RGPD: Le droit à la limitation du traitement

Le droit à la limitation du traitement consiste à conférer à la personne concernée de suspendre le traitement dont elle fait l’objet tout en conservant les données traitées.

Par limitation du traitement, il faut entendre, selon l’article 4, §3 du RGPD, « le marquage de données à caractère personnel conservées, en vue de limiter leur traitement futur ».

Il, s’agit, autrement dit, d’enjoindre le responsable du traitement d’adopter des mesures conservatoires en vue de procéder à certaines vérifications.

==> Champ d’application

En application de l’article 18 du RGPD la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la limitation du traitement dans les situations suivantes :

  • L’exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée, pendant une durée permettant au responsable du traitement de vérifier l’exactitude des données à caractère personnel ;
  • Le traitement est illicite et la personne concernée s’oppose à leur effacement et exige à la place la limitation de leur utilisation ;
  • Le responsable du traitement n’a plus besoin des données à caractère personnel aux fins du traitement mais celles-ci sont encore nécessaires à la personne concernée pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ;
  • La personne concernée s’est opposée au traitement en vertu de l’article 21, §1, pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par le responsable du traitement prévalent sur ceux de la personne concernée.

==> Principe

L’article 18, §2 du RGPD prévoit que lorsque le traitement a été limité, les données à caractère personnel doit être conservées par le responsable du traitement, sans qu’il puisse les traiter.

Le considérant 67 précise que les méthodes visant à limiter le traitement de données à caractère personnel peuvent consister, entre autres, à déplacer temporairement les données sélectionnées vers un autre système de traitement, à rendre les données à caractère personnel sélectionnées inaccessibles aux utilisateurs, ou à retirer temporairement les données publiées d’un site internet.

Dans les fichiers automatisés, la limitation du traitement doit en principe être assurée par des moyens techniques de façon à ce que les données à caractère personnel ne fassent pas l’objet d’opérations de traitements ultérieures et ne puissent pas être modifiées.

Le fait que le traitement des données à caractère personnel est limité doit être indiqué de manière claire dans le fichier.

==> Limites

L’article 18, §2 du RGPD autorise le responsable du traitement à traiter les données qui font l’objet d’une limitation dans quatre cas :

  • La personne concernée a donné son consentement
  • Les données sont traitées pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice
  • Les données sont traitées pour la protection des droits d’une autre personne physique ou morale
  • Les données sont traitées pour des motifs importants d’intérêt public de l’Union ou d’un État membre.

RGPD: le droit de rectification

Tandis que pèse sur le responsable du traitement un certain nombre d’obligations, la personne concernée jouit de plusieurs droits qui lui conférés par la loi informatique et libertés et le RGPD.

Au nombre de ces droits figurent le droit de rectification des données à caractère personnel.

Le droit de rectification est le pendant de l’obligation qui échoit au responsable du traitement de traiter, en application de l’article 6, 4° de la LIL, des données à caractère personnel « exactes, complètes, si nécessaire, mises à jour ».

Pour assurer le respect de cette obligation, il appartient au responsable du traitement de « prendre les mesures appropriées pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ».

A cet égard, dans une délibération du 1er mars 2016, la CNIL a précisé que « l’article 6-4° consiste sans ambiguïté en une obligation de résultat en ce qu’il impose au responsable de traitement de garantir l’exactitude des données à caractère personnel qu’il traite en prenant toutes les mesures utiles afin de rectifier ou d’effacer les données inexactes. Le droit pour les personnes concernées d’obtenir du responsable de traitement la rectification ou l’effacement de données inexactes, énoncé à l’article 40 de la loi Informatique et Libertés, est le corollaire de cette obligation. Il s’agit ainsi pour ce dernier d’atteindre un objectif déterminé et non de déployer ses meilleurs efforts afin d’y parvenir » (CNIL Délib. 2016-053 du 1 mars 2016).

Reste qu’il s’infère du RGPD que l’exigence d’un traitement portant sur des données exactes et complètes est une obligation, non pas de résultat mais de moyen.

Le texte prévoit, en effet, que « toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder ».

Dans l’hypothèse où les données traitées par le responsable du traitement ne seraient pas complètes, exactes ou non actualisées, la personne concernée dispose d’un droit de rectification.

==> Le contenu du droit de rectification

L’article 16 du RGPD prévoit en ce sens que « la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire ».

De son côté, l’article 40 de la LIL dispose que « toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. »

Il ressort de cette disposition que le droit de rectification est entendu par les textes dans un sens large.

Cette rectification peut, en effet, consister à appliquer plusieurs traitements sur les données visées.

Elles peuvent, en effet, être :

  • Rectifiées
  • Complétées
  • Mises à jour
  • Verrouillées

Pour ce faire, il est cependant nécessaire que ces données soient :

  • Inexactes
  • Incomplètes
  • Équivoques
  • Périmées

Dans l’hypothèse où les données visées par la demande de rectification seraient parfaitement exactes et n’auraient pas été collectées en contravention de la LIL, le responsable du traitement sera légitimement en droit de refuser de procéder à la rectification sollicitée.

==> L’exercice du droit de rectification

  • Le destinataire de la demande
    • La demande de rectification doit être adressé au responsable du traitement qui est le débiteur de l’obligation
    • Il est donc inopérant de formuler cette demande auprès de la CNIL
  • La justification de l’identité
    • Pour accéder à la demande de la personne concernée, le responsable du traitement sera fondé à exiger du demander qu’il justifie son identité.
    • Il ne devra pas, néanmoins, lui imposer des pièces justificatives qui seraient disproportionnées eu égard à la demande formulées
  • Le coût de la demande
    • L’exercice du droit de rectification est gratuit, de sorte que le demandeur ne saurait supporter aucune charge.
    • A cet égard, l’article 40, I, al. 4 de la LIL prévoit que lorsqu’il obtient une modification de l’enregistrement, l’intéressé est en droit d’obtenir le remboursement des frais correspondant au coût de la copie

==> L’exécution du droit de rectification

  • Délai
    • A réception de la demande de rectification, le responsable du traitement devra s’exécuter dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai d’un mois.
    • En cas d’absence de réponse du responsable du traitement dans le délai d’un mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la réclamation.
  • Preuve
    • L’article 40, I de la LIL prévoit que lorsque l’intéressé en fait la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en vertu de l’alinéa précédent.
    • En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable auprès duquel est exercé le droit d’accès sauf lorsqu’il est établi que les données contestées ont été communiquées par l’intéressé ou avec son accord.

RGPD: le droit d’opposition

Pour le législateur de 1978, le droit d’opposition constituait la contrepartie de la liberté de collecte des données à caractère personnel, sous réserve qu’elles soient recueillies de manière loyale.

Lors de l’adoption de la directive du 24 octobre 1995, il a été question de reconnaître à ce droit un caractère discrétionnaire, en ce sens que son exercice ne serait subordonné à la justification d’aucun motif légitime.

Le législateur européen n’a pas retenu cette approche du droit d’opposition. L’article 38 de la directive prévoyait, en effet, que le droit d’opposition ne pouvait pas être exercé :

  • Soit lorsque le traitement répondait à une exigence légale
  • Soit lorsque son application a été écartée par une disposition expresse de l’acte autorisant le traitement, ce dernier cas visant les traitements dits « de souveraineté», autorisés par un acte réglementaire, pris après avis de la CNIL, conformément aux dispositions des articles 26 et 27 nouveaux de la loi du 6 janvier 1978.

Dans le droit fil de la directive du 24 octobre 1995, le RGPD a encadré l’exercice du droit d’opposition qui demeure donc toujours assorti de limites.

I) Le contenu du droit d’opposition

L’article 21 du RGPD prévoit que la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant, y compris un profilage fondé sur ces dispositions.

Dans le même sens, l’article 38 de la LIL dispose que toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.

Il ressort de ces deux dispositions qu’il existe un vrai droit pour la personne concernée de s’opposer au traitement de ses données à caractère personnel.

Cette faculté qui lui est conférée n’est, cependant, pas sans limite, le droit d’opposition n’étant pas discrétionnaire.

II) Les conditions du droit d’opposition

==> Principe : un droit relatif

Tant le RGPD, que la loi informatique et libertés assortissent le droit d’opposition de limites.

Tandis que la LIL subordonne le droit d’opposition par la personne concernée à l’existence de « motifs légitimes », le RGPD exige que son exercice soit justifié par « des raisons tenant à sa situation particulière ».

De toute évidence, la notion de « situation particulière » et plus large que celle de « motifs légitimes ».

Les conditions d’exercice du droit d’opposition posées par le RGPD sont, de la sorte, moins restrictives.

S’agissant de la notion de « motifs légitimes », il n’est pas inintéressant de relever que dans un arrêt du 28 septembre 2004, la Cour de cassation avait considéré qu’en matière politique, philosophique ou religieuse, la condition de l’existence de motifs légitimes « est remplie par le seul exercice de la faculté, pour la personne concernée, de s’opposer au traitement de données » personnelles (Cass. crim., 28 sept. 2004, n° 03-86.604).

C’est donc une appréciation extrêmement large de la notion qui est faite par la Cour de cassation.

A la lumière de l’article 21 du RGPD, pour la CNIL, le refus de faire droit à la demande de la personne concernée peut tenir :

  • A l’existence de motifs légitimes et impérieux à traiter les données ou que celles-ci sont nécessaires à la constatation, exercice ou défense de droits en justice ;
  • Au consentement qui a été préalablement donné de sorte qu’il appartient à la personne concernée de se rétracter et non de s’opposer au traitement
  • A l’existence d’une relation contractuelle avec le responsable du traitement
  • A l’existence d’une obligation légale qui impose au responsable du traitement de traiter les données visées
  • A la nécessité d’assurer la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique.
  • A l’existence d’un traitement nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public lorsque données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques

==> Exception : un droit discrétionnaire

L’article 21, 2 du RGPD prévoit que lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel la concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection.

Autrement dit, dès lors que le traitement de données est effectué dans le cadre d’une opération de prospection commerciale, la personne concernée n’a pas à justifier de « raisons tenant à sa situation particulière ».

Elle est irréfragablement présumée remplir cette condition, dès lors qu’elle fait l’objet d’une opération de prospection commerciale.

III) Les modalités d’exercice du droit d’opposition

  • Le destinataire de la demande
    • Le droit d’opposition doit être exercé auprès du responsable du traitement qui est le débiteur de l’obligation
    • Il est donc inopérant de formuler cette demande auprès de la CNIL
  • La justification de l’identité
    • Pour accéder à la demande de la personne concernée, le responsable du traitement sera fondé à exiger du demander qu’il justifie son identité.
    • Il ne devra pas, néanmoins, lui imposer des pièces justificatives qui seraient disproportionnées eu égard à la demande formulée
  • Formalisme
    • Aucun formalisme n’est exigé quant à l’exercice du droit d’opposition (V. en ce sens crim., 28 sept. 2004, n° 03-86.604)
    • A cet égard, l’article 21 du RGPD prévoit que dans le cadre de l’utilisation de services de la société de l’information, et nonobstant la directive 2002/58/CE, la personne concernée peut exercer son droit d’opposition à l’aide de procédés automatisés utilisant des spécifications techniques.
    • Autrement dit, le droit d’opposition peut valablement être exercé par voie électronique.
    • Dans une délibération n° 2016-264 du 21 juillet 2016, la CNIL a considéré en ce sens que dans le cas d’une collecte via un formulaire, le droit d’opposition ou le recueil du consentement préalable doit pouvoir s’exprimer par un moyen simple et spécifique, tel qu’une case à cocher.
  • Le coût de la demande
    • L’exercice du droit d’opposition est gratuit, de sorte que le demandeur ne saurait supporter aucune charge.

IV) L’exécution du droit d’opposition

==> L’obligation d’information

L’article 21, 4 du RGPD prévoit qu’il appartient au responsable du traitement, au plus tard au moment de la première communication avec la personne concernée, de l’informer de l’existence de son droit d’opposition.

Cette information doit être explicitement portée à l’attention de la personne concernée et est présenté clairement et séparément de toute autre information.

==> Le délai d’exécution

L’article 21 du RGPD prévoit que lorsque la personne concernée s’oppose au traitement, les données à caractère personnel ne doivent plus être traitées.

L’article 12 précise que le responsable du traitement dispose en tout état de cause d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.

En cas de prorogation du délai de réponse, le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Dans l’hypothèse où le responsable du traitement ne donnerait pas suite à la demande formulée par la personne concernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande des motifs de son inaction et de la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel.

V) Cas particulier du profilage

==> Définition

Le profilage est défini à l’article 4 du RGPD comme « toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique ».

Il s’agit, autrement dit, de dresser un profil individualisé de la personne concernée aux fins de lui appliquer une décision fondée sur un traitement automatisé.

La CNIL précise qu’une décision est automatisé lorsqu’elle est prise à l’égard d’une personne, par le biais d’algorithmes appliqués à ses données personnelles, sans qu’aucun être humain n’intervienne dans le processus.

Les décisions automatisées peuvent intervenir dans de nombreux domaines d’activité (finance, fiscalité, marketing, etc.) et produire des effets juridiques ou des effets significatifs pour les personnes concernées.

Par exemple, une décision de refus de crédit peut avoir pour seul fondement l’utilisation d’un algorithme qui applique automatiquement certains critères à la situation financière du demandeur, sans aucune intervention humaine.

Compte tenu du danger que représente le profilage pour les droits et libertés des personnes, le législateur européen est intervenu aux d’encadrer strictement cette pratique.

==> Principe

L’article 22 du RGPD prévoit que la personne concernée a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire.

Par principe, il est donc interdit de prendre une décision entièrement automatisée à l’endroit de personnes, dès lors que cette décision :

  • Soit produit des effets juridiques les concernant
  • Soit les affecte de manière significative de façon similaire

==> Exceptions

Le principe d’interdiction du profilage ne s’applique pas lorsque la décision :

  • Soit est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat entre la personne concernée et un responsable du traitement ;
  • Soit est autorisée par le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit également des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée ;
  • Soit est fondée sur le consentement explicite de la personne concernée.

L’article 22, §3 précise que pour la 1ère et la 3e exception, il appartient au responsable du traitement de mettre en œuvre des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée, au moins du droit de la personne concernée d’obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement, d’exprimer son point de vue et de contester la décision.

Le considérant 71 précise que, afin d’assurer un traitement équitable et transparent à l’égard de la personne concernée, compte tenu des circonstances particulières et du contexte dans lesquels les données à caractère personnel sont traitées, le responsable du traitement doit :

  • Utiliser des procédures mathématiques ou statistiques adéquates aux fins du profilage
  • Appliquer les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour faire en sorte, en particulier, que les facteurs qui entraînent des erreurs dans les données à caractère personnel soient corrigés et que le risques d’erreur soit réduit au minimum
  • Sécuriser les données à caractère personnel d’une manière qui tienne compte des risques susceptibles de peser sur les intérêts et les droits de la personne concernée
  • Prévenir, entre autres, les effets discriminatoires à l’égard des personnes physiques fondées sur la l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, la religion ou les convictions, l’appartenance syndicale, le statut génétique ou l’état de santé, ou l’orientation sexuelle, ou qui se traduisent par des mesures produisant un tel effet.

En tout état de cause, la prise de décision et le profilage automatisés fondés sur des catégories particulières de données à caractère personnel ne doivent être autorisés que dans des conditions spécifiques.

==> Exception à l’exception

Les exceptions prévues par l’article 22 ne s’appliquent pas lorsque le traitement porte sur des données sensibles à moins que :

  • Soit la personne concernée ait explicitement donné son consentement
  • Soit le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public

RGPD: les droits des personnes à l’égard des traitements de données à caractère personnel

Tandis que pèse sur le responsable du traitement un certain nombre d’obligations, la personne concernée jouit de plusieurs droits qui lui conférés par la loi informatique et libertés et le RGPD.

Au nombre de ces droits figurent :

  • Le droit à être informé du traitement
  • Le droit d’accès aux données à caractère personnel
  • Le droit de rectification des données à caractère personnel
  • Le droit d’effacement des données à caractère personnel
  • Le droit à la limitation du traitement
  • Le droit à la portabilité des données à caractère personnel
  • Le droit d’opposition au traitement et à la prise de décision automatisée

Biens que divers et variés, ces droits obéissent à des règles communes énoncées à l’article 12 du RGPD

==> Obligation de transparence

Lorsque le responsable du traitement doit fournir des informations à la personne concernée au titre de l’un des droits qu’elle est susceptible d’exercer, il lui appartient de prendre des mesures appropriées et de procéder à toute communication d’information d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinée spécifiquement à un enfant.

L’article 12 du RGPD précise que les informations ainsi communiquées peuvent être fournies par écrit ou par d’autres moyens y compris, lorsque c’est approprié, par voie électronique.

Lorsque la personne concernée en fait la demande, les informations peuvent être fournies oralement, à condition que l’identité de la personne concernée soit démontrée par d’autres moyens.

A cet égard, lorsque la personne concernée présente sa demande sous une forme électronique, les informations sont fournies par voie électronique lorsque cela est possible, à moins que la personne concernée ne demande qu’il en soit autrement.

==> Délai de fournir des informations sollicitées

L’article 12 du RGPD prévoit que le responsable du traitement doit fournir à la personne concernée des informations pertinentes et adaptées dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.

En cas de prorogation du délai de réponse, le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Dans l’hypothèse où le responsable du traitement ne donnerait pas suite à la demande formulée par la personne concernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande des motifs de son inaction et de la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel.

==> Coût d’exercice des droits de la personne concernée

L’article 12, 5 du RGPD prévoit que aucun paiement ne peut être exigé par le responsable du traitement pour fournir à la personne concernée les informations sollicitées, pour procéder à toute communication et prendre toute mesure au titre de l’exercice de ses droits.

Toutefois, lorsque les demandes de la personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder aux communications ou prendre les mesures demandées

==> Limites générales à l’exercice des droits de la personne concernée

Deux limites générales à l’exercice des droits de la personne concernée sont posées par le RGPD :

  • Première limite : la demande de précision complémentaires à la personne concernée
    • Lorsque le responsable du traitement a des doutes raisonnables quant à l’identité de la personne physique présentant la demande d’exercice de ses droits, il peut demander que lui soient fournies des informations supplémentaires nécessaires pour confirmer l’identité de la personne concernée.
  • Seconde limite : le refus de déférer à la demande de la personne concernée
    • L’article 12 du RGPD prévoit que dans l’hypothèse où les demandes de la personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement peut refuser de donner suite à ces demandes.
    • Si cette situation se présente, il incombe alors au responsable du traitement de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.