Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

La résiliation du contrat d’assurance pour cause de diminution du risque

?Fondements juridiques

  • Article L. 113-4 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances

?Principe

L’article L. 113-4 du Code des assurances pose le principe général selon lequel, en cas de diminution du risque assuré au cours du contrat, « l’assuré a droit […] à une diminution du montant de la prime ».

La règle n’est pas obligatoire, en ce sens que l’assureur est libre de refuser, nonobstant la diminution du risque, de diminuer le montant de la prime.

Le texte prévoit toutefois que, en contrepartie, « l’assuré peut dénoncer le contrat ».

Ainsi, le refus de l’assureur de diminuer le montant de la prime en cas de déclaration par l’assuré de la diminution du risque garanti constitue-t-il une cause de résiliation de la police d’assurance.

?Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour tous les contrats d’assurance à l’exception :

  • D’une part, des assurances vie
  • D’autre part, des assurances maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié

?Modalités d’exercice

L’exercice de la faculté de résiliation pour cause de diminution du risque requiert l’observation de deux étapes :

  • Première étape : la demande de diminution de la prime d’assurance
    • Avant d’exercer sa faculté de résiliation, l’assuré doit :
      • D’une part, informer l’assureur de la diminution du risque garanti
      • D’autre part, demander à l’assureur une réduction de sa prime
    • Le texte n’impose aucun délai de réponse à l’assureur.
    • Certains auteurs suggèrent toutefois de faire application de l’article L. 112-2 du Code des assurances qui régit la proposition d’assurance.
    • L’alinéa 7 de cette disposition prévoit notamment que « est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue. »
    • En application de ce texte, l’assureur disposerait ainsi d’un délai de dix jours pour rendre réponse à l’assuré quant à sa demande de diminution du montant de sa prime.
    • Faute de réponse dans ce délai, l’assureur serait réputé avoir accepté la demande qui lui a été formulée.
    • Lorsque l’assureur répond à l’assuré il doit, en tout état de cause, lui rappeler l’existence de sa faculté de résiliation (art. L. 113-4, C. assur.).
  • Seconde étape : la notification de la résiliation
    • Ce n’est que consécutivement au refus de l’assureur de diminuer le montant de la prime d’assurance que l’assuré peut notifier à ce dernier sa volonté de dénoncer la police.
    • En l’absence d’indication textuelle s’agissant des modalités d’exercice de la faculté de résiliation pour cause de diminution du risque, il y a lieu de faire application de l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Pour rappel, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.

?Effets

  • Date de prise d’effet
    • L’article L. 113-4 du Code des assurances prévoit que la résiliation prend effet trente jours après la dénonciation.
  • Dénouement du contrat
    • Consécutivement à la résiliation du contrat, l’assureur doit rembourser à l’assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
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