La fourniture et la gestion d’une plateforme de partage en ligne d’œuvres protégées telle que « The Pirate Bay » peut constituer une violation du droit d’auteur (CJUE, 14 juin 2017, Aff. C-610/15)

Par un arrêt du 14 juin 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la fourniture et la gestion d’une plateforme de partage en ligne doit effectivement être considérée comme un acte de communication au sens de la directive

Plus précisément, les juges luxembourgeois ont estimé que la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, la mise à disposition et la gestion, sur Internet, d’une plateforme de partage qui, par l’indexation de métadonnées relatives à des œuvres protégées et la fourniture d’un moteur de recherche, permet aux utilisateurs de cette plateforme de localiser ces œuvres et de les partager dans le cadre d’un réseau de pair à pair (peer-to-peer).

CJUE, 14 juin 2017

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10), et, d’autre part, de l’article 11 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45 et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Stichting Brein, une fondation qui défend les intérêts de titulaires du droit d’auteur, à Ziggo BV et à XS4ALL Internet BV (ci-après « XS4ALL »), des fournisseurs d’accès à Internet, au sujet de demandes présentées par Stichting Brein visant à ce qu’il soit ordonné à ces derniers de bloquer les noms de domaine et les adresses IP de la plateforme de partage en ligne « The Pirate Bay » (ci-après la « plateforme de partage en ligne TPB »).

Le cadre juridique

3 Les considérants 9, 10, 23 et 27 de la directive 2001/29 énoncent :

« (9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.

(10) Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. L’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services tels que les services à la demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement.

[...]

(23) La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte.

[...]

(27) La simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de la présente directive. »

4 L’article 3 de cette directive, intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. »

5 L’article 8 de ladite directive, intitulé « Sanctions et voies de recours », prévoit, à son paragraphe 3 :

« Les États membres veillent à ce que les titulaires des droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin. »

6 Le considérant 23 de la directive 2004/48 se lit comme suit :

« Sans préjudice de toute autre mesure, procédure ou réparation existante, les titulaires des droits devraient avoir la possibilité de demander une injonction à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit de propriété industrielle du titulaire. Les conditions et procédures relatives à une telle injonction devraient relever du droit national des États membres. En ce qui concerne les atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins, un niveau élevé d’harmonisation est déjà prévu par la directive 2001/29/CE. Il convient, par conséquent, que la présente directive n’affecte pas l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE. »

7 Aux termes de l’article 11 de la directive 2004/48, intitulé « Injonctions » :

« Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes puissent rendre à l’encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque la législation nationale le prévoit, le non-respect d’une injonction est, le cas échéant, passible d’une astreinte, destinée à en assurer l’exécution. Les États membres veillent également à ce que les titulaires des droits puissent demander une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8 Stichting Brein est une fondation néerlandaise qui défend les intérêts des titulaires du droit d’auteur.

9 Ziggo et XS4ALL sont des fournisseurs d’accès à Internet. Une partie importante de leurs abonnés utilise la plateforme de partage en ligne TPB, un référenceur de fichiers BitTorrent. Le BitTorrent est un protocole par lequel les utilisateurs (appelés « pairs » ou « peers ») peuvent partager des fichiers. La caractéristique essentielle du BitTorrent réside dans le fait que les fichiers à partager sont fragmentés en de petits éléments, permettant ainsi de ne pas reposer sur un serveur centralisé pour stocker lesdits fichiers, ce qui allège la charge des serveurs individuels lors du processus de partage. Pour pouvoir partager des fichiers, les utilisateurs doivent d’abord télécharger un logiciel spécifique, appelé « client-BitTorrent », qui n’est pas fourni par la plateforme de partage en ligne TPB. Ce « client-Bit-Torrent » est un logiciel qui permet de créer des fichiers torrents.

10 Les utilisateurs (appelés « seeders ») qui souhaitent mettre un fichier qui se trouve sur leur ordinateur à la disposition d’autres utilisateurs (appelés « leechers ») doivent créer un fichier torrent au moyen de leur client-BitTorrent. Les fichiers torrents renvoient à un serveur centralisé (appelé « tracker ») qui identifie les utilisateurs disponibles pour partager un fichier torrent particulier ainsi que le fichier média sous-jacent. Ces fichiers torrents sont téléchargés vers l’amont (upload) par les seeders sur une plateforme de partage en ligne, telle que TPB, qui procède ensuite à leur indexation, afin que ceux-ci puissent être retrouvés par les utilisateurs de la plateforme de partage en ligne et que les œuvres auxquels ces fichiers torrents renvoient puissent être téléchargées vers l’aval (download) sur les ordinateurs de ces derniers en plusieurs fragments, au moyen de leur client-BitTorrent.

11 Des « liens magnet » sont souvent utilisés à la place des fichiers torrents. Ces liens identifient le contenu d’un fichier torrent et y renvoient au moyen d’une empreinte numérique.

12 Les fichiers torrents proposés sur la plateforme de partage en ligne TPB renvoient, dans leur grande majorité, à des œuvres protégées par le droit d’auteur, sans que les titulaires du droit n’aient donné leur autorisation aux administrateurs et aux utilisateurs de cette plateforme pour effectuer les actes de partage en cause.

13 Dans le cadre de la procédure au principal, Stichting Brein demande, à titre principal, qu’il soit ordonné à Ziggo et à XS4ALL de bloquer les noms de domaines et les adresses IP de la plateforme de partage en ligne TPB, afin d’éviter que les services de ces fournisseurs d’accès à Internet puissent être utilisés pour porter atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins des titulaires des droits dont Stichting Brein protège les intérêts.

14 Le juge de première instance a accueilli les demandes de Stichting Brein. Celles-ci ont toutefois été rejetées en appel.

15 Le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) relève que, dans la présente affaire, il est établi que, par l’intervention de la plateforme de partage en ligne TPB, des œuvres protégées sont mises à la disposition du public sans l’autorisation des titulaires des droits. Il est également établi que les abonnés de Ziggo et de XS4ALL, par l’intermédiaire de cette plateforme, rendent accessibles des œuvres protégées sans l’autorisation des titulaires des droits et portent ainsi atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins desdits titulaires.

16 Le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) relève toutefois que la jurisprudence de la Cour ne permet pas de répondre avec certitude à la question de savoir si la plateforme de partage en ligne TPB réalise également une communication au public des œuvres au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, en particulier :

– en créant et en maintenant un système dans lequel les utilisateurs d’Internet se connectent entre eux pour pouvoir partager, par fragments, des œuvres qui se trouvent sur leurs propres ordinateurs ;

– en administrant un site Internet à partir duquel les utilisateurs peuvent mettre en ligne des fichiers torrents qui renvoient à des fragments de ces œuvres, et

– en indexant les fichiers torrents mis en ligne sur ce site Internet et en les classant de sorte que les fragments de ces œuvres sous-jacentes puissent être localisés et que les utilisateurs puissent télécharger ces œuvres (comme un ensemble) sur leurs ordinateurs.

17 Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’administrateur d’un site Internet réalise-t-il une communication au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, lorsqu’aucune œuvre protégée n’est présente sur ce site, mais qu’il existe un système [...] dans lequel des métadonnées relatives à des œuvres protégées qui se trouvent sur les ordinateurs d’utilisateurs sont indexées et classées pour les utilisateurs de sorte que ces derniers peuvent ainsi tracer les œuvres protégées et les mettre en ligne ainsi que les télécharger sur lesdits ordinateurs ?

2) Si la première question appelle une réponse négative :

L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 et l’article 11 de la directive 2004/48 permettent-ils de rendre une injonction à l’encontre d’un intermédiaire au sens desdites dispositions lorsque cet intermédiaire facilite les atteintes commises par des tiers de la manière visée à la première question ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

18 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, la mise à disposition et la gestion, sur Internet, d’une plateforme de partage qui, par l’indexation de métadonnées relatives à des œuvres protégées et la fourniture d’un moteur de recherche, permet aux utilisateurs de cette plateforme de localiser ces œuvres et de les partager dans le cadre d’un réseau de pair à pair (peer-to-peer).

19 Il découle de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 que les États membres sont tenus de veiller à ce que les auteurs bénéficient du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

20 En vertu de cette disposition, les auteurs disposent ainsi d’un droit de nature préventive leur permettant de s’interposer entre d’éventuels utilisateurs de leur œuvre et la communication au public que ces utilisateurs pourraient envisager d’effectuer, et ce afin d’interdire celle-ci (arrêt du 26 avril 2017, Stichting Brein, C?527/15, EU:C:2017:300, point 25 et jurisprudence citée).

21 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ne précisant pas la notion de « communication au public », il y a lieu de déterminer le sens et la portée de cette notion au regard des objectifs poursuivis par cette directive et au regard du contexte dans lequel la disposition interprétée s’insère (arrêt du 26 avril 2017, Stichting Brein, C?527/15, EU:C:2017:300, point 26 et jurisprudence citée).

22 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte des considérants 9 et 10 de la directive 2001/29 que celle-ci a pour objectif principal d’instaurer un niveau élevé de protection en faveur des auteurs, permettant à ceux-ci d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, notamment à l’occasion d’une communication au public. Il s’ensuit que la notion de « communication au public » doit être entendue au sens large, ainsi que l’énonce explicitement le considérant 23 de cette directive (arrêt du 26 avril 2017, Stichting Brein, C?527/15, EU:C:2017:300, point 27 et jurisprudence citée).

23 La Cour a également souligné, s’agissant de la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, qu’elle implique une appréciation individualisée (arrêt du 26 avril 2017, Stichting Brein, C?527/15, EU:C:2017:300, point 28 et jurisprudence citée).

24 Il ressort de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 que la notion de communication au public associe deux éléments cumulatifs, à savoir un « acte de communication » d’une œuvre et la communication de cette dernière à un « public » (arrêt du 26 avril 2017, Stichting Brein, C?527/15, EU:C:2017:300, point 29 et jurisprudence citée).

25 Afin d’apprécier si un utilisateur réalise un acte de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, il importe de tenir compte de plusieurs critères complémentaires, de nature non autonome et interdépendants les uns par rapport aux autres. Par conséquent, il y a lieu de les appliquer tant individuellement que dans leur interaction les uns avec les autres, étant entendu qu’ils peuvent, dans différentes situations concrètes, être présents avec une intensité très variable (arrêt du 26 avril 2017, Stichting Brein, C?527/15, EU:C:2017:300, point 30 et jurisprudence citée).

26 Parmi ces critères, la Cour a souligné, tout d’abord, le rôle incontournable joué par l’utilisateur et le caractère délibéré de son intervention. En effet, cet utilisateur réalise un acte de communication lorsqu’il intervient, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner à ses clients accès à une œuvre protégée, et ce notamment lorsque, en l’absence de cette intervention, ces clients ne pourraient, ou ne pourraient que difficilement, jouir de l’œuvre diffusée (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2017, Stichting Brein, C?527/15, EU:C:2017:300, point 31 et jurisprudence citée).

27 Ensuite, elle a précisé que la notion de « public » vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important (arrêt du 26 avril 2017, Stichting Brein, C?527/15, EU:C:2017:300, point 32 et jurisprudence citée).

28 La Cour a également rappelé que, selon une jurisprudence constante, pour être qualifiée de « communication au public », une œuvre protégée doit être communiquée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un « public nouveau », c’est-à-dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de leur œuvre au public (arrêt du 26 avril 2017, Stichting Brein, C?527/15, EU:C:2017:300, point 33 et jurisprudence citée).

29 Enfin, la Cour a souligné, à maintes reprises, que le caractère lucratif d’une communication, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, n’est pas dénué de pertinence (arrêt du 26 avril 2017, Stichting Brein, C?527/15, EU:C:2017:300, point 34 et jurisprudence citée).

30 S’agissant, en premier lieu, du point de savoir si la mise à disposition et la gestion d’une plateforme de partage en ligne, telle que celle en cause au principal, constitue un « acte de communication », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, il y a lieu de relever, ainsi qu’il ressort du considérant 23 de la directive 2001/29, que le droit d’auteur de communication au public, visé audit article 3, paragraphe 1, couvre toute transmission ou retransmission d’une œuvre au public non présent au lieu d’origine de la communication, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion.

31 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, pour qu’il y ait un « acte de communication », il suffit, notamment, qu’une œuvre soit mise à la disposition d’un public de telle sorte que les personnes qui le composent puissent y avoir accès, de l’endroit et au moment qu’elles choisissent individuellement, sans qu’il soit déterminant qu’elles utilisent ou non cette possibilité (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2017, Stichting Brein, C?527/15, EU:C:2017:300, point 36 et jurisprudence citée).

32 La Cour a déjà jugé, à cet égard, que le fait de fournir, sur un site Internet, des liens cliquables vers des œuvres protégées publiées sans aucune restriction d’accès sur un autre site offre aux utilisateurs du premier site un accès direct auxdites œuvres (arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a., C?466/12, EU:C:2014:76, point 18 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 21 octobre 2014, BestWater International, C?348/13, EU:C:2014:2315, point 15, et arrêt du 8 septembre 2016, GS Media, C?160/15, EU:C:2016:644, point 43).

33 La Cour a également jugé que tel est aussi le cas de la vente d’un lecteur multimédia sur lequel ont été préinstallés des modules complémentaires, disponibles sur Internet, contenant des liens hypertextes renvoyant à des sites Internet librement accessibles au public sur lesquels ont été mises à disposition des œuvres protégées par le droit d’auteur sans l’autorisation des titulaires de ce droit (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2017, Stichting Brein, C?527/15, EU:C:2017:300, points 38 et 53).

34 Ainsi, il peut être déduit de cette jurisprudence que, en principe, tout acte par lequel un utilisateur donne, en pleine connaissance de cause, accès à ses clients à des œuvres protégées est susceptible de constituer un « acte de communication », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

35 En l’occurrence, il y a lieu de constater, tout d’abord, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 45 de ses conclusions, qu’il est constant que des œuvres protégées par le droit d’auteur sont, par l’intermédiaire de la plateforme de partage en ligne TPB, mises à la disposition des utilisateurs de cette plateforme, de manière à ce que ceux-ci puissent y avoir accès, de l’endroit et au moment qu’ils choisissent individuellement.

36 Ensuite, certes, ainsi que l’a souligné la juridiction de renvoi, les œuvres ainsi mises à la disposition des utilisateurs de la plateforme de partage en ligne TPB ont été mises en ligne sur cette plateforme non pas par les administrateurs de cette dernière, mais par ses utilisateurs. Il n’en demeure pas moins que ces administrateurs, par la mise à disposition et la gestion d’une plateforme de partage en ligne, telle que celle en cause au principal, interviennent en pleine connaissance des conséquences de leur comportement, pour donner accès aux œuvres protégées, en indexant et en répertoriant sur ladite plateforme les fichiers torrents qui permettent aux utilisateurs de celle-ci de localiser ces œuvres et de les partager dans le cadre d’un réseau de pair à pair (peer-to-peer). À cet égard, ainsi que l’a indiqué en substance M. l’avocat général au point 50 de ses conclusions, en l’absence de la mise à disposition et de la gestion par lesdits administrateurs, lesdites œuvres ne pourraient pas être partagées par les utilisateurs ou, à tout le moins, leur partage sur Internet s’avérerait plus complexe.

37 Il y a lieu, dès lors, de considérer que, par la mise à disposition et la gestion de la plateforme de partage en ligne TPB, les administrateurs de celle-ci offrent à leurs utilisateurs un accès aux œuvres concernées. Ils peuvent donc être considérés comme jouant un rôle incontournable dans la mise à disposition des œuvres en cause.

38 Enfin, les administrateurs de la plateforme de partage en ligne TPB ne sauraient être considérés comme réalisant une « simple fourniture » d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication, au sens du considérant 27 de la directive 2001/29. En effet, il ressort de la décision de renvoi que cette plateforme procède à l’indexation des fichiers torrents, de sorte que les œuvres auxquelles ces fichiers torrents renvoient puissent être facilement localisées et téléchargées par les utilisateurs de ladite plateforme de partage. En outre, il ressort des observations soumises à la Cour que la plateforme de partage en ligne TPB propose, en sus d’un moteur de recherche, un index classant les œuvres sous différentes catégories, fondées sur la nature des œuvres, leur genre ou leur popularité, au sein desquelles sont réparties les œuvres qui sont mises à disposition, le respect du placement d’une œuvre dans la catégorie adéquate étant vérifié par les administrateurs de cette plateforme. Par ailleurs, lesdits administrateurs procèdent à la suppression des fichiers torrents obsolètes ou erronés et filtrent de manière active certains contenus.

39 Eu égard à ces considérations, la fourniture et la gestion d’une plateforme de partage en ligne, telle que celle en cause au principal, doit être considérée comme un acte de communication, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

40 En second lieu, pour relever de la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, encore faut-il que les œuvres protégées soient effectivement communiquées à un public (arrêt du 26 avril 2017, Stichting Brein, C?527/15, EU:C:2017:300, point 43 et jurisprudence citée).

41 À cet égard, la Cour a précisé, d’une part, que la notion de « public » comporte un certain seuil de minimis, ce qui exclut de cette notion une communauté de personnes concernées trop petite, voire insignifiante. D’autre part, il convient de tenir compte des effets cumulatifs qui résultent de la mise à disposition des œuvres protégées auprès des destinataires potentiels. Ainsi, il convient de savoir non seulement combien de personnes ont accès à la même œuvre parallèlement, mais également combien d’entre elles ont successivement accès à celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2017, Stichting Brein, C?527/15, EU:C:2017:300, point 44 et jurisprudence citée).

42 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi qu’une partie importante des abonnés de Ziggo et de XS4ALL a téléchargé des fichiers médias par l’intermédiaire de la plateforme de partage en ligne TPB. Il ressort également des observations présentées à la Cour que cette plateforme serait utilisée par un nombre considérable de personnes, les administrateurs de TPB ayant fait état, sur leur plateforme de partage en ligne, de plusieurs dizaines de millions de « pairs ». À cet égard, la communication en cause au principal vise, à tout le moins, l’ensemble des utilisateurs de cette plateforme. Ces utilisateurs peuvent accéder, à tout moment et simultanément, aux œuvres protégées qui sont partagées par l’intermédiaire de ladite plateforme. Ainsi, cette communication vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique un nombre important de personnes (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2017, Stichting Brein, C?527/15, EU:C:2017:300, point 45 ainsi que jurisprudence citée).

43 Il s’ensuit que, par une communication telle que celle en cause au principal, des œuvres protégées sont effectivement communiquées à un « public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

44 En outre, s’agissant de la question de savoir si ces œuvres ont été communiquées à un public « nouveau » au sens de la jurisprudence citée au point 28 du présent arrêt, il y a lieu de relever que la Cour, dans son arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a. (C?466/12, EU:C:2014:76, points 24 et 31), ainsi que dans son ordonnance du 21 octobre 2014, BestWater International (C?348/13, EU:C:2014:2315, point 14), a jugé qu’un tel public est un public qui n’a pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsque ces derniers ont autorisé la communication initiale.

45 En l’occurrence, il ressort des observations présentées à la Cour, d’une part, que les administrateurs de la plateforme de partage en ligne TPB ont été informés que cette plateforme, qu’ils mettent à la disposition des utilisateurs et qu’ils gèrent, donne accès à des œuvres publiées sans l’autorisation des titulaires de droits et, d’autre part, que les mêmes administrateurs manifestent expressément, sur les blogs et les forums disponibles sur ladite plateforme, leur objectif de mettre des œuvres protégées à la disposition des utilisateurs, et incitent ces derniers à réaliser des copies de ces œuvres. En tout état de cause, il ressort de la décision de renvoi que les administrateurs de la plateforme en ligne TPB ne pouvaient ignorer que cette plateforme donne accès à des œuvres publiées sans l’autorisation des titulaires de droits, eu égard à la circonstance, expressément soulignée par la juridiction de renvoi, qu’une très grande partie des fichiers torrents figurant sur la plateforme de partage en ligne TPB renvoient à des œuvres publiées sans l’autorisation des titulaires de droits. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’il y a communication à un « public nouveau » (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2017, Stichting Brein, C?527/15, EU:C:2017:300, point 50).

46 Par ailleurs, il ne saurait être contesté que la mise à disposition et la gestion d’une plateforme de partage en ligne, telle que celle en cause au principal, est réalisée dans le but d’en retirer un bénéfice, cette plateforme générant, ainsi qu’il ressort des observations soumises à la Cour, des recettes publicitaires considérables.

47 Dès lors, il y a lieu de considérer que la mise à disposition et la gestion d’une plateforme de partage en ligne, telle que celle en cause au principal, constitue une « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

48 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, la mise à disposition et la gestion, sur Internet, d’une plateforme de partage qui, par l’indexation de métadonnées relatives à des œuvres protégées et la fourniture d’un moteur de recherche, permet aux utilisateurs de cette plateforme de localiser ces œuvres et de les partager dans le cadre d’un réseau de pair à pair (peer-to-peer).

Sur la seconde question

49 Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.

Sur les dépens

50 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

La notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, la mise à disposition et la gestion, sur Internet, d’une plateforme de partage qui, par l’indexation de métadonnées relatives à des œuvres protégées et la fourniture d’un moteur de recherche, permet aux utilisateurs de cette plateforme de localiser ces œuvres et de les partager dans le cadre d’un réseau de pair à pair (peer-to-peer).

La modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie par un majeur placé sous curatelle suppose l’assistance du curateur (Cass. 2e civ. 8 juin 2017)

Par un arrêt du 8 juin 2017, la Cour de cassation a rappelé que la mesure de curatelle dont fait l’objet un majeur protégé fait obstacle à ce qu’il modifie, seul, la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie.

  • Les faits
    • Un majeur a été placé le 11 décembre 2008 sous le régime de la curatelle simple
    • L’Association pour adultes et jeunes handicapés de la Gironde a été désignée en qualité de curateur
    • Par lettre du 10 février 2009, le majeur protégé a indiqué à la société CNP assurances vouloir modifier la clause désignant le bénéficiaire, en cas de décès, de deux contrats d’assurance-vie, qu’il avait respectivement souscrits les 3 décembre 1999 et 6 octobre 2004, en substituant son fils à sa fille.
    • Par un testament reçu en la forme authentique le 13 février 2009, il a indiqué, en outre, qu’il désignait son fils Janick bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie
    • Par une lettre adressée à l’assureur le 5 octobre 2009, le curateur a seulement donné son accord quant à la substitution de bénéficiaire pour le premier contrat d’assurance vie.
    • À la mort du titulaire des contrats d’assurances vie, en l’absence d’accord du curateur pour la substitution de bénéficiaire dans le second contrat d’assurance vie, l’assureur a versé le capital du contrat au bénéficiaire initial de la clause, soit à la fille du de cujus.
  • Demande
    • Le fils du de cujus, substitué à sa sœur par son père, assigne en responsabilité le curateur et l’assureur.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 4 décembre 2014, la Cour d’appel de Bordeaux déboute le demandeur de l’ensemble de ses demandes.
    • Les juges du fond estiment que la substitution de bénéficiaire dans le testament authentique établi le 13 février 2009 était privée d’efficacité à défaut d’accord du curateur
  • Moyen
    • Au soutien de son pourvoi, le fils du de cujus argue, notamment, que la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peut intervenir par voie de testament authentique, lequel peut être fait par la personne sous curatelle sans l’assistance de son curateur ;
  • Solution
    • Par un arrêt du 8 juin 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le fils du de cujus.
    • La Cour de cassation considère « qu’il ressort de l’article L. 132-4-1, alinéa 1, du code des assurances qui déroge à l’article 470, alinéa 1, du code civil, que si une personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901 du code civil, ce n’est qu’avec l’assistance de son curateur qu’elle peut procéder à la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie pour lequel elle avait stipulé»
    • Ainsi, pour la haute juridiction, la substitution de bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie par un majeur placé sous curatelle, suppose l’accord de son curateur.
    • La substitution de bénéficiaire qui était intervenue en l’espèce était donc bien privée d’efficacité, comme décidé par la Cour d’appel de Bordeaux.
    • La solution retenue par la Cour de cassation ne souffre, manifestement, d’aucune contestation possible dans la mesure où l’article L. 132-4-1 du Code des assurances dispose que « lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Après l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur.

Cass. 2e civ. 8 juin 2017

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 décembre 2014), qu'Edouard X... a été placé le 11 décembre 2008 sous le régime de la curatelle simple, l'Association pour adultes et jeunes handicapés de la Gironde (l'association) ayant été désignée en qualité de curateur ; que par lettre du 10 février 2009, il a indiqué à la société CNP assurances (l'assureur) vouloir modifier la clause désignant le bénéficiaire, en cas de décès, de deux contrats d'assurance-vie, intitulés « GMO » et « Solesio », qu'il avait respectivement souscrits les 3 décembre 1999 et 6 octobre 2004, en substituant son fils, M. Janick X..., à sa fille, Mme Y... ; que par un testament reçu en la forme authentique le 13 février 2009, il a indiqué qu'il désignait son fils Janick bénéficiaire des deux contrats d'assurance-vie ; que le curateur a donné son accord pour la substitution de bénéficiaire du contrat « Solesio » par une lettre adressée à l'assureur le 5 octobre 2009 ; qu'Edouard X... est décédé le 13 mars 2010 ; que n'ayant pas reçu l'accord du curateur pour la substitution de bénéficiaire du contrat « GMO », l'assureur a versé le 5 mai 2010 à Mme Y... le capital de ce contrat ; que reprochant à l'assureur et à l'association d'avoir manqué à leurs obligations, M. Janick X... les a assignés en responsabilité afin d'obtenir des dommages-intérêts ; que l'assureur a appelé en garantie Mme Y... ;

Attendu que M. Janick X... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'assureur, alors, selon le moyen :

1°/ que la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie peut intervenir par voie de testament authentique, lequel peut être fait par la personne sous curatelle sans l'assistance de son curateur ; qu'en considérant, pour débouter M. Janick X... de ses demandes relatives au contrat d'assurance-vie « GMO » souscrit par Edouard X... et dont il avait été désigné bénéficiaire, que le testament authentique établi le 13 février 2009 par Edouard X..., emportant modification des clauses bénéficiaires de ce contrat, était privé d'efficacité à défaut d'accord du curateur, la cour d'appel a violé les articles 470 du code civil et L. 132-25 du code des assurances ;

2°/ que si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte reste valable sauf s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; qu'au demeurant, en estimant que n'était pas valable la modification, par Edouard X... de la clause bénéficiaire de son assurance-vie « GMO », exprimée par testament authentique du 13 février 2009, outre d'ailleurs par plusieurs courriers ultérieurs, en tant que l'accord de son curateur n'avait pas été obtenu avant son décès, sans en toute hypothèse relever le préjudice causé à Edouard X... par cet acte de modification de la clause bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 465 du code civil et L. 132-4-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'il ressort de l'article L. 132-4-1, alinéa 1, du code des assurances qui déroge à l'article 470, alinéa 1, du code civil, que si une personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901 du code civil, ce n'est qu'avec l'assistance de son curateur qu'elle peut procéder à la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie pour lequel elle avait stipulé ; qu'ayant constaté l'absence de son curateur au moment où Edouard X... avait exprimé, dans son testament, sa volonté de procéder à la substitution du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie « GMO », et que l'accord du curateur n'avait pas été adressé à l'assureur avant le décès du stipulant, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que son testament du 13 février 2009 se trouvait privé d'efficacité quant à cette substitution ;

D'où il suit que le moyen qui, en sa seconde branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi