La résiliation du contrat d’assurance pour cause de retrait de l’agrément de l’assureur

?Fondements juridiques

  • Article L. 326-12 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 326-12 du Code des assurances prévoit que, en cas de dissolution d’une entreprise d’assurance à la suite d’une décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tous les contrats souscrits par cette entreprise cessent de plein droit d’avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l’Autorité prononçant cette décision.

Le texte précise que, toutefois, en ce qui concerne les contrats d’assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue, par principe, pour tous les contrats d’assurance.

?Modalités d’exercice

En cas de perte de l’agrément de l’assureur, la résiliation du contrat d’assurance s’opère de plein doit, soit sans qu’il soit nécessaire pour l’assuré d’accomplir une quelconque démarche.

?Effets

  • Date de prise d’effet
    • La résiliation de la police intervient à l’expiration d’un délai de quarante jours à compter de la publication au Journal Officiel du retrait d’agrément.
  • Dénouement du contrat
    • Les primes ou cotisations échues avant la date de la décision entraînant la dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l’entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci qu’au prorata de la durée de la période garantie jusqu’au jour de la résiliation.
    • Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l’Autorité entraînant la dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues qu’au prorata de la durée de la période garantie.

La résiliation du contrat d’assurance par l’administrateur judiciaire pour cause d’ouverture d’une procédure collective

?Fondements juridiques

  • Article L. 622-13 du Code des assurances

?Principe

En cas d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire), l’article L. 622-13 du Code de commerce confère à l’administrateur judiciaire un droit d’option quant au sort des contrats d’assurance souscrits par le débiteur.

En effet, il peut :

  • Soit exiger la poursuite des contrats d’assurance en cours
  • Soit solliciter la résiliation des contrats d’assurance en cours

Le choix de l’administrateur devra être guidé, dit le texte, par les documents prévisionnels dont il dispose.

Sur la base de ces documents il doit s’assurer au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant.

S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour tous les contrats d’assurance.

L’article L. 932-10 du Code de la Sécurité sociale précise toutefois, s’agissant des contrats d’assurance portés par les institutions de prévoyance, que la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’adhérent.

La résiliation du contrat d’assurance pour cause de réquisition du bien assuré

?Fondements juridiques

  • Article L. 160-6 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 160-6 du Code des assurances prévoit que la réquisition de la propriété de tout ou partie d’un bien mobilier entraîne de plein droit, dans la limite de la réquisition, la résiliation ou la réduction des contrats d’assurance relatifs à ce bien, à compter de la date de dépossession de celui-ci.

Toutefois, l’assuré a le droit d’obtenir de l’assureur qu’à la résiliation soit substituée la simple suspension des effets du contrat en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur les mêmes risques ou sur les risques similaires.

Il en ressort de cette disposition que, en cas de réquisition du bien assuré, l’assuré dispose de deux options :

  • Solliciter la résiliation de son contrat
  • Solliciter la suspension de son contrat

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les contrats de dommages aux biens mobiliers.

?Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 160-6 du Code des assurances n’impose l’observation d’aucun délai de résiliation.
    • Il en résulte que l’assuré n’est enfermé dans aucun délai pour dénoncer sa police, il peut en solliciter la résiliation à tout moment.
  • Forme de la résiliation
    • L’assuré doit déclarer auprès de l’assureur la réquisition du bien assuré.
    • En application de l’article L. 160-6 du Code des assurances, cette déclaration vaut demande de résiliation de la police qui est sans objet.
    • Faut d’indication textuelle quant à la forme de cette déclaration, elle devra se faire dans les conditions énoncées à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Pour mémoire, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.

?Effets

  • Prise d’effet de la résiliation
    • La résiliation prend effet à la date de dépossession du bien assuré
  • Dénouement du contrat
    • Bien que le texte ne le précise pas, l’assureur devra restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru.

La résiliation du contrat d’assurance pour cause de perte totale du bien assuré

?Fondements juridiques

  • Article L. 121-9 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 121-9 du Code des assurances prévoit que, « en cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par la police, l’assurance prend fin de plein droit. »

Il ressort de cette disposition que lorsque le bien assuré a été perdu ou détruit le contrat d’assurance est automatiquement résilié.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les seuls contrats d’assurance de dommages.

?Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 121-9 du Code des assurances n’impose l’observation d’aucun délai de résiliation.
    • Il en résulte que l’assuré n’est enfermé dans aucun délai pour se prévaloir de la résiliation de la police qui a joué de plein droit.
  • Forme de la résiliation
    • L’assuré doit déclarer auprès de l’assureur la perte du bien assuré.
    • En application de l’article L. 121-9 du Code des assurances, cette déclaration vaut demande de résiliation de la police qui est sans objet.
    • Faut d’indication textuelle quant à la forme de cette déclaration, elle devra se faire dans les conditions énoncées à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Pour mémoire, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.

?Effets

  • Prise d’effet de la résiliation
    • La résiliation prend effet à la date de la perte du bien assuré.
  • Dénouement du contrat
    • L’article L. 121-9 du Code des assurances prévoit que « l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru. »

La résiliation du contrat d’assurance par l’assuré pour cause de véhicule hors d’usage

?Fondements juridiques

  • Article L. 211-1-1 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 211-1-1 du Code des assurances confère au propriétaire d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable la faculté de résilier son contrat d’assurance s’il n’accepte pas la proposition d’indemnisation qui doit lui être faite en application de l’article L. 327-1 du Code de la route.

Pour mémoire, cette disposition prévoit que les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur ».

Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse. S’il décline la proposition de l’assureur, il pourra exercer sa faculté de résiliation.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les contrats d’assurance automobile obligatoires.

?Modalités d’exercice

  • La notification de la résiliation
    • La notification de la résiliation doit se faire dans les formes prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Pour rappel, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.
  • La fourniture d’un justificatif
    • L’article L. 211-1-1 du Code des assurances subordonne l’exercice de la faculté de résiliation pour cause de véhicule hors d’usage à la fourniture d’un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation ou de souscription d’un contrat auprès d’un nouvel assureur.
      • La nature du justificatif
        • La nature du justificatif à fournir a été définie par le décret n° 2021-133 du 9 février 2021.
        • Ce texte a introduit un article D. 211-1 dans le Code des assurances qui prévoit que la résiliation du contrat d’assurance pour cause de véhicule hors d’usage est conditionnée à la fourniture par l’assuré à son assureur d’une des pièces justificatives suivantes :
          • En cas de cession pour destruction d’une voiture particulière, d’une camionnette ou d’un cyclomoteur à trois roues à un centre VHU mentionné au 7° de l’article R. 543-154 du code de l’environnement , une copie du certificat de destruction du véhicule délivré à l’assuré en application du II de l’article R. 322-9 du Code de la route ;
          • En cas de cession pour destruction d’un véhicule autre que ceux mentionnés au 1° à une installation de traitement de véhicules hors d’usage exploitée conformément au titre Ier du livre V du code de l’environnement, une copie du certificat de destruction du véhicule délivré à l’assuré en application des II et IV de l’article R. 322-9 du Code de la route ;
          • En cas de réparation du véhicule, une copie du second rapport de l’expert en automobile mentionné au troisième alinéa de l’article L. 327-3 du Code de la route, certifiant que le véhicule a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise et qu’il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;
          • En cas de souscription d’un nouveau contrat auprès d’un autre assureur, une copie d’un des documents justificatifs délivrés à l’assuré en application des articles R. 211-15 et R. 211-17.
      • Le délai de fourniture du justificatif
        • Le justificatif doit être fourni au plus tard dans un délai de quinze jours après que l’assureur a reçu notification par l’assuré de son intention de résilier le contrat.
  • La confirmation de la résiliation par l’assureur
    • L’article D. 221-1 du Code des assurances prévoit que, à réception du justificatif, l’assureur doit notifier par écrit à l’assuré le fait que le contrat d’assurance a été résilié.
    • La notification mentionne la date d’effet de la résiliation.

?Effets

  • Prise d’effet de la résiliation
    • La résiliation prend effet à réception par l’assureur du justificatif à fournir par l’assuré
  • Dénouement du contrat
    • L’article L. 211-1-1 du Code des assurances prévoit que l’assureur est tenu de rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation qui correspond à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date de cession du véhicule en vue de sa destruction.

La résiliation du contrat d’assurance par l’assuré pour cause d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur, d’un navire ou d’un bateau de plaisance

?Fondements juridiques

  • Article L. 121-11 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 121-11 du Code des assurances prévoit que, en cas d’aliénation, soit d’un transfert de propriété, d’un véhicule terrestre à moteur, d’un navire ou d’un bateau de plaisance, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l’aliénation.

Le texte confère, en contrepartie, à l’assuré la faculté de dénoncer la police d’assurance ainsi suspendue.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les seuls contrats d’assurance dommages relatifs :

  • D’une part, à des véhicules terrestres à moteur
  • D’autre part, à des navires ou des bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.

?Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 121-11 du Code des assurances n’exige l’observation d’aucun délai par l’acquéreur
    • Il prévoit seulement le respect d’un délai de préavis de 10 jours.
  • Forme de la résiliation
    • La notification de la résiliation doit se faire dans les formes prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Pour rappel, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.
  • Interdiction d’exiger le paiement d’une indemnité de résiliation
    • L’article L. 121-11, al. 5e du Code des assurances dispose qu’il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur en cas de résiliation pour cause de transfert de propriété d’un véhicule terrestre à moteur, d’un navire ou d’un bateau de plaisance.
    • Cela signifie donc que l’exercice de la faculté de résiliation sur ce fondement juridique doit nécessairement être gratuit

?Effets

En application de l’article L. 121-11 du Code des assurances la résiliation prend effet 10 jours à compter de sa notification à l’assureur.

L’alinéa 2 de ce texte précise que, à défaut de remise en vigueur du contrat suspendu par accord des parties ou de résiliation par l’une d’elles, la résiliation intervient de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation.

La résiliation du contrat d’assurance par l’acquéreur pour cause d’aliénation de la chose assurée

?Fondements juridiques

  • Article L. 121-10 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 121-10 du Code des assurances prévoit que, en cas d’aliénation de la chose assurée, soit d’un transfert de propriété, l’assurance continue de plein droit au profit de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.

Il s’infère de cette disposition que le transfert de propriété de la chose assurée ne met pas fin au contrat d’assurance qui continue à produire ses effets, soit à garantir le bien objet de la police.

En revanche, l’aliénation de la chose assurée ouvre droit à l’acquéreur de résilier la police d’assurance.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les seuls contrats d’assurance de dommages sauf pour le cas d’une aliénation d’un véhicule terrestre à moteur.

?Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 121-10 du Code des assurances n’exige l’observation d’aucun délai par l’acquéreur
    • Il peut donc exercer sa faculté de résiliation à tout moment.
  • Forme de la résiliation
    • La notification de la résiliation doit se faire dans les formes prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Pour rappel, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.
  • Interdiction d’exiger le paiement d’une indemnité de résiliation
    • L’article L. 121-10, al. 5e du Code des assurances dispose qu’il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur en cas de résiliation pour cause de transfert de propriété de la chose assurée
    • Cela signifie donc que l’exercice de la faculté de résiliation sur ce fondement juridique doit nécessairement être gratuit

?Effets

  • Date de prise d’effet
    • Faute de précision textuelle, la résiliation de la police prend effet immédiatement, soit à sa date de notification.
  • Dénouement du contrat
    • L’assureur doit restituer à l’acquéreur les portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.
    • L’article L. 121-10, al. 3e du Code des assurances précise que, en cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’assureur de l’aliénation par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 113-14.

La résiliation du contrat d’assurance par l’héritier pour cause de décès de l’assuré

?Fondements juridiques

  • Article L. 121-10 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 121-10 du Code des assurances prévoit que, en cas de décès de l’assuré, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.

Il s’infère de cette disposition que le décès de l’assuré ne met pas fin au contrat d’assurance qui continue à produire ses effets, soit à garantir le risque assuré.

En revanche, le décès de l’assuré ouvre droit à l’héritier de résilier la police d’assurance.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les contrats d’assurance de dommages.

?Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 121-10 du Code des assurances n’exige l’observation d’aucun délai par l’héritier
    • Il peut donc exercer sa faculté de résiliation à tout moment.
  • Forme de la résiliation
    • La notification de la résiliation doit se faire dans les formes prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Pour rappel, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.
  • Interdiction d’exiger le paiement d’une indemnité de résiliation
    • L’article L. 121-10, al. 5e du Code des assurances dispose qu’il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur en cas de résiliation pour cause de décès de l’assuré
    • Cela signifie donc que l’exercice de la faculté de résiliation sur ce fondement juridique doit nécessairement être gratuit

?Effets

  • Date de prise d’effet
    • Faute de précision textuelle, la résiliation de la police prend effet immédiatement, soit à sa date de notification.
  • Dénouement du contrat
    • L’assureur doit restituer à l’héritier les portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.

La résiliation du contrat d’assurance par l’assuré pour cause de résiliation par l’assureur d’un autre contrat après sinistre

?Fondements juridiques

  • Article R. 113-10 du Code des assurances
  • Article A. 211-1-2 du Code des assurances

?Principe

L’article R. 113-10 du Code des assurances confère la faculté à l’assureur de stipuler dans la police une clause l’autorisant à résilier le contrat d’assurance consécutivement à la survenance d’un sinistre.

Si cette clause ne dégage pas l’assureur de son obligation d’indemniser l’assuré ; elle lui permet de dénoncer la police pour l’avenir.

En contrepartie, l’article L. 113-10 du Code des assurances oblige l’assureur à reconnaître à l’assuré dans la police le droit de résilier unilatéralement les autres contrats d’assurance qu’il aurait souscrit auprès de ce même assureur.

?Domaine d’application

  • Principe
    • La résiliation pour cause de résiliation par l’assureur d’un autre contrat après sinistre joue, par principe, pour tous les contrats d’assurance
  • Exception
    • Ce cas de résiliation ne joue pas pour les contrats d’assurance automobile obligatoires, sauf si le sinistre a été causé par un conducteur en état d’imprégnation alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants ou si le sinistre a été causé par infraction au Code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d’au moins un mois, ou une décision d’annulation de ce permis (art. A. 211-1-2 C. assur.).

?Modalités d’exercice

  • Délai de notification
    • L’article R. 113-10 du Code des assurances prévoit que la police doit reconnaître à l’assuré une faculté de résiliation dans le délai d’un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée.
    • L’assuré devra ainsi agir dans ce délai pour dénoncer ses autres polices.
  • Forme de la notification
    • La notification de la résiliation doit se faire dans les formes prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Pour rappel, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.

?Effets

  • Date de prise d’effet
    • La résiliation des polices dénoncées par l’assuré prend effet un mois à compter de la notification à l’assureur.
  • Dénouement du contrat
    • Consécutivement à la résiliation des polices, l’assureur doit restituer à l’assuré les portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.

La résiliation du contrat d’assurance pour cause de diminution du risque

?Fondements juridiques

  • Article L. 113-4 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 113-4 du Code des assurances pose le principe général selon lequel, en cas de diminution du risque assuré au cours du contrat, « l’assuré a droit […] à une diminution du montant de la prime ».

La règle n’est pas obligatoire, en ce sens que l’assureur est libre de refuser, nonobstant la diminution du risque, de diminuer le montant de la prime.

Le texte prévoit toutefois que, en contrepartie, « l’assuré peut dénoncer le contrat ».

Ainsi, le refus de l’assureur de diminuer le montant de la prime en cas de déclaration par l’assuré de la diminution du risque garanti constitue-t-il une cause de résiliation de la police d’assurance.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour tous les contrats d’assurance à l’exception :

  • D’une part, des assurances vie
  • D’autre part, des assurances maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié

?Modalités d’exercice

L’exercice de la faculté de résiliation pour cause de diminution du risque requiert l’observation de deux étapes :

  • Première étape : la demande de diminution de la prime d’assurance
    • Avant d’exercer sa faculté de résiliation, l’assuré doit :
      • D’une part, informer l’assureur de la diminution du risque garanti
      • D’autre part, demander à l’assureur une réduction de sa prime
    • Le texte n’impose aucun délai de réponse à l’assureur.
    • Certains auteurs suggèrent toutefois de faire application de l’article L. 112-2 du Code des assurances qui régit la proposition d’assurance.
    • L’alinéa 7 de cette disposition prévoit notamment que « est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue. »
    • En application de ce texte, l’assureur disposerait ainsi d’un délai de dix jours pour rendre réponse à l’assuré quant à sa demande de diminution du montant de sa prime.
    • Faute de réponse dans ce délai, l’assureur serait réputé avoir accepté la demande qui lui a été formulée.
    • Lorsque l’assureur répond à l’assuré il doit, en tout état de cause, lui rappeler l’existence de sa faculté de résiliation (art. L. 113-4, C. assur.).
  • Seconde étape : la notification de la résiliation
    • Ce n’est que consécutivement au refus de l’assureur de diminuer le montant de la prime d’assurance que l’assuré peut notifier à ce dernier sa volonté de dénoncer la police.
    • En l’absence d’indication textuelle s’agissant des modalités d’exercice de la faculté de résiliation pour cause de diminution du risque, il y a lieu de faire application de l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Pour rappel, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.

?Effets

  • Date de prise d’effet
    • L’article L. 113-4 du Code des assurances prévoit que la résiliation prend effet trente jours après la dénonciation.
  • Dénouement du contrat
    • Consécutivement à la résiliation du contrat, l’assureur doit rembourser à l’assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.