Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur pour cause d’aggravation du risque

?Fondements juridiques

  • Article L. 113-2 du Code des assurances
  • Article L. 113-4 du Code des assurances

?Principe

En application de l’article L. 113-2 du Code des assurances, outre l’obligation de payer la prime d’assurance, l’assuré doit :

  • Au moment de la conclusion du contrat d’assurance, répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
  • En cours d’exécution du contrat d’assurance, déclarer à l’assureur les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur lors de la conclusion du contrat

Ces deux obligations qui pèsent sur l’assuré visent à permettre à l’assureur d’apprécier le risque en considération duquel :

  • D’une part, il s’engage à octroyer une garantie à la personne qui le sollicite
  • D’autre part, à calculer le montant de la prime d’assurance

Une mauvaise appréciation du risque par l’assureur est susceptible de créer un déséquilibre économique dans l’opération d’assurance.

C’est la raison pour laquelle il est indispensable que celui-ci soit informé par l’assuré de toutes les circonstances qui sont de nature à aggraver le risque qu’il garantit.

À cet égard, l’article L. 113-2, al. 2 du Code des assurances prévoit que « l’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ».

Lorsque l’assureur a connaissance d’une aggravation du risque qu’il garantit, la loi lui offre la possibilité de réagir.

L’article L. 113-4, al. 1er du Code des assurances prévoit, en effet, que « en cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. »

Il ressort de cette disposition que, lorsque l’assureur est informé de circonstances nouvelles qui, s’il en avait eu connaissance au jour de la souscription du contrat, soit n’aurait pas consenti sa garantie, soit aurait exigé le paiement d’une prime dont le montant serait plus élevé, il dispose de plusieurs options :

  • Première option
    • L’assureur peut choisir de maintenir le contrat sans apporter de modification aux droits et obligations des parties.
    • Le montant de la prime restera alors inchangé et les garanties souscrites couvriront les nouveaux risques déclarés par l’assuré
  • Deuxième option
    • L’assureur peut opter proposer à l’assuré un nouveau montant de prime adapté au nouveau risque déclaré par l’assuré.
  • Troisième option
    • L’assureur peut préférer, au lieu de proposer à l’assurer une augmentation du montant de la prime, de purement et simplement dénoncer la police.

L’article L. 113-4, al. 5e du Code des assurances prévoit que, quelle que soit, l’option retenue, l’assureur doit rappeler les règles en jeu à l’assuré lorsque celui-ci l’informe soit d’une aggravation du risque.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour tous les contrats d’assurance à l’exclusion :

  • Des contrats d’assurance vie (art. L. 113-4, al. 6e C. assur.)
  • Des contrats d’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié (art. L. 113-4, al. 6e C. assur.)
  • Des contrats d’assurance emprunteur (art. L. 113-12-2, al. 3e C. assur.)

Pour les contrats d’assurance emprunteur, l’article L. 113-12-2 du Code des assurances précise que « pendant toute la durée du contrat d’assurance et par dérogation à l’article L. 113-4, l’assureur ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’Etat, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré ».

Pour l’assurance emprunteur, il est ainsi fait interdiction, à l’assureur de résilier le contrat pour cause d’aggravation du risque.

Le décret n° 2016-1559 du 18 novembre 2016, a toutefois assorti ce principe d’une exception.

Cette exception est énoncée à l’article R. 113-13 du Code des assurances qui prévoit que l’assureur ne peut résilier, pour cause d’aggravation du risque, le contrat d’assurance souscrit dans le cadre d’un contrat de crédit immobilier, que si les conditions suivantes sont réunies :

  • L’assuré pratique régulièrement une nouvelle activité sportive présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie ;
  • L’exercice de cette nouvelle activité conduit à rendre inexactes ou caduques les réponses faites par l’assuré en réponse aux questions relatives à sa pratique sportive posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat, en application des dispositions du 2° de l’article L. 113-2 ;
  • L’assuré n’a pas déclaré cette nouvelle activité dans les conditions et délais définis au 3° du même article L. 113-2.

?Modalités d’exercice

Les modalités d’exercice de la faculté de résiliation ouverte à l’assureur pour cause d’aggravation du risque diffèrent selon que celui-ci a, ou non, au préalable proposé à l’assuré une augmentation du montant de la prime :

  • L’assureur n’a pas proposé, au préalable, à l’assuré une augmentation du montant de la prime
    • Notification de la résiliation
      • L’assureur doit notifier à l’assuré sa volonté de résilier le contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque.
    • Forme de la résiliation
      • Bien que l’article L. 113-4 du Code des assurances ne prévoie aucune forme, il est admis que la notification de la résiliation doit se faire par voie de courrier recommandé avec accusé de réception
    • Délai de résiliation
      • Si l’assuré a l’obligation de déclarer dans un délai de 15 jours toute circonstance de nature à aggraver le risque couvert par la police, l’assureur n’est, quant à lui, tenu par aucun délai quant à la notification à l’assuré de son intention de résilier la police consécutivement à cette déclaration.
      • L’article L. 113-4 du Code des assurances précise toutefois que l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques et donc exercer sa faculté de résiliation lorsque, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
  • L’assureur a proposé, au préalable, à l’assuré une augmentation du montant de la prime
    • Proposition d’augmentation du montant de la prime
      • Au lieu de dénoncer la police en cas d’aggravation du risque, l’assureur peut préférer proposer à l’assuré d’augmenter le montant de la prime.
      • Dans cette hypothèse, il devra donc adresser une proposition formelle à ce dernier.
      • Dans cette proposition devra figurer en caractères apparents la mention indiquant que, en cas de refus par l’assuré de l’augmentation du montant de la prime, cela ouvre droit à l’assureur de résilier unilatéralement la police
    • Résiliation du contrat d’assurance
      • L’article L. 113-4, al. 2e du Code des assurances prévoit que si l’assuré ne donne pas suite à la proposition de l’assureur ou s’il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai.
      • Cette résiliation devra donner lieu à une notification par voie de lettre recommandée avec accusé de réception.
      • Là encore, aucun délai de résiliation n’est imposé à l’assureur.
      • Autrement dit, dès lors que le délai de 30 jours, lequel court à compter de la réception par l’assuré de la proposition de modification du montant de la prime, a expiré, l’assureur peut exercer sa faculté de résiliation, sauf à continuer à percevoir les primes ou à régler des sinistres, auquel cas il sera présumé avoir accepté l’extension de sa garantie (art. L. 113-4, al. 3 C. assur.).

?Effets

  • L’assureur n’a pas proposé, au préalable, à l’assuré une augmentation du montant de la prime
    • Dans cette hypothèse, la résiliation du contrat d’assurance prend effet à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de sa notification à l’assuré
    • L’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
  • L’assureur a proposé, au préalable, à l’assuré une augmentation du montant de la prime
    • Dans cette hypothèse, la résiliation prend effet à compter de sa notification à l’assuré, laquelle notification ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la réception par l’assuré de la proposition de modification du montant de la prime.
    • L’assureur devra alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
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