Réforme des sûretés: Propriété à titre de garantie (présentation sous forme de tableau synthétique)

Le droit des sûretés est l’objet de toutes les attentions chez les juristes depuis la publication de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.

Cette ordonnance a été prise en application l’article 60 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

L’objectif poursuivi par la réforme est, selon le Rapport au Président de la République qui introduit le texte, de « simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants ».

Nous nous focaliserons ici sur les dispositions de l’ordonnance portant réforme de la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES SÛRETÉS RÉELLES

SÛRETÉS RÉELLESObjet de la réformeTextes
Définitions• Définition des sûretés réelles en distinguant les sûretés préférentielles (privilège, gage…) des sûretés exclusives (sûretés-propriétés).

• Classification des sûretés en opérant plusieurs sous-distinctions :
- Les sûretés réelles légales, judiciaires ou conventionnelles
- Les sûretés mobilières ou immobilières
- Les sûretés générales ou spéciales
art. 2323 et 2324 C. civ.
Sûretés constituées en garantie de la dette d'autrui• Réaffirmation de la possibilité de constituer une sureté en garantie de la dette d'autrui, laquelle appartient à la catégorie des sûretés réelles, conformément à la jurisprudence en vigueur
Dis
• Pour cette typologie de sûreté, le constituant bénéficie de certaines règles protectrices applicables à la caution, au nombre desquelles figurent:
- Le devoir de mise en garde (article 2299)
- Les obligations d'information (articles 2302 à 2304)
- Le bénéfice de discussion (articles 2305 et 2305-1)
- Les recours de la caution (articles 2308 à 2312)
- Le bénéfice de subrogation (article 2314).

• Chacun des textes auquel il est renvoyé n'est applicable à la sûreté réelle pour autrui que si ses conditions sont réunies ; ainsi, par exemple, l'article 2299 n'est applicable que si le constituant est une personne physique et le créancier un professionnel.
art. 2325 C. civ.
Sûreté constituée sur les biens d'une personne morale• Généralisation à l'ensemble des personnes morale de la règle selon laquelle une sûreté réelle ne peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé qu'en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sûreté doit l'être par acte authentique.art. 2326 C. civ.

PROPRIÉTÉ RETENUE OU CÉDÉE À TITRE DE GARANTIE

PROPRIÉTÉ RETENUE OU CÉDÉE À TITRE DE GARANTIEObjet de la réformeTextes
Réserve de propriétéOpposabilité des exceptions au sous-acquéreur• Maintien de la règle selon laquelle, en cas d'aliénation ou de perte d'un bien sous réserve de propriété, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien

• L'ordonnance met néanmoins un terme à la solution jurisprudentielle qui interdisait au sous-acquéreur d'un bien acquis sous réserve de propriété d'opposer au vendeur réservataire les exceptions dont il aurait pu se prévaloir contre le revendeur.

• La règle précise désormais que le sous-acquéreur ou l'assureur peut opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le débiteur avant qu'il ait eu connaissance du report.
art. 2372 C. civ.
Fiducie-sûretéObjet de la fiducie-sûreté• L'ordonnance admet expressément que l'obligation garantie puisse être présente ou future, étant précisé que dans ce dernier cas, elle doit être déterminable.art. 2372-1 C. civ.
Conditions de constitution• Si la conclusion d'une fiducie sûreté requiert notamment, qu'il soit fait mention de la dette garantie, il n'est, en revanche, plus exigé que le bien ou le droit transféré fassent l'objet d'une évaluation.art. 2372-2 C. civ.
Modalités de vente du bien transféré à titre de garantie• L'ordonnance a facilité les modalités de vente du bien ou du droit dont la propriété est transférée à titre de garantie.

• Le texte innove notamment en ce que, en cas de défaut de paiement de la dette garantie, il autorise le fiduciaire à vendre le bien donné en fiducie à un prix différent de celui fixé par un expert. Pour ce faire, il devra néanmoins justifier qu'il n'a pas trouvé d'acquéreur pour ce prix.

• Lorsque les conditions sont réunies, le fiduciaire pourra vendre le bien ou le droit au prix qu'il estime, sous sa responsabilité, correspondre à sa valeur, l'objectif visé étant de préserver les intérêts, et du débiteur, et du créancier.
art. 2372-3 C. civ.
La cession de créance à titre de garantieReconnaissance de la cession de créance à titre de garantie• Reconnaissance de la cession de créance à titre de garantie qui, sous l'empire du droit antérieur, était systématiquement requalifiée par les juridictions en nantissement de créance. Elle n'était admise que lorsqu'elle répondait aux conditions de la cession Dailly.

• Désormais, il n'est plus nécessaire que le cessionnaire soit un établissement de crédit ou une société de financement pour que la cession de créance puisse être utilisée à titre de garantie.

• La cession de créance à titre de garantie opère un transfert de propriété de la créance, selon les conditions de la cession de créance de droit commun,
art. 2373 C. civ.
Formalisme• À l’instar du nantissement de créance, lorsque la cession de créance est utilisée à titre de garantie, l'acte doit impérativement désigner spécifiquement chaque créance dont la propriété est cédée.

• Lorsque les créances cédées à titre de garantie sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.
art. 2373-1 C. civ.
Régime des sommes versées par le débiteur au cessionnaire• Reprise des règles du nantissement de créance s'agissant du régime des sommes versées par le débiteur au cessionnaire : Les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance cédée s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue.

• Si la créance garantie n'est pas échue, le créancier cessionnaire conserve les sommes versées par le cédé conformément aux règles relatives à la cession de somme d'argent à titre de garantie. Dans une telle hypothèse en effet, le droit de propriété dont était titulaire le cessionnaire sur la créance se reporte sur la somme d'argent versée en paiement de celle-ci ; sa sûreté-propriété sur la créance se transforme en sûreté-propriété sur la somme d'argent, ce qui conduit à lui appliquer le régime prévu pour cette sûreté.
art. 2373-2 C. civ.
Effets du paiement de la créance garantie• Application de la règle applicable en matière de cession Dailly en cas de paiement intégral de la créance garantie avant que la créance cédée ne le soit (payée): le cédant recouvre de plein droit la propriété de la créance cédée à titre de garantie.art. 2373-3 C. civ.
La cession de somme d'argent à titre de garantieReconnaissance légale du gage-espèces• Consécration légale du gage-espèces qui est très utilisé dans la pratique, mais qui n'était prévu par aucun texte.

• Il est désormais admis formellement que la propriété d'une somme d'argent, soit en euro soit en une autre monnaie, puisse être cédée à titre de garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures.
art. 2374 C. civ.
Formalisme• La constitution d'un gage-espèces est subordonnée à l'établissement d'un écrit, sous peine de nullité de la sûreté.

• L'acte qui constate la cession de somme d'argent à titre de garantie doit comprendre plusieurs mentions, dont la désignation spécifique de chaque créance garantie.

• Si les créances garanties sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.
art. 2374-1 C. civ.
Opposabilité• L'opposabilité du gage-espèces est assurée par la remise de la somme d'argent cédée à titre de garantie au cessionnaire.art. 2374-2 C. civ.
Libre disposition des sommes d'argent cédées• Reconnaissance au cessionnaire du pouvoir de librement disposer de la somme d'argent cédée à titre de garantie, ce qui n'est autre qu'une conséquence du transfert de propriété des fonds qui n'appartiennent plus au cédant.

• Les parties peuvent néanmoins de prévoir une affectation spécifique par convention contraire.
art. 2374-3 C. civ.
Sort des fruits et intérêts produits par la somme d'argent remise à titre de garantie• S'agissant du sort des fruits et intérêts produits par la somme d'argent remise à titre de garantie, le texte distingue deux situations :
- Le cessionnaire n'a pas la libre disposition de la somme cédée à titre de garantie : dans cette hypothèse, les fruits et intérêts produits par celle-ci accroissent l'assiette de la garantie, sauf clause contraire. Il s'agit là d'une application de la règle selon laquelle les fruits et produits doivent profiter, en priorité, au constituant.
- Le cessionnaire a la libre disposition de la somme cédée à titre de garantie : dans cette hypothèse, la somme s'est mélangée au patrimoine du cédant, de sorte qu'il devient impossible de déterminer quels fruits elle a pu concrètement produire. Dans ce cas, les parties peuvent toutefois prévoir un intérêt.
art. 2374-4 C. civ.
Sort des sommes cédées à titre de garantie• S'agissant du sort des sommes cédées à titre de garantie en cas de défaillance du débiteur, il est prévu que le cessionnaire peut imputer le montant de la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts, sur la créance garantie.

• L'excédent éventuel doit néanmoins être restitué au constituant afin d'éviter tout enrichissement du cessionnaire.
art. 2374-5 C. civ.
Effets du paiement de la créance garantie• S'agissant du sort des sommes cédées à titre de garantie en cas de paiement de l'intégralité de la créance garantie, le cessionnaire doit les restituer au cédant, augmenté s'il y a lieu des fruits et intérêts.art. 2374-6 C. civ.

Réforme des sûretés: Nantissement de meubles incorporels (présentation sous forme de tableau synthétique)

Le droit des sûretés est l’objet de toutes les attentions chez les juristes depuis la publication de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.

Cette ordonnance a été prise en application l’article 60 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

L’objectif poursuivi par la réforme est, selon le Rapport au Président de la République qui introduit le texte, de « simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants ».

Nous nous focaliserons ici sur les dispositions de l’ordonnance portant réforme du nantissement de meubles incorporels.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES SÛRETÉS RÉELLES

SÛRETÉS RÉELLESObjet de la réformeTextes
Définitions• Définition des sûretés réelles en distinguant les sûretés préférentielles (privilège, gage…) des sûretés exclusives (sûretés-propriétés).

• Classification des sûretés en opérant plusieurs sous-distinctions :
- Les sûretés réelles légales, judiciaires ou conventionnelles
- Les sûretés mobilières ou immobilières
- Les sûretés générales ou spéciales
art. 2323 et 2324 C. civ.
Sûretés constituées en garantie de la dette d'autrui• Réaffirmation de la possibilité de constituer une sureté en garantie de la dette d'autrui, laquelle appartient à la catégorie des sûretés réelles, conformément à la jurisprudence en vigueur
Dis
• Pour cette typologie de sûreté, le constituant bénéficie de certaines règles protectrices applicables à la caution, au nombre desquelles figurent:
- Le devoir de mise en garde (article 2299)
- Les obligations d'information (articles 2302 à 2304)
- Le bénéfice de discussion (articles 2305 et 2305-1)
- Les recours de la caution (articles 2308 à 2312)
- Le bénéfice de subrogation (article 2314).

• Chacun des textes auquel il est renvoyé n'est applicable à la sûreté réelle pour autrui que si ses conditions sont réunies ; ainsi, par exemple, l'article 2299 n'est applicable que si le constituant est une personne physique et le créancier un professionnel.
art. 2325 C. civ.
Sûreté constituée sur les biens d'une personne morale• Généralisation à l'ensemble des personnes morale de la règle selon laquelle une sûreté réelle ne peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé qu'en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sûreté doit l'être par acte authentique.art. 2326 C. civ.

NANTISSEMENT DE MEUBLES INCORPORELS

NANTISSEMENT DE MEUBLES INCORPORELSObjet de la réformeTextes
Droit de rétention• Précision de l'absence, en principe, de droit de rétention fictif conféré par les nantissements, sauf cas expressément prévus par la loi, tel que le nantissement de compte-titre.art. 2355 C. civ.
Nantissement constitué sur une créance future• Abrogation de la règle qui prévoyait que le créancier nanti sur une créance future acquérait un droit sur la créance dès la naissance de celle-ci.art. 2357 C. civ.
Nantissement constitué sur un compte• Maintien des règles en vigueur et notamment de la solution jurisprudentielle selon laquelle en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur, il est fait interdiction au créancier de « séquestrer » les sommes figurant au crédit de comptes nantisart. 2360 C. civ.
Date d'effet et d'opposabilité du nantissement• Reprise de la règle applicable en matière de cession de créance : le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte.

• En cas de contestation, la preuve de la date incombe au créancier nanti, qui peut la rapporter par tout moyen.
art. 2361 C. civ.
Constitution de plusieurs nantissements sur une même créance• Reconnaissance de la faculté de constituer plusieurs nantissements sur une même créance

• En cas de nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé par l'ordre des actes.

• Le créancier premier en date dispose d'un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement.
art. 2361-1 C. civ.
Droit au paiement• Le droit au paiement du créancier nanti s'analyse non pas en un droit préférentiel (qui donnerait lieu à un concours et donc à un classement) mais en un droit exclusif (le créancier nanti exclut les autres créanciers et ne peut donc pas se faire primer) reposant sur un droit de rétention sur la créance nantie.art. 2363 C. civ.
Opposabilité des exceptions• Précision des règles qui gouvernent l'opposabilité des exceptions affectant la créance nantie.

• Le débiteur de la créance nantie peut opposer au créancier nanti:
- Les exceptions inhérentes à la dette
- Les exceptions nées de ses rapports avec le constituant avant que le nantissement ne lui soit devenu opposable
art. 2363-1 C. civ.
Sort des sommes versées à titre de garantie• Clarification du sort des sommes versées par le débiteur au créancier nanti dans l'attente du dénouement de la créance garantie: le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d'un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l'obligation garantie est exécutée.

• En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées.
art. 2364 C. civ.

Réforme des sûretés: Gage de meubles corporels (présentation sous forme de tableau synthétique)

Le droit des sûretés est l’objet de toutes les attentions chez les juristes depuis la publication de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.

Cette ordonnance a été prise en application l’article 60 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

L’objectif poursuivi par la réforme est, selon le Rapport au Président de la République qui introduit le texte, de « simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants ».

Nous nous focaliserons ici sur les dispositions de l’ordonnance portant réforme du gage de meubles corporels.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES SÛRETÉS RÉELLES

SÛRETÉS RÉELLESObjet de la réformeTextes
Définitions• Définition des sûretés réelles en distinguant les sûretés préférentielles (privilège, gage…) des sûretés exclusives (sûretés-propriétés).

• Classification des sûretés en opérant plusieurs sous-distinctions :
- Les sûretés réelles légales, judiciaires ou conventionnelles
- Les sûretés mobilières ou immobilières
- Les sûretés générales ou spéciales
art. 2323 et 2324 C. civ.
Sûretés constituées en garantie de la dette d'autrui• Réaffirmation de la possibilité de constituer une sureté en garantie de la dette d'autrui, laquelle appartient à la catégorie des sûretés réelles, conformément à la jurisprudence en vigueur
Dis
• Pour cette typologie de sûreté, le constituant bénéficie de certaines règles protectrices applicables à la caution, au nombre desquelles figurent:
- Le devoir de mise en garde (article 2299)
- Les obligations d'information (articles 2302 à 2304)
- Le bénéfice de discussion (articles 2305 et 2305-1)
- Les recours de la caution (articles 2308 à 2312)
- Le bénéfice de subrogation (article 2314).

• Chacun des textes auquel il est renvoyé n'est applicable à la sûreté réelle pour autrui que si ses conditions sont réunies ; ainsi, par exemple, l'article 2299 n'est applicable que si le constituant est une personne physique et le créancier un professionnel.
art. 2325 C. civ.
Sûreté constituée sur les biens d'une personne morale• Généralisation à l'ensemble des personnes morale de la règle selon laquelle une sûreté réelle ne peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé qu'en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sûreté doit l'être par acte authentique.art. 2326 C. civ.

GAGE DE MEUBLES CORPORELS

GAGE DE MEUBLES CORPORELSObjet de la réformeTextes
Gage portant sur les immeubles par destination• Reconnaissance de la possibilité de constituer un gage sur un immeuble par destination

• En cas de conflit entre un gage portant sur un immeuble par destination et une hypothèque, l'ordre de préférence est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, nonobstant le droit de rétention des créanciers gagistes.
art. 2334 C. civ.
Nullité du gage constitué sur la chose d'autrui• Est consacrée la solution jurisprudentielle selon laquelle seul le créancier gagiste de bonne foi peut invoquer la nullité du gage constitué sur la chose d'autrui et non les tiers.

• Cette règle permet le maintien de la jurisprudence antérieure à la réforme de 2006, qui considérait que le créancier gagiste mis en possession de bonne foi pouvait invoquer l'article 2276 pour s'opposer à toute revendication du véritable propriétaire, y compris celui qui bénéficie d'une clause de réserve de propriété.
art. 2335 C. civ.
Constitution du gage par remise d'un titre représentatif• Est rétablie la possibilité de constituer un gage par remise d'un titre représentatif, soit d'un titre qui vaut possession du bien donné en gage, tel que le connaissement.art. 2337 C. civ.
Gage automobile• Assujettissement du gage automobile au droit commun du gage, lequel peut désormais être constitué par n'importe quel créancier

• L'exigence d'inscription du gage automobile au système d'immatriculation des véhicules (SIV) est conservée

• Un seul gage peut être inscrit pour un même véhicule automobile.

• Par exception, le gage portant sur une flotte de véhicules sera publié sur le registre classique des gages sans dépossession.
art. 2338 C. civ.
Gage constitué sur des choses fongibles• Lorsque le gage est constitué avec dépossession, reconnaissance de la faculté pour le constituant d'aliéner les choses gagées à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.

• Lorsque le gage est constitué sans dépossession, la faculté d'aliéner des biens fongibles n'est plus subordonnée à la stipulation d'une clause en ce sens. Elle joue de plein droit, sauf clause contraire.
art. 2341 C. civ.
Réalisation du gage• Clarification de la règle selon laquelle, en cas de défaillance du débiteur, le créancier gagiste muni d'un titre exécutoire peut immédiatement faire saisir le bien gagé sans qu'il lui soit nécessaire d'agir en justice.

• Extension de la procédure simplifiée de réalisation du gage commercial - désormais supprimé - à tous les gages constitués en garantie d'une dette professionnelle.
art. 2346 C. civ.
Gages spéciaux• Suppression de certaines sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ou inutiles par rapport aux règles de droit commun.

• Sont ainsi supprimés :
- Le gage commercial
- Le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
- Les warrants pétroliers, hôteliers, des stocks de guerre et industriel
- Le gage de stocks
art. 28

Ord. n°2021-1192 du 15 sept. 2021

Réforme des sûretés: Privilèges mobiliers (présentation sous forme de tableau synthétique)

Le droit des sûretés est l’objet de toutes les attentions chez les juristes depuis la publication de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.

Cette ordonnance a été prise en application l’article 60 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

L’objectif poursuivi par la réforme est, selon le Rapport au Président de la République qui introduit le texte, de « simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants ».

Nous nous focaliserons ici sur les dispositions de l’ordonnance portant réforme des privilèges mobiliers.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES SÛRETÉS RÉELLES

SÛRETÉS RÉELLESObjet de la réformeTextes
Définitions• Définition des sûretés réelles en distinguant les sûretés préférentielles (privilège, gage…) des sûretés exclusives (sûretés-propriétés).

• Classification des sûretés en opérant plusieurs sous-distinctions :
- Les sûretés réelles légales, judiciaires ou conventionnelles
- Les sûretés mobilières ou immobilières
- Les sûretés générales ou spéciales
art. 2323 et 2324 C. civ.
Sûretés constituées en garantie de la dette d'autrui• Réaffirmation de la possibilité de constituer une sureté en garantie de la dette d'autrui, laquelle appartient à la catégorie des sûretés réelles, conformément à la jurisprudence en vigueur
Dis
• Pour cette typologie de sûreté, le constituant bénéficie de certaines règles protectrices applicables à la caution, au nombre desquelles figurent:
- Le devoir de mise en garde (article 2299)
- Les obligations d'information (articles 2302 à 2304)
- Le bénéfice de discussion (articles 2305 et 2305-1)
- Les recours de la caution (articles 2308 à 2312)
- Le bénéfice de subrogation (article 2314).

• Chacun des textes auquel il est renvoyé n'est applicable à la sûreté réelle pour autrui que si ses conditions sont réunies ; ainsi, par exemple, l'article 2299 n'est applicable que si le constituant est une personne physique et le créancier un professionnel.
art. 2325 C. civ.
Sûreté constituée sur les biens d'une personne morale• Généralisation à l'ensemble des personnes morale de la règle selon laquelle une sûreté réelle ne peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé qu'en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sûreté doit l'être par acte authentique.art. 2326 C. civ.

PRIVILÈGES MOBILIERS

PRIVILÈGES MOBILIERSObjet de la réformeTextes
Principes directeurs• Réaffirmation de l'existence d'un droit de préférence attaché aux privilèges mobiliers et de l'absence de droit de suite

• Consécration de la solution jurisprudentielle selon laquelle le privilège se reporte sur la créance du prix en cas de vente du bien et non sur le bien lui-même, en raison de l'absence de suite
art. 2330 C. civ.
Privilèges généraux• Modernisation de la liste des privilèges mobiliers généraux

• Abolition de certains privilèges généraux :
- Frais de dernière maladie
- Fourniture de subsistance
- Victime d'un accident
- Employés de caisse de compensation
- Créances des caisses de compensation

• Mention est faite des privilèges du Trésor et des caisses de sécurité sociale
art. 2331 et 2331-1 C. civ.
Privilèges spéciaux• Modernisation du texte régissant les privilèges mobiliers spéciaux
• Abolition de certains privilèges spéciaux :
- Privilège de l'hôtelier
- Privilège pour les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires
- Privilège des créances nées d'un accident
art. 2332 C. civ.
Classement des privilèges• Le droit de préférence conféré par le gage est inséré dans le classement des privilèges spéciaux. Il s'exerce désormais au même rang que le privilège dont bénéficie le bailleur d'immeuble.art. 2332-4 C. civ.

Réforme des sûretés: le cautionnement (présentation sous forme de tableau synthétique)

Le droit des sûretés est l’objet de toutes les attentions chez les juristes depuis la publication de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.

Cette ordonnance a été prise en application l’article 60 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

L’objectif poursuivi par la réforme est, selon le Rapport au Président de la République qui introduit le texte, de « simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants ».

Nous nous focaliserons ici sur les dispositions de l’ordonnance portant réforme du cautionnement.

CAUTIONNEMENTObjet de la réformeTextes
Dispositions généralesDéfinitions• Énonciation des principales définitions nécessaires à la compréhension du cautionnement.

• Aussi, sont définis :
- Le cautionnement
- Le cautionnement légal et judiciaire
- Le cautionnement simple et solidaire
- La certification de caution et le sous-cautionnement
Art. 2288 à 2291-1 C. civ.
Formation et étendue du cautionnementObjet du cautionnement• Reconnaissance de la possibilité de cautionner une dette future pourvu qu’il s’agisse d’une obligation déterminée ou déterminableart. 2292 C. civ.
Caractère accessoire du cautionnement• Réaffirmation du caractère accessoire du cautionnement, en ce que:
- d'une part, il ne peut porter que sur une obligation valable
- d'autre part, il ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses
art. 2293 et 2296 C. civ.
Caractère exprès du cautionnement• Le cautionnement doit être expressément stipulé, faute de quoi il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.art. 2294 C. civ.
Étendue du cautionnement aux accessoires• Le cautionnement est étendu, par principe, aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie.

• La règle est ici généralisée puisqu'elle s'applique, tant aux cautionnements indéfinis, qu'aux cautionnements définis, ce qui n'était pas le cas pour ces derniers sous l'empire du droit antérieur
art. 2295 C. civ.
Mention manuscrite• Regroupement des règles relatives à la mention manuscrite dans le Code civil

• Réaffirmation de l'exigence de mention manuscrite qui demeure une condition de validité du cautionnement

• La règle s'applique désormais à tous les cautionnements souscrits par des personnes physiques quelle que soit la qualité du créancier (professionnel ou non professionnel)

• Abolition de la formule sacramentelle prévue par la loi. La mention doit simplement exprimer, avec suffisamment de précision, la nature et la portée de l'engagement de la caution.

• Il n'est plus nécessaire que la mention soit manuscrite, la seule exigence étant qu'elle soit apposée par la caution. Il en résulte que le cautionnement peut être conclu par voie électronique.
art. 2297 C. civ.
Opposabilité des exceptions• La caution peut désormais peut opposer toutes les exceptions appartenant au débiteur principal, qu'elles soient inhérentes à la dette, ou personnelles à ce dernier, abstraction faite de l'incapacité

• Par dérogation au principe, la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance (les délais de grâce d'origine légale ou judiciaire, suspension des poursuites dans le cadre d'une procédure collective etc.)
art. 2298 C. civ.
Devoir de mise en garde• Consécration du devoir de mise en garde qui est issu d'une construction purement prétorienne.

• Cette obligation qui pèse sur les créanciers professionnels, ne joue qu'au profit des seules personnes physiques, peu importe qu'elles soient ou non averties. Les personnes morales non averties sont désormais exclues du domaine de cette protection

• Le devoir de mise en garde est dû au regard de la seule adéquation de l'engagement du débiteur principal avec ses capacités financières. Il n'y a donc plus lieu de vérifier l'adéquation de l'engagement de la caution avec ses ressources, cette exigence relevant du principe de proportionnalité.

• Le manquement au devoir de mise en garde est sanctionné, non plus par la mise en jeu de la responsabilité du créancier, mais par la déchéance de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
art. 2299 C. civ.
Principe de proportionnalité• Regroupement des règles relatives à l'exigence de proportionnalité de l'engagement de la caution dans le Code civil

• Réaffirmation de l'application de l'exigence de proportionnalité aux cautionnements souscrits par une personne physique, qu'elle soit avertie ou non, envers un créancier professionnel

• Le principe de proportionnalité ne s'applique pas seulement au cautionnement conventionnel, il joue également pour le cautionnement judiciaire ou légal

• Appréciation de la proportionnalité au jour de la conclusion du cautionnement.

• Suppression de la possibilité pour le créancier de se départir de l'exigence de proportionnalité en cas de retour à meilleure fortune de la caution

• Le manquement au principe de proportionnalité du cautionnement est sanctionné, non plus par la décharge totale de la caution, mais par la réduction du cautionnement au montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager au regard de son patrimoine et de ses revenus.
art. 2300 et 2301 C. civ.
Effets du cautionnementObligation d'information annuelle• Regroupement dans le Code civil des règles relatives à l'obligation d'information annuelle pesant sur le créancier professionnel

• Maintien du domaine de l'obligation: elle s'applique à tous les cautionnements souscrits
- Par une personne physique envers un créancier professionnel
- Par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise

• Le coût de délivrance de l'information à la caution est désormais supporté par le seul créancier professionnel, ce qui implique qu'il ne peut facturer ce coût, ni à la caution, ni au débiteur principal

• Le manquement à l'obligation d'information annuelle est sanctionné par la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.
art. 2302 C. civ.
Obligation d'information de la défaillance du débiteur principal• Regroupement dans le Code civil des règles relatives à l'obligation d'information de la défaillance du débiteur principal

• Cette obligation s'applique aux seuls cautionnements souscrits par une personne physique, qu'elle soit ou non avertie, envers un créancier professionnel

• Le manquement à cette obligation d'information est sanctionné par la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date du premier incident de paiement non régularisé et celle à laquelle la caution en a été informée.
art. 2303 C. civ.
Obligation d'information due à la sous-caution• Extension des obligations d'information (information annuelle et défaillance du débiteur principal) au sous-cautionnement souscrit par une personne physique

• Cette obligation d'information pèse sur la caution qui communique à ses frais à la sous-caution personne physique les informations qu'elle a reçues en application des articles 2302 et 2303.
art. 2304 C. civ.
Bénéfice de discussion• Reprise de la règle subordonnant l'appel en garantie de la caution à la poursuite préalable du débiteur principal

• L'exigence d'avance par la caution des frais de la discussion est supprimée.
art. 2305 et 2305-1 C. civ.
Bénéfice de division• Reprise des règles relatives au bénéfice de division et notamment celle aux termes de laquelle, lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.art. 2306 à 2306-2 C. civ.
Reste à vivre de la caution• Reprise de la règle posant l'obligation pour le créancier de laisser à la caution actionnée en garantie un minimum de ressources pour vivre.art. 2307 C. civ.
Recours de la caution contre le débiteur principal• S'agissant du recours après paiement

- Reprise et précision des conditions du recours personnel de la caution.
- La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
- S'agissant du recours subrogatoire de la caution, si elle ne réalise qu'un paiement partiel, la subrogation ne sera également que partielle, conformément au droit commun de la subrogation personnelle

• S'agissant du recours avant paiement de la caution

- Ce recours est purement et simplement supprimé, le législateur ayant estimé qu'il était couvert par les mesures conservatoires susceptibles d'être sollicitées par la caution auprès du Juge de l'exécution
- Cette suppression ne remet pas en cause la possibilité pour la caution de déclarer sa créance à la procédure collective du débiteur principal, alors même qu'elle n'aurait pas encore payé le créancier
art. 2308 à 2310 C. civ.
Perte du recours de la caution contre le débiteur principal• Reprise et précision de la règle selon laquelle la caution perd son recours contre le débiteur principal si elle a payé la dette sans l'en avertir et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte.

• Sous l'empire du droit antérieur, la perte du recours n'était encourue que si la caution avait payé sans être poursuivie par le créancier. Désormais, il est indifférent qu'elle ait ou non été actionnée en paiement par le créancier. Avant de payer, elle doit systématiquement prévenir le débiteur principal.
art. 2311 C. civ.
Effets du cautionnement entre les cautions• Reprise de la règle selon laquelle en cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours contre les autres, chacune pour sa part.

• Le texte vise expressément le recours personnel et le recours subrogatoire, ce qui met fin à la thèse défendue par certains auteurs qui soutenaient que le domaine de la règle était cantonné au seul recours personnel.
art. 2312 C. civ.
Extinction du cautionnementCauses d'extinction• Réaffirmation la règle selon laquelle le cautionnement peut s'éteindre
- soit par voie principale, c'est-à-dire pour une cause qui trouve sa source dans les relations entre le créancier et la caution
- soit par voie accessoire, du fait de l'extinction de l'obligation principale
art. 2313 C. civ.
Bénéfice de subrogation• Reprise et clarification du bénéfice de subrogation, qui constitue une cause spécifique d'extinction de l'obligation de règlement de la caution.

• Il est désormais prévu par le texte que si, par sa faute, le créancier a perdu un droit sur lequel la caution pouvait compter dans l'exercice de son recours subrogatoire, celle-ci est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit

• S'agissant des droits dans lesquels la caution aurait dû être subrogée, le texte ne se limite plus à viser l'hypothèque et les privilèges comme c'était le cas sous l'empire du droit antérieur. Est ainsi consacrée la jurisprudence qui avait admis que tous les droits étaient concernés par la règle.

• L'ordonnance contredit la jurisprudence en prévoyant que la caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.
art. 2314 C. civ.
Résiliation du cautionnement à durée indéterminée• Réaffirmation de la faculté pour la caution de résilier unilatéralement un cautionnement souscrit pour une durée indéterminée, conformément au droit commun des contrats et plus généralement au principe de prohibition des engagements perpétuelsart. 2315 C. civ.
Extinction de l'obligation de couverture• L'ordonnance précise l'étendue de la couverture pour les cautionnements de dettes futures, en distinguant l'obligation de couverture de l'obligatoire de règlement.

• Pratiquement, le texte prévoit qu'il y a lieu de distinguer selon que la dette future est née antérieurement ou postérieurement à la fin du cautionnement
- Les dettes nées antérieurement à l'événement marquant la fin du cautionnement (résiliation, survenance du terme, etc.) demeurent couvertes par le cautionnement, de sorte que pèse toujours sur la caution une obligation de règlement, quand bien même la dette serait exigible postérieurement
- Les dettes nées postérieurement à la fin du cautionnement ne sont plus couvertes, de sorte que plus aucune obligation de règlement ne pèse sur la caution.

• Afin de déterminer si la dette est couverte par le cautionnement, la date à prendre en compte c'est la date de naissance de la créance et non sa date d'exigibilité.
art. 2316 C. civ.
Décès de la caution• Consécration de la jurisprudence en prévoyant que Les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès.

• Autrement dit, le décès de la caution ne met fin, pour ses héritiers, qu'à l'obligation de couverture de la dette. L'obligation de règlement est maintenue.
art. 2317 C. civ.
Transmission universelle de patrimoine• L'ordonnance précise le sort du cautionnement en cas de dissolution entraînant la transmission universelle du patrimoine de la personne morale du créancier, du débiteur principal ou de la caution.
- S'agissant de la fusion du débiteur principal, elle entraîne l'extinction de l'obligation de couverture de la caution, sauf à ce qu'elle consente à maintenir son engagement au moment de l'opération.
- S'agissant de la fusion du créancier, elle entraîne l'extinction de l'obligation de couverture de la caution, sauf à ce qu'elle consente à maintenir son engagement, soit au moment de l'opération, soit par avance.
- S'agissant de la fusion de la caution, elle est sans incidence sur le cautionnement.
art. 2318 C. civ.
Cautionnement du solde d'un compte courant• S'agissant du cautionnement du solde d'un compte courant ou de dépôt, l'ordonnance prévoit que l'obligation de couverture s'éteint au jour de la fin du cautionnement, de sorte que la caution ne couvre pas les avances consenties postérieurement par l'établissement de crédit créancier au débiteur principal client. .

• C'est donc le solde provisoire au moment de l'extinction du cautionnement qui constitue le maximum de ce que la caution peut être condamnée à payer.

• Quant à l'obligation de règlement son terme est fixé à 5 ans après la fin du cautionnement.
art. 2319 C. civ.
Prorogation du terme de l'obligation principale• Réaffirmation de la règle selon laquelle la prorogation du terme de l'obligation principale ne libère pas la caution.

• La faculté pour la caution d'exercer un recours contre le débiteur principal en cas de prorogation du terme est supprimée.

• En contrepartie, en conformément au principe de l'accessoire, le texte prévoit que la caution peut se prévaloir de cette prorogation pour refuser de payer le créancier avant l'échéance ainsi reportée.

• Par ailleurs, il est rappelé que la caution dispose toujours de la faculté de solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties, à la condition qu'elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
art. 2320 C. civ.