Civ. 2, 10 avr. 2025, n° 22-18.173 : Rente majorée, restitution de l’indu et théorie de la chose décidée

Civ. 2, 10 avr. 2025, n° 22-18.173, publié au bulletin

Titre.

Rente majorée, restitution de l’indu et précisions quant à la théorie de l’autorité de la chose décidée

Résumé.

Après qu’une caisse a procédé à quelques vérifications ex post, elle notifie pour le passé un indu de plusieurs milliers d’euros à un crédit-rentier et rectifie pour l’avenir son erreur de calcul. La théorie de l’autorité de la chose décidée n’aura été d’aucun secours tandis que le droit de la restitution de l’indu aurait pu dispenser pour partie la victime de la dette de remboursement.

Commentaire.

En l’espèce (Civ. 2, 10 avr. 2025, n° 22-18.173), après que la faute inexcusable de l’employeur, qui a concouru à l’accident du travail de la victime, a été reconnue par une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, la majoration de la rente allouée a été fixée au maximum. Consécutivement à une vérification survenue 7 années plus tard, la caisse constate une erreur de calcul de la majoration et un trop-perçu, réduit le montant annuel de la rente de plus de 22 % et notifie à la victime un indu de plusieurs milliers d’euros (sur le fondement de l’article L. 133-4-1, al. 1er c. sécu. soc.). Celle-ci conteste l’action en restitution. La demande ayant été rejetée par la commission de recours amiable, la victime saisit le juge de la sécurité sociale.

La lecture de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens (n° RG 20/02006, qui n’est pas accessible sur Legifrance ni Jurilibre mais sur l’application d’un éditeur privé) renseigne que le pôle social du tribunal judiciaire de Lille (10 oct. 2017, n° 20162467/6320) a condamné la victime à rembourser le trop-perçu (plus de 15 000 euros).

Saisie, la cour d’appel d’Amiens fait droit à la demande de la victime, qui soutient que la décision attributive de la rente majorée présente un caractère définitif lui conférant l’autorité de la chose jugée laquelle, en l’absence de fraude de la victime ou bien de révision de son taux d’incapacité, fait obstacle à toute modification du montant de la rente et, par voie de conséquence, à la notification de l’indu litigieux. En bref, la victime excipe la théorie de l’autorité de la chose décidée.

La deuxième chambre civile entre en voie de cassation (partielle), rappelle formellement les principes et indique les limites qu’elle pose au jeu de la théorie précitée. Au visa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, il est rappelé que le versement de prestations indues ouvre droit (pour le passé) à restitution au profit de la caisse solvens dans les limites de la prescription applicable (laquelle prescription biennale n’est pour mémoire pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration de l’assuré). Il est également indiqué que rien ne s’oppose (pour l’avenir) à la rectification de la décision affectée de l’erreur.

La théorie de la chose décidée est une construction jurisprudentielle qui a été commencée à la fin des années soixante, concomitamment à l’élaboration de la théorie de la garantie contre les changements de doctrine, qui est une théorie propre au droit administratif. Le principe formulé par la Cour de cassation, que reprend à son compte l’auteur du pouvoir dans son moyen, est le suivant : dès lors qu’une décision a été régulièrement notifiée et qu’elle n’a donné lieu, dans les délais, à aucun recours contentieux, elle revêt un caractère définitif. Partant, l’organisme de sécurité sociale ne peut prononcer son retrait, c’est-à-dire y mettre fin rétroactivement, à moins que la décision n’ait été acquise au bénéfice de la fraude (Soc., 5 mars 1992, CPAM de la Dordogne c./ Ambulances Archambault, RJS 3/94, n° 300). Pour le dire autrement, une décision définitive peut être abrogée pour l’avenir ; elle ne peut être retirée rétroactivement (Soc., 20 juin 1995, Société Safer c./ URSSAF du Nord-Finistère, Bull. civ. V, n° 225, X. Prétot, Les grands arrêts du droit de la sécurité sociale, 2e éd., Dalloz, 1998, p. 46 et s.).

La théorie de la chose décidée est volontiers excipée par les parties au soutien de leur pourvoi en cassation. La deuxième chambre civile n’en fait pourtant jamais mention dans ses arrêts. La consultation de Legifrance l’atteste : l’expression exacte « autorité de la chose décidée » n’est renseignée en tout et pour tout qu’à 18 reprises parmi les arrêts rendus et publiés par la deuxième chambre civile (en cochant également dans la requête les arrêts rendus par la chambre sociale, le score augmente un petit peu toutefois). Exception est donc faite à la règle en l’espèce en ce sens que la Cour de cassation prend soin de reproduire la décision de la cour d’appel, qui a repris à son compte les conclusions de la victime relativement au jeu de la théorie de la chose décidée (point n° 11), pour casser dans la foulée l’arrêt rendu.

En bref, et nonobstant l’impérieuse nécessité de garantir la sécurité juridique des créanciers de prestations sociales, l’organisme de sécurité sociale est fondé à demander la restitution de l’indu, à prévenir l’enrichissement sans cause d’un assuré et à protéger ainsi la communauté toute entière des cotisants d’un appauvrissement injustifié. L’organisme est encore fondé, pour prévenir dans le futur un trop-perçu, à rectifier la décision affectée de l’erreur. Tout est distinctement explicité dans l’arrêt.

Ceci étant dit, la restitution de l’indu, qui est une figure particulière de la théorie de l’enrichissement injustifié, ne saurait exonérer le débiteur de la faute commise dans le paiement. Il sera rappelé qu’il appartient à celui qui doit payer l’obligation de faire montre de la meilleure des diligences aux fins de parfaite libération. Dans le cas particulier, l’organisme de sécurité sociale a mis des années avant de s’apercevoir de l’erreur de calcul, lequel calcul est sa responsabilité propre. Entendons que le crédit-rentier n’a que bien peu de moyens pour connaître, de son côté, le montant précis de sa rente et de ses droits à prestation. Si cela avait été le cas, l’organisme aurait pu lui opposer l’article 1302-1 du code civil, qui dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Au résultat, et en raison de l’erreur grossière commise par l’organisme de sécurité sociale (erreur de calcul ab initio et modalités de contrôle insuffisantes ex post), le crédit-rentier est obligé de rembourser plus de 15 000 euros tandis que ses revenus de remplacement sont plafonnés à 1600 euros. En conséquence, l’article 1302-3, al. 2 du code, qui dispose que la restitution peut être réduite si le paiement procède d’une faute, aurait très certainement gagné à être appliqué dans la cas particulier, ce que les parties n’ont pas demandé aux juges successivement saisis (v. également l’octroi du délai de grâce de l’article 1343-5, al.1 du code civil).

Article publié in Dalloz actualité mai 2025

La vente : la responsabilité du fait des produits défectueux

En raison notamment de l’activité de l’Union européenne, les dispositions « classiques » du Code civil protégeant l’acheteur (obligation de délivrance et garantie des vices cachés) ont été complétées par deux dispositifs principaux ayant pour objet d’assurer, au sein du marché unique, une protection minimale des personnes en même temps qu’une uniformisation du droit applicable aux opérateurs : la responsabilité du fait des produits défectueux et la garantie de conformité (voy. sur cette 2nde garantie l’article “La vente : La garantie de conformité du vendeur”).

La responsabilité du fait des produits défectueux est née de la directive 85/374 du 25 juillet 1985, laquelle n’a été transposée en droit français – aux articles 1386-1 et suivants anc. du Code civil (L. n° 98-389, 19 mai 1998) (voy. à présent les articles 1245 à 1245-17 nouv. c.civ.) – qu’après que la France a été condamnée (une première fois) par la Cour de justice des communautés européennes du fait de sa non-transposition (CJCE, 13 févr. 1993, aff. C-293/91).

1.- Le domaine de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux

La responsabilité du fait des produits défectueux s’applique à tous les biens mis en circulation ou importés à compter du 21 mai 1998. Pour les biens mis en circulation avant cette date, la Cour de cassation (interprétant le droit interne en vigueur à l’époque à la lumière de la directive) retient la responsabilité du fabricant sur le fondement d’une obligation de sécurité.

L’application de la responsabilité du fait des produits défectueux est exclusive d’autres régimes de responsabilité. Pour obtenir la réparation des préjudices couverts par la responsabilité du fait des produits défectueux, la victime ne saurait emprunter une autre voie, telle la garantie des vices cachés (CJCE, 25 avr. 2002, aff. C-52/00, C-154/00 et C-183/00), à moins que le dommage trouve sa source ailleurs que dans la défectuosité du produit.

Il pourrait s’agir par exemple d’un défaut de vigilance du fabriquant. Le contentieux du médicament est typique à cet égard. Un médicament renferme intrinsèquement une certaine dangerosité. Il faut bien voir que sans effet secondaire, on considère volontiers que le médicament est dépourvu d’effet princeps. C’est dire combien les articles 1245 et s. c.civ. sont bien souvent mal calibrés pour garantir la réparation des victimes qui ont fait usage de ces dernières substances. Raison pour laquelle il se pourrait fort que le législateur moderne fasse échapper le contentieux du médicament aux articles précités… L’idée est la suivante : On doit pouvoir soutenir plus justement et utilement qu’un fabricant, qui commercialise un tel produit, se doit d’être des plus vigilants (principe de précaution en santé publique oblige). La vigilance consiste dans le cas particulier à veiller sur ledit produit via des études prospectives sur son effets et/ou des études rétrospectives sur son usage. En bref, on ne saurait faire échapper les laboratoires à une responsabilité alors qu’ont été mis sur le marché des produits susceptibles de se révéler autrement plus dommageables (voire mortifère) que la recherche et le développement ne le laissaient à penser.. Dit autrement, un pareil comportement, qui aura consisté une fois le produit fabriqué et commercialisé à ne pas se préoccuper de ses effets secondaires in futurum, peut valablement être qualifié de fautif).

2.- Les conditions de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux

Le jeu de la responsabilité du fait des produits défectueux est suspendu à la réalisation de conditions tenant aux qualités du bien, à la nature du dommage, au lien de causalité entre la défectuosité du bien et le dommage, et à la personne de la victime. À cette dernière d’établir que ces différentes conditions sont réunies.

La faute du responsable n’est donc pas une condition de la responsabilité : « le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative » (art. 1245-9 nouv. c.civ. / art. 1386-10 anc.).

Les qualités du bien

Le bien en cause – le produit – doit, d’abord, être un bien meuble, même incorporé dans un immeuble, « y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche » (art. 1245-2 nouv. c.civ. / art. 1386-3).

Il doit ensuite avoir été destiné à la vente ou à toute forme de distribution (art. 1245-10, 3° in contrario / art. 1386-11 anc.), et avoir fait l’objet d’une mise en circulation (art. 1245-4 ensemble 1245-10, 1° in contrario / art. 1386-5 anc.).

Le produit doit enfin être défectueux. La défectuosité est établie dès lors que le produit « n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre » (art. 1245-3, al. 1, nouv. c.civ. / art. 1386-4 anc.). Il s’agit ici :

  • soit d’un vice affectant le produit susceptible de causer un dommage aux personnes ;
  • soit du défaut d’information ou d’une mauvaise présentation du produit à l’égard de l’utilisateur du bien (voy. par ex. Civ. 1, 4 févr. 2015, n° 12-19.781. A noter que le contentieux de la Dépakine – valproate de sodium plus généralement – est typique).

La nature du dommage

Les biens ayant causé un « dommage qui résulte d’une atteinte à la personne […] ou d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même » tombent dans le champ de la responsabilité du fait des produits défectueux pourvu, dans ce dernier cas, que le dommage soit supérieur à 500 euros (art. 1245-1, al. 2 nouv. c.civ. / art. 1386-2). Sont donc exclus du champ de la réparation les dommages causés à la chose elle-même (Civ. 1, 9 juill. 2003, n° 00-21.163, Bull. civ. I, 173), ainsi que les dommages économiques ou moraux procédant de l’impossibilité d’user de la chose.

La personne de la victime

Toute personne qui en est la victime peut se prévaloir de la responsabilité du fait des produits défectueux, peu importe qu’elle soit liée ou non par un contrat au responsable (art. 1245 nouv. c.civ. / 1386-1 anc). Si la responsabilité des produits défectueux s’applique à l’occasion de la vente, celle-ci n’est pas son seul domaine d’application.

La preuve

« Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ». Cette règle de l’article 1245-8 nouv. c.civ. (art. 1386-9 anc.) connaît cependant certains tempéraments lorsque le lien de causalité ne peut, en l’état des connaissances scientifiques actuelles, être établi avec certitude. Les nombreuses affaires auxquelles a donné naissance la vaccination contre l’hépatite B illustrent cette difficulté, qui relève du droit de la responsabilité.

3.- Les effets de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux

Il convient d’identifier le responsable, de mesurer la portée de l’obligation de réparation qui lui incombe et de définir les conditions d’exercice de l’action.

Le responsable

L’article 1245 nouv. c.civ. (art. 1386-1 anc.) désigne comme premier responsable le « producteur », entendu comme celui qui, agissant à titre professionnel, est « le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première [ou] le fabriquant d’une partie composante » (art. 1245-5 nouv. c.civ. / 1386-6 anc.). Est notamment assimilé au producteur, l’importateur d’un produit en vue de sa distribution. Il faut comprendre de ces dispositions que, sauf tempérament, le distributeur (par ex. le vendeur) n’est pas tenu au titre de la responsabilité des produits défectueux.

En revanche, « si le producteur ne peut pas être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou loueur assimilable au crédit-bailleur (art. 1245-6 nouv. c.civ.), est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur » (art.  préc. / art. 1386-7 anc.).

Enfin, « en cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables » (art. 1245-7 nouv. c.civ. / art. 1386-8 anc.).

La portée de la responsabilité

Le responsable est tenu des dommages causés aux personnes et, sous réserve du seuil de 500 euros, des dommages causés aux autres choses.

Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il n’a pas commis de faute (art. 1245-9 nouv. c.civ. / art. 1386-10 anc.).

Cependant, il peut valablement invoquer :

  • soit le fait que les conditions de la responsabilité ne sont pas remplies (absence de mise en circulation, absence de défaut au moment de la mise en circulation, absence de défaut lorsque le défaut allégué est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire) ;
  • soit le fait que le dommage est le fruit d’un risque de développement, c’est-à-dire que « l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où [le produit] a été mis en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut » (art. 1245-10, al. 4° / art. 1386-11 anc.). Cette cause d’exonération est cependant exclue lorsque la chose qui a causé le dommage est un élément ou un produit du corps humain (art. 1245-11 nouv. c.civ. / art. 1386-12, C. civ.).

Quant au montant de la réparation, il varie selon les circonstances :

  • d’abord, si le dommage est survenu à raison simultanément du défaut affectant la chose et de la faute de la victime, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée (art. 1245-12 nouv. c.civ. / art. 1386-13 anc.). Il n’en va pas de même si c’est le fait d’un tiers qui a concouru à la réalisation du dommage (art. 1245-13 nouv. c.civ. / art. 1386-14 anc.) ;
  • ensuite, les clauses limitatives de responsabilité sont en principe réputées non écrites (art. 1245-14, al. 1, nouv. c.civ. / art. 1386-15 anc.), bien qu’elles soient tolérées, entre professionnels uniquement, lorsqu’elles ne visent que les « dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée» (art. 1245-14, al. 2, nouv. c.civ. / art. 1386-15).

Les conditions d’exercice de l’action

L’exercice de l’action est encadré par deux délais distincts :

  • d’abord, l’action est soumise à un délai de prescription de 3 années courant à compter du jour où la victime a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, du dommage, du défaut et de l’identité du producteur (art. 1245-16 nouv. c.civ. / art. 1386-17 anc.) ;
  • ensuite, et en tout état de cause, « sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci […] est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit» (art. 1245-15 nouv. c.civ. / art. 1386-16 anc.).

Gestion d’affaires et prescription biennale (Cass. 1ère civ. 9 juin 2017)

Dans un arrêt du 9 juin 2017, la Cour de cassation a estimé que la gestion d’affaires ne relève pas de la prescription édictée par le nouvel article L. 218-2 du code la consommation, laquelle prescription est applicable uniquement à l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent contractuellement aux consommateurs.

  • Faits
    • Un notaire chargé du règlement d’une succession sollicite un généalogiste aux fins de procéder à des recherches en vue d’identifier les héritiers
    • Il y parvient, après quoi il informe la cousine germaine du de cujus de l’existence de la succession
    • C’est dernière refuse de signer le contrat de révélation de la succession.
  • Demande
    • Le généalogiste assigne l’héritière en paiement sur le fondement de la gestion d’affaires.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 16 juin 2016, la Cour d’appel de Versailles a fait droit à la demande du généalogiste
    • Les juges du fond ont estimé que contrairement à ce que soutenait la défenderesse, la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation n’était pas applicable en l’espèce, de sorte que l’action du généalogiste n’était pas prescrite.
  • Solution
    • Par un arrêt du 9 juin 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la cousine germaine du de cujus.
    • La première chambre civile a abondé dans le sens de la Cour d’appel, estimant que « la gestion d’affaires ne relève pas de la prescription édictée par l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code la consommation en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable uniquement à l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent contractuellement aux consommateurs»
    • La Cour de cassation nous fournit ici une précision importante sur le champ d’application de la prescription biennale.
    • En effet, celle-ci n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où la relation entre le professionnel et le consommateur est de nature purement contractuelle.
    • En l’espèce, la relation entre le généalogiste et l’héritière reposait sur un quasi-contrat.
    • La Cour de cassation en déduit fort logiquement que la prescription biennale, propre au droit de la consommation, était inapplicable.

Cass. 1ère civ., 9 juin 2017

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2016) que le notaire chargé du règlement de la succession de Jacques X…, décédé le 26 octobre 2005, a demandé à la société Coutot Roehrig (le généalogiste) de procéder à des recherches en vue d’identifier les héritiers ; que Mme Y…, cousine germaine du défunt dans la branche maternelle, ayant refusé de signer le contrat de révélation de succession proposé par le généalogiste, celui-ci l’a assignée en paiement de sa rémunération sur le fondement de la gestion d’affaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt d’écarter l’application de la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation et de dire, en conséquence, le généalogiste recevable en ses demandes, alors, selon le moyen, que l’article L. 137-2 du code de la consommation prévoit que « l’action » des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit en deux ans ; que la cour d’appel, qui a considéré que la prescription n’était pas acquise au motif que l’action du généalogiste n’était pas fondée sur des dispositions contractuelles mais sur la gestion d’affaires, a ajouté une condition non prévue par le texte qui vise « l’action » des professionnels contre un particulier et donc toutes les actions d’un professionnel contre un particulier pour les biens et services rendus, qu’elle a violé l’article précité ;

Mais attendu que la gestion d’affaires ne relève pas de la prescription édictée par l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code la consommation en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable uniquement à l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent contractuellement aux consommateurs ; que le moyen n’est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;