87-20.084). En retour, le vendeur est tenu de démontrer la délivrance de la chose : « l’obligation de délivrance est une obligation de résultat dont le vendeur ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve que son inexécution provient d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable » (Civ. 1, 12 juin 1990, n° 88-19.318).; Cette exigence s’étend au délai dans lequel la délivrance est intervenue (Civ. 1, 19 mars 1996, n° 94-14.155, Bull. civ. I, 147).

Il revient enfin à l’acheteur de prouver l’éventuel défaut de conformité, c’est-à-dire que la chose délivrée ne répond pas aux caractéristiques fixées dans le contrat de vente (Civ. 1, 27 mars 1990, préc.).

L’exécution de l’obligation de délivrance est un paiement ; à ce titre, elle constitue un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen (Civ. 1, 16 sept. 2010, n° 09-13.947, Bull. civ. I, 173. Art. 1342-8 nouv. c.civ.).

Ces règles s’appliquent à la délivrance du principal et à celle des accessoires (Com., 11 déc. 2001, n° 99-10.595).

3.2.- Les conséquences de l’inexécution de la délivrance

La loi prévoit que l’inexécution de la délivrance influe sur le contrat de vente (a), sans préjudice de l’éventuelle responsabilité du vendeur (b). Elle n’interdit pas aux parties d’aménager les conséquences légales (c).

a.- Le sort du contrat de vente

L’acheteur dispose d’une option. « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur » (art. 1610 c.civ.).

La résolution de la vente est prononcée dans les conditions des articles 1224 à 12390 nouv. c.civ. (art. 1184 anc.). Avant la réforme, elle supposait l’intervention du juge et le constat par celui-ci d’une inexécution suffisamment grave pour justifier l’anéantissement du contrat. À défaut, le juge ne prononçait que l’octroi de dommages-intérêts.

La lourdeur que suppose l’obtention d’une décision judiciaire a conduit, selon le droit commun, à admettre la résolution unilatérale en cas d’inexécution d’une « gravité suffisante », aux risques et périls de l’acheteur insatisfait (Civ. 1, 28 oct. 2003, n° 01-03-662, Bull. civ. I, 2011). La réforme du droit commun des contrats a consacré cette dernière pratique. L’article 1224 nouv. c.civ. dispose désormais que la résolution résulte en cas d’inexécution suffissament grave d’une notification du créancier au débiteur. Et l’article 1226 nouv. c.civ. de préciser que la résolution est alors notifiée aux risques et périls du créancier.

Dans les échanges internationaux, les parties se seront plus sûrement référées aux textes internationaux (art. 49, Conv. Vienne, 11 avr. 1980 ; art. 7.3.2, Principes Unidroit, 2010) qui prévoient expressément la résolution unilatérale ; en droit interne, elles auront expressément stipulé une clause résolutoire. La résolution n’ouvre pas au vendeur le droit à l’indemnisation de l’usage éventuel de la chose par l’acheteur (Civ. 1, 11 mars 2003, n° 01-01.673, Bull. civ. I, 74), mais il est désintéressé de la dépréciation du bien à raison de cet usage (Civ. 1, 21 mars 2006, n° 02-19.236, Bull. civ. I, 165).

Outre la résolution, l’acheteur peut obtenir l’exécution forcée de la vente, quoique l’obligation de délivrer soit une obligation de faire. L’exécution forcée peut revêtir la solennité attachée à l’obtention d’un jugement obligeant, avec ou sans astreinte, le vendeur à la délivrance. Elle peut aussi, hors de l’intervention du juge, découler :

  • du refus du paiement du prix ou du solde de celui-ci par l’acheteur, qui n’est rien d’autre qu’une exception d’inexécution qui suppose, à ce titre, que l’inexécution du vendeur ait atteint une certaine gravité (art. 1220 nouv. c.civ.) ;
  • en matière commerciale :
  • de la pratique dite du laissé pour compte, par laquelle l’acheteur refuse la livraison en la déclarant non conforme (au risque d’une action engagée par le vendeur),
  • de la pratique de la faculté de remplacement (comp. art. 1222 nouv. c.civ. (art. 1144 anc.), qui autorise l’acheteur, après mise en demeure, à conclure un contrat de vente similaire avec un tiers, à charge pour le vendeur de supporter les coûts supplémentaires en résultant pour l’acheteur.

La réfaction judiciaire du contrat est en revanche exclue en dehors des cas prévus par la loi à propos des immeubles (v. supra) et en dehors des ventes commerciales (Com., 15 déc. 1992, n° 90-19.006, Bull. civ. IV, 421) ou internationales (art. 50, Conv. Vienne, 11 avr. 1980) en cas d’inexécution partielle par le vendeur de son obligation de délivrance. Conventionnellement, rien n’interdit en revanche aux parties de modifier le contrat pour tenir compte d’une inexécution partielle (comp. projet d’art. 1223, C. civ.).

b.- L’indemnisation de l’acheteur

Peu importe le sort réservé à la vente, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu » (art. 1610 c.civ.). Le montant des dommages-intérêts auxquels peut prétendre l’acheteur varie selon la gravité et les conséquences de l’inexécution.

c.- L’aménagement contractuel des conséquences de l’inexécution

Les parties sont libres d’aménager le sort de la vente, comme celui de l’indemnisation éventuellement due par le vendeur. Rien ne s’oppose donc à ce que soit stipulée une clause pénale au profit de l’acheteur. Quant à la clause limitative de responsabilité, elle est certainement licite (Civ. 1, 20 déc. 1988, n° 87-16.369, Bull. civ. I, 373) pourvu :

  • qu’elle ne constitue pas une clause abusive au regard du droit de la consommation (art. R. 132-1 c. consom.) ;
  • qu’en matière commerciale, elle ne crée pas un « déséquilibre significatif» en faveur de celui au profit duquel elle est stipulée (art. L. 442-1, I, 2° nouv. c.com.) ;
  • qu’elle ne contredise pas une obligation essentielle du contrat (Civ. 1, 22 oct. 1996, n° 93-18.632, Bull. civ. IV, 261 ; Com., 29 juin 2010, n° 09-11.841, Bull. civ. IV, 115).

La vente : les obligations de l’acheteur

L’acheteur est tenu de payer le prix de la chose (1) et de prendre possession de celle-ci (2).

1.- L’obligation de payer le prix

« La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente » (art. 1650 c.civ.). L’obligation de payer le prix ne soulève d’autres difficultés que celles touchant à sa portée, ses modalités, sa preuve et sa sanction.

a.- La portée de l’obligation de payer le prix

L’acheteur est tenu du prix ; il est tenu aussi, sauf stipulation contraire, du paiement « des frais et autres accessoires à la vente » (art. 1593 c.civ.). L’expression désigne, outre les prélèvements obligatoires (TVA notamment), les rémunérations dues à certains intermédiaires ou à ceux qui auraient contribué à la formation de l’acte (agent immobilier, notaire…). Dans ce prolongement, mais sur un autre fondement – l’obligation de retirement (v. infra) –, l’acheteur est en principe tenu du coût du transport de la chose.

Il ne faut pas exclure non plus que l’acheteur soit tenu à quelques intérêts assis sur le prix de la chose soit parce que les parties en ont convenu ainsi ; soit parce que la chose vendue puis livrée produit des fruits ou d’autres revenus ; soit parce que l’acheteur a été sommé de payer (art. 1652 c.civ.).

b.- Les modalités du paiement du prix

Si le paiement a lieu en principe en même temps que la délivrance de la chose, les parties sont libres de décider qu’il sera anticipé ou retardé. Ainsi, et à moins que les parties en conviennent différemment :

  • Le paiement est réalisé au lieu de la délivrance en cas de paiement anticipé (art. 1651 c.civ.) ;
  • Dans les autres cas, il est réalisé (à défaut) au domicile de l’acheteur (art. 1342-6 nouv. / art. 1247 anc. c.civ.).
  • Le paiement est réalisé à l’époque de la délivrance. L’article 1651 c.civ. pose une règle subsidiaire : « s’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance ». Il faut en déduire tout d’abord que, sauf stipulation contraire, l’acheteur peut refuser de payer aussi longtemps que le bien n’a pas été délivré, et ensuite que le paiement peut être suspendu si un trouble de droit (soit une action hypothécaire, soit une action en revendication) menace l’acheteur, à moins que le vendeur fasse cesser le trouble ou fournisse une caution à l’acheteur (art. 1653 c.civ.).
  • Le paiement peut être anticipé. “Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes au sens de l’article 1590 du code civil » (art. L. 214-1 c.consom. / art. L. 131-1 anc.). Les arrhes  révèlent la volonté des parties de se ménager réciproquement une faculté de dédit. En cela, ils se distinguent des acomptes, qui constituent un paiement partiel et anticipé du prix. Lorsque des arrhes ont été convenues « chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double » (art. L. 214-1, al. 2 c.consom.). En matière de consommation toujours, la loi sanctionne le « crédit » artificiel que s’octroierait le professionnel qui, après avoir reçu de son client une somme, tarderait à délivrer la chose : « Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d’avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l’acte, est productive, au taux légal en matière civile, d’intérêts qui commencent à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à la réalisation de la vente, sans préjudice de l’obligation de livrer, qui reste entière » (art. L. 214-2 c.consom.).
  • Le paiement peut être retardé. Il n’est pas rare, dans les relations commerciales, que l’acheteur exige de son fournisseur qu’il lui consente quelques délais de paiement. Le déséquilibre économique entre les parties contraint fréquemment le fournisseur à céder à de telles exigences. L’État s’est saisi de la difficulté soulevée par le crédit-fournisseur et a fixé un délai maximal de paiement dans les relations commerciales : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture » (art. L. 441-10, I c.com. / art. L. 441-6 anc.).

c.- La preuve du paiement du prix

Le paiement est un fait juridique qui se prouve par tout moyen. Les juges ont tendance à déduire de la délivrance une présomption de paiement, quoique la preuve contraire puisse être apportée. Les parties se ménageront utilement un écrit.

d.- La sanction du défaut de paiement du prix

Une option est ouverte au vendeur ; il peut soit obtenir l’exécution forcée de la vente, soit, au contraire, obtenir l’annulation de la vente – même si cette solution lui est a priori moins favorable (art. 1654 c.civ. ; en matière d’immeuble : art. 1655 et s. c.civ.).

Afin d’« encourager » l’exécution de l’obligation ou de préserver les intérêts du vendeur, plusieurs institutions coexistent.

En premier lieu, à moins qu’un délai de paiement ait été convenu, l’article 1612 c.civ. reconnaît au vendeur un droit de rétention de la chose vendue : « le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix ».

En second lieu, par la clause de réserve de propriété, le vendeur conserve la propriété de la chose jusqu’au complet paiement du prix, alors même que la chose aurait déjà été délivrée.

Enfin, l’article 2332 c.civ. reconnaît au vendeur un privilège spécial mobilier. Et l’article 2374, 1° c.civ. de reconnaître un privilège immobilier à ce dernier, sur l’immeuble vendu, pour le paiement du prix.

2.- L’obligation de retirer la chose

Si le vendeur est tenu de délivrer la chose, l’acheteur est tenu d’en prendre possession à l’occasion de cette délivrance. Il en résulte ainsi que l’obligation de retirement s’exécute au lieu et au temps de la délivrance et que le transport de la chose, du lieu où se tient la délivrance au lieu où l’acheteur souhaite la voir, est à la charge de l’acheteur.

Quant à la sanction de l’obligation de retirement, elle peut prendre la forme soit d’une exécution forcée, soit d’une résolution de la vente. Ainsi, en matière mobilière, « la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le retirement » (art. 1657 c.civ.).

La vente : le prix

Le prix est un élément essentiel du contrat de vente (art. 1582 c.civ.). Il est l’objet du consentement des parties (art. 1583 c.civ.) et celui de l’obligation de l’acquéreur. Pour ces raisons, « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties » (art. 1591 c.civ.). La vente n’est valable qu’autant qu’un prix existe et qu’il est déterminé ou déterminable.

1.- L’existence du prix

Le prix doit exister. À défaut, l’acte nul, sauf à ce qu’il soit sauvé par sa requalification en donation indirecte si l’intention libérale du cédant est avérée.

Le prix doit encore être « réel et sérieux ». Les difficultés apparaissent lorsque le prix stipulé ne révèle pas la véritable intention des parties, ou lorsqu’il s’avère sans lien avec la valeur réelle du bien cédé.

1.1.- Le prix déguisé

Le prix ostensiblement convenu par les parties peut ne pas correspondre à celui qui, aux termes d’une contre-lettre, sera effectivement payé.

Le prix est parfois simulé (a), parfois dissimulé (b).

a.- Le prix simulé

Lorsque dans l’acte matérialisant la cession, les parties stipulent un prix dont elles conviennent à part qu’il ne sera pas payé, la vente n’est qu’apparente. Faute de prix réel et sérieux, l’acte encourt la nullité, sauf à être requalifié en donation déguisée, dont la Cour de cassation admet la validité en dépit de la violation des règles de forme afférentes à cet acte (art. 931 c.civ.).

La validité de l’acte n’exclut pas que les parties supportent des mesures de rétorsion. Les tiers peuvent se prévaloir de la véritable nature de l’opération, pourvu qu’ils la révèlent. Les droits de mutation à titre onéreux (appliqués sur une vente) étant moins élevés que les droits de mutation à titre gratuit (appliqués sur une libéralité), le fisc est autorisé à rapporter la preuve de la simulation, et donc à se prévaloir de l’acte réel.

b.- Le prix dissimulé

D’autres considérations fiscales peuvent aussi inciter les parties à minorer le prix dans l’acte de vente tout en convenant, dans une contre-lettre, du versement d’un complément. Le prix constituant l’assiette des droits de mutation, les parties pensent ainsi réduire ces derniers.

L’article 1202 nouv. c.civ. (art. 1321-1) frappe de nullité la seule contre-lettre lorsque la cession porte sur un office ministériel, un immeuble, un fonds de commerce ou une clientèle. Le cédant est privé de toute action en vue du paiement des sommes prévues par la contre-lettre. Ensuite, le fisc peut rectifier les droits de mutation dus si la valeur réelle du bien est supérieure au prix apparent. Enfin, à l’occasion de la revente, l’imposition de la plus-value est mécaniquement majorée.

1.2.- Le prix trop faible

L’existence ou la validité de la vente ne sont pas subordonnées à l’existence d’un prix correspondant à la valeur réelle du bien cédé. Outre les difficultés pratiques que soulèverait une telle exigence, celle-ci ruinerait la liberté contractuelle et la sécurité juridique. Il existe cependant deux réserves : il ne saurait y avoir de vente en présence d’un prix dérisoire (a) ni de vente immobilière en présence d’un prix lésionnaire (b).

a.- Le prix dérisoire

La vente conclue à un prix dérisoire est entachée de nullité. D’origine jurisprudentielle, la règle est reprise à l’article 1169 nouv. c.civ. Il faut en préciser le sens et le régime.

Notion

Le prix dérisoire est assimilé à l’absence de prix. Les juges du fond reconnaissent le caractère dérisoire lorsque le prix stipulé est sans commune mesure avec la valeur du bien cédé : le caractère dérisoire est un rapport entre la chose et le prix. Un faible montant – tel un euro symbolique – est un indice qui ne suffit pas. Il faut en outre :

  • s’assurer que le bien cédé a une valeur : n’est pas nulle la vente d’actions pour un euro dès lors que ces actions sont sans valeur (Cass. com., 3 janv. 1985, n° 83-15.520, Bull. civ. IV, 8). Il n’en va pas différemment lorsque, comme dans le cas de la cession à forfait, la valeur du bien cédé est incertaine (Cass. com., 27 mai 2014, n° 13-14.220) ;
  • s’assurer que l’acte ou l’ensemble contractuel dans lequel celui-ci s’insère ne contient pas d’autres contreparties ou avantages institués au profit du vendeur ( Cass. 3ème civ., 3 mars 1993, n° 91-15.613, Bull. civ. III, 28) et n’exige pas de l’acquéreur qu’il accomplisse des prestations plus substantielles (Cass. com., 30 nov. 2004, n° 01-12.063).

Régime

À défaut d’intention libérale du cédant ouvrant la voie à la requalification de l’acte en donation déguisée, la nullité est encourue. Elle fut longtemps qualifiée d’absolue et confinait à l’inexistence en raison de la gravité du vice affectant l’acte (absence d’un élément essentiel de ce dernier). Elle pouvait être recherchée par toute personne intéressée et était soumise à la prescription trentenaire alors en vigueur (5 ans aujourd’hui). L’acte n’était susceptible d’aucune confirmation ni ratification. Telle semble encore être la position de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 23 oct. 2007, n° 06-13.979, Bull. civ. III, 226). La troisième chambre civile, s’attachant à la fonction de la nullité – la protection de l’intérêt privé du vendeur – plus qu’à la gravité du vice, retient cependant la nullité relative (Cass. 3ème civ., 11 févr. 2014, n° 12-25.756). Voy. désormais en ce sens, art. 1179 nouv. c.civ.

b.- Le prix lésionnaire

L’article 1658 du Code civil prévoit que « le contrat de vente peut être résolu […] par la vileté du prix ». Il faut préciser le domaine de ce principe, le sens de la notion et la portée des effets.

Domaine du principe

La rescision pour lésion est cantonnée aux ventes d’immeuble (art. 1674 c.civ.). Si le domaine est entendu strictement – les ventes de parts de sociétés civiles immobilières en sont notamment exclues (Cass. 3ème civ., 9 avr. 1970, n° 68-13.956, Bull. civ. III, 234) –, le législateur l’a toutefois étendu aux ventes de produits agricoles (art. 1er, L. 8 juill. 1907 concernant la vente des engrais) et aux cessions de droits d’auteur (art. L. 131-5 C. propr. intell.), ainsi qu’à d’autres institutions juridiques que la vente (art. 887-1 c.civ.)

La rescision pour lésion est en outre écartée dans plusieurs circonstances :

  • lorsque la vente déguisée est une libéralité – l’acte doit alors être requalifié – ;
  • lorsqu’elle est aléatoire (vente avec rente viagère) ;
  • lorsqu’elle a lieu d’autorité de justice (art. 1684 c.civ.).

La notion

La lésion n’a pas pour objet de censurer tout déséquilibre économique. L’article 1168 nouv. c.civ. reprend une solution classique : « Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des obligations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement ». Aux termes de la loi, il y a lésion « si le vendeur a été lésé de plus des sept douzièmes dans le prix d’un immeuble » (art. 1674, C. civ.), c’est-à-dire si le prix est inférieur à cinq douzièmes de la valeur réelle du bien estimée au moment de la vente, y compris lorsque cette dernière a été précédée d’une promesse de vente (art. 1675 c.civ.). La lésion ne protège que le vendeur ; elle « n’a pas lieu en faveur de l’acheteur » (art. 1683 c.civ.). Les voies de l’erreur ou du dol sont néanmoins ouvertes à celui qui a trop payé.

La lésion s’apprécie de manière purement objective. Elle est « à elle seule une cause de rescision, indépendamment des circonstances qui ont pu l’accompagner » (Cass. req., 28 nov. 1932, DP 1933, I, 87).

Les effets

L’action en rescision pour lésion est enfermée dans un court délai, distinct de la prescription quinquennale applicable à l’action en nullité engagée à raison d’un prix dérisoire : « la demande n’est plus recevable après l’expiration de deux années, à compter du jour de la vente » (art. 1676 c.civ.). La valeur réelle du bien est appréciée à dire de trois experts (art. 1678 c.civ.), après qu’un premier jugement a constaté que des faits sont assez « vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion » (art. 1677 c.civ.). Un second jugement, rendu au vu du rapport remis par les experts, statue sur la lésion.

La reconnaissance de la lésion offre à l’acquéreur une alternative : il peut « rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé » ou « garder le fonds en payant le supplément du prix, sous la déduction du dixième du prix total » (art. 1681 c.civ.). Le choix laissé à l’acquéreur ne soulève d’autres difficultés que l’actualisation financière des échanges passés. Lorsque plusieurs années se sont écoulées depuis la vente, la valeur du bien a en effet varié, et des fruits ont pu naître de ce bien ou des intérêts résulter des sommes versées (art. 1682 c.civ.).

Dans la première branche de l’alternative (« rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé »), l’acquéreur est tenu de rendre le bien et les « fruits du jour de la demande », déduction faite des intérêts, à compter de ce jour, du prix qu’il a payé. Si aucun fruit n’a été perçu, les intérêts du prix versé au vendeur sont calculés à partir du jour du paiement.

Dans la seconde branche de l’alternative (« garder le fonds en payant le supplément du prix, sous la déduction du dixième du prix total »), le supplément du prix est calculé sur la valeur actuelle de l’immeuble à due proportion de la lésion : si, au jour de la vente, la lésion est de 8/12e, l’acquéreur acquittera 8/12e de la valeur actuelle de l’immeuble, étant entendu que l’ensemble des versements sont contenus dans la limite de 9/10e du prix total (prix payé et complément de prix) dû par l’acquéreur. La somme due par l’acquéreur est enfin majorée des intérêts, au taux légal, assis sur ce supplément à compter du jour de la demande en rescision.

La vente : la détermination du prix

Les parties sont en principe libres de déterminer le prix de la vente. Encore faut-il qu’elles usent de cette liberté et que le prix, au moment de la conclusion de l’acte, soit déterminé ou déterminable.

1.- La libre fixation du prix

Exception faite de l’exigence du caractère sérieux du prix et, pour les ventes immobilières, de la lésion, les parties déterminent librement le prix de la chose vendue.

En matière commerciale notamment, l’article L. 410-2 du Code de commerce (issu de l’art. 1er, Ord. n° 86-1243, 1er déc. 1986) prévoit que « les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ». Il s’avère cependant, d’une part, que le texte prévoit expressément des exceptions à ce principe lorsque la concurrence est insuffisante et, d’autre part, que l’épanouissement de la concurrence exige parfois de l’État qu’il s’immisce dans la procédure de détermination des prix. L’article L. 442-5, al. 1er c.com. (anc. art. L. 442-2 – Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 – art. 2) incrimine ainsi la revente à perte : « Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif, est puni de 75 000 euros d’amende. » De nombreuses dispositions inspirées par le jeu de la concurrence encadrent la liberté de fixation du prix en matière commerciale (publicité des tarifs, interdiction des discriminations tarifaires, interdiction des prix de revente imposés…).

2.- Le caractère déterminé ou déterminable du prix

L’article 1591 c.civ. prévoit que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». Pour simple qu’elle paraisse, cette exigence mérite d’être précisée. Il convient ainsi de s’entendre sur la notion de « prix » (a), celle de « détermination » (b) et celle de « parties » (c).

a.- Le prix

Le prix comprend les éléments pécuniaires correspondant à la valeur que les parties ont reconnue à la chose et qui entreront dans le patrimoine du vendeur.

Mais il convient également de régler le sort des frais afférents à la vente, qu’ils aient pour objet de permettre la délivrance du bien (frais de transport, frais d’acte…) ou qu’ils aient la nature de prélèvement obligatoire (TVA notamment). Sauf clause contraire, ces frais sont à la charge de l’acquéreur (art. 1593 c.civ.). Ils ne doivent pas moins être déterminés au jour de la vente – il en va de même pour les rabais, remises et ristournes que consentirait le vendeur –, ce qui implique que les parties précisent, à l’occasion de cette vente, si le prix stipulé inclut ou non ces accessoires. Les usages en vigueur dirigent l’interprétation du contrat et suppléent le silence gardé par les parties, permettant la sauvegarde de l’acte. « Selon un usage constant entre commerçants, les prix s’entendent hors taxes, sauf convention contraire » (Cass. com., 9 janv. 2001, n° 97-22.212, Bull. civ. IV, 8). A contrario, les prix pratiqués à l’endroit des non-commerçants seraient réputés inclure la TVA.

b.- La détermination

L’exigence de la détermination du prix est prévue à l’article 1591 c.civ. et réitérée, en droit commun des contrats, à l’article 1163 nouv. c.civ. qui prévoit que l’obligation a pour objet une prestation possible et déterminée ou déterminable – ici, de payer le prix –. L’exigence a soulevé des difficultés à l’occasion de la mise en œuvre de contrats-cadres (3).

Le prix déterminé

Le prix est déterminé – et la vente valablement formée – dès lors que les parties sont convenues du montant d’une somme d’argent. Dans les contrats internes, la monnaie utilisée ne saurait être que l’euro : la vente convenue dans une autre monnaie encourt la nullité absolue. Les parties à un contrat international sont libres en revanche d’user d’une monnaie étrangère, peu importe qu’elles s’exposent à un risque de change.

Le prix déterminable dans n’importe quel contrat

L’article 1591 c.civ. n’interdit pas que les parties s’abstiennent de fixer un montant pourvu que, au jour de la vente, le prix soit déterminable. Le prix est déterminable lorsque deux conditions sont remplies : « il n’est pas nécessaire que le montant en soit fixé, dans le principe, d’une manière absolue ; […] il suffit, pour la formation de la vente, que le prix puisse être déterminé, en vertu des clauses du contrat, par voie de relation avec des événements qui ne dépendent plus de la volonté, ni de l’une ni de l’autre des parties » (Cass. req., 7 janv. 1925, GAJ civ., t. 2, Dalloz, n° 260).

Il est donc nécessaire, tout d’abord, que les modalités de détermination du prix soient stipulées au jour de la vente. Les parties peuvent confier à un tiers le soin de le fixer : le contrat est alors valablement formé si le tiers accepte et mène à bien sa mission (art. 1592 c.civ.). Les parties peuvent encore convenir des éléments de calcul du prix (l’indexation notamment) pourvu que ceux-ci soient suffisamment précis : est donc déterminé le prix composé d’une somme exprimée en valeur absolue à laquelle est ajouté un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par l’acquéreur au moyen de la chose cédée dans les 8 années suivant la vente (Cass. 1ère civ., 28 juin 1988, n° 86-12.812, Bull. civ. I, 212). En revanche, le silence gardé par les parties sur le prix emporte la nullité de la vente : il ne peut être pallié ni par les relations commerciales antérieures (Cass. com., 12 nov. 1997, n° 95-14.214) ni par des « éléments extérieurs à l’acte de cession » (Cass. 1ère civ., 24 févr. 1998, n° 96-13.414, Bull. civ. I, 81).

Il est nécessaire, ensuite, que la détermination du prix ne dépende pas de la volonté des parties et ne soit pas laissée à la discrétion de l’une ou de l’autre. Dans le premier cas, il n’y a pas eu vente, faute d’accord sur le prix ; dans le second cas, le prix n’a pas été déterminé.

Le prix déterminable dans les contrats-cadres

Les principes exposés ci-dessus connaissent un tempérament notable lorsque la vente est formée en application d’un contrat-cadre de fourniture ou de distribution. Dans ce type de contrat, longtemps inconnu du Code civil (voy. désormais l’art. 1164 nouv. c.civ.), un fournisseur s’engage, sur une certaine durée, à approvisionner son cocontractant – un distributeur souvent –, lequel s’engage en retour à se fournir auprès de lui, de manière exclusive ou pour un volume prédéterminé. Le contrat-cadre, qui n’est pas lui-même un contrat de vente, a donc pour objet de définir les conditions dans lesquelles auront lieu les ventes futures entre les parties (dites « contrats d’application »). L’article 1111 nouv. c.civ. en propose une définition synthétique : « Le contrat-cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques essentielles de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution. »

  • L’utilité des contrats-cadres

L’utilité du contrat-cadre est d’autant plus importante que les parties fixent leurs relations sur le long terme : le fournisseur est certain, pour la durée du contrat, d’écouler ses produits, tandis que le cocontractant sécurise son approvisionnement dans son principe et dans ses modalités. Eu égard à la volatilité des prix de certains produits – l’essence notamment – la fixation du prix des ventes futures au jour de la conclusion du contrat-cadre paraît peu pertinente, voire illusoire : plutôt que de sécuriser sa situation, chaque partie s’exposerait en effet à un risque de marché. Les parties sont libres de fixer, dans le contrat-cadre, les modalités de détermination du prix des ventes futures en respectant les conditions induites de l’article 1591 c.civ. : éléments précis de détermination du prix et absence de pouvoir unilatéral de l’une des parties dans la détermination.

Une pratique commerciale s’était cependant répandue, aux termes de laquelle de nombreux contrats-cadres prévoyaient que la vente future aurait lieu à un prix fixé unilatéralement par le fournisseur (prix catalogue). Cette dernière pratique a été consacrée par le législateur. L’article 1164 nouv. c.civ. dispose désormais que “dans les contrats cadres, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation.” Et la loi de réserver la saisine du juge en cas d’abus dans la fixation du prix (art. 1164, al. 2 nouv.). (voy. dans le même sens à propos d’un contrat de prestation de service, art. 1165 nouv. c.civ.).

  • Les évolutions jurisprudentielles (rappel)

À compter de 1971, la Cour de cassation a censuré ces pratiques commerciales. Elle le fit d’abord sur le fondement de l’article 1591 c.civ. (Cass. com., 27 avr. 1971, n° 70-10.752, Bull. civ. IV, 107) puis à compter de 1978, de l’article 1129 du Code civil qui prévoit que « la quotité de la chose [objet du contrat] peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée » (Cass. 1ère civ., 11 oct. 1978, n° 77-10.155, 77-11.485 et 77-11.624, Bull. civ. IV, 223, 224 et 225). Le changement n’est pas anodin : cet article 1129 a en effet une portée générale, et régit l’ensemble des conventions – et pas seulement la vente. Les contrats-cadres organisant des ventes continuèrent donc d’être frappés, mais aussi ceux régissant des prestations de services (chose curieuse, car la détermination du prix n’est pas une condition de validité du contrat de louage de services, v. infra).

En 1991, la Première chambre civile de la Cour de cassation admit la validité du contrat de location d’installations téléphoniques aux termes duquel la modification de l’installation, dont le bailleur s’était réservé l’exclusivité, se fait « sur la base du tarif en vigueur » au jour de la modification (Civ. 1re, 29 nov. 1994, n° 92-16.267 et 91-21.009, Bull. civ. I, 348). Par quatre décisions d’assemblée plénière du 1er décembre 1995, la Cour acheva son revirement de jurisprudence : « l’article 1129 du Code civil [n’est] pas applicable à la détermination du prix » (cass. Ass. plén., 1er déc. 1995, n° 93-13.688, Bull. civ., 9), mais à la seule prestation caractéristique du contrat : « lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci » (Cass. Ass. plén., 1er déc. 1995, n° 91-15.578, Bull. civ, 7). Elle reconnut ainsi la validité des contrats-cadres dans lesquels l’une des parties fixait unilatéralement le prix des contrats d’application (Ass. plén., 1er déc. 1995, n° 91-19.653, Bull. civ., 8).

  • Le contrôle du juge

Le cocontractant ne demeure toutefois pas à la merci du fournisseur disposant du pouvoir de fixer unilatéralement le prix. L’usage abusif de cette prérogative donne lieu à résiliation des contrats d’application, voire du contrat-cadre en cas de violation grave par le fournisseur de son obligation de bonne foi, ou d’indemnisation à raison du préjudice subi. La notion d’abus doit être entendue largement : elle recouvre la fixation du prix dans l’intention de nuire comme le profit illégitime que tire le fournisseur de la dépendance économique dans laquelle se trouve son cocontractant (comp. art. L. 420-2, C. com.). Sont par exemple jugés abusifs les prix fixés unilatéralement par un fournisseur qui, « excessifs dès l’origine, ne permettaient pas [au distributeur] de faire face à la concurrence » (Cass. com., 4 nov. 2014, n° 11-14.026).

La solution donnée en 1995 régit l’ensemble des contrats-cadres, quelle que soit la nature des contrats d’application (louage d’ouvrages ou de services, vente…), mais ne s’étend pas aux contrats de vente conclus en dehors de contrats-cadres. Comme cela a été indiqué plus haut, ladite solution été reprise par la loi à l’issue de la réforme du droit commun des contrats. L’article 1164 al. 1 nouv. c.civ.

La vente : le transfert de la chose

La vente produit comme effet principal le transfert du droit de propriété, qui s’accompagne d’un transfert des risques pesant sur la chose vendue.

1.- Le transfert de propriété

Il faut préciser la nature puis l’époque du transfert de propriété.

1.1.- La nature du transfert de propriété

« La propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » (art. 1583, C. civ. ; comp. art. 1138, C. civ. et projet d’art. 1197, al. 1er, C. civ.). Le transfert de propriété est un effet légal de la vente. Il a lieu, solo consensu, instantanément, dès que le contrat est valablement formé, dès que les parties se sont entendues sur la chose et sur le prix.

Parce qu’il en est un effet et non une obligation, le transfert a lieu indépendamment de la volonté ou du comportement des parties après que la vente est intervenue. Que le vendeur conserve la chose ou qu’il se refuse à la délivrer n’y font pas obstacle (Civ., 9 déc. 1930, DP 1931, 1, 118).

Ce caractère du transfert de propriété a donné lieu à une abondante jurisprudence en matière de vente immobilière. Traditionnellement, une telle vente s’accomplit en plusieurs étapes : après un accord de principe, les parties conviennent d’une promesse de vente écrite, qu’elles s’engagent à réitérer par acte notarié, et prévoient que le transfert de propriété n’aura lieu qu’au jour de la réitération. Lorsque la promesse est unilatérale, elle ne pose guère de difficulté : celle des parties qui ne promet pas n’a pas exprimé son consentement. En revanche, lorsque la promesse de vente est synallagmatique – l’une des parties s’engageant à vendre et l’autre à acheter –, quelle portée donner à la réitération dont elles conviennent ? À moins que les parties aient fait de la réitération un élément constitutif de leur consentement, la promesse synallagmatique de vente vaut vente (art. 1589, C. civ. ; Civ. 3e, 20 déc. 1994, n° 92-20.878, Bull. civ. III, 229). À défaut de réitération, le transfert a lieu à l’expiration du terme stipulé ou, à défaut de terme stipulé, au jour de la conclusion de la promesse. Il appartient à la partie qui subit le refus de réitération d’agir en réalisation forcée de la vente (Civ. 3e, 20 déc. 1994, n° 92-20.878, Bull. civ. III, 229). La vente, toutefois, demeure inopposable aux tiers, y compris au second acquéreur de bonne foi, aussi longtemps qu’elle n’a pas fait l’objet de la publicité foncière.

1.2.- L’époque du transfert de propriété

Le transfert de propriété a lieu au jour de la formation du contrat (art. 1583, C. civ. ; projet d’art. 1197, al. 1er, C. civ.), mais il n’est pas rare qu’il soit retardé à raison de la nature de la chose vendue (a), de la volonté des parties (b), ou de celle du législateur (comp. projet d’art. 1197, al. 2, C. civ.).

a.- Le report du transfert de propriété résultant de la nature de la chose

Le transfert de propriété est d’abord retardé, en cas de vente de choses futures, au jour où ces choses existent (v. par ex., pour le jour d’achèvement de la cloche d’une église : Civ., 29 mars 1886, DP 1886, 1, 329) et qu’elles disposent des qualités essentielles qui ont animé l’acte (CA Rennes, 25 juin 1969, Gaz. Pal. 1969, 2, 201).

Le transfert de propriété est encore retardé lorsque la vente porte sur des choses de genre. Effleurée à l’article 1585 du Code civil, l’idée est générale : le transfert n’intervient qu’au jour de leur individualisation, à l’heure où ces choses se muent en corps certain. L’individualisation elle-même est une obligation pesant sur le vendeur dont l’exécution, spontanée ou forcée, emporte de plein droit le transfert de propriété.

b.- Le report du transfert de propriété résultant de la volonté des parties

L’article 1583 du Code civil n’a qu’un caractère supplétif : « les parties contractantes peuvent librement déroger aux dispositions de l’article 1583 qui n’est pas d’ordre public » (Civ. 1re, 24 janv. 1984, n° 82-14841, Bull. civ. I, 31). Les parties font différents usages de cette faculté ; le plus souvent, le vendeur s’assure ainsi du paiement du prix.

Dans les ventes en « libre-service », le transfert de propriété n’a lieu qu’au moment du passage en caisse et non à l’instant où une personne, acceptant l’offre du magasin, se saisit du bien dans les rayons.

Expressément convenue par les parties, la clause de réserve de propriété est la clause par laquelle le vendeur, qui consent à la livraison du bien, s’en réserve la propriété jusqu’au paiement complet du prix. Issue de la pratique, cette clause n’a été consacrée que tardivement par le droit (L. n° 80-335, 12 mai 1980) et n’a fait son entrée dans le Code civil qu’à la suite de la réforme du droit des sûretés (Ord. n° 2006-346, 23 mars 2006). Elle est aujourd’hui régie aux articles 2367 et suivants du Code civil.

Quant à l’objet sur lequel s’exerce la réserve de propriété, la loi ne distingue :

  • ni selon le contrat conclu entre les parties : la clause est stipulée dans un contrat de vente, ou tout autre contrat emportant transfert de propriété (Com., 19 nov. 2003, n° 01-01.137) ;
  • ni selon la nature de la chose dont la propriété est réservée : si la loi vise expressément les biens fongibles (art. 2369, C. civ.), la jurisprudence et la doctrine s’entendent pour comprendre les biens meubles, immeubles, corporels et incorporels.

Constituant une exception au principe, la réserve de propriété doit être expressément convenue par les parties et, alors que la vente elle-même s’opère solo consensu, « doit être convenue par écrit » (art. 2368, C. civ.). En cas de procédure collective ouverte contre l’acquéreur, l’écrit ne produit pleinement ses effets que s’il a été passé au plus tard au moment de la livraison (art. L. 624-16, C. com.).

Il faut tirer toutes les conséquences de la réserve de propriété entre les parties, et à l’égard des tiers.

Aussi longtemps que le prix n’a pas été payé, le cédant demeure propriétaire. Sur lui pèsent les risques affectant la chose, nonobstant l’obligation de conservation pesant sur le cessionnaire. Le transfert de propriété s’opère de plein droit lorsque le prix est payé.

En revanche, « à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer ». « La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie », et si « la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence » (art. 2371, C. civ.). Lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation est ouverte contre le débiteur, la revendication ou la restitution du bien dont la propriété est réservée s’opère dans les conditions fixées aux articles L. 624-9 et L. 624-10 du Code de commerce.

La revendication par l’acheteur peut se heurter à quelques difficultés, soit en raison de la nature du bien, soit en raison de sa situation matérielle, soit enfin en raison de sa revente à un tiers. De manière générale, la revendication ne peut avoir lieu, entre les mains du débiteur ou entre les mains d’un tiers, que si le bien existe en nature lorsque l’action est exercée. Lorsque le bien cédé est un bien fongible, la revendication « peut s’exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte » (art. 2369, C. civ. ; art. L. 624-16, C. com.). Lorsque le bien a été incorporé dans un autre bien, la revendication demeure possible si « ces biens peuvent être séparés sans subir de dommages » (art. 2370, C. civ. ; art. L. 624-16, C. com. ; v. par ex. Com., 10 mars 2015, n° 13-23.424). Enfin, la revente du bien par le débiteur interdit que la revendication s’exerce à l’encontre du sous-acquéreur de bonne foi (art. 2276, C. civ.). Le créancier bénéficie cependant d’une subrogation réelle : son « droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur » (art. 2372, C. civ.) ; il peut prétendre au paiement, par le sous-acquéreur, des sommes que celui-ci reste devoir au cessionnaire (art. L. 642-18, C. com.).

Avant que la défaillance de l’acheteur soit avérée, la réserve de propriété est « l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement » (art. 2367, C. civ.). L’éventuel cessionnaire de cette créance peut donc s’en prévaloir.

La vente : les choses susceptibles d’être vendues

La vente peut porter sur des biens corporels, immeubles ou meubles, d’espèce ou de genre. Elle peut porter également sur des biens incorporels. En dépit des réserves auxquelles invite le droit des biens, les créances, les parts sociales, les fonds de commerce, les clientèles, les droits peuvent être l’objet d’un contrat de vente.

Il faut préciser les attributs naturels (section 1) et juridiques (section 2) de la chose objet du contrat de vente.

Section 1.- Les attributs naturels de la chose objet du contrat

La vente n’est possible qu’autant que la chose existe (1) et qu’elle est identifiée (2).

1.- L’existence de la chose

La (relative) difficulté en la matière réside dans la question de savoir quel sort réserver aux ventes portant sur une chose qui n’existe plus (a) ou qui n’existe pas encore (b) ?

a.- La vente d’une chose périe

Est ici visée la chose qui n’existe plus au moment de la vente (la disparition après la vente doit être appréhendée au regard du transfert des risques qu’emporte le contrat de vente).

L’article 1601 c.civ. opère une distinction :

  • si la chose « était périe en totalité » avant même la vente, celle-ci est nulle. La règle doit être étendue à la disparition des qualités essentielles de la chose (voy. à propos de betteraves pourries par le gel : Cass. Req., 5 févr. 1906, DP 1907, I, 468). Plus que la vente de biens corporels, cette disposition est susceptible de toucher les créances cédées lorsque celles-ci sont éteintes ;
  • « si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l’acquéreur d’abandonner la vente, ou de demander la partie conservée en faisant déterminer le prix par ventilation » (art. 1601, al. 2, c.civ.).

Ces dispositions ne semblent pas faire obstacle à un contrat de vente aléatoire dans lequel les parties, connaissant toutes deux l’aléa pesant sur la chose, ignorent néanmoins si celle-ci existe encore.

b.- La vente d’une chose future

« Les choses futures peuvent faire l’objet d’une obligation » disposait l’ancien article 1130 c.civ. tandis que l’article 1163 nouv. c.civ. dispose : « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future ». Ce cas particulier est également bien connu en droit de la vente. On vend bien sans difficulté des immeubles à construire (art. 1601-1 c.civ). Ce n’est pas à dire que la loi ne prohibe pas ponctuellement de tels contrats. « La cession globale des œuvres futures est nulle » par exemple (art. L. 131-1, C. propr. intell. in Livre 1 – Le droit d’auteur). Et la loi d’aménager les conséquences de la vente si la chose devait ne jamais exister.

En ce dernier cas, il faut distinguer :

  • selon que le vendeur a garanti l’existence du bien : la vente est résolue et le vendeur engage sa responsabilité ;
  • selon que le contrat a été passé aux risques et périls de l’acheteur : ce dernier est alors tenu au paiement du prix.

2.- L’identification de la chose

« Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée » (art. 1129 anc. c.civ.). L’article 1163 nouv. c.civ. dispose désormais : La prestation, qui est l’objet de l’obligation, doit être possible et déterminée.

La vente de choses d’espèce ne soulève pas de difficulté. La vente de choses de genre n’est possible en revanche que si celles-ci sont déterminées ou déterminables. La détermination, antérieure ou postérieure à la vente, peut avoir lieu « au poids, au compte, ou à la mesure » (art. 1585 c.civ.). La vente peut également avoir lieu « en bloc » (art. 1586 c.civ.). Le caractère déterminé ou déterminable des choses de genre ne restreint pas le domaine de la vente, mais joue un rôle essentiel quant à l’effet principal de celle-ci : le transfert de propriété (v. infra).

Section 2.- Les attributs juridiques de la chose objet du contrat

Les qualités juridiques que revêt la chose tiennent à elle-même (1) et à son lien avec celui qui la vend (2). Ces deux conditions sont posées successivement aux articles 1698 et 1699 c.civ.

1.- Une chose « dans le commerce »

« Tout ce qui est dans le commerce, peut être vendu » (art. 1598 c.civ. Comp. art. 1128 anc. c.civ. : Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions).

Il sera fait remarquer que la commercialité de la chose est une condition de validité des contrats en général qui a été supprimée par la loi n° 2016-131 du 10 février 2016 qui a réformé le droit commun des contrats, le régime général et la preuve des obligations. Une raison a été avancée au soutien de cette suppression : le repli de l’extrapatrimonialité. En bref, il semblerait que le juge n’ait plus besoin d’un outil de mise hors jeu des conventions portant sur une chose hors patrimoine. L’argument donne à penser. Ce n’est pas parce que la pratique d’une règle est de moindre intensité que ladite règle a forcément perdu toute densité normative. Il n’est pas exclu du tout que, le moment venu, le champ de l’extrapatrimonialité ne croisse à nouveau. Auquel cas, l’ancien article 1128 c.civ. aurait été des plus utiles au juge soucieux de la police du contrat (ou à tout le moins d’une certaine police du contrat). Reste l’article 1598 c.civ. dont il faudra alors étendre le domaine d’application au prix d’une compréhension du participe « vendu » des moins strictes… Ou bien alors prier le législateur de déclarer par un texte spécial telle ou telle chose inaliénable, ce qui est des moins praticables et bien hypothétique. Pour mémoire : « L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit : d’établir des principes féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. » Pourquoi cela ? Eh bien parce que « c’est au magistrat et au jurisconsulte, pénétrés de l’esprit général des lois, à en diriger l’application » (Portalis, Discours préliminaire, 21 janv. 1801).

Le plus souvent, l’inaliénabilité d’une chose est prévue par la loi (a), plus rarement par un contrat (b).

a.- L’inaliénabilité légale

L’inaliénabilité de certaines choses est motivée par la protection de la personne et des droits personnels, de l’ordre public et des droits patrimoniaux des tiers. S’y ajoute l’inaliénabilité des biens relevant du droit public.

  • La protection du corps

Au premier rang des choses inaliénables figure « le corps humain, ses éléments et ses produits [qui] ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial » (art. 16-1, al. 3, c.civ.) ; « les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou ses produits sont nulles » (art. 16-5, c.civ.). À ce titre – et au titre également de l’article 16 c.civ. –, sont interdites les ventes d’enfants ainsi que les conventions de mère porteuse (art. 16-7 c.civ.). Est nulle également la convention ayant pour objet la cession à titre onéreux d’un bout de peau tatoué (TGI Paris, 3 juin 1969, D. 1970, 136), comme le serait la vente d’un cadavre (Cass. 1ère civ., 16 oct. 2010, n° 09-67.456, Bull. civ. I, 174). Ces dispositions ne font pas obstacle au « don gratuit » d’éléments ou de produits du corps humain, dans des conditions variant selon les conséquences qui en résultent pour le donneur.

  • La protection des droits

Sont inaliénables les droits politiques (Cass. 1ère civ., 27 févr. 2013, n° 10-19.133) comme les attributs de la personne humaine, tel le nom patronymique lorsque le cessionnaire est une personne physique (Cass. com., 12 mars 1985, n° 84-17.163, Bull. civ. IV, 95). À la différence des clientèles commerciales – comprises dans le fonds de commerce qui, lui, peut être cédé –, les clientèles civiles furent longtemps exclues du commerce au prétexte qu’elles étaient attachées à la personne même du praticien (médecin, avocat not.). La jurisprudence admettait en revanche la licéité des clauses de présentation par lesquelles le prédécesseur présentait la clientèle à son successeur. La jurisprudence a évolué et, quoiqu’une telle vente sans propriété paraisse curieuse, elle admet que « la cession de la clientèle médicale […] n’est pas illicite […], à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient » (Cass. 1ère civ., 7 nov. 2000, n° 98-17.731, Bull. civ. I, 283).

  • La protection de l’ordre public

Les cessions de certaines choses dangereuses – de tous ordres – sont également nulles, sauf à être strictement réglementées (drogues, explosifs, agents pathogènes…). Lorsqu’elle n’est pas spécialement prévue par la loi ou le règlement à raison de la nature même de ces choses, la mise hors commerce résulte d’une disposition générale du Code de la consommation (art. L. 423-4, al. 1er nouv. c.consom. / art. L. 221-1-4 anc.) ou d’une intervention du juge : « la vente est dépourvue d’objet lorsqu’elle porte sur des choses hors du commerce telles que des produits périmés » (Cass. com., 16 mai 2006, n° 04-19.785).

  • La protection des droits des tiers

La nullité de la vente est parfois un moyen indirect de lutte contre des pratiques réprimées pénalement ; ainsi, « la marchandise contrefaite ne peut faire l’objet d’une vente » (Cass. com., 24 sept. 2003, n° 01-11.504, Bull. civ. IV, 147).

  • La protection des biens relevant du droit public

Les biens relevant du domaine public sont naturellement placés hors commerce. En revanche, la question de savoir si le titulaire d’une autorisation octroyée par l’État est libre ou non de la céder à un tiers est plus délicate. Tout dépend en effet des raisons qui ont conduit l’autorité publique à délivrer l’autorisation :

  • si l’autorisation a été délivrée en fonction de la chose (un établissement de restauration, une voiture, une chaîne de télévision…), cette autorisation est transmissible à titre d’accessoire de la chose cédée ;
  • si l’autorisation a été délivrée en fonction de la personne qui la demandait, elle est incessible.

b.- L’inaliénabilité conventionnelle

L’inaliénabilité conventionnelle prive le propriétaire d’un attribut du droit de propriété (l’abusus) et caractérise, à ce titre, une atteinte à un droit fondamental. L’article 900-1 c.civ., qui régit les clauses d’inaliénabilité contenues dans les libéralités, ne peut être plus explicite : ces clauses « ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime ». Il y a vraisemblablement lieu d’élargir le principe, quelle que soit la nature de l’acte en cause (Cass. 1ère civ., 31 oct. 2007, n° 05-14.238, Bull. civ. I, 337). Lorsque la loi envisage de telles clauses, elle envisage également leur caractère temporaire (art. L. 227-13, c.com. : Les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans).

2.- Une chose appartenant au vendeur

Une personne ne peut transférer à autrui plus de droits qu’elle n’en a elle-même (Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habe).

Des difficultés émergent à raison du droit du vendeur sur la chose : sa propriété est parfois partielle (a) et parfois inexistante (b).

a.- La propriété partielle du vendeur

Le vendeur peut n’être que « partiellement » propriétaire de la chose, soit parce que des tiers disposent de droits concurrents de même nature sur la chose – c’est le cas de l’indivision (1) –, soit parce que le vendeur ne dispose sur elle que d’un démembrement de la propriété (2).

a.1.- L’indivision

Plusieurs personnes en indivision sont propriétaires d’un même bien. Les conditions dans lesquelles ce bien peut être cédé et celles dans lesquelles l’un des propriétaires indivis peut céder sa quote-part dans l’indivision sont différentes.

  • La cession du bien indivis

La cession du bien indivis exige le consentement unanime des indivisaires, sauf si :

le bien est un meuble et sa vente a pour finalité de payer les dettes et les charges de l’indivision (art. 815-3, 3° c.civ.) ;

la vente a été autorisée par décision de justice (art. 815-5-1, al. 1, c.civ.).

La cession d’un bien indivis hors ces conditions n’est pas nulle, mais seulement inopposable aux autres indivisaires. Son efficacité est subordonnée au résultat du partage : si le bien vendu revient entre les mains du vendeur, la vente est parfaite ; à défaut, elle est caduque (Cass. 1ère civ., 9 mai 1978, n° 76-12.646, Bull. civ. I, 183).

  • La cession de la quote-part dans l’indivision

Née du droit des successions, l’indivision est marquée d’un fort intuitu personae. Si « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision » (art. 815 c.civ.) il convient de ne pas imposer à ceux qui demeurent dans l’indivision la présence inopportune d’un étranger : un droit de préemption leur est donc reconnu (art. 815-14 c.civ.).

a.2.- Le démembrement de propriété

L’usufruitier ou le nu-propriétaire ne peut céder davantage de droits qu’il n’en possède. Il en résulte que :

  • la cession de l’usufruit est possible (art. 595, al. 1er, c.civ.) sans que cette cession n’altère en rien l’étendue du droit d’usufruit. S’il est viager sur la tête du premier usufruitier, le décès de celui-ci, et non celui du cessionnaire, emportera sa disparition ;
  • la cession de la nue-propriété est également possible. Si elle intervient sans l’accord de l’usufruitier, elle « ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien, s’il n’y a pas expressément renoncé » (art. 621 c.civ.).
  • Lorsque le démembrement de propriété intervient dans un contexte familial, il s’accompagne fréquemment d’une clause d’inaliénabilité : l’intuitu personae qui caractérise l’opération en constitue le motif légitime et le caractère viager de l’usufruit grevé établit le caractère temporaire de la clause (comp. Cass. 1re civ., 8 janv. 1975, n° 73-11.648, Bull. civ. I, 8).

b.- La propriété inexistante du vendeur

« La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fut à autrui » (art. 1599 c.civ.). Davantage que les effets de la règle (2), ce sont ses conditions d’application (1) qui appellent des précisions.

b.1.- Les conditions de la vente

L’article 1599 c.civ. ne vise que les hypothèses dans lesquelles le vendeur ne dispose d’aucun droit sur la chose.

Échappent donc à ces dispositions les situations dans lesquelles le vendeur, sans être propriétaire au moment de la vente du bien, a vocation à le devenir. Tel sera le cas toutes les fois que le transfert de propriété aura été repoussé le temps qu’une condition soit réalisée (au sens de l’article 1304 nouv. c.civ.). Dans le cas particulier, « la vente de la chose sur laquelle le vendeur ne possède qu’un droit conditionnel n’est pas la vente de la chose d’autrui, et […] elle est seulement soumise à la même condition que le droit du vendeur » (Cass. 3ème civ., 20 juin 1973, n° 72-12.719, Bull. civ. III, 433).

Il n’y a guère que lorsque le vendeur demeure libre d’entrer ou non en propriété du bien qu’il s’engage à revendre que la nullité doit être retenue, non sur le fondement de l’article 1599 du code civil, mais sur la potestativité de la condition affectant la vente (Cass. 3ème civ., 13 oct. 1993, n° 91-15.424, Bull. civ. III, 121 // art. 1304-2 nouv. c.civ.).

b.2.- Les effets de la vente

Il convient de distinguer les effets de l’annulation de la vente de la chose d’autrui de l’attribution définitive du bien.

  • Le sort de la vente

La nullité de l’article 1599 c.civ. ne peut être invoquée que par l’acheteur, à l’exclusion du véritable propriétaire, tiers au contrat de vente (Cass. 3ème civ., 9 mars 2005, n° 03-14.916, Bull. civ. III, 63). L’action se prescrit par 5 ans. La nullité peut être couverte, soit que le propriétaire ratifie la vente, soit que le vendeur devienne propriétaire.

La nullité ne fait pas obstacle à l’indemnisation de l’acheteur qui ignorait que la vente portait sur la chose d’autrui (Cass. 3ème civ., 22 mai 1997, n° 95-17.480, Bull. civ. II, 114 // art. 1599 c.civ.).

  • Le sort du bien

Le bien demeuré entre les mains de son propriétaire ne pose aucune difficulté. Lorsque l’acquéreur en est devenu détenteur, il faut concilier les droits de ce dernier avec ceux du propriétaire.

Le propriétaire dispose d’une action en revendication, dont l’exercice est indifférent au prononcé éventuel de la nullité prévue à l’article 1599 c.civ. (Cass. 3ème civ., 22 mai 1997, préc.). A noter toutefois qu’en fait d’immeuble, l’acquéreur de bonne foi se prévaudra peut-être de la théorie de l’apparence s’il établit que le vendeur était le propriétaire apparent du bien (Cass. 1ère civ., 12 janv. 1988, n° 86-12.218, Bull. civ. I, 7).