?Fondements juridiques
- Article L. 121-9 du Code des assurances
- Article L. 113-14 du Code des assurances
?Principe
L’article L. 121-9 du Code des assurances prévoit que, « en cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par la police, l’assurance prend fin de plein droit. »
Il ressort de cette disposition que lorsque le bien assuré a été perdu ou détruit le contrat d’assurance est automatiquement résilié.
?Domaine d’application
Ce cas de résiliation joue pour les seuls contrats d’assurance de dommages.
?Modalités d’exercice
- Délai de résiliation
- L’article L. 121-9 du Code des assurances n’impose l’observation d’aucun délai de résiliation.
- Il en résulte que l’assuré n’est enfermé dans aucun délai pour se prévaloir de la résiliation de la police qui a joué de plein droit.
- Forme de la résiliation
- L’assuré doit déclarer auprès de l’assureur la perte du bien assuré.
- En application de l’article L. 121-9 du Code des assurances, cette déclaration vaut demande de résiliation de la police qui est sans objet.
- Faut d’indication textuelle quant à la forme de cette déclaration, elle devra se faire dans les conditions énoncées à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
- Pour mémoire, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
- Soit par lettre ou tout autre support durable ;
- Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
- Soit par acte extrajudiciaire ;
- Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
- Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
- L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.
?Effets
- Prise d’effet de la résiliation
- La résiliation prend effet à la date de la perte du bien assuré.
- Dénouement du contrat
- L’article L. 121-9 du Code des assurances prévoit que « l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru. »
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